Aux sources du droit commercial européen : Villes et marchands au Moyen-Âge (France méridionale)
p. 13-21
Texte intégral
1Il est impossible de parler de droit européen aux xiie et xiiie siècles. Ce qui caractérise alors le droit est plus l’émiettement et la diversité entre coutumes, statuts municipaux et rares réglementations royales ou princières. L’inégalité de développement juridique caractérise également la période. Si la coutume est dominante, les autorités publiques ont pu dans certaines régions retrouver suffisamment de pouvoir pour commencer à établir des normes écrites. C’est notamment le cas en Italie, où l’on n’est donc pas surpris de trouver, tout au moins dans les cités les plus avancées de la péninsule, des embryons de sociétés commerciales au xive siècle. C’est néanmoins en amont de cette époque, pendant laquelle voient le jour les premiers outils de ce qui deviendra le droit des affaires, lettres de change, banques ou encore procédures collectives1, que se situera cette étude.
2Il s’agit en effet ici d’aller chercher les sources, les racines de ce droit, dans les différents types de règles qui s’appliquent dans les villes du Midi de la France, ensemble étroitement lié à l’Italie du nord. Nous essaierons de comprendre le rôle respectif des autorités municipales, des marchands et des relations entre eux, mais aussi entre les villes elles-mêmes, dans la construction des bases d’un droit spécifique aux marchands, d’un droit de nature à favoriser le commerce dans et au-delà de leurs murs.
3Aux sources du redémarrage économique se trouve la croissance rurale. Mal connue mais mesurable, elle s’est traduite par une meilleure production agricole2. C’est aussi le moment où les mouvements de paix se mettent en place, notamment dans le Midi de ce qui deviendra la France. Ces éléments favorisent les campagnes, d’une part, et le commerce pour l’écoulement des surplus dégagés grâce à des récoltes plus généreuses, d’autre part. La croissance démographique découle naturellement de ces conditions favorables et les excédents de population rurale se retrouvent dans les villes.
4Là se situent sans doute les raisons profondes du développement urbain qui marque toute l’Europe occidentale. Le redémarrage commercial profite principalement aux villes qui jouissent alors d’une large autonomie par rapport aux pouvoirs princiers ou royaux encore balbutiants. Les villes sont des lieux naturels d’échange que les autorités urbaines essaient rapidement de favoriser par l’organisation de marchés.
5Les marchands se heurtent cependant rapidement à un cadre réglementaire insuffisant. La croissance rapide des agglomérations et les besoins du commerce font en effet apparaître des problèmes nouveaux auxquels le droit existant au début du xiie siècle est incapable de répondre. Celui-ci est alors exclusivement coutumier. Souple mais imprécis, et surtout lent à évoluer, il ne peut répondre à ces nouvelles problématiques. Ces défauts constituent une difficulté, voire une menace pour le commerce. Les marchands ont besoin de sécurité, aussi bien physique que juridique. Les coutumes ne la leur offrent pas.
6À la fin du xiie siècle, les glossateurs tentent bien d’adapter la coutume à ces besoins en réfléchissant au temps nécessaire pour qu’un usage devienne coutume. Azon puis Accurse indiquent ainsi qu’il faut 10 ans dès lors que la règle s’applique à un même groupe, 20 ans dans le cas contraire3. Cette solution est nettement plus favorable au commerce que les 40 ans généralement retenus4 (Abbas Antiquus) et plus précise que l’inveterata consuetudo du Digeste5 ou l’ancienneté « immémoriale » de Placentin6. Cela reste néanmoins trop long pour répondre aux besoins des marchands. Cette nécessité, tout autant que celle d’administrer des populations de plus en plus nombreuses et denses, expliquent l’apparition de réglementations écrites citadines, propres à un métier, une corporation ou valables pour la collectivité urbaine entière.
