456 G. KESSLER, « Le droit de ne pas être père », AJ fam., mai 2017, n° 5, p. 292.
457 Dans ce sens V. notamment : J. POUSSON PETIT, « Les volontés individuelles et le droit de la filiation charnelle dans les droits européens », in De la volonté individuelle, sous la dir. de M. NICOD, Presses universitaires de Toulouse, 2010, p. 57. Dans cet article l’autrice distingue trois types de volontés qui président à l’établissement de la filiation : la volonté active, la volonté négative et la volonté passive.
458 Sur les règles applicables avant 2005 V. F. GRANET-LAMBRECHTS, « L’établissement et la contestation des liens de filiation », AJ fam. 2003, p. 162 ; M.-P. et G. CHAMPENOIS, « La preuve judiciaire de la maternité : quelques aspects de son évolution depuis la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 », in L’avenir du droit - Mélanges en hommage de François Terré, coll. Études Mélanges, Dalloz, 1999, pp. 485-508 ; A. GOUTTENOIRE, « Les actions relatives à la filiation après la réforme du 4 juillet 2005 », Dr. Fam. 2006, n° 1, étude 6.
459 Cass. Civ., 1er juin 1853, aff. Lahirigoyen.
460 Cass. Civ., 3 avril 1872, aff. Miquel.
461 Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit de la famille, op. cit., p. 475, n° 1015.
462 Ancien art. 337 C. Civ. : « l’acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état ».
463 V. F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, op. cit., pp. 389 et s.
464 P. RAYNAUD, « L’inégalité des filiations légitime et naturelle quant à leur mode d’établissement. Où va la jurisprudence ? », D. 1980, Chron. 1 ; F. GRANET, « La filiation maternelle demain : entre mise en conformité à la convention européenne des droits de l’homme et originalité persistante de la législation française », in Études offertes au Doyen Philippe Simler, Dalloz, Litec, 2006, p. 149 ; F. GRANET, « La maternité en questions : état d’alerte », D. 2001, p. 3138.
465 Sur la pertinence de cet argument V. F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Droit civil. La famille, op. cit.
466 CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, affaire n° 6833/74.
467 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ; V. C. NEIRINCK, « La maternité », Dr. Fam. 2006, n° 1, étude 2 ; F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « Le nouveau droit de la filiation : pas si simple ! », RLDC 2005, p. 21 ; Th. GARÉ, « Une volumineuse circulaire complète l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation », RJPF 2006, p. 12 ; L. MAUGER-VIELPEAU, « Une règle prétorienne : L’expertise biologique de droit en filiation (contribution à l’étude sur la diversité des fondements du droit de la filiation) », op. cit., p. 3.
468 C. NEIRINCK, « L’accouchement sous X », in La famille que je veux, quand je veux ? Évolution du droit de la famille, sous la dir. de C. NEIRINCK, Érès, 2003, p. 97.
469 Cf. lecture a contrario de l’article 311-25 du Code civil. : « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ».
470 Art. 55, al. 1, C. civ.
471 Art. 56, al. 1, C. civ.
472 Art. 332, al. 1, C. civ.
473 V. C. NEIRINCK, « La maternité », préc. ; L. MAUGER-VIELPEAU, « La volonté et la filiation au regard du droit nouveau (À propos de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation) », LPA 27 juin 2007, n° 128, p. 3.
474 J. HAUSER, « Des filiations à la filiation », RJPF, septembre 2005, p. 9.
475 Pour une vision historique de l’accouchement sous le secret V. par ex. : B. TRILLAT, « L’accouchement anonyme : de l’opprobre à la consécration », in Mélanges à la mémoire de Danièle Huet-Weiller. Droit des personnes et de la famille : liber amicorum, PUS, LGDJ, 1994, pp. 513-531 ; F. DREIFUSS-NETTER, « L’accouchement sous X », in Mélanges à la mémoire de Danièle Huet-Weiller. Droit des personnes et de la famille : liber amicorum, PUS, LGDJ, 1994, pp. 99-113.
476 Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
477 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
478 Art. L. 222-6, al. 1, CASF
479 Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit de la famille, op. cit., p. 533, n° 1120.
480 Art. 58 al. 4 C. civ. : « Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l’assistance à l’enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé ».
