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Droit de l'espace extra−atmosphérique

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Clémentine Bories
, 
Marina Eudes
, 
Lucien Rapp
, 
et al.

Seconde partie : Espace et guerre

Le régime juridique du conflit armé dans l’espace extra-atmosphérique : une consolidation du droit international humanitaire par le droit de l’espace

Louis Perez

Texte intégral

  • 1 F. Parly, ministre des Armées, Espace et défense, discours, 7 septembre 2018, p. 2. Disponible sur (...)
  • 2 J. Gould, « Think Space Force is a Joke? Here are Four Major Space Threats to Take Seriously », De (...)
  • 3 Voir par exemple la récente création du Commandement de l’espace. Florence Parly, ministre des Arm (...)
  • 4 L. Greenemeir, « GPS and the World’s First ‘Space War’ », Scientific American, 2016.

1En 2018, la ministre des Armées dévoilait la tentative d’espionnage d’un satellite français par un satellite russe1. Si cet acte a seulement été qualifié d’« inamical », il illustre la dimension stratégique et militaire inhérente à l’espace extra-atmosphérique. À l’avenir, des actes bien plus hostiles pourraient avoir lieu dans cet espace, notamment dans le cadre d’un conflit armé. La « guerre dans l’espace » ne fait plus partie de la fiction et l’avènement d’un conflit armé au cœur de l’espace pourrait n’être qu’une question de temps2. La récente création de commandements militaires dédiés à l’espace en est un symptôme3. Si pour l’heure il n’y a encore jamais eu de conflit armé dans l’espace extra-atmosphérique, on peut noter qu’il y a bien eu des conflits avec une dimension spatiale en raison de la composante extra-atmosphérique d’un conflit terrestre. À ce titre, la première guerre du Golfe a aussi été considérée comme la « première guerre spatiale »4. Lors de l’opération « Tempête du désert », les forces de la coalition ont utilisé pour la première fois les technologies spatiales au soutien de leurs opérations terriennes. Il est ainsi possible de concevoir des opérations, voire des attaques, de l’espace vers la Terre, mais aussi de la Terre vers l’espace, voire uniquement au sein de l’espace, à l’instar du comportement du satellite russe qui aurait pu s’avérer plus qu’inamical. Bien que prévisible, la conflictualité par et dans l’espace n’en demeure pas moins inédite d’un point de vue juridique et appelle donc un examen attentif du droit existant applicable. La situation d’un conflit armé spatial mobilise deux corpus juridiques principaux, l’un ayant trait à son emplacement, le droit de l’espace, l’autre à sa nature, le droit international humanitaire (DIH). Ce chevauchement de corpus incite à s’interroger sur les conséquences de leurs interactions au regard du régime juridique applicable au conflit armé dans l’espace et le potentiel affermissement du DIH par le droit de l’espace. En d’autres termes, la mise en œuvre des principes du DIH dans le contexte spatial peut-elle être renforcée par les dispositions du droit de l’espace.

2Désireuse de permettre une application sereine des règles du droit international lors d’un conflit armé spatial, la présente contribution illustrera les interactions entre ces deux corpus juridiques. Elle entreprendra d’abord de les présenter et d’en démontrer l’application complémentaire. Partant, il sera exposé la façon dont les dispositions du droit spatial soutiennent l’application du droit international humanitaire au sein d’un conflit armé spatial.

I. L’application parallèle de deux corps de règles à un conflit armé spatial

3L’examen des apports du droit spatial au DIH requiert au préalable la démonstration d’une application commune et simultanée de ces droits. Suivant une présentation des origines liées de ces corpus et de l’applicabilité manifeste du DIH dans l’espace extra-atmosphérique (A), nous observerons les modalités de coexistence de ces derniers dans le cadre d’un conflit armé spatial (B).

A. Le conflit armé spatial : une situation couverte par deux corpus juridiques

4Émergents de contextes liés à la guerre, le droit de l’espace et le DIH sont deux corpus juridiques récents aux champs matériels bien distincts (1). Pourtant, les croisements entre ces derniers sont possibles et se matérialisent notamment par la survenance d’un conflit armé qui aurait lieu au sein de l’espace extra-atmosphérique. Dès lors, l’applicabilité du DIH dans l’espace extra-atmosphérique doit être précisée (2)

1) La guerre, facteur commun à l’émergence d’un droit pour l’espace et les conflits armés

  • 5 Pour une histoire ancienne et récente du droit international humanitaire voir Kolb Robert, Ius in (...)
  • 6 Voir par exemple Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de gue (...)
  • 7 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées (...)
  • 8 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victim (...)

5Le DIH contemporain puise ses origines au XIXe siècle5. Parsemé d’instruments notables6, ce droit trouvera son essence dans les Conventions de Genève adoptées le 12 août 1949 au sortir de la Seconde Guerre mondiale7 ainsi que dans les Protocoles additionnels à ces Conventions de 19778.

  • 9 Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisat (...)
  • 10 Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets la (...)
  • 11 D’autres instruments sont venus compléter le régime du droit de l’espace mais sous la forme de pri (...)

6Si le cœur normatif du DIH trouve ses racines dans la Seconde Guerre mondiale, le droit de l’espace a quant à lui était stimulé par un autre contexte belliqueux, celui de la guerre froide. Nourrie par les avancées technologiques liées à la Seconde Guerre mondiale, l’exploration spatiale devient une entreprise accessible aux États qui emporte des conséquences stratégiques. En effet, les États-Unis et l’URSS font de cette question un symbole de leur lutte idéologique et se lancent dans une « course à l’espace ». Dès lors, cet espace dit terra nullius ne peut demeurer jus nullius. En 1967, dix ans après l’envoi de Spoutnik, premier satellite artificiel, est adopté le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (ci-après « Traité de l’espace »), fondement et pierre angulaire du droit de l’espace9. Cette « Constitution de l’espace » sera complétée par quatre autres instruments10 qui constitueront l’essentiel du droit de l’espace11.

  • 12 Sur les aspects généraux du droit international humanitaire voir R. Kolb, Ius in bello, op. cit., (...)
  • 13 Traité de l’espace, art. I.
  • 14 Ibid, art. IV.
  • 15 Ibid, art. III.

