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    Plan détaillé Texte intégral I. L’incarnation de l’État par la Compagnie dans l’esprit des princes orientaux II. L’intégration ponctuelle de la Compagnie à l’organisation des pouvoirs locaux Notes de bas de page Auteur

    Les fondements historiques du droit européen des affaires

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    L’activité de la Compagnie des Indes orientales, entre usages commerciaux et droit international public

    Frédéric Charlin

    p. 113-131

    Texte intégral I. L’incarnation de l’État par la Compagnie dans l’esprit des princes orientaux II. L’intégration ponctuelle de la Compagnie à l’organisation des pouvoirs locaux Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Les activités de la Compagnie des Indes orientales s’inscrivent dans une « économie-monde » d’Asie très antérieure à l’arrivée des Européens, qui doivent composer avec les autorités locales et avec de puissantes communautés de marchands indigènes, Arabes, Juifs, Arméniens, Hindous, Malais et Chinois. Les commerçants français doivent s’insérer dans des réseaux commerciaux complexes dont ils ne maîtrisent pas tous les rouages. L’autorité des compagnies s’exerce sur de petites portions de territoire en Orient, à partir de comptoirs et de loges situés à proximité des centres de production1. Le déficit chronique des échanges les contraint à des sorties d’espèces monétaires que fournit précisément le commerce d’Amérique2. Alors qu’une compagnie à la structure similaire avait ouvert la voie au commerce triangulaire pour les colonies d’Amérique, sa « jumelle » pour l’Orient sert l’implantation du négoce en dessinant les contours d’un commerce – empruntant la route de la soie – aujourd’hui mondialisé. Les métaux et les étoffes représentent l’essentiel des cargaisons européennes.

    2Typiques d’un nouveau capitalisme financier européen après la Renaissance, les grandes compagnies à charte poursuivent un objectif commercial colonial. La création des bourses dans cette même période stimule l’activité de ces sociétés dont la forme juridique permet d’associer d’importants fonds privés à des moyens régaliens. La délégation de pouvoirs aux compagnies conduit à les assimiler juridiquement à des entreprises publiques3. Dans l’alliance du volontarisme étatique et de l’initiative privée, les investisseurs, les armateurs, les financiers et la Marine servent les ambitions de la monarchie dans l’outre-mer. Si les États européens se définissent par leurs frontières, la puissance maritime se conçoit, entre autres, par l’expansion commerciale qui suppose une circulation sans entrave des marchands à l’étranger. La volonté de contrôler et d’orienter l’activité des agents économiques par le déploiement des institutions coloniales renvoie à des questions de territorialité4. La nature juridique des liens établis entre les compagnies européennes et les pouvoirs orientaux a déjà fait l’objet d’études solides permettant de restituer les étapes de formation d’un droit du commerce international façonné, entre autres, à travers l’activité des compagnies5. L’aménagement de ces relations ouvre la voie à de nouvelles pratiques, dont les divers supports sont loin d’avoir livré tous leurs enseignements et appellent une réflexion générale sur l’environnement politique, juridique et culturel du commerce oriental. Au tournant du Grand siècle, les Anglais et les Hollandais6 se lancent à l’assaut de l’empire établi depuis un siècle dans l’océan Indien par le Portugal, qui contrôle le commerce des épices. La France effectue plusieurs tentatives, bien avant la création de la Compagnie des Indes orientales en 1664, pour conquérir de nouveaux marchés7. Dès les Croisades, de nombreux marchands du royaume établissent des comptoirs dans les grands ports orientaux. À la fin du xiiie siècle, des marchands italiens partent en Asie faire du commerce en empruntant les voies de communication avec la Chine8. Les compagnies de commerce conçues par Jacques Cœur sont envisagées par Louis XI pour le commerce des épices au Levant9. Henri IV saisit également l’importance de l’activité commerciale réalisable par le biais des compagnies10, des aventuriers s’intéressant de plus en plus au commerce des Indes.

    3Le commerce colonial interroge sur les rapports entre la souveraineté royale et la volonté hégémonique de grandes compagnies qui transcendent l’État, un peu comme les multinationales d’aujourd’hui. La Compagnie des Indes orientales mène ses activités dans le cadre d’« un engrenage positif de la puissance qui lie souverains et négociants »11, qui reste toutefois difficile à cerner sous l’angle macroéconomique12. La nouvelle vision océanique du globe qui se diffuse à la fin du Moyen Âge entraîne une reconfiguration de l’espace maritime qui conduit les puissances à repenser leur géopolitique. L’État se retrouve ainsi « poussé à l’impérialisme par certains de ses citoyens dans la mesure où leurs activités multinationales ont besoin du pouvoir étatique pour se développer »13, les compagnies s’activant à la recherche de nouveaux débouchés et des « moyens de l’abondance et du pouvoir », selon l’expression de Locke. La politique d’expansion maritime résulte de cet affrontement économique entre puissances européennes sur la mer, considérée comme un prolongement du sol national. Pour le roi-Soleil, « s’agrandir est la plus digne et la plus agréable occupation du souverain »14, la paix civile demeurant un facteur déterminant de l’économie politique selon Hobbes. Si les marchés orientaux suscitent des volontés politiques de conquête, l’approche des agents économiques est différente, car « sur la scène internationale, entre marchands, la notion d’étranger est inconnue »15. Pour les marchands et les négociants, les territoires importent moins que les routes et les voies de communication maritimes ou terrestres. Antoine de Montchrestien défend ainsi l’importance des routes maritimes en affirmant que « par la mer se trouve le plus court chemin de fortifier, enrichir et agrandir un État »16.

    4Si « la logique impérialiste reste une logique étatique »17, deux approches historiques soulignent, d’un côté, le rôle primordial des navigateurs et des marchands, et, de l’autre, l’importance stratégique du recours à la force navale18. La recherche du profit commercial, objectif mercantile, n’exclut pas forcément l’emploi de la puissance militaire. La force des escadres est généralement un instrument efficace au service du commerce d’outre-mer, à l’exemple du Portugal construisant son empire par le choix de l’expansion commerciale sans les armes. Mais dès lors qu’émerge un véritable marché, il devient nécessaire, pour conserver une position sur la scène internationale, d’exprimer « la puissance et l’honneur du souverain »19. Cette compétition européenne dans un même espace explique que « la souveraineté, tout en gardant le sens de pouvoir suprême, [soit] obligée de composer avec les autres souverainetés »20. La monarchie française soutient l’ambition coloniale à travers les compagnies initialement chargées des Îles d’Amérique21, les colons de la Guadeloupe s’inspirant du modèle hollandais pour exploiter la canne à sucre. Face aux concurrents hollandais et anglais22, les compagnies cherchent à se tailler leur place23. Le développement des cultures tropicales s’inscrit dans une politique mercantiliste fondée sur le principe de l’Exclusif24. Motivée en grande partie par des difficultés financières, la cession de terres à des particuliers inaugure la période des seigneurs-propriétaires (1649-1663) pendant laquelle le roi n’a aucun représentant local, les acteurs présents agissant à leur guise. L’État cherche par ailleurs à discipliner le commerce extérieur comme il le fait avec la production interne par le biais des corporations, également soumises à une réglementation précise. « Le commerce, rappelle Colbert, est une guerre perpétuelle et paisible d’esprit et d’industrie entre toutes les nations »25. Le développement des structures de l’industrie navale accompagne l’essor des compagnies à charte, qui ne sont pas toujours bien acceptées par les négociants qui y voient des entraves à leurs propres activités, même si certains d’entre eux en deviendront président ou directeur au cours du xviie siècle.

    5La dimension coloniale et impériale du commerce français aux Indes le situe à la charnière du droit national et d’un droit du commerce international en construction, ce qui laisse une marge à l’influence d’usages commerciaux ou d’avantages déguisés, revendiqués par les marchands orientaux parfois dans l’intérêt de leur suzerain. Le régime économique et financier de la Compagnie est de nature cyclique, au regard de ses difficultés et des remèdes envisagés que sont le contrôle des commissaires du roi, l’intervention royale, puis les réorganisations permettant de retrouver la prospérité. L’ambition commerciale suppose un certain nombre de garanties et une assise financière justifiant des pouvoirs exorbitants afin de peser dans les négociations marchandes. Si les princes orientaux voient surtout, derrière la Compagnie, les ambitions de la monarchie française en Orient (§1), le succès de son implantation repose sur les modalités de son intégration économique et juridique au réseau des pouvoirs locaux (§2).

    I. L’incarnation de l’État par la Compagnie dans l’esprit des princes orientaux

    6Sous la direction de Caron, la Compagnie des Indes orientales fonde des comptoirs à Surate, Mahé, Pondichéry, Chandernagor26, en Perse et à Java, tout en pratiquant le commerce des épices avec la Chine et le Japon. La Compagnie a un comptoir à Moka pour le commerce du café, et à Canton où elle n’a pas de personnel fixe en raison de l’opposition des autorités chinoises. Les deux compagnies créées en 1664, respectivement pour les îles d’Amérique et les Indes orientales, chargées de la culture de la terre par les habitants attachés au sol27, relèvent d’un régime à la fois féodal et capitaliste. La « Compagnie française pour le commerce des Indes orientales » créée par Colbert a pour objet de « naviguer et négocier depuis le cap de Bonne-Espérance presque dans toutes les Indes et mers orientales », avec le monopole du commerce lointain pour cinquante ans28. Ayant pour devise Florebo quocumque ferar, son objectif est moins de « coloniser » les Indes que d’implanter le commerce français dans un vaste territoire aux réseaux de pouvoir complexes29, qui est un marché convoité par les autres puissances. La Compagnie dote la France d’un outil offensif dans le commerce international face à la concurrence européenne incarnée par ses homologues, la Compagnie hollandaise des Indes orientales (« V.O.C. ») et la Compagnie anglaise des Indes orientales (« E.I.C. »)30. La compagnie française est instituée par une déclaration du roi et des lettres patentes enregistrées au Parlement de Paris. Dotée d’un capital initial de 9 millions de livres31, elle a le statut de manufacture royale auquel sont associés des privilèges : exemption de taxes, monopole du commerce en Orient (et plus tard au Sénégal et en Guinée), garantie sur le Trésor32, pouvoir de nommer des ambassadeurs, pouvoir de déclarer la guerre et de conclure des traités. L’appellation « compagnie » n’en réduit pas les objectifs au commerce, dans un contexte de rivalités européennes portées par la religion et la langue contre les « païens », afin de mieux contester la légitimité des autres nations implantées33.

