Conclusion du chapitre II

p. 187-189


Extrait

1189. Les actions permettant d’imposer l’établissement de la filiation mettent en évidence que les personnes qui refusent l’enfant en n’établissant pas leur filiation à son égard sont les personnes qui l’ont engendré. Cependant, l’engendrement n’est pas nécessairement synonyme de lien biologique. Ainsi, lorsque l’enfant est conçu dans le cadre d’une AMP avec recours à un tiers donneur, l’homme du couple demandeur peut n’avoir aucun lien biologique avec l’enfant. Pourtant, l’établissement de sa filiation peut lui être imposé. Le critère du refus de la filiation paternelle est donc double puisque l’enfant peut être engendré par la volonté de l’homme mais également par les gamètes de ce dernier. À l’inverse, la filiation maternelle reste exclusivement rattachée au biologique car seule la femme ayant mis l’enfant au monde peut se voir imposer l’établissement de la filiation maternelle.

2190. Cet aspect sexué du refus de l’enfant à sa naissance est confirmé par l’inégalité de la facu

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