1169 C. PÉRÈS, « Les successions à l’heure des nouvelles mutations de la famille », op. cit., p. 174.
1170 Art. 912, al. 1, C. civ.
1171 Art. 912, al. 2, C. civ.
1172 L’établissement de la filiation étant rétroactif, l’enfant est alors considéré comme ayant été omis de la succession de son auteur et pourra donc en demander la nullité ou simplement demander à recevoir sa part (art. 887-1, al. 1, C. civ.) dès lors que le partage est intervenu après l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. (Dans ce sens, V. Civ. 1re, 11 avril 2018, n° 17-19.313, Publié au Bull. : JurisData n° 2018-005623 ; Dalloz actualité, 18 mai 2018, obs. Guiguet-Schielé ; AJ fam. 2018, p. 357, obs. Levillain ; Dr. Fam. 2018, n° 7-8, comm. 187, comm. Nicod.)
1173 M. GRIMALDI, « La représentation de l’héritier renonçant », Defrénois, 15 janvier 2008, n° 1, p. 25.
1174 Art. 912, al. 1, C. civ.
1175 Art. 912, al. 2, C. civ.
1176 Art. 922, al. 1, C. civ.
1177 Art. 922, al. 2, C. civ.
1178 M. NICOD et S. DEVILLE, « Réserve héréditaire - Réduction des libéralités », in Répertoire de droit civil, Dalloz, n° 25.
1179 L’article 923 du Code civil pose le caractère subsidiaire et chronologique de la réduction des libéralités faites entre vifs : « Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes ».
1180 Pour une étude comparée du traitement des donations entre vifs lors de la succession du donateur, V. R. FRANK, « Les donations entre vifs au détriment des enfants réservataires du donateur », in Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Hauser, Dalloz, LexisNexis, 2012, p. 120.
1181 V. par ex. M. NICOD et S. DEVILLE, « Réserve héréditaire - Réduction des libéralités », op. cit., n° 31.
1182 Dans ce sens, V. Civ. 1re, 5 janvier 1999, n° 96-22.054. Le fait que les donations aient été faites en avancement de parts ou hors parts n’a d’intérêt qu’au stade de l’imputation puisque ce critère permet de déterminer si la donation doit s’imputer sur la quotité disponible ou sur la réserve du gratifié afin de déterminer s’il est porté ou non atteinte à la réserve globale.
1183 Doivent être réunies à la masse de calcul les donations-partages (Art. 1077-2, al. 1, C. civ.), les donations de biens présents par contrat de mariage ou encore les donations entre époux en cours de mariage. Depuis un revirement de jurisprudence en date de 1997, doit également être réuni à la masse de calcul l’usufruit contenu dans une clause de réversion d’usufruit (Com., 2 décembre 1997, n° 96-10.072, Bull. civ. 1997, IV, n° 318, p. 276 ; Defrénois 1998, art. 36782, note Chappert ; D. 1998, 263, note Tixier).
1184 Art. 852, al.1, C. civ.
1185 Cf. supra § 345.
1186 Sur ce point, V. par ex. : Y. FAVIER, « Aide familiale : les temps de la transmission », in Mélanges en l’honneur du professeur Raymond Le Guidec, LexisNexis, 2014, pp. 388‑389 ; Y. DELECRAZ et M. CHETAILLE, « Le financement par les parents des études supérieures de leurs enfants », JCP N, 6 mai 2011, n° 18, p. 1154 ; Y. DELECRAZ, « L’aide des parents envers les enfants - . - Le financement des études supérieures et la mise à disposition d’un logement », JCP N 26 avril 2013, n° 17, p. 1114.
1187 Art. 1527, al. 1, C. civ. Pour une vision critique de cette qualification V. par ex. : N. PETRONI-MAUDIÈRE, « Pour une nouvelle analyse de la clause de réversibilité d’usufruit au profit du conjoint survivant », Defrénois, 15 mars 2006, n° 7, p. 549 ; C. FARGE, « La clause de réversibilité d’usufruit : une technique souple à la disposition des praticiens », Defrénois 31 octobre 2005, n° 20, p. 1560.