    7Le commerce a besoin de structures juridiques pour s’organiser et s’implanter en territoire lointain. Fondée sur le régime de l’Exclusif, l’impulsion étatique justifie l’octroi de monopoles comme l’une des conditions d’un futur commerce libre dans les grands espaces maritimes. Aussi faut-il relativiser l’échec souvent associé au bilan des grandes compagnies à cause de leur faillite, dans la mesure où elles apparaissent avec le recul comme des nécessités temporaires face à l’insuffisance des initiatives privées dans le commerce ultramarin. « Finalement les Compagnies des Indes ont pleinement atteint l’objectif qui leur avait été assigné par les fondateurs du xviie siècle : elles ont permis l’élargissement de l’économie européenne au marché mondial, et elles ont ainsi protégé une activité commerciale naissante et fragile, avant d’être rejetées comme des tuteurs devenus sans utilité. »34 L’ouverture des routes maritimes, l’implantation territoriale et l’organisation administrative exigent en effet de réunir d’importants moyens financiers et des pouvoirs régaliens. Articuler des moyens ne signifie pas les confondre, l’État et les acteurs privés connaissant bien leurs rôles respectifs. Le colbertisme prépare ainsi le terrain d’une nouvelle économie à dimension géostratégique, d’où le rôle important du commissaire du roi. Représentant le Contrôleur général des Finances, celui-ci incarne la tutelle de la monarchie sur la Compagnie. Le commissaire est assisté de huit directeurs généraux nommés par le roi sur proposition du Contrôleur général, chaque directeur dirigeant un bureau et chaque bureau comptant des commis appointés. La Compagnie est administrée par sept bureaux spécialisés35.

    8Les directeurs de la Compagnie sont généralement de fins connaisseurs du commerce maritime et des questions coloniales, financières et administratives36. Administrer la Compagnie revient à servir le roi, d’où l’anoblissement de certains de ses directeurs. Les actionnaires exercent leur influence sur la direction générale par le biais des syndics (les syndics permanents n’apparaissent qu’en 1723). Globalement, la Compagnie apparaît assez peu « marchande » dans la composition de son personnel37. L’assemblée annuelle des actionnaires se tient au mois de décembre sous la présidence du Contrôleur général. Siègent également les membres de la direction titulaires d’au moins cinquante actions, les grands seigneurs, les nobles d’épée, des parlementaires, des financiers, des banquiers, des commerçants et des armateurs en nombre limité. Dans chaque réunion, le syndic rappelle les événements importants de l’année avant d’indiquer le montant du dividende à distribuer. Il existe des syndics « honoraires » et des syndics « onéraires », toujours au nombre de quatre. Les premiers sont des membres influents de la Cour qui siègent rarement38, alors que les autres, plus proches des directeurs, exercent de véritables fonctions39. Les syndics et les directeurs, qui ne représentent pas les actionnaires, ont un pouvoir limité, car les grandes décisions sont supervisées par le commissaire du roi. Cette prépondérance du politique est assez typique du fonctionnement des compagnies dans les monarchies absolues, à la différence des régimes anglais et hollandais qui délèguent plus de pouvoirs aux dirigeants de leurs compagnies. La perception du degré plus ou moins fort d’autonomie des compagnies dépend aussi du rapport à la liberté économique propre à chaque culture nationale. L’absence officielle de tutelle politique ne signifie pas une totale autonomie, car la pression subie par les dirigeants, qu’elle soit le fait d’un bailleur de fonds privé ou de l’État, peut avoir les mêmes effets. La tutelle de la monarchie française sur la Compagnie lui donne une assise financière qui la préserve d’une vision purement comptable de sa politique commerciale. Le premier directeur nommé40, François Caron, est un huguenot exilé comptant trente ans de service au sein de la V.O.C. En 1668, Caron arrive à Surate, assisté de l’abbé Carré. La Compagnie des Indes orientales se fixe à Pondichéry (où François Martin41 s’installe en 1674), carrefour commercial entre Européens et Orientaux.

    9Les fonctions du personnel colonial sont diverses, alors que les moyens font souvent défaut. Un gouverneur nommé par les directeurs représente la Compagnie comme responsable des affaires intérieures et extérieures de son territoire. Un conseil souverain siège d’abord à Fort-Dauphin, à Surate après 1671 où il prend le nom de conseil « supérieur », puis à Pondichéry à partir de 1701. Chargé d’assister le gouverneur, il siège comme juridiction. Au xviiie siècle, l’administration coloniale, avec un gouverneur général et un conseil supérieur aux Indes à sa tête, est divisée en provinces, chacune relevant d’un directeur particulier et d’un conseil provincial. Les directeurs particuliers sont subordonnés au gouverneur général et les conseils provinciaux au conseil supérieur. Le gouverneur applique les ordres de la Compagnie, dirige la police, l’armée, la marine, le commerce, les finances, la diplomatie et il préside le conseil supérieur et le conseil de guerre42. Dans de nombreux cas, le gouverneur doit prendre l’avis du conseil, qui a de multiples attributions (politique à l’égard des indigènes et des commerçants étrangers, déclaration de guerre, nomination aux grades militaires et aux emplois civils). Il a également des attributions commerciales au titre desquelles il dispose de fonds, peut conclure des contrats, présider aux achats, aux armements et expéditions de vaisseaux, ainsi qu’aux ventes des produits d’Europe, et enfin donner des permissions particulières de commercer.

    10Le pouvoir local est exercé par des souverains et une multitude de suzerains et de féodaux, les princes orientaux les plus puissants étant le Grand Moghol43 et l’empereur ottoman. L’empereur de Chine n’a pas d’ambassadeurs pour ses relations avec les autres souverains, ceux d’Indonésie et d’Indochine lui étant soumis en tant que vassaux. Avant le xixe siècle, la Chine et le Japon restent à l’écart des transactions entre l’Orient et l’Europe. Si les missions diplomatiques sont rares sur le Vieux Continent, à l’inverse les princes orientaux reçoivent régulièrement les ambassades étrangères. Entre les xvie et xviiie siècles, les ambassadeurs moghols et ottomans, comme ceux des autres puissances asiatiques (Perse, Siam, Birmanie, Ceylan44) jouissent de privilèges et d’immunités spéciales au nom du prince représenté. L’empire moghol se fragmente au début du xviiie siècle sous le coup des invasions musulmanes (Iraniens, Afghans) et hindoues (Marathes)45, de nombreux vassaux se plaçant sous la suzeraineté d’un noyau de puissants seigneurs, avant que les gouverneurs provinciaux revendiquent leur indépendance. Les derniers empereurs n’ont souvent qu’un titre officiel face à leurs vassaux devenus souverains de fait46. Les vassaux passent souvent d’un suzerain à un autre qui joue le rôle de nouveau protecteur, y compris s’agissant des compagnies européennes.

    11Généralement, les princes orientaux sont peu enclins à reconnaître un statut officiel aux commerçants étrangers. La nature juridique de la Compagnie des Indes n’en fait pas une entité courante dans ces contrées avant le xviie siècle. La féodalité des institutions orientales est peu propice à générer des discussions d’égal à égal, les commerçants locaux devant se conformer aux choix de leurs seigneurs. Les princes orientaux conservent un rapport assez souple avec l’État incarné par la Compagnie, car ils sont liés commercialement à la France sans être soumis à un engagement ferme du droit international. La culture politique orientale prédispose à traiter avec le représentant direct d’un monarque dont le pouvoir est plus facilement identifiable que celui d’une corporation marchande. Si les suzerains locaux traitent avec les directeurs de la Compagnie, ils considèrent néanmoins cette dernière comme inférieure, préférant prendre contact avec le souverain47. Les Français et les Anglais rencontrent les mêmes difficultés dans leurs relations avec les pouvoirs locaux. Quand le Grand Moghol refuse de traiter avec les représentants de l’E.I.C., seul l’envoi d’un ambassadeur royal à la cour du roi d’Angleterre permet d’ouvrir une discussion officielle. L’empereur traite dans le même esprit avec les représentants de la Compagnie à Delhi et au Siam48.

    12Les titulaires du pouvoir local en Orient recherchent la sécurité et une certaine transparence dans ce nouveau commerce international pratiqué par les compagnies européennes. L’activité commerciale ne se limite pas à la négociation des accords et à l’application des contrats qui en résultent, car l’intégration locale des acteurs économiques, plus ou moins formalisée, dépend aussi de la connaissance pratique des cultures politique et juridique étrangères, dans une volonté de compréhension réciproque au regard de l’importance des enjeux commerciaux.

