La place du comparatisme dans l’œuvre de Jean‑Marie Pardessus
p. 209-222
Texte intégral
1En 1834, Jean-Marie Pardessus publie dans la Revue étrangère de législation et d’économie politique un célèbre article sur le code de commerce espagnol, qui avait été promulgué cinq ans auparavant1. Ce texte prend la forme d’un véritable plaidoyer en faveur d’un comparatisme qui aurait pour finalité de préparer l’uniformisation de l’ensemble des législations commerciales en Europe. Après avoir relevé que « le siècle dans lequel nous vivons est remarquable par la tendance de toutes les législations à se simplifier, et même à prendre jusqu’à un certain point un caractère d’uniformité », il conclut en effet que l’« uniformité est possible : elle est à désirer dans les lois commerciales »2. Par-delà cet exemple, l’ensemble de l’œuvre de Pardessus est sous-tendue par l’objectif de forger un droit commercial universel et transnational qui servirait de socle commun à l’activité de tous les marchands3.
2Jean-Marie Pardessus est aujourd’hui principalement connu comme l’un des auteurs majeurs de la doctrine commercialiste de la première moitié du xixe siècle4. En 1806, il publie d’abord un Traité des servitudes suivant les principes du code civil5, avant d’orienter ses travaux vers l’étude du droit commercial, avec la rédaction d’un Traité du contrat et des lettres de change en 18096. L’année suivante, la réputation qu’il a acquise grâce à ces deux publications, lui permet d’ailleurs d’obtenir la première chaire de droit commercial créée à l’École de droit de Paris7. Il ne s’agit toutefois pas du premier enseignement de droit commercial en France, puisqu’un tel cours avait déjà été assuré par le marchand bordelais Boucher à l’Académie de législation de Paris, entre 1801 et 18068. Quoiqu’il en soit, après avoir pris ses fonctions, Pardessus publie alors des Éléments de jurisprudence commerciale en 18119 et son célèbre Cours de droit commercial édité pour la première fois entre 1814 et 181610. S’il a souvent été rattaché artificiellement à l’école de l’exégèse11, il ne se limite toutefois pas à commenter servilement le code de commerce, et développe au contraire une analyse critique de ses dispositions12.
3De plus, Pardessus poursuit également une carrière politique de premier plan sous l’Empire et la Restauration13. En 1804, il accède tout d’abord à la fonction d’adjoint au maire de Blois, puis de maire l’année suivante. Il siège ensuite au Corps législatif à partir de 1807, avant d’être élu député du Loir-et-Cher en 1815 et député des Bouches-du-Rhône en 1820. Il prend d’ailleurs activement part aux travaux législatifs, en rédigeant plusieurs rapports sur des projets de lois relatifs à l’organisation municipale14, à la police sanitaire15, à la sûreté de la navigation et du commerce maritime16 ou à l’indemnisation des anciens colons de Saint-Domingue17.
4Parallèlement, Pardessus se distingue également par une intense activité de praticien du droit. Défenseur officieux pendant la Révolution18, Pardessus exerce ensuite la profession d’avocat, après le rétablissement des barreaux en 1810. Pendant toute sa carrière universitaire, il continue ainsi de rendre de nombreuses consultations sur le droit des sociétés, le droit cambiaire, les contrats commerciaux ou les faillites19. Loin de limiter son activité de consultant au seul droit commercial, Pardessus est également saisi de questions relatives au droit civil, et notamment au droit des obligations, au droit des biens ou au droit patrimonial de la famille. Le 30 avril 1821, sa réputation de fin praticien lui permet finalement d’être nommé conseiller à la Cour de cassation, où il reste en fonction jusqu’à la révolution de Juillet.
5Après avoir édité en seize volumes les Œuvres complètes du chancelier d’Aguesseau en 181920, Pardessus entre par ailleurs à l’Institut de France en 1829, à l’Académie des inscriptions et des belles-lettres. À partir de cette date, il entreprend plusieurs travaux historiques et édite inlassablement de nombreuses sources juridiques. Il publie notamment plusieurs essais sur le commerce de la soie dans l’Antiquité21, ou sur les institutions judiciaires médiévales22. Il dirige également l’édition scientifique de trois tomes de la Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés23. Il propose encore une édition de la loi salique24, en 1843, ou une table chronologique des ordonnances royales promulguées entre les règnes d’Hugues Capet et de Louis XII25, en 1847.
6Ces travaux qui mêlent l’histoire au droit, servent souvent de prétexte à Pardessus pour développer une forme de comparatisme dans le temps, mais également dans l’espace26. Si le droit comparé n’a véritablement été identifié comme champ disciplinaire autonome que récemment27, on retrouve pourtant certains traits caractéristiques de cette discipline dans l’œuvre de Pardessus, dès les premières décennies du xixe siècle. Au fil de ses recherches, le professeur parisien développe une méthode empirique, issue de sa seule expérience et sans véritable théorie sous-jacente. Très tôt dans sa carrière, Pardessus commence en effet à rassembler et à éditer d’anciennes lois et coutumes étrangères (I). Loin de toute neutralité axiologique, les comparaisons qu’il établit poursuivent au contraire l’objectif de démontrer son postulat sur l’atemporalité et l’universalité du droit commercial (II).
