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    Plan détaillé Texte intégral I. L’Europe et l’unification internationale du droit de la propriété industrielle II. La naissance du contrôle européen de l’exercice de la propriété industrielle Notes de bas de page Auteur

    Les fondements historiques du droit européen des affaires

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Des unions internationales à la restriction des monopoles : éléments pour une histoire du droit européen de la propriété industrielle

    Olivier Serra

    p. 249-260

    Texte intégral I. L’Europe et l’unification internationale du droit de la propriété industrielle A. L’insuffisance des outils juridiques traditionnels B. L’édification d’un système à vocation universelle II. La naissance du contrôle européen de l’exercice de la propriété industrielle A. L’élaboration du cadre juridique européen de la concurrence B. L’application au domaine de la propriété industrielle Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    « La vocation du droit du créateur ou de l’inventeur est d’être internationale. La création n’a de prix que si elle jouit de ce prestige au regard de tous »1.

    1Fondamentalement liée aux problématiques internationales, ainsi que le rappelait l’un des maîtres de la discipline au mitan du siècle dernier, la propriété industrielle est également au cœur des préoccupations du droit européen des affaires2. L’article 118 du TFUE confie, en effet, au Parlement et au Conseil la mission d’établir les mesures relatives à la création de titres européens assurant la protection uniforme des droits de propriété intellectuelle au sein de l’Union, ainsi que la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau européen. Il s’agit, de la sorte, d’harmoniser les législations nationales, voire de les unifier à travers des titres autonomes et unitaires tels que la marque de l’Union européenne3, les dessins et modèles communautaires4 ou encore les appellations d’origine et indications géographiques protégées5. Et si le brevet de l’Union européenne n’a pas encore abouti, il existe néanmoins un brevet dit « européen » valable pour l’ensemble du continent6.

    2Le droit européen de la propriété industrielle contribue plus généralement à assurer le respect des principes fondamentaux du marché intérieur, à savoir la liberté de circulation des marchandises et des services, ainsi que la liberté de la concurrence7. Cette fonction est d’autant plus importante que, si les titres de propriété industrielle demeurent historiquement des instruments de concurrence permettant à leurs titulaires de capter et de conserver la clientèle nécessaire à l’entreprise8, ils leur confèrent également un monopole d’exploitation ou un droit exclusif générateurs d’entraves au libre jeu de la concurrence et nuisant, in fine, aux principes du marché intérieur9.

    3Cette européanisation du droit de la propriété industrielle mérite, selon nous, d’être mise en perspective avec les unions internationales nées en la matière à la fin du xixe siècle10. L’influence grandissante des États-Unis ne saurait, en effet, éluder la place essentielle qu’y tient l’Europe jusqu’à la mise en place du marché commun (I). La réalisation de ce dernier passe alors par un contrôle de l’exercice des droits de propriété industrielle parallèlement au développement du droit européen de la concurrence (II).

    I. L’Europe et l’unification internationale du droit de la propriété industrielle

    4Parce que les outils juridiques traditionnels s’avèrent insuffisants pour protéger les créations intellectuelles dans le cadre d’une mondialisation croissante des échanges (A), les puissances économiques du xixe siècle – principalement européennes – chercheront à s’unir en édifiant un système unioniste à vocation universelle (B).

    A. L’insuffisance des outils juridiques traditionnels

    5Ayant par essence un caractère territorial, les droits de propriété industrielle sont historiquement définis et régis par les lois nationales, dans les limites des États qui les reconnaissent11. Aussi l’inventeur ou le titulaire d’un signe distinctif cherchera-t-il à demander la protection de son titre dans les différents pays où il souhaite l’exploiter, ce qui s’avère généralement long et coûteux, sauf à ce que lesdits pays disposent d’une législation protectrice de ces droits.

    6Tel n’est pas toujours le cas à la fin du xixe siècle, seules les puissances économiquement avancées jouissant, à des degrés divers, de dispositions véritablement protectrices de la propriété industrielle12. Ainsi, pour ne prendre que l’exemple des brevets, le Royaume-Uni fait-il figure de pionnier depuis son Statute of monopolies de 1623, modifié à plusieurs reprises jusqu’en 1883 et servant de modèle aux jeunes États-Unis d’Amérique, ainsi que, dans une moindre mesure, à la France révolutionnaire. Cette dernière se dote effectivement, en 1791, d’une législation sur les brevets inspirant, à son tour, une partie de l’Europe occupée avant d’être ajustée en 1844. L’Allemagne, enfin, protège efficacement ses inventions dans le cadre unifié du Zollverein à partir de 1842, puis de l’empire dès 187713.

    7Cette hétérogénéité, que l’on retrouve en droit des marques, mais également des dessins et des modèles14, se traduit par le recours au droit international privé. Ainsi, par exemple, en matière de brevets pour lesquels certains États abandonnent le principe de discrimination entre nationaux et étrangers en n’exigeant plus de réciprocité15. Cette dernière reste cependant nécessaire en matière de droit sur la marque dont l’acquisition se fait soit au premier usage, soit à l’issue du dépôt et, dans ce dernier cas, avec ou sans examen administratif16. De telles solutions témoignent en réalité de la pluralité des systèmes de droit international privé au xixe siècle17 et de son corollaire, l’empreinte croissante du protectionnisme en Europe et dans le monde, car, si l’idée de protéger un concurrent en matière de marque ne va pas forcément de soi, celle d’attirer le génie inventif étranger paraît plus évidente18. Pour autant, ces manifestations de ce que d’aucuns qualifieront ultérieurement de « mercantilisme attardé »19 ne sauraient occulter l’irrésistible volonté des principales puissances économiques de la période de régler la question par la voie conventionnelle.

