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L'éthique en matière sportive

 | 
Lionel Miniato
, 
Delphine Gardes

I — Questions fondamentales

L’éthique du sport : le point de vue du juriste1

Frédéric Buy

Testo integrale

  • 1 Le style oral de la communication a été conservé

1Mesdames, Messieurs,

2Chers Collègues,

3Chers amis,

4Je suis, à la fois, heureux et inquiet de vous présenter cette communication qui est censée exprimer le “point de vue du juriste”. Heureux, car le thème de cette journée est tout à fait passionnant ; qu’il me soit d’ailleurs permis de remercier chaleureusement les organisateurs pour leur invitation. Inquiet, aussi, car mon rapport prend, en ce début de journée, les allures d’un rapport introductif ; or je ne suis pas sûr d’être capable de mettre en lumière toutes les questions que le sujet est susceptible de poser. J’ai néanmoins la chance de ne pas avancer en terre totalement inconnue. Non seulement parce que le droit du sport est une discipline qui m’est un peu familière, mais également parce que la question des rapports entre l’éthique et le droit fait partie – le hasard fait bien les choses – des préoccupations qui sont les miennes depuis quelques années, et que je partage avec mon ami Julien THERON, que vous connaissez tous ici et avec certains de mes collègues clermontois.

5J’essaierai, quoi qu’il en soit de rester aussi objectif que possible. Et je me garderai, pour commencer, de verser dans un optimisme ou un pessimisme excessifs. Ni dans l’optimisme qui pousserait à croire que le sport et l’éthique auraient forcément partie liée dans la mesure où le sport serait par nature vertueux ; sait en effet que le sport est dans la société et qu’il souffre de ses maux. Ni dans le pessimisme qui conduirait à penser que le sport ne pourrait jamais être éthique, et qu’il serait même tout le contraire, puisqu’il reposerait sur l’idée d’affrontement et d’optimisation des performances. Demandez donc aux concurrentialistes : nul n’a jamais prétendu que la rivalité sur un marché était incompatible avec l’obligation de se comporter de façon loyale sur ce même marché.

  • 2 Nous reprenons ici une distinction que nous avions déjà esquissée par ailleurs : v. F. Buy, J. The (...)

6Ces précisions faites, je vous propose d’envisager l’éthique du sport à partir d’un double point de vue2 : le premier, en quelque sorte statique, portera sur les variétés d’éthique (I), et le second, plus dynamique, portera sur la diffusion de l’éthique (II).

I – LES VARIETES D’ETHIQUE

7C’est une question qui me semble importante, car le droit n’accueille pas une seule éthique qui se présenterait, à tous coups, sous la forme d’un monolithe. L’éthique du sport possède des visages variés, qui appellent une mise en ordre que l’on peut opérer en fonction de son objet : dans certains cas, l’éthique du sport n’est qu’une façade formelle, qui doit être disqualifiée en tant que telle (A) ; dans d’autres cas, l’éthique est véritable mais n’est pas spécifique au sport (B) ; dans d’autres cas, enfin, l’éthique peut être considérée comme typiquement sportive (C).

A – L’“éthique” qui n’en est pas une

8L’éthique est à la mode et le Droit n’échappe pas aux phénomènes de mode. Il faut pourtant séparer le bon grain de l’ivraie, car ce qui est présenté comme étant de l’éthique ne mérite pas toujours ce label. Je prendrai ici un seul exemple, qui me parait tout à fait caractéristique de cette invocation abusive, et qui est celui de la loi no 2012-158 du 1er février 2012 “visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs”.

  • 3 V., de façon très radicale, G. Rabu, “L’étiquette éthique”, Cah. dr. sport 2011, no 26, p. 10 et s

9Cette loi importante, qui a réformé en profondeur le droit du sport, est, en effet, une vraie publicité trompeuse. Certes, on y aborde la question des chartes éthiques, sur laquelle je reviendrai, comme celle du salary cap, qui présente un lien fort avec l’éthique. Mais il ne faut pas être ébloui par l’effet d’affichage car, pour le reste, il s’agit surtout d’une grande loi de régulation du sport : le statut des sociétés sportives, l’action des DNCG, l’utilisation des brefs extraits par les chaînes de télévision, la vente de billets autour des stades…, voilà autant de sujets qui n’ont, me semble-t-il, et sauf à diluer le concept à l’excès, aucun lien véritable avec l’éthique3.

