861 Cf. supra §§ 266 et s.
862 Dans ce sens, V. I. CORPART, « La réforme du 5 juillet 1996 relative à l’adoption : refonte d’ensemble ou retouche ? », LPA, 25 novembre 1996, n° 142, p. 5 ; F. MONÉGER, « Regard critique sur la réforme de l’adoption », RDSS 1997, p. 1 ; J.-F. MATTEI, Rapport sur le projet de loi relatif à l’adoption, Ass. nat., 15 décembre 1995, p. 139 et s. ; F. EUDIER, « Adoption », in Répertoire de droit civil, Dalloz, p. 371 et s. Contra V. par ex. : P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., pp. 836‑837.
863 Civ. 1re, 7 mars 1989, n° 87-14.045, Bull. 1989, I, n° 111, p. 73 ; Defrénois 1989, p. 694, obs. Massip.
864 Dans ce sens, V. J. MASSIP, « Les nouvelles règles de l’adoption », LPA, 14 mars 1997, n° 32, p. 4.
865 Art. 345-1, 3°, C. civ. : « L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise : lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant ».
866 Cf. supra §§ 197 et s.
867 J. MASSIP, « Les nouvelles règles de l’adoption », préc.
868 Ces deux articles visent la déclaration de délaissement parental.
869 Art. 356, al. 1, C. civ.
870 J. RUBELLIN-DEVICHI, « Réflexions pour d’indispensables réformes en matière d’adoption », préc.
871 Cette expression se retrouve dans les écrits de divers auteurs, V. par ex. : J.-F. MATTEI, Rapport sur le projet de loi relatif à l’adoption, préc., p. 139 ; H. BOSSE-PLATIÈRE et M. SCHULZ, « Fasc. 24 : Filiation adoptive - L’adoption co-parentale - L’adoption de l’enfant du conjoint », in J- Cl C. civ., n° 76.
872 S. PRZYCHODNY, États-Unis, enfants jetables, France 5, 2016.
873 Cf. supra §§ 229 et s.
874 Art. 353, al. 1, C. civ.
875 Th. REVET, « Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption », RTD Civ. 1996, p. 999.
876 Art. 365, al. 1, C. civ.
877 Art. 356, al. 1, C. civ.
878 Art. 353, al. 1, C. civ.
879 Cf. supra §§ 229 et s.
880 V. art. 353, al. 1, C. civ.
881 L’article 347 du Code civil dispose que les pupilles de l’État et les enfants ayant été déclarés abandonnés dans les conditions des articles 381-1 et 381-2 peuvent être adoptés. Or, l’article L. 224-4, 5°, du Code de l’action sociale et des familles dispose que « les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 380 dudit code » sont admis en qualité de pupilles de l’État.
882 L’opinion selon laquelle l’enfant adopté de façon plénière pourrait faire l’objet d’une nouvelle adoption à l’issue de son admission en qualité de pupille de l’État suite à un retrait total de l’autorité parentale ou à une déclaration judiciaire de délaissement n’est, cependant, pas partagée de façon unanime. V. I. CORPART, « La réforme du 5 juillet 1996 relative à l’adoption : refonte d’ensemble ou retouche ? », préc. Cette autrice considère qu’avant que ne soit ouverte la possibilité pour l’enfant adopté plénièrement de faire l’objet d’une adoption simple « si l’adoptant manquait à ses devoirs éducatifs, on mettait en place des mesures d’assistance éducatives puis l’enfant était remis au service de l’aide sociale à l’enfance sans espoir de modification de sa situation juridique ».
883 C. NEIRINCK, « L’irrévocabilité de l’adoption en question », RDSS 2006, p. 1076.
884 Dans ce sens, V. par ex. : F. MONÉGER, « Regard critique sur la réforme de l’adoption », préc.
885 Ancien art. 55, 5°, Code de la famille et de l’aide sociale.
886 Seul le prononcé d’une adoption plénière pouvait conduire la rupture du lien de filiation d’origine.
887 G. LAUNOY, « Fasc. unique : Actes de l’état civil. - Actes de naissance. - Acte de naissance des enfants trouvés. - Enfants trouvés et pupilles de l’État », in J-Cl C. civ., n° 23.
888 D. GUTMANN, Le sentiment d’identité. Étude du droit des personnes et de la famille, LGDJ, Paris, 2000, p. 14.
889 Ancien art. L. 224-5, 4°, CASF (version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002).
890 Sur les sources de la règle du secret et l’application arbitraire qui en a été faite V. par ex. : M.-L. RASSAT, « Du droit des pupilles de l’État à la connaissance de leurs origines », in Mélanges offerts à Pierre Hébraud, Université des sciences sociales de Toulouse, 1981, pp. 683-697.
891 Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002.
892 Art. 360, al. 2, C. civ.
893 Cf. supra § 269.
894 H. BOSSE-PLATIÈRE, « Fasc. 26 : Adoption plénière - adoption simple - effets », in J-Cl C. civ., n° 27.
895 J.-L. PIOTRAUT, « La notion de gravité dans le Code civil », préc.
896 I. CORPART, « La réforme du 5 juillet 1996 relative à l’adoption : refonte d’ensemble ou retouche ? », préc.
897 Loi du 5 juillet 1996 n° 96-604.
898 J. MASSIP, « Les nouvelles règles de l’adoption », préc.
899 Art. 364, al. 1, C. civ. : « L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires ».
900 Dans ce sens, V. F. BOULANGER, « Le bilan mitigé d’une réforme : la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 modificatrice du droit de l’adoption », D. 1996, p. 307 : « Il ne vaut mieux pas songer à ce que pourrait être la situation de ce mineur étrangement relié à la fois à une première et une deuxième famille adoptante ».
901 F. MONÉGER, « Regard critique sur la réforme de l’adoption », préc. Dans le même sens, V. aussi : Th. REVET, « Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption », préc.
902 Cf. supra §§ 283 et s.
903 V. par ex. : CA Versailles, 25 mars 2004 : JurisData n° 2004-241188 ; CA Papeete, 15 décembre 2005 : JurisData n° 2005-299274.
904 Débats parlementaires. Séance du 24 avril 1996, coll. Journal officiel de la République française, p. 2213.
905 CA Paris, 16 janvier 2003, n° 2002/06063 ; AJ fam. 2003, p. 181, obs. F. B ; RTD Civ. 2003, p. 280, obs. Hauser.
906 TGI Paris, 15 mars 2000 : JurisData n° 2000-123007 ; RTD Civ. 2001, p. 122, obs. Hauser ; D .2001. somm. 1874, obs. Honneron.
907 CA Poitiers, 29 mai 2001, n° 00/03187 ; D. 2002, somm. 1874, obs. Henneron.
908 Cf. supra §§ 273-274.
909 CA Versailles, 25 mars 2004, n° 03/05625 ; Dr. Fam. 2004, p. 219, note Murat ; RTD Civ. 2004, p. 497, obs. Hauser.
910 Art. 360, al. 3, C. civ.
911 Art. 360, al. 2, C. civ.
912 Art. 360, al. 1, C. civ.
913 V. par ex. : TGI paris, 15 mars 2000 : JurisData n° 2000-123007.
914 Le professeur Savatier a, à cet égard, souligné qu’« il est plus difficile de greffer que de semer »in R. SAVATIER, Le droit, l’amour et la liberté, coll. Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2e éd., 1963, p. 211.
915 J. HAUSER, « Du sens de la réforme de 1996 : adoption simple sur adoption plénière », RTD Civ. 2001, p. 122.