I. La méthode empirique de Jean-Marie Pardessus
7L’intérêt de Jean-Marie Pardessus pour le comparatisme se manifeste dès ses premiers travaux. Dans son Traité du contrat et des lettres de change paru en 1809, il cite déjà à plusieurs reprises les ouvrages de juristes italiens et allemands comme le Tractatus de commerciis et cambio de Scaccia28, le Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile d’Azuni29, les Elementa iuris cambialis d’Heineccius30 ou le Commentarius ad novellas constitutiones Ultrajectinas d’Abraham van Wesel31.
8En 1821, Pardessus publie une importante bibliographie de plus de 250 pages, intitulée Bibliothèque de jurisprudence commerciale, qui a pour ambition de rassembler l’ensemble des œuvres doctrinales françaises et européennes traitant de la matière commerciale32. Cette bibliographie est d’ailleurs ajoutée, en début d’ouvrage, à la deuxième édition de son Cours de droit commercial parue la même année33. Elle figure également dans la troisième édition de ce traité, publiée entre 1825 et 182634, avant d’être supprimée des éditions suivantes pour des raisons de coût de fabrication de l’ouvrage35. Organisées de manière thématique suivant le plan de son Cours de droit commercial, les huit premières parties de sa bibliographie permettent de rassembler indistinctement les ouvrages français et étrangers consacrés aux différentes branches du droit commercial, comme le statut des commerçants, les lettres de change, le droit des sociétés, le droit maritime, les faillites ou les juridictions commerciales36. Dans une neuvième et dernière partie, il fait par ailleurs figurer, selon un classement géographique, les travaux des juristes de vingt États européens, parmi lesquels on trouve notamment l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal, la Suisse, l’Autriche, les États scandinaves, les États allemands, la Russie, ou les États pré-unitaires italiens37. Sur les 1700 références qui composent cette bibliographie, Pardessus affirme en posséder près d’un millier dans sa bibliothèque personnelle, dont une partie lui a été envoyée par le professeur à l’Université de Leipzig, Christian Gottlieb Haubold38. Dans une lettre du 9 mars 1819, il demande en effet l’aide de son collègue allemand afin de « réunir en un corps de doctrine des principes épars dans un grand nombre d’auteurs », dans le but de dégager les « principes susceptibles de former le droit commun »39. Pour les ouvrages qu’il n’a pas pu consulter personnellement, Pardessus renvoie en outre aux bibliographies établies par d’autres auteurs allemands, comme Martin Lipenius, Johann Daniel Heinrich Musaeus ou Georg Friedrich von Martens40.
9Une ordonnance de Louis XVIII du 19 juin 1822 confie finalement à Jean-Marie Pardessus le soin de constituer une grande collection rassemblant les différentes lois commerciales en vigueur en Europe, depuis le xviiie siècle41. Pour l’aider dans sa tâche, Pardessus est par ailleurs mis en relation avec le ministère des affaires étrangères42. Il entretient ainsi une correspondance avec les ministres successifs : le duc de Montmorency, Chateaubriand ou le baron de Damas. Ceux-ci mobilisent les réseaux diplomatiques français, afin d’assister Pardessus dans sa tâche. Les ambassadeurs et les consuls sont notamment chargés de collecter, à l’étranger, les principales lois ayant trait au commerce pour le compte du professeur parisien, et leurs services sont chargés de les traduire en français.
10Pardessus se désintéresse toutefois rapidement de la mission qui lui avait été initialement confiée, arguant qu’un tel travail a déjà été réalisé par le juriste allemand Georg Friedrich von Martens43. Professeur à l’université de Göttingen et spécialiste du droit des gens, von Martens a en effet publié, en 1802, un ouvrage en français, intitulé Loix et ordonnances des diverses puissances européennes concernant le commerce, la navigation et les assurances44. Dès lors, Pardessus se concentre essentiellement sur la réunion de sources anciennes relatives au droit maritime. Ces textes collectés à partir de 1822 sont finalement rassemblés par Pardessus dans un ouvrage intitulé Collection de lois maritimes antérieures au xviiie siècle, publié en six forts volumes parus entre 1828 et 1845. Dès 1824, Pardessus publie à l’Imprimerie royale un plan provisoire de 16 pages, exposant brièvement l’avancement de ses recherches qu’il envisage alors de présenter en deux parties : la première consacrée à l’Antiquité et au Haut Moyen Âge ; la seconde portant sur les lois depuis la renaissance du commerce au Moyen Âge central jusqu’aux ordonnances de Colbert45.