10Je ne crois pas, au demeurant, qu’il soit de bonne politique de faire appel à l’éthique de façon incantatoire, surtout quand on est, en tant que législateur, astreint à une certaine rigueur. Comme le rappelle notamment le guide légistique disponible sur Legifrance, “Les textes législatifs et réglementaires comportent toujours un intitulé qui doit indiquer, de manière aussi claire, précise et concise que possible, l'objet essentiel du texte […]. Il convient d'éviter les mots et expressions qui reflètent un point de vue subjectif sur le texte, notamment ceux qui traduisent des jugements de valeur ou expriment une ambition tels que “modernisation”, “amélioration”, “promotion”, etc”.

11Bref, zéro pointé pour le législateur du sport ! Mais cela ne signifie pas, et heureusement, que notre droit ne serait jamais capable d’assurer la promotion d’une véritable éthique.

B – L’éthique non spécifiquement sportive

12Ce que l’on appelle “éthique du sport” n’est, le plus souvent, qu’une éthique ordinaire appliquée au sport. Celle-ci y trouve toute sa place, et l’on doit s’en féliciter car le sport n’est pas une île - et l’on ne voit pas pourquoi il en irait autrement-. Ce que l’on peut observer, cependant, c’est que tous les thèmes n’ont pas encore atteint le même degré de diffusion ou de maturité.

  • 4 V. depuis la tenue du colloque le fameux “Fifagate” (sur lequel, J.-C. Roda, “Du rififi à la FIFA… (...)
  • 5 V. infra, la communication de G. Simon.
  • 6 V. infra, les communications de G. Singer, D. Gardes et L. Miniato.
  • 7 V. F. Buy, “Le transfert de joueur”, in Droit(s) du football, M. Touzeil-Divina, M. Maisonneuve (d (...)
  • 8 TAS, 11 janv. 2013, 2012/A2862, JDI 2014, chron. 3, obs. J. Guillaume.

13Si la lutte contre la corruption4 et la violence, par exemple, fait incontestablement partie des grandes préoccupations du droit du sport contemporain5, le traitement de la marchandisation de l’humain reste, en revanche, encore en retrait. Les grandes questions de principe, pourtant, ne manquent pas6, depuis celle des transferts7 en passant par celle de la propriété des joueurs ; mais à se fier à la jurisprudence existante – pour l’essentiel celle du Tribunal arbitral du sport –, le sentiment est celui d’un contentieux encore balbutiant. A qui la faute ? Aux plaideurs, un peu, qui ne croient pas encore assez aux vertus de la CEDH. Aux juges, sans doute aussi, qui osent parfois affirmer sans sourciller que les droits de l’homme ne s’appliquent pas dans les rapports privés8 !

  • 9 Ex. : CJUE, 25 avr. 2013, Europe 2013, repère 5, D. Simon (propos homophobes tenus par le dirigean (...)
  • 10 Ex. : TAS, 16 mai 2008, 2008/A/1480, Pistorius v/ IAAF, disponible sur le site internet du Tribuna (...)
  • 11 Ex. : CE, 7 nov. 2012, LPA 2013, no 115, obs. J.-M. Marmayou (règlement de la Fédération française (...)
  • 12 V. not. S. Le Reste, “Petit billet d’actualité sur la lutte contre les discriminations dans le spo (...)
  • 13 M. Buy et J.-C. Roda, “Les 20 ans de l’arrêt Bosman”, JCP G 2015,1441.
  • 14 V. par ex. l’avis motivé par lequel la Commission considère que la règle espagnole des quotas de j (...)
  • 15 Déc. no MLD-2013-103, 20 juin 2013, defenseurdesdroits.fr.
  • 16 Communiqué de presse, 4 déc. 2013, defenseurdesdroits.fr.

