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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. Un code européen des affaires : selon quelle méthode ? II. Un code européen des affaires : pour quelle finalité ? Notes de bas de page Auteur

    Les fondements historiques du droit européen des affaires

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Vers un code européen des affaires ?

    Régis Vabres

    p. 279-287

    Texte intégral I. Un code européen des affaires : selon quelle méthode ? A. La diversité des méthodes de codification B. Le dépassement des méthodes de codification II. Un code européen des affaires : pour quelle finalité ? A. La recherche de l’unité B. Les facteurs de désunion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Réunir dans un même corpus l’ensemble des lois applicables sur un territoire donné a historiquement été un instrument permettant d’asseoir l’autorité d’une personne, d’une nation ou d’une culture. C’est également l’expression d’un besoin, celui d’une communauté d’individus cherchant à saisir des normes devenues obsolètes ou trop abondantes. Quelles que soient les causes justifiant son adoption et la période historique concernée, le code est avant tout un symbole, celui du mythe de l’unité1 du système politique et juridique qu’il représente.

    2Cette unité peut-elle être atteinte en Europe ? C’est bien tout l’enjeu du projet du code européen des affaires, sur lequel la Fondation pour le droit continental et l’Association Henri Capitant ont initié en 2016 un travail titanesque.

    3Réussir en matière commerciale, là où les différents projets visant à instaurer un droit européen des contrats ont échoué2, c’est le défi que cette initiative entend relever. Des groupes de travail composés d’universitaires et de praticiens européens, dirigés par un binôme franco-allemand ont ainsi été constitués avec pour objectif de proposer un code thématique qui prendra place dans un grand code de plusieurs volumes. Douze codes sectoriels (droit européen des sociétés, droit européen des entreprises en difficulté, droit fiscal européen…) formeront ainsi les livres d’un code unique.

    4L’initiative bénéficie d’un large soutien politique et médiatique. Le traité d’Aix-La-Chapelle signé par la France et l’Allemagne en 2019 précise que les deux États s’engagent à œuvrer à une harmonisation du droit des affaires entre les deux pays. La Commission européenne a également plaidé en faveur de l’adoption d’un Code européen des affaires dans son Livre Blanc sur l’avenir de l’Europe, publié juste avant les célébrations du 60e anniversaire du Traité de Rome et cela afin « d’aider les entreprises de toutes tailles à exercer facilement leurs activités au-delà des frontières »3.

    5Le projet de code européen des affaires est perçu comme un remède aux maux actuels de l’Europe4. L’illisibilité, l’inaccessibilité et l’extrême technicité du droit de l’Union européenne sont de puissants obstacles au fonctionnement du marché unique. Les entreprises souhaitant développer leur activité sur le marché européen restent confrontées à des législations nationales, dans un grand nombre d’hypothèses, en particulier en droit de la distribution, en raison d’un défaut d’harmonisation ou d’unification du droit. C’est un frein pour la croissance et le développement économique, en particulier pour les PME. Le Code européen doit ainsi apporter des solutions juridiques uniques dans un univers aujourd’hui fragmenté.

    6L’exemple de l’OHADA et l’Uniform Commercial Code aux États-Unis sont souvent mis en exergue par les promoteurs du projet : une codification privée peut être un puissant facteur d’unification du droit entre régions ou États différents5.

    7Les objectifs sont louables et personne ne conteste les insuffisances de l’Europe au moment même où le Brexit montre sa grande fragilité, où certaines démocraties sont en danger, sans même parler de la crise sanitaire qui soulève aujourd’hui de nombreuses questions quant au rôle des États et des institutions européennes.

    8Toutefois, le projet de code européen des affaires ne soulève pas en tout point les mêmes questions qu’une codification classique à l’échelle nationale. Le contexte européen présente de multiples spécificités qui pourraient le fragiliser et à tout le moins qui auront des répercussions sur son efficacité et son effectivité.