    II. L’intégration ponctuelle de la Compagnie à l’organisation des pouvoirs locaux

    13Dès lors qu’un nouveau droit des nations accompagne cette implantation commerciale aux Indes orientales, il faut rappeler la teneur des controverses juridiques au xviie siècle opposant Grotius, Freitas et Selden, qui reflètent l’importance des questions de territorialité. Défendant le principe selon lequel la mer est un territoire international et que toutes les nations sont libres de l’utiliser pour le commerce, Grotius reste fidèle à la conception classique de la souveraineté tout en s’accommodant du pouvoir des princes orientaux49. Avec finesse mais non sans arrière-pensées, Freitas (1570-1633) combat le célèbre Mare liberum en retournant les arguments de Grotius pour soutenir la position du Portugal opposé à la liberté de circulation dans les zones proches des territoires soumis50. Alors que Grotius résout le problème du libre commerce maritime en l’intégrant à la hiérarchie des pouvoirs locaux, Freitas défend le droit d’accès du Portugal au nom de la liberté religieuse dans un contexte de guerre contre l’Islam et en rappelant les bulles pontificales de la fin du xve siècle sur les terres conquises51. Dans le conflit entre Hollandais et Portugais et face à la position des souverains locaux, Grotius – comme Vitoria au siècle précédent – ne considère pas les différences religieuses comme un obstacle à l’universalité des nations, dans l’esprit des anciennes pratiques maritimes asiatiques. À l’inverse des terra nullius52, les Indes orientales sont propices à l’établissement de nouvelles relations internationales. Les Hollandais négocient avec les princes locaux des traités et des concessions commerciales, la difficulté restant de savoir si la souveraineté des princes peut être limitée. Les deux réponses apportées alimentent la discussion, Grotius admettant des restrictions commerciales aux pouvoirs locaux et Freitas des limitations de nature religieuse. Pour le premier, la liberté du commerce et de la navigation ne peut être refusée à quiconque sous le prétexte de souveraineté maritime locale. Cette liberté naturelle53 du commerce impose donc une limite naturelle à cette souveraineté. Or, Freitas juge incompatibles la liberté naturelle d’accès à un pays étranger et le principe de la souveraineté territoriale. Se référant à Grotius indiquant que le commerce étranger est autorisé à titre précaire par les princes orientaux, il rappelle qu’un tel titre est facilement révocable, principale contradiction de Grotius selon lui. Ouvrage retentissant à l’époque, le Mare clausum de John Selden54 traite le sujet comme une question de droit au regard des preuves justifiant l’accaparement de la mer par les Anglais. Il définit la domination comme « un droit d’user, de jouir, d’aliéner et de disposer » qui peut être commun à tous mais exclusif pour certains, dans le cadre de contrats ou d’accords explicites. Selden justifie par le droit une politique navale répressive comme l’instrument d’une stratégie de domination globale, à l’appui érudit de multiples témoignages montrant que « des historiens et d’autres auteurs, en tout temps ou presque, ont reconnu et accordé à des princes, des peuples et d’autres, la souveraineté et la domination privée de la mer »55. Parlant de Grotius avec éloge, il remarque que son Droit de la guerre et de la paix aborde la question de « la propriété ou de la domination privée de la mer comme de quelque chose qu’il faut parfois admettre sans controverse » pour soutenir les droits du « premier occupant » sur la mer56.

    14La double nature féodale et capitaliste de la Compagnie des Indes orientales est aussi avantageuse pour les princes et les commerçants locaux que pour le roi de France. Les gros contrats commerciaux sur les épices dépendent des négociations menées par la Compagnie pour des marchands non complètement autonomes, face à d’autres commerçants dépendant du suzerain local. Les usages et pratiques de ces marchands, fondés notamment sur le contrat de commission57, participent à la formation d’un ius mercatorum dans un cadre doublement mixte, à la fois privé et public, mais aussi national et international. La Compagnie prend tous les règlements de police nécessaires à l’administration de ses territoires. Sa charte établit les juges auxquels seul le roi peut donner provision (art. 31) et qui doivent appliquer les lois du royaume et la coutume de Paris (art. 33). Les conseils provinciaux statuent en premier ressort, sauf en matière criminelle sur les Noirs et les indigènes. L’appel est porté devant le Conseil supérieur dont les arrêts relèvent du Conseil du roi. Chaque comptoir assure la juridiction disciplinaire par le conseil de guerre. La Compagnie jouit de son fief en concédant les terres à charge de redevances perpétuelles, ne devant que la seule foi et hommage lige (charte, art. 29). Les comptoirs qu’elle possède reposent sur des concessions précaires, sauf Pondichéry qu’elle détient en pleine propriété. La Compagnie exploite également ses terres en régie, ce qui lui procure des revenus importants auxquels s’ajoutent les droits de douane, le produit de la vente du tabac, du bétel et de l’arack, affermé à des indigènes. Les administrateurs ont aussi leurs propres sources de revenus complémentaires58. Le gouverneur général et le conseil supérieur résident à Pondichéry, dont dépendent Karikal, Mazulipatam, Yanaon et Surate. Un directeur et un conseil provincial siègent à Chandernagor, chef-lieu de la province du Bengale, et à Mahé, chef-lieu de Malabar, la loge de Calicut dépendant de cette dernière province.

    15Le commerce reste une activité difficile à cause des tensions entre la Compagnie et les princes, surtout à la morte saison qui contraint les populations locales à vivre au jour le jour59. À Surate, centre de la production cotonnière et du trafic des épices, la Compagnie française détient un firman qui lui procure des droits similaires à ceux des Hollandais et des Anglais60. Les marchands du royaume, comme leurs prédécesseurs et concurrents, sont installés officiellement non comme subordonnés de leur gouvernement mais en qualité de représentants de la Compagnie jouissant d’une autonomie. Aux yeux des marchands locaux, les compagnies européennes sont avant tout des entités commerciales malgré leur empreinte régalienne, et à défaut de véritables activités missionnaires. De leur côté, les suzerains orientaux ont tendance à considérer ces structures comme des souverains délégués sous le contrôle du monarque. Après la disparition de Colbert, le soutien provisoire aux industries naissantes en France est érigé en système protectionniste par Louvois. Un arrêt du Conseil du roi de 1686 prohibe le commerce des toiles peintes et l’impression des toiles blanches, réduisant le commerce de Surate et incitant à développer celui de Pondichéry et du Bengale. Pondichéry devient alors le comptoir principal des Français. La Compagnie des Indes vend alors divers produits (vins, eau-de-vie, sel, draps, couteaux, parfums), le gros des importations consistant encore en piastres d’argent. La Chine représente aussi une part importante du commerce avec la Compagnie qui lui envoie du vin, du tissu, de l’horlogerie et de l’argent, celle-ci important le thé, la soie, la porcelaine et le cuivre61. Les droits de douane sont acquittés après la vente des produits. Malgré la surveillance des fermiers, la fraude récurrente des agents de la Compagnie lui est très préjudiciable. Au déclin de l’empire moghol, Dumas, Gouverneur de Pondichéry, décide de s’allier aux Moghols contre les Marathes62. Le Grand Moghol lui attribue alors le titre de nabab63, que Dumas refuse à titre personnel, demandant qu’il soit automatiquement transmis à chaque nouveau gouverneur français. Il obtient par ailleurs l’autorisation de battre monnaie à Pondichéry.

    16Tributaires de leur environnement linguistique et juridique, les marchands de toutes nations sont contraints, directement ou non, de faire de la politique à l’intérieur d’un réseau complexe de relations à la fois personnelles et officielles, tout en veillant à rester dans le cadre fixé par leur souverain. Dupleix, succédant à Dumas en 1741, met en œuvre la politique du protectorat, gagnant la confiance des souverains locaux par son habileté politique en formant une armée hindoue64, qu’il utilise plus largement en tant que nabab. L’administration organise des corps de cipayes, commandés par leurs capitaines sous la direction de commandants français. L’armée de la Compagnie compte encore des régiments de Cafres venus d’Afrique65. Les droits d’accès des commerçants français en tant que vassaux, bien que limités par les prérogatives du suzerain, sont généralement reconnus par les tiers et respectés. Le jeu des relations commerciales et les conflits religieux favorisent la conclusion de nombreux accords et traités, qui contribuent à former le nouveau ius gentium comme fondement d’un « droit international des affaires » liées au commerce colonial66. Ce nouveau droit est le support de la compétition européenne aux Indes orientales, de plus en plus indépendamment des questions religieuses. Le contexte général du commerce colonial est en effet plus propice à la formation lente d’un droit nouveau qu’au choix d’un droit national applicable aux négociations marchandes entre les acteurs présents. Les contrats passés par la Compagnie sont tributaires d’un ensemble de privilèges octroyés aux Européens par les princes orientaux, qui peuvent prendre la forme de concessions territoriales, de monopoles commerciaux ou de capitulations. La concession territoriale, facilement révocable, désigne une enclave sur laquelle l’État concédant n’exerce plus sa compétence à l’égard des étrangers67.

    17L’intégration contrôlée des structures commerciales par le biais des concessions apparaît plus prudente aux puissances hindoues et musulmanes que des traités signés avec la Compagnie, considérée comme une « création ministérielle ». Au demeurant, les princes locaux ont moins intérêt à révoquer une concession faite à la Compagnie qu’à annuler un contrat avec un commerçant ou une petite société. La technique du monopole commercial s’établit depuis la métropole, les relations privilégiées entre la France et l’Empire ottoman conduisant les sultans à reconnaître une prééminence du roi sur les autres souverains d’Europe. Cette conception politique du commerce international sert de fondement pour reconnaître à la France un monopole de protection des sujets européens qui n’ont pas de rapports directs avec la Porte68. Les capitulations se définissent traditionnellement comme un ensemble de règles conventionnelles ou coutumières visant à soustraire des nationaux à la compétence territoriale de l’État dans lequel ils résident et de les assujettir à la compétence personnelle de leur État d’origine, ce qui permet ainsi d’ouvrir des droits et privilèges aux marchands chrétiens résidant dans les possessions ottomanes après la chute de Constantinople69.

    18À l’arrivée des Français les droits territoriaux des autres puissances sont reconnus, mais l’implantation durable du commerce reste conflictuelle, car l’instabilité et, parfois, le double jeu des pouvoirs orientaux compliquent les missions de la Compagnie. La confiance et la souplesse indispensables au commerce supposent de pouvoir adapter le droit public français à la culture juridique locale70. La conquête de nouveaux marchés locaux entraîne ainsi un redéploiement de vieilles pratiques disparues avec la féodalité sous la monarchie absolue en France. Cet ordre ancien qui constituait un frein aux progrès de la justice royale et de la souveraineté contenait précisément des éléments réutilisables dans l’organisation féodale de l’Orient, comme autant d’apports à la politique commerciale de la Compagnie. L’esprit de ces nouvelles relations « diplomatico-commerciales » neutralise les antagonismes classiques entre l’approche publiciste des souverains et le statut de droit privé d’une grande société commerciale. Les Français peuvent d’autant mieux reconnaître les statuts et titres respectifs de leurs interlocuteurs en intégrant à ce nouveau droit commercial des notions juridiques orientales laïcisées71. La réticence des princes locaux à conclure des traités sur un pied d’égalité par le biais des compagnies illustre leur méfiance envers l’esprit du droit public westphalien, selon lequel un traité représente un engagement juridique définitif, principe peu compatible avec leur tradition politique. L’existence d’un réseau complexe d’entités suzeraines et vassales rend hasardeuse toute idée d’égalité entre États. Cette divergence des cultures juridiques se ressent aussi dans la conception des obligations contractuelles, car les princes et les marchands locaux usent fréquemment dans leurs pratiques écrites de la clause rebus sic stantibus (désignant l’hypothèse dans laquelle « les choses demeurent en l’état »). L’emploi d’une telle clause détermine les modalités d’exécution d’un accord commercial dès lors qu’elle permet de révoquer une concession en cas de changement de circonstances imprévisible au moment de la conclusion de l’accord, par exemple en cas de crise économique ou d’inflation rendant la poursuite du contrat défavorable pour l’une des parties. Le jeu de ces clauses permet de moraliser les contrats commerciaux signés par la Compagnie, tout en permettant, avec le temps, une meilleure compréhension réciproque des parties sur le plan juridique. Moins souples, les négociants européens insistent au contraire pour introduire des clauses d’irrévocabilité à l’apparence « discriminatoire » au regard des coutumes orientales. La présence de l’État derrière la Compagnie permet à ses directeurs d’exiger une certaine régularité dans le profit attendu, même si les marchands locaux sont plus sensibles aux fluctuations du marché dont ils ne maîtrisent pas tous les rouages. La politique commerciale des compagnies engendre ainsi une série de liens politico-économiques tributaires de la conjoncture diplomatique, qui permettent d’anticiper et de réguler les différends tout en préparant le terrain aux futurs accords. Ces liens, plus ou moins formalisés selon les périodes, laissent une place non négligeable à des arrangements permettant d’arrondir les angles d’un droit international des affaires en construction aux marges de l’empire colonial.

