Les fondements historiques du droit européen des affaires
|L’influence des lois commerciales maritimes européennes sur les usages normands du début du XVIIe siècle
Texte intégral
- 1 Guidon, stile et usance des marchands qui mettent à la Mer, Rouen, le Messigier, 1608.
- 2 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au xviiie siècle, t. 2, Paris, Impr. Roy (...)
- 3 E. Cleirac, Us et coutumes de la Mer, Bordeaux, Millanges, 1647, p. 220.
- 4 Ch. de Beaurepaire, Note sur le guidon des marchands qui mettent à la mer, Rouen, Impr. Cagniard, (...)
1Les usages maritimes rouennais du début du xviie siècle ont été fidèlement décrits par le Guidon de la Mer1, fameux recueil dont on ignore cependant les origines. L’année précise de la rédaction de cet ouvrage demeure inconnue, Pardessus affirme avoir tenu entre les mains une édition de 16072 mais la plus ancienne édition aujourd’hui consultable date de 1608. Pardessus estime d’ailleurs que l’édition princeps serait antérieure et que le manuscrit daterait même des dernières années du xvie siècle. Toutefois, en l’absence de preuves tangibles, il n’est pas possible d’affirmer qu’il ait été rédigé avant le début du xviie siècle. De plus, l’auteur de ce document est resté anonyme, ce que déplore Cleirac en 1647 : « l’autheur d’iceluy n’a rien obmis, si ce n’est seulement d’y mettre son nom pour en conserver la mémoire »3. Dans une Note sur le Guidon des marchands qui mettent à la mer4, Beaurepaire a avancé le nom de l’un des greffiers des assurances rouennais mais sans proposer d’argument déterminant. En outre, les éléments et les circonstances qui ont guidé l’auteur dans sa rédaction, les sources utilisées sont également tombées dans l’oubli.
2Ce document présente la singularité d’être le premier ouvrage français à présenter les mécanismes du contrat d’assurance, ce qui a scellé sa notoriété. Toutefois le Guidon de la Mer, intitulé en réalité Guidon stile et usance des marchands qui mettent à la Mer, aborde un domaine juridique plus large que celui du contrat d’assurance. La logique de certains articles n’est pas toujours aisément saisissable et semble parfois manquer de rigueur. En réalité, l’auteur s’est d’abord préoccupé de guider les « marchands qui mettent à la mer », qu’il appelle les « marchands chargeurs », et de préciser la répartition des différents coûts de l’expédition maritime. Ces charges doivent être supportées soit par le capitaine, soit par l’assureur, soit, enfin, par le marchand-chargeur. L’auteur part du postulat que le marchand chargeur recourt à un contrat d’assurance, peut-être est-ce un plaidoyer volontaire en faveur de l’assurance ou peut-être doit-on y voir la simple description de ce qui se pratique alors habituellement à Rouen.
- 5 Bensa cite notamment des dispositions prises en faveur de ce contrat à Gênes en 1369, E. Bensa, Hi (...)
- 6 « Ordonnance des magistrats de Barcelone sur les assurances » de 1435, 1436, 1458, 1461 et 1484, i (...)
- 7 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 et du 15 juin 1526 », in N. Magens, An essay on insurance (...)
- 8 « Ordonnance du roi Philippe II, à Valladolid, le 14 juillet 1556 », in N. Magens, op. cit., t. 2, (...)
- 9 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, o (...)
- 10 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », in E. Cleirac, op. cit., p. 386-402.
- 11 « Acte concernant la matière des assurances entre marchands, Londres, statut de 1601 », in J.-M. P (...)
- 12 « Statuts civils de la république de Gênes, année 1610 », in N. Magens, op. cit., t. 2, p. 61-68.
3Aux xve et xvie siècles, avant que le Guidon soit rédigé, différentes villes maritimes d’Europe adoptent leur propre règlementation en matière d’assurance. Des dispositions éparses apparaissent en Italie au xive siècle5 mais c’est au xve siècle, avec les ordonnances de Barcelone6 qu’est adoptée pour la première fois une législation significative en ce domaine. À partir du xvie siècle, les lois sur l’assurance se multiplient : pour les plus importantes on trouve celles de Florence en 1523 et 15267, de Séville en 15568, d’Anvers en 15639, d’Amsterdam en 159810, une règlementation londonienne en 160111, des statuts gênois en 161012, puis ce mouvement de rédaction se prolonge au cours du xviie s. Le Guidon de la Mer est donc rédigé à une époque d’émulation législative en Europe. Dans ce contexte, il n’est alors pas étonnant qu’un marchand ait souhaité lui aussi coucher sur le papier, à défaut d’une loi, du moins un guide pour ceux qui pratiquaient le commerce maritime et notamment l’assurance.
4L’étude des textes antérieurs au Guidon permet non seulement de comprendre si les usages rouennais étaient influencés par les législations et coutumes étrangères mais aussi de rechercher si l’auteur s’en inspirait directement pour rédiger son œuvre. Le système décrit par le Guidon de la Mer montre que les usages rouennais, parfois à la pointe des techniques assurantielles émergentes, parfois au contraire fidèles à des pratiques plus anciennes, loin d’être isolés, sont souvent influencés par des mouvements d’ensemble. Le contrat d’assurance se développe dans les villes d’Europe avec la même contrainte locale d’un cadre juridique protecteur (I). Parallèlement, des techniques assurantielles communes (II), aux accents plus libéraux, se précisent et se diffusent dans l’ensemble de l’Europe.
I. Des cadres protecteurs locaux
- 13 Ch. Broussy, Histoire du contrat d’assurance (xvie-xxe s.), th. droit, dactyl., Montpellier, 2016, (...)