    9C’est d’abord la question du périmètre du code qui se pose. L’histoire montre que tous les projets de codification ont toujours été confrontés à des problèmes de cohérence, d’articulation ou tout simplement de délimitation. Songeons ici à la difficile écriture du Code de commerce de 1807, pour lequel finalement les choses n’ont pas évolué à la Révolution (contrairement au Code civil) mais lors du Consulat. Songeons ici au nouveau Code de commerce instauré par une ordonnance du 18 septembre 2000, à la suite d’une longue gestation initiée en 19476.

    10À supposer que la notion de droit des affaires ait un sens, ce qui en soi pourrait justifier de nombreux débats, la législation européenne présente la particularité de reposer sur des normes prenant des formes multiples : directives, règlements, directives et règlements d’exécution, recommandations, lignes directrices…

    11Hard law, soft law, le droit de l’Union européenne est un amas de règles, aride avec des concepts plus économiques que juridiques où l’on trouve des réponses précises dans l’exposé de certains motifs et des principes dans des recommandations qui n’ont pas, au moins sur le plan théorique, une valeur contraignante.

    12Les règles européennes sont également peu développées dans certains domaines ou à l’inverse ont donné lieu à un niveau de détail inégalé. L’exemple du droit bancaire et financier le prouve : le nombre et la diversité des textes sont trop importants pour prétendre à une codification exhaustive. À s’en tenir à la seule réglementation bancaire européenne, ce n’est pas loin de quarante directives et règlements représentants plusieurs milliers de pages, là où la première directive bancaire à la fin des années 70 se limitait à quelques pages. La réglementation propre aux abus de marché, qui ne constituent qu’un pan du droit dit financier englobe à elle seule une douzaine de textes7.

    13Déjà en droit interne, l’accroissement des lois spéciales, véritable fléau du droit moderne, est analysée comme une négation de la codification, une source de désordre8 voire une œuvre de décodification9. Mais le droit européen des affaires est sans doute encore plus désordonné que le droit français.

    14L’interrogation porte ensuite sur l’utilisation envisagée du code. S’agit-il de réunir uniquement des règles fondamentales dans chacun des domaines étudiés, mais de laisser les règles techniques à l’extérieur de celui-ci ? S’agit-il à l’inverse de réaliser un corpus complet, en suivant un plan structuré, qui conduira nécessairement à faire des modifications des règles existantes ? S’agit-il enfin de proposer des instruments optionnels, comme cela fut envisager déjà par le passé en droit des contrats, dans l’espoir que les professionnels et les entreprises se saisiront des options proposées ?

    15L’analyse du projet de Code européen des affaires montre qu’il s’agit de tout cela en même temps. L’ambition est colossale. C’est une invitation à s’interroger sur la méthode (I) et les finalités du projet (II).

    I. Un code européen des affaires : selon quelle méthode ?

    16La construction du code européen des affaires est l’occasion de rappeler la diversité de méthodes de codification (A). Mais c’est bien leur dépassement qui a été à l’œuvre dans le cadre de son élaboration (B).

    A. La diversité des méthodes de codification

    17La doctrine distingue généralement la codification classique de la codification administrative ou dite de compilation10.

    18Dans le premier cas, l’opération de codification est une véritable œuvre de systématisation : le contenu du droit peut être modifié11 pour rendre ses composantes compatibles entre elles. C’est l’approche retenue lors de l’élaboration du Code civil et c’est celle qui a les faveurs de la doctrine. Pour autant, ce n’est pas la plus courante à l’époque moderne12, principalement parce que la multiplication des textes rend difficile toute rationalisation13.

    19À l’inverse, la codification-compilation ou la codification à droit constant est de loin la plus fréquente14 et c’est celle qui est le plus souvent envisagée en droit de l’Union européenne15, en particulier par la Commission européenne. Celle-ci a par exemple réalisé la codification horizontale de sept directives en droit des sociétés16.

