Section 2. Une obligation perdurant tout au long de la vie de l’enfant
p. 325-346
Texte intégral
1355. L’enfant mineur, de par sa vulnérabilité, ne peut subvenir lui-même à ses besoins. Par conséquent, la prise en charge financière de ce dernier doit être assurée par ceux qui l’ont mis au monde. Cette prise en charge financière prend une force particulière durant les jeunes années de l’enfant en raison de ses besoins étendus. S’il est certain que ses besoins vitaux doivent être assurés, le jeune enfant doit également être élevé et éduqué par ses parents. L’objectivation de l’obligation d’entretien est alors justifiée, la vulnérabilité liée au jeune âge de l’enfant excluant l’opportunité de prendre en compte la qualité du lien affectif pour pondérer l’obligation parentale (§1).
2Mais l’obligation financière des parents à l’égard de l’enfant ne prend pas fin à la majorité de celui-ci. Le législateur prévoit, en effet, que l’obligation d’entretien ne s’arrête pas de plein droit à la majorité de l’enfant et qu’elle s’impose au parent, sans que les critères de sa continuation ne soient clairement déterminés, et sans que le comportement de l’enfant vis-à-vis de son parent ne puisse venir pondérer cette obligation. Pourtant, l’objectivation de l’obligation d’entretien n’est plus justifiée par la vulnérabilité liée au jeune âge de l’enfant. De plus, la vulnérabilité liée à son état de besoin ne saurait être invoquée puisqu’elle fait l’objet d’une autre protection, garantie par l’obligation alimentaire classique pesant sur le parent. Ainsi, si l’objectivation de l’obligation alimentaire peut se justifier du fait de l’impératif de solidarité entre les membres de la famille, celle de l’obligation d’entretien de l’enfant majeur n’apparaît pas justifiée. La double obligation qui pèse sur le parent de l’enfant devenu majeur gagnerait donc à être clarifiée et nuancée (§2).
§ 1. La protection justifiée de l’enfant mineur par l’obligation d’entretien
3356. En raison de la vulnérabilité inhérente à son jeune âge, de sa naissance à l’âge adulte, la nécessité de la protection de l’enfant mineur ne fait pas de doute. L’obligation d’entretien vise ainsi à garantir ses besoins vitaux, mais également son éducation.
4Cette vulnérabilité particulière justifie donc l’étendue de l’objet de cette obligation (B), aussi bien que le fait qu’elle pèse sur le parent dès la naissance de l’enfant quelle que soit l’histoire familiale (A).
A. Une obligation pesant toujours sur le parent dès la naissance de l’enfant
5357. De même que l’autorité parentale, l’obligation d’entretien commence à la naissance de l’enfant. Cela se justifie par la vulnérabilité naturelle de l’enfant qui le rend incapable de pourvoir lui-même à son entretien. L’obligation d’entretien vient donc pallier cette vulnérabilité en imposant aux parents d’assurer le paiement de tous les frais permettant l’entretien et l’éducation de l’enfant. Elle est par conséquent due dès la naissance1017. Le fait que la mère ait refusé les versements ne modifie pas cette solution1018, car l’obligation d’entretien de l’enfant est une règle d’ordre public à laquelle il n’est pas possible de renoncer aussi bien tacitement qu’expressément.
6La jurisprudence a d’ailleurs maintes fois rappelé que l’obligation est due dès la naissance quels que soient le moment et le mode d’établissement de la filiation. En effet, l’établissement de la filiation est déclaratif, et non constitutif, du lien de filiation. Le moment de l’établissement de la filiation est donc indifférent puisque l’enfant est en réalité considéré comme étant rattaché à son auteur depuis sa naissance, « c’est donc dès l’origine que cet auteur doit entretenir son enfant »1019. Cette solution est valable y compris si la filiation du parent auquel la contribution est exigée n’a vu sa filiation établie à l’égard de l’enfant que postérieurement à la naissance de ce dernier1020. L’obligation d’entretien se distingue ainsi du droit commun des obligations alimentaires qui, en vertu de l’adage « aliments ne s’arréragent pas », pose la règle selon laquelle les aliments ne sont dus qu’à compter de la demande du créancier d’aliments dans le besoin et ne peuvent donc être réclamés que pour le futur1021. À l’inverse, en matière d’obligation d’entretien, la vulnérabilité de l’enfant et le lien particulier qui l’unit à ses parents lui donnent droit à sa prise en charge financière dès sa naissance. Ainsi, il sera possible de demander la contribution à l’entretien de l’enfant de manière rétroactive1022. Mais cette possibilité d’exiger la contribution à l’entretien de l’enfant pour une période passée est toutefois limitée par le jeu de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil1023.
7358. Inversement, et de même que tous les autres aspects de la fonction parentale, cette indissociabilité de la filiation et de l’obligation d’entretien a pour conséquence que la rupture du lien de filiation fait disparaître l’obligation d’entretien. Le jugement prononçant la rupture de la filiation étant déclaratif, la personne dont le lien de filiation à l’égard de l’enfant est rompu peut réclamer la restitution des sommes déjà versées au titre de l’obligation d’entretien dans la mesure où celles-ci se trouvent alors dépourvues de cause1024. La jurisprudence se montre toutefois plus sévère avec les auteurs de reconnaissances de complaisance en refusant dans de telles hypothèses d’octroyer le remboursement des sommes déjà versées au motif que l’auteur de la reconnaissance a contracté « une obligation de conscience dont il doit supporter les conséquences »1025.
8359. Ainsi, l’obligation d’entretien peut constituer une contrainte particulièrement importante pour les parents dans la mesure où elle pourra être exigée de manière rétroactive quel que soit le moment où la filiation est établie et, si la rupture du lien de filiation conduit en principe à la restitution des sommes précédemment versées à ce titre par le parent dont la filiation est rompue, cette restitution peut être écartée s’il était conscient de la non-conformité du lien de filiation établi avec la vérité biologique. L’importance de la protection de l’enfant mineur par l’obligation d’entretien se retrouve également dans son objet puisqu’il s’étend bien au-delà de la garantie de la subsistance de l’enfant.
B. Un objet étendu allant au-delà de l’obligation de garantir la subsistance de l’enfant
9360. L’obligation d’entretien présente un objet particulièrement étendu puisqu’elle comprend celui de l’obligation alimentaire qui oblige tout descendant à fournir des aliments à ses ascendants dans le besoin1026 et, réciproquement, à tout ascendant de fournir des aliments à ses descendants dans le besoin1027, mais va bien au-delà1028.
10L’obligation d’entretien comprend donc bien évidemment l’obligation de garantir les moyens de subsistance de l’enfant afin d’assurer son intégrité physique et son bon développement. Cela comprend les frais relatifs à la nourriture, au logement, au chauffage, à l’éclairage, ou encore aux soins1029. Toutefois, la référence aux besoins de l’enfant faite à l’article 371-2 du Code civil, qui précise que la contribution à l’entretien des enfants doit se faire à proportion des ressources des parents « ainsi que des besoins des enfants », ne doit pas laisser penser que l’obligation d’entretien se résume aux besoins de l’enfant. Ainsi, cette référence « n’est pas, dans l’intention du législateur, destinée à limiter le devoir parental aux besoins « vitaux » de l’enfant comme c’est le cas dans le droit commun alimentaire »1030.