    B. L’édification d’un système à vocation universelle

    8Les premières manifestations de ce mouvement s’observent assez logiquement à travers la multiplication de traités de commerce bilatéraux tout au long de la seconde moitié du xixe siècle, l’esprit libre-échangiste issu du rapprochement franco-britannique de 1860 n’y étant naturellement pas étranger20. On compte ainsi une soixantaine de conventions relatives à la propriété industrielle au début des années 1880 dont la très grande majorité concerne les marques, un tiers environ les dessins et les modèles et seulement deux les brevets21. Ces traités prévoient généralement des régimes de faveur pour les nationaux des parties contractantes à travers la réciprocité de protection, spécialement l’assimilation de l’étranger au national. La courte durée, tout comme le caractère bilatéral de tels engagements expliquent toutefois leur dénonciation à la moindre fluctuation économique, ainsi qu’une hétérogénéité dans la protection internationale de la propriété industrielle, entraînant ainsi des incertitudes dans l’esprit des inventeurs ou des industriels22.

    9Le salut semble devoir passer, en définitive, par le recours aux conventions multilatérales à vocation unioniste dont le succès s’explique tant par la constitution, au même moment, d’unions internationales23 que par l’engouement suscité par les expositions universelles mettant au grand jour la puissance industrielle du Vieux Continent. En effet, l’essor économique des États-Unis dont témoignent les expositions de Philadelphie en 1876 et de Saint-Louis en 1904 n’éclipse nullement le poids écrasant des manifestations européennes qui représentent, entre 1851 et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, plus des trois quarts des expositions universelles24. Si ces dernières servent de vitrine aux réussites européennes, elles donnent néanmoins libre cours à de nombreuses atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’espionnage industriel y sévissant particulièrement en raison de la vive concurrence que se livrent les nations dont la plupart sont alors en voie de développement industriel25.

    10Ceci explique l’adossement systématique, à de tels événements, de conférences relatives à la protection internationale de la propriété industrielle. Si l’initiative semble être venue de l’exposition de Londres en 1851, le véritable point de départ de la réflexion est à mettre au crédit du Congrès de Vienne d’août 1873 dont les participants émettront le vœu d’un accord en matière de brevets d’invention. Le Congrès de Paris de septembre 1878 étend alors l’objet des réflexions en visant également les marques, les dessins et les modèles, avant que les conférences de novembre 1880 et de mars 1883 tenues dans la capitale française ne débouchent sur la célèbre Convention d’union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 dite « Convention d’union de Paris »26. Parmi les dispositions les plus importantes, car vouées à un bel avenir, figure le principe de l’assimilation ou du traitement national en vertu duquel tout ressortissant d’un pays de l’Union jouira dans les autres pays, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des mêmes droits que les lois respectives accordent aux nationaux de ces pays. La convention prévoit également le principe de priorité unioniste permettant au déposant d’une demande d’obtention d’un titre de propriété industrielle de bénéficier d’un délai afin de déposer la même demande dans les autres pays unionistes. Forte d’un bureau international ayant vocation à centraliser tous les renseignements relatifs à la propriété industrielle, la Convention contient enfin une clause d’accession permettant d’accroître le nombre de ses membres, ce qui explique le grand succès dont elle sera l’objet puisque, d’une réussite initialement européenne27, elle réunit de nos jours cent soixante-dix-sept pays dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle28.

    11Ce système plusieurs fois révisé tout au long des xixe et xxe siècles29 n’est pas destiné à définir l’ensemble du régime de la propriété industrielle, mais plutôt à en fixer les points essentiels30, si bien qu’à l’union générale s’ajouteront des unions dites « restreintes » car relatives à des droits de propriété industrielle en particulier. L’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 sur l’enregistrement international des marques en est une belle illustration à travers l’institution d’une procédure unique de dépôt auprès du Bureau international de la propriété industrielle. S’il ne s’agit pas, contrairement à la marque de l’Union européenne, d’un système unitaire, l’union de Madrid jouira quand même d’une belle destinée. Réunissant initialement la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse, elle compte aujourd’hui une cinquantaine de pays31. On rapprochera cet arrangement de celui de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles32, et on ne le confondra pas avec celui de Madrid, également du 14 avril 1891, concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits33.

    12À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’ensemble de l’Europe est partie à la Convention de Paris, à l’exception de l’Albanie, de la Lituanie, de Monaco et de l’URSS. Néanmoins, en participant de l’harmonisation de la protection de la propriété industrielle, le système unioniste soutient en même temps des monopoles d’exploitation sur l’ensemble du continent européen et au-delà. Or, ces monopoles sont d’autant plus importants que les produits concernés rencontrent un vif succès sur le plan commercial34. En ce sens, la protection internationale de la propriété industrielle est indissociable, historiquement, de celle de la concurrence au niveau européen.

    II. La naissance du contrôle européen de l’exercice de la propriété industrielle

    13Ce contrôle fondé sur la distinction entre le monopole du titulaire des droits de propriété industrielle et le principe de libre circulation au sein du marché commun est apparu dans les années 1960 (B), mais ne saurait être extrait du contexte général d’élaboration du droit européen de la concurrence (A).

