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La liberté personnelle

 | 
Henry Roussillon
, 
Xavier Bioy

Propos introductifs

Xavier Bioy

Testo integrale

1Je tiens pour commencer à adresser mes sincères remerciements à l’ensemble des intervenants et à leurs auditeurs pour l’honneur ainsi fait au Centre d’études et de Recherches Constitutionnelles et Politiques de l’Université Toulouse I.

2En tout premier lieu ma reconnaissance s’exprime à l’égard de la présence de Monsieur le Président Alain Plantey, de l’Institut, qui a accepté d’honorer de sa haute stature nos débats, ainsi qu’à l’égard de Monsieur Olivier Dutheillet de Lamothe, membre du Conseil constitutionnel, dont l’éminente autorité, très sollicitée par les milieux universitaires, éclairera nos travaux. Monsieur Jacques-Henri Stahl, Maître des requêtes, nous fait également l’honneur de sa très haute compétence en dépit de charges très importantes au Conseil d’État, ainsi que Monsieur Denis Salas, Maître de conférences à l’école Nationale de la Magistrature, qui a pu passer par Toulouse entre deux conférences pour nous faire bénéficier d’éclairages toujours très pertinents. Que ma gratitude trouve ici à s’exprimer à leur égard.

3Je suis heureux également de compter aujourd’hui à Toulouse d’éminents universitaires qui ont trouvé une place en période d’examen, de commissions de spécialistes, de cours pour échanger leurs points de vue sur la liberté personnelle. Soyez tous infiniment remerciés avec une mention spéciale pour les professeurs venus d’outre-Atlantique et d’outre-Rhône. Que le Professeur Michel Rosenfeld trouve ici le témoignage de ma fierté et de ma gratitude pour sa présence. Les mêmes sentiments vont au Professeur Pascal Mahon qui a accepté de déplacer un important séminaire à l’Université de Neuchâtel pour pouvoir être parmi nous et nous apporter les lumières du droit comparé franco-helvétique.

4En tant qu’initiateur de la journée, je souhaite remercier également les coorganisateurs, à savoir le Centre d’Études des Droits de l’Homme dirigé par Monsieur le Professeur Jean-Pierre Théron. Ma reconnaissance va également aux dirigeants de l’Institut Fédératif de Recherche de l’Université, Monsieur le Professeur Jacques Krynen et Madame le Professeur Maryvonne Théron pour leur soutien.

5J’associe également à cette organisation les membres de l’équipe du CERCP qui ont contribué au succès de cette journée en prenant du temps et de l’énergie pourtant nécessaires à leurs propres travaux. Je dois bien sûr commencer par son Directeur, Henry Roussillon, Président de cette Université, et par-là même extrêmement sollicité de toutes parts mais qui a toujours prêté plus qu’une oreille attentive à la préparation de ce colloque, un soutien énergique et déterminant. Je remercierai ensuite plus particulièrement les membres du CERCP qui m’ont aidé : Anne-Lise Le Moal,Philippe Coudournac,Brigitte Henry,Emilie Marcovici,Vincent Boyer,Luc Manville,Imen Labidi, Céline Odara, et bien sûr mes trois modérateurs de talent qui auront la lourde charge d’animer les tables rondes aujourd’hui : Nathalie Jacquinot,Wanda Mastor,Stéphane Mouton.

6J’en viens à présent à quelques éléments d’introduction à la problématique de la liberté personnelle. L’intérêt de ce colloque est, me semble-t-il, de tourner les projecteurs de la doctrine vers une nouvelle sorte de “Lazare juridique” qui par ses potentialités et sa difficile définition me paraît depuis longtemps prometteur du point de vue du lien qui unit droit constitutionnel et droits fondamentaux. Ce sujet est surtout intéressant en ce qu’il prolonge deux réflexions qui sont chères à notre équipe : la constitutionnalisation des branches du droit et la convergence européenne des normes constitutionnelles. La liberté personnelle sollicite en effet de nombreuses notions déjà existantes tant dans d’autres branches du droit public que du droit privé et ne se comprend qu’après un réel travail de droit comparé.

7“Lazare juridique”, disais-je, parce que ce colloque n’aurait pas été possible avant 2003, date à laquelle revient dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel une liberté personnelle que l’on croyait volontairement enterrée depuis 1993, en dépit d’une furtive apparition en 2000. La notion semblait appartenir définitivement aux années quatre-vingt.