5Le contrat d’assurance suscite initialement une vive méfiance car il peut parfois masquer une opération commerciale immorale et illicite. Aux xve et xvie siècles, il s’agit bien souvent de lutter contre l’esprit de lucre et contre le profit13 de même que contre les fraudes rendues possibles par la nature même du contrat. C’est pourquoi les premières règlementations et lois mettent en place des institutions pour réguler la formation du contrat (A). Puis ce contrat, vecteur d’enrichissement, se répand dans toute l’Europe où il vient souvent servir la politique protectionniste locale qui tend à contrôler l’assurance de certains biens (B).
A. La régulation de la formation du contrat par les institutions locales
- 14 L’ordonnance barcelonaise de 1458 précise notamment que « les assurances sont des contrats ayant p (...)
- 15 J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 568.
- 16 « Ordonnance d’Amsterdam du 4 décembre 1598 », ibidem, p. 136.
- 17 « Ordonnance de Middelbourg du 30 septembre 1600 », ibid., p. 167-168 : « Comme il se présente cha (...)
- 18 La commission instaurée par le statut de 1601 obtient « plein pouvoir et autorité pour entendre, e (...)
- 19 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. XX, Du devoir du greffier, p. 427.
- 20 « Édit de création donné au mois de mars 1556 », Recueil d’Édits et Déclarations du Roi, règlement (...)
6Les grands ports d’Europe adoptent des solutions variées pour encadrer le contrat d’assurance. Certaines villes font appel à des organes préexistants, notamment Barcelone ou Venise, dont les juridictions commerciales deviennent compétentes ratione materiæ14 pour connaître les litiges nés des contrats d’assurance. D’autres places commerciales établissent des institutions ad hoc. Florence, par exemple, se dote en 1522 de cinq députés des marchands pour « faire les règlemens nécessaires, et pour statuer sur toutes les contestations [relatives à des contrats d’assurance] »15. Amsterdam met en place une chambre d’assurance en 159816 à laquelle elle donne pouvoir de « décider et terminer tous proces et différends », il en est de même à Middelbourg17 en 1600 et Londres18 en 1601. Rouen semble pour sa part en avance sur les autres villes du nord avec son « comptoir et bureau des assurances » et son greffier des assurances19 créés dès 1556, lors de l’établissement de la juridiction consulaire rouennaise20.
- 21 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, p. 377.
- 22 « Venise, loi du 26 septembre 1586 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, p. 77.
- 23 Par exemple, à Ancône, dans la police d’assurance de 1567, le courtier « fait foi, lui seul par so (...)
- 24 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1458 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. V, p. 5 (...)
- 25 Ibid.
- 26 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », in E. Cleirac, op. cit., art. XVIII, p. 395.
7Ces institutions, par le contrôle qu’elles exercent sur la formation du contrat, se montrent initialement défavorables au consensualisme. Bien que les marchands semblaient auparavant pouvoir contracter des assurances verbalement, ce type de convention, dite « en confiance » n’est plus autorisé à l’époque de la rédaction du Guidon21. Hormis Venise où les conventions verbales sont encore tolérées en 1586, pour les seuls voyages qui viennent ou partent de la Sérénissime22, toutes les autres ordonnances exigent bien la rédaction d’un écrit. De plus, jusqu’au milieu du xvie siècle, les textes tendent à favoriser, voire à imposer que le contrat soit conclu devant une personne publique23. L’ordonnance de Barcelone de 1458, des plus autoritaires sur ce point, prévoit que tous les actes doivent être passés devant notaire « et non par polices, billets ou autres écritures sous seing privé »24 faute de quoi « ces actes seront de plein droit nuls et de nul effet, et les assureurs ne pourront être poursuivis »25. Toutefois, l’ordonnance d’Amsterdam, plus tardive, témoigne en 1598 des progrès du consensualisme, encore en concurrence avec le formalisme : le « contrat peut être passé devant échevins, notaires, tabellions, ou autre personne publique, voire une simple lettre de police, cédule ou obligation signée par l’assureur, en présence de témoins du consentement des parties »26.
- 27 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, art. IV, p. 428.
8Comment la ville de Rouen se situe-t-elle à cet égard ? Le greffier y détient depuis 1556 le monopole de la conclusion des contrats. Au début du xviie siècle, il clôt donc « l’assurance tant sur son registre qu’au bas de la police »27 et ce formalisme subsistera jusqu’à la Révolution française. Il peut sembler étonnant que les Rouennais aient voulu préserver le monopole de leur greffe, qu’ils n’aient pas subi l’influence d’Amsterdam et ne se soient pas conformés à la tendance générale. Cela s’explique certainement par le statut du greffier des assurances rouennais qui, contrairement aux courtiers, n’était pas un officier mais un commis élu par les marchands, plus proche des négociants.
- 28 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 », in J.-M Pardessus, op. cit., t. 4, p. 598.
- 29 Ibidem.
- 30 « Ordonnance du roi Philippe II, à Valladolid, le 14 juillet 1556 », in N. Magens, op. cit., t. 2, (...)
- 31 Ibid., art. XLV, p. 43.
- 32 Quoique dans une moindre mesure, les lois de Barcelone présentent la même tendance.
9En plus de s’intéresser à la forme du contrat, ces institutions locales limitent parfois très fortement l’autonomie de la volonté des parties au contrat. Les lois de Florence et Séville se rangent parmi les plus dirigistes à ce sujet. L’ordonnance de Florence de 1523 en offre l’exemple le plus significatif : elle dresse un contrat-type d’assurance et oblige les contractants à s’y conformer « sans y rien ajouter »28. Puis elle précise que « si l’on a besoin de rédiger quelque condition non contenue dans ladite police, on pourra le faire avec permission et autorisation suffisante desdits cinq députés, et non autrement ». Même le taux d’assurance est fixé par les députés29. Il n’y a donc à Florence pas de négociation contractuelle possible entre les parties et les cinq députés de la ville peuvent seuls faire évoluer le contrat-type. À Séville, d’après l’ordonnance de 1556 destinée à règlementer les assurances pour les Indes occidentales, les prieur et consuls interviennent aussi parfois directement dans le contrat. Ainsi, pour la formation d’une assurance au retour des Indes, l’autorisation des prieur et consuls est-elle requise30. De même, si le voyage entrepris ne se conforme pas à la police, le changement de port doit être déclaré devant les prieur et consuls31. Le personnel consulaire intervient ici en lieu et place des parties au contrat32.
