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Le vêtement saisi par le droit

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Alain Pousson

Conclusion

Alain Pousson

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  • 1 R. BARTHES, “Histoire et sociologie du Vêtement (Quelques observations méthodologiques)”, Annales, (...)
  • 2 R. BARTHES, “Entretien autour d’un poème scientifique” dans Le bleu est à la mode cette année, op. (...)
  • 3 R. BARTHES, “Histoire et sociologie du Vêtement”, loc. cit., p. 437.
  • 4 R. BARTHES, “Histoire et sociologie du Vêtement”, loc. cit., p. 440.
  • 5 P. BOURDIEU, “Remarques provisoires sur la perception sociale du corps”, Actes de la recherche en (...)
  • 6 U. ECO, Le signe, histoire et analyse d’un concept, Bruxelles, Labor, 1988.

1On ne peut pas vivre nu. La Cour européenne des droits de l’homme l’a rappelé dans l’arrêt Gough c. Royaume-Uni du 28 octobre 2014, “L’interdiction de la nudité est nécessaire dans une société démocratique ”. Il faut se rendre à l’évidence : le corps doit être revêtu d’un vêtement, mais quoi de plus futile que le vêtement ?, quelques pièces de tissu, le plus souvent harmonieusement agencées, recouvrant une partie du corps, destinées à le protéger contre les agressions extérieures ou à le sublimer, mais aussi à le dissimuler pour éviter toute offense à la pudeur. Cette vision esthétique fut celle des historiens pendant des siècles jusqu’à ce que les sociologues, au cours du XXe siècle, renouvellent l’approche et fassent du vêtement un objet signifiant qui dépasse son statut de chose. Selon Barthes1, “au début il n’y a rien, le vêtement de mode n’existe pas, c’est une chose extrêmement futile et sans importance, et à la fin il y a un objet nouveau et c’est l’analyse qui l’a constitué”2. Reprenant les prémisses de l’étude du costume par les historiens, l’auteur évacue les jugements esthétiques et traite de la mode comme un ensemble de signes, un langage suivant le modèle saussurien. Le vêtement s’insère dans un système formel, organisé, normatif mêlant choix individuel et institution collective, “une structure dont les éléments n’ont jamais une valeur propre, mais sont signifiants dans la mesure seulement où ils sont liés par un ensemble de normes collectives”3. Cette opposition entre l’individuel et le collectif est surplombée par le couple signifiant-signifié. Selon Barthes “le signifié principal du vêtement… c’est essentiellement le degré d’intégration du porteur par rapport à la société dans laquelle il vit… Le vêtement est, au sens plein, un “modèle social”, une image plus ou moins standardisée de conduites collectives attendues, et c’est essentiellement à ce niveau qu’il est signifiant4. Le vêtement est un marqueur social, un révélateur, un moyen de communication des valeurs, du statut social et de l’identité du porteur. Etudié comme langage l’acte d’habillement est comparé à l’acte de parole. Il reflète l’identité profonde de l’individu et participe à sa construction. C’est un transmetteur d’informations. Ce rôle n’est pas propre au vêtement. Le corps lui aussi prend valeur de langage. Selon Bourdieu il est le siège d’une identité sociale5 ; porteur de marqueurs identitaires il est soumis à interprétation en tant que “producteur de significations6.

  • 7 J. POUSSON-PETIT, “Le droit à l’anonymat”, dans Mélanges dédiés à Louis BOYER, Presses de l’Univer (...)

2Le couple signifiant-signifié suggère un rapprochement avec la distinction entre l’être et le paraître qui elle-même débouche sur l’opposition, bien connue des juristes, entre les situations de fait et le droit. Celui-ci ne connaît que des personnes identifiées, qu’elles soient physiques ou morales ; elles sont seules habilitées à participer au commerce juridique. L’anonymat est facteur de troubles, “il incarne l’ambiguïté par excellence7. Les situations de fait qui d’ordinaire sont délaissées par le droit réussissent parfois à s’imposer ; l’apparence peut devenir source de droits subjectifs.

  • 8 P. SARGOS, “L’homme n’est pas une île”, Dr. Soc. janvier 2004, p. 86 citant le poète anglais John (...)

