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Le renoncement en droit public

 | 
Nathalie Jacquinot

Le caractère protéiforme du renoncement des personnes publiques

Le renoncement en droit des biens publics

Jean-François Giacuzzo

Full text

  • 1 Pour preuve, les index des manuels ne consacrent aucune entrée au « renoncement ».

1Si la notion de « renoncement » est doctrinale, force est de constater qu’elle n’est pas couramment utilisée par les auteurs en droit administratif des biens1. Pourtant, elle permet de revisiter la matière sous un angle particulièrement intéressant.

2La définition du renoncement noue des liens étroits avec le droit des biens. Le dictionnaire de l’Académie française définit le renoncement comme : l’« Action de renoncer, d’abandonner la possession ou la poursuite de quelque chose (on dit aussi Renonciation) ». Il précise que la notion « s’emploie particulièrement en termes de morale, pour désigner l’acte par lequel, généralement au nom de valeurs que l’on estime supérieures ou d’un idéal spirituel, on abandonne ce que l’on possède, ce à quoi l’on tient ou ce à quoi l’on aspire »2. Quels premiers enseignements en tirer ?

  • 3 C. Blumann, La renonciation en droit administratif français, « Bibliothèque de droit public », LGD (...)

3Tout d’abord, le rapport synonymique avec la « renonciation » est encourageant pour le juriste. Celle-ci est une notion juridique bien connue en droit privé : l’acte unilatéral abdicatif d’une prérogative ou d’un ensemble de prérogatives. Elle a déjà été étudiée en droit administratif puisque Claude Blumann lui a consacré sa thèse3. Il y développe d’ailleurs de longs développements au droit administratif des biens, notamment à l’indisponibilité du domaine public.

  • 4 C. civ., art. 2258 et s.
  • 5 C. civ., art. 713 ; CGPPP, art. L. 1123-1.

4Ensuite, la définition intrinsèque est intéressante : « abandonner la possession » relève du registre du droit des biens. La possession est l’état de fait correspondant à la propriété – c’est-à-dire la jouissance d’un bien, l’exercice d’une maîtrise sur un bien. « Abandonner la possession » consiste donc à délaisser un bien, à ne plus vouloir en retirer les utilités. Le droit n’ignore rien de ce mécanisme, ne serait-ce que dans le cadre de la prescription acquisitive4 ou dans celui des biens sans maîtres et vacants5.

  • 6 Par ex. Cass. Civ. 3e, 4 juil. 2019, n° 18-17.119.
  • 7 Pour un aperçu, v. J.-L. Halpérin, Histoire du droit des biens, Corpus, Economica, 2008, pp. 150-1 (...)
  • 8 L. Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, Alcan, 1912, p. 1 (...)

5Enfin, la précision relative au renoncement dans le domaine de la morale pourrait être féconde en droit des biens, particulièrement en droit des biens publics. Elle apprend que l’acte impliqué par le renoncement intervient « au nom de valeurs supérieures ». Or, le droit des biens est le droit de la propriété, ce droit qui permet de capter des biens et les soustraire aux prétentions d’autrui. C’est le droit de l’exclusivité voire, dans certains cas, le droit de l’expulsion6 – pour ne pas même évoquer le droit de l’exclusion. Il est assez aisé d’imaginer des valeurs supérieures à celles généralement prêtées au droit de propriété. Les Pères de l’Église se sont d’ailleurs opposés sur cette question. Pour certains, le renoncement aux biens de ce monde s’opposerait à l’idée d’appropriation individuelle des choses créées par Dieu7. Dans un autre registre, la fonction sociale de la propriété, naguère promue par Duguit, a cherché à accroître l’interdépendance sociale8. En droit positif, l’article 17 de la Déclaration de 1789, ainsi que l’article 544 du code civil, ouvrent la porte au législateur pour qu’il limite les conditions d’exercice du droit de propriété. Le renoncement du propriétaire à ses prérogatives peut donc être permis, voire contraint par la loi, dans un sens moins égoïste que celui généralement prêté au droit de propriété.

  • 9 Par ex. N. Foulquier, Droit administratif des biens, 4e éd., LexisNexis, 2018, n° 33.

6Surtout, pour ce qui est de la propriété des personnes publiques, un consensus existe pour dire qu’elle est finalisée et, plus précisément, tournée vers la satisfaction de l’intérêt général9. La propriété des personnes publiques serait donc le terrain de prédilection du renoncement : abandon des prérogatives attachées à la propriété, abandon de la possession, au nom de la valeur supérieure que constitue l’intérêt général.

7Cette première approche définitoire confirme l’intérêt d’une recherche sur le renoncement en droit des biens (publics).

8Encore faut-il préciser les enjeux méthodologiques de la démarche ainsi amorcée.

9La notion de « renoncement » est doctrinale, c’est-à-dire qu’elle n’est pas utilisée dans le cadre du discours du droit, par les auteurs de normes juridiques. Elle est plutôt censée rendre compte du droit positif, permettre de l’ordonner ou de saisir certaines pratiques – en particulier celles de l’administration. Le « renoncement » pourrait permettre de cerner les stratégies qu’un propriétaire (public) poursuit lorsqu’il renonce à un droit ou un bien. Dans cette perspective, il est envisageable de traquer les manifestations de l’abandon d’une prérogative, ou d’un bien, dans le discours du droit et dans les pratiques de l’administration. Cette démarche inductive, partant des manifestations du renoncement en droit positif, est justifiée. Elle est positiviste en ce qu’elle s’appuie sur les phénomènes observables et propose de les systématiser.

  • 10 M. Boulet-Sautel, « De Choppin à Proudhon, naissance de la notion moderne de domaine public », Dro (...)
  • 11 Par ex. R. Capitant, « Note sous CE, 17 févr. 1932, Commune de Barran », D. 1933, III, p. 49 ; A. (...)
  • 12 Y. Gaudemet, « Préface » in Code général de la propriété des personnes publiques, LexisNexis, 2014 (...)