481 Art. 57 al. 2 C. civ.
482 La procédure conduisant à l’adoption de l’enfant varie selon que ce dernier est recueilli par l’ASE ou par une OAA. Pour les règles relatives à l’ASE V. les articles L. 224-5 à L. 224-8 CASF, R. 224-18 CASF, 349 et 352 C. civ. Concernant les OAA, la jurisprudence (Civ. 1re, 1er juin 2011, n° 01-19.028) a validé la pratique qui consiste pour ces dernières à constituer une tutelle civile composée de leurs membres qui, passé un délai de deux mois, peut décider de rendre l’enfant adoptable. Pour autant, cette pratique est vivement critiquée en doctrine. V. par ex. C. NEIRINCK, « Adoptabilité et statut d’un enfant sans filiation confié à un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) », Dr. Fam. 2011, n° 9, comm. 127. Contra. V. E. CADOU, « L’enfant de filiation inconnue peut-il être confié à un organisme autorisé pour l’adoption ? », D. 2011, p. 2093.
483 Art. L. 224-5 CASF ; Dans ce sens, V. Civ. 1re, 6 avril 2004, n° 03-19.026, Bull. 2004, I, n° 107, p. 87 ; RDSS 2004, p. 691, comm. Monéger.
484 V. J. MASSIP, « La remise d’un enfant à l’aide sociale en cas d’accouchement anonyme », D. 1997, p. 587 ; C. NEIRINCK, « L’accouchement sous X : le fait et le droit », préc.
485 Cf. supra § 147.
486 V. J. POUSSON PETIT, « Le droit à l’anonymat », in Mélanges dédiés à Louis Boyer, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 621.
487 V. J. RUBELLIN-DEVICHI, « Droits de la mère et droits de l’enfant : réflexions sur les formes de l’abandon », RTD Civ. 1991, p. 695.
488 Si le lien entre le refus de maternité – voire le déni de grossesse – et le fantasme d’infanticide, a pu être mis en évidence par des psychologues (V. C. BONNET, Geste d’amour. L’accouchement sous X, Odile Jacob, 1996), les chiffres semblent contredire l’hypothèse d’un lien direct puisqu’il n’y a pas davantage d’infanticides dans les États ne connaissant pas l’accouchement sous le secret (V. C. BONNET, Les enfants du secret, Odile Jacob, Paris, 1992, p. 142 ; C. NEIRINCK, « L’accouchement sous X : le fait et le droit », préc. ; D. ROMAN, « La constitutionnalité de la procédure d’accouchement sous X : une décision attendue et prévisible », RDSS 2012, p. 750 ; G. VIAL, « Remise en cause de l’accouchement sous X : nouvel échec ! », préc.).
489 V. F. RAINER, « La signification différente attachée à la filiation par le sang en droit allemand et français de la famille », RIDC, septembre 1993, n° 3, pp. 637-638.
490 Pour une vision comparée sur l’accouchement sous X V. B. BARÈGES, Mission parlementaire sur l’accouchement dans le secret, 12 novembre 2010.
491 Il est souvent reproché à l’accouchement sous le secret de ne pas garantir un équilibre suffisant entre les droits de la mère – notamment son droit au secret – et le droit de l’enfant à l’accès à ses origines. (V. B. MALLET-BRICOUT, « Réforme de l’accouchement sous X. - Quel équilibre entre les droits de l’enfant et les droits de la mère biologique ? », JCP G, 13 mars 2002, n° 11, I, 119). Contra : CEDH, 13 février 2003, Odièvre c/ France, n° 42326/98 ; CEDH, 10 janvier 2008, Kearns c/ France, n° 35991/04 ; Cons. Constit. déc. n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012.
492 Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption ; I. LAURENT-MERLE, « La connaissance de ses origines familiales depuis la loi du 5 juillet 1996 », D. 1998, p. 373.
493 Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État ; M.-C. LE BOURSICOT, « Du secret absolu au secret relatif », AJ fam. 2003, p. 86 ; J. RUBELLIN-DEVICHI, « La recherche des origines personnelles et le droit à l’accouchement sous X dans la loi du 22 janvier 2002 - À la mémoire de Brigitte Trillat », Dr. Fam. 2002, n° 5, chron. 11 ; P. VERDIER, « La loi du 22 janvier 2002 constitue-t-elle une avancée pour le droit à la connaissance de ses origines ? », AJ fam. 2003, p. 92 ; C. NEIRINCK, « La loi relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État : la découverte de la face cachée de la lune ? », RDSS 2002, p. 189.
