708 Art. 348-1 C. civ.
709 Art. 348, al. 1, C. civ.
710 Art. 348-3, al. 1, C. civ.
711 Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ; Th. GARÉ, « La loi du 22 décembre 2010 pose de nouvelles règles en matière de consentement à l’adoption », RJPF, 1er mars 2011, n° 3, p. 32.
712 P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 796.
713 CA Rennes, 11 mars 2014, n° 11/02827.
714 J.-M. COLOMBANI, Rapport sur l’adoption, coll. La documentation française, 2008, p. 89.
715 P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 797.
716 Art. 348-5 C. civ. : « le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption ».
717 Art. L. 224-4, 2° et 3°, CASF.
718 Art. L. 224-5, in fine, CASF.
719 Art. L. 224-5, in fine, CASF.
720 Dans ce sens, V. J. BOUTON, « Des manifestations de la volonté des représentants de l’enfant, sujet de l’adoption interne ou internationale », in Le rôle de la volonté dans les actes juridiques. Études à la mémoire du professeur Alfred Rieg, Bruylant éd., 2000, p. 113.
721 Ca Pau, 30 mai 1990, n°XPAU300590X ; D. 1991, p. 20, note Larribau-Terneyre ; RDSS 1991, p. 353, note Monéger.
722 Civ. 1re, 27 novembre 2011, n° 00-10.151, Bull. 2001, I, n° 292, p. 184 ; Dr. Fam. 2002, n° 5, comm. 57, Murat ; RJPF, 1er février 2002, n° 2, pp. 19-20, comm. Blanc.
723 Art. 1167 C. pr. civ.
724 Art. 1165 C. pr. civ.
725 P. MURAT, « L’indivisibilité du consentement à l’adoption et du jugement prononçant l’adoption », Dr. fam. mai 2002, n° 5, comm. 57.
726 Art. 546, al. 2, C. pr. civ.
727 Art. 583, al. 3, C. pr. civ.
728 Art. 353-2, al. 1, C. civ.
729 Art. 1165 C. civ.
730 Les articles R. 225-25 et L. 224-5 CASF prévoient que les parents remettant leur enfant en vue de son adoption à un OAA ou à l’ASE doivent être informés des mesures existantes pouvant les aider à élever eux-mêmes leur enfant, de la possibilité qui leur est offerte de rétracter leur consentement et des modalités de cette rétractation ainsi que de la possibilité qu’ils ont de laisser des informations concernant les origines de l’enfant et les circonstances entourant leur consentement à son adoption. L’ASE doit également informer les parents sur le régime de la tutelle des pupilles de l’État et les possibilités de recours dont ils disposent contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État.
731 Art. R. 225-25, 3°, CASF.
732 Dans ce sens, V. A. TON NU LAN, « L’insuffisance de l’information délivrée aux parents de naissance avant le placement de l’enfant en vue de l’adoption », Dr. Fam. 2005, n° 5, étude 11.
733 Art. 1165 C. civ.
734 Art. 348, al. 1, C. civ.
735 V. art. 348-6, al. 1, C. civ.
736 V. par exemple : CA Rennes, 8 janvier 2013, n° 10/06285 ; CA Douai, 3 juillet 2014, n° 14/00480 ; CA Toulouse, 18 octobre 2016, n° 15/00051.
737 V. ancien article 350 du Code civil abrogé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.
738 Pour des exemples de demandes de déclaration judiciaire d’abandon concernant un enfant placé auprès du service de l’ASE : Civ. 1re, 12 octobre 1999, n° 98-18.916 ; Civ. 1re, 23 juin 2010, n° 09-15.129, Bull. 2010, I, n° 143 ; RTD Civ. 2010, p. 540, note Hauser ; D. 2011, p. 1585, obs. Granet-Lambrechts ; Civ. 1re, 23 novembre 2011, n° 10-30.714 ; RTD Civ. 2012, p. 109, note Hauser ; Civ. 1re, 3 décembre 2014, n° 13-24.268, Publié au Bull. ; RTD Civ. 2015, p. 118, note Hauser ; D. 2015, p. 649, obs. Douchy-Oudot ; Civ. 1re, 16 mars 2016, n° 15-10.780 ; RTD Civ. 2016, p. 338, note Hauser.
739 Art. 381-1 C. civ.
740 Pour davantage de développement sur la déclaration judiciaire de délaissement parentale cf. infra §§ 567-568.
741 Titre IV du Livre Ier.
742 L. 224-4, 2°, CASF : Lorsque l’enfant est remis à l’ASE en vue de son admission en qualité de pupille de l’État par ses deux parents, le délai avant l’admission définitive en qualité de pupille de l’État est de deux mois.
743 Art. L. 224-6, al. 2, CASF.
744 Art. L. 224-4, 2°, CASF.
745 On retrouve alors l’une des exceptions au consentement par les deux parents prévues par l’alinéa 2 de l’article 348 du Code civil : l’impossibilité de manifester sa volonté en raison de la disparition.
746 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.
747 CA Nîmes, 7 décembre 2004, n° 01/0405 ; Dr. Fam. 2005, n° 7/8, comm. 154, comm. Murat.
748 Cf. supra § 236.
749 V. P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 794. : « il est parfaitement anormal que la ou les personnes appelées à consentir à l’adoption d’un enfant ne soient pas clairement désignées avant la mise en œuvre de celle-ci ».