7Ces statuts ou coutumes, terme souvent retenu au xiie siècle, sans doute pour donner une légitimité à ces règles nouvelles, voient le jour à partir du premier quart du xiie siècle en Italie. On les retrouve au milieu de ce siècle de ce côté des Alpes. L’existence de ces lois et usages urbains est même reconnue pour l’Italie du nord par l’empereur Frédéric Barberousse lors de la Paix de Constance en 11837.
8Réglementations locales, forgées par les élites urbaines, elles-mêmes largement ouvertes aux marchands, les statuts sont de nature à répondre aux besoins de ceux-ci. Cette réponse constitue un complément au droit romain, adapté aux contextes urbains médiévaux. Le droit de Justinien connaît en effet une progression quasi identique à celle des normes citadines. Ses liens avec le commerce et les voies commerciales ont depuis longtemps été démontrées, notamment par André Gouron8.
9Même si l’importance du droit romain dans la construction du droit commercial est incontestable, il n’en sera pas question ici9. Ce sont plutôt les statuts, normes produites par les villes ou dans les villes, par les métiers et corporations, qui nous intéresseront (I). Mais une autre source peut également être abordée, celle issue des accords inter-citadins, qui se multiplient à partie du milieu du xiie siècle. L’autonomie, qui confine parfois à l’indépendance, des villes du Midi de la France et du nord de l’Italie leur permet de conclure entre elles des traités d’alliance et de commerce, qui apportent également des inflexions importantes du droit applicable aux marchands sur leurs territoires (II).
I. Les réglementations statutaires
10Les plus anciens statuts municipaux voient le jour en Italie du nord vers 1130. On en retrouve de ce côté des Alpes une trentaine d’années plus tard10. Ils contiennent alors surtout des dispositions institutionnelles mais vont rapidement s’accroître en intégrant des règles relatives à la vie urbaine, à l’organisation de la justice, mais aussi au commerce. Dans les années 1240, ces dernières représentent ainsi environ 15 % des statuts arlésiens et 20 % de ceux d’Avignon. À Marseille, un livre entier (sur 6), le troisième, est consacré aux contrats et à la police des métiers, le quatrième livre est dédié, quant à lui, au droit maritime, en fait essentiellement au commerce maritime. Ces mesures s’ajoutent à celles qui touchent à notre sujet dans le livre 1er, consacré aux institutions, où il est par exemple question des agents chargés de l’application des mesures commerciales11.
11Ces dispositions valables pour toute la population urbaine sont essentiellement des normes touchant à la police commerciale : lutte contre les fraudes, exigence d’honnêteté des transactions, contrôle des marchés et des instruments de mesure, rapidité des paiements, etc. Le but est clairement ici de veiller à favoriser le commerce en luttant contre les fraudes et abus qui pourraient nuire à la réputation de la ville et faire fuir les marchands étrangers, dont il est, d’ailleurs, souvent indiqué qu’ils doivent être protégés, de même que leurs biens, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre.
12Les étrangers restent néanmoins perçus avec méfiance et les intérêts des marchands de la cité demeurent prioritaires ainsi qu’en témoigne le recours aux représailles, accompagné par les autorités municipales12. Les pignoraciones sont organisées juridiquement en Italie dès le xiie siècle. Le citoyen d’une cité lésé ou volé par celui d’une autre peut ainsi s’en plaindre aux autorités de la cité de ce dernier. S’il ne trouve pas satisfaction, il a la possibilité de demander aux autorités de sa propre cité d’intervenir. Celles-ci pourront lui donner une autorisation officielle, parfois écrite, de se faire réparation à hauteur du montant du dommage subi, sur les biens de tout citoyen de la cité d’où est originaire le fautif13. Ce type de mesure se retrouve de ce côté des Alpes, par exemple à Arles, vers 1240, où une procédure précise est organisée, impliquant l’envoi de trois demandes de réparations au seigneur ou au lieu de résidence du fautif, espacées d’au-moins 10 jours chacune. Si elles restent sans effet, les consuls doivent apporter un appui au citoyen arlésien victime, qui pourra se faire justice sur les biens du fautif ou du « lieu » dont le fautif est citoyen ou habitant, à hauteur de la valeur du dommage14. Les marchands étrangers sont donc protégés, mais à condition qu’ils respectent eux-aussi l’honnêteté des transactions.
