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    Plan détaillé Texte intégral § 1. La révocation : une notion confuse § 2. La révocation : une application exceptionnelle et limitée à l’adoption simple Notes de bas de page

    L'enfant refusé

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Section 1. La rupture exceptionnelle de la filiation de l’adopté majeur

    p. 248-265

    Texte intégral § 1. La révocation : une notion confuse A. Travail de définition B. Divergence avec la définition communément admise § 2. La révocation : une application exceptionnelle et limitée à l’adoption simple A. La révocation de l’adoption simple : des conditions très restrictives 1. L’exigence de motifs graves a. L’appréciation stricte des motifs graves par la jurisprudence b. Les interrogations concernant le bien-fondé de la révocation 2. La restriction du champ de la révocation accrue par la réforme de 2016 B. La révocation de l’adoption simple : seule illustration de la révocation stricto sensu Notes de bas de page

    Texte intégral

    1264. La révocation de l’adoption n’intervient que de façon exceptionnelle et n’est possible que dans des hypothèses restreintes. En effet, elle ne peut concerner qu’une adoption simple792 et, depuis 2016793 elle n’est possible – en dehors de la demande formulée par le ministère public – que si l’adopté est majeur794. Or, elle est la seule voie par laquelle il est possible de rompre la filiation adoptive, ce qui conduit à l’impossibilité de rompre tant la filiation de l’adopté simple mineur que celle reposant sur une adoption plénière quel que soit l’âge de l’adopté.

    2Cette impossibilité totale de rompre la filiation adoptive, en dehors de l’hypothèse du majeur ayant fait l’objet d’une adoption simple, amène à s’interroger sur la définition de la notion de révocation afin de mieux appréhender l’état du droit sur la question de la rupture de la filiation adoptive. Il sera ainsi démontré que la définition de la révocation est, en réalité, très restreinte et ne recouvre nullement la totalité des possibilités existantes pour rompre un lien de filiation. Par conséquent, par un effet miroir, l’irrévocabilité ne devrait avoir que des effets restreints et n’interdire que la révocation au sens strict du terme et non exclure toute autre rupture de la filiation adoptive. Or, ce n’est pas la solution qui prévaut actuellement puisque le législateur aussi bien que la jurisprudence retiennent une définition englobante de la révocation en l’appréhendant comme synonyme de rupture du lien de filiation.

    3Ainsi, sera dans un premier temps étudiée la notion de révocation, qui se révèle très confuse (§1) afin de mettre en évidence le fait que le seul mode de rupture de la filiation recouvert par la notion de révocation devrait être la révocation – très strictement encadrée – de l’adoption simple (§2).

    § 1. La révocation : une notion confuse

    4265. Traditionnellement, l’irrévocabilité de l’adoption plénière est opposée à la révocabilité de l’adoption simple795 en ce que la filiation de la première ne peut être rompue, contrairement à celle de la seconde. La révocation désignerait ainsi toute possibilité de rompre la filiation. Pourtant, une réflexion autour de cette notion permet de mettre en évidence la confusion que révèle une telle appréhension de cette notion.

    5Un travail de définition de la notion de révocation, et par conséquent de ses dérivés que sont la révocabilité et l’irrévocabilité, sera donc effectué dans un premier temps (A), ce qui permettra de mettre en évidence la divergence de la définition ainsi dégagée avec la définition communément admise (B).

    A. Travail de définition

    6266. Il est admis que, à la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple est révocable. Autrement dit, elle peut faire l’objet d’une révocation. Il apparaît alors nécessaire de définir ce qu’est une révocation afin de mieux appréhender les possibilités de refus offertes aux parents adoptifs. Cela implique de déterminer ce qu’elle est mais également ce qu’elle n’est pas.

    7267. La révocation peut se définir en droit comme le fait de « reprendre sa décision »796 ou d’« annuler »797. Or, un acte annulé est un acte « déclaré nul et donc rétroactivement anéanti »798. La révocation semble donc recouvrir une dimension rétroactive, bien que cette idée doive être nuancée par la rétroactivité limitée de la révocation de l’adoption simple. En effet, le législateur prévoit que « la révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption (…) »799. La jurisprudence est toutefois venue préciser que la révocation de l’adoption prend effet à la date de la demande800. Cette révocation ne présente donc qu’une rétroactivité très limitée. La réalisation de ce critère ne semble, par conséquent, pas déterminante dans la qualification de la révocation. Au-delà de cette dimension rétroactive, la notion de révocation revêt surtout une dimension unilatérale puisqu’elle peut se définir comme un acte de rétractation unilatéral801. Autrement dit, la révocation du jugement d’adoption peut se définir comme la possibilité pour le ou les adoptant(s) d’obtenir, du seul fait de leur volonté, la remise en cause du jugement d’adoption et la suppression de la filiation adoptive en ayant résulté.

    8268. Une fois définie la révocation, il reste à déterminer ce qu’elle n’est pas, afin de préciser ce qu’implique l’irrévocabilité, à savoir le fait de ne pouvoir être révoqué. Une lecture a contrario de la définition de révocation conduit à affirmer que ce qui est irrévocable ne peut être remis en cause de manière rétroactive et surtout par la seule volonté. Ainsi, il est tout d’abord certain que l’irrévocabilité suppose qu’une fois passé en force de chose jugée, le jugement d’adoption plénière ne peut être remis en question et les liens d’origine rétablis. En effet, une solution inverse reviendrait à faire comme si le jugement n’avait jamais existé. Cette idée ressort, par ailleurs, de la définition de l’adoption plénière donnée par l’article 370-5 du Code civil relatif à l’adoption internationale, celui-ci prévoyant qu’une telle adoption « rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ». Autrement dit, l’irrévocabilité de l’adoption implique nécessairement l’irrévocabilité de la rupture du lien de filiation d’origine802.