750 On peut notamment penser à l’hypothèse où l’enfant a été confié en vue de son adoption, ce qui fait normalement obstacle à sa remise aux parents d’origine. Dans ce cas l’enfant et la famille à laquelle il a été confié ont pu créer des liens alors même qu’il peut apparaître lors du jugement en adoption que le consentement de l’un des parents n’a pas été recueilli alors qu’il aurait dû l’être, plaçant ainsi le juge devant un choix cornélien. On peut également s’interroger sur l’attitude adoptée par des organismes recueillant les enfants lorsqu’ils n’ont pu recueillir le consentement des deux parents. Dans ce cas, il peut être à craindre que par peur d’un retournement de situation ils hésitent à confier l’enfant en vue de son adoption, le laissant ainsi dans une situation incertaine.
751 Art. 348, al. 2, C. civ.
752 I. CARBONNIER, « Fasc. 10 : Autorité parentale. Exercice de l’autorité parentale. », in J-Cl C. civ.
753 Art. 388-1-1 C. civ : « L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».
754 Art. 382 C. civ. : « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale ».
755 Pour quelques exemples de décisions où le consentement du parent à l’adoption est exigé alors même qu’il n’a pas l’exercice de l’autorité parentale : CA Rennes, 8 janvier 2013, n° 10/06285 : JurisData n° 2013-000164 ; CA Chambéry, 17 janvier 2017, n° 16/00595 : JurisData n° 2017-000775 ; CA Besançon, 9 juin 2017, n° 16/02252 : JurisData n° 2017-017257.
756 Les prérogatives exceptionnelles comprennent, outre le consentement à l’adoption, le consentement au mariage et à l’émancipation.
757 A. GOUTTENOIRE et H. FULCHIRON, « Autorité parentale », Rép. civ. 2015, p. 52, n° 416.
758 Toutefois, cette règle peut être tempérée par une décision à l’occasion de laquelle les magistrats ont reconnu la possibilité pour des religieuses à qui avait été confié un enfant de consentir à l’adoption de ce dernier alors que l’autorité parentale leur avait été déléguée par un jugement béninois. Or, au Bénin comme en France, la possibilité de consentir à l’adoption d’un enfant ne peut être déléguée. La Cour d’appel estime pourtant que, par son jugement déléguant les droits d’autorité parentale, le tribunal béninois a souhaité investir les religieuses de la plénitude des droits et des devoirs qui s’attachent à l’autorité parentale : CA Douai, 19 juin 2014, n° 14/00806 ; RJPF 2014, n° 9, pp. 47-48, comm. Corpart.
759 Art. 381-2, al. 5, C. civ.
760 Art. L. 224-8, I, CASF.
761 Art. L. 224-4, 6°, CASF.
762 Art. L. 225-1, al. 1, CASF.
763 Sur la proposition de faire du délaissement l’une des conditions du retrait ou de la délégation totale cf. infra § 614.
764 Art. 378, al. 1, C. civ.
765 Art. 378-1 al. 1, C. civ.
766 Art. 378-1, al. 2, C. civ.
767 Art. 381, al. 1, C. civ. : « Les père et mère qui ont fait l’objet d'un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. »
768 Art. 381, al. 2, C. civ.
769 Art. 353, al. 1, C. civ.
770 Pour des exemples de refus de prononcer une adoption en raison de sa non-conformité à l’intérêt de l’enfant : CA Versailles, 18 août 1986, JurisData : 1986-044601 ; CA Bordeaux, 21 janvier 1988, JurisData : 1988-600846 ; CA Rennes, 16 décembre 1996, JurisData : 1996-049899 ; CA Toulouse, 3 novembre 2016, JurisData : 2016-024924.
771 V. F. TERRÉ, C. GOLDIE-GENICON et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, coll. Précis, Dalloz, 9e éd., 2018, p. 738, n° 763.
772 Art. 345, al. 1, C. civ.
773 Cf. infra §§ 607-608.
774 Art. 345, al. 2, C. civ.
775 Art. 345, al. 2, C. civ.
776 Cf. supra § 236.
777 Art. 345, in fine, C. civ. renvoie à l’article 348-3.
778 Art. 345, in fine, C. civ.
779 Civ. 1re, 8 octobre 2008, n° 07-16.094, Bull. 2008, I, n° 223 ; Defrénois 15 décembre 2008, p. 2431, comm. Massip ; Lexbase Hebdo éd. Gén., 16 octobre 2008, p. 322, comm. Gouttenoire ; D. 2008, p. 2663, note Égéa.
780 F. TERRÉ, C. GOLDIE-GENICON et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, op. cit., p. 740, n° 765.
781 La pertinence de la nomination d’un administrateur ad hoc est également discutable au regard des conditions posées par les articles 383 et 388-2 du Code civil qui ne prévoient la possibilité de nommer un administrateur ad hoc pour représenter le mineur que dans l’hypothèse où les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux. L’administrateur ad hoc est donc normalement nommé pour représenter le mineur à la place de ses représentants légaux dans des hypothèses où leurs intérêts sont divergents. Toutefois, concernant le consentement à sa propre adoption par le mineur de plus de treize ans, ce dernier n’est pas censé être représenté par ses représentants légaux. Au contraire, c’est bien son consentement personnel qui est exigé.
782 Dans ce sens, V. par ex. : A. GOUTTENOIRE, « Mineur », in Répertoire de procédure civile, Dalloz.
783 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
784 Dans ce sens, V. par ex. : P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 791.
785 Dans ce sens, V. par ex. : A. GOUTTENOIRE, « Mineur », op. cit. ; P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 792.