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    Plan détaillé Texte intégral I. L’oubli sélectif des fondements théoriques du droit pénal économique ou des affaires (xixe siècle‑1945) II. Le renouveau de l’édification du droit pénal économique ou des affaires (depuis la Libération) Notes de bas de page Auteur

    Les fondements historiques du droit européen des affaires

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    Table des matières

    À la recherche d’une définition du droit pénal des affaires dans la doctrine pénaliste européenne de l’Époque contemporaine (XIXe-XXe siècle)

    Marc Thérage

    p. 149-207

    Texte intégral I. L’oubli sélectif des fondements théoriques du droit pénal économique ou des affaires (xixe siècle‑1945) A. Les prémices balbutiantes des conceptualisations européennes du droit pénal économique ou des affaires 1°) Les lacunes de la doctrine face à l’absence de codification du droit pénal économique ou des affaires 2°) Les lacunes de la doctrine face à la codification du droit pénal économique ou des affaires B. Les prémices décisives des conceptualisations allemandes du wirtschaftsstrafrecht 1°) Du verwaltungsstrafrecht aux premières ébauches du wirtschaftsstrafrecht (1902-1932) 2°) De la conceptualisation du Wirtschaftsstrafrecht par Lindemann au Wirtschaftsverwaltungsstrafrecht du IIIe Reich (1932-1945) II. Le renouveau de l’édification du droit pénal économique ou des affaires (depuis la Libération) A. La rénovation doctrinale du critère de codification (Libération-années 1970) 1°) La doctrine d’Europe de l’Est face à la diffusion du modèle soviétique de codification du droit pénal économique ou des affaires 2°) La doctrine d’Europe de l’Ouest face à la diffusion du modèle allemand de codification du wirtschaftsstrafrecht B. La rénovation doctrinale des critères de la valeur sociale protégée et de l’auteur de l’infraction (depuis les années 1970) 1°) Le plaidoyer de Tiedemann en faveur du critère de l’économie en tant que valeur sociale supra-individuelle 2°) Le plaidoyer de Madame Delmas-Marty en faveur du critère de l’auteur de l’infraction Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1La notion de droit pénal des affaires ne fait pas consensus en Europe1. En France, si elle séduit une large partie de la doctrine2, certains auteurs lui ont parfois substitué l’idée de législation pénale en matière commerciale3 tandis que d’autres utilisent les expressions droit pénal financier4, droit pénal économique5, droit pénal socio-économique ou social-économique6, ou encore infractions économiques et financières7. Ces hésitations sont également perceptibles en Allemagne, où la notion de wirtschaftsstrafrecht8 est parfois remplacée par celles de weissen-kragen-delikt9, de wirtschaftkriminalität10 ou encore d’unternehmensstrafrecht11. Loin de se limiter à la France et à l’Allemagne, ce constat semble valable pour l’ensemble de l’Europe. Ainsi, en Italie, sont utilisées les notions de delinquenza negli affari12, de coletti bianchi13, de diritto penale dell’economia14 et de diritto penale commerciale15. De même, la doctrine pénaliste espagnole retient fréquemment la notion de derecho penal económico16 mais, il arrive que certains auteurs ressentent le besoin de la préciser, en utilisant l’expression derecho penal económico y de la empresa17, ou en lui substituant l’expression delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico18. Enfin, dans la langue anglaise, les expressions white-collar crime19, corporate crime20, business crime21 ou encore economic crime22 sont souvent utilisées et, certains auteurs admettent également l’idée de financial crime and corporate misconduct23. La diversité des expressions utilisées en Europe ne s’explique pas uniquement par les spécificités linguistiques. Il s’agit en effet d’un révélateur des difficultés de conceptualisation. Tantôt les auteurs insistent sur le lien entre droit pénal et économie, ce qui apparaît clairement dans les notions de wirtschaftsstrafrecht ou de wirtschaftskriminalität, de droit pénal économique, de derecho penal económico, d’economic crime, ou encore de diritto penale dell’economia ; tantôt les auteurs se détachent du lien avec l’économie. Ils en viennent ainsi à théoriser le lien entre droit pénal et vie des affaires, ce que montrent les notions de droit pénal des affaires, de delinquenza negli affari ou encore de diritto penale commerciale. D’autres encore insisteront davantage sur la spécificité de l’auteur de l’infraction, ce que montrent les notions de white-collar criminality, de coletti bianchi, de weissen-kragen-delikt, de corporate crime, d’unternehmensstrafrecht et de derecho penal de la empresa. Le choix des termes n’est donc pas neutre. C’est un premier indice de la diversité des critères de définition de cette branche spéciale du droit pénal (protection de l’économie, encadrement de la vie des affaires et, parfois, stigmatisation des professionnels de la vie des affaires ou de l’entreprise elle-même)24.

    2La doctrine pénaliste européenne n’analyse pas les infractions d’affaires de la même façon et, au sein d’un même État, les positions doctrinales ont parfois fortement évolué. Une telle diversité s’explique tant par l’histoire du contenu du droit pénal économique ou des affaires que par la conceptualisation de cette matière. Des infractions d’affaires ont existé dès l’Antiquité25 et une conception européenne de ces infractions paraît même émerger dès la fin de l’Époque médiévale26 alors que les criminalistes ne formulent curieusement que très peu d’observations sur ces cas27. La vie des affaires est ensuite progressivement décriminalisée à partir de la fin du xviie siècle et du début du xviiie siècle28 et, les codes pénaux de la Révolution et de l’Empire29 contiennent logiquement peu d’infractions d’affaires30. Au xixe siècle, cette matière est ainsi réduite à un périmètre très restreint. Par conséquent, les Français ne conceptualisent pas les infractions d’affaires31. Il semble que « le libéralisme sauvage du xixe siècle »32 n’ait pas incité la doctrine pénaliste européenne à analyser cette matière. Pourtant, à partir du Second Empire, le législateur français pénalise à nouveau la vie des affaires33 et, en Europe, la Première Guerre mondiale aurait été un élément déclencheur de ce mouvement. Ainsi, en Grèce, Constantin Vouyoukas souligne la multiplication des lois spéciales à partir de 191234 ; en Italie, Cesare Pedrazzi montre l’évolution du législateur qui, après le « Code libéral de 1889 »35, tend de plus en plus à pénaliser la vie des affaires ; en Espagne, Enrique Jiménez Asenjo analyse l’influence de l’économie de guerre sur les systèmes juridiques et affirme que « ha surgido un derecho nuevo económico que, determinado por el signo de la pobreza, se preocupa fundamentalmente en mitigar o, si posible fuera, en superar, los graves y grandes problemas de justicia distributiva que la escasez de las materias primas o esenciales para la via doscial aquellos conflictos engendraron »36 ; en Allemagne, Klaus Tiedemann insiste également sur le rôle décisif de l’économie de guerre dans l’essor de la pénalisation de la vie des affaires37. Alors que les infractions d’affaires sont très anciennes, les auteurs du xxe siècle regardent la Première Guerre mondiale comme le moment décisif de l’essor de cette matière. Autrement dit, la doctrine pénaliste européenne semble, à de rares exceptions38, ignorer l’antiquité des infractions d’affaires39 et elle se révèle souvent incapable de proposer une conceptualisation précise du renouveau législatif de cette branche spéciale du droit pénal. Encore dans la deuxième moitié du xxe siècle, les auteurs soulignent les nombreuses incertitudes qui entourent la conceptualisation de ces infractions. Par exemple, en 1973, Miguel Bajo Fernández prévient ses lecteurs que « nuestra primera preocupación consiste en establecer las fronteras del concepto que, por su novedad y su falta de madurez histórica, se presenta con límites imprecisos y equívocos »40. La même remarque peut être formulée à propos de la doctrine pénaliste française. En 1961, André Vitu affirme en effet que « la doctrine française a encore peu examiné le problème »41 des infractions économiques et il souligne immédiatement que « la recherche (…) se révèle délicate [puisque] l’instabilité déjà signalée du droit pénal économique rend difficile l’élaboration d’une définition, et malaisée la fixation de frontières de cette terra nova du droit criminel »42. Encore à la fin du xxe siècle et au début du xxie siècle, les auteurs européens continuent de s’interroger sur le contenu d’une matière dont le nom lui-même est sujet à controverse et certains vont jusqu’à douter de l’existence de cette matière43. Monsieur le Professeur Michel Véron affirme par exemple que le droit pénal des affaires oscillerait entre mythe et réalité, c’est-à-dire entre un lien vague avec la vie des affaires et des spécificités juridiques réelles liées au contexte de commission de l’infraction44. Selon ce courant doctrinal, l’existence d’infractions d’affaires dans le droit positif des divers États européens ne justifierait pas la création d’une notion spécifique. Par exemple, Costica Bulai affirme que la doctrine pénaliste roumaine n’admet aucune notion spécifique pour les infractions d’affaires et, lors du colloque international de Freiburg-en-Brisgau de 1982, il n’a de cesse de parler du « soi-disant droit pénal des affaires »45. De même, Valery Shoupilov soutient que la doctrine pénaliste soviétique n’a aucune conception générale du droit pénal économique ou des affaires46 tandis que Constantin Vouyoukas insiste sur l’absence de réflexion de la doctrine pénaliste grecque sur ce sujet47. Non seulement il n’y a ni dénomination commune de ces infractions ni conception uniforme de leur contenu mais, en outre, certains émettent des doutes quant à la nécessité de créer une telle notion. Le droit pénal économique ou des affaires n’est-il qu’un mythe dont la définition serait impossible ou inutile ? La doctrine pénaliste européenne n’a-t-elle jamais dépassé l’aporie de la définition du droit pénal économique ou des affaires ?

    3L’histoire européenne de la définition du droit pénal économique ou des affaires ne commence pas avec les juristes. Alors que la doctrine pénaliste européenne tarde à conceptualiser cette matière, la littérature contient déjà de nombreuses allusions à ces infractions. Le Mercadet d’Honoré de Balzac48, le Bel Ami de Guy de Maupassant49, l’Argent d’Émile Zola50, Les affaires sont les affaires51 d’Octave Mirbeau, ou encore Les Buddenbrook52 et Les confessions du chevalier d’industrie Felix Krull53 de Thomas Mann sont autant d’exemples qui attestent de l’essor du thème de la criminalité d’affaires dans la littérature. Dans ce contexte, les sociologues sont les premiers à poser les jalons d’une définition académique de ces infractions. À la fin du xixe siècle, ils ne sont toutefois guère tous d’accord pour considérer cette criminalité comme un objet d’étude. Signe d’un siècle marqué par la cécité des juristes face à l’essor du droit pénal des affaires, certains sociologues rejettent l’idée même d’une criminalité d’affaires et leurs travaux expriment clairement le préjugé de la doctrine pénaliste de leur époque. Aussi, en 1893, dans sa Sociologie criminelle, Enrico Ferri soutient-il qu’il ne peut y avoir de criminalité dans les couches les plus aisées de la population parce qu’il s’agit d’une classe « organiquement honnête, retenue par la seule sanction du sens moral, des sentiments religieux, de l’opinion publique, avec la transmission héréditaire des habitudes morales »54. Avec un profond mépris de classe, ce représentant de l’École positiviste italienne considère que la criminalité est une spécificité de la classe laborieuse55. Un tel préjugé – largement répandu au xixe siècle56 – est rapidement combattu. Dès 1896, Gabriel Tarde théorise la « criminalité professionnelle »57. Cette notion n’a pas vocation à désigner uniquement les infractions commises par les individus les plus aisés ou les professionnels de la vie des affaires. Il s’agit simplement d’étudier le lien entre profession et criminalité58. Le sociologue français semble néanmoins répondre à Enrico Ferri en montrant que toutes les professions, même les plus respectables, sont propices à la commission d’infractions. Les professionnels de la vie des affaires sont ainsi regardés comme une simple composante de la criminalité professionnelle. C’est une étape importante avant l’élaboration de la notion de droit pénal économique ou des affaires mais, il ne s’agit pas encore d’analyser spécifiquement cette criminalité. Gabriel Tarde ouvre cependant la voie à des recherches plus précises et, dès 1901, Rodolphe Laschi peut ainsi publier un ouvrage décisif sur Le crime financier dans la sociologie criminelle, le droit et l’histoire59. Marqué par les ravages causés par « les scandales financiers du Panama »60, il affirme que « l’amour excessif du gain »61 est la cause principale d’une criminalité spécifique aux « délinquants de la spéculation, doués d’une intelligence supérieure »62. Pour la première fois63, un ouvrage est spécialement consacré à l’étude de cette forme particulière de criminalité, qui ne se réduit pas aux infractions boursières64. Cette étude marque durablement l’approche sociologique de la criminalité d’affaires. Deux traits caractéristiques de l’analyse de Rodolphe Laschi sont notamment repris par les sociologues du xxe siècle : le critère de l’auteur de l’infraction – un professionnel de la vie des affaires – et l’idée de l’impunité paradoxale dont jouissent ces professionnels de la vie des affaires65. Dès 1905, le criminologue néerlandais marxiste William Bonger soutient la thèse de l’existence de crimes économiques qui pourraient être commis tant par les « non-possesseurs »66 que par les « bourgeois »67. Chaque classe sociale possède sa propre criminalité économique. Tandis que la classe laborieuse commettra les infractions de mendicité ou de vol, la classe supérieure commettra « des crimes bourgeois »68, comme les « banqueroute frauduleuse, falsifications de denrées et crimes analogues »69, qui sont « typiquement l’expression de la recherche du profit, favorisée par le principe du libre-échange, la privatisation des moyens de production et l’opposition des intérêts de classe »70. C’est la raison pour laquelle Bonger explique que « tous les crimes bourgeois (…) ne peuvent être commis que sous un système économique d’une nature comme le nôtre [i.e. capitaliste] »71. L’analyse de Bonger reprend les deux éléments caractéristiques de la pensée sociologique de Rodolphe Laschi. Il considère qu’il y a une délinquance spécifique aux professionnels de la vie des affaires – une criminalité de la bourgeoisie – même si, selon le sociologue marxiste, les conditions économiques propres au capitalisme engendreraient également des crimes économiques commis par la classe laborieuse. De plus, Bonger critique fortement « le caractère de classe du droit pénal »72, particulièrement indulgent avec cette criminalité de la bourgeoisie.

    4Les fondements de l’analyse sociologique de la criminalité d’affaires sont désormais posés. Les continuateurs de Bonger présentent, à l’instar de Rozengart, Le crime comme produit social et économique73. D’autres passent sous silence la critique du capitalisme comme facteur de criminalité pour préciser les contours de la criminalité d’affaires. Ainsi, en 1907, le sociologue nord-américain Edward Alsworth Ross affirme que les professionnels de la vie des affaires sont des « criminaloids »74, dépourvus de sens moral et cherchant constamment à augmenter leur pouvoir, leur argent et leur prestige. De même, en 1928, Gaetano Donà exprime cette idée dans un ouvrage spécialement consacré à La delinquenza negli affari75 et, en 1934, Albert Morris analyse lui aussi les criminals of the upperworld76. L’essor des analyses sociologiques de la criminalité d’affaires permet à Edwin Sutherland de présenter, le 17 décembre 1939, une conférence intitulée white-collar criminality, qui est ensuite publiée quelques mois plus tard dans l’American Sociological Review77. Pour les sociologues de la seconde moitié du xxe siècle, il apparaît comme « le père fondateur de la discipline »78, celui qui parvient à donner une première vue complète de la conception sociologique de la criminalité d’affaires. Dans la continuité des travaux de Laschi, Sutherland affirme la spécificité de la criminalité d’affaires en se fondant sur le critère de l’auteur de l’infraction. Il affirme ainsi que « The thesis of this book, stated positively, is that persons of the upper socioeconomic class engage in much criminal behavior »79. En voulant prouver l’existence d’une criminalité spécifique aux classes supérieures, il précise que « White collar crime may be defined, approximately, as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation »80. Sutherland souligne immédiatement les limites de la notion de white-collar criminality en affirmant qu’elle n’a pas vocation à être définitive mais la postérité de son œuvre est si grande que cette notion est encore utilisée au xxie siècle81. Modeste, le sociologue nord-américain est néanmoins très critique à l’égard de la doctrine pénaliste dont il dénonce les insuffisances. Il affirme en effet que « the teachers of criminal law, who generally confine their attention to the old penal code, are missing the larger part of the penal law of the modern state »82. La doctrine pénaliste européenne a effectivement un temps de retard sur la criminologie mais, contrairement à ce qu’affirme Edwin Sutherland, les premières conceptualisations juridiques du droit pénal économique ou des affaires sont élaborées à partir de la seconde moitié du xixe siècle et, surtout, après la Première Guerre mondiale. Formulé en 1939, l’avis du sociologue nord-américain illustre cependant l’oubli dans lequel tombent souvent ces premières conceptualisations juridiques (I). Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le droit pénal économique ou des affaires a connu un essor important dans de nombreux États en tant que corollaire de l’économie de guerre mais, principalement conceptualisé dans les États totalitaires (Russie soviétique, Italie fasciste, Allemagne nazie), cette matière est souvent suspectée de contrevenir aux principes fondamentaux des démocraties libérales. Par conséquent, une partie de la doctrine condamne l’existence même d’un droit pénal économique ou des affaires tandis qu’une autre s’en désintéresse en ne lui consacrant aucune étude spécifique. Dans ce contexte défavorable, certains auteurs européens émergent pour proposer un renouvèlement de l’édification du droit pénal économique ou des affaires (II).

    I. L’oubli sélectif des fondements théoriques du droit pénal économique ou des affaires (xixe siècle‑1945)

    5Dès le xixe siècle, et surtout après la Première Guerre mondiale, la doctrine pénaliste européenne élabore des premières ébauches de conceptualisation du droit pénal économique ou des affaires. Les auteurs posent ainsi les fondements de ce qui apparaît comme une nouvelle matière. Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, ces approches doctrinales novatrices souffrent souvent d’une imprécision chronique de laquelle résultent des lacunes évidentes (A). Au sein de la doctrine pénaliste européenne, une place spéciale doit toutefois être accordée aux Allemands qui, dès la République de Weimar, élaborent la notion de wirtschaftsstrafrecht et en étudient minutieusement les différents critères de définition. La richesse des propositions doctrinales de cette période est sans commune mesure avec le reste de la doctrine pénaliste européenne mais, puisque la notion de wirtschaftsstrafrecht est ensuite récupérée sous le IIIe Reich, la doctrine pénaliste européenne ultérieure tend à oublier ces auteurs (B).

    A. Les prémices balbutiantes des conceptualisations européennes du droit pénal économique ou des affaires

    6Dès la seconde moitié du xixe siècle, une partie de la doctrine juridique, non spécialement pénaliste, ébauche les premières réflexions en lien avec le droit pénal économique ou des affaires. Ce sont surtout les commercialistes et les praticiens du droit qui réfléchissent aux contours et au contenu des infractions d’affaires. Ce faisant, même si telle n’est pas leur ambition, ils apportent une première contribution doctrinale à la conceptualisation du droit pénal économique ou des affaires. En Italie, avant la période fasciste, et surtout en France, ce processus ne permet pas de dégager une notion précise des infractions d’affaires. Pourtant, ces infractions, en plein essor depuis la Première Guerre mondiale, sont codifiées dans la Russie soviétique et l’Italie fasciste des années 1920. Si ces expériences codificatrices s’avèrent décisives pour l’essor de la conceptualisation du droit pénal économique ou des affaires, notamment dans l’Allemagne de la fin de la République de Weimar83 et de la période nazie, les doctrines pénalistes russe et italienne ne produisent cependant pas une réflexion intense sur ces nouveaux chapitres de leur Code pénal. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les lacunes de la doctrine européenne apparaissent donc dans deux situations distinctes. D’abord, dans les États où le droit pénal économique ou des affaires n’est pas (France) – ou pas encore (Italie) – codifié, les auteurs se montrent tantôt réticents à l’idée de conceptualiser les infractions d’affaires, tantôt hésitants, presque timorés, face à leurs propres intuitions (1). Les lacunes de la doctrine pénaliste européenne apparaissent sous un jour différent dans les États où le droit pénal économique ou des affaires est codifié (Russie soviétique, Italie fasciste). Les auteurs se montrent en effet souvent soumis aux vues du législateur, ce qui tend fortement à scléroser leur pensée (2).

    1°) Les lacunes de la doctrine face à l’absence de codification du droit pénal économique ou des affaires

    7Les mutations économiques du xixe siècle suscitent de nouvelles conceptualisations juridiques. C’est ainsi que la notion de droit industriel84 est créée en réponse à la Révolution industrielle. Parmi les diverses acceptions de cette nouvelle notion85, l’approche retenue par Ambroise Rendu est particulièrement originale. En 1855, cet avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation publie en effet un Traité pratique de droit industriel86 dans lequel il développe notamment les infractions relatives à la propriété industrielle et celles dont le but est de protéger les consommateurs. Ce faisant, le praticien est l’un des premiers à tirer pleinement les conséquences du renouveau législatif des infractions d’affaires sous le Second Empire87. L’innovation est évidente mais il ne s’agit pas d’un ouvrage spécifiquement consacré à la matière pénale et, de surcroît, l’étude des infractions en lien avec la vie des affaires est disséminée au sein de son ouvrage. Il s’agit cependant d’une première affirmation de la nécessité de « montrer au fabricant les conséquences de toute fraude, de toute négligence, de tout oubli »88. Les préjugés de la doctrine pénaliste sur l’impossibilité d’une criminalité de la classe bourgeoise, clairement exprimés par Enrico Ferri89, et la création tardive des chaires de droit pénal dans les Facultés de Droit90 expliquent sans doute l’absence d’une conceptualisation spécifique du versant pénal du droit applicable à l’industrie. La doctrine pénaliste européenne se limite à commenter les infractions d’affaires contenues dans les diverses codifications pénales, sans analyser les diverses lois spéciales en lien avec le droit pénal des affaires91. Ainsi, au xixe siècle, ces infractions sont principalement étudiées par la doctrine commercialiste, qui s’intéresse particulièrement aux infractions en matière de société92.

    8Dans la première moitié du xxe siècle, en-dehors des cas particuliers de l’Allemagne de la fin de la République de Weimar et du Troisième Reich, dans laquelle la doctrine pénaliste est particulièrement active, de l’URSS et de l’Italie, qui codifient les infractions économiques, les auteurs français paraissent isolés93. De plus, au sein de la doctrine française, il faut distinguer les praticiens et les universitaires. Parmi les universitaires, Iouda Tchernoff est le seul pénaliste à conceptualiser la criminalité d’affaires dans un Traité de droit pénal financier, paru en 192094. Jusqu’aux années 1970, cet ouvrage demeure le seul essai universitaire de conceptualisation juridique d’une partie des infractions d’affaires. La publication précoce de cet ouvrage et son isolement au sein de la doctrine universitaire française sont autant d’indices qui tendent à prouver que Iouda Tchernoff, pénaliste Franco-Russe, doit cette idée à ses liens avec la Russie marxiste-léniniste issue des révolutions de 1917. Malheureusement, la lecture du traité de Tchernoff ne renseigne pas sur ses motivations. Il se contente de critiquer « les auteurs des traités généraux, qui ignore[nt] parfois les nouvelles manifestations de la vie économique et financière »95, avant de développer le régime juridique des infractions financières. Il crée ainsi la notion de droit pénal financier sans lui donner de définition. La matière se définit donc – implicitement – par le contenu que Tchernoff a bien voulu lui donner. Dans cette démarche partiale, il considère que les infractions relatives aux sociétés commerciales, celles relatives à la publicité financière et, enfin, celles relatives à la bourse, la banque et l’épargne constituent le droit pénal financier. Cette première conceptualisation reste longtemps isolée et, près de vingt ans après la première publication du traité de Tchernoff, des praticiens publient des ouvrages spécifiquement consacrés au droit pénal des sociétés, c’est-à-dire à l’une des composantes des infractions financières. Ainsi, en 1937, Léon Constantin, expert financier près la Cour d’appel de Paris, et Albert Gautrat, avocat devant la même Cour, publient ensemble un Traité de droit pénal en matière de sociétés96 et, l’année suivante, deux magistrats, Maurice Patin et Marcel Rousselet, publient également un ouvrage sur les Délits et sanctions dans les sociétés par actions97. Tandis que les sociologues conceptualisent la criminalité d’affaires pour prouver que la classe laborieuse n’est pas la seule à commettre des infractions, les praticiens du droit rédigent ces ouvrages dans un but purement pragmatique : il s’agit de renseigner leurs collègues qui se plaignent de la complexité des infractions d’affaires à laquelle ils ne sont pas formés en raison du désintérêt des universitaires98. Ces praticiens rédigent des ouvrages spécialisés dans lesquels ils ne proposent ni définition précise de leur objet d’étude, ni conceptualisation de la criminalité d’affaires. C’est toutefois une étape importante qui montre que la crise économique ou les scandales financiers récents – affaire Stavisky99 – sont autant d’éléments déterminants dans l’histoire longue de la conceptualisation du droit pénal économique ou des affaires. D’ailleurs, à la faveur du Régime de Vichy, Paul Caujole, expert-comptable, publie, en 1942, le premier manuel de Droit pénal des affaires100. Mais, là encore, il ne s’agit pas de conceptualiser. L’auteur rassemble simplement certaines infractions à la vie des affaires dans un seul et même ouvrage destiné à la préparation de l’épreuve de législation pénale en matière commerciale, pour l’obtention du brevet d’expert-comptable101. Paul Caujolle ne donne aucune définition, ni même aucune justification au titre de son ouvrage. Sans doute l’expert-comptable a-t-il simplement cru qu’un tel titre serait plus attractif. La conceptualisation est donc une nouvelle fois inachevée : de la même manière que Tchernoff n’a pas défini sa notion de droit pénal financier, Caujolle n’a pas défini sa notion de droit pénal des affaires. À la lecture du manuel de Caujolle, le droit pénal des affaires apparaît comme une matière assez vaste, comprenant à la fois les infractions financières, principalement relatives aux sociétés commerciales, et les infractions économiques, principalement relatives aux prix. Puisque l’ouvrage a été rédigé par un expert-comptable, il ne faut guère s’étonner si les infractions à la consommation sont exclues du périmètre de cette matière. Il ne s’agit vraisemblablement pas d’un choix doctrinal délibéré mais d’une considération pratique résultant du champ de compétence des experts-comptables qui n’ont pas pour mission de rechercher ces infractions.

    9Dans la première moitié du xxe siècle, les conceptions du droit pénal des affaires sont lacunaires. Soit la doctrine pénaliste européenne passe sous silence ces infractions ; soit elle les analyse sans les définir, dans des ouvrages dont le but – pragmatique – est de former les futurs experts-comptables ou d’aider les magistrats à comprendre la complexité d’une matière à laquelle ils ne sont pas formés. Les lacunes de la doctrine pénaliste européenne de cette période apparaissent sous un jour différent dans les États codifiant ces infractions.

    2°) Les lacunes de la doctrine face à la codification du droit pénal économique ou des affaires

    10Dès les années 1920, la Russie soviétique et l’Italie fasciste codifient le droit pénal économique ou des affaires. Se pose ainsi immédiatement la question du lien entre régime politique autoritaire et conceptualisation du droit pénal économique ou des affaires102. Puisque ces deux États entendent s’écarter significativement du principe de liberté économique, ils doivent naturellement recourir à des mesures coercitives pour faire respecter la volonté étatique. Le dirigisme économique incite donc logiquement le législateur à protéger l’économie en utilisant notamment la voie pénale. Toutefois, la mise en œuvre de cet interventionnisme étatique par une pénalisation rigoureuse de la vie économique diffère nettement entre la Russie soviétique et l’Italie fasciste.

    11En Russie, « la première manifestation officielle de la justice soviétique, qui sera aussi la source de toute la législation postérieure, est constituée par “les Principes directeurs de la République socialiste Fédérative des Soviets de Russie”, publiés par le Commissaire populaire à la justice, le 12 décembre 1919 »103. Du point de vue du droit pénal spécial, ces principes « établiss[ent] une classification entièrement nouvelle des infractions »104, fondée sur la dichotomie entre, « d’une part, les infractions contre-révolutionnaires et les actes particulièrement dangereux socialement et, d’autre part, toutes les autres infractions »105. Dans un contexte révolutionnaire, dans lequel « le prolétariat ayant conquis le pouvoir et détruit l’appareil bourgeois destiné à opprimer la classe ouvrière, ainsi que tous ses organes – l’armée, la police, les tribunaux, l’église – le même sort devait naturellement frapper toute la législation, tout l’ordre juridique bourgeois »106. Dans un premier temps, le renversement de l’ancien ordre juridique nécessite de créer « un droit nouveau »107 pour « recueillir les manifestations concrètes du droit prolétarien »108. La codification du droit pénal apparaît comme « la pièce maîtresse du système défensif »109 permettant de « dompter les ennemis de classe »110. Le Code pénal soviétique du 1er juin 1922 est ainsi particulièrement sévère à l’encontre de « l’ennemi de l’intérieur – ci-devant, propriétaires fonciers nobles, paysans riches, fonctionnaires et techniciens suspects de sabotage – »111 afin d’établir « les fondements solides d’une conscience juridique révolutionnaire »112. Il n’est donc pas surprenant que la définition même de l’infraction – prévue à l’article 6 du Code pénal soviétique du 1er juin 1922 – montre des liens assez étroits avec l’idée de criminalité économique113. De plus, le droit pénal soviétique contient une circonstance aggravante permettant de sanctionner plus lourdement l’auteur de l’infraction qui a agi avec le « but de l’argent »114, c’est-à-dire en étant animé d’une certaine cupidité laissant présager son intention de « rétablir le pouvoir de la bourgeoisie »115. Du point de vue de l’histoire de la conceptualisation du droit pénal économique ou des affaires, l’élément le plus décisif est le chapitre V du Code du 1er juin 1922 relatif aux infractions économiques (Prestupleniya xozyajstvennye)116, « vu son importance dans la structure d’ensemble du régime soviétique des ouvriers et paysans »117. Dans ce chapitre, sont notamment incriminées la « mauvaise gestion (…) de la part de personnes placées à la tête d’établissements, d’institutions ou d’entreprises étatiques ou sociales »118 ainsi que « la livraison massive ou systématique, par les entreprises industrielles ou commerciales, d’une production de mauvaise qualité »119. Toutes ces infractions ont pour but de garantir la mise en œuvre du plan économique. Contrairement aux infractions contre les biens, qui protègent classiquement des intérêts individuels, les infractions économiques protègent les intérêts de la communauté dans son ensemble, lesquels sont fixés dans le plan. Par conséquent, les Soviétiques conçoivent les infractions économiques comme une protection de l’économie dirigée. Le droit pénal est donc un outil décisif lors de la phase de dictature du prolétariat, précédant – en théorie120 – la suppression de l’État. Aussi l’article 6 du Code pénal du 1er juin 1922 prévoit-il une définition de l’infraction valable « pendant la période de transition vers le communisme »121. Il ne faut en effet pas perdre de vue que, dans la Russie soviétique, le droit – et notamment le droit pénal – est secondaire122 puisqu’il règne une « conception désacralisée ou démystifiée du droit (…) qui offre cette particularité de n’être affirmée que dans la perspective de sa propre disparition »123. Encore dans la seconde moitié du xxe siècle, la propagande soviétique prétend que :

    « Il n’y a que dans les sociétés bourgeoises que des causes objectives permettent d’expliquer l’inclination des gens à, comme disait V. I. Lénine, “fuir l’exploitation par la tromperie, se délivrer d’un labeur odieux ne serait-ce qu’une minute, s’approprier un morceau de pain par n’importe quel moyen, à n’importe quel prix pour ne pas avoir faim” »124.