11Au fur et à mesure de ses travaux, il s’écarte néanmoins largement de ce plan initial, en subdivisant sa collection en trente-sept chapitres. Les six premiers chapitres sont ainsi consacrés aux droits maritimes antiques et altimédiévaux, dans lesquels il fait par exemple figurer pêle-mêle un acte de prêt à la grosse conservé dans le plaidoyer de Démosthène contre Lacritus, des fragments du Digeste, la Lex rhodia de jactu, des dispositions de l’édit de Théodoric ou de la loi des Burgondes, et des fragments des Basiliques46. Les chapitres sept à treize sont quant à eux consacrés à des recueils médiévaux, parmi lesquels on retrouve notamment les Assises de Jérusalem, les Rôles d’Oléron, les Jugements de Damme, le Droit maritime de Wisby ou le Guidon de la mer47. Ces sources antiques et médiévales étaient d’ailleurs encore abondamment citées sous l’Ancien Régime, par des spécialistes du droit maritime comme Valin et Émérigon48, et dans les premières années du xixe siècle par Boucher49. Pardessus se montre néanmoins très critique vis-à-vis des écrits de son prédécesseur, affirmant sans ambages que Boucher tient « des allégations ou des raisonnemens » qu’il « est impossible, avec tout le désir que j’ai d’être poli, de ne pas appeler absurdes »50. Il s’en prend notamment vigoureusement à ses traductions du Consulat de la mer, en l’accusant de commettre « nombre de contre-sens et d’omissions » et de « violer les règles les plus communes de la grammaire »51. À partir du chapitre quatorze de sa collection, Pardessus opte finalement pour un découpage géographique en recueillant dans des parties distinctes les lois issues des principaux États européens, avec, par exemple, des chapitres consacrés à la Suède, à la Prusse, à la Russie, à l’Angleterre ou au Royaume des Deux-Siciles52. Tous ces chapitres sont eux-mêmes systématiquement décomposés en deux parties. Une première partie permet d’abord de réaliser une analyse critique des sources, en présentant leur nature et leur contenu, ainsi que les moyens par lesquels Pardessus y a eu accès. Dans une seconde partie, Pardessus édite les sources qu’il présente généralement en deux colonnes : l’une en langue originale ; l’autre dans sa traduction française.
12Pour recueillir ces sources, Pardessus a régulièrement recours aux réseaux diplomatiques, afin d’entrer en contact avec des savants étrangers, n’hésitant pas à s’adresser aux consuls français, ou à solliciter l’aide d’ambassadeurs étrangers installés à Paris. Par exemple, voici comment il relate avoir eu accès à l’ancien droit de Dantzig :
Dès l’année 1825, j’avois prié M. Lagau, alors consul de France dans cette ville, de s’informer s’il n’y avoit pas quelque magistrat ou jurisconsulte auquel je pourrois m’adresser pour obtenir les indications et les copies des pièces dont j’aurois besoin. Il m’indiqua M. le professeur Loeschin, et me fit espérer qu’il satisferoit à mes désirs. J’écrivis à ce savant, qui ne m’a jamais répondu. J’ai renouvelé mes instances par l’entremise du consul qui a remplacé M. Lagau, sans obtenir plus de succès. Découragé par ces contretemps, je me voyois presque obligé de renoncer à publier l’ancien droit de Dantzick […]. Surmontant une timidité naturelle qui me fait craindre de paroître importun, je m’adressai au mois de mars 1832 à M. le baron de Werther, ministre de Prusse près la cour de France. C’est pour moi un devoir et une véritable satisfaction de lui offrir publiquement le témoignage de ma reconnaissance. Il a bien voulu transmettre ma demande à son gouvernement, et c’est, je n’en peux douter, aux termes obligeans dont il l’a accompagnée, que je dois les documens qu’a recueilli M. Faber, archiviste de Koenigsberg, et quelques notes que M. le professeur Loeschin a envoyé à ce dernier53.
13Par-delà cet exemple, Jean-Marie Pardessus entretient une correspondance soutenue avec les milieux universitaires européens qui lui font parvenir l’essentiel des matériaux de sa collection de lois maritimes. Avec cette méthode empirique, Pardessus recueille de grandes quantités de sources relatives au droit du commerce maritime. Ces textes ne sont toutefois pas rassemblés en suivant une véritable démarche systématique. Pardessus procède plutôt comme un antiquaire, au gré des informations qu’il glane auprès de collègues étrangers. Cette masse de textes juridiques est toutefois exploitée dans un but bien précis qui apparaît en filigrane, tout au long de ses écrits.
II. Les objectifs poursuivis par Jean-Marie Pardessus
14Pour Jean-Marie Pardessus, le recours au comparatisme apparaît d’abord comme une nécessité, découlant du caractère lacunaire du code de commerce54. Dans un article sur l’Étude du droit commercial dans les facultés de droit publié en 1833, il soutient en effet que la rédaction du code de 1807 est « beaucoup plus négligée que celle des autres codes »55. Pardessus oppose d’ailleurs la rigidité de ce code imparfait à la souplesse et au pragmatisme des usages commerciaux qui auraient régi le droit des affaires dans les époques antérieures56. Légitimiste convaincu, ses critiques techniques à l’égard du code servent en outre une remise en cause plus politique du régime napoléonien. Dans la suite de son article, il affirme ainsi que « l’homme qui tenait alors les rênes de l’État ne songeait point à faire des lois dans l’intérêt des peuples : il les commandait dans l’intérêt de son esprit de conquête, peu lui important que l’ouvrage fût bon, pourvu qu’il fût bien vite achevé et promulgué des bords de la Seine à ceux de la Vistule »57.
15De plus, Pardessus confie avoir manqué de modèles pour bâtir la structure de son enseignement de droit commercial qui n’était en effet pas dispensé sous l’Ancien Régime. Il explique en effet, qu’à la différence de ses collègues spécialisés en droit civil, il lui était impossible de s’appuyer sur « les traditions des anciennes facultés »58. L’imperfection du code de commerce l’aurait dès lors forcé à ne se restreindre à l’explication littérale des dispositions qui le compose. Au contraire, Pardessus assure avoir recours au comparatisme dans le cadre du cours qu’il dispense à l’école de droit de Paris, chaque fois que le droit commercial étranger diffère notablement du droit français59.
