Chapitre II. Le vêtement en droit de la propriété intellectuelle. Le vêtement se frotte à la propriété intellectuelle
p. 119-137
Texte intégral
1On tient en France les créateurs de mode en haute estime et la mode a longtemps été associée dans l’esprit français à la Haute Couture, domaine privilégié de l’esthétique, de l’inventivité, et de l’élégance, offrant un terrain d’application particulièrement favorable au droit d’auteur. Mais le vêtement (dont la définition n’est pas sans poser problème1) est aussi un objet trivial et il est parfois utilitaire et peu personnalisé. Il a longtemps été régional et communautaire. Dorénavant c’est un produit fortement industrialisé et… il est fabriqué en Chine. La création vestimentaire présente donc de nombreux aspects et la propriété intellectuelle est mise à contribution sous diverses formes. Les circuits de production et de commercialisation mettent désormais en relation le titulaire d’une marque européenne avec un styliste américain, un fabricant chinois ou bengali, un distributeur espagnol. La mode est une affaire collective. Le donneur d’ordres déposera le modèle de vêtement auprès de l’INPI, le styliste en revendiquera la paternité et les droits d’auteur qui y sont associés (même s’il a trouvé son inspiration dans le “street wear”), tandis que le fabricant chinois utilisera un tissu couvert par un brevet d’invention dont il aura obtenu une licence. Le défilé de mode qui sera ensuite organisé sera photographié par des professionnels accrédités qui prétendront avoir des droits d’auteur sur leurs clichés et qui se heurteront parfois aux revendications du créateur de mode lui même titulaire d’un droit de propriété littéraire et artistique sur le défilé2.
2Les relations entre le vêtement et la propriété intellectuelle sont donc multiples et complexes. Tous les outils de la propriété intellectuelle se trouvent convoqués : le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, le droit des brevets d’invention et le droit des marques.3
I – LE VÊTEMENT ET LE DROIT D’AUTEUR4
3Le code de la propriété intellectuelle range les créations vestimentaires parmi la longue liste des œuvres de l’esprit proposée par l’article L. 112-2, 14° CPI. Il n’y a donc a priori aucune raison de mettre en doute l’éligibilité des vêtements, et des créations de mode en général, à une protection par le droit commun du droit d’auteur (1°), pour le plus grand profit de leur auteur (3°) auquel est reconnu un droit exclusif de longue durée (4°), pourvu que la condition d’originalité soit satisfaite (2°).
41° Cependant cette tranquille assurance est rapidement mise en péril par une des curiosités du code de la propriété intellectuelle. En effet, le législateur de 1992 a repris mot pour mot, ou presque, la terminologie de la réglementation spécifique antérieure résultant de la Loi 52-300 du 12 mai 1952 (qui créait un régime spécial s’ajoutant au droit d’auteur et au droit des dessins et modèles)5. C’est ainsi que l’article L. 112-2 du code vise “ les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure”, et explique que : “Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement”. Or, du fait de cette formulation particulièrement maladroite (à quoi correspond la “mode” citée parmi les industries saisonnières de l’habillement répondant aux “exigences de la mode” ?), il avait été jugé que la protection antérieure ne couvrait que les créations soumises à un renouvellement fréquent, donc des créations relativement éphémères, et que cette protection ne pouvait être revendiquée au-delà d’une ou deux saisons6. La Chambre criminelle a précisé que “s’il est exact que le créateur d’un modèle d’habillement ou de parure est recevable à invoquer les dispositions de la loi du 12 mars 1952 aussi longtemps que le modèle conserve son originalité, tel n’est plus le cas lorsque celui-ci est devenu démodé”7. La codification de 1992 a mis fin au régime spécial de 1952, mais en reproduisant la formule de 1952, le 14° de l’article L. 112-2 jette le trouble. Il a été soutenu que “cette formulation maintient indiscutablement les exigences dégagées antérieurement par la jurisprudence à propos de la loi de 1952”8. S’agissant de vêtements, faut-il donc cantonner la protection par le droit d’auteur à ceux-là seuls dont la forme est modifiée à un rythme relativement rapide, en clair aux vêtements qui se démodent9 ? Les autres créations de l’habillement sont-elles rejetées en dehors du périmètre du droit d’auteur ? La question mérite d’être posée puisque le législateur a tout de même consacré un alinéa spécifique à la catégorie des créations de l’habillement qu’il a définies restrictivement par référence à leur remplacement rapide au rythme des “exigences de la mode”. Mais plusieurs arguments plaident contre cette thèse.
5La durée de protection de droit commun, de 70 ans post mortem auctoris en ce qui concerne les droits patrimoniaux, qui est accordée désormais aux créations des industries saisonnières de l’habillement, dépasse largement le temps d’une saison ou d’une mode. La durée d’une mode n’est donc plus prise en compte pour calculer la période de protection. L’est-elle encore pour qualifier l’objet de la protection ? Autrement dit, seuls les vêtements faisant l’objet d’un engouement passager sont-ils protégeables ? Une réponse négative s’impose pour plusieurs raisons. Premièrement, il serait absurde de priver de droits d’auteur les créateurs de modèles au succès durable, alors que le travail créatif est, dans cette hypothèse, le plus achevé.10 Deuxièmement, il convient de rappeler que la liste de l’article L. 112-2 n’est pas limitative et que le domaine du droit d’auteur est ouvert à des créations non citées dans cette énumération. Par conséquent, des vêtements ne répondant pas à la définition précitée des créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, pourraient fort bien bénéficier d’une protection par le droit d’auteur : vêtements de travail, vêtements de sport, T-shirts11,…, par exemple.
6Cette question est totalement absente du débat devant les juges dans la période récente.12 Les créations vestimentaires sont jugées dignes d’une protection par le droit d’auteur sans qu’il soit fait référence au 14° de l’article L. 112-2. Le droit d’auteur est appliqué à une œuvre intemporelle, un manteau créé par Sonia Delaunay offert au musée de la mode et du textile13. On ne voit pas bien à quel titre une condition supplémentaire d’accord avec la mode du moment viendrait limiter l’application du droit d’auteur aux créations dans le domaine de l’habillement. Ici, du reste, le droit positif rejoint l’opinion des créateurs de mode. “La tendance, c’est le dernier stade avant le ringard”, aurait proclamé Karl Lagerfeld.