    12Puisque « cette législation révolutionnaire est faite pour une période de transition »125, la doctrine semble se désintéresser de la conceptualisation des infractions économiques. D’ailleurs, les auteurs du projet de Code pénal de 1930 (Krylenko, Chirvindt et Vinokur) ne prévoient aucune partie spéciale pour l’énumération et le régime juridique des infractions126, ce qui montre que la doctrine pénaliste soviétique ne cherche pas à théoriser un droit pénal d’inspiration marxiste127.

    13Dès la fin des années 1920, seulement quelques années après l’expérience soviétique de codification du droit pénal économique, l’Italie fasciste codifie à son tour ces infractions dans un titre spécial de son nouveau Code pénal de 1930. Dès 1926, l’avant-projet de Code pénal propose la création d’une partie spécifique du Code pour les Delitti contro l’econonia pubblica, l’industria e il commercio et, Giovanni Appiani128, alors conseiller à la Cour de cassation italienne, affirme que « la fortuna, anche politica, di un paese oggi e, forse più che per il passato, costituita essenzialmente dal possedere una economia nazionale, che per la sua vitalità sappia e possa pereorrere le vie dell’ascesa, onde le ragioni di una particolare e più vigorosa protezione, anche penale »129. Les juristes italiens et le codificateur fasciste insistent sur la nécessité d’établir une économie dirigée130 et de la protéger par voie pénale. Les delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio apparaissent ainsi comme un moyen de garantir l’efficacité de la politique économique étatique. Comme en URSS, le critère de définition est celui de la protection de l’économie dirigée en tant que valeur sociale essentielle mais, dans l’Italie fasciste, les comportements incriminés ne sont pas les mêmes que dans la Russie marxiste-léniniste. Le titre VIII du livre 2 du Code Rocco de 1930 contient en effet deux chapitres dont la conception est critiquée par la doctrine pénaliste italienne131. Par exemple, en 1937, Berenini, professeur émérite de l’Université de Parme, souligne que, sur un plan conceptuel, toutes les infractions contenues dans ces deux chapitres relèvent in fine d’une seule et même catégorie, celle des delitti contro l’economia pubblica132. Autrement dit, il n’était pas opportun de diviser le titre VIII en chapitres. Cela n’empêche toutefois pas Berenini de proposer une analyse tripartite de ces infractions fondée sur les différentes étapes du processus économique133. Il commence ainsi par traiter les infractions sanctionnant des comportements affectant le moment de la formation de la richesse. Il analyse ces infractions sous le titre des delitti contro l’ordinamento economico corporativo nel periodo di formazione della ricchezza134. Ce premier groupe comprend surtout le droit pénal du travail (la tutela del lavoro nel codice penale), c’est-à-dire des infractions commises par les travailleurs (la grève, l’occupation d’usine ou encore le sabotage). Dans la mesure où la Carta del lavoro de 1927 dispose que « il lavoro sotto le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, techniche, manuali, è un dovere sociale »135, les travailleurs constituent un rouage essentiel de l’économie fasciste et de nombreux comportements causant un préjudice économique sont désormais regardés comme des delitti contro l’economia pubblica. La distance séparant le droit pénal fasciste et les approches sociologiques du crime bourgeois ou de la white collar criminality est énorme. Il ne s’agit plus de dénoncer les agissements néfastes des classes supérieures mais d’assurer la soumission des travailleurs à la politique économique productiviste impulsée par Mussolini. Le droit pénal fasciste a pour but de réprimer toutes les perturbations résultant des revendications syndicales et individuelles des travailleurs italiens. Le deuxième groupe de delitti contro l’economia pubblica, plus restreint que le premier, concerne les delitti contro l’ordinamento economico-corporativo aventi per oggetto la ricchezza acquisita136. Il s’agit ici de l’ensemble des incriminations concernant les biens déjà produits ou les maladies agricoles volontairement propagées. La proposition doctrinale de Berenini paraît ici assez faible puisque la différence entre les deux premiers groupes est parfois ténue. Par exemple, tandis que le sabotage des machines entre dans le premier groupe, la destruction ou l’endommagement d’un bien produit avec ces machines entre dans le deuxième groupe. Enfin, le troisième groupe d’infractions concerne les delitti contro l’ordinamento economico-corporativo aventi per oggetto la circolazione della ricchezza137. Il s’agit de la première mention des delitti contro l’economia pubblica commis par des professionnels de la vie des affaires attirés par l’appât d’un gain facile138. Ce troisième groupe d’infractions comprend notamment les contrefaçons des marques de fabrique ou encore les diverses tromperies sur les marchandises. Berenini distingue cette catégorie des deux premières, en la présentant comme un ensemble de delitti contro l’industria e il commercio. Autrement dit, tandis que les infractions commises par les travailleurs sont regardées comme des delitti contro l’economia pubblica au sens strict, celles commises par les employeurs sont souvent regardées comme des delitti contro l’industria et il commercio. Berenini ne remarque pas l’essence de sa propre distinction. Bien qu’il ne soit pas formulé expressément, le critère de la protection de l’économie semble si bien intégré, qu’une dichotomie fondée sur le critère de l’auteur de l’infraction n’est même pas envisagée. Berenini ne voit pas – ou feint de ne pas voir – que ce critère permettrait de distinguer deux catégories d’infractions économiques. Une explication peut être trouvée dans le fait que le codificateur fasciste lui-même semble se refuser à cette idée puisque l’aggiotaggio, commis par les professionnels de la vie des affaires, est intégré à la catégorie des delitti contro l’economia pubblica au sens strict, composée essentiellement des infractions commises par les travailleurs. Les lacunes de la doctrine de Berenini s’expliquent donc par la très grande déférence dont l’auteur fait preuve à l’égard du codificateur fasciste. L’incohérence du Code Rocco peut, quant à elle, être expliquée par un objectif de propagande à destination des masses laborieuses, qui ne pouvaient être aussi clairement stigmatisées. Consciente des errements du codificateur, la doctrine pénaliste italienne des années 1930 ne pouvait cependant pas clarifier le contenu du Code pénal sans contrevenir à la propagande fasciste. Ainsi, en 1936, Girolamo Bellavista ébauche une dichotomie des delitti contro l’economia pubblica sans s’apercevoir – ou, à nouveau, en feignant de ne pas remarquer – qu’il se fonde sur le critère de l’auteur de l’infraction. En prétendant affirmer un critère purement économique de différenciation des delitti contro l’economia pubblica, la doctrine de Bellavista permet en réalité de distinguer, d’une part, les infractions commises par les travailleurs et, d’autre part, celles commises par les employeurs139. La pensée de la doctrine pénaliste italienne semble ainsi sclérosée par la codification qui impose de regarder ces infractions comme une protection de l’économie fasciste au détriment des autres critères de définition et, notamment, du critère de l’auteur de l’infraction défendu par l’ensemble des sociologues, au moins depuis Rodolphe Laschi (1901).

    14Pour des raisons différentes, les doctrines pénalistes soviétique (avènement futur du communisme dans lequel il n’y aurait plus de criminalité) et fasciste (critère de la valeur sociale protégée affirmé comme un élément de propagande) ne produisent pas de conceptualisations satisfaisantes des infractions économiques. Ces expériences codificatrices sont pourtant déterminantes dans l’histoire de la conceptualisation du droit pénal économique ou des affaires140. Elles constituent en effet un premier essai, largement imparfait, de définition des contours d’une branche spéciale du droit pénal conçue comme une protection de l’économie dirigée en tant que valeur sociale fondamentale. Elles sont en outre une source d’inspiration pour la doctrine pénaliste allemande de la fin de la République de Weimar et du IIIe Reich.

    B. Les prémices décisives des conceptualisations allemandes du wirtschaftsstrafrecht

    15En 1932, Curt Lindemann se demande : Gibt es ein eigenes wirtschaftsstrafrecht ?141 Dans cet ouvrage de référence, il souligne que les codifications soviétique et fasciste constituent des expériences importantes142. S’il ne cache pas sa plus grande sympathie pour la Russie soviétique143, il fait également part du plus grand intérêt doctrinal que présente, selon lui, le droit pénal fasciste, puisqu’il serait davantage transposable en Allemagne en raison de la parenté de structure économique capitaliste des deux États144. Comme les auteurs italiens, qu’il ne cite d’ailleurs pas, Lindemann se montre toutefois très critique envers la codification italienne et, en particulier, sur la division en deux chapitres du titre VIII du livre 2 du Code pénal fasciste de 1930145. De plus, les modèles étrangers ne constituent pas la seule source d’inspiration de la doctrine pénaliste allemande. À la fin de la République de Weimar, la conceptualisation du wirtschaftsstrafrecht s’inscrit dans plusieurs décennies de travaux académiques consacrés au verwaltungsstrafrecht et au wirtschaftsrecht (1). Ces conceptualisations sont réellement décisives en ce qu’elles s’analysent comme des premières expérimentations de critères visant à définir le wirtschaftsstrafrecht (la faible importance des faits reprochés ou la profession de l’auteur de l’infraction). Lors de la Libération, soucieuse de ne pas reprendre des critères ayant pu être utilisés sous le IIIe Reich, la doctrine allemande aura tendance à revenir à ces conceptualisations. Ces premières conceptualisations sont ainsi décisives en elles-mêmes et en tant que transition vers la doctrine de Lindemann. S’appuyant explicitement sur les recherches antérieures relatives au verwaltungsstrafrecht, au wirtschaftsrecht et aux premières ébauches du wirtschaftsstrafrecht, Lindemann propose en effet de définir le versant strictement pénal de cette matière par le critère de l’économie en tant que valeur sociale protégée. Jusqu’à la fin du IIIe Reich, la proposition doctrinale de Lindemann est ensuite reprise par la doctrine pénaliste allemande (2).

    1°) Du verwaltungsstrafrecht aux premières ébauches du wirtschaftsstrafrecht (1902-1932)

    16Dans Les principes de la philosophie du droit146, Hegel consacre un passage à la police économique dans lequel il fait part de la conception germanique des ordnungswidrigkeiten147 qui prévaut au xixe siècle. Le philosophe affirme en effet que « les intérêts divers des producteurs et des consommateurs peuvent entrer en collision »148. Par conséquent, « les grosses branches d’industrie »149 doivent être soumises à « une vue d’ensemble, qui rend nécessaire une prévoyance et une direction universelle »150, c’est-à-dire à l’administration et, in fine, à l’État. Il n’y a donc pas, au sens strict, d’infractions économiques. Comme en France, la doctrine pénaliste allemande retient une conception éminemment restrictive du droit pénal151. De part et d’autre du Rhin, les auteurs se fondent sur une lecture libérale de la notion de valeur sociale protégée (rechtsgut152) afin de réduire le droit pénal à la protection de quelques valeurs strictement individuelles, comme la vie ou la propriété privée. Selon Klaus Tiedemann, une évolution décisive se produit à partir du Code pénal prussien de 1851 et, surtout, du Reichsstrefgesetzgeber de 1871, qui intègrent les cas de police administrative à côté des infractions traditionnelles, ce qui revient à rejeter le système des codes spéciaux de police du Sud de l’Allemagne153. Ces codifications tendent déjà à affirmer l’idée qu’entre le cas administratif et le cas pénal, il n’y aurait plus une différence de nature, mais une simple différence de degrés154, ce qu’affirme clairement Franz von Liszt au début du xxe siècle155. Un élève du célèbre pénaliste, James Goldschmidt, théorise ensuite la notion de verwaltungsstrafrecht156. Puisque de simples cas administratifs sont intégrés à la codification pénale de l’Empire allemand, ce qui traduit un rapprochement entre le droit pénal et le droit administratif, Goldschmidt peut désormais théoriser l’existence d’un droit pénal administratif157. Selon Goldschmidt, le verwaltungsstrafrecht diffère du droit pénal dans la mesure où les cas administratifs ne contiennent qu’une attaque contre « das öffentliche Wohl »158, « keine Auflehnung gegen die Rechtsverfassung »159. Il en déduit que l’administration ne doit pas se borner à exécuter la loi puisqu’il s’agit d’un « Neuschöpfung »160, « mit einem selbständigen Imperium ausgestattet »161. Par la suite, Erik Wolf est souvent présenté comme celui qui précise le mieux le propos de Goldschmidt162. Wolf se fonde en effet sur l’objectif poursuivi par chacune des branches juridiques. Le droit pénal viserait la justice ; le droit pénal administratif viserait le bien-être163. Selon Wolf, la valeur de la justice est l’« ideologie des Rechsstaats »164 tandis que le bien-être se définit comme l’« ideologie des Polizei oder Wohlfahrtsstaates »165. Conformément à la doctrine de Goldschmidt, le verwaltungsstrafrecht permettrait à l’administration de se détacher des contraintes liées à l’État de droit au nom de la mise en œuvre de l’État providence. Pour justifier une telle proposition, Erik Wolf affirme que les sanctions administratives prévues par le verwaltungsstrafrecht sanctionnent des cas de faible importance, c’est-à-dire des comportements moins dangereux que ceux réprimés par le droit pénal traditionnel. Autrement dit, non seulement les cas administratifs auraient une nature différente des cas strictement pénaux parce qu’ils ne protégeraient pas la même valeur sociale – tantôt le bien-être, tantôt la justice – mais, en outre, les cas de simple police sont analysés comme de petites infractions, comme un bagatellstrafrecht166. De cette façon, Goldschmidt et Wolf se fondent sur deux critères principaux pour définir le verwaltungsstrafrecht. D’abord, ils affirment le critère de la valeur sociale protégée, c’est-à-dire l’idée d’un bien-être nécessairement analysé comme valeur collective, puisque, dans la tradition hégélienne, l’administration a précisément pour but de limiter la liberté du commerce et de l’industrie au nom d’une protection collective de la société. Le droit pénal spécial des biens protège essentiellement la propriété privée, c’est-à-dire une valeur sociale individuelle, tandis que le verwaltungsstrafrecht protège une valeur sociale collective, c’est-à-dire le bien-être de la société, ce qui passe notamment par la lutte contre les fraudes commises à l’occasion de la vie des affaires. Enfin, ces auteurs affirment le critère de la faible importance des faits reprochés afin de justifier les diverses dérogations à l’État de droit.

    17Sous la République de Weimar, les juristes font preuve d’une grande audace pour adapter l’analyse juridique aux conditions économiques particulièrement difficiles de leur époque. Face aux difficultés économiques résultant de la Première Guerre mondiale et de la crise économique de 1929, les Allemands théorisent le wirtschaftsrecht167 et c’est précisément dans ce cadre que sont produites les premières réflexions sur le wirtschaftsstrafrecht. Certes, en 1932, Lindemann lui-même admet que « der Gedanke, den Zusammenhang des Strafrechts mit der Wirtschaft oder einzelnen Zweigen der Wirtschaft darzustellen, ist nicht ganz neu »168 mais c’est surtout à partir des années 1920 que des auteurs tels que von Weber169, Wrabetz-Wien170, Adler171 ou encore Alsberg172 utilisent les notions de wirtschaftsdelikten et wirtschaftsstrafrecht. Si les deux premiers ne font qu’évoquer rapidement ces notions, sans les définir, tel n’est pas le cas de Adler et Alsberg qui, comme le courant sociologique initié par Rodolphe Laschi, se fondent sur le critère de l’auteur de l’infraction pour définir le wirtschaftsstrafrecht. Pour Alsberg, le wirtschaftsstrafrecht dérive du wirtschaftsrecht173. Autrement dit, « er überhaupt vom Wirtschaftsrecht ausgeht und erst von hier aus den Begriff des Wirtschaftsstrafrechts zu finden sucht »174. Le wirtschaftsstrafrecht apparaît comme un droit spécifique aux acteurs de la vie des affaires175. Une telle conception amène donc Alsberg à traiter des infractions qui se commettent à la fois dans la vie des affaires et en-dehors de celle-ci, ce qui est notamment le cas du vol176.

    18Au sortir de la République de Weimar, la doctrine allemande tend à distinguer les infractions d’affaires du droit pénal traditionnel en se fondant soit – pour les théoriciens du verwaltungsstrafrecht (Goldschmidt, Wolf) – sur les critères de la valeur sociale protégée et de la faible importance des faits reprochés, soit – pour les premiers théoriciens du wirtschaftsstrafrecht (Alsberg, Adler) – sur le critère de l’auteur de l’infraction. Peu avant le IIIe Reich, Curt Lindemann parvient à dépasser cette alternative en renouvelant l’analyse du critère de la valeur sociale protégée.

    2°) De la conceptualisation du Wirtschaftsstrafrecht par Lindemann au Wirtschaftsverwaltungsstrafrecht du IIIe Reich (1932-1945)

    19En 1932, Lindemann renvoie dos à dos les théoriciens du verwaltungsstrafrecht et ceux d’un wirtschaftsstrafrecht fondé sur le critère de l’auteur de l’infraction. Aux premiers, qu’il ne cite pas, et dont il ne reprend même pas le néologisme, il affirme :

    « Es kann darum an dieser Stelle der nochmalige Hinweis genügen, daβ der Hauptunterschied zwischen den beiden Deliktsgruppen kein gradueller, also nach der Schwere des einzelnen Falles zu beurteilender ist, sondern gerade darin besteht, daβ wesensverschiedene Rechtsgüter geschützt werden sollen »177.

    20Il ne développe guère davantage son opposition au critère de la faible importance des faits reprochés mais, à n’en pas douter, il ne peut s’agir que d’une critique implicite du bagatellstrafrecht de Wolf, théorisé seulement deux ans avant son ouvrage. Dans le même temps, Lindemann remarque que Alsberg et Adler semblent eux-mêmes douter du bien-fondé du critère de l’auteur de l’infraction puisqu’ils finissent par évoquer le critère de l’économie en tant que valeur sociale protégée178. Lindemann en conclut :

    « Stellen wir doch diesen Gedanken in den Vordergrund ! Dann müssen wir aber das Wirtschaftsstrafrecht notwendigerweise nach anderen Gesichtspunkten begrifflich erfassen, als nach dem Personenkreis. Wirtschaftsstrafrecht ist dann nicht mehr das Spezialrecht des Handels usw., sondern das Strafrecht zum Schutze der Wirtschaft »179.

    21Lindemann propose de définir le wirtschaftsstrafrecht par le critère de l’économie en tant que valeur sociale protégée. Ce faisant, il se fonde, d’une part, sur l’ancienne idée de valeur sociale protégée, développée par la doctrine pénaliste allemande du xixe et, d’autre part, sur la doctrine de Justus Wilhelm Hedemann. Aux premiers, il reprend simplement le principe selon lequel le droit pénal (strafrecht) protège des valeurs sociales (rechtsgut) ; au second, il emprunte l’idée que l’économie pourrait être regardée comme l’une des valeurs sociales protégées. Hedemann, qui fut le maître de Lindemann et qui préface son ouvrage, propose en effet de définir le wirtschaftsstrafrecht comme une protection pénale de l’économie dirigée (planwirtschaft). Autrement dit, l’économie serait dirigée pour protéger les citoyens contre les ravages sociaux causés par la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui revient à dire que l’économie dirigée est une valeur sociale en ce qu’elle protège l’ensemble de la société. Lindemann admet l’importance de cette proposition doctrinale180 mais il en souligne deux lacunes fondamentales. D’abord, il critique la définition de l’économie dirigée en tant que valeur sociale protégée par le droit pénal. Définir le wirtschaftsstrafrecht comme une protection de l’économie dirigée revient à prétendre que la protection pénale de l’économie ne peut exister que dans les États fortement interventionnistes, réfutant les principes fondamentaux du libéralisme économique, dans lesquels il est possible de douter du maintien du système capitaliste. Hedemann considère que de nombreux États européens ont adopté une politique économique en rupture avec les vues libérales classiques181, à tel point qu’il se demande « Wer könnte sich heute noch dem starken Eindruck der These entziehen : wir haben eine nationale Wirtschaft, wir müssen sie schützen »182. Finalement, il conclut que « die “Wirtschaft” als eine Gesamterscheinung geschützt werden müsse »183. Lindemann fait sienne cette conclusion mais il se montre plus pointilleux sur la définition de l’économie dirigée (planwirtschaft)184. Une économie dirigée implique, au sens strict, une organisation complète de l’économie qui présuppose une économie de type socialiste, en rupture avec le capitalisme. Or, la thèse de Lindemann – comme d’ailleurs celle de Hedemann – est qu’un tel wirtschaftsstrafrecht peut exister en régime capitaliste, c’est-à-dire que l’économie peut être une valeur sociale pénalement protégée sans être pour autant être définie comme une gestion systématique de l’économie dans son ensemble. Par ailleurs, Lindemann ajoute une seconde critique fondamentale à l’encontre de la doctrine de Hedemann. Il refuse de souscrire à l’opposition entre les infractions qui proviennent de l’économie et celles qui sont commises contre elle185 puisque les infractions qui proviennent de l’économie sont aussi, et surtout, des infractions commises contre l’économie186. Selon Lindemann, une telle distinction tend en outre à réintroduire le critère de l’auteur de l’infraction au sein d’un wirtschaftsstrafrecht défini selon le critère de l’économie en tant que valeur sociale protégée. Les infractions émanant de l’économie seraient commises par les professionnels de la vie des affaires tandis que les infractions perpétrées contre l’économie seraient commises par des non-professionnels de la vie des affaires187. Une telle distinction, interne au wirtschaftsstrafrecht, pourrait amener la doctrine à négliger le critère fondamental permettant de lier les deux parties de cette matière.

    22Avant d’exposer son approche novatrice du wirtschaftsstrafrecht, Lindemann souligne l’existence de deux obstacles théoriques. D’abord, définir le mot wirtschaft de telle sorte qu’il puisse être utilisable en droit pénal est une tâche difficile, tant ce terme revêt des significations différentes188. Il faut se garder d’une acceptation trop large de laquelle résulterait que toute atteinte à l’économie serait une infraction économique189. Lindemann prend ainsi l’exemple d’un meurtrier dont le comportement nuirait à l’économie puisqu’un tel acte reviendrait à priver une famille d’un revenu essentiel (ce qui tend à réduire la consommation et les chances de survie de ce groupe) et que l’État compterait un ouvrier en moins (ce qui tend à diminuer la production)190. Lindemann évince donc les cas dans lesquels l’économie est indirectement affectée191. Par exemple, dans le meurtre, c’est la vie qui est protégée en tant que valeur sociale et non l’économie. À ce stade du raisonnement, il admet une seconde difficulté. Le wirtschaftsstrafrecht ne peut être analysé comme une notion nouvelle que s’il est fondé sur la protection de l’économie nationale. Or, dans un système économique capitaliste, il peut sembler douteux que l’économie dans son ensemble puisse être regardée comme une valeur sociale protégée par le droit pénal192 puisque l’économie nationale d’un tel État n’est pas un tout unifié, dirigé par une autorité centrale193. Autrement dit, un wirtschaftsstrafrecht peut-il exister en-dehors d’une économie dirigée de type socialiste ? Selon Lindemann, il n’est pas nécessaire que l’économie soit dirigée par l’État pour qu’elle soit protégée comme un tout unitaire. Autrement dit, il y a un intérêt général au bon fonctionnement des institutions économiques, ce qui suffit à regarder l’économie de marché, de type capitaliste, comme une valeur sociale pouvant être protégée par le droit pénal. Il affirme ainsi :

    « Infolge der Kompliziertheit des gesamten Wirtschaftsapparats sind gewisse Einrichtungen erforderlich, die der Regelung des Wirtschaftslebens dienen. An ihrem reibungslosen Funktionieren besteht ein allgemeines Interesse. Der Schutz dieser Wirtschaftseinrichtungen, die für die Volkswirtschaft funktionnell wichtig sind, ist darum zum Schutze der Gesamtwirtschaft notwendig. Deshalb müssen wir auch die Angriffe auf funktionell wichtige Zweige der Volkswirtschaft oder ihre Einrichtungen als strafbare Handlungen des Wirtschaftsstrafrechts ansehen. Wir können also die Frage nach dem Objekt des strafrechtlichen Schutzes im Wirtschaftsstrafrecht dahin beantworten, daβ es einmal die Gesamtwirtschaft als solche, zum anderen aber für die Volkswirtschaft wichtige Wirtschaftszweige und Wirtschaftseinrichtungen sind »194.

    23Le wirtschaftsstrafrecht est donc défini comme la protection pénale de l’économie de marché. D’une telle définition résulte deux conséquences. D’une part, certaines infractions sont désormais exclues du champ de cette matière, comme le vol commis par des professionnels de la vie des affaires dans le cadre de leur activité. De même que l’essentiel du droit pénal spécial des biens, le vol protège en effet la propriété privée, en tant que valeur sociale individuelle, et non l’économie, en tant que valeur sociale collective. D’autre part, Lindemann prétend que des comportements peuvent porter atteinte à l’économie sans que l’auteur de l’infraction ne soit lui-même impliqué dans la vie économique, comme l’espionnage industriel195. Le wirtschaftsstrafrecht de Lindemann ressemble donc au droit positif de la Russie soviétique et de l’Italie fasciste puisque, dans l’ensemble de ces systèmes, il s’agit toujours de protéger l’économie – dirigée ou de marché – et de réprimer des comportements qui peuvent être accomplis par des individus qui ne sont pas nécessairement des bourgeois196.

    24Sous le IIIe Reich, le wirtschaftsstrafrecht connaît un essor législatif considérable197 et la doctrine allemande est ainsi amenée à en poursuivre la conceptualisation198. Si Lindemann regarde le wirtschaftsstrafrecht comme une notion comprenant à la fois un versant strictement pénal et un versant administratif, c’est essentiellement le versant administratif qui est développé au cours de cette période. Aussi, Herbert Rauch revient-il au verwaltungsstrafrecht de Goldschmidt et de Wolf parce qu’il est l’expression de la propre autorité de l’administration à émettre des ordonnances199. Dans les années 1970, Tiedemann utilise d’ailleurs le terme wirtschaftsverwaltungsstrafrecht pour insister sur la part grandissante du droit administratif dans le wirtschaftsstrafrecht de la période nazie200. Selon, lui, on peut même dire que cette matière a pris une forme totalitaire sous l’influence du national-socialisme201. Il explique en effet que, depuis 1939, le montant maximal de l’amende administrative ne s’applique plus nécessairement. Tiedemann ajoute encore que, de façon discrétionnaire, un cas relevant théoriquement du droit pénal pouvait être traité comme un cas administratif202. Il n’y a pas réellement de critère de définition du wirtschaftsstrafrecht. Toutefois, dans ses volets pénal et administratif, cette matière se présente comme une répression des atteintes à la politique économique de l’État. L’économie peut donc être regardée comme une valeur sociale protégée et l’essor d’un wirtschaftsverwaltungsstrafrecht s’explique principalement par des considérations d’ordre purement pragmatique203.

    II. Le renouveau de l’édification du droit pénal économique ou des affaires (depuis la Libération)

    25Après la Deuxième Guerre mondiale, le droit pénal économique ou des affaires subit une forme de crise de légitimité. Sans doute, les codifications de cette matière dans les pays totalitaires – la Russie soviétique et l’Italie fasciste – et l’essor d’une doctrine légitimant la pénalisation de la vie économique dans l’Allemagne nazie des années 1930 et 1940, ont-elles – involontairement – contribué à la discréditer. Une partie de la doctrine pénaliste européenne affirme en effet que le droit pénal économique ou des affaires serait inhérent au totalitarisme204 et, au mieux, il ne serait acceptable dans les démocraties libérales qu’en cas de guerre ou de crise205. Dans ce contexte doctrinal défavorable, certains auteurs souhaitent néanmoins un renouveau du droit pénal économique ou des affaires. Face au constat de la nécessité de ces infractions dans l’économie de guerre206, qui se maintient encore à la fin des années 1940, et à la persistance de ces infractions dans les années 1950, alors que la reprise économique aurait pu engendrer leur disparition207, ces auteurs théorisent à nouveau le droit pénal économique ou des affaires. De cette façon, le renouveau des approches doctrinales de cette matière résulte tant de leur réapparition en tant que telle, c’est-à-dire du « fait pour une chose de se produire de nouveau »208, que des critères envisagés pour définir cette matière, comme s’il ne s’agissait, pour chacune de ces approches doctrinales, que de « reprendre sa force initiale »209 après un oubli plus ou moins long. Autrement dit, le renouveau procède d’abord de l’essor de courants doctrinaux prétendant à nouveau étudier le droit pénal économique et des affaires. Entre la Libération et les années 1970, ces auteurs, situés tant à l’Ouest qu’à l’Est du Rideau de fer, proposent d’élever l’édifice de la notion de droit pénal économique ou des affaires en se fondant principalement sur le critère de la codification. La rénovation de cette matière permet non seulement de réaffirmer son existence mais, aussi et surtout, de lui donner une nouvelle légitimité, tant dans les démocraties libérales que dans les États satellites de l’URSS (A). Loin d’une simple reconstitution du droit pénal économique ou des affaires, il s’agit d’une transformation, d’un véritable essai d’amélioration doctrinale de la notion. Un tel effort montre cependant ses limites au cours des années 1970. En Allemagne et en France, Klaus Tiedemann et Madame Mireille Delmas-Marty proposent alors chacun un renouveau du droit pénal économique ou des affaires. En prétendant innover, en voulant se démarquer de leurs contemporains, ces deux éminents pénalistes s’inscrivent – si ce n’est à leur insu, au moins sans l’affirmer expressément – dans la voie tracée par la doctrine pénaliste de la République de Weimar. Le renouveau du droit pénal économique ou des affaires s’analyse – in fine – comme une reformulation de doctrines anciennes, auxquelles il s’agissait simplement de restituer leur force initiale (B).