14Il est un autre contentieux, en revanche, qui est d’ores et déjà monté en puissance, c’est celui des discriminations. Le droit du sport semble en effet très soucieux de combattre le problème sous toutes ses formes (discriminations à raison de l’orientation sexuelle9, du handicap10, de l’âge11…) et devant toutes les autorités12 : les juges, bien sûr13, mais aussi la Commission européenne14 et même, de façon très significative, le Défenseur des droits. Après une première décision relative aux restrictions prévues par les règlements généraux de la Fédération française de basketball pour les joueurs de nationalité étrangère15, le Défenseur des droits a notamment lancé, le 5 décembre 2013, un appel à réclamations auprès des personnes victimes de discriminations dans le domaine du sport, dans le but de formuler des propositions ou recommandations à l’attention des différents acteurs du monde du sport16.

  • 17 V. F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, 4ème éd. 2015, no 748 et (...)

15Je ne saurais, enfin, parler d’une éthique non spécifiquement sportive sans évoquer l’importante éthique des affaires à laquelle est clairement soumis, depuis la fin du siècle dernier, tout le sport professionnel. Je me contenterai ici de prendre un seul exemple, celui de l’encadrement par le Code du sport de l’activité des agents sportifs. Cet exemple me semble assez significatif dans la mesure où l’on y retrouve tous les ingrédients des législations économiques contemporaines : souci de moraliser les comportements, de lutter contre le blanchiment, ou encore d’éviter les conflits d’intérêts, comme l’exprime notamment la règle de la prohibition des doubles mandats qui impose aux agents de n’agir que pour le compte d’un seul client (soit le joueur, soit le club)17. Cette dernière règle permet aussi de comprendre, au passage, qu’il n’est jamais facile de légiférer en matière éthique, car on sait que l’interdiction des doubles mandats a eu comme effet pervers, en pratique, de favoriser l’opacité des transactions avec la prolifération, pour des raisons sociales, de mandats fictifs de recherche de joueurs. Il ne faut jamais l’oublier : l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions…

16Mais je voudrais à présent évoquer une dernière forme d’éthique, sinon plus importante, en tout cas plus originale : celle que je qualifierais de typiquement sportive.

C – L’éthique typiquement sportive

17Cette forme d’éthique est stimulée par le souci de protéger ce qui fait le particularisme irréductible du sport : la compétition et son résultat.

  • 18 Art. L. 122-7 et s., C. sport.
  • 19 Art. L. 131-16, C. sport. Adde infra, la communication de J.-B. Thierry.

18Je ne m’attarderai pas sur la question des conflits d’intérêts que j’évoquais à l’instant et qui sera, par ailleurs, encore développée dans la journée. Mais cela ne signifie pas qu’il faudrait, à ce stade, en nier l’importance : le souci de prévenir les conflits d’intérêts me paraît, en effet, avoir partie liée avec l’éthique typiquement sportive chaque fois que l’évitement du conflit profite à la compétition elle-même. La prohibition des multicontrôles ou des multi-influences au sein des sociétés sportives18, comme l’interdiction de la prise de participation par les acteurs de la compétition au sein d’un opérateur de paris sportifs19, n’ont d’autre but, en effet, que d’éviter que les résultats ne soient faussés.

  • 20 V. not. J. Guillaume, “La normativité du principe de fair-play”, in Football et droit, Guillaume J (...)
  • 21 V. S. Le Reste, “La Commission européenne au soutien du fair-play financier”, Cah. dr. sport 2014, (...)