7Le milieu du XXe siècle a donc permis de forger le cœur de ces corpus normatifs, cela dans des contextes de guerre sinon de tensions. Si la guerre apparaît comme un élément moteur dans leur édification, c’est parce qu’elle est en réalité un pan incontournable de leur domaine d’application. Le DIH a pour objectif simple, mais ambitieux, d’encadrer les affres de la guerre. Faisant la balance entre des considérations tenant aux impératifs militaires et d’humanité, ses règles entendent régir la conduite des hostilités afin de protéger certaines catégories de personnes et de limiter les aspects inhumains des conflits12. L’existence d’un conflit armé est donc souvent le préalable à l’application du DIH. Le droit de l’espace prétend, lui, encadrer une exploration et une utilisation pacifiques de l’espace. C’est donc en opposition à l’idée d’un conflit qu’il se construit. Ce lieu est décrit comme l’apanage de l’humanité13 et requiert d’être utilisé à des fins pacifiques14. Ce droit exige notamment une exploration et un usage de l’espace conformes au droit international15. C’est donc un droit qui entend réguler les activités spatiales tout en garantissant la paix dans cet espace.

8Si la guerre et la paix peuvent être vues comme les deux côtés d’une même médaille, le DIH s’inscrirait logiquement sur la face de la guerre tandis que le droit de l’espace serait attaché à celle de la paix. Il reste toutefois important de souligner que si la volonté de préserver la paix est un objectif du droit de l’espace, cela ne l’empêche pas de s’intéresser à des problématiques attenantes à un conflit puisque c’est avant tout un droit qui encadre un espace et donc toutes les situations ou activités qui s’y déroulent.

  • 16 S. Freeland, « The role of “soft law” in public international law and its relevance to the Interna (...)

9On note cependant une différence dans l’étendue du contenu et de la portée de ces corpus. Cela tient probablement au fait que les situations de conflits armés sont, pour l’heure, plus présentes que les activités dans l’espace extra-atmosphérique. En effet, le DIH est un pan important du droit international. Il se compose d’une myriade d’instruments contraignants. Nombreuses sont ses règles, notamment avec une dimension coutumière. Les tribunaux internationaux ont régulièrement contribué à en définir les contours et les notions, de même que la doctrine. Le droit de l’espace a un poids, certes, égal sur le plan du droit international, mais il occupe une place bien moindre. En raison de son domaine très spécifique, les acteurs et instances du droit international ont moins souvent eu l’opportunité de préciser ses notions. Par ailleurs, depuis la fin de la guerre froide, les puissances spatiales ont préféré l’adoption de principes non contraignants plutôt que des traités qui impliquent des obligations juridiques16.

2) L’applicabilité du droit international humanitaire à l’espace extra-atmosphérique

  • 17 Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des f (...)
  • 18 Cour internationale de justice, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis du 8  (...)
  • 19 Pour une analyse détaillée du contenu de ces principes, voir R. Kolb, Ius in bello, op. cit., p. 2 (...)

10Questionner le droit qui s’appliquerait à un conflit dans l’espace extra-atmosphérique nous conduit à interroger l’applicabilité du DIH dans cet espace. Si a priori, et rationnellement, le DIH doit s’appliquer à tout conflit armé, peu importe son contexte, il n’existe pas, ou peu, de dispositions spécifiques qui affirment son application à l’espace extra-atmosphérique. Une référence notable à cet espace réside dans l’article 2 de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD)17. De surcroît, des dispositions générales des deux premiers articles communs aux Conventions de Genève peuvent venir étayer ce point. D’une part, l’article 1 mentionne que les Parties s’engagent à faire respecter ces instruments « en toutes circonstances », d’autre part, l’article 2 souligne que ces instruments s’appliquent dans « tout […] conflit ». Par ailleurs, l’article 49(3) du Protocole additionnel I, établissant le champ d’application spatial de l’instrument, indique que ce texte s’applique à tout conflit qui peut affecter les civils. La combinaison de ces articles incite à considérer que le DIH s’applique bien au contexte spatial. Cette assertion est renforcée par un avis de la Cour internationale de Justice qui indique que les principes régissant les conflits armés « s’appliquent à toutes les formes de guerre »18. Enfin, c’est le droit spatial lui-même qui pourrait confirmer l’applicabilité du DIH à l’espace extra-atmosphérique. Comme indiqué précédemment, l’article III du Traité de l’espace souligne effectivement que l’usage de l’espace doit se faire « conformément au droit international ». Il est incontestable que le DIH appartient au droit international. Ce droit était d’ailleurs déjà bien établi quand cette disposition du Traité de l’espace a été adoptée en 1967. Ainsi, même si les États ne se sont pas encore entendus sur des règles spécifiques du DIH dans l’espace extra-atmosphérique, ce droit s’applique, notamment par le biais de ses grands principes coutumiers comme les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution19.

11L’applicabilité du DIH dans l’espace semble ainsi démontrée. Il demeure cependant des interrogations quant à la possibilité d’application concomitante du droit de l’espace et du DIH en temps de conflit.

B Le conflit armé spatial : la quête d’une synergie juridique

12L’applicabilité du DIH dans l’espace extra-atmosphérique implique d’interroger la place du droit de l’espace dans le cadre d’un conflit armé spatial. En effet, le DIH peut être perçu comme le droit spécial qui, selon l’adage lex specialis derogat legi generali, l’emporte sur un droit plus général. Le droit de l’espace, plus englobant et moins développé, serait inapte à régler des problématiques spécifiques abordées par d’autres droits. Par ailleurs, nous l’avons signalé, c’est un droit qui aspire à conserver la paix dans cet espace. Il pourrait paraître paradoxal de l’envisager en situation de conflit. Il devrait ainsi céder devant ces derniers en cas de conflit de normes. Pourtant, la situation bien particulière de l’espace semble indiquer une application parallèle, sinon complémentaire, des deux corpus dont la rencontre serait guidée par des considérations humanitaires.

1) L’inconsistance du droit international humanitaire comme lex specialis

  • 20 Commission du droit international, Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les tra (...)
  • 21 D. Stephens, « The International Legal Implications of Military Space Operations: Examining the In (...)
  • 22 Convention de Vienne sur le droit des traités, signée le 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janv (...)
  • 23 Commission du droit international, Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les tra (...)
  • 24 Idem, art. 7 et son annexe.
  • 25 Idem, para. 101, art. 2 ; 7.