    A. La rénovation doctrinale du critère de codification (Libération-années 1970)

    26La définition du droit pénal économique ou des affaires par le critère de la codification est apparue dans la Russie soviétique et dans l’Italie fasciste. Si la catégorie législative des delitti contro l’economia pubblica survit à la chute de Mussolini210, la doctrine pénaliste italienne tend à s’en écarter à partir de la Libération en privilégiant la notion de diritto penale commerciale211. Tel n’est en revanche pas le cas dans le bloc soviétique où la doctrine pénaliste étudie le droit pénal économique ou des affaires. En URSS, les auteurs semblent toujours réfractaires à l’idée de conceptualiser cette matière mais, dans ses États satellites, certains l’étudient et proposent des lectures innovantes articulées autour des diverses codifications réalisées sur le modèle du Code pénal soviétique du 1er juin 1922. Au sein du bloc soviétique, la rénovation du critère de codification permettant de définir les contours du droit pénal économique ou des affaires prend la forme d’une amélioration du modèle soviétique (1). La doctrine pénaliste d’Europe de l’Est n’est – étonnamment – pas la seule à vouloir rénover le critère de la codification du droit pénal économique ou des affaires. Paradoxalement, en voulant rompre avec l’approche qui prévalait sous le IIIe Reich, la doctrine allemande remet en usage un critère qui prévalait dans d’autres États totalitaires. Mais, à la différence de ces contre-modèles, la doctrine allemande postérieure à la Libération considère que ce critère ne se suffit pas à lui-même. Loin de lui donner la même ampleur que dans l’URSS ou l’Italie fasciste dans années 1920 et 1930, elle considère la codification comme un outil permettant de regrouper le wirtschaftsstrafrecht – et donc de le circonscrire – tout en proposant un critère de distinction entre son volet pénal et son volet administratif reposant sur la faible importance des faits reprochés. Eberhard Schmidt théorise ce modèle dès 1948212 et, dans la foulée, le législateur Ouest-allemand le transpose en droit, ce qui influence la doctrine pénaliste européenne jusqu’aux années 1970 (2).

    1°) La doctrine d’Europe de l’Est face à la diffusion du modèle soviétique de codification du droit pénal économique ou des affaires

    27Au sein du bloc soviétique, sur le modèle du Code pénal russe de 1922, notamment modifié par la réforme du 27 octobre 1960213, le droit pénal économique est progressivement codifié à partir des années 1950. En-dehors du cas particulier de la Tchécoslovaquie, dont le Code pénal de 1961 ne contient aucune partie spéciale pour ces infractions214, les États d’Europe de l’Est procèdent à des codifications dont l’esprit et le contenu sont parfois différents. Tandis que la Roumanie215, la Pologne216 et la Hongrie217 procèdent à des codifications partielles des infractions économiques, la Yougoslavie retient le principe d’une codification plus complète de ces infractions218. Une telle activité législative incite inévitablement la doctrine pénaliste d’Europe de l’Est à prendre progressivement conscience de la nécessité et de la spécificité du droit pénal économique des États socialistes. Toutefois, même si la propagande soviétique sur l’origine capitaliste de toute forme de criminalité perd progressivement de son efficacité, il faut attendre les années 1970 pour qu’il devienne « de plus en plus difficile de dire, à défaut de le croire, que la criminalité est une déviance dont le socialisme peut venir à bout »219. Ainsi, encore au début des années 1980, de nombreux auteurs demeurent fidèles à la propagande soviétique présentant le droit pénal comme un droit éphémère, lié à la période transitoire de dictature du prolétariat, en attendant l’accomplissement du communisme dans lequel le droit pénal deviendrait inutile. Cette croyance est sans doute encore plus forte en matière économique puisqu’il s’agit d’admettre que la cupidité est inhérente à l’Homme et non aux institutions de la bourgeoisie capitaliste. Ceci explique donc que des auteurs comme Shoupilov220, en URSS, Neskusil et Suchý221, en Tchécoslovaquie, ou encore Costica Bulai222, en Roumanie, se refusent à conceptualiser le droit pénal économique. Dans les États satellites de l’URSS, une partie de la doctrine pénaliste se détache néanmoins pour étudier ces infractions. Les auteurs proposent alors des modèles théoriques visant principalement à donner une assise intellectuelle aux diverses codifications.

    28Certains analysent la technique de codification partielle du droit pénal économique. Par exemple, Costica Bulai, réticent à l’idée de conceptualiser le droit pénal économique, souligne « la volonté du législateur roumain de 1968 de maintenir dans le Code pénal seulement les infractions ayant un caractère de permanence et de généralité »223, ce qui implique que l’essentiel du droit pénal économique se trouve dans les diverses lois spéciales. De même, Krukowski et Zoll affirment que le Code pénal polonais de 1969 ne comporte que les infractions « les plus caractéristiques du droit pénal économique »224. Pour ces auteurs, il semble que la volonté de préserver le Code contre la tentation de modifications trop fréquentes, au gré des diverses priorités économiques du moment, prime sur le risque inhérent à la dissémination des normes pénales.

    29La doctrine pénaliste du bloc soviétique propose également des essais de systématisation du contenu des différents codes. Ainsi, en Hongrie, Sikloí et Kálmán prétendent que le chapitre XVII du Code pénal de 1978 peut se réduire à quatre catégories d’infractions économiques : celles résultant de la violation d’une « obligation économique »225 de laquelle résulte un « préjudice à l’économie populaire »226, comme « les manœuvres frauduleuses envers la gestion de l’économie populaire »227 ou la « mise en vente de produits de mauvaise qualité »228 ; celles « portant préjudice à l’ordre économique »229, comme la spéculation, c’est-à-dire l’ « activité commerciale (…) sans l’autorisation nécessaire »230, ou encore la hausse illicite des prix ; celles concernant la fausse monnaie et la contrefaçon de timbres ; et, enfin, « les infractions financières »231, comme les fraudes fiscales et douanières. De même, en Pologne, Krukowski et Zoll affirment que le chapitre XXX du Code pénal de 1969, spécialement consacré aux « délits économiques »232, contient seulement deux groupes d’infractions : les premières tendent à une « diminution des biens »233, comme le sabotage, la « mauvaise économie »234 ou encore le fait de « causer une possibilité de déficit dans le domaine de surveillance, de protection ou d’administration du bien commun »235 ; les secondent tendent à une « hausse des biens »236, ce qui est particulièrement le cas de la spéculation. La doctrine pénaliste de Yougoslavie cherche également à légitimer la codification du droit pénal économique. Le chapitre XVIII du Code pénal de 1976 pourrait ainsi se réduire à trois catégories d’infractions : celles concernant le « social economic sector »237, « connected with the execution of certain functions and/or authorities in economic business transactions and/or the management of socially-owned resources »238 ; celles concernant le « private sector »239, dans lesquelles « the perpetrators of which are individuals as economic subjects, committing a criminal offence along wirth ther professional activity »240 ; celles réprimant l’exercice d’une activité économique illégale241. Cette tripartition des infractions est donc établie selon le cadre économique de leur commission. En économie socialiste, les infractions liées au secteur socio-économique sont naturellement plus nombreuses dans la mesure où, en réalité, ce sont celles qui portent atteinte à l’économie socialisée. Lorsque l’initiative privée est autorisée, ce qui constitue une exception au principe de l’économie socialiste, il est également possible de consommer des infractions économiques dont la nature ressemble davantage à celles des États capitalistes d’Europe de l’Ouest. Enfin, pour protéger l’économie, certaines activités sont prohibées, ce qui constitue la troisième et dernière catégorie retenue par le législateur yougoslave dans le Code pénal de 1976. Dans tous ces cas, le législateur retient le critère de l’économie en tant que valeur sociale protégée par le droit pénal et il en donne une acception suffisamment large pour accueillir des infractions dont le but est de protéger le secteur privé. Une doctrine majoritaire se dégage dans la République Fédérative Socialiste Yougoslave pour valider cette définition du droit pénal économique242.

    30Enfin, quelques auteurs se détachent du reste de la doctrine pénaliste du bloc soviétique en proposant une conceptualisation générale du droit pénal économique. George Antoniu propose une vue d’ensemble de ces infractions, ce qui illustre les dissensions de la doctrine pénaliste roumaine d’après-guerre243. D’abord, il souligne « l’acquisition par le droit pénal économique socialiste de nouvelles fonctions »244. Dans le cadre de l’économie dirigée de type socialiste, il ne s’agit pas seulement de combattre « les excès de l’initiative privée pour maintenir les citoyens dans les limites compatibles »245 avec l’intérêt général. Autrement dit, le droit pénal soviétique n’a pas à se donner l’objectif de réprimer l’infraction bourgeoise, liée à l’encouragement général à la cupidité en système capitaliste, puisque le système économique socialiste forme déjà un obstacle suffisant. En revanche, George Antoniu insiste sur la nécessité du droit pénal économique en le présentant comme « un instrument dans la création de nouvelles relations économiques et sociales »246. Cette matière permet de sanctionner les comportements portant atteinte au système économique socialiste. Antoniu affirme que le droit pénal économique permet de modifier « la manière même d’exercer la fonction de contrôle social du droit pénal »247. Sans viser les cols blancs, ou les professionnels de la vie des affaires, le droit pénal soviétique admet certaines « dispositions qui s’adressent, comme sujets passifs, à certaines catégories de personnes »248, c’est-à-dire à celles « qui ont une certaine position économique et un certain rôle dans l’activité économique »249. Leur fonction leur permet de commettre des infractions spécifiques pouvant mettre particulièrement en péril l’économie. Le droit pénal économique soviétique ne se limite toutefois pas aux infractions commises par ces personnes exerçant une certaine fonction économique250. Sur ce fondement, certains auteurs, comme Lernell251 ou Jakovlev252, retiennent une définition très extensive de la notion de droit pénal économique dans laquelle ils incluent « non seulement les atteintes à la propriété socialiste (détournements, vols…), mais aussi les infractions au système économique (spéculation, entreprise privée, production de mauvaise qualité…) et les infractions liées à l’exercice d’une fonction (corruption) »253. Dans les années 1960, cette définition extensive suscite la critique d’une partie de la doctrine pénaliste polonaise, notamment celles de Cyprian254 et Gofron255 qui, quant à eux, retiennent une définition plus restrictive, en distinguant les délits économiques, qui attaquent l’activité économique, des délits contre la propriété socialiste, qui ne contiennent qu’une atteinte indirecte contre le système économique.

    31Si les auteurs essayent de fournir une assise intellectuelle aux diverses codifications du droit pénal économique, les essais de conceptualisation de cette matière demeurent encore insatisfaisants. Les codifications du droit pénal économique ne permettent pas l’avènement d’un consensus doctrinal, ni sur la nécessité de conceptualiser cette matière, ni sur ses critères de définition. La rénovation du critère de codification paraît donc lacunaire en Europe de l’Est. Tel n’est en revanche pas le cas de la doctrine pénaliste d’Europe de l’Ouest qui, sous le prétexte de la codification, renoue avec l’ancienne approche théorique du verwaltungsstrafrecht.

    2°) La doctrine d’Europe de l’Ouest face à la diffusion du modèle allemand de codification du wirtschaftsstrafrecht

    32Dans un article de 1948, Eberhard Schmidt reprend la conceptualisation du wirtschaftsstrafrecht en privilégiant la logique administrativiste de Goldschmidt et Wolf à la logique pénaliste de Lindemann256. Cependant, à la différence de la période nazie, il essaye de distinguer clairement les cas administratifs des cas strictement pénaux. Il en arrive ainsi à la conclusion que ces deux catégories juridiques ne peuvent véritablement être distinguées que par le critère de la valeur sociale protégée, spécificité historique de la matière pénale. Ainsi, relève du droit pénal toute violation d’une valeur sociale et ne relève du droit administratif que les simples refus d’obéissance à l’administration257. Autrement dit, contrairement à la doctrine de Lindemann, le wirtschaftsstrafrecht ne peut plus reposer entièrement sur l’idée de protection de l’économie en tant que valeur sociale puisque sa composante administrative ne sanctionne pas l’atteinte à une telle valeur. Le critère de la valeur sociale protégée ne sert plus à distinguer le wirtschaftsstrafrecht des autres branches du droit ; il devient un outil de différenciation interne au wirtschaftsstrafrecht dont le but est de circonscrire le plus clairement possible les cas administratifs afin d’éviter le retour à la conception totalitaire qui prévalait sous le IIIe Reich. Cette approche doctrinale est décisive en ce qu’elle influence directement le législateur Ouest-allemand dans l’élaboration de la loi économique du 26 juillet 1949258. Cette loi vise en effet principalement à distinguer les cas administratifs, dont la répression est assurée par le juge administratif, et pénaux, dont la répression est assurée par le juge judiciaire259. L’article 6 de cette loi, que la doctrine appelle la « Schmidtsche Formel »260, consacre ainsi un système dans lequel le caractère administratif du cas est le principe auquel il n’est principalement dérogé que lorsque l’infraction met particulièrement en cause l’ordre économique protégé par l’État et en cas de récidive de l’auteur261. Le législateur Ouest-allemand retient donc une conception du wirtschaftsstrafrecht qui ne présente aucune réelle unité, si ce n’est une référence vague à la notion d’économie. Les critères de définition ne sont mentionnés que pour délimiter la sphère strictement pénale et non pour définir les contours d’une matière autonome. De plus, si le critère de la valeur sociale protégée transparaît toujours dans la formule de Schmidt, il n’en reste pas moins que le critère de la faible importance des faits reprochés semble largement prédominer dans cette définition. Ce faisant, le législateur Ouest-allemand renoue avec l’idée selon laquelle le versant administratif du wirtschaftsstrafrecht, c’est-à-dire les cas qui peuvent être regardés comme partie intégrante du verwaltungsstrafrecht, serait, selon l’expression de Wolf, un bagatellstrafrecht262. Très rapidement, les lacunes de la définition proposée en 1949 apparaissent trop importantes263 et une loi de 1954 en propose une nouvelle, fondée sur l’atteinte à l’ordre économique264, tant pour le versant administratif que pour celui strictement pénal265. Sur un plan théorique, l’évolution est importante puisqu’elle semble amorcer un retour à la doctrine de Lindemann mais, en réalité, le législateur maintient toujours – en parallèle – la logique qui prévalait dans la loi de 1949. Signe du retour au critère de la faible importance des faits reprochés, Justus Krümpelmann approfondit le Bagatelldelikte dans un ouvrage paru en 1966266. Le modèle allemand inspire à des degrés divers les autres États d’Europe de l’Ouest.

    33La conception allemande du wirtschaftsstrafrecht transparaît largement dans la loi néerlandaise sur les délits économiques (wet op de economische delicten) du 22 juin 1950, entrée en vigueur le 1er mai 1951267. Cette loi met en place des chambres économiques spéciales dans les Tribunaux de grande instance et les Cours d’appel et, au sein de ces chambres, il y a deux procédures spéciales, selon la nature administrative ou pénal du cas. S’il s’agit d’un cas de faible importance, c’est-à-dire d’un cas relevant du droit pénal administratif (ordeningsstrafrecht268), alors l’affaire est soumise à un juge unique présenté comme un juge de police économique ; s’il s’agit d’un cas concernant des faits plus importants ou plus complexes, alors l’affaire est soumise à une formation collégiale de trois juges. Ainsi, comme le législateur Ouest-allemand, le législateur néerlandais se fonde sur le critère de la faible importance des faits reprochés pour distinguer le cas administratif du cas strictement pénal. La dimension pénale du cas apparaît alors comme une exception. De plus, comme les Allemands, les Néerlandais rassemblent les infractions économiques dans une loi spéciale, distincte du Code pénal. Lors des débats parlementaires qui précédent le vote de la loi de 1950, Nolte publie un ouvrage dans lequel il explique que le Code pénal s’applique à toutes les classes sociales, dans tous les temps et tous les lieux, tandis qu’une loi spéciale est destinée à réprimer le comportement de certaines classes sociales, à certains moments ou dans certains lieux269. Si un tel argument tend à réintroduire le critère de l’auteur de l’infraction, Nolte fournit néanmoins une explication théorique aux lois spéciales situées en-dehors du code pénal. Par la suite la doctrine pénaliste néerlandaise se détache du modèle allemand en affirmant clairement le caractère exceptionnel des délits économiques, y compris ceux revêtant un caractère administratif. L’article 1er de la loi de 1951 prévoit en effet que les délits économiques ne seront poursuivis que dans trois situations exceptionnelles limitativement fixées : la guerre imminente, la guerre et la pénurie d’énergie270. L’article 2 de cette même loi ajoute encore que des délits économiques pourront être sanctionnés en temps normal mais uniquement dans certains domaines limitativement fixés dont la liste a ensuite été considérablement augmentée271. Toutes ces précautions montrent les réticences du législateur au sujet des economische delicten et cela explique également la conception très étroite de ces infractions retenue par une large partie de la doctrine néerlandaise272.

    34Le modèle allemand inspire également la doctrine pénaliste espagnole qui, au début des années 1970, est confrontée à un problème similaire : le caractère tentaculaire du derecho administrativo sancionador en matière économique. Dès la dictature de Primo de Rivera (1923-1930), les sanctions administratives des comportements économiques connaissent un essor important273. En 1926, García Oviedo consacre un article274 à ce phénomène nouveau275, qui se renforce encore lors des décennies suivantes. Sous la dictature de Franco (1939-1975), le pouvoir répressif non judiciaire est en effet étendu à des domaines comme la publicité, le travail ou encore le commerce intérieur276. Jusqu’au retour à la monarchie, en 1975, le large domaine de compétence des autorités administratives n’est pas remis en cause277. Par conséquent, dans un article de 1973, Miguel Bajo Fernández affirme sans détour que, « a la luz de nuestro Derecho positivo lo que llamamos Derecho penal económico no es en realidad Derecho penal nada más que en una mínima parte. En la mayor parte de los casos se trata de Derecho administrativo »278. Selon Carlos Martínez-Buján Pérez, un tel constat peut encore être formulé jusqu’au Code pénal de 1995279. Ce phénomène ne semble pas inquiéter la doctrine pénaliste espagnole avant les critiques acerbes formulées par Miguel Bajo Fernández. Selon lui, « el intervencionismo del Estado en la Economía ha provocado la existencia de un poder sancionador de la Administración que, al menos en nuestro Derecho, adquiere alarmantes características »280. Le danger d’un tel pouvoir de sanction reconnu à l’administration proviendrait surtout du peu de garanties offertes aux justiciables, en comparaison notamment de celles prévues en matière pénale281. Bajo Fernández propose donc une réforme du derecho penal económico. Il s’agirait de mettre un terme au pouvoir de sanction de l’administration tout en lui réservant encore un rôle actif en matière économique. L’auteur défend en effet l’idée d’un volet préventif dans lequel une administration particulièrement zélée et dotée d’un personnel spécialisé en matière économique serait toujours nécessaire. Et, en cas d’échec de la politique de prévention, « el Derecho penal económico operaría en último lugar »282. Ce derecho penal económico devrait comporter plusieurs spécificités, notamment en matière de responsabilité pénale des personnes morales et de prescription des délits et des peines283. Pour s’assurer que ses lecteurs auront bien compris son intention d’évacuer l’intégralité de l’ancienne dimension administrative du derecho penal económico, Bajo Fernández conclut : « Entendemos, pues, que el futuro Derecho penal económico ha de ser configurado como un Derecho penal especial »284. Un tel plaidoyer en faveur de la dimension pénale des infractions économiques explique l’adhésion de la doctrine pénaliste espagnole à l’idée de codification du derecho penal económico. Ainsi, le premier projet de Code pénal élaboré en 1980 prévoyait un titre VIII spécialement consacré aux délits en matière socioéconomique et, après l’abandon de ce texte, « d’autres ont suivi en 1983, 1992 et 1994 pour enfin aboutir au Code pénal de 1995, qui regroupe sans distinction sous un titre XIII “Des délits contre le patrimoine et contre l’ordre socioéconomique” »285. Contrairement à l’Allemagne qui, dès 1950, a fait le choix de la codification du wirtschaftsstrafrecht dans une loi spéciale, l’Espagne insère ces infractions dans le Code pénal. Un tel choix s’explique sans aucun doute par la volonté de rompre avec la lecture purement administrativiste du derecho penal económico286. Après la dictature de Franco, il fallait insister sur le changement de nature juridique de ces cas pour donner une nouvelle légitimité à une matière qui pouvait, à tort, être associée aux régimes autoritaires. Ce processus de codification souhaité par Bajo Fernández au début des années 1970 s’explique ainsi principalement par le contexte politique propre à l’Espagne. D’ailleurs, au cours de cette même décennie, les doctrines pénalistes française et allemande renouvellent fortement la conceptualisation du droit pénal économique ou des affaires en élaborant de nouveaux modèles théoriques présentant de nombreux points communs avec les propositions de la doctrine pénaliste de la République de Weimar.

    B. La rénovation doctrinale des critères de la valeur sociale protégée et de l’auteur de l’infraction (depuis les années 1970)

    35Dans les années 1970, deux auteurs – Klaus Tiedemann et Madame le Professeur Mireille Delmas-Marty – donnent naissance à deux modèles différents en parvenant à dégager deux conceptualisations précises du droit pénal économique ou des affaires. Sans l’affirmer, ou sans le savoir, ces deux auteurs rénovent chacun un critère théorisé par la doctrine pénaliste allemande de la République de Weimar. En Allemagne, Klaus Tiedemann théorise le wirtschaftsstrafrecht en se fondant sur le critère de l’économie en tant que valeur sociale supra-individuelle protégée par le droit pénal. Ce faisant, il remet en usage la doctrine de Lindemann en lui apportant des améliorations assez mineures (1). De l’autre côté du Rhin, Madame Delmas-Marty théorise, quant à elle, le droit pénal des affaires, en se fondant principalement sur le critère de l’auteur de l’infraction. Ce faisant, elle remet en usage la doctrine de Adler et de Alsberg, ce qui montre également son attachement à la doctrine sociologique, élaborée depuis Laschi et Sutherland (2).

    1°) Le plaidoyer de Tiedemann en faveur du critère de l’économie en tant que valeur sociale supra-individuelle

    36Au début des années 1970, Klaus Tiedemann rompt avec une large partie de la doctrine allemande d’après-guerre. Il élabore en effet une doctrine de rupture avec les approches administrativiste (critère de la faible importance des faits reprochés), procédurale (critère de la grande complexité technique des faits reprochés) et sociologique (critère de l’auteur de l’infraction) du wirtschaftsstrafrecht. Il dénonce ainsi le wirtschaftsverwaltungsstrafrecht287, qui résulte de la doctrine de Goldschmidt, Wolf et Schmidt288 puisque, selon lui, le critère de la faible importance des faits reprochés débouche sur la notion de bagatellstrafrecht, qui présente plusieurs inconvénients majeurs. Un tel critère est à proscrire dans la mesure où il tend à nier la dangerosité de la criminalité économique289, ce qui contribue à l’idée que le droit pénal des États capitalistes consacrerait une justice de classe, exclusivement dirigée contre les plus pauvres290. Si les infractions économiques ne sont pas différentes des autres en raison de leur faible importance, elles ne peuvent pas davantage être distinguées par leur plus grande complexité. Tiedemann refuse ainsi de fonder son wirtschaftsstrafrecht sur le critère, issu de la procédure pénale, selon lequel une infraction serait dite économique lorsque certaines connaissances économiques seraient nécessaires pour instruire et juger le cas291. Enfin, l’éminent pénaliste s’oppose également au critère sociologique de l’auteur de l’infraction qui, depuis Rodolphe Laschi et, surtout, depuis Edwin Sutherland, fait l’objet de nombreuses études292. Selon lui, « das Wirtschaftsdelikt aus kriminologisch-kriminalistischer Sicht »293 n’est pas dépourvu d’intérêt. Ces vues sociologiques peuvent même utilement être combinées avec la doctrine pénaliste, c’est-à-dire avec « das Wirtschaftsstrafrecht aus strafrechtsdogmatischer Sicht »294. Comme les sociologues du début du xxe siècle, les études allemandes de la wirtschaftskriminalität sont principalement fondées sur le critère de l’auteur de l’infraction tandis que les études du wirtschaftsstrafrecht sont davantage fondées sur les critères de la faible importance des faits reprochés, de leur grande complexité technique ou encore sur la protection de l’économie en tant que valeur sociale. Tiedemann souhaite dépasser ces propositions. Il affirme ainsi que : « damit erscheint heute – auf dem Boden des geltenden Rechts – eine weitgehende Versöhnung der früher konträren Begriffsbestimmungen von Kriminalsoziologie und Strafrechtsdogmatik möglich »295. D’ailleurs, le titre même de son ouvrage – Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität – promeut l’idée d’un rapprochement entre les analyses sociologique et juridique des infractions économiques. Il s’agit de faire front commun avec ceux qui, comme lui, s’engagent dans une lutte juridico-politique pour que le législateur Ouest-allemand réforme le wirtschaftsstrafrecht. Il n’est ainsi pas anodin de souligner qu’en 1976, c’est-à-dire au moment même de la publication de son ouvrage, Tiedemann rédige dans la Zeitschrift für Rechtspolitik un article intitulé : « Plädoyer für ein neues Wirtschaftsstrafrecht »296. Pour convaincre le législateur, Tiedemann sait qu’il doit s’unir avec les sociologues297, ce qui explique la place qu’il leur accorde au sein de son ouvrage. Il n’en reste pas moins que l’analyse de Tiedemann est difficilement conciliable avec les propositions sociologiques fondées sur le critère de l’auteur de l’infraction. Quelques lignes seulement après avoir développé l’apport de la sociologie à l’analyse du wirtschaftssrafrecht, il montre avec éclat l’ampleur de son hostilité au critère de l’auteur de l’infraction. Selon lui, « täter einer Wirtschaftsstraftat ist daher keineswegs nur ein Kaufmann, Unternehmer oder für ein Unternehmen Handelnder »298. Un tel critère revient en effet à admettre une acception particulièrement large du wirtschaftsstrafrecht selon laquelle seraient compris les cas relevant du droit administratif et ceux qui relèvent du droit pénal stricto sensu, y compris les infractions traditionnelles du droit pénal spécial des biens se commettant en-dehors de la vie des affaires299. Il précise ensuite que « im eigentlichen Sinne erscheinen somit als Wirtschaftsdelikte solche wirtschatlichen Handlungsweisen, die sich schädigend oder gefährden gegen überindividuelle (soziale) Rechtsgüter richten, also nicht nur dei Interessen des Einzelnen betreffen »300. Les premiers mots utilisés par Tiedemann sont décisifs. Cela signifie en effet que dans le vrai sens du terme, les wirtschaftsdelikte ne concernent que les infractions qui portent atteinte simultanément à une valeur sociale supra-individuelle et à une valeur sociale individuelle. Autrement dit, au sens juridique, le wirtschaftsstrafrecht est analysé comme une simple composante de la wirtschaftskriminalität des sociologues. C’est donc pour distinguer le wirtschaftsstrafrecht de la wirtschaftskriminalität que Tiedemann expose pour la première fois sa conception de la valeur sociale protégée.

    37Tiedemann fonde sa définition du wirtschaftsstrafrecht sur une notion nouvelle : « das überindividuelle (soziale) Rechtsgut »301. L’idée que le droit pénal aurait pour vocation de protéger des valeurs sociales (rechtsgut) individuelles et/ou supra-individuelles est en effet une nouveauté importante. Elle s’avère même décisive pour défendre l’existence du wirtschaftsstrafrecht dans des systèmes juridiques au sein desquels le droit pénal ne trouve sa légitimité que dans l’idée – libérale – de la protection de quelques valeurs spécifiques, telles que la vie, la santé ou encore la propriété privée. La création de la notion de valeur sociale supra-individuelle permet d’élargir le périmètre d’intervention du droit pénal tout en maintenant – au moins artificiellement – l’esprit libéral qui préside traditionnellement dans les diverses conceptions du droit pénal depuis la fin du xviiie. Cette innovation doctrinale a donc essentiellement pour but de rassurer le législateur Ouest-allemand afin de l’encourager à développer le versant strictement pénal du wirtschaftsstrafrecht. Sous l’influence de Klaus Tiedemann, le législateur Ouest-allemand s’engage dans la voie de la réforme du wirtschaftsstrafrecht302, ce qui explique – en partie – la très grande renommée de cet auteur. Toutefois, la proposition doctrinale de Tiedemann n’est pas si innovante qu’elle le paraît en 1976. L’auteur cite abondamment ses contemporains pour montrer sa singularité et, dans sa bibliographie, il cite des ouvrages anciens, sur lesquels il ne s’appuie pas expressément au cours de ses développements. Un tel procédé est d’autant plus troublant qu’il concerne systématiquement les auteurs ayant une influence directe sur la conceptualisation de l’économie en tant que valeur sociale supra-individuelle. Ainsi, Curt Lindemann est cité dans l’abondante bibliographie de Tiedemann mais – curieusement – il est omis dans le passage sur la définition du wirtschaftsstrafrecht, alors qu’il est à l’origine de la conceptualisation de l’économie en tant que valeur sociale protégée par le droit pénal. Lindemann théorise en effet l’idée que l’économie peut être une valeur sociale protégée par le droit pénal et il ajoute également que, pour ce faire, il n’est nullement nécessaire d’établir une économie dirigée de type socialiste. Autrement dit, il formule dès 1932 le principe selon lequel l’économie de marché peut être protégée par le droit pénal. C’est une découverte décisive puisqu’à l’époque de Tiedemann, nombreux sont encore les auteurs à retenir une acception très étroite de l’économie en tant que valeur sociale protégée par le droit pénal303. Tantôt, certains prétendent que la protection pénale de l’économie suppose une économie dirigée304, voire un système totalitaire305, ou une protection pénale des seuls éléments caractéristiques de l’interventionnisme étatique dans le cadre d’une économie de marché306 ; tantôt, d’autres restreignent la protection pénale de l’économie à sa dimension libérale, c’est-à-dire qu’ils admettent la légitimité de cette branche du droit pénal uniquement lorsqu’il s’agit de sanctionner les entorses aux principes fondamentaux de la concurrence pure et parfaite307. La théorie de Lindemann est ensuite redécouverte par Harro Otto308. Dans un article de 1971, il présente en effet le wirtschaftsstrafrecht comme l’incrimination des comportements qui portent atteinte à la confiance dans l’ordre économique en général ou dans les diverses institutions particulières qui le composent309. En définissant l’économie comme valeur sociale protégée et en insistant sur la confiance nécessaire à la pérennité du système économique, Otto élabore une conceptualisation particulièrement satisfaisante qui prolonge la découverte de Lindemann en même temps qu’elle annonce la doctrine de Tiedemann. Quelle que soit la fin poursuivie par la politique économique, le droit pénal trouve à s’appliquer310. Cela permet d’inclure les infractions liées à la protection de l’économie de marché et à la protection des interventions de l’état dans cette économie de marché311. Le wirtschaftsstrafrecht n’est pas – nécessairement – un droit dirigé contre le capitalisme ou l’économie de marché, et c’est peut-être ce qui explique la réticence des juristes face au critère stigmatisant de l’auteur de l’infraction. Tiedemann ne cite pas la doctrine de Harro Otto mais, au début des années 1980, ce dernier souligne la proximité de leur approche312. Pour Otto, la violation de la confiance dans le système économique est « une violation d’un droit collectif »313 – « überindividuelle (soziale) rechtsgut »314 pour reprendre les termes de Tiedemann – dans le domaine économique. Le silence de Tiedemann sur la doctrine de son collègue s’explique peut-être par la volonté de convaincre le législateur Ouest-allemand. L’idée de violation de la confiance dans le système économique a en effet été fortement critiquée avant la parution de l’ouvrage de Tiedemann315. Montrer explicitement la parenté de sa doctrine avec celle de Otto aurait pu nuire à son objectif.