11361. L’objet de l’obligation d’entretien ne s’arrête pas là car elle constitue en réalité la traduction pécuniaire de l’autorité parentale. Or, l’autorité parentale a pour but de permettre le bon développement de l’enfant en garantissant sa protection et son éducation. Elle va donc au-delà de ces frais nécessaires à la survie et au bon développement physique de l’enfant puisque, comme l’autorité parentale, elle comprend également son éducation. Ainsi, l’obligation d’entretien comprend tous les frais relatifs à la formation intellectuelle de l’enfant et à son apprentissage de la vie en société1031 visant « à donner à l’enfant une autonomie professionnelle qui lui permette de s’assumer financièrement »1032.
12Cette obligation n’est donc pas nécessairement remplie par le simple fait que les parents financent les frais permettant d’assurer un développement minimum à l’enfant. En effet, l’article 371-2 du Code civil dispose que la contribution de chaque parent à l’entretien de l’enfant doit se faire « à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Il en résulte que l’obligation d’entretien doit au minimum couvrir les besoins de l’enfant mais peut également aller bien au-delà en fonction des ressources des parents et de celles de l’enfant.
13362. S’il apparaît tout à fait justifié que l’obligation de prise en charge financière de l’enfant pèse de façon aussi importante sur les parents durant sa minorité en raison de sa vulnérabilité et ce, quels que soient son comportement et la réalité affective de sa relation avec ses parents, cela est plus discutable une fois que l’enfant a atteint la majorité. Or, le législateur est venu préciser que l’obligation d’entretien « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur »1033. Par ailleurs, même une fois l’obligation d’entretien éteinte, les parents conservent l’obligation de venir en aide à leur enfant si celui-ci se trouve dans le besoin. L’étude de ce double fondement de l’obligation de prise en charge financière de l’enfant majeur révèle l’existence d’une confusion importante entre obligation alimentaire et obligation d’entretien. Elle permet ainsi de mettre en évidence la nécessité de clarifier et de nuancer la protection de l’enfant majeur.
§ 2. La nécessité de clarifier et nuancer la protection de l’enfant majeur
14363. Alors que l’émancipation de l’enfant ou, plus classiquement, sa majorité mettent fin à l’autorité parentale, elles n’ont en revanche aucune incidence sur l’obligation financière du parent à l’égard de son enfant.
15Or, si l’objectivation de l’obligation alimentaire se justifie puisqu’elle permet de répondre au besoin de protection de l’enfant placée dans une situation de vulnérabilité liée à son état de besoin (A), il en va différemment de l’obligation d’entretien.
16En effet, le maintien de l’obligation d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant, sans aucune prise en compte du rôle joué par l’enfant dans la détérioration ou dans l’absence de lien affectif, se révèle plus critiquable. L’objectivation de l’obligation d’entretien n’est plus ici justifiée par la vulnérabilité de l’enfant liée à son jeune âge, puisqu’il est désormais majeur, ni par son état de besoin, puisque l’obligation alimentaire permet d’assurer sa protection dans un tel cas. L’obligation d’entretien devrait donc laisser place à une certaine subjectivité qui permettrait, à tout le moins, de prendre en compte le rôle joué par le comportement de l’enfant dans la détérioration du lien affectif. Cela semble d’autant plus nécessaire que les critères de continuation de l’obligation d’entretien sont aujourd’hui devenus très confus. L’obligation d’entretien mériterait donc d’être clarifiée et nuancée (B).
A. La protection justifiée de l’enfant majeur par l’obligation alimentaire
17364. L’obligation des parents de venir en aide à leur enfant dans le besoin résulte de la combinaison des articles 205 et 207 du Code civil. En effet, le premier dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin » et le second précise que cette obligation est réciproque. Aucune référence à l’âge n’étant faite, cette obligation pèse sur les parents tout au long de la vie de l’enfant. Une fois que l’obligation d’entretien – dont la durée est déjà fort incertaine1034 – a pris fin, l’obligation de prise en charge financière ne prend donc pas complètement fin. Pour autant, l’obligation alimentaire est, à plusieurs égards, moins contraignante pour les parents.
18365. Cette moindre contrainte pour les parents se retrouve tout d’abord dans son objet, moins étendu. En effet, l’obligation d’entretien comprend dans son objet celui de l’obligation alimentaire alors que la réciproque n’est pas vraie1035. Tandis que l’obligation d’entretien vise au développement de l’enfant pour l’accompagner jusqu’à l’âge adulte et comprend par conséquent une visée éducative, l’obligation alimentaire est étrangère à cette « dynamique créatrice »1036. Elle est en quelque sorte plus « simple et rudimentaire »1037 et donc, a priori, moins contraignante financièrement que l’obligation d’entretien.
19Pour autant, l’obligation alimentaire ne se réduit pas nécessairement aux seuls aliments au sens premier du terme. Les besoins vitaux ne sont, en effet, plus appréhendés comme le strict minimum vital ou, du moins, ce minimum vital ne peut plus être apprécié comme la seule fourniture de denrées alimentaires ou leur équivalent en argent, dans une société économiquement développée1038. Il s’agit en réalité de tout ce qui est nécessaire à la vie1039, cette notion étant susceptible d’évoluer au fil du temps et comprenant désormais le logement, le chauffage, les frais d’habillement, ou encore les frais médicaux1040. Si les ressources des parents le permettent, le montant de l’obligation alimentaire pourra finalement s’élever à un montant relativement élevé qui peut faire apparaître discutable la différence de contrainte entre l’obligation alimentaire et l’obligation d’entretien. Mais cette différence de contrainte se retrouve également sur d’autres points.
20366. À la différence de l’obligation d’entretien dont le point de départ est fixe1041, l’obligation alimentaire ne pèse sur les parents que de façon éventuelle. Ce n’est, en effet, que si l’enfant se retrouve un jour dans le besoin que le versement d’aliments pourra être réclamé aux parents. Cela entraîne plusieurs conséquences.
21Tout d’abord, l’enfant majeur qui réclame des aliments à ses parents doit apporter la preuve de son état de besoin et, qui plus est, que celui-ci ne lui est pas imputable. L’idée sous-jacente est qu’une fois l’obligation d’entretien éteinte, l’enfant est supposé avoir acquis son indépendance, sa situation de besoin est donc considérée avec méfiance par la jurisprudence afin d’éviter qu’il ne profite plus que de raison de la prise en charge financière par ses parents1042. Ainsi, les juges du fond vérifient que le majeur n’a pas concouru à sa situation de besoin. Tel est par exemple le cas lorsque le chômage de l’enfant s’explique par sa révocation de ses fonctions en raison de ses absences injustifiées, et de l’abandon de son poste et qu’il refuse des offres d’emploi correspondant à sa qualification et géographiquement proches1043.
22La seconde conséquence de l’absence de point de départ fixe de l’obligation alimentaire est que les aliments ne s’arréragent pas. L’état de besoin est, en effet, présumé de ne pas exister tant que des aliments n’ont pas été réclamés et, à la différence de l’obligation d’entretien, il est par conséquent impossible de les exiger de manière rétroactive.