  • 25 Annuaire international de justice constitutionnelle, 1988, p. 392, 405-409, note Bruno Genevois ; (...)
  • 26 Xavier Prétot, “La conformité à la constitution de la loi relative à la prévention du licenciement (...)
  • 27 Georges Vedel : “Schengen et Maastricht”, Revue française de droit administratif, 1992, p. 173 ; J (...)
  • 28 Pouvoirs, 1993 (66), p. 178, 183, 201, 209, 210 et 219, comm. Pierre Avril et Jean Gicquel ; Domin (...)

8La liberté personnelle apparaît, assez timidement il est vrai, en France à la fin des années quatre-vingt comme notion de droit constitutionnel. Elle semble pouvoir s’analyser comme une directive d’application des lois relatives au monde du travail, refusant de faire peser des contraintes excessives sur les salariés, comme sur les employeurs. La décision du 20 juillet 1988 (Décision no 88-244 DC – Loi portant amnistie)25, dans son considérant 22, pose en effet que l’obligation de réintégrer un salarié peut porter atteinte à la liberté personnelle de l’employeur dans le cas où elle intervient après une faute lourde. De même, le 25 juillet 1989, la décision no 89-257 DC26 – Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, pose au considérant 23, que les syndicats doivent respecter la liberté personnelle des salariés. Le Conseil formule alors une réserve d’interprétation relative au droit des syndicats d’agir en justice en lieu et place du salarié. La notion connaît ensuite une extension notable : le 25 juillet 1991 par la décision no 91-294 DC27 –Loi autorisant l’approbation de la convention d’application de l’accord de Schengen– où le Conseil estime que le système d’information Schengen dispose de garde-fous suffisants dans le cadre de l’exploitation des données et conclut à la non-violation de la liberté personnelle. De même, le 20 janvier 1993 la décision no 92-316 DC28 –Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques– sanctionne une violation de la liberté personnelle par la loi qui accorde à l’Office de prévention de la corruption le pouvoir d’obtenir communication de tout document et la possibilité d’investigations par une “personne qualifiée”.

  • 29 Annuaire international de justice constitutionnelle, 2000 (Vol.XVI), pp. 698-699 ; 732-733 ; 734-7 (...)

9Je parlais d’une furtive apparition en 2000 en raison de la décision du 13 janvier 200029 (99-423 DC – Loi relative à la réduction négociée du temps de travail) où le moyen relatif à la liberté personnelle manque en fait mais où le Conseil constitutionnel l’examine dans un considérant consacré à l’art. 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme ce qui donne un premier indice de fondement. Le Conseil y constate donc la non-violation de la liberté personnelle du salarié par la réduction du temps de travail qui, selon les requérants, supprimerait le choix entre loisirs et revenus.

  • 30 “Le concept semble pour l’instant avoir été écarté. Mais l’objectif recherché est le même : étendr (...)
  • 31 Décision no 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditio (...)
  • 32 Louis Favoreu et Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 10ème éd., 1999, p (...)
  • 33 Guylène Nicolas, Le droit constitutionnel du commencement de la vie, Thèse Droit Public, Aix, 2000

10Suit alors la phase “d’extinction”, en tout cas perçue comme telle en doctrine, parfois même souhaitée comme telle. En toute bonne logique, l’abandon de l’expression “liberté personnelle” et de l’attribution de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme à la liberté individuelle, a conduit la doctrine à dresser l’acte de décès de la liberté personnelle et à reconnaître une ambiguïté quant à la compétence judiciaire en matière de liberté individuelle selon le fondement choisi30. Cette opération trouverait sa source dans la décision Maîtrise de l’immigration31, précédant de peu la décision Bioéthique, qui consacrerait l’abandon de toute référence à la liberté personnelle32. De même Madame Guylène Nicolas pouvait écrire alors que “depuis cette date, les composantes de la liberté personnelle sont “partie intégrante” de la liberté individuelle. Cette ancienne distinction garde cependant un intérêt, puisqu’elle permet de légitimer la comparaison de la notion française de liberté individuelle (au sens large) avec la notion de liberté personnelle que consacrent nombre de constitutions étrangères –à travers le concept de droit à la personnalité–. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’elle puisse être à nouveau utilisée puisque, notion purement fonctionnelle, son contenu s’élabore au fil des décisions, selon les difficultés que rencontre le Conseil constitutionnel”33.