    38Bien que la généalogie de la notion d’économie en tant que valeur sociale supra-individuelle soit clairement établie au moins depuis les années 1930, c’est le nom de Tiedemann qui reste attaché à cette doctrine. S’il convainc le législateur Ouest-allemand, le critère de l’économie en tant que valeur sociale supra-individuelle protégée par le droit pénal n’est toutefois pas admis par l’ensemble de la doctrine. Ainsi, dès 1981, Lampe prétend que la notion de valeur sociale supra-individuelle a engendré « une vaste recherche de droits collectifs dans la vie économique, couronnée par un succès inflationniste »316. Certains s’inquiètent du danger que représente une extension trop importante du droit pénal en matière économique, c’est-à-dire de la pénalisation de la vie des affaires. Ce danger est particulièrement mis en évidence par Winfried Hassemer. Selon lui, il s’agit d’une attaque contre les fondements libéraux du droit pénal et, en particulier, contre la notion de rechtsgut issue de la doctrine professée par Feuerbach317. La dimension sociale de l’überindividuelle rechtsgut serait incompatible avec le droit pénal libéral sanctionnant uniquement la violation des droits individuels comme la vie ou la propriété privée318. Dans les années 1970 et 1980, les critiques de la doctrine de Tiedemann restent ainsi liées à une défense – surannée – de la conception classique du libéralisme en matière pénale319. La renommée de cet auteur est si grande que, depuis la fin des années 1970, il influence une large partie de la doctrine pénaliste européenne320 et, notamment, Madame le Professeur Mireille Delmas-Marty.

    2°) Le plaidoyer de Madame Delmas-Marty en faveur du critère de l’auteur de l’infraction

    39En France, les premières réflexions sur le droit pénal des affaires sont assez tardives. Après le Régime de Vichy, lors duquel le premier manuel de droit pénal des affaires est publié par Paul Caujolle321, la doctrine n’étudie presque pas ces infractions. Au cours des années 1950 et 1960, il n’y a en effet que quelques articles et ouvrages322, souvent rédigés par des praticiens du droit dans un but exclusivement pragmatique323. Puisque la doctrine pénaliste française accuse un certain retard sur la conceptualisation du droit pénal spécial324, il faut attendre les années 1970 pour que la doctrine universitaire produise ses premières réflexions d’envergure sur le droit pénal des affaires. En 1970, le Professeur Jean Larguier publie le premier manuel universitaire de Droit pénal des affaires325 et, en 1973, Madame le Professeur Mireille Delmas-Marty publie à son tour son manuel326. Ces ouvrages apportent certes « une contribution décisive »327 à l’essor du droit pénal des affaires en France mais, à l’évidence, leur contenu théorique demeure bien plus pauvre que de l’autre côté du Rhin328. Contrairement à Klaus Tiedemann qui consacre le premier volume de son manuel de wirtschaftsstrafrecht à une Allgemeiner Teil dans laquelle il expose sur plus de deux cents pages les fondements théoriques de cette matière, Jean Larguier et Madame Delmas-Marty ne consacrent chacun qu’une petite dizaine de pages à la présentation – succincte – du droit pénal des affaires. La doctrine de Madame Delmas-Marty tend cependant à s’imposer dans le milieu universitaire français et, progressivement, à l’étranger.

    40Dès 1973, la doctrine – encore incertaine – de Madame Delmas-Marty apparaît en profonde rupture avec les auteurs antérieurs et, en particulier, avec Jean Larguier. Comme l’Allemand Jescheck329 avant lui330, Larguier définit le droit pénal des affaires comme « un droit libéral, pour ne pas dire capitaliste »331. Il en déduit que le droit pénal des affaires a pour unique vocation de sécuriser les relations d’affaires en réprimant ceux qui violent les principes libéraux au cœur de la pratique économique contemporaine. Larguier fonde ainsi son ouvrage sur l’approche libérale du droit pénal économique ou des affaires déjà théorisée et critiquée par André Vitu dans une contribution de 1961332. Dans cette perspective libérale, il s’agit d’analyser les infractions « qui tendent à assurer, sous la menace de sanctions répressives, le libre jeu des structures économiques capitalistes et la protection des individus dans la conclusion et l’exécution des rapports économiques qu’ils nouent librement entre eux »333. Cette volonté de concilier le libéralisme traditionnel, hérité du xixe siècle, avec l’existence d’infractions économiques est déjà obsolète en 1970. D’ailleurs, neuf ans avant le manuel de Larguier, Vitu affirme que « l’État moderne ne peut plus se désintéresser de l’économie, même s’il se sent encore inspiré par la liberté comme principe fondamental de sa politique générale : il se voit contraint de réglementer la vie économique »334. Sans admettre une conception purement dirigiste de l’économie au fondement du droit pénal économique, Vitu plaide en faveur d’« une codification du droit pénal économique, (…) si l’on veut rendre efficaces et maniables les textes répressifs qui le composent »335. Le manuel de Jean Larguier semble ainsi à contre-courant de l’évolution de la doctrine pénaliste française. C’est pourquoi, dès 1973, Madame Delmas-Marty publie à son tour un manuel dans lequel elle définit le droit pénal des affaires « comme comprenant le droit pénal économique (direction) et un droit pénal à dominante plutôt sociale (protection) »336. Une telle définition appelle aux moins deux remarques. D’abord, la notion de droit pénal économique semble intrinsèquement liée à l’idée d’économie dirigée ou, a minima, d’interventionnisme étatique dans une économie de marché. C’est certainement la raison pour laquelle Madame Delmas-Marty préfère la notion de droit pénal des affaires – plus large – à celle de droit pénal économique. Ensuite, cette définition du droit pénal des affaires se fonde – implicitement – sur la notion d’ordre public économique, dégagée par Ripert dès 1934337. Le droit pénal des affaires permettrait de sanctionner les atteintes à l’ordre public économique de direction et celles à l’ordre public économique de protection. Tandis que l’ordre public économique de direction renvoie à l’idée d’équilibre général résultant d’une politique d’interventionnisme étatique, l’ordre public économique de protection tend, quant à lui, à limiter la liberté contractuelle dans les cas où apparaît une inégalité entre les parties, comme en droit de la consommation. Cette définition, fondée sur la défense de l’ordre public économique s’inscrit dans la logique de protection de l’économie en tant que valeur sociale. Comme Jean Larguier, Madame Delmas-Marty utilise la notion de droit pénal des affaires mais elle la théorise sur le modèle du droit pénal économique de Vitu, directement inspiré du wirtschaftsstrafrecht. Ce n’est que progressivement qu’elle se détache de cette définition, en s’orientant vers l’approche sociologique du critère de l’auteur de l’infraction. Dans un article de 1974338, elle esquisse une lecture psycho-sociologique des infractions d’affaires puis elle propose une définition générale du droit pénal des affaires lors d’un colloque de l’Association internationale du droit pénal qui a lieu à l’Institut supérieur international des sciences criminelles de Syracuse, du 24 au 30 novembre 1980339. Dans l’introduction de ce colloque international, elle propose en effet une synthèse doctrinale de la « définition et [du] domaine de la criminalité d’affaires »340. Elle y énumère les diverses possibilités : un critère tiré d’une liste établie par le législateur, comme c’est le cas dans l’article 705 du Code français de procédure pénale et dans l’article 74c. de la loi allemande du 8 septembre 1971 ; un critère tiré de la complexité technique des faits, qui est d’ailleurs également visée par les législateurs français et allemand dans les lois précitées ; un critère tiré de la valeur sociale protégée puisque, selon elle, les infractions économiques tendent à protéger l’économie en tant que « structures relatives à la production, circulation et consommation des richesses dans un État donné »341 et les infraction financières tendent à protéger « les finances, c’est-à-dire les ressources pécuniaires, l’argent des victimes, ces victimes pouvant être privées (abus des biens sociaux) ou publiques (infractions fiscales) »342 ; enfin, un critère tiré de « la notion d’affaires [qui] doit sans doute être entendue comme impliquant le cadre de l’entreprise »343. À ce stade du raisonnement, elle insiste sur ce dernier critère tiré de la qualité de l’auteur de l’infraction qui serait toujours en lien avec le monde de l’entreprise. Selon elle, la définition de l’entreprise comme « unité de décision dans le domaine de la production, circulation, distribution, consommation des richesses »344 permet d’établir un critère suffisamment large pour regrouper les infractions économiques et financières. Cependant, ce critère « paraît à lui seul trop large, car toute infraction commise dans le cadre d’une entreprise ne relèvera pas d’une criminalité des affaires (vol commis par un simple employé ou – pourquoi pas ? – attentat à la pudeur d’une secrétaire commis par un président-directeur général) »345. C’est la raison pour laquelle Madame Delmas-Marty complexifie son approche en ajoutant que :

    « En définitive, nous proposons de retenir la combinaison de plusieurs critères afin de délimiter le domaine de la criminalité des affaires, qui apparaîtrait alors comme toute atteinte, d’une part, à l’ordre financier, économique, social ou à la qualité de la vie, d’autre part à la propriété, la foi publique ou l’intégrité physique des personnes, mais seulement lorsque l’auteur a agi dans le cadre d’une entreprise, soit pour le compte de celle-ci, soit pour son propre compte si le mécanisme de l’infraction est lié à l’existence de pouvoirs de décision essentiels à la vie de l’entreprise »346.

    41En apparence, cette définition se fonde sur deux critères : la valeur sociale protégée et l’auteur de l’infraction. Toutefois, la référence au critère de la valeur sociale protégée semble factice puisque, de l’aveu de l’auteure elle-même, le critère de l’auteur de l’infraction permet déjà de viser l’ensemble des infractions recouvertes par le premier critère. Finalement, cette définition présente pour principal intérêt d’apporter une restriction au critère de l’auteur de l’infraction : il doit avoir agi pour le compte de l’entreprise ou pour son propre compte et l’infraction doit être liée à son pouvoir de direction de l’entreprise347. Le critère de l’auteur de l’infraction est donc bien le critère essentiel de la définition proposée au terme de près de dix ans de réflexion doctrinale française. Il est toutefois possible d’inscrire la proposition doctrinale de Madame Delmas-Marty dans une histoire plus longue en remontant jusqu’aux premiers travaux sociologiques. Elle emprunte à Sutherland l’idée que le white collar crime est commis par une personne jouissant d’un haut statut social et à l’occasion de ses activités professionnelles348. Cette lecture extensive – dépassant le cadre de la vie des affaires349 – est ensuite précisée dans un courant sociologique initié par Hartung, selon lequel l’entreprise constitue le cadre de commission de ces infractions350. Par conséquent, Madame Delmas-Marty importe en droit ces anciennes approches sociologiques afin d’appliquer au critère du cadre de l’entreprise – issu de Hartung – la restriction – issue de Sutherland – de l’exigence d’un lien avec le pouvoir de direction exercé par le dirigeant de cette entreprise. De plus, il est également possible de restituer à cette définition une généalogie parmi les juristes. Sans doute à son insu, Madame Delmas-Marty s’inscrit dans un courant doctrinal développé sous la République Weimar par Alsberg et Adler. Ce courant doctrinal est ensuite oublié jusqu’à ce que Peter Kobe dégage, dans des articles de 1973351 et 1975352 publiés en Yougoslavie, « a definition composed of several parts »353. Reprenant l’ « opinion in the Yugoslav theory »354, il fonde sa définition sur le critère de la valeur sociale protégée et il s’écarte rapidement de la doctrine majoritaire en théorisant l’idée qu’une infraction ne peut être dite économique que si elle est commise par un individu jouissant de fonctions économiques spécifiques, ou une entreprise en tant que personne morale, dans le cadre de ses fonctions. Autrement dit, avec des termes spécifiques au cadre de l’économie socialiste355, Peter Kobe propose une définition fondée sur le critère de l’auteur de l’infraction tout en prévoyant une restriction liée à l’usage de ses pouvoirs de direction. La définition de Madame Delmas-Marty s’analyse donc comme une transposition en système capitaliste d’une définition formulée pour une économie dirigée de type socialiste. Loin d’une innovation, une telle définition doit s’analyser comme une rénovation du critère de l’auteur de l’infraction qui devient rapidement un modèle pour la doctrine pénaliste européenne356.

    42Au début des années 1980, la doctrine pénaliste européenne retient deux modèles principaux. L’un, proposé par Klaus Tiedemann, est fondé sur le critère de l’économie en tant que valeur sociale supra-individuelle protégée par le droit pénal ; l’autre, proposé par Madame Delmas-Marty, est principalement fondé sur le critère de l’auteur de l’infraction. Ces deux propositions tendent à présenter le droit pénal économique ou des affaires comme une forme renouvelée de l’antique détestation de l’hybris de la cupidité. Finalement, le droit pénal économique ou des affaires ne serait-il pas devenu un garde-fou du capitalisme ?

    Notes de bas de page

    1 La notion de droit pénal des affaires est largement répandue dans la doctrine française mais, en Europe, les auteurs retiennent souvent, chacun dans leur langue maternelle, un équivalent de la notion de droit pénal économique. C’est la raison pour laquelle, l’expression droit pénal économique ou des affaires sera souvent préférée.

    2 En France, le premier manuel de droit pénal des affaires est publié par un expert-comptable nommé Paul Caujolle (Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, 1942). Sur ce point, voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires : des cours de droit industriel à la création des enseignements universitaires spécialisés (1855-1970) », dans M. Cavina (s. dir.), L’insegnamento del diritto (secoli XII-XX), Italie, Bologne, Il Mulino, p. 319-337. Pour un usage récent de la notion, voir A. Lepage, P. Maistre du Chambon, R. Salomon, Droit pénal des affaires, Paris, LexisNexis, 2020.

    3 M. Patin, P. Caujolle, Législation pénale en matière commerciale, Paris, P.U.F., 1943.

    4 I. Tchernoff, Traité de droit pénal financier, Paris, Dalloz, 1920 ; H. Launais, L. Accarias, Y. de La Villeguérin, Droit pénal financier : traité pratique, Paris, Dalloz, 1947.

    5 R. Vouin, « Le droit pénal économique de la France », Revue internationale de droit pénal, vol. 31, Paris, Godde, 1953, p. 423-436 ; J. Hémard, « Les sanctions en droit pénal économique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1958, n° 2, avril-juin, Supplément, p. 53-66 ; A. Vitu, « La définition et le contenu du droit pénal économique », dans Dix ans de conférences d’agrégation : études de droit commercial offertes à Joseph Hamel, 1961, p. 71-80. Pour un usage plus récent de la notion, voir par exemple V. Valette (s. dir.), Le droit pénal économique : un droit pénal très spécial ?, Actes du colloque organisé le 28 avril 2017 par le Centre de droit économique et du développement de Perpignan, Paris, Cujas, 2018.

    6 Le Congrès de Rome (27 sept. – 4 oct. 1953) expressément consacré à l’étude du droit pénal socio-économique est publié dans la Revue internationale de droit pénal (vol. 31, 1953).

    7 C. proc.pen., titre XIII, art. 704 et s. Pour un usage doctrinal récent de cette notion, voir par exemple Ch. Lazerges, Nouveaux enjeux de la délinquance économique et financière, Paris, A. Pedone, 2017.

    8 L’expression semble utilisée depuis le début des années 1930. Voir C. Lindemann, Gibt es ein eigenes Wirtschaftsstrafrecht ?, Allemagne, Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1932. Pour un usage doctrinal récent de cette notion, voir par exemple P. Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, Allemagne, München, C.H. Beck, 2020.

    9 M. Binder, « Weisse-Kragen-Kriminalität », Kriminalistik 16 (1962), p. 251-256.

    10 W. Zirpins, O. Terstegen, Wirtschaftskriminalität : Erscheinungsformen und ihre Bekämpfung, Allemagne, Lübeck, Schmidt-Röhmhild, 1963.

    11 En langue allemande, mais publié en Suisse, voir M. J. Lehmkuhl, W. Wohlers (s. dir.), Unternehmensstrafrecht : Materiellrechtliche und prozessuale Aspekte, Suisse, Basel, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020.

    12 G. Donà, La delinquenza negli affari secondo la psicologia criminale la polizia giudiziaria, Italie, Torino, Fratelli Bocca, 1928.

    13 G. G. Loschiavo, « La Mafia della Lupara e Quella dei “Coletti Bianchi” », La Giustizia Penale, 1952, 68, p. 336-344.

    14 R. Rampioni (s. dir.), Diritto penale dell’economia, Italie, Torino, G. Giapichelli editore, 3° edizione, 2020.

    15 A. Traversi, S. Gennai, Diritto penale commerciale, Italie, Milanoflori Assago, Wolters Kluwer, 3° edizione, 2017.

    16 E. Demetrio Crespo, M. de la Cuerda Martin, F. García de la Torre García (s. dir.), Derecho penal económico y teoria del delito, Espagne, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020.

    17 J.-M. Silva Sánchez, R. Robles Planas, et al., Lecciones de derecho penal económico y de la empresa : parte general y especial, Espagne, Barcelona, Atelier libros juridicos, 2020.

    18 E. Agudo Fernández, M. Jaén Vallejo, A. L. Perrino Pérez, Derecho penal applicado : parte especial. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, Espagne, Madrid, Editorial Dykinson, 2.a edición, 2019.

    19 E. Sutherland, « White-Collar Criminality », American Sociological Review, 1940, vol. 5, n°1, p. 1-12. Pour un usage récent de cette notion, voir J. Kelly, Understanding Whithe collar crime, états-Unis d’Amérique, Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2017.

    20 J. H. Arlen, Research handbook on corporate crime and financial misdealing, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2018.

    21 R. A. Booth, « What is a Business crime? », Journal of Business & Technology Law, 2008, vol. 3, issue 1, p. 127 et s.

    22 A. Palmer, Countering economic crime: a comparative analysis, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, London, Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.

    23 C. Monagahn, N. Monaghan, Financial crime and corporate misconduct: a critical evaluation of fraud legislation, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, London, Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.

    24 Klaus Tiedemann affirme ainsi « que la expresión derecho penal “des affaires” (“business criminal Law”) está construida tomando la empresa como referencia (y corno autor real del delito económico), y que la expresión derecho penal “económico” se refiere al bien jurídico, ambos términos constituyendo aspectos diversos de un fenómeno idéntico » (K. Tiedemann, « El concepto de derecho económico, de derecho penal económico y de delito económico », Revista Chilena de derecho, 1983, vol. 10, p. 61).

    25 Voir Th. Mommsen, Le droit pénal romain, traduit par J. Duquesne, Paris, Albert Fontemoing, 1907, t. III, p. 179-180. Il n’y a pas encore d’étude spécialisée sur le droit pénal économique ou des affaires dans l’Antiquité mais, certains auteurs ont déjà souligné le caractère antique de cette branche spéciale du droit pénal. Par exemple, voir K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität, vol. 1, Allgemeiner Teil, Allemagne, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1976, p. 42.

    26 Voir M. Thérage, Le cercle des affaires, entre suspect et bienfaiteur. L’invention du droit criminel des affaires dans l’ombre de la police économique : l’exemple de la Flandre wallonne et du Hainaut (XVe-XVIIIe siècle), Thèse Histoire du Droit, Lille, 2017 ; K. Härter, « Wirtschaftskriminalität und gute Policey. Die Normierung kriminellen wirtschaftlichen Handelns in der frühneuzeitlichen Policeygesetzgebung », dans B. Kretschmer, B. Zabel (s. dir.), Studien zur Geschichte des Wirtschaftsstrafrechts : Methoden – Analysen – Kritik, Allemagne, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2018, p. 147 et s. Dans cet article, Monsieur le Professeur Karl Härter montre que, comme en Flandre wallonne et en Hainaut, les infractions d’affaires sont découvertes dans l’ombre de la police économique. De plus, et il s’agit sans doute de l’élément le plus remarquable, les infractions d’affaires du Saint Empire romain germanique sont presque similaires à celles de la Flandre wallonne et du Hainaut, ce qui tend à prouver l’existence d’une conception européenne de cette branche spéciale du droit pénal. L’exposé détaillé des similitudes – nombreuses – et des différences – marginales – entre ces deux espaces géographiques serait toutefois surabondant dans le cadre de cet article.

    27 Voir M. Thérage, Le cercle des affaires…, op. cit. Monsieur Karl Härter confirme cette absence de conceptualisation de la criminalité d’affaires (K. Härter, op. cit., p. 153).

    28 Sur le processus de décriminalisation de la vie des affaires à partir de la fin du XVIIe siècle, voir M. Thérage, Le cercle des affaires…, op. cit. Un tel processus n’a pas été identifié dans le cadre géographique du Saint Empire romain germanique (K. Härter, op. cit.).

    29 J.-L. Halpérin, « Liberalismo e disposizioni di ordine economico nel Codice penale del 1810 », dans S. Vinciguerra (s. dir.), Codice dei delitti e delle pene pel regno d’Italia (1811), Italie, Padova, 2002, p. CLXXXV-CCIII.

    30 S’il n’y a pas de décriminalisation de la vie des affaires, Monsieur Karl Härter conclut toutefois son article en affirmant que « um 1800 schien es daher nahezu unmöglich, einen systematischen Ort für diese Delikte im Strafrecht zu definieren » (K. Härter, ibid., p. 168-169).

    31 Voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires… », op. cit., p. 322 et s.

    32 M. Delmas-Marty, « Rapport général », Revue internationale de droit pénal, dossier : Conception et principes du droit pénal économique et des affaires y compris la protection du consommateur, Actes du Colloque International tenu à Freiburg-en-Brisgau, République Fédérale d’Allemagne 20-23 septembre 1982, Association Internationale de Droit pénal, Toulouse, Érès, tome 54, 1983, p. 42.

    33 La loi du 24 avril 1806 parachève l’essor du droit pénal fiscal des affaires, amorcé sous le Consulat (Bulletin des lois de l’Empire français, 4ème série, tome quatrième, n°88, Paris, Imprimerie impériale, Juin 1806, Loi du 24 avril 1806 relative au budget de l’État pour l’an XIV et 1806, p. 443-460) et, sous le Second Empire, cette matière se diversifie. La loi du 1er avril 1851 marque le renouveau du droit pénal de la consommation (Bulletin des lois de la République française, Xe série, tome septième, n°373, Paris, Imprimerie nationale, Juillet 1851, Loi tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises des 10, 19 et 27 mars 1851, p. 431-433) et, la loi du 17 juillet 1856 s’analyse comme l’origine du droit pénal des sociétés (Bulletin des lois de la République française, XIe série, tome septième, n°414, Paris, Imprimerie nationale, Loi des 17-23 juillet 1856 relative aux sociétés en commandite par actions, n°3836).

    34 C. Vouyoukas, « Grèce. Rapport national », dans Revue internationale de droit pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 308-309.

    35 C. Pedrazzi, « Italie. Rapport national », dans Revue internationale de droit pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 423 et s.

    36 E. Jiménez Asenjo, « El nuevo Derecho penal económico », Revista de Derecho privado, 1950, p. 789.

    37 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 43.

    38 Voir surtout R. Vouin, « Le droit pénal économique de la France », op. cit. ; A. Vitu, « La définition et le contenu… », op. cit. ; K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität…, op. cit.

    39 Le Congrès de Rome (1953) est l’expression de la négation du caractère historique du droit pénal des affaires (Revue internationale de droit pénal, vol. 31, 1953, op. cit.). Certains congressistes évoquent une « législation passagère » (A. Comment, « Le droit pénal social économique », dans ibid., p. 299), qui ne serait qu’un « enfant de la crise » (A. Mulder, « Le droit pénal social économique », dans ibid., p. 387), puisque « l’ordre économique dans son ensemble (…) ne se trouve point toujours assuré par le droit pénal » (T. Wurtenberger, « Des problèmes du droit pénal en matière économique », dans ibid., p. 438).

    40 M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico. Un estudio de Derecho positivo español », Anuario de derecho penal y ciencias penales, Instituto nacional de estudios juridicos, Madrid, 1973, p. 92.

    41 A. Vitu, « La définition et le contenu du droit pénal économique », op. cit., p. 72.

    42 Ibid.

    43 Par exemple, voir G. Rodríguez Mourullo, « Algunas consideraciones politico-criminales sobre los delitos societarios », Anuario de derecho penal y ciencias penales, t. 37, fasc. 3, 1984, p. 677-691 ; Y. Guyon, « De l’inefficacité du droit pénal des affaires », Pouvoirs, 1990, n°55, p. 41-52 ; G. Kaiser, « La lucha contra la criminalidad económica. Análisis de la situación en la República Federal de Alemania », Rev. INGLAS Derecho, vol. 6, n° 1, États-Unis d’Amérique, Miami, Florida, 1996, p. 102 et s. ; Vidales-Rodríguez, « Los delitos socioeconómicos en el Código penal de 1995. La necesidad de su delimitación frente a los delitos patrimoniales », Estudios penales y criminológicos, n° 21, 1998, p. 305-378 ; C. Migual de Buen, « El bien jurídico en el derecho económico y social », Revista de Sociología Jurídica de México, t. II, n° 3, Mexique, México, Editorial Saban, 1999, p. 45.

    44 M. Véron, Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, 10e édition, 2013, p. 1-2.

    45 C. Bulai, « Roumanie. Rapport national », dans Revue internationale de droit pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 653.

    46 V. P. Shoupilov, « USSR. National Report », dans Revue internationale de droit pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 761 et s.

    47 C. Voyoukas, « Grèce… », op. cit., p. 318.

    48 H. de Balzac, Mercadet : comédie en 3 actes et en prose, Paris, Librairie théâtrale, 1851.

    49 G. de Maupassant, Bel-Ami, Paris, Victor-Havard, 1885.

    50 É. Zola, L’argent, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1891.

    51 O. Mirabeau, Les affaires sont les affaires : comédie en trois actes, représentée pour la première fois à la Comédie-Française le 20 avril 1903, Paris, Charpentier, 1893.

    52 Th. Mann, Buddenbrooks : Verfall einer Familie, Allemagne, Berlin, S. Fischer Verlag, 1901.

    53 Id., Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren ersten Teil, Allemagne, Berlin, S. Fischer Verlag, 1954.

    54 E. Ferri, Sociologie criminelle, Paris, Arthur Rousseau, 1893 (1ère édition en 1884), p. 199-200.

    55 Ibid. : « [Elle] se compose d’individus réfractaires à tout sentiment d’honnêteté, parce que, sans aucune éducation, retenus toujours par leur misère matérielle et morale dans les formes primitives d’une lutte brutale pour l’existence, ils héritent de leurs parents et transmettent à leurs descendants une organisation anormale qui à la dégénérescence et à la pathologie unit le retour atavistique à l’humanité sauvage ».

    56 Par exemple, en 1872, lors du congrès pénitentiaire international de Londres, Edwin Hill prononce une conférence intitulée Criminal capitalists (E. Hill, “Criminal capitalists”, dans Prisons and Reformatories at Home and Abroad being The Transactions of the International Penitentiary Congress Held in London July 3-13, 1872, London, Longmans, Green, and Co., 1872, vol. 2, p. 683-690). Cette conférence, célèbre parmi les spécialistes du droit pénal des affaires, a souvent été évoquée, sans jamais être citée précisément, avec les références permettant de la retrouver (voir N.-C. Courakis, « Introduction à l’étude de la criminalité en col blanc », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 1974, p. 767 ; H. Otto, « République Fédérale d’Allemagne. Rapport national – Partie dogmatique I – », dans Revue internationale de droit pénale, « Conception et principe… », op. cit., p. 539 ; G. Giudicelli-Delage [s. dir.], Droit pénal des affaires en Europe : Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Paris, P.U.F., Thémis, p. 1 ; Ph. Bonfils, Droit pénal des affaires. Cours et travaux dirigés (Master 1), Paris, Montchrestien, Lextenso éditions, 2009, p. 13 ; P. Lascoumes, C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité en col blanc à la corruption politique, Paris, Armand Colin, 2ème édition, 2018). Les auteurs se citant les uns les autres, sans revenir à la source, ont fini par croire qu’il s’agissait d’une première conceptualisation de la criminalité en col blanc. Or, la lecture de cette conférence prouve précisément le contraire. Sous un titre trompeur, Hill développe en réalité le thème du recel et, loin de dénoncer le comportement criminel de la bourgeoisie capitaliste, il admet la nécessité de l’éducation de la classe laborieuse, en stigmatisant l’« ignorant poverty » (E. Hill, op. cit., p. 691).