- 33 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, o (...)
- 34 Ibid., art. II, p. 375, art. V, p. 378.
- 35 Ibid., art. XV, p. 582.
- 36 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, Chap. XX, art. V, p. 428.
- 37 Ibid., art. IV, p. 428. Ces cédules permettent aux assureurs de poursuivre le payement de la prime (...)
10Dans le nord de l’Europe où l’assurance se développe plus tardivement, la liberté contractuelle progresse toutefois très rapidement. En 1563, l’ordonnance pour les assurances de la Bourse d’Anvers, présente un modèle de police sur marchandises33 qui, comme celui de Florence, doit être utilisé par les parties « sans pouvoir y ajouter aucune autre clause ». L’idée du contrat-type transparaît comme à Florence mais cette ordonnance s’avère en réalité bien moins interventionniste. Et pour cause, cette ordonnance n’est pas un acte d’autorité mais de reconnaissance des usages marchands locaux, en attestent les références à « la coutume de la Bourse d’Anvers »34 et à « l’ancienne coutume »35. Quant au Coutumier des assurances d’Amsterdam, rédigé alors que la ville d’Amsterdam n’est plus sous domination espagnole, il fait preuve de plus de libéralisme que les législations du sud de l’Europe. À Rouen, enfin, l’assurance ne fait pas l’objet d’une règlementation royale et le Guidon décrit un système proche de celui d’Anvers et d’Amsterdam du point de vue de la liberté contractuelle. Le greffier des assurances occupe d’abord une fonction administrative destinée à accroître la sécurité du contrat : intermédiaire obligé au moment de la formation du contrat, il reçoit les copies des procurations de ceux qui signent pour autrui36, « dresse des cédules du prix de l’assurance à payer par le chargeur dudit jour en deux mois »37, mais il ne semble pas s’ingérer de manière autoritaire dans la négociation du contrat.
11Ainsi, dans les législations les plus anciennes des ports méditerranéens, les institutions sont-elles chargées d’exercer des contrôles très poussés. Les textes du nord, plus récents et plus proches des coutumes marchandes sont progressivement gagnés par le consensualisme et l’autonomie de la volonté. La solution rouennaise apparaît ici comme une solution intermédiaire.
B. L’encadrement des biens assurables pour la préservation des intérêts locaux
- 38 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1435 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. I, p. 4 (...)
- 39 Ibidem, art. III, p. 495. L’ordonnance de 1458 reprend cette interdiction à l’article II. Les mesu (...)
- 40 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1461 », Ibid., p. 522.
- 41 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1484 », Ibid., art. I, p. 524.
- 42 Ibid., art. III, p. 527.
12Les premières législations aux accents souverainistes s’attachent généralement à la protection de l’économie locale et des marchands de la place au détriment des étrangers. C’est ainsi que l’ordonnance barcelonaise de 1435 interdit purement et simplement l’assurance de navires étrangers38 et de marchandises étrangères, à moins qu’elles soient chargées sur un navire national39. Cette exclusion assez drastique des étrangers et de leurs biens ne semble cependant pas susciter l’adhésion des marchands catalans. Par conséquent, en 1461, une nouvelle ordonnance sanctionne le comportement des Barcelonais, tentés de prêter leur nom à des personnes étrangères pour leur permettre de se faire assurer40. Ensuite ces mesures s’assouplissent, la législation barcelonaise entend finalement les demandes des négociants et accepte notamment que « tous navires et toutes marchandises puissent être assurés »41, sauf ceux des ennemis. Il devient même possible d’assurer « toutes marchandises qui arrivent ou qui sortent de Barcelone »42, même si elles appartiennent à des ennemis !
- 43 Document du 13 mars 1322, cité par J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 568.
- 44 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », in Etienne Cleirac, op. cit., art. XIV, p. 39 (...)
- 45 « Venise, loi du 26 septembre 1586 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, p. 77 : « On ne pouvoit (...)
13Les textes du xvie siècle se désintéressent quant à eux de la question de l’assurance des biens des étrangers. À Florence, la création de la juridiction dédiée aux assurances vise à « perfectionner la législation des assurances […] pour l’avantage des nationaux et pour celui des étrangers »43. Les lois d’Anvers et Amsterdam ne mentionnent pour leur part aucune restriction à ce sujet mais la coutume d’Amsterdam n’envisage que les cas de navigation depuis ou vers les Pays-Bas44. Ceci est à rapprocher de l’ordonnance vénitienne de 1586 qui exige que le voyage se fasse au départ ou au retour du port où se fait l’assurance. Cette loi expose qu’il ne s’agit plus seulement de préserver les intérêts économiques locaux mais d’abord de préserver ceux de l’assureur qui prend moins de risques à assurer des navires dont il peut vérifier la qualité45.
- 46 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. II, art. V, p. 380.
- 47 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, o (...)
- 48 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. II, art. I, p. 379.
- 49 Ibid., chap. XII, p. 413.
14À l’image des règlementations du xvie siècle, les usages rouennais acceptent l’assurance des biens étrangers, tout en distinguant le temps de paix du temps de guerre46. Comme dans l’Ordonnance de Barcelone de 1484, les ennemis ne sont pas assurables, et – sûrement faut-il y voir une allusion directe à l’ordonnance barcelonaise de 1461 – les prête-noms sont interdits. Cette ouverture de l’assurance aux étrangers permet très certainement le développement de l’assurance « pour compte d’autrui », mentionnée à Anvers47 et à Rouen48. De même, au xvie siècle, il est désormais possible de faire assurer « sur tous ou tels navires » sans les désigner expressément dans la police49. La levée de cette interdiction offre une grande souplesse aux contractants qui peuvent alors user de ces clauses évasives et donc adaptables.