    20Le projet de code européen des affaires s’inscrit dans la lignée de ces deux formes de codifications. Il vise à la fois à rassembler les règles déjà adoptées et ne suscitant pas d’opposition majeure ainsi qu’à les systématiser. C’est le cas par exemple en droit de la concurrence (où personne ne conteste l’interdiction des abus de position dominante17) ou en droit des sociétés (au sein duquel chacun convient que les tiers doivent être protégés des actes adoptés par une personne morale). Il en est de même de certains acquis jurisprudentiels, comme par exemple la définition de l’entreprise en droit de la concurrence18.

    21Mais le projet entend aussi intervenir dans des domaines où il y a peu de règles matérielles, mais plutôt des règles de traitement des conflits de lois comme en droit européen des entreprises en difficulté. On commence alors à s’éloigner par ce que l’attend traditionnellement par code.

    22Mieux le projet se propose d’aller plus loin encore en formulant une offre de loi sur un certain nombres de sujets vierges en droit de l’Union européenne. À proprement parler, on l’aura compris, il ne s’agit plus d’élaborer un code, mais de véritables projets de réforme. La codification apparaît en réalité ici comme un prétexte à une évolution, pour ne pas dire une révolution du droit de l’Union européenne. Le code envisagé est donc incontestablement un dépassement des méthodes classiques de codification19.

    B. Le dépassement des méthodes de codification

    23Le projet de code européen des affaires va bien au-delà d’une codification classique qu’elle prenne la forme d’une systématisation ou d’une compilation. Deux spécificités inhérentes à ce projet doivent être mentionnées.

    24D’une part, les promoteurs du projet avancent clairement l’idée qu’il faut « mettre fin à l’idée que l’applicabilité du droit harmonisé ne peut se faire que si le texte de référence contient de nombreux détails »20. Tous les juristes qui ont grandi avec les écrits de Portalis ne peuvent être que séduits par l’idée. Un Code européen des affaires, limité au strict nécessaire, tout le monde en rêve.

    25Chacun conviendra néanmoins que l’élaboration de principes fondamentaux dans chacune des branches du droit visés par le projet soulève la question du devenir du corpus juridique existant. Incontestablement, l’adoption du Code européen des affaires va (ou devrait) conduire les institutions européennes (et les États membres) à se prononcer sur la légitimité ou le maintien des textes du droit positif dont elles ont favorisé l’adoption.

    26Peut-on concevoir qu’elles acceptent de revenir sur l’acquis européen lorsqu’il existe ? En réalité, tout va dépendre des domaines traités. Que le Code européen des affaires soit un succès dans les domaines non traités par le droit de l’Union européenne, on ne peut que l’espérer.

    27En revanche, la Commission européenne n’acceptera sans doute pas d’abandonner la réglementation technique qu’elle a largement favorisé dans d’autres secteurs, sous peine de créer un climat d’insécurité juridique pour les entreprises.

    28Dès lors, il est fort probable que sur certains sujets, le code européen des affaires va cohabiter avec la réglementation technique européenne. Est-ce que cela va améliorer la lisibilité du droit de l’Union européenne ? On peut en douter.

    29Si l’intérêt d’une codification peut être grandement remis en question si elle conduit à un pullulement de codes, pour reprendre l’expression fréquemment utilisée par la doctrine21, il l’est tout autant en cas de pullulement de textes hors codes. Or, la diversité des activités économiques et le périmètre du code européen des affaires fait craindre une telle multiplication.

    30D’autre part, le projet de Code européen des affaires ne va se restreindre à l’adoption de principes généraux dans les domaines d’intervention du droit de l’Union européenne. Il vise également à proposer des instruments optionnels notamment en droit des sociétés qui vont s’ajouter aux dispositifs prévus par les droits nationaux et le cas échéant auront vocation à les supplanter. C’est ainsi qu’une proposition visant à l’adoption d’une société par actions simplifiée européenne devrait prochainement voir le jour. Une proposition en faveur d’un contrat de prêt européen a également d’ores et déjà été formulée et elle conduit notamment à écarter les qualifications nationales et les droits nationaux22.

