1530 V. Art. L. 226-4 CASF qui assure la subsidiarité de la protection judiciaire par rapport à la protection administrative. Cet article prévoit notamment que le juge des enfants ne pourra être saisi que si la protection administrative s’est avérée insuffisante (1°) ou si elle ne peut être mise en place « en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec le service » (2°).
1531 Art. 373-3, al. 2, C. civ.
1532 Ibid.
1533 Art. 373-4, al. 1, C. civ.
1534 Dans ce sens, V. : C. NEIRINCK, « Enfance », in Répertoire de droit civil, Dalloz, n° 635.
1535 Dans ce sens, V. Ibid., n° 635.
1536 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Sur ce point V. A. GOUTTENOIRE, « L’intervention d’un tiers dans la vie de l’enfant », Dr. Fam., 2003, n° 1, chron. 1.
1537 Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 13-24.793.
1538 Art. 375-7, al. 2, C. civ.
1539 Civ. 1re, 4 janvier 2017, n° 15-28.935 : JurisData n° 2017-000002 ; L’essentiel du droit de la famille, 1er février 2017, n° 2, p. 2 ; note Batteur ; Dr. Fam. 2017, n° 4, comm. 82, note Tetard ; LPA n° 056, 20 mars 2017, p. 10, comm. Hisquin ; Civ. 1re, 10 janvier 2018, n° 17-12.521 et 16-27.230 ; JCP G n° 8, 19 février 2018, doctr. 228, note Gouttenoire, n° 21 ; Civ. 1re, 21 novembre 2018, n° 17-31.293 ; L’essentiel du droit de la famille, 1er février 2019, n° 2, p. 2, note Rogue.
1540 Art. 375, al. 1, C. civ. Sur la notion de danger V. par ex. : J. CHAZAL, « La notion de danger couru par l’enfant dans l’institution française d’assistance éducative », in Aspects nouveaux de la pensée juridique. Recueil d’études en hommage à Marc Ancel., Pedone, Paris, 1975, pp. 327-343 ; G. RAYMOND, « Assistance éducative », in Répertoire de droit civil, Dalloz, n° 16 et s.
1541 Art. 375-7, al. 1, C. civ.
1542 CA Paris, 8 septembre 2016, n° 15/18464 : JurisData n° 2016-018651. Pour d’autres exemples de décisions autorisant un tiers à accomplir les actes usuels V. notamment : CA Amiens, 29 janvier 2015, n° 14/01967 : JurisData n° 2015-015697 ; CA Amiens, 22 mars 2012, n° 11/02417 : JurisData n° 2012-011787.
1543 Art. L. 223-1-2, al. 1, CASF : « Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.
Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale ».
1544 Le « tiers digne de confiance » doit être distingué du « tiers » jusqu’à présent évoqué. En effet, le tiers entendu largement peut désigner toute personne autre que les parents. Par exemple, un service de l’ASE, un établissement, une institution ou encore un assistant familial. À l’inverse, le tiers digne de confiance désigne un nombre plus restreint de personnes puisqu’il ne peut s’agir que d’une personne physique autre qu’un assistant familial ou un membre de la famille.
1545 Art. 375-3, 2°, 3°, 4° et 5°, C. civ.
1546 Sur la diversité des tiers qui peuvent prendre en charge l’enfant et le choix de ces tiers, V. E. DURAND, « Faut-il réformer le rôle des tiers en droit de la famille ? Table ronde consacrée aux familles en difficultés », LPA, 24 février 2010, n° 39, p. 20.
1547 Dans ce sens, V. Civ. 1re, 4 janvier 2017, n° 15-28.935, Publié au Bull. : « sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale » ; M. BRUGGEMAN, « Le cadre juridique explicite : l’autorité parentale et la notion d’actes usuels », JDJ, décembre 2017, n° 368, 369 et 370, p. 13.
1548 Dans ce sens, V. A. RAMADIER et P. GOULET, Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement par la mission d’information sur l’aide sociale à l’enfance, 3 juillet 2019, p. 75 (proposition n° 16).
1549 À moins de considérer que l’article 373-4 du Code civil est applicable à toutes les situations où l’enfant est confié à un tiers. Dans ce cas, le tiers auquel l’enfant est confié peut accomplir tous les actes usuels relatifs à l’éducation et à la surveillance de l’enfant (cf. supra §§ 545 et s.). Une telle interprétation du champ d’application de cet article est envisageable car cet article est situé dans une partie relative à l’exercice de l’autorité parentale en général. Toutefois, l’applicabilité de cet article à une hypothèse autre que celle où l’enfant est confié au tiers par le JAF n’est pas certaine étant donné que le second alinéa de cet article y fait référence.