    A. L’élaboration du cadre juridique européen de la concurrence

    14La plupart des auteurs semblent s’accorder sur le rôle historiquement joué par les États-Unis dans la construction du droit européen de la concurrence au point d’en former une sorte de modèle35. L’Europe des années 1950, celle du Plan Marshall, aurait ainsi été influencée par la législation antitrust élaborée à la charnière des xixe et xxe siècles dans un pays en proie à la domination sans partage d’entreprises ayant bénéficié du décloisonnement de l’économie américaine grâce à la révolution des transports et des télécommunications36. Cette influence peut être mise en perspective avec l’idée selon laquelle l’histoire de l’intégration européenne se serait faite en miroir de la montée en puissance des États-Unis, la thématique du déclin européen étant l’un des fils directeurs de cette construction jusqu’au milieu du xxe siècle37.

    15Le droit européen de la concurrence ne saurait néanmoins être dissocié des idées développées dans l’Europe de l’entre-deux-guerres et dont le Colloque Lippmann tenu à Paris en août 1938 constitue sans doute le point d’orgue38. L’heure est effectivement à l’épanouissement du néolibéralisme, forme nouvelle de libéralisme située « entre un “laissez-faire” jugé moribond et une planification économique supposée faire le lit du socialisme »39. Cet entre-deux faisant de l’État le garant d’une saine concurrence sur le marché recevra un accueil particulièrement favorable dans les milieux économiques et politiques français. Il doit, en outre, être rapproché de l’ordolibéralisme allemand, idéologie développée au même moment au sein de l’école de Fribourg40 en réaction au développement des cartels, essentiellement dans la Ruhr. De puissantes entreprises n’hésitent pas, en effet, à s’entendre afin de réduire les coûts de la concurrence et d’amortir les effets de la conjoncture économique née de la dépression du dernier quart du xixe siècle, si bien que les années 1930 peuvent être considérées comme un âge d’or des ententes industrielles41. L’ordolibéralisme fait alors de la puissance publique – via l’instauration d’autorités de concurrence – un acteur devant soutenir, favoriser et protéger la concurrence à travers la mise en place d’un « libéralisme normé »42 destiné à encadrer les ententes et autres monopoles.

    16Néolibéralisme et ordolibéralisme forment dès lors un cadre intellectuel43 qui, adossé à la législation concurrentielle américaine, ainsi qu’aux premières réflexions internationales en la matière44, marquera profondément la construction du marché commun et la mise en place d’une politique européenne de la concurrence entre les années 1950 et 1960. Ces vues influenceront non seulement les hommes politiques allemands à travers l’économie sociale de marché défendue par Ludwig Erhard45, mais également leurs homologues français, impressionnés par le miracle économique allemand, et dont la Déclaration Schuman du 9 mai 1950 appelant de ses vœux une Communauté européenne du charbon et de l’acier sous contrôle d’une « Haute autorité commune » est la manifestation la plus célèbre46.

    17Si la signature, le 18 avril 1951, du traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est une étape essentielle de la construction du droit européen de la concurrence, celle du traité de Rome, six ans plus tard, en élargit considérablement le domaine à travers ses articles 85 et 86 interdisant les ententes et les abus de position dominante. Ces dispositions répondent historiquement à deux préoccupations : assurer l’efficacité de l’économie à l’échelle européenne et intégrer les marchés des États membres. Il faudra néanmoins attendre les années 1960 pour que se dessine une véritable politique de la concurrence communautaire, la France et la RFA s’affrontant dans le cadre de négociations rendues difficiles par l’existence d’importantes divergences législatives47. Ainsi, tandis que la loi française du 11 juillet 1953 tolère les ententes et les monopoles sauf en cas d’abus48, la loi allemande du 27 juillet 1957 soutient le principe de leur interdiction sauf dérogation accordée par l’autorité centrale49. L’issue des négociations aboutira à l’adoption, le 6 février 1962, du premier règlement d’application des articles 85 et 8650, entérinant in fine les prétentions allemandes51. La réglementation communautaire et la jurisprudence de la CJCE allaient dès lors préciser l’articulation entre ces principes et l’exercice des droits de propriété industrielle.

    B. L’application au domaine de la propriété industrielle

    18Le point de départ de la prise en compte de la propriété industrielle par le droit communautaire est l’article 36 du Traité de Rome52 permettant la mise en place de restrictions à la libre circulation des marchandises afin de préserver non seulement la moralité publique, l’ordre public, la sécurité publique, la santé des personnes et des animaux, la préservation des végétaux et la protection des trésors nationaux, mais également la protection des droits de propriété industrielle. Une condition essentielle doit néanmoins être respectée : ne pas créer de discriminations arbitraires, ni de restrictions déguisées dans le commerce entre États membres. Cet article est essentiel car il constitue la première et seule référence, au sein du droit primaire, à la combinaison entre droits nationaux de propriété industrielle, liberté de circulation des marchandises et, par voie de conséquence, règles de concurrence53.

    19Aussi une importante jurisprudence communautaire se développera-t-elle à partir des années 1960 afin d’en préciser les contours54. S’appuyant sur diverses propositions doctrinales55, la CJCE énonce effectivement que si un droit de propriété industrielle échappe aux règles de concurrence, son exercice tombe en revanche sous le coup des restrictions du traité toutes les fois qu’il est l’objet, le moyen ou la conséquence d’une entente ou d’un abus de position dominante56. Cette distinction cardinale sera confortée par le principe selon lequel la liberté de circulation des marchandises n’admet d’exceptions qu’en vue de sauvegarder l’objet spécifique d’un droit de propriété industrielle afin d’en réaliser, in fine, la fonction essentielle. Elle sera également prolongée par le recours à la théorie de l’épuisement des droits en vertu de laquelle le titulaire d’un droit de propriété industrielle protégé dans un pays ne saurait, après avoir décidé de mettre en vente le produit sur le marché européen, en contrôler la circulation par une action en contrefaçon57. Cette consécration de la distinction entre existence et exercice des droits de propriété industrielle est fondamentale car elle permet d’appréhender l’articulation de l’article 36 avec les règles de concurrence déjà prévues dans le Traité de Rome.