16Outre cette nécessité d’avoir recours au comparatisme pour développer une analyse critique du code de commerce, la pensée de Pardessus est marquée par un ensemble de postulats qui tendent à affirmer le caractère universel et atemporel du droit commercial, et spécialement du droit du commerce maritime. Dans son Discours sur l’origine et les progrès de la législation et de la jurisprudence commerciale prononcé à la faculté de droit de Paris le 18 novembre 1820, Pardessus soutient en effet que « les lois du commerce intéressent l’univers entier », puisque les commerçants y formeraient « une même famille »60. Les besoins du commerce qui seraient identiques dans toutes les parties du monde, auraient ainsi donné lieu à un droit uniforme pour régir la société des marchands. Partant de cette hypothèse, la démarche de Pardessus ne consiste pas tant dans le fait de comparer les différentes législations commerciales ou les opinions doctrinales entre elles, mais à rechercher leurs points communs, afin de tendre vers la constitution d’un système juridique universel. En introduction au plan provisoire de sa collection, il écrit par exemple que les lois commerciales « ayant été produites en tout pays par des besoins semblables, on peut dire qu’elles sont universelles, et leur appliquer ce que Cicéron a si bien exprimé sur le droit naturel : non opinione, sed natura, jus constituitur »61. Dans sa dédicace à Charles X, il affirme ainsi avoir conçu sa Collection de lois maritimes comme un outil destiné « à offrir aux législateurs les moyens d’introduire dans les lois du commerce maritime le caractère d’uniformité qui leur est essentiel »62. Pardessus développe encore ce thème, lorsqu’il réédite en 1847 les quatorze premiers chapitres de sa collection dans un ouvrage intitulé les Us et coutumes de la mer, en référence à l’ouvrage d’Étienne Cleirac paru en 164763. Dans son chapitre préliminaire, il soutient en effet tout particulièrement l’universalité de cette branche du droit :
Quoique formés et adoptés dans des contrées diverses et à des époques fort éloignées les unes des autres, les usages du commerce maritime offrent un caractère de similitude et d’universalité qui contraste singulièrement avec l’extrême variété des lois politiques et civiles64, parce qu’il s’agissoit partout de résoudre des questions produites par les mêmes circonstances et les mêmes besoins ; parce que dans chaque pays on étoit forcé d’être juste pour obtenir la réciprocité des étrangers ; surtout parce que, au moyen des relations habituelles entre les navigateurs de différentes contrées, chacune s’enrichissoit des résultats de l’expérience des autres. La force irrésistible du vrai, ou, si l’on veut, le sentiment impérieux de la nécessité, avoient triomphé de l’éloignement que les hommes ont, en général, pour les coutumes étrangères. C’est ainsi que le droit maritime, indépendant des variations qu’amènent les siècles, et des divisions produites par les rivalités nationales, nous est parvenu, après trois mille ans, tel que nous le trouvons aux premiers temps où l’histoire atteste les plus anciennes relations entre des peuples navigateurs65.
17Selon lui, le droit du commerce maritime serait donc strictement atemporel et n’aurait connu aucune véritable mutation ni rupture depuis la plus Haute Antiquité66. Pardessus présente toutefois essentiellement des sources européennes dans sa Collection de lois maritimes. Il semble d’ailleurs presque embarrassé du caractère très européocentré de ses travaux. Dans le trente-septième et dernier chapitre de sa collection, il reconnaît en effet qu’il serait également nécessaire d’étudier les droits maritimes extrême-orientaux, et notamment les droits indien et chinois. Il souligne néanmoins longuement les difficultés d’accès à ces textes ainsi que les problèmes de traduction et d’édition, auxquels il s’est heurté. Pardessus déplore, par exemple, le « dénûment presque absolu de renseignemens sur l’état de la législation maritime de l’Inde antérieur à l’ère chrétienne, ou des premiers siècles de cette ère »67. Pour reproduire dans sa collection la version originale de certaines sources extrême-orientales, il est encore obligé de faire spécialement graver les caractères de ces alphabets par l’Imprimerie royale68.
18Face à tous ces obstacles, il publie simplement trois textes à l’origine douteuse, dans ce chapitre consacré aux sources extra-européennes. Le premier qu’il fait figurer sous l’appellation de « code de Manou », est composé d’extraits en sanskrit du Manava-Dharmasastra69, rédigé en Inde entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère, et de commentaires de Kulluka Bhatta70. Ces sources lui sont en effet connues grâce à leur traduction en Anglais, réalisée en 1794 par le philologue et orientaliste Sir Williams Jones qui exerçait également les fonctions de juge à la Cour suprême britannique de Calcutta71. Le deuxième document édité par Pardessus est constitué de dispositions issues d’un code de Malacca72, qualifiées par Pardessus de « débris de la loi ancienne originale »73 du xiiie siècle. Ces dispositions sont issues de cinq manuscrits malaisiens conservés à la Bibliothèque de la Société royale asiatique de Londres74, recopiés et traduits en français par le professeur à l’École spéciale des langues orientales, Édouard Dulaurier75. Le troisième texte76, plus obscur encore, rassemble des fragments non datés d’un code maritime du Royaume de Makassar, situé sur l’île Célèbes dans l’actuelle Indonésie77, et d’un certain « code Bougui » publié à Singapour en 183278 et intitulé ainsi en référence à un peuple qui aurait occupé le sud-est de l’île de Bornéo79. Tout en prenant certaines précautions oratoires, Pardessus semble de nouveau reconnaître, dans les fragments de ces droits asiatiques, des institutions similaires à celles issues d’Europe, comme le prêt à la grosse aventure ou les dispositions de la Lex rhodia de jactu, confirmant ainsi ses intuitions sur l’universalité du droit du commerce maritime80.