19J’insisterai davantage, en revanche, sur cette autre expression de l’éthique typiquement sportive, qui est le fair-play. Le fair-play sous toutes ses formes d’ailleurs – fairplay de terrain comme fair-play financier-, car l’idée est toujours la même : c’est une façon de se comporter qui est gage d’une compétition loyale. Sans doute, cependant, faut-il admettre que l’un et l’autre ne s’imposent pas avec la même évidence. Si nul n’a jamais songé à remettre en cause le fair-play de terrain, qui a du reste été érigé en principe général de la lex sportiva20, l’unanimité ne s’est pas faite, en revanche, autour du fair-play financier, pour cette raison simple que celui-ci pourrait heurter toute une série de principes. La règle selon laquelle les dépenses d’un club de football ne devraient pas être supérieures aux revenus que ce dernier tire du football conduit en effet à interdire tout “dopage financier”, comme par exemple un renflouement par les actionnaires. Or si l’éthique sportive s’en trouve confortée, d’autres impératifs tout aussi légitimes se voient écornés : liberté d’entreprendre, libre circulation des capitaux, libre circulation des personnes en cas d’interdiction de recrutement, etc. Cela étant, il est important de relever que les pouvoirs publics semblent assez soucieux, aujourd’hui, de promouvoir l’idée de compétition équitable, qu’il s’agisse de la Commission européenne, qui a soutenu le fair-play financier mis en place par l’UEFA21, ou du législateur français qui a, plus indirectement, encouragé certaines formes d’éthique financière avec le système du salary cap (i.e. le plafonnement de la masse salariale des clubs) ou le contrôle des DNCG.

  • 22 V. infra, la communication de C. Chaussard.
  • 23 CE, 29 mai 2013, CCE 2013, chron. 10, no 3, obs. G. Rabu ; adde Cass. 1re civ., 16 oct. 2016, D. 2 (...)
  • 24 S. Le Reste, “Repentance et lutte contre le dopage”, Cah. dr. sport 2013, no 30, p. 28 et s. ; add (...)

20Je voudrais enfin, et pour clore ce panorama, dire quelques mots du dopage. Je ne crois pas faire fausse route en plaçant cette question sous la bannière de l’éthique et je suis sûr que Cécile CHAUSSARD, qui interviendra plus longuement tout à l’heure sur le sujet22, vous expliquera également pourquoi l’on doit penser que le traitement du dopage est intimement lié à la question de l’équité de la compétition, plus qu’à la protection de la santé des sportifs. Mais je profiterai surtout de l’occasion pour mettre en lumière une vraie ambiguïté du discours du droit sur l’éthique. Il n’est pas rare, en effet, que l’on recoure, au nom de l’éthique, à des procédés qui, eux, ne le sont pas réellement. Je pense aux obligations extrêmement contraignantes et stigmatisantes de localisation et de contrôle des sportifs appartenant aux groupes cibles, censément justifiées par la protection de la santé et “la garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives”23. Je pense aussi aux procédures de clémence, connues en droit de la concurrence ou dans certains droits pénaux étrangers, que l’on retrouve dans le Code mondial antidopage, et qui permettent aux repentis du sport, comme l’a par exemple montré l’affaire ARMSTRONG, de bénéficier d’un traitement de faveur, moyennant collaboration avec les autorités24.

21Mais si tout cela permet de mieux cerner le visage de l’éthique du sport, il faut encore savoir comment est assurée la diffusion de cette éthique. Une diffusion qui est naturellement une condition de son effectivité.

II – LA DIFFUSION DE L’ETHIQUE

  • 25 V. F. Buy, J. Theron, art. préc.

22Il faut, à mon avis, se garder d’avoir une vision trop étriquée qui consisterait à n’imaginer une diffusion qui ne se ferait, grosso modo, que de façon contrainte et à la seule initiative des pouvoirs publics. Les modes de diffusion de l’éthique du sport sont, à la fois, plus nombreux et plus subtils. Cette diffusion peut être, en effet, selon les cas, spontanée (A), imposée (B) ou encouragée (C)25.

A – La diffusion spontanée

23On voudrait que l’éthique soit toujours ainsi diffusée : spontanément, à la seule initiative des acteurs du sport. Certes, cela n’a jamais été le cas, et ce serait verser dans l’angélisme que de croire que cela soit un jour possible. Pour autant, l’hypothèse de la diffusion spontanée n’est pas non plus une rareté.

  • 26 V. infra, la communication de M.-P. Blin-Franchomme.