1188 Dans ce sens, V. Q. GUIGUET-SCHIELÉ, La distinction des avantages matrimoniaux et des donations entre époux. Essai sur une fiction disqualificative, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2015, p. 266, n° 292.
1189 Art. 1527, al. 2, C. civ.
1190 Dans ce sens, V. Q. GUIGUET-SCHIELÉ, « Titularité de l’action en retranchement : de l’incohérence à l’hypocrisie », Gaz. Pal., 9 juin 2015, n° 160, p. 5 ; J. CASEY, « Les actions au bénéfice des enfants contre le conjoint survivant », AJ fam., juin 2018, p. 335 : l’auteur souligne le caractère désuet et naïf de l’idée selon laquelle les enfants communs retrouveront les biens objets des avantages matrimoniaux au décès du second parent.
1191 Art. 1397 C. civ. Il convient de noter que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a supprimé l’homologation judiciaire automatique en présence d’enfants mineurs. Cette réforme a donc réduit la protection dont bénéficiaient les enfants en cas de modification du régime matrimonial de leurs parents.
1192 Art. 931 C. civ. : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
1193 Sur les conditions de validités des donations non notariées V. par ex. : P. VOIRIN et G. GOUBEAUX, Droit civil. Tome 2. Régimes matrimoniaux. Successions - Libéralités., LGDJ, 29e éd., 2016, pp. 329 et s., n° 762 et s. ; I. NAJJAR, « Donation », in Répertoire de droit civil, Dalloz, 2008 ; Ph. MALAURIE et C. BRENNER, Droit des successions et des libéralités, LGDJ, 7e éd., 2016, pp. 247 et s., n° 417 et s.
1194 Cela concerne aussi bien les donations déguisées (V. par ex. : Civ. 1re, 24 novembre 1987, Bull. civ. I, n° 309 ; RTD Civ. 1989, 803, obs. Patarin), que les donations indirectes (Civ. 1re, 27 mai 1961, Bull. civ. I, n° 268 ; D. 1962, 657, note Boulanger), ou encore les dons manuels (Civ. 1re, 27 mai 1961, Bull. civ. I, n° 268 ; D. 1962, 657, note Boulanger).
1195 Civ., 13 août 1866, DP 1866, 1, 465 ; Req., 18 mars 1872, DP 1872, 1, 309 ; Civ. 1re, 24 novembre 1987, n° 86-10.635, Bull. 1987, I, n° 309, p. 221 ; JCP 1989, II, 21214, note Testu ; Civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-17.714, Bull. 1992, I, n° 98, p. 65 ; JCP 1993, I, 3676, n° 3, obs. Testu.
1196 Art. 918 C. civ.
1197 La jurisprudence donne une définition assez large du recel. Il peut être caractérisé par « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir » (Civ. 1re, 20 février 1996, n° 94-10.262, Bull. 1996, I, n° 102, p. 70 ; RTD Civ. 1996, p. 447, obs. Patarin ; Defrénois 1996, art. 36387, obs. Champenois), ou encore par « tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession » (Civ. 1re, 4 mai 1977, n° 76-10.320, Bull. 1977, I, n° 208, p. 164). Sur cette définition V. également : M. GRIMALDI, Droit des successions, LexisNexis, 7e éd., 2017, p. 405, n° 515.
1198 Art. 778, al. 1, C. civ.
1199 M. GRIMALDI, Droit des successions, op. cit., p. 405, note de bas de page n° 33.
1200 V. V° « Saisine » in G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF.
1201 P. VOIRIN et G. GOUBEAUX, Droit civil. Tome 2. Régimes matrimoniaux. Successions - Libéralités., op. cit., p. 191, n° 404.
1202 Dans ce sens, V. C. BRENNER, « La succession », in 1804-2004. Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir., Dalloz éd., 2004, p. 448. Sur les difficultés de définition de cette notion V. J. MAURY, « Réquisitoire contre la saisine », in Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, pp. 335-344.
1203 Art. 1004 C. civ.
1204 Dans ce sens, V. M. GRIMALDI, Droit des successions, op. cit., p. 330. Le mandat posthume constitue toutefois une exception à ce principe.