    31Finalement, le projet vise à extraire des principes fondamentaux des réglementations purement techniques, à rédiger des règles matérielles dans les domaines qui font défaut et à proposer des instruments optionnels dans des domaines non couverts par le droit de l’Union européenne. La codification ne rimera pas ainsi avec construction, mais également avec déconstruction et reconstruction dans certains domaines.

    32L’ambition est considérable. Mais on sait déjà avec Portalis que le code européen des affaires ne pourra pas tout prévoir, tout résoudre et ne pourra pas faire abstraction de l’existant : des systèmes juridiques différents, des cultures et des langues différentes à qui on va proposer un virage à 360 degrés vont offrir quelques îlots de résistance. Reste à se demander si l’objectif poursuivi mérite que l’on renverse autant l’existant.

    II. Un code européen des affaires : pour quelle finalité ?

    33Si le code européen des affaires recherche à établir ou rétablir l’unité du droit applicable en Europe (A), il faudra compter sur de puissants facteurs de désunions (B).

    A. La recherche de l’unité

    34La problématique de la codification en Europe est étroitement liée à celle de l’harmonisation. Quelle peut être l’utilité d’un code européen dans un domaine où les États membres sont libres d’adopter des mesures nationales spécifiques ? Compiler des normes d’harmonisation minimale, c’est admettre que les États déstructurent ce que le code a précisément vocation à structurer.

    35Proposer des régimes uniques ou des mesures d’harmonisation maximale, ce n’est plus seulement systématiser, c’est réformer en profondeur, là où la norme européenne avait jusqu’à présent échoué. Au demeurant, l’unification ne peut intervenir sans l’unanimité des États membres, comme un auteur le rappelle de manière très juste23.

    36Or l’entreprise de codification initiée par la Fondation du droit continental a bien pour objectif de renforcer l’harmonisation des droits nationaux en favorisant l’adoption de principes communs, mais également d’aller au-delà dans certains domaines, en proposant une véritable unification : comment faire plus d’Europe sans un vote de l’Europe ?

    37L’adoption de mesures d’harmonisation suscite toujours des débats très disputés, tant la vision des États membres diverge sur le rôle et l’étendue du droit de l’Union européenne, comme le montre l’exemple de la fiscalité. Il est à craindre que là où les institutions européennes ont échoué jusqu’à présent, le projet de code européen des affaires ne parvienne pas non plus à franchir l’étape du vote démocratique.

    38Voilà pourquoi il n’est pas exclu que le Code européen des affaires devienne le cœur d’une coopération renforcée entre un nombre limité d’États. Il n’est pas impossible non plus que certaines mesures se limitent au fameux couple franco-allemand.

    39Cela reviendrait de manière pragmatique à donner un avenir au Code européen des affaires, mais à affaiblir l’unité recherchée.

    B. Les facteurs de désunion

    40Au regard de l’étendue du projet, il est évident que le succès du Code européen des affaires impliquera une nette volonté politique. Pour se substituer aux droits nationaux, un vote des parlements nationaux sera incontournable. Lorsqu’on se remémore la levée de boucliers de certains projets de codification en droit des contrats, on peut craindre que le code européen des affaires suive la même trajectoire, sauf à bénéficier d’une mise en œuvre spontanée des destinataires de la norme.

    41C’est peut-être cela le véritable changement proposé par le projet de code européen des affaires : peut-on abandonner un système vertical, hiérarchisé où le droit est produit par le haut au profit d’un système plus souple, plus horizontal, où les règles proviennent d’une réflexion menée par les membres de la société civile sur la base des besoins exprimés par les destinataires de la norme ?