24Sans qu’il soit nécessaire de prendre l’exemple un tantinet caricatural de l’éducateur sportif qui diffuse ses préceptes à ses poussins le dimanche matin, on peut également citer le cas, peut-être moins attendu, des organisateurs de manifestations nationales ou internationales. C’est qu’il est possible d’être, à la fois, acteur du marché et soucieux de certaines valeurs. Je vous invite à consulter les pages internet des grands organisateurs, comme la FIFA ou ASO : la plupart possèdent des pages entières dédiées à la protection de l’environnement, aux actions humanitaires, et à la RSE de façon plus générale. Certains affichent, également, leur fierté d’être porteur du label ISO 20121 désignant les “événements durables”26.

  • 27 V., avec une approche plus générale, P. Deumier, “La responsabilité sociétale de l’entreprise et l (...)

25Certes, il ne faut pas être dupe : tout cela procède pour partie d’une démarche marketing. Et alors ? Les discours sur l’éthique ont souvent un aspect performatif. En outre, certains discours que l’on jugerait un peu creux ou lénifiants (“je respecte la loi, l’égalité hommes-femmes…”) prennent une toute autre teneur quand on les resitue dans une perspective internationale27. Il faut en effet comprendre que les fédérations internationales et le CIO, en particulier, ont la capacité, à l’occasion des évènements mondiaux qu’ils organisent, de diffuser des principes ou valeurs sur des territoires qui ne connaissent pas forcément un degré d’exigences aussi élevé. Ces organisateurs s’appliquent ces principes à eux-mêmes, bien sûr ; mais ils les imposent aussi, généralement, à toutes les parties prenantes (organisateurs matériels, fournisseurs, etc.). De point de vue de ces dernières, l’éthique devient alors contrainte.

B – La diffusion imposée

  • 28 V. G. Rabu, “Vices et vertus du nouvel article L. 131-8-1 du Code du sport”, Cah. dr. sport 2012, (...)
  • 29 Les conclusions du groupe de travail sont disponibles sur le site senat.fr.
  • 30 Par ex., sur la règle du “carton bleu”, v. CE, 11 déc. 1998, D. 2000, p. 226, note F. Alaphilippe.

26Les cas sont nombreux où la diffusion de l’éthique n’est pas spontanée mais imposée. On songe ainsi évidemment, et en premier lieu, à l’éthique qui serait imposée à l’initiative du législateur. A vrai dire, il n’y a rien de remarquable lorsque ce dernier prend lui-même les choses en main, et je laisserai donc cette hypothèse de côté. Les choses deviennent plus intéressantes, en revanche, lorsque les pouvoirs publics décident de s’appuyer sur un tiers qui leur servira de relai. Le phénomène, fréquent dans les secteurs régulés, est également observable en matière sportive, puisque l’article L. 131-8-1 du Code du sport précise, depuis sa création par la loi du 1er février 2012, que “chaque fédération agréée établit une charte éthique et veille à son application28. L’appel aux fédérations, véritables piliers de l’organisation sportive française, n’est pas étonnant. On peut tout au plus regretter, à l’instar du groupe de travail sur l’éthique du sport présidé par le sénateur BAILLY29, l’inutile lourdeur d’un dispositif qui prévoit que les modalités de la charte doivent être prévues par décret après avis du CNOSF. Les choses seraient donc si complexes qu’il faudrait forcément compter sur l’aide du pouvoir règlementaire ? On remarquera, au reste, que les fédérations n’ont jamais attendu qu’on leur souffle l’idée d’une éthique formalisée : la plupart des règlements des fédérations nationales ou internationales contiennent depuis belle lurette des dispositions consacrées à cette question30.

  • 31 Règle 22, Charte olympique.
  • 32 Sur cette question, v. P. Puig, “La lex olympica”, in Droit et olympisme, M. Maisonneuve (dir.), P (...)

