Le renoncement en droit public : tentative de délimitation
p. 7-21
Texte intégral
1L’entreprise de délimitation du renoncement en droit public semble d’emblée orientée : il s’agit de savoir si, et en quoi, le renoncement se distingue de la renonciation.
2L’entreprise de délimitation s’avère surtout délicate voire impossible…
3En effet, dans le sens courant « renonciation » comme « renoncement » renvoient tous deux à l’action de « renoncer à quelque chose ».
4Renoncer vient du latin re et nunciare signifiant respectivement « retour en arrière » et « annonce ».
5Renoncer se définit comme « Se désister, se déporter de quelque chose, soit par acte exprès, soit autrement. Renoncer à son droit » ou « Quitter, abandonner la possession, le désir de quelque chose, la prétention à quelque chose » ou « Abjurer, renier ».
6La renonciation désigne « l’action d’abandonner des droits, une possession voire au sens spirituel l’abandon de soi ».
7Si le renoncement est l’action de renoncer à quelque chose, cela renvoie aussi au « renoncement de soi-même, à un acte de l’âme qui se désintéresse de ses propres intérêts et dans la morale chrétienne à l’action de renoncer aux choses du monde »1. Le renoncement au sens courant comporte donc une certaine connotation morale.
8À cet égard, Jean-Denis Bredin soulignait à juste titre « ce qui suggère en morale non pas seulement un acte déterminé mais une disposition d’esprit, une certaine attitude au regard de l’existence humaine est beaucoup plus difficile à caractériser en droit »2.
9Le renoncement, à la différence de la renonciation ne figure pas dans les dictionnaires ou lexiques juridiques3 mais on comprend de manière presqu’intuitive qu’il désigne un comportement plus large que la renonciation.
10Indépendamment de la renonciation, le droit regorge de termes et de notions désignant une attitude négative – surtout des pouvoirs publics et de l’administration en particulier –, renvoyant à une inaction, une absence : on peut citer par exemple la carence, la lacune, l’inertie, le silence, le refus, l’abstention, le retrait, le désistement, la rétractation… l’idée d’un renoncement est parfois présente dès lors que ces termes désignent un comportement de retrait là où une action ou une réaction était attendue. Tenter de délimiter ce qu’est le renoncement implique donc de le situer au regard de ces notions…
11Aborder le renoncement en droit public et non seulement en droit suppose dans tous les cas de tenir compte des particularités de la discipline et de rechercher en quoi le renoncement en droit public pourrait se distinguer d’un renoncement en droit privé – dont on ne sait ce qu’il recouvre... Il semble alors nécessaire de prendre en considération le fait qu’une personne publique ne renoncera pas nécessairement comme une personne privée, d’envisager les conséquences d’un renoncement de la personne publique… Aussi, indirectement les notions de puissance publique, d’ordre public, de souveraineté, de liberté vont entrer en ligne de compte et ce, que l’on se situe du point de vue du droit international, européen, ou interne même si notre étude se cantonnera essentiellement au droit public interne, voire, au droit administratif.
12Au vu de ces constatations, nous tenterons de délimiter le renoncement de manière extrinsèque (I) avant d’envisager la possibilité de le caractériser de manière intrinsèque (II).
I. Le renoncement : tentative de délimitation extrinsèque
13Plusieurs termes désignent, comme le renoncement, un comportement d’abdication. Il convient de situer le renoncement d’une part par rapport à l’abandon, au refus et à la rétractation (A) et d’autre part à la renonciation (B).
A. Le renoncement, l’abandon, la rétractation et le refus
14« Abandonner » au sens courant est synonyme de renoncer4 (1). Les deux termes ne recouvrent pourtant pas toujours des situations identiques. Parmi les mots désignant des actions négatives, des comportements de retrait et de recul, ceux de rétractation et de refus méritent aussi d’être rapprochés du renoncement (2).
1) Renoncement et abandon
15Le renoncement exprime l’idée d’un abandon par la personne d’un projet, d’une action, d’une idée. Pour autant, selon nous, l’abandon n’exprime pas toujours un renoncement de la personne ou alors celui-ci peut être implicite, indirect (dans le cas d’un abandon de terrain par exemple pouvant résulter d’une simple négligence). Un élément supplémentaire existe dans le renoncement : l’abnégation.