3L’apparence participe à la révélation de l’identité. L’individu a conscience d’être l’acteur de son existence. Il est un être singulier, une entité propre à la recherche de son aboutissement. Ce travail ne peut être mené que grâce à des échanges avec les milieux social, culturel, professionnel à l’intérieur desquels l’individu puise les matériaux de sa propre construction. “L’homme n’est pas une île8, il a besoin, pour vivre, d’entretenir des relations avec le monde qui l’entoure.

I – LA PERSONNE EN ELLE-MÊME. L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE : LES VICISSITUDES DE L’APPARENCE

4Tout au long de l’histoire le paraître a masqué l’être sans que le droit s’en offusque ou mieux encore en privilégiant sa suprématie. La nouveauté de notre temps est la découverte de l’être et son entrée en conflit avec le paraître.

A – L’apparence imposée ou le triomphe du paraître

  • 9 R. BARTHES, “Le dandysme et la mode”, United States Lines Paris Review, juillet 1962 repris dans Œ (...)
  • 10 J. LE GOFF, L’imaginaire Médiéval, Paris, Gallimard, 1985, p. 168 ; voy. aussi M. PASTOUREAU, L’ét (...)

5Comme le constate Barthes “pendant des siècles, il y a eu autant de vêtements que de classes sociales. Chaque condition avait son habit, et il n’y avait aucun embarras à faire de la tenue un véritable signe… Ainsi, d’une part, le vêtement était soumis à un code entièrement conventionnel mais, d’autre part, ce code renvoyait à un ordre naturel, ou mieux encore, divin. Changer d’habit, c’était changer à la fois d’être et de classe, car l’un et l’autre se confondaient9. Dans la société féodale les codes vestimentaire et alimentaire ont été largement sollicités pour assurer la différenciation sociale et éviter que la noblesse ne soit victime d’une nouvelle répartition des richesses10. Le développement des échanges commerciaux avec l’Orient a accru la puissance de la bourgeoisie face à la noblesse à laquelle toute activité économique était interdite. Sous la pression, des ordonnances somptuaires furent prises, destinées à réserver à la noblesse certains ornements (hermine-zibeline-pierres précieuses-couronnes d’or et d’argent-nombre de robes aussi bien pour les hommes que pour les femmes…).

  • 11 Comp. J.-P. SARTRE, “il ne suffit pas d’être né bourgeois, il faut vivre une vie de bourgeois”.
  • 12 Voy. REZVANI, La femme dérobée. De l’inutilité du vêtement, Actes Sud, 2005.

6A la question de savoir si le code vestimentaire était un véritable code renfermant des dispositions contraignantes ou simplement un ensemble de considérations sociales il est facile de répondre. L’obligation de se parer des attributs de sa classe était assortie de sanctions. Si le noble cessait de vivre noblement il perdait la noblesse par dérogeance, notamment quand il n’avait plus assez d’argent pour soutenir son rang11. A l’opposé l’accumulation des richesses par la bourgeoisie a favorisé le mouvement d’ascension sociale ; les fils de petits bourgeois accédèrent aux offices de finance et de judicature et l’office permettait au bourgeois d’intégrer la noblesse. Les lois somptuaires visant à éliminer les excès ostentatoires furent un échec. Ni Richelieu ni Mazarin ne parvinrent à faire appliquer l’interdiction de coudre de l’or et de l’argent sur le costume12, les bourgeois de Paris rivalisèrent d’élégance avec la noblesse.

7A la veille de la secousse révolutionnaire le vêtement n’était plus étroitement lié aux distinctions sociales, il reflétait davantage l’état de fortune du porteur que l’appartenance à un ordre. Ce phénomène va s’accentuer avec la Révolution de 1789.

B – L’apparence revendiquée ou la revanche de l’être

8Le décret du 8 brumaire an II prévoit que “nulle personne de l’un et de l’autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen à se vêtir de façon particulière, sous peine d’être considérée et traitée comme suspecte et poursuivie comme perturbateur du repos public : chacun est libre de porter tel vêtement ou ajustement de son sexe qui lui convient”.