13Les statuts prévoient, enfin, le cas des litiges qui pourraient éclater entre marchands. Deux situations sont alors possibles. Soit le litige est lié à une fraude ou une violation des réglementations statutaires, la juridiction municipale sera alors compétente. Soit le litige est d’ordre purement commercial, les statuts mentionnent alors souvent l’existence de tribunaux ou, plus précisément, d’arbitres propres aux métiers, compétents pour trancher le litige suivant les règles propres audits métiers. En effet, les règles spécifiques à une profession ne se trouvent pas dans les statuts, ou très rarement. Conditions de fabrication des produits, fixation des prix, contrôles de la qualité, exercice ou organisation de la profession, etc. sont généralement des normes coutumières, connues des professionnels. Cela explique l’existence de « juridictions » propres, même si les réglementations municipales prévoient que la cour municipale restera compétente si le litige est trop complexe ou sensible15.
14Il arrive parfois que ces réglementations propres à un métier aient été mises par écrit. C’est le cas, par exemple, à Avignon, des « coutumes » des marchands de bois, les fustiers, dont la première version est exactement contemporaine des statuts municipaux. Mais alors que ces derniers abordent le sujet des marchands de bois dans le cadre de leurs relations avec la cité, en tant qu’organisation politique, les « coutumes » de la fusterie comportent des dispositions techniques relatives au commerce du bois et à l’organisation du quartier où ils travaillent16. Force est néanmoins de constater que, pour la période qui nous intéresse, ces mises par écrit sont rares. Les coutumes propres aux relations professionnelles et commerciales restent donc largement orales, complémentaires des statuts, voire du droit romain, qui joue un rôle à la fois supplétif et indissociable des normes municipales.
II. Les réglementations issues des traités
15Les réglementations statuaires sont complétées, notamment sur la question des marchands locaux, de la place, du statut et des droits des commerçants étrangers, par les traités conclus par les villes à la même époque.
16À partir du début du xiie siècle, la côte du Golfe du Lion est le théâtre des rivalités entre Pise et Gênes, les deux principaux ports de la mer ligure. Afin d’assurer des débouchés et des réserves de matières premières pour leur commerce, les deux cités concluent des traités avec les ports, villes et seigneurs de Provence et du Languedoc. Les premiers datent des années 1140, ils se multiplient ensuite au milieu du siècle. Il faut néanmoins attendre le début du xiiie siècle pour voir se conclure des traités entre cités cisalpines. Arles, Avignon, Marseille, Montpellier et Saint-Gilles sont alors celles qui ont la diplomatie la plus active.
17Les dispositions conventionnelles qui concernent les marchands sont généralement assez similaires dans ces différents accords. Il s’agit, tout d’abord, de proclamer et d’organiser la liberté de circulation des marchands des deux signataires sur leurs territoires respectifs. Celle-ci implique la protection physique des commerçants et de leurs intérêts, même en cas de naufrage17, mais également de leur octroyer des exemptions fiscales, de taxes et péages. Elles sont plus ou moins amples. Parfois, elles ne portent que sur les taxes les plus récentes18. Il est, ainsi, régulièrement affirmé que les marchands étrangers doivent pouvoir « acheter et vendre de la même manière » que les citoyens de la ville partenaire.
18Il s’agit ensuite de lutter contre les représailles. Les signataires s’engagent en effet à réparer les dommages et préjudices commis par leurs ressortissants contre ceux de l’autre partie. Cette réparation doit intervenir dans des délais assez courts, généralement fixés par le traité. Les accusés qui ne réparent pas directement peuvent, quant à eux, être expulsés.