7Outre les modèles de vêtements, le droit d’auteur est susceptible de couvrir le dessin particulier d’un tissu, à l’exclusion d’un genre14. L’article L. 112-2 cite notamment “la broderie” et “la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture”. L’élitisme auquel se réfère la dernière expression citée n’est pourtant pas toujours de mise puisque la jurisprudence accorde la même protection à des créations plus humbles. Ainsi le droit d’auteur s’applique à une broderie15, aux motifs Jacquard ornementant une ligne de vêtements, puisque “l’agencement particulier des motifs géométriques et des couleurs traduit l’empreinte de la personnalité de l’auteur”16 ou bien à un point de tricotage17. Il s’applique aussi à une confection en macramé, en l’occurrence un maillot de bain “constitué d’un macramé de lacets avec motifs de fleurs entrelacés”…, dont les motifs ont été copiés18.
8L’empire du droit d’auteur couvre aussi les accessoires qui complètent la parure de l’élégante (ou de l’élégant), notamment ceux qui sont évoqués par l’article L. 112-2, “la chaussure, la ganterie, la maroquinerie” et “les productions des paruriers et des bottiers”19. Ainsi les gants de Millau, qui bénéficieront sans doute bientôt d’un indication géographique industrielle ou artisanale20, constituent des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur, au même titre que les sacs à main21 ou autres accessoires.
9L’univers de la mode est propice à l’émergence de personnalités emblématiques (Coco Chanel, Yves Saint-Laurent, Christian Dior, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani,…) qui sont porteuses d’idées nouvelles, modèlent une nouvelle silhouette, créent une tendance. Le style propre d’un couturier n’est pas protégé en soi par le droit d’auteur22 mais il contribue évidemment à conférer un caractère original à la création.
102°) L’originalité, condition de mise en œuvre du droit d’auteur, dans son acception la plus classique d’empreinte de la personnalité de l’auteur, semble trouver ici un terrain d’application privilégié. Imprimer la marque de sa personnalité sur ses créations n’est-ce pas la prétention première de tout créateur de mode évoluant dans le domaine de la Haute couture ? Le style propre d’un Marc Jacobs, d’un Issey Miyake, d’une Stella Mc Cartney, d’un Valentino,… se reconnaît immédiatement dans les vêtements qu’ils dessinent. Le lien entre la personnalité du styliste et l’objet de sa création s’impose comme une évidence. Certes, les créations dans le domaine de l’habillement empruntent souvent des éléments à telle ou telle époque, à tel folklore, au monde du cinéma ou de la littérature, aux évènements du moment,… mais, d’après la jurisprudence, la combinaison nouvelle d’éléments banals n’en constitue pas moins une œuvre originale protégée par la loi23.
11Néanmoins l’application de la condition d’originalité au secteur de la création vestimentaire pose deux problèmes particuliers.
12La première difficulté, du point de vue du droit d’auteur, résulte de l’inscription de la création individuelle du styliste dans une tendance générale24. Pour la collection Automne-Hiver, par exemple, le styliste va s’inspirer de la mode du moment, à l’émergence de laquelle il contribue lui-même. Un phénomène d’aller-retour s’instaure entre le travail particulier du créateur de mode et les tendances générales (longueur des jupes, largeur des pantalons,…) dont s’emparent ses homologues et que le public s’approprie25. “Le vêtement ou l’élément vestimentaire qui ne fait pas l’objet d’une sorte d’appropriation collective ne peut être considéré comme faisant partie de la ‘mode”26. La part d’inspiration collective (qui relève du domaine public) doit être démêlée de la part d’apport personnel pour caractériser l’originalité du vêtement considéré. Mais l’impérialisme de la mode en vigueur n’est pas tel qu’il soumette le modéliste à une logique contraignante lui interdisant toute liberté d’interprétation. Cette interprétation sera marquée par son style personnel qui s’exprimera dans la marge de liberté à lui laissée par les impératifs de la tendance, et caractérisera l’originalité requise. Ainsi, à propos d’un modèle de manteau conforme à la mode du moment, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt qui avait jugé que “la combinaison du col écharpe et des plis droits verticaux sur le devant du modèle protégé est originale”27. Pourtant, il arrive fréquemment que ne pouvant faire la preuve de l’originalité du vêtement “tendance”, son créateur se tourne vers l’action en concurrence parasitaire pour faire condamner son imitateur28.
13La deuxième difficulté se rencontre plutôt dans le domaine de la Haute Couture ou dans le prêt-à-porter de haut de gamme. Les stylistes interviennent au sein d’une maison de couture et dans l’esprit de celle-ci. Leurs travaux s’inscrivent dans une tradition et dans un genre propre à l’entreprise qui les emploie. Le style des vêtements a été défini par le créateur de la maison de couture ou par la direction29, stylistes et modélistes se pliant aux directives générales qui leurs sont données. Y a-t-il dans ce cas place pour un travail créatif personnel ? Cela dépend certainement des situations qui peuvent être très diverses. Ainsi, dans un domaine proche, celui de la joaillerie, il a été jugé que le travail du salarié “s’inscrivait dans un cadre contraignant qui l’obligeait à se conformer aux instructions esthétiques qu’il recevait de ses supérieurs hiérarchiques” et la qualité d’auteur lui a été refusée30.
143°) La titularité des droits d’auteur au sein d’une maison de couture constitue un autre sujet épineux. Si l’on s’en tient au principe posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité de salarié du créateur ne le prive pas de ses droits d’auteur. Le contrat de travail n’emportant pas transmission implicite au profit de l’employeur des créations originales créées par un styliste salarié31, celui-ci conserve en principe l’intégralité des prérogatives de l’auteur sur les modèles qu’il a mis au point. Cela étant, son employeur, la maison de couture, peut se faire céder les droits d’exploitation32 (exclusivement) sur la création mais ce transfert nécessite un (ou plusieurs) avenant au contrat de travail répondant aux exigences de forme (écrit, stipulations particulières) de l’article L. 131-3. Si la clause du contrat de travail revient à une cession générale de toutes les créations qui seront réalisées par le salarié dans l’entreprise, elle risque de tomber sous le coup de la prohibition de la cession globale des œuvres futures (art. L. 131-1 CPI). En revanche, la cession des droits d’auteur prévoyant une confirmation annuelle ou à l’occasion de chaque saison en matière de couture, afin d’identifier les œuvres en cause pourrait être valable. Mais elle pourrait être jugée caduque si ces formalités ne sont pas respectées33.
15Souvent le modèle créé au sein d’une maison de couture est le résultat de la coopération de nombreux contributeurs (stylistes, modélistes, plumassiers, brodeurs,…) si bien que la qualification d’œuvre collective s’impose parfois34, du moins quand sont satisfaites les conditions de l’article L. 113-2, al. 3, selon lequel : “Est dite collective, l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.”35.