494 V. Rapport d’activité 2015 du CNAOP, p. 32 : En 2015, 33,88 % des dossiers clos par le CNAOP l’ont été en raison de l’absence de renseignements permettant l’identification et/ou la localisation de l’un au moins des parents de naissance.
495 Art. L. 222-6 CASF.
496 Art. L. 147-6 CASF ; Rapport d’activité 2015 du CNAOP, préc. : 9,92 % des dossiers clos en 2015 l’ont été en raison du refus du parent de naissance de lever le secret de son identité.
497 A. BATTEUR, « Secrets autour de la conception de l’enfant (Étude de droit civil) », in Mélanges en l’honneur de Philippe Malaurie, coll. Les Mélanges, Defrénois, 2005, p. 49.
498 V. B. BARÈGES, Mission parlementaire sur l’accouchement dans le secret, préc.
499 Ibid, p. 57.
500 Cf. supra § 120.
501 V. P. SALVAGE-GEREST, « La reconnaissance d’enfant, ou de quelques surprises réservées par l’ordonnance du 4 juillet 2005 », Dr. Fam. 2006, n° 1, étude 4.
502 Art. 310-2 C. civ.
503 Art. 352, al. 1, C. civ. : « Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ».
504 Cf. infra §§ 162 et s.
505 Art. 320 C. civ.
506 Art. 352 C. civ.
507 Ainsi, les raisons qui sont données par les femmes accouchant sous X permettent de mettre en évidence que dans 43 % des cas, elles expliquent leur décision par l’absence du père biologique ou le comportement de ce dernier. V. C. VILLENEUVE-GOKALP, Études sur les mères de naissance qui demandent le secret de leur identité lors de leur accouchement, juin 2010.
508 Art. 351, al. 2, C. civ.
509 En ce sens : Civ. 1re, 6 avril 2004, n° 03-19.026, préc.
510 Art. L. 2123-1, al. 4, CSP.
511 R. HENRION, « À propos de l’accouchement sous X : réflexions d’un médecin », AJ fam. 2003, p. 90 : « L’accueil qui leur est réservé est encore trop souvent indifférent, réprobateur ou méprisant, et manque de la plus élémentaire chaleur humaine, ce qui les laisse dans un profond désarroi ».
512 A. LEFEBVRE-TEILLARD, « Pater is est quem nuptiae demonstrant. Jalons pour une histoire de la présomption de paternité », in Le droit de la famille en Europe. Son évolution de l’Antiquité à nos jours, sous la dir. de R. GANGHOFER, PUS, 1992, p. 393.
513 V. Ibid.
514 V. F. BOUVIER, « À la recherche de la paternité », RTD Civ. 1990, p. 394.
515 G. CORNU, « La naissance et la grâce », D.,1971, chron. 173.
516 V. F. GRANET-LAMBRECHTS, « La présomption de paternité », Dr. Fam. 2006, n° 1, étude 3.
517 L’avenir de la présomption de paternité est toutefois discuté que ce soit pour envisager de l’étendre au-delà du mariage ou, au contraire, la supprimer : V. V. BONNET, « Réflexions sur la présomption de paternité du XXIe siècle dans ses rapports avec le mariage », D. 2013, p. 107.
518 Cf. supra §§ 124-125.
519 V. art. 312 C. civ.
520 Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation en a limité le domaine en prévoyant des cas dans lesquels elle ne trouve pas à s’appliquer et a ouvert plus largement la possibilité de la renverser.
521 Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit de la famille, op. cit., pp. 546 et s., n° 1148 et s.
522 Art. 313 C. civ.
523 Art. 313 C. civ.
524 Cf. supra §§ 124-125.
525 V. art. 314 C. civ.
526 J. MASSIP, « La loi du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance du 4 juillet 2005 réformant le droit de la filiation », LPA, 8 juin 2009, n° 113, p. 3.
527 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
528 P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 662.
529 Art. 317, al. 1, C. civ.
530 Circ. du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
531 Circ. du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, § 251.
532 Ibid.
533 C’est-à-dire l’absence de filiation établie à l’égard d’un tiers et l’existence d’une possession entre l’époux et l’enfant.