    9Mais, l’impossibilité de remettre en cause le jugement d’adoption implique-t-elle pour autant l’impossibilité de rompre ultérieurement la filiation adoptive ? Il apparaît que l’impossibilité d’obtenir de façon unilatérale et rétroactive la remise en cause du jugement d’adoption ne fait pas obstacle à ce que les effets de ce jugement d’adoption – notamment sur la filiation – puissent être remis en cause pour l’avenir si certaines conditions sont réunies. Il suffit pour s’en persuader de s’intéresser à la filiation reposant sur l’implication biologique dans l’engendrement. Comme cela a pu être souligné, « la reconnaissance d’enfant naturel est irrévocable, ce qui n’empêche pas qu’elle puisse être contestée »803. Cette idée selon laquelle la filiation établie par reconnaissance est irrévocable semble pouvoir s’appliquer à la filiation fondée sur le lien biologique quel que soit son mode d’établissement. En effet, qu’une telle filiation ait été établie par reconnaissance, judiciairement ou encore par l’effet de la loi, elle n’est pas révocable. Ni la possibilité de contester la filiation en apportant la preuve qu’elle n’est pas conforme à la vérité biologique, ni la possibilité de rompre la filiation d’origine par le prononcé d’une adoption plénière ne semblent pouvoir remettre cela en question. Un raisonnement similaire est possible pour la filiation de l’enfant supposé conçu dans le cadre d’une AMP avec recours à un tiers donneur. Le fait que l’homme ayant consenti à l’AMP puisse rompre sa filiation s’il parvient à prouver que l’enfant est en réalité le fruit d’une infidélité de sa compagne ne remet pas pour autant en cause l’irrévocabilité de ce type de filiation. Autrement dit, la filiation reposant sur l’engendrement peut être rompue sans pour autant qu’il soit possible de la qualifier de révocable. Dans le même sens, l’irrévocabilité ne devrait pas entraîner l’impossibilité complète de rompre le lien de filiation adoptive si une nouvelle adoption plénière est prononcée avec le consentement des premiers parents adoptifs804.

    B. Divergence avec la définition communément admise

    10269. Ce n’est pas la pertinence de l’irrévocabilité qui est remise en question. En effet, cette dernière n’est pas en elle-même critiquable dans la mesure où elle n’est que la conséquence de la force de chose jugée acquise par toute décision judiciaire à l’expiration des délais permettant d’exercer les voies de recours805. Cela signifie qu’il n’est pas possible de remettre en question le jugement d’adoption par la seule volonté des adoptants dès lors que les délais permettant d’exercer les voies de recours sont passés. Ainsi, une fois écoulé le délai d’appel de quinze jours à compter de la notification de la décision806 ou, en cas d’appel, le délai du pourvoi en cassation de deux mois à compter de la signification807, toute contestation par les adoptants du jugement rendu devient impossible. Ces derniers ont donc la possibilité de rétracter leur consentement au cours de cette période808. Mais toute contestation devient par la suite impossible, aucun vice ne pouvant être invoqué dans la mesure où ces derniers sont couverts par la décision devenue définitive809. De plus, le recours en révision qui « tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit »810dans des circonstances particulières811 semble également exclu812. Ainsi, l’irrévocabilité entendue stricto sensu813 implique simplement que les adoptants ne puissent pas décider de façon unilatérale de revenir sur le jugement d’adoption ayant acquis force de chose jugée, ce qui ne souffre pas la critique814.

    11En revanche, l’interprétation élargie qui est faite de cette notion qui conduit à exclure toute rupture du lien de filiation adoptif, entraînant ainsi un traitement différencié des parents dont la filiation a été établie par adoption et des autres, est critiquable. En effet, seule la possibilité pour l’adopté ou les adoptants de rompre le lien de filiation découlant de l’adoption simple, en présence de motifs graves, constitue à proprement parler une révocation de l’adoption.

    § 2. La révocation : une application exceptionnelle et limitée à l’adoption simple

    12270. Comme cela a été démontré précédemment815, la révocation d’une adoption consiste en la possibilité pour les adoptants, l’adopté, ou encore éventuellement la famille d’origine816, de remettre en cause par leur seule volonté le jugement d’adoption ayant acquis force de chose jugée. Or, si de même que l’adoption plénière l’adoption simple peut être remise en cause par les voies de recours classiques que sont l’appel et la cassation tant que le jugement n’a pas acquis force de chose jugée817, le législateur a également prévu la possibilité expresse de la révoquer.

    13Cette révocation de l’adoption simple ne peut, bien heureusement, s’appliquer que dans des conditions très restrictives. Or, cette rupture exceptionnelle prévue par le législateur est, en réalité, la seule possibilité de rupture répondant aux critères dégagés lors de la définition de la révocation réalisée précédemment. En effet, la comparaison entre la révocation de l’adoption et les possibilités existantes de rompre la filiation reposant sur l’engendrement fait ressortir les différences fondamentales qui les séparent et qui permettent d’exclure l’assimilation de ces modes de rupture à des révocations.

    14Seront donc étudiées, dans un premier temps, les conditions très restrictives dans lesquelles la révocation de l’adoption simple peut intervenir (A). Il sera ensuite démontré que cette possibilité exceptionnelle de rupture est la seule pouvant réellement s’apparenter à une révocation (B).

    A. La révocation de l’adoption simple : des conditions très restrictives

    15271. Situé au sein du chapitre consacré à l’adoption simple818, l’article 370 du Code civil dispose que « s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public ». Cet article récemment modifié conserve ainsi la traditionnelle exigence de motifs graves dont la jurisprudence fait une application très stricte (1). Mais il a également vu son domaine d’application restreint par la réforme de 2016 sur la protection de l’enfance819. En effet, en dehors de l’hypothèse où elle émane du ministère public, la demande de révocation ne peut plus intervenir qu’à la majorité de l’adopté et ne peut plus être demandée par les membres de la famille d’origine (2).

    1. L’exigence de motifs graves

    16272. La révocation de l’adoption simple n’est possible que « s’il est justifié de motifs graves »820. Le fait que l’adopté et l’adoptant témoignent d’une même volonté de révoquer la filiation ne saurait donc suffire821. Ainsi, « il n’y a pas de révocation par consentement mutuel »822, puisque seuls des motifs graves peuvent justifier la révocation. Cette limitation est bienvenue dans la mesure où la rupture de la filiation ne repose ici sur aucune raison objective comme c’est le cas en matière de rupture de la filiation reposant sur l’engendrement. En effet, cette dernière ne peut intervenir que dans des délais restreints si elle est contraire à la réalité de l’engendrement ou si une autre filiation vient se substituer à celle d’origine au moyen du prononcé d’une adoption plénière823. Au contraire, la filiation résultant de l’adoption simple peut être rompue sans condition de délais et alors même qu’aucune nouvelle filiation ne vient s’y substituer.

