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Le renoncement en droit public

 | 
Nathalie Jacquinot

Les modalités du renoncement. Le renoncement de l'individu, un acte de volonté ?

Le renoncement peut-il être présumé ?

Quelques remarques tirées du droit positif à partir de l’exemple du droit au respect de la vie privée1

Joël Andriantsimbazovina

Full text

  • 1 Texte de la contribution prononcée pendant le colloque.

1Conformément à ce qui a été demandé par Nathalie Jacquinot, cette contribution porte sur le renoncement de l’individu à partir de l’exemple de la vie privée.

2Sous cet angle, le droit positif pertinent ne se limite pas au droit public. Il couvre différentes disciplines juridiques, particulièrement le droit des libertés par son caractère transversal. Même si les débats subsistent sur l’objet et la nature du droit des libertés, il est acquis que celui-ci fait fi et dépasse les clivages classiques entre droit public et droit privé, entre droit externe et droit interne, entre droit international et droit national, entre droit supranational et droit national.

3Les brèves réflexions qui vont suivre peuvent donc ne pas répondre complètement aux attentes d’un colloque consacré au renoncement en droit public. Du moins, elles vont dépasser quelque peu le cadre du droit public.

  • 2 J. Arroyo, La renonciation aux droits fondamentaux, Paris, Pédone, 2016 ; P. Frumer, La renonciati (...)

4Cette contribution sera dépouillée de dimension théorique concernant le renoncement et les droits fondamentaux. Sous l’angle des droits fondamentaux, un parti pris en faveur d’une assimilation du renoncement à la renonciation a été choisi pour être au plus près du droit positif et des travaux doctrinaux2. Par ailleurs, ce choix permet de prévenir le risque d’empiètement sur d’autres contributions.

5Pour autant, le renoncement est ici entendu comme la renonciation par un individu d’exercer son pouvoir d’autodétermination concernant une liberté donnée. Ainsi, on n’entrera pas dans le débat sur la question de la distinction entre les droits intangibles pour lesquels le renoncement serait impossible et les droits conditionnels à propos desquels le renoncement serait admissible. Au regard du droit positif, le renoncement à l’exercice du droit au respect de la vie privée est possible ; c’est même une certitude comme on le verra ci-après.

6Mais, est-il sûr que le renoncement peut ici être présumé ?

7Quel que soit le sens que l’on donne au renoncement, se demander si celui-ci peut être présumé constitue un questionnement doublement paradoxal.

8Premier paradoxe, quel que soit le sens du mot renoncement, l’abandon, la cessation, le sacrifice de quelque chose ou un état d’esprit de libération pour atteindre la sérénité et l’apaisement, il constitue un acte de volonté. En tant que tel, il devrait donc se manifester par un acte visible et palpable.

9Il ne devrait pas être présumé. Il devrait être certain et évident.

  • 3 Voir, O. de Schutter et J. Ringlheim, « La renonciation aux droits fondamentaux. La libre disposit (...)

10Deuxième paradoxe, le renoncement qui peut être perçu a priori comme un acte de négatif se traduit généralement par un consentement. Ce consentement peut être libre, éclairé ou concerté3. En effet, dans la mesure où l’individu exerce un pouvoir d’autodétermination individuelle, il est important de s’assurer que les conditions matérielles permettent d’exercer ce pouvoir de façon libre, que les conditions informationnelles lui permettent de mesurer de façon éclairée les conséquences du renoncement, que les conditions procédurales garantissent un consentement concerté avec les acteurs concernés (État, tiers).

11Quelle que soit la forme du consentement, en matière de protection du droit au respect de la vie privée, les textes applicables exigent systématiquement le consentement explicite de la personne qui accepte de renoncer à certains droits.

12Ainsi, par exemple, l’article L 1111-4 du code de la santé publique dispose :

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ».
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».

  • 4 Voir l’article L 147-6 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi n° 2002-93 du 22 (...)