10Toutefois, elle présente l’inconvénient de laisser de côté les constructions doctrinales préexistantes. En effet, le droit des biens publics est une matière particulièrement féconde pour la doctrine, celle-ci ayant contribué à limiter les pouvoirs du monarque sous l’Ancien régime et à faire naître la notion de domaine public10 ; à affiner ses contours durant le XXsiècle11 ; aux dires de certains, à influencer la rédaction du CGPPP12. En conséquence, la notion de « renoncement » ne surgit pas dans un néant doctrinal. La nature doctrinale de la notion de « renoncement » implique donc deux choses : d’une part, elle doit rendre compte de l’état du droit ; d’autre part, elle doit être confrontée aux constructions doctrinales relatives aux biens publics.

11Pour satisfaire la première exigence, il est possible de s’en tenir au plan du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui correspond aux étapes successives de la vie d’un bien public. Il faut se demander successivement : Qu’est le renoncement en matière d’acquisitions ? Qu’est le renoncement en matière de gestion ? Qu’est le renoncement en matière de cession ? La difficulté d’une telle recherche tient au nombre important des résultats, touchant des techniques patrimoniales très variées, et à la complexité de leur systématisation.

  • 13 Le domaine privé pose historiquement moins de difficultés : v. G. Quiot, Aux origines du couple «  (...)

12Répondre à la seconde exigence – insérer le renoncement dans les constructions doctrinales préexistantes – devrait permettre une telle systématisation. Pour cela, il faut se demander quel est l’état actuel de ces constructions doctrinales. Depuis la Révolution ou, au moins, depuis le Code civil, la question porte sur la nature du droit qu’exerce l’administration sur les biens affectés à l’usage de tous – et, plus tard, au service public. Pour le dire autrement : les personnes publiques sont-elles les propriétaires du domaine public ?13 L’enjeu est surtout de dire si le domaine public est le lieu d’exercice de la prérogative de puissance publique ou celui des prérogatives attachées à la propriété. La réponse à cette interrogation n’est pas tranchée définitivement. Les deux types de prérogatives coexistent, le régime exorbitant de la domanialité publique se superposant aux pouvoirs tirés de la propriété.

13Dès lors, le renoncement en droit des biens publics est susceptible de prendre des formes diverses. D’un côté, la question est de déterminer la mesure dans laquelle il est possible de renoncer à un bien ou, du moins, à certaines prérogatives relevant de la puissance publique. De l’autre, il s’agit de mesurer les conséquences de l’immixtion toujours plus forte de la logique « propriétariste » dans le droit des biens publics, c’est-à-dire de la logique privatiste et subjectiviste de la propriété qui, justement, admet la renonciation.

14C’est pourquoi la présente étude ne se contentera pas de rendre compte des manifestations du renoncement en droit des biens publics (aux stades de l’acquisition, de la gestion et de la cession). Elle se proposera de le faire en donnant une image de la matière, en dressant une forme d’état des lieux du droit des biens publics, partagé entre la logique de la puissance publique et celle, plus « banale » (plus « commune ») de la propriété. En premier lieu, le renoncement servira d’outil d’appréhension générale de la matière. Ceci devrait permettre de dégager les grandes dynamiques du droit des biens publics (I). Puis, en second lieu, il sera possible de rendre compte des différentes techniques du renoncement (II).

I. Une histoire du renoncement en droit des biens publics

15Envisager le droit des biens publics à travers le renoncement invite à se livrer à une approche historique de la matière. Le renoncement permet de rendre compte d’un mouvement tendant à admettre progressivement la logique « propriétariste » pour, finalement, faciliter la cession des biens publics. En effet, d’une part, le droit des biens publics – et, plus spécifiquement, celui du domaine public – apparaît comme un renoncement à la propriété ; renoncement auquel il a été renoncé ! (A). D’autre part, renoncer aux renoncements à la propriété revient à devenir pleinement propriétaire. C’est le préalable au renoncement aux propriétés publiques (B).

A. Les renoncements initiaux à la propriété

16L’histoire contemporaine – post 1789 – du droit des biens publics est celle des renoncements initiaux à la propriété des personnes publiques sur l’ensemble de leurs biens. Pour en prendre la mesure, il faut d’abord procéder à quelques rappels, puis identifier deux catégories de renoncements.

  • 14 G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, PU Strasbourg, 1996.
  • 15 Décret-loi des 2 et 4 novembre 1789, Coll. Duvergier, T. I, p. 64.
  • 16 Coll. Duvergier, T. II, p. 30.
  • 17 C. civ., anc. art. 538.
  • 18 Par ex., J.-B.-V. Proudhon, Traité du domaine public, ou De la distinction des biens considérés pr (...)
  • 19 Ph. Yolka, La propriété publique. Éléments pour une théorie, « Bibliothèque de droit public », LGD (...)

17À titre de rappel d’éléments bien connus, sous l’Ancien Régime, l’inaliénabilité des biens de la Couronne a une fonction fiscale. Elle vise à empêcher le monarque de céder les biens productifs de revenus, ce qui protège les sujets contre l’augmentation de la fiscalité14. Le roi n’est que le gardien des biens de la Couronne, entité abstraite distincte de sa personne. Avec la Révolution, la propriété des biens en cause est transférée à la Nation qui peut, sous certaines réserves, en disposer librement15 (essentiellement pour rétablir les finances de l’État). Avec l’adoption du décret-loi des 22 novembre et 1er décembre 179016, puis du Code civil en 180417, apparaît le domaine public qui regroupe les biens « qui ne sont pas susceptibles de propriété privée ». La doctrine va tirer les conséquences de l’absence d’exclusivité de l’usage d’une catégorie de biens (routes, places publiques, fleuves, rivages). L’État n’est pas le propriétaire des biens en cause ; il n’en serait que le gardien18. À l’inverse, il serait pleinement propriétaire de son « domaine » – ce qui sera plus tard appelé le « domaine privé ». Il faudra attendre le XXe siècle pour que les personnes publiques se voient reconnaître, de manière définitive avec le CGPPP, un droit de propriété portant à la fois sur le domaine privé et le domaine public19.