    42À supposer que le code européen des affaires reçoive un accueil favorable de la part des institutions européennes, accueil qui ne peut pas se limiter à une déclaration de principe, mais bien à un vote permettant l’adoption d’un droit réformé, il reste à déterminer ce que deviendra l’édifice projeté. Et notamment s’il sera en mesure de résister à tout ce qui peut fragiliser son unité.

    43En premier lieu, la codification est un outil ayant vocation à stabiliser le droit à un moment donné24. La clarification du droit existant impose de fixer celui-ci, en profitant de la codification pour réaliser les ajustements nécessaires aux besoins de la société. Le dispositif européen cadre mal avec une telle finalité. Le changement rapide du contenu du droit européen des affaires ou la lenteur d’adoption dans d’autres hypothèses semble donc en contradiction avec l’idée d’un code posant clairement le droit applicable.

    44Néanmoins, il faut relativiser cette remise en cause de l’utilité de codifier un droit en mutation perpétuelle, puisque le phénomène n’est pas inconnu en droit français, sans compter que tous les systèmes juridiques sont confrontés à l’évolution des règles liée à l’office du juge. La jurisprudence participe à l’adaptation de la règle, sans que pour autant elle soit l’objet d’une codification, du moins pour les codifications à droit constant25, ou qu’elle nuise à l’intérêt de celle-ci. Au demeurant, si le code se limite effectivement à des principes généraux, il offrira une certaine stabilité, à condition toutefois d’avoir été reconnu par les organes législatifs européens ou d’avoir bénéficié d’une reconnaissance de la pratique.

    45En second lieu, l’une des questions futures majeures concerne la réception du code par le juge. À nouveau, sa consécration ou non en tant qu’outil contraignant sera importante. Indépendamment de sa traduction en normes juridiques à portée obligatoire, le code européen des affaires pourrait constituer un fondement sur lequel le juge pourrait décider de s’appuyer pour le traitement de certains litiges ou pour consolider certains principes généraux. Une difficulté néanmoins surgit ici : des pratiques jurisprudentielles variables d’un État à l’autre pourraient parfaitement se développer. Un droit unique, sans juge unique est une douce utopie.

    Notes de bas de page

    1 B. Oppetit, Philosophie du droit, Dalloz Précis, 1999, spéc. n° 37.

    2 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit des obligations, Dalloz Précis, 2019, 12e éd., spéc. n° 60.

    3 Livre Blanc sur l’avenir de l’Europe, Réflexions et scénarios pour l’UE 27 à l’horizon 2025, COM (2017) 2025, mars 2017, p. 21.

    4 P. Dupichot, « Un Code de droit des affaires pour l’Europe », Mélanges M. Grimaldi, Defrénois/Lextenso, 2020 spéc. n° 6 et s.

    5 R. Cabrillac, « Un Code européen des affaires : une chance pour la construction européenne », D. 2019, p. 1191.

    6 R. Szramkiewicz et O. Descamps, Histoire du droit des affaires, LGDJ, Domat, 3e éd., 2019, spéc. n° 712 et s.

    7 T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, 3e éd., LGDJ, 2021, spéc. n° 47 et 1408 s.

    8 N. Molfessis, « Le Code civil et le pullulement des codes », in 1804-2004, Le Code civil, un passé, un présent et un avenir, op. cit., p. 309, spéc. n° 12 et s.

    9 B. Oppetit, « De la codification », D. 1996, chron. p. 33, spéc. p. 35. Du même auteur, « La décodification du droit commercial français », in Études offertes à R. Rodière, Dalloz, 1981, p. 197.