  • 13 D. FLEURDORGE, “Du vêtement en général…”, loc. cit., p. 15.
  • 14 S. BOUTAUDOU et K. LOU-MATIGNON, “Pourquoi s’habille-t-on comme ça ?”, Ça m’intéresse, octobre 199 (...)
  • 15 Q. BEL, Mode et société. Essai sur la sociologie du vêtement, PUF, 1992.

9Le vêtement perd sa fonction de marqueur d’une classe sociale et devient symbole de liberté, même si pour Nietzsche “être libre c’est vivre nu et sans honte”. Est-ce à dire que le code vestimentaire a perdu sa logique interne et que tout symbolisme a été détruit ? La réalité est plus complexe. Au cours du XXe siècle on a assisté à un détournement des codes vestimentaires et à un phénomène d’appropriation des symboles, “l’apparence vestimentaire et la parure ne permettent pas de définir objectivement la véritable identité individuelle, le véritable statut, la position sociale d’un individu. Tout ne peut être que jeux, simulations et dissimulations13. Le vêtement n’a pas perdu sa fonction signifiante, en adoptant une tenue vestimentaire l’individu se lie à un groupe de référence. Comme le soulignent deux auteurs “les codes ont changé et la grille d’interprétation aussi et l’apparente absence de règles n’est que le reflet de nouvelles donnes”14. Par le vêtement “on se décrit à soi et aux autres15 ; le choix des vêtements manifeste l’adhésion à une communauté et aux valeurs qu’elle véhicule. Les punks des années 1980 exprimaient par leur accoutrement une idéologie radicale. “no future” “destroy” “fuck the world” ; les skinheads développaient une idéologie raciste (jeans - bretelles - t-shirt arborant Hitler - veste d’aviateur et doc-martens). Le choix vestimentaire est le plus souvent accompagné d’une ligne musicale (heavy metal – grunges…).

10L’identité se construit à partir d’un certain nombre de signes évocateurs que l’individu considère comme obligatoires. Par couches successives cette identité se renforce ou bien au contraire se fragilise au point d’être remplacée par une autre. Jadis l’identité était imposée par la naissance et donc immuable, aujourd’hui elle est ballotée au gré des circonstances et des choix personnels.

C – L’apparence victime de son ambiguïté : la confrontation de l’être et du paraître

  • 16 J. GHESTIN, G. GOUBEAUX avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil. Introduction g (...)
  • 17 Voy. X. MAGNON, “Rapport de synthèse”, ouvrage collectif Juge et apparence sous la direction de N. (...)
  • 18 Le droit pénal ne se contente pas de sanctionner l’apparence trompeuse. Il inflige des sanctions m (...)

11L’apparence tire de son ambiguïté les raisons de son succès. “Appliqué à une situation de fait le terme apparent indique le caractère ostensible, aisément perceptible de la réalité. Accolé au mot “droit”, il désigne une situation juridique imaginaire, démentie par l’analyse approfondie de l’hypothèse16. Elle est tout à la fois positive et négative, elle dispense d’apporter la preuve d’une situation de fait mais elle est aussi de nature à induire en erreur les tiers qui y sont sensibles. L’apparence réalité est invocable au profit de l’auteur de l’apparence mais l’apparence vraisemblable est invocable contre lui17. La tromperie favorisée par l’apparence est bien connue du droit pénal qui sanctionne le port illégal de costume, d’uniforme ou de décoration18. Mais cet aspect sans être totalement abandonné n’a plus aujourd’hui qu’un intérêt anecdotique. L’essentiel de la discussion réside dans l’approfondissement de l’identité par le vêtement. Etre devenu instrument de libération après avoir pendant plusieurs siècles contribué à la domination d’une classe sociale n’est pas sans danger. Une liberté débridée, sans contrainte, est susceptible de se traduire par des dérapages. Vouloir donner à la liberté de se vêtir un caractère quasiabsolu risque de conduire à des excès ; comment accepter que chacun s’expose au regard des autres sans aucune retenue ?

  • 19 A. SERIAUX, L. SERMET, D. VIRIOT-BARRIAL, Droits et libertés fondamentaux, ellipses, 1998, p. 11.

12La liberté n’est pas dotée de la force de soumission qui caractérise le droit subjectif, elle est “une simple zone d’indépendance… qui n’oblige personne à rien de particulier19. Elle se heurte aux droits et intérêts de tous ceux qui entretiennent des relations avec la personne vêtue.