18En somme, et en schématisant un peu, l’absence de propriété du monarque sur les biens de la Couronne a cédé la place à la pleine propriété de la Nation ; puis l’émergence et la systématisation du domaine public ont entraîné le rejet de la propriété portant sur le domaine public ; enfin, la propriété a été admise sur l’ensemble des biens publics. Comment expliquer les difficultés à admettre la propriété publique (du domaine public) à la suite de la période révolutionnaire jusqu’à la fin du XXe siècle ? Un double renoncement est identifiable.

19D’une part, le renoncement est positif, c’est-à-dire qu’il est celui du législateur, de l’administration et du juge administratif.

  • 20 G. Bigot, « Une histoire de la propriété publique » in AFDA, La propriété publique, « Thèmes et co (...)
  • 21 R. Blaufarb, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, Champ Vallon (...)

20En effet, dès les origines du droit contemporain français, la rédaction de la législation domaniale n’a pas été de bonne qualité20. Les révolutionnaires ont souhaité réarticuler le pouvoir sur deux pôles : du côté de l’État, la souveraineté ; du côté de la société civile, la propriété privée21. C’est pourquoi le domaine national a essentiellement été pensé comme le réceptacle temporaire d’un ensemble de biens à vendre, l’État n’ayant pas vocation à entraver la multiplication des propriétaires. Les biens qui n’ont pas été cédés parce qu’ils étaient affectés à l’utilité publique ont été régis par des dispositions peu claires, affirmant de manière ambiguë qu’ils « ne sont pas susceptibles d’une propriété privée ».

  • 22 V. par ex. en matière de voirie, A. de Laubadère, L’automobile et le régime de l’usage des voies p (...)
  • 23 Conseil d’État, Redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public, 200 (...)
  • 24 G. Tron, La gestion et la cession du patrimoine immobilier de l’État et des établissements publics(...)
  • 25 Cour des comptes, Rapport annuel, 2013, pp. 280-310.

21De son côté, si l’administration n’a pas négligé les ressources que peut lui procurer son domaine22, elle a longtemps éprouvé des difficultés à se comporter comme un véritable propriétaire. Pour en prendre la mesure, il n’est qu’à rappeler le rapport public souvent cité de 2002 sur les redevances qui dresse le constat de la sous-valorisation du domaine public23. Dans le même sens, un rapport de juillet 2005 à l’Assemblée nationale insiste sur le fait que l’État doit mieux incarner sa fonction de propriétaire24. Un constat équivalent est dressé dans le rapport public de la Cour des comptes, rendu en 2013, cette fois au sujet des collectivités territoriales25.

  • 26 CE, 2 mai 1969, Sté Affichage Giraudy, Rec. CE 1969, p. 238 ; GDDAB n° 55, obs. C. Chamard-Heim.
  • 27 CE, 6 mai 1985, Assoc. Eurolat-Crédit foncier de France, Rec. CE 1985, p. 141.

22Enfin, le juge administratif n’a pas toujours été dans le sens d’une plus grande affirmation de la propriété du domaine public. En effet, si durant la seconde moitié du XXe siècle il a admis la logique d’exploitation économique26, en revanche il s’est opposé à la constitution de droits réels sur le domaine public27. Or, c’est une interprétation pour le moins extensive des règles de la domanialité publique qui bloque l’un des pouvoirs essentiels du propriétaire : octroyer des droits réels à ses partenaires économiques.

23D’autre part, le second renoncement est celui d’une partie de la doctrine.

  • 28 Par ex. J.-G. Thouret, 23 oct. 1789, Arch. parl., T. IX, p. 485 ; P.-T. Durand de Maillane, Opinio (...)
  • 29 L. Michoud, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, T. II, 3e é (...)
  • 30 Par ex., H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, 13e éd., Rousseau, 1933, p. 477
  • 31 C. Klein, La police du domaine public, « Bibliothèque de droit public », LGDJ, 1966 ; J.-Fr. Denoy (...)

24Tout d’abord, elle ne s’est pas aventurée sur le sentier, emprunté dès 1789 par certains députés, qui mène à la personnalité morale de l’État28. Puis, lorsque celle-ci a été (difficilement) théorisée au début du XXe siècle, ses potentialités ont été clarifiées : l’État et les autres collectivités publiques peuvent être titulaires de droits patrimoniaux29. Cependant, une partie de la doctrine a continué à rejeter la propriété du domaine public30. Les auteurs ont poursuivi la controverse, l’opposition garde/propriété se muant en l’opposition police/gestion31. Ce renoncement doctrinal à la propriété est stratégique : il permet de conserver son exorbitance au droit des biens publics, tout en fondant théoriquement la limitation du pouvoir d’exploiter économiquement le domaine public.

25Après de multiples interventions du législateur, il n’a pu qu’être renoncé à ces renoncements.

B. Les renoncements subséquents aux propriétés publiques

26Le législateur a permis aux personnes publiques de prendre la pleine mesure de leur fonction de propriétaire. Or, si tel a été le cas, c’est essentiellement pour assouplir les règles de la domanialité afin de faciliter leur occupation par des opérateurs économiques, ainsi que leur cession. Il en résulte un risque de renoncements à la fonction première du domaine public et aux biens qui composent les patrimoines publics.

  • 32 Loi n° 88-13 du 5 janv. 1988, JO 6 janv. 1988, p. 208.
  • 33 Loi n° 94-631 du 25 juil. 1994, JO 26 juil. 1994, p. 10749.
  • 34 Y. Gaudemet, « Les droits réels sur le domaine public », AJDA 2006, p. 1094 ; P. Delvolvé, « Les d (...)
  • 35 Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, JO(...)
  • 36 Ord. n° 2003-850 du 4 sept. 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du (...)
  • 37 Ord. n° 2006-460 du 21 avr. 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété (...)
  • 38 Loi n° 2010-853 du 23 juil. 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et a (...)
  • 39 Ord. n° 2015-899 du 23 juil. 2015 relative aux marchés publics, JO 24 juil.  2015, p. 12602 ; Ord. (...)