- 50 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1458 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art XVI, p. (...)
- 51 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1435 », Ibid., art. II et III, p. 494-495. Les ordonnanc (...)
15Enfin, certaines marchandises, en raison de leur nature même, font l’objet d’une règlementation particulière. Il s’agit initialement de protéger les marchands nationaux et de préserver la souveraineté économique des États. Ainsi les ordonnances barcelonaises de 1458 et 1484 autorisent-elles les marchands à faire assurer les aliments de première nécessité dans leur intégralité50, ce qui n’est pas autorisé pour les autres biens51. Cette mesure est destinée à favoriser l’importation de ces denrées qui manquent à la cité.
- 52 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 607. Les police (...)
- 53 « Extrait du statut du 15 juin 1526 », Ibid., p. 602.
16Les autres lois maritimes et les polices d’assurance ultérieures adoptent des dispositions du même ordre. Tel n’est pourtant pas le cas à Florence où la clause « pour toutes sortes de marchandises »52 figure dans les polices d’assurance en 1523. Mais trois ans plus tard, en 1526, une ordonnance florentine déplore les inconvénients qui résultent de l’imprécision de cette expression53 et exclut de cette clause certains biens tels que les fruits, les grains, les vins, mais aussi l’alun, ou les pierres précieuses. Ces marchandises particulières sont celles qui se gâtent facilement, certaines denrées de subsistance comme les grains – dont l’importation est vitale pour une cité –, certains biens précieux d’une grande valeur intrinsèque ou enfin, les armes et munitions, biens stratégiques dont le commerce est étroitement contrôlé.
- 54 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. II, art. 4, p. 380.
- 55 Ibid., art. 2 et 3, p. 379-380.
- 56 Le Coutumier d’Amsterdam met d’ailleurs en place une véritable obligation d’information à la charg (...)
17À son tour, le Guidon détaille longuement les conditions d’assurance de certaines marchandises. D’après le recueil rouennais, l’assuré doit signaler à son assureur certaines marchandises de nature périssable54, certains biens réglementés dont le commerce nécessite des licences et autorisations55, afin de mieux estimer les risques et d’éviter les fraudes. Dans les usages rouennais comme dans les plus récentes législations, il apparaît que la mention de ces marchandises n’est plus motivée par les mêmes préoccupations qu’auparavant, la volonté d’informer l’assureur semble en effet supplanter en grande partie les raisons originelles liées à la souveraineté56.
18Conformément à certaines pratiques européennes, le Guidon témoigne encore des politiques dirigistes et protectionnistes, toutefois cet ouvrage atteste de l’implantation croissante du libéralisme contractuel. Le Guidon atteste également du développement de certaines techniques assurantielles communes.
II. Des techniques assurantielles communes
19Un régime spécial du contrat d’assurance maritime se dessine à travers l’Europe au cours des xve et xvie siècles et, notamment, certains mécanismes relatifs aux risques se fixent au xvie siècle. La technique de la ristourne permet alors d’appréhender de manière plus homogène l’absence de risque (A), en outre le traitement juridique du dommage s’uniformise pour donner naissance au délaissement (B).
A. La ristourne en cas d’absence de risque
20L’aléa constitue un élément essentiel du contrat d’assurance si bien que les diverses législations traitent de l’absence du risque. Elles modèlent alors la ristourne qui offre un bel exemple de la diffusion des usages à travers l’Europe.
- 57 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, o (...)
21Cette absence d’aléa peut consister, d’une part, en une absence physique de risques. Il s’agit ici des cas de l’absence de voyage – lorsque le navire ne prend pas le départ ou que le chargement des marchandises n’est pas ou pas totalement effectué – et de la disparition du risque par sa réalisation et donc par la destruction des biens avant la signature du contrat57. L’absence d’aléa peut provenir, d’autre part, d’une différence comptable entre la valeur assurée et la valeur des biens réellement exposés aux risques. Cette surassurance découle soit d’une surestimation de la valeur des marchandises assurées soit d’un trop plein d’assurance en raison d’une multiplicité de contrats dont le montant cumulé dépasse la valeur des marchandises.
- 58 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1435 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. I à V, (...)
- 59 Ibid., art. IV et V, p. 509-510.
- 60 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1458 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. XV, p. (...)
22Les premières législations répriment assez sévèrement ces situations ainsi que le montrent les lois de Barcelone. En cas de surassurance58, d’une part, les assurances ne sont valables que pour la part autorisée « mais les assureurs auront acquis la prime »59. Ces dispositions ne recherchent pas si l’intention de l’assuré a été dolosive ou non et sanctionnent ce contractant : les assureurs peuvent retenir la totalité de la prime bien que leur obligation se trouve réduite. L’absence de voyage ou de chargement, d’autre part, est très fréquente et reflète, dans la majorité des cas, des imprévus économiques et commerciaux plus qu’une intention frauduleuse. L’ordonnance barcelonaise de 1458 permet dans ces cas une éventuelle réduction de prime en faveur de l’assuré. Pour cela, elle distingue si l’absence de voyage ou de chargement est volontaire ou pas60 : si l’absence de risque est volontaire, les assureurs ne sont pas tenus de restituer la prime, si elle est involontaire, l’assuré peut obtenir cette réduction à deux conditions. Premièrement, l’assuré doit prouver un « empêchement légitime qui n’aura pas été amené par fraude », deuxièmement, le contrat doit présenter une clause spécifique prévoyant cette réduction de prime. Cet assouplissement reste donc défavorable à l’assuré.
- 61 N. Magens, op. cit., t. 2, « Form of a Policy prescribed to Insurers », p. 4, La première police d (...)
- 62 Ibid., p. 607.