    17Il est, par conséquent, possible de s’interroger sur le bien-fondé de l’existence d’une possibilité de rompre la filiation résultant de l’adoption simple (b), bien que, fort heureusement, la révocation n’intervienne que de façon exceptionnelle en raison de l’appréciation très restrictive que font les juges du fond des motifs graves824 (a).

    a. L’appréciation stricte des motifs graves par la jurisprudence

    18273. Les juges du fond interprètent cette condition de façon stricte et exigent que les motifs invoqués soient « d’une nature telle qu’ils rendent moralement impossible le maintien des liens créés par l’adoption ou, tout au moins, éminemment souhaitable leur cessation »825, si bien que le prononcé d’une révocation demeure rare. Ainsi, une simple mésentente826 est insuffisante, y compris si elle est profonde et réciproque827. Le seul accord de l’adoptant et de l’adopté ne suffit pas non plus à justifier la révocation de l’adoption simple828. De plus, il semblerait que les motifs graves justifiant la révocation doivent être imputables uniquement à celui qui n’est pas à l’origine de la demande de révocation pour que celle-ci puisse être prononcée. Ainsi, dans l’hypothèse ici étudiée cela implique, pour que l’adoptant puisse obtenir la rupture du lien de filiation, que les motifs graves dont il doit rapporter la preuve soient imputables uniquement829 à l’adopté830. Cependant cette imputabilité est appréciée de façon très stricte puisqu’en dépit du constat de la gravité du comportement de l’adopté, les juges du fond peuvent écarter la révocation s’ils jugent que ce comportement est excusable, par exemple s’il résulte d’une enfance difficile831. Il s’agit donc d’une appréciation éminemment subjective et qui n’a que de rares chances d’aboutir à la révocation dans la mesure où quelle que soit la violence d’un conflit il n’est que rarement imputable à une seule personne et peut probablement, dans la majorité des cas, trouver sa justification dans le passé douloureux de l’adopté.

    19274. Cette interprétation a pour conséquence de n’aboutir que de façon très rare à la révocation d’une adoption simple. La révocation ne doit finalement assurer qu’une « fonction d’adaptation »832 dans les hypothèses les plus graves pour permettre de façon exceptionnelle de rompre la filiation résultant de l’adoption simple, le maintien de ce lien devant rester le principe. L’adoption pourra notamment être révoquée en l’absence de tout lien affectif entre l’adoptant et l’adopté. Il en va ainsi lorsqu’un ensemble d’éléments traduisent « l’absence de tout sentiment filial et une volonté de nuire à l’adoptant »833ou encore en cas d’« indifférence caractérisée, constante, ancienne et solidement démontrée des adoptés envers l’adoptant »834. La révocation a également pu être prononcée en raison de la motivation vénale de l’adoptée et des injures graves prononcées à l’encontre de l’adoptante, l’indifférence reprochée à l’adoptante ne permettant pas de justifier de tels propos835.

    20Cette rigueur des magistrats dans l’appréciation des motifs graves semble adaptée en ce qu’elle ne conduit à rompre le lien de filiation que dans des cas tout à fait exceptionnels. Il est opportun de limiter au maximum les hypothèses dans lesquelles la filiation adoptive peut être rompue pour motifs graves et de ne pas se contenter de mésententes ou conflits, ceux-ci pouvant intervenir dans toutes les familles qu’elles soient adoptives ou non. Lorsqu’un conflit intervient dans une famille dont les liens de filiation reposent sur l’engendrement, il est totalement exclu de rompre les liens pour ce motif quelles que soient la gravité du conflit et de ses répercussions sur les liens affectifs existant entre les membres de la famille. Il peut sembler étrange qu’il en aille différemment pour la filiation adoptive. Le fait de limiter la révocation à des cas extrêmes paraît donc opportun.

    b. Les interrogations concernant le bien-fondé de la révocation

    21275. Il est même possible de s’interroger sur le bien-fondé de la possibilité de révoquer l’adoption simple au moins dans certaines hypothèses. En effet, l’adoption simple peut concerner des personnes dans des situations très variées et la révocation peut apparaître très critiquable dans certains cas. Ainsi, contrairement à l’adoption plénière qui ne peut, dans la majorité des cas, porter que sur « des enfants âgés de moins de quinze ans »836, ou dans ces cas particuliers sur un enfant âgé tout au plus de vingt et un ans837, « l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté »838. Or, la place de l’adopté et son intégration dans la famille pourra varier du tout au tout selon qu’il a été élevé par la famille adoptive, s’il a une filiation d’origine, s’il reste en relation avec cette dernière ou si seuls les liens de filiation perdurent, ou encore si l’adoption a pour seul objectif de faire bénéficier un adulte des avantages successoraux en résultant839. Ainsi, la possibilité de révoquer l’adoption pour motifs graves peut éventuellement sembler opportune aux vues des circonstances, si l’adopté conserve une filiation d’origine ou s’il ne fait l’objet de l’adoption qu’à sa majorité sans avoir été élevé par les adoptants. Il en va différemment s’il a été adopté durant sa minorité alors qu’il n’avait aucune filiation antérieure établie ou encore si en dépit du maintien de sa filiation d’origine, il ne conserve en réalité aucun lien affectif avec sa famille d’origine.

    22Si dans la plupart des hypothèses où l’adopté n’a aucune filiation d’origine préexistante ou ne conserve avec sa famille d’origine aucun lien affectif, ou bien des liens extrêmement distendus, l’adoption plénière sera privilégiée, ce ne sera pas toujours le cas. Il sera par exemple impossible de prononcer une adoption plénière à l’égard d’enfants dont « la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France »840. Ainsi, des adoptés placés dans des situations identiques peuvent, selon qu’ils ont fait l’objet d’une adoption simple ou d’une adoption plénière, se voir garanti l’impossibilité totale de révoquer leur adoption ou, au contraire, voir celle-ci révoquée. Pour prendre un exemple extrême, un enfant adopté à l’étranger n’ayant aucune filiation antérieure, ou un lien de filiation mais aucun lien affectif avec sa famille d’origine, dont il peut avoir été séparé pendant des dizaines d’années sans aucun contact, peut voir son adoption révoquée. Pourtant, le prononcé d’une adoption simple plutôt que d’une adoption plénière peut n’avoir pour explication que l’inexistence de l’adoption plénière dans le pays d’origine de l’enfant.

    23Il semble alors très critiquable que le législateur ait autorisé la révocation de l’adoption simple pour motifs graves sans aucune précision, alors même que cette adoption peut revêtir des hypothèses extrêmement différentes, dont certaines peuvent être absolument identiques à celles que recouvre l’adoption plénière pour laquelle la révocation est impossible841.