    20L’article 8558 interdit en effet, comme étant incompatibles avec le marché commun, les accords d’entreprises et autres pratiques concertées qui empêcheraient, fausseraient ou restreindraient le commerce intracommunautaire. Toutefois, il reste possible de mettre en place à titre exceptionnel des ententes lorsqu’elles contribuent au progrès économique et profitent à l’intérêt général. Transparaît ici clairement l’influence de l’ordolibéralisme allemand et de la loi du 19 juillet 1957 interdisant, certes, les ententes, mais prévoyant dans le même temps une large gamme d’exceptions59. Effectivement, dans ses fondements, le droit de la concurrence « n’est pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à l’épanouissement du marché. On peut en écarter le jeu pour préserver d’autres valeurs, qu’il s’agisse d’objectifs économiques ou non économiques »60. De tels objectifs seront alors précisés par la réglementation communautaire tendant à exempter, a priori, certaines catégories d’accords supposés avoir des effets bénéfiques en matière de propriété industrielle61.

    21L’article 8662 du Traité de Rome interdit, pour sa part, le fait d’exploiter une position dominante sur le marché commun, autrement dit toute situation dans laquelle une entreprise réussirait à s’abstraire de la concurrence sans pour autant la faire disparaître. Il s’agit effectivement, dans l’esprit des fondateurs du marché commun, de ne pas condamner d’entrée de jeu les entreprises publiques jouissant alors de positions dominantes, voire monopolistiques, sur les marchés nationaux, ni d’entraver le regroupement des entreprises privées afin de mieux affronter la concurrence internationale, notamment américaine63. Se fondant sur la summa divisio entre existence et exercice des droits de propriété industrielle, la CJCE affirmera dans le même temps que, s’il ne fait pas l’objet d’une exploitation abusive, un titre de propriété industrielle respecte les règles de concurrence et ce, même si le prix du bien couvert par le titre est supérieur sur le marché64. Les développements jurisprudentiels relatifs à cette question65 confirmeront, en définitive, l’idée selon laquelle « la propriété intellectuelle ne freine aucunement l’innovation, [mais] contribue à la circulation des connaissances, ce qui concourt à rendre plus concurrentiel le marché »66.

    22L’histoire du droit de la propriété industrielle, dont la présente contribution se veut avant tout une invitation à développer la recherche, est consubstantielle de celle du droit européen des affaires. Y recourir permet de se convaincre que l’intégration économique de l’Europe n’est en définitive pas réductible aux seules relations continentales, bien que le Vieux Continent demeure, jusqu’au milieu du xxe siècle, le pivot des relations commerciales internationales. En effet, la construction d’un droit européen des affaires ne peut se concevoir qu’en le mettant aussi en perspective avec l’ordre économique international, ce que nombre de contributions de cet ouvrage ne manquent pas de révéler. Enfin, l’histoire du droit de la propriété industrielle donne à comprendre comment le droit européen de la concurrence s’est construit en réaction à certains comportements économiques jugés déloyaux. En ce sens, elle permet plus largement de concentrer sa réflexion sur l’histoire des entreprises dont on sait combien les titres de propriété industrielle représentent des investissements de plus en plus importants afin de capter et conserver les clientèles.

    Notes de bas de page

    1 M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, Paris, Sirey, 1949, p. 5.

    2 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paris, Dalloz, 8e éd., 2017, p. 55.

    3 Règl. (UE) n° 2017/1001 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 (JOUE, L 154, 16 juin 2017, p. 1).

    4 Règl. (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 (JOCE, L 3, 5 janvier 2002, p. 1).

    5 Règl. (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 (JOCE, L 208, 24 juillet 1992, p. 1).

    6 Convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977.

    7 J. Stuyck, « Libre circulation et concurrence : les deux piliers du Marché commun », dans M. Dony et A. de Walsche (dir.), Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 1477-1498.

    8 P. Roubier, Droit de la propriété industrielle, t. 1, Partie générale, Paris, Sirey, 1952, p. 1 : « La théorie de la propriété industrielle […] est fille de la liberté du commerce et de l’industrie, car c’est seulement sous le régime de concurrence économique qu’elle a pu s’épanouir et se développer. En quoi consiste-telle ? Essentiellement en une régularisation juridique du jeu de la concurrence entre les producteurs ».

    9 P. Tréfigny (dir.), L’articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence, Paris, Dalloz, 2020 ; C. Maréchal, Concurrence et propriété intellectuelle, Paris, Litec, 2009 ; J.-B. Blaise, « Propriété industrielle et droit communautaire de la concurrence : une réconciliation ? », dans J. Azéma, T. Azzi et V.-L. Benabou (dir.), Droits de propriété intellectuelle. Liber amicorum Georges Bonet, Paris, Litec LexisNexis, 2010, p. 65-74.

    10 À l’image du processus d’intégration économique du continent, « la dimension régionaliste [se définissant] progressivement à partir d’objectifs et d’institutions ayant au départ des motivations à caractère universel » (É. Bussière, « L’intégration économique de l’Europe au XXe siècle : processus et acteurs », Entreprises et histoire, n° 33, 2003-2, p. 16).

    11 F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Paris, Economica, 2011, p. 71.

    12 S.-P. Ladas, La protection internationale de la propriété industrielle, trad. A. Conte, Paris, De Boccard, 1933, p. 25 et s.