16Le renoncement peut, nous semble-t-il, exprimer une volonté d’abandonner mâtinée d’un esprit de « sacrifice » ; en tout cas le renoncement peut « coûter » à la personne (par exemple, lorsqu’une personne privée renonce à l’exercice de ses droits ou d’un recours).
17Le renoncement peut traduire une lassitude de la personne et consister dans le fait de cesser ou d’interrompre une action, en acceptant une situation par résignation. Cela est vrai s’agissant des personnes privées : par exemple, en matière contentieuse, le recours à la transaction peut relever de cette logique. De même le non-recours aux droits en matière d’action sociale peut être la conséquence de démarches trop complexes à entreprendre (comme le recours au droit au logement opposable)5. S’agissant des personnes publiques, parfois les termes de renoncement et d’abandon peuvent être utilisés indifféremment : ainsi évoque-t-on l’abandon ou le renoncement à un projet de construction ou d’expropriation d’utilité publique. Mais tel n’est pas toujours le cas. Lorsque l’idée de résignation est présente, il est alors peut-être plus juste d’évoquer un renoncement, du moins est-il possible de s’interroger sur ce point. Par exemple, les négociations entre États pour la conclusion d’un accord, d’un traité, traduisent des abandons réciproques, mais ne s’agit-il pas aussi, dans une certaine mesure du moins, de renoncements réciproques à certaines valeurs, idéaux pour parvenir à un compromis ? De même, pour certains auteurs, « le recours au procédé contractuel est souvent critiqué comme révélant une renonciation voire un renoncement surtout en matière de délégation de service public »6. Lorsqu’elle décide d’une opération de privatisation, quand elle supprime un service public, la personne publique ne renonce-t-elle pas, là encore, dans une certaine mesure aux valeurs d’intérêt général ?
18De plus, au sens juridique, l’abandon s’entend comme « le fait de délaisser une personne un bien ou une activité au mépris d’un devoir ». L’abandon supposerait un manquement à une obligation : tel est le cas d’un abandon de poste dans la fonction publique. Or, le renoncement recouvre des hypothèses où le repli, le délaissement n’est pas irrégulier.
19Enfin, le terme d’abandon est aussi utilisé dans les textes pour désigner par exemple un abandon de créances7 et semble alors synonyme de renonciation8.
20Abandon et renoncement en droit ne seraient donc pas toujours synonymes.
21Aux côtés de l’abandon, le renoncement peut être rapproché de la rétractation et du refus.
2) Renoncement, refus, rétractation
22À la différence de l’abandon, le refus ne peut être considéré comme un synonyme du renoncement. Cependant ils visent tous deux un comportement de recul au regard d’une action projetée. Autrement dit et c’est une évidence, le refus comme le renoncement est impossible s’il n’existe pas une proposition ou une intention d’agir préalable.
23Mais refus et renoncement ne nous paraissent pas se situer sur le même plan par rapport à l’activité envisagée : le refus est impossible si l’on a renoncé. La possibilité de refus implique qu’il n’y ait pas eu de renoncement. Le renoncement désignerait en quelque sorte une attitude touchant l’accès à l’action tandis que le refus viserait le choix de pas déclencher une action ou d’exercer une activité qui est pourtant accessible. Ainsi, on évoque le renoncement aux soins pour décrire le comportement de la personne qui n’accède pas aux soins ; le refus de soins désigne la situation d’une personne ayant accès aux soins, mais ne consentant pas à ceux qui lui sont proposés.
24Renoncement et rétractation entretiennent aussi des liens dans la mesure l’un et l’autre de ces termes visent là encore un recul par rapport à une manifestation de volonté antérieure. En droit, la rétractation a pu être définie comme « un acte unilatéral. …elle n’existe que dans la mesure où cette volonté est incompatible avec une autre volonté manifestée antérieurement par le même sujet… Il faut qu’il y ait substitution par son auteur de cette volonté à celle précédemment exprimée »9. Ainsi la tierce opposition en contentieux administratif est-elle une voie de rétractation et le jugement qui en est issu se substitue à l’ancien. Le retrait d’un acte par l’administration, le retrait d’un État d’un traité, d’une communauté se rapprocherait de ce point de vue davantage de la rétractation que du renoncement. Pour autant, par un retrait, l’administration renonce à une règle préalablement édictée, l’État renonce à des valeurs…
25L’action de renoncer est une manière de se rétracter. D’ailleurs, des renonciations en droit privé, tels que les désistements, peuvent être analysées comme des rétractations : pour Solange Mirabail, « la rétractation des actes par lesquels s’exprime l’action en justice se réalise normalement par un désistement ».