  • 34 Les petites affiches, 27 décembre 2004 (258), pp. 13-14, note Laeticia Janicot ; Michel Borgetto, (...)

11L’idée de ce colloque a vu le jour lors de la dernière phase, celle de la “résurrection” qui s’accompagne d’une fondation d’une notion englobante lors des deux décisions du 18 décembre 200334 –Décision no 2003-487 DC –Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité– (Cons. 27) et du 20 novembre 2003 – Décision no 2003-484 DC –Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité– qui affirme donc que la liberté du mariage est une composante de la liberté personnelle celle-ci étant fondée explicitement sur les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

  • 35 C.E. Ordonnance du 2 avril 2001, no 231965, Ministre de l’Intérieur c/Consorts Marcel, Leb.

12Mais cette journée, qui part de cette notion constitutionnelle désormais confirmée, dépasse le cadre de la jurisprudence constitutionnelle. La reprise de la notion de liberté personnelle par le Conseil d’Etat dans huit ordonnances en référé-sauvegarde doit également retenir l’attention : à la faveur du nouveau régime des référés administratifs de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, le Conseil d’État, a excipé par exemple de la “liberté personnelle” pour annuler un retrait des pièces d’identité attestant de la nationalité. Le requérant avait en effet été privé de carte d’identité et de passeport à la suite de l’émission d’un nouvel acte de naissance qui portait un doute sur sa nationalité. Le juge estime que cette circonstance “ne saurait à elle seule légalement fonder le retrait (...) ; qu’en procédant à ce retrait l’administration a porté une atteinte grave à la liberté personnelle et à la liberté d’aller et venir des intéressés”35. Constitutionnalisation des branches du droit ? Jurisprudence constitutionnelle du Conseil d’État ? Notion administrative autonome et convergente ? Notion utile ou redondante ? Autant de questions que le constitutionnaliste, et le publiciste en général, se posent.

  • 36 “Mais tout est rentré dans l’ordre car il y a renoncé dans sa décision 93-325 DC”, 10ème éd. p. 34 (...)

13Au-delà du droit positif, déjà si riche, la doctrine doit également faire l’objet de nos interrogations. Sa cartographie se révèle complexe, partagée entre une assez large indifférence (dont atteste l’absence de la notion dans les manuels de libertés et droits fondamentaux), une attitude parfois critique (les auteurs des Grandes décisions ont analysé ce choix comme relevant d’un “désordre sémantique” et se félicitent de son abandon36), ou enfin les thuriféraires, plus rares, qui associent aux décisions faisant explicitement mention de la liberté personnelle des décisions “implicites” (voir le communiqué de presse sous la décision IVG II, qui associe liberté de la femme et liberté personnelle, Jean-Eric Schoetll le fait explicitement dans sa note à l’AJDA). Par ailleurs, les professeurs Mathieu et Verpeaux y associent la jurisprudence judiciaire et administrative, la liberté personnelle étant alors une véritable “entrée” de l’analyse de la constitutionnalisation des branches du droit.

  • 37 Bertrand De Jouvenel, Du pouvoir, Genève, 1947, Livre VI, chap. XVII, p. 387.
  • 38 Adhémar Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Rééd. Editions Panthéon-Ass (...)

14La recherche d’une définition doit évidemment guider l’avancée de nos travaux. Du droit constitutionnel aux autres domaines, appuyés sur le bâton du comparatiste, nous nous poserons la question de savoir si la liberté personnelle n’est pas une “autre conception de la liberté’’ par opposition à la liberté individuelle. Sans doute la mention de la personnalité apporte-t-elle une autre dimension à l’autonomie de l’individu. On pourra se reporter aux écrits de ceux qui employaient le terme avant toute consécration positive. Ainsi, la liberté personnelle paraît-elle renouveler les ambitions de la liberté individuelle et répondre aux vœux de Bertrand de Jouvenel lorsqu’en 1947 il fait l’éloge de la liberté : “La liberté, ce n’est point notre participation plus ou moins illusoire à la souveraineté absolue du tout social sur les parties, mais c’est la souveraineté directe, immédiate et concrète de l’homme sur soi-même qui lui permet et l’oblige à déployer sa personnalité, lui donne la maîtrise et la responsabilité de son destin, le rend comptable de ses actes envers le prochain (...)”37. Le terme de liberté personnelle sourdait également sous la plume d’Esmein qui en faisait le principe-mère des trois premiers droits imprescriptibles de 1789 : “La liberté, la propriété et la sûreté qu’indique comme droits de l’homme la Déclaration de 1789 ne sont que des conséquences successives de la liberté personnelle, telle qu’on l’entendait alors, c’est-à-dire le droit que chacun a sur sa personne’’38.