23367. La possibilité pour l’enfant de faire jouer l’obligation alimentaire se justifie donc par l’impératif de solidarité familiale : le parent a fait l’enfant, il semble donc normal qu’il doive lui venir en aide quelle que soit la qualité de leurs liens, lorsque ce dernier se trouve dans une situation de besoin.
24Cette obligation est toutefois nuancée par le fait que l’état de besoin de l’enfant ne doit pas lui être imputable mais également par la possibilité pour le parent de demander au juge que cette obligation soit écartée en tout ou partie lorsque « le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur »1044. Cette possibilité de décharger le parent de tout ou partie de son obligation lorsque l’enfant a gravement manqué à ses obligations à son égard, à la différence de l’obligation d’entretien, permet donc de prendre en considération le comportement de l’enfant et la détérioration de sa relation affective avec son parent lorsque le premier a joué un rôle particulièrement important dans le second. L’obligation alimentaire, à la différence de l’obligation d’entretien, ménage ainsi un équilibre opportun entre solidarité familiale et réalité affective, alors même que la vulnérabilité dans laquelle se trouve l’enfant en état de besoin aurait pu justifier une objectivation de l’obligation alimentaire.
25368. À l’inverse, l’objectivation de l’obligation d’entretien ne saurait se justifier. En effet, l’enfant majeur est protégé contre la survenance d’un état de besoin par l’obligation alimentaire. En outre, du fait de sa majorité, il ne se trouve plus dans une situation de vulnérabilité. Le fait d’imposer au parent l’accomplissement de son obligation d’entretien en excluant toute prise en compte de la situation affective et familiale ne se justifie donc pas.
B. La protection critiquable de l’enfant majeur par l’obligation d’entretien
26369. Le fait que le législateur prévoit que la majorité de l’enfant ne met pas automatiquement fin à l’obligation d’entretien pesant sur le parent ne pose pas en lui-même problème. En effet, les évolutions de la société ont eu pour conséquence de retarder l’indépendance financière des enfants, ces derniers faisant aujourd’hui bien souvent des études supérieures ou une formation prolongée avant de rentrer sur le monde du travail. Ainsi, la prolongation de la prise en charge financière de l’éducation des enfants au-delà de la majorité se justifie.
27Toutefois, l’obligation d’entretien est critiquable en ce que l’étude de la jurisprudence met en évidence la diversité des critères utilisés pour motiver son maintien au-delà de la majorité de l’enfant. Or, le fait qu’elle ne soit pas maintenue uniquement dans des hypothèses de poursuite d’études conduit à une confusion importante entre cette obligation et l’obligation alimentaire classique.
28De plus, il est traditionnellement fait découler de l’absence de réciprocité de l’obligation d’entretien, que la charge de la preuve de la cessation de la situation de besoin de l’enfant pèse sur le parent. Pourtant, si cette règle de preuve se comprend tout à fait tant que l’enfant est mineur, il en va différemment une fois que l’enfant a atteint la majorité, puisqu’il devient plus aisé pour ce dernier d’apporter la preuve de la continuation de ses études. Enfin, dès lors que l’enfant atteint la majorité, l’objectivation totale de l’obligation d’entretien, opérée par l’absence de prise en compte de la qualité du lien affectif, ne se justifie plus par sa vulnérabilité. Il devrait donc être envisagé d’insuffler un minimum de subjectivité dans l’obligation d’entretien, afin de permettre de la pondérer lorsque le comportement de l’enfant le justifie.
29Il apparaît donc nécessaire d’une part de clarifier l’obligation d’entretien en précisant le critère justifiant sa prolongation au-delà de la minorité de l’enfant (1) et, d’autre part, de nuancer la protection qu’elle confère à l’enfant en inversant la charge de la preuve et en permettant la prise en compte du comportement de l’enfant afin de pouvoir l’écarter lorsque cela apparaît opportun (2).
1. La nécessité de clarifier le critère de prolongation au-delà de la minorité
30370. L’étude de la jurisprudence permet de mettre en évidence une appréhension extensive de l’obligation d’entretien, celle-ci étant étendue au-delà de la majorité de l’enfant à de nombreuses hypothèses dans lesquelles l’enfant ne poursuit pas d’études. Il en découle une grande imprécision des raisons permettant de justifier le maintien de cette obligation à la majorité (a).
31Compte tenu de la rigueur de cette obligation pour les parents, il apparaît nécessaire de clarifier les cas dans lesquels elle peut être maintenue alors même que l’enfant est majeur. Le fait de restreindre cette obligation à l’égard de l’enfant devenu majeur à l’hypothèse où il continue des études1045 présente l’intérêt de circonscrire sa durée mais aussi de la distinguer de l’obligation alimentaire (b).
a. L’imprécision actuelle du critère due à une appréhension jurisprudentielle extensive
32371. Dans un premier temps, le législateur semblait avoir prévu que l’obligation d’entretien avait vocation à ne concerner que l’enfant mineur1046, ce qui avait fait douter la doctrine de la possibilité pour l’enfant devenu majeur d’agir contre son père « pour demander à être mieux éduqué »1047. Mais, par la suite, la jurisprudence – consciente de l’inadéquation de la durée de cette protection avec la réalité des jeunes majeurs qui, en raison de la prolongation de leurs études, restaient souvent dépendants de leurs parents au-delà de l’âge de la majorité – avait étendu l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants au-delà de la majorité lorsqu’ils restaient dans l’impossibilité de pourvoir à leurs besoins1048. Ce choix jurisprudentiel a finalement été expressément prévu au second alinéa de l’article 371-2 du Code civil en 20021049. Cet article dispose désormais que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que les besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
33L’obligation d’entretien peut, par conséquent, perdurer au-delà de la majorité de l’enfant, alors même que l’autorité parentale aura cessé. La jurisprudence le rappelle très régulièrement1050.
34Toutefois, le critère justifiant la prolongation de l’obligation d’entretien au-delà de la majorité n’est pas spécifié. S’il apparaît clair que l’obligation d’entretien perdure le temps que l’enfant termine ses études, la jurisprudence a eu tendance à étendre l’obligation d’entretien à d’autres hypothèses, semant ainsi le doute sur son objet.
35372. Il est tout d’abord communément accepté que l’obligation d’entretien perdure lorsque l’enfant continue ses études au-delà de l’âge de la majorité lorsqu’il ne peut pas lui-même subvenir à ses besoins1051. Toutefois, la jurisprudence limite l’obligation d’entretien aux cas où le majeur poursuit des études sérieuses1052, c’est-à-dire des études qui « correspondent à ses aptitudes et qui sont de nature à lui procurer des perspectives d’emploi »1053. Ainsi, la jurisprudence prend notamment en considération la qualité du travail de l’enfant1054, ses échecs scolaires et universitaires1055, ou encore son assiduité1056. En revanche, dans la mesure où les frais relatifs aux études de l’enfant relèvent de l’obligation d’entretien des parents et non de leur autorité parentale, le choix des études de l’enfant majeur appartient à ce dernier et à lui seul. Ainsi, le fait que les parents ne soient pas consultés et n’aient pas approuvé les choix effectués par le majeur ne doit pas, en principe, avoir de répercussion sur leur obligation d’entretien1057. Cet argument a pourtant été reçu en 2012 par la Cour d’appel d’Agen pour écarter l’obligation d’entretien du père qui n’avait pas été consulté sur les choix d’études opérés par sa fille1058. Il aurait en réalité été plus pertinent, dans un tel cas, d’axer l’argumentation sur la mise en cause du sérieux des études poursuivies.
