Intelligence artificielle et droit d’auteur
p. 277-295
Texte intégral
« Les systèmes d’intelligence artificielle (IA) sont des systèmes logiciels (et éventuellement matériels) conçus par des êtres humains et qui, ayant reçu un objectif complexe, agissent dans le monde réel ou numérique en percevant leur environnement par l’acquisition de données, en interprétant les données structurées ou non structurées collectées, en appliquant un raisonnement aux connaissances, ou en traitant les informations, dérivées de ces données et en décidant de la/des meilleure(s) action(s) à prendre pour atteindre l’objectif donné. Les systèmes d’IA peuvent soit utiliser des règles symboliques, soit apprendre un modèle numérique. Ils peuvent également adapter leur comportement en analysant la manière dont l’environnement est affecté par leurs actions antérieures.1 »
1Les développements technologiques ayant trait à l’intelligence artificielle font l’objet d’intenses discussions tant sur le plan législatif que politique. Un consensus semble se dégager quant à la nécessité de légiférer en la matière. Les questions sont nombreuses et touchent à plusieurs aspects et domaines du droit.
2Les créations réalisées par ou avec l’assistance de programmes informatiques, l’intelligence artificielle participe au processus créatif, lequel est déjà largement encadré par les règles de propriété intellectuelle, en particulier le droit d’auteur et les droits voisins.
3Les questions sont ici de savoir si le droit en vigueur permet la protection des créations réalisées par ces nouvelles méthodes de production, et comment celles-ci doivent tenir compte des droits de propriété intellectuelle de tiers.
I. Cadre et principes juridiques
A. Principes généraux
4Le droit d’auteur et les droits voisins définissent les conditions auxquelles les auteurs ou leurs ayants droit peuvent décider de l’utilisation de leurs œuvres.
5Le droit d’auteur désigne les droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Ces droits constituent, d’une part, des droits patrimoniaux qui permettent au titulaire de percevoir une compensation financière pour l’exploitation de son œuvre par des tiers et, d’autre part, des droits moraux, qui protègent les intérêts non économiques de l’auteur2. Comme nous le verrons ci-après, pour bénéficier de ces prérogatives, les entreprises créatives des auteurs doivent constituer une « œuvre » au sens du droit d’auteur.
6Les droits voisins (ou droits connexes) sont, quant à eux, des droits similaires au droit d’auteur. Ils sont octroyés à certaines personnes ou à certaines entités qui, sans être des auteurs, contribuent de manière significative à la mise à disposition d’œuvres auprès du public ou à la production de contenu. Les bénéficiaires des droits voisins sont principalement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et les organismes de radiodiffusion. La législation européenne a par ailleurs étendu le cercle des bénéficiaires aux producteurs de films et aux éditeurs de presse.
7La protection conférée naît automatiquement au fur et à mesure de l’avancement du processus créatif. Il est précisé que celle-ci ne porte que sur l’expression de la création et ne s’applique pas aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques ainsi qu’au style. En d’autres termes et transposé à l’intelligence artificielle, cela revient par exemple à protéger le code source d’un algorithme, mais non pas son concept, soit le but dans lequel cet algorithme est développé.
8Le droit d’auteur et les droits voisins sont régis par deux grands principes : premièrement, les prérogatives de leurs ayants droit et, deuxièmement, une portée territoriale limitée au droit national qui les gouverne.
9S’agissant des droits conférés aux titulaires, ces derniers ont le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière leurs œuvres sont utilisées. Sous réserve de l’application d’exceptions ou de limitations, ils peuvent autoriser ou interdire la reproduction de l’œuvre sous diverses formes, sa diffusion, son interprétation ou son exécution publique, sa radiodiffusion ou autre communication, ainsi que sa traduction ou son adaptation3.
10Malgré les limitations territoriales, ces dernières décennies ont permis une homogénéisation du droit d’auteur et des droits voisins qui ont fait l’objet d’une harmonisation extensive sur le plan international et, en particulier, au niveau européen. À ce titre, les États membres appliquent les standards minimums de protection imposés par les traités internationaux auxquels ils sont parties ainsi que les normes européennes.
B. Instruments internationaux et européens
11La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1971 (ci-après la « Convention de Berne » ou « CB ») établit les principes fondamentaux qui régissent la protection des œuvres et les droits des auteurs sur leurs œuvres, lesquels ont été transposés dans les législations nationales des états signataires. Elle fait en outre partie intégrante du droit européen.