19Enfin, les traités prévoient des mécanismes de règlement des litiges, qui doivent également intervenir dans des délais assez courts19. Ces règlements de litiges peuvent notamment s’appuyer sur l’arbitrage. Il arrive que les traités désignent même les arbitres20.
20Le maître-mot, ici comme dans les réglementations statutaires, est la rapidité. Le commerce ne souffre par l’incertitude. Les délais la provoquent, il faut donc régler rapidement les litiges. Les autorités municipales n’hésitent d’ailleurs pas à le rappeler à leurs partenaires. En témoigne, par exemple, la lettre adressée, en 1210, par les consuls d’Avignon à ceux de Gênes, pour demander un dédommagement pour les marchands de leur ville, dont les biens ont été saisis par les Génois sur un navire marseillais, alors que Marseille, alliée de Pise, était en guerre avec ces derniers. Les Avignonnais justifient cette demande sur la base du traité conclu entre la cité rhodanienne et la cité ligure huit ans auparavant21. On ignore si les Génois ont accepté. Il semble en tout cas que cela n’ait pas été simple. Le courrier avignonnais conservé était en effet une réponse à un premier courrier génois, sans doute de refus. Là se situe une limite importante à notre appréhension des relations inter-citadines. Nous ne savons pas, ou mal et rarement, comment s’appliquaient les normes conventionnelles.
21Il faut, pour finir, réserver un traitement spécial à un traité d’intérêt particulier, celui conclu en avril 1247 entre Arles, Avignon et Marseille, les trois principales villes provençales, jusqu’alors souvent adversaires. Ce traité les associe, par ailleurs, à un puissant seigneur local, Barral des Baux22. Motivé principalement par la défense des autonomies locales contre la menace que fait peser sur elle le nouveau comte de Provence, le capétien Charles d’Anjou, ce traité a une finalité militaire bien marquée. Mais, les dispositions commerciales, y tiennent également une place très importante. Certaines de ces dispositions sont très classiques, telles que :
- La protection physique des marchands et des biens originaires des signataires sur le territoire de ceux-ci, avec obligation de réparation par le fautif sous la pression des parties au traité.
- La liberté de circulation sur le territoire des parties, avec exemption fiscale générale pour les taxes de moins de 30 ans. Des exceptions sont prévues en cas de trop forte hausse des prix du grains, mais aussi, à Marseille, pour le commerce du vin.
- L’interdiction des représailles à l’intérieur des territoires de l’alliance. Ces représailles restent, en revanche possibles contre des étrangers, en cas d’échec des tentatives d’accord amiable.
22S’y ajoutent quelques dispositions plus originales. C’est le cas de la mise en place de « barrières commerciales » aux frontières extérieures de l’alliance, avec obligation pour les signataires de s’aligner sur les restrictions commerciales imposées par l’une d’elles à des tiers au traité. C’est également le cas de la mise en place d’un mécanisme de résolution des litiges internes à l’alliance sur les termes et l’application du traité. Ce mécanisme se veut égalitaire et paritaire. Deux hommes seront, en effet, désignés par chaque partie et, en l’absence de solution, les signataires en litige auront recours à l’archevêque d’Arles.
23Cet ambitieux traité, conclu pour 50 ans, rappelle inévitablement, à une échelle bien moindre, la spectaculaire Ligue lombarde qui mit l’empereur Frédéric Barberousse en échec. Il est tentant de parler ici de Ligue provençale, dont l’intérêt est, cependant, plus sur le parchemin que sur le terrain. La Ligue s’écroule en effet quatre ans plus tard, sans vraiment avoir fonctionné. Ce traité de 1247 n’en reste pas moins exemplaire de la richesse du droit commercial conventionnel.
24En rapprochant les statuts municipaux et les traités de commerce, il apparaît que les villes médiévales ont incontestablement toujours cherché à protéger leurs intérêts. Encourager un commerce de qualité et honnête, attirer des commerçants étrangers par des avantages et la sécurité, accompagner les normes et organisations spécifiques aux métiers. Ces intérêts se confondaient largement avec ceux de leurs populations, de leurs marchands, dont un certain nombre se retrouvaient aux postes gouvernementaux municipaux, ce qui explique notamment l’appui des autorités de la ville pour les représailles.