36Si l’enfant majeur peut choisir les études de son choix, il semble que l’obligation d’entretien ne puisse jouer que pour des études d’une durée raisonnable, cette limite étant vraisemblablement atteinte lorsque l’enfant obtient « un diplôme sanctionnant une formation permettant de trouver une situation »1059. Ainsi, le financement de la poursuite d’une formation complémentaire telle, par exemple, qu’une spécialisation ou la poursuite d’un nouveau cycle d’étude ne semble pas pouvoir être exigé des parents1060.
37Toutefois, il est parfois difficile de distinguer la frontière qui sépare l’obligation d’entretien de l’établissement de l’enfant1061. L’établissement est pourtant exclu de l’objet de l’obligation d’entretien par l’article 204 du Code civil. Cela signifie que l’obligation des parents de financer l’éducation de leur enfant afin que celui-ci puisse atteindre son autonomie professionnelle et financière ne leur impose pas de verser à ce dernier un capital lui permettant de s’établir1062. Pour autant, l’allongement de la durée des études et leur caractère onéreux – il est notamment possible de penser aux écoles de commerce – peut parfois conduire les parents à débourser des sommes très importantes pour augmenter les chances de leurs enfants de trouver un emploi. Le montant de cet investissement parental, en vue du futur professionnel de leur enfant, est alors peu différent de celui du capital qui pourrait être versé à un enfant dans le but que ce dernier s’installe comme artisan. Cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’apparente alors davantage à « un entretien à fin d’établissement »1063 qu’au traditionnel entretien de l’enfant. Bien entendu, il ne pourra en aller ainsi pour la plupart des enfants faute de ressources parentales suffisantes.
38373. Mais la jurisprudence va parfois plus loin en étendant la prolongation de l’obligation d’entretien alors même que l’enfant a terminé ses études. Il est ainsi possible de lire que l’obligation d’entretien vise « tout ce qui est nécessaire pour que l’enfant acquière une autonomie professionnelle »1064. Il serait donc possible de penser que l’obligation d’entretien perdure, même après que l’enfant a fini ses études, tant qu’il n’a pas trouvé un emploi lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins. Pour autant, soumettre la cessation de l’obligation d’entretien à l’indépendance financière de l’enfant pourrait avoir pour conséquence une prolongation indéfinie de cette obligation. C’est la raison pour laquelle, si l’indépendance financière de l’enfant marque de façon certaine la fin de l’obligation d’entretien, cette obligation peut également cesser alors même que l’enfant n’a pas atteint son indépendance financière. Ainsi, la jurisprudence estime généralement qu’une fois les études de l’enfant terminées, l’obligation d’entretien ne s’impose plus aux parents si l’enfant se trouve au chômage ; c’est alors l’obligation alimentaire qui s’applique1065. Certaines juridictions ont toutefois estimé que l’enfant pouvait continuer à bénéficier de l’obligation d’entretien tant qu’il n’a pas trouvé un premier emploi lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins1066. Il semblerait donc que l’obligation d’entretien puisse se prolonger au-delà de la majorité de l’enfant même s’il ne fait pas d’études, mais uniquement pendant un délai raisonnable lui laissant le temps de trouver un premier emploi1067. Mais, si cette période s’éternise, l’obligation d’entretien est alors écartée au profit de l’obligation alimentaire. À plus forte raison, il est certain qu’une fois que l’enfant a atteint son indépendance financière, s’il se retrouve par la suite au chômage ou qu’il ne peut plus subvenir à ses besoins pour une autre raison, l’obligation d’entretien est exclue et c’est alors l’obligation alimentaire qui pourra être invoquée1068.
39Un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 janvier 2000 sème toutefois le doute sur la durée pendant laquelle l’obligation d’entretien peut jouer. En l’espèce, l’enfant ne poursuivait pas d’études supérieures mais la Cour de cassation a malgré tout refusé d’écarter l’obligation d’entretien au motif que le père n’apportait pas la preuve que l’enfant occupait « un emploi régulier lui permettant de subvenir seule à ses besoins »1069. Cet arrêt semble donc soumettre la cessation de l’obligation d’entretien à trois conditions, à savoir : l’obtention d’un emploi, que cet emploi soit suffisamment rémunérateur et enfin qu’il s’agisse d’un emploi régulier. La question du sens de l’expression « emploi régulier » se pose alors1070.
40La jurisprudence va même encore plus loin en étendant l’obligation d’entretien à tous les enfants dans le besoin1071, notamment lorsque l’enfant reste dépendant financièrement de ses parents en raison d’une maladie1072, d’un handicap1073, ou de graves difficultés psychologiques1074.
41374. Cette « conception extensive »1075 de l’obligation d’entretien par la jurisprudence entraîne une grande incertitude concernant aussi bien son objet que sa durée. Il apparaît par conséquent nécessaire de clarifier le critère justifiant la prolongation de l’obligation d’entretien lorsque l’enfant est majeur afin de préciser sa durée mais aussi afin de la distinguer de l’obligation alimentaire.
b. L’intérêt de la fixation du critère de la continuation des études : délimitation de la durée et distinction de l’obligation alimentaire
42375. La difficulté rencontrée pour appréhender l’obligation d’entretien à la lecture de la jurisprudence semble finalement témoigner de la quête par les magistrats de la « vertu aristotélicienne du « juste milieu » »1076, cette recherche les incitant à apprécier la situation au cas par cas. La subjectivité ici insufflée n’est pas opportune car elle conduit à des solutions confuses, si ce n’est contradictoires. De plus, elle ne se justifie pas par la situation de vulnérabilité de l’enfant. En effet, la protection contre l’état de besoin que la jurisprudence cherche à garantir en maintenant l’obligation d’entretien tant que l’enfant n’a pas atteint l’indépendance financière, que ce soit parce qu’il n’a pas encore trouvé d’emploi ou parce que son état de santé l’en empêche, relève en réalité davantage de l’obligation alimentaire.
43376. La jurisprudence opère ainsi une confusion entre ces deux obligations1077. En effet, maintenir l’obligation d’entretien tant que l’enfant n’a pas trouvé d’emploi conduit finalement à appliquer l’obligation d’entretien alors que l’enfant majeur a terminé ses études et n’a, par conséquent, plus besoin de l’aide de ses parents pour les financer. L’enfant n’a alors plus besoin d’une aide à vocation éducative mais uniquement d’aliments1078. Or, l’enfant majeur peut, dans ce cas, faire jouer l’obligation alimentaire. La confusion entre les deux obligations est alors complète. Le raisonnement est similaire pour l’obligation d’entretien maintenue en raison d’une maladie car la prise en charge financière des parents ne vise alors pas du tout son éducation1079. Simplement, les besoins de l’enfant comprennent alors ses frais médicaux, ce qui ne saurait être exclu de la prise en charge résultant de l’obligation alimentaire1080.