13La Commission du droit international (CDI) a proposé un projet d’articles sur les effets des conflits armés sur l’application des traités20 pouvant guider la présente réflexion21. Se basant sur la Convention de Vienne sur le droit des traités22, cette étude révèle qu’un traité est présumé continuer à s’appliquer durant un conflit armé sauf s’il y a une disposition ou une raison particulière pour son inapplicabilité23. À ce titre, le droit de l’espace, notamment son traité fondateur le Traité de l’espace, ne contient pas de disposition qui affirmerait ou infirmerait clairement la continuité de son application durant un conflit armé. On présume donc que les traités du droit de l’espace continuent à s’appliquer en situation de conflit armé. Toutefois, à la différence de certains traités en matière de DIH, de droits humains ou de relations diplomatiques, il n’existe pas une lourde présomption de continuité concernant le droit spatial, bien qu’il n’y ait pas d’indication contraire non plus24. La CDI mentionne cependant dans les commentaires de son projet d’articles qu’en temps de conflit armé, le DIH est la lex specialis concernant la conduite des hostilités25. Ainsi, la continuité d’un traité n’affecte pas la potentielle application du DIH comme lex specialis. Bien que ce projet d’articles reflète le seul point de vue de la CDI et n’est pas juridiquement contraignant pour les États, il revêt une certaine autorité quant à la manière de concevoir les textes et droits applicables en temps de conflit armé spatial. Nous notons par ailleurs que ces développements ne valent que pour les traités alors que ces corpus se composent également de règles coutumières et de principes généraux du droit.

  • 26 A. Lindroos, « Addressing Norm Conflicts in a Fragmented Legal System: The Doctrine of Lex Special (...)
  • 27 D. Stephens, « The International Legal Implications of Military Space Operations…», op. cit., p. 9 (...)
  • 28 Ibid., p. 93.
  • 29 M. Sassòli, « Le droit international humanitaire, une lex specialis par rapport aux droits humains (...)

14Pourtant, d’aucuns considèrent que le concept de lex specialis ne vaut en réalité que pour des traités appartenant au même domaine ou sous-domaine26. Ainsi, pour des traités et corpus juridiques dont les domaines sont aussi distincts que les conflits armés et l’espace extra-atmosphérique, il ne pourrait pas y avoir de lex specialis puisque chacun serait la lex specialis de son domaine. D’ailleurs, une application stricte de la règle de la lex specialis en faveur de l’un ou l’autre des corpus aboutirait à nier l’essence du corpus de l’autre. Comme le souligne Dale Stephens, si le DIH était la lex specialis, il serait en toute logique possible d’implanter des bases militaires sur un corps céleste, ce qui est formellement prohibé par le droit de l’espace27. À l’inverse, un astronaute capturé ne pourrait pas être fait prisonnier de guerre au sens de la troisième Convention de Genève et devrait être renvoyé vers son État de nationalité tel que le prévoit la Convention sur le retour des astronautes28. Par ailleurs, c’est en réalité une mauvaise compréhension du concept de lex specialis que de considérer qu’il signifie que l’ensemble du DIH primerait sur toute autre règle en situation de conflit armé29.

15En tout état de cause, il faut opter pour une solution modérée et ne pas considérer la règle de la lex specialis comme une panacée. On peut légitimement considérer que le DIH s’appliquera concernant les hostilités ayant une dimension dans l’espace. Cependant, le droit de l’espace continuera également à s’appliquer dans son domaine. Les interactions devront être analysées au cas par cas. Dans certaines situations, cela peut mener à un conflit normatif et dans d’autres à un renforcement mutuel. À ce titre, cette application complémentaire des corpus juridiques peut être utile pour l’encadrement juridique d’un conflit armé spatial, chaque corpus venant éclairer l’autre dans une situation donnée. Seul le cas d’un conflit frontal entre deux normes pose question.

2) L’appréhension du conflit spatial selon une interprétation humanitaire commune

  • 30 D. Stephens, « The International Legal Implications of Military Space Operations… », op. cit., p.  (...)
  • 31 R.M. Dworkin, L’empire du droit, Paris, Presses Universitaires de France, 1994.
  • 32 A. Lindroos, « Addressing Norm Conflicts in a Fragmented Legal System », op. cit., p. 41.

16Il demeure ainsi la question de l’arbitrage de certains conflits normatifs entre le droit de l’espace et le DIH. S’inspirant des écrits de Ronald Dworkin, Dale Stephens souligne l’importance du concept « d’intégrité juridique »30. Dans son ouvrage « L’empire du droit », Dworkin indique que l’interprétation du droit ne provient pas uniquement de sa lettre, mais aussi du contexte socio-politique dans lequel il est produit31. Suivant cette théorie, il conviendrait donc de replacer le DIH et le droit de l’espace dans leur contexte socio-politique pour y trouver une clé de conciliation. Comme nous l’avons démontré précédemment, ces deux corpus ont émergé en réaction à des contextes de guerre. S’ils n’ambitionnent pas d’interdire la guerre, ils envisagent cependant de l’éviter ou d’en amoindrir les effets. En ce sens, ces deux corpus militent en faveur d’une humanisation par le biais du droit international. Cette approche revient finalement à favoriser la solution la plus profitable à l’être humain suivant un principe d’interprétation reconnu en matière de droits de l’homme32. Dans le contexte d’un conflit armé spatial, les dispositions du droit spatial qui tendent vers une conception plus humanitaire du conflit devraient donc être prises en compte lorsqu’elles rencontrent les règles du DIH.

17Les développements précédents ont permis d’exposer que le DIH et le droit l’espace s’appliquaient de manière complémentaire lors d’un conflit armé dans l’espace extra-atmosphérique. Il semble en effet que dans la conduite des hostilités au sein de l’espace extra-atmosphérique les règles du DIH puissent être alimentées par les règles du droit de l’espace et que ces dernières accentuent, sinon confortent, la dimension humanitaire du DIH.