13Autre exemple, concernant le secret des origines, parmi les conditions fixées par la loi, le conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut permettre l’accès au dossier d’une personne née sous X après vérification du consentement de la femme ayant accouché sous X4.

  • 5 Projet de loi présenté en conseil des ministres le 24 juillet 2019, adopté par l’Assemblée nationa (...)

14Dans le cadre des débats parlementaires sur le projet de loi relatif à la bioéthique5, l’accès à l’identité des donneurs de gamètes serait soit soumis au consentement du donneur soit pourrait être imposé à la majorité de l’enfant conçu par procréation médicalement assisté.

  • 6 Article 5 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dan (...)

15Enfin, en matière de protection des données personnelles, le traitement des données personnelles est soumis au consentement de la personne concernée6.

16Au vu de ces éléments, le renoncement ne devrait donc pas pouvoir être présumé.

17Il reste que tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, l’impossibilité d’une présomption du renoncement n’est pas absolue.

18Sur le plan théorique, un acte de volonté ne se traduit pas toujours par une action positive ou par une démarche dynamique. Il peut se manifester par une action passive ou par une démarche d’immobilisme. Dans ce cas, la présomption joue un rôle pour prouver l’existence de l’acte de volonté.

19Sur le plan pratique, différents aspects du droit au respect de la vie privée sont propices à des situations de présomption de renoncement à la protection de la vie privée, même si ce renoncement ne conduit pas toujours à l’épanouissement des personnes intéressées.

20Dans ces cas précis, le renoncement présumé se fait généralement au détriment des personnes concernées. Il est donc souhaitable que cette présomption soit réfragable.

21La possibilité d’un renoncement présumé (I) s’accompagne de la « réfragabilité » de cette présomption (II).

I. Un Renoncement Présumé Possible

22La présomption de renoncement à la protection de la vie privée est décelable dans certains domaines du droit au respect de la vie privée (A). Les indices sont identifiables (B).

A. Les domaines du renoncement présumé

23La présomption de renoncement à la protection de la vie privée touche deux domaines particuliers : le domaine de la voix et le domaine de l’image.

24Concernant la voix, la captation et la diffusion de la voix d’une personne sont susceptibles de relever de de la vie privée dès lors qu’elles sont susceptibles de mettre à jour la personne qui utilise sa voix.

  • 7 Particulièrement, les articles 226-1 et 226-2 disposent.
    Article 226-1
    Est puni d’un an d’emprisonn (...)

25Précisément, les articles 226-1 à 226-9 du Code pénal incriminent la captation, l’enregistrement, la transmission, la diffusion de paroles et d’images sans le consentement de la ou des personnes concernées7.

26De jurisprudence constante, le consentement de la personne concernée est présumé si elle a eu connaissance de la captation, de l’enregistrement et de la diffusion de sa voix, mais qu’elle ne s’y est pas opposée.

27Concernant l’image, le développement des réseaux sociaux rend plus difficile la démarcation entre la vie privée et la vie publique. En effet, il multiplie les possibilités de captation et de diffusion des images sur des supports très diversifiés. Il efface également en partie la distinction entre les personnages publics et les personnages inconnus du grand public.

28Ce double effacement facilite la présomption de renoncement dès lors que les personnes photographiées ne se sont pas opposées à la captation et à la diffusion des images les concernant.

29La jurisprudence comporte des indices du renoncement présumé particulièrement à propos du droit à l’image.

B. Les indices du renoncement présumé

30La presse people constitue le terrain de prédilection du renoncement présumé à la protection de la vie privée.

31Les indices de ce renoncement présumé figurent surtout dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ils découlent de la conciliation entre le droit au respect de la vie privée des individus et la liberté d’expression des organes de presse qui inclut la liberté de l’information.

  • 8 CEDH, Gde Ch., 7 févr. 2012, Axel Springer c. Allemagne, n° 39954/08, §§ 89-95.

32Cette conciliation est effectuée à travers le principe de proportionnalité et l’appréciation des six critères suivants : la contribution à un débat d’intérêt général ; la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage ; le comportement antérieur de la personne concernée ; le mode d’obtention des informations et leur véracité ; le contenu, la forme et les répercussions de la publication, la gravité de la sanction imposée8.