534 Cf. supra §§ 124-125.
535 Art. 313 C. civ.
536 Ancien art. 313-2 C. civ.
537 V. Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit de la famille, op. cit., p. 551, n° 1158.
538 Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806, Bull. 2000, I, n° 103, p. 69 ; D. 2001, p. 1427, note Gaumont-Prat ; D. 2000, p. 731, note Garé ; RTD Civ. 2000, p. 304, note Hauser ; D. 2001, p. 2868, note Desnoyer.
539 Il semble toutefois qu’elle puisse conserver un intérêt si l’enfant a été reconnu par un autre homme puisque, bien que la question n’ait pas été tranchée en jurisprudence, il est possible de penser que le mari de la mère pourrait demander le rétablissement de la présomption de paternité, ce qui pourrait lui éviter d’avoir à agir en contestation pour pouvoir reconnaître l’enfant.
540 V. Ancien art. 335 C. civ.
541 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « Le nouveau droit de la filiation : pas si simple ! », préc. ; P. SALVAGE-GEREST, « La reconnaissance d’enfant, ou de quelques surprises réservées par l’ordonnance du 4 juillet 2005 », préc.
542 Ancien Art. 316, al. 1, C. civ. : « Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance ».
543 Circ. 30 juin 2006, 1re partie, II, 2. 1. 1, a.
544 Art. 315 C. civ. : « Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l’article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l’article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l’enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320 ».
545 En revanche, et bien que ce ne soit pas l’objet de notre étude, il faut noter qu’il est désormais possible pour le procureur de la République, sur saisine de l’officier de l’état civil, de faire opposition à une reconnaissance lorsque des doutes sérieux laissent présumer la fraude. La reconnaissance n’est donc plus totalement libre (art. 316-1 C. civ.). Sur la réforme de la reconnaissance par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée un droit d’asile effectif et une intégration réussie V. L. CARAYON, « Nouvelle procédure de reconnaissance de filiation. Viser les personnes étrangères, frapper tous les pères », AJ fam., octobre 2018, p. 541.
546 Cf. supra §§ 158 et s.
547 À titre d’exemple : l’établissement de la filiation maternelle par l’acte de naissance a pour critère l’accouchement ; l’établissement de la filiation paternelle par présomption de paternité découle du fait que le père est présumé être le mari de la femme ayant accouché ; le rétablissement de plein droit de cette présomption découle de la possession d’état ; le rétablissement judiciaire de la présomption de paternité découle de la preuve que le mari est bien le père.
548 Le législateur et la jurisprudence vont même jusqu’à interdire la vérification par l’homme de sa paternité préalablement à la reconnaissance. En effet, l’article 16-11 du Code civil ne permettant en son alinéa 5 la réalisation d’une expertise génétique qu’à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le demandeur ne pouvait obtenir en référé, préalablement à la reconnaissance d’un enfant, la réalisation d’une expertise génétique pour confirmer son lien biologique à l’égard de ce dernier (Civ. 1re, 8 juin 2016, n° 15-16.696, Publié au Bull. ; Dr. Fam. 2016, n° 9, comm. 173, comm., Fulchiron).
549 Art. 321, C. civ.
550 Art. 333, al. 2, C. civ.
551 Art. 311-20, al. 1, C. civ.
552 Art. 311-20, al. 4, C. civ.
553 I. THÉRY et A.-M. LEROYER, Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalités. Le droit face aux nouvelles valeurs de la responsabilité générationnelle., préc., pp. 161 et s.
554 CA Caen, 29 mars 2012, n° 10/02442.
555 P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 659 ; Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit de la famille, op. cit., pp. 566-567, n° 1191-1192.
556 Civ., 28 octobre 1935, JCP G, 1936, p. 325 : la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel retenant la responsabilité du géniteur au motif que le père n’avait aucune obligation de reconnaître et que dans ces conditions, une simple abstention de sa part ne saurait constituer un quasi-délit.
557 Cf. supra §§ 123 et s.
558 Dans ce sens V. : C. NEIRINCK, « Le refus de reconnaître son enfant peut-il être fautif ? », Dr. Fam. 2012, n° 11, comm. 168.