II. Une consolidation des principes du droit international humanitaire par le droit de l’espace

18Nous venons d’exposer les enjeux relatifs à l’applicabilité commune du DIH et du droit de l’espace dans le cadre d’un conflit armé dans l’espace extra-atmosphérique. Cette démonstration nous a conduits à considérer que ces deux corpus s’appliquaient concomitamment et qu’en cas de conflit de normes une interprétation humanitaire devait prévaloir. La présente partie poursuivra ce raisonnement non seulement en illustrant la précédente assertion mais en la complétant par l’établissement d’un rôle consolidateur du droit de l’espace. En effet, les exemples analysés ci-après permettront d’illustrer un certain soutien du droit spatial dans l’application des principes du droit des conflits à des hostilités dans l’espace. Cette contribution ne pouvant prétendre à l’exhaustivité, nous avons ici choisi des cas qui illustrent particulièrement bien la rencontre et la complémentarité des corpus à travers l’application de principes du DIH à des situations et enjeux prévus par le droit spatial. Ainsi, le principe de distinction sera mobilisé à l’égard du statut des personnes et des biens tel que prévu par le droit de l’espace (A), tandis que l’enjeu de la légalité des débris spéciaux sera confronté à différentes règles du DIH (B).

A. Le principe de distinction en droit international humanitaire : un principe éclairé par le droit de l’espace

19Depuis 1957, date du premier vol spatial orbital de l’Histoire par le satellite Spoutnik, l’espace n’a cessé d’être exploré par les humains qui y ont envoyé des objets ou s’y sont rendus eux-mêmes. Différentes dispositions du droit spatial s’intéressent naturellement aux questions que soulève la présence d’individus et de biens dans cet espace. En DIH, les personnes et les biens font l’objet d’un principe relatif à la possibilité de les cibler ou non selon le rôle qu’ils occupent dans les hostilités. Ce principe de distinction mérite dès lors d’être examiné dans le contexte d’un conflit spatial à l’égard des astronautes (1) et des astronefs (2).

1) Le statut incertain de l’astronaute en droit international humanitaire

  • 33 Protocole I, art. 48.
  • 34 Protocole I, art. 50, 51 § 1 à § 6.
  • 35 Protocole I, art. 43 § 2 : « Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que l (...)

20Le principe de distinction en DIH impose une discrimination rigoureuse entre les civils et les combattants ou les civils qui participent aux hostilités33. Les civils sont des personnes protégées qui ne peuvent jamais être la cible d’attaque, sauf dans le cas où ils participeraient eux-mêmes directement aux hostilités34. Les personnes présentes dans l’espace sont qualifiées d’astronautes. Le principe de distinction dans l’espace impose donc de faire la différence entre les astronautes civils et ceux qui ne le sont pas, des astronautes combattants, voire des astronautes civils qui participent directement aux hostilités. Les astronautes militaires peuvent donc être considérés comme des combattants et alors être la cible légitime d’une attaque35.

  • 36 Traité de l’espace, art. V § 1.
  • 37 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961, Nations Unies, Recueil des tr (...)
  • 38 Traité de l’espace, art. V § 1.
  • 39 M.R.A. Ramey, « Armed Conflict on the Final Frontier: The Law of War in Space », The Air Force Law (...)
  • 40 Traité de l’espace, art. IV § 2.

21Pourtant, le droit de l’espace qualifie les astronautes d’« envoyés de l’humanité »36. Cette qualification n’emporte aucune portée juridique, bien qu’on puisse l’assimiler à la notion d’« envoyé » au sens diplomatique qui implique, elle, des considérations juridiques37. Le droit de l’espace impose toutefois certaines obligations à l’égard des astronautes comme l’apport d’une assistance en cas d’accident (établissant un régime similaire à celui des naufragés)38. Ainsi, alors que selon le DIH une partie au conflit devrait plutôt considérer l’astronaute militaire comme un prisonnier de guerre, le droit de l’espace l’inciterait à le traiter comme un naufragé. Par ailleurs, au vu du contexte martial dans lequel évolue un militaire, il peut, a priori, sembler paradoxal de considérer qu’un astronaute militaire combattant est également un envoyé de l’humanité39. Cela aboutit à une situation où le principe de distinction autoriserait le ciblage d’une personne considérée comme un envoyé de l’humanité. Le droit l’espace reconnaît par ailleurs que « n’est pas interdite l’utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique »40. Dès lors, la présence d’un astronaute militaire ne devrait pas faire automatiquement de ce dernier un combattant au sens du DIH.

  • 41 .Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann, Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 au (...)
  • 42 M.R.A. Ramey, « Armed Conflict on the Final Frontier: The Law of War in Space », op. cit., p. 153.

22Face à cette opposition de normes, il semble nécessaire de recourir à la méthode d’interprétation précédemment exposée tendant à favoriser une issue humanitaire. La thèse militaire impliquerait une vision stricte du DIH selon laquelle un membre des forces armées est un combattant. Même si sa « mission première ou normale n’est pas de faire le coup de feu (…) Peu importe. [Il est] en droit de faire le coup de feu »41. Dès lors, l’astronaute militaire, incorporé aux forces armées, serait un combattant. Si en temps de paix, l’astronaute militaire bénéficie bien des dispositions du droit de l’espace, dès l’instant où son État de nationalité serait partie à un conflit armé, alors il deviendrait combattant et donc une cible légitime au regard du principe de distinction, cela même s’il se livre à des activités spatiales pacifiques. Pourtant une solution humaniste consisterait à ne pas faire d’un astronaute militaire une cible sans exception. Il faut ici appréhender la situation de l’astronaute au regard de ses actes selon un spectre allant d’un usage pacifique de l’espace, comme le requiert et le tolère le droit de l’espace, à des actes hostiles. Il pourrait être possible de considérer que tant que l’astronaute militaire ne fait qu’un usage pacifique de l’espace, alors il ne pourrait pas être la cible d’attaques42.

  • 43 B. Cheng, « The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space and D (...)
  • 44 Voir notamment Protocole I, art. 13, 67 § 1.e. Les commentaires des Protocoles additionnels défini (...)

23Cette solution est imparfaite. Elle dépend de l’interprétation qui sera donnée à l’expression « usage pacifique » de l’espace43. À défaut d’un consensus sur cette dernière, il pourrait être examiné, à l’inverse, si le comportement de l’astronaute est nuisible. Si l’on ne sait pas réellement à quoi renvoie l’usage pacifique de l’espace par un astronaute en droit l’espace, on sait mieux ce qu’est un acte nuisible en DIH. L’astronaute rejoindrait ainsi les rangs du personnel militaire sanitaire et du personnel militaire affecté aux organismes de protection civile, qui bien qu’appartenant aux forces armées, ne sont pas considérés comme des combattants et ne peuvent être la cible d’attaques sauf s’ils commettent des actes nuisibles44. Cette dernière catégorie de personnes semble bien pouvoir s’accommoder du titre d’envoyé de l’espace octroyé par le droit de l’espace tout en reconnaissant la part active, et potentiellement hostile, de l’astronaute militaire dans un conflit.