26Le renoncement procède de la logique de la rétractation même s’il ne se matérialise pas toujours en un acte. Le renoncement est plus large ; il peut – à la différence de la rétractation nous semble-t-il – intervenir comme on l’a précédemment souligné – avant que l’action ne soit effectuée ou le droit exercé tandis que la rétractation intervient, elle, une fois l’acte édicté ou l’action réalisée et consiste à le défaire.
27Le renoncement ne se réduit ni à l’abandon, ni au refus, ni à la rétractation mais il a en commun avec ces termes l’idée d’un comportement de retrait et d’une attitude négative de la personne, d’un retour sur une volonté ou une intention.
28Reste que l’action de renoncer est habituellement appréhendée en droit par le biais de la renonciation.
B. Le renoncement et la renonciation
29La renonciation a d’abord été étudiée en droit privé puis dans une moindre mesure en droit public. La distinction d’avec le renoncement n’est pas aisée dans la mesure où d’un côté il existe une extension de la notion de renonciation (1) et de l’autre une approximation dans l’usage des termes « renoncement » et « renonciation » (2).
1) L’extension de la notion de renonciation
30La renonciation a fait l’objet de nombreuses études en droit privé. Pourtant, selon la doctrine, « il s’agit des notions les plus incertaines du droit privé… le mot sert indifféremment à désigner des actes et des institutions qui ne paraissent présenter aucun trait commun »10 : on trouve par exemple la renonciation à succession, la renonciation à prescription, l’acquiesement, le désistement d’action11… Soit les auteurs étudient certains aspects de la renonciation, soit ils effectuent une synthèse de ses manifestations et pour Françoise Dreifuss-Netter, il existe soit un défaut d’abstraction, soit au contraire de systématisation12.
31Quoiqu’il en soit, même s’il n’existe pas de véritable consensus, la renonciation désigne généralement en droit privé un acte de volonté ayant un effet abdicatif et irrévocable13. Si pour la doctrine classique, le caractère unilatéral était un élément caractéristique, des auteurs comme Françoise Dreifuss-Netter admettent la possibilité de renonciations conventionnelles comme la remise de dettes14.
32Au regard de la jurisprudence et des analyses doctrinales, la renonciation implique que la personne « renonçante » ait un avantage non pas éventuel mais réel, qu’il soit présent ou futur. Si en principe « la renonciation ne se présume pas » et résulte d’une manifestation de volonté expresse, dans certaines hypothèses, une renonciation tacite peut être admise (soit par la jurisprudence, soit par la loi comme en matière de prescription extinctive)15.
33À la suite de la doctrine privatiste, la doctrine publiciste s’est aussi interrogée sur la renonciation. Jèze a été le premier auteur à l’évoquer. S’il ne la définit pas, il souligne les difficultés liées à la possibilité de renoncer. En effet, pour lui « La loi est générale. Elle s’applique à tous les individus… une renonciation générale, absolue n’est pas valable même si elle est temporaire. Mais… l’individu investi d’un pouvoir légal peut s’abstenir de l’exercer. Par exemple l’électeur peut s’abstenir de voter… si la renonciation générale à un pouvoir légal est illicite, au contraire, la renonciation dans tel cas particulier est en principe licite »16. Le Doyen Auby a proposé une première analyse de la notion de renonciation « au bénéfice de la loi » et Claude Blumann a consacré sa thèse à la renonciation en droit administratif français17. Pour ces auteurs, la renonciation désigne un acte abdicatif aussi bien unilatéral que contractuel. C’est donc une conception d’emblée plus large que celle retenue initialement en droit privé18.
34Pour Claude Blumann deux éléments constituent, selon ses mots « le noyau minimum » de la renonciation : d’une part un élément subjectif, à savoir la volonté d’abandon et d’autre part un élément objectif consistant en un « abandon pur et simple sans qu’il y ait transmission volontaire du droit à un tiers ». Il propose de la définir comme « un acte juridique ayant pour objet l’extinction d’un droit sans translation de ce droit à un tiers »19.