12Les droits voisins sont reconnus par la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961 (ci-après la « Convention de Rome » ou « CR »), qui protège les interprétations ou exécutions (prestations) des artistes interprètes ou exécutants, les enregistrements sonores des producteurs de phonogrammes et les émissions radiodiffusées des organismes de radiodiffusion. Tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception de Malte, sont parties à cette Convention.
13Plus récemment, de nombreux traités internationaux ont été adoptés dans le domaine du droit d’auteur et des droits connexes afin de répondre aux développements technologiques, économiques, sociaux, culturels et politiques. L’on peut citer à titre d’exemple le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) (1996) qui porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres dans l’environnement numérique4, ou le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996)5.
14Dans l’Union européenne, le droit d’auteur et les droits voisins font l’objet de onze directives et de deux règlements qui tendent à harmoniser les législations nationales des États membres pour faciliter la création et la diffusion des œuvres au sein du marché intérieur européen6. Ces textes composent l’acquis communautaire. Cependant, plusieurs concepts ne sont pas reconnus de manière uniforme dans les États membres qui disposent d’une certaine latitude pour transposer les directives européennes dans leur législation nationale. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJEU ») a eu l’occasion d’interpréter dans sa jurisprudence de nombreux principes de droit d’auteur et des droits voisins afin de clarifier leurs critères.
15En matière d’intelligence artificielle, il n’existe pas encore dans l’Union européenne de législation propre, de sorte que les textes mentionnés ci-dessus trouvent application. Autrement dit, toute production ou création réalisée par ou avec l’assistance d’une IA est soumise au droit communautaire. À ces règles s’ajoutent d’autres exigences, soit le respect des droits fondamentaux, notamment le respect de la vie privée et le principe de non-discrimination, ainsi que le respect de la protection des données, de la protection des consommateurs, ainsi que la sécurité des produits et la responsabilité du fait des produits7.
16Le cadre législatif impose ainsi, pour toute création réalisée par ou avec l’assistance d’une intelligence artificielle – de la même manière que pour une création sans recours à l’IA –, de définir la notion d’œuvre pour déterminer si des démarches créatives peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, respectivement des droits voisins.
II. Droit d’auteur et œuvres créées par ou avec l’assistance d’une intelligence artificielle
17Ce chapitre aborde la question de la protection conférée par le droit d’auteur aux résultats obtenus par ou avec l’assistance d’une intelligence artificielle. Il est volontairement fait une distinction entre la notion d’œuvre et les résultats générés par une IA dans la mesure où la question fondamentale est de déterminer si ces derniers remplissent les critères d’une « œuvre » au sens du droit d’auteur.
A. Notion d’« œuvre »
18La qualification d’œuvre requiert la réalisation de quatre conditions cumulatives : la création doit être (1) littéraire ou artistique, (2) une création de l’esprit, (3) avoir un caractère original, et (4) être l’expression de cette créativité.
1) Œuvre littéraire ou artistique
19Le droit d’auteur protège les œuvres littéraires et artistiques. La Convention de Berne définit ces œuvres comme « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression8 ». Sans proposer une liste exhaustive, l’art. 2(1) CB énumère les catégories d’œuvres qui sont susceptibles d’être protégées9, soit notamment les œuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques, photographiques et cinématographiques. La législation européenne, quant à elle, étend cette qualification aux programmes informatiques ainsi qu’aux bases de données.
20En conséquence, la création doit entrer dans l’une des catégories visées par la Convention de Berne ou par le droit européen ou national pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.
21Dans le cas d’une création réalisée par ou avec l’assistance d’une IA, cela implique que les résultats générés se rapportent au domaine littéraire ou artistique. Cette exigence semble facilement satisfaite dans la mesure où une intelligence artificielle pourrait en théorie produire l’intégralité du catalogue des œuvres visées.
2) Création de l’esprit
22La protection du droit d’auteur s’étend à toute œuvre originale, peu importe sa destination, sa valeur ou son mérite, sous réserve qu’elle constitue une création intellectuelle. La création d’une œuvre implique l’existence d’un auteur et, inversement, il ne peut y avoir d’auteur sans œuvre. Cela suppose donc un effort intellectuel humain.