- 63 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 598.
- 64 « Extrait du statut du 15 juin 1526 », Ibid., art. II, p. 603.
23Au xvie siècle, la législation florentine propose un système très différent de celui de Barcelone, moins suspicieux à l’encontre de l’assuré. Ce système ne distingue pas si cette absence de chargement ou de voyage est volontaire ou pas. Il ne recherche pas l’intention de l’assuré mais s’adapte d’abord à la réalité des risques : si les valeurs assurées ne sont pas ou pas totalement mises en risque, les assureurs restituent la prime en fonction des risques courus. Ils peuvent toutefois retenir une portion de la prime, indépendante du risque, dont le taux peut être négocié contractuellement si l’on en croit la première police florentine de 1523, faite sur facultés, telle que reproduite par Magens61. Cette solution permet alors un traitement forfaitaire de l’absence de mise en risque. La deuxième police en revanche, destinée à l’assurance de marchandises pour des voyages à Gênes et en Adriatique, fixe ce taux à un demi pour cent62. Cette seconde formule concerne un commerce bien établi pour des routes régulières et l’ordonnance de 1523 la présente comme étant la « police générale et universelle actuellement en usage »63. Ces précisions permettent d’affirmer que ce taux d’un demi pour cent est un taux coutumier. Par la suite, en 1526, une nouvelle ordonnance florentine décide d’en faire un taux légal et de l’étendre à toutes les polices et pour tous les voyages64.
- 65 Il n’est cependant pas certain que le demi pour cent soit pratiqué à Gênes où une ordonnance de 16 (...)
- 66 « Ordonnance du roi Philippe II, à Valladolid, le 14 juillet 1556 », in N. Magens, op. cit., t. 2, (...)
- 67 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, o (...)
- 68 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », Ibid., art. XXII, p. 397.
- 69 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. II, art. XVI et XVII, p. 384 ; chap. III, a (...)
24Ce taux forfaitaire présente l’avantage de la simplicité et de la rapidité de mise en œuvre pour les marchands. En cas d’absence de voyage comme en cas de surassurance non frauduleuse, ceux-ci s’affranchissent alors de toute procédure judiciaire. Alors appelée « ressortiment » par le Guidon – ensuite connu sous le nom de « ristourne » –, cette disposition empreinte de souplesse remporte un vif succès et s’exporte dans le reste de l’Europe : on la retrouve dans presque toutes les places maritimes65, notamment à Séville en 155666, à Venise en 1563, et au nord de l’Europe à Anvers67, Amsterdam68 et Rouen69. Les usages rouennais reprennent cependant la distinction que les lois barcelonaises établissaient entre la rupture volontaire et la rupture involontaire.
- 70 Ibid., chap. IX, art. XII, XVI, XVII, p. 409-410.
- 71 La navigation sur la Seine était assez périlleuse en raison des courants, des marées et des bancs (...)
25Par ailleurs aucune législation, pas même l’ordonnance de Florence de 1525, ne précise l’origine du demi pour cent. Le Guidon de la Mer quant à lui donne peut-être une clef pour comprendre les raisons de ce taux70. En effet, dans l’un de ses articles, le Guidon distingue selon que la rupture volontaire du voyage concerne un voyage « pour transport de rivière » ou « pour transport par mer »71. Dans le premier cas, l’assureur reçoit 1 % du montant de l’assurance, dans le deuxième cas, 1/2 %. Or, un autre article nous apprend que le taux des primes pour assurer un voyage entre le Havre et Rouen s’établit à 1 %. Ceci signifie donc que pour le transport par rivière – qui ne peut être que le transport sur la Seine pour des Rouennais – le taux payé par l’assuré en cas de ristourne correspond au montant de la prime d’assurance du même voyage. Par analogie, le demi pour cent pourrait peut-être correspondre à la prime d’assurance de certains voyages en mer, sûrement s’agit-il de la prime minimale pratiquée pour de courtes navigations. En cas de ristourne, l’assureur semble donc obtenir le minimum de ce qu’il aurait pu gagner avec un « petit » contrat d’assurance.
B. La qualification juridique du dommage et le délaissement
- 72 Par exemple, « Extrait de l’ordonnance du 25 Mai 1537, Anvers », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. (...)
26Lorsque le risque se produit et qu’il en résulte un dommage, l’assureur est tenu d’exécuter son obligation de payement de la garantie d’assurance. Les ordonnances barcelonaises, de même que la plupart des législations, se préoccupent principalement d’organiser le versement de l’indemnité : délais de payement72, modalités de l’opposition des exceptions par les assureurs, cautions destinées à garantir d’éventuelles restitutions de sommes indûment perçues, etc.
- 73 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1458 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. III, p. (...)
- 74 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 605, 607.
- 75 « Police d’assurance d’Ancône de 1567 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, p. 211.
- 76 « Ordonnance du roi Philippe II, à Valladolid, le 14 juillet 1556 », in N. Magens, op. cit., t. 2, (...)
27La qualification du dommage tarde quant à elle à se préciser. Les ordonnances de Barcelone emploient exclusivement le mot « perte »73 pour le désigner, les polices d’assurance florentines de 1523 recourent au terme non moins précis de « désastre »74, et, à Ancône, il est question en 1567 de « risque, désastre et malheur »75. À Séville, l’ordonnance de 1556 fait mention de la « perte ou avaries »76 mais l’emploi du mot avarie semble désigner uniquement les avaries grosses et communes, en opposition aux autres dommages réunis sous le terme de perte.
- 77 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, o (...)
- 78 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », in E. Cleirac, op. cit., art. V, p. 388 ; art (...)
- 79 Ibid., art. XII, p. 392.
- 80 Ibid., art. XIII, p. 392. Que les biens assurés soient « perdus, dépradés, gâtés, endommagés », le (...)