    19Notre modeste contribution rappelle que la conquête commerciale des Indes orientales lancée par la monarchie, avant sa poursuite par des acteurs privés, génère un mouvement cyclique, non seulement du point de vue économique mais aussi dans l’utilisation pratique et renouvelée du droit. La circulation des normes révèle des points d’interaction à travers diverses organisations et structures de pouvoir, issues de systèmes juridiques différents. Les ambitions rivales des puissances européennes forment le creuset des nouveaux « standards » d’un droit international atypique. Bien que critiqués par les administrateurs du royaume pour leur individualisme et leur indifférence au bien commun, les marchands ont su développer les fondements d’un grand commerce. Les représentants du pavillon français sont devenus les barons locaux d’un commerce impérial sous l’égide de la Compagnie supervisant un ensemble d’activités au confluent d’enjeux économiques, religieux et politiques. La formation de nouveaux canaux diplomatiques en amont des transactions commerciales permet d’intégrer la vie des affaires à la hiérarchie complexe et mouvante des pouvoirs locaux. Les activités de la Compagnie des Indes orientales illustrent, par le jeu des règles applicables au nom de la défense des intérêts commerciaux, l’articulation des particularismes orientaux et de l’universalisme porté par un droit international des affaires en construction. Pour tenir son rang face aux autres puissances, la France s’attache, avec l’appui de sa classe marchande, à tisser un vaste réseau géostratégique conciliant la puissance terrestre et la force navale en vue de l’implantation commerciale en Orient. L’esprit du mercantilisme colonial, associé au colbertisme et à son héritage, n’est pas si éloigné des principes de l’économie actuelle, la monarchie promouvant hier la liberté des actions économiques comme facteur d’une émulation jouant au xviie siècle le rôle équivalent de la concurrence aujourd’hui – même si, dans notre vision libérale, la concurrence est considérée, à tort ou à raison, comme la première condition de la liberté.

    Notes de bas de page

    1 P. Haudrère, Les Français dans l’océan Indien, xviie-xixe siècle, Presses universitaires de Rennes, 1996, p. 21-24.

    2 Op. cit., p. 24-29 ; R. Favier, Les Européens et les Indes orientales au xviiie siècle : aspects maritimes, commerciaux et coloniaux, Ophrys, Synthèse et histoire, 1997, p. 58-62.

    3 M. Ménard-Jacob, La première Compagnie des Indes, 1664-1704. Apprentissages, échecs et héritage, Histoire, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 29-34.

    4 Les « Indes orientales » désignent à l’époque coloniale les territoires de l’Asie du sud et du sud-est (Béloutchistan iranien, Pakistan, Union indienne, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Birmanie, Sri Lanka, Maldives, Thaïlande, Malaisie, Viêt Nam, Cambodge, Laos, Philippines, Brunéi, Singapour, Timor oriental et Indonésie).

    5 C. H. Alexandrowicz, « Le droit des nations aux Indes orientales (xvie, xviiie et xviiie siècles) », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1964, n° 5, p. 869-884 ; n°6, p. 1066-1084. Les travaux de l’auteur sur les relations entre les puissances européennes et l’Orient figurent au Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye et aux Annales de l’École pratique des hautes études.

    6 Une première expédition est lancée par la Compagnie des Pays lointains, fondée en 1595. L’année suivante, les Hollandais occupent Java et Ceylan, leur succès faisant émerger d’autres petites compagnies dont la Compagnie des Indes est issue. Les peintres hollandais expriment cette puissance maritime, par exemple De Velde avec son tableau représentant le Souverain des mers (construit en 1635 pour Charles Ier) ; la puissance des marchands est aussi celle des banquiers et des courtiers maritimes, comme le montrent le Syndic des drapiers de Rembrandt ou encore la Bourse d’Amsterdam de De Witte. La domination monétaire est aussi l’une des conditions de l’impérialisme dans ce nouvel espace économique.

    7 En 1604 est fondée la Compagnie française pour l’Orient. Le commerce des Indes n’est pas prioritaire dans le contexte politique européen du début du xviie siècle (pour une étude s’intéressant à cette courte période, v. G. Lelièvre, Les précurseurs de la Compagnie française des Indes orientales, 1601-1622, thèse en histoire, Caen, 2014).

    8 P. Renouvin (dir.), Histoire des relations internationales, Hachette, 1994, 3 vol., t. 1, Du Moyen Âge à 1789, p. 162-163. Le Devisement du monde de Marco Polo contient de précieuses indications sur la Chine.

    9 Après la réunion de la Provence à la Couronne, le roi envisage de créer une compagnie devant une assemblée de négociants des villes marchandes à Tours, mais le projet n’aboutit pas.

    10 Par le traité de Vervins (1598), le roi de France obtient de l’Espagne une clause secrète autorisant, au-delà d’une ligne unissant les pôles, à se livrer à des actions violentes sans troubler la paix (A. Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, I, Larose, Paris, 1927, p. 95).

    11 P. Norel, L’invention du marché, Le Seuil, 2004, p. 274.

    12 Dans son essai intitulé De la véritable grandeur des Royaumes et des États, Bacon s’interroge sur la possibilité de saisir les raisons profondes de la puissance d’une nation, notant que « la grandeur d’un État par l’étendue et le territoire est susceptible d’être mesurée, et l’ampleur des ressources et des revenus d’être calculée... mais il n’y a rien dans les affaires politiques qui soit plus sujet à l’erreur que l’évaluation vraie et l’appréciation exacte de la puissance ou de la force d’un État » (F. Bacon (1597), Essays, trad. M. Castelain, Aubier, 1948, p. 153).

    13 A. Lejbowicz, Philosophie du droit international, PUF, 1999, p. 317.

    14 J. Meyer et M. Acerra, Histoire de la Marine française des origines à nos jours, Rennes, Ouest France, 1994, p. 43.

    15 A. Lejbowicz, op. cit., p. 82-83.

    16 Montchrestien, Traité d’économie politique (1616), Franck Brentano, 1889, p. 208. Entre mers et océans, les nations rivales sont contraintes de poursuivre, saisir, voire détruire des navires étrangers pour délimiter leur emprise sur ces nouveaux espaces.

    17 A. Lejbowicz, op. cit., p. 371.

    18 L’expression « force navale » (sea power) recouvre l’ensemble des navires, de l’armement, des installations portuaires, des équipages et des données géographiques qui permettent à une nation de construire sa puissance maritime et d’exercer une pression économique et militaire sur les nations rivales.

    19 T. Hobbes, Leviathan (1651), New York, Washington Square Press, 1964, p. 127.

    20 A. Lejbowicz, op. cit., p. 22. C’est dans cet esprit qu’il faut relire le Mare clausum de Selden et l’œuvre de Grotius.

    21 V. les articles accordés aux associés de la Compagnie des Îles d’Amérique, 12 février 1635, F. A. Isambert, Decrusy, A. H. Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution de 1789, Belin-Leprieur, 1821-1833, t. 16, p. 421. Par la création de la Compagnie de Saint-Christophe en 1626, Richelieu suit la vision des souverains du siècle précédent. L’État ne pouvant garantir les dépenses nécessaires, la colonisation indirecte par les compagnies est ainsi privilégiée. De 1626 à 1674, l’administration des Îles d’Amérique revient aux compagnies. Celle de Saint-Christophe administre la colonie éponyme de 1626 à 1635, avant son remplacement par la Compagnie des Îles d’Amérique pour les terres conquises entre 1635 et 1650. Sur la rencontre, capitale dans le projet de colonisation, entre Richelieu et d’Esnambuc (P. Butel, Histoire des Antilles, Perrin, Tempus, 2007, p. 27-30).

    22 P. Pluchon, Histoire de la colonisation française, 2 vol., t. 1, Le premier empire colonial, des origines à la Restauration, Fayard, 1991, p. 58 et s.

    23 Dès 1670, Colbert accorde la liberté du commerce vers les îles en contrepartie d’un droit versé à la Compagnie, fixé à 5 % de la valeur des retours et ramené à 3 % l’année suivante. Les compagnies se voient attribuer des monopoles. En 1679, la Compagnie du Sénégal qui remplace la Compagnie des Indes occidentales en 1673 reprend le monopole de la traite négrière en Sénégambie, approuvé par le roi en 1679.

    24 Le monopole commercial, d’abord réservé à des compagnies financières parisiennes, est transféré aux négociants de la métropole, armateurs et commerçants des grands ports atlantiques du Havre, de Bordeaux, Nantes et La Rochelle.