16A l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la maison de couture qui exploite sous son nom les modèles créés par ses stylistes, bénéficie d’une présomption de titularité des droits d’exploitation36. Mais lorsqu’un distributeur se contente de vendre des jupes fabriquées en Chine, sans pouvoir justifier de quelconques instructions adressées au fabricant asiatique, il n’est pas autorisé à invoquer cette présomption à l’encontre d’un concurrent qui se fournit à la même source.37
174°) Le titulaire des droits sur la création dans le domaine de l’habillement bénéficie d’un certain nombre de prérogatives, patrimoniales et morales, conformes au droit commun du droit d’auteur. Signalons une particularité en ce qui concerne l’exercice du droit de paternité. Il implique normalement que l’auteur est en droit d’exiger que son nom soit mentionné chaque fois que l’œuvre est communiquée au public. La couture relève des arts appliqués et dans ce domaine l’usage est que le nom de l’auteur ne soit pas apposé directement sur les exemplaires de l’œuvre, mais éventuellement sur la maquette38. En tout cas la Cour de cassation a sanctionné le défaut de mention du nom de l’artiste sur des foulards reproduisant certains de ses tableaux39.
II – LE VÊTEMENT ET LE DROIT DES DESSINS ET MODÈLES
18Il faut envisager maintenant si le droit des dessins et modèles industriels peut offrir une protection aux créations dans le domaine vestimentaire et aux accessoires de mode tels que les chaussures, les ceintures, les chapeaux ou les sacs à main par exemple. A cette fin, il convient de se demander si l’apparence d’un vêtement peut répondre aux critères du dessin et modèle (1°), puis, quel en est l’intérêt (2°), avant d’envisager comment cette protection doit être mise en œuvre en pratique (3°). Enfin, il nous appartient d’analyser quelles stratégies il est possible de choisir pour optimiser la protection (4°).
191°) Selon la définition de l’article L 511-1 du code de la propriété intellectuelle, l’objet de la protection est constitué par tout dessin au sens large, toute forme plastique ou par de simples effets extérieurs qui donnent à un objet un caractère propre et nouveau. C’est l’aspect extérieur et visible d’un objet qui est protégé : il peut s’agir de l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit. Celle-ci se caractérise par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, ses matériaux. Cela peut concerner autant un article industriel qu’un article artisanal.
20Dès lors que le vêtement créé se démarque de ses concurrents dans son apparence, il répond à la définition telle qu’énoncée plus haut. Or, il est indéniable que certaines pièces vestimentaires sont le résultat d’une recherche esthétique tant sur la coupe que sur le choix des tissus et de leurs motifs.
21Il lui faut encore satisfaire des critères de validité. Ainsi, l’objet de la protection doit présenter un caractère concret et matériel. Une simple idée de plissé ne pourrait pas faire l’objet d’une protection. Il faut que le nouveau drapé puisse être représenté de manière concrète soit au travers du vêtement lui-même soit par un dessin de ce dernier. Le modèle doit, de plus, être apparent : le rembourrage d’une épaulette ne pourrait pas faire valablement l’objet d’un dépôt. Seule l’épaulette, qui est visible sur le vêtement une fois assemblé, peut constituer un modèle. Par ailleurs, la création vestimentaire doit être reproductible à l’identique. Son aspect ne doit pas être le résultat d’un hasard.
22Le vêtement doit être nouveau. Il s’agit d’une nouveauté relative, depuis l’ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001, car elle est remplie dès lors que le modèle n’a pu être raisonnablement connu par les professionnels du secteur intéressé au sein de l’Union européenne ni n’a fait l’objet d’une divulgation de plus de 12 mois par son propre titulaire40. De plus, il doit présenter un caractère propre. C’est-à-dire que l’impression visuelle d’ensemble que suscite l’objet chez l’observateur averti41 diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt. Enfin, le vêtement ne doit être ni fonctionnel ni utilitaire de manière exclusive. Bien entendu, il ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, bien qu’en ce domaine, l’appréciation du caractère indécent ou non d’une tenue vestimentaire ne soit plus vraiment un motif d’annulation tant la mode nous a réservé une multitude de surprises osées…
23Ces considérations nous permettent de conclure que le vêtement dès lors qu’il possède un caractère propre et qu’il est nouveau peut bénéficier de la protection des dessins et modèles industriels dès lors qu’un dépôt est effectué. Le monopole d’exploitation confère une protection d’une durée de 25 ans maximum suite à la durée initiale de 5 ans du dépôt et des quatre renouvellements possibles.
242°) Dès la création de l’œuvre, le créateur obtient un droit de propriété artistique42 indépendamment de toute démarche. Pourquoi alors entreprendre les démarches de dépôt d’un dessin ou d’un modèle industriel ? Et par là même, engager des frais tant au niveau des taxes de dépôt que des honoraires éventuels d’un conseil spécialisé ?43
25 L’intérêt de déposer un dessin et modèle pour protéger un vêtement tient principalement au fait que cette protection vient se cumuler totalement selon la législation française avec les dispositions du droit de la propriété artistique, en offrant, outre l’obtention d’un monopole d’exploitation, un titre de propriété qui constitue une présomption de propriété et la preuve d’une date certaine.
26Dans les faits, le titulaire d’un dépôt de dessin et modèle muni de son certificat d’enregistrement, pourra rassurer ses partenaires quant à la légitimité de ses prétentions sur la création vestimentaire. De même, le dépôt devient d’une utilité incontournable pour prendre date en amont de la participation du titulaire à un concours ou à un appel d’offre, à des discussions avec des investisseurs potentiels. A ce titre, le dessin et modèle vient renforcer les droits préexistants de manière conservatoire.
27De surcroît, le dépôt permet de bénéficier de nombreuses prérogatives lorsque la protection à l’étranger est envisagée. Le titre de propriété sera nécessaire pour certaines extensions à l’étranger car il est des pays qui ne connaissent de mode de protection des œuvres que par le dépôt de celles-ci. Il permettra de bénéficier du droit de priorité de six mois créé par l’article 4 C 1) de la Convention de Paris. Mais aussi que le dépôt soit traité comme celui d’un ressortissant national.
28Malgré tous ces atouts, le droit des dessins et modèles est le parent pauvre de la propriété industrielle car il est fort méconnu. Même si en 2012, 2648 dépôts de dessins et modèles français ont été effectués pour des articles d’habillement, force est de constater que ces derniers offrent rarement une protection optimale à leurs titulaires.
293°) Pour rendre le dépôt de dessin et modèle le plus efficace, il est nécessaire en pratique de prendre un certain nombre de précautions lors du choix des représentations pour un dépôt d’un vêtement. Il est possible d’effectuer un dépôt sur la base d’un simple croquis dans la mesure où celui-ci permet de donner une image fidèle du vêtement.