1550 Art. L. 222-5, 1°, 2° et 3°, CASF.
1551 Art. L. 222-5, 1°, CASF.
1552 Ibid.
1553 Art. L. 222-5, 3°, CASF.
1554 Le caractère exceptionnel de l’autorisation judiciaire interdit en principe au juge des enfants d’autoriser tout un type d’actes sans plus de précision. Le deuxième alinéa de l’article 375-7 du Code civil ne vise, en effet, la possibilité que d’autoriser « un acte ».
1555 Dans ce sens, V. également : C. NEIRINCK, « La remise en cause implicite du cadre juridique : l’article L. 223-1-2 du Code de l’action sociale et des familles », JDJ, décembre 2017, n° 368, 369 et 370, p. 18.
1556 Dans ce sens, V. notamment : A. KIMMEL-ALCOVER, « L’assistance éducative et les parents du mineur : entre confiance et défiance », RDSS 2013, p. 132 ; P. VERDIER, « Billet d’humeur : « Familles, je vous hais » », JDJ, mars 2016, n° 353, pp. 12-13 ; C. NEIRINCK, « L’enfant, être vulnérable », RDSS 2007, p. 5.
1557 Art. 375-7, al. 1, C. civ.
1558 Civ. 1re, 4 janvier 2017, n° 15-28.935, Publié au Bull. : JurisData n° 2017-000002 ; L’essentiel du droit de la famille, 1er février 2017, n° 2, p. 2, note Batteur ; Dr. Fam. 2017, n° 4, comm. 82, note Tetard ; LPA n° 56, 20 mars 2017, p. 10, comm. Hisquin ; Civ. 1re, 10 janvier 2018, n° 17-12.521 et 16-27.230 ; JCP G n° 8, 19 février 2018, doctr. 228, note Gouttenoire, n° 21 ; Civ. 1re, 21 novembre 2018, n° 17-31.293 ; L’essentiel du droit de la famille, 1er février 2019, n° 2, p. 2, note Rogue.
1559 Art. 372-2 C. civ.
1560 A.-M. LEROYER, « L’enfant confié à un tiers : de l’autorité parentale à l’autorité familiale », RTD Civ. 1998, p. 587.
1561 Dans ce sens, V. S. MORACCHINI-ZEIDENBERG, « L’autorité parentale et les tiers », Dr. Fam. 2010, n° 4, étude 7.
1562 Art. L. 227-2-1 CASF ; Sur les modifications dans ce sens apportées par la réforme de 2016 V. J.-P. ROSENCZVEIG, « La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant », JDJ, mars 2016, n° 353, p. 27 ; L. GEBLER, P. SALVAGE-GEREST et A. SANNIER, « « Réforme de la protection de l’enfant » - Sélection d’articles », AJ fam. 2016, p. 199 ; I. CORPART, « Le renforcement du dispositif de protection de l’enfant par la loi du 14 mars 2016 : de nouvelles perspectives dans la continuité », Dr. Fam. 2016, n° 7-8, étude 14 ; F. EUDIER, « 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui », AJ fam. 2014, p. 295 ; F. CAPELIER, « « Réforme de la protection de l’enfant » - Présentation générale », AJ fam. 2016, p. 195.
1563 Art. 376 C. civ.
1564 Art. 377-1 C. civ.
1565 Art. 377, al. 1, C. civ.
1566 C. NEIRINCK, « Fasc. 30 : Autorité parentale. - Délégation », in J-Cl C. civ., n° 13.
1567 CA Paris, 18 décembre 1961 ; JCP G 1962, II, 12621, note Raynaud.
1568 Civ. 1re, 18 novembre 2015, n° 14-21.286, Bull. 2016, I, n° 840 : l’acte de délégation doit être porté à la connaissance de l’autre parent, faute de quoi la délégation ne lui est pas opposable.
1569 Civ. 1re, avis, 19 juin 2019, n° 19-70.007 et 19-70.008, Publiés au Bull.
1570 M. COTTET, « L’impact de la déclaration de délaissement unilatéral sur le parent non délaissant », Dalloz actualité, 12 juillet 2019.
1571 TI Saint-Denis, 20 mars 2007 ; LPA n° 110, 3 juin 2009, p. 7, note Pomart-Nomdedeo.
1572 Dans ce sens, V. A.-M. LEROYER, « L’enfant confié à un tiers : de l’autorité parentale à l’autorité familiale », préc.