  • 39 “Droit constitutionnel civil”, Jurisclasseur administratif, 1997, Fascicule 1449, 1990, p. 15
  • 40 Thierry S. Renoux et Michel De Villiers, Code constitutionnel, commenté et annoté, LITEC, 2001, p. (...)

15Cependant, depuis la consécration positive de la liberté personnelle ses définitions tiennent compte de l’existant et se révèlent à la fois plus précises et plus étroites. La liberté personnelle n'englobe pas la liberté individuelle mais se présente comme une des libertés individuelles ou comme la liberté “générique” qui fonde les autres. Le professeur Bertrand Mathieu résume ainsi l’économie de la liberté personnelle, selon lui elle “vise à assurer la sauvegarde de l’individu vis-à-vis de la collectivité (publique ou privée). C’est le droit de ne pas subir de contraintes excessives”39. Les auteurs du Code constitutionnel estiment quant à eux que “la notion prétorienne de liberté personnelle, au-delà de la liberté d’entreprendre et de son corollaire la liberté contractuelle semble donc recouvrir non seulement l’ensemble des droits attachés à l’autonomie de la personne, ce qui fait qu’en droit français, la liberté de l’individu constitue le principe et l’interdiction l’exception, mais plus simplement ce que le doyen Carbonnier appelle “le droit à être laissé tranquille” ce qui inclut, ainsi que le présuppose la décision no 326 DC la protection de la vie privée”40. En toute hypothèse, la liberté personnelle se comprendra dans sa confrontation avec la liberté individuelle et la vie privée.

16Cela ouvre la question des composantes ou des déclinaisons de cette liberté. Entre liberté personnelle comme droit à l’indifférence et liberté personnelle comme “vie personnelle”, convenance personnelle, voire le droit à la différence, la notion recèle d’infinies potentialités qui la posent d’emblée en notion subsidiaire ; c'est-à-dire que le juge aura à cœur de ne point trop la solliciter.

  • 41 Rec. 119; RJC-I, p. 334; Pouvoirs, no 48, 1989, p. 185, chron. Avril et Gicquel ; RDP, 1989, no 2, (...)
  • 42 Rec. 59, RJC-I-358; Pouvoirs, no 52, 1990, p. 187, chron. Avril et Gicquel ; AJDA, 1989, p. 796, n (...)
  • 43 Cons., no 22.
  • 44 Le lien entre liberté corporelle et liberté personnelle pourra être éclairci autour de la libre di (...)

17Les premières décisions concernent plutôt des aspects jusque-là inconnus et de portée très limitée mais relatifs à la personnalité, presque en son sens psychologique. Ce fût d’abord le cas dans la décision 88-244 DC du 20 juillet 198841 qui ouvre le champ des relations du travail à la notion de liberté personnelle. La décision 89-257 DC du 25 juillet 198942 a confirmé ce premier mouvement, dans le même domaine, estimant que la liberté syndicale avait comme corollaire la liberté de n’adhérer à aucun syndicat. Cette décision dite Loi d’amnistie, souligne le fait que la loi déférée présentait un article 15 prévoyant l’obligation pour un employeur de réintégrer des personnes amnistiées, certes, mais dont le contrat de travail avait légalement été résilié, parfois par des décisions de justice. Ces personnes peuvent avoir été les auteurs d’agissements nuisibles à l’employeur ou aux autres salariés eux-mêmes. La loi ne prévoyant pas d’exception, le Conseil estime que ces dispositions, déjà contraires à la liberté d’entreprendre, “peuvent également affecter dans certains cas la liberté personnelle de l’employeur et des salariés de l’entreprise en leur imposant la fréquentation, sur les lieux de travail, des auteurs d’actes dont ils ont été victimes”43. Le contentieux se noue autour du critère objectif de l’existence même d’un minimum de vie privée, de vie personnelle, d’intimité constitutive de la personnalité. La liberté personnelle, dépassant la seule intimité, rejoignant ainsi la privacy américaine, tendrait à rendre publique la vie privée dans les limites fixées par l’individu. Cette conception ne correspond pas à la “logique” traditionnelle du droit public car il ne s’agit pas de protéger l’autonomie individuelle mais de tenir compte de la sphère d’identité personnelle, de choix personnels, que chacun amène dans sa vie professionnelle ou, plus généralement, publique. La personne se trouve ainsi envisagée comme pouvant déterminer les variations de la frontière public/privé. Ainsi pourrait-on aller jusqu’à placer la question des statuts civils personnels sous la coupe de la liberté personnelle. La possibilité de l’individu de demeurer sous un statut coutumier ou d’y renoncer s’analyse bien comme une question de disposition des règles qui régissent la personnalité : ce qui était une tolérance coloniale devenant droit exigible. Comment ne pas penser aux différentes formes de l’objection de conscience (gynécologues et IVG, journalistes...) ? Comment ne pas sonder les liens qui unissent liberté personnelle et maîtrise du corps ? La liberté personnelle comprendrait ainsi une idée de libre disposition44. De même, en matière de droits et libertés relatifs au corps, il semblerait que ce soit une conception renouvelée de la liberté individuelle que le Conseil constitutionnel entend affirmer. Il n’a, en effet, pas échappé aux observateurs que la décision Bioéthique a été l’occasion d’abandonner la référence à l’article 66 de la constitution pour fonder la liberté individuelle. Désormais le fondement, en tout cas dans ce contexte, revient aux articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. A terme, tout ce qui se trouve intimement lié à la personnalité de chacun pourrait relever de la liberté personnelle.