1205 Civ. 1re, 10 juillet 1968, Bull. n° 211 : « la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession ».
1206 H. VIALLETON, « La place de la saisine dans le système dévolutif français actuel », in Mélanges en l’honneur de Paul Roubier. Tome II, Dalloz, 1961, p. 286.
1207 Selon la formule de la Cour de cassation, la saisine porte sur « l’universalité de l’hérédité ». V. par ex. : Civ. 1re, 1er mars 1961, Bull. n° 136 ; Civ. 1re, 20 mars 1984, n° 83-11.143, Bull. 1984, I, n° 108 ; Civ. 1re, 31 janvier 1989, n° 87-11.829, Bull. 1989, I, n° 55, p. 35 ; Civ. 1re, 14 mai 1991, n° 90-13.135, Bull. 1991, I, n° 159, p. 104 ; Civ. 1re, 20 novembre 2001, n° 99-17.212, Bull. 2001, I, n° 288, p. 182 ; Civ. 1re, 10 octobre 2012, n° 11-17.891, Bull. 2012, I, n° 200.
1208 Cf. supra §§ 425 et s.
1209 Sur les règles d’imputation V. les articles 919 et s. du Code civil.
1210 Il est fait ici référence à la possibilité de réduire l’amplitude de la réserve individuelle d’un enfant en gratifiant un autre enfant, qui renoncerait à la succession, d’une libéralité rapportable. La quotité disponible et la réserve sont alors calculées comme si le gratifié n’avait pas renoncé (art. 919, al. 2, C. civ.). L’amplitude de la réserve individuelle de l’enfant acceptant non gratifié est alors réduite par rapport à ce qu’elle aurait été si l’enfant renonçant n’avait pas été gratifié ou si la libéralité n’avait pas été rapportable.
1211 Art. 921, al. 1, C. civ.
1212 M. GRIMALDI, Droit des successions, op. cit., p. 691, n° 904.
1213 Civ. 1re, 21 janvier 1969, Bull. 1969, n° 34 ; Civ. 1re, 20 octobre 1982, Bull. 1982, I, n° 299 ; D. 1983, 120, note Rémy ; Defrénois 1983, art. 33061, note Breton ; RTD Civ. 1983, 771, obs. Patarin.
1214 Patrimoine, coll. Mémento pratique, Francis Lefebvre, 2017, p. 988, n° 22707.
1215 Civ. 1re, 10 janvier 2018, n° 16-27.894, Publié au Bull.; Dalloz actualité, 22 janvier 2018, obs. Guiguet-Shielé.
1216 Art. 924-4, al. 1, C. civ.
1217 Art. 926 C. civ.
1218 Art. 927 C. civ.
1219 Art. 923 C. civ.
1220 Cela distingue le système français du système allemand, plus protecteur du droit des donataires, puisque les donations ne peuvent pas être réduites lorsqu’elles ont été faites plus de dix ans avant la mort du disposant. Sur ce point V. R. FRANK, « Les donations entre vifs au détriment des enfants réservataires du donateur », op. cit., p. 115.
1221 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
1222 Art. 924-1 C. civ.
1223 Art. 924-4 C. civ.
1224 Dans ce sens, V. F. SAUVAGE, « Le déclin de la réserve héréditaire précipité par la loi du 23 juin 2006 », JCP N, 18 juillet 2008, n° 29, p. 1248.
1225 M. GRIMALDI, « Présentation de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités », D. 2006, p. 2551.
1226 Art. 921, al. 1, C. civ.
1227 Civ. 1re, 4 février 1992, n° 90-15.760, Bull. 1992, I, n° 41, p. 30 ; D. 1993, Somm. 227, obs. Vareille ; RTD Civ. 1992, p. 432, note Patarin.