    57 G. Tarde, « La criminalité professionnelle », Archives d’anthropologie criminelle, 1896, t. 11, p. 538-560.

    58 Ibid., p. 543 : « On peut apprécier ce qu’il y a de complexe, de touffu, d’illimité dans ce vaste sujet de la criminalité professionnelle, qui se lie si étroitement à l’exercice normal de chaque profession, à ses mœurs et à ses risques ».

    59 R. Laschi, Le crime financier dans la sociologie criminelle, le droit et l’histoire, Lyon, A. Storck, 1901.

    60 Ibid., p. 60.

    61 Ibid., p. 6.

    62 Ibid., p. 18.

    63 Comme toujours, il y a des précurseurs (voir, par exemple, O. de Vallée, Les manieurs d’argent, études historiques et morales, 1720-1857, Paris, Michel Lévy frères, 1857), mais cet ouvrage se distingue par sa conception systématique du crime financier et sa précision doctrinale.

    64 Rodolphe Laschi retient une acception large de la notion de crime financier, qui recoupe notamment les infractions boursières, les faux, les fraudes commerciales ou encore les banqueroutes frauduleuses. Il ne s’agit donc pas d’une étude stricte de la criminalité liée à la bourse. Sur la bourse, voir notamment N. Hissung-Convert, La spéculation boursière face au droit (1799-1914), Paris, LGDJ, 2009.

    65 R. Laschi, Le crime financier…, op. cit., p. 6 : « On pardonne tout à qui possède des dollars, et la faillite même ne déshonore pas celui qui sait ensuite s’enrichir ».

    66 W.-A. Bonger, Criminalité et conditions économiques, Pays-Bas, Amsterdam, G.-P. Tiery, 1905, p. 601.

    67 Ibid., p. 657.

    68 Ibid.

    69 Ibid., p. 652.

    70 P. Lascoumes, C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes, op. cit., p. 149.

    71 W.-A. Bonger, Criminalité et conditions économiques, op. cit., p. 657.

    72 Ibid., p. 660.

    73 G. Rozengart, Le crime produit social et économique, Paris, Thèse droit, Faculté de Paris, publiée chez Jouve et Cie, 1929.

    74 E. Alsworth Ross, Sin and Society: An Analysis of Latter-Day Iniquity, États-Unis d’Amérique, Boston, Houghton Mifflin Company, 1907, Chapter 3 : “The Criminaloid”, p. 45-71.

    75 G. Donà, La delinquenza negli affari, op. cit. Il cite souvent l’ouvrage de Rodolphe Laschi (R. Laschi, Le crime financier…, op. cit.), qui apparaît comme un ouvrage de référence pour le sociologue italien (G. Donà, La delinquenza…, op. cit., p. 24, 30 ou encore 31).

    76 A. Morris, Criminology, états-Unis d’Amérique, New-York, Longmans, Green & Co., 1934, p. 157-158.

    77 E. Sutherland, « White-Collar Criminality », American Sociological Review, vol. 5, n°1, 1940, p. 1-12.

    78 P. Lascoumes, C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes, op. cit., p. 150.

    79 E. Sutherland, White Collar Crime. The uncut version, États-Unis d’Amérique, New Haven, Yale University Press, 1983, p. 7.

    80 Ibid.

    81 Voir note 19.

    82 E. Sutherland, White Collar Crime…, op. cit., p. 60.

    83 C. Lindemann, Gibt es ein eigenes wirtschaftsstrafrecht ?, op. cit., p. 11.

    84 Sur la notion de droit industriel, voir N. Hakim, « Les premiers traités de législation industrielle et la jurisprudence : les ressources d’une influence doctrinale au Palais », dans J.-P. Le Crom (s. dir.), Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Rennes, P.U.R., 2004, p. 29-39.

    85 Sur les diverses acceptions du droit industriel et leurs liens avec le droit pénal des affaires, voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires… », op. cit., p. 322-326.

    86 A. Rendu, Traité pratique de droit industriel, Paris, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1855.

    87 Voir note 33.

    88 A. Rendu, Traité pratique…, op. cit., p. VIII.

    89 Voir notes 54 et 55.

    90 M. Ventre-Denis, « La difficile naissance, à la faculté de droit de Paris, de la première chaire autonome de droit criminel (1804-1846) », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, n°12, 1991, p. 151-183 ; J.-L. Halpérin, « L’originalité de la doctrine pénaliste en France depuis la codification napoléonienne », Archives de philosophie du droit, 53, 2010, p. 26-36 ; J.-L. Halpérin, « Quelques réflexions comparatives sur les doctrines pénales française et allemande au XIXe siècle », L’IRASCible, n° 6, 2016, p. 159-173.

    91 Pour la France, voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires… », op. cit., p. 326-330. En Europe, la doctrine pénaliste du XXe siècle explique le silence des auteurs du XXe siècle par « le libéralisme sauvage » de cette période (M. Delmas-Marty, « Rapport général », op. cit., p. 42) ou encore par les réticences des législateurs avant la Première Guerre mondiale (voir notes 34 et s.).

    92 Voir surtout J. Bédarride, Droit commercial. Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en commandite par actions, anonymes et coopératives, Paris, A. Marescq, 1871 ; R. Rousseau, Des sociétés commerciales françaises et étrangères, Paris, A. Marescq Ainé, 1878 ; Ch. Lyon-Caen, L. Renault, Manuel de droit commercial, spécialement destiné aux étudiants des facultés de droit, Paris, F. Pichon, 1887 ; E.-E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, Rousseau, 1898. Le droit des sociétés connaît une importante évolution législative dans l’Europe de la deuxième moitié du XIXe siècle et des infractions spéciales sont créées. Sur ce point, voir surtout E. Vidari, « La protezione del commercio nel nuovo codice penale », Il Filangieri. Rivista giuridica italiana de scienza, legislazione e giurisprudenza, Anno XV, 1890, Parte I, Dottor Leonardo Vallardi editore, Italie, Milano, p. 104 et s. ; A. Ramella, Le società di commercio in rapporto alla legge penale, Italie, Torino, Fratelli Bocca editori, 1893.

    93 Il semble qu’en Espagne ou encore dans l’Italie d’avant la codification du droit pénal des affaires, la doctrine pénaliste ne s’intéresse guère aux infractions d’affaires. Par exemple, en Espagne, Madame Faure-Gaussel souligne que la doctrine pénaliste n’a étudié ces infractions que très récemment parce que « la nécessité de développer des incriminations pénales spéciales à la délinquance d’affaires est apparue à partir de 1977, lorsque l’Espagne est sortie de la dictature franquiste » (Ch. Faure-Gaussel, Droit pénal des affaires : étude comparative franco-espagnole de l’infraction, Paris, L.G.D.J., Fondation Varenne, 2006, p. 12).

    94 I. Tchernoff, Traité de droit pénal financier…, op. cit.

    95 Ibid., p. 4.

    96 L. Constantin, A. Gautrat, Traité de droit pénal en matière de sociétés, Paris, A. Rousseau, 1937.

    97 M. Patin, M. Rousselet, Délits et sanctions dans les sociétés par actions, Paris, Sirey, 1938.

    98 Une circulaire du garde des sceaux Colrat en date du 2 octobre 1923 conseille aux magistrats de se former eux-mêmes à la complexité de la vie des affaires. Voir M. Thérage, « Aux origines… », op. cit., p. 333-334.

    99 Parmi la nombreuse bibliographie relative à cette affaire célèbre, voir notamment P. Jankowski, Cette vilaine affaire Stavisky : histoire d’un scandale politique, trad. de l’anglais par Patrick Hersant, Paris, Fayard, 2000.

    100 P. Caujolle, Droit pénal des affaires, op. cit.

    101 Sur la création de cette épreuve et le manuel de Paul Caujolle, voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires… », op. cit., p. 330-335.

    102 Signe du désintérêt de la doctrine pénaliste française pour le droit pénal des affaires, Henri Donnedieu de Vabres n’analyse pas ce lien dans son ouvrage sur le droit pénal des États autoritaires (H. Donnedieu de Vabres, La crise moderne du droit pénal. La politique criminelle des États autoritaires, préface de Jean Danet, Paris, Sirey, 1938, réimpr. Dalloz 2009).

    103 J. Graven, Le droit pénal soviétique, Paris, Sirey, 1948, vol. 1, 1948, p. 6.

    104 M. Ancel (s. dir.), La réforme pénale soviétique. Texte imprimé : Code pénal, code de procédure pénale et loi d’organisation judiciaire de la R.S.F.S.R. du 27 octobre 1960, trad. J. Bellon, Paris, Centre français de droit comparé, 1962, p. XI.

    105 Ibid.

    106 J. Graven, op. cit., t. 1, p. 6.

    107 Ibid.

    108 Ibid.

    109 Ibid., p. 7.

    110 Patouillet, Les Codes de la Russie soviétique, IV, Code criminel de la R.S.F.R.S., texte officiel avec les modifications jusqu’au 1er octobre 1933, Introduction du Professeur P. Garraud, Paris, 1935, p. VII.

    111 Ibid.

    112 Code pénal soviétique du 1er juin 1922, Préambule, cité dans ibid., p. 8.

    113 Est une infraction « tout acte ou omission socialement dangereux qui menace le fondement du régime soviétique et l’ordre juridique établi par le régime ouvrier et paysan pendant la période de transition vers le communisme » (Code pénal soviétique du 1er juin 1922, art. 6, cité par M. Ancel [s. dir.], La réforme pénale soviétique…, op. cit., p. XII). Or, le régime ouvrier et paysan se donne précisément pour objectif de sortir du capitalisme, ce qui peut notamment être réalisé par le moyen d’une économie dirigée.

    114 Ibid., p. XIV.

    115 Ibid.

    116 Puisque la traduction la plus fidèle de l’expression russe est infractions économiques, c’est cette notion, ou celle de droit pénal économique, qui sera dorénavant utilisée à propos de la Russie.

    117 J. Graven, op. cit., t. 2, p. 46.

    118 Ibid.

    119 Ibid.

    120 Marc Ancel affirme que le droit pénal soviétique n’a pas vocation à être si éphémère que prévu puisque la phase de prétendue dictature du prolétariat semble ne jamais arriver à son terme (voir M. Ancel, Préface, dans J. Bellon, Droit pénal soviétique et droit pénal occidental : leurs évolutions, leurs tendances, préface Marc Ancel, Paris, Éditions de Navarre, 1961).

    121 Code pénal soviétique du 1er juin 1922, art. 6, cité par M. Ancel (s. dir.), La réforme pénale soviétique…, op. cit., p. XII.

    122 J. Bellon, Droit pénal soviétique…, op. cit.

    123 J. Bellon, « Note sur le droit pénal soviétique », L’Année Sociologique, vol. 10, 1959, p. 442.

    124 Document de discussion de la lettre confidentielle du Comité central du P.C.U.S. « sur le renforcement de la lutte contre les atteintes à la propriété socialiste, la corruption, la spéculation », rédigé par plusieurs départements du Comité régional du Parti, 6 novembre 1981, Fonds 4, inventaire 100, document 213, p. 7, cité par G. Favarel-Garrigues, « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques à travers les archives du Comité de Parti de la région de Sverdlovsk (1965-1982) », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 1997, n°2 (juin), p. 164.

    125 H. Donnedieu de Vabres, La crise moderne…, op. cit., p. 155.

    126 Sur ce projet, voir J. Bellon « Note… », op. cit., p. 443.

    127 Il s’agirait d’ailleurs d’une tâche bien difficile puisque Karl Marx évoque rarement le sujet des infractions d’affaires. Dans Le Capital, il consacre néanmoins quelques passages aux infractions à la consommation. Voir K. Marx, Le Capital, Livre I, Édition établie et annotée par Maximilien Rubel, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2014 [1ère édition en 1867], p. 655 ; 798-801.

    128 Sur le rôle des juristes dans la propagande fasciste, voir S. Falconieri, « Un discours juridique pour le fascisme. Politiques impériale et raciale au prisme des revues de droit », Clio@Thémis, n° 9, 2015.

    129 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, parte I, p. 173, cité par A. Berenini, Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, Titolo VIII del libro II del Code penale, Italie, Milano, Casa editrice Dottor Francesco Vallardi, 1937, p. 6.

    130 Par exemple, voir A. Berenini, op. cit., p. 7 et 8.

    131 N. Sandulli, La dottrina generale dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, Italie, Milano, Soc. Ed. Libraria, 1928 ; G. Ratiglia, La tutela penale della pubblica economia, pref. S. E. Luigi de Sanctis, Italie, Torino, S.T.A.C., 1931 ; A. Manassero, « La tutela penale dell’economia e del risparmio », Annali di dir. e proc. pen., 1932, p. 374 et s. ; G. Bellavista, La tutela dell’economia corporativa nel codice vigente, Italie, Roma, Libraria Ulpiano, 1936 ; A. Berenini, op. cit.

    132 Ibid., p. 16.

    133 Ibid., p. 24 : « Ma, comunque sia la distribuzione che delle specie delittuose, fa il codice nei capi I et II del titolo VIII, crediamo opportuno distinguerle ai fini della trattazione in tre gruppi, corrispondenti : il primo, al turbamento recato alla pubblica economia nel periodo, in cui si svolge il processo formativo della ricchezza ; il secondo, al turbamento recato alla pubblica economia attraverso una azione immediata su determinati beni ; il terzo, al momento, in cui la ricchezza già formata passa dal produttore al consumatore ».

    134 Ibid., p. 27-114.

    135 Ibid., p. 14-15.

    136 Ibid., p. 115-140.

    137 Ibid., p. 141-218.

    138 Ibid., p. 143 : « La disciplina dei rapporti di lavoro e le relative norme di prevenzione e di repressione sarebbero insufficienti ad assicurare il pieno e regolare sviluppo dell’industria e del commercio, se l’una e l’altro non fossero difesi contro le violenze e le frodi, che ne impediscono o ne inceppano il libero esercizio : violenza e frode, che, nel vasto campo della concorrenza, suggerisce ai disonesti la brama criminosa del facile lucro ».

    139 G. Bellavista, La tutela dell’economia…, op. cit., p. 31. Pour un commentaire de la doctrine de Bellavista, voir A. Berenini, op. cit., p. 25.

    140 A. Vitu, « Définition… », op. cit., p. 71.

    141 C. Lindemann, op. cit.

    142 Ibid., p. 11. 

    143 Alors qu’il n’adresse aucune critique au régime politique soviétique, il dénonce fermement la dictature de Mussolini (ibid., p. 45-46).

    144 Ibid., p. 45 et 48.

    145 Ibid., p. 47.

    146 F. W. D. Hegel, Principes de la philosophie du droit, ou Droit naturel et science de l’État en abrégé, texte présenté, traduit et annoté par Robert Derathé, Vrin, 1998 [trad. de l’édition de 1821].

    147 Voir notamment les nombreux travaux consacrés par Karl Härter à ce sujet et cités dans K. Härter, « Wirtschaftskriminalität und gute Policey… », op. cit., p. 171-172.

    148 F. W. D. Hegel, Principes de la philosophie du droit…, op. cit., § 236.

    149 Ibid.

    150 Ibid.

    151 J.-L. Halpérin, « Quelques réflexions comparatives… », op. cit.

    152 W. Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, Allemagne, München, C. H. Beck, 1981, p. 24. Hassemer insiste beaucoup sur le rôle de Feuerbach dans l’essor de la notion de rechtsgut alors qu’il semblerait que cette notion soit surtout dégagée quelques années après par Birnbaum (M. F. Birnbaum, « Über das Erforderniss einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens, mit beseonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung », dans Archiv des Criminalrechts, Neue Folge, 1834, p. 149 et s.).

    153 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht und kriminalität, op. cit., t. 1, p. 117.

    154 Ibid.

    155 F. von Liszt, « Die Zukunft des Strafrechts (1892) », Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Band 2, 1892 bis 1904, Allemagne, Berlin, 1905, p. 1-24, cité par L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 195.

    156 J. Goldschmidt, Das Verwaltungsstrafrecht : Eine Untersuchung der Grenzgebiete zwischen Strafrecht und Verwaltungsrecht auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage, Allemagne, Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1902.

    157 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität, op. cit., t. 1, p. 117 : « Die historischen Wurzeln des Verwaltungsstrafrechts reichen weit zurück. Goldschmidt hat dies in seiner berühmt gewordenen habilitationsschrift über “Das Verwaltungsstrafrecht” (1902) im einzelnen nachgewiesen ».

    158 J. Goldschmidt, Das Verwaltungsstrafrecht…, op. cit., p. 544.

    159 Ibid.

    160 Ibid., p. 534.

    161 Ibid., p. 536.

    162 Par exemple, voir M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico… », op. cit., p. 126 ; L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 176.

    163 L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 178.

    164 E. Wolf, op. cit., p. 516.

    165 Ibid., p. 526.

    166 Ibid., p. 565.

    167 Voir surtout A. Nussbaum, Das Neue Deutsche Wirtschaftsrecht. Eine Systematische Übersicht über die Entwicklung des Privatrechts und der Benachberten Rechtsgebiete sei Ausbruch des Weltkireges, Allemagne, Berlin, Springer, 1922 ; J. W. Hedemann, Reichsgericht und Wirtschaftsrecht : ein Bild deutscher Praxis, Allemagne, Jena, G. Fischer, 1929.

    168 C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 19.

    169 H. von Weber, « Richterliche Ermessungsfreiheit bei Wahl des Strafmittels », Prager jur. Zeitschrift, 7. Jhrg., p. 240 cité dans C. Lindeman, Gibt…, op. cit., p. 20.

    170 Wrabetz-Wien, « Gutachten über die Frage : Bedard das Betriebsgeheumnis eines verstärken Schutzes ? », Verhandlungen des 36 Deutschen Juristenlags (Lübeck), Gutachten, I, Bd., p. 231 cité dans C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 20.

    171 Adler, Volswirtschaftliche Blätter, 1930, 29 Jahrg, p. 8 cité par C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 24 : « Auch Adler glaubt, daβ es zweierlei sein muβ, “was die Tat des Wirtschaftsverbrechers aus der allgemeinen Physiognomie der Straftat heraushebt : das Besondere in der Person des Täters und das Besondere im Objekt der Straftat” ».

    172 M. Alsberg, Handels-u. Wirtschaftsstrafrecht : Systematisiert und eingel, Allemagne, Berlin, Sieben stäbe-verlags-u.-druckereiges, 1930.

    173 Ibid., p. 306 : « alle wirtschaftlichen Erscheinungen umfassende Spezialrecht derjenigen wirtschaftlichen Unternehmer auffaβt, die eine erlaubte, dauernd auf Gewinnerzielung gerichtete Tätigkei ausüben ».

    174 C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 21.

    175 Ibid. : « Zweifellos wird durch eine solche Zusammenstellung erreicht, dass die Praktiker in Industrie und Handel eine brachbare Sammlung aller der strafgesetzliche Bestimmungen erhalten, deren Kenntnis gerade für sie wegen ihrer beruflichen Stellung besonders wichtig ist ».

    176 M. Alsberg, Wirtschaftsstrafrecht als Problem der Gesetzgebung, Praxis und Wissenschaft, Vortrag, gehalten auf der Tagung des genissenschaftlichen Giroverbandes der Dresdner Bank, p. 24 cité par C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 21.

    177 C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 26.

    178 Alsberg affirme : « Nicht das Privatinteresse des Einzelnen will das Wirtschaftsstrafrecht schützen ; das Gedeihen der Wirtschaft selbst ist sein weitergaspanntes Ziel » (M. Alsberg, Wirtschaftsstrafrecht als Problem…, op. cit., p. 25, cité par C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 22). De même, Adler admet : « Das Wirtschaftsverbrechen richtet sich in seiner essentiellen Eigenschaft gegen die Wirtschaft als solche, gegen die Wirtschaft als rechtsbedürftiges und rechtshaltiges Ganzes » (Adler, Volswirtschaftliche…, op. cit., p. 8, cité par C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 25).

    179 Ibid., p. 22.

    180 Ibid., p. 22-23 : « Viel näher kommt meiner Auffassung über das Wirtschaftsstrafrecht Hedemann. (…) Ich stimme der Ansicht Hedemanns insoweit zu, als auch ich an bestimmte Beziehungen zwischen den Einzelwirtschaften glaube, die “ein lebendiges, und in sich gefestigtes Gebilde”, nämlich “die Wirtschaft” darstellen ».

    181 J. W. Hedemann, Préface, dans C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. III : « Wir meinen nicht mehr die Wirtschaft als ein willkürliches Gemenge von unzähligen einzelnen Wirtschaftsverhältnissen, sondern wir sehen sie als ein einigermaβen abgeschlossenes Fundament an, auf dem unser Dasein als Volk und Staat beruht ».

    182 Ibid.

    183 Ibid.

    184 Ibid., p. 22-23.

    185 Ibid., p. 23 : « Ich der Herausstellung eines begrifflichen Gegensatzes zwischen Delikten, die von der Wirtschaft ausgehen, und denen, die gegen sie verübt werden, nicht beizustimmen vermag ».

    186 Ibid., p. 24 : « Das Wirtschaftsstrafrecht umfasst auch die Delikte, die von der Wirtschaft ausgehen, und eine besondere Berücksichtigung dieser Delikte bei der Klärung des Begriffes Wirtschaftsstrafrecht ist darum überflüssig ».

    187 Ibid., p. 24-25.

    188 Ibid., p. 12.

    189 Ibid. : « wir kämen sonst zu dem überraschenden Ergebnis, daβ nahezu jedes Delikt Wirtschaftsdelikt wäre. Denn fast jede strafbare Handlung erzeugt Wirkungen, die sich wirtschaftlich bemerkbar machen ».

    190 Ibid., p. 12-13.

    191 Ibid., p. 13 : « Wir müssen also den Begriff des Wirtschaftsdelikts zunächst dahin einschränken, daβ nicht durch jede Beeinträchtigung wirtschaftlicher Interessen ein Verbrechen oder Vergehen zum Wirtschaftsdelikt wird, sondern daβ die Wirtschaft das unmittelbar angegriffene Rechtsgut sein muβ ».

    192 Ibid., p. 11 : « Können wir auch in Deutschland von einem besonderen Wirtschaftsstrafrecht sprechen ? Die tatsache allein, daβ es in Deutschland Gesetze gegeben hat und gibt, deren wesentlichster Zweck “Schutz der Wirtschaft” ist, berechtigt noch nicht zu einer solchen Behauptung. Es kommt vielmehr darauf an, ob bei diesen Gesetzen das Objekt des strafrechtlichen Schutzes die Volkswirtschaft oder ein anderes Rechtsgut ist. Und dabei taucht als weiteres Problem die Frage auf, ob die “Wirtschaft” Überhaupt ein Rechtgut im Sinne des Strafrechts ist. Allein die Tatsache, daβ es eine Reihe von Strafgesetzen gibt, die von besonderer Bedeutung für die Volkswirtschaft sind, läβt die Untersuchung erwünscht erscheinen : Gibt es ein eigenes Wirtschaftsstrafrecht ? ».

    193 Ibid., p. 15.

    194 Ibid., p. 18-19.

    195 Ibid., p. 25.

    196 Lindemann tient toutefois à rassurer ses lecteurs. Tout au long de son ouvrage, il donne en effet des garanties à ceux qui pourraient critiquer son approche. D’abord, il rassure les sociologues, qu’il ne cite pas, en affirmant que ce n’est pas parce qu’il ne théorise pas le wirtschaftsstrafrecht selon le critère de l’auteur de l’infraction qu’il nie pour autant l’existence d’une criminalité bourgeoise. Il admet que la classe capitaliste tire le principal avantage de l’économie de marché (ibid., p. 1) mais, il rappelle que le droit pénal a pour objet de protéger des valeurs sociales déterminées, ce qui implique, en droit, le rejet du critère sociologique de l’auteur de l’infraction. Enfin, il rassure les professionnels de la vie des affaires et les partisans de l’économie de marché. Le wirtschaftsstrafrecht ne peut en aucun cas transformer l’économie capitaliste en économie dirigée, ni même corriger les effets de la crise économique. Il s’agit simplement d’un soutien à la politique économique, parfaitement compatible avec le régime capitaliste (ibid., p. 2). D’ailleurs, il prétend également qu’il ne faut pas pénaliser de façon excessive la vie des affaires puisque de telles entraves pourraient s’avérer dangereuses pour la prospérité économique des États fondés sur le capitalisme (ibid., p. 2 et 7).

    197 Voir surtout : S. Werner, « Das Wirtschaftsstrafrecht im Nationalsozialismus : Ein historisches Beispiel für die machtpolitische Bedeutung des Strafrechts », Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV), vol. 74, n° 2 (1991), p. 139-164 ; F. Selgert, « Der strafrechtliche Schutz der Unternehmenskultur, 1870-1937 », dans B. Kretschmer, B. Zabel (s. dir.), Studien zur Geschichte…, op. cit., p. 275 et s. ; M. Asholt, « (Un-)Treue. Schutz der Unternehmenskultur durch § 266 StGB ? », dans ibid., p. 297 et s.

    198 Par exemple, voir : H. Meeske, « Die Rechtsnatur des Ordnungsstrafe im Wirtschaftsstrafrecht », Deutsches Strafrecht, 1936, p. 152-166 ; id., Die Ordnungsstrafe in der Wirtschaft. Ihre Bedeutung und Anwendung, Allemagne, Berlin, 1937 ; K. Siegert, Deutsches Wirtschaftsstrafrecht, Allemagne, Berlin, 1939.

    199 L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 185.

    200 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 50.

    201 Ibid., p. 118-119 : « Eine totalitäre Ausprägung erlangte das Wirtschaftsverwaltungsstrafrecht in der verwaltungsmachtstaatlichen Zeit des Nationalsozialismus ».

    202 Ibid., p. 119.

    203 Dans les États autoritaires – voire totalitaires – le droit administratif est souvent préféré au droit pénal pour des considérations pragmatiques d’efficacité et de rapidité, puisque, bien souvent, le justiciable ne jouit pas d’une protection identique de ses droits les plus fondamentaux dans l’une et l’autre de ces voies procédurales. Pour un usage similaire du versant administratif du droit pénal économique ou des affaires dans l’Espagne de Franco, voir Ch. Faure-Gaussel, op. cit., p. 116 et s.

    204 E. Jiménez Asenjo, « El nuevo Derecho penal económico », Revista de Derecho privado, 1950, spécialement p. 789 ; A. Quintano Ripollés, « Nueva dogmática del Derecho penal económico », Revista de Derecho mercantil, vol. XVI, 1953, p. 242 et s. ; E. Aftalion, « El bien jurídico tutelado por el derecho penal económico », Revista de Ciencias Penales, t. XXV, n° 2, Instituto de Ciencias Penales, Chili, Santiago de Chile, 1987, spécialement p. 193.

    205 A. Quintano Ripollés, « Nueva dogmática… », op. cit., p. 251.

    206 Jiménez Asenjo explique l’importance de ces infractions dans le cadre spécifique de l’économie de guerre. Voir E. Jiménez Asenjo, « El nuevo… », op. cit.

    207 Voir note 39.

    208 TLFi : Trésor de la Langue Française, ATILF – CNRS & Université de Lorraine, Site internet www.cnrtl.fr, v° Renouveau.

    209 Ibid.

    210 C. Pedrazzi, « Italie… », op. cit., p. 423.

    211 Ibid., p. 426.

    212 Eb. Schmidt, « Probleme des Wirtschaftsstrafrechts », SJZ, 1948, p. 225-236.

    213 M. Ancel (s. dir.), La réforme pénale soviétique…, op. cit.

    214 J. Neskusil, O. Suchý, « Tchécoslovaquie. Rapport national », dans Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 731 et s. L’auteur du rapport souligne qu’il n’y a pas non plus d’usage doctrinal de la notion de droit pénal économique ou des affaires.

    215 En Roumanie, la codification du droit pénal économique est volontairement partielle. Ainsi, le décret n°202-1953 introduit un nouveau titre dans le Code pénal roumain de 1937 pour regrouper « quelques infractions contre le système économique de la République Populaire Roumaine » (G. Antoniu, « Roumanie… », op. cit., p. 649-650). Le législateur reproduit ensuite ce modèle en n’insérant que certaines infractions économiques dans le nouveau Code pénal roumain qui entre en vigueur le 1er janvier 1969. Son titre VIII est expressément consacré aux « infractions au régime établi pour certaines activités économiques » (C. Bulai, « Roumanie… », op. cit., p. 654).

    216 Le chapitre XXX du Code pénal polonais de 1969 contient certains « délits économiques » (A. Krukowski, A. Zoll, « Pologne. Rapport national », Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 493).

    217 En Hongrie, une loi de 1961 crée un nouveau chapitre dans le Kodex scemegi de 1878 spécialement consacré à « la défense criminelle de l’économie nationale » (G. Sikloí, G. Kálmán, « Hongrie. Rapport national », Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 371 et s.). Le Code pénal de 1978 contient à nouveau certaines infractions économiques dans son chapitre XVII.

    218 Dans un premier temps, le Code pénal yougoslave de 1951 comporte un chapitre spécial pour les « crimes contre l’économie nationale », qui ne contient qu’une partie du privedno krivično pravo, que le pénaliste Peter Kobe traduit par economic penal law. Par la suite, le Code pénal yougoslave de 1976 contient un chapitre XVIII visant spécialement les « Criminal Offences against the National Economy and the Unity of the Yougoslav Market » dans lequel se trouve presque toutes les infractions économiques (P. Kobe, « Yougoslavia. National Report », dans Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 777).

    219 G. Favarel-Garrigues, « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques… », op. cit., p. 164.

    220 V. P. Shoupilov, « USSR… », op. cit., p. 761 et s.

    221 J. Neskusil, O. Suchý « Tchécoslovaquie… », op. cit., p. 731 et s.

    222 C. Bulai, « Roumanie… », op. cit., p. 654.

    223 Ibid.

    224 A. Krukowski, A. Zoll, « Pologne… », op. cit., p. 494.

    225 G. Sikloí, G. Kálmán, « Hongrie… », op. cit., p. 379.

    226 Ibid., p. 380.

    227 Ibid.

    228 Ibid., p. 382.

    229 Ibid., p. 383.

    230 Ibid.

    231 Ibid., p. 387.

    232 A. Krukowski, A. Zoll, « Pologne… », op. cit., p. 493.

    233 Ibid.

    234 Ibid. Cette infraction est commise par « celui qui permet, même involontairement, par le non-accomplissement de ses devoirs ou par transgression de compétences appartenant à l’administration, la destruction du bien ou son usage excessif ou inapproprié ou qui porte un grave dommage à l’économie nationale » (ibid.).