30En effet, il est utile de prendre un nombre de vues suffisant pour donner une image la plus fidèle de l’objet à protéger lorsque celui-ci est en trois dimensions. Il faut aussi bannir de la représentation tout élément extérieur à l’objet à déposer, tels que des éléments de décors, le mannequin qui revêt l’objet, un fond non uniforme ni neutre. Enfin, il est nécessaire de soigner la qualité de la représentation, qu’il s’agisse d’un croquis ou d’une photographie ou d’une image de synthèse.
31Dans le cas d’un vêtement dont la richesse créative s’exprime au travers de son tombé sur un corps humain, il est parfois difficile de fournir un croquis qui offre l’idée la plus fidèle de l’objet. De même, la photographie d’une jupe plissée “à plat” ne permettra pas un rendu exact de cette pièce. Aussi, il est conseillé de le présenter en “situation” de manière à fournir la meilleure représentation de l’esthétique de celui-ci. A cette fin, il est envisageable d’indiquer en pointillés une silhouette pour donner la forme du vêtement ou de masquer la personne physique à l’aide d’un logiciel de retouche photographique.
32Le choix de déposer en couleur ou en noir et blanc n’est pas anodin. Il a une incidence non seulement sur le montant des taxes à acquitter dans de nombreuses procédures mais aussi sur la qualité de la protection obtenue. Dès que le vêtement se distingue de ceux existant par sa coupe, il vaut mieux se limiter à une reproduction en nuances de noirs, de blancs et de grisés, de manière à mettre en lumière les caractéristiques de l’esthétique indépendamment de toute considération des variations de couleurs. Il en est de même si les motifs présentent par eux-mêmes un aspect nouveau. A l’inverse, si les seuls atouts du vêtement résident non pas dans sa coupe mais dans le choix des camaïeux de couleurs qui l’agrémentent ou si le tissu est composé d’une combinaison de teintes qui en créent l’originalité, le dépôt en couleur sera incontournable.
33Bien sur, le déposant s’astreindra à respecter les prescriptions imposées en matière de taille des représentations à fournir. Chaque procédure possède ses propres exigences. Il en est ainsi du formulaire intitulé “support de reproduction” CERFA no 12260*01 devant l’office français qui nécessitent l’apposition d’une représentation de 8cm x 8 cm a minima et de 15 cm par 18,5 cm a maxima. Lesquelles sont différentes dans le cadre de la demande internationale de dessin et modèle ou de celle d’un dessin et modèle communautaire.
34Il est possible d’adjoindre une description pour compléter la reproduction fournie dans le dépôt. Celle-ci ne présente aucune valeur juridique mais elle permet bien souvent de préciser et de mettre en lumière tel ou tel aspect de l’objet. Il est inutile d’utiliser cette possibilité pour énumérer des variantes du modèle, pour indiquer les matières choisies ou les mesures des pièces de tissus utilisées pour la confection du modèle. Par exemple, préciser les destinations envisageables du vêtement pouvant se porter autant comme un sarouel qu’en combinaison, ne confère aucun droit au déposant. Si les deux usages offrent un aspect différent sur un corps humain, seul le dépôt des représentations correspondant aux deux options permettra d’obtenir une protection efficace.
35Le déposant doit garder à l’esprit que c’est la pertinence et la qualité de ses représentations qui détermineront l’étendue de la protection conférée par la publication officielle du modèle. En France, il s’agit de la publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) qui rendra le vêtement déposé opposable aux tiers, et donc aux concurrents.
364°) Le choix de déposer un modèle de vêtement doit s’accompagner d’une réelle réflexion en amont. Du fait de la facilité apparente et trompeuse du dépôt de dessin et modèle industriel, la constitution du dossier est souvent “bâclée”. Cette négligence a des conséquences fâcheuses lors de la mise en œuvre de la protection qui se trouve vidée de toute efficacité, notamment devant les tribunaux.
37Trop souvent les déposants de modèles de vêtements se contentent de reproduire sur les formulaires les photographies utilisées pour leurs catalogues clients, ou celles prises lors de défilés de présentation de leurs nouvelles collections. Lesdits clichés comportent de nombreux éléments non pertinents tels que le corps de la personne revêtue du vêtement, des éléments de décors incongrus comme des rideaux ou des plantes vertes, le public attentif au passage des mannequins... Il en est même qui fournissent les planches destinées à l’atelier de confection, lesquelles comprennent les indications techniques, des échantillons de tissus,...
38Pourtant l’élaboration d’une stratégie efficace de dépôt de modèles de vêtements suppose seulement de répondre à quelques questions préalables. Tout d’abord, qui dépose ? La réponse conditionnera la propriété du titre. Se la poser permet aussi de se demander, lorsque le titulaire n’est pas le créateur de la pièce d’habillement, si toutes les dispositions requises pour acquérir les droits sur la création originale ont été prises, que l’auteur soit un indépendant ou un salarié. Ensuite, quel titre sera donné aux représentations ? En effet, le choix des termes conditionnera la qualité des résultats de la recherche par mots clés au sein des bases de données de dessins et modèles. Même si cet aspect n’a pas d’incidence juridique, il appartient au déposant de décrire la représentation de l’objet de manière objective. Les noms de marque ou les références ne sont pas autorisées. Le choix d’un intitulé peu courant peut causer des difficultés aux concurrents qui, effectuant une veille par mots clés, cherchent à détecter la trace de ce modèle. Ainsi, par exemple, opter pour le terme “carré” au lieu du mot “foulard”, empêchera les tiers de retrouver immédiatement ledit modèle.
39S’il est un domaine où il est primordial de réfléchir en amont du dépôt, c’est bien dans le choix des options de publication. En droit français, il est possible de procéder à un dépôt “normal” avec publication sous 3 à 5 mois en moyenne au BOPI, mais aussi à un dépôt avec ajournement de publication à trois ans. Enfin, une spécificité de notre droit permet aux industries saisonnières d’effectuer un dépôt de dessin et modèle simplifié. Le choix de ces options de mise au secret doit être uniquement fait au moment du dépôt.
40Le choix du dépôt avec ajournement de publication peut être dicté par la volonté de conserver son modèle secret jusqu’au lancement commercial du produit, ou bien se révéler utile lorsque le titulaire est en négociation avec un éventuel acheteur de son produit qui souhaite conserver l’exclusivité sur le marché. Le dépôt permet de prendre date et l’ajournement d’organiser les opérations de mise sur le marché sans éveiller la curiosité des concurrents. La levée du secret peut être effectuée à tout moment dans les trois ans de l’ajournement par une réquisition de publication. En l’absence de démarche en ce sens de la part du déposant, les modèles contenus dans le dossier feront automatiquement l’objet d’une publication au terme de la mise au secret, soit aux trois ans du dépôt.