1228 M. NICOD et S. DEVILLE, « Réserve héréditaire - Réduction des libéralités », op. cit., n° 115. Dans ce sens, V. également : M. GRIMALDI, Droit des successions, op. cit., p. 623, n° 793 : « Lorsqu’elle (la réduction) frappe un avantage matrimonial, en présence d’un enfant issu d’une autre union, on parle de retranchement ». ; J. CASEY, « Retranchement en valeur et refus du principe de concentration des demandes », AJ fam. 2017, p. 78 ; B. BEIGNIER et S. TORRICELLI-CHRIFI, Libéralités et successions, LGDJ, 4e éd., 2017, p. 127, n° 198 ; C. JUBAULT, Droit civil. Les successions. Les libéralités, coll. Domat, Droit privé, Montchrestien, 2e éd., 2010, p. 51, n° 69. ; J. CASEY, « Les actions au bénéfice des enfants contre le conjoint survivant », préc., p. 334.
1229 Art. 1527, al. 3, C. civ.
1230 Art. 1527, al. 1, C. civ.
1231 Cf. supra §§ 425 et s.
1232 Dans ce sens, V. M. GRIMALDI, « La réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international », RTD Civ. 2018, p. 189.
1233 CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, affaire n° 6833/74, § 53 : « L’article 8 (art. 8) n’exige pas pour autant qu’un enfant ait droit à une certaine part de la succession de ses auteurs voire d’autres proches parents ».
1234 Dans ce sens, V. C.-M. PÉGLION-ZIKA, « Existe-t-il un droit de l’homme à hériter ? », RTD Civ., mars 2018, I, p. 19 ; P. CATALA, « Le droit successoral entre son passé et son avenir », in Le monde du droit, écrits rédigés en l’honneur de Jean Foyer, Economica, 2008, pp. 229 et s., n° 721 ; A. TANI, « La réserve héréditaire : règle d’ordre public ou règles impérative ? », Dr. Fam. 2018, n° 10, p. 32 ; P. CATALA, « La réforme des successions et des libéralités et le droit de l’entreprise », LPA, 28 juin 2007, n° 129, p. 3.
1235 Dans ce sens, V. P.-M. REVERDY, « La contractualisation de la transmission successorale », LPA, 14 février 2007, n° 33, p. 4.
1236 Dans ce sens, V. J.-M. MATHIEU, « « Je renonce donc... je transmets » - . - La renonciation comme mode d’optimisation de la transmission », JCP N, 7 décembre 2012, n° 49, p. 1391.
1237 Art. 780, al. 1 et 2, C. civ.
1238 Art. 804 C. civ.
1239 Jusqu’à la réforme du 23 juin 2006, le renonçant était pris en compte dans le calcul de la réserve en vertu d’une jurisprudence ancienne (Civ. 18 février 1818, Juris. Gén., V° successions, n° 1028). Les autres héritiers réservataires acceptant de se partager sa part de réserve voyaient par conséquent la leur augmenter. Depuis 2006, en dehors de l’hypothèse où l’héritier renonçant est représenté ou a été gratifié d’une libéralité avec clause de rapport, en cas de renonciation, l’enfant qui renonce n’est pas pris en compte dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible (art. 913, in fine, C. civ.), ce qui provoque l’augmentation de la quotité disponible.
Sur ce point V. par ex. B. VAREILLE, « Nouveau rapport, nouvelle réduction », D. 2006, p. 2565 ; E. FONGARO et M. NICOD, « Réserve héréditaire - Quotité disponible », in Répertoire de droit civil, Dalloz, n° 44 et s. ; D. VIGNEAU, « Les nouvelles règles de la dévolution successorale », D. 2006, p. 2556.
1240 Art. 754 C. civ.
1241 V. S. GAUDEMET, « La représentation successorale au lendemain de la loi du 23 juin 2006 », Defrénois, 30 septembre 2006, n° 18, p. 1366.
1242 M. GRIMALDI, « La représentation de l’héritier renonçant », préc.
1243 Art. 1078-4, al. 1, C. civ. : « Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie ».
1244 Art. 1078-5, al. 2, C. civ.
1245 Art. 1079 et 1080 C. civ.
1246 Civ. 1re, 7 novembre 2012, n° 11-23.396, Bull. 2012, I, n° 237 ; RTD Civ. 2013, p. 164, obs. Grimaldi ; AJ fam. 2013, p. 58, obs. Levillain ; Dalloz actualités, 20 novembre 2012, obs. Marrocchella ; Defrénois n° 10, 30 mai 2013, note Vareille.