13La réflexion s’est polarisée sur un type particulier de vêtement, le voile islamique. Les débats ont été âpres et le législateur souvent en retrait. L’essentiel de la construction est l’œuvre de la jurisprudence, des jurisprudences devrait-on dire dans la mesure où les juridictions européennes ont ouvert la voie. L’approche historique du sujet a permis de fixer le sens à donner à la réflexion. Se vêtir est une liberté plus qu’un droit, et cette liberté relie la personne à un groupe de référence, autant dire que cette liberté est tout à la fois individuelle et collective.

II – LA PERSONNE DANS LA SOCIÉTÉ - LE JE ET LE NOUS : LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE

  • 20 Z. BAUMAN, “Identité et mondialisation” dans Qu’est ce que la société ?, Université de tous les sa (...)

14La nécessité dedevenir ce que l’on “est” est la caractéristique même de la vie moderne. La modernité remplace ladétermination du rang social par unedétermination de soi compulsive et obligatoire20. L’individualité est le résultat de la production sociale.

A – Le brassage des populations - Identité de groupe et rejet de l’autre

15Dans les temps anciens, l’organisation de la société reposait sur l’existence de communautés-familiales, domestiques, villageoises… qui imposaient à leurs membres des modèles de conduite laissant peu de place à l’affirmation de soi. L’appartenance à la communauté primait sur toutes les autres caractéristiques identitaires. La classe sociale et le genre sexuel emprisonnaient l’individu dans un cadre dont il était difficile de s’extraire.

16La grande industrie du XIXe siècle allait affaiblir la communauté familiale mais c’est surtout la mondialisation caractérisant la fin du XXe siècle qui a fait sauter les verrous et profondément perturbé la vie sociale. L’abolition des frontières, l’intensification des échanges économiques ont favorisé les flux migratoires et multiplié les espaces de référence. Le multiculturalisme s’est installé dans les sociétés occidentales obligeant celles-ci à accepter, à défaut de reconnaître, les différences culturelles, linguistiques, religieuses, ethniques… Jusqu’alors les déplacements migratoires s’étaient limités à un même continent (s’agissant de la France la venue de travailleurs polonais, italiens ou espagnols). Aujourd’hui l’espace n’a plus de frontières, les personnes en quête d’une existence meilleure, venues des continents les plus défavorisés, ne partagent pas les mêmes valeurs que celles en vigueur dans les sociétés florissantes. Dans toutes les sociétés démocratiques européennes la loi de l’Etat, dans son contenu, est indépendante de l’ordre religieux. La laïcité veille à cette indépendance. Avec la venue des travailleurs maghrébins l’islam s’est répandu, occasionnant un choc de civilisations. En terre d’islam ordre juridique et ordre religieux sont intimement mêlés. La loi de Dieu est la loi des hommes ; spirituel et temporel fusionnent. Le droit n’est pas seulement l’ensemble des règles qui régissent la vie en société, il reflète les valeurs qui soudent la communauté musulmane.

  • 21 J. FRIEDMAN, “The Hybridization of Roots and the Abhorrence of the Bush” in Spaces of Culture, Lon (...)
  • 22 P. CHARAUDEAU, “Identités sociales, identités culturelles et compétences”, dans Hommage à Paul MIC (...)

17La coexistence d’un droit laïc et d’un droit d’inspiration religieuse fait naître des tensions. Les frontières n’ont pas disparu, elles ont été déplacées, comme le rappelle Jonathan Friedman “elles apparaissent à chaque coin de rue de chaque quartier délabré21. Cette mise en contact d’identités variées est facteur de troubles et tourments. D’ordinaire la perception de la différence s’accompagne d’un jugement négatif, “c’est comme s’il n’était pas supportable d’accepter que d’autres valeurs, d’autres normes, d’autres habitudes que les siennes propres soient meilleures ou, tout simplement, existent22.

  • 23 P. CHARAUDEAU, loc. cit.