24Le cas d’une attaque directe contre un astronaute militaire reste hypothétique et difficile à concevoir actuellement, notamment parce que, à la différence des biens, il y a peu d’êtres humains dans l’espace. Par ailleurs, attaquer un astronaute militaire, c’est avant tout attaquer le bien dans lequel il se situe.

2) Le droit de l’espace : un outil facilitant la qualification des biens dans l’espace extra-atmosphérique

  • 45 Protocole I, art. 52.
  • 46 Protocole I, art. 52.

25Le principe de distinction en DIH impose une discrimination entre les biens civils et les objectifs militaires45. À la différence des personnes civiles, un bien par nature civil peut perdre sa protection. En effet, un bien civil peut devenir un objectif militaire en raison de son usage, de sa destination ou de son emplacement et de l’avantage précis et concret qu’il apporte à l’action militaire. Si ces conditions sont remplies, il pourra légitimement être ciblé46.

  • 47 J. Villain, Satellites espions : histoire de l’espace militaire mondial, Vuibert, 2010.

26Les biens dans l’espace sont des véhicules spatiaux (ou astronefs) comme les satellites, fusées, sondes, capsules, stations. Pour la faisabilité de la présente contribution, nous nous concentrerons sur les satellites qui sont les astronefs les plus utilisés dans les conflits armés47.

  • 48 L. Jie, « How Does IHL Apply in Outer Space and Which Challenges Exist for Applying Existing Rules (...)
  • 49 M.N. Schmitt, « International Law and Military Operations in Space », Max Planck Yearbook of Unite (...)

27Si l’on constate qu’au sein de l’espace extra-atmosphérique il y a certains satellites militaires, une grande partie des satellites utilisés à des fins militaires sont en réalité des satellites civils. Il s’agit donc de biens à double usage. Les biens à double usage ne sont toutefois pas une catégorie juridique spécifique en DIH : la distinction entre objectifs militaires ou non demeure. En effet, c’est moins la double nature du bien que son usage, sa destination ou son emplacement qui autorisent une attaque contre lui. Pour démontrer qu’un satellite est devenu un objectif militaire en raison de son usage ou de sa destination, il faut apporter une preuve convaincante démontrant par exemple l’implication d’un tel bien dans les hostilités. Ce type de preuve est cependant complexe à rapporter et il semble que bien souvent il ne soit possible de le qualifier qu’a posteriori48. Concernant, l’emplacement qui transforme un bien en objectif militaire, il peut, par exemple, s’agir d’une orbite spécifique qui servirait à une partie au conflit pour agir militairement. Une autre partie pourrait dès lors empêcher la partie ennemie de rejoindre cette orbite, en plaçant par exemple des débris dans cette orbite49.

  • 50 Protocole I, art. 52 § 3.
  • 51 Protocole I, art. 57 § 2.a.i.
  • 52 Protocole I, art. 58 § 1.c.

28La nature, l’usage ou la destination d’un bien sont parfois difficiles à identifier et peuvent rendre complexe l’application du principe de distinction. Il faut à ce titre rappeler que s’il y a un doute sur la qualification d’un bien celui-ci doit être considéré comme civil et donc protégé50. Il existe aussi des obligations qui imposent à l’attaquant de faire tout ce qui est possible pour vérifier que les objectifs attaqués ne sont pas des objectifs civils51 et à l’attaqué de protéger les biens civils sous son autorité52.

  • 53 Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, 12 novembre  (...)
  • 54 Ibid, art. IV § 1.e.

29Le droit de l’espace peut venir au soutien du DIH afin de faciliter la distinction des biens, cette fois-ci a priori. En effet, la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace impose aux États de déclarer ses biens spatiaux afin qu’il soit possible d’identifier leur nature53. L’article IV(1)(e) requiert notamment de l’État qu’il décrive « la fonction générale de l’objet spatial »54. Dès lors, la distinction devrait s’en trouver grandement facilitée puisqu’un État n’aurait qu’à se référer à ce registre pour s’assurer de la nature militaire ou non du bien. Cet instrument du droit de l’espace permettrait ainsi une meilleure mise en œuvre du DIH en évitant qu’un bien civil ne soit frappé.

  • 55 P.J. Blount, « Targeting in Outer Space: Legal Aspects of Operational Military Actions in Space », (...)
  • 56 M.N. Schmitt, « International Law and Military Operations in Space », op. cit., p. 122.
  • 57 Protocole I, art. 37.

30Cependant, comme nous l’avons exposé, un bien a priori civil peut être utilisé à des fins militaires. Des États profitent de l’expression « fonction générale » pour rester assez flous sur les fonctions précises de certains astronefs55. À ce titre, d’aucuns considèrent que l’État qui ne déclarerait pas la nature duale d’un satellite commettrait un acte de perfidie contraire au DIH, si ce satellite était finalement utilisé pour attaquer l’ennemi56. En effet, usant de la bonne foi de son ennemi, l’État perfide l’attaquerait alors même que l’ennemi considèrerait le satellite dual comme un seul bien civil bénéficiant d’une protection, et non comme un potentiel objectif militaire57.

B. La convergence du droit de l’espace et du droit international humanitaire sur l’interdiction des attaques causant des débris spatiaux

  • 58 C. Bonnal, « Débris spatiaux : où en est-on ? », Dossier en ligne, Centre national d’études spatia (...)
  • 59 Phénomène appelé « Syndrome de Kessler ».

31Lorsqu’un satellite explose dans l’espace, il se disloque en de nombreux débris spatiaux. Il y aurait actuellement des centaines de milliers de débris spatiaux en orbite autour de la Terre58. Cette pollution spatiale est particulièrement préoccupante en raison de l’impossibilité de maitriser les débris qui pourraient rentrer en collision avec d’autres astronefs et de la crainte d’une réaction en chaîne causant une infinité de débris59. Les débris spatiaux semblent difficilement compatibles avec les règles commandant la conduite des hostilités, notamment le principe de proportionnalité et l’interdiction des attaques indiscriminées.