  • 45 Rec., p. 91 ; RJC-I-455 ; D., 1991, Jur. p. 617, note Hamon ; RDP, 1991, p. 1499, note Luchaire ; (...)
  • 46 Cons. no 49.
  • 47 RJC-I, p 516 ; RFDC, 1993, no 14, p. 375, chron. Favoreu, Frayssinet, Philippe, Renoux,Roux ; LPA,(...)

18D’autres décisions associent à ce premier temps des aspects plus classiques de la vie privée. La protection des données personnelles nourrit ainsi le domaine de l’intimité. La décision 91-294 DC du 25 juillet 199145, fait mention de la liberté personnelle pour estimer que l’utilisation par les États de l’espace Schengen ne violait pas la liberté personnelle, était en effet en cause le “système d’information Schengen” qui, selon les requérants, n’aurait pas respecté les libertés individuelles en ne limitant pas suffisamment l’utilisation nationale des données à caractère personnel et en n’interdisant pas les interconnexions avec d’autres fichiers. Le Conseil a au contraire estimé que la Convention “comporte un dispositif très important de mesures à même d’assurer le respect de la liberté personnelle”46. Ce faisant le juge constitutionnel s’engage dans l’intégration de tout un pan de la vie privée dans la liberté personnelle. La seconde décision, no 92-316 DC du 20 janvier 199347 –Prévention de la corruption– utilise cette fois la liberté personnelle comme motif de sanction. En effet, les dispositions relatives au “service central de prévention de la corruption” étaient accusées de créer un service judiciaire hors séparation des pouvoirs et privant les personnes du recours à l’autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles ; alors même que ce service serait dépositaire de documents de toutes natures relatifs au comportement des personnes. Le Conseil estime d’abord, quant à lui que ce service ne déclare pas lui-même l’infraction et se trouve au contraire dessaisi dès qu’il réunit les preuves d’une infraction. Peu après il relève un cumul d’éléments dangereux pour la personne : la communication de documents avec rétention possible, obligations de se rendre aux convocations sous peine d’amendes, imprécision des dispositions quant aux modalités de l’entretien et à l’assistance d’un conseil. Ainsi, le service peut de sa propre initiative “intervenir dans des domaines très divers de la vie professionnelle et privée (...) ces dispositions sont de nature à méconnaître le respect de la liberté personnelle”. Se trouvent ainsi associées liberté personnelle, données personnelles et droit du travail, terreau idéal comme il sera montré sous peu.

19Voilà tout ce que symbolise la photo et la couverture de l’ouvrage qui retracera nos débats : une sphère de personnalité, d’intimité, qui s’exporte à l’extérieur et bouscule les frontières de la vie publique tout en protégeant ce qui pour chacun fait partie du minimum, du souci de soi qui fait que chacun est soi-même.

  • 48 Alain Pariente, “La liberté personnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel”. Mélange (...)