1573 Cf. supra §§ 504 et s.
1574 Il convient de noter qu’une seconde hypothèse de délégation indirecte existe. Elle est prévue par l’article L. 224-8 du CASF et peut avoir lieu au profit de la personne qui contesterait avec succès un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État. Toutefois, cette hypothèse ne sera pas traitée ici car elle suppose que l’enfant refusé par ses parents ait déjà fait l’objet de mesures modificatives de l’autorité parentale au préalable puisque celui-ci s’apprêtait à être placé sous le régime des pupilles de l’État (cf. les conditions d’admission en qualité de pupille de l’État prévues à l’art. L. 224-4 CASF). Cette délégation indirecte n’intervient donc que dans un second temps alors que l’enfant a déjà été pris en charge et l’autorité modifiée et constitue une alternative à la mise sous tutelle des pupilles de l’État.
1575 Art. 377, al. 4, C. civ.
1576 CA Agen, 6 mai 2004 : JurisData n° 2004-240493 ; CA Versailles, 24 octobre 2013, n° 13/01200 : JurisData n° 2013-023917 ; CA Rouen, 26 mars 2015, n° 14/00912 ; CA Rouen, 24 février 2011, n° 10/02822 ; CA Versailles, 7 septembre 2006, n° 06/02041.
1577 Civ. 1re, 16 septembre 2014, n° 13-23.045.
1578 Civ. 1re, 5 avril 2005, n° 04-05.019, Bul. 2005, I, n° 162, p. 139 : JurisData n° 2005-027908 ; Dr. Fam. 2005, n° 7/8, comm. 155, comm. Murat.
1579 CA Chambéry, 16 mai 2017, n° 16/01125.
1580 Sur le caractère large et objectif du critère de l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, V. C. NEIRINCK, « Fasc. 30 : Autorité parentale. - Délégation », op. cit., n° 45 et s.
1581 Cf. supra § 560.
1582 Art. 381-2, al. 4, C. civ.
1583 Art. 381-2, al. 1, C. civ.
1584 Art. 381-1 C. civ.
1585 Dans ce sens, V. V. LARRIBAU-TERNEYRE et M. AZAVANT, « Procédures postérieures au jugement d’adoption », in Répertoire de procédure civile, Dalloz, n° 112.
1586 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
1587 V. LARRIBAU-TERNEYRE et M. AZAVANT, « Procédures postérieures au jugement d’adoption », op. cit., 118.
1588 Ancien art. 350, al. 2, C. civ.
1589 Art. 381-1 C. civ.
1590 Dans ce sens, V. V. DOUMENG, « L’enfant délaissé et l’aide sociale : les notions nouvelles. La notion de délaissement et l’incidence de la loi du 14 mars 2016 sur le dispositif légal de contrôle et de sanction de l’autorité parentale », JDJ, décembre 2017, n° 368, 369 et 370, p. 37.
1591 V. par ex. : CA Lyon, 17 mars 2015, n° 14/05885 : JurisData n° 2015-010086 ; CA Caen, 7 mai 2017, n° 14/00822 : JurisData n° 2015-010912 ; CA Paris, 19 février 2015, n° 14/14890, JurisData n° 2015-003459 ; CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/16937, JurisData n° 2015-011118.
1592 Dans ce sens, V. M.-C. LE BOURSICOT, « Quand l’abandon devient le délaissement parental », RJPF, mars 2018, n° 3.
1593 V. LARRIBAU-TERNEYRE et M. AZAVANT, « Procédures postérieures au jugement d’adoption », op. cit., n° 120.
1594 Cf. supra §§ 564 et s.
1595 Art. 378-1, al. 1, C. civ.
1596 Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 15-29.272 :JurisData n° 2017-016887 ; Dr. Fam. 2017, n° 9, comm. 181, comm. Fulchiron ; CA Rennes, 22 mars 2013, n° 12/00351.
1597 CA Nîmes, 18 décembre 2008, n° 08/00108. Pour une décision presque identique V. CA Nîmes, 12 février 2009, n° 08/00173.
1598 « L’ensemble des constatations démontre que le manque de soins et le désintérêt persistant de M X... à l’égard de sa fille génèrent pour celle-ci un danger psychologique manifeste en suscitant chez celle-ci une grande incompréhension et des questionnements à l’égard de celui qui est officiellement son père, auxquels elle ne peut répondre que par un sentiment de culpabilité ».
1599 Cf. supra § 528.
1600 Art. 348-6, al. 1, C. civ.
1601 Cf. la proposition faite supra § 528 : Il semblerait judicieux de se contenter du désintérêt du parent sans qu’il soit nécessaire de constater que celui-ci risquait de compromettre la santé ou la moralité de l’enfant dès lors qu’il s’agit de prononcer une adoption simple. En effet, ce type d’adoption créant un nouveau lien de filiation sans rompre celui d’origine, il semblerait justifié que les conditions pour passer outre le refus abusif d’un parent soient assouplies dans ce cas.