28Au Nord de l’Europe, les notions de perte et d’avarie s’identifient progressivement : à Anvers, la police d’assurance de 1563 utilise les mots « pertes et dommages »77 mais cette distinction semble encore sans conséquence juridique. La Coutume d’Amsterdam évoque la perte du navire, l’arrêt de prince, la prise et l’innavigabilité qui sont des cas de perte78 et devraient donc logiquement s’opposer à l’avarie. Toutefois le mot avarie n’est encore employé dans ce texte que dans le sens d’avarie grosse79. Ces indices laissent présumer de la naissance de cette distinction, cependant, dans les coutumes d’Amsterdam, une certaine confusion persiste80.
- 81 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. V, p. 387.
- 82 Ibid., chap. VII, art. I, p. 400.
- 83 « Statuts civils de la république de Gênes, année 1610 », in N. Magens, op. cit., t. 2, p. 66.
- 84 Ibid., p. 65.
29À Rouen les usages décrits par le Guidon distinguent enfin très nettement la perte partielle, l’avarie, de la perte totale. Ce recueil consacre plusieurs articles à la notion d’avaries81, qu’elles soient simples ou grosses, et présente la singularité de signaler pour la première fois toute l’importance de la distinction entre perte et avarie82. Puis, au début du xviie siècle, cette dichotomie gagne la Méditerranée, ce que montrent les Statuts de Gênes de 161083 établis postérieurement à l’impression du Guidon, dans lesquels il est notamment fait mention de la présomption de perte que constitue le bris du navire84.
- 85 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, o (...)
30De cette qualification du dommage en perte ou en avarie dépend l’étendue de l’obligation de l’assureur et la possibilité d’un délaissement ou abandon. Tant que la notion de perte n’est pas détachée de celle d’avarie, les effets du contrat à l’égard de l’assureur se cantonnent à une obligation de payement. Par conséquent, il est possible d’affirmer que l’ordonnance d’Anvers de 1563 ne maîtrise pas encore cette distinction quand elle établit que « les assureurs sont obligés de payer les dommages et pertes arrivés au navire ou marchandises, deux mois après que ladite perte leur aura esté duement inthimée & notifiée »85.
- 86 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », Ibid., art. VIII, p. 390.
- 87 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. VII. Des délais ou délaissement, p. 400.
- 88 Ibidem, art. 1, p. 400.
- 89 « Statuts civils de la république de Gênes, année 1610 », in N. Magens, op. cit., chap. XVII, p. 6 (...)
31À Amsterdam en revanche, l’article VIII détaille les délais offerts aux assurés « pour pouvoir abandonner, ou faire délais du navire & marchandises et subroger l’assureur en son lieu et place »86. Cet article semble bien faire référence au délaissement, ou abandon, translatif de propriété. Mais c’est à nouveau le Guidon qui détaille clairement ce mécanisme du délaissement87 : les assurés ont la possibilité d’abandonner la propriété de leur navire à leurs assureurs lorsqu’il est perdu ou, selon le Guidon, lorsque les avaries s’élèvent à plus de la moitié de la valeur des marchandises88. Cet effet du contrat d’assurance maritime se diffuse rapidement en Méditerranée comme en témoignent à nouveau les statuts de Gênes89. En 1610, ce document détaille à son tour avec précision ce mécanisme et la présentation qu’il en fait, bien que moins complète que celle du Guidon, se conforme parfaitement aux usages rouennais.
- 90 G. Le Hardy, Histoire du protestantisme en Normandie depuis son origine, Caen, éd. Le Gost-Clériss (...)
32Pour conclure, il ressort de cette étude que les législations des villes commerciales d’Europe connaissent des évolutions communes. Deux principaux groupes de villes se distinguent, les villes du nord de l’Europe s’opposent souvent à celles du sud. Au-delà de l’élément géographique, ce contraste peut s’expliquer par les événements économiques : le commerce maritime méditerranéen domine au xve siècle et le rapport de force s’inverse au xvie siècle en faveur du nord avec le développement du commerce transatlantique. Des différences culturelles entrent également en compte, avec notamment l’implantation du protestantisme au nord, à Anvers, Amsterdam et même à Rouen – où le Calvinisme se développe de manière significative au milieu du xvie siècle90 –, ce qui favorise le libéralisme. Ces disparités s’expliquent enfin par l’origine des législations : les ordonnances du sud contribuent davantage à l’affirmation de la souveraineté royale alors qu’au nord les législations s’inspirent des usages marchands, plus souples.
- 91 « Les rédacteurs de cette ordonnance le prendront comme modèle », J. Chadelat, Histoire de l’Ordon (...)
- 92 A. Desjardins, Introduction historique à l’étude du droit commercial maritime, Paris, Durand et Pé (...)
33Quant au Guidon, il puise dans les différentes législations européennes : si les coutumes d’Amsterdam sont souvent source d’inspiration, les ordonnances de Barcelone le sont sur certains points également. L’auteur de ce recueil démontre qu’il est au fait des pratiques étrangères et qu’il connaît parfaitement le domaine de l’assurance, y compris les techniques les plus récentes comme le montrent les développements inédits sur le délaissement. Aucun autre document d’Europe ne présente à cette époque le contrat d’assurance de manière aussi complète et détaillée. Peut-être le Guidon n’est-il qu’une compilation d’usages mais qui fait preuve d’un vrai travail de composition quant au regroupement des différents thèmes et à l’articulation logique. Sa structure et ses développements vont d’ailleurs très fortement influencer la rédaction de l’Ordonnance de la Marine de 168191 et susciter pendant longtemps l’admiration de certains auteurs. Pour Desjardins, le Guidon, « ce coup de je ne sais quel praticien, est un coup de maître. […] Quelle intelligence des affaires maritimes, quelle connaissance approfondie de la matière spéciale ! Jusqu’en 1760, on n’écrira rien en France sur le droit maritime qui se puisse comparer au Guidon. En 1681, les rédacteurs n’auront pas d’autre modèle. »92
Notes
1 Guidon, stile et usance des marchands qui mettent à la Mer, Rouen, le Messigier, 1608.
2 J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au xviiie siècle, t. 2, Paris, Impr. Royale, 1837, p. 373.
3 E. Cleirac, Us et coutumes de la Mer, Bordeaux, Millanges, 1647, p. 220.
4 Ch. de Beaurepaire, Note sur le guidon des marchands qui mettent à la mer, Rouen, Impr. Cagniard, 1888.
5 Bensa cite notamment des dispositions prises en faveur de ce contrat à Gênes en 1369, E. Bensa, Histoire du contrat d’assurance au Moyen-Âge, Paris, Fontemoing, 1897, p. 51.