41En conséquence, le déposant obtient immédiatement un titre de propriété avec prise de date. Mais il ne pourra agir en contrefaçon qu’à compter de la publication du dépôt du modèle, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi ou sauf en se fondant sur ses droits d’auteur antérieurs.
425°) Le dépôt de dessin et modèle simplifié est un cas à part. Il s’agit d’une exception française instituée par les dispositions des articles L 512-2 al 5 et R 512-4 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 4-1 de l’arrêté du 13 août 1992. Elle a été spécialement créée par le législateur pour les industriels de la mode.
43C’est la possibilité de déposer au sein d’un dossier de dessins et modèles les représentations “en vrac” et en un seul exemplaire de chaque objet, accompagnées de la déclaration de dépôt. Mais, il est vivement conseillé de préparer le dépôt comme s’il devait être immédiatement régularisé. Car il s’agit d’un dépôt de dessins et modèles irrégulier en la forme.
44Pour en bénéficier, il faut que l’œuvre relève d’industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits. Une date de dépôt et un numéro national seront attribués au dossier et son contenu sera conservé secret pendant 36 mois. Son titulaire pourra, au plus tard à 30 mois, demander la publication partielle ou totale des représentations déposées.
45L’avantage réside dans le fait que le déposant peut en un seul dépôt insérer autant de modèles de sa nouvelle collection qu’il le souhaite, en engageant des frais réduits puis de décider à tout moment de lever l’ajournement pour les seuls modèles qu’il choisit ou aucun. Dans ce dernier cas, le dossier disparaîtra sans laisser de trace. Dans le cas d’une régularisation effectuée dans les délais, seuls les modèles “confirmés” feront l’objet d’une publication au BOPI.
46Cependant, même si cette disposition permet de prendre date certaine pour les différentes pièces d’une nouvelle collection de vêtements, il n’en reste pas moins que ledit dépôt doit faire l’objet d’une régularisation puis d’une publication afin de permettre à son titulaire d’agir en contrefaçon. Il est regrettable qu’aucune procédure accélérée de publication ne soit possible.
47En tout état de cause, il est toujours possible de revendiquer les droits afférant au modèle sur le terrain du droit d’auteur et sur celui des dessins et modèles communautaires non enregistrés (3 ans à compter de la première divulgation).
III – LE VÊTEMENT ET LE BREVET D’INVENTION
48Le vêtement est traditionnellement un produit technique. Sa fabrication met en œuvre des machines, des procédés, des matériaux,… dont la technicité ne fait que croître. Pour lutter contre les délocalisations particulièrement massives dans ce secteur, l’industrie de l’habillement se tourne vers des productions à haute valeur technologique, notamment dans le domaine des fibres textiles ou dans l’assemblage du vêtement (1°). Le vêtement commence à intégrer des technologies a priori étrangères à l’habillement, telles que les technologies de l’information ou les nanotechnologies, voire la cosmétologie. On parle de “vêtements intelligents” (2°). Parfois la fonction technique prend le dessus et fait oublier la fonction première de couverture du corps humain. Il en est d’autant plus ainsi quand la robotique rejoint la fonction vestimentaire (3°).
491°) Le brevet d’invention est le titre de propriété industrielle adapté aux inventions nouvelles, manifestant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle (art. L. 611-10 CPI). Sont susceptibles d’entrer dans cette catégorie, d’abord les machines employées pour fabriquer des vêtements. Machines à tisser, à filer, à coudre, à assembler… Du Métier Jacquard dont la demande de brevet fut déposée en 1801, en passant par le brevet délivré le 30 juin 1824 aux consorts Doniol de Guingamp pour “une machine destinée à la préparation du fil à coudre, à l’aide de laquelle on peut retordre à la fois telle quantité de fil que l’on désire”, au titre accordé en 2004 pour une “dent de peigne et peigne pour machine à tisser incorporant une telle dent” (FR 2852975 A1), à l’“ outil de coupe pour une machine de coupe de tissu multiplis” breveté en 2013 sous le no FR 2989914, les exemples foisonnent de machines brevetées par l’industrie textile. D’autres fois, c’est la technique employée pour concevoir et réaliser le vêtement qui fait l’objet d’un brevet d’invention44 : un procédé de conception graphique tridimensionnelle de vêtement (FR 0006069), un système et procédé d’assemblage réversible de pièces de tissu (FR 2953690 A1), un procédé de création d’un modèle numérique commandant un métier à tisser (FR 2869921 A1), une technologie de tricotage, une technique de couture sans fil…
50Le tissu, ou les fibres utilisés pour bâtir le vêtement sont eux-mêmes souvent le résultat de longues et coûteuses recherches et le secret de leur fabrication est parfois jalousement gardé. Que l’on songe aux manœuvres auxquelles les Occidentaux ont dû se livrer pendant des siècles, jusqu’au retour de Marco Polo, pour parvenir à lever le secret de la fabrication de la soie ! La genèse des fibres textiles qui ont été développées au XXe siècle est certainement moins romantique. Leur invention relevait plutôt des progrès de la recherche en chimie. Aussi leurs inventeurs ont-ils davantage compté sur les titres de propriété industrielle pour se ménager un usage exclusif. L’invention des polyesters a donné lieu à des dépôts de brevets concernant le Nylon (Linear polyamids and their production, US Patent 2130523), le Dacron, le Tergal,… Plus récemment ont été développés des tissus limitant le besoin de repassage, résistant aux tâches et à l’humidité (Nano-Tex), ou des tissus à mémoire de forme comme la chemise “Oricalco”, mise au point par l’Agence spatiale italienne (Grado Zero Espace), dont les manches se retroussent automatiquement dès qu’il fait chaud,... Le vêtement devient technique : plus efficace contre le froid, contre les balles (les gilets pare-balle constitués de Kevlar), favorisant l’évacuation de la transpiration,…45
512°) Traditionnellement, le vêtement était constitué d’un matériau inerte, dorénavant il peut devenir interactif comme une seconde peau technique. Nous sommes entrés dans l’ère du vêtement “intelligent” et communicant faisant appel aux résultats les plus récents des recherches en biologie, nanotechnologies, TIC,…46 Ce produit textile à fort contenu immatériel fait bien sûr l’objet de brevets d’invention. Il peut s’agir d’un tissu incorporant, par exemple par micro-encapsulation, des matériaux remplissant une certaine fonction ou des capsules minuscules contenant des produits actifs47. Citons d’abord les “cosmétotextiles” dont les applications sont variées, et parfois surprenantes (par ex. : “Procédé d’élimination des émanations corporelles d’un individu”, brevet WO 2012073189). Les propriétés de ces vêtements sont utilisées en médecine. Mentionnons par exemple le brevet accordé en 2011 pour un “vêtement pour photothérapie médicale utilisant des fibres optiques” (FR 2958171 A1). “L’ingénierie tissulaire, par exemple, essaie d’améliorer les possibilités de reformer des organes voire de se substituer à la peau ou aux cartilages” (Lille 3000, www.futurotextiles.com).