23La notion d’« effort intellectuel humain » circonscrit donc le cercle des auteurs potentiels. La Convention de Berne emploie à dessein les termes « œuvre » et « auteur » conjointement ; les productions qui sont des créations intellectuelles requièrent l’intervention d’une personne dont l’activité créative intellectuelle engendre ces œuvres10. De même, alors que la législation européenne ne se prononce pas clairement sur la définition d’auteur, la CJEU semble réserver cette qualification aux créateurs humains, étant précisé que les États membres sont libres de s’écarter de ce principe11.
24En l’état actuel de la jurisprudence, toute création réalisée de manière autonome par une intelligence artificielle ne remplirait pas l’exigence d’une création de l’esprit, faute d’auteur humain. En conséquence, elle se verrait privée de la protection du droit d’auteur. Or, les situations où il n’y a pas d’intervention humaine demeurent rares pour l’instant : la réalisation de créations par ou avec l’assistance d’une IA est généralement supervisée par des personnes physiques.
25Dans ce contexte, il est rappelé que la forme d’expression ou le procédé employé pour réaliser une œuvre sont indifférents12. En effet, l’utilisation de machines ou d’outils, voire de logiciels, lors de la conception, réalisation et production d’une création ne devrait pas remettre en question sa qualification d’œuvre. À cet égard, il est convenu qu’un écrivain utilise un logiciel de traitement de texte, un peintre un pinceau et que les œuvres photographiques ou cinématographiques requièrent l’utilisation d’appareils de prise de vue afin de mener à bien le processus créatif13 sans pour autant que leur qualification d’œuvre ne soit discutée. Il est ainsi communément admis que l’assistance de machines ou d’outils dans le processus créatif n’est pas un obstacle à la qualification d’œuvre sous l’angle du droit auteur.
26Ce raisonnement devrait s’appliquer mutatis mutandis aux créations réalisées par ou avec l’assistance d’une IA. En conséquence, sous réserve que le critère de l’originalité soit satisfait, les résultats générés par un recours à l’intelligence artificielle ou à un algorithme pourraient être qualifiés de création de l’esprit et donc protégés.
3) Caractère original
27Le critère de l’originalité ne comporte pas d’exigence de nouveauté, mais la création doit être originale en ce sens qu’elle doit refléter la personnalité de l’auteur. C’est l’approche suivie par la CJEU qui estime que « ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison [des éléments d’une œuvre] qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle.14 » La condition d’originalité est ainsi remplie si « l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs [et] imprimer sa ‘touche personnelle’ à l’œuvre créée.15 »
28Le critère de l’originalité se réfère donc à la possibilité pour l’auteur d’exprimer sa créativité par des choix libres et créatifs à n’importe quel stade du processus de réalisation de l’œuvre. À ce sujet, l’arrêt Painer établit qu’en matière de photographie, l’auteur effectue des choix libres et créatifs de plusieurs manières et à chaque stade de la réalisation, que ce soit lors de la phase préparatoire, de la prise de vue ou du tirage du cliché16. De même, un artiste qui donne des instructions à des exécutants ou propose une combinaison d’idées exprime ses choix créatifs dont le résultat satisferait le critère de l’originalité.
29On peut dès lors en conclure qu’il suffit que les choix créatifs de l’auteur interviennent à des degrés variables et à des stades différents du processus créatif, que ce soit au niveau de la conception ou de la préparation, de l’exécution ou encore de la phase finale de réalisation de l’œuvre, pour que le critère de l’originalité soit rempli17.
30Transposé à l’intelligence artificielle, cela revient à se demander si, lorsqu’un utilisateur emploie un algorithme pour réaliser un ouvrage, les résultats obtenus par l’utilisation s’intègrent dans le processus créatif et peuvent ainsi être qualifiés de création intellectuelle propre à son auteur.
31Au premier abord, cette exigence semble difficile à satisfaire dans la mesure où les résultats semblent ne pas être l’expression des choix libres et créatifs d’un individu dès lors qu’ils sont obtenus par des calculs numériques réalisés par un algorithme dans un environnement dynamique. Le programme fait des choix autonomes et suit son « propre » processus créatif.
32Cela étant, comme mentionné ci-dessus, il suffit que l’auteur ait eu la possibilité d’exprimer sa personnalité à n’importe quel stade du processus et que sa personnalité se reflète dans le résultat produit pour que le critère de l’originalité soit rempli. Il convient donc d’évaluer le degré de participation de l’auteur humain tout au long du processus créatif.
