1099 Dans ce sens, V. M. HERZOG-EVANS, « Autonomie de la volonté et nom. Un plaidoyer », RRJ 1997, n° 1, p. 55 ; M. GOBERT, « Le nom ou la redécouverte d’un masque », JCP G 1980, I, 2966 ; J. MASSIP, Répertoire Defrénois 1979, pp. 1127 (note sous CA Paris, 9 mars 1979).
1100 Loi du 6 Fructidor an II, confirmée par celle du 11 Germinal an XI.
1101 Pour une remise en cause de l’idée traditionnelle selon laquelle l’immutabilité remontait à une conception ancienne du nom datant de l’Ancien régime V. M. HERZOG-EVANS, « Autonomie de la volonté et nom. Un plaidoyer », préc., p. 56 : l’autrice synthétise la démonstration faite par Anne Lefebvre-Teillard in A. LEFEBVRE-TEILLARD, Le nom. Droit et histoire, PUF, 1990 ; A. GOGOS-GINTRAND, « Le nom et le prénom sont-ils encore des éléments d’identification de la personne ? », in Personnes et familles du XXIe siècle, sous la dir. de J.‑J. LEMOULAND et D. VIGNEAU, coll. Le droit en mouvement, Centre de recherche et d’analyses juridiques éd., 17, p. 18 et s. Contra V. Ph. MALAURIE, Droit des personnes. La protection des mineurs et des majeurs, coll. Droit civil, LGDJ, Lextenso, 10e éd., 2018, pp. 72‑73, n° 140.
1102 Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs.
1103 Civ. 1re, 3 mars 2009, n° 05-17.163, Bull. civ. 2009, I, n° 42 : JurisData n° 2009-047352 ; Dr. Fam. 2009, n° 5, comm. 57, note Murat ; JCP G n° 15, 8 avril 2009, II, 10062, note Garé ; Procédures n° 5, mai 2009, comm. 156, note Douchy-Oudot.
1104 Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Notons que, si c’est ce texte qui a principalement modifié les règles relatives au nom, des modifications et des précisions y ont également été apportées par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille, le décret n° 2004-1159 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, la loi de ratification n° 2009-61 du 16 janvier 2009, la circulaire du 25 octobre 2011 (NOR : JUS C1028448C) et, enfin, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Sur les apports de ces différents textes V. M.-L. CICILE-DELFOSSE, « La dévolution du nom de famille », in J‑Cl C. civ.
1105 M. HERZOG-EVANS, « Autonomie de la volonté et nom. Un plaidoyer », préc., p. 61.
1106 Art. 311-21, al. 1, C. civ.
1107 Ibid.
1108 Ibid.
1109 Art. 311-23, al. 1, C. civ.
1110 Cf. supra §§ 157 et s.
1111 Cf. supra §§ 114 et s.
1112 Art. 99-1, al. 1, C. civ.
1113 Art. 311-23, al. 2, C. civ.
1114 G. CORNU, Droit civil. Les personnes, coll. Domat, Droit privé, Montchrestien, 13e éd., 2007, p. 136, n° 59. Dans ce sens, V. également : A.-M. LEROYER, « Mariage - Personnes du même sexe - Adoption - Nom - État civil - Livre de famille », RTD Civ. 2013, p. 675.
1115 Art. 331 C. civ. : « Lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom ».
1116 Civ. 1re, 20 janvier 2004, n° 01-03.928 ; Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 15-17.185 ; AJ fam. 2016, p. 344, obs. Karila-Danziger ; RTD Civ. 2016, p. 586, obs. Hauser.
1117 Civ. 1re, 8 juillet 2015, n° 14-20.417 ; D. 2016, p. 1966, obs. Bonfils et Gouttenoire ; Dr. Fam. 2015, n° 185, note Réglier.
1118 Art. 61 C. civ.
1119 Il s’agit donc uniquement des parents ayant l’administration légale, puisque la représentation du mineur relève de la mission de l’administrateur légal de l’enfant (art. 388-1-1 C. civ.). Pour agir, le parent doit donc être titulaire de l’exercice de l’autorité parentale (art. 382 C. civ.), puisqu’à défaut il n’a pas l’administration légale.
1120 CE, 29 septembre 2003 ; Gaz. Pal. 2004, somm. 1360.
1121 CE, 21 avril 1997, n° 160716 : JurisData n° 1997-050238 ; JCP 1997, I, p. 4052, n° 4, obs. Teyssié.
1122 CE, 22 juin 2012, n° 335238 et 347939 : JurisData n° 2012-013556.
1123 CE, 23 novembre 2011, n° 34068.
1124 CE, 12 décembre 2012, n° 357865 ; RTD Civ. 2013, p. 344, obs. Hauser ; LPA, 5 août 2014, p. 10, obs. Dekeuwer-Défossez ; CE, 8 mars 2012, n° 342126 ; RTD Civ. 2012, p. 504, obs. Hauser ; CE, 31 janvier 2014, n° 362444 : JurisData n° 2014-001622 ; Dr. Fam. 2014, Focus 10, obs. Lamarche ; D. 2014, p. 1175, obs. Granet-Lambrechts ; RTD Civ. 2015, 2014, p. 332, obs. Hauser ; LPA, 5 août 2014, p. 10, obs. Dekeuwer-Défossez ; CAA Paris, 21 mars 2019, n° 18PA01787 ; RJPF n° 5, mai 2019, comm. Corpart.