6 « Ordonnance des magistrats de Barcelone sur les assurances » de 1435, 1436, 1458, 1461 et 1484, in Jean-Marie Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au xviiie siècle, t. 5, Paris, Imprimerie royale, 1839, p. 493-543. « Ordonnance des conseillers de Barcelone, dernièrement faites sur les assurances maritimes, 1484 », P. Boucher, Consulat de la mer, Paris, Arthus-Bertrand, 1808, p. 714-749.
7 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 et du 15 juin 1526 », in N. Magens, An essay on insurances, London, Haberkorn, 1755, t. 2, p. 1-9, et in J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au xviiie siècle, Paris, 1837, Imprimerie royale, t. 4, p. 598-609.
8 « Ordonnance du roi Philippe II, à Valladolid, le 14 juillet 1556 », in N. Magens, op. cit., t. 2, p. 30-49.
9 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, op. cit., p. 374-385.
10 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », in E. Cleirac, op. cit., p. 386-402.
11 « Acte concernant la matière des assurances entre marchands, Londres, statut de 1601 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 210-214.
12 « Statuts civils de la république de Gênes, année 1610 », in N. Magens, op. cit., t. 2, p. 61-68.
13 Ch. Broussy, Histoire du contrat d’assurance (xvie-xxe s.), th. droit, dactyl., Montpellier, 2016, p. 25 et s ; p. 66 et s.
14 L’ordonnance barcelonaise de 1458 précise notamment que « les assurances sont des contrats ayant pour objet le commerce, et qu’il n’est pas convenable que les discussions élevées à l’occasion de ces actes, et les exécutions qui s’ensuivent, soient débattues devant d’autres tribunaux ou personnes que devant les consuls de la mer », « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1458 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. IX, p. 512. De même, le contentieux des contrats d’assurance est attribué aux « consuls des marchands » à Venise, « Ordonnance de Venise, 2 juillet 1464 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, p. 65.
15 J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 568.
16 « Ordonnance d’Amsterdam du 4 décembre 1598 », ibidem, p. 136.
17 « Ordonnance de Middelbourg du 30 septembre 1600 », ibid., p. 167-168 : « Comme il se présente chaque jour de grandes difficultés dans plusieurs procès qui ont lieu sur le fait des assurances, qu’il est bon de prévenir […] il fût établi ici une chambre d’assurances ».
18 La commission instaurée par le statut de 1601 obtient « plein pouvoir et autorité pour entendre, examiner, régler et décider toutes les affaires concernant les polices d’assurances », « Acte concernant la matière des assurances entre marchands, Londres, statut de 1601 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 212.
19 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. XX, Du devoir du greffier, p. 427.
20 « Édit de création donné au mois de mars 1556 », Recueil d’Édits et Déclarations du Roi, règlements et arrêts du conseil et de la cour, concernant la juridiction consulaire de Rouen, Rouen, 1775.
21 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, p. 377.
22 « Venise, loi du 26 septembre 1586 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, p. 77.
23 Par exemple, à Ancône, dans la police d’assurance de 1567, le courtier « fait foi, lui seul par son écrit et par son serment, de l’écriture et signature de quiconque aura contracté », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, p. 210.
24 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1458 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. V, p. 510.
25 Ibid.
26 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », in E. Cleirac, op. cit., art. XVIII, p. 395.
27 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, art. IV, p. 428.
28 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 », in J.-M Pardessus, op. cit., t. 4, p. 598.
29 Ibidem.
30 « Ordonnance du roi Philippe II, à Valladolid, le 14 juillet 1556 », in N. Magens, op. cit., t. 2, art. V, p. 32.
31 Ibid., art. XLV, p. 43.
32 Quoique dans une moindre mesure, les lois de Barcelone présentent la même tendance.
33 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, op. cit., art. II, p. 375.
34 Ibid., art. II, p. 375, art. V, p. 378.
35 Ibid., art. XV, p. 582.
36 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, Chap. XX, art. V, p. 428.
37 Ibid., art. IV, p. 428. Ces cédules permettent aux assureurs de poursuivre le payement de la prime, au xviie siècle le greffier peut être personnellement garant de ce payement en l’absence de cédule.
38 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1435 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. I, p. 493. Cette interdiction est reproduite dans l’ordonnance de 1458, à l’article I.
39 Ibidem, art. III, p. 495. L’ordonnance de 1458 reprend cette interdiction à l’article II. Les mesures barcelonaises restreignent également la possibilité pour les nationaux de se faire assurer hors de Barcelone, « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1435 », Ibid., art. VIII, p. 497.
40 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1461 », Ibid., p. 522.
41 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1484 », Ibid., art. I, p. 524.
42 Ibid., art. III, p. 527.
43 Document du 13 mars 1322, cité par J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 568.
44 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », in Etienne Cleirac, op. cit., art. XIV, p. 393 : « Et est à noter que nos presentes ordonnances & statuts, regardent tant seulement ce qui est du fait de l’envoy, & du retour des danrées et marchandises, & des navires allans et venans en nos provinces par mer, des pays & royaumes étrangers ».
45 « Venise, loi du 26 septembre 1586 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, p. 77 : « On ne pouvoit pas toujours connoître la qualité [des navires], ce qui étoit une source féconde de risque ».