1602 CA Angers, 26 mars 1999 : JurisData n° 1999-106044.
1603 Civ. 1re, 13 janvier 1998, n° 96-05.136 : JurisData n° 1998-000265.
1604 CA Lyon, 7 février 2017, n° 16/06225 : JurisData n° 2017-002939.
1605 Dans ce sens, V. C. SIFFREIN-BLANC et E. BONIFAY, « Regards critiques sur les mesures de protection », AJ fam., juin 2017, n° 6, p. 336.
1606 Cf. supra §§ 562 et s.
1607 Pour les similarités entre les conditions de la délégation et du retrait cf. supra §§ 562 et s.
1608 Dans ce sens, V. C. NEIRINCK, « Fasc. 30 : Autorité parentale. - Délégation », op. cit., n° 94.
1609 Ibid., n° 100.
1610 Art. L. 224-4, 6°, CASF.
1611 Art. L. 225-1, al. 1, CASF.
1612 Cela ne vaut toutefois que lorsque la déclaration judiciaire de délaissement parentale est prononcée à l’encontre des deux parents ou, si la déclaration de délaissement est unilatérale, lorsque l’autre parent a été privé de l’autorité parentale ou s’il a remis volontairement l’enfant au service de l’ASE en vue de son admission en qualité de pupille de l’État. À défaut, la Cour de cassation est venue préciser que l’enfant ne pouvait être admis en qualité de pupille en raison de la privation des droits parentaux que cela entraînerait pour l’autre parent. Fort logiquement l’enfant ne devient pas non plus adoptable, le consentement de l’autre parent demeurant nécessaire. (Civ. 1re, avis 19 juin 2019, n° 19-70.007 et 19-70.008 ; Dalloz actualités, 12 juillet 2019, comm. Cottet).
1613 V. Art. 378 à 381 C. civ qui visent tous le retrait de « l’autorité parentale » sans mention de l’exercice.
1614 Art. 382 C. civ.
1615 C. NEIRINCK, « Fasc. 40 : Autorité parentale. - Retrait », in J-Cl rép. not., n° 74.
1616 C. NEIRINCK, « Fasc. 30 : Autorité parentale. - Délégation », op. cit., n° 102.
1617 Ibid., n° 98.
1618 Contra V. C. NEIRINCK, « Fasc. 40 : Autorité parentale. - Retrait », op. cit., n° 83 : l’autrice considère qu’a minima, sauf précision contraire du jugement, le parent frappé d’un retrait partiel conserve les prérogatives exceptionnelles de l’autorité parentale et l’administration légale.
1619 Art. 379-1 C. civ.
1620 C. NEIRINCK, « Fasc. 30 : Autorité parentale. - Délégation », op. cit., n° 96.
1621 Cf. supra § 578.
1622 C. NEIRINCK, « Fasc. 30 : Autorité parentale. - Délégation », op. cit., n° 96.
1623 Art. 371-4, al. 2, C. civ.
1624 Cf. supra §§ 573 et s.
1625 L. 224-4, 6°, CASF.
1626 L. 224-4, 5°, CASF.
1627 L. 224-1 CASF.
1628 P. SALVAGE-GEREST et I. MARIA, « Art. 382 à 386 - Fasc. 10 : Minorité. - Généralités sur les différents régimes de protection », in J-Cl C. civ., n° 65.
1629 Cf. supra § 585.
1630 Cf. supra ibid.
1631 Cf. supra ibid.
1632 P. SALVAGE-GEREST et I. MARIA, « Art. 382 à 386 - Fasc. 10 : Minorité. - Généralités sur les différents régimes de protection », op. cit., n° 65.
1633 Dans ce sens, V. M. BRUGGEMAN, L’administration légale à l’épreuve de l’autorité parentale, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002, pp. 337-338, n° 522 : l’autrice souligne les impasses auxquelles mène nécessairement la combinaison de la tutelle et de l’autorité parentale étant donné que « l’ensemble composé de l’administration légale et de l’autorité parentale est en principe alternatif à la tutelle ».
1634 Cf. supra § 585.
1635 Art. 381-2, al. 1, C. civ.
1636 Art. 381-2, al. 5, C. civ.
1637 P. SALVAGE-GEREST, « Art. 394 à 410 - Fasc. 30 : Minorité. - Tuteur. - Gouvernement de la personne du mineur », in J-Cl C. civ., n° 44.
1638 C. NEIRINCK, « Fasc. 30 : Autorité parentale. - Délégation », op. cit., n° 102.
1639 Art. L. 224-8, V, CASF.