20Les problèmes posés aujourd’hui à nos différents intervenants arrivent donc en masse lorsque s’ouvre le chapitre de la liberté personnelle. Il faut encore y ajouter son aspect stratégique. Elle participe au mouvement de restriction du champ de la liberté individuelle pour ne pas automatiser l’intervention du juge judiciaire et pour la recentrer sur “l’habeas corpus” : est-ce sa seule finalité dans la volonté du juge ? Est-ce une perte de garantie comme l’écrit Alain Pariente48 ? Les procédures d’urgence devant le juge administratif n’expliquent-elles pas en partie la “résurrection de 2003” ? Doit-on accorder à la notion un avenir de notion fondatrice ? Son contenu, aussi large que prometteur, laisse entrevoir une fonction à la fois subsidiaire dans son usage direct et fondatrice dans son usage indirect (vocation à “aimanter d’autres notions” écrit Alain Pariente). Son rapport avec la vie privée s’annonce déjà très complexe tant il pourrait renouveler le cadre de cette notion trop à l’étroit dans son article 9 du Code civil.

  • 49 Xavier Bioy, “Le libre développement de la personnalité en droit constitutionnel, essai de compara (...)
  • 50 Série A, vol. 160.

21Pour nous aider à répondre, certaines pistes peuvent être explorées : en particulier celle du “concert européen” et de possibles convergences, recherchées ou fortuites49. Les droits européens n’opposent en général pas liberté individuelle et liberté personnelle : à quelles autres notions le contenu français de la liberté personnelle peut-il renvoyer ? La liberté personnelle participe-t-elle au mouvement européen de consécration du “libre développement de la personnalité” ? Bien sûr, les États-Unis demeurent un contrepoint toujours éclairant, en particulier en matière de vie privée sur laquelle nous bénéficierons des lumières de M. Rosenfeld. En outre, l’influence sur notre droit constitutionnel de cet autre juge qu’est la Cour européenne des droits de l’homme doit nous amener à mieux comprendre l’apport de la notion de liberté personnelle. Ainsi la CEDH, dans l’arrêt Gaskin50, a t-elle estimé que l’État ne devait pas lever le secret de la vie privée et laisser à chacun l’autonomie indispensable dans l’établissement de sa vie personnelle.

22Pour finir ces propos déjà trop longs, je remercierai encore les différents intervenants qui ont accepté de relever un véritable défi scientifique et méthodologique. Scientifique d’abord : en droit constitutionnel, disions-nous, notion incertaine et contestée dans son autonomie, mais que dire alors du droit administratif ? Droit fiction ou droit prospectif qu’il s’agira d’imaginer en chaussant les lunettes de l’administrativiste sur le regard du constitutionnaliste. En droit privé : le dépassement des clivages académiques et l’ouverture à une comparaison entre notions demeure ce qu’il y a de plus difficile. En droit comparé le défi est identique, doublé du handicap inhérent à toute référence à des systèmes fort différents.

23Ce colloque est enfin un défi méthodologique car fondé sur le principe des tables rondes où tous les intervenants répondent à la même question successivement, acceptant de confronter, de rebondir et de laisser à d’autres le soin de dire tout ce que l’on avait à dire ! C’est, je l’espère, le meilleur moyen pour aller au bout d’une question, pour garder un auditoire en éveil et susciter des débats avec la salle. Le CERCP, par l’intermédiaire de ses différents modérateurs, qui doivent ici être remerciés à nouveau, Nathalie Jacquinot, Wanda Mastor et Stéphane Mouton, vous invite à échanger pour découvrir cette notion méconnue.

24C’est pourquoi l’organisation de la journée obéit à un découpage dynamique : la première table ronde aura pour tâche de poser les contours de la notion de liberté personnelle en droit constitutionnel. Ce cadre posé, il s’agira pour le droit administratif de se positionner par rapport à l’acquis constitutionnel et de mesurer l’intérêt qu'il représente pour lui : la liberté personnelle peut-elle servir telle quelle ? Fonde-t-elle des notions existant déjà ? Les mêmes questions seront alors posées hors du droit public à une troisième table ronde réunissant des spécialistes de droit civil, pénal ou social. A ce stade on peut espérer que la notion et ses composantes en droit français seront mieux connues. Viendra le tour d’une approche comparatiste pour dresser, selon un regard certes “franco-centré”, le bilan de l’originalité ou de la convergence de ces éléments acquis aux premières heures de la journée.

25Nos débats seront donc retranscrits tels quels, c’est un colloque “vivant” qui s’ouvre et pourra être lu comme tel.