27D’une part, la fin du renoncement à la propriété a été particulièrement marqué en matière d’occupation du domaine public. C’est le sens qui peut être donné à la loi du 5 janvier 1988 portant amélioration de la décentralisation32 et à celle du 25 juillet 1994 complétant le Code du domaine de l’État33. La première permet de conclure un bail emphytéotique administratif (BEA) sur le domaine public local. La seconde autorise à octroyer des droits réels sur le domaine public de l’État. Il s’est agi de contourner la jurisprudence administrative précitée et de permettre aux personnes publiques de maîtriser pleinement les droits réels attachés à leur domaine. Certes, comme souvent en matière domaniale, la rédaction des textes n’a pas été parfaite. Un doute a existé sur la portée exacte des droits réels, certains d’entre eux semblant ne porter que sur les biens construits par l’occupant (du domaine de l’État) et non sur le domaine public lui-même34. Quoi qu’il en soit, ces lois sont allées dans le sens de l’admission de la pleine propriété du domaine public. Le mécanisme des droits réels a rencontré un véritable succès, qui s’est traduit par un emballement législatif : BEA « sécurité »35, BEA « santé »36, BEA « cultuel »37, BEA « valorisation »38. La codification des droits réels dans le CGPPP n’est parvenue qu’avec difficulté à canaliser l’élan, un cadre rigoureux ayant finalement été posé afin de respecter le droit de la commande publique39.

  • 40 C. Mamontoff, Domaine public et entreprises privées. La domanialité publique mise en péril par le (...)
  • 41 CGPPP, art. L. 2125-1 et L. 2125-3.

28Or, d’aucuns considèrent que ces instruments juridiques sont les moyens offerts aux personnes publiques de renoncer à ce qui fait l’essence du domaine : l’affectation publique40. Le domaine public serait devenu le lieu d’une exploitation économique double (pour ne pas dire d’une marchandisation) : d’une part, celle du domaine par l’occupant qui bénéficie de la présence des usagers ; d’autre part, celle de l’occupant par le propriétaire du domaine qui lui réclame le paiement d’une redevance domaniale41. Au-delà, le renoncement à la finalité du domaine public implique de renoncer à certaines fonctions attachées à l’État : construire des prisons ou des palais de justice, entretenir des immeubles classés. Ce n’est pas surprenant. Les biens publics ne sont pas autre chose que les moyens matériels de l’administration. Lorsqu’elle se transforme en raison de choix idéologiques (néo-libéraux), la gestion de ces biens se modifie.

  • 42 CGPPP, art. L. 2122-5.

29Cependant, il est remarquable que la technique des droits réels ne puisse pas être utilisée sur le domaine public naturel42. L’impossible usage des techniques « propriétaristes » empêche le renoncement à la fonction de ce domaine sensible. Il demeure des bastions domaniaux. La loi empêche au droit de propriété de s’y manifester pleinement pour des raisons diverses : enjeux stratégiques, protection du libre accès au public ou de l’environnement.

30D’autre part, et c’est la seconde manifestation du renoncement, le renforcement de la logique « propriétariste » vise à faciliter les cessions de biens publics. L’État reste le principal propriétaire d’immeubles sur le territoire national. Or, il y voit une source importante de financements, mais aussi, plus largement, un instrument politique. Trois exemples du lien « propriété-cession » peuvent être donnés dans l’histoire contemporaine.

  • 43 B. Bodinier et É. Teyssier, L’événement le plus important de la Révolution. La vente des biens nat (...)

31À la Révolution, lorsque la Nation (juridiquement, l’État) a repris la pleine possession des biens du clergé, c’est pour procéder à leur vente massive. Ce qui est appelé la « nationalisation des biens du clergé » n’est pas autre chose que la manifestation du pouvoir de l’État-propriétaire des biens affectés au service du culte et au soulagement des pauvres. Plutôt que se contenter de les administrer pour remplir de telles missions d’intérêt public, il a préféré les céder pour en tirer des moyens de financement43. Il s’est produit un mouvement d’« affirmation-renoncement » de la propriété de l’État. Il lui a permis d’atteindre un but politique : financer la Révolution, mais aussi dans une perspective physiocratique, multiplier le nombre des propriétaires afin de renforcer les fondations socio-économiques du nouveau régime.

  • 44 JO 11 déc. 1905, p. 7205.
  • 45 Ch. Lavialle, « De l’appropriation des édifices du culte », RFDA 2019, p. 461.
  • 46 C’est la loi du 13 avril 1908 (JO 14 avr. 1908, p. 2609) qui transfère la pleine propriété de ces (...)

32Dans un registre voisin, la loi du 9 décembre 190544 procède à un autre renoncement45. Afin de permettre de libre exercice du culte (art. 1) et de procéder à la séparation des Églises et de l’État (art. 2), les immeubles affectés au culte, appartenant aux établissements publics religieux supprimés, sont censés être transférés aux associations cultuelles. Or, suivant la doctrine de Rome, les catholiques ne créent pas de telles associations – à l’inverse des protestants et des israélites. En somme, les catholiques opposent un renoncement politique à un renoncement aux biens qui ne l’est pas moins, puisqu’il poursuit un but de laïcisation46.

  • 47 M. Bouvard et T. Carcenac, L’avenir du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immob (...)

33Enfin, à l’heure actuelle, l’État se défait de pans entiers de son patrimoine, d’une part pour s’éviter de les entretenir, d’autre part pour en retirer immédiatement un prix. À grande échelle, il n’est qu’à citer les privatisations d’entreprises publiques. Elles impliquent un changement dans la composition du capital social de l’entreprise gérant une activité économique. L’État interventionniste recule au profit d’un État davantage régulateur. À plus petite échelle, la privatisation peut passer par la cession de biens ciblés. Tel est le cas des biens affectés aux armées qui, en 2015, ne représentent plus que 25 % de la valeur du parc immobilier de l’État, contre 43 % en 200647. Ces opérations ont permis de financer le ministère en question grâce à un compte d’affectation spéciale, non sans d’ailleurs poser des problèmes de logement des troupes dans le cadre de l’opération « Sentinelle », lancée à la suite des attentats de 2015, l’État ayant dû louer des logements.