1247 Dans ce sens, V. M. GRIMALDI, « Un testament-partage peut être transgénérationnel », RTD Civ. 2013, p. 164.
1248 Art. 921, al. 2, C. civ.
1249 Dans ce sens, V. M. NICOD et S. DEVILLE, « Réserve héréditaire - Réduction des libéralités », op. cit., n° 105.
1250 Art. 1527, al. 3, C. civ.
1251 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
1252 Art. 929, al. 1, C. civ.
1253 Art. 929, al. 2, C. civ.
1254 Ibid.
1255 Art. 930-2, al. 1, C. civ.
1256 Pour une synthèse de cette controverse V. par ex. : J.-F. PILLEBOUT, « À propos de la renonciation à l’action en réduction - . - Une fâcheuse controverse », JCP N, 14 mars 2008, n° 11, act. 279 ; F. SAUVAGE, « Les prolongements liquidatifs de la renonciation anticipée à l’action en réduction - . - Retour sur une « Fâcheuse controverse » », JCP N, 28 mars 2008, n° 13, act. 328.
1257 Dans ce sens, V. réponse ministérielle n° 22306 du 12 août 2008 ; A. STORME MICHELEZ, « La renonciation anticipée à l’action en réduction et la renonciation à l’action en retranchement dix ans après », JCP N, 17 juin 2016, n° 24, p. 1198 ; B. BEIGNIER et S. TORRICELLI-CHRIFI, « La renonciation anticipée à l’action en réduction : l’audace récompensée », JCP N, 17 juin 2016, n° 24, p. 1199 ; P. VOIRIN et G. GOUBEAUX, Droit civil. Tome 2. Régimes matrimoniaux. Successions - Libéralités., op. cit., p. 306.
1258 Dans ce sens, V. N. LEVILLAIN, « La renonciation anticipée à l’action en réduction », JCP N, 10 novembre 2006, n° 45, p. 1349 ; D. VIGNEAU, « Précision ministérielle sur la portée liquidative de la renonciation anticipée à l’action en réduction - . - Fin du danger ? », JCP N n° 10, 6 mars 2009, p. 1106 ; V. ZALEWSKI, « La renonciation anticipée à l’action en réduction : imputation et/ou réduction ? », Defrénois, 30 novembre 2007, n° 22, p. 1587. Contra V. I. DAURIAC, « La renonciation anticipée de l’action en réduction », D. 2006, p. 2574 ; B. VAREILLE, « Portée liquidative de l’action en réduction : attention, danger ! », Defrénois 30 janvier 2008, n° 2, p. 159.
1259 Pour reprendre l’exemple utilisé par le Professeur Sauvage in F. SAUVAGE, « La renonciation anticipée à l’action en réduction », AJ fam. 2006, p. 355 : « Une personne décède en laissant deux enfants dont un a renoncé par anticipation à agir en réduction contre toute libéralité adressée à la concubine du de cujus. Le défunt laisse 180 de biens existants et a consenti à une donation à sa concubine de 120 ». La masse de calcul est donc de 300, le taux de quotité disponible de 1/3 (soit 100), la réserve globale de 2/3 (soit 200) et la réserve individuelle de chacun des enfants de 1/3 (soit 100). La donation de 120 faite à la concubine s’impute d’abord sur la quotité disponible et l’absorbe intégralement. Le surplus (soit 20) est en principe réductible. Chaque enfant devrait donc en principe obtenir 90 (biens existants divisés par le nombre d’enfants, soit 180/2) auxquels s’ajoute sa part dans l’indemnité de réduction (soit 20/2 = 10). Mais ici l’un des enfants a renoncé à agir en réduction et sera donc privé de son indemnité de réduction. Il obtiendra uniquement 90 et la concubine 110 (montant de la libéralité réduit de dix). À l’inverse si l’analyse retenue avait été qu’en renonçant à agir en réduction, l’héritier réservataire renonce à sa part de réserve, il n’aurait obtenu que 80 et la concubine 120. La logique liquidative retenue est donc plus favorable au renonçant.