    235 Ibid.

    236 Ibid., p. 494.

    237 P. Kobe, « Yougoslavia… », op. cit., p. 780.

    238 Ibid.

    239 Ibid.

    240 Ibid.

    241 Ibid.

    242 Ibid., note 6, p. 803. Toutefois, Peter Kobe critique le choix de ce critère et, dès le début des années 1970, il élabore une doctrine fondée sur le critère de l’auteur de l’infraction qui ressemble à celle développée par Madame le Professeur Mireille Delmas-Marty (voir notes 351 et s.).

    243 G. Antoniu, « Roumanie. Rapport national », dans Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et prinipes… », op. cit., p. 645 et s.

    244 Ibid., p. 645.

    245 Ibid.

    246 Ibid., p. 646.

    247 Ibid.

    248 Ibid.

    249 Ibid.

    250 Gilles Favarel-Garrigues rapporte ainsi l’existence de grandes campagnes politiques de lutte contre la criminalité économique dans l’URSS des années 1960 et 1970 dans lesquelles cette conception très large est retenue (G. Favarel-Garrigues, « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques… », op. cit., p. 189 et s.). Il est ainsi amené à analyser les tsekhoviki (individus travaillant dans des ateliers clandestins, c’est-à-dire des entreprises privées, des régions méridionales de la Russie et à l’Ouest, notamment dans les pays baltes), les chabachniki (ouvriers et contremaîtres qui effectuent de façon privée des travaux de construction en se substituant au secteur étatique), les pripiski (individus qui falsifient, en exagérant, les indicateurs de production d’une entreprise pour remplir les objectifs fixés par le plan), ou encore l’alcoolisme qui est présenté comme une cause décisive du vol de la propriété socialiste (ibid., respectivement p. 170, 171, 173 et 177).

    251 L. Lernell, « Remarques sur la notion de criminalité économique », Pánstwo i prawo, 1959, n°11, p. 773 et s.

    252 A. M. Jakovlev, Sociologija ėkonomičeskoj prestupnosti, Russie, Moskva, Nauka, 1988, p. 93-158.

    253 G. Favarel-Garrigues, « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques… », op. cit., p. 155.

    254 t. Cyprian, « La codification actuelle des infractions économiques », Nowe Prawo, 1958, n°1, p. 38.

    255 C. Gofron, « Notion et système des délits économiques », Pánstwo i prawo, 1957, n°7, p. 73 et s.

    256 Eb. Schmidt, « Probleme… », op. cit.

    257 Ibid., p. 225, cité par L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 178 : « Eb. Schmidt bestimmt das Justizdelikt “durch den greif und meβbaren Schaden an einem Rechtsgut”, das Verwaltungsdelikt hingegen “betrifft nur die Beziehung, in der der Einzelne als gehorsamspflichtiger Staatsbürger zu den Verwaltungsbehörden steht” ».

    258 Pour un commentaire de cette loi, voir : Eb. Schmidt, Das neue westdeutsche Wirtschaftsstrafrecht, Allemagne, Tübingen, Mohr, 1950.

    259 G. Giudicelli-Delage (s. dir.), Droit pénal des affaires en Europe…, op. cit., p. 16.

    260 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit, p. 119.

    261 Ibid.

    262 Voir note 166.

    263 L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 192.

    264 Le législateur Ouest-allemand s’inspire sans doute de la doctrine de Schmidt qui, dès 1950, donne une définition de l’ordre économique qui doit être entendu simultanément comme l’intérêt de l’État à préserver sa capacité de production et comme l’intérêt de l’individu à jouir des biens de consommation et à développer librement une activité professionnelle de laquelle il peut retirer un profit (Eb. Schmidt, Das neue…, op. cit., p. 20).

    265 M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico… », op. cit., p. 96, note 24 : « El parágrafo 3 de la WiStG (ley penal de la economía) de 1954 alemana viene a definir el delito económico como lesión del orden económico especialmente del orden de mercado y precios ».

    266 J. Krümpelmann, Die Bagatelldelikte. Untersuchungen zum Verbrechen als Stegerungsbegriff, Allemagne, Berlin, Duncker & Humblot, 1966.

    267 P. A. H. Bos, M. de Haas, R. Haentjens, N. Keijzer, D. Schaffmeister, « Pays Bas. Rapport national », dans Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 453 et s.

    268 Comme en Allemagne, la notion de droit pénal administratif a été théorisée aux Pays-Bas. Voir, par exemple, W. H. Nagel, « Enige beginselbeschouwingen bij de ordening van het ordeningsstrafrecht », Soc.-Econ. Wetgeving, 1952, n°3, p. 65-78.

    269 H. J. A. Nolte, Het strafrecht in de afzonderlijke wetten – rechtshistorisch, rechtsphilosophisch en Systematisch bewerkt, Pays-Bas, Utrecht-Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1949, p. 53.

    270 P. A. H. Bos, M. de Haas, R. Haentjens, N. Keijzer, D. Schaffmeister, « Pays Bas… », op. cit., p. 457.

    271 Ibid.

    272 Ibid. La conception restrictive du droit pénal économique retenue par la doctrine pénaliste néerlandaise s’inscrit dans la continuité des travaux de Mulder, selon lequel ces infractions ont pour objectif de protéger les interventions étatiques visant à influencer l’équilibre du marché. Voir A. Mulder, De handhaving der sociaal-economische Wetgeving. Naast strafrechtspraak bedrijfsrechtspraak ?, Pays-Bas, La Haye, 1950, spécialement p. 22.

    273 Ch. Faure-Gaussel, op. cit., p. 116 et s.

    274 C. García Oviedo, « Las contravenciones de policía », Revista general de legislación y jurisprudencia, t. 149, 1926, p. 602.

    275 Certains auteurs soulignent toutefois que, au moins depuis le milieu du XIXe siècle, il y a une tendance évidente et naturelle à l’accaparement du pouvoir par l’administration. Sur ce sujet, voir surtout : J. R. Parada Vázquez, « El poder sancionador de la Administración y la crisis del sistema judicial penal », Revista de Administración pública, n° 67, enero-abril, 1972, p. 74.

    276 Ch. Faure-Gaussel, op. cit., p. 116 et s.

    277 Ibid.

    278 M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico… », op. cit., p. 127.

    279 C. Martínez-Buján Pérez, Derecho penal económico, Parte generale, Espagne, Valencia, Tirant lo blanch, 1998, p. 44.

    280 M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico… », op. cit., p. 92.

    281 Ibid., p. 133-134 : « El contenido del llamado Derecho penal económico ofrece desde cualquier punto de vista un espectáculo desolador. (…) Las únicas reformas que se acometieron nos han conducido a una patológica desviación de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, situación anómala sin parangón en el Derecho europeo, de la que sólo puede liberarse con una profunda reforma. (…) A título de ejemplo pueden citarse la indeterminación de los plazos en el proceso, habida cuenta de que la acción carece de caducidad para la Administración, la falta de una regulación expresa sobre la prescipción de infracciones y sanciones, y por último la total falta de garantías en que se encuentra el recurrente debido a la pesunción de legitimidad del acto administrativo impugnado, la posibilidad de la reformatio in peius y la exigencia del previo pago ».

    282 Ibid., p. 139.

    283 Ibid.

    284 Ibid.

    285 Ch. Faure-Gaussel, op. cit., p. 13.

    286 Il en est de même en Italie où, « l’évolution récente de la législation italienne [dans les années 1970] semble témoigner d’un manque de confiance de la part du législateur dans l’efficacité de la sanction purement administrative en matière économique » (C. Pedrazzi, « Italie… », op. cit., p. 424).

    287 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., vol. I, p. 118-119. Il utilise cette notion pour critiquer l’extension considérable du versant administratif du wirtschaftsstrafrecht sous le IIIe Reich.

    288 Ibid., p. 115 et s.

    289 Ibid., p. 14-17. Reprenant le constat de Sutherland, il affirme : « Es fehlte bisher weithin nicht nur bei den Straftätern, sondern auch in der Öffentlichkeit und bei den Strafgerichten die Einsicht in die Schädlichkeit und Verwerflcihkeit wirtschaftskrimineller Verhaltensweisen » (ibid., p. 74).

    290 Ibid. 

    291 Ibid., p. 49.

    292 Sur la sociologie allemande antérieure à l’ouvrage de Tiedemann, voir surtout : W. Middendorf, Soziologie des Verbrechens. Erscheinungen und Wandlungen des asozialen Verhaltens, Allemagne, Düsseldorf und Köln, Diederichs, 1959 ; H. Göppinger, Kriminologie. Eine Einführung, Allemagne, München, C. H. Beck, 1973 ; G. Kaiser, Kriminologie, Allemagne, Karlsruhe, Müller, 1973.

    293 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., vol. I, p. 48.

    294 Ibid., p. 50.

    295 Ibid.

    296 K. Tiedemann, « Plädoyer für ein neues Wirtschaftsstrafrecht », Zeitschrift für Rechtspolitik, März 1976, 9. Jahrg H. 3, p. 49-54.

    297 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., vol. I, p. 50.

    298 Ibid., p. 52.

    299 Ibid., p. 50-51 : « In diesem für Strafrecht und Kriminologie einheitlichen Sinne einer Begriffsbestimmung, die sich an das geltende Strafrecht zumindest anlehnt, umfaβt das Wirtschaftsdelikt zunächst Zuwiderhandlungen im Bereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts, also der strafrechtlichen Bewehrung der in die Wirtschaft eingreifenden und sie regulierenden Tätigkeit des Staates ; ferner Zuwiderhandlungen im Bereich der (sonstigen) sog. Überindividuellen oder sozialen Rechtsgüter des Wirtschaftslebens, die begriffsnotwendig über die rechtlichen Interessen einzelner hinausgehen ; schlieβlich Straftaten im Bereich der klassischen Vermögensdelikte (Betrug, Erpressung, Untreue, Bestechung usw), soweit neuartige Angriffsformen in Frage stehen, hinter denen sich zum Teil neuartige Schutzbedürfnisse und folglich neue Rechtsgüter verbergen ».

    300 Ibid., p. 51.

    301 Ibid., p. 50.

    302 G. Giudicelli-Delage (s. dir.), Droit pénal des affaires en Europe…, op. cit., p. 16. L’impulsion doctrinale de Tiedemann est décisive. Elle influence directement les propositions de la Commission de lutte contre la délinquance d’affaires et la première loi de lutte contre la criminalité d’affaires, qui entre en vigueur le 29 juillet 1976.

    303 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 54.

    304 S. Werget, « El concepto de deliot económico para la ciencias penales », Cuadernos de Ciencias penales de Guatemala, Editorial Galkir, 1972, spécialement p. 34. 

    305 E. Aftallion, « El bien jurídico… », op. cit.

    306 En France, le titre XIII du livre IV du Code de procédure pénale concerne ainsi « la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière ». Les infractions économiques concernent donc strictement les infractions ayant un lien avec l’interventionnisme étatique, ce qui est particulièrement le cas du droit pénal des prix.

    307 H.-H. Jescheck, « Das deutsche Wirtschaftsstrafrecht », JuristenZeitung, 14. Jahrg., N°15-16, 14 août 1959, p. 457-462 ; id., « El derecho penal económico alemán », Cuadernos de los Institutos, Argentine, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, n°74, 1963, p. 69 et s.

    308 H. Otto, « Rechtsgutsbegriff und Deliktstatbestand », dans H. Müller-Dietz (s. dir.), Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik, Allemagne, Köln, Carl. H. Verlag, 1971.

    309 Ibid., p. 75. Certains sociologues avaient déjà théorisé l’idée que l’exploitation de la confiance des autres est l’un des traits les plus caractéristiques de la criminalité en col blanc (voir surtout M. Clinard, « Criminological Theories Violations of Wartime Regulations », American Sociological Review, 1946, p. 266 et s.).

    310 La doctrine de Otto est d’ailleurs reprise en Europe. Par exemple, voir : P. Burelli, Diritto penale dell’economia, Italie, Naples, Tesitore, 1976, p. 12.

    311 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 75 : « Abschlieβend bleibt – gerade im Hinblick auf unsere weitreichenden Reformvorschläge – hervorzuheben, daβ die Reform des Wirtschaftsrechts und vor allem die des Wirtschaftsstrafrechts keine Reform gegen, sondern für die Wirtschaft als freiheitliche Institution und zum Schutze der unternehmerischen Entscheidung ist. Die bisherigen Strafnormen des Wirtschaftsrechts sind nicht selten in unerträglichem Maβe unbestimmt und daher verfassungsrechtlich bedenklich. Sie widersprechen auch der in der Wirtschaftssoziologie spätestens seit Max Weber gesicherten Erkenntnis von der Bedeutung der Berechenbarkeit sozialer Folgen von sozialen Handlungsweisen ».

    312 H. Otto, « République Fédérale d’Allemagne. Rapport national », Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., spécialement p. 543 et s.

    313 Ibid.

    314 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 50.

    315 P. J. Schick, « Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts im Lichte des neuen (österreichischen) Strafgesetzbuches », dans W. Wilburg (s. dir.), Festschrift für Walter Wilburg zum 70. Geburtstag, Autriche, Graz, Leykam, 1975, p. 221 et s. ; id., « Kriminalpolitische Erwägungen zum Wirtschaftsstrafrecht in Österreich », ÖJZ, 1975, p. 537 et s. ; K. D. Opp, Soziologie der Wirtschaftskriminalität, Allemagne, München, C. H. Beck, 1975, spécialement p. 48. Selon Harro Otto, ces auteurs « confondent confiance entre acteurs dans une relation économique donnée et confiance abstraite dans le système économique » (H. Otto, « République Fédérale… », op. cit., p. 542-543).

    316 H. Otto, « République Fédérale… », op. cit., p. 544.

    317 W. Hassemer, Einführung…, op. cit., p. 24.

    318 W. Hassemer, « Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale. Aspetti giuridici », Dei delitti e delle pene, 1, 1984, p. 109 et s. ; id., « Umweltschutz durch Strafrecht », Neue Kriminalpolitik, 1998, p. 47 et s.

    319 Il faut toutefois noter un certain renouveau de ces critiques depuis le milieu des années 1980 et, surtout, depuis les années 2000. Voir notamment K. Volk, « Diritto penale dell’economia », Rivista Diritto Penale Dell’Economia, XI, n°2-3, CEDAM, Padua, 1998, p. 479 et s. De même, en France, il y a, au moins depuis les années 1980, un certain essor du thème de la dépénalisation de la vie des affaires. Madame Geneviève Guidicelli-Delage note ainsi que les prodromes de la dépénalisation de la vie des affaires apparaissent dans un « rapport de la Section du rapport et des études du Conseil d’État sur l’inflation des lois pénales et réglementations techniques de 1985 » (G. Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, 1989, p. 14). Ce thème connaît un certain renouveau depuis les années 2000. Voir notamment, B. Bouloc (s. dir.), Où en est la dépénalisation dans la vie des affaires ?, Colloque de La Baule, 15-16 juin 2001 [organisé par l’] Association Droit et commerce, Paris, Revue de jurisprudence commerciale, n°11, 2001 ; J.-M. Coulon (s. dir.), La dépénalisation de la vie des affaires : rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, Paris, la Documentation française, 2008 ; M. Daury-Fauveau, M. Benillouche, (s. dir.), Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes morales, Colloque du 12 février 2009 à la Faculté de droit et de science politique d’Amiens, Paris, P.U.F., 2009.

    320 Par exemple, voir F. Muñoz Conde, « Delincuencia eonómica. Estado de la cuestión y propuestas de reforma », Hacia un derecho penal económico europeo, Jornadas en honor al profesor Klaus Tiedemann, Boletín Oficial del Estado, Espagne, Madrid, 1995, p. 267 et s.

    321 P. Caujolle, op. cit.

    322 Ph. Souleau, « La loi du 28 novembre 1955 sur la répression des délits économiques », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1956, n° 3, p. 439-445 ; A. Vitu, « La définition… », op. cit. Il faut enfin attirer l’attention sur l’ouvrage du Professeur Joseph Hamel qui constitue une exception importante dans la recherche universitaire des années 1950 et 1960 : J. Hamel (s. dir.), Le droit pénal spécial des sociétés anonymes. Études de Droit commercial, Paris, Dalloz, 1955.

    323 A. Groéné, Répression, commerce et fiscalité. Initiation à la recherche des éléments d’infraction économique et financière, Paris, I.P.R., 1955 ; M. Patin, P. Caujolle, M. Aydalot, J.-M. Robert, Droit pénal général et législation pénale appliquée aux affaires, Paris, P.U.F., 3ème édition, 1961.

    324 R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, tome III, Droit pénal spécial, Paris, Cujas, 1982, p. 10.

    325 J. Larguier, Droit pénal des affaires, Paris, Armand Colin, 1970.

    326 M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, Paris, P.U.F., 1973.

    327 J.-M. Augustin, « Introduction historique au droit pénal des affaires », Revue pénitentiaire et de droit pénal, Bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, 126e année, 2002, n°1, p. 7.

    328 Il semble ainsi que le jugement sévère, teinté de nationalisme, de Franz von Liszt sur la doctrine pénaliste française du XIXe et du début du XXe siècle soit encore valable à l’approche du XXIe siècle. Voir F. von Liszt, Traité de droit pénal allemand, trad. fr. R. Lobstein, Paris, Giard, 1911, vol. I, p. 52-53 : « La jurisprudence française doit sa grande clarté à cette longue période de repos [après la réforme de 1832] ; mais c’est aussi en elle qu’il faut chercher le motif de l’engourdissement de la doctrine pénale française qui, depuis des générations, manque de toute initiative témoignant de quelque force ».

    329 Voir note 307.

    330 Larguier ne cite pas une seule fois les auteurs étrangers qui auraient pu retenir une approche similaire à la sienne.

    331 J. Larguier, op. cit., p. 12.

    332 A. Vitu, « Définition… », op. cit., p. 73 : « Dans une perspective libérale, (…) la définition et le contenu du droit pénal économique sont dominés par cette constatation fondamentale que l’État intervient dans l’activité économique des individus ou des personnes morales à seule fin d’y protéger la liberté contractuelle et la liberté du commerce et de l’industrie. Ce sont avant tout des intérêts privés qui sont au centre de son désir de réglementer les rapports économiques individuels. L’on protège la liberté contre les abus de la liberté ».

    333 Ibid., p. 74.

    334 A. Vitu, « Définition… », op. cit., p. 76-77.

    335 Ibid., p. 80.

    336 M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, op. cit., p. 20.

    337 G. Ripert, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », dans Mélanges F. Gény, t. II, Paris, LGDJ, 1934, p. 347.

    338 M. Delmas-Marty, « La criminalité d’affaires », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 1974, n°1, p. 45-55.

    339 « La criminalité d’affaires (Business Criminality) », Revue internationale de droit pénal, Association Internationale de droit pénal, Paris, Erès, 53e année, nouvelle série, 1er et 2e trimestres 1982.

    340 M. Delmas-Marty, « Introduction », dans Ibid., p. 21 et s.

    341 Ibid., p. 25.

    342 Ibid.

    343 Ibid., p. 27.

    344 Ibid., p. 25.

    345 Ibid.

    346 Ibid. En 1981, dans la deuxième édition de son manuel de droit pénal des affaires, elle rompt avec son ancienne approche et consacre cette nouvelle définition. Selon elle, « il semble bien que cette discipline, dont les contours étaient encore mal définis en 1973, se soit construite depuis quelques années, et que des formes plus précises soient apparues » (M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, Paris, P.U.F., 2ème édition, 1981, p. 15).

    347 Une telle restriction n’est toutefois pas complètement nouvelle. Ainsi, à la suite de Sutherland, Terstegen défend l’idée que le white collar crime ne peut exister que si un individu occupant une place sociale éminente commet une infraction dans le cadre de son activité professionnelle. Voir D. Terstegen, « Die Sog. «Weiβe-Kragen-Kriminalität» unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs », dans Bundeskriminalamt (s. dir.), Strafrechtspflege und Strafrechtsreform, Allemagne, Wiesbaden, 1961, spécialement p. 95.

    348 Voir note 80.

    349 Certains continuateurs de Sutherland traitent simultanément la délinquance d’affaires et la corruption politique. Voir par exemple P. Lascoumes, C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes, op. cit.

    350 F. Hartung, « White-Collar crime ; its Significance for Theory and Practice », Federal Probation, 17, 1953, p. 31 et s.

    351 P. Kobe, « Meje represije na podurčju gospodarskih deliktov », RKK, 1973, n°24, 4, p. 257-287.

    352 P. Kobe, « Krivična dela protiv privrede », JRKK, 1975, n°13, 4, p. 585-610.

    353 P. Kobe, « Yougoslavia… », op. cit., p. 777.

    354 Ibid.

    355 Ibid., p. 776 : « (…) an economic criminal offence is concerned only in those cases where the perpetrator is a person vested with authorities and duties regarding social property (the so-called subject sui generis), or (under certain conditions) a social legal-person, and if the act is committed in connection with his/her authorities and duties ».

    356 Voir surtout Ph. Bonfils, Droit pénal des affaires…, op. cit. ; W. Bottke, Sobre la legitimidad del derecho penal económico en sentido estricto, Espagne, Madrid, L. H. Tiedemann, 1995, p. 637 et s. ; F.-J. Pansier, Le droit pénal des affaires, Paris, P.U.F., Que sais-je ?, 1992, p. 3 ; G. Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires, op. cit., p. 11. Toutefois, une partie de la doctrine pénaliste française prétend qu’il est impossible de retenir un critère en particulier pour définir le droit pénal des affaires (P. Dupont-Delestraint, Le droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, Paris, Dalloz, 2ème édition, 1980, p. 1-2 ; M. Véron, Droit pénal des affaires, Paris, Milan, Barcelone, Masson, 1992, p. 18-19) et Monsieur le Professeur Jeandidier critique même explicitement la définition de Madame Delmas-Marty dans la première édition de son manuel (W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, Précis, 1991, p. 62-63).

    Auteur

    • Marc Thérage

      Maître de conférences contractuel à l’Université de Nantes

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    1 La notion de droit pénal des affaires est largement répandue dans la doctrine française mais, en Europe, les auteurs retiennent souvent, chacun dans leur langue maternelle, un équivalent de la notion de droit pénal économique. C’est la raison pour laquelle, l’expression droit pénal économique ou des affaires sera souvent préférée.

    2 En France, le premier manuel de droit pénal des affaires est publié par un expert-comptable nommé Paul Caujolle (Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, 1942). Sur ce point, voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires : des cours de droit industriel à la création des enseignements universitaires spécialisés (1855-1970) », dans M. Cavina (s. dir.), L’insegnamento del diritto (secoli XII-XX), Italie, Bologne, Il Mulino, p. 319-337. Pour un usage récent de la notion, voir A. Lepage, P. Maistre du Chambon, R. Salomon, Droit pénal des affaires, Paris, LexisNexis, 2020.

    3 M. Patin, P. Caujolle, Législation pénale en matière commerciale, Paris, P.U.F., 1943.

    4 I. Tchernoff, Traité de droit pénal financier, Paris, Dalloz, 1920 ; H. Launais, L. Accarias, Y. de La Villeguérin, Droit pénal financier : traité pratique, Paris, Dalloz, 1947.

    5 R. Vouin, « Le droit pénal économique de la France », Revue internationale de droit pénal, vol. 31, Paris, Godde, 1953, p. 423-436 ; J. Hémard, « Les sanctions en droit pénal économique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1958, n° 2, avril-juin, Supplément, p. 53-66 ; A. Vitu, « La définition et le contenu du droit pénal économique », dans Dix ans de conférences d’agrégation : études de droit commercial offertes à Joseph Hamel, 1961, p. 71-80. Pour un usage plus récent de la notion, voir par exemple V. Valette (s. dir.), Le droit pénal économique : un droit pénal très spécial ?, Actes du colloque organisé le 28 avril 2017 par le Centre de droit économique et du développement de Perpignan, Paris, Cujas, 2018.

    6 Le Congrès de Rome (27 sept. – 4 oct. 1953) expressément consacré à l’étude du droit pénal socio-économique est publié dans la Revue internationale de droit pénal (vol. 31, 1953).

    7 C. proc.pen., titre XIII, art. 704 et s. Pour un usage doctrinal récent de cette notion, voir par exemple Ch. Lazerges, Nouveaux enjeux de la délinquance économique et financière, Paris, A. Pedone, 2017.

    8 L’expression semble utilisée depuis le début des années 1930. Voir C. Lindemann, Gibt es ein eigenes Wirtschaftsstrafrecht ?, Allemagne, Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1932. Pour un usage doctrinal récent de cette notion, voir par exemple P. Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, Allemagne, München, C.H. Beck, 2020.

    9 M. Binder, « Weisse-Kragen-Kriminalität », Kriminalistik 16 (1962), p. 251-256.

    10 W. Zirpins, O. Terstegen, Wirtschaftskriminalität : Erscheinungsformen und ihre Bekämpfung, Allemagne, Lübeck, Schmidt-Röhmhild, 1963.

    11 En langue allemande, mais publié en Suisse, voir M. J. Lehmkuhl, W. Wohlers (s. dir.), Unternehmensstrafrecht : Materiellrechtliche und prozessuale Aspekte, Suisse, Basel, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020.

    12 G. Donà, La delinquenza negli affari secondo la psicologia criminale la polizia giudiziaria, Italie, Torino, Fratelli Bocca, 1928.

    13 G. G. Loschiavo, « La Mafia della Lupara e Quella dei “Coletti Bianchi” », La Giustizia Penale, 1952, 68, p. 336-344.

    14 R. Rampioni (s. dir.), Diritto penale dell’economia, Italie, Torino, G. Giapichelli editore, 3° edizione, 2020.

    15 A. Traversi, S. Gennai, Diritto penale commerciale, Italie, Milanoflori Assago, Wolters Kluwer, 3° edizione, 2017.

    16 E. Demetrio Crespo, M. de la Cuerda Martin, F. García de la Torre García (s. dir.), Derecho penal económico y teoria del delito, Espagne, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020.

    17 J.-M. Silva Sánchez, R. Robles Planas, et al., Lecciones de derecho penal económico y de la empresa : parte general y especial, Espagne, Barcelona, Atelier libros juridicos, 2020.

    18 E. Agudo Fernández, M. Jaén Vallejo, A. L. Perrino Pérez, Derecho penal applicado : parte especial. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, Espagne, Madrid, Editorial Dykinson, 2.a edición, 2019.

    19 E. Sutherland, « White-Collar Criminality », American Sociological Review, 1940, vol. 5, n°1, p. 1-12. Pour un usage récent de cette notion, voir J. Kelly, Understanding Whithe collar crime, états-Unis d’Amérique, Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2017.

    20 J. H. Arlen, Research handbook on corporate crime and financial misdealing, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2018.

    21 R. A. Booth, « What is a Business crime? », Journal of Business & Technology Law, 2008, vol. 3, issue 1, p. 127 et s.

    22 A. Palmer, Countering economic crime: a comparative analysis, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, London, Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.

    23 C. Monagahn, N. Monaghan, Financial crime and corporate misconduct: a critical evaluation of fraud legislation, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, London, Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.

    24 Klaus Tiedemann affirme ainsi « que la expresión derecho penal “des affaires” (“business criminal Law”) está construida tomando la empresa como referencia (y corno autor real del delito económico), y que la expresión derecho penal “económico” se refiere al bien jurídico, ambos términos constituyendo aspectos diversos de un fenómeno idéntico » (K. Tiedemann, « El concepto de derecho económico, de derecho penal económico y de delito económico », Revista Chilena de derecho, 1983, vol. 10, p. 61).

    25 Voir Th. Mommsen, Le droit pénal romain, traduit par J. Duquesne, Paris, Albert Fontemoing, 1907, t. III, p. 179-180. Il n’y a pas encore d’étude spécialisée sur le droit pénal économique ou des affaires dans l’Antiquité mais, certains auteurs ont déjà souligné le caractère antique de cette branche spéciale du droit pénal. Par exemple, voir K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität, vol. 1, Allgemeiner Teil, Allemagne, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1976, p. 42.

    26 Voir M. Thérage, Le cercle des affaires, entre suspect et bienfaiteur. L’invention du droit criminel des affaires dans l’ombre de la police économique : l’exemple de la Flandre wallonne et du Hainaut (XVe-XVIIIe siècle), Thèse Histoire du Droit, Lille, 2017 ; K. Härter, « Wirtschaftskriminalität und gute Policey. Die Normierung kriminellen wirtschaftlichen Handelns in der frühneuzeitlichen Policeygesetzgebung », dans B. Kretschmer, B. Zabel (s. dir.), Studien zur Geschichte des Wirtschaftsstrafrechts : Methoden – Analysen – Kritik, Allemagne, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2018, p. 147 et s. Dans cet article, Monsieur le Professeur Karl Härter montre que, comme en Flandre wallonne et en Hainaut, les infractions d’affaires sont découvertes dans l’ombre de la police économique. De plus, et il s’agit sans doute de l’élément le plus remarquable, les infractions d’affaires du Saint Empire romain germanique sont presque similaires à celles de la Flandre wallonne et du Hainaut, ce qui tend à prouver l’existence d’une conception européenne de cette branche spéciale du droit pénal. L’exposé détaillé des similitudes – nombreuses – et des différences – marginales – entre ces deux espaces géographiques serait toutefois surabondant dans le cadre de cet article.

    27 Voir M. Thérage, Le cercle des affaires…, op. cit. Monsieur Karl Härter confirme cette absence de conceptualisation de la criminalité d’affaires (K. Härter, op. cit., p. 153).

    28 Sur le processus de décriminalisation de la vie des affaires à partir de la fin du XVIIe siècle, voir M. Thérage, Le cercle des affaires…, op. cit. Un tel processus n’a pas été identifié dans le cadre géographique du Saint Empire romain germanique (K. Härter, op. cit.).