18La perception de la différence de l’autre est la preuve de sa propre identité, conçue comme une somme de différences23. La symbolique du vêtement est plus expressive que le vêtement lui-même. On a peur de l’autre, non parce qu’il est vêtu différemment de soi, mais en raison de la signification, consciente ou inconsciente, que l’on prête au vêtement qu’il porte.

B – La communion des identités

  • 24 A. SUPIOT, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005, p. 29.
  • 25 A. SUPIOT, op. cit., pp. 29-30.

19L’égalité des hommes voulue par le droit tend à l’effacement des identités, autrement dit des différences, et “à l’uniformisation des croyances24, ce que l’on ne saurait admettre. La mondialisation de l’économie n’augure pas de la mondialisation du droit, aucune loi universelle ne peut priver la personne de ses attributs idéologiques. Mais à l’opposé le droit ne saurait accepter que les croyances se répandent sans contrainte. “Il n’y a pas d’identité sans limites… le Droit est devenu une technique de l’interdit25.

  • 26 L. BABES (avec T.OUBROU), Loi d’Allah, loi des hommes. Liberté, égalité et femmes en islam, Albin (...)
  • 27 Cour Suprême du Canada, Syndicat Northcrest c. Amselem [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47.

20Le droit se désintéresse de la presque totalité des vêtements pour se figer sur quelques attributs qui ont en commun d’exprimer un attachement religieux. S’il est exact que la kippa juive et le turban des sikhs témoignent du respect de normes religieuses en revanche le voile islamique est prétexte à interprétations multiples. Le Coran ne renferme aucune obligation pour les femmes de se voiler, la prescription ne concernait que les épouses du Prophète26. Les divergences d’interprétation ont une importance marginale dans la mesure où l’Etat n’a pas à s’ériger en arbitre des dogmes religieux ; il suffit que la personne considère subjectivement la pratique à laquelle elle se conforme comme étant obligatoire, “la liberté de religion entre en jeu lorsqu’un demandeur démontre qu’il croit sincèrement à une pratique ou à une croyance ayant un lien avec la religion27.

21Que seuls les habits à connotation religieuse soient aux prises avec la justice n’a rien de surprenant puisque seuls ils autorisent le recours à la liberté religieuse et, plus largement, aux droits fondamentaux. Cette référence est doublement perturbatrice.

  • 28 A.SUPIOT, “La religion au travail”, dans Mélanges en l’honneur du professeur Jean HAUSER, LexisNex (...)

22En premier lieu elle multiplie les ordres normatifs. La montée du fait religieux dans le discours juridique correspond à la prétention qu’ont les travailleurs étrangers de conserver leurs statuts personnels, au nom des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les pays industrialisés qui accueillent (et souvent profitent) cette population défavorisée hésitent entre deux politiques, l’assimilation qui maintient le primat de l’ordre juridique occidental en soumettant à une même loi tous ceux qui travaillent sur un même territoire et le multiculturalisme qui assure la conservation du statut personnel originel28.

  • 29 P. BOSSET, “Le droit et la régulation de la diversité religieuse en France et au Québec : une même (...)

23Le fondement individuel et contractuel de ce multiculturalisme conduit à s’interroger sur la place des normes religieuses au sein de l’ordre juridique étatique. L’ouverture du droit national à des catégories normatives étrangères crée les conditions d’un dialogue internormatif ayant le juge pour pivot. A l’intérieur de ce pluralisme juridique les rapports entre l’Etat et les religions ne sont guères homogènes ; les pratiques religieuses individuelles dans les espaces public et privé sont tantôt refoulées, d’autres fois respectées. Le Canada offre l’exemple d’un droit tolérant prenant appui sur le principe d’égalité, toujours à la recherche de l’accommodement préservant les intérêts de chacun. A l’opposé la France s’est montrée rebelle à tout aménagement, privilégiant la conception stricte de la laïcité29.

  • 30 A. SUPIOT, loc. cit., p. 1045.

24Une évolution est toutefois perceptible. Sous la pression de la jurisprudence européenne la France tend à abandonner “l’intégrisme laïc30 et à promouvoir des discriminations positives censées satisfaire les revendications de nature religieuse. Le risque est grand d’assister à un éclatement du cadre normatif, chaque religion imposant ses propres règles. La loi étatique perd son autorité et sa supériorité par rapport aux normes venues d’ailleurs, qu’elles appartiennent à un autre ordre juridique ou qu’elles soient culturelles, sociales ou religieuses.