25Mais, et c’est là le plus intéressant, ce droit statutaire assez protecteur a pu être assoupli par les traités conclus entre ces cités. Certains allant jusqu’à mettre en place des zones franches assez vastes où les principes protecteurs voire protectionnistes n’avaient plus cours. Ils ont permis l’installation d’outil de régulation des relations inter-citadines à une époque où aucun outil de ce type n’existait à un niveau supérieur, celui des États en construction.
26En cela, et même si l’observation pourrait sans doute être étendue vers d’autres aires géographiques du nord de l’Europe notamment, les villes d’Italie du nord et du sud de la France apparaissent avoir été à l’origine d’un droit « international » qui a permis, complété par la mise en place d’ambassades plus ou moins pérennes, de construire ce qui a pu être considéré comme un « jus gentium » qui coexista avec le « jus civile » que constituaient les statuts et les coutumes locales23. On peut donc constater que ces villes ont été, sur ce point comme sur d’autres, des laboratoires de la construction étatique. Elles ont également été, par leurs relations nombreuses et leur droit conventionnel, aux racines du droit européen des affaires.
Notes de bas de page
1 On pourra toujours utilement consulter J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, Paris, 1986, p. 35-57 et R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Paris, 1989, p. 50-78. Plus récemment, F. Garnier, Histoires du droit commercial, Paris, 2020, avec une mise à jour bibliographique.
2 F. Mazel, Féodalités, 888 – 1180, Paris, 2010, p. 204-214 et 387-396, avec bibliographie.
3 Azo, Lectura sive commentarius in Codicem Iustinianeum, Paris, 1611, ad Cod. 8. 53. 2, § 1, p. 671 et Accursius, Glossa ordinaria, Lyon, 1627, 6 vol., réimp. anast., Osnabrück, 1966, gl. diuturnitas, ad Dig. 1. 3. 33.
4 Abbas Antiquus, In libros decretalium aurei commentarii, d. V, Venise, 1588, fol. 151v°.
5 Dig 1. 3. 32. 1.
6 Placentinus, Summa Institutionum, Mayence, 1535, réimpr. anast., Turin, 1973, I. 2, p. 3.
7 Monumenta Germaniae historica, Leges, sectio IV, Constitutiones, et acta publica, t. I et II, Hannovre, t. 1, 1893, n° 293, §10, p. 413 : « …habebimus proprium nuncium in civitatibus […] qui de ipsa appelatione cognoscat, et iuret quod bona fide, et sine fraude causas examinabit, et definiet secundum leges, et mores ipsius civitatis… »
8 A. Gouron, « Les étapes de la pénétration du droit romain au XIIe siècle dans l’ancienne Septimanie », Annales du Midi, 69, 1957, p. 103-120, Id., « Commerce et diffusion du droit romain », in Etudes de droit commercial à la mémoire d’Henry Cabrillac, Paris, 1968, p. 205-218 et surtout Id., « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles », Bibliothèque de l’Ecole des Chartres, t. 121, 1963, p. 26-76 (= A. Gouron, La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Age, Londres, 1984, I).
9 Nous nous permettons de renvoyer sur ce point aux manuels cités n. 1, qui contiennent la bibliographie essentielle.
10 Sur les plus anciennes chartes municipales provençales, voir notamment A. Gouron « Sur les plus anciennes rédactions coutumières du Midi : les «Chartes» consulaires d’Arles et d’Avignon », Annales du Midi, 109, 1997, p. 189-200.
11 Voir N. Leroy, « Certitudes et incertitudes autour de la structure des statuts municipaux provençaux », in D. Lett (éd.), Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles), t. 4. Les statuts vus de l’intérieur : la structure, le plan et les thèmes, actes du colloque de Nîmes des 14-15 janvier 2016, Paris, p. 165-168.