Note

25 Annuaire international de justice constitutionnelle, 1988, p. 392, 405-409, note Bruno Genevois ; Xavier Prétot, “L’inconstitutionnalité du droit à réintégration du salarié protégé licencié pour faute lourde”, Droit social, 1988, p. 755 ; Semaine juridique (J.C.P.), 1989, II, 21202, note Michel Paillet ; Pouvoirs, 1989 (48), p. 180, 185, 188, 190, 191, comm. Pierre Avril et Jean Gicquel ; Dalloz, 1989, Jur., p. 269, note François Luchaire ; Actualité juridique droit administratif, 1988, p. 752, note Patrick Wachsmann.

26 Xavier Prétot, “La conformité à la constitution de la loi relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion”, Droit social, 1989, p. 701, note Xavier Prétot ; Annuaire international de justice constitutionnelle, 1989, p. 488, 503 et 504, obs. Bruno Genevois ; Actualité juridique droit administratif. 1989, p. 796, note Florence Benoit-Rohmer ; Pouvoirs, 1990 (52), p. 187, comm. Pierre Avril et Jean Gicquel.

27 Georges Vedel : “Schengen et Maastricht”, Revue française de droit administratif, 1992, p. 173 ; Jacques Robert, “Les accords de Schengen”, Revue des affaires européennes, 1992 (1), p. 5 ; Xavier Prétot, “La conformité à la Constitution de la loi autorisant l’approbation de la Convention d’application de l’Accord de Schengen", Revue trimestrielle de droit européen, 1992, p. 187 ; Pouvoirs, 1992 (60), p. 209, comm. Pierre Avril et Jean Gicquel ; Revue du droit public, 1992, p. 63, note Dominique Rousseau ; Revue française de droit constitutionnel, 1991, p. 703, note Patrick Gaia ; François Luchaire : “Le Conseil constitutionnel et la souveraineté nationale”, Revue du droit public, 1991, p. 1499 ; Dalloz, 1991, Jur., p. 617, note Léo Hamon.

28 Pouvoirs, 1993 (66), p. 178, 183, 201, 209, 210 et 219, comm. Pierre Avril et Jean Gicquel ; Dominique Pouyaud, “Concurrence, transparence et libre administration”, Revue française de droit administratif, 1993, p. 902 ; Revue française de droit constitutionnel, 1993, p. 375 et p. 395, chron. Louis Favoreu, Loïc Philip, André Roux, Thierry S. Renoux ; Les petites affiches, 1993 (66) 2 juin 1993, p. 4, chron. Bertrand Mathieu, Michel Verpeaux.

29 Annuaire international de justice constitutionnelle, 2000 (Vol.XVI), pp. 698-699 ; 732-733 ; 734-735 ; 740, obs. Sophie de Cacqueray ; Valérie Ogier-Bernaud, “Liberté contractuelle – liberté d’entreprendre, Dalloz”, 2001 (23), somm., p. 1837 ; Nicolas Molfessis, “35 heures : le droit à la paresse ... ou la paresse du législateur”. Les petites affiches, 2000 (24), 3 février 2000, p. 16 ; Les petites affiches, 28 juillet 2000 (150), p. 22, Chron. Bertrand Mathieu, Michel Verpeaux, Florence Baghestani-Perrey ; “Réduction négociée du temps de travail et sécurisation juridique”, Les petites affiches, 24 février 2000 (39), p. 10, note Alain Sauret et Georges Picca ; Xavier Prétot, “Le Conseil constitutionnel et les trente-cinq heures – Quelques principes et bien des approximations...”, Droit social, 2000, p. 257 ; “La sécurisation des clauses conventionnelles et le Conseil constitutionnel”, Les petites affiches, 19 janvier 2000 (13), p. 30, note Alain Sauret ; “L’examen par le Conseil constitutionnel de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail”, Les petites affiches, 19 janvier 2000 (13) p. 6, note Jean-Éric Schoettl.

30 “Le concept semble pour l’instant avoir été écarté. Mais l’objectif recherché est le même : étendre largement le champ des libertés constitutionnelles, sans que leur protection relève nécessairement de l’autorité judiciaire”, écrit Annabelle Péna-Gaïa, Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Joseph Pini. André Roux, Otto Pfersmann, Guy Scoffoni, Jérôme Trémeau, Droit des libertés fondamentales, Précis Dalloz, 2000, 1 éd., p. 198.

