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L'éthique en matière sportive

 | 
Lionel Miniato
, 
Delphine Gardes

II — Éthique et travail du sportif

Éthique et transfert du sportif1

Grégory Singer

Testo integrale

  • 1 Nous limiterons notre propos à l’organisation des mutations définitives dans le football. Nous n’a (...)
  • 2 Extraits du discours de Michel Platini lors de son élection à l’UEFA, le 26 janvier 2007.

1Le football est un jeu avant d’être un produit, un sport avant d’être un marché et un spectacle avant d’être un business2.

  • 3 H. Michel et G. Schneider, Les sept péchés capitaux du transfert de joueurs, Libération, 19 novemb (...)

2S’il y a bien un domaine du sport évoquant pour le grand public les dérives liées à une marchandisation accrue, c’est bien l’épineux système des transferts où l’éthique semble (parfois, souvent, toujours, rayez la mention inutile) être absente3.

3Ethique et transfert du sportif paraissent bien éloignés. Mais écarter totalement l’éthique de ce système propre au sport serait trop facile. Le mécanisme du transfert du sportif ne paraît pas si hermétique à l’éthique et le mouvement sportif tente d’encadrer plus strictement cette pratique afin que celle-ci devienne plus “morale”.

  • 4 E. Loquin, Sport et DIP, Lamy droit du sport, no 186-5.

4Le sport est peut-être bien l’activité mondialisée la plus achevée4. Achevée économiquement peut-être mais socialement, la question se pose. Avant d’analyser comment - tant les acteurs du monde du football que ceux en-dehors de ce sport - tentent de réguler ce système (III), il est indispensable de comprendre le fonctionnement de celui-ci, sa raison d’être (I) et ses dérives (II).

I – L’EXISTENCE D’UN SYSTÈME DE TRANSFERT DES SPORTIFS : QUAND ÉTHIQUE ET TRANSFERT SE CROISENT

5Le transfert est une opération sui generis propre au sport (A) dont l’organisation est fixée uniquement par ses propres institutions (B).

A - La définition juridique du transfert

  • 5 Sur cette question, v. not., F. Favennec, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfer (...)
  • 6 CDES, Dictionnaire juridique du sport, J.-P. Karaquillo et C. Dudognon (dir.), Juris éditions, Dal (...)

6Où trouver la définition de l’opération juridique du transfert ? A l’instar de la définition du contrat de travail qui est absente du Code du travail, ni le Code du sport ni aucune autre source issue du monde sportif, ne définit ce concept. L’expression “transfert des salariés” ne se retrouve en droit que pour faire notamment référence au transfert d’entreprise5. Si nous nous référons au dictionnaire juridique du sport, le transfert correspond à une opération juridique sui generis par laquelle un club et un sportif acceptent de mettre fin prématurément à la relation de travail qui les unit, afin de permettre à ce dernier de s’engager dans un autre club qui prend à sa charge le paiement d’une indemnité de transfert au bénéfice du club quitté et, éventuellement, le paiement d’une prime en faveur du joueur transféré6.

  • 7 V. G. Simon et D. Jacotot, La marchandisation du sportif : l’opération de transfert du footballeur(...)
  • 8 F. Buy, J-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, Manuel, L.G.D.J., 3ème édition, 201 (...)

7Le transfert du footballeur est donc une opération monétaire7 s’assimilant à un contrat de vente dont l’objet semble à première vue la personne du joueur. Toutefois, le juriste ne peut être que suspicieux lorsqu’il se trouve confronté à des instruments contractuels constituant un vecteur de spéculation sur la valeur marchande de la force de travail de salariés et paraissant transformer la personne elle-même en objet mercantile8.

  • 9 G. Simon et D. Jacotot, op. cit, spéc. p. 307.
  • 10 Selon certaines cours d’appel, le transfert ne porte pas sur la personne du joueur mais sur ses qu (...)
  • 11 J-M Marmayou et F. Rizzo, Les contrats internationaux de transferts de footballeurs : entre droit (...)
  • 12 CA Douai, ch. 2, sect. 2, 16 sept. 2010, no 09/05120 ; arrêt repris par F. Bizeur, Le transfert du (...)

8Première interrogation juridique : la compatibilité de cette définition et des effets qu’elle implique avec l’article 1128 du Code civil. Ce dernier précise qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions. Or comme certains auteurs le soulignent, l’absence d’invalidation de ce système par le droit français conduirait à nous poser cette question : le transfert des sportifs serait-il une chose dans le commerce9 ? Ni le législateur, ni le juge n’y ont pour l’instant répondu directement10. La cour d’appel de Douai avait défini cette opération contractuelle innomée11 : le transfert est ainsi une technique par laquelle un club accepte de mettre fin, avant le terme stipulé, au contrat de travail d’un joueur afin de lui permettre de s’engager au profit d’un autre club, en contrepartie du paiement par ce dernier d’une indemnité financière12.

9De cette façon, cette mutation définitive est l’autorisation donnée par le club quitté au club d’accueil afin de lui permettre de conclure un contrat de travail avec le joueur, cette autorisation faisant l’objet du versement d’une indemnité de transfert. Elle repose sur un schéma triangulaire qui nécessite plusieurs accords : l’accord du salarié pour rompre son contrat de travail initial et pour conclure un contrat de travail dans son nouveau club et l’accord du club quitté de transférer son joueur dans le nouveau club.