    24276. Fort heureusement, les juges du fond semblent ne pas être insensibles à de telles hypothèses. Ainsi, dans les motifs d’une décision par laquelle ils refusent de révoquer l’adoption simple d’un enfant haïtien en raison de l’absence de motifs graves, les magistrats de la Cour d’appel de Rouen semblent avoir pris en considération la situation de l’adopté. Ils précisent, en effet, que « l’adoption, même simple, est une institution (…) qui doit revêtir (…) un caractère de stabilité interdisant toute modification sans raison impérieuse, sans que soient justifiés strictement les motifs graves. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de l’adoption d’un jeune mineur comme en l’espèce (…). En l’espèce, il n’est pas contestable que l’adoption simple finalement retenue, l’a été pour des raisons juridiques, plus que pour des raisons humaines, l’adoption plénière étant alors impossible en Haïti. La principale différence entre les deux formes d’adoption tient à ce que l’adoption simple maintient le lien de filiation originel, ce qui, en ce qui concerne Andieuleau S. P. G., ne revêt aucun aspect concret puisqu’il apparaît ne plus entretenir aucun lien avec son père haïtien et, sans doute, n’avoir aucune possibilité de le faire et alors que sa mère haïtienne est décédée »842.Une telle prise en compte de la situation de l’adopté est opportune en ce qu’elle témoigne une reconnaissance de la situation concrète de ce dernier et la proximité de sa situation avec celle d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière. Pour autant, elle ajoute aux textes dans la mesure où la situation de l’adopté ne semble pas devoir être l’un des éléments pris en compte dans le prononcé de la révocation, l’article 370 du Code civil ne faisant référence qu’aux motifs graves. Il a ainsi pu être jugé que prendre en considération les conséquences de la révocation pour l’adopté revenait à ajouter au texte de l’article 370 du Code civil843.

    25277. Il semblerait par conséquent préférable que le législateur, s’il estime nécessaire de maintenir la possibilité de révoquer l’adoption simple, la restreigne dans certaines hypothèses. Il a, par exemple, été proposé d’interdire la demande de révocation « après un certain temps de possession d’état », pour les adoptés mineurs844, l’idée étant de ne plus accepter les demandes en révocation des adoptions simples prononcées en faveur d’adoptés mineurs une fois écoulée une durée suffisante. Bien que cette proposition soit intéressante, elle ne paraît pas prendre en compte l’intégralité de la problématique en ce qu’elle met de côté les adoptés majeurs ayant été élevés par leurs adoptants mais seulement adoptés à leur majorité. En effet, la place de l’adopté dans la famille dépend davantage du rôle effectif joué par l’adoptant durant sa minorité que de la date à laquelle le lien de filiation est établi.

    26Par analogie avec la fin de non-recevoir empêchant la contestation de la filiation non conforme à la réalité de l’engendrement dès lors que le titre est corroboré par une possession d’état ayant duré au moins cinq ans845, toute possibilité de révocation de l’adoption simple pour motifs graves pourrait être exclue dès lors qu’a existé une possession d’état – dont la durée serait à déterminer – durant la minorité de l’enfant. Cela permettrait de distinguer la situation particulière des adoptés simples ayant été élevés par les adoptants au cours de leur minorité. L’analogie avec l’impossibilité de contester la filiation reposant sur l’engendrement apparaît particulièrement pertinente car, de même que cette filiation ne peut être contestée que lorsqu’elle n’est pas conforme à la réalité de l’engendrement, l’adoption simple ne peut être révoquée que lorsque l’élément ayant a priori conduit à la création du lien de filiation, à savoir le lien affectif, disparaît. Par conséquent, si la remise en cause de la filiation fondée sur l’engendrement est limitée dans le temps, tout particulièrement lorsqu’une possession d’état a existé durant la minorité de l’enfant, une telle limitation apparaît tout aussi justifiée en matière de filiation adoptive. C’est également ce qui justifie l’exclusion de la possibilité de révoquer l’adoption plénière. En effet, ce type d’adoption ne pouvant intervenir qu’au profit d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur ayant entretenu une relation particulière avec ses adoptants au cours de sa minorité, elle implique nécessairement l’existence d’une possession d’état.

    27Ainsi, l’existence de la révocation étant critiquable, tout particulièrement lorsque l’adopté a été élevé par ses adoptants, il est heureux que la condition de l’existence de motifs graves soit appréciée de façon très stricte afin de la limiter à des hypothèses exceptionnelles. La réforme de 2016846 sur la protection de l’enfance va également dans le bon sens en ce qu’elle est venue restreindre les hypothèses dans lesquelles la révocation peut être prononcée.

    2. La restriction du champ de la révocation accrue par la réforme de 2016

    28278. Le législateur a opéré une modification de l’article 370 du Code civil en 2016847. Il apparaît à la fois simplifié et plus restrictif que celui antérieurement applicable.

    29Auparavant la demande de révocation était possible pendant la minorité de l’enfant à la demande de ce dernier ou d’un membre de sa famille d’origine et à la demande des adoptants au-delà des quinze ans de l’adopté. Le ministère public pouvait également demander la révocation de l’adoption mais uniquement au cours de la minorité de l’adopté. Il en résultait ainsi une révocation à plusieurs vitesses dans la mesure où la demande de révocation n’était ouverte que pendant la minorité de l’enfant au ministère public et à la famille d’origine de l’adopté, à partir des quinze ans de l’adopté aux adoptants et à tout âge à l’adopté848.

    30Au contraire, toute révocation est désormais impossible durant la minorité de l’adopté, à l’exception toutefois de la demande qui émanerait du ministère public849. De plus, la possibilité pour les membres de la famille d’origine de demander la révocation de l’adoption simple a été supprimée, en dépit du fait que certains aient souhaité le maintien de la possibilité pour la famille d’origine d’intervenir « en cas de dysfonctionnement de l’adoption simple »850. La révocation ne peut plus être demandée que « lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant »851. Si seul le refus des parents adoptifs est pertinent ici, il n’en demeure pas moins que les restrictions apportées par le législateur à la révocation – que ce soit celles qui concernent les auteurs possibles de la demande de révocation ou encore son exclusion au cours de la minorité de l’enfant – reflètent une volonté de limiter encore davantage la possibilité de revenir sur le jugement d’adoption simple, tout particulièrement pendant la minorité de l’adopté. Cette réticence à révoquer l’adoption simple ne fait finalement que confirmer une tendance déjà présente auparavant puisque, déjà en 1966852, la révocation ne pouvait être prononcée que de façon tout à fait exceptionnelle en présence de motifs graves.