33Lors de la phase de conception, l’individu élabore le concept et détermine les caractéristiques de sa future création. Pour ce faire, il doit notamment définir le sujet, décider du genre ou du style, choisir le médium et le format, ou encore utiliser certaines techniques de production18. Dans le cas d’une œuvre créée par ou avec l’assistance d’une IA, cela implique de choisir le programme adéquat et, éventuellement, de sélectionner les données qui seront introduites dans le système. À cet égard, il est rappelé qu’un algorithme développe des fonctionnalités d’apprentissage sur la base des données qui lui sont fournies afin de prendre des décisions de manière orientée ou autonome19. Au stade de la conception, la majeure partie des décisions est ainsi prise par un être humain.
34Ensuite, vient la phase d’exécution au cours de laquelle la création prend forme en se matérialisant par la réalisation d’un ouvrage, d’un texte, d’une composition musicale, cinématographique, ou par l’écriture du code d’un programme informatique, etc. À ce stade, l’intelligence artificielle a un rôle prédominent dans le processus créatif : elle prend seule ses décisions et fait en théorie ses propres choix créatifs. L’intervention humaine se limite à superviser le programme afin d’optimiser le modèle et d’orienter autant que possible les résultats produits20.
35Enfin, au cours de la phase finale, l’auteur intervient pour finaliser sa création notamment en corrigeant, éditant, formatant ou reformatant les résultats obtenus pour qu’ils correspondent à sa vision, soit à une création intellectuelle qui lui est propre.
36L’utilisation d’une intelligence artificielle pour produire des créations artistiques ou littéraires ne diffère donc que très peu d’un processus créatif classique. À chaque étape du processus, l’utilisateur peut exprimer ses choix libres et créatifs tant lors de la conception de l’algorithme (définition des paramètres), que par la sélection des données introduites, la supervision de l’activité du programme ou l’édition des résultats obtenus. En conséquence, les exigences liées au critère de l’originalité sont en principe réalisées.
4) Expression d’une telle création
37On entend par l’« expression d’une telle création » le fait que la créativité de l’auteur s’exprime dans la création réalisée. Il doit exister un lien de causalité entre l’activité créative de l’auteur et la manière dont celle-ci est exprimée dans le résultat produit21. Cela implique que l’auteur ait une conception globale de l’œuvre avant sa réalisation sans toutefois exiger que chaque aspect de l’œuvre soit prédéfini. Cette dernière condition est réalisée tant que l’auteur garde une certaine influence sur l’expression finale de la création, ce qui semble être le cas pour les résultats obtenus par l’utilisation d’une IA.
38Au vu de ce qui précède, les résultats obtenus – ou les créations produites – par une IA peuvent être qualifiés d’« œuvres », même si l’intelligence artificielle a joué un rôle prépondérant lors du processus créatif.
B. Paternité
39Lorsqu’une création générée par une intelligence artificielle est qualifiée d’« œuvre », elle peut en théorie bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur. Le bénéficiaire de la protection octroyée est dans ce cas la personne physique – l’auteur – qui a créé l’œuvre.
40Cette approche de tradition civiliste renvoie au principe dit du « créateur », en opposition à la tradition anglo-saxonne qui tend à octroyer la qualité d’auteur à la personne physique ou morale qui supporte le risque financier de l’activité créative22. Les questions de paternité d’une œuvre et de titularité du droit d’auteur sont principalement réglées par le droit national de chaque État. La Convention de Berne instaure néanmoins une présomption réfragable qui prévoit que la personne dont le nom ou le pseudonyme est indiqué sur une œuvre ou en lien avec sa divulgation en est l’auteur23.
C. Créations non protégées
41Le développement de l’intelligence artificielle et des systèmes informatiques laisse présager qu’à terme, il sera possible de produire des créations littéraires et artistiques de manière complètement autonome. Dans cette hypothèse, ces créations seraient produites sans intervention humaine de sorte qu’elles ne répondraient pas à la définition d’« œuvre » et ne seraient ainsi pas protégées.
42Un autre exemple est l’utilisation d’une IA pour automatiser la production de certains types de contenu comme les résultats sportifs ou les bulletins météo. Ces cas de figure présentent un écueil supplémentaire dès lors que des contraintes externes – telles que des caractéristiques techniques, fonctionnelles, systémiques ou liées au caractère informatif de l’objet – limitent toute créativité et ainsi restreignent, voire excluent la protection offerte par le droit d’auteur. En effet, lorsqu’une idée ne peut être exprimée que d’une seule façon ou de manière limitée, l’idée et son expression deviennent indissociables. L’auteur est tellement restreint dans l’expression de sa créativité que le critère de l’originalité ne peut être rempli24 et, en conséquence, le résultat du processus créatif protégé.