    25 Lettres, mémoires et instructions de Colbert (publ. par P. Clément, 1650-1661), t. 6, p. 269.

    26 Un bref historique des grands comptoirs français peut être dressé. Le comptoir de Surate est fondé en 1512 par les Portugais. Dès 1608, des navires de l’E.I.C. freinent la suprématie lusitanienne. La compagnie anglaise obtient un firman impérial autorisant l’établissement d’un comptoir, dont le rapide déclin est dû à l’autre comptoir installé à Bombay en 1668. Les Français voulant installer des comptoirs aux Indes obtiennent d’Aureng-Zeb (1658-1707) un firman leur accordant à Surate les mêmes droits qu’aux Anglais et Hollandais dans leurs propres comptoirs. Dans la région nommée Mayyali (« l’embouchure de la rivière noire »), l’histoire du comptoir de Mahé commence en 1721 à l’arrivée de Mollandin, représentant de la compagnie française, un fort étant construit en 1724. Après un conflit avec les Anglais, les Français, repliés d’abord sur Calicut, reprennent le comptoir en décembre 1725. Par ailleurs, Pondichéry est un village côtier cédé en 1673 à la Compagnie, ce qui marque la fin du monopole de la V.O.C. Les tensions sont récurrentes avec les Hollandais implantés. En 1685, François Martin est nommé directeur de la côte de Coromandel. Le comptoir connaît son apogée avec Dupleix, victorieux contre les Britanniques. Enfin, le comptoir de Chandernagor trouve son origine, comme Calcutta, dans trois villages au bord du Gange, Borokishanpur, Khalisani et Gondalpara. En accord avec le nabab du Bengale, Duplessis construit un bâtiment au nord de la ville actuelle, d’où les Hollandais évincent les Français en 1677.

    27 Édit portant établissement de la Compagnie des Indes occidentales, 28 mai 1664, Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les Français, 1667-1771, Jolly, 1667-1671, 3 vol., t. 3, p. 85, art. 23.

    28 Une déclaration du roi portant établissement d’une Compagnie pour le commerce des Indes orientales est signée le 27 août 1664 et des lettres patentes enregistrées au Parlement de Paris. Après les Portugais aux Indes, des explorateurs français atteignent « Catai » (ancien nom de la Chine mongole) et les Indes, dont ils rapportent des épices. Le début du Grand siècle est marqué par les premières expéditions de commerçants malouins ou dieppois. Des compagnies de commerce éphémères sont pourvues d’un monopole commercial : la Compagnie française des mers orientales (1600), la Compagnie Le Roy et Godefroy (1604) devenue la Compagnie des Moluques, ainsi que la Compagnie de Montmorency pour les Indes orientales (1611). La mission est un échec et les vaisseaux détruits ou confisqués par les Hollandais. L’arrivée de Richelieu en 1624 et la signature du traité de Compiègne avec les Provinces-Unies sur la liberté du commerce dans les « Indes occidentales et orientales » relance l’activité française, le « Code Michau » de 1629 incitant à créer des compagnies de commerce à l’image de celles des Hollandais et des Anglais. Les Français investissent le sud de l’océan Indien en prenant possession de sites et de ports à Madagascar et dans les Mascareignes (Bourbon, Île de France, Île Rodrigues), ainsi qu’à Fort-Dauphin et Port-Louis. La Compagnie d’Orient est créée et dotée d’un monopole sur Madagascar et les îles environnantes par des lettres patentes de juin 1642. Une première Compagnie de Chine apparaît en 1660, avec la participation de Mazarin et Fouquet. La dernière, née à La Rochelle en 1702, s’installe à Canton.

    29 C. Calvo, Dictionnaire manuel de diplomatie et de droit international public et privé, Lawbook Exchange, 2015, p. 79, v° « Colonisation ». Sans fonder de véritables « colonies » à l’image des Antilles françaises, la Compagnie réussit cependant à bâtir des ports à Bourbon et à l’Île de France (Réunion et Maurice), emplacements stratégiques dans le ravitaillement des vaisseaux. Son capital atteint 15 millions de livres, alors qu’elle jouit pour cinquante ans du monopole commercial entre le cap Horn et celui de Bonne-Espérance. Ses affaires perturbées par la guerre de Hollande lui font perdre son privilège en 1682.

    30 Dès 1600, Élisabeth autorise une association londonienne à pratiquer le commerce avec les Indes. La charte de cette première compagnie de « marchands trafiquants aux Indes orientales » l’investit du droit exclusif de commercer au-delà du cap de Bonne-Espérance et du détroit de Magellan. En 1609, Jacques Ier rend son privilège perpétuel et la dote d’un capital. En 1661, Charles II accroît ses privilèges (droit de guerre et de paix avec les peuples hérétiques, juridiction civile et criminelle).

    31 Le capital social de la Compagnie compte plus de 50 000 actions, dont plus d’un cinquième appartient au roi et le reste à des particuliers.

    32 La volonté de conquérir de nouveaux marchés conduit par ailleurs le pouvoir royal à garantir l’exécution des engagements à venir des commerçants agissant dans le cadre de la Compagnie.

    33 La Compagnie est administrée par une chambre de direction générale et des chambres particulières. La première administre les affaires courantes, avec trois séries de compétences : 1. Tenue des écritures, rôle des actionnaires, livres et conservation des minutes de délibération ; 2. Armement des vaisseaux, achat, construction, entretien, équipage ; 3. Achats et ventes de marchandises, personnel colonial. Les secondes procèdent aux achats, ventes et armements nécessaires. La Chambre de direction générale vérifie et arrête leurs comptes tous les six mois (charte, art. 20). Les dirigeants sont choisis parmi les actionnaires possédant 20 000 livres d’actions pour les directeurs généraux et 10 000 pour les directeurs particuliers (chiffre abaissé ensuite à 6 000). Les directeurs ont des attributions contentieuses : un tribunal arbitral de trois directeurs choisis par les parties ou la chambre du lieu statue sans appel de tout litige entre directeurs et actionnaires ou entre actionnaires sur les affaires de la Compagnie (art. 24). L’arbitrage prévu dans la charte manifeste l’esprit du droit du commerce international, qui exige un règlement rapide et souple des différends. Les litiges entre directeurs et personnes étrangères à la Compagnie relèvent des tribunaux consulaires (art. 29). Au criminel, le civil reste soumis à la juridiction consulaire ou arbitrale (art. 26). Quotidiennement, une assemblée d’administration réunit directeurs et syndics au siège pour discuter sur les correspondances, les expéditions et les nominations. Une fois par semaine, les commissaires du roi assistent à l’assemblée. Une fois par mois, l’assemblée est présidée par le Contrôleur général des Finances. Les assemblées d’actionnaires sont convoquées sans régularité de date, selon la nécessité. La première assemblée est réunie le 20 mars 1665 au Louvre en présence du roi.

    34 P. Haudrère, op. cit., p. 29.

    35 Les tâches se répartissent comme suit : achats (envois dans les comptoirs) ; livres (comptabilité) ; appel public au financement (renouvellement des actions, billets d’emprunt, rentes viagères) ; correspondance avec les établissements de l’Inde, de la Chine et des Mascareignes (plus la gestion des carrières) ; armements ; archives ; « surnuméraires ». Un huitième directeur est détaché à Lorient pour commander le port.

    36 Op. cit., p. 51-57. On y trouve des représentants des ports et des grandes villes commerçantes, ainsi que des représentants des chambres de commerce.

    37 Op. cit., p. 32-33.

    38 Au milieu du xviiie siècle, les plus connus sont le duc de Béthune, président du Conseil royal des Finances, le marquis de Lassay, plus gros actionnaire de la Compagnie, Louis Angrand de Fontpertuis, de la famille d’Orléans, François Baschi, ancien ambassadeur à Lisbonne et Venise, beau-frère de Madame de Pompadour.

    39 Les premiers, à défaut d’être payés, reçoivent un cadeau annuel d’une valeur de 3 000 livres en marchandises. Ils ne participent pas aux assemblées. Les seconds y siègent et reçoivent en plus du même cadeau des appointements annuels d’environ 6 000 livres. Jacques Duval d’Epremesnil est directeur à plusieurs reprises et syndic entre-temps.

    40 Dès 1684, le roi nomme les directeurs, qui eux-mêmes s’en remettent à la volonté royale pour le choix du gouverneur.

    41 M. Ménard-Jacob, op. cit., p. 38-42. En 1674, François Martin obtient la concession du futur comptoir et premier établissement français des Indes acquis par la Compagnie. Quand les Hollandais occupent Pondichéry en 1693, il trouve refuge à Chandernagor jusqu’en 1699, année où il devient gouverneur de Pondichéry.

    42 Règlement de la Compagnie de 1735 (Archives Nationales d’Outre-Mer, « Colonies », C2, 26).

    43 P. Renouvin, op  cit., p. 385-386.

    44 Les rois du Siam, de la Birmanie et de l’Indonésie sont, dans certaines périodes, vassaux de la Chine, bien qu’étant eux-mêmes suzerains d’autres États. Les rois de Ceylan reconnaissent au xvie siècle et au début du xviie siècle la suzeraineté formelle du roi du Portugal. Après l’expulsion des Portugais par les Hollandais, ils traitent avec ces derniers sur un pied d’égalité. Mataram, Bantam, Atchen, Macassar et Ternate sont des États suzerains. Le continent indien forme un réseau de suzerains et de vassaux jusqu’à son unification par les Moghols aux xviie et xviiie siècles.

    45 Les xviiie et xixe siècles correspondent à une période d’expansion économique et de renouveau du soufisme et de la doctrine musulmane. L’ijtihâd (liberté des oulémas) est réadmis, les muftis et juristes pouvant interpréter les textes de l’islam.

    46 Les institutions mogholes reposent en partie sur la charia. Les oulémas-soufis, recrutés dans les classes supérieures, administrent les cultes et la justice. Les soufis assurent la légitimité des souverains moghols par leur bénédiction auprès des populations hindoues. Les empereurs moghols, jusqu’à Jahângîr (1569-1627), montrent une certaine tolérance religieuse. Pour renforcer le droit hindou, les Moghols mettent en place les zamindar, collecteurs d’impôts auprès des paysans, avant de racheter leur charge. Plus tard, le système est repris par les Britanniques.

    47 Par exemple, le roi de Bantam écrit en 1681 à Louis XIV au sujet de la fondation d’un établissement français.

    48 Les ambassades royales de France et du Siam échangent régulièrement de 1684 à 1687. Caron attire l’attention de Versailles sur l’importance du statut d’ambassadeur pour les princes orientaux.

    49 Dictionnaire manuel de diplomatie, op. cit., 2015, p. 401, v° « Souveraineté ». Lors des négociations entre Hollandais et Anglais à Londres en 1613, il défend les établissements hollandais en Indonésie contre l’accès des Anglais, qui revendiquent eux-mêmes le libre commerce avec les communautés locales en vertu du droit des nations et du Mare liberum. Or, cette liberté du commerce est modifiée par les traités des princes indonésiens accordant un monopole aux Hollandais. Reconnaissant opportunément leur valeur (ce qui le rapproche de Selden), Grotius n’en réaffirme pas moins cette même liberté dans le Droit de la guerre et de la paix, au chapitre III du livre II, où il écrit qu’« il avait été établi par le droit des gens (Jus gentium) qu’aucun peuple ne pourrait s’emparer de la mer, pas même pour le simple droit de pêche ».