33Parmi ces critères, le statut ou la notoriété de la personne facilitent une présomption de renoncement à la protection de la vie privée. Ainsi, un people stricto sensu et un people lato sensu (les personnalités politiques) risquent plus facilement un renoncement présumé de la protection de leur vie privée.

  • 9 CEDH, 16 avr. 2014, Lillo-Stenberg et Saether c. Norvège, n° 13258/09.

34Il en est ainsi d’abord lorsque les images sont captées dans des lieux publics. La publication non consentie de photos d’un couple de musicien et actrice célèbres en Norvège prises pendant leur mariage organisé en plein air sur une île, librement accessible au public, dans le fjord d’Oslo, ne constituait pas une violation de l’article 8 de la Convention9.

35Il en est également ainsi lorsque les images accompagnent des récits soulevant des débats d’intérêt général.

36Dans un premier temps, la jurisprudence entendait le débat d’intérêt général de façon rigoureuse. Dans la première affaire von Hannover en 2004, la CEDH avait jugé que les différents clichés litigieux de la princesse de Caroline de Hanovre dans des lieux publics, seule ou accompagnée, et dans les différents aspects de sa vie quotidienne ne soulevaient pas un débat d’intérêt général. Leur publication ayant été dictée uniquement par le souci de satisfaire la curiosité d’un certain public avide de sensation a peu de frais constituait donc une violation de son droit au respect de la vie privée.

  • 10 CEDH, 19 sept. 2013, von Hannover c. Allemagne (n° 3), n° 8772/10.

37Dans un second temps, la jurisprudence développe une conception flexible du débat d’intérêt général. Dans la deuxième affaire von Hannover de 2012, la princesse Caroline et le prince Ernst August entamèrent des actions devant les juridictions civiles allemandes pour interdire la publication de photos prises à leur insu pendant leurs vacances au ski. Ces photos furent publiées dans les magazines Frau im Spiegel et Frau Aktuell entre 2002 et 2004. Concernant une procédure engagée par la princesse Caroline, la Cour fédérale de justice lui a donné raison à propos de deux clichés mais la débouta concernant une troisième photo. Cette dernière présentait le couple princier pendant une promenade lors de leur séjour à la station de ski de Saint-Moritz et illustrait un article qui évoquait, entre autres sujets, de la dégradation de l’état de santé du Prince Rainier de Monaco, père de la princesse de Caroline. La procédure engagée devant la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas davantage été fructueuse. La CEDH a considéré que, à la lumière des articles l’accompagnant, la photo litigieuse a apporté, d’une certaine manière, une contribution à un débat d’intérêt général. Dans la troisième affaire von Hannover de 201310, était en cause le refus des juridictions allemandes d’interdire la publication d’une photo présentant le couple princier dans un lieu difficile à identifier accompagnée d’autres photos d’une propriété du couple sur une île au large du Kenya et d’un article détaillant la villa, le tarif de la location et les activités que l’on pratiquer aux alentours pendant les vacances. Cet article publié dans le numéro du 20 mars 2002 du magazine 7 Tage était intitulé « Les gens riches et beaux sont également économes (sparsam). Beaucoup d’entre eux louent leurs villas à des hôtes payants ». La CEDH a considéré que, en jugeant que la photo et l’article contribuaient à un débat d’intérêt général concernant la tendance chez les people de louer leurs propriétés, les juridictions allemandes n’avaient pas pris une décision déraisonnable.

  • 11 CEDH, 23 juillet 2009, Hachette Filipachhi Associés c. France, n° 12268/03.

38De même enfin, le comportement antérieur de la personne concernée peut aussi présumer un renoncement à la protection de la vie privée comme le montre l’affaire Hachette Filipacchi du 23 juillet 2009 à propos de la publication de photos de publicité de Johnny Halliday accompagnant un article insinuant des difficultés financières de la pop star11. La Cour a condamné la France pour violation de l’article 10 de la CEDH en raison des sanctions infligées à l’organe de presse qui a diffusé les photos et l’article.