559 Pour davantage de détails sur les différentes actions permettant d’imposer la filiation paternelle cf. supra §§ 123 et s.
560 Art. 16-11 C. civ.
561 Art. 11, al. 1, C. pr. civ.
562 CA Toulouse, 19 avril 2017, n° 17/259.
563 Civ. 1re, 22 mars 2017, n° 15-20.547 ; Dr. Fam. 2017, n° 6, comm. 126, comm. Fulchiron.
564 La rareté des hypothèses dans lesquelles le père biologique pourra échapper à l’établissement judiciaire de sa paternité est vivement critiquée par certains justiciables qui dénoncent l’existence de ces « paternités forcées ». V. CA Versailles, 10 octobre 2016, n° 15/07061 ; Dr. Fam. 2017, n° 1, repère 1, note Fulchiron. Pour un ouvrage sur la question V. également : M. PLARD, Paternités imposées, Les liens qui libèrent, 2013.
565 P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 723.
566 Art. 321 C. civ.
567 CEDH, 20 décembre 2007, Phinikaridou c/ Chypre, n° 23890/02, § 65 ; AJ fam. 2012, p. 23, note Perrin.
568 V. par ex. Civ. 1re, 6 juillet 2016, n° 15-19.853, Publié au Bull. ; D. 6 octobre 2016, n° 33, p. 1980, note Fulchiron ; Civ. 1re, 9 novembre 2016, n° 15-25.068, publié au Bull ; RTD Civ. 2017, p. 111, note Hauser ; D. 2017, p. 729, note Granet-Lambrechts ; D. 2017, p. 470, note Douchy-Oudot.
569 Art. 321 C. civ.
570 V. ONED, La situation des pupilles de l’État. Enquête au 31 décembre 2011, coll. « La documentation française », 2013, p. 40 : « (…) les plus jeunes pupilles de l’État (admis sans filiation) quittent, pour une part très importante (80 %), le statut par l’adoption et seulement 3 % à leur majorité, principalement du fait d’une difficulté liée à une situation de handicap ou à un état de santé ».
571 Art. 359 C. civ.
572 Art. 370 C. civ.
573 Art. 325, al. 2, C. civ.
574 M.-P. et G. CHAMPENOIS, « La preuve judiciaire de la maternité : quelques aspects de son évolution depuis la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 », op. cit., p. 498.
575 C’est certainement cette possibilité théorique ouverte au père de reconnaître l’enfant sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de la mère qui permet à la France – à l’inverse de la Pologne – d’éviter la sanction de la Cour européenne des droits de l’homme : V. J. FLAUSS-DIEM, « Vie familiale et paternité hors mariage : quelques pistes européennes », RLDC 2006, p. 33.
576 Art. 352, al. 1, C. civ. : « Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ».
577 Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État.
578 Art. 352, al. 1, C. civ.
Cet article a récemment fait l’objet d’une QPC renvoyée devant le Conseil constitutionnel par la Cour de cassation le 20 novembre 2019 dans le cadre d’une affaire où un père avait tenté de récupérer un enfant alors que celui-ci avait été placé en vue de son adoption (Civ. 1re, 20 novembre 2019, n° 19-15.921, publié au Bull.).
V. également sur ce point : Circ. n° CIV/13/06, 30 juin 2006, de présentation de l’ordonnance n° 2005-759 portant réforme de la filiation, citée in P. MURAT, Droit de la famille, op. cit, p. 758 : « L’identification de l’enfant devant impérativement être effectuée avant le placement de l’enfant, faute de quoi la reconnaissance paternelle se verrait priver d’effet, le procureur doit immédiatement être alerté ».
579 J. HAUSER, « Accouchement sous X : des pratiques douteuses », RTD Civ. 2014, p. 635.
580 V. CA Riom, 16 décembre 1997, n°XR161297X ; JCP G, n° 1, janvier 1999, p. 101, comm. Rubellin-Devichi ; Civ. 1re, 7 avril 2006, n° 05-11.285, Bull. 2006, I, n° 195, p. 171 ; RDSS 2006, p. 575, obs. Neirinck ; D. 2006, p. 1707, note Revel ; Dr. Fam. 2006, n° 6, comm. 124 Murat ; TGI Nantes, 24 avril 2014, n° 14/00325 ; CA Riom, 5 mars 2019, n° 18/0171 ; RJPF, n° 5, mai 2019, p. 43, comm. Le Boursicot.
