250 Peu importent les circonstances qui ont conduit à l’implantation de l’embryon dans l’utérus, que la procréation ait eu lieu de façon naturelle ou en ayant recours à l’assistance médicale à la procréation, la façon dont l’embryon in utero est traité sera la même. C’est sa localisation dans l’utérus de la femme qui est déterminante.
251 V. par ex. : M. BANDRAC, « Réflexions sur la maternité », in Mélanges Raynaud, Dalloz Sirey, 1985, p. 271.
252 Sur l’échec de la répression de l’IVG V. L. MONGE, La liberté de procréer, pouvoir de la femme, Lille III, 2000, p. 546 et s.
253 Sur l’évolution de la législation relative à l’avortement en France depuis 1920, V. par ex. : A. GUESMI, La protection pénale de l’enfant avant sa naissance, L’Hermès, 2003, p. 113 et s.
254 Ancien art. L. 2212-1 CSP.
255 CE Ass., 31 octobre 1980, req. n° 13028 : « Le mari séparé de fait, n’est pas fondé à soutenir qu’en accédant à la demande de l’épouse l’établissement hospitalier qui a pratiqué l’interruption de grossesse avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que, à supposer que le requérant ait pu être disposé à venir en aide à sa femme au cas où elle aurait eu son enfant, et bien qu’il n’ait pas été invité à participer à la consultation et à ses suites, ces circonstances ne faisaient pas légalement obstacle à la décision de procéder à l’interruption volontaire de grossesse » ; JCP G, 1982, I, p. 403, comm. Dekeuwer-Défossez.
256 Sur la notion de détresse V. par ex. : S. PRIEUR, La disposition par l’individu de son corps, Les Études hospitalières, Bordeaux, 1999, p. 392-396.
257 V. D. VIGNEAU, « Observations sur le nouveau droit pénal de l’"avortement" », in Mélanges dédiés à Louis Boyer, Presses de l’université de sciences sociales de Toulouse, 1996, pp. 755-778.
258 Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
259 Art. L. 2212-1, al. 1, CSP.
260 Art. L. 2212-4, al. 1, CSP.
261 Art. L. 2212-4, in fine, CSP.
262 Le terme « conjoint » est ici entendu de façon élargie comme l’autre membre du couple, qu’il s’agisse ou non d’un couple marié.
263 Art. L. 2212-4, al. 2, CSP.
264 V. Art. L. 2213-1 CSP.
265 E. BADINTER, L’un est l’autre, Odile Jacob éd., 1986, p. 229.
266 Ph. MALAURIE, « Le respect de la vie en droit civil », in Mélanges dédiés à Louis Boyer, Presses de l’université de sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 438.
267 Cf. supra §§ 43 ets.
268 L. MONGE, La liberté de procréer, pouvoir de la femme, op. cit., p. 537.
269 J. RUBELLIN-DEVICHI, « Droit de la famille - Secret de l’accouchement et revendications », JCP G, janvier 1999, n° 1, I, 101, p. 101.
270 En dépit de cette interdiction légale de principe, la réalité de l’application du droit de la bioéthique est plus complexe : V. B. LEGROS, « Bioéthique et procréation. De la dichotomie entre la norme et son application aux dysfonctionnements dans l’application de la norme », in Mélanges en l’honneur de Gérard Mémeteau. Droit médical et éthique médicale : regards contemporains, coll. Mélanges, LEH, 2015, pp. 151-169.
271 Après une période d’incertitude due à une absence de réglementation, la Cour de cassation a condamné la pratique de la gestation pour le compte d’autrui sur le fondement de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes (Cass. Ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105, Bull. 1991, A.P., n° 4, p. 5 ; RTD Civ. 1992, p. 489, comm. Gobert). Cette interdiction a, par la suite, été rendue explicite par une loin° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (Art. 16-7 C. civ.).