39« 51. La Cour note d’abord que les éléments d’information concernant la manière dont l’intéressé gérait et dépensait généreusement son argent, ne relevaient pas du cercle intime de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention.
52. La Cour constate ensuite que la révélation antérieure par l’intéressé lui-même des informations litigieuses est un élément essentiel de l’analyse de l’immixtion reprochée à la société de presse dans certains aspects de la vie privée du chanteur. En effet, les informations, une fois portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même, cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles.
Selon la Cour, les révélations du chanteur, une fois rendues publiques, affaiblissent le degré de protection à laquelle ce dernier pouvait prétendre au titre de sa vie privée, s’agissant désormais de faits notoires et d’actualité.
Or, la divulgation de ces informations n’a été prise en compte par la cour d’appel de Versailles que lors de l’évaluation de la réparation allouée, et n’a eu aucune incidence sur l’appréciation même de la faute reprochée à la requérante.
53. De l’avis de la Cour, c’est pourtant là un critère déterminant dans l’appréciation de l’équilibre à ménager entre le droit de la requérante à la liberté d’expression et celui du chanteur au respect de sa vie privée. Dans la mesure où la requérante a repris, sans les déformer, une partie des informations librement divulguées et rendues publiques par le chanteur, notamment dans son autobiographie, sur ses biens et sur la façon dont il employait son argent, la Cour est d’avis que celui-ci ne conservait plus une « espérance légitime » de voir sa vie privée effectivement protégée (Von Hannover, précité, § 51 ; voir également, mutatis mutandis, Halford c. Royaume-Uni, arrêt du 25 juin 1997, Recueil 1997- III, § 45) ».

40La présomption du renoncement à la protection de la vie n’est pas sans limite. Elle est réfragable et peut être renversée.

II. Un Renoncement Présumé Réfragable

41Le caractère réfragable du renoncement présumé est assez logique dans la mesure où la présomption peut être renversée lorsque des preuves suffisantes démontrent l’absence d’un renoncement.

42Cette « réfragabilité » est cependant restreinte (A). En ce qu’elle affaiblit la protection du droit au respect de la vie privée, elle mérite d’être élargie (B).

A. Une « réfragabilité » restreinte

43En donnant l’exemple des personnages publics ou des people, la présomption de renoncement tombe dans certains cas.

  • 12 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00, F. Sudre, J. Andriantsimbazovina, G. G (...)
  • 13 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 19.
  • 14 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 69.

44La notoriété et la célébrité des people auraient pu conduire à les priver totalement du droit au respect de la vie privée puisqu’une partie de leur vie est étalée dans les médias. Telle a été la position de certaines juridictions allemandes telle qu’elle apparaît dans l’affaire von Hannover de 200412. En effet, pour certaines juridictions allemandes, statuant sur des requêtes de Caroline von Hannover qui se plaignait d’une atteinte à son droit à la protection de la personnalité et à son droit au respect de la vie privée et de sa propre image une personnalité en raison de la publication de plusieurs photos d’elle seule ou accompagnée, une personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine devait tolérer des publications de photos la concernant dans les médias ; pour le tribunal régional de Hambourg, le droit au respect de la vie privée des personnalités « absolues » de l’histoire contemporaine s’arrêtait à la porte de leur domicile ; tous les clichés pris dans les lieux publics pouvaient être publiés librement13. À raison, la CEDH a pris une position moins tranchée : « (…) la Cour rappelle l’importance fondamentale que revêt la protection de la vie privée pour l’épanouissement de la personnalité de chacun, protection qui (…) va au-delà du cercle familial intime et comporte également une dimension sociale. Elle estime que toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d’une « espérance légitime » de protection de sa vie privée (…) »14. Autrement dit, les people ont droit au respect de la vie privée tant dans sa dimension droit à la protection de l’image que dans sa dimension droit à la protection de la réputation.