1260 Art. 930, al. 1, C. civ.
1261 Ibid.
1262 Ibid.
1263 Art. 930-2, al. 1, C. civ.
1264 Art. 1527, al. 3, C. civ.
1265 A. STORME MICHELEZ, « La renonciation anticipée à l’action en réduction et la renonciation à l’action en retranchement dix ans après », préc., n° 12.
1266 Dans ce sens, V. O. HOAREAU et Ph. VAN STEENLANDT, « La renonciation anticipée à l’action en retranchement », JCP N 12 décembre 2008, n° 50, p. 1357, n° 20 ; B. VAREILLE, « Avantage matrimonial », in Répertoire de droit civil, Dalloz ; M. MATHIEU et F. COLLARD, « Fasc. 350 : Succession. - Action en retranchement. - Renonciation anticipée », in J-Cl Liquidations, n° 20 et s.
1267 Art. 726, 1°, C. civ.
1268 Art. 726, 2°, C. civ.
1269 Art. 727, 1° et 2°, C. civ.
1270 Art. 727, 3°, C. civ.
1271 Art. 727, 4°, C. civ.
1272 Art. 727, 5°, C. civ.
1273 Art. 727-1 C. civ.
1274 Art. 728 C. civ.
1275 Art. 955 C. civ.
1276 Dans ce sens, V. C. LE GALLOU, « Tontine, libéralité et aléa », D. 2005, p. 2263 ; P.-A. COURTOIS, « La protection du concubin survivant », AJ fam. 2018, p. 339 ; P. CÉNAC et C. PEYROUX, « La mort de la réserve héréditaire ? », JCP N, 4 mars 2011, n° 9, p. 1092.
1277 CA Montpellier, 2 mai 2018, n° 16/07205 : JurisData n° 2018-007302 ; Dr. Fam. 2018, n° 9, note Fulchiron.
1278 Pour des décisions refusant le prononcé d’une adoption en raison du détournement manifeste de l’institution V. : F. TERRÉ, C. GOLDIE-GENICON et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, coll. Précis, Dalloz, 9e éd., 2018, p. 769, n° 791.
1279 Art. 353, al. 3, C. civ.
1280 Art. L. 132-12 C. ass.
1281 Art. L. 132-13, al. 1, C. ass.
1282 Ch. Mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673, Bull. 2004, mixte, n° 4, p. 9 : JurisData n° 2004-025781, 2004-025782, 2004-025783et 2004-025784 ; JCP N n° 1, 14 janvier 2005, 1003, comm. Grosjean ; Dr. Fam. 2005, n° 3, étude 6, comm. Lécuyer ; JCP G n° 6, 9 février 2005, doctr. 111, comm. Ghestin ; RLDC n° 12, 1er janvier 2005, p. 37, comm. Leroy.
1283 Dans ce sens, V. M. LEROY, « Sécuriser l’exhérédation par l’assurance-vie », Droit et patrimoine octobre 2018, n° 284, p. 34.
1284 Dans ce sens, V. H. LÉCUYER, « Assurance vie et droit des successions : dyarchie ou symbiose ? », AJ fam. 2007, p. 414 ; A. DEPONDT, « Assurance vie : les incohérences du droit positif - (première partie) », JCP N, 9 avril 2010, n° 14, p. 1167.
1285 Art. L. 132-13, al. 2, C. ass.
1286 Sur les difficultés pour l’enfant de faire protéger sa réserve V. S. FERRÉ-ANDRÉ, « L’assurance vie, le conjoint et les descendants du stipulant », AJ fam. 2016, p. 412.
1287 Ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769, Bull. mixte, 2007, n° 13 : JurisData n° 2007-042070 ; JCP N n° 24, 13 juin 2008, 1222, comm. Pierre et Gentilhomme.