  • 31 P. BOSSET, “Droits de la personne et accommodements raisonnables : le droit est-il mondialisé ?”, (...)

25Ce risque peut-il être limité ? Une convergence des pratiques de gestion de la diversité culturelle ou religieuse est-elle envisageable ? S’agissant des droits fondamentaux l’hypothèse d’une homogénéisation du droit par une politique commune d’accommodement n’est pas irréaliste31. Cette pratique référentielle pourrait jouer un rôle fédérateur sous la condition de lui octroyer une signification unique et accepter que les variables d’ajustement soient partout les mêmes.

  • 32 F. LARONZE, “La conciliation des intérêts par le juge judiciaire français”, Revue de droit canoniq (...)
  • 33 R. LIBCHABER, “Réflexions sur le désordre juridique français”, dans Mélanges offerts à A. DECOCQ. (...)

26La montée du religieux dans un monde en mutation a, par ailleurs, bouleversé la solution donnée aux conflits d’intérêts. Le multiculturalisme a vu son fondement modifié, le recours aux droits de l’homme et au statut personnel a imprimé un caractère individuel. Jusqu’à une époque récente le bon fonctionnement de la société ou de l’entreprise imposait le sacrifice des intérêts individuels mais la référence aux droits fondamentaux et la recherche d’un juste équilibre entre intérêts contradictoires ont changé la donne. “Une hiérarchisation spécifique des intérêts semble se dessiner au profit des détenteurs de droits fondamentaux, qu’il s’agisse des salariés ou de toutes personnes qui s’en prévalent à l’encontre de normes irrespectueuses de leurs intérêts32. L’émancipation de l’intérêt individuel au détriment de l’intérêt général et la reconnaissance d’un droit à la différence ont généré un véritable “désordre juridique33.

27Partir d’un sujet futile pour déboucher sur un constat accablant “le désordre juridique” quel chemin parcouru ! Est-il toujours pavé de bonnes intentions ? Il s’agit, ni plus ni moins que de déterminer la place de l’homme dans la société.

Notas

1 R. BARTHES, “Histoire et sociologie du Vêtement (Quelques observations méthodologiques)”, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 1957, vol. 12, no 3, p. 430 ; Système de la mode, Paris, Seuil, 1966 ; Le bleu est à la mode cette année, Institut Français de la Mode/ Editions Regard, 2001 ; Œuvres complètes, t. II, 1962-1967, Paris, Seuil, 2002.

2 R. BARTHES, “Entretien autour d’un poème scientifique” dans Le bleu est à la mode cette année, op. cit., p. 172.

3 R. BARTHES, “Histoire et sociologie du Vêtement”, loc. cit., p. 437.

4 R. BARTHES, “Histoire et sociologie du Vêtement”, loc. cit., p. 440.

5 P. BOURDIEU, “Remarques provisoires sur la perception sociale du corps”, Actes de la recherche en sciences sociales, 1977, vol. 14, no 1, p. 51.

6 U. ECO, Le signe, histoire et analyse d’un concept, Bruxelles, Labor, 1988.

7 J. POUSSON-PETIT, “Le droit à l’anonymat”, dans Mélanges dédiés à Louis BOYER, Presses de l’Université des Sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 595.

8 P. SARGOS, “L’homme n’est pas une île”, Dr. Soc. janvier 2004, p. 86 citant le poète anglais John DONNE, Poèmes, Gallimard, 2001.

9 R. BARTHES, “Le dandysme et la mode”, United States Lines Paris Review, juillet 1962 repris dans Œuvres complètes, t. I 1942-1965, Editions du Seuil, 1993, p. 963.

10 J. LE GOFF, L’imaginaire Médiéval, Paris, Gallimard, 1985, p. 168 ; voy. aussi M. PASTOUREAU, L’étoffe du Diable : une histoire des rayures et des tissus rayés, Paris, Seuil, 1991, p. 29, “il s’agit d’instaurer une ségrégation par le vêtement, chacun devant porter celui de son sexe, de son rang, de son état. Dans de tels systèmes discriminatoires, la rayure apparaît souvent comme la marque par excellence, celle qui se voit le mieux et qui souligne avec le plus de force la transgression, à un titre ou à un autre, de l’ordre social” cité par D. FLEURDORGE, “Du vêtement en général… et de celui de l’exclusion en particulier”, le sociographe 17, 2005, p. 20.