272 Art. 16-9 C. civ.
273 Civ. 1re, 17 décembre 2008, n° 07-20.468, Bull. 2008, I, n° 289 ; JCP G 2009. I. 102, no 10, obs. Rubellin-Devichi ; Dr. Fam. 2009, n° 2, p. 27, note Murat ; Civ. 1re, 6 avril 2011, n° 09-17.130, 09-66.486 et 10-19.053, Bull. 2011, I, n° 70, 71 et 72 ; D. 2011. Pan. 1995, obs. Bonfils et Gouttenoire ; Dr. Fam. 2011, étude 14, obs. Neirinck ; D. 2011, 1522, note Berthiau et Brunet ; RLDC 2011/83, n° 4275, obs. Mirkovic ; Cass. 1re civ., 13 sept. 2013 n° 12-30.138, Bull. 2013, I, n° 176 ; D. 2013. Chron. 2349, obs. Fulchiron et Bidaud-Garon ; D. 2013. 2384, note Fabre-Magnan ; JCP G 2014. Doctr. 43, no 4, obs. Gouttenoire ; RTD Civ. 2013, 816, obs. Hauser ; Dr. Fam. 2013, comm. 151, comm. Neirinck ; JCP G 2014, doctr. 43 ; Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-50.005, Bull. 2014, I, n° 45 ; RJPF 2014-5/8, obs. Corpart ; Civ. 1re, 13 sept. 2013, n° 12-30.138 et 12-18.315, Bull. 2013, I, n° 176 ; D. 2014. 905, note Fulchiron et Bidaud-Garon ; AJ fam. 2014, 244, obs. Chénedé.
274 Cir. min. 25 janv. 2013, n° 2013-01.
275 V. N. MATHEY, « Circulaire Taubira - Entre illusions et contradictions », JCP G, 11 février 2013, n° 7, p. 162 ; J.-R. BINET, « Circulaire Taubira - Ne pas se plaindre des conséquences dont on chérit les causes », JCP G, 11 février 2013, n° 7, p. 161.
276 CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c/ France, n° C-65192/11 et Labassée c/ France ; Dr. Fam. 2015, n° 11, étude Corpart.
277 Ibid., § 79.
278 Cass., Ass. plén., 3 juillet 2015, n°14-21.323 et 15-50.002, Publiés au Bull. ; D. 2015 p. 1773, comm. Sindres ; RTD Civ. 2015, p. 581, note Hauser.
279 Art. 47 C. civ.
280 Pour des décisions excluant la transcription de l’acte de naissance dans son intégralité V. CA Rennes, 28 sept. 2015, n° 14/07321 et 14/05537 ; Dr. Fam. 2015, n° 1, p. 30, comm. Binet ; Gaz. Pal., 5 janvier 2016, n° 1, comm. Dimitrov. Pour une décision retenant une transcription partielle de l’acte de naissance V. CA Rennes, 7 mars 2016, n° 15/03855 ; Dr. Fam. 2016, n° 5, étude 17, note Fulchiron.
281 Civ. 1re, 5 juillet 2017, n° 15-28.597, 16-16.901, 11-16.495 et 16-20.052, Publiés au Bull. : Juris Data n° 2017-013091 ; JCP G, 25 septembre 2017, n° 39, p. 1691, comm. Gouttenoire ; Dr. Fam. 2017, étude 13, note Binet ; Dr. Fam. 2017, étude 14, avis Ingall-Montagnier ; D. 2017, p. 1737, note Fulchiron ; AJ fam. 2017, p. 375, note Chénedé ; Civ. 1re, 29 novembre 2017, n° 16-50.061, Publié au Bull. : JurisData n° 2017-024282 ; Dr Fam. 2018, étude 2, note Fulchiron ; JCP G, 18 décembre 2017, 2306, comm. Gouttenoire.