    31279. Ainsi, les modifications opérées par la loi de 2016 sur la protection de l’enfance qui interdisent désormais toute demande de révocation pendant la minorité de l’adopté – à l’exception d’une demande émanant du ministère public – vont dans le sens de la protection de l’adopté mineur. Cependant, elles ne vont pas assez loin. En effet, une fois atteint sa majorité, l’adopté peut voir sa filiation adoptive rompue quelle que soit sa situation. Cela semble d’autant plus critiquable que la possibilité de rompre la filiation reposant sur l’engendrement, quand bien même elle ne serait pas conforme à la réalité de l’engendrement, est limitée dans le temps853. Il est par conséquent très rare de pouvoir rompre la filiation de l’enfant majeur, puisque la seule possibilité pour rompre une telle filiation passés les délais de prescription est le prononcé d’une adoption plénière. Or, son prononcé est impossible au-delà des quinze ans de l’adopté en dehors de certains cas particuliers où elle peut être prononcée jusqu’à ses 21 ans854. Cette constatation de la possibilité pour les parents adoptifs de rompre la filiation adoptive à la majorité de l’enfant, tandis que cela est exclu en matière de filiation fondée sur l’engendrement, peut sembler pour le moins paradoxale. D’autant plus que, à l’inverse, la rupture par les parents de la filiation basée sur l’engendrement est possible pendant la minorité de l’enfant et est exclue pour la filiation adoptive.

    32Ainsi, la rupture de la filiation découlant de l’adoption simple par la révocation n’est possible que dans des hypothèses très limitées. Elle apparaît, en outre, comme la seule possibilité de rompre la filiation prévue par le droit français à pouvoir être assimilée avec une révocation entendue stricto sensu.

    B. La révocation de l’adoption simple : seule illustration de la révocation stricto sensu

    33280. La révocation de l’adoption simple permet de rompre le lien de filiation établi par le jugement d’adoption à l’initiative de l’adoptant. Sa seule volonté est toutefois insuffisante puisque des motifs graves doivent être constatés. De plus, il ne peut en faire la demande durant la minorité de l’adopté. Pour autant, il s’agit bien d’une demande unilatérale qui, si elle remplit certaines conditions, peut conduire à la rupture de la filiation établie. Tout comme la rupture de la filiation biologique qui ne peut découler que d’un jugement – ce dernier pouvant donner droit à la demande en contestation de la possession d’état, en contestation de la paternité ou, beaucoup plus exceptionnellement de la maternité, ou encore prononcer une adoption plénière ayant pour effet de rompre les liens de filiation unissant l’enfant à sa famille d’origine – la révocation de l’adoption simple est prononcée par un juge.

    34281. Toutefois, ces jugements diffèrent en ce que la rupture de la filiation fondée sur l’engendrement ne sera possible que si cette dernière se révèle non conforme à la vérité biologique ou si l’enfant n’a pas été conçu dans le cadre de l’AMP à laquelle l’homme à l’égard duquel sa filiation est établie a consenti855, ou si un nouveau lien de filiation est substitué aux liens d’origine par le prononcé d’une adoption plénière856. Or, il s’agit d’éléments qui ne dépendent pas de la volonté des parents désirant rompre le lien de filiation. En effet, la conformité ou non à la réalité de l’engendrement est une donnée objective sur laquelle la volonté des parents n’a aucune prise. De même, le prononcé de l’adoption plénière présuppose le consentement à l’adoption donné par les parents mais n’interviendra pas forcément dans la mesure où le consentement à l’adoption n’entraîne pas de façon automatique le prononcé d’une adoption plénière. Il ne pourra avoir lieu que si des adoptants potentiels sont trouvés et si les magistrats jugent le prononcé d’une adoption plénière conforme à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, le consentement à l’adoption est une expression directe de la volonté des parents, mais il est insuffisant. La suite donnée à ce consentement ne dépendra plus des parents puisque la rupture du lien ne résulte pas de leur volonté. Autrement dit, la volonté de rompre le lien est un élément nécessaire, puisque ce sont les parents qui en sont à l’origine – de par leur action en contestation ou leur consentement à l’adoption – mais non suffisant.

    35Il pourrait être avancé qu’il n’y a pas de réelle différence entre la révocation et la rupture de la filiation biologique car l’exigence de motifs graves en matière de révocation, tout comme en matière de rupture de la filiation reposant sur l’engendrement, constitue un élément extérieur indépendant de la volonté des parents. Un tel raisonnement conduit à assimiler toute rupture de filiation à une révocation et, par conséquent, à en déduire que l’irrévocabilité entraîne l’impossibilité totale de rompre le lien de filiation. Pourtant, une telle assimilation ne paraît pas justifiée car en matière de révocation de l’adoption simple, il s’agit de revenir sur le lien de filiation en raison de motifs suffisamment graves reprochés à l’adopté pour rendre moralement impossible le maintien du lien, notamment en raison de l’absence de liens affectifs. Il s’agit finalement de prendre acte de l’échec857 total d’une « greffe858 vainement tentée »859 et de la volonté de l’adoptant de rompre le lien.

    36Au contraire, la filiation fondée sur l’engendrement ne peut être rompue en raison de l’absence totale de sentiment filial ou d’indifférence solidement installée, comme c’est le cas pour la filiation découlant de l’adoption simple. La nature et la qualité des rapports entre parents et enfant ne peuvent conduire à rompre le lien de filiation, du moins pas à elles seules. En effet, le consentement à l’adoption peut très bien trouver sa source dans l’indifférence ou l’absence de sentiment parental, mais cette donnée est indifférente et le consentement à l’adoption, bien qu’il soit un préalable nécessaire au prononcé de l’adoption, ne saurait suffire. La rupture du lien d’origine est soumise à la condition que soit créé un nouveau lien de substitution permettant d’offrir une nouvelle famille à l’enfant. À défaut, en dépit du consentement donné à l’adoption, l’enfant restera lié à ses parents860. Au contraire, la révocation de l’adoption simple n’est pas soumise à une telle condition, peu importe que l’adopté soit toujours lié à sa famille d’origine ou non.

    37Ainsi, la différence entre la rupture du lien de filiation au moyen du prononcé d’une nouvelle adoption plénière et une révocation semble indiscutable. En effet, la possibilité prévue par le législateur de rompre unilatéralement le lien découlant de l’adoption simple, dans des circonstances particulières tenant au comportement jugé particulièrement grave, correspond à la définition précédemment dégagée de la révocation. Il en va différemment de la rupture de la filiation en raison du prononcé d’une adoption plénière qui ne saurait être assimilée à une révocation. Pour autant, ce n’est pas la solution choisie tant par le législateur que par la jurisprudence qui privilégient une définition extensive de la révocation. En effet, il est communément admis que l’irrévocabilité fait obstacle au prononcé d’une nouvelle adoption plénière ce qui aboutit à l’impossibilité totale de rompre la filiation de l’adopté mineur.