    50 S. Freitas, Freitas contre Grotius sur la question de la liberté des mers. Justification de la domination portugaise en Asie (1625), rééd. Wentworth Press, 2018.

    51 Bulle Aeterni regis (1481), accordant au roi du Portugal les terres conquises en Afrique ; bulle Piis fidelium (1493) sur les missions dans le Nouveau Monde, affirmant l’unité du genre humain ; bulle Inter caetera (1493), répartissant les terres du Nouveau Monde entre l’Espagne et le Portugal.

    52 N’importe quel souverain peut acquérir unilatéralement, par l’occupation effective, un territoire classé terra nullius. Mais en présence d’une communauté dotée d’une organisation institutionnelle et d’une capacité juridique internationale, l’acquisition du territoire suppose un traité de cession, sous réserve du respect des droits du prédécesseur. La pratique en est reconnue dans la coutume orientale, alors que la doctrine hindoue classique sur la conquête diffère des conceptions européennes. L’acquisition territoriale peut faire suite à une conquête sanctionnée par un traité de paix après une guerre, et si le souverain vaincu s’en va (debellatio) son territoire peut être annexé par le souverain conquérant.

    53 Grotius est beaucoup plus proche de la conception classique et thomiste du droit naturel que de la conception moderne préfigurant le contrat social, à la différence de Pufendorf.

    54 J. Selden, Mare clausum, Of the dominion, or Ownership of the sea (1635), trad. de Marchamont Nedham, Londres, 1652. L’auteur répond, à la demande de Jacques Ier, au Mare liberum, l’ouvrage étant publié seize ans plus tard pour des raisons de convenance diplomatique (P. Renouvin, op. cit., p. 409).

    55 Mare clausum, chap. III, §2.

    56 Op. cit., p. 175.

    57 V. Simon, Les échelles du Levant et de Barbarie. Droit du commerce international entre la France et l’Empire ottoman, (xvie-xviiie siècles), LGDJ, Bibliothèque d’histoire du droit et droit romain, 2021, p. 77-91.

    58 François Martin utilise le change des monnaies et crée des boutiques à cet effet. Les ressources de la Compagnie sont à leur apogée sous le mandat de Dupleix.

    59 Plus tard, Dupleix recommande la création d’un fonds de roulement pour avoir une quantité régulière de marchandises afin de négocier en position de force dans les périodes difficiles.

    60 Les privilèges sont confirmés par un firman du 7 mai 1718, délivré par le Grand Moghol Forokchir à d’Hardancourt, directeur de la Compagnie au Bengale. Les droits sur les marchandises importées sont fixés à 2,5 % (A. Martineau, Lettres et conventions des gouverneurs de Pondichéry avec différents princes hindous (1666 à 1793), Pondichéry, 1914 (le firman vient du fonds « Colonies » des ANOM, C2, 62)).

    61 Le trafic passe par Canton, où les marchandises prohibées sont entreposées et réexportées dans un délai de six mois par la Compagnie ou des négociants particuliers, alors que les marchandises autorisées font l’objet d’une vente publique par affichage.

    62 L’empire marathe, partant d’une réaction hindoue contre les Moghols dans la région correspondant actuellement au Maharashtra, s’impose comme la principale puissance du sous-continent à la fin du xviie siècle.

    63 Dictionnaire manuel de diplomatie, op. cit., p. 269, v° « Nabab ». Le terme désigne le titre donné à un souverain indien de religion musulmane et sert aujourd’hui à désigner un gouverneur de province ou un général d’armée.

    64 Dès 1700, François Martin entretient à Pondichéry une garde de topas et de lascarins.

    65 Les directeurs de la Compagnie acceptent mal l’idée que l’assise territoriale garantisse l’autonomie financière aux établissements français, redoutant une telle charge. S’ensuit une période d’hostilité avec la Compagnie anglaise, jusqu’à la révocation de Dupleix en 1754. Le conflit reprend dès 1756 avec la Guerre de Sept ans. Les difficultés de Lally-Tollendal et sa rivalité avec Bussy, rappelé du Deccan, aboutissent en 1761 à la capitulation française après la destruction de Pondichéry.

    66 La lex mercatoria, sorte de code d’usages du commerce international au Moyen Âge, largement antérieur à l’émergence des États modernes, a inspiré en substance la formation historique lente d’un droit européen des affaires, mais indirectement la construction d’un droit international des affaires d’essence plus volontariste.

    67 Par exemple en Chine, du milieu du xixe siècle à la Seconde Guerre mondiale.

    68 V. Simon, op. cit., p. 26-30. L’Angleterre et l’Espagne (dont certains commerçants bénéficient de la protection française) s’efforcent d’ailleurs de contester la prééminence française au Levant. Ce monopole est peu à peu remis en cause avant d’être supprimé au xviie siècle, à la suite d’une série d’incidents diplomatiques.

    69 Op. cit., p. 13-23, expliquant que les capitulations prenant la forme de lettres patentes du sultan, lequel dispose d’un pouvoir législatif, sont des concessions gracieuses de privilèges à la France. Leur contenu traduit la conception asymétrique des relations internationales avec les États chrétiens, même si le renouvellement des capitulations fait parfois l’objet d’âpres négociations, dont l’issue dépend de la conjoncture internationale. Les capitulations sont fondées sur la bonne foi et l’amitié réciproques dans les rapports personnels entre les souverains.

    70 Jean Bodin s’intéresse dans les Six livres de la République aux enjeux de suzeraineté et de souveraineté dans les Indes orientales à l’époque de la domination portugaise (Livre sixième, chap. II).

    71 La lecture de Grotius rappelle que le droit international classique reste conciliable avec les coutumes orientales. Les empereurs respectent le statut des ambassadeurs européens, messagers ad hoc de leur souverain qui jouissent de privilèges et d’immunités.

    Auteur

    • Frédéric Charlin

      Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes
      Membre du CESICE, chercheur associé au CREDIMI et au GREHDIOM

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    1 P. Haudrère, Les Français dans l’océan Indien, xviie-xixe siècle, Presses universitaires de Rennes, 1996, p. 21-24.

    2 Op. cit., p. 24-29 ; R. Favier, Les Européens et les Indes orientales au xviiie siècle : aspects maritimes, commerciaux et coloniaux, Ophrys, Synthèse et histoire, 1997, p. 58-62.

    3 M. Ménard-Jacob, La première Compagnie des Indes, 1664-1704. Apprentissages, échecs et héritage, Histoire, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 29-34.

    4 Les « Indes orientales » désignent à l’époque coloniale les territoires de l’Asie du sud et du sud-est (Béloutchistan iranien, Pakistan, Union indienne, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Birmanie, Sri Lanka, Maldives, Thaïlande, Malaisie, Viêt Nam, Cambodge, Laos, Philippines, Brunéi, Singapour, Timor oriental et Indonésie).

    5 C. H. Alexandrowicz, « Le droit des nations aux Indes orientales (xvie, xviiie et xviiie siècles) », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1964, n° 5, p. 869-884 ; n°6, p. 1066-1084. Les travaux de l’auteur sur les relations entre les puissances européennes et l’Orient figurent au Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye et aux Annales de l’École pratique des hautes études.

    6 Une première expédition est lancée par la Compagnie des Pays lointains, fondée en 1595. L’année suivante, les Hollandais occupent Java et Ceylan, leur succès faisant émerger d’autres petites compagnies dont la Compagnie des Indes est issue. Les peintres hollandais expriment cette puissance maritime, par exemple De Velde avec son tableau représentant le Souverain des mers (construit en 1635 pour Charles Ier) ; la puissance des marchands est aussi celle des banquiers et des courtiers maritimes, comme le montrent le Syndic des drapiers de Rembrandt ou encore la Bourse d’Amsterdam de De Witte. La domination monétaire est aussi l’une des conditions de l’impérialisme dans ce nouvel espace économique.

    7 En 1604 est fondée la Compagnie française pour l’Orient. Le commerce des Indes n’est pas prioritaire dans le contexte politique européen du début du xviie siècle (pour une étude s’intéressant à cette courte période, v. G. Lelièvre, Les précurseurs de la Compagnie française des Indes orientales, 1601-1622, thèse en histoire, Caen, 2014).

    8 P. Renouvin (dir.), Histoire des relations internationales, Hachette, 1994, 3 vol., t. 1, Du Moyen Âge à 1789, p. 162-163. Le Devisement du monde de Marco Polo contient de précieuses indications sur la Chine.

    9 Après la réunion de la Provence à la Couronne, le roi envisage de créer une compagnie devant une assemblée de négociants des villes marchandes à Tours, mais le projet n’aboutit pas.

    10 Par le traité de Vervins (1598), le roi de France obtient de l’Espagne une clause secrète autorisant, au-delà d’une ligne unissant les pôles, à se livrer à des actions violentes sans troubler la paix (A. Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, I, Larose, Paris, 1927, p. 95).

    11 P. Norel, L’invention du marché, Le Seuil, 2004, p. 274.

    12 Dans son essai intitulé De la véritable grandeur des Royaumes et des États, Bacon s’interroge sur la possibilité de saisir les raisons profondes de la puissance d’une nation, notant que « la grandeur d’un État par l’étendue et le territoire est susceptible d’être mesurée, et l’ampleur des ressources et des revenus d’être calculée... mais il n’y a rien dans les affaires politiques qui soit plus sujet à l’erreur que l’évaluation vraie et l’appréciation exacte de la puissance ou de la force d’un État » (F. Bacon (1597), Essays, trad. M. Castelain, Aubier, 1948, p. 153).

    13 A. Lejbowicz, Philosophie du droit international, PUF, 1999, p. 317.

    14 J. Meyer et M. Acerra, Histoire de la Marine française des origines à nos jours, Rennes, Ouest France, 1994, p. 43.

    15 A. Lejbowicz, op. cit., p. 82-83.

    16 Montchrestien, Traité d’économie politique (1616), Franck Brentano, 1889, p. 208. Entre mers et océans, les nations rivales sont contraintes de poursuivre, saisir, voire détruire des navires étrangers pour délimiter leur emprise sur ces nouveaux espaces.