34Quels enseignements tirer de cette mise en perspective historique ? Le renoncement initial à la propriété a longtemps fait du droit des biens publics un droit de l’exorbitance, à la fois source de prérogatives mais aussi de sujétions pesant sur les personnes publiques. Renoncer à ce renoncement a assoupli les modalités de gestion des biens publics et a permis, notamment, de mieux les exploiter et les céder. Ce passage à la « pleine » propriété, marquant un recul de la logique de l’exorbitance (et de l’intérêt général qui lui est attaché), a paradoxalement pour objectif de permettre à l’État de se recentrer sur ses fonctions régaliennes. C’est aussi l’affirmation juridique et politique de la néo-libéralisation de l’État.

35Après cette approche « doctrinale », il est possible d’entrer dans le détail des techniques du renoncement.

II. Les techniques de renoncement en droit des biens publics

36Diverses techniques concrétisent les grandes tendances du renoncement en droit des biens publics. Elles établissent un équilibre entre les logiques de puissance publique et de propriété. Plus précisément, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire, les personnes publiques ont la possibilité, dans les limites de la loi, d’abdiquer certains droits et prérogatives. Tel est le cas en matière d’administration des biens publics (ou gestion) (A) et de disposition (ou acquisition et cession) (B).

A. Les renoncements en matière d’administration

  • 48 Sur cette définition, v. R. Verdot, La notion d’acte d’administration en droit privé français, « B (...)

37L’administration des biens correspond aux décisions patrimoniales qui n’ont pas pour effet de modifier le contenu du patrimoine48. En matière de biens publics, elles correspondent à ce que le CGPPP désigne sous le terme de « gestion ». L’administration à caractère domanial – c’est-à-dire teintée de puissance publique – et l’administration à dimension davantage propriétariste peuvent faire l’objet de renoncements.

  • 49 CE, sect., 23 févr. 1979, Rec. CE 1979, p. 75, concl. A. Bacquet ; GDDAB n° 90, obs. Ph. Yolka.
  • 50 CE, 21 nov. 2011, Cne de Plonéour-Lanvern, Rec. CE 2011, p. 578 ; RFDA 2012, p. 249, note Ch. Lavi (...)

38D’un côté, l’autorité domaniale est en mesure de renoncer à une prérogative de puissance publique importante : la poursuite, en cas de contravention de grande voirie. En principe, il pèse sur elle une obligation de poursuivre l’auteur d’une telle occupation. Le Conseil d’État, dans une décision du 23 février 1979 Association « Les amis des chemins de ronde »49, a affirmé que « les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par l’application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre… ». La Haute juridiction reconnaît donc une compétence liée en la matière. Néanmoins, elle en modère la portée : « si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire, en revanche, pour des raisons de simple convenance administrative ». Il faut préciser que le Conseil d’État a étendu la solution de principe aux contraventions de voirie routière50.

  • 51 CE, 30 nov. 1923, Rec. CE 1923, p. 789 ; GAJA n° 38.
  • 52 CE, 30 sept. 2005, Cacheux, Rec. CE 2005, p. 407 ; AJDA 2005, p. 2469, concl. P. Collin.

39Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée de la décision Couitéas51, célèbre en droit de la responsabilité administrative, suivant laquelle l’administration peut ne pas exécuter une décision de justice (notamment expulser les « squatteurs » d’une propriété privée) afin de préserver l’ordre public. Elle met en lumière le sens profond des prérogatives de puissance publique, en général, et des prérogatives domaniales, en particulier. En effet, lorsque l’autorité domaniale renonce à poursuivre, elle ne le fait pas par commodité administrative, pour une « convenance ». Elle le fait pour la réalisation d’une finalité supérieure – les « intérêts généraux », notamment « l’ordre public ». La tristement célèbre affaire Erika en donne la parfaite illustration. Aux fins de préserver la coopération avec la société Total qui s’est engagée à assurer le traitement des conséquences du naufrage pour le littoral finistérien, le préfet a pu refuser d’engager les poursuites52. La voie amiable a été substituée à la procédure autoritaire, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des questions sur le terrain symbolique du renoncement à la répression administrative.

  • 53 M. Hauriou, « La puissance publique et se service public. Préface à la onzième édition », (1926), (...)

40Cet ensemble de solutions se justifie dans le cadre de notre État libéral. La prérogative (domaniale) n’est pas une fin en soi, mais un moyen53. Renoncer à l’autorité lorsque cela permet d’atteindre une fin d’intérêt général (préserver ou rétablir l’ordre public) ne revient pas à nier l’essence de la personnalité publique. C’est au contraire assurer que la puissance publique n’a de sens que si elle est mise au service de l’intérêt général.

  • 54 V. la décision de principe Cons. const., 25-26 juin 1986, Loi de privatisation, Rec. Cons. const. (...)

41D’un autre côté, l’autorité domaniale peut renoncer à un attribut davantage attaché à la propriété : celui de réclamer une redevance en cas d’occupation. L’interdiction générale d’accorder des libéralités s’oppose à ce que les biens – et leurs utilités – soient bradés54. L’article L. 2125-1 dispose que « toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance ». L’article L. 2125-3 précise que « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».

  • 55 Fr. Brenet, « Le ”prix” de l’utilisation du domaine public », in AFDA, L’utilisation du domaine pu (...)