581 Pour des développements sur cette proposition qui devrait être accompagnée d’un rétablissement de la fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité afin d’encourager l’accouchée à révéler son identité sans crainte de voir sa filiation établie cf. supra § 120.
582 V. C. BERNARD-XEMARD, « Naître sans mère... et le père ? », in Mélanges en l’honneur du professeur Gérard Champenois, Defrénois, Lextenso, 2012, p. 33.
583 Dans ce sens V. par ex : F. GRANET-LAMBRECHTS, « Le choix de donner la vie sans qu’une filiation soit établie », in Être parent aujourd’hui, coll. Thèmes et commentaires, Dalloz, 2010, pp. 27-38.
584 V. Art. L. 224-8 I CASF.
585 Art. L. 224-8, II, CASF.
586 Pour un exemple de reconnaissance de la qualité à agir des grands-parents biologiques en raison du lien créé par les visites régulières faites à l’enfant dès sa naissance et les nombreuses démarches effectuées dans le but de l’accueillir V. CA Angers, 26 janvier 2011, n° 10-01339 ; RLDC 2014, p. 111, note Le Boursicot ; Dr. Fam. 2011, n° 3, comm. 37, Neirinck.
587 Décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012.
588 Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. Pour un commentaire de cette loi V. par ex. : M.-Ch. LE BOURSICOT, « Qui trop embrasse mal étreint », RLDC 2014, p. 111.
589 Art. L. 224-8, III, CASF.
590 Art. L. 224-8, IV, CASF.
591 V. P. SALVAGE-GEREST, « Recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État : une pépinière de conflits insolubles », AJ fam., juin 2018, p. 354.
592 Civ. 1re, 5 décembre 2018, n° 17-30.914, Publié au Bulletin ; AJ fam. 2019, p. 43, note Salvage-Gerest.
593 P. SALVAGE-GEREST, « Pupilles de l’État : on ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. À propos de l’article L. 224-8 CASF », AJ fam. juillet 2016, p. 379.
594 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « Les chemins de l’adoptabilité », in Mélanges en l’honneur du professeur Claire Neirinck, LexisNexis, 2015, p. 493.
595 Dans ce sens V. P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit. ; P. MURAT, « Les grands-parents, l’accouchement anonyme de leur fille et l’adoption de l’enfant », Dr. Fam. 2008, n° 7-8, comm. 102 ; F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « Droits de l’enfant : chroniques d’actualité législative et jurisprudentielle n° 5 », LPA, 2 juin 2009, n° 109.
596 TGI Créteil, 6 juin 2007, n° 06/17903.
597 CA Paris, 10 avril 2008, n° 07/11288.
598 Art. 325, al. 2, C. civ.
599 Art. 328, al. 1, C. civ.
600 Art. 328, al. 2, C. civ.
601 Art. 320, al. 1, C. civ.
602 Dans ce sens V. par ex. : P. MURAT (ss. dir), Droit de la famille, op. cit., p. 759 ; M.-C. MEYZEAUD-GARAUD, « L’adoption d’un enfant né sous X : quelle place pour les grands-parents ? », RLDC 2010, n° 76, p. 37 ; P. SALVAGE-GEREST, « Les grands-parents et l’adoption de leurs petits-enfants », Dr. Fam. 2009, n° 10, étude 32 ; C. NEIRINCK, « Est-il possible d’être le grand-parent d’un enfant sans filiation établie ? », RDSS 2010, p. 735.
603 M.-C. LE BOURSICOT, « L’effet couperet du placement en vue de l’adoption vis-à-vis de la famille d’origine et l’intérêt de l’enfant », RJPF, mai 2019, n° 5, p. 43.
604 Cette action leur permettrait en revanche de voir le lien qui les unit à leur petit-enfant juridiquement reconnu.
605 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « Les chemins de l’adoptabilité », op. cit., p. 494.
606 Sur ce point V. L. MONTILLET, « L’équilibre délicat entre la filiation d’origine et la filiation adoptive de l’enfant accouché « sous X » après la réforme du 16 janvier 2009 », RLDC 2010, p. 68.
607 Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit de la famille, op. cit., pp. 539, n° 1128.