    10 P. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, LexisNexis, 19e éd., 2019, n° 123.

    11 R. Cabrillac, Les codifications, PUF, 2002, spéc. p. 189 et s.

    12 N. Molfessis, « L’avènement du droit de la codification à droit constant », RTD civ. juillet/septembre 2002, p. 592.

    13 Pour une critique de l’idée de rationalisation par la codification, v. R. Cabrillac, op. cit., spéc. p. 137 et s.

    14 Sans que l’on puisse vraiment considérer que la codification à droit constant n’entraîne aucune modification. N. Molfessis, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique », RTD civ., janvier/mars 2000 p. 186-194. Adde, D. Bureau et N. Molfessis, « Le nouveau code de commerce ? Une mystification », D. 2001, chron. p. 361-369. Selon un auteur, la codification à droit constant peut conduire à modifier la signification d’un texte, sans que l’on soit en présence d’un pouvoir normatif (cf. G. Timsit, « La codification, transcription ou transgression de la loi ? », Droits, n° 24, 1996, p. 83-94, spéc. p. 91 et s.).

    15 La Commission européenne a pu utiliser la notion de « codification constitutive ou officielle ». V. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (version codifiée), COM 1997 (706) final, 15 décembre 1997, spéc. n° 1 et s. Dans le même sens, G. Braibant, « Utilités et difficultés de la codification », Droits, n° 24, 1996, p. 61-72, spéc. p. 64.

    16 B. Lecourt, « Pour un Code européen des sociétés », D. 2018, p. 805.

    17 Projet de code européen des affaires, avant-projet relatif au droit du marché, nov. 2020, spéc. art. 28.

    18 Projet de code européen des affaires, avant-projet relatif au droit du marché, nov. 2020, spéc. art. 3.

    19 V. P. Dupichot, préc., évoquant la « codification-création ».

    20 M. Lehmann, « Législation de l’UE 2.0 : la perspective d’un Code européen des affaires », EuropaNova Academia, 2020, disponible en ligne, spéc. p. 5, traduction issue de EU « Law-Making 2.0: The Prospect of a European Business Code », European Review of Private Law, 1-2020, p. 73.

    21 F. Terré, op. cit., spéc. n° 435.

    22 Projet de code européen des affaires, avant-projet relatif au droit bancaire et des marchés financiers, nov. 2020, spéc. art. 2.1.1.1.

    23 L. d’Avout, « L’étonnante initiative en faveur d’un code européen des affaires », JCP-G 2019.559.

    24 J. Brethe de la Gressaye et M. Laborde-Lacoste, Introduction générale à l’étude du droit, Sirey, 1947, spéc. n° 230.

    25 D. Bureau, « Remarques sur la codification du droit de la consommation », D. 1994, chron. p. 291, spéc. n° 10.

    Auteur

    • Régis Vabres

      Professeur à l’université Jean Moulin Lyon III

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    1 B. Oppetit, Philosophie du droit, Dalloz Précis, 1999, spéc. n° 37.

    2 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit des obligations, Dalloz Précis, 2019, 12e éd., spéc. n° 60.

    3 Livre Blanc sur l’avenir de l’Europe, Réflexions et scénarios pour l’UE 27 à l’horizon 2025, COM (2017) 2025, mars 2017, p. 21.

    4 P. Dupichot, « Un Code de droit des affaires pour l’Europe », Mélanges M. Grimaldi, Defrénois/Lextenso, 2020 spéc. n° 6 et s.

    5 R. Cabrillac, « Un Code européen des affaires : une chance pour la construction européenne », D. 2019, p. 1191.

    6 R. Szramkiewicz et O. Descamps, Histoire du droit des affaires, LGDJ, Domat, 3e éd., 2019, spéc. n° 712 et s.

    7 T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, 3e éd., LGDJ, 2021, spéc. n° 47 et 1408 s.

    8 N. Molfessis, « Le Code civil et le pullulement des codes », in 1804-2004, Le Code civil, un passé, un présent et un avenir, op. cit., p. 309, spéc. n° 12 et s.

    9 B. Oppetit, « De la codification », D. 1996, chron. p. 33, spéc. p. 35. Du même auteur, « La décodification du droit commercial français », in Études offertes à R. Rodière, Dalloz, 1981, p. 197.