  • 15 Entre une entreprise de presse et une célébrité le plus souvent.
  • 16 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 72.
  • 17 CEDH, 15 avr. 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 35 : l’affaire ne concerne pas des (...)
  • 18 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 57.
  • 19 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 59.

45Le droit au respect de la vie privée des people a un effet horizontal, c’est-à-dire dans les relations entre personnes privées15. Pour autant, l’État doit remplir « son obligation positive de protection de la vie privée et du droit à l’image à l’égard de la Convention »16. Pour les autorités nationales, cette obligation positive implique de veiller à l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée du people et la liberté d’expression et d’information. Pour ce faire, les célébrités disposent comme toute personne même non connue du public du droit de consentir à la diffusion de photos les concernant, de s’opposer à la captation et à la conservation d’images qui les représentent17. Cet ensemble de droit fait partie de l’obligation positive de l’État de protéger les célébrités contre l’abus de la part de tiers18, cela d’autant que la Cour prend en compte le contexte dans lequel sont prises la plupart des photos des célébrités. Elle reconnaît que « les photos paraissant dans la presse à sensation sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, entraînant pour la personne concernée un très fort sentiment d’intrusion dans sa vie privée et même de persécution »19.

  • 20 CEDH, 18 janv. 2011, Mgn Limited c. Royaume-Uni, préc. : publication de photos d’une célébrité pri (...)

46Dans ce contexte, la presse ne saurait justifier les publications de photos de nature privée prises à l’insu d’une célébrité par le seul but de satisfaire la curiosité d’un certain public concernant les détails de la vie privée de cette personnalité publique sans avoir provoqué un débat d’intérêt général20.

  • 21 CEDH, 14 janv. 2014, Ojala et Etukeno Oy c. Finlandepréc., §§ 56-60.

47De même, les détails de la vie intime de l’ancien premier ministre finlandais publiés sans autorisation étaient de nature à causer des souffrances et du mépris à cette personnalité. La condamnation pénale de l’éditeur et de l’auteure d’un ouvrage qui comporte des passages relatant les détails intimes des relations sexuelles entre l’ancien premier ministre et l’auteure n’emportait pas violation de la liberté d’expression dès lors que les juridictions nationales avaient ménagé un équilibre entre la liberté d’expression de l’auteur et de l’éditeur et le droit au respect de la vie privée de l’ancien premier ministre21.

  • 22 CEDH, 4 juin 2009, Standard Verlags GmbH c. Autriche (n°2), préc., § 53.

48À propos des ragots sur l’état du mariage de l’ancien président de la République d’Autriche et sur les relations extra-conjugales de son épouse « la Cour observe que si la présentation de faits véridiques sur la vie privée d'un homme politique ou autre personne publique peut être admissible dans certaines circonstances, même les personnes connues du public ont une attente légitime en matière de protection et de respect de leur vie privée. La Cour relève qu'à aucun moment la société requérante n’a allégué que les rumeurs étaient vraies. Cependant, même les personnalités publiques peuvent légitimement s'attendre à être protégées contre la propagation de rumeurs non fondées concernant des aspects intimes de leur vie privée »22.

49La réduction comme une peau de chagrin de la vie privée des personnages publics en raison d’une interprétation élastique de la notion de débat d’intérêt public minimise le droit au respect de la vie privée. Aussi, il est souhaitable que l’on élargisse le champ de la « réfragabilité » du renoncement présumé.

B. Pour un élargissement de la « réfragabilité »

  • 23 Voir Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 9e éd., 2019, n° 42, op. cit., (...)

50Cette tendance de la jurisprudence est critiquée par une grande partie de la doctrine dans la mesure où elle permet aux organes de presse et aux médias de porter atteinte à la vie privée des célébrités en les photographiant à leur insu sans encourir la foudre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que les photos sont accompagnées d’un article comportant quelques éléments présentés comme soulevant un débat d’intérêt général. Il importe peu que ces éléments n’aient que des aspects mineurs et artificiels d’un débat d’intérêt général23.