    13 Sur cette évolution historique, cf. A. Beltran, S. Chauveau et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques. Une histoire de la propriété industrielle, Paris, Fayard, 2001, p. 28 et s. et p. 44 et s.

    14 S.-P. Ladas, La protection internationale de la propriété industrielle…, op. cit., p. 40 et s.

    15 C’est alors le cas de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Espagne ou de la France.

    16 Si le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis pratiquent l’examen préalable à l’enregistrement, la France et la Belgique n’y recourent pas.

    17 B. Ancel, Éléments d’histoire du droit international privé, Paris, Panthéon-Assas, 2017, p. 426.

    18 « Le système de droit international privé français […] a été construit sur une base trop exclusivement nationale, avec trop de réticences à l’encontre des étrangers : ce droit a l’apparence d’un droit construit pour réfréner l’expansion des producteurs nationaux ; il participe d’un esprit jaloux et inquiet » (P. Roubier, Droit de la propriété industrielle…, op. cit., t. 1, p. 222).

    19 J. Foyer, « Un siècle de droit unioniste en matière de propriété industrielle », Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 1982-1984, Paris, CNRS, 1986, p. 18.

    20 Sur l’extension du libre-échange après le traité de 1860 et la généralisation de la clause de la nation la plus favorisée, cf. R. Schnerb, Libre-échange et protectionnisme, Paris, PUF, 4e éd., 1965, p. 62-64.

    21 Ainsi, entre le Liechtenstein et l’Autriche-Hongrie en 1876, puis entre cette dernière et l’Allemagne en 1881 (S.-P. Ladas, La protection internationale de la propriété industrielle…, op. cit., p. 63-68).

    22 M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international…, op. cit., p. 12-13.

    23 On pense à l’Union télégraphique internationale (1865), au Comité international de la Croix-Rouge (1864) ou encore à l’Union postale universelle (1878).

    24 Cf., notamment, L. Aimone et C. Olmo (dir.), Les expositions universelles. 1851-1900, Paris, Belin, 1993.

    25 Y. Plasseraud et F. Savignon, Paris 1883. Genèse du droit unioniste des brevets, Paris, Litec, 1983, p. 119-120.

    26 Sur l’ensemble de cette question, cf. L’union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Sa fondation et son développement. Mémoire publié par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à l’occasion du cinquantenaire de la création de l’Union, Berne, 1933, p. 16 et s. ; Y. Plasseraud et F. Savignon, Paris 1883…, op. cit., p. 155 et s.

    27 Le texte réunit initialement la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Suisse, mais également le Salvador, le Guatemala et le Brésil.

    28 Le Royaume-Uni y adhèrera en 1884, les États-Unis en 1887, l’Allemagne en 1903 et l’Autriche-Hongrie en 1908.

    29 Cf. les conférences de Rome (1886), Madrid (1891), Bruxelles (1897 et 1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne (1958) et Stockholm (1967).

    30 J. Foyer, « Un siècle de droit unioniste… », art. cité., p. 24.

    31 Pour un aperçu de la genèse et de l’évolution de ce texte, cf. L’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de 1891 à 1991, Genève, OMPI, 1991.

    32 M. Plaisant, Traité de droit conventionnel…, op. cit., p. 164 et s. Initialement signé par l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Maroc, le Portugal, la Suisse et la Tunisie, il compte aujourd’hui soixante-quatorze parties contractantes.

    33 Ibid., p. 254 et s. ; N. Olszak, Droit des appellations d’origine et indications de provenance, Paris, Tec & doc, 2001, p. 109-110. Signé par le Brésil, l’Espagne, la France, le Guatemala, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suisse et la Tunisie, il ne réunit aujourd’hui que 36 États.

    34 « La détention d’un pouvoir de marché recèle toujours un risque de dévoiement anticoncurrentiel, au-delà de la seule récompense légitime de l’effort créatif » (Ch. Gavalda, G. Parleani et B. Lacourt, Droit des affaires de l’Union européenne, Paris, LexisNexis, 8e éd., 2019, p. 520).

    35 Ibid., p. 329.

    36 On pense au Sherman Act du 2 juillet 1890 interdisant les ententes monopolistiques ou restrictives du commerce entre États ou avec les pays tiers, ainsi qu’au Clayton Antitrust Act du 15 octobre 1914 déclarant illégales les discriminations affaiblissant la concurrence entre États. Sur cette législation et son interprétation jurisprudentielle, cf. L. Mermillod, Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis, Paris, LGDJ, 1954, p. 151 et s.

    37 É. Bussière, « L’intégration économique de l’Europe… », art. cité., p. 13-14.

    38 S. Audier, Le Colloque Lippmann. Aux origines du « néolibéralisme », Bordeaux, Le Bord de l’eau, 2012.

    39 F. Denord, « Néo-libéralisme et “économie sociale de marché” : les origines intellectuelles de la politique européenne de la concurrence (1930-1950) », Histoire, économie & société, 2008-1, p. 25.

    40 Les principales figures en sont l’économiste Walter Eucken et le juriste Franz Böhm (P. Commun, Les ordolibéraux. Histoire d’un libéralisme à l’allemande, Paris, Les Belles Lettres, 2016).

    41 F. Berger, « Les milieux économiques et les États face aux tentatives d’organisation des marchés européens dans les années 1930 », dans É. Bussière, M. Dumoulin et S. Schirmann (dir.), Europe organisée, Europe du libre-échange ? Fin XIXe siècle-Années 1960, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2006, p. 71-106.

    42 N. Petit, Droit européen de la concurrence, Paris, LGDJ-Lextenso, 2e éd., 2018, p. 66.

    43 A. Diemer, « Ordolibéralisme et néolibéralisme, un même combat. Le rejet du laisser-faire et la remise en cause de la concentration industrielle », Revue d’histoire de la pensée économique, n° 3, 2017-1, p. 177-208.