    17 A. Lejbowicz, op. cit., p. 371.

    18 L’expression « force navale » (sea power) recouvre l’ensemble des navires, de l’armement, des installations portuaires, des équipages et des données géographiques qui permettent à une nation de construire sa puissance maritime et d’exercer une pression économique et militaire sur les nations rivales.

    19 T. Hobbes, Leviathan (1651), New York, Washington Square Press, 1964, p. 127.

    20 A. Lejbowicz, op. cit., p. 22. C’est dans cet esprit qu’il faut relire le Mare clausum de Selden et l’œuvre de Grotius.

    21 V. les articles accordés aux associés de la Compagnie des Îles d’Amérique, 12 février 1635, F. A. Isambert, Decrusy, A. H. Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution de 1789, Belin-Leprieur, 1821-1833, t. 16, p. 421. Par la création de la Compagnie de Saint-Christophe en 1626, Richelieu suit la vision des souverains du siècle précédent. L’État ne pouvant garantir les dépenses nécessaires, la colonisation indirecte par les compagnies est ainsi privilégiée. De 1626 à 1674, l’administration des Îles d’Amérique revient aux compagnies. Celle de Saint-Christophe administre la colonie éponyme de 1626 à 1635, avant son remplacement par la Compagnie des Îles d’Amérique pour les terres conquises entre 1635 et 1650. Sur la rencontre, capitale dans le projet de colonisation, entre Richelieu et d’Esnambuc (P. Butel, Histoire des Antilles, Perrin, Tempus, 2007, p. 27-30).

    22 P. Pluchon, Histoire de la colonisation française, 2 vol., t. 1, Le premier empire colonial, des origines à la Restauration, Fayard, 1991, p. 58 et s.

    23 Dès 1670, Colbert accorde la liberté du commerce vers les îles en contrepartie d’un droit versé à la Compagnie, fixé à 5 % de la valeur des retours et ramené à 3 % l’année suivante. Les compagnies se voient attribuer des monopoles. En 1679, la Compagnie du Sénégal qui remplace la Compagnie des Indes occidentales en 1673 reprend le monopole de la traite négrière en Sénégambie, approuvé par le roi en 1679.

    24 Le monopole commercial, d’abord réservé à des compagnies financières parisiennes, est transféré aux négociants de la métropole, armateurs et commerçants des grands ports atlantiques du Havre, de Bordeaux, Nantes et La Rochelle.

    25 Lettres, mémoires et instructions de Colbert (publ. par P. Clément, 1650-1661), t. 6, p. 269.

    26 Un bref historique des grands comptoirs français peut être dressé. Le comptoir de Surate est fondé en 1512 par les Portugais. Dès 1608, des navires de l’E.I.C. freinent la suprématie lusitanienne. La compagnie anglaise obtient un firman impérial autorisant l’établissement d’un comptoir, dont le rapide déclin est dû à l’autre comptoir installé à Bombay en 1668. Les Français voulant installer des comptoirs aux Indes obtiennent d’Aureng-Zeb (1658-1707) un firman leur accordant à Surate les mêmes droits qu’aux Anglais et Hollandais dans leurs propres comptoirs. Dans la région nommée Mayyali (« l’embouchure de la rivière noire »), l’histoire du comptoir de Mahé commence en 1721 à l’arrivée de Mollandin, représentant de la compagnie française, un fort étant construit en 1724. Après un conflit avec les Anglais, les Français, repliés d’abord sur Calicut, reprennent le comptoir en décembre 1725. Par ailleurs, Pondichéry est un village côtier cédé en 1673 à la Compagnie, ce qui marque la fin du monopole de la V.O.C. Les tensions sont récurrentes avec les Hollandais implantés. En 1685, François Martin est nommé directeur de la côte de Coromandel. Le comptoir connaît son apogée avec Dupleix, victorieux contre les Britanniques. Enfin, le comptoir de Chandernagor trouve son origine, comme Calcutta, dans trois villages au bord du Gange, Borokishanpur, Khalisani et Gondalpara. En accord avec le nabab du Bengale, Duplessis construit un bâtiment au nord de la ville actuelle, d’où les Hollandais évincent les Français en 1677.

    27 Édit portant établissement de la Compagnie des Indes occidentales, 28 mai 1664, Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les Français, 1667-1771, Jolly, 1667-1671, 3 vol., t. 3, p. 85, art. 23.

    28 Une déclaration du roi portant établissement d’une Compagnie pour le commerce des Indes orientales est signée le 27 août 1664 et des lettres patentes enregistrées au Parlement de Paris. Après les Portugais aux Indes, des explorateurs français atteignent « Catai » (ancien nom de la Chine mongole) et les Indes, dont ils rapportent des épices. Le début du Grand siècle est marqué par les premières expéditions de commerçants malouins ou dieppois. Des compagnies de commerce éphémères sont pourvues d’un monopole commercial : la Compagnie française des mers orientales (1600), la Compagnie Le Roy et Godefroy (1604) devenue la Compagnie des Moluques, ainsi que la Compagnie de Montmorency pour les Indes orientales (1611). La mission est un échec et les vaisseaux détruits ou confisqués par les Hollandais. L’arrivée de Richelieu en 1624 et la signature du traité de Compiègne avec les Provinces-Unies sur la liberté du commerce dans les « Indes occidentales et orientales » relance l’activité française, le « Code Michau » de 1629 incitant à créer des compagnies de commerce à l’image de celles des Hollandais et des Anglais. Les Français investissent le sud de l’océan Indien en prenant possession de sites et de ports à Madagascar et dans les Mascareignes (Bourbon, Île de France, Île Rodrigues), ainsi qu’à Fort-Dauphin et Port-Louis. La Compagnie d’Orient est créée et dotée d’un monopole sur Madagascar et les îles environnantes par des lettres patentes de juin 1642. Une première Compagnie de Chine apparaît en 1660, avec la participation de Mazarin et Fouquet. La dernière, née à La Rochelle en 1702, s’installe à Canton.

    29 C. Calvo, Dictionnaire manuel de diplomatie et de droit international public et privé, Lawbook Exchange, 2015, p. 79, v° « Colonisation ». Sans fonder de véritables « colonies » à l’image des Antilles françaises, la Compagnie réussit cependant à bâtir des ports à Bourbon et à l’Île de France (Réunion et Maurice), emplacements stratégiques dans le ravitaillement des vaisseaux. Son capital atteint 15 millions de livres, alors qu’elle jouit pour cinquante ans du monopole commercial entre le cap Horn et celui de Bonne-Espérance. Ses affaires perturbées par la guerre de Hollande lui font perdre son privilège en 1682.

    30 Dès 1600, Élisabeth autorise une association londonienne à pratiquer le commerce avec les Indes. La charte de cette première compagnie de « marchands trafiquants aux Indes orientales » l’investit du droit exclusif de commercer au-delà du cap de Bonne-Espérance et du détroit de Magellan. En 1609, Jacques Ier rend son privilège perpétuel et la dote d’un capital. En 1661, Charles II accroît ses privilèges (droit de guerre et de paix avec les peuples hérétiques, juridiction civile et criminelle).

    31 Le capital social de la Compagnie compte plus de 50 000 actions, dont plus d’un cinquième appartient au roi et le reste à des particuliers.

    32 La volonté de conquérir de nouveaux marchés conduit par ailleurs le pouvoir royal à garantir l’exécution des engagements à venir des commerçants agissant dans le cadre de la Compagnie.

    33 La Compagnie est administrée par une chambre de direction générale et des chambres particulières. La première administre les affaires courantes, avec trois séries de compétences : 1. Tenue des écritures, rôle des actionnaires, livres et conservation des minutes de délibération ; 2. Armement des vaisseaux, achat, construction, entretien, équipage ; 3. Achats et ventes de marchandises, personnel colonial. Les secondes procèdent aux achats, ventes et armements nécessaires. La Chambre de direction générale vérifie et arrête leurs comptes tous les six mois (charte, art. 20). Les dirigeants sont choisis parmi les actionnaires possédant 20 000 livres d’actions pour les directeurs généraux et 10 000 pour les directeurs particuliers (chiffre abaissé ensuite à 6 000). Les directeurs ont des attributions contentieuses : un tribunal arbitral de trois directeurs choisis par les parties ou la chambre du lieu statue sans appel de tout litige entre directeurs et actionnaires ou entre actionnaires sur les affaires de la Compagnie (art. 24). L’arbitrage prévu dans la charte manifeste l’esprit du droit du commerce international, qui exige un règlement rapide et souple des différends. Les litiges entre directeurs et personnes étrangères à la Compagnie relèvent des tribunaux consulaires (art. 29). Au criminel, le civil reste soumis à la juridiction consulaire ou arbitrale (art. 26). Quotidiennement, une assemblée d’administration réunit directeurs et syndics au siège pour discuter sur les correspondances, les expéditions et les nominations. Une fois par semaine, les commissaires du roi assistent à l’assemblée. Une fois par mois, l’assemblée est présidée par le Contrôleur général des Finances. Les assemblées d’actionnaires sont convoquées sans régularité de date, selon la nécessité. La première assemblée est réunie le 20 mars 1665 au Louvre en présence du roi.

    34 P. Haudrère, op. cit., p. 29.

    35 Les tâches se répartissent comme suit : achats (envois dans les comptoirs) ; livres (comptabilité) ; appel public au financement (renouvellement des actions, billets d’emprunt, rentes viagères) ; correspondance avec les établissements de l’Inde, de la Chine et des Mascareignes (plus la gestion des carrières) ; armements ; archives ; « surnuméraires ». Un huitième directeur est détaché à Lorient pour commander le port.

    36 Op. cit., p. 51-57. On y trouve des représentants des ports et des grandes villes commerçantes, ainsi que des représentants des chambres de commerce.

    37 Op. cit., p. 32-33.

    38 Au milieu du xviiie siècle, les plus connus sont le duc de Béthune, président du Conseil royal des Finances, le marquis de Lassay, plus gros actionnaire de la Compagnie, Louis Angrand de Fontpertuis, de la famille d’Orléans, François Baschi, ancien ambassadeur à Lisbonne et Venise, beau-frère de Madame de Pompadour.