  • 13 F. Buy, Les transferts de joueurs, in “Droit(s) du football”, M. Touzeil-Divina et M. Maisonneuve (...)
  • 14 V. sur cette question, E. Loquin, La marchandisation du footballeur professionnel in “Football et (...)

10L’opération de transfert ne se conçoit que s’il existe un contrat en cours d’exécution13. Le transfert suppose que le sportif soit lié par un contrat de travail à durée déterminée en cours d’exécution. Le contrat de travail devient l’instrument du contrat de transfert14. Depuis l’arrêt Bosman, le sportif libre de tout contrat peut s’engager où il le désire, la seule limite étant le respect des périodes de mutation.

  • 15 Cass. soc. 10 févr. 2016, no 14-30.095, FS-P+B.

11En France, le contrat de travail du sportif est un contrat de travail à durée déterminée d’usage qui doit donc répondre aux règles classiques du droit de la rupture du CDD. Selon l’article L. 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail15. En dehors de ces cas, la rupture anticipée du CDD intervenant à l’initiative du salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

  • 16 F. Bizeur, op. cit.
  • 17 V. par ex. CCRP, Titre 2, ch. 1, art. 10.2.2.
  • 18 Ce texte prévoit des sanctions à la fois financières mais également sportives très lourdes. Pour u (...)
  • 19 Sur cette idée, v. E. Loquin, op. cit.

12Seconde interrogation juridique : l’analyse de la compatibilité du transfert avec ces règles de rupture. Dans quelle catégorie entre le transfert ? S’agit-il d’une rupture pour commun accord ou d’une rupture anticipée du CDD par l’initiative du salarié mais dont les dommages et intérêts seraient payés par le nouveau club ? Le droit du travail ne soumet pas la rupture d’un commun accord à un accord financier entre les parties. Le sport, par le biais du transfert de ses acteurs, s’éloigne alors de l’éthique classique des relations de travail. Certains auteurs estiment que la pratique du transfert crée une forme de sixième voie de recours à la rupture du CDD, une rupture d’un commun accord à titre onéreux16. Nous ne pouvons souscrire à ce propos comme nous ne pouvons admettre que le transfert est une rupture anticipée à l’initiative du salarié quand bien même certaines conventions collectives permettent au joueur de résilier avant terme son contrat en contrepartie du versement d’une indemnité17. Les footballeurs s’interdisent cette rupture de peur d’être exposés aux sanctions de l’article 17 du Règlement Fifa qui prohibe la rupture avant terme sans juste cause sportive18. Le droit disciplinaire sportif vient alors supplanter le droit du travail pour rendre effectif le système des transferts19. Mais si l’éthique a pour but d’indiquer comment l’homme doit agir, l’exposition à des sanctions n’enferme-t-il pas le sportif dans une relation contractuelle en contradiction avec l’éthique des relations classiques de travail ? A la lecture de ces quelques interrogations, la mutation définitive semble se situer à la frontière d’une légalité pourtant indispensable. Cependant, ni le législateur, ni le juge français ne l’ont encore remise en cause. Leur absence d’action/réaction ne se comprend que par l’organisation du système lui-même, prérogative exclusive des fédérations sportives.

B – L’organisation du système par le Règlement Fifa sur le statut et les transferts des joueurs

  • 20 Seul le Code du sport fait indirectement référence aux transferts en s’intéressant aux agents spor (...)
  • 21 Le règlement de la Ligue du football professionnel ou la Charte du football professionnel ne s’int (...)

13Le système des transferts est ainsi régi par un ensemble complexe de règles établies par les institutions sportives. Tant le droit européen que le droit français ne prévoient de textes spécifiques pour encadrer ces pratiques20. Cette large autonomie accordée aux institutions sportives dans la réglementation de leurs activités est symbolique de la gouvernance du monde sportif et spécifiquement sur la question des transferts de la gouvernance de la Fédération internationale de football. L’opération de transfert ne fait l’objet de dispositions dans les règlements du football français qu’en application du Règlement Fifa sur le statut et des transferts des joueurs21.

  • 22 J.-J. Gouguet et D. Primault, Analyse économique du fonctionnement du marché des transferts dans l (...)
  • 23 Il est à noter qu’en 1923 ont été instaurées en France les premières règlementations visant à limi (...)
  • 24 L’expression est tirée d’un rapport sur l'état du football national de 1973 de Philipe Séguin, les (...)

14Cette organisation par la Fifa n’est que la conséquence de plusieurs événements. Il faut distinguer différentes périodes dans l’histoire des transferts22. La naissance de ce mécanisme peut être datée de la fin du XIXème siècle en Angleterre et vers 1925 en France23. Le football professionnel a été ensuite marqué par des contrats dits “à vie” au caractère très “léonin”24. Cette période prend fin avec l’instauration en 1969 du contrat à temps. Par ce contrat, le footballeur regagne une forme de liberté et peut à première vue exercer sa liberté de travailler où bon lui semble. Le milieu sportif connaitra ensuite un véritable “choc juridique” en 1995 avec le célèbre arrêt Bosman rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 15 déc. 1995, aff. C-415/93). Les règles de la Fifa, alors en vigueur, mettaient en cause l’application d’un principe fondamental du droit, la liberté de travailler du sportif professionnel. La Cour de justice de l’Union européenne, à travers cet arrêt, profite du mécanisme des transferts pour apporter plus d’éthique au sport. Elle reconnait aux sportifs le droit de quitter leur employeur à l’expiration de leur contrat et de se faire engager par un nouveau club dans l’espace européen, sans aucune indemnité de transfert. L’arrêt met aussi fin à certaines clauses de nationalité, ces règles limitant le nombre de joueurs professionnels ressortissants d’autres Etats membres que pouvaient aligner les clubs de football lors des compétitions.