19Au fil de ses travaux, Pardessus développe donc une approche critique vis-à-vis d’un code de commerce médiocre et incapable de régir l’ensemble de la vie des affaires. En se tournant résolument vers le passé, il oppose à cette codification imparfaite, un droit commercial idéal qui se caractériserait par son universalité et son atemporalité. Ce faisant, Pardessus semble occulter les profondes mutations qui ont affecté les économies des sociétés anciennes. Cette absence de toute véritable analyse du contexte historique dans lequel ces sources anciennes ont été rédigées contribue dès lors à donner l’illusion d’un droit commercial immuable et voué à demeurer inchangé. Quoiqu’il en soit, l’étude comparative réalisée par Pardessus, et les conclusions qu’il en tire, ont durablement influencé ses successeurs. Au xixe et au xxe siècle, on retrouve en effet ces thèmes sous la plume de la plupart des grands auteurs qui écrivent sur le droit des affaires, comme Victor Molinier, Gabriel Massé, Charles Lyon-Caen, Edmond Thaller, Georges Ripert ou Jean Escarra81. Aujourd’hui encore, à l’aube du xxie siècle, ces conceptions continuent toujours d’irriguer la doctrine commercialiste. Dans l’édition 2019 de leur traité de droit des affaires, Jean-Bernard Blaise et Richard Desgorces écrivent par exemple que « le droit du commerce a des origines lointaines qui se situent dans l’Antiquité : la Syrie, la Grèce antique ont connu des usages propres au commerce, spécialement au commerce maritime »82, témoignant ainsi de la persistance des thèses forgées par Jean-Marie Pardessus dans la première moitié du xixe siècle.
Notes de bas de page
1 Sur cet auteur, voir notamment J.-L. Halpérin, « Jean-Marie Pardessus », Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1999, p. 467 ; J. Hilaire, « Jean-Marie Pardessus », Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle), éd. P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen, Paris, PUF, 2015, p. 793-795.
2 J.-M. Pardessus, « Du Code de commerce d’Espagne », Revue étrangère de législation et d’économie politique, 1834/1, p. 281-282.
3 L. Moscati, « Au-delà du Code de commerce : quelques réflexions sur l’apport de Jean-Marie Pardessus », MSHDB, 2008, p. 401.
4 Sur la doctrine commercialiste de l’époque contemporaine, voir P. Nelidoff, « La naissance de la doctrine commercialiste au XIXe siècle », Qu’en est-il du Code de commerce 200 ans après ? État des lieux et projections, éd. C. Saint-Alary-Houin, Toulouse, PUSST, 2009, p. 39-56.
5 J.-M. Pardessus, Traité des servitudes suivant les principes du code civil, Paris, Rondonneau, 1806.
6 J.-M. Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change, des billets à ordre et autres effets de commerce, suivant les principes des nouveaux codes, Paris, Nicolle, 1809.
7 Sur la restauration des facultés de droit et la création de cette chaire, voir O. Descamps et R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, 3e éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2019, p. 370-371 ; F. Garnier, Histoires du droit commercial, Paris, Economica, 2020, p. 177.
8 A. Mages, « Enseigner le droit commercial à l’Académie de législation de Paris (1801-1806) », RHDFE, 2017/4, p. 545-561.
9 J.-M. Pardessus, Élémens de jurisprudence commerciale, Paris, Durand, 1811.
10 J.-M. Pardessus, Cours de droit commercial, 1ère éd., Paris, Garnery, 1814-1816.
11 Ce rattachement a notamment été dénoncé par J. Hilaire, « Jean-Marie Pardessus », loc. cit., p. 794.
12 Sur la méthode d’analyse de Pardessus, voir L. Moscati, « Dopo e al di là del Code de commerce : l’apporto di Jean-Marie Pardessus », Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce, Milano, Mondadori Università, 2008, p. 47-80 ; Id., « Pardessus e il Code de commerce », Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive, éd. S. Rossi et C. Storti Storchi, Varese, Insubria University Press, 2009, p. 35-47.
13 J. Hilaire, « Pratique et doctrine au début du XIXe siècle : l’œuvre de Jean-Marie Pardessus (1772-1853) », Figures de justice. Études en l’honneur de Jean-Pierre Royer, éd. A. Deperchin, N. Derasse et B. Dubois, Lille, CHJ, 2004, p. 287-294.
14 J.-M. Pardessus, Rapport fait au nom de la commission centrale sur le projet de loi relatif à l’organisation municipale, Paris, Imprimerie de Hacquart, 1821.