    Notes de bas de page

    792 L’art. 359 C. civ. prévoit l’irrévocabilité de l’adoption plénière.

    793 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

    794 Art. 370 C. civ.

    795 V. V. ÉGÉA, Droit de la famille, LexisNexis, 2e éd., 2018, pp. 484, n° 1018 ; Y. BUFFELAN-LANORE et V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil. Introduction, biens, personnes, famille, coll. Université, Dalloz Sirey, 20e éd., 2018, pp. 1069, n° 2307 ; F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, coll. Précis, Dalloz, 8e éd., 2011, p. 723 et s. ; G. CORNU, Droit civil. La famille, coll. Domat, Droit privé, Montchrestien, 9e éd., 2006, pp. 452-453, n° 296 ; Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit de la famille, coll. Droit civil, LGDJ, Lextenso éditions, 6e éd., 2018, pp. 673, n° 1428.

    796 V. V° « révoquer » in A. REY (ss. dir), Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaire le Robert, Paris, 1995, p. 1801.

    797 Ibid.

    798 V. V° « annulé, ée » in G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, p. 57.

    799 Art. 370-2, C. civ.

    800 Civ. 1re, 21 juin 1989, n° 87-19.742, Bull. 1989, I, n° 249, p. 166 ; D. 1990, p. 182, comm. Lesca.

    801 V. V° « révocation d’un acte » in G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 756 : « Acte unilatéral de rétractation par lequel une personne entend mettre à néant un acte antérieur dont elle est l’unique auteur ou même un contrat auquel elle est partie et qui produit cet effet dans les cas déterminés par la loi ».

    802 Dans ce sens, V. par ex. : P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, coll. Dalloz action, Dalloz, 2015-2014, p. 836.

    803 J. RUBELLIN-DEVICHI, « Réflexions pour d’indispensables réformes en matière d’adoption », D. 1991, p. 209.

    804 Dans ce sens, V. par ex. : Y. FAVIER, « Les échecs de l’adoption », Inf. soc. mars 2008, n° 146, Heurts et bonheurs de l’adoption, pp. 122-131.

    805 Art. 500 C. pr. civ.

    806 Art. 538 C. pr. civ.

    807 Art. 612 C. pr. civ.

    808 Civ. 1re, 7 mars 1989, n° 87-14.045, Bull. 1989, I, n° 111, p. 73 ; Defrénois 1989, p. 694, obs. Massip.

    809 Dans ce sens, V. J. RUBELLIN-DEVICHI, « L’adoption : réflexions sur le rapport Mattei », LPA 3 mai 1995, n° 53, p. 13 ; V. LARRIBAU-TERNEYRE, « Où la portée de l’irrévocabilité de l’adoption plénière suscite encore des difficultés : pour ou contre le recours en révision ? », D. 1996, p. 214.

    810 Art. 593 C. pr. civ.

    811 Art. 595 C. pr. civ. : « Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
    1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
    2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
    3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
    4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
    Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».

    812 Dans ce sens, V. CA Pau, 26 juin 1995 : JurisData n° 1996-765094 ; D. 1996, p. 214, comm. Larribau-Terneyre.

    813 V. V° « révocation d’un acte » in G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 756 : « Acte unilatéral de rétractation par lequel une personne entend mettre à néant un acte antérieur dont elle est l’unique auteur ou même un contrat auquel elle est partie et qui produit cet effet dans les cas déterminés par la loi ».

    814 Dans ce sens, V. notamment : J. RUBELLIN-DEVICHI, « L’adoption : réflexions sur le rapport Mattei », préc.

    815 Cf. supra §§ 266 et s.

    816 Mais cette possibilité a été exclue par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

    817 Art. 543 C. pr. civ.

    818 Il s’agit du chapitre II du Titre VIII (De la filiation adoptive) du Livre Ier (Des personnes).

    819 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

    820 Art. 370, al. 1, C. civ.

    821 CA Pau, 6 octobre 1993 : JurisData n° 1993-047767.

    822 F. GRANET, « Les motifs de révocation d’une adoption simple », AJ fam. 2002, p. 24.

    823 Cf. supra §§ 197 et s.

    824 De jurisprudence constante, les motifs graves relèvent de l’appréciation des juges du fond. V. par ex. : Civ. 1re, 20 mars 1978, n° 76-13.415, Bull. 1978, I, n° 114, p. 93 ; Civ. 1re, 30 juin 1992, n° 90-22.016 ; Civ. 1re, 1er juillet 2009, n° 08-16.067.

    825 Ca Nancy, 22 mai 2017, n° 17/01104 ; Il s’agit d’une jurisprudence constante. V. par ex. : Trib. civ. Saverne, 19 janvier 1954 ; D. 1954, 531.

    826 Par ex. : CA Papeete, 7 novembre 2002, n° 412/CIV/00.

    827 Par ex. : CA Versailles, 9 décembre 1999, n° 8885-98 ; CA Rouen 4 mai 2017, n° 15/03706.

    828 CA Versailles, 9 septembre 2010, n° 10/00487.

    829 La jurisprudence semble exclure la révocation si les responsabilités dans le conflit sont partagées. V. par ex. : CA Paris, 24 février 1994 : JurisData n° 1994-20985 ; CA Paris, 2 juillet 1993 : JurisData n° 1993-022332 ; CA Besançon, 13 mars 2013, n° 11/02498.

    830 V. Par ex., CA Nancy, 22 mai 2017, op. cit. : dans cette affaire les magistrats refusent de prononcer la révocation demandée par l’adoptant aux motifs, notamment, qu’« il n’est produit aucune pièce topique qui démontrerait que la cessation des relations entre Monsieur G. et sa fille adoptive soit imputable à cette dernière (…) ». Contra V. CA Poitiers, 20 mai 2009, n° 08/00799 : dans cette affaire particulièrement dramatique, il est fait droit à la demande en révocation de l’adoptant alors que la cessation des relations avec ses enfants adoptifs a pour origine la dénonciation d’attouchements sexuels perpétrés par l’adoptant sur l’un des adoptés et pour lesquels il a d’ailleurs été condamné. Cette décision, bien qu’elle aille à l’encontre de la tendance générale consistant à ne prononcer la révocation que lorsque la détérioration des relations est uniquement imputable à l’adopté, se justifie par la volonté commune de l’adoptant et des adoptés de rompre tout lien juridique entre eux dans des circonstances particulièrement dramatiques.