42Pourtant, l’article L. 2125-1 CGPPP prévoit des exceptions, de plus en plus nombreuses, favorables à différents types d’occupations : aux travaux ou ouvrages intéressant un service public gratuit ; à l’occupation qui contribue à la conservation du domaine ; à l’occupation qui permet à l’État d’exécuter ses missions de sécurité ; à la réalisation de travaux de construction de lignes de chemin de fer ; à l’occupation par des associations à but non-lucratif concourant à la satisfaction de l’intérêt général ; à l’exécution d’un contrat de la commande publique au seul profit de la personne publique. Dans l’ensemble de ces cas, l’autorité domaniale peut renoncer à la redevance. Il ne s’agit pas d’accorder une libéralité, mais plutôt de faciliter la satisfaction de l’intérêt général par l’occupant du domaine. Le montant de la redevance est abaissé parce qu’il collabore à la réalisation de cette fin supérieure. Même si la recherche de financements tend à devenir une finalité, ceux-ci restent fondamentalement un moyen aux mains de l’administration. Le renoncement à un droit – cette fois d’essence pécuniaire – est toujours finalisé55.

43En conséquence, les personnes publiques ont la possibilité de renoncer à des prérogatives de puissance publique et à des droits pécuniaires. Elles ne peuvent le faire que dans les limites de leur pouvoir discrétionnaire. Elles renoncent alors à des moyens – de titulaires de la puissance publique ; de propriétaires – mais sans jamais perdre de vue la fin : la satisfaction de l’intérêt général. Un constat similaire peut-être opéré en matière d’actes de disposition.

B. Les renoncements en matière de disposition

44Les actes de disposition sont ceux qui ont les incidences les plus importantes pour un patrimoine : elles en modifient le contenu en y faisant entrer ou sortir des biens. Le renoncement y joue un rôle important, tant en matière d’acquisitions, que de cessions.

45D’une part, en matière d’acquisitions, les renonciations (au sens technique) jouent un rôle important. En effet, les personnes publiques – l’État, essentiellement – deviennent les propriétaires des successions en déshérence et des biens sans maîtres.

  • 56 CGPPP, art. L. 1122-1 : « Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, (...)
  • 57 V. É. Guichemot, De la renonciation en matière de succession, Th. Paris, 1856.
  • 58 X. Bioy, « La propriété éminente de l’État », RFDA 2006, p. 963.
  • 59 C. action soc., art. L. 224-9 : « Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de (...)

46Dans le premier cas, les articles 539 et 724 du code civil lui permettent de devenir automatiquement le propriétaire des successions sans héritier et des successions abandonnées56. L’abandon de succession constitue une renonciation puisque le caractère abdicatif d’un droit est présent57. En vertu de sa souveraineté, l’État est généralement conduit à les capter58. Par exception, d’autres bénéficiaires peuvent être désignés par la loi, par exemple les pupilles de l’État59. Une fois encore, il est renoncé à une prérogative de puissance publique (ici, un moyen de captation exorbitant au profit de l’État) – pour atteindre une finalité supérieure.

  • 60 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, JO 17 août 2004, p. 14545, art. 147.
  • 61 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO 26 mars 2014, p. 5809, art. 152.
  • 62 CGPPP, art. L. 1123-3, al. 5.

47Dans le second cas, celui du bien sans maître, la situation se présente différemment. Il est l’immeuble pour lequel une succession est ouverte depuis plus de trente ans ou le bien sans propriétaire connu. Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales60, le bien tombe dans le patrimoine de la commune ou, depuis la loi ALUR du 24 mars 201461, dans celui de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Or, une fois encore, si les personnes locales renoncent à l’incorporation dans leur patrimoine, le bien devient la propriété de l’État ou du Conservatoire du littoral62. L’architecture de ce renoncement est particulière. Elle est pensée en suivant la logique de la décentralisation : l’État transfère des compétences et des prérogatives aux personnes locales, mais reste le garant de la cohésion territoriale.

  • 63 P . Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé. Les biens, T. II, 2e éd., PUF, « Thémis » (...)
  • 64 C. civ., art. 1244 : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine (...)

48Cette prérogative a une indéniable fonction juridique, économique et politique. Elle semble être l’héritière de l’adage de l’Ancien-régime « Nulle terre sans seigneur » qui avait pour fonction de diffuser le modèle féodal du pouvoir foncier et justicier63. Après la rupture libérale de 1789, l’État s’assure désormais qu’il n’y a pas d’immeuble sans propriétaire (privé ou public). Cette technique brise la chaîne des renoncements. Elle impute un ensemble d’obligations à une personne, notamment pour engager sa responsabilité si un immeuble cause un dommage64. Au-delà, en assurant que tous les biens immobiliers ont un propriétaire, elle garantit qu’aucun d’entre eux n’échappe au commerce juridique ou, pour le dire autrement, au marché de l’immobilier.

49D’autre part, en matière de cessions, les renoncements sont strictement encadrés, sans être dans certains cas impossibles.

  • 65 CGPPP, art. L. 3111-1 ; sur l’histoire et la fonction de cette règle, v. Ch. Lavialle, « L’impresc (...)
  • 66 Par ex. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO 1 oct. 1986 (...)
  • 67 CGPPP, art. L. 2141-1.
  • 68 Par ex. Cass. Civ. 3, 16 déc. 2014, n° 13-24.164 ; Cass. Civ. 3, 10 févr. 2004, n° 02-17.890.

50En effet, les personnes publiques n’ont pas la possibilité de renoncer à la propriété des dépendances relevant de leur domaine public. Si elles le faisaient, elles se heurteraient à l’indisponibilité du domaine public et, plus précisément, à l’imprescriptibilité65. Quand bien même auraient-elles renoncé à borner leurs terrains, à les entretenir, ou même à rendre effective leur affectation publique, les biens en cause ne quitteraient pas leur patrimoine. Tant que le bien fait partie du domaine public – c’est-à-dire qu’il n’a pas fait l’objet d’un déclassement législatif66 ou d’une désaffectation et d’un déclassement administratifs67 – alors la prescription acquisitive est neutralisée. À l’inverse, si le bien fait partie du domaine privé, la renonciation est possible et le bien peut faire l’objet d’une prescription acquisitive. Tel est le cas, par exemple, des chemins ruraux qui n’ont pas été entretenus68.