27Ce qui me permet d’évoquer le cas d’une éthique qui peut être également imposée, en second lieu, à l’initiative des pouvoirs privés. Au-delà des fédérations, l’exemple du CIO est probablement le plus significatif. La Charte olympique précise en effet que “la commission d’éthique du CIO est chargée de définir et mettre à jour un cadre de principes éthiques comprenant un code d’éthique fondé sur les valeurs et les principes défendus dans la charte31. Voilà donc un corps de règles éthiques opposable à tous ses destinataires, en l’occurrence les membres du mouvement olympique. Sans doute l’“obligatoriété” de la règlementation olympique, surtout à l’égard des membres indirects du mouvement, n’est-elle pas aussi naturelle que celle d’une réglementation fédérale, faute de délégation étatique32. Mais le canal de l’adhésion constitue une voie toute aussi puissante : les athlètes, officiels et autres participants signent en effet, à l’occasion des Jeux, un formulaire d’inscription aux termes duquel ils déclarent accepter toute la réglementation olympique.

28Pour clore mon propos, je voudrais évoquer, après les diffusions imposée et spontanée, une forme de diffusion de l’éthique qui se situe en quelque sorte à mi-chemin : il s’agit de la diffusion encouragée.

C – La diffusion encouragée

29La diffusion de l’éthique peut être encouragée, aussi bien par droit sportif que par le droit étatique.

  • 33 Règle 2.1, Charte olympique.
  • 34 P. Puig, art. préc.

30S’agissant tout d’abord du droit sportif, et pour rester immergé dans le droit olympique, la Charte indique notamment que “le rôle du CIO est d’encourager et soutenir la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le sport ainsi que l’éduction de la jeunesse par le sport, et de s’attacher à ce que l’esprit de fair-play règne dans le sport et que la violence en soit bannie33. Pascal PUIG l’avait très bien noté lors d’un colloque sur l’olympisme qui s’était tenu à la Réunion : “encourager et soutenir”, c’est le registre singulier de la persuasion34. Et que constate-t-on ? Que ça marche, puisque la plupart des fédérations internationales renvoient aujourd’hui, sans y être contraintes, aux règles éthiques olympiques, ce qui permet d’assurer une diffusion permanente desdites règles, au-delà donc du seul moment où se tiennent les Jeux.

  • 35 F. Buy et J. Théron (dir.), L’éthique de l’entreprise. Questions d’actualité, LGDJ-Lextenso, 2015, (...)

31Mais la voie subtile de l’encouragement n’est pas l’apanage du droit sportif. Car l’on constate aussi, et ensuite, que le droit étatique sait lui-même parfois jouer sur un mode incitatif. En grand passionné de rugby, Jacques MESTRE le rappelait il y a peu lors d’un colloque clermontois35, en évoquant la fameuse affaire BENEZECH que le Tribunal correctionnel de Paris avait à juger il y a quelques mois. L’ex-pilier international avait été en effet poursuivi pour avoir dénoncé dans la presse les pratiques dopantes qui avaient cours dans le rugby moderne. Or le joueur adopta une stratégie de défense très originale, et finalement gagnante, qui consista à se présenter comme un “lanceur d’alerte”. Et c’est évidemment très intéressant pour nous aujourd’hui, car cela montre que le droit d’alerte en matière de santé, tel qu’il découle de la loi no 2013-316 du 16 avril 2013 relative à la protection des lanceurs d’alerte, fait partie de ces dispositifs qui favorisent une diffusion efficace de l’éthique, non seulement au sein des entreprises, mais aussi le cas échéant en matière sportive.

32Je vous remercie.

Note

1 Le style oral de la communication a été conservé

2 Nous reprenons ici une distinction que nous avions déjà esquissée par ailleurs : v. F. Buy, J. Theron, “L’éthique de l’entreprise”, JCP E 2013, 1359.

3 V., de façon très radicale, G. Rabu, “L’étiquette éthique”, Cah. dr. sport 2011, no 26, p. 10 et s.

4 V. depuis la tenue du colloque le fameux “Fifagate” (sur lequel, J.-C. Roda, “Du rififi à la FIFA…”.

5 V. infra, la communication de G. Simon.

6 V. infra, les communications de G. Singer, D. Gardes et L. Miniato.

7 V. F. Buy, “Le transfert de joueur”, in Droit(s) du football, M. Touzeil-Divina, M. Maisonneuve (dir.), 2014, l’Epitoge-Lextenso, 2014, p. 147 et s.