    44 Voir la Conférence économique internationale de Genève de 1927, réunie à l’initiative de la Société des Nations afin de dresser un premier bilan du phénomène de cartellisation sans pour autant remettre en cause fondamentalement les ententes (É. Bussière, « La SDN, les cartels et l’organisation économique de l’Europe entre les deux guerres », dans D. Barjot (dir.), International cartels revisited. Vues nouvelles sur les cartels internationaux (1880-1990), Cormelles, éd. du Lys, 1994, p. 273-283).

    45 Ministre de l’économie (1949-1963), puis chancelier de la République fédérale d’Allemagne (1963-1966).

    46 F. Denord, « Néo-libéralisme et “économie sociale de marché”… », art. cité, p. 29-30.

    47 Négociations d’autant plus complexes que les deux pays sont alors les seuls sur les six membres fondateurs à être dotés de législations significatives en la matière.

    48 Loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier (JORF, n° 161, 11 juillet 1953, p. 6143 et s.).

    49 Loi contre les restrictions à la concurrence, en allemand Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ou GWB (BGBI, I, n° 41, 27 juillet 1957, p. 1081).

    50 Règl. n° 17 du Conseil du 6 février 1962, Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du Traité (JOCE, n° 13, 21 février 1962, p. 204).

    51 Sur le cheminement de ce texte et la difficulté des négociations franco-allemandes, cf. L. Warlouzet, « La France et la mise en place de la politique de la concurrence communautaire (1957-1964) », dans É. Bussière, M. Dumoulin et S. Schirmann (dir.), Europe organisée…, op. cit., p. 177-178.

    52 Actuel art. 36 du TFUE.

    53 Il permet aussi de se convaincre de la complémentarité des droits de la propriété intellectuelle et de la concurrence (B. Lévêque et Y. Ménière, Économie de la propriété intellectuelle, Paris, rééd., La Découverte, 2010, p. 91 et s.).

    54 J.-B. Blaise, « Propriété industrielle et droit communautaire… », art. cité.

    55 C. Maréchal, Concurrence et propriété intellectuelle…, op. cit., p. 297.

    56 Voir, parmi les décisions historiques, CJCE, 13 juillet 1966, Grundig, aff. 56 et 58/64, ECLI:EU:C:1966:41 ; CJCE, 29 février 1968, Parke Davis, aff. C-24/67, ECLI:EU:C:1968:11 ; CJCE, 18 février 1971, Sirena, aff. C-40/70, ECLI:EU:C:1971:18.

    57 Sur l’élaboration de cette jurisprudence, cf. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, Paris, LGDJ-Lextenso, 5e éd., 2018, p. 840 et s. ; Ch. Gavalda, G. Parleani et B. Lacourt, Droit des affaires de l’Union européenne…, op. cit., p. 102 et s.

    58 Actuel art. 101 du TFUE.

    59 F. Denord, « Néo-libéralisme et “économie sociale de marché”… », art. cité, spéc. p. 30-31.

    60 N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle…, op. cit., p. 862.

    61 Cette réglementation est prise sous l’empire du règl. n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (JOCE, n° 36, 6 mars 1965, p. 533).

    62 Actuel art. 102 du TFUE.

    63 Ch. Gavalda, G. Parleani et B. Lacourt, Droit des affaires de l’Union européenne…, op. cit., p. 449.

    64 CJCE, Park Davis, 1968, précit.

    65 J. Schmidt-Szalewski, « L’exercice des droits de propriété intellectuelle en tant qu’abus de position dominante », dans J. Azéma, T. Azzi et V.-L. Benabou (dir.), Droits de propriété intellectuelle…, op. cit., p. 501-512.

    66 N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle…, op. cit., p. 876.

    Auteur

    • Olivier Serra

      Professeur à l’Université de Rennes 1

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    1 M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, Paris, Sirey, 1949, p. 5.

    2 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paris, Dalloz, 8e éd., 2017, p. 55.

    3 Règl. (UE) n° 2017/1001 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 (JOUE, L 154, 16 juin 2017, p. 1).

    4 Règl. (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 (JOCE, L 3, 5 janvier 2002, p. 1).

    5 Règl. (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 (JOCE, L 208, 24 juillet 1992, p. 1).

    6 Convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977.

    7 J. Stuyck, « Libre circulation et concurrence : les deux piliers du Marché commun », dans M. Dony et A. de Walsche (dir.), Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 1477-1498.

    8 P. Roubier, Droit de la propriété industrielle, t. 1, Partie générale, Paris, Sirey, 1952, p. 1 : « La théorie de la propriété industrielle […] est fille de la liberté du commerce et de l’industrie, car c’est seulement sous le régime de concurrence économique qu’elle a pu s’épanouir et se développer. En quoi consiste-telle ? Essentiellement en une régularisation juridique du jeu de la concurrence entre les producteurs ».

    9 P. Tréfigny (dir.), L’articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence, Paris, Dalloz, 2020 ; C. Maréchal, Concurrence et propriété intellectuelle, Paris, Litec, 2009 ; J.-B. Blaise, « Propriété industrielle et droit communautaire de la concurrence : une réconciliation ? », dans J. Azéma, T. Azzi et V.-L. Benabou (dir.), Droits de propriété intellectuelle. Liber amicorum Georges Bonet, Paris, Litec LexisNexis, 2010, p. 65-74.