    10 P. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, LexisNexis, 19e éd., 2019, n° 123.

    11 R. Cabrillac, Les codifications, PUF, 2002, spéc. p. 189 et s.

    12 N. Molfessis, « L’avènement du droit de la codification à droit constant », RTD civ. juillet/septembre 2002, p. 592.

    13 Pour une critique de l’idée de rationalisation par la codification, v. R. Cabrillac, op. cit., spéc. p. 137 et s.

    14 Sans que l’on puisse vraiment considérer que la codification à droit constant n’entraîne aucune modification. N. Molfessis, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique », RTD civ., janvier/mars 2000 p. 186-194. Adde, D. Bureau et N. Molfessis, « Le nouveau code de commerce ? Une mystification », D. 2001, chron. p. 361-369. Selon un auteur, la codification à droit constant peut conduire à modifier la signification d’un texte, sans que l’on soit en présence d’un pouvoir normatif (cf. G. Timsit, « La codification, transcription ou transgression de la loi ? », Droits, n° 24, 1996, p. 83-94, spéc. p. 91 et s.).

    15 La Commission européenne a pu utiliser la notion de « codification constitutive ou officielle ». V. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (version codifiée), COM 1997 (706) final, 15 décembre 1997, spéc. n° 1 et s. Dans le même sens, G. Braibant, « Utilités et difficultés de la codification », Droits, n° 24, 1996, p. 61-72, spéc. p. 64.

    16 B. Lecourt, « Pour un Code européen des sociétés », D. 2018, p. 805.

    17 Projet de code européen des affaires, avant-projet relatif au droit du marché, nov. 2020, spéc. art. 28.

    18 Projet de code européen des affaires, avant-projet relatif au droit du marché, nov. 2020, spéc. art. 3.

    19 V. P. Dupichot, préc., évoquant la « codification-création ».

    20 M. Lehmann, « Législation de l’UE 2.0 : la perspective d’un Code européen des affaires », EuropaNova Academia, 2020, disponible en ligne, spéc. p. 5, traduction issue de EU « Law-Making 2.0: The Prospect of a European Business Code », European Review of Private Law, 1-2020, p. 73.

    21 F. Terré, op. cit., spéc. n° 435.

    22 Projet de code européen des affaires, avant-projet relatif au droit bancaire et des marchés financiers, nov. 2020, spéc. art. 2.1.1.1.

    23 L. d’Avout, « L’étonnante initiative en faveur d’un code européen des affaires », JCP-G 2019.559.

    24 J. Brethe de la Gressaye et M. Laborde-Lacoste, Introduction générale à l’étude du droit, Sirey, 1947, spéc. n° 230.

    25 D. Bureau, « Remarques sur la codification du droit de la consommation », D. 1994, chron. p. 291, spéc. n° 10.

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    Vabres, R. (2021). Vers un code européen des affaires ?. In A. Mages (éd.), Les fondements historiques du droit européen des affaires (1‑). Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/books.putc.15249
    Vabres, Régis. « Vers un code européen des affaires ? ». In Les fondements historiques du droit européen des affaires, édité par Alexis Mages. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021. https://doi.org/10.4000/books.putc.15249.
    Vabres, Régis. « Vers un code européen des affaires ? ». Les fondements historiques du droit européen des affaires, édité par Alexis Mages, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021, https://doi.org/10.4000/books.putc.15249.

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    Mages, A. (éd.). (2021). Les fondements historiques du droit européen des affaires (1‑). Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/books.putc.15145
    Mages, Alexis, éd. Les fondements historiques du droit européen des affaires. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021. https://doi.org/10.4000/books.putc.15145.
    Mages, Alexis, éditeur. Les fondements historiques du droit européen des affaires. Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021, https://doi.org/10.4000/books.putc.15145.
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