15 J.-M. Pardessus, Rapport fait au nom d’une commission centrale sur le projet de loi relatif à la police sanitaire, Paris, Imprimerie de Hacquart, 1822 ; Id., Rapport fait au nom d’une commission centrale sur l’article 11 du projet de loi relatif à la police sanitaire, Paris, Imprimerie de Hacquart, 1822.
16 J.-M. Pardessus, Rapport fait au nom de la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à la sûreté de la navigation et du commerce maritime, Paris, Imprimerie royale, 1825.
17 J.-M. Pardessus, Rapport fait au nom de la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à l’indemnité à accorder aux anciens colons de Saint-Domingue, Paris, Imprimerie royale, 1826.
18 Sur cette fonction, voir N. Derasse, « Les défenseurs officieux : une défense sans barreaux », Annales historiques de la Révolution française, 2007/4, p. 49-67.
19 Les consultations manuscrites rendues par Pardessus entre 1810 et 1821 sont aujourd’hui conservées à la Bibliothèque de la Cour de cassation, dans cinq forts recueils factices (Paris, Bibliothèque de la Cour de cassation, ms. 293 à 297). Certaines consultations importantes ont par ailleurs été éditées et peuvent être consultées à la Bibliothèque nationale de France.
20 J.-M. Pardessus, Œuvres complètes du chancelier d’Aguesseau, Paris, Fantin, 1819, 16 t.
21 J.-M. Pardessus, Mémoire sur le commerce de la soie chez les anciens, antérieurement au VIe siècle de l’ère chrétienne, Paris, Imprimerie royale, 1841.
22 J.-M. Pardessus, Essai historique sur l’organisation judiciaire et l’administration de la justice depuis Hugues Capet jusqu’à Louis XII, Paris, Durand, 1851.
23 Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés, Paris, Imprimerie royale, 1836-1850, t. IV-VI. À propos de la reprise de cette collection, voir le rapport de J.-M. Pardessus, Rapport fait à l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres, au nom de la commission des travaux littéraires, sur la continuation des tables des chartes imprimées, et la publication des textes des chartes concernant l’histoire de France, Paris, Firmin Didot, 1835.
24 J.-M. Pardessus, Loi salique, ou recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi et le texte connu sous le nom de « lex emendata », Paris, Imprimerie royale, 1843.
25 J.-M. Pardessus, Table chronologique des ordonnances des rois de France de la troisième race jusqu’au règne de Louis XII inclusivement, Paris, Imprimerie royale, 1847.
26 L’histoire juridique, envisagée comme un mode de comparaison dans le temps, et le droit comparé, permettant une comparaison dans l’espace, s’avèrent dès lors « consubstantiels », ainsi que le relevait encore récemment R. Drago, « Droit comparé », Dictionnaire de la culture juridique, éd. D. Alland et S. Rials, Paris, PUF, 2003, p. 454. Sur les relations entre ces deux disciplines, voir également V. Champeil-Desplats, Méthodologie du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2016, p. 189-207.
27 Il est généralement admis que la discipline serait née, en France, sous le Second Empire, avant d’être véritablement conceptualisée au début du xxe siècle, grâce notamment au Congrès international de droit comparé réuni à Paris en 1900. Sur ce point, voir T. Rambaud, Introduction au droit comparé. Les grandes traditions juridiques dans le monde, 2e éd., Paris, PUF, 2017, p. 15-23. Sur le rôle de la Société de législation comparée dans l’érection du droit comparé en science, voir également J. Boudon, « Introduction », Actes du congrès de Paris de 1900. Théorie générale et enseignement du droit comparé, Paris, Société de législation comparée, 2020, spéc. p. XIV-XVIII.
28 J.-M. Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change…, op. cit., t. I, p. 147.
29 J.-M. Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change…, op. cit., t. I, p. 58, 121, 141, 309 et 459.
30 J.-M. Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change…, op. cit., t. I, p. 2, 14, 161, 204, 230, 344, et t. II, p. 2, 61, 63, 68, 90
31 J.-M. Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change…, op. cit., t. I, p. 251.
32 Il expose notamment cet objectif dans la préface de l’ouvrage : J.-M. Pardessus, Bibliothèque de droit commercial, Paris, Égron, 1821, p. IX-XVI.
33 J.-M. Pardessus, Cours de droit commercial, 2e éd, Paris, Nève, 1821, t. I, p. III-CCXL.
34 J.-M. Pardessus, Cours de droit commercial, 3e éd, Paris, Nève, 1825, t. I, p. 3-232.
35 Cette justification est avancée par J.-M. Pardessus, Cours de droit commercial, 4e éd, Paris, Nève, 1831, t. I, p. IV‑V.
36 J.-M. Pardessus, Bibliothèque de droit commercial, op. cit., p. XVII‑CLXII.
37 J.-M. Pardessus, Bibliothèque de droit commercial, op. cit., p. CLXII‑CXCIX.
38 J.-M. Pardessus, Bibliothèque de droit commercial, op. cit., p. XIV-XV. Ces liens avec les milieux scientifiques allemands ont notamment été relevés par L. Moscati, « Au-delà du Code de commerce… », loc. cit., p. 399.
39 Lettre de Pardessus à Haubold, 9 mars 1819 (éd. O. Motte, Lettres inédites de juristes français du XIXe siècle conservées dans les archives et bibliothèques allemandes, Bonn, Bouvier, 1990, t. II, p. 1333-1334).