    10 À l’image du processus d’intégration économique du continent, « la dimension régionaliste [se définissant] progressivement à partir d’objectifs et d’institutions ayant au départ des motivations à caractère universel » (É. Bussière, « L’intégration économique de l’Europe au XXe siècle : processus et acteurs », Entreprises et histoire, n° 33, 2003-2, p. 16).

    11 F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Paris, Economica, 2011, p. 71.

    12 S.-P. Ladas, La protection internationale de la propriété industrielle, trad. A. Conte, Paris, De Boccard, 1933, p. 25 et s.

    13 Sur cette évolution historique, cf. A. Beltran, S. Chauveau et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques. Une histoire de la propriété industrielle, Paris, Fayard, 2001, p. 28 et s. et p. 44 et s.

    14 S.-P. Ladas, La protection internationale de la propriété industrielle…, op. cit., p. 40 et s.

    15 C’est alors le cas de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Espagne ou de la France.

    16 Si le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis pratiquent l’examen préalable à l’enregistrement, la France et la Belgique n’y recourent pas.

    17 B. Ancel, Éléments d’histoire du droit international privé, Paris, Panthéon-Assas, 2017, p. 426.

    18 « Le système de droit international privé français […] a été construit sur une base trop exclusivement nationale, avec trop de réticences à l’encontre des étrangers : ce droit a l’apparence d’un droit construit pour réfréner l’expansion des producteurs nationaux ; il participe d’un esprit jaloux et inquiet » (P. Roubier, Droit de la propriété industrielle…, op. cit., t. 1, p. 222).

    19 J. Foyer, « Un siècle de droit unioniste en matière de propriété industrielle », Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 1982-1984, Paris, CNRS, 1986, p. 18.

    20 Sur l’extension du libre-échange après le traité de 1860 et la généralisation de la clause de la nation la plus favorisée, cf. R. Schnerb, Libre-échange et protectionnisme, Paris, PUF, 4e éd., 1965, p. 62-64.

    21 Ainsi, entre le Liechtenstein et l’Autriche-Hongrie en 1876, puis entre cette dernière et l’Allemagne en 1881 (S.-P. Ladas, La protection internationale de la propriété industrielle…, op. cit., p. 63-68).

    22 M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international…, op. cit., p. 12-13.

    23 On pense à l’Union télégraphique internationale (1865), au Comité international de la Croix-Rouge (1864) ou encore à l’Union postale universelle (1878).

    24 Cf., notamment, L. Aimone et C. Olmo (dir.), Les expositions universelles. 1851-1900, Paris, Belin, 1993.

    25 Y. Plasseraud et F. Savignon, Paris 1883. Genèse du droit unioniste des brevets, Paris, Litec, 1983, p. 119-120.

    26 Sur l’ensemble de cette question, cf. L’union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Sa fondation et son développement. Mémoire publié par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à l’occasion du cinquantenaire de la création de l’Union, Berne, 1933, p. 16 et s. ; Y. Plasseraud et F. Savignon, Paris 1883…, op. cit., p. 155 et s.

    27 Le texte réunit initialement la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Suisse, mais également le Salvador, le Guatemala et le Brésil.

    28 Le Royaume-Uni y adhèrera en 1884, les États-Unis en 1887, l’Allemagne en 1903 et l’Autriche-Hongrie en 1908.

    29 Cf. les conférences de Rome (1886), Madrid (1891), Bruxelles (1897 et 1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne (1958) et Stockholm (1967).

    30 J. Foyer, « Un siècle de droit unioniste… », art. cité., p. 24.

    31 Pour un aperçu de la genèse et de l’évolution de ce texte, cf. L’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de 1891 à 1991, Genève, OMPI, 1991.

    32 M. Plaisant, Traité de droit conventionnel…, op. cit., p. 164 et s. Initialement signé par l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Maroc, le Portugal, la Suisse et la Tunisie, il compte aujourd’hui soixante-quatorze parties contractantes.

    33 Ibid., p. 254 et s. ; N. Olszak, Droit des appellations d’origine et indications de provenance, Paris, Tec & doc, 2001, p. 109-110. Signé par le Brésil, l’Espagne, la France, le Guatemala, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suisse et la Tunisie, il ne réunit aujourd’hui que 36 États.

    34 « La détention d’un pouvoir de marché recèle toujours un risque de dévoiement anticoncurrentiel, au-delà de la seule récompense légitime de l’effort créatif » (Ch. Gavalda, G. Parleani et B. Lacourt, Droit des affaires de l’Union européenne, Paris, LexisNexis, 8e éd., 2019, p. 520).

    35 Ibid., p. 329.

    36 On pense au Sherman Act du 2 juillet 1890 interdisant les ententes monopolistiques ou restrictives du commerce entre États ou avec les pays tiers, ainsi qu’au Clayton Antitrust Act du 15 octobre 1914 déclarant illégales les discriminations affaiblissant la concurrence entre États. Sur cette législation et son interprétation jurisprudentielle, cf. L. Mermillod, Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis, Paris, LGDJ, 1954, p. 151 et s.

    37 É. Bussière, « L’intégration économique de l’Europe… », art. cité., p. 13-14.

    38 S. Audier, Le Colloque Lippmann. Aux origines du « néolibéralisme », Bordeaux, Le Bord de l’eau, 2012.

    39 F. Denord, « Néo-libéralisme et “économie sociale de marché” : les origines intellectuelles de la politique européenne de la concurrence (1930-1950) », Histoire, économie & société, 2008-1, p. 25.

    40 Les principales figures en sont l’économiste Walter Eucken et le juriste Franz Böhm (P. Commun, Les ordolibéraux. Histoire d’un libéralisme à l’allemande, Paris, Les Belles Lettres, 2016).