44Ainsi, une clarification de l’objet de l’obligation d’entretien permettrait de faire cesser la confusion entre cette obligation et l’obligation alimentaire classique. La continuation de l’obligation d’entretien ne se justifierait alors au-delà de la majorité que tant que l’enfant poursuit des études. Une telle acception de la notion d’entretien semble conforme à sa conception classique dans la mesure où, contrairement à l’obligation alimentaire qui a pour vocation de venir en aide aux membres de la famille dans le besoin, l’obligation d’entretien vise l’entretien et l’éducation de l’enfant. Or, si entretien et éducation vont de pair durant la minorité de l’enfant, au-delà, la continuation de l’entretien se justifie par la continuation de l’éducation. « L’obligation d’éducation prend alors le pas sur l’autre qui progressivement n’en devient plus qu’un moyen parce que, peu à peu, l’obligation d’entretien se tend vers sa propre destruction : assurer l’indépendance économique du jeune majeur à travers l’essor optimum de l’obligation d’éducation »1081. L’objectif éducatif de l’obligation d’entretien devrait donc constituer le discriminant permettant de distinguer laquelle de l’obligation d’entretien ou de l’obligation alimentaire de l’article 205 du Code civil est applicable1082.
45377. Si les incertitudes sur l’objet et la durée de l’obligation d’entretien de l’enfant majeur sont critiquables, clarifier ces points ne suffit pas. Il apparaît également nécessaire d’ouvrir la possibilité de nuancer cette obligation car, dès lors que l’enfant est majeur, la vulnérabilité liée à son jeune âge ne justifie plus l’objectivation totale de cette obligation.
2. La nécessité de nuancer la protection de l’enfant majeur
46378. L’obligation d’entretien de l’enfant majeur devrait d’abord être nuancée en inversant la charge de la preuve de la continuation des études de l’enfant. En effet, dès lors que l’enfant devient majeur, la cessation de la vulnérabilité liée à son âge et l’impossibilité de présumer la continuation des études, devraient conduire à faire peser la charge de la preuve sur l’enfant majeur et non plus sur son parent (a).
47En outre, la cessation de la vulnérabilité liée au jeune âge de l’enfant ne justifie plus l’absence totale de prise en compte de la situation familiale et affective. L’objectivation de cette obligation ne se justifiant pas, cela devrait conduire à insuffler une certaine subjectivité dans cette obligation. Cette subjectivisation pourrait prendre la forme d’une prise en compte du comportement de l’enfant. Comme en matière d’obligation alimentaire, il pourrait être envisagé d’exonérer le parent de son obligation lorsque le comportement grave de l’enfant le justifie (b).
a. L’inversion de la charge de la preuve de la continuation des études
48379. En matière d’obligation d’entretien, il revient en principe au parent qui souhaite mettre fin à son obligation d’apporter la preuve que l’enfant peut subvenir seul à ses besoins, ou que lui-même n’est plus en mesure de verser de contribution en raison d’une modification de ses ressources. Durant la minorité de l’enfant le fait que la charge de la preuve pèse sur le débiteur d’aliments ne souffre pas la critique puisque la vulnérabilité due au jeune âge de l’enfant fait présumer son état de besoin.
49À l’inverse, dès lors que l’enfant atteint la majorité le fait de continuer à faire peser la charge de la preuve sur le parent devient plus critiquable. En effet, il est alors bien plus aisé pour le parent ayant la charge principale de l’enfant, ou pour l’enfant majeur lui-même, d’apporter la preuve de la continuation des études et de la situation de besoin1083. Ceci est d’autant plus vrai que le fait qu’il soit exigé du parent l’exécution de son obligation d’entretien suppose qu’il n’ait pas spontanément rempli cette obligation. Il est, par conséquent, fort possible que sa relation affective avec l’enfant soit très détériorée, voire même qu’il n’ait plus aucun contact avec ce dernier. Faire peser sur ce parent la charge de la preuve de la cessation de l’état de besoin de l’enfant apparaît donc totalement inadapté.
50380. L’inopportunité de la rigueur de cette solution se ressent d’ailleurs en jurisprudence, les magistrats ayant visiblement du mal à faire peser la charge de la preuve de façon systématique sur le parent de l’enfant devenu majeur. La question s’est d’ailleurs posée en doctrine de savoir si la Cour de cassation n’opérerait pas une distinction selon que la pension dont la cessation des versements est souhaitée avait été demandée par le parent qui a la charge de l’enfant majeur, ou que la pension avait été demandée directement par l’enfant majeur1084. En effet, bien que la jurisprudence admette très majoritairement que, lorsque la pension alimentaire est versée dans les mains du parent ayant la charge de l’enfant, il revient au parent débiteur de l’obligation de prouver que l’enfant peut vivre de façon autonome1085, en 2002 un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation a fait peser la charge de la preuve sur le parent ayant l’enfant à charge1086 et réclamant le versement de la contribution à l’entretien de ce dernier.
51À quelques reprises, la Cour de cassation a également pu juger qu’il revenait à l’enfant de démontrer la persistance de son état de besoin lorsque la pension alimentaire est directement versée dans ses mains1087. S’est donc posée la question de savoir s’il s’agissait d’un revirement de jurisprudence ou d’une solution divergente isolée, comme semble l’être celle du 26 septembre 2002 faisant peser la charge de la preuve sur le parent ayant l’enfant majeur à charge1088. La Cour de cassation a confirmé le caractère isolé de cette solution en 20081089 puis, plus récemment, en 20181090.
52Il n’en demeure pas moins que les hésitations de la jurisprudence sur ce point témoignent du caractère inadapté de cette solution. Cela se ressent également dans certains arrêts dans lesquels les juges du fond mettent en avant l’absence d’effort de l’enfant majeur pour trouver un emploi et améliorer sa situation pour justifier l’exclusion de l’obligation d’entretien1091. Cela montre bien l’incohérence de l’appréhension de l’obligation d’entretien puisqu’il est ici attendu de l’enfant majeur qu’il prouve que sa situation de besoin ne lui est pas imputable. C’est donc bien parfois sur lui que pèse la charge de la preuve. Cette solution gagnerait à être systématisée.
53381. L’obligation d’entretien pesant sur les parents de l’enfant majeur mériterait d’être nuancée encore davantage que par l’inversion de la charge de la preuve. Le comportement de l’enfant devrait également être pris en considération afin de pouvoir nuancer, ou même exclure, cette obligation parentale lorsque cela paraît opportun.
b. La prise en compte du comportement de l’enfant
54382. Ainsi que cela a été souligné, le législateur n’a prévu la possibilité de prendre en compte le comportement de l’enfant que dans le cadre de l’obligation alimentaire classique1092. Pourtant, la possibilité de nuancer l’obligation d’entretien apparaît tout aussi pertinente. En réalité, elle l’est même davantage.