43Cela étant, les créations qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur peuvent, dans certaines circonstances, bénéficier de la protection des droits voisins…
III. Droits voisins et œuvres créées par ou avec l’assistance d’une intelligence artificielle
44Les droits voisins protègent les intérêts juridiques de certaines catégories de personnes physiques ou morales qui, par leurs actions, permettent de mettre des œuvres à la disposition du public ou de produire du contenu. Ils existent indépendamment et en parallèle du droit d’auteur.
45Les prestations ou créations qui résultent de l’activité de ces personnes ne répondent pas aux exigences d’une œuvre. Cependant, compte tenu du caractère créatif ou en raison d’un savoir-faire technique ou organisationnel, il est justifié de leur accorder un droit de propriété comparable au droit d’auteur dans la mesure où il existe un lien avec la protection d’œuvres originales25. Les bénéficiaires de la protection octroyée par les droits voisins sont : (i) les artistes interprètes ou exécutants pour leurs prestations, (ii) les producteurs de phonogrammes pour leurs enregistrements sonores, et (iii) les organismes de radiodiffusion pour la diffusion de leurs émissions.
46Nous concentrerons les développements ci-dessous aux deux dernières catégories puis nous étendrons l’analyse au droit des producteurs de films et des éditeurs de presse dès lors, qu’en raison de l’absence d’exigence d’originalité ou de créateur humain, celles-ci semblent plus propices aux créations réalisées par ou avec l’assistance d’une IA.
A. Droit des producteurs de phonogrammes
47Le droit voisin des producteurs de phonogrammes26 protège les personnes physiques ou morales qui prennent l’initiative de fixer – ou d’enregistrer – des sons de n’importe quelle nature sur un support matériel (phonogramme) et en assument la responsabilité27. Il s’agit dès lors de toute personne ou entité qui entreprend la fixation de sons, ou plus précisément qui la rend possible en mettant à disposition des ressources créatives, financières et structurelles.
48La protection naît par la simple réalisation de l’activité visée : il n’est pas requis d’intervention humaine ou même une quelconque originalité. Comme le relève à juste titre l’avocat général Szpunar : « un phonogramme n’est pas une création intellectuelle consistant en une composition d’éléments tels que les mots, les sons, les couleurs, etc. Le phonogramme est une fixation de sons qui est protégée non pas du fait de l’agencement de ces sons, mais du fait de cette fixation. […] Par ailleurs, il n’existe, dans le cas du phonogramme, aucune exigence d’originalité, car le phonogramme, contrairement à l’œuvre, est protégé non pas du fait de son caractère créatif mais du fait de l’investissement financier et organisationnel.28 »
49Le droit des producteurs de phonogrammes pourrait avoir une importance significative pour toute production sonore générée par une intelligence artificielle. Par exemple, la musique réalisée par ordinateur – soit créée par un logiciel – serait protégée par la simple fixation de ces sons, ou de leur représentation dans un langage de programmation, sur un disque dur ou autre support matériel. La personne physique ou morale qui utiliserait le logiciel, et en théorie procéderait à l’enregistrement, serait le bénéficiaire de la protection. Elle pourrait ainsi faire valoir ses droits sur le phonogramme alors que l’intégralité du contenu aurait été générée par une IA.
B. Droit des organismes de radiodiffusion
50Le droit voisin des organismes de radiodiffusion29 repose sur le fait que ces derniers investissent des montants considérables dans des structures techniques et opérationnelles afin de transmettre et de diffuser des émissions auprès du public30. Ce droit leur permet dès lors d’autoriser ou d’interdire la rediffusion, la fixation et la reproduction de leurs émissions.
51Le bénéficiaire de la protection est l’organisme de radiodiffusion en tant que tel – une personne morale – lorsqu’il agit en sa qualité de diffuseur d’émissions de radiodiffusion31. On entend par émission de radiodiffusion « la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public32 ». Comme pour les autres droits voisins, la protection est automatique et naît dès la réalisation de l’activité visée. Aucune exigence de créativité ou d’originalité n’est nécessaire. Il suffit qu’un organisme de radiodiffusion transmette une émission, par ondes radioélectriques33, câble ou satellite34.