    41 F. Berger, « Les milieux économiques et les États face aux tentatives d’organisation des marchés européens dans les années 1930 », dans É. Bussière, M. Dumoulin et S. Schirmann (dir.), Europe organisée, Europe du libre-échange ? Fin XIXe siècle-Années 1960, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2006, p. 71-106.

    42 N. Petit, Droit européen de la concurrence, Paris, LGDJ-Lextenso, 2e éd., 2018, p. 66.

    43 A. Diemer, « Ordolibéralisme et néolibéralisme, un même combat. Le rejet du laisser-faire et la remise en cause de la concentration industrielle », Revue d’histoire de la pensée économique, n° 3, 2017-1, p. 177-208.

    44 Voir la Conférence économique internationale de Genève de 1927, réunie à l’initiative de la Société des Nations afin de dresser un premier bilan du phénomène de cartellisation sans pour autant remettre en cause fondamentalement les ententes (É. Bussière, « La SDN, les cartels et l’organisation économique de l’Europe entre les deux guerres », dans D. Barjot (dir.), International cartels revisited. Vues nouvelles sur les cartels internationaux (1880-1990), Cormelles, éd. du Lys, 1994, p. 273-283).

    45 Ministre de l’économie (1949-1963), puis chancelier de la République fédérale d’Allemagne (1963-1966).

    46 F. Denord, « Néo-libéralisme et “économie sociale de marché”… », art. cité, p. 29-30.

    47 Négociations d’autant plus complexes que les deux pays sont alors les seuls sur les six membres fondateurs à être dotés de législations significatives en la matière.

    48 Loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier (JORF, n° 161, 11 juillet 1953, p. 6143 et s.).

    49 Loi contre les restrictions à la concurrence, en allemand Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ou GWB (BGBI, I, n° 41, 27 juillet 1957, p. 1081).

    50 Règl. n° 17 du Conseil du 6 février 1962, Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du Traité (JOCE, n° 13, 21 février 1962, p. 204).

    51 Sur le cheminement de ce texte et la difficulté des négociations franco-allemandes, cf. L. Warlouzet, « La France et la mise en place de la politique de la concurrence communautaire (1957-1964) », dans É. Bussière, M. Dumoulin et S. Schirmann (dir.), Europe organisée…, op. cit., p. 177-178.

    52 Actuel art. 36 du TFUE.

    53 Il permet aussi de se convaincre de la complémentarité des droits de la propriété intellectuelle et de la concurrence (B. Lévêque et Y. Ménière, Économie de la propriété intellectuelle, Paris, rééd., La Découverte, 2010, p. 91 et s.).

    54 J.-B. Blaise, « Propriété industrielle et droit communautaire… », art. cité.

    55 C. Maréchal, Concurrence et propriété intellectuelle…, op. cit., p. 297.

    56 Voir, parmi les décisions historiques, CJCE, 13 juillet 1966, Grundig, aff. 56 et 58/64, ECLI:EU:C:1966:41 ; CJCE, 29 février 1968, Parke Davis, aff. C-24/67, ECLI:EU:C:1968:11 ; CJCE, 18 février 1971, Sirena, aff. C-40/70, ECLI:EU:C:1971:18.

    57 Sur l’élaboration de cette jurisprudence, cf. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, Paris, LGDJ-Lextenso, 5e éd., 2018, p. 840 et s. ; Ch. Gavalda, G. Parleani et B. Lacourt, Droit des affaires de l’Union européenne…, op. cit., p. 102 et s.

    58 Actuel art. 101 du TFUE.

    59 F. Denord, « Néo-libéralisme et “économie sociale de marché”… », art. cité, spéc. p. 30-31.

    60 N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle…, op. cit., p. 862.

    61 Cette réglementation est prise sous l’empire du règl. n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (JOCE, n° 36, 6 mars 1965, p. 533).

    62 Actuel art. 102 du TFUE.

    63 Ch. Gavalda, G. Parleani et B. Lacourt, Droit des affaires de l’Union européenne…, op. cit., p. 449.

    64 CJCE, Park Davis, 1968, précit.

    65 J. Schmidt-Szalewski, « L’exercice des droits de propriété intellectuelle en tant qu’abus de position dominante », dans J. Azéma, T. Azzi et V.-L. Benabou (dir.), Droits de propriété intellectuelle…, op. cit., p. 501-512.

    66 N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle…, op. cit., p. 876.

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    Serra, O. (2021). Des unions internationales à la restriction des monopoles : éléments pour une histoire du droit européen de la propriété industrielle. In A. Mages (éd.), Les fondements historiques du droit européen des affaires (1‑). Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/books.putc.15240
    Serra, Olivier. « Des unions internationales à la restriction des monopoles : éléments pour une histoire du droit européen de la propriété industrielle ». In Les fondements historiques du droit européen des affaires, édité par Alexis Mages. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021. https://doi.org/10.4000/books.putc.15240.
    Serra, Olivier. « Des unions internationales à la restriction des monopoles : éléments pour une histoire du droit européen de la propriété industrielle ». Les fondements historiques du droit européen des affaires, édité par Alexis Mages, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021, https://doi.org/10.4000/books.putc.15240.

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    Mages, A. (éd.). (2021). Les fondements historiques du droit européen des affaires (1‑). Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/books.putc.15145
    Mages, Alexis, éd. Les fondements historiques du droit européen des affaires. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021. https://doi.org/10.4000/books.putc.15145.
    Mages, Alexis, éditeur. Les fondements historiques du droit européen des affaires. Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021, https://doi.org/10.4000/books.putc.15145.
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