    831 TGI Paris, 28 octobre 1980, n° 08-0551.

    832 J.-L. PIOTRAUT, « La notion de gravité dans le Code civil », Gaz. Pal. 19 septembre 2000, n° 263, p. 4.

    833 CA Pau, 10 juillet 1997 : JurisData n° 1997-046308.

    834 CA Rouen, 31 mars 1987, Gaz. Pal. 1988, n° 2, p. 278.

    835 CA Bordeaux, 7 mars 2002 : JurisData n° 2002-172988.

    836 Art. 345, al. 1, C. civ.

    837 Art. 345, al. 2, C. civ. : « Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies ».

    838 Art. 360, al. 1, C. civ.

    839 L’article 368 du Code civil confère à l’adopté, à l’égard des adoptants, les mêmes droits successoraux que s’ils étaient leurs enfants biologiques. Il faut toutefois noter que les règles applicables en matière fiscale réduisent l’intérêt du prononcé de l’adoption simple d’un adulte dans la mesure où l’article 786 du Code civil prévoit que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple » en dehors d’une liste de cas particuliers énumérés dans le même article. Ainsi, en dehors d’un certain nombre d’exceptions limitativement énumérées, l’adoption simple se verra traitée comme un tiers d’un point de vue fiscal.

    840 Art. 370-3, al. 2, C. civ.

    841 Art. 359 C. civ.

    842 CA Rouen, 4 mai 2017, n° 15/03706 : JurisData n° 2017-010073.

    843 CA Dijon, 28 janvier 1997 : JurisData n° 1997-043812.

    844 M. LE BIHAN-GUÉNOLÉ, « La révocation de l’adoption », JCP G 27 novembre 1991, n° 48, I, 3539.

    845 Art. 333, al. 2, C. civ.

    846 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

    847 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

    848 V. ancien art. 370 C. civ (version en vigueur du 6 juillet 1996 au 16 mars 2016) : « S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
    La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.
    Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation. »

    849 Art. 370, al. 2, C. civ.

    850 C. BRUNETTI-PONS, « La proposition de loi relative à la protection de l’enfant : analyse sous l’angle de l’adoption », Gaz. Pal., 6 janvier 2015, n° 6, p. 5.
    Bien que le bien-fondé de la suppression de cette possibilité autrefois offerte à la famille d’origine soit sujet à discussion, elle ne sera pas développée dans la mesure où c’est le refus de l’enfant par la famille adoptive qui pose question.

    851 Art. 370, al. 1, C. civ.

    852 Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption.

    853 V. Les délais de prescription des actions en contestation de la filiation : art. 333 C. civ en présence d’une possession d’état conforme au titre, art. 334 C. civ. qui renvoie à l’art. 321 C. civ. à défaut de possession d’état. Il en résulte qu’en dehors d’hypothèses où la filiation de l’enfant a été établie au-delà des huit ans de l’enfant, la contestation de la filiation par les parents est exclue. Seul l’enfant pourra contester sa filiation puisqu’à son égard le délai est suspendu au cours de sa minorité (art. 321 C. civ.).

    854 Art. 345, al. 2, C. civ.

    855 Cf. supra §§ 206 et s.

    856 Cf. supra §§ 229 et s.

    857 Sur les raisons pouvant expliquer l’échec d’une adoption V. : V. FOUDA, Notions de réussite et d’échec dans la filiation adoptive, coll. Questions contemporaines, L’Harmattan, 2002, pp. 91-108.

    858 Cette expression de greffe est utilisée par le Professeur Cornu pour qualifier les filiations découlant de l’adoption et de la procréation médicalement assistée : V. G. CORNU, « Les filiations par greffe : adoption et procréation médicalement assistée », in L’art du droit en quête de sagesse, PUF, 1998, pp. 131-140.

    859 E.S. DE LA MARNIERRE, note sous Civ. 1re, 10 juillet 1973 : JCP G 74, II, 17689.

    860 À moins, comme cela a été expliqué précédemment, que ces derniers ne puissent apporter la preuve de la non-conformité du lien à la vérité biologique dans le cadre d’une action en contestation.

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    792 L’art. 359 C. civ. prévoit l’irrévocabilité de l’adoption plénière.

    793 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

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    796 V. V° « révoquer » in A. REY (ss. dir), Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaire le Robert, Paris, 1995, p. 1801.

    797 Ibid.

    798 V. V° « annulé, ée » in G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, p. 57.

    799 Art. 370-2, C. civ.

    800 Civ. 1re, 21 juin 1989, n° 87-19.742, Bull. 1989, I, n° 249, p. 166 ; D. 1990, p. 182, comm. Lesca.

    801 V. V° « révocation d’un acte » in G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 756 : « Acte unilatéral de rétractation par lequel une personne entend mettre à néant un acte antérieur dont elle est l’unique auteur ou même un contrat auquel elle est partie et qui produit cet effet dans les cas déterminés par la loi ».

    802 Dans ce sens, V. par ex. : P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, coll. Dalloz action, Dalloz, 2015-2014, p. 836.

    803 J. RUBELLIN-DEVICHI, « Réflexions pour d’indispensables réformes en matière d’adoption », D. 1991, p. 209.

    804 Dans ce sens, V. par ex. : Y. FAVIER, « Les échecs de l’adoption », Inf. soc. mars 2008, n° 146, Heurts et bonheurs de l’adoption, pp. 122-131.

    805 Art. 500 C. pr. civ.

    806 Art. 538 C. pr. civ.

    807 Art. 612 C. pr. civ.

    808 Civ. 1re, 7 mars 1989, n° 87-14.045, Bull. 1989, I, n° 111, p. 73 ; Defrénois 1989, p. 694, obs. Massip.

    809 Dans ce sens, V. J. RUBELLIN-DEVICHI, « L’adoption : réflexions sur le rapport Mattei », LPA 3 mai 1995, n° 53, p. 13 ; V. LARRIBAU-TERNEYRE, « Où la portée de l’irrévocabilité de l’adoption plénière suscite encore des difficultés : pour ou contre le recours en révision ? », D. 1996, p. 214.

    810 Art. 593 C. pr. civ.

    811 Art. 595 C. pr. civ. : « Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
    1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
    2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
    3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
    4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
    Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».

    812 Dans ce sens, V. CA Pau, 26 juin 1995 : JurisData n° 1996-765094 ; D. 1996, p. 214, comm. Larribau-Terneyre.

    813 V. V° « révocation d’un acte » in G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 756 : « Acte unilatéral de rétractation par lequel une personne entend mettre à néant un acte antérieur dont elle est l’unique auteur ou même un contrat auquel elle est partie et qui produit cet effet dans les cas déterminés par la loi ».