52En conséquence, lorsqu’un organisme de radiodiffusion transmet des sons ou des images, y compris des sons générés par une IA, le signal de l’émission diffusée – soit, la fixation de l’émission – est protégé par le droit voisin des organismes de radiodiffusion.
53Il est également courant que les producteurs de contenu emploient des systèmes d’intelligence artificielle qui se fondent sur l’analyse prévisionnelle pour identifier des éléments spécifiques et pour produire des vidéos. Dans certains cas, c’est même le logiciel qui génère seul le contenu, tels que des résumés d’évènements sportifs, ce qui permet d’offrir au public du texte ou des vidéos plus rapidement et potentiellement dans des langues différentes. On pourrait aussi envisager qu’un logiciel procède lui-même à la création d’un contenu – radio ou vidéo – puis le diffuse automatiquement. Dans ce cas également, l’organisme de radiodiffusion qui opèrerait le système de transmission bénéficierait du droit voisin des radiodiffuseurs sur l’émission ainsi transmise.
C. Droit des producteurs de films
54Le droit des producteurs de films, tel qu’il est reconnu dans l’Union européenne35, a la particularité de permettre la protection de films qui ne constituent pas une œuvre au sens du droit d’auteur. La définition d’un « film » recouvre tant une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qu’une séquence animée d’images, accompagnée ou non de son36. En conséquence, toute production réalisée par une intelligence artificielle, comme par exemple un contenu média généré de manière autonome, pourrait être protégée sous l’angle du droit voisin des producteurs de films37.
55Le bénéficiaire de la protection conférée par le droit voisin des producteurs de films présuppose une attribution en faveur de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de procéder à la fixation du film et en assume la responsabilité. Ainsi, l’individu ou l’entité utilisant une intelligence artificielle pour générer des images en serait le titulaire.
D. Droit des éditeurs de presse
56Suite à l’adoption de la Directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique38, les éditeurs de presse bénéficient désormais d’un droit voisin qui les protège pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse39.
57Le droit voisin des éditeurs de presse suit la logique des autres droits connexes et ne requiert pas d’originalité ou l’intervention d’un auteur humain. En conséquence, un contenu généré de manière autonome par une IA, tel qu’un article de presse portant sur des évènements d’actualité, serait couvert par cette disposition. Son éditeur pourrait alors prétendre à une partie des revenus provenant de la réutilisation par des tiers d’une telle publication en ligne.
IV. Utilisation par une intelligence artificielle d’œuvres protégées
58Les résultats d’une intelligence artificielle reposent, d’une part, sur les paramètres de l’algorithme utilisé et, d’autre part, sur la qualité des données d’entraînement ou d’apprentissage. Sans entrer dans les détails du fonctionnement d’un logiciel d’IA, entraîner un algorithme requiert un nombre considérable de données proposées sous la forme de data sets qui servent de matériel d’apprentissage (en référence au Big Data40). Les données sont copiées (reproduites) dans le système. L’algorithme les analyse et s’en sert pour apprendre et produire sur cette base des modèles qui seront ensuite utilisés pour générer de nouveaux résultats41.
59Se pose dès lors la question des droits des auteurs et des ayants droit si le contenu utilisé pour entraîner un algorithme (training material) comprend notamment des textes, des images ou des sons protégés, ou s’il provient d’une base de données42. Par exemple, une intelligence artificielle qui serait capable de composer des morceaux de musique de manière autonome aura été entraînée en utilisant de multiples œuvres musicales, chacune pouvant être protégée par différents droits de propriété intellectuelle qui, en conséquence, seraient potentiellement violés.
60Comme nous l’avons vu, dans l’Union européenne, l’auteur ou ses ayants droit a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de son œuvre ou sa reproduction sous diverses formes, à moins qu’une exception s’applique43. De même, le fabricant d’une base de données peut interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle de son contenu lorsque sa création a nécessité un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif44. Ainsi, lorsqu’un développeur souhaite utiliser un contenu protégé pour entraîner un programme d’intelligence artificielle, ce dernier doit en principe obtenir l’autorisation préalable du titulaire des droits de propriété intellectuelle. Celle-ci peut être donnée contractuellement, découler de la loi, par exemple par une licence collective, ou être sujette à une exception ou limitation.