15A la lecture de cet arrêt, le transfert peut sembler bénéfique pour le joueur malgré le caractère mercantile du mécanisme en assurant des revenus plus importants et en permettant une employabilité des sportifs professionnels dont les carrières sont courtes. Cette indemnité de transfert au cœur de l’arrêt Bosman n’était pas seulement présente pour les contrats qui venaient à expiration mais également pour les contrats en cours. Elle constituait ainsi une entrave à la liberté de travailler des sportifs.

  • 25 Par cet accord, il devait être nécessaire de répondre aux questions suivantes : comment garantir à (...)
  • 26 Le règlement Fifa fixe deux périodes de transfert chaque année.
  • 27 Nous ne reviendrons pas sur l’épineuse question du transfert des jeunes joueurs et des joueurs en (...)

16C’est dans cette logique qu’a été édité par la Fifa, le 5 juillet 2001, le “Règlement du statut et du transfert des joueurs”, élément central de la régulation des transferts, de la Lex sportiva, faisant suite à l’accord du 5 mars 2001 entre la Fifa et la Commission européenne25. Ce règlement a été articulé autour des cinq grands thèmes retenus dans le précédent accord : la protection des mineurs, une meilleure rémunération de la formation, une stabilité des contrats, un mécanisme de solidarité et une instance spécifique de gestion des litiges. Il vise les mutations de joueurs entre des clubs affiliés à des fédérations nationales différentes26 mais également le statut des joueurs, les indemnités de formation dues en cas de transfert de jeune joueur, etc. L’opération de transfert est marquée par une certaine liberté contractuelle, seules quelques restrictions existent pour les transferts internationaux des mineurs27.

  • 28 F. Buy, op. cit., spéc. p. 150.
  • 29 Nous pouvons cependant nous étonner de l’interprétation différente de ces dispositions selon la fé (...)

17La légitimité de ce texte émanant d’une association de droit privé suisse peut être soulevée mais ni le Tribunal arbitral du sport, ni la CJUE, ni même la Cour de cassation ne l’ont remise en cause. Comme le souligne, le Professeur Buy, la Cour de cassation lui reconnait le caractère d’une règle de droit applicable sur le fondement d’une acceptation tacite de ses destinataires28. En effet, les dispositions s’imposent à l’ensemble des fédérations nationales affiliées en raison d’un lien propre à l’organisation sportive. Il incombe alors aux instances nationales d’appliquer à l’identique les règles prévues29.

18Le système des transferts doit cependant être encadré pour garantir une compétition plus saine, une compétition plus éthique. C’est l’idée que dégage la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt Lehtonen rendu le 13 avril 2010 (CJCE, 13 avr. 2010, aff. C-176/96). A l’instar de l’arrêt Bosman, la CJUE met en œuvre un principe de proportionnalité afin d’examiner si les entraves applicables aux sportifs poursuivent un objectif légitime par des moyens proportionnés. Elle indique que des règles sportives visant à assurer la stabilité des équipes afin de garantir la régularité des compétitions et l’intégrité des championnats peuvent être considérées comme légitimes si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle confirme la validité des réglementations des instances sportives qui poursuivent des intérêts non économiques, et il est important de le soulever, telle que l’éthique sportive. La juridiction européenne légitime ainsi l’organisation actuelle du système des transferts.

  • 30 Etude relative aux aspects économiques et juridiques des transferts de joueurs, KEA - CDES, Commis (...)

19Cette validation n’est pas seulement jurisprudentielle, la Commission européenne relevant que le système des transferts semble même rendu nécessaire du fait de la spécificité du marché du travail dans le sport professionnel30. Le Livre blanc sur le sport, établi par la Commission européenne, le 11 juillet 2007, avait pourtant relevé sans ambiguïté que l’activité sportive était soumise au droit communautaire et que le droit de la concurrence et les dispositions relatives au marché intérieur s’appliquaient au sport dans la mesure où il constitue une activité économique. Ce même livre précisait néanmoins qu’il était possible aussi d’apporter quelques aménagements à ce principe en raison de la spécificité des activités sportives et des règles qui s’y appliquent. Cette “spécificité sportive”, consacrée par l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit permettre de justifier des règles particulières destinées, notamment, à garantir l’équité des compétitions.

20Mais si le système des transferts permet de protéger une certaine éthique sportive, défend-il pour autant une nécessaire éthique humaine ?

II – L’EXÉCUTION DU SYSTÈME DE TRANSFERT DES SPORTIFS : QUAND L’ÉTHIQUE S’ÉLOIGNE DU TRANSFERT

  • 31 G. Simon et D. Jacotot, op. cit., spéc. p. 309.

21Cette question se pose d’autant plus lorsque nous nous éloignons de considérations purement juridiques pour nous intéresser à la manière de fixer la valeur d’un transfert (A). En effet, le mécanisme s’inscrit dans un vaste ensemble31 : le marché des transferts de joueurs où certaines pratiques créent une forte opacité (B).

A – La valeur du sportif : source de spéculations financières

  • 32 TAS, 5 mai 2010, sentence no 2009/A/1960, cité par F. Buy, Les transferts de joueurs, op. cit.
  • 33 Sur ce sujet, F. Rizzo, A propos de la réification de la personne du sportif professionnel salarié(...)