46 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. II, art. V, p. 380.
47 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, op. cit., art. II, Formulaire de la police d’assurance, p. 375.
48 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. II, art. I, p. 379.
49 Ibid., chap. XII, p. 413.
50 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1458 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art XVI, p. 517, et « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1484 », Ibid., art. XVIII, p. 537.
51 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1435 », Ibid., art. II et III, p. 494-495. Les ordonnances barcelonaises de 1458 et 1484 contiennent des dispositions similaires.
52 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 607. Les polices d’assurance florentines se rattachent à ces statuts de 1523.
53 « Extrait du statut du 15 juin 1526 », Ibid., p. 602.
54 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. II, art. 4, p. 380.
55 Ibid., art. 2 et 3, p. 379-380.
56 Le Coutumier d’Amsterdam met d’ailleurs en place une véritable obligation d’information à la charge de l’assuré : « Quiconque voudra faire assurer grains, fruits, vins, huiles, sels, harengs, sucre, […] il faut que toute telle nature de denrées et marchandises soit exprimée en la police d’assurance par mots exprès, autrement ladite police est déclarée nulle », « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », in E. Cleirac, op. cit., art. XVII, p. 394.
57 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, op. cit., art. IV, p. 378 : « La faction & souscription de l’asseurance doit preceder l’hasard ».
58 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1435 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. I à V, p. 507 à 511.
59 Ibid., art. IV et V, p. 509-510.
60 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1458 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. XV, p. 515.
61 N. Magens, op. cit., t. 2, « Form of a Policy prescribed to Insurers », p. 4, La première police de 1523 laisse en blanc ce taux pour permettre aux contractants de le définir eux-même. Ce blanc laissé sur la police est reproduit par Magens mais pas par Pardessus. Jean-Marie Pardessus a publié les mêmes polices florentines (Collection de lois maritimes…, t. 4, p. 605-608) mais les a restranscrites toutes deux avec la mention du demi pour cent. Cela semble être une erreur de sa part, comme le laisse également présumer l’ordonnance de 1526 qui impose « à l’avenir » le demi pour cent à toutes les polices, J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 603.
62 Ibid., p. 607.
63 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 598.
64 « Extrait du statut du 15 juin 1526 », Ibid., art. II, p. 603.
65 Il n’est cependant pas certain que le demi pour cent soit pratiqué à Gênes où une ordonnance de 1610 évoque simplement la « restitution de la prime », « Statuts civils de la république de Gênes, année 1610 », in N. Magens, op. cit., t. 2, chapitre XVII, p. 65.
66 « Ordonnance du roi Philippe II, à Valladolid, le 14 juillet 1556 », in N. Magens, op. cit., t. 2, art. XIII, p. 33 ; art. XV, p. 34.
67 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, op. cit., art. XIV, XV et XVI, p. 381-383.
68 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », Ibid., art. XXII, p. 397.
69 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. II, art. XVI et XVII, p. 384 ; chap. III, art. 3, p. 386.
70 Ibid., chap. IX, art. XII, XVI, XVII, p. 409-410.
71 La navigation sur la Seine était assez périlleuse en raison des courants, des marées et des bancs de sable, il n’est pas étonnant que les taux de prime pour ces voyages puissent être supérieurs à l’assurance du petit cabotage.
72 Par exemple, « Extrait de l’ordonnance du 25 Mai 1537, Anvers », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 37 : « Pareillement tout individu qui aura donné des lettres d’assurances (ou de sûreté) soit pour un navire, soit pour des marchandises, tant par terre que par mer, sera tenu de satisfaire à ses obligations et de payer les sommes stipulées dans les deux mois qui suivront la perte ou l’avarie des objets assurés ».
73 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1458 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, art. III, p. 509 « Ordonnance des magistrats de Barcelone, 1484 », Ibid., art. I, p. 326.
74 « Statuts de Florence du 28 janvier 1523 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 4, p. 605, 607.
75 « Police d’assurance d’Ancône de 1567 », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 5, p. 211.
76 « Ordonnance du roi Philippe II, à Valladolid, le 14 juillet 1556 », in N. Magens, op. cit., t. 2, art. XVIII, p. 35.
77 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, op. cit., p. 376.
78 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », in E. Cleirac, op. cit., art. V, p. 388 ; art. VIII, p. 390.
79 Ibid., art. XII, p. 392.
80 Ibid., art. XIII, p. 392. Que les biens assurés soient « perdus, dépradés, gâtés, endommagés », les assureurs doivent être « advertis de la perte » et les délais pour agir contre les assureurs sont les mêmes.
81 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. V, p. 387.
82 Ibid., chap. VII, art. I, p. 400.
83 « Statuts civils de la république de Gênes, année 1610 », in N. Magens, op. cit., t. 2, p. 66.
84 Ibid., p. 65.
85 « Ordonnance du roi catholique pour les assurances de la Bourse d’Anvers, 1563 », in E. Cleirac, op. cit., art. XVIII, p. 383.
86 « Coutumier pour les assurances d’Amsterdam, 1598 », Ibid., art. VIII, p. 390.
87 « Guidon… », in J.-M. Pardessus, op. cit., t. 2, chap. VII. Des délais ou délaissement, p. 400.
88 Ibidem, art. 1, p. 400.
89 « Statuts civils de la république de Gênes, année 1610 », in N. Magens, op. cit., chap. XVII, p. 65.
90 G. Le Hardy, Histoire du protestantisme en Normandie depuis son origine, Caen, éd. Le Gost-Clérisse, 1869, p. 12 et s.
91 « Les rédacteurs de cette ordonnance le prendront comme modèle », J. Chadelat, Histoire de l’Ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, th. dactyl., Paris, 1951, p. 70.
92 A. Desjardins, Introduction historique à l’étude du droit commercial maritime, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1890, p. 126.
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