    29 J.-L. Halpérin, « Liberalismo e disposizioni di ordine economico nel Codice penale del 1810 », dans S. Vinciguerra (s. dir.), Codice dei delitti e delle pene pel regno d’Italia (1811), Italie, Padova, 2002, p. CLXXXV-CCIII.

    30 S’il n’y a pas de décriminalisation de la vie des affaires, Monsieur Karl Härter conclut toutefois son article en affirmant que « um 1800 schien es daher nahezu unmöglich, einen systematischen Ort für diese Delikte im Strafrecht zu definieren » (K. Härter, ibid., p. 168-169).

    31 Voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires… », op. cit., p. 322 et s.

    32 M. Delmas-Marty, « Rapport général », Revue internationale de droit pénal, dossier : Conception et principes du droit pénal économique et des affaires y compris la protection du consommateur, Actes du Colloque International tenu à Freiburg-en-Brisgau, République Fédérale d’Allemagne 20-23 septembre 1982, Association Internationale de Droit pénal, Toulouse, Érès, tome 54, 1983, p. 42.

    33 La loi du 24 avril 1806 parachève l’essor du droit pénal fiscal des affaires, amorcé sous le Consulat (Bulletin des lois de l’Empire français, 4ème série, tome quatrième, n°88, Paris, Imprimerie impériale, Juin 1806, Loi du 24 avril 1806 relative au budget de l’État pour l’an XIV et 1806, p. 443-460) et, sous le Second Empire, cette matière se diversifie. La loi du 1er avril 1851 marque le renouveau du droit pénal de la consommation (Bulletin des lois de la République française, Xe série, tome septième, n°373, Paris, Imprimerie nationale, Juillet 1851, Loi tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises des 10, 19 et 27 mars 1851, p. 431-433) et, la loi du 17 juillet 1856 s’analyse comme l’origine du droit pénal des sociétés (Bulletin des lois de la République française, XIe série, tome septième, n°414, Paris, Imprimerie nationale, Loi des 17-23 juillet 1856 relative aux sociétés en commandite par actions, n°3836).

    34 C. Vouyoukas, « Grèce. Rapport national », dans Revue internationale de droit pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 308-309.

    35 C. Pedrazzi, « Italie. Rapport national », dans Revue internationale de droit pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 423 et s.

    36 E. Jiménez Asenjo, « El nuevo Derecho penal económico », Revista de Derecho privado, 1950, p. 789.

    37 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 43.

    38 Voir surtout R. Vouin, « Le droit pénal économique de la France », op. cit. ; A. Vitu, « La définition et le contenu… », op. cit. ; K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität…, op. cit.

    39 Le Congrès de Rome (1953) est l’expression de la négation du caractère historique du droit pénal des affaires (Revue internationale de droit pénal, vol. 31, 1953, op. cit.). Certains congressistes évoquent une « législation passagère » (A. Comment, « Le droit pénal social économique », dans ibid., p. 299), qui ne serait qu’un « enfant de la crise » (A. Mulder, « Le droit pénal social économique », dans ibid., p. 387), puisque « l’ordre économique dans son ensemble (…) ne se trouve point toujours assuré par le droit pénal » (T. Wurtenberger, « Des problèmes du droit pénal en matière économique », dans ibid., p. 438).

    40 M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico. Un estudio de Derecho positivo español », Anuario de derecho penal y ciencias penales, Instituto nacional de estudios juridicos, Madrid, 1973, p. 92.

    41 A. Vitu, « La définition et le contenu du droit pénal économique », op. cit., p. 72.

    42 Ibid.

    43 Par exemple, voir G. Rodríguez Mourullo, « Algunas consideraciones politico-criminales sobre los delitos societarios », Anuario de derecho penal y ciencias penales, t. 37, fasc. 3, 1984, p. 677-691 ; Y. Guyon, « De l’inefficacité du droit pénal des affaires », Pouvoirs, 1990, n°55, p. 41-52 ; G. Kaiser, « La lucha contra la criminalidad económica. Análisis de la situación en la República Federal de Alemania », Rev. INGLAS Derecho, vol. 6, n° 1, États-Unis d’Amérique, Miami, Florida, 1996, p. 102 et s. ; Vidales-Rodríguez, « Los delitos socioeconómicos en el Código penal de 1995. La necesidad de su delimitación frente a los delitos patrimoniales », Estudios penales y criminológicos, n° 21, 1998, p. 305-378 ; C. Migual de Buen, « El bien jurídico en el derecho económico y social », Revista de Sociología Jurídica de México, t. II, n° 3, Mexique, México, Editorial Saban, 1999, p. 45.

    44 M. Véron, Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, 10e édition, 2013, p. 1-2.

    45 C. Bulai, « Roumanie. Rapport national », dans Revue internationale de droit pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 653.

    46 V. P. Shoupilov, « USSR. National Report », dans Revue internationale de droit pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 761 et s.

    47 C. Voyoukas, « Grèce… », op. cit., p. 318.

    48 H. de Balzac, Mercadet : comédie en 3 actes et en prose, Paris, Librairie théâtrale, 1851.

    49 G. de Maupassant, Bel-Ami, Paris, Victor-Havard, 1885.

    50 É. Zola, L’argent, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1891.

    51 O. Mirabeau, Les affaires sont les affaires : comédie en trois actes, représentée pour la première fois à la Comédie-Française le 20 avril 1903, Paris, Charpentier, 1893.

    52 Th. Mann, Buddenbrooks : Verfall einer Familie, Allemagne, Berlin, S. Fischer Verlag, 1901.

    53 Id., Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren ersten Teil, Allemagne, Berlin, S. Fischer Verlag, 1954.

    54 E. Ferri, Sociologie criminelle, Paris, Arthur Rousseau, 1893 (1ère édition en 1884), p. 199-200.

    55 Ibid. : « [Elle] se compose d’individus réfractaires à tout sentiment d’honnêteté, parce que, sans aucune éducation, retenus toujours par leur misère matérielle et morale dans les formes primitives d’une lutte brutale pour l’existence, ils héritent de leurs parents et transmettent à leurs descendants une organisation anormale qui à la dégénérescence et à la pathologie unit le retour atavistique à l’humanité sauvage ».

    56 Par exemple, en 1872, lors du congrès pénitentiaire international de Londres, Edwin Hill prononce une conférence intitulée Criminal capitalists (E. Hill, “Criminal capitalists”, dans Prisons and Reformatories at Home and Abroad being The Transactions of the International Penitentiary Congress Held in London July 3-13, 1872, London, Longmans, Green, and Co., 1872, vol. 2, p. 683-690). Cette conférence, célèbre parmi les spécialistes du droit pénal des affaires, a souvent été évoquée, sans jamais être citée précisément, avec les références permettant de la retrouver (voir N.-C. Courakis, « Introduction à l’étude de la criminalité en col blanc », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 1974, p. 767 ; H. Otto, « République Fédérale d’Allemagne. Rapport national – Partie dogmatique I – », dans Revue internationale de droit pénale, « Conception et principe… », op. cit., p. 539 ; G. Giudicelli-Delage [s. dir.], Droit pénal des affaires en Europe : Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Paris, P.U.F., Thémis, p. 1 ; Ph. Bonfils, Droit pénal des affaires. Cours et travaux dirigés (Master 1), Paris, Montchrestien, Lextenso éditions, 2009, p. 13 ; P. Lascoumes, C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité en col blanc à la corruption politique, Paris, Armand Colin, 2ème édition, 2018). Les auteurs se citant les uns les autres, sans revenir à la source, ont fini par croire qu’il s’agissait d’une première conceptualisation de la criminalité en col blanc. Or, la lecture de cette conférence prouve précisément le contraire. Sous un titre trompeur, Hill développe en réalité le thème du recel et, loin de dénoncer le comportement criminel de la bourgeoisie capitaliste, il admet la nécessité de l’éducation de la classe laborieuse, en stigmatisant l’« ignorant poverty » (E. Hill, op. cit., p. 691).

    57 G. Tarde, « La criminalité professionnelle », Archives d’anthropologie criminelle, 1896, t. 11, p. 538-560.

    58 Ibid., p. 543 : « On peut apprécier ce qu’il y a de complexe, de touffu, d’illimité dans ce vaste sujet de la criminalité professionnelle, qui se lie si étroitement à l’exercice normal de chaque profession, à ses mœurs et à ses risques ».

    59 R. Laschi, Le crime financier dans la sociologie criminelle, le droit et l’histoire, Lyon, A. Storck, 1901.

    60 Ibid., p. 60.

    61 Ibid., p. 6.

    62 Ibid., p. 18.

    63 Comme toujours, il y a des précurseurs (voir, par exemple, O. de Vallée, Les manieurs d’argent, études historiques et morales, 1720-1857, Paris, Michel Lévy frères, 1857), mais cet ouvrage se distingue par sa conception systématique du crime financier et sa précision doctrinale.

    64 Rodolphe Laschi retient une acception large de la notion de crime financier, qui recoupe notamment les infractions boursières, les faux, les fraudes commerciales ou encore les banqueroutes frauduleuses. Il ne s’agit donc pas d’une étude stricte de la criminalité liée à la bourse. Sur la bourse, voir notamment N. Hissung-Convert, La spéculation boursière face au droit (1799-1914), Paris, LGDJ, 2009.

    65 R. Laschi, Le crime financier…, op. cit., p. 6 : « On pardonne tout à qui possède des dollars, et la faillite même ne déshonore pas celui qui sait ensuite s’enrichir ».

    66 W.-A. Bonger, Criminalité et conditions économiques, Pays-Bas, Amsterdam, G.-P. Tiery, 1905, p. 601.

    67 Ibid., p. 657.

    68 Ibid.

    69 Ibid., p. 652.

    70 P. Lascoumes, C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes, op. cit., p. 149.

    71 W.-A. Bonger, Criminalité et conditions économiques, op. cit., p. 657.

    72 Ibid., p. 660.

    73 G. Rozengart, Le crime produit social et économique, Paris, Thèse droit, Faculté de Paris, publiée chez Jouve et Cie, 1929.

    74 E. Alsworth Ross, Sin and Society: An Analysis of Latter-Day Iniquity, États-Unis d’Amérique, Boston, Houghton Mifflin Company, 1907, Chapter 3 : “The Criminaloid”, p. 45-71.

    75 G. Donà, La delinquenza negli affari, op. cit. Il cite souvent l’ouvrage de Rodolphe Laschi (R. Laschi, Le crime financier…, op. cit.), qui apparaît comme un ouvrage de référence pour le sociologue italien (G. Donà, La delinquenza…, op. cit., p. 24, 30 ou encore 31).

    76 A. Morris, Criminology, états-Unis d’Amérique, New-York, Longmans, Green & Co., 1934, p. 157-158.

    77 E. Sutherland, « White-Collar Criminality », American Sociological Review, vol. 5, n°1, 1940, p. 1-12.

    78 P. Lascoumes, C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes, op. cit., p. 150.

    79 E. Sutherland, White Collar Crime. The uncut version, États-Unis d’Amérique, New Haven, Yale University Press, 1983, p. 7.

    80 Ibid.

    81 Voir note 19.

    82 E. Sutherland, White Collar Crime…, op. cit., p. 60.

    83 C. Lindemann, Gibt es ein eigenes wirtschaftsstrafrecht ?, op. cit., p. 11.

    84 Sur la notion de droit industriel, voir N. Hakim, « Les premiers traités de législation industrielle et la jurisprudence : les ressources d’une influence doctrinale au Palais », dans J.-P. Le Crom (s. dir.), Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Rennes, P.U.R., 2004, p. 29-39.

    85 Sur les diverses acceptions du droit industriel et leurs liens avec le droit pénal des affaires, voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires… », op. cit., p. 322-326.

    86 A. Rendu, Traité pratique de droit industriel, Paris, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1855.

    87 Voir note 33.

    88 A. Rendu, Traité pratique…, op. cit., p. VIII.

    89 Voir notes 54 et 55.

    90 M. Ventre-Denis, « La difficile naissance, à la faculté de droit de Paris, de la première chaire autonome de droit criminel (1804-1846) », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, n°12, 1991, p. 151-183 ; J.-L. Halpérin, « L’originalité de la doctrine pénaliste en France depuis la codification napoléonienne », Archives de philosophie du droit, 53, 2010, p. 26-36 ; J.-L. Halpérin, « Quelques réflexions comparatives sur les doctrines pénales française et allemande au XIXe siècle », L’IRASCible, n° 6, 2016, p. 159-173.

    91 Pour la France, voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires… », op. cit., p. 326-330. En Europe, la doctrine pénaliste du XXe siècle explique le silence des auteurs du XXe siècle par « le libéralisme sauvage » de cette période (M. Delmas-Marty, « Rapport général », op. cit., p. 42) ou encore par les réticences des législateurs avant la Première Guerre mondiale (voir notes 34 et s.).

    92 Voir surtout J. Bédarride, Droit commercial. Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en commandite par actions, anonymes et coopératives, Paris, A. Marescq, 1871 ; R. Rousseau, Des sociétés commerciales françaises et étrangères, Paris, A. Marescq Ainé, 1878 ; Ch. Lyon-Caen, L. Renault, Manuel de droit commercial, spécialement destiné aux étudiants des facultés de droit, Paris, F. Pichon, 1887 ; E.-E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, Rousseau, 1898. Le droit des sociétés connaît une importante évolution législative dans l’Europe de la deuxième moitié du XIXe siècle et des infractions spéciales sont créées. Sur ce point, voir surtout E. Vidari, « La protezione del commercio nel nuovo codice penale », Il Filangieri. Rivista giuridica italiana de scienza, legislazione e giurisprudenza, Anno XV, 1890, Parte I, Dottor Leonardo Vallardi editore, Italie, Milano, p. 104 et s. ; A. Ramella, Le società di commercio in rapporto alla legge penale, Italie, Torino, Fratelli Bocca editori, 1893.

    93 Il semble qu’en Espagne ou encore dans l’Italie d’avant la codification du droit pénal des affaires, la doctrine pénaliste ne s’intéresse guère aux infractions d’affaires. Par exemple, en Espagne, Madame Faure-Gaussel souligne que la doctrine pénaliste n’a étudié ces infractions que très récemment parce que « la nécessité de développer des incriminations pénales spéciales à la délinquance d’affaires est apparue à partir de 1977, lorsque l’Espagne est sortie de la dictature franquiste » (Ch. Faure-Gaussel, Droit pénal des affaires : étude comparative franco-espagnole de l’infraction, Paris, L.G.D.J., Fondation Varenne, 2006, p. 12).

    94 I. Tchernoff, Traité de droit pénal financier…, op. cit.

    95 Ibid., p. 4.

    96 L. Constantin, A. Gautrat, Traité de droit pénal en matière de sociétés, Paris, A. Rousseau, 1937.

    97 M. Patin, M. Rousselet, Délits et sanctions dans les sociétés par actions, Paris, Sirey, 1938.

    98 Une circulaire du garde des sceaux Colrat en date du 2 octobre 1923 conseille aux magistrats de se former eux-mêmes à la complexité de la vie des affaires. Voir M. Thérage, « Aux origines… », op. cit., p. 333-334.

    99 Parmi la nombreuse bibliographie relative à cette affaire célèbre, voir notamment P. Jankowski, Cette vilaine affaire Stavisky : histoire d’un scandale politique, trad. de l’anglais par Patrick Hersant, Paris, Fayard, 2000.

    100 P. Caujolle, Droit pénal des affaires, op. cit.

    101 Sur la création de cette épreuve et le manuel de Paul Caujolle, voir M. Thérage, « Aux origines de l’enseignement du droit pénal des affaires… », op. cit., p. 330-335.

    102 Signe du désintérêt de la doctrine pénaliste française pour le droit pénal des affaires, Henri Donnedieu de Vabres n’analyse pas ce lien dans son ouvrage sur le droit pénal des États autoritaires (H. Donnedieu de Vabres, La crise moderne du droit pénal. La politique criminelle des États autoritaires, préface de Jean Danet, Paris, Sirey, 1938, réimpr. Dalloz 2009).

    103 J. Graven, Le droit pénal soviétique, Paris, Sirey, 1948, vol. 1, 1948, p. 6.

    104 M. Ancel (s. dir.), La réforme pénale soviétique. Texte imprimé : Code pénal, code de procédure pénale et loi d’organisation judiciaire de la R.S.F.S.R. du 27 octobre 1960, trad. J. Bellon, Paris, Centre français de droit comparé, 1962, p. XI.

    105 Ibid.

    106 J. Graven, op. cit., t. 1, p. 6.

    107 Ibid.

    108 Ibid.

    109 Ibid., p. 7.

    110 Patouillet, Les Codes de la Russie soviétique, IV, Code criminel de la R.S.F.R.S., texte officiel avec les modifications jusqu’au 1er octobre 1933, Introduction du Professeur P. Garraud, Paris, 1935, p. VII.

    111 Ibid.

    112 Code pénal soviétique du 1er juin 1922, Préambule, cité dans ibid., p. 8.

    113 Est une infraction « tout acte ou omission socialement dangereux qui menace le fondement du régime soviétique et l’ordre juridique établi par le régime ouvrier et paysan pendant la période de transition vers le communisme » (Code pénal soviétique du 1er juin 1922, art. 6, cité par M. Ancel [s. dir.], La réforme pénale soviétique…, op. cit., p. XII). Or, le régime ouvrier et paysan se donne précisément pour objectif de sortir du capitalisme, ce qui peut notamment être réalisé par le moyen d’une économie dirigée.

    114 Ibid., p. XIV.

    115 Ibid.

    116 Puisque la traduction la plus fidèle de l’expression russe est infractions économiques, c’est cette notion, ou celle de droit pénal économique, qui sera dorénavant utilisée à propos de la Russie.

    117 J. Graven, op. cit., t. 2, p. 46.

    118 Ibid.

    119 Ibid.

    120 Marc Ancel affirme que le droit pénal soviétique n’a pas vocation à être si éphémère que prévu puisque la phase de prétendue dictature du prolétariat semble ne jamais arriver à son terme (voir M. Ancel, Préface, dans J. Bellon, Droit pénal soviétique et droit pénal occidental : leurs évolutions, leurs tendances, préface Marc Ancel, Paris, Éditions de Navarre, 1961).

    121 Code pénal soviétique du 1er juin 1922, art. 6, cité par M. Ancel (s. dir.), La réforme pénale soviétique…, op. cit., p. XII.

    122 J. Bellon, Droit pénal soviétique…, op. cit.

    123 J. Bellon, « Note sur le droit pénal soviétique », L’Année Sociologique, vol. 10, 1959, p. 442.

    124 Document de discussion de la lettre confidentielle du Comité central du P.C.U.S. « sur le renforcement de la lutte contre les atteintes à la propriété socialiste, la corruption, la spéculation », rédigé par plusieurs départements du Comité régional du Parti, 6 novembre 1981, Fonds 4, inventaire 100, document 213, p. 7, cité par G. Favarel-Garrigues, « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques à travers les archives du Comité de Parti de la région de Sverdlovsk (1965-1982) », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 1997, n°2 (juin), p. 164.

    125 H. Donnedieu de Vabres, La crise moderne…, op. cit., p. 155.

    126 Sur ce projet, voir J. Bellon « Note… », op. cit., p. 443.

    127 Il s’agirait d’ailleurs d’une tâche bien difficile puisque Karl Marx évoque rarement le sujet des infractions d’affaires. Dans Le Capital, il consacre néanmoins quelques passages aux infractions à la consommation. Voir K. Marx, Le Capital, Livre I, Édition établie et annotée par Maximilien Rubel, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2014 [1ère édition en 1867], p. 655 ; 798-801.

    128 Sur le rôle des juristes dans la propagande fasciste, voir S. Falconieri, « Un discours juridique pour le fascisme. Politiques impériale et raciale au prisme des revues de droit », Clio@Thémis, n° 9, 2015.

    129 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, parte I, p. 173, cité par A. Berenini, Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, Titolo VIII del libro II del Code penale, Italie, Milano, Casa editrice Dottor Francesco Vallardi, 1937, p. 6.

    130 Par exemple, voir A. Berenini, op. cit., p. 7 et 8.

    131 N. Sandulli, La dottrina generale dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, Italie, Milano, Soc. Ed. Libraria, 1928 ; G. Ratiglia, La tutela penale della pubblica economia, pref. S. E. Luigi de Sanctis, Italie, Torino, S.T.A.C., 1931 ; A. Manassero, « La tutela penale dell’economia e del risparmio », Annali di dir. e proc. pen., 1932, p. 374 et s. ; G. Bellavista, La tutela dell’economia corporativa nel codice vigente, Italie, Roma, Libraria Ulpiano, 1936 ; A. Berenini, op. cit.

    132 Ibid., p. 16.

    133 Ibid., p. 24 : « Ma, comunque sia la distribuzione che delle specie delittuose, fa il codice nei capi I et II del titolo VIII, crediamo opportuno distinguerle ai fini della trattazione in tre gruppi, corrispondenti : il primo, al turbamento recato alla pubblica economia nel periodo, in cui si svolge il processo formativo della ricchezza ; il secondo, al turbamento recato alla pubblica economia attraverso una azione immediata su determinati beni ; il terzo, al momento, in cui la ricchezza già formata passa dal produttore al consumatore ».

    134 Ibid., p. 27-114.

    135 Ibid., p. 14-15.

    136 Ibid., p. 115-140.

    137 Ibid., p. 141-218.

    138 Ibid., p. 143 : « La disciplina dei rapporti di lavoro e le relative norme di prevenzione e di repressione sarebbero insufficienti ad assicurare il pieno e regolare sviluppo dell’industria e del commercio, se l’una e l’altro non fossero difesi contro le violenze e le frodi, che ne impediscono o ne inceppano il libero esercizio : violenza e frode, che, nel vasto campo della concorrenza, suggerisce ai disonesti la brama criminosa del facile lucro ».

    139 G. Bellavista, La tutela dell’economia…, op. cit., p. 31. Pour un commentaire de la doctrine de Bellavista, voir A. Berenini, op. cit., p. 25.

    140 A. Vitu, « Définition… », op. cit., p. 71.

    141 C. Lindemann, op. cit.

    142 Ibid., p. 11. 

    143 Alors qu’il n’adresse aucune critique au régime politique soviétique, il dénonce fermement la dictature de Mussolini (ibid., p. 45-46).

    144 Ibid., p. 45 et 48.

    145 Ibid., p. 47.

    146 F. W. D. Hegel, Principes de la philosophie du droit, ou Droit naturel et science de l’État en abrégé, texte présenté, traduit et annoté par Robert Derathé, Vrin, 1998 [trad. de l’édition de 1821].

    147 Voir notamment les nombreux travaux consacrés par Karl Härter à ce sujet et cités dans K. Härter, « Wirtschaftskriminalität und gute Policey… », op. cit., p. 171-172.

    148 F. W. D. Hegel, Principes de la philosophie du droit…, op. cit., § 236.

    149 Ibid.

    150 Ibid.

    151 J.-L. Halpérin, « Quelques réflexions comparatives… », op. cit.

    152 W. Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, Allemagne, München, C. H. Beck, 1981, p. 24. Hassemer insiste beaucoup sur le rôle de Feuerbach dans l’essor de la notion de rechtsgut alors qu’il semblerait que cette notion soit surtout dégagée quelques années après par Birnbaum (M. F. Birnbaum, « Über das Erforderniss einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens, mit beseonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung », dans Archiv des Criminalrechts, Neue Folge, 1834, p. 149 et s.).

    153 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht und kriminalität, op. cit., t. 1, p. 117.

    154 Ibid.

    155 F. von Liszt, « Die Zukunft des Strafrechts (1892) », Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Band 2, 1892 bis 1904, Allemagne, Berlin, 1905, p. 1-24, cité par L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 195.

    156 J. Goldschmidt, Das Verwaltungsstrafrecht : Eine Untersuchung der Grenzgebiete zwischen Strafrecht und Verwaltungsrecht auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage, Allemagne, Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1902.

    157 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität, op. cit., t. 1, p. 117 : « Die historischen Wurzeln des Verwaltungsstrafrechts reichen weit zurück. Goldschmidt hat dies in seiner berühmt gewordenen habilitationsschrift über “Das Verwaltungsstrafrecht” (1902) im einzelnen nachgewiesen ».

    158 J. Goldschmidt, Das Verwaltungsstrafrecht…, op. cit., p. 544.

    159 Ibid.

    160 Ibid., p. 534.

    161 Ibid., p. 536.

    162 Par exemple, voir M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico… », op. cit., p. 126 ; L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 176.

    163 L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 178.

    164 E. Wolf, op. cit., p. 516.

    165 Ibid., p. 526.

    166 Ibid., p. 565.

    167 Voir surtout A. Nussbaum, Das Neue Deutsche Wirtschaftsrecht. Eine Systematische Übersicht über die Entwicklung des Privatrechts und der Benachberten Rechtsgebiete sei Ausbruch des Weltkireges, Allemagne, Berlin, Springer, 1922 ; J. W. Hedemann, Reichsgericht und Wirtschaftsrecht : ein Bild deutscher Praxis, Allemagne, Jena, G. Fischer, 1929.

    168 C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 19.

    169 H. von Weber, « Richterliche Ermessungsfreiheit bei Wahl des Strafmittels », Prager jur. Zeitschrift, 7. Jhrg., p. 240 cité dans C. Lindeman, Gibt…, op. cit., p. 20.

    170 Wrabetz-Wien, « Gutachten über die Frage : Bedard das Betriebsgeheumnis eines verstärken Schutzes ? », Verhandlungen des 36 Deutschen Juristenlags (Lübeck), Gutachten, I, Bd., p. 231 cité dans C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 20.

    171 Adler, Volswirtschaftliche Blätter, 1930, 29 Jahrg, p. 8 cité par C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 24 : « Auch Adler glaubt, daβ es zweierlei sein muβ, “was die Tat des Wirtschaftsverbrechers aus der allgemeinen Physiognomie der Straftat heraushebt : das Besondere in der Person des Täters und das Besondere im Objekt der Straftat” ».

    172 M. Alsberg, Handels-u. Wirtschaftsstrafrecht : Systematisiert und eingel, Allemagne, Berlin, Sieben stäbe-verlags-u.-druckereiges, 1930.

    173 Ibid., p. 306 : « alle wirtschaftlichen Erscheinungen umfassende Spezialrecht derjenigen wirtschaftlichen Unternehmer auffaβt, die eine erlaubte, dauernd auf Gewinnerzielung gerichtete Tätigkei ausüben ».

    174 C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 21.

    175 Ibid. : « Zweifellos wird durch eine solche Zusammenstellung erreicht, dass die Praktiker in Industrie und Handel eine brachbare Sammlung aller der strafgesetzliche Bestimmungen erhalten, deren Kenntnis gerade für sie wegen ihrer beruflichen Stellung besonders wichtig ist ».

    176 M. Alsberg, Wirtschaftsstrafrecht als Problem der Gesetzgebung, Praxis und Wissenschaft, Vortrag, gehalten auf der Tagung des genissenschaftlichen Giroverbandes der Dresdner Bank, p. 24 cité par C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 21.

    177 C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 26.

    178 Alsberg affirme : « Nicht das Privatinteresse des Einzelnen will das Wirtschaftsstrafrecht schützen ; das Gedeihen der Wirtschaft selbst ist sein weitergaspanntes Ziel » (M. Alsberg, Wirtschaftsstrafrecht als Problem…, op. cit., p. 25, cité par C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 22). De même, Adler admet : « Das Wirtschaftsverbrechen richtet sich in seiner essentiellen Eigenschaft gegen die Wirtschaft als solche, gegen die Wirtschaft als rechtsbedürftiges und rechtshaltiges Ganzes » (Adler, Volswirtschaftliche…, op. cit., p. 8, cité par C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. 25).

    179 Ibid., p. 22.

    180 Ibid., p. 22-23 : « Viel näher kommt meiner Auffassung über das Wirtschaftsstrafrecht Hedemann. (…) Ich stimme der Ansicht Hedemanns insoweit zu, als auch ich an bestimmte Beziehungen zwischen den Einzelwirtschaften glaube, die “ein lebendiges, und in sich gefestigtes Gebilde”, nämlich “die Wirtschaft” darstellen ».

    181 J. W. Hedemann, Préface, dans C. Lindemann, Gibt…, op. cit., p. III : « Wir meinen nicht mehr die Wirtschaft als ein willkürliches Gemenge von unzähligen einzelnen Wirtschaftsverhältnissen, sondern wir sehen sie als ein einigermaβen abgeschlossenes Fundament an, auf dem unser Dasein als Volk und Staat beruht ».

    182 Ibid.

    183 Ibid.

    184 Ibid., p. 22-23.

    185 Ibid., p. 23 : « Ich der Herausstellung eines begrifflichen Gegensatzes zwischen Delikten, die von der Wirtschaft ausgehen, und denen, die gegen sie verübt werden, nicht beizustimmen vermag ».

    186 Ibid., p. 24 : « Das Wirtschaftsstrafrecht umfasst auch die Delikte, die von der Wirtschaft ausgehen, und eine besondere Berücksichtigung dieser Delikte bei der Klärung des Begriffes Wirtschaftsstrafrecht ist darum überflüssig ».

    187 Ibid., p. 24-25.

    188 Ibid., p. 12.

    189 Ibid. : « wir kämen sonst zu dem überraschenden Ergebnis, daβ nahezu jedes Delikt Wirtschaftsdelikt wäre. Denn fast jede strafbare Handlung erzeugt Wirkungen, die sich wirtschaftlich bemerkbar machen ».

    190 Ibid., p. 12-13.

    191 Ibid., p. 13 : « Wir müssen also den Begriff des Wirtschaftsdelikts zunächst dahin einschränken, daβ nicht durch jede Beeinträchtigung wirtschaftlicher Interessen ein Verbrechen oder Vergehen zum Wirtschaftsdelikt wird, sondern daβ die Wirtschaft das unmittelbar angegriffene Rechtsgut sein muβ ».