1) Les débris spatiaux, des effets indiscriminés incompatibles avec le DIH

  • 60 Y. Dinstein, « The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict », Cambrid (...)
  • 61 Protocole I, art. 51 § 4.
  • 62 P.J. Blount, « Targeting in Outer Space: Legal Aspects of Operational Military Actions in Space », (...)

32L’interdiction des attaques sans discrimination est à différencier du principe de distinction60. En effet, alors que le non-respect du principe de distinction résulte d’une volonté de cibler un objectif civil, l’attaque sans discrimination se rattache aux effets de l’attaque. Cette dernière est illicite soit parce que l’objectif militaire n’était pas déterminé, soit parce que la méthode ou le moyen utilisé ne permettait pas de cibler un objectif militaire ou que les effets de cette méthode ou de ce moyen ne pouvaient être limités61. C’est dans ce dernier cas de figure que s’inscrirait la situation des débris spatiaux. L’explosion d’un satellite par le biais d’un missile produirait de nombreux débris spatiaux. Cette attaque causerait des débris immaitrisables et produirait donc des effets qu’on ne peut limiter. Cette situation aboutirait à une violation de l’interdiction de mener une attaque sans discrimination. À ce titre, certains auteurs assimilent les débris spatiaux aux mines, des armes interdites en raison des risques incontrôlables qu’elles font peser sur les civils62.

  • 63 Protocole I, art. 51 § 5.b, 57 § 2.a.iii.

33Le principe de proportionnalité impose que les dommages collatéraux à une attaque ne soient pas disproportionnés eu égard à l’avantage militaire concret et direct attendu qui résulterait de la neutralisation d’un objectif militaire63. Les conséquences relatives à la neutralisation explosive d’un satellite sont doubles. D’une part, ce sont les potentielles infrastructures civiles, dans le cas d’un satellite à double usage, qui seraient mises hors d’usage. D’autre part, c’est la création de débris spatiaux incontrôlables qui pourraient endommager d’autres satellites civils et/ou appartenant à des États neutres.

34Dans la balance de la proportionnalité, peu d’avantages militaires permettraient de peser autant que les conséquences de ces débris. Dès lors, une attaque conduisant à l’explosion d’un satellite semble proscrite pour la plupart des opérations militaires dont l’avantage ne justifierait pas la création de débris.

  • 64 R. Esparza, « Event Horizon: Examining Military and Weaponization Issues in Space by Utilizing the (...)

35D’aucuns considèrent que les satellites pourraient être comparés à des biens contenant des forces dangereuses et, dès lors, bénéficier d’une protection supplémentaire64. Ainsi, à l’image de l’eau d’un barrage ou de la matière nucléaire d’une centrale, les débris spatiaux, inhérents à la destruction du satellite, feraient du satellite un bien contenant des forces dangereuses.

  • 65 C. Steer, « Avoiding Legal Black Holes: International Humanitarian Law Applied to Conflicts in Out (...)
  • 66 D’aucuns considèrent cependant que le respect du DIH repose avant tout sur l’évaluation et le suiv (...)

36Par ailleurs, l’explosion d’un satellite aboutit aussi, et surtout, à une interruption totale de ses potentielles fonctions civiles. Il est ainsi permis de croire que les satellites sont tellement nécessaires qu’ils seraient des biens indispensables à la survie de la population civile au sens de l’article 54 du protocole additionnel I et devraient bénéficier de la protection spéciale y afférant65. Les règles du DIH semblent donc proscrire une attaque cinétique à l’encontre d’un satellite66.

2) Les débris spatiaux, des effets préjudiciables au sens du droit de l’espace

  • 67 M. Bourbonnière et R. Lee, « Jus ad Bellum and Jus in Bello Considerations on the Targeting of Sat (...)
  • 68 Traité de l’espace, art. IX.

37Le droit de l’espace ne comporte pas de disposition spécifique relative aux débris spatiaux, que cela soit en temps de paix ou de conflit. Cependant, il comporte plusieurs dispositions concernant la manière dont les États doivent se comporter dans l’espace. Lorsqu’un État, dans le cadre d’un conflit armé, mène une attaque contre un satellite qui produit la création de débris spatiaux, les effets de cette attaque peuvent dépasser le cadre de ce conflit. En effet, les débris n’étant pas maitrisables ils peuvent menacer les biens, voire les astronautes, d’États neutres67. Nous avons exposé que tant au regard de la proportionnalité que des effets d’une attaque, il était particulièrement difficile d’anticiper les conséquences qui pourraient résulter des débris spatiaux. L’article IX du Traité de l’espace indique à ce sujet que les États « poursuivront toutes leurs activités dans l’espace extra-atmosphérique […] en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres États parties au Traité » et que ces derniers « procéderont à l’exploration [de l’espace extra-atmosphérique] de manière à éviter les effets préjudiciables »68. Le droit de l’espace interdirait donc indirectement, en situation de conflits ou non, l’explosion de satellites en raison des effets préjudiciables que celle-ci implique sur les autres États parties au Traité de l’espace. Ainsi, dans le cadre d’hostilités entre États belligérants, le recours à une attaque cinétique contre un satellite dont les débris pourraient endommager l’astronef d’un État neutre contreviendrait à l’article IX du Traité de l’espace.

38Le droit de l’espace vient donc renforcer la thèse de l’interdiction de procéder à des explosions de satellites dans l’espace extra-atmosphérique, pratique qui est également incompatible avec le DIH. La rencontre des deux corpus aboutit à une interdiction des attaques cinétiques spatiales tant pour éviter la création de débris contre des biens civils, l’interruption des usages de satellites qui pourrait causer des dommages disproportionnés aux populations civiles des États belligérants et pour prévenir la destruction de satellites d’États neutres.

39Une réponse à cette interdiction pourrait être le recours à des moyens non cinétiques tels qu’une attaque par le biais de lasers, du champ électromagnétique ou du cyberespace. Cependant, si cette attaque neutralise définitivement le satellite, il demeura tout de même un débris spatial, certes unique et imposant, mais qui pourrait tout autant causer des « effets préjudiciables » aux intérêts d’autres États parties au sens du droit de l’espace. Par ailleurs, même si une neutralisation temporaire est envisagée, l’enjeu de la proportionnalité quant aux conséquences civiles de l’interruption persistera. Si l’option de l’interdiction de toute attaque contre un satellite semble extrême, cette situation appelle cependant à la plus grande précaution au regard du respect des dispositions du DIH et du droit de l’espace.