    39 Les premiers, à défaut d’être payés, reçoivent un cadeau annuel d’une valeur de 3 000 livres en marchandises. Ils ne participent pas aux assemblées. Les seconds y siègent et reçoivent en plus du même cadeau des appointements annuels d’environ 6 000 livres. Jacques Duval d’Epremesnil est directeur à plusieurs reprises et syndic entre-temps.

    40 Dès 1684, le roi nomme les directeurs, qui eux-mêmes s’en remettent à la volonté royale pour le choix du gouverneur.

    41 M. Ménard-Jacob, op. cit., p. 38-42. En 1674, François Martin obtient la concession du futur comptoir et premier établissement français des Indes acquis par la Compagnie. Quand les Hollandais occupent Pondichéry en 1693, il trouve refuge à Chandernagor jusqu’en 1699, année où il devient gouverneur de Pondichéry.

    42 Règlement de la Compagnie de 1735 (Archives Nationales d’Outre-Mer, « Colonies », C2, 26).

    43 P. Renouvin, op  cit., p. 385-386.

    44 Les rois du Siam, de la Birmanie et de l’Indonésie sont, dans certaines périodes, vassaux de la Chine, bien qu’étant eux-mêmes suzerains d’autres États. Les rois de Ceylan reconnaissent au xvie siècle et au début du xviie siècle la suzeraineté formelle du roi du Portugal. Après l’expulsion des Portugais par les Hollandais, ils traitent avec ces derniers sur un pied d’égalité. Mataram, Bantam, Atchen, Macassar et Ternate sont des États suzerains. Le continent indien forme un réseau de suzerains et de vassaux jusqu’à son unification par les Moghols aux xviie et xviiie siècles.

    45 Les xviiie et xixe siècles correspondent à une période d’expansion économique et de renouveau du soufisme et de la doctrine musulmane. L’ijtihâd (liberté des oulémas) est réadmis, les muftis et juristes pouvant interpréter les textes de l’islam.

    46 Les institutions mogholes reposent en partie sur la charia. Les oulémas-soufis, recrutés dans les classes supérieures, administrent les cultes et la justice. Les soufis assurent la légitimité des souverains moghols par leur bénédiction auprès des populations hindoues. Les empereurs moghols, jusqu’à Jahângîr (1569-1627), montrent une certaine tolérance religieuse. Pour renforcer le droit hindou, les Moghols mettent en place les zamindar, collecteurs d’impôts auprès des paysans, avant de racheter leur charge. Plus tard, le système est repris par les Britanniques.

    47 Par exemple, le roi de Bantam écrit en 1681 à Louis XIV au sujet de la fondation d’un établissement français.

    48 Les ambassades royales de France et du Siam échangent régulièrement de 1684 à 1687. Caron attire l’attention de Versailles sur l’importance du statut d’ambassadeur pour les princes orientaux.

    49 Dictionnaire manuel de diplomatie, op. cit., 2015, p. 401, v° « Souveraineté ». Lors des négociations entre Hollandais et Anglais à Londres en 1613, il défend les établissements hollandais en Indonésie contre l’accès des Anglais, qui revendiquent eux-mêmes le libre commerce avec les communautés locales en vertu du droit des nations et du Mare liberum. Or, cette liberté du commerce est modifiée par les traités des princes indonésiens accordant un monopole aux Hollandais. Reconnaissant opportunément leur valeur (ce qui le rapproche de Selden), Grotius n’en réaffirme pas moins cette même liberté dans le Droit de la guerre et de la paix, au chapitre III du livre II, où il écrit qu’« il avait été établi par le droit des gens (Jus gentium) qu’aucun peuple ne pourrait s’emparer de la mer, pas même pour le simple droit de pêche ».

    50 S. Freitas, Freitas contre Grotius sur la question de la liberté des mers. Justification de la domination portugaise en Asie (1625), rééd. Wentworth Press, 2018.

    51 Bulle Aeterni regis (1481), accordant au roi du Portugal les terres conquises en Afrique ; bulle Piis fidelium (1493) sur les missions dans le Nouveau Monde, affirmant l’unité du genre humain ; bulle Inter caetera (1493), répartissant les terres du Nouveau Monde entre l’Espagne et le Portugal.

    52 N’importe quel souverain peut acquérir unilatéralement, par l’occupation effective, un territoire classé terra nullius. Mais en présence d’une communauté dotée d’une organisation institutionnelle et d’une capacité juridique internationale, l’acquisition du territoire suppose un traité de cession, sous réserve du respect des droits du prédécesseur. La pratique en est reconnue dans la coutume orientale, alors que la doctrine hindoue classique sur la conquête diffère des conceptions européennes. L’acquisition territoriale peut faire suite à une conquête sanctionnée par un traité de paix après une guerre, et si le souverain vaincu s’en va (debellatio) son territoire peut être annexé par le souverain conquérant.

    53 Grotius est beaucoup plus proche de la conception classique et thomiste du droit naturel que de la conception moderne préfigurant le contrat social, à la différence de Pufendorf.

    54 J. Selden, Mare clausum, Of the dominion, or Ownership of the sea (1635), trad. de Marchamont Nedham, Londres, 1652. L’auteur répond, à la demande de Jacques Ier, au Mare liberum, l’ouvrage étant publié seize ans plus tard pour des raisons de convenance diplomatique (P. Renouvin, op. cit., p. 409).

    55 Mare clausum, chap. III, §2.

    56 Op. cit., p. 175.

    57 V. Simon, Les échelles du Levant et de Barbarie. Droit du commerce international entre la France et l’Empire ottoman, (xvie-xviiie siècles), LGDJ, Bibliothèque d’histoire du droit et droit romain, 2021, p. 77-91.

    58 François Martin utilise le change des monnaies et crée des boutiques à cet effet. Les ressources de la Compagnie sont à leur apogée sous le mandat de Dupleix.

    59 Plus tard, Dupleix recommande la création d’un fonds de roulement pour avoir une quantité régulière de marchandises afin de négocier en position de force dans les périodes difficiles.

    60 Les privilèges sont confirmés par un firman du 7 mai 1718, délivré par le Grand Moghol Forokchir à d’Hardancourt, directeur de la Compagnie au Bengale. Les droits sur les marchandises importées sont fixés à 2,5 % (A. Martineau, Lettres et conventions des gouverneurs de Pondichéry avec différents princes hindous (1666 à 1793), Pondichéry, 1914 (le firman vient du fonds « Colonies » des ANOM, C2, 62)).

    61 Le trafic passe par Canton, où les marchandises prohibées sont entreposées et réexportées dans un délai de six mois par la Compagnie ou des négociants particuliers, alors que les marchandises autorisées font l’objet d’une vente publique par affichage.

    62 L’empire marathe, partant d’une réaction hindoue contre les Moghols dans la région correspondant actuellement au Maharashtra, s’impose comme la principale puissance du sous-continent à la fin du xviie siècle.

    63 Dictionnaire manuel de diplomatie, op. cit., p. 269, v° « Nabab ». Le terme désigne le titre donné à un souverain indien de religion musulmane et sert aujourd’hui à désigner un gouverneur de province ou un général d’armée.

    64 Dès 1700, François Martin entretient à Pondichéry une garde de topas et de lascarins.

    65 Les directeurs de la Compagnie acceptent mal l’idée que l’assise territoriale garantisse l’autonomie financière aux établissements français, redoutant une telle charge. S’ensuit une période d’hostilité avec la Compagnie anglaise, jusqu’à la révocation de Dupleix en 1754. Le conflit reprend dès 1756 avec la Guerre de Sept ans. Les difficultés de Lally-Tollendal et sa rivalité avec Bussy, rappelé du Deccan, aboutissent en 1761 à la capitulation française après la destruction de Pondichéry.

    66 La lex mercatoria, sorte de code d’usages du commerce international au Moyen Âge, largement antérieur à l’émergence des États modernes, a inspiré en substance la formation historique lente d’un droit européen des affaires, mais indirectement la construction d’un droit international des affaires d’essence plus volontariste.

    67 Par exemple en Chine, du milieu du xixe siècle à la Seconde Guerre mondiale.

    68 V. Simon, op. cit., p. 26-30. L’Angleterre et l’Espagne (dont certains commerçants bénéficient de la protection française) s’efforcent d’ailleurs de contester la prééminence française au Levant. Ce monopole est peu à peu remis en cause avant d’être supprimé au xviie siècle, à la suite d’une série d’incidents diplomatiques.

    69 Op. cit., p. 13-23, expliquant que les capitulations prenant la forme de lettres patentes du sultan, lequel dispose d’un pouvoir législatif, sont des concessions gracieuses de privilèges à la France. Leur contenu traduit la conception asymétrique des relations internationales avec les États chrétiens, même si le renouvellement des capitulations fait parfois l’objet d’âpres négociations, dont l’issue dépend de la conjoncture internationale. Les capitulations sont fondées sur la bonne foi et l’amitié réciproques dans les rapports personnels entre les souverains.

    70 Jean Bodin s’intéresse dans les Six livres de la République aux enjeux de suzeraineté et de souveraineté dans les Indes orientales à l’époque de la domination portugaise (Livre sixième, chap. II).

    71 La lecture de Grotius rappelle que le droit international classique reste conciliable avec les coutumes orientales. Les empereurs respectent le statut des ambassadeurs européens, messagers ad hoc de leur souverain qui jouissent de privilèges et d’immunités.

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    Charlin, F. (2021). L’activité de la Compagnie des Indes orientales, entre usages commerciaux et droit international public. In A. Mages (éd.), Les fondements historiques du droit européen des affaires (1‑). Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/books.putc.15205
    Charlin, Frédéric. « L’activité de la Compagnie des Indes orientales, entre usages commerciaux et droit international public ». In Les fondements historiques du droit européen des affaires, édité par Alexis Mages. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021. https://doi.org/10.4000/books.putc.15205.
    Charlin, Frédéric. « L’activité de la Compagnie des Indes orientales, entre usages commerciaux et droit international public ». Les fondements historiques du droit européen des affaires, édité par Alexis Mages, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021, https://doi.org/10.4000/books.putc.15205.

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    Mages, A. (éd.). (2021). Les fondements historiques du droit européen des affaires (1‑). Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/books.putc.15145
    Mages, Alexis, éd. Les fondements historiques du droit européen des affaires. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021. https://doi.org/10.4000/books.putc.15145.
    Mages, Alexis, éditeur. Les fondements historiques du droit européen des affaires. Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021, https://doi.org/10.4000/books.putc.15145.
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