    192 Ibid., p. 11 : « Können wir auch in Deutschland von einem besonderen Wirtschaftsstrafrecht sprechen ? Die tatsache allein, daβ es in Deutschland Gesetze gegeben hat und gibt, deren wesentlichster Zweck “Schutz der Wirtschaft” ist, berechtigt noch nicht zu einer solchen Behauptung. Es kommt vielmehr darauf an, ob bei diesen Gesetzen das Objekt des strafrechtlichen Schutzes die Volkswirtschaft oder ein anderes Rechtsgut ist. Und dabei taucht als weiteres Problem die Frage auf, ob die “Wirtschaft” Überhaupt ein Rechtgut im Sinne des Strafrechts ist. Allein die Tatsache, daβ es eine Reihe von Strafgesetzen gibt, die von besonderer Bedeutung für die Volkswirtschaft sind, läβt die Untersuchung erwünscht erscheinen : Gibt es ein eigenes Wirtschaftsstrafrecht ? ».

    193 Ibid., p. 15.

    194 Ibid., p. 18-19.

    195 Ibid., p. 25.

    196 Lindemann tient toutefois à rassurer ses lecteurs. Tout au long de son ouvrage, il donne en effet des garanties à ceux qui pourraient critiquer son approche. D’abord, il rassure les sociologues, qu’il ne cite pas, en affirmant que ce n’est pas parce qu’il ne théorise pas le wirtschaftsstrafrecht selon le critère de l’auteur de l’infraction qu’il nie pour autant l’existence d’une criminalité bourgeoise. Il admet que la classe capitaliste tire le principal avantage de l’économie de marché (ibid., p. 1) mais, il rappelle que le droit pénal a pour objet de protéger des valeurs sociales déterminées, ce qui implique, en droit, le rejet du critère sociologique de l’auteur de l’infraction. Enfin, il rassure les professionnels de la vie des affaires et les partisans de l’économie de marché. Le wirtschaftsstrafrecht ne peut en aucun cas transformer l’économie capitaliste en économie dirigée, ni même corriger les effets de la crise économique. Il s’agit simplement d’un soutien à la politique économique, parfaitement compatible avec le régime capitaliste (ibid., p. 2). D’ailleurs, il prétend également qu’il ne faut pas pénaliser de façon excessive la vie des affaires puisque de telles entraves pourraient s’avérer dangereuses pour la prospérité économique des États fondés sur le capitalisme (ibid., p. 2 et 7).

    197 Voir surtout : S. Werner, « Das Wirtschaftsstrafrecht im Nationalsozialismus : Ein historisches Beispiel für die machtpolitische Bedeutung des Strafrechts », Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV), vol. 74, n° 2 (1991), p. 139-164 ; F. Selgert, « Der strafrechtliche Schutz der Unternehmenskultur, 1870-1937 », dans B. Kretschmer, B. Zabel (s. dir.), Studien zur Geschichte…, op. cit., p. 275 et s. ; M. Asholt, « (Un-)Treue. Schutz der Unternehmenskultur durch § 266 StGB ? », dans ibid., p. 297 et s.

    198 Par exemple, voir : H. Meeske, « Die Rechtsnatur des Ordnungsstrafe im Wirtschaftsstrafrecht », Deutsches Strafrecht, 1936, p. 152-166 ; id., Die Ordnungsstrafe in der Wirtschaft. Ihre Bedeutung und Anwendung, Allemagne, Berlin, 1937 ; K. Siegert, Deutsches Wirtschaftsstrafrecht, Allemagne, Berlin, 1939.

    199 L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 185.

    200 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 50.

    201 Ibid., p. 118-119 : « Eine totalitäre Ausprägung erlangte das Wirtschaftsverwaltungsstrafrecht in der verwaltungsmachtstaatlichen Zeit des Nationalsozialismus ».

    202 Ibid., p. 119.

    203 Dans les États autoritaires – voire totalitaires – le droit administratif est souvent préféré au droit pénal pour des considérations pragmatiques d’efficacité et de rapidité, puisque, bien souvent, le justiciable ne jouit pas d’une protection identique de ses droits les plus fondamentaux dans l’une et l’autre de ces voies procédurales. Pour un usage similaire du versant administratif du droit pénal économique ou des affaires dans l’Espagne de Franco, voir Ch. Faure-Gaussel, op. cit., p. 116 et s.

    204 E. Jiménez Asenjo, « El nuevo Derecho penal económico », Revista de Derecho privado, 1950, spécialement p. 789 ; A. Quintano Ripollés, « Nueva dogmática del Derecho penal económico », Revista de Derecho mercantil, vol. XVI, 1953, p. 242 et s. ; E. Aftalion, « El bien jurídico tutelado por el derecho penal económico », Revista de Ciencias Penales, t. XXV, n° 2, Instituto de Ciencias Penales, Chili, Santiago de Chile, 1987, spécialement p. 193.

    205 A. Quintano Ripollés, « Nueva dogmática… », op. cit., p. 251.

    206 Jiménez Asenjo explique l’importance de ces infractions dans le cadre spécifique de l’économie de guerre. Voir E. Jiménez Asenjo, « El nuevo… », op. cit.

    207 Voir note 39.

    208 TLFi : Trésor de la Langue Française, ATILF – CNRS & Université de Lorraine, Site internet www.cnrtl.fr, v° Renouveau.

    209 Ibid.

    210 C. Pedrazzi, « Italie… », op. cit., p. 423.

    211 Ibid., p. 426.

    212 Eb. Schmidt, « Probleme des Wirtschaftsstrafrechts », SJZ, 1948, p. 225-236.

    213 M. Ancel (s. dir.), La réforme pénale soviétique…, op. cit.

    214 J. Neskusil, O. Suchý, « Tchécoslovaquie. Rapport national », dans Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 731 et s. L’auteur du rapport souligne qu’il n’y a pas non plus d’usage doctrinal de la notion de droit pénal économique ou des affaires.

    215 En Roumanie, la codification du droit pénal économique est volontairement partielle. Ainsi, le décret n°202-1953 introduit un nouveau titre dans le Code pénal roumain de 1937 pour regrouper « quelques infractions contre le système économique de la République Populaire Roumaine » (G. Antoniu, « Roumanie… », op. cit., p. 649-650). Le législateur reproduit ensuite ce modèle en n’insérant que certaines infractions économiques dans le nouveau Code pénal roumain qui entre en vigueur le 1er janvier 1969. Son titre VIII est expressément consacré aux « infractions au régime établi pour certaines activités économiques » (C. Bulai, « Roumanie… », op. cit., p. 654).

    216 Le chapitre XXX du Code pénal polonais de 1969 contient certains « délits économiques » (A. Krukowski, A. Zoll, « Pologne. Rapport national », Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 493).

    217 En Hongrie, une loi de 1961 crée un nouveau chapitre dans le Kodex scemegi de 1878 spécialement consacré à « la défense criminelle de l’économie nationale » (G. Sikloí, G. Kálmán, « Hongrie. Rapport national », Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 371 et s.). Le Code pénal de 1978 contient à nouveau certaines infractions économiques dans son chapitre XVII.

    218 Dans un premier temps, le Code pénal yougoslave de 1951 comporte un chapitre spécial pour les « crimes contre l’économie nationale », qui ne contient qu’une partie du privedno krivično pravo, que le pénaliste Peter Kobe traduit par economic penal law. Par la suite, le Code pénal yougoslave de 1976 contient un chapitre XVIII visant spécialement les « Criminal Offences against the National Economy and the Unity of the Yougoslav Market » dans lequel se trouve presque toutes les infractions économiques (P. Kobe, « Yougoslavia. National Report », dans Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 777).

    219 G. Favarel-Garrigues, « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques… », op. cit., p. 164.

    220 V. P. Shoupilov, « USSR… », op. cit., p. 761 et s.

    221 J. Neskusil, O. Suchý « Tchécoslovaquie… », op. cit., p. 731 et s.

    222 C. Bulai, « Roumanie… », op. cit., p. 654.

    223 Ibid.

    224 A. Krukowski, A. Zoll, « Pologne… », op. cit., p. 494.

    225 G. Sikloí, G. Kálmán, « Hongrie… », op. cit., p. 379.

    226 Ibid., p. 380.

    227 Ibid.

    228 Ibid., p. 382.

    229 Ibid., p. 383.

    230 Ibid.

    231 Ibid., p. 387.

    232 A. Krukowski, A. Zoll, « Pologne… », op. cit., p. 493.

    233 Ibid.

    234 Ibid. Cette infraction est commise par « celui qui permet, même involontairement, par le non-accomplissement de ses devoirs ou par transgression de compétences appartenant à l’administration, la destruction du bien ou son usage excessif ou inapproprié ou qui porte un grave dommage à l’économie nationale » (ibid.).

    235 Ibid.

    236 Ibid., p. 494.

    237 P. Kobe, « Yougoslavia… », op. cit., p. 780.

    238 Ibid.

    239 Ibid.

    240 Ibid.

    241 Ibid.

    242 Ibid., note 6, p. 803. Toutefois, Peter Kobe critique le choix de ce critère et, dès le début des années 1970, il élabore une doctrine fondée sur le critère de l’auteur de l’infraction qui ressemble à celle développée par Madame le Professeur Mireille Delmas-Marty (voir notes 351 et s.).

    243 G. Antoniu, « Roumanie. Rapport national », dans Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et prinipes… », op. cit., p. 645 et s.

    244 Ibid., p. 645.

    245 Ibid.

    246 Ibid., p. 646.

    247 Ibid.

    248 Ibid.

    249 Ibid.

    250 Gilles Favarel-Garrigues rapporte ainsi l’existence de grandes campagnes politiques de lutte contre la criminalité économique dans l’URSS des années 1960 et 1970 dans lesquelles cette conception très large est retenue (G. Favarel-Garrigues, « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques… », op. cit., p. 189 et s.). Il est ainsi amené à analyser les tsekhoviki (individus travaillant dans des ateliers clandestins, c’est-à-dire des entreprises privées, des régions méridionales de la Russie et à l’Ouest, notamment dans les pays baltes), les chabachniki (ouvriers et contremaîtres qui effectuent de façon privée des travaux de construction en se substituant au secteur étatique), les pripiski (individus qui falsifient, en exagérant, les indicateurs de production d’une entreprise pour remplir les objectifs fixés par le plan), ou encore l’alcoolisme qui est présenté comme une cause décisive du vol de la propriété socialiste (ibid., respectivement p. 170, 171, 173 et 177).

    251 L. Lernell, « Remarques sur la notion de criminalité économique », Pánstwo i prawo, 1959, n°11, p. 773 et s.

    252 A. M. Jakovlev, Sociologija ėkonomičeskoj prestupnosti, Russie, Moskva, Nauka, 1988, p. 93-158.

    253 G. Favarel-Garrigues, « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques… », op. cit., p. 155.

    254 t. Cyprian, « La codification actuelle des infractions économiques », Nowe Prawo, 1958, n°1, p. 38.

    255 C. Gofron, « Notion et système des délits économiques », Pánstwo i prawo, 1957, n°7, p. 73 et s.

    256 Eb. Schmidt, « Probleme… », op. cit.

    257 Ibid., p. 225, cité par L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 178 : « Eb. Schmidt bestimmt das Justizdelikt “durch den greif und meβbaren Schaden an einem Rechtsgut”, das Verwaltungsdelikt hingegen “betrifft nur die Beziehung, in der der Einzelne als gehorsamspflichtiger Staatsbürger zu den Verwaltungsbehörden steht” ».

    258 Pour un commentaire de cette loi, voir : Eb. Schmidt, Das neue westdeutsche Wirtschaftsstrafrecht, Allemagne, Tübingen, Mohr, 1950.

    259 G. Giudicelli-Delage (s. dir.), Droit pénal des affaires en Europe…, op. cit., p. 16.

    260 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit, p. 119.

    261 Ibid.

    262 Voir note 166.

    263 L. Greco, « Von den mala… », op. cit., p. 192.

    264 Le législateur Ouest-allemand s’inspire sans doute de la doctrine de Schmidt qui, dès 1950, donne une définition de l’ordre économique qui doit être entendu simultanément comme l’intérêt de l’État à préserver sa capacité de production et comme l’intérêt de l’individu à jouir des biens de consommation et à développer librement une activité professionnelle de laquelle il peut retirer un profit (Eb. Schmidt, Das neue…, op. cit., p. 20).

    265 M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico… », op. cit., p. 96, note 24 : « El parágrafo 3 de la WiStG (ley penal de la economía) de 1954 alemana viene a definir el delito económico como lesión del orden económico especialmente del orden de mercado y precios ».

    266 J. Krümpelmann, Die Bagatelldelikte. Untersuchungen zum Verbrechen als Stegerungsbegriff, Allemagne, Berlin, Duncker & Humblot, 1966.

    267 P. A. H. Bos, M. de Haas, R. Haentjens, N. Keijzer, D. Schaffmeister, « Pays Bas. Rapport national », dans Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., p. 453 et s.

    268 Comme en Allemagne, la notion de droit pénal administratif a été théorisée aux Pays-Bas. Voir, par exemple, W. H. Nagel, « Enige beginselbeschouwingen bij de ordening van het ordeningsstrafrecht », Soc.-Econ. Wetgeving, 1952, n°3, p. 65-78.

    269 H. J. A. Nolte, Het strafrecht in de afzonderlijke wetten – rechtshistorisch, rechtsphilosophisch en Systematisch bewerkt, Pays-Bas, Utrecht-Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1949, p. 53.

    270 P. A. H. Bos, M. de Haas, R. Haentjens, N. Keijzer, D. Schaffmeister, « Pays Bas… », op. cit., p. 457.

    271 Ibid.

    272 Ibid. La conception restrictive du droit pénal économique retenue par la doctrine pénaliste néerlandaise s’inscrit dans la continuité des travaux de Mulder, selon lequel ces infractions ont pour objectif de protéger les interventions étatiques visant à influencer l’équilibre du marché. Voir A. Mulder, De handhaving der sociaal-economische Wetgeving. Naast strafrechtspraak bedrijfsrechtspraak ?, Pays-Bas, La Haye, 1950, spécialement p. 22.

    273 Ch. Faure-Gaussel, op. cit., p. 116 et s.

    274 C. García Oviedo, « Las contravenciones de policía », Revista general de legislación y jurisprudencia, t. 149, 1926, p. 602.

    275 Certains auteurs soulignent toutefois que, au moins depuis le milieu du XIXe siècle, il y a une tendance évidente et naturelle à l’accaparement du pouvoir par l’administration. Sur ce sujet, voir surtout : J. R. Parada Vázquez, « El poder sancionador de la Administración y la crisis del sistema judicial penal », Revista de Administración pública, n° 67, enero-abril, 1972, p. 74.

    276 Ch. Faure-Gaussel, op. cit., p. 116 et s.

    277 Ibid.

    278 M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico… », op. cit., p. 127.

    279 C. Martínez-Buján Pérez, Derecho penal económico, Parte generale, Espagne, Valencia, Tirant lo blanch, 1998, p. 44.

    280 M. Bajo Fernández, « El Derecho penal económico… », op. cit., p. 92.

    281 Ibid., p. 133-134 : « El contenido del llamado Derecho penal económico ofrece desde cualquier punto de vista un espectáculo desolador. (…) Las únicas reformas que se acometieron nos han conducido a una patológica desviación de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, situación anómala sin parangón en el Derecho europeo, de la que sólo puede liberarse con una profunda reforma. (…) A título de ejemplo pueden citarse la indeterminación de los plazos en el proceso, habida cuenta de que la acción carece de caducidad para la Administración, la falta de una regulación expresa sobre la prescipción de infracciones y sanciones, y por último la total falta de garantías en que se encuentra el recurrente debido a la pesunción de legitimidad del acto administrativo impugnado, la posibilidad de la reformatio in peius y la exigencia del previo pago ».

    282 Ibid., p. 139.

    283 Ibid.

    284 Ibid.

    285 Ch. Faure-Gaussel, op. cit., p. 13.

    286 Il en est de même en Italie où, « l’évolution récente de la législation italienne [dans les années 1970] semble témoigner d’un manque de confiance de la part du législateur dans l’efficacité de la sanction purement administrative en matière économique » (C. Pedrazzi, « Italie… », op. cit., p. 424).

    287 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., vol. I, p. 118-119. Il utilise cette notion pour critiquer l’extension considérable du versant administratif du wirtschaftsstrafrecht sous le IIIe Reich.

    288 Ibid., p. 115 et s.

    289 Ibid., p. 14-17. Reprenant le constat de Sutherland, il affirme : « Es fehlte bisher weithin nicht nur bei den Straftätern, sondern auch in der Öffentlichkeit und bei den Strafgerichten die Einsicht in die Schädlichkeit und Verwerflcihkeit wirtschaftskrimineller Verhaltensweisen » (ibid., p. 74).

    290 Ibid. 

    291 Ibid., p. 49.

    292 Sur la sociologie allemande antérieure à l’ouvrage de Tiedemann, voir surtout : W. Middendorf, Soziologie des Verbrechens. Erscheinungen und Wandlungen des asozialen Verhaltens, Allemagne, Düsseldorf und Köln, Diederichs, 1959 ; H. Göppinger, Kriminologie. Eine Einführung, Allemagne, München, C. H. Beck, 1973 ; G. Kaiser, Kriminologie, Allemagne, Karlsruhe, Müller, 1973.

    293 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., vol. I, p. 48.

    294 Ibid., p. 50.

    295 Ibid.

    296 K. Tiedemann, « Plädoyer für ein neues Wirtschaftsstrafrecht », Zeitschrift für Rechtspolitik, März 1976, 9. Jahrg H. 3, p. 49-54.

    297 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., vol. I, p. 50.

    298 Ibid., p. 52.

    299 Ibid., p. 50-51 : « In diesem für Strafrecht und Kriminologie einheitlichen Sinne einer Begriffsbestimmung, die sich an das geltende Strafrecht zumindest anlehnt, umfaβt das Wirtschaftsdelikt zunächst Zuwiderhandlungen im Bereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts, also der strafrechtlichen Bewehrung der in die Wirtschaft eingreifenden und sie regulierenden Tätigkeit des Staates ; ferner Zuwiderhandlungen im Bereich der (sonstigen) sog. Überindividuellen oder sozialen Rechtsgüter des Wirtschaftslebens, die begriffsnotwendig über die rechtlichen Interessen einzelner hinausgehen ; schlieβlich Straftaten im Bereich der klassischen Vermögensdelikte (Betrug, Erpressung, Untreue, Bestechung usw), soweit neuartige Angriffsformen in Frage stehen, hinter denen sich zum Teil neuartige Schutzbedürfnisse und folglich neue Rechtsgüter verbergen ».

    300 Ibid., p. 51.

    301 Ibid., p. 50.

    302 G. Giudicelli-Delage (s. dir.), Droit pénal des affaires en Europe…, op. cit., p. 16. L’impulsion doctrinale de Tiedemann est décisive. Elle influence directement les propositions de la Commission de lutte contre la délinquance d’affaires et la première loi de lutte contre la criminalité d’affaires, qui entre en vigueur le 29 juillet 1976.

    303 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 54.

    304 S. Werget, « El concepto de deliot económico para la ciencias penales », Cuadernos de Ciencias penales de Guatemala, Editorial Galkir, 1972, spécialement p. 34. 

    305 E. Aftallion, « El bien jurídico… », op. cit.

    306 En France, le titre XIII du livre IV du Code de procédure pénale concerne ainsi « la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière ». Les infractions économiques concernent donc strictement les infractions ayant un lien avec l’interventionnisme étatique, ce qui est particulièrement le cas du droit pénal des prix.

    307 H.-H. Jescheck, « Das deutsche Wirtschaftsstrafrecht », JuristenZeitung, 14. Jahrg., N°15-16, 14 août 1959, p. 457-462 ; id., « El derecho penal económico alemán », Cuadernos de los Institutos, Argentine, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, n°74, 1963, p. 69 et s.

    308 H. Otto, « Rechtsgutsbegriff und Deliktstatbestand », dans H. Müller-Dietz (s. dir.), Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik, Allemagne, Köln, Carl. H. Verlag, 1971.

    309 Ibid., p. 75. Certains sociologues avaient déjà théorisé l’idée que l’exploitation de la confiance des autres est l’un des traits les plus caractéristiques de la criminalité en col blanc (voir surtout M. Clinard, « Criminological Theories Violations of Wartime Regulations », American Sociological Review, 1946, p. 266 et s.).

    310 La doctrine de Otto est d’ailleurs reprise en Europe. Par exemple, voir : P. Burelli, Diritto penale dell’economia, Italie, Naples, Tesitore, 1976, p. 12.

    311 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 75 : « Abschlieβend bleibt – gerade im Hinblick auf unsere weitreichenden Reformvorschläge – hervorzuheben, daβ die Reform des Wirtschaftsrechts und vor allem die des Wirtschaftsstrafrechts keine Reform gegen, sondern für die Wirtschaft als freiheitliche Institution und zum Schutze der unternehmerischen Entscheidung ist. Die bisherigen Strafnormen des Wirtschaftsrechts sind nicht selten in unerträglichem Maβe unbestimmt und daher verfassungsrechtlich bedenklich. Sie widersprechen auch der in der Wirtschaftssoziologie spätestens seit Max Weber gesicherten Erkenntnis von der Bedeutung der Berechenbarkeit sozialer Folgen von sozialen Handlungsweisen ».

    312 H. Otto, « République Fédérale d’Allemagne. Rapport national », Revue Internationale de Droit Pénal, « Conception et principes… », op. cit., spécialement p. 543 et s.

    313 Ibid.

    314 K. Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht…, op. cit., p. 50.

    315 P. J. Schick, « Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts im Lichte des neuen (österreichischen) Strafgesetzbuches », dans W. Wilburg (s. dir.), Festschrift für Walter Wilburg zum 70. Geburtstag, Autriche, Graz, Leykam, 1975, p. 221 et s. ; id., « Kriminalpolitische Erwägungen zum Wirtschaftsstrafrecht in Österreich », ÖJZ, 1975, p. 537 et s. ; K. D. Opp, Soziologie der Wirtschaftskriminalität, Allemagne, München, C. H. Beck, 1975, spécialement p. 48. Selon Harro Otto, ces auteurs « confondent confiance entre acteurs dans une relation économique donnée et confiance abstraite dans le système économique » (H. Otto, « République Fédérale… », op. cit., p. 542-543).

    316 H. Otto, « République Fédérale… », op. cit., p. 544.

    317 W. Hassemer, Einführung…, op. cit., p. 24.

    318 W. Hassemer, « Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale. Aspetti giuridici », Dei delitti e delle pene, 1, 1984, p. 109 et s. ; id., « Umweltschutz durch Strafrecht », Neue Kriminalpolitik, 1998, p. 47 et s.

    319 Il faut toutefois noter un certain renouveau de ces critiques depuis le milieu des années 1980 et, surtout, depuis les années 2000. Voir notamment K. Volk, « Diritto penale dell’economia », Rivista Diritto Penale Dell’Economia, XI, n°2-3, CEDAM, Padua, 1998, p. 479 et s. De même, en France, il y a, au moins depuis les années 1980, un certain essor du thème de la dépénalisation de la vie des affaires. Madame Geneviève Guidicelli-Delage note ainsi que les prodromes de la dépénalisation de la vie des affaires apparaissent dans un « rapport de la Section du rapport et des études du Conseil d’État sur l’inflation des lois pénales et réglementations techniques de 1985 » (G. Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, 1989, p. 14). Ce thème connaît un certain renouveau depuis les années 2000. Voir notamment, B. Bouloc (s. dir.), Où en est la dépénalisation dans la vie des affaires ?, Colloque de La Baule, 15-16 juin 2001 [organisé par l’] Association Droit et commerce, Paris, Revue de jurisprudence commerciale, n°11, 2001 ; J.-M. Coulon (s. dir.), La dépénalisation de la vie des affaires : rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, Paris, la Documentation française, 2008 ; M. Daury-Fauveau, M. Benillouche, (s. dir.), Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes morales, Colloque du 12 février 2009 à la Faculté de droit et de science politique d’Amiens, Paris, P.U.F., 2009.

    320 Par exemple, voir F. Muñoz Conde, « Delincuencia eonómica. Estado de la cuestión y propuestas de reforma », Hacia un derecho penal económico europeo, Jornadas en honor al profesor Klaus Tiedemann, Boletín Oficial del Estado, Espagne, Madrid, 1995, p. 267 et s.

    321 P. Caujolle, op. cit.

    322 Ph. Souleau, « La loi du 28 novembre 1955 sur la répression des délits économiques », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1956, n° 3, p. 439-445 ; A. Vitu, « La définition… », op. cit. Il faut enfin attirer l’attention sur l’ouvrage du Professeur Joseph Hamel qui constitue une exception importante dans la recherche universitaire des années 1950 et 1960 : J. Hamel (s. dir.), Le droit pénal spécial des sociétés anonymes. Études de Droit commercial, Paris, Dalloz, 1955.

    323 A. Groéné, Répression, commerce et fiscalité. Initiation à la recherche des éléments d’infraction économique et financière, Paris, I.P.R., 1955 ; M. Patin, P. Caujolle, M. Aydalot, J.-M. Robert, Droit pénal général et législation pénale appliquée aux affaires, Paris, P.U.F., 3ème édition, 1961.

    324 R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, tome III, Droit pénal spécial, Paris, Cujas, 1982, p. 10.

    325 J. Larguier, Droit pénal des affaires, Paris, Armand Colin, 1970.

    326 M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, Paris, P.U.F., 1973.

    327 J.-M. Augustin, « Introduction historique au droit pénal des affaires », Revue pénitentiaire et de droit pénal, Bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, 126e année, 2002, n°1, p. 7.

    328 Il semble ainsi que le jugement sévère, teinté de nationalisme, de Franz von Liszt sur la doctrine pénaliste française du XIXe et du début du XXe siècle soit encore valable à l’approche du XXIe siècle. Voir F. von Liszt, Traité de droit pénal allemand, trad. fr. R. Lobstein, Paris, Giard, 1911, vol. I, p. 52-53 : « La jurisprudence française doit sa grande clarté à cette longue période de repos [après la réforme de 1832] ; mais c’est aussi en elle qu’il faut chercher le motif de l’engourdissement de la doctrine pénale française qui, depuis des générations, manque de toute initiative témoignant de quelque force ».

    329 Voir note 307.

    330 Larguier ne cite pas une seule fois les auteurs étrangers qui auraient pu retenir une approche similaire à la sienne.

    331 J. Larguier, op. cit., p. 12.

    332 A. Vitu, « Définition… », op. cit., p. 73 : « Dans une perspective libérale, (…) la définition et le contenu du droit pénal économique sont dominés par cette constatation fondamentale que l’État intervient dans l’activité économique des individus ou des personnes morales à seule fin d’y protéger la liberté contractuelle et la liberté du commerce et de l’industrie. Ce sont avant tout des intérêts privés qui sont au centre de son désir de réglementer les rapports économiques individuels. L’on protège la liberté contre les abus de la liberté ».

    333 Ibid., p. 74.

    334 A. Vitu, « Définition… », op. cit., p. 76-77.

    335 Ibid., p. 80.

    336 M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, op. cit., p. 20.

    337 G. Ripert, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », dans Mélanges F. Gény, t. II, Paris, LGDJ, 1934, p. 347.

    338 M. Delmas-Marty, « La criminalité d’affaires », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 1974, n°1, p. 45-55.

    339 « La criminalité d’affaires (Business Criminality) », Revue internationale de droit pénal, Association Internationale de droit pénal, Paris, Erès, 53e année, nouvelle série, 1er et 2e trimestres 1982.

    340 M. Delmas-Marty, « Introduction », dans Ibid., p. 21 et s.

    341 Ibid., p. 25.

    342 Ibid.

    343 Ibid., p. 27.

    344 Ibid., p. 25.

    345 Ibid.

    346 Ibid. En 1981, dans la deuxième édition de son manuel de droit pénal des affaires, elle rompt avec son ancienne approche et consacre cette nouvelle définition. Selon elle, « il semble bien que cette discipline, dont les contours étaient encore mal définis en 1973, se soit construite depuis quelques années, et que des formes plus précises soient apparues » (M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, Paris, P.U.F., 2ème édition, 1981, p. 15).

    347 Une telle restriction n’est toutefois pas complètement nouvelle. Ainsi, à la suite de Sutherland, Terstegen défend l’idée que le white collar crime ne peut exister que si un individu occupant une place sociale éminente commet une infraction dans le cadre de son activité professionnelle. Voir D. Terstegen, « Die Sog. «Weiβe-Kragen-Kriminalität» unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs », dans Bundeskriminalamt (s. dir.), Strafrechtspflege und Strafrechtsreform, Allemagne, Wiesbaden, 1961, spécialement p. 95.

    348 Voir note 80.

    349 Certains continuateurs de Sutherland traitent simultanément la délinquance d’affaires et la corruption politique. Voir par exemple P. Lascoumes, C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes, op. cit.

    350 F. Hartung, « White-Collar crime ; its Significance for Theory and Practice », Federal Probation, 17, 1953, p. 31 et s.

    351 P. Kobe, « Meje represije na podurčju gospodarskih deliktov », RKK, 1973, n°24, 4, p. 257-287.

    352 P. Kobe, « Krivična dela protiv privrede », JRKK, 1975, n°13, 4, p. 585-610.

    353 P. Kobe, « Yougoslavia… », op. cit., p. 777.

    354 Ibid.

    355 Ibid., p. 776 : « (…) an economic criminal offence is concerned only in those cases where the perpetrator is a person vested with authorities and duties regarding social property (the so-called subject sui generis), or (under certain conditions) a social legal-person, and if the act is committed in connection with his/her authorities and duties ».

    356 Voir surtout Ph. Bonfils, Droit pénal des affaires…, op. cit. ; W. Bottke, Sobre la legitimidad del derecho penal económico en sentido estricto, Espagne, Madrid, L. H. Tiedemann, 1995, p. 637 et s. ; F.-J. Pansier, Le droit pénal des affaires, Paris, P.U.F., Que sais-je ?, 1992, p. 3 ; G. Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires, op. cit., p. 11. Toutefois, une partie de la doctrine pénaliste française prétend qu’il est impossible de retenir un critère en particulier pour définir le droit pénal des affaires (P. Dupont-Delestraint, Le droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, Paris, Dalloz, 2ème édition, 1980, p. 1-2 ; M. Véron, Droit pénal des affaires, Paris, Milan, Barcelone, Masson, 1992, p. 18-19) et Monsieur le Professeur Jeandidier critique même explicitement la définition de Madame Delmas-Marty dans la première édition de son manuel (W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, Précis, 1991, p. 62-63).

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