12 Sur la méfiance envers l’étranger et la solidarité entre les habitants de la ville contre le malfaiteur étranger, voir B. D’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume (XIe-XVe siècle), Paris, 2002, p. 162-166.
13 P. Haggenmacher, « L’ancêtre de la protection diplomatique : les représailles de l’ancien droit (XIIe-XVIIIe siècles) », Relations internationales, 2010, p. 10.
14 Article 18, éd. C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Age, Paris, 1846, t. 2, p. 193.
15 C’est par exemple le cas à Avignon, dans l’article 149 des statuts du XIIIe siècle, éd. R. De Maulde, « Coutumes et Règlements de la République d’Avignon au XIIIe siècle », Nouvelle Revue de Droit Français et Étranger, 1877, p. 603. Sur ce point, voir N. Leroy, Une ville et son droit, Avignon du début du XIIe siècle à 1251, Paris, 2009, p. 467-468.
16 P. Bernardi et N. Leroy, « Des statuts urbains aux statuts de métier : l’exemple des statuts de la fusterie d’Avignon au milieu du XIIIe siècle », in D. Lett (éd.), Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe – XVe siècles). Statuts, Écritures et pratiques sociales - II, Paris, 2018, p. 95-113.
17 Cela se retrouve par exemple dans un traité de mars 1174 entre la cité de Pise et la vicomtesse Ermengarde de Narbonne, édité par E. Salvatori, Boni amici et vicini. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall’XI alla fine del XIII secolo, Pise, 2002, n° 7, p. 196-197.
18 Ainsi dans le traité conclu entre Arles, Avignon et Marseille en 1247, qui prévoit que l’exemption portera sur les taxes qui existent depuis moins de 30 ans (Arch. dép. Bouches du Rhône, ms. B 341, éd. L.-H. Labande, Avignon au XIIIe siècle, l’évêque Zoen Tencarari et les Avignonnais, réimpr. [1ere éd. Paris, 1908], Marseille, 1975, pièce XVII, p. 334-335.
19 Les traités prévoient généralement un délai de 40 jours, par exemple ceux conclus par Pise avec la vicomtesse de Narbonne en 1165, avec la cité de Marseille en 1209 ou encore celle d’Arles en 1211 (E. Salvatori, Boni amici..., op. cit., n° 5, 13 et 16, p. 193-222). Mais cela peut être également beaucoup plus contraint, le traité conclu entre Pise et les seigneurs de Fos prévoient que le délai de résolution soit de 8 ou 30 jours au plus, suivant la situation des biens concernés (ibid., n° 12, p. 207).
20 C’est le cas du traité de 1247 entre Arles, Avignon et Marseille précité, qui indique qu’en cas de discussion sur les termes du traité une commission paritairement composée de représentants des parties sera nommée et, en cas de désaccord, ce sera l’archevêque d’Arles qui devra arbitrer (L.-H. Labande, Avignon.., op. cit., pièce XVII, p. 337).
21 Les demandes avignonnaises se trouvent dans deux lettres publiées dans Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium reipublicae genuensis, t. I, Turin, 1854, n°492 et 493, col. 541-543, avec une erreur de date de l’éditeur. Les listes de consuls avignonnais permettent de dater ce texte de 1210 et non 1208. Le traité initial date de 1202, il a également été édité aux Historiae Patriae Monumenta, Liber jurium..., op. cit., t. I, n°453, col. 493.
22 Arch. dép. Bouches du Rhône, ms. B 341 ; L.-H. Labande, Avignon..., op. cit., pièce XVII, p. 332-344.
23 P. Racine, « Dal « Brève » agli Statuti : le tradizioni normative di Parma e Piacenza (XII-XIV secolo) », in G. ROSSETTI, Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV), Naples, 2001, p. 302.
Auteur
-
Nicolas Leroy
Professeur à l’Université de Nîmes
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