282 Civ. 1re, 5 juillet 2017, n° 15-28.597, 16-16.901, 11-16.495 et 16-20.052, op. cit.
283 CEDH, avis consultatif, 10 avril 2019, n° P16-2018-001 : JurisData n° 2019-005685 ; RJPF, n° 5, mai 2019, p. 30, comm. Le Boursicot ; D. 2019, p. 1084, comm. Fulchiron ; JCP G, mai 2019, p. 975, comm. Gouttenoire et Sudre.
284 Cette obligation pèse sur les juges internes lorsque quatre conditions sont réunies : le père d’intention doit être le père biologique de l’enfant (§ 36) ; l’enfant ne doit pas avoir été conçu avec les gamètes de la mère porteuse (§ 28 et 29) ; la mère d’intention doit être désignée dans l’acte de naissance comme « mère légale » ; le lien de filiation entre le père d’intention et l’enfant doit avoir été reconnu en droit interne (§ 32).
285 CA Rouen, 31 mai 2018, n° 17/02084 : JurisData n° 2018-011018 ; JCP G, n° 41, 8 octobre 2018, p. 1802, note Binet.
286 M. ANDRÉ, A. MILON et H. DE RICHEMONT, Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale par le groupe de travail sur la maternité pour autrui, rapport GPA, Sénat, 25 juin 2008.
287 Ibid. p. 6.
288 Pour une étude plus poussée de la situation en Angleterre : V. par ex. J. FLAUSS-DIEM, « Maternité de substitution et transfert de parenté en Angleterre », RIDC décembre 1996, n° 4, 48, pp. 855‑864 ; A. MADANAMOOTHOO, « La gestation pour autrui : étude comparative des législations anglaises et françaises », in Personnes et Familles. Hommage à Jacqueline Pousson-Petit, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2016, pp. 119-137.
289 V. M. ANDRÉ, A. MILON et H. DE RICHEMONT, Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale par le groupe de travail sur la maternité pour autrui, préc., p. 29.
290 V. Ibid. p. 27.
291 Ibid. p. 28 : « la femme bénéficiaire de l’autorisation judiciaire est réputée être la mère légale de l’enfant » et « toute action en contestation de ce lien de filiation est irrecevable, sauf si elle est exercée dans les six mois de la naissance par la mère présumée ou par la gestatrice et s’il est prouvé que l’enfant a été conçu avec un ovocyte de la mère porteuse en violation de la loi ». La filiation ne peut donc être établie à l’égard de la mère porteuse que dans le cas où l’enfant lui est génétiquement relié en plus d’avoir été porté par elle.
292 URL : http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/18/01003-20130318ARTFIG00601-aux-etats-unis-une-mere-porteuse-a-refuse-d-avorter.php
293 V. S. AGACINSKI, Corps en miettes, coll. Café Voltaire, Flammarion, 2013 ; M. FABRE-MAGNAN, La gestation pour autrui. Fictions et réalités, Fayard, 2013. Sur l’opportunité de maintenir l’interdiction de la GPA en France au nom de la dignité de la femme V. A. MARAIS, « Famille, santé : évolutions et perspectives. Et au-delà de l’IAD pour toutes : la maternité pour autrui ? », JDSAM 1er juillet 2013, n° 2, pp. 20‑24 ; A. MARAIS, « La procréation pour tous ? », Revue de droit d’Assas février 2014, n° 9, p. 91.
294 V. M. FABRE-MAGNAN, « L’impossibilité d’une gestation pour autrui « éthique » », in La famille en mutation. Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2014, p. 478.
295 Ancien art. L. 2212-1 CSP.
296 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
297 Art. L. 2212-1, al. 1, CSP.
298 Art. L. 2212-1 CSP.
299 S. PARICARD-PIOUX, « Refuser d’être parent », in La famille que je veux, quand je veux ? Évolution du droit de la famille, sous la dir. de C. NEIRINCK, Érès, 2003, pp. 57-83. Sur la notion de convenance personnelle V. S. PARICARD-PIOUX, La convenance personnelle, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, Paris, 2003.
300 Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse.