40 J.-M. Pardessus, Bibliothèque de droit commercial, op. cit., p. XIV.
41 L’existence de cette ordonnance est mentionnée par J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle : « Le feu roi Louis XVIII a ordonné, par décision du 19 juin 1822, qu’il seroit fait une collection des lois commerciales actuellement en vigueur en Europe, et a daigné me charger de ce travail. Dans le plan de cette collection, destinée à réunir principalement les lois sur le change, sur le commerce maritime et sur les faillites, il a été convenu de la commencer au xviiie siècle, parce que maintenant il y a peu de pays où les lois en vigueur sur ces matières soient antérieures à cette époque » (Paris, Imprimerie royale, 1828, t. I, p. 15).
42 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, op. cit., t. I, p. 16.
43 Il explique en effet qu’il ne s’agit par d’un « pur caprice », mais qu’« une collection du même genre que celle dont je m’occupe a été commencée par le célèbre Martens, et précisément la fin du xviie siècle est son point de départ » : J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, op. cit., t. I, p. 15.
44 G. F. von Martens, Loix et ordonnances des diverses puissances européennes concernant le commerce, la navigation et les assurances, depuis le milieu du XVIIe siècle, Göttingen, Röwer, 1802.
45 J.-M. Pardessus, Plan d’une collection de lois maritimes anciennes, Paris, Imprimerie royale, 1824.
46 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. I.
47 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. I-II.
48 R.-J. Valin, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la marine du mois d’août 1681, La Rochelle, Legier, 1766, t. I, p. VII-XVI ; B.-M. Émérigon, Traité des assurances et des contrats à la grosse, Marseille, Mossy, 1783, t. I, p. III-XV. L’approche comparatiste d’Émérigon a d’ailleurs été soulignée par A. Jauffret, « Un comparatiste au XVIIIe siècle : Balthazard-Marie Émérigon », Revue internationale de droit comparé, 1972, t. 24/2, p. 265-277.
49 P.-B. Boucher, Institution au droit maritime, Paris, Leurault, 1803, p. IX-XVIII. Les « nombreux points de convergence, parfois troublants », entre les œuvres de Boucher et de Pardessus ont notamment été relevés par A. Mages, « Enseigner le droit commercial… », loc. cit., p. 561, n. 104.
50 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. II, p. 4.
51 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. II, p. 47-48.
52 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. III-VI.
53 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. V, p. 269-270.
54 Plus généralement, la doctrine commercialiste de la première moitié du xixe siècle se montre généralement très critique vis-à-vis du code de 1807. Sur ce point, voir J. Hilaire, Le droit, les affaires et l’histoire, Paris, Economica, 1995, p. 21-27.
55 J.-M. Pardessus, « L’étude du droit commercial », Lettres sur la profession d’avocat par Camus, enrichies de pièces concernant l’exercice de cette profession, éd. A. Dupin, Bruxelles, Librairie de jurisprudence, 1833, p. 206.
56 Ces propos sont notamment développés dans J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes… : « Quelque soin qu’on apporte à la rédaction des lois positives ou des codes […], il est impossible de prévoir tous les cas. Au contraire, des usages fondés sur l’expérience et l’intérêt de ceux qui les pratiquent, les constatent ou les rectifient, pourvoient à tous les cas, quelque multipliés ou variés qu’ils soient. Cette sorte de loi, gravée dans les esprits d’une manière plus durable que sur des tables législatives, doit sa force à l’évidence de l’équité qui l’a suggérée ou du besoin qui l’a produite ; elle persuade sans paroître commander, et la conviction lui assure un empire que l’autorité obtient plus difficilement » (op. cit., t. I., p. 6). Il fait encore l’éloge des usages commerciaux dans J.-M. Pardessus, Discours sur l’origine et le progrès de la législation et de la jurisprudence commerciale, Paris, Égron, 1821.
57 J.-M. Pardessus, « L’étude du droit commercial », loc. cit., p. 206.
58 J.-M. Pardessus, « L’étude du droit commercial », loc. cit., p. 208.
59 J.-M. Pardessus, « L’étude du droit commercial », loc. cit., p. 209.
60 J.-M. Pardessus, Discours sur l’origine et le progrès…, op. cit., p. 51.
61 J.-M. Pardessus, Plan d’une collection de lois maritimes…, op. cit., p. 1. Cette référence au « droit naturel » ou à la « nature des choses » est assez commune dans l’œuvre de Pardessus, ainsi que le relève J. Hilaire, Introduction au droit commercial, Paris, PUF, 1986, p. 122.
62 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. I, p. I.
63 É. Cleirac, Us et coustumes de la mer, Bordeaux, Millanges, 1647.
64 L’opposition entre la spécialité du droit civil et l’universalité du droit commercial constitue un autre topos de la littérature juridique du début du XIXe siècle, puisqu’on la retrouve notamment sous la plume de Vital Roux ou de Portalis. Sur ce point, voir V. Roux, De l’influence du gouvernement sur la prospérité du commerce, Paris, Dentu, 1800, p. 365 ; J.-É.-M. Portalis, Discours préliminaire sur le projet de code civil (éd. Le discours et le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, Paris, Litec, 2004, p. LI).