55En effet, l’objectivation d’une obligation parentale n’est pas nécessairement problématique si elle se justifie. Or, l’obligation alimentaire intervient lorsque l’enfant se trouve dans une situation de vulnérabilité liée à son état de besoin. L’absence de prise en compte de la qualité du lien affectif unissant le parent et l’enfant pourrait alors parfaitement se justifier. Pourtant, ce n’est pas le choix qui a été fait par le législateur puisque celui-ci donne la possibilité au juge d’écarter ou de réduire l’obligation d’entretien lorsqu’il estime que le manquement grave de l’enfant le justifie.
56383. À l’inverse, l’objectivation totale de l’obligation d’entretien de l’enfant majeur ne se justifie, ni par la vulnérabilité liée à son jeune âge, ni par la vulnérabilité liée à son état de besoin puisque celle-ci peut être compensée par l’obligation alimentaire. Il apparaît alors critiquable que l’accomplissement de l’obligation d’entretien puisse être exigé par l’enfant majeur sans aucune considération pour son comportement vis-à-vis de son parent. Il paraît alors opportun de donner au juge, comme en matière d’obligation alimentaire, la possibilité de prendre en compte d’éventuels manquements graves de l’enfant afin d’écarter ou diminuer l’obligation d’entretien pesant sur le parent.
57Exceptionnellement, certains magistrats semblent d’ailleurs consentir à se pencher sur l’existence d’éventuels manquements graves de l’enfant pouvant conduire à le priver de l’obligation d’entretien. Ainsi, dans un arrêt en date du 21 mars 2017, la Cour d’appel de Limoges s’est interrogée sur l’existence d’éventuels manquements graves dans une affaire pour laquelle il est difficile de savoir s’il s’agissait d’une obligation d’entretien ou d’une obligation alimentaire, puisque les motifs de la Cour se basaient aussi bien sur l’article 203 du Code civil, que sur les articles 205 à 207 du même code relatifs à l’obligation alimentaire1093. D’une part, l’imprécision de cet arrêt illustre parfaitement la confusion qui règne entre l’obligation alimentaire et l’obligation d’entretien1094. D’autre part, elle est révélatrice du malaise des juges du fond vis-à-vis du caractère inconditionnel de l’obligation d’entretien quel que soit l’âge de l’enfant. En effet, s’il apparaît normal que les parents soient forcés d’assurer l’entretien de l’enfant durant sa minorité quelle que soit la réalité de leurs relations, le fait qu’un enfant devenu majeur puisse exiger le respect de cette obligation sans considération de son comportement est plus discutable.
Notes de bas de page
1017 V. par ex. F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, coll. Précis, Dalloz, 8e éd., 2011, p. 863, n° 902 ; L. LEVENEUR, « Aliments. - Obligation parentale d’entretien », in J-Cl C. civ., n° 9. ; P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 1218, n° 311.42.
1018 Civ. 1re, 5 décembre 2012, n° 11-19.779 ; Gaz. Pal. 16 mars 2013, n° 122, obs. Casado ; Civ. 1re, 11 juillet 2006, n° 04-14.185, Bull. 2006, I, n° 388, p. 3 33 ; AJ fam. 2006, p. 425, obs. Chénedé ; RTD Civ. 2006, p. 736, obs. Hauser ; Dr. Fam. 2006, comm. n° 203, note Murat.
1019 F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, op. cit., p. 683, n° 902.
1020 Pour des exemples en cas de déclaration judiciaire de paternité : Civ. 1re, 12 juillet 1994, n° 92-17.461, Bull. 1994, I, n° 247 p. 179.
1021 Civ. 2e, 29 octobre 1980, n° 79-15.301, Bull. 1980, II, n° 226 ; Civ. 1re, 8 décembre 1993, n° 91-20.710 ; LPA n° 32, 16 mars 1994, note Massip ; Civ. 1re, 1er octobre 1996, n° 94-13.217 ; Dr. Fam. 1997, comm. 25, obs. Murat ; Civ. 2e, 6 mars 2003, n° 01-14.664, Bull. 2003, II, n° 46, p. 41 ; Dr. Fam. 2003, comm. 142, obs. Murat ; Civ. 1re, 9 décembre 2003, n° 01-10.140 ; Dr. Fam. 2004, comm. 71, obs. Murat. ; Civ. 1re, 3 décembre 2008, n° 07-12.042 ; Dr. Fam. 2009, n° 3, comm. 28, note Murat.
1022 CA Paris, 23 janvier 1976 et 18 octobre 1977 ; Gaz. Pal. 1978, 2, p. 369, note Massip ; Civ. 2e, 20 octobre 1980, Bull. civ. II, n° 226, p. 154 ; JCP 1981, II, 19665, note Jambu-Merlin ; CA Paris, 28 janvier 1982 : JurisData n° 1982-028335 ; Civ. 1re, 12 juillet 1994, n° 92-21.444, Bull. civ. 1994, I, n° 247 ; Civ. 1re, 9 décembre 2003, n° 01.10.140 ; Dr. Fam. 2004, n° 71, obs. Murat ; Civ. 1re, 12 mai 2004, n° 02-17.441 : JurisData n° 2004-023606, Dr. Fam., septembre 2004, comm. 143, note Murat ; Civ. 1re, 28 janvier 2009, n° 07-15.243 : JurisData n° 2009-046772.
1023 Civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-17.993, Publié au Bull. : JurisData n° 2016-009857 ; Dalloz actualité, 6 juin 2016, obs. Da Silva ; D. 2016, p. 1200, obs. Gallmeister ; Procédures n° 8-9, août 2016, comm. 265, note Douchy-Oudot ; Civ. 1re, 8 juin 2016, n° 14-26.273 ; RTD Civ. 2016, p. 601, note Hauser ; Civ. 1re, 22 juin 2016, n° 15-21.783, Publié au Bull. : JurisData n° 2016-012092 ; Dalloz actualité, 6 juillet 2016, obs. Da Silva ; Civ. 1re, 22 juin 2016, n° 15-22.022. Pour un commentaire de ces quatre décisions V. J. PIERROT-BLONDEAU et M. GALVEZ, « Application de la prescription quinquennale à l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation exclue de la règle « aliments ne s’arréragent pas » », Gaz. Pal., 25 octobre 2016, n° 37, p. 73. Pour un commentaire sur les deux premières décisions V. A. BATTEUR, « La paternité judiciairement déclarée de plus en plus contestée, mais ses effets sont un peu diminués ! », L’essentiel Droit de la famille et des personnes, 6 septembre 2016, n° 8, p. 1.
Déjà sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, sur le fondement de l’ancien article 2227 du Code civil : Civ. 1re, 4 octobre 2005, n° 03-13.375, Bull. civ. I, n° 350 : JurisData n° 2005-030063 ; AJ fam. 2005, p. 466, obs. Chénedé ; RTD Civ. 2005, p. 828, obs. Perrot ; Defrénois 2006, p. 341, obs. Massip ; Procédures 2005, comm. 278, note Perrot ; Ass. Plén., 10 juin 2005, n° 03-18.922, Bull. 2005, AP, n° 6, p. 15 ; RTD Civ. 2006, p. 320, note Mestre ; D. 2006, p. 254, comm. Libchaber.
1024 Dans ce sens, V. par ex. Civ. 1re, 13 février 1985, n° 83-15.112, Bull. 1985, I, n° 62, p. 60 : JurisData n° 1985-700596.
