Conclusion du titre II

p. 289-290


Extrait

1307. La rupture d’une filiation établie est très encadrée. La prise en compte de l’absence de lien affectif entre le parent et l’enfant reste donc limitée. Cela se traduit par un encadrement strict de la possibilité pour le parent de refuser la filiation établie. Toutefois, cet encadrement varie selon que la filiation est fondée sur l’engendrement ou est adoptive.

2308. Lorsque la filiation repose sur l’engendrement, la possibilité de la rompre dépend principalement de sa conformité à la réalité de l’engendrement. Ainsi, si la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie n’est pas responsable de la venue au monde de l’enfant, sa filiation pourra par principe être rompue au moyen d’une action en contestation, à condition d’apporter la preuve qu’elle n’est pas biologiquement liée à l’enfant ou que ce dernier n’a pas été conçu dans le cadre de l’AMP à laquelle elle a consenti. Toutefois une telle rupture est en réalité très théorique concernant la filiation maternelle,

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