51Le renoncement est ici neutralisé par l’une des règles les plus classiques de la domanialité publique. Il s’agit de protéger des négligences de l’administration les patrimoines publics ayant un jour reçu une affectation publique. Même si le bien public n’est dans les faits plus affecté, il ne saurait changer de propriétaire sans un acte exprès. L’exigence d’une manifestation de volonté formalisée garantit que la cession respectera les règles de la légalité interne et externe.

  • 69 Cons. const., 25-26 juin 1986, Loi de privatisation, prec.
  • 70 CGPPP, art. 3211-7. Signe que la question est sensible, cet article est l’un de ceux qui ont été l (...)
  • 71 CE, sect., 3 nov. 1997, Cne de Fougerolles, Rec. CE 1997, p. 391 ; GDDAB n° 97, obs. Ph. Yolka ; C (...)

52Dans un autre ordre d’idée, la règle constitutionnelle d’incessibilité à vil prix des biens publics69 empêche que les biens publics ne soient bradés. Si tel était le cas, une libéralité serait accordée et il y aurait, en quelque sorte, une rupture d’égalité devant les « richesses publiques ». Néanmoins, comme en matière de redevances, les cessions à un prix inférieur à celui du marché sont possibles. Ce renoncement au prix du marché peut être prévu par la loi, par exemple pour appuyer la politique du logement70, ou être validé par la jurisprudence71. Dans tous les cas, de telles cessions sont finalisées et ne peuvent que poursuivre un but d’intérêt général. Pour le dire autrement, le renoncement au prix de marché (à un moyen d’ordre financier) est rendu possible pour atteindre des finalités supérieures.

*
* * *

53En conclusion, le droit de biens publics apparaît comme un droit de la gestion, c’est-à-dire un droit du choix. Choisir, c’est toujours renoncer. En exerçant leurs compétences, les personnes publiques ne peuvent effectuer leur choix que dans un cadre : celui délimité par l’intérêt général. Elles ont la possibilité de renoncer au bénéfice de prérogatives de puissance publique ou « propriétaristes ». Ce faisant, elles renoncent à certains moyens, mais jamais à leur finalité ni, partant, à ce qui constitue leur raison d’être.

Notes

1 Pour preuve, les index des manuels ne consacrent aucune entrée au « renoncement ».

2 En ligne : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9R1748

3 C. Blumann, La renonciation en droit administratif français, « Bibliothèque de droit public », LGDJ, 1974.

4 C. civ., art. 2258 et s.

5 C. civ., art. 713 ; CGPPP, art. L. 1123-1.

6 Par ex. Cass. Civ. 3e, 4 juil. 2019, n° 18-17.119.

7 Pour un aperçu, v. J.-L. Halpérin, Histoire du droit des biens, Corpus, Economica, 2008, pp. 150-155.

8 L. Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, Alcan, 1912, p. 147.

9 Par ex. N. Foulquier, Droit administratif des biens, 4e éd., LexisNexis, 2018, n° 33.

10 M. Boulet-Sautel, « De Choppin à Proudhon, naissance de la notion moderne de domaine public », Droits 1995, n° 22, p. 91.

11 Par ex. R. Capitant, « Note sous CE, 17 févr. 1932, Commune de Barran », D. 1933, III, p. 49 ; A. de Laubadère, « Domanialité publique, propriété administrative et affectation », RDP 1950, p. 5.

12 Y. Gaudemet, « Préface » in Code général de la propriété des personnes publiques, LexisNexis, 2014, p. XIV.

13 Le domaine privé pose historiquement moins de difficultés : v. G. Quiot, Aux origines du couple « gestion publique-gestion privée » : recherche sur la formation de la théorie de la gestion privée des services publics, Th. Nice, 1992.

14 G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, PU Strasbourg, 1996.

15 Décret-loi des 2 et 4 novembre 1789, Coll. Duvergier, T. I, p. 64.

16 Coll. Duvergier, T. II, p. 30.

17 C. civ., anc. art. 538.

18 Par ex., J.-B.-V. Proudhon, Traité du domaine public, ou De la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine public, T. I, Dijon, Lagier, 1833-1834, p. 267.

19 Ph. Yolka, La propriété publique. Éléments pour une théorie, « Bibliothèque de droit public », LGDJ, 1997.

20 G. Bigot, « Une histoire de la propriété publique » in AFDA, La propriété publique, « Thèmes et commentaires », Dalloz, 2020.

21 R. Blaufarb, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, Champ Vallon, 2019.

22 V. par ex. en matière de voirie, A. de Laubadère, L’automobile et le régime de l’usage des voies publiques, Sirey, 1935.

23 Conseil d’État, Redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public, 2002.

24 G. Tron, La gestion et la cession du patrimoine immobilier de l’État et des établissements publics, Rapport d’information à l’Assemblée nationale n° 2457, 6 juil. 2005, p. 15 ; v. récemment la critique venue du secteur privé : Association des directeurs immobiliers, Gestion de l’immobilier public, Le Moniteur, 2017.

25 Cour des comptes, Rapport annuel, 2013, pp. 280-310.

26 CE, 2 mai 1969, Sté Affichage Giraudy, Rec. CE 1969, p. 238 ; GDDAB n° 55, obs. C. Chamard-Heim.

27 CE, 6 mai 1985, Assoc. Eurolat-Crédit foncier de France, Rec. CE 1985, p. 141.

28 Par ex. J.-G. Thouret, 23 oct. 1789, Arch. parl., T. IX, p. 485 ; P.-T. Durand de Maillane, Opinion non-prononcée, 23 oct. 1789, Arch. parl., T. IX, p. 499 ; J.-de-D. de Boisgelin de Cucé, 31 oct. 1789, Arch. parl., T. IX, p. 616.

29 L. Michoud, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, T. II, 3e éd., LGDJ, 1932, p. 119.

30 Par ex., H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, 13e éd., Rousseau, 1933, p. 477.

31 C. Klein, La police du domaine public, « Bibliothèque de droit public », LGDJ, 1966 ; J.-Fr. Denoyer, L’exploitation du domaine public, « Bibliothèque de droit public », LGDJ, 1969.