11 Comp. J.-P. SARTRE, “il ne suffit pas d’être né bourgeois, il faut vivre une vie de bourgeois”.

12 Voy. REZVANI, La femme dérobée. De l’inutilité du vêtement, Actes Sud, 2005.

13 D. FLEURDORGE, “Du vêtement en général…”, loc. cit., p. 15.

14 S. BOUTAUDOU et K. LOU-MATIGNON, “Pourquoi s’habille-t-on comme ça ?”, Ça m’intéresse, octobre 1994, no 164, p. 74.

15 Q. BEL, Mode et société. Essai sur la sociologie du vêtement, PUF, 1992.

16 J. GHESTIN, G. GOUBEAUX avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil. Introduction générale, LGDJ, 4e ed. 1994, p. 830.

17 Voy. X. MAGNON, “Rapport de synthèse”, ouvrage collectif Juge et apparence sous la direction de N. JACQUINOT, Presses universitaires de Toulouse 1, 2011.

18 Le droit pénal ne se contente pas de sanctionner l’apparence trompeuse. Il inflige des sanctions même en l’absence de tromperie lorsque l’ordre public est menacé. La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public participe de ce mouvement.

19 A. SERIAUX, L. SERMET, D. VIRIOT-BARRIAL, Droits et libertés fondamentaux, ellipses, 1998, p. 11.

20 Z. BAUMAN, “Identité et mondialisation” dans Qu’est ce que la société ?, Université de tous les savoirs sous la direction d’Yves MICHAUD, ed. Odile Jacob, vol. 3, 2000, p. 446.

21 J. FRIEDMAN, “The Hybridization of Roots and the Abhorrence of the Bush” in Spaces of Culture, Londres, Sage Publications, 1999, p. 241 cité par Z. BAUMAN, loc. cit., p. 453.

22 P. CHARAUDEAU, “Identités sociales, identités culturelles et compétences”, dans Hommage à Paul MICLAU, colloque international, Bucarest, 2013.

23 P. CHARAUDEAU, loc. cit.

24 A. SUPIOT, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005, p. 29.

25 A. SUPIOT, op. cit., pp. 29-30.

26 L. BABES (avec T.OUBROU), Loi d’Allah, loi des hommes. Liberté, égalité et femmes en islam, Albin Michel 2002, p. 191.

27 Cour Suprême du Canada, Syndicat Northcrest c. Amselem [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47.

28 A.SUPIOT, “La religion au travail”, dans Mélanges en l’honneur du professeur Jean HAUSER, LexisNexis, Dalloz 2012, p. 1043.

29 P. BOSSET, “Le droit et la régulation de la diversité religieuse en France et au Québec : une même problématique, deux approches”, Bulletin d’histoire politique, 2005, 13(3).
P. BOSSET, “Regards croisés sur les accommodements religieux en Europe et au Québec : le regard québécois”, dans F. AST et B. DUARTE, Les discriminations religieuses en Europe : droit et pratiques, L’Harmattan 2012, p. 71.
Voy. aussi P. BOSSET et P. EID, Droit et religion : de l’accommodement raisonnable à un dialogue internormatif ?, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Québec, avril 2006.

30 A. SUPIOT, loc. cit., p. 1045.

31 P. BOSSET, “Droits de la personne et accommodements raisonnables : le droit est-il mondialisé ?”, Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1/2009 (volume 62), p. 1.

32 F. LARONZE, “La conciliation des intérêts par le juge judiciaire français”, Revue de droit canonique, 2013, tome 63/1-2, p. 267.

33 R. LIBCHABER, “Réflexions sur le désordre juridique français”, dans Mélanges offerts à A. DECOCQ. Une certaine idée du droit, Litec 2004, p. 405.
Le droit à la différence s’épanouit dans la différence des droits, chacun devant obtenir une situation juridique ajustée à ses besoins – ce qui est tout simplement la négation même de l’idée de droit”.

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