1288 Dans ce sens, V. P. CÉNAC et C. PEYROUX, « La mort de la réserve héréditaire ? », préc., n° 8 et 9 ; S. HOVASSE, « Assurance vie : attribution bénéficiaire ou donation ? - . - Le point sur la jurisprudence récente du Conseil d’État et de la Cour de cassation », JCP N, 16 juillet 2010, n° 28, p. 1244.
1289 Sur cette technique V. : P. CÉNAC et C. PEYROUX, « La mort de la réserve héréditaire ? », préc., n° 15.
1290 Civ. 1re, 30 septembre 2009, n° 08-17.411, Bull. 2009, I, n° 199 : JurisData n° 2009-049667 ; JCP N n° 51, 18 décembre 2009, 1340, obs. Garçon ; Dr. Fam. 2009, n° 11, comm. 143, obs. Beignier.
1291 Sur ce point V. : J.-P. GARÇON, « Technique sociétaire et libéralité indirecte », in Mélanges en l’honneur du professeur Raymond Le Guidec, LexisNexis, 2014, p. 429.
1292 Il s’agit d’« une institution typique du droit anglo-américain, étrangère au système juridique français, présente sous des formes variées dans les pays de common law ». Elle constitue « un arrangement patrimonial à fins multiples établi par actes entre vifs ou à cause de mort, à l’initiative d’une personne nommée constituant, dont l’objet est de placer certains biens, dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé, sous le contrôle d’un intermédiaire, nommé trustee, qui est investi du pouvoir et du devoir, à charge d’en rendre compte, de gérer ou de disposer conformément à son investiture et à la loi, des biens à lui confiés, lesquels figurent à son nom sur les titres mais constituent une masse distincte qui ne fait pas partie de son patrimoine ». V. V° « Trust » in G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit.
1293 Civ. 1re, 27 septembre 2017, n° 16-13.151 et n° 16-17.198 : JurisData n° 2017-018698 et 018703 ; Dr. Fam. 2017, n° 11, p. 28, note Nicod ; RTD Com. 2018, p. 110, obs. Pollaud-Dulian ; RTD Civ. 2017, p. 833, obs. Usunier ; AJ fam. 2017, p. 598, obs. Lagarde, Meier-Bourdeau, Savouré et Kessler ; Defrénois n° 16, 19 avril 2018, p. 49, note Gasté.
1294 Art. 84 règlement n° 650/2012.
1295 Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
1296 Art. 21, § 1, règlement (UE) n° 650/2012.
1297 Préambule, § 24, règlement (UE) n° 650/2012.
1298 Pour deux exemples d’utilisation de cette technique aboutissant à deux solutions différentes V. : Civ. 1re, 29 mai 2019, n° 18-13.383 ; RJPF n° 7-8, juillet-août 2019, p. 61, note Godechot-Patris : les magistrats concluent à l’incompétence des juridictions française car ils estiment que la résidence habituelle du défunt se trouve aux États-Unis ; TGI Nanterre, 28 mai 2019, n° 18/01502 : JurisData n° 2019-009635 : à l’inverse, les magistrats concluent à la compétence des juridictions françaises car ils estiment que la résidence habituelle du défunt se situait en France.
1299 Art. 21, §2, règlement (UE) n° 650/2012.
1300 Art. 22, §1, règlement (UE) n° 650/2012.
1301 Art. 35 règlement (UE) n° 650/2012.
1302 V. M. GRIMALDI, « Brèves réflexions sur l’ordre public et la réserve héréditaire », Defrénois, 30 août 2012, n° 15-16, p. 755.
1303 Dans ce sens, V. M. GRIMALDI, « La réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international », préc.
1304 Dans ce sens, V. F. POLLAUD-DULIAN, « Déshériter ses enfants : mode d’emploi », RTD Com. 2018, p. 110 ; M. GRIMALDI, « La réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international », préc. ; D. SINDRES, « Les délices de l’hubris », D. 2017, p. 2544 ; D. VINCENT, « Réserve héréditaire et ordre public international. Mise en œuvre des arrêts du 27 septembre 2017 », Dr. Fam. 2018, n° 5, étude 13, p. 16.
1305 Cf. supra § 460.