1025 CA Paris, 2 février 1983 : JurisData n° 1983-021393. Dans ce sens, V. également : Civ. 1re, 21 juillet 1987, n° 16-887, Bull. civ. 1987, I, n° 246 ; D. 1988, p. 225, note Massip ; CA Lyon, 1er février 2010, n° 08/07864.
1026 Art. 205 C. civ.
1027 Art. 207, al. 1, C. civ.
1028 Dans ce sens, V. par ex. J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, Traité de droit civil. La famille. Fondation et vie de la famille, op. cit., p. 883.
1029 Dans ce sens, V. P. BERTHET, Les obligations alimentaires et les transformations de la famille, coll. Logiques juridiques, L’Harmattan, 2001, p. 33, n° 38 ; J.-L. CHOQUET et I. SAYN, Obligation alimentaire et solidarités familiales, LGDJ, 2000, p. 51.
1030 F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, coll. Précis, Dalloz, 8e éd., 2011, p. 862, n° 901.
1031 V. P. BERTHET, Les obligations alimentaires et les transformations de la famille, op. cit., p. 33, n° 39.
1032 J.-L. CHOQUET et I. SAYN, Obligation alimentaire et solidarités familiales, op. cit., p. 51.
1033 Art. 371-2, al. 2, C. civ.
1034 Cf. infra §§ 370 et s.
1035 Dans ce sens, V. J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, Traité de droit civil. La famille. Fondation et vie de la famille, op. cit., p. 883.
1036 Ibid., p. 906.
1037 G. RAOUL-CORMEIL, « Aliments et notions voisines », LPA, 24 juin 2010, n° 125, p. 4.
1038 Dans ce sens, V. J. HAUSER, « Diversité et actualité des aliments en droit moderne », in La diversité du droit. Mélanges en l’honneur de Jerry Sainte-Rose, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 628.
1039 Civ. 28 février 1938 ; CA Lyon, 13 novembre 1952 ; D. 1953, jurispr., p. 755, note Gervésie.
1040 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, Traité de droit civil. La famille. Fondation et vie de la famille, op. cit., p. 894.
1041 Cf. supra § 357.
1042 Dans ce sens, V. par ex. Th. FOSSIER, « La solidarité familiale en faveur du jeune majeur », LPA, 28 avril 1999, n° 84, p. 54.
1043 Civ. 1re, 25 juin 1996, n° 94-17.619 ; D. 1997, p. 455, note D. Bourgault-Coudevylle.
1044 Art. 207, al. 2, C. civ.
1045 Le mot « études » doit ici être entendu dans un sens large comme toute formation ayant pour but d’amener à une profession. Cela ne se réduit donc pas aux seules études universitaires.
1046 Dans ce sens, V. par ex. P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 1219, n° 311.52.
1047 DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, vol. IV, n° 9, cité in J. PRADEL, « L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité pour lui permettre de continuer ses études », JCP 1966, I, 2038.
1048 V. par ex. Civ. 2e, 7 mars 1962, Bull. civ. II, n° 272, p. 191 ; CA Paris, 17 juin 1965 ; D. 1966, p. 273 ; Civ. 2e, 18 mai 1967 ; D. 1967, p. 633 ; Civ. 2e, 8 février 1989, n° 87-17.771, Bull. 1989, II, n° 32, p. 16 ; Defrénois 1989, 34625, note Massip. Dans ce sens, V. également : J. HAUSER, « Jeunes majeurs et vieux mineurs », in Liber amicorum Marie-Thérèse Meulders-Klein. Droit comparé des personnes et de la famille, Bruylant Bruxelles, 1998, pp. 315‑316.
1049 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
1050 Civ. 1re, 12 mai 2010, n° 08-21.112 ; RJPF n° 9, 1er septembre 2010.
1051 Un certain nombre d’articles de doctrine reprennent la jurisprudence, très abondante dans la matière. V. par ex. M.-J. GEBLER, « L’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants majeurs qui poursuivent des études », préc. ; J. HAUSER, « L’obligation civile d’entretien du jeune majeur », in L’enfant, la famille et l’argent, LGDJ, 1991, pp. 163-174.
1052 Dans ce sens, V. Y. FAVIER, « Aide familiale : les temps de la transmission », in Mélanges en l’honneur du professeur Raymond Le Guidec, LexisNexis, 2014, p. 388.
1053 C. NEIRINCK, « Contribution à l’entretien de l’enfant majeur et choix de ses études », Dr. Fam. 2012, n° 10, comm. 144 ; Jurisprudence dans ce sens : Civ. 2e, 19 octobre 1977 ; D. 1978, p. 89 ; CA Paris, 18 mai 2006 ; RTD Civ. 2006, p. 751, obs. Hauser ; CA Rouen, 19 mai 2011 : JurisData n° 2011-013240.
1054 Civ. 2e, 20 octobre 1980 ; JCP 1981, II, 1965, op. cit.
1055 CA Dijon, 19 octobre 2007, n° 07/00306 ; Dr. Fam. 2008, comm. 93, note Burgard.
1056 CA Bordeaux, 27 septembre 1994, n° 93/004626.
1057 Dans ce sens, V. C. NEIRINCK, « Contribution à l’entretien de l’enfant majeur et choix de ses études », préc.
1058 CA Agen, 19 avril 2012, n° 11/00855 : JurisData n° 2012-012142 ; Dr. Fam. 2012, n° 10, comm. 144.
1059 Y. DELECRAZ, « L’aide des parents envers les enfants -. - Le financement des études supérieures et la mise à disposition d’un logement », JCP N 26 avril 2013, n° 17, p. 1114, n° 107.
1060 Civ. 2e, 26 novembre 1970 ; D. 1971, somm., p. 104.
1061 Y. DELECRAZ, « L’aide des parents envers les enfants - . - Le financement des études supérieures et la mise à disposition d’un logement », préc.
1062 V. F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, op. cit.
1063 J. HAUSER, « L’établissement et l’entretien des enfants majeurs : une famille à titre onéreux ? », Defrénois 30 novembre 1999, n° 22, p. 1217.
1064 Y. FAVIER, « Aide familiale : les temps de la transmission », op. cit., p. 388.
1065 CA Paris, 29 mars 1985 ; D. 1986 ; CA Poitiers, 19 novembre 1986 ; RDSS 1987, 667, note Monéger.
1066 CA Paris, 26 avril 1994, n° 92-155 11 ; RTD Civ. 1994, 582, obs. Hauser ; Civ. 1re, 9 février 2011, n° 09-71.102 ; RLDC n° 81, 1er avril 2011, note J. G.
1067 CA Paris, 29 octobre 1984, JurisData n° 026458 ; CA Paris, 12 mars 1987 : JurisData n° 020913 ; CA Nancy, 15 janvier 1990, n° 1016/89 ; CA Dijon, 19 octobre 2007, n° 07/00306 ; Dans ce sens, V. également : G. CORNU, Droit civil. La famille, op. cit., p. 217, n° 107.
1068 CA Riom, 28 janvier 1997, n° 96/1082. Sur le changement de fondement de la créance alimentaire chez le jeune adulte V. M. REBOURG, « Le changement de fondement de la créance alimentaire », LPA, 24 juin 2010, n° 125, p. 15.