22Comment peut-on objectivement déterminer la valeur du transfert d’un joueur entre deux clubs ? En reprenant les termes du TAS, l’indemnité de transfert correspond à la valeur que l’ex-employeur attribue aux services de son employé et le prix auquel il est disposé à y renoncer32. Les principaux éléments réifiés du sportif “personne” font partie d’un processus de valorisation économique33.

  • 34 Pour une étude plus détaillée, v. J.-J. Gouguet et D. Primault, op. cit.
  • 35 S. Kuper et S. Szymanski, Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus et a (...)
  • 36 Le récent transfert de James Rodriguez au Real Madrid en est un parfait exemple.
  • 37 Bizarrement, la valeur d’un footballeur brésilien sera souvent supérieure à celle d’un footballeur (...)

23Selon l’Observatoire du football du CIES, la valeur de transfert d’un joueur est calculée en prenant en compte son âge, son nombre de but, de matchs joués en championnat, le fait que celui-ci soit intégré dans sa sélection nationale etc. Cette indemnité ne peut être limitée aux caractéristiques seulement physiques et sportives de l’athlète. Bien entendu, le club acheteur prend en compte le renforcement de son équipe qui va lui permettre de meilleurs résultats. Mais l’achat s’accompagne aussi directement de rentrées financières liées au merchandising. La valeur attachée à David Beckham lors de ses transferts vers le Real Madrid ou vers le PSG n’est pas seulement calculée en fonction de ses performances sportives mais également en raison de son attractivité sur les marchés asiatiques ou américains. Le club vendeur va quant à lui prendre en compte les pertes sportives mais également financières liées au départ de son joueur. Par ailleurs, il lui incombe d’anticiper le coût de son remplacement34. Deux auteurs anglais, dans leur ouvrage au titre quelque peu ironique, les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus, décrivent non sans humour le marché du transfert des sportifs et certaines de ses inefficiences35. Par exemple, les auteurs notent qu’un nouvel entraineur voudra forcément acheter vite afin d’imposer sa marque. Ils relèvent une tendance à la surévaluation de certains joueurs à la suite de leur participation à une Coupe du monde36, en raison de leur nationalité37 ou de leur poste. Apparait un décalage préoccupant entre la valeur sportive et la valeur économique du sportif.

  • 38 En 2012, la somme des transferts dans l’Union européenne atteignait 3 milliards d’euros. Selon l’o (...)
  • 39 G. Simon et D. Jacotot, op. cit, spéc. p. 311.
  • 40 J.-J. Gouguet et D. Primault, op. cit., spéc. p. 125.

24Chaque époque a connu ses transferts, ses polémiques38. Récemment, les transferts de Gareth Bale pour un montant entre 91 et 101 millions d’euros ou de James Rodriguez pour un montant proche des 90 millions ont apporté leurs lots de scandales. En 1893, Willie Groves, joueur de West Bromwich Albion, a été acheté par Aston Villa pour la somme de 100 livres sterling. En 1905, le Britannique Alf Common devient le premier joueur transféré pour 1 000 livres. Johan Cruyff, légendaire milieu offensif, a quitté l’Ajax Amsterdam pour le FC Barcelone pour 1 060 300 euros. En 1984, Diego Maradona a rejoint le club de football de Naples pour 5 750 000 euros. L’attaquant brésilien Ronaldo a signé à l’Inter Milan à l’été 1997 pour 27 millions d’euros. Enfin, en 2001, le transfert de Zinedine Zidane de la Juventus au Real Madrid a été fixé à 81 325 000 euros. Ces différences qui ne s’expliquent pas uniquement par l’inflation indiquent une dimension assez spéculative et préoccupante du marché des transferts. Cette spéculation financière où le footballeur par son indemnité de transfert ne devient alors qu’une créance future semble malheureusement se justifier lorsqu’on considère que l’opération de transfert est à la fois la source et la manifestation d’un système assis sur la valeur marchande du joueur, sur lequel repose essentiellement le fonctionnement du football professionnel39. Messieurs Gouget et Primault le résument : les indemnités de transfert constituent un mode de financement interne qui a le mérite de permettre de conserver une certaine autonomie au secteur sportif40. Cette autonomie masque malheureusement certaines dérives.

B – Des dérives accentuées par des pratiques opaques

25Les agents sportifs (1) et le TPO (2) représentent une partie des dérives actuelles du système des transferts où se mélangent conflits d’intérêts, intervention d’intermédiaires etc.

1) Les agents sportifs : vers une déréglementation de la profession

  • 41 Selon l'article L222-7 du Code du sport l’agent exerce l'activité consistant à mettre en rapport, (...)
  • 42 D. Bailly, Note de synthèse, “10 propositions pour un sport plus éthique”, Conclusions des travaux (...)

26Dans l’organisation du système des transferts, le rôle occulte des agents sportifs41 interroge. Dans les conclusions des travaux du groupe de travail sur l’éthique du sport42, le sénateur Dominique Bailly souligne que le marché des transferts souffre d’un manque de transparence dans les transactions, le rôle des agents étant patent dans cette opacité. L’existence d’un code de déontologie qui énonce que l’agent doit exercer son activité dans le respect des intérêts de son joueur ne peut malheureusement masquer les dérives actuelles de la pratique.

27Auparavant, la profession d’agent était organisée par la Fifa qui délivrait une licence, attribuée après la réussite d’un examen oral réalisé au sein des fédérations nationales, et en présence d’une importante caution bancaire. La Fifa a confié, ensuite, aux fédérations internes la seule compétence de délivrer la licence ce qui avait entraîné, en 2001, la mise en place de la licence FFF. Depuis lors, la profession d’agent ne peut être exercée qu’après la réussite d’un examen mêlant droit et sport.

