Introduction
p. 9-11
Texte intégral
1Les contributions rassemblées dans le présent volume sont le fruit d’un colloque qui aurait dû se tenir en présentiel à Dijon les 19 et 20 novembre 2020. L’évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 a modifié cependant les modalités de son déroulement. Malgré son passage en distanciel, les échanges ont été rendus possibles grâce au soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté, des Universités de Bourgogne et de Lyon III, du Centre Innovation et Droit (EA 7531) et du Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et de la Pensée Politique (EA 669). Les Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, par l’entremise du professeur Florent Garnier, ont quant à elles pris en charge la publication des actes. Plus généralement, nos remerciements vont à toutes celles et à tous ceux qui ont permis la tenue de cet évènement en dépit des circonstances : les personnels administratif (Catherine Daurèle), technique et informatique (Éric Paul), les directeurs de centres de recherche (Julia Heinich et Louis-Augustin Barrière), les présidents de séance (Carine Jallamion, Louis-Augustin Barrière et Olivier Descamps), et l’ensemble des contributeurs.
2Sur le fond, l’objet de ce colloque a été construit à partir d’un constat simple : s’il semble acquis, en ce début de xxie siècle, qu’il existe un droit européen des affaires, il apparaît que les recherches historiques sur ses fondements restent plutôt lacunaires et éparses à ce jour, notamment du côté français. S’inscrivant dans le cadre du projet PHEDRA (Pour une Histoire Européenne du Droit des Affaires), ces journées se sont fixées comme objectif, sinon de combler entièrement cette lacune, du moins de contribuer à restituer ou à révéler, à partir d’une réflexion qui s’inscrit dans le temps long, la dimension paneuropéenne, voire internationale du droit des affaires.
3Cette caractéristique a d’ailleurs été dégagée par quelques juristes tout au long du xixe siècle et a contribué à conférer à ce droit sa physionomie propre. Elle a servi en effet à accentuer la différence entre le droit commercial, toujours en quête de légitimité, et le droit civil qui, lui, est souvent présenté comme un droit national par essence. La dimension internationale du droit des affaires est ainsi devenue un lieu commun dont la pertinence, à force de répétition, n’est pas ou plus interrogée. Sa naissance et ses contours ne sont pas cependant faciles à cerner. D’aucuns ont défendu l’idée selon laquelle un droit commun à tous les marchands d’Europe, construit à partir des usages italiens, aurait existé entre les xiie et xviie siècles. Sans doute une telle généralité est-elle exagérée, même si des règles relatives à la police économique, dont le contenu est en partie semblable, existent dans les villes du Midi de la France et de l’Italie du Nord dès l’époque médiévale (Nicolas Leroy).
4C’est surtout à partir du xvie siècle, à un moment où le commerce international trouve de nouveaux débouchés, que des réflexions et des pratiques communes se font jour. Il n’est pas question encore de penser une monnaie unique à plusieurs puissances européennes, mais la découverte de métaux précieux suscite des propositions originales en vue de limiter les effets néfastes d’une concurrence débridée. Les États sont incités à trouver des solutions en interne et à conclure des traités entre eux pour réguler le commerce et encadrer les cours des monnaies en Europe (Xavier Prévost).
5À côté des questions monétaires, les acteurs économiques ont fait évoluer ou ont créé des outils adaptés à la première mondialisation. En ce sens, la lettre de change, qui est un instrument alors ancien, incarne cette uniformisation à l’œuvre chez les marchands d’Europe. La pratique commerciale se fixe rapidement autour de formes identiques, bien que la terminologie employée varie d’un effet de commerce à l’autre. Une étude des actes révèle ainsi que des modèles et des clauses-types circulent déjà à l’échelle européenne durant les Temps modernes (Victor Le Breton-Blon).