    814 Dans ce sens, V. notamment : J. RUBELLIN-DEVICHI, « L’adoption : réflexions sur le rapport Mattei », préc.

    815 Cf. supra §§ 266 et s.

    816 Mais cette possibilité a été exclue par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

    817 Art. 543 C. pr. civ.

    818 Il s’agit du chapitre II du Titre VIII (De la filiation adoptive) du Livre Ier (Des personnes).

    819 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

    820 Art. 370, al. 1, C. civ.

    821 CA Pau, 6 octobre 1993 : JurisData n° 1993-047767.

    822 F. GRANET, « Les motifs de révocation d’une adoption simple », AJ fam. 2002, p. 24.

    823 Cf. supra §§ 197 et s.

    824 De jurisprudence constante, les motifs graves relèvent de l’appréciation des juges du fond. V. par ex. : Civ. 1re, 20 mars 1978, n° 76-13.415, Bull. 1978, I, n° 114, p. 93 ; Civ. 1re, 30 juin 1992, n° 90-22.016 ; Civ. 1re, 1er juillet 2009, n° 08-16.067.

    825 Ca Nancy, 22 mai 2017, n° 17/01104 ; Il s’agit d’une jurisprudence constante. V. par ex. : Trib. civ. Saverne, 19 janvier 1954 ; D. 1954, 531.

    826 Par ex. : CA Papeete, 7 novembre 2002, n° 412/CIV/00.

    827 Par ex. : CA Versailles, 9 décembre 1999, n° 8885-98 ; CA Rouen 4 mai 2017, n° 15/03706.

    828 CA Versailles, 9 septembre 2010, n° 10/00487.

    829 La jurisprudence semble exclure la révocation si les responsabilités dans le conflit sont partagées. V. par ex. : CA Paris, 24 février 1994 : JurisData n° 1994-20985 ; CA Paris, 2 juillet 1993 : JurisData n° 1993-022332 ; CA Besançon, 13 mars 2013, n° 11/02498.

    830 V. Par ex., CA Nancy, 22 mai 2017, op. cit. : dans cette affaire les magistrats refusent de prononcer la révocation demandée par l’adoptant aux motifs, notamment, qu’« il n’est produit aucune pièce topique qui démontrerait que la cessation des relations entre Monsieur G. et sa fille adoptive soit imputable à cette dernière (…) ». Contra V. CA Poitiers, 20 mai 2009, n° 08/00799 : dans cette affaire particulièrement dramatique, il est fait droit à la demande en révocation de l’adoptant alors que la cessation des relations avec ses enfants adoptifs a pour origine la dénonciation d’attouchements sexuels perpétrés par l’adoptant sur l’un des adoptés et pour lesquels il a d’ailleurs été condamné. Cette décision, bien qu’elle aille à l’encontre de la tendance générale consistant à ne prononcer la révocation que lorsque la détérioration des relations est uniquement imputable à l’adopté, se justifie par la volonté commune de l’adoptant et des adoptés de rompre tout lien juridique entre eux dans des circonstances particulièrement dramatiques.

    831 TGI Paris, 28 octobre 1980, n° 08-0551.

    832 J.-L. PIOTRAUT, « La notion de gravité dans le Code civil », Gaz. Pal. 19 septembre 2000, n° 263, p. 4.

    833 CA Pau, 10 juillet 1997 : JurisData n° 1997-046308.

    834 CA Rouen, 31 mars 1987, Gaz. Pal. 1988, n° 2, p. 278.

    835 CA Bordeaux, 7 mars 2002 : JurisData n° 2002-172988.

    836 Art. 345, al. 1, C. civ.

    837 Art. 345, al. 2, C. civ. : « Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies ».

    838 Art. 360, al. 1, C. civ.

    839 L’article 368 du Code civil confère à l’adopté, à l’égard des adoptants, les mêmes droits successoraux que s’ils étaient leurs enfants biologiques. Il faut toutefois noter que les règles applicables en matière fiscale réduisent l’intérêt du prononcé de l’adoption simple d’un adulte dans la mesure où l’article 786 du Code civil prévoit que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple » en dehors d’une liste de cas particuliers énumérés dans le même article. Ainsi, en dehors d’un certain nombre d’exceptions limitativement énumérées, l’adoption simple se verra traitée comme un tiers d’un point de vue fiscal.

    840 Art. 370-3, al. 2, C. civ.

    841 Art. 359 C. civ.

    842 CA Rouen, 4 mai 2017, n° 15/03706 : JurisData n° 2017-010073.

    843 CA Dijon, 28 janvier 1997 : JurisData n° 1997-043812.

    844 M. LE BIHAN-GUÉNOLÉ, « La révocation de l’adoption », JCP G 27 novembre 1991, n° 48, I, 3539.

    845 Art. 333, al. 2, C. civ.

    846 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

    847 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

    848 V. ancien art. 370 C. civ (version en vigueur du 6 juillet 1996 au 16 mars 2016) : « S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
    La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.
    Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation. »

    849 Art. 370, al. 2, C. civ.

    850 C. BRUNETTI-PONS, « La proposition de loi relative à la protection de l’enfant : analyse sous l’angle de l’adoption », Gaz. Pal., 6 janvier 2015, n° 6, p. 5.
    Bien que le bien-fondé de la suppression de cette possibilité autrefois offerte à la famille d’origine soit sujet à discussion, elle ne sera pas développée dans la mesure où c’est le refus de l’enfant par la famille adoptive qui pose question.

    851 Art. 370, al. 1, C. civ.

    852 Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption.

    853 V. Les délais de prescription des actions en contestation de la filiation : art. 333 C. civ en présence d’une possession d’état conforme au titre, art. 334 C. civ. qui renvoie à l’art. 321 C. civ. à défaut de possession d’état. Il en résulte qu’en dehors d’hypothèses où la filiation de l’enfant a été établie au-delà des huit ans de l’enfant, la contestation de la filiation par les parents est exclue. Seul l’enfant pourra contester sa filiation puisqu’à son égard le délai est suspendu au cours de sa minorité (art. 321 C. civ.).

    854 Art. 345, al. 2, C. civ.

    855 Cf. supra §§ 206 et s.

    856 Cf. supra §§ 229 et s.

    857 Sur les raisons pouvant expliquer l’échec d’une adoption V. : V. FOUDA, Notions de réussite et d’échec dans la filiation adoptive, coll. Questions contemporaines, L’Harmattan, 2002, pp. 91-108.

    858 Cette expression de greffe est utilisée par le Professeur Cornu pour qualifier les filiations découlant de l’adoption et de la procréation médicalement assistée : V. G. CORNU, « Les filiations par greffe : adoption et procréation médicalement assistée », in L’art du droit en quête de sagesse, PUF, 1998, pp. 131-140.

    859 E.S. DE LA MARNIERRE, note sous Civ. 1re, 10 juillet 1973 : JCP G 74, II, 17689.

    860 À moins, comme cela a été expliqué précédemment, que ces derniers ne puissent apporter la preuve de la non-conformité du lien à la vérité biologique dans le cadre d’une action en contestation.

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