  • 43 C. sport, art. L222-9 et suiv.
  • 44 Règlement FFF sur les agents sportifs.
  • 45 Il est à noter que la Fédération française de football avait décidé de modifier son propre règleme (...)

28Par ailleurs, le Code du sport et le règlement de la FFF prévoient diverses restrictions et interdictions à l’obtention de la licence43. Ainsi, nul ne peut obtenir et détenir une licence, s’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs44. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2012-158 du 1er février 2012, afin d’éviter certains abus, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport45.

  • 46 Cass. crim., 17 févr. 2013, no 11-88.189, inédit.

29Malgré ce cadre émanant à la fois du législateur et des institutions sportives, les récentes affaires touchant l’Olympique de Marseille pointent de grandes difficultés de contrôle de l’exercice réel de la profession46. Entre le problème de la rémunération de certains agents versée par les clubs et l’augmentation du nombre d’intermédiaires, la Fifa se retrouve face à de nombreux conflits. De plus, les fédérations ne sont pas en mesure de pouvoir contrôler toutes les informations relatives aux versements des commissions d’agents.

30Bien qu’il se défende de déréglementer la profession, le nouveau Règlement de la Fifa sur la collaboration avec les intermédiaires, entré en vigueur le 1er avril 2015, ne cherche plus à réguler l’accès à l’activité mais à contrôler l’activité elle-même. Le statut d’agent de joueur est remplacé par celui d’intermédiaire sportif qui pourra être exercé après une simple déclaration auprès de chaque fédération. Il appartiendra ensuite aux joueurs et aux clubs de choisir leurs intermédiaires en respectant un certain nombre de principe. Les parties devront faire preuve de diligence (conflits d’intérêts, clauses de transparence) lors de la procédure de sélection des intermédiaires et apporter des précisions concernant les versements aux intermédiaires. Comme le souligne le Règlement, par souci de transparence, un système d’enregistrement des intermédiaires sera mis en place au niveau des associations membres.

  • 47 C. sport, L222-15.
  • 48 C. sport, L222-16.

31Cette réforme n’ira pas sans poser certains problèmes d’articulation notamment en France où il existe une loi régissant la profession d’agent et interdisant cette activité aux intermédiaires non licenciés. Selon la Fédération française de football, le dispositif législatif français va continuer à prévaloir sur le Règlement Fifa. Mais qu’en sera-t-il pour des ressortissants communautaires et extracommunautaires ? Le droit français prévoit actuellement que l’activité d’agent sportif ne peut être exercée sur le territoire national par un ressortissant communautaire que si ce dernier est titulaire d’une licence d’agent sportif ou s’il peut justifier de l’exercice d’une activité d’agent sportif à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes47. Pour la FFF, le simple fait pour un intermédiaire de s’enregistrer auprès d’une fédération ne sera pas suffisant ; un ressortissant communautaire ne pourra intervenir qu’après une autorisation délivrée par la Commission Fédérale des agents sportifs. Pour les ressortissants extracommunautaires, leur activité en France ne sera toujours possible que s’ils ont une convention de présentation avec un agent sportif licencié FFF48. L’articulation droit français/Règlement Fifa ne va pas se faire sans heurt.

2) Le TPO : dérive d’une pratique étroitement liée au marché des transferts

  • 49 Pour un éclairage sur ces pratiques, v. P. Moyersoen, Faut-il vraiment interdire la TPO ?, L’offic (...)
  • 50 Le transfert de l’international français Mangala est une illustration des dérives de cette pratiqu (...)

32L’une des dérives actuelles est le TPO (third party ownership ou tierce propriété du joueur). Par ce mécanisme, le footballeur semble “appartenir” en copropriété à un club et à un tiers investisseurs. Ce dernier peut détenir la propriété partielle des droits économiques du joueur, les droits fédératifs demeurant toujours la propriété du club. Mais derrière cette expression se cachent différentes pratiques. Certaines peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux des footballeurs tels que la liberté de circulation tandis que d’autres ne sont que ceux nés de l’application classique de mécanismes liés aux droits économiques générés par le transfert49. Cette pratique semble interdite en France et au Royaume-Uni mais est très massivement utilisée au Brésil, en Espagne et au Portugal50.

  • 51Partie autre que les deux clubs transférant un joueur de l’un vers l’autre, ou tout club avec leq (...)
  • 52 Circulaire Fifa no 1464 du 22 décembre 2014 : les accords existants continueront d’être valables j (...)

33Selon Michel Platini, le TPO, taxé d’esclavagisme, fait encourir au football un grave danger, celui de voir des sociétés, souvent opaques, contrôler la carrière des joueurs et ne les transférer que pour des considérations financières. Après avoir défini la notion de tiers au contrat51, la Fifa a prononcé l’interdiction de cette pratique à compter du 1er mai 2015, la mise en œuvre de cette interdiction faisant l’objet d’une période de transition52. Mais les Ligues espagnole et portugaise de football, au début du mois de février 2015, ont saisi la Commission européenne pour dénoncer cette décision de la Fifa. Elles estiment que cette interdiction serait contraire aux règles de concurrence énoncées par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, art. 101 et 102) relatives respectivement aux ententes anticoncurrentielles et aux abus de position dominante, mais aussi aux libertés fondamentales d’établissement, de services, de travail et de circulation des capitaux. En réponse à cette saisine, la FIFPro, syndicat international des footballeurs professionnels, et l’UEFA ont également saisi la Commission pour faire déclarer illégale la propriété de joueurs par des tiers.