1069 Civ. 2e, 27 janvier 2000, n° 96-11.410, Bull. 2000, II, n° 17, p. 11 : JurisData n° 2000-000244 ; Dr. Fam. 2000, comm. 73, note Chabault ; RJPF, avril 2000, p. 53, note Valory.
1070 Dans ce sens, V. par ex. C. CHABAULT, « La notion d’emploi régulier ou le maintien de la contribution à l’entretien », Dr. Fam. 2000, n° 6, comm. 73.
1071 Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit de la famille, op. cit., pp. 800, n° 1783.
1072 Civ. 1re, 3 juin 1980, n° 78-15.744, Bull. civ. I, n° 171.
1073 CA Montpellier, 7 novembre 1989 : JurisData n° 003470 ; CA Paris, 1er décembre 1989 : JurisData n° 026729.
1074 CA Paris, 22 février 1983 ; D. 1983, inf. rap., p. 450, obs. Bénabent.
1075 Y. DELECRAZ et M. CHETAILLE, « Le financement par les parents des études supérieures de leurs enfants », JCP N, 6 mai 2011, n° 18, p. 1154 ; Y. DELECRAZ et M. CHETAILLE, « Les obligations légales en matière d’aide financière parentale », RJPF, 1er juin 2011, n° 6.
1076 R.W. RICHARD OUEDRAOGO, La notion de devoir en droit de la famille, Bruylant, 2014, p. 413, n° 789.
1077 Pour une illustration de la confusion que fait parfois la jurisprudence entre ces deux obligations : CA Limoges, 21 mars 2017, n° 16/00164 : JurisData n° 2017-005402 ; Dr. fam. 2017, n° 9, comm. 178, note Neirinck.
1078 Dans ce sens, V. Y. DELECRAZ et M. CHETAILLE, « Le financement par les parents des études supérieures de leurs enfants », préc.
1079 Dans ce sens, V. CA Paris, 22 février 1983 ; D. 1983, IR 450, obs. Bénabent. Dans ce sens, V. également : J. HAUSER, « L’obligation civile d’entretien du jeune majeur », op. cit., p. 174 ; M. BURGARD, « Les circonstances dans lesquelles le jeune majeur bénéficie de l’obligation d’entretien », Dr. Fam. 2008, n° 7-8, comm. 93 ; A. GANZER, « L’entretien de l’enfant majeur », in Droit de l’enfant et de la famille. Hommage à M.‑J. Gebler, Presses universitaires de Nancy, 1998, p. 139.
1080 Cf. supra § 365.
1081 J. HAUSER, « L’obligation civile d’entretien du jeune majeur », op. cit., p. 166.
1082 M. CAMASSES, Essai sur la modernisation de l’obligation d’entretien, op. cit., p. 188, n° 286.
1083 Dans ce sens, V. J. MASSIP, « Charge de la preuve en cas de demande de suppression de la contribution à l’entretien d’un enfant majeur », LPA, 11 septembre 2009, n° 182, p. 12 ; B. F., « Obligation d’entretien post-majoritaire : revirement concernant la charge de la preuve », AJ fam. 2002, p. 379.
1084 Dans ce sens, V. Y. DELECRAZ et M. CHETAILLE, « Le financement par les parents des études supérieures de leurs enfants », préc.
1085 Civ. 2e, 8 février 1989, n° 87-17.771, Bull. 1989, II, n° 32, p. 16 ; D. 1990, p. 185, obs. Bénabent ; Civ. 2e, 29 mai 1996, n° 94-20.511, Bull. 1996, II, n° 115, p. 72 ; D. 1997, 455, note Bourgault-Coudevylle ; Civ. 2e, 27 janvier 2000, n° 96-11.410, Bull. 2000, II, n° 17, p. 11 ; Dr. Fam. 2000, n° 73, note Chabault ; Civ. 1re, 22 février 2005, n° 02-17.135, Bull. 2005, I, n° 94 ; RTD Civ. 2005, p. 379, obs. Hauser ; AJ fam. 2005, p. 243, obs. Chénedé ; Civ. 1re, 14 février 2006, n° 05-11.001, Bull. civ. I, n° 64, p. 64 ; Dr. Fam. 2006, n° 88, note Murat ; Civ. 1re, 20 juin 2006, n° 05-17.475, Bull. 2006, I, n° 312, p. 270 ; RTD Civ. 2006, p. 740, note Hauser ; Civ. 1re, 12 décembre 2006, n° 05-11.945, Bull. 2006, I, n° 543, p. 483 ; RTD Civ. 2007, p. 96, note Hauser ; Civ. 1re, 9 janvier 2008, n° 06-19.581, Bull. 2008, I, n° 1, p. 1 ; JCP G 2008, II, 10064, note Bazin ; Dr. Fam. 2008, comm. 35, comm. Murat ; Civ. 1re, 7 novembre 2012, n° 12-17.394, Bull. 2012, I, n° 231 ; RTD Civ. 2013, p. 96, note Hauser ; Civ. 1re, 14 janvier 2015, n° 13-25.139 ; Civ. 1re, 28 janvier 2015, n° 14-10.440 ; L’essentiel Droit de la famille et des personnes, 15 mars 2015, n° 3, p. 3, note Batteur.
1086 Civ. 2e, 26 septembre 2002, n° 00-21.234, Bull. 2002, II, n° 192, p. 152 ; AJ fam. 2002, p. 379, obs. F. B. ; Defrénois 2003, p. 613, obs. Massip ; RTD Civ. 2003, p. 74, obs. Hauser ; JCP G 2003, I, 101, n° 8, obs. Berthet ; JCP G 2003, II, p. 10093, note Hocquet-Berg ; RJPF 2002, n° 12, p. 33, obs. Valory.
1087 Civ. 1re, 8 avril 2009, n° 08-13.161 ; Dr. Fam. 2009, n° 92, note Murat ; LPA n° 182, 11 septembre 2009, p. 12, note Massip.
1088 N. KILGUS, « Disparition des besoins de l’enfant majeur et charge de la preuve », Dalloz actualité, 20 novembre 2012.
1089 Civ. 1re, 9 janvier 2008, n° 06-19.581, Bull. 2008, I, n° 1, p. 1 : JurisData n° 2008-042167 ; Dr. Fam. 2008, comm. 35, Murat.
1090 Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-20.934 : JurisData n° 2018-011341 ; Dr. Fam. 2018, n° 10, note Molière.
1091 V. par ex. : CA Douai, 15 mars 2001 ; D. 2002, 1875, obs. Bourgault-Coudevylle. Dans ce sens, V. également : Civ. 2e, 29 mai 1996, n° 94-20.916, Bull. civ. II, n° 114, p. 71 ; D. 1997, 455, note Bourgault-Coudevylle ; CA Versailles, 27 novembre 1992 ; Gaz. Pal. 1993, I, somm. p. 164.
1092 Cf. supra § 351 et s.
1093 CA Limoges, 21 mars 2017, n° 16/00164 : JurisData n° 2017-005402 ; Dr. fam. 2017, n° 9, comm. 178, note Neirinck.
1094 Cf. § 376.
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