52L’application du droit des brevets à ces inventions du domaine vestimentaire ne soulève aucun problème spécifique, semble-t-il.
533°) Lorsque la robotique s’empare du corps de l’homme, et le couvre partiellement ou largement d’un appareillage compliqué, la distinction entre vêtement, corps et machine devient complexe. L’exosquelette doit-il être considéré comme un vêtement, une prothèse ou un simple appareil ? Si les vêtement désignent “l’ensemble des objets servant à couvrir le corps humain” (Robert), l’exosquelette entre bien dans la catégorie, quand bien même il ne revêtirait qu’une partie de l’individu car la mode a depuis longtemps fourni maints exemples de vêtements chargés davantage de découvrir que de couvrir la chair. Evidemment, fait de métal et de plastique, l’exosquelette présente plutôt l’apparence d’une machine que d’un vêtement. Mais les progrès de la science des textiles, n’en doutons pas, permettront très prochainement d’intégrer les fonctions remplies par l’exosquelette dans des combinaisons aux fibres “intelligentes” ressemblant à des vêtements plus communs.
54Reste la question de l’assimilation de l’exosquelette à une prothèse. Selon certains auteurs, la prothèse qui n’est pas incorporée au corps humain mais qui reste amovible, doit être considérée comme une personne par destination48. Détachées du corps elles redeviennent de simples objets et n’ont aucun caractère sacré. Elles sont récupérées à la mort de l’individu qui les portait.49 Mais la prothèse bénéficie tout de même d’une certaine protection juridique50. Un chien d’aveugle a été considéré comme une prothèse vivante51 et comme une “extension organique de la personne”.52 Récemment, un exosquelette construit par une firme japonaise a été classé dans la catégorie des dispositifs médicaux par les autorités européennes. En cas d’accident de la circulation la prothèse est réparée au titre du préjudice corporel.53 Ces qualifications engendrent certainement un régime protecteur pour les exosquelettes mais ils sont apparemment sans conséquence sur le régime des droits de propriété intellectuelle.
55Le brevet remplit sa fonction défensive et protectrice en matière d’industrie de l’habillement comme dans les autres domaines technologiques. Mais il y assure aussi, comme dans d’autres secteurs54, sa fonction de communication. C’est un argument de vente.55
IV – LE VÊTEMENT ET LE DROIT DES MARQUES
56Nulle part ailleurs que dans le domaine de la mode vestimentaire, à part le monde des cosmétiques, la marque n’assure aussi parfaitement ses trois fonctions, que la Cour de Justice a mises en évidence dans son arrêt Bellure56 dans ces termes : “Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité”. La marque de vêtements est souvent associée par le consommateur à une garantie de qualité mais, surtout, elle véhicule une image particulière jouant ainsi parfaitement son rôle de vecteur de communication. La marque vestimentaire reflète une image de luxe, de “branchitude”57, de confort,… On pourrait même ajouter aux trois fonctions sanctionnées par le droit, une quatrième fonction sociale. La marque permet à celui qui la porte d’entrer dans l’univers créé par la publicité de la marque, de se situer socialement, de s’assimiler à un groupe social ou de s’en distinguer. Elle donne du sens au produit (J. Lendrevie).
57La marque joue donc un rôle important dans l’industrie vestimentaire58. Avec les délocalisations, il s’agit essentiellement de la marque du styliste et du distributeur, pas du fabricant.59 Si la marque engendre une confusion quant à l’origine géographique du produit, elle encourt la nullité en raison de son caractère déceptif. Ainsi la marque “Beauvillon Paris” a été jugée déceptive pour des produits importés de Chine, notamment des vêtements. Mais, en l’occurrence, la sanction (ou le remède) qui a été proposée s’est distinguée par son originalité. En effet, l’INPI n’a accepté d’enregistrer le signe qu’après ajout au libellé des produits figurant dans le dépôt de la mention “produits étant fabriqués en France”, solution un tantinet protectionniste entérinée par la cour d’appel60.
58La marque est le plus souvent constituée d’un mot (Chanel), d’un numéro (501), d’un dessin (un crocodile), mais il arrive aussi que le commerçant essaie de se ménager un monopole sur une caractéristique du produit en l’enregistrant à titre de marque61.
59Ainsi les surpiqûres en fil jaune (dénommée “Arcuate” ou “aile de mouette) figurant sur les poches arrières des blue-jeans distribués par Levi Strauss & Co ont-elles été déposées à titre de marque figurative, une marque maintes fois imitée et contestée par des concurrents. Ceux-ci ont souvent plaidé que ce dessin serait devenu générique, qu’il appartiendrait désormais au genre jean, et que le titulaire de la marque serait donc déchu de ses droits sur sa marque. L’article L. 714-6 CPI pose en effet qu’encourt “la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service”. Il incombe au tiers de démontrer une perte effective de distinctivité du signe du fait de son usage par le public et de prouver que cette conséquence est due à l’inactivité du titulaire de la marque. Dans une affaire concernant précisément “l’aile de mouette” de Levi Strauss, la CJUE62 a rappelé que “la protection des droits que le titulaire d’une marque tire de la directive n’est pas inconditionnelle, dès lors que cette protection est notamment limitée,…, aux cas où ce titulaire se montre suffisamment vigilant en s’opposant à l’utilisation par d’autres opérateurs de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque”. Il revient donc à la société Levi Strauss d’apporter la preuve de ses diligences pour défendre sa marque, notamment les actions en contrefaçon qu’elle a pu lancer pour sanctionner les imitateurs.