6Un constat similaire peut être dressé à l’égard des associations de marchands et des assurances. Les grandes explorations ont stimulé l’émergence et la propagation de sociétés en Europe qui sont assez proches dans leur structuration, peu importe qu’elles résultent d’initiatives privées (Luisa Brunori) ou qu’elles soient d’origine publique (Frédéric Charlin). Ces formes sociales renouvelées serviront l’intensification des échanges et l’exploitation des territoires conquis. Ces grandes découvertes ont bénéficié par ailleurs de la technique assurantielle dans la mesure où, loin de mettre fin aux risques encourus sur les mers, elles les ont au contraire accrus du fait des distances parcourues et des richesses importées. Or, le droit maritime constitue un domaine qui semble n’avoir jamais connu de frontières, ni spatiales ni temporelles, même lorsqu’il a fait l’objet de recueils officieux, à l’image du Guidon stile et usance des marchands qui mettent à la Mer. Cet ouvrage rend ainsi compte de techniques communes à de nombreuses villes européennes, comme Londres, Amsterdam ou Anvers (Alix Profit).
7Cette relative uniformité aurait été remise en cause cependant à partir des xviie et xviiie siècles lorsque le législateur s’est saisi des usages de la pratique afin de les regrouper et de les unifier. C’est le cas par exemple en France avec les ordonnances de 1673 et 1681. Ce phénomène rend a priori plus difficile l’unification de dispositions juridiques au sein de l’aire géographique européenne. Or, la volonté d’édifier un droit commun à cet espace prend corps paradoxalement à la fin de l’Ancien Régime. Elle se heurte cependant au fait que la plupart des grandes puissances se dotent au xixe siècle d’un code de commerce dont la forme et le fond divergent d’un État à l’autre.
8Si la nationalisation des droits, et l’idéologie politique qui la sous-tend, expliquent cette diversité, elle vient aussi de la difficulté à définir cet objet d’étude ou un aspect seulement de celui-ci, comme en témoigne le droit pénal des affaires, son intitulé même ne faisant pas consensus en Europe (Marc Thérage). Toutefois, quelques juristes, Jean-Marie Pardessus ou Raymond Saleilles par exemple, ont très tôt cherché à passer outre ces divergences. Ils se servent de la méthode comparatiste afin d’identifier un droit commercial universel et poser les bases de sa construction future (Victor Simon).
9Des États eux-mêmes veulent dès le xixe siècle unifier les règles applicables à un ou plusieurs domaines du droit commercial. Cette unification répond alors à des besoins nouveaux liés aux progrès techniques. Le développement des chemins de fer réduit en effet le temps mis afin de transporter des marchandises d’un bout à l’autre de l’Europe, mais il n’abolit pas les frontières ni le droit positif des pays traversés. Pour éviter tout conflit de lois, et garantir par là-même la rapidité et la sécurité des transactions portant sur ce transport, quelques États européens s’engagent dans la voie de la négociation internationale (Suisse, Autriche-Hongrie, Italie, France, Allemagne…), laquelle donnera naissance à la fin du xixe siècle à la convention de Berne (David Deroussin). Ce sont encore les progrès techniques et technologiques qui provoqueront à la même époque les premières unions internationales dans le but d’édifier un droit commun de la propriété industrielle. Elles sont à l’origine de notre droit positif européen en cette matière et contribueront à terme à l’édification des principes fondamentaux du marché intérieur, c’est-à-dire la liberté de circulation des biens et services et la liberté de la concurrence (Olivier Serra).
10À ces conventions et unions internationales s’ajoutera l’unification de la législation applicable aux effets de commerce (lettre, billet de change et chèque) dans le premier tiers du xxe siècle. Au-delà, la réflexion a porté sur la possibilité ou non de codifier le droit des affaires à l’échelle européenne, voire internationale, en raison du caractère prétendument universel de celui-ci. L’entreprise suppose cependant de surmonter de trop nombreuses difficultés, à commencer par la méthode à mettre en œuvre, qui ont empêché sa réalisation à brève échéance, bien que des réflexions et des projets doctrinaux soient nés après la Grande Guerre (Alexis Mages) et, plus récemment, en ce début de xxie siècle à la faveur d’une initiative franco-allemande (Régis Vabres). Loin d’être achevée, l’histoire de la construction européenne et de son droit reste donc à écrire.
Auteur
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Alexis Mages
Professeur à l’Université de Bourgogne
Doyen de l’UFR DSEP
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