51L’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la notion de débat d’intérêt général a conduit à un affaiblissement de la protection du droit à l’image des people. L’assouplissement significatif de la notion de débat d’intérêt général en y intégrant des aspects intimes comme la vie d’un enfant, le prix de la location d’une maison de vacances, les rumeurs sur la vie sexuelle d’une personnalité publique fait peser sur les people une présomption de renoncement à une partie de leur vie privée.

52Pareille présomption ne pas va pas dans le sens d’une meilleure protection de la vie privée dans une époque dominée par la captation et la diffusion à grande échelle et de façon instantanée des images.

53Cette interprétation élargie de la notion de débat d’intérêt général confond débat d’intérêt général et curiosité du public. Il est souhaitable que l’on lui assigne un cadre plus strict dans l’intérêt de la protection du droit au respect de la vie privée. La présomption de renoncement doit être d’interprétation restrictive.

Notes

1 Texte de la contribution prononcée pendant le colloque.

2 J. Arroyo, La renonciation aux droits fondamentaux, Paris, Pédone, 2016 ; P. Frumer, La renonciation aux droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, Editions de l’Université de Bruxelles, 2001 ; O. de Schutter et J. Ringlheim, « La renonciation aux droits fondamentaux. La libre disposition de soi et le règne de l’échange », https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/CridhoWPs012005.PDF

3 Voir, O. de Schutter et J. Ringlheim, « La renonciation aux droits fondamentaux. La libre disposition de soi et le règne de l’échange », préc.

4 Voir l’article L 147-6 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État.

5 Projet de loi présenté en conseil des ministres le 24 juillet 2019, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 31 juillet 2020.

6 Article 5 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version modifiée par l’ordonnance du 2018-1125 du 12 décembre 2018. Articles 6, 7, 8 et 9 du Règlement général relatif à protection des données, n° 2016/679 du 27 avril 2016, JOUE n° L 119 du 4 mai 2016, pp. 1-88.

7 Particulièrement, les articles 226-1 et 226-2 disposent.
Article 226-1
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-2.
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

8 CEDH, Gde Ch., 7 févr. 2012, Axel Springer c. Allemagne, n° 39954/08, §§ 89-95.

9 CEDH, 16 avr. 2014, Lillo-Stenberg et Saether c. Norvège, n° 13258/09.

10 CEDH, 19 sept. 2013, von Hannover c. Allemagne (n° 3), n° 8772/10.

11 CEDH, 23 juillet 2009, Hachette Filipachhi Associés c. France, n° 12268/03.

12 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00, F. Sudre, J. Andriantsimbazovina, G. Gonzalez, A. Gouttenoire, F. Marchadier, L. Milano, A. Schahmaneche, H. Surrel, D. Szymczak, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 9e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2019, n° 42, pp. 526-536, comm. A. Gouttenoire.

13 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 19.

14 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 69.

15 Entre une entreprise de presse et une célébrité le plus souvent.

16 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 72.

17 CEDH, 15 avr. 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 35 : l’affaire ne concerne pas des célébrités, mais réaffirme clairement l’obligation positive de l’État de prendre des mesures pour protéger le droit à l’image contre les abus de la part de tiers.

18 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 57.

19 CEDH, 24 juin 2004, von Hannover c. Allemagne, préc., § 59.

20 CEDH, 18 janv. 2011, Mgn Limited c. Royaume-Uni, préc. : publication de photos d’une célébrité prises lors d’une cure de désintoxication.

21 CEDH, 14 janv. 2014, Ojala et Etukeno Oy c. Finlandepréc., §§ 56-60.

22 CEDH, 4 juin 2009, Standard Verlags GmbH c. Autriche (n°2), préc., § 53.

23 Voir Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 9e éd., 2019, n° 42, op. cit., spéc. p. 534, n° 17.

Author

Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé –
Centre d’excellence Jean Monnet Europe-Capitole
Directeur de l’École Doctorale Droit et Science politique
Doyen honoraire de la Faculté de Droit, de Science politique et de gestion de La Rochelle

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