32 Loi n° 88-13 du 5 janv. 1988, JO 6 janv. 1988, p. 208.

33 Loi n° 94-631 du 25 juil. 1994, JO 26 juil. 1994, p. 10749.

34 Y. Gaudemet, « Les droits réels sur le domaine public », AJDA 2006, p. 1094 ; P. Delvolvé, « Les dispositions relatives aux droits réels sur le domaine des personnes publiques : l’incohérence », RDFA 2011, p. 1125. Le Conseil d’État a largement levé les doutes : CE, 11 mai 2016, Cté urbaine Marseille-Provence-Métropole, n° 390118 ; AJDA 2016, p. 1173, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet.

35 Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, JO 30 août 2002, p. 14398.

36 Ord. n° 2003-850 du 4 sept. 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé, JO 6 sept. 2003, p. 15391.

37 Ord. n° 2006-460 du 21 avr. 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, JO 22 avr. 2006, p. 6024.

38 Loi n° 2010-853 du 23 juil. 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, JO 24 juil. 2010, p. 13650.

39 Ord. n° 2015-899 du 23 juil. 2015 relative aux marchés publics, JO 24 juil.  2015, p. 12602 ; Ord. n° 2016-65 du 29 janv. 2016 relative aux contrats de concession, JO 30 janv. 2016.

40 C. Mamontoff, Domaine public et entreprises privées. La domanialité publique mise en péril par le marché, « Logiques juridiques », L’Harmattan, 2003 ; Ph. Yolka, « Le domaine dans la tenaille du marché », Dr. de la voirie 2019, n° 3, p. 89.

41 CGPPP, art. L. 2125-1 et L. 2125-3.

42 CGPPP, art. L. 2122-5.

43 B. Bodinier et É. Teyssier, L’événement le plus important de la Révolution. La vente des biens nationaux, Paris, Sté des études robespierristes, 2012.

44 JO 11 déc. 1905, p. 7205.

45 Ch. Lavialle, « De l’appropriation des édifices du culte », RFDA 2019, p. 461.

46 C’est la loi du 13 avril 1908 (JO 14 avr. 1908, p. 2609) qui transfère la pleine propriété de ces biens aux communes.

47 M. Bouvard et T. Carcenac, L’avenir du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ». Rapport d’information n° 570 fait au nom de la Commission des finances du Sénat, 31 mai 2017 ; D. De Legge, Le parc immobilier des Armées : quand l’intendance ne peut plus suivre. Rapport d’information à la Commission des finances du Sénat, 19 juil. 2017.

48 Sur cette définition, v. R. Verdot, La notion d’acte d’administration en droit privé français, « Bibliothèque de droit privé », LGDJ, 1963.

49 CE, sect., 23 févr. 1979, Rec. CE 1979, p. 75, concl. A. Bacquet ; GDDAB n° 90, obs. Ph. Yolka.

50 CE, 21 nov. 2011, Cne de Plonéour-Lanvern, Rec. CE 2011, p. 578 ; RFDA 2012, p. 249, note Ch. Lavialle.

51 CE, 30 nov. 1923, Rec. CE 1923, p. 789 ; GAJA n° 38.

52 CE, 30 sept. 2005, Cacheux, Rec. CE 2005, p. 407 ; AJDA 2005, p. 2469, concl. P. Collin.

53 M. Hauriou, « La puissance publique et se service public. Préface à la onzième édition », (1926), in Précis de droit administratif et de droit public, 12e éd., (1933), Dalloz, 2002, p. IX.

54 V. la décision de principe Cons. const., 25-26 juin 1986, Loi de privatisation, Rec. Cons. const. 1986, p. 61 ; AJDA 1986, p. 575, note J. Rivero.

55 Fr. Brenet, « Le ”prix” de l’utilisation du domaine public », in AFDA, L’utilisation du domaine public, PU Poitiers-LGDJ, 2016, p. 97.

56 CGPPP, art. L. 1122-1 : « Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l’État peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu’il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières ».

57 V. É. Guichemot, De la renonciation en matière de succession, Th. Paris, 1856.

58 X. Bioy, « La propriété éminente de l’État », RFDA 2006, p. 963.

59 C. action soc., art. L. 224-9 : « Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l’État décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l’État ».

60 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, JO 17 août 2004, p. 14545, art. 147.

61 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO 26 mars 2014, p. 5809, art. 152.

62 CGPPP, art. L. 1123-3, al. 5.

63 P . Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé. Les biens, T. II, 2e éd., PUF, « Thémis », 1971, n° 184.

64 C. civ., art. 1244 : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».

65 CGPPP, art. L. 3111-1 ; sur l’histoire et la fonction de cette règle, v. Ch. Lavialle, « L’imprescriptibilité du domaine public », RFDA 1985, p. 30.

66 Par ex. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO 1 oct. 1986, p. 11755, art. 103 : pour TF1 ; Loi n° 96-660 du 26 juil. 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom, JO 27 juil. 1996, p. 11398, art. 2 : pour France Télécom ; Loi n° 2005-357 du 20 avr. 2005 relative aux aéroports, JO 21 avr. 2005, p. 6969, art. 2 : pour Aéroports de Paris.

67 CGPPP, art. L. 2141-1.

68 Par ex. Cass. Civ. 3, 16 déc. 2014, n° 13-24.164 ; Cass. Civ. 3, 10 févr. 2004, n° 02-17.890.

69 Cons. const., 25-26 juin 1986, Loi de privatisation, prec.

70 CGPPP, art. 3211-7. Signe que la question est sensible, cet article est l’un de ceux qui ont été le plus modifiés depuis l’adoption du CGPPP.

71 CE, sect., 3 nov. 1997, Cne de Fougerolles, Rec. CE 1997, p. 391 ; GDDAB n° 97, obs. Ph. Yolka ; CE, 14 oct. 2015, Cne de Châtillon-sur-Seine, Rec. CE 2015, p. 344 ; AJDA 2016, p. 1125, note N. Foulquier.

Author

Professeur à l’Université Toulouse-Capitole
IEJUC

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