34Derrière ces différentes saisines se pose la question de la légitimité d’une prohibition généralisée de cette pratique. A l’instar d’autres règles fixées pour les transferts, cette interdiction sera-elle jugée comme une mesure proportionnelle au but poursuivi, la garantie de l’équité des compétitions, voire de l’intégrité du football ? Mais ne faut-il pas aussi se demander si le TPO n’est pas la conséquence du dérèglement du système des transferts, qui considère non plus le footballeur comme un salarié mais comme un actif de la société, objet d’une créance future ?

III – L’ÉTHIQUE AU CŒUR D’UN SYSTÈME AUJOURD’HUI À LA DÉRIVE : VERS UNE MORALISATION DE CE SYSTÈME ?

  • 53 Communiqué de presse, commission européenne, 7 février 2013, Etude relative aux aspects économique (...)
  • 54 Communiqué de presse, préc.
  • 55 Il est à noter que ce lien n’est malheureusement pas nouveau. Une étude rapide des derniers vainqu (...)

35Selon Androulla Vassiliou, commissaire européenne chargée du sport, les règles organisant les transferts, dans leur conception actuelle, ne garantissent pas un juste équilibre dans le domaine du football ou des règles du jeu qui pourraient être qualifiées d’équitables pour les championnats ou les compétitions de coupe53. Elle pointe la nécessité pour le système de contribuer au développement de l’ensemble des clubs et des jeunes joueurs54 et met en exergue les dangers des différentes pratiques liées au système des transferts qui entrainent une concurrence exacerbée sur le marché du transfert des joueurs. Selon la Commission, les règles en matière de transfert ne parviennent plus à lutter efficacement contre les déséquilibres compétitifs puisqu’il existe un lien très fort entre les dépenses en matière de transfert et les résultats sportifs55.

  • 56 Ce mécanisme n’est pas sans rappeler celui de la taxe Tobin qui n’a jamais été mise en œuvre…

36En réponse à ces pratiques que nous venons d’examiner et dont l’éthique laisse à désirer, le législateur, européen ou français, et les acteurs du monde du sport tentent d’apporter davantage de moralisation dans ce mécanisme. En vue de rendre la compétition plus équitable et plus équilibrée grâce à une plus grande et à une meilleure redistribution entre les clubs, l’étude de la Commission européenne propose des mesures telles que le plafonnement du montant des indemnités de transfert à 70 % du salaire, ou l’instauration d’une redevance sur les transferts dépassant un certain montant afin de financer un mécanisme de redistribution entre les clubs56.

  • 57 Pour une analyse de cette nouvelle régulation financière, v. N. Dermit-Richard, Football européen  (...)
  • 58 Loi no 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiq (...)

37Dans la nécessité de mettre fin aux dérives financières des clubs, l’UEFA a instauré le mécanisme décrié du fair-play financier répondant à un principe simple : les clubs sportifs ne doivent pas dépenser plus qu’ils ne gagnent, l’UEFA tolérant une perte de 45 millions. L’UEFA met en place ce contrôle afin d’accroitre l’équité sportive mais aussi de restaurer la rentabilité des clubs pour garantir la pérennité et l’autonomie du football57. Ce dispositif n’est pas sans rappeler la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), l’organisme chargé de surveiller les comptes des clubs de football français. Le « gendarme financier » du foot français a pour mission d’assurer la pérennité et l’équité des compétitions, en vérifiant notamment que les investissements sportifs de chaque club n’excèdent pas ses capacités financières58. Pour cela, la DNGC vérifie notamment que les investissements sportifs de chaque club n’excèdent pas ses capacités financières. Mais comme certains auteurs l’ont signalé, l’UEFA va plus loin en décidant d’interdire aux clubs de dépenser plus qu’ils ne gagnent, même si leurs propriétaires sont capables de combler le déficit. Réside ici la grande différence avec les règles de la DNCG, dont l’objectif unique est d’empêcher que les clubs fassent faillite.

  • 59 V. Forti, Le fair play financier de l’UEFA face au droit européen, Les cahiers de droit du sport, (...)
  • 60 Décision de la Commission européenne du 14 octobre 2014 portant adoption de l’arrangement de coopé (...)

38C’est là la principale critique relevée tant par certains acteurs du monde du sport que par certains juristes et économistes du sport. Rappelant que le sport professionnel est une activité économique comme les autres, il est souligné que le fair-play financier semble porter atteinte à la fois aux principes de libre concurrence et de libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne. Ces atteintes ne peuvent être justifiées que s’il existe un objectif légitime et que les mesures sont proportionnées à de telles contraintes. Si l’objectif d’éviter la faillite de certains clubs semble légitime, les mesures ne semblent cependant pas proportionnées59. Toutefois, dans l’arrangement de coopération entre la Commission européenne et l’UEFA adopté le 14 octobre 2014, la Commission européenne reconnait la légitimité du fair-play financier et sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne60.

39En résumé, le système de transferts des footballeurs ne nous parait pas encore satisfaisant aussi bien juridiquement qu’économiquement. Le sportif quitte ainsi son rôle de salarié pour se transformer en actif dont la vente future permettra un gain financier pour le club employeur. Il incombe aux différents acteurs, tant du monde du sport qu’à l’extérieur de celui-ci, de continuer leurs actions afin d’apporter plus de sécurité juridique et économique à un système dont l’éthique ne nous satisfait pas complètement…

Note

1 Nous limiterons notre propos à l’organisation des mutations définitives dans le football. Nous n’aborderons pas la question des prêts de main d’œuvre sportive.