60Evidemment, un composant du vêtement ne constitue une marque valable que s’il est perçu par le public comme un indicateur d’origine du produit. Ainsi, la société Adidas a enregistré une marque figurative constituée par un motif à trois bandes verticales parallèles, très voyantes et de même largeur, qui s’étendent sur toute la longueur latérale du vêtement. La validité de cette marque a été contestée par un concurrent qui prétendait que ces trois bandes étaient vues comme un élément de décoration par le public et non comme un signe distinctif. La Cour de Justice a expliqué que lorsque “le public concerné perçoit le signe exclusivement comme une décoration, il n’établit, par hypothèse, aucun lien avec une marque enregistrée”, et le titulaire du signe est alors privé de la protection offerte par le droit des marques.63 Elle a laissé au juge national le soin de vérifier la perception du public dans cette hypothèse. Par ailleurs, il arrive que le motif ornemental apposé sur le vêtement d’un concurrent soit constitutif d’une contrefaçon si “malgré son caractère décoratif, ledit signe présente une similitude avec la marque enregistrée telle que le public concerné est susceptible de croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement”. En conséquence, le motif décoratif constitué de deux bandes verticales larges qui orne les produits d’un fabricant de vêtements de sport est susceptible de porter atteinte aux droits exclusifs de la société Adidas.64
61Le fameux tartan de Burberry, qui a fait l’objet d’un enregistrement à titre de marque, a lui aussi été la cible de multiples contestations65. A un importateur de chaussons revêtus d’un motif en tartan, la société Burberry opposait le dépôt de son signe en noir et blanc (marque communautaire no 007190929). Son adversaire rétorquait que, déposé en noir et blanc, “le carreau sera perçu comme un simple motif écossais, décoratif, très communément utilisé dans le domaine vestimentaire et plus particulièrement pour les charentaises”, bref comme un élément du folklore celte ou écossais relevant du domaine public. Mais étant donné la renommée du motif de Burberry et la diversité des motifs de tartan, la cour a estimé que le fait que Burberry utilise son carreau “comme motif décoratif sur les chaussons en plus de son usage de marque ne fait pas obstacle à sa protection tant que le public concerné établit un lien entre le motif et la marque et qu’il ne perçoit pas exclusivement le signe comme une décoration”66.
62La propriété intellectuelle finalement vient saisir ce quelque chose supplémentaire qui fait qu’un vêtement n’est pas seulement un objet qui couvre le corps.
Notes de bas de page
1 Faut-il compter les chaussures parmi les vêtements ? Voir pour les célèbres escarpins Louboutin : Cass. Com. 30 mai 2012, no 11-20724, Louboutin/Zara ; US Court of Appeals, 2nd Circ., 5 Sept. 2012, no 11-3303, Louboutin/Saint Laurent
2 Cass. crim. 5 févr. 2008, D. 2008, AJ, 611 ; Propr. Intell. 2008, no 27, p. 221, J.M. BRUGUIÈRE ; CEDH, 10 janv. 2013, 36769/08, Ashby Donald/France CCE avr. 2013, 39 ; M. VIVANT, M. BRUGUIÈRE, Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, 2e éd, 190 et note 9 et 10.
3 On laissera cependant de côté les certificats d’obtention végétale qui pourraient être concernés par le biais des fibres utilisées dans le tissage des vêtements. Th. LAMBERT, “Les modes de protection de la propriété intellectuelle en matière de fibres et des éco-matériaux”, conférence, Deuxième rencontres lorraines de la propriété intellectuelle, 2009, Filière “fibres et éco-matériaux”, http://www.canal-u.tv.
4 Grenon, Cah. Dr. Auteur, déc. 90, 7 et janv. 1991, 3. C. COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Précis Dalloz, 9e éd., 1999 ; S. HOFFMANN, “La contrefaçon en matière de mode”, Les annonces de la Seine, no 75, 31 oct. 1996, p. 1 ; F. SUMMA, “La protection de la mode en France, dans l’Union européenne”, par l’Arrangement de La Haye Rev. Dr. Propr. Intellect., no 68, oct. 96, p. 26.
5 A. LUCAS, H.-J. LUCAS et A. LUCAS-SCHLOETTER, Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis-Nexis, 4e éd., 1975.
6 A. BERTRAND, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 2e éd., 2013, p. 804.
7 Cass. crim., 20 févr. 1992, no 91-84380, Bull. crim. no 80, p. 203. Contra : Cass. crim., 1er mars 1977 no 76-92059 ; CA Paris, 13e ch. A, 21 mars 1990, Choukroun, Juris-Data 1990-023360 (qui assimilent les conditions d’application de la loi de 1952 à celles de la loi de 1957 sur le droit d’auteur).
8 A. BERTRAND, Le droit d’auteur et les droits voisins, préc., 20.2, p. 806.
9 Voir ci-dessous la procédure spéciale de dépôt simplifié “pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits”.
10 Modèles devenus des “classiques” (tailleur Chanel, par ex.) ou intemporels (blousons Perfecto), et évidemment les véritables pièces d’art que représentent les créations de la Haute Couture.
11 Cass. civ. 1, 2 oct. 2013, no 12-21095, sté ZV France.
12 Cass. civ. 1, 22 févr. 2000, no 97-18979, sté Kookoo; Cass. civ. 1, 3 avr. 2001, no 99-15691, sté Baram; Cass. com., 17 juin 2003, no 01-17242 (maillot de bain); Cass. com., 25 avr. 2006, no 04-13072; Cass. com., 26 févr. 2013, no 11-27139, sté Pucci; Cass. com., 1er juin 2010, no 09-11680 (sous-vêtements); Cass. civ. 1, 25 mars 2009, no 08-14119.
13 Cass. civ. 1, 25 janv. 2005, no 02-10370.
14 A. Bertrand, préc., no 20.541, p. 820.
15 CA Paris, 14 sept. 2012, LEPI nov. 2012, no 160.
16 Cass. com. 20 févr. 2007, no 04-19671.
17 Voir, à propos d’un point de tricotage utilisé pour donner au tissu un effet “natté “ : Cass. civ. 1, 8 déc. 1987, sté Hayat, no 86-13859.
18 Cass. com., 17 juin 2003, no 01-17242, préc.
19 Ex. : le sac Kelly de Hermès
20 Loi 2014-344 du 17 mars 2014 et décret 2015-595 du 2 juin 2015.
21 Cass. com. 6 déc. 2010, no 10-18299 ; voir aussi : Cass. com., 15 nov. 2011, Marc Jacobs, no 10-25473 (parasitisme).
22 TGI Paris 26 mai 1987, Christo, D. 1988, somm. p. 201.
23 CA Paris, 15 janv. 2014, SA Chacok Developement, Juris-Data no 2014/001709.
24 Sur l’“imitation innovante”, voir le très intéressant article de M. MALAURIE-VIGNAL et V. AZARD, Concurrence déloyale, parasitisme et mode, Prop. Ind. 2014, Etude 13.
25 Comp. aux USA : la “ doctrine of aesthetic functionnality” limite les monopoles sur des éléments décoratifs qui viendraient limiter la concurrence : US Court of Appeals, 2nd Circ., 5 Sept. 2012, no 11-3303, Louboutin/Saint Laurent et Sup. Court, Qualitex, 514 U. S. at 170.