  • 69 Par exemple, sur les questions relatives aux armes. L’article IV du Traité de l’espace interdit le (...)

40Si d’autres situations de rencontre entre ces deux corpus juridiques sont possibles69, les cas qui viennent d’être étudiés démontrent que le droit spatial permet de nuancer, d’assister ou de conforter l’application du DIH dans le cadre d’un conflit armé spatial. Le régime du conflit armé dans l’espace extra-atmosphérique n’est pas le fruit d’une lex specialis mais bien d’une application concurrente et complémentaire des deux corpus en cause. Il s’opère une synergie juridique au sein de laquelle chacun de ces droits trouve à s’appliquer dans les interstices laissés par l’autre ou renforce les dispositions de l’autre.

41La présente contribution démontre donc l’importance de bien maitriser les dispositions de ces deux corpus pour en tirer une application commune sereine et bénéfique. Afin de clarifier ces interactions et le droit applicable aux situations de conflit armé dans l’espace extra-atmosphérique deux projets de manuels sont en cours : le Manuel de Woomera70 et le MILAMOS71. Ces manuels, comme il en existe dans d’autres domaines relatifs au DIH72, sont produits par des universitaires, souvent en collaboration avec des représentants d’État. Ils ambitionnent d’expliciter les interactions entre les corpus juridiques du droit de l’espace, du droit du recours à la force (jus ad bellum) et du DIH (jus in bello). Ces documents sont destinés à ensuite être une ressource pour les États, notamment les forces armées, pour qu’ils définissent leur position quant à des problèmes encore non résolus.

Notes

1 F. Parly, ministre des Armées, Espace et défense, discours, 7 septembre 2018, p. 2. Disponible sur https://www.defense.gouv.fr/fre/actualites/articles/direct-florence-parly-s-exprime-sur-les-enjeux-de-l-espace-pour-la-defense

2 J. Gould, « Think Space Force is a Joke? Here are Four Major Space Threats to Take Seriously », Defense News, 2018.

3 Voir par exemple la récente création du Commandement de l’espace. Florence Parly, ministre des Armées, discours, 25 juillet 2019.

4 L. Greenemeir, « GPS and the World’s First ‘Space War’ », Scientific American, 2016.

5 Pour une histoire ancienne et récente du droit international humanitaire voir Kolb Robert, Ius in bello: le droit international des conflits armés, 2. éd., Bâle, Helbing Lichtenhahn, coll. « Collection de droit international public », 2009, p. 26-100.

6 Voir par exemple Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre, Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1868 ; Convention (II) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 29 juillet 1899.

7 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Première Convention de Genève), 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, Recueil des traités, vol. 75, p. 31 ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des naufragés des forces armées sur mer (Deuxième Convention de Genève), 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, Recueil des traités, vol. 75, p. 85 ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention de Genève), 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, Recueil des traités, vol. 75, p. 135 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève), 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, Recueil des traités, vol. 75, p. 287. Il sera fait référence à l’ensemble des Conventions par l’expression « Conventions de Genève ».

8 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978, Recueil des traités, vol. 1125, p. 3 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978, Recueil des traités, vol. 1125, p. 609.

9 Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (ci-après « Traité de l’espace »), 27 janvier 1967, entré en vigueur le 5 août 1970, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 610, p. 205.

10 Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, 22 avril 1968, entré en vigueur le 3 décembre 1968, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 672, p. 119 ; Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, 29 mars 1972, entrée en vigueur le 1er septembre 1972, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 961, p. 187 ; Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, 12 novembre 1974, entrée en vigueur le 15 septembre 1976, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1023, p. 15 ; Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, 5 décembre 1979, entrée en vigueur le 11 juillet 1984, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1363, p. 3.

11 D’autres instruments sont venus compléter le régime du droit de l’espace mais sous la forme de principes de non contraignants. Voir notamment diverses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies : Principes régissant l’utilisation par les États de satellites artificiels de la Terre aux fins de la télévision directe internationale, 10 décembre 1982 ; Principes sur la télédétection, A/RES/41/65, 3 décembre 1986 ; Déclaration sur la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace au profit et dans l’intérêt de tous les États, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, A/RES/51/122, 13 décembre 1996 ; Principes relatifs à l’utilisation de sources d’énergie nucléaires dans l’espace, A/RES/47/68, 14 décembre 1992 ; Application du concept « d’État de lancement », A/RES/59/115, 10 décembre 2004 ; Recommandations visant à renforcer la pratique des États et des organisations internationales intergouvernementales concernant l’immatriculation des objets spatiaux, A/RES/62/101, 17 décembre 2007.

12 Sur les aspects généraux du droit international humanitaire voir R. Kolb, Ius in bello, op. cit., p. 5-26.

13 Traité de l’espace, art. I.

14 Ibid, art. IV.

15 Ibid, art. III.

16 S. Freeland, « The role of “soft law” in public international law and its relevance to the International Legal Regulation of Outer Space », Soft Law in Outer Space: the Function of Non-binding Norms in International Space Law, Bohlau Publishing, 2012, p.

17 Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 5 octobre 1978, art. 2 : « Aux fins de l’article premier, l’expression “techniques de modification de l’environnement” désigne toute technique ayant pour objet de modifier – grâce à une manipulation délibérée de processus naturels – la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l’espace extra-atmosphérique. »

18 Cour internationale de justice, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis du 8 juillet 1996, Recueil 1996, § 86.

19 Pour une analyse détaillée du contenu de ces principes, voir R. Kolb, Ius in bello, op. cit., p. 235-290.

20 Commission du droit international, Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités, Nations Unies, Rapport sur le travail de la 63e session, A/66/10, 2011, chap. VI, paras 89-101.

21 D. Stephens, « The International Legal Implications of Military Space Operations: Examining the Interplay between International Humanitarian Law and the Outer Space Legal Regime », US Naval War College International Law Studies, vol. 94, 2018, p. 81.

22 Convention de Vienne sur le droit des traités, signée le 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.

23 Commission du droit international, Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités, op. cit., chap. VI, para. 100, art. 3-4, 6, 7.