1125 L’accord du second parent pourra être écarté s’il n’est pas titulaire de l’autorité parentale en raison d’un retrait de celle-ci. Dans ce sens, V. CE, 4 décembre 2009, n° 309004 ; RTD Civ. 2010, p. 297, obs. Hauser ; AJDA 2009, p. 2323, obs. Brondel.
1126 Art. 2, 7°, du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994.
1127 Pendant un temps la jurisprudence retenait une solution inverse (CE, 27 juillet 2005, n° 265340 ; RTD Civ. 2005, p. 753, obs. Hauser). Toutefois, la réforme de l’administration légale de 2016 semble exclure la nécessité pour l’administrateur légal unique d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles (Dans ce sens, V. C. DOUBLEIN, « Changement de nom par décret au profit du mineur », AJ fam. 2016, p. 113 sous Civ. 1re, 9 septembre 2015, n° 14-19.876). En effet, l’autorisation judiciaire n’est plus requise que pour les actes expressément désignés à l’article 387-1 du Code civil et ceux pour lesquels le juge des tutelles décide d’étendre la nécessité d’obtenir son autorisation « s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur de son patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation familiale » (art. 387-3 C. civ.). Une telle analyse semble par ailleurs être confirmée par le décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille puisqu’il est venu modifier l’article 2 du décret n° 94-52 du 20 janvier qui dispose désormais que la demande de changement de nom doit être accompagnée de « l’autorisation du juge des tutelles lorsque l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d’entre eux ».
1128 Seuls pourront agir les parents qui sont titulaires de l’exercice de l’autorité parentale puisqu’ils ont de ce fait l’administration légale, ce qui leur permet de représenter l’enfant en justice.
1129 Pour des demandes émanant de l’autre parent : CE, 27 juillet 2005, n° 265340, op. cit. ; CE, 4 décembre 2009, n° 309004, op. cit. Pour des demandes émanant de l’enfant : CE, 31 janvier 2014, n° 362444, op. cit.
1130 CE, 8 mars 2012, n° 342126 ; RTD Civ. 2012, p. 504, obs. Hauser.
1131 Art. 61-3, al. 1, C. civ.
1132 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
1133 Ancien art. 334-3 C. civ.
1134 Cf. infra § 409 qui précise la façon dont le nom de l’enfant peut être modifié suite à l’établissement judiciaire d’un second lien de filiation.
1135 Ancien art. 334-3, al. 1, C. civ.
1136 Cf. supra §§ 398-399.
1137 J. HAUSER, « Changement administratif et changement judiciaire : vers une théorie générale des changements de nom ? », Dr. et patr. 1er octobre 2013, n° 229. Dans le même sens, V. L. GAREIL-SUTTER, « Du changement de nom de famille découlant d’un changement de filiation : appel au législateur pour un pas de plus... », D. 2015, p. 744 : l’autrice parle de « détournement de procédure ».
1138 J. HAUSER, « Rectification, changement de nom et procédure administrative : des procédures différentes », RTD Civ. 2015, p. 850.
1139 Cf. supra §§ 400 et s.
1140 Des auteurs soulignent le manque de logique de cette disposition V. par ex. : J. MASSIP, « Incidences de l’ordonnance relative à la filiation sur le nom de famille », Dr. Fam. 2006, n° 1, étude 8 ; F. CHÉNEDÉ, « Conséquences de l’établissement judiciaire de la paternité naturelle sur le nom de l’enfant : quelques dispositions transitoires », AJ fam. 2007, p. 141 (note sous Civ. 1re, 9 janvier 2007, n° 02-21.174) ; G. RAOUL-CORMEIL, « Réflexions sur le nom de l’enfant mineur », RRJ 2006, p. 791.
1141 Sur l’incompatibilité du changement de nom par déclaration conjointe avec l’expression d’un refus cf. supra §§ 398-399.
1142 Notons que cette affirmation ne vaut que dans l’hypothèse où l’enfant n’a qu’un seul lien de filiation établi. En cas de double filiation, une action en contestation sera au préalable nécessaire afin de rompre l’un des liens et permettre l’établissement d’un nouveau lien.
1143 Notons que le consentement des parents biologiques à l’adoption simple de leur enfant n’est nécessaire que durant la minorité de l’enfant.