301 S. Veil, AN, séance du 26 novembre 1974, JO Ass. Nat.
302 Ph. MALAURIE, « Le respect de la vie en droit civil », op. cit., p. 434.
303 L. BOLTANSKI, La condition fœtale. Une sociologie de l’engendrement et de l’avortement, Gallimard, 2004, p. 131.
304 F. TERRÉ, L’enfant de l’esclave. Génétique et droit, op. cit., pp. 144-145.
305 V. art. L. 2213-1, al. 1, CSP.
306 G. ROUJOU DE BOUBÉE, L’interruption volontaire de la grossesse. Commentaire de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, Dalloz, 1975, p. 4.
307 Dans ce sens V. S. PARICARD-PIOUX, La convenance personnelle, op. cit., p. 511 et s.
308 Art. L. 2213-1, al. 1, CSP.
309 Art. L. 2213-1 CSP.
310 Dictionnaire Larousse.
311 F. BOUVIER, Maternités et libertés : Avortement, contraception, statut de l’embryon, L’Harmattan, Paris, 2012.
312 Art. L. 2213-1, al. 1, CSP.
313 Art. L. 2213-1, al. 2, CSP.
314 Art. L. 2131-1, I, CSP.
315 Pour une vision globale du dépistage et du diagnostic prénatal V. Agence de la biomédecine, État des lieux du diagnostic prénatal en France, 2008, pp. 38 et s.
316 Art. L. 2131-1, II, CSP.
317 V. Avis CCNE n° 120 du 25 avril 2013 sur les questions éthiques associées au développement des tests génétiques fœtaux sur sang maternel.
318 Dans ce sens V. S. PARICARD-PIOUX, La convenance personnelle, op. cit., p. 512.
319 S. PARICARD-PIOUX, La convenance personnelle, op. cit., p. 513.
320 Art. L. 2213-1, al. 2, CSP.
321 Le rapport médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine 2013, p. 4. Site : http://www.agence-biomedecine.fr/
322 Ibid.
323 Cf. supra § 37.
324 Le rapport médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine 2013, p. 8. Site : www.agence-biomedecine.fr
V. art. L. 2141-4, 3°, CSP.
325 Les raisons médicales ayant justifié la délivrance des autorisations d’IMG sont désignées de manière très large : « indications chromosomiques », « indications génétiques », « indications infectieuses », « malformations ou syndromes malformatifs ». Ainsi, ces différentes indications peuvent englober des réalités très différentes. V. Le rapport médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine 2013, p. 4. Site : www.agence-biomedecine.fr
326 À titre d’exemple, en 2012, trois refus d’IMG concernaient des embryons présentant des becs-de-lièvre, deux une anomalie d’un segment de membre, sept une anomalie de deux segments de membre ou plus. V. Le rapport médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine 2013, p. 7. Site : www.agence-biomedecine.fr
327 En 2012, sur 92 refus de délivrance d’une attestation de gravité, 35 femmes sont parvenues à obtenir une interruption de grossesse à l’étranger ou dans un autre centre. Le rapport médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine 2013, p. 7. Site : http://www.agence-biomedecine.fr/
328 Cf. supra § 100.
329 Le rapport médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine 2013, p. 2. Site : http://www.agence-biomedecine.fr/
330 La difficulté de ce choix se ressent dans les chiffres. Ainsi, en 2012, 810 femmes ont décidé de poursuivre leur grossesse alors qu’elles auraient pu obtenir une IMG, alors même que 340 de ces grossesses se sont soldées par la mort de l’enfant. V. Le rapport médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine 2013, p. 8. Site : http://www.agence-biomedecine.fr/
331 Agence de la biomédecine, État des lieux du diagnostic prénatal en France, préc., pp. 50 et s.
332 Ibid, p. 53.
333 Ibid, p. 50.
334 Génétique, procréation et droit. Actes du colloque, Actes Sud, 1985, p. 126.