61Il s’en suit que ces restrictions pourraient avoir un impact sur l’innovation. La Directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique apporte une ébauche de réponse à cette problématique en contraignant les États membres à introduire dans leur législation nationale des exceptions au droit d’auteur et au droit du fabricant de bases de données lorsque l’utilisation du contenu protégé est effectuée dans un but de recherche scientifique ou lorsqu’il est accessible de manière licite aux fins de la fouille de textes ou de données45. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle peut néanmoins réserver à tout moment l’utilisation de ses œuvres.
62En contraste, les États-Unis ont une approche plus flexible. Bien que leur loi ne prévoie pas d’exception spécifique pour l’apprentissage de système d’intelligence artificielle, la doctrine du Fair Use permet, sous certaines conditions, l’utilisation de contenus protégés pour entraîner des algorithmes.
V. Conclusion
63Sous l’angle du droit d’auteur et des droits voisins, le cadre législatif en vigueur semble adéquat pour protéger les « œuvres » créées par ou avec l’assistance d’une intelligence artificielle. Il apparaît dès lors prématuré de concevoir de nouveaux droits pour couvrir les créations réalisées par une IA de manière autonome.
64Cela étant, la création assistée par IA engendre de nouvelles problématiques. Un individu ou une entreprise qui souhaiterait développer des algorithmes propres à générer des créations littéraires ou artistiques ne pourrait faire l’impasse sur la question de la légalité de l’utilisation des données d’entraînement. Afin d’éviter toute violation des droits de propriété intellectuelle de tiers, l’utilisateur doit s’assurer que ces données sont libres de droit, par exemple parce qu’elles sont tombées dans le domaine public ; ou, à tout le moins, que leur utilisation est permise dans le cadre envisagé.
65Bien qu’il soit concevable de demander à chaque titulaire l’autorisation d’utiliser ses données, une telle solution ne semble pas réaliste en pratique. Au vu du nombre exponentiel d’ayants droit, il serait utopique de pouvoir tous les contacter et obtenir leur autorisation préalable.
66Quant aux nouvelles exceptions proposées par la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, elles ne semblent s’appliquer que dans certaines situations spécifiques, tout en laissant aux titulaires de droits et aux diverses parties prenantes le soin de définir leur mise en œuvre. L’éventuelle absence d’homogénéisation de ces normes sur le plan européen engendrerait une incertitude juridique puisque l’utilisation d’un contenu protégé pourrait, selon le droit applicable, constituer une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers.
67Les entreprises sont invitées à prendre les devants et à prévoir contractuellement les droits et obligations de chacun, s’agissant de la conception, du développement, ou de l’utilisation de logiciels fondés sur des systèmes d’intelligence artificielle. De même, apparaît la nécessité d’aménager un cadre juridique propice à l’innovation, tout en clarifiant la portée et la mise en œuvre de certaines exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins.
Notes de bas de page
1 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, A definition of AI: main capabilities and scientific disciplines, p. 1.
2 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Droit d’auteur et droits connexes, site internet : https://www.wipo.int/copyright/fr/faq_copyright.html
3 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Comprendre le droit d’auteur et les droits connexes, 2ème édition, 2016, p. 10.
4 Le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) (1996) vise en particulier i) les programmes d’ordinateur, et ii) les compilations de données ou d’autres éléments (« bases de données »).
5 Le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996) vise à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle de deux catégories de bénéficiaires : i) les artistes interprètes ou exécutants (acteurs, chanteurs, musiciens, etc.), et ii) les producteurs de phonogrammes (personnes physiques ou morales qui prennent l’initiative de la fixation des sons et en assument la responsabilité).
6 Site internet : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation.
7 Commission européenne, Livre blanc – Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance, COM(2020) 65 final, 19 février 2020, p. 11.
8 Art. 2(1) Convention de Berne.
9 Art. 2(1) Convention de Berne : « les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomime; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. » ; Guide de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971), Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève 1978, art. 2 N 2.6, p. 14.
10 M. Ficsor, Guide des traités sur le droit d’auteur et les droits connexes administrés par l’OMPI, 2003, p. 23.
11 Arrêt du 9 février 2021, Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65 ; Arrêt du 12 novembre 2015, Hewlett‑Packard, C-572/13, EU:C:2015:750.