2 Extraits du discours de Michel Platini lors de son élection à l’UEFA, le 26 janvier 2007.

3 H. Michel et G. Schneider, Les sept péchés capitaux du transfert de joueurs, Libération, 19 novembre 2014.

4 E. Loquin, Sport et DIP, Lamy droit du sport, no 186-5.

5 Sur cette question, v. not., F. Favennec, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfert des salariés, SSL, 16 févr. 2015, no 1664.

6 CDES, Dictionnaire juridique du sport, J.-P. Karaquillo et C. Dudognon (dir.), Juris éditions, Dalloz, 2ème édition, 2013.

7 V. G. Simon et D. Jacotot, La marchandisation du sportif : l’opération de transfert du footballeur, in “Droit et marchandisation”, E. Loquin et A. Martin (dir.), Lexis Nexis, 2010, pp. 305-319.

8 F. Buy, J-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, Manuel, L.G.D.J., 3ème édition, 2012, spéc. p. 777.

9 G. Simon et D. Jacotot, op. cit, spéc. p. 307.

10 Selon certaines cours d’appel, le transfert ne porte pas sur la personne du joueur mais sur ses qualités professionnelles acquises, entretenues et améliorées au sein du club cédant ainsi que sur les conséquences de l’exploitation de telles qualités en terme de résultats et d’audience de l’équipe dans laquelle il évolue (CA Caen, 10 janv. 2003, no 01/02431).

11 J-M Marmayou et F. Rizzo, Les contrats internationaux de transferts de footballeurs : entre droit commun et lex sportiva, in “Regards comparatistes sur le phénomène contractuel”, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2009, pp. 259-275, spéc. p. 260.

12 CA Douai, ch. 2, sect. 2, 16 sept. 2010, no 09/05120 ; arrêt repris par F. Bizeur, Le transfert du sportif professionnel, LPA, 19 déc. 2013, no 253, p. 3.

13 F. Buy, Les transferts de joueurs, in “Droit(s) du football”, M. Touzeil-Divina et M. Maisonneuve (dir.), éditions L’Epitoge, Lextenso, 2014, pp. 147-154, spéc. p. 149.

14 V. sur cette question, E. Loquin, La marchandisation du footballeur professionnel in “Football et droit”, J. Guillaumé et N. Dermit-Richard (dir.), Fondation Varenne, collect. colloques et essais, 2012, pp. 127-134.

15 Cass. soc. 10 févr. 2016, no 14-30.095, FS-P+B.

16 F. Bizeur, op. cit.

17 V. par ex. CCRP, Titre 2, ch. 1, art. 10.2.2.

18 Ce texte prévoit des sanctions à la fois financières mais également sportives très lourdes. Pour un exemple de ces sanctions, v. TAS, 15 déc. 2005, sentence no 2005/A/876.

19 Sur cette idée, v. E. Loquin, op. cit.

20 Seul le Code du sport fait indirectement référence aux transferts en s’intéressant aux agents sportifs.

21 Le règlement de la Ligue du football professionnel ou la Charte du football professionnel ne s’intéressent principalement qu’aux conséquences de la mutation définitive du joueur (délivrance du certificat de sortie, homologation du contrat, qualification du joueur).

22 J.-J. Gouguet et D. Primault, Analyse économique du fonctionnement du marché des transferts dans le football professionnel in « Le sport professionnel après l’arrêt Bosman : une analyse économique internationale” (dir. J-J. Gouguet), Centre de droit et d’économie du sport, Presses universitaires de Limoges, 2005, pp. 113-142, spéc. p. 114 ; F. Buy, J-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, op. cit., spéc. p. 776.

23 Il est à noter qu’en 1923 ont été instaurées en France les premières règlementations visant à limiter selon les termes utilisés le “racolage” des sportifs.

24 L’expression est tirée d’un rapport sur l'état du football national de 1973 de Philipe Séguin, les débats déboucheront sur la création d'une Charte du football professionnel. Il est à noter que lorsque la Fédération a souhaité revenir sur les contrats à temps en 1973, le football français a connu une grève de ses principaux acteurs. L’international français Raymond Kopa déclarait dans France Dimanche, en 1963, les footballeurs sont des esclaves. Le footballeur professionnel est le seul homme à pouvoir être vendu et acheté sans qu'on lui demande son avis (il utilise le terme de “contrat esclavagiste” dans le magazine Le Miroir du football).

25 Par cet accord, il devait être nécessaire de répondre aux questions suivantes : comment garantir à la fois la libre circulation des joueurs, la stabilité des équipes et l’intégré des compétitions ?

26 Le règlement Fifa fixe deux périodes de transfert chaque année.

27 Nous ne reviendrons pas sur l’épineuse question du transfert des jeunes joueurs et des joueurs en formation (cf. CJUE, 16 mars 2010, aff. C-325/08 dit arrêt “Bernard”).

28 F. Buy, op. cit., spéc. p. 150.

29 Nous pouvons cependant nous étonner de l’interprétation différente de ces dispositions selon la fédération nationale : la situation contractuelle d’Hatem Ben Arfa, en janvier 2015, en est un exemple. Des joueurs dans une situation identique au joueur français ont pu rejoindre un troisième club.

30 Etude relative aux aspects économiques et juridiques des transferts de joueurs, KEA - CDES, Commission européenne, janvier 2013.