Au contraire la Cour de Cassation refuse de retenir comme créatif et marqué de “l’empreinte de la personnalité de son auteur”, et donc digne de protection par le droit d’auteur, “l’ajout de semelles à picots qui s’inscrivaient dans une tendance de la mode” (Cass. civ. 1, 20 mars, no 12-18518, sté Tod’s, LEPI mai 2014, 070, C. BERNAULT).
26 A. BERTRAND, op. cit., 20.3, p. 807.
27 Cass. com. 21 mars 1995 no 93-14237; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 28 nov. 2012, SAS The Kooples, PIBD 2012, III, 970. A.-E. KAHN, Un an de droit de la mode, CCE 2013, ch. 8, no 1. Ce n’est pas parce qu’un modèle, du fait de son succès, provoque un phénomène de mode qu’il perd son originalité. Voir pour un bijou : Paris, Ch. 4 A, 1er avr. 1998, Chaumet, Juris-Data no 1998-022146
28 Paris, 30 oct. 2014, SA Kookaï, JurisData: 2014-026741.
29 Et aussi par les lignes définies par les cabinets de tendances.
30 CAParis 14 sept. 2012, Berthelot/Van Cleef, LEPI, no 10, nov. 2012, no 157, obs. A. LUCAS.
31 Cass. civ. 1, 16 déc. 1992, RIDA avr. 1993, no 156, p. 193, obs. P. SIRINELLI.
32 Cass. crim., 24 févr. 2004, no 03-83541, J.-P. GAULTIER.
33 Cass. soc. 10 juill. 2013, no 11-22200, LEPI oct. 2013, 124. CA Paris, 7 févr. 2014, SAS Mod Ecran, JurisData no 001722, préc.
34 P-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, PUF Droit, 4e éd., p. 126.
35 CA Paris 14 sept. 2012, Berthelot/Van Cleef, préc. ; A.-E. KAHN, Un an de droit de la mode, CCE 2013, ch. 8, no 3.
36 Cass. com. 24 mars 1993, 91-16543, SMD, JCP 1993, II, 22085. CA Paris, 7 févr. 2014, SAS Mod Ecran, JurisData no 001722, préc.
37 Cass. civ. I, 6 janv. 2011, 09-14505, Fashion B Air.
38 CA Paris, 22 nov. 1983, D. 1985, Somm. 10, J.-J. BURST.
39 Cass. civ. 1, 15 févr. 2005, Maeght, no 03-12159, Bull. civ. I, no 84, CCE 2005, comm. 62, Caron
40 Art. L. 511-6 CPI.
41 Cass. com., 3 avr. 2013, no 12-13356 ; A.-E. Kahn, Un an de droit de la mode, CCE 2013, Ch. 8, no 2.
42 Art. L. 111-1 CPI.
43 A propos du dessin et modèle communautaire non enregistré, voir CA Paris, 15 janv. 2014, Pinkiss Juris-Data no 2014-001706.
44 Le brevet sur la fabrication des jeans a été déposé en 1875 par Levi Strauss (US Patent 139,121).
45 Voir : http://blog.arduino.cc/category/wearable-computing.
46 Quels textiles pour nos vêtements de demain, Conférence de Michel Sotton, Université de tous les savoirs, 2000, http://www.canal-u.tv.
47 http://www2.cnrs.fr/journal/1904.htm.
48 P. LABBÉE, L’articulation du droit des personnes et des choses, LPA 5 déc. 2002, no 243, p. 30.
49 X. LABBÉE, Les instruments de prothèse et la mise en bière, LPA 26 juill. 2012, no 149, p. 3.
50 Cass. civ. 1, 11 déc. 1985, no 84-10339 : elle ne peut faire l’objet d’une saisie.
51 TGI Lille, 23 mars 1999 : JurisData no 1999-933569 ; D. 1999, p. 350, note Labbée.
52 Cour Suprême du Costa Rica : cité par X. LABBÉE, JCl Civ. Fasc. 54, Respect et protection du corps humain, no 10.
53 CAA Marseille, 27 mai 2004 : Juris-Data no 2004-244865.
54 Domaine des cosmétiques par ex..
55 “With Gore-Tex products, Technology inside”.
56 CJUE, 18 juin 2009, C-487/07, § 58 ; J. LARRIEU, Les fonctions de la marque in Les métamorphoses de la marque, LGDJ 2011.
57 CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 déc. 2014, sté Alpargatas SA, RG 14/06477 (“havaianas”).
58 Cass. com. 10 févr. 2009, no 07-22061; Cass. com., 9 oct. 2001, no 98-21818.
59 A. BERTRAND, Le droit d’auteur et les droits voisins, préc., 2.3 et 20.1, p. 802 : “Le prêt à porter est devenu au fil des décennies une industrie sans usines dont la priorité est l’axe de la création et de la gestion des marques”.
60 Paris, Pôle 5, ch. 2, 21 déc. 2012, Sté Shanghai Ylangting.
61 Pour la semelle rouge des chaussures Loub RG outin qui ne constitue pas une marque valable du fait de son caractère non distinctif et du défaut de conformité de sa représentation graphique : Cass. com., 30 mai 2012, no 11-20724. Comp.: TGI Paris, 3e ch., sect. 4, 16 oct. 2014, Ch. Louboutin, RG 13/08301.
62 CJCE 27 avr. 2006, Levi Strauss, C-145/05, § 30 ; D. 2006, 2327, S. DURRANDE ; voir aussi : TGI Paris, 3e ch., sect. 2, 16 mai 2014, sté Wrangler, 13/00860.
63 En l’occurrence l’art. 5.2 Dir. relatif aux marques jouissant d’une renommée : CJCE, 23 oct. 2003, C-408/01, Adidas-Salomon AG, § 40.
64 CJCE, 10 avr. 2008, C-102/07, Adidas AG, § 38. CA Douai, ch. 1, sect. 2, 10 déc. 2014, Sarl Adidas France, RG 12/03629.
65 Le tartan de Burberry attaqué en Chine, Le Monde, 30 nov. 2013.
66 CA Paris 14 déc. 2012, Sté Burberry Ltd/ SAS Gifi Mag, RG 12/05245 ; S. COLOMBET, A. MERCIER, L’appréciation de la distinctivité intrinsèque d’une marque constituée exclusivement d’un motif décoratif, CCE 2013, Etude 10.
Auteurs
Professeur de droit privé à l’Université Toulouse 1 Capitole
Juriste, CEIPI Marques Dessins et modèles
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