8 TAS, 11 janv. 2013, 2012/A2862, JDI 2014, chron. 3, obs. J. Guillaume.

9 Ex. : CJUE, 25 avr. 2013, Europe 2013, repère 5, D. Simon (propos homophobes tenus par le dirigeant d’un club de football roumain).

10 Ex. : TAS, 16 mai 2008, 2008/A/1480, Pistorius v/ IAAF, disponible sur le site internet du Tribunal arbitral (impossibilité pour la fédération internationale d’athlétisme de s’opposer à la participation d’un athlète handicapé aux courses des athlètes valides, faute pour celle-ci d’avoir réussi à prouver la réalité de l’avantage technologique que ses prothèses lui auraient procuré).

11 Ex. : CE, 7 nov. 2012, LPA 2013, no 115, obs. J.-M. Marmayou (règlement de la Fédération française de football jugé discriminatoire envers les arbitres de plus de 37 ans).

12 V. not. S. Le Reste, “Petit billet d’actualité sur la lutte contre les discriminations dans le sport”, Cah. dr. sport 2014, no 36, p. 57 et s.

13 M. Buy et J.-C. Roda, “Les 20 ans de l’arrêt Bosman”, JCP G 2015,1441.

14 V. par ex. l’avis motivé par lequel la Commission considère que la règle espagnole des quotas de joueurs de basket formés localement constitue une discrimination indirecte (communiqué de la Commission européenne du 16 avr. 2014, droitdusport.com).

15 Déc. no MLD-2013-103, 20 juin 2013, defenseurdesdroits.fr.

16 Communiqué de presse, 4 déc. 2013, defenseurdesdroits.fr.

17 V. F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, 4ème éd. 2015, no 748 et s.

18 Art. L. 122-7 et s., C. sport.

19 Art. L. 131-16, C. sport. Adde infra, la communication de J.-B. Thierry.

20 V. not. J. Guillaume, “La normativité du principe de fair-play”, in Football et droit, Guillaume J. et N. Dermit-Richard (dir.), LGDJ, Fondation Varenne, 2012, p. 21 et s.

21 V. S. Le Reste, “La Commission européenne au soutien du fair-play financier”, Cah. dr. sport 2014, no 34, p. 25 et s. Mais la question n’a pas encore été tranchée par la Cour de justice (CJUE, ord., 16 juill. 2015, aff. C-299/15, Europe 2015, no 394, obs. L. Idot).

22 V. infra, la communication de C. Chaussard.

23 CE, 29 mai 2013, CCE 2013, chron. 10, no 3, obs. G. Rabu ; adde Cass. 1re civ., 16 oct. 2016, D. 2013, p. 2750, note B. Brignon.

24 S. Le Reste, “Repentance et lutte contre le dopage”, Cah. dr. sport 2013, no 30, p. 28 et s. ; adde, pour une illustration en sport automobile, J.-C. Roda, “Les repentis du sport”, Cah. dr. sport 2009, no 17, p. 10 et s.

25 V. F. Buy, J. Theron, art. préc.

26 V. infra, la communication de M.-P. Blin-Franchomme.

27 V., avec une approche plus générale, P. Deumier, “La responsabilité sociétale de l’entreprise et les droits fondamentaux”, D. 2013, p. 1564 et s.

28 V. G. Rabu, “Vices et vertus du nouvel article L. 131-8-1 du Code du sport”, Cah. dr. sport 2012, no 27, p. 19 et s.

29 Les conclusions du groupe de travail sont disponibles sur le site senat.fr.

30 Par ex., sur la règle du “carton bleu”, v. CE, 11 déc. 1998, D. 2000, p. 226, note F. Alaphilippe.

31 Règle 22, Charte olympique.

32 Sur cette question, v. P. Puig, “La lex olympica”, in Droit et olympisme, M. Maisonneuve (dir.), PUAM, 2015.

33 Règle 2.1, Charte olympique.

34 P. Puig, art. préc.

35 F. Buy et J. Théron (dir.), L’éthique de l’entreprise. Questions d’actualité, LGDJ-Lextenso, 2015, spéc. p. 32

Autore

Professeur à l’Université d’Aix-Marseille. Agrégé des facultés de droit

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