31 G. Simon et D. Jacotot, op. cit., spéc. p. 309.

32 TAS, 5 mai 2010, sentence no 2009/A/1960, cité par F. Buy, Les transferts de joueurs, op. cit.

33 Sur ce sujet, F. Rizzo, A propos de la réification de la personne du sportif professionnel salarié, LPA, 20 juin 2005, no 121, p. 4.

34 Pour une étude plus détaillée, v. J.-J. Gouguet et D. Primault, op. cit.

35 S. Kuper et S. Szymanski, Les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus et autres mystères du football décryptés (trad. B. Drut), Editions De Boeck, 2012.

36 Le récent transfert de James Rodriguez au Real Madrid en est un parfait exemple.

37 Bizarrement, la valeur d’un footballeur brésilien sera souvent supérieure à celle d’un footballeur américain…

38 En 2012, la somme des transferts dans l’Union européenne atteignait 3 milliards d’euros. Selon l’organisme Fifa TMS dans son dernier rapport, les cinq pays les plus importants (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie) ont représenté 2,3 milliards de dollars de la dépense totale (2,7 milliards de dollars) réalisée par les 26 pays ayant leur période de transferts se clôturant le 1er septembre 2014.

39 G. Simon et D. Jacotot, op. cit, spéc. p. 311.

40 J.-J. Gouguet et D. Primault, op. cit., spéc. p. 125.

41 Selon l'article L222-7 du Code du sport l’agent exerce l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. En 2014, plus de 7 000 agents sont implantés dans 149 pays, dont 338 possèdent une licence en France. Sur cette question, v. S. Frenkiel, Une histoire des agents sportifs en France : les imprésarios du football, Editions du Centre international d’étude du sport, 2014.

42 D. Bailly, Note de synthèse, “10 propositions pour un sport plus éthique”, Conclusions des travaux du groupe de travail sur l’éthique du sport, juil. 2013.

43 C. sport, art. L222-9 et suiv.

44 Règlement FFF sur les agents sportifs.

45 Il est à noter que la Fédération française de football avait décidé de modifier son propre règlement des agents sportifs par une décision du comité exécutif en date du 25 mai 2012. L'article 6-2-2 de ce texte disposait notamment que lorsqu'elle est assise sur le contrat de travail du joueur/de l'entraîneur, la rémunération de l'agent sportif était limitée à 6 % du salaire brut du joueur/de l'entraîneur lorsque ce salaire brut annuel était inférieur ou égal à 1 800 000 euros. Un arrêt du Conseil d'Etat (CE, 10 juin 2013, no 361327) a annulé la délibération du comité exécutif de la Fédération sur des motifs de légalité externe. Un texte similaire pourrait à nouveau être adopté prochainement. V. M. Peltier, Rémunération des agents sportifs, la FFF hors-jeu, LPA, 22 juill. 2013, no 145, p. 15.

46 Cass. crim., 17 févr. 2013, no 11-88.189, inédit.

47 C. sport, L222-15.

48 C. sport, L222-16.

49 Pour un éclairage sur ces pratiques, v. P. Moyersoen, Faut-il vraiment interdire la TPO ?, L’officiel juridique du sport, no 88, oct. 2014, pp. 1-4.

50 Le transfert de l’international français Mangala est une illustration des dérives de cette pratique. Dans le cadre de son transfert entre le FC Porto et Manchester City, le club anglais a versé une indemnité de 53,8 millions d’euros faisant du joueur le transfert le plus important pour un défenseur. Mais le club portugais ne possédait que 56,67 % des parts du joueur, le reste étant la propriété de différents fonds d’investissement.

51Partie autre que les deux clubs transférant un joueur de l’un vers l’autre, ou tout club avec lequel le joueur a été enregistré”.

52 Circulaire Fifa no 1464 du 22 décembre 2014 : les accords existants continueront d’être valables jusqu’à leur expiration contractuelle. Les nouveaux accords signés entre le 1er janvier et le 30 avril 2015 seront sujets à une limite de temps (un an maximum). La Fifa peut imposer des sanctions aux clubs ne respectant les présentes obligations.

53 Communiqué de presse, commission européenne, 7 février 2013, Etude relative aux aspects économiques et juridiques des transferts de joueurs

54 Communiqué de presse, préc.

55 Il est à noter que ce lien n’est malheureusement pas nouveau. Une étude rapide des derniers vainqueurs de la Ligue des champions reflète parfaitement cette théorie, le FC Porto en 2004 ou l’Ajax Amsterdam en 1995 faisant l’image de petits poucets….

56 Ce mécanisme n’est pas sans rappeler celui de la taxe Tobin qui n’a jamais été mise en œuvre…

57 Pour une analyse de cette nouvelle régulation financière, v. N. Dermit-Richard, Football européen : fair-play financier et contestation, in “Football et droit”, op. cit., pp. 137-153.

58 Loi no 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

59 V. Forti, Le fair play financier de l’UEFA face au droit européen, Les cahiers de droit du sport, no 31, 2013, pp. 25-31.

60 Décision de la Commission européenne du 14 octobre 2014 portant adoption de l’arrangement de coopération entre la Commission européenne et l’UEFA : “à cet égard, et sous réserve de conformité avec le droit de la concurrence, des mesures visant à améliorer la rationalité et la discipline des finances des clubs en privilégiant le long terme plutôt que le court terme, comme l'initiative en faveur du « fair-play financier », contribuent au développement durable et à la saine croissance du sport en Europe”.

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