65 J.-M. Pardessus, Us et coutumes de la mer, Paris, Imprimerie royale, 1847, t. I, p. 3-4.
66 Cette thèse sur l’atemporalité du droit des affaires est également développée dans J.-M. Pardessus, Discours sur l’origine et le progrès… : « Après la découverte d’un nouveau monde, au milieu du perfectionnement presque miraculeux de l’industrie humaine, les opérations commerciales sont encore réglées par les principes et les institutions que les Phocéens apportèrent à Marseille, il y a trois mille ans. Comme au temps de Démosthène et de Cicéron, les livres des commerçans sont encore le dépôt de leur conscience » (op. cit., p. 49).
67 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. VI, p. 375.
68 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes… : « Jusqu’à présent, j’avois fait imprimer les documens dont ma collection est composée dans leur langue originale ; mais l’Imprimerie royale ne possédoit pas de caractères bouguis. Sur la proposition de M. Lebrun, directeur de cette imprimerie, et d’après l’avis de M. Eugène Bournouf, inspecteur de la typographie orientale, M. le garde des sceaux a levé cet obstacle en faisant graver les caractères » (op. cit., t. VI, p. 479).
69 Ce texte a récemment fait l’objet d’une nouvelle édition critique par P. Olivelle, Manu’s Code of Law. A Critical Edition and Translation of the Manava-Dharmasastra, Oxford, Oxford University Press, 2005.
70 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. VI, p. 385-388.
71 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. VI, p. 375.
72 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. VI, p. 389-450.
73 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. VI, p. 378.
74 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes… : « J’ai trouvé dans le tome XII, p. 129 et suiv. des Asiatic Researches de Calcutta, un travail fort étendu, fait par Thomas Stamfort Raffles, gouverneur anglais de l’île de Java, sur un droit maritime malay remontant au XIIIe siècle. J’ai ensuite appris par le Journal asiatique français que les manuscrits de Raffles avoient été donnés par la veuve de ce savant à la bibliothèque de la Société royale asiatique de Londres. Il entroit dans mon plan de joindre ces documens à ma collection ; et dans l’impossibilité où j’étois d’obtenir la communication des manuscrits pour les faire copier et traduire, je me trouvois réduit, par le silence de M. Johnston, à publier simplement la rédaction anglaise de Raffles, lorsque l’obligeante entremise de mes confrères, MM. Eugène Bournouf et Reinaud, m’a mis en relations avec M. Ed. Dulaurier. Ce savant, encouragé par M. de Salvandy, ministre de l’instruction publique, avoit fait, en 1837, un voyage en Angleterre pour y copier des manuscrits malays et javanais. […] Dans le second voyage qu’il a fait en 1840 […], il a transcrit les parties de la législation qui m’intéressoient » (op. cit., t. VI, p. 375-376).
75 À propos d’Édouard Dulaurier, voir la notice biographique publiée après sa mort dans les Actes de la Société d’ethnographie, Paris, Maisonneuve et Leclerc, 1886, t. X, p. 101-108.
76 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. VI, p. 450-475.
77 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes… : « Le royaume de Macassar est situé vers l’extrémité sud de la partie occidentale de l’île Célèbes. Ce royaume qui, avant la conquête des Hollandais, en 1667, et encore probablement à l’époque de la rédaction de notre document, étoit tellement uni avec ceux de Tello, Sandrabong, Tanete et Tellolimpa, qu’il ne formoit avec eux qu’un seul et même empire » (op. cit., t. VI, p. 477).
78 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes… : « Le Journal asiatique anglais avoit annoncé l’impression à Singapore, en 1832, d’un petit volume in-12, sous le titre : A code of Bugis maritime laws. Cet ouvrage étoit totalement inconnu en France. Je ne le trouvois dans aucune bibliothèque publique ou particulière. Je m’empressai de le faire chercher à Londres, et ce fut sans résultat ; plusieurs lettres que j’écrivis ou que je fis écrire à Singapore restèrent sans réponse. Enfin, je confiai, en 1837, une note à un ami qui se rendoit à l’île Maurice. Cette note parvint à M. Achille Bédier, commissaire de la marine, administrateur des établissemens français dans le Bengale, qui, par une réponse pleine d’obligeance, du 15 juillet 1837, m’a transmis le livre indiqué, lequel, vu sa rareté, peut être considéré comme un document inédit » (op. cit., t. VI, p. 377). Le traducteur de cet ouvrage n’est jamais mentionné par Pardessus, mais il s’agit d’un missionnaire anglais nommé Thomsen, ainsi que le relève C. Pelras, Explorations dans l’univers de Bugis. Un choix de trente-trois rencontres, Paris, Archipel, 2010, p. 80.
79 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes… : « Nom d’un royaume situé sur la côte sud-est de Bornéo, et dont le chef-lieu, Pasir, est placé sur la rivière du même nom. L’embouchure de cette rivière forme la baie de Pasir. Les indigènes y sont très peu nombreux, mais il y a quantité considérable de marchands bouguis qui se sont emparés de la rivière, et par conséquent de tout le commerce » (op. cit., t. VI, p. 477).
80 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes…, op. cit., t. VI, p. 374-375.
81 V. Simon, « Le récit des origines du droit commercial : la doctrine commercialiste et l’argument historique », RTDcom, 2018/2, p. 293-305.
82 J.-B. Blaise et R. Desgorces, Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2019, p. 25.
Auteur
-
Victor Simon
Professeur à l’Université de Lille
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