24 Idem, art. 7 et son annexe.

25 Idem, para. 101, art. 2 ; 7.

26 A. Lindroos, « Addressing Norm Conflicts in a Fragmented Legal System: The Doctrine of Lex Specialis », Nordic Journal of International Law, vol. 74, no 1, 2005, p. 42.

27 D. Stephens, « The International Legal Implications of Military Space Operations…», op. cit., p. 94.

28 Ibid., p. 93.

29 M. Sassòli, « Le droit international humanitaire, une lex specialis par rapport aux droits humains ? », op. cit., p. 380. « La maxime n’indique pas une qualité inhérente d’une branche comme le DIH ou de l’une de ses règles. Elle fait plutôt prévaloir une règle en relation avec une autre par rapport à une question donnée ». Voir aussi, S. Borelli, « The (Mis)-Use of General Principles of Law », in General Principles of Law - The Role of the Judiciary, Springer, 2015.

30 D. Stephens, « The International Legal Implications of Military Space Operations… », op. cit., p. 95.

31 R.M. Dworkin, L’empire du droit, Paris, Presses Universitaires de France, 1994.

32 A. Lindroos, « Addressing Norm Conflicts in a Fragmented Legal System », op. cit., p. 41.

33 Protocole I, art. 48.

34 Protocole I, art. 50, 51 § 1 à § 6.

35 Protocole I, art. 43 § 2 : « Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux […]) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités ».

36 Traité de l’espace, art. V § 1.

37 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 500, p. 95, art. 14. L’envoyé est un chef de mission et il est dès lors destinataire des droits et obligations prévus par cette convention.

38 Traité de l’espace, art. V § 1.

39 M.R.A. Ramey, « Armed Conflict on the Final Frontier: The Law of War in Space », The Air Force Law Review, 2000, p. 159, p. 151.

40 Traité de l’espace, art. IV § 2.

41 .Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann, Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après Commentaires des Protocoles additionnels), CICR, 1986, § 1677.

42 M.R.A. Ramey, « Armed Conflict on the Final Frontier: The Law of War in Space », op. cit., p. 153.

43 B. Cheng, « The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space and Definition Of Peaceful Use », Journal of Space Law, 1983, p. 19 ; R.A. Morgan, « Military Use of Commercial Communication Satellites: A New Look at the Outer Space Treaty and Peaceful Purposes », Journal of Air Law and Commerce, 1994, p. 93.

44 Voir notamment Protocole I, art. 13, 67 § 1.e. Les commentaires des Protocoles additionnels définissent les « actes nuisibles » comme des « Actes ayant pour but ou pour effet, en favorisant ou en entravant des opérations militaires, de nuire à la Partie adverse ».

45 Protocole I, art. 52.

46 Protocole I, art. 52.

47 J. Villain, Satellites espions : histoire de l’espace militaire mondial, Vuibert, 2010.

48 L. Jie, « How Does IHL Apply in Outer Space and Which Challenges Exist for Applying Existing Rules in Outer Space? », in Whither the Human in Armed Conflict? IHL Implications of New Technology in Warfare, San Remo, Institut international de droit humanitaire, 2019, p. 3.

49 M.N. Schmitt, « International Law and Military Operations in Space », Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2006, p. 38, p. 117.

50 Protocole I, art. 52 § 3.

51 Protocole I, art. 57 § 2.a.i.

52 Protocole I, art. 58 § 1.c.

53 Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, 12 novembre 1974, entrée en vigueur le 15 septembre 1976, vol. 1023, p. 15, art. II.

54 Ibid, art. IV § 1.e.

55 P.J. Blount, « Targeting in Outer Space: Legal Aspects of Operational Military Actions in Space », Harvard National Security Journal, 2012, p. 22, p. 8.

56 M.N. Schmitt, « International Law and Military Operations in Space », op. cit., p. 122.

57 Protocole I, art. 37.

58 C. Bonnal, « Débris spatiaux : où en est-on ? », Dossier en ligne, Centre national d’études spatiales, 2017. Disponible sur https://cnes.fr/fr/dossier-debris-spatiaux-ou-en-est

59 Phénomène appelé « Syndrome de Kessler ».

60 Y. Dinstein, « The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict », Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2016, p. 147.

61 Protocole I, art. 51 § 4.

62 P.J. Blount, « Targeting in Outer Space: Legal Aspects of Operational Military Actions in Space », op. cit., p. 19.

63 Protocole I, art. 51 § 5.b, 57 § 2.a.iii.

64 R. Esparza, « Event Horizon: Examining Military and Weaponization Issues in Space by Utilizing the Outer Space Treaty and the Law of Armed Conflict », Journal of Air Law and Commerce, 2018, p. 27, p. 341.

65 C. Steer, « Avoiding Legal Black Holes: International Humanitarian Law Applied to Conflicts in Outer Space », in 58th Colloquium on the Law of Outer Space, Eleven International Publishing, 2015.

66 D’aucuns considèrent cependant que le respect du DIH repose avant tout sur l’évaluation et le suivi de la quantité de débris et de la décomposition qui s’en suit. Voir sur ce point M.N. Schmitt et K. Tinkler, « War in Space and International Humanitarian Law », Just Security, 9 mars 2020, disponible sur https://www.justsecurity.org/68906/war-in-space-how-international-humanitarian-law-might-apply/ (consulté le 25 mai 2020).

67 M. Bourbonnière et R. Lee, « Jus ad Bellum and Jus in Bello Considerations on the Targeting of Satellites: The Targeting of Post-Modern Military Space Assets », Israel Yearbook of Human Rights, 2014, vol. 44, pp. 213-216.

68 Traité de l’espace, art. IX.

69 Par exemple, sur les questions relatives aux armes. L’article IV du Traité de l’espace interdit le placement des armes nucléaires et des armes de destruction massive dans l’espace. Une articulation avec la régulation des armes en DIH aurait pu être menée.

70 Plus d’informations sur le projet Woomera sur https://law.adelaide.edu.au/woomera/home

71 Plus d’informations sur le projet MILAMOS sur https://www.mcgill.ca/milamos/

72 D. Stephens, « The age of the manual - The impact of the manual on international law applicable to air and missile warfare », Israel Yearbook of Human Rights, 2015, p. 19.

Auteur

Doctorant
Université Panthéon-Assas (Paris II)

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