1144 Art. 363, al. 2, C. civ.
1145 Ibid.
1146 Art. 363, in fine, C. civ.
1147 Ibid.
1148 Ibid.
1149 Chambre des requêtes, 18 mars 1913 ; Civ. 1re, 16 juin 1998, n° 96-16.277, Bull. 1998, I, n° 215, p. 149 : JurisData n° 1998-002740 ; JCP G 1999, I, p. 101, obs. Farge ; JCP G 1998, II, p. 10157, note Gutmann ; Dr. Fam. 1998, comm. 151, note Murat ; D. 1998, somm. p. 355, obs. Granet ; D. 1999, p. 360, note Massip ; RTD Civ. 1998, p. 879, obs. Hauser ; Gaz. Pal. n° 1, 1999, p. 143, note Sainte-Rose.
1150 Cf. supra §§ 271 et s.
1151 Cf. supra §§ 214 et s. (interdiction de la contestation de la filiation de l’enfant conçu dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur) et §§ 218 et s. (limitation dans le temps des actions en contestation de la filiation).
1152 Cf. supra §§ 229 et s.
1153 INSEE Focus n° 23, 1er septembre 2015, site : insee.fr : 83 % des enfants nés en 2014 portent le nom de leur père, un peu plus de 10 % portent le nom de leurs deux parents et 6,5 % le nom de leur mère uniquement. Ainsi, le nom de la mère n’est transmis qu’à un peu plus de 16,5 % des enfants.
1154 Cf. supra §§ 200 et s.
1155 Art. 61-3, al. 1, C. civ. : « Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation ».
1156 Art. 61-3, al. 2, C. civ.
1157 V. par ex. : Civ. 1re, 27 novembre 2001, n° 00-12.012, Bull. civ. 2001, I, n° 293 : JurisData n° 2001-011876 ; Defrénois 2002, art. 37478, p. 192, obs. Massip ; RTD Civ. 2002, p. 71, obs. Hauser ; CA Rennes, 7 février 2012, n° 10/01202 : JurisData n° 2012-001780. Une telle solution a également été appliquée à une espèce où la présomption de paternité aurait dû être écartée et où l’ex-mari de la mère avait demandé la rectification de l’état civil durant la majorité de l’enfant : TGI Chaumont, 30 mars 2010, n° 10/00053 : JurisData n° 2010-016704 ; Dr fam. 2010, comm. 141, note Massip ; Defrénois2011, art. 39230, n° 2, p. 818, obs. Massip.
1158 Civ. 1re, 5 septembre 2018, n° 17-21.140 ; AJ fam. octobre 2018, p. 547, obs. Saulier.
1159 CA Rennes, 7 février 2012, n° 10/01202, op. cit.
1160 CA Riom, 16 janvier 2018, n° 17/00694 ; RJPF n° 6, juin 2018, note Corpart.
1161 CA Paris, 12 janvier 2006 ; RTD Civ. 2006, p. 277, obs. Hauser.
1162 Civ. 1re, 17 mars 2010, n° 08-14.619, Bull. civ. 2010, I, n° 64 : JurisData n° 2010-002011 ; Dr. fam. 2010, n° 6, comm. 102, Murat ; RTD Civ. 2010, p. 521, obs. Hauser ; CA Rennes, 7 février 2012, n° 10/01202 : JurisData n° 2012-001780. Dans ce sens, V. également : M.-L. CICILE-DELFOSSE, « La dévolution du nom de famille », op. cit., n° 94.
1163 C’était d’ailleurs la vision dominante au XIXe siècle : V. A. LEFEBVRE-TEILLARD, Le nom. Droit et histoire, op. cit., pp. 172 et s. Mais aujourd’hui l’assimilation du nom à la propriété est rejetée V. par ex. Ph. JESTAZ, « À propos du nom patronymique : diagnostic et pronostic », RTD Civ. 1989, p. 269.
1164 Sur la montée de la prise en compte de l’élément psychologique en matière de nom et, plus généralement, d’état civil, V. D. GUTMANN, « Identité civile et identité familiale », LPA 28 avril 1999, n° 84, p. 37 ; J.‑D. SARCELET et N. BAILLON-WIRTZ, « L’état civil à l’épreuve d’une identité sociale », op. cit., p. 21.
1165 M. GOBERT, « L’attribution du nom : égalité ou liberté ? », LPA 23 mai 2001, n° 102, p. 4.
1166 Dans ce sens, V. J.-J. LEMOULAND, « Le choix du prénom et du nom en droit français », in L’identité de la personne humaine. Étude de droit français et de droit comparé, sous la dir. de J. POUSSON-PETIT, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 635 ; Ph. JESTAZ, « À propos du nom patronymique : diagnostic et pronostic », préc. ; F. ZÉNATI, « Le crépuscule du patronyme », RTD Civ. 1986, p. 208. Mais cette conception est relativement récente : contra V. par ex. J. CARBONNIER, Droit civil I. La famille, op. cit., pp. 422-423.
1167 J.-J. LEMOULAND, « Le choix du prénom et du nom en droit français », op. cit., p. 635. Dans ce sens, V. également : D. GUTMANN, Le sentiment d’identité. Étude du droit des personnes et de la famille, LGDJ, Paris, 2000.
1168 C. BAS, « Les séquelles de la suppression de la procédure judiciaire de changement de nom », RLDC, 1er avril 2007, n° 37.