12 Guide de la Convention de Berne, op. cit., art. 2 N 2.4, p. 13.
13 Art. 2(1) Convention de Berne ; Arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798.
14 Arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq, C-5/08, EU:C:2009:465, point 45.
15 Arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, points 88, 89 et 94 ; Arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, points 29 et 30 ainsi que la jurisprudence citée.
16 Arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, points 90 à 93.
17 A. Quintela Ribeiro Neves Ramalho, Originality redux: an analysis of the originality requirement in AI-generated works, AIDA, 2019, p. 7.
18 Commission européenne, Trends and Developments in Artificial Intelligence – Challenges to the Intellectual Property Rights Framework, Union européenne, 2020, p. 79.
19 A. Guadamuz, L’intelligence artificielle et le droit d’auteur, OMPI Magazine, 2017.
20 Commission européenne, Trends and Developments in Artificial Intelligence – Challenges to the Intellectual Property Rights Framework, Union européenne, 2020, p. 80.
21 Guide de la Convention de Berne, op. cit., art. 2 N 2.8, p. 19 ; Arrêt du 22 décembre 2010, BSA, C‑393/09, EU:C:2010:816, point 50.
22 W. Elgoff, Le nouveau droit d’auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, 4e édition, Stämpfli Editions, 2021, art. 6 LDA N 1.
23 Art. 15(1) Convention de Berne ; Guide de la Convention de Berne, op. cit., art. 15 N 15.1 à 15.4, pp. 108-109.
24 Arrêt du 22 décembre 2010, BSA, C‑393/09, EU:C:2010:816, points 49 et 50 ; Arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien, C-469/17, EU:C:2019:623, point 24 ; Arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, point 27.
25 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Comprendre le droit d’auteur et les droits connexes, 2ème édition, 2016, p. 27.
26 La Convention de Rome (1961) et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996) établissent les fondements de la protection des producteurs de phonogrammes. Au niveau européen, la directive sur le droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information et la directive sur le droit de prêt et de location harmonisent le droit voisin des producteurs de phonogrammes.
27 Art. 2(d) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996) ; M. Ficsor, op. cit., p. 143.
28 Conclusions de l’AG SZPUNAR du 12 décembre 2018, Pelham, C-476/17, EU:C:2018:1002, point 30.
29 La Convention de Rome (1961) établit les fondements de la protection des producteurs de phonogrammes. Au niveau européen, la directive sur le droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information et la directive sur le droit de prêt et de location harmonisent le droit voisin des producteurs de phonogrammes.
30 Art. 13 Convention de Rome ; M. Ficsor, op. cit., pp. 155-156 ; Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Comprendre le droit d’auteur et les droits connexes, 2ème édition, 2016, p. 28.
31 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Comprendre le droit d’auteur et les droits connexes, 2ème édition, 2016, p. 30.
32 Art. 3(f) Convention de Rome.
33 La Convention de Rome limite la protection aux transmissions par ondes radioélectriques (art. 3(f) CR).
34 Art. 2(e) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (ci-après « Directive sur le droit d’auteur dans la société d’information »).
35 Directive sur le droit d’auteur dans la société d’information ; Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (ci-après « Directive sur le droit de location et de prêt »).
36 Art. 2(1)(c) Directive sur le droit de location et de prêt.
37 Commission européenne, Trends and Developments in Artificial Intelligence – Challenges to the Intellectual Property Rights Framework, Union européenne, 2020, p. 91.
38 Art. 15 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (ci-après « Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique »).
39 L’art. 2(4) Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique définit les « publications de presse » comme : « une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui:
a) constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé;
b) a pour but de fournir au public en général des informations liées à l’actualité ou d’autres sujets; et
c) est publiée sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un fournisseur de services.
Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente directive. »
40 Big Data se définit comme le domaine technologique dédié à l’analyse de très grands volumes de données informatiques (petaoctets). Dans les ensembles de Big Data, il peut y avoir des données structurées, des données moins structurées ou non structurées, comme des images, des données de capteurs, etc.
41 T. Chiou, Copyright lessons on Machine Learning: what impact on algorithmic art?, 10 (2019) JIPITEC 398, point 2.
42 Art. 1(2) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (ci-après « Directive sur les bases de données ») définit une « base de données » comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière ».
43 Art. 2 Directive sur le droit d’auteur dans la société d’information.
44 Art. 7(1) Directive sur les bases de données.
45 Art. 3 et 4 Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.
Auteur
Head of Intellectual Property, Union Européenne de Radio-Télévision (UER)
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