31 Décision no 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, Cf. Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Louis Favoreu, Loïc Philip, André Roux, 13ème éd. 2005.

32 Louis Favoreu et Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 10ème éd., 1999, p. 346.

33 Guylène Nicolas, Le droit constitutionnel du commencement de la vie, Thèse Droit Public, Aix, 2000.

34 Les petites affiches, 27 décembre 2004 (258), pp. 13-14, note Laeticia Janicot ; Michel Borgetto, “La conformité à la Constitution de la loi portant décentralisation en mati de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité”. Revue de droit sanitaire et social, 2004 (1), pp. 53-72 ; Annuaire international de justice constitutionnelle, 2003, pp. 756-757 ; Revue française de droit constitutionnel, 2004 (57), pp. 114-121, obs. Laurence Gay ; Aurélie Duffy : “Constitutionnalité de la loi portant décentralisation en mati de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité”, Dalloz, 2004 (18), pp. 1274-1275 ; Xavier Prétot : “Le Conseil constitutionnel, la décentralisation et le revenu minimum d’insertion”, Droit social, 2004 (3), pp. 245-250 ; Jean-Éric Schoettl : “La réforme du RMI devant le Conseil constitutionnel”. Actualité juridique droit administratif, 2004 (4), pp. 216-223.

35 C.E. Ordonnance du 2 avril 2001, no 231965, Ministre de l’Intérieur c/Consorts Marcel, Leb.

36 “Mais tout est rentré dans l’ordre car il y a renoncé dans sa décision 93-325 DC”, 10ème éd. p. 346.

37 Bertrand De Jouvenel, Du pouvoir, Genève, 1947, Livre VI, chap. XVII, p. 387.

38 Adhémar Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Rééd. Editions Panthéon-Assas, coll. Droit public, LGDJ Diffuseur, 2001, p. 1109.

39 “Droit constitutionnel civil”, Jurisclasseur administratif, 1997, Fascicule 1449, 1990, p. 15

40 Thierry S. Renoux et Michel De Villiers, Code constitutionnel, commenté et annoté, LITEC, 2001, p. 617

41 Rec. 119; RJC-I, p. 334; Pouvoirs, no 48, 1989, p. 185, chron. Avril et Gicquel ; RDP, 1989, no 2, p. 399, note Favoreu ; AIJC, 1988, p. 392, chron. Genevois ; D., 1989, J., p. 269, note Luchaire ; AJDA, 1988, p. 755, note Wachsmann ; Droit social, 1988, p. 755, note Prétot.

42 Rec. 59, RJC-I-358; Pouvoirs, no 52, 1990, p. 187, chron. Avril et Gicquel ; AJDA, 1989, p. 796, note Benoit-Rohmer ; AIJC, 1989, p. 488, chron. Genevois ; Droit social, 1989, p. 703, note Prétot.

43 Cons., no 22.

44 Le lien entre liberté corporelle et liberté personnelle pourra être éclairci autour de la libre disposition. Selon Bertrand Mathieu : “Le droit à la mort ne peut être fondé que sur le droit de refuser un traitement médical ou de se suicider, conséquences potentielles de la liberté personnelle.”, Droit constitutionnel civil, préc., p. 17.

45 Rec., p. 91 ; RJC-I-455 ; D., 1991, Jur. p. 617, note Hamon ; RDP, 1991, p. 1499, note Luchaire ; RRJ, 1992-1, p. 25, note GAÏA ; RFDC, 1991, no 8, p. 703, chron. Gaïa ; RDP, 1992, p. 63, chron. Rousseau ; RFDA, 1992, p. 173 ; note Vedel ; RTDE 1992, p. 188, note Prétot ; Rev. Aff. Européennes, 1992, p. 5, note Robert.

46 Cons. no 49.

47 RJC-I, p 516 ; RFDC, 1993, no 14, p. 375, chron. Favoreu, Frayssinet, Philippe, Renoux,Roux ; LPA, 2 juin 1993, no 43, p. 4, Chron. Mathieu, Verpeaux ; RFDA, 1993, no 5, p. 902, note Pouyaud.

48 Alain Pariente, “La liberté personnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel”. Mélanges Lavroff, Dalloz, 2005, p. 260.

49 Xavier Bioy, “Le libre développement de la personnalité en droit constitutionnel, essai de comparaison”, RIDC, 2003, p. 123.

50 Série A, vol. 160.

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