35Si la renonciation est saisie par le droit, le droit ne permet pas toutes les renonciations et la question de leur licéité se pose nécessairement. À cet égard, la doctrine s’accorde sur le fait que l’ordre public peut s’opposer à l’existence de la renonciation ou interdit les renonciations anticipées20. De plus le juge administratif semble plus réticent que le juge judiciaire pour l’admission de renonciations tacites21.
36La notion de renonciation a connu un regain d’intérêt de la part de la doctrine dans le domaine des droits fondamentaux où de nombreux travaux ont été récemment consacrés à cette question22. De nouvelles définitions ont alors émergé. Pour Julie Arroyo par exemple « La renonciation aux droits fondamentaux peut être identifiée chaque fois qu’un individu s’engage par un acte juridique à ne pas exercer un droit ou une liberté fondamentale ou à l’exercer dans un sens déterminé »23. Certains auteurs adoptent une conception encore plus large et ne l’assimilent pas explicitement à un acte juridique formalisé ; pour eux, la renonciation consiste « à ne pas exercer une liberté qui nous est reconnue », soit à « consentir à l’avance une atteinte à un droit », soit « à s’abstenir d’agir pour se plaindre d’une atteinte portée à un droit »24.
37L’extension de la définition de la renonciation conduit à ce que les deux manifestations de « l’action de renoncer » – renonciation et renoncement – se rapprochent. Cette difficulté de distinguer clairement les deux termes est accentuée par le fait que l’on constate parfois une approximation dans leur usage.
2) Une approximation dans l’usage des termes renoncement et renonciation
38Si la doctrine ne s’est jamais intéressée au renoncement en droit mais seulement à la renonciation, elle peut parfois s’y référer pour en souligner la proximité : « entre renonciation et renoncement il n’y a qu’un pas et notre société moderne répugne aux renoncements »25 ; la délégation de service public consiste en « une renonciation voire un renoncement » des personnes publiques26. Parfois une même attitude ou technique est désignée indifféremment par le mot de renoncement ou de renonciation comme l’abandon d’un projet de construction27 ou le désistement en contentieux administratif28…
39Dans le droit positif, le terme de renoncement est absent des différents codes où seule la renonciation y figure. Le juge administratif lui se réfère aux deux mots. Parfois ils sont utilisés comme synonymes : il évoque soit la « renonciation » soit le « renoncement » du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à la part contributive de l’État. Parfois, le terme usité semble correspondre à une réelle logique : lorsqu’il recherche la volonté de celui qui renonce le juge se réfère à la renonciation en évoquant par exemple la « renonciation » à une demande de logement ou à un abandon de créances. La renonciation semble a priori désigner un acte de volonté précis. Le renoncement lui est plus général et on trouve le « renoncement à un acte médical » ou le « renoncement à siéger dans un conseil municipal ». Parfois, il est impossible de comprendre pourquoi un terme plutôt qu’un autre a été choisi : tel est le cas lorsque le juge évoque « le renoncement à réintégration » de la part d’un fonctionnaire ou le « renoncement à une procédure de résiliation » ou celui de l’exercice d’une voie de recours ou d’une action en justice… il aurait tout aussi bien pu désigner ces situations par le vocabulaire de la renonciation.
40Le renoncement est proche de la renonciation même s’il n’en est pas l’équivalent. Il emprunte à l’abandon, à la rétractation, au refus sans s’y assimiler. Cette confrontation à des termes ou des notions voisines permet d’en dégager certains traits caractéristiques.
II. Tentative de délimitation intrinsèque
41Le renoncement désigne non pas un acte juridique précis mais plus largement l’attitude d’une personne qui adopte une position de retrait par rapport à un engagement préalablement envisagé. Si le renoncement est incontestablement l’expression d’un comportement négatif (B), il est important de s’interroger sur le fait de savoir s’il est le fruit d’une volonté libre de son auteur (A).
A. Le renoncement, expression d’une volonté libre ?
42Le rôle de la volonté dans les agissements d’abdication est essentiel et la doctrine l’a largement étudié s’agissant de la renonciation. L’envisager pour le renoncement en droit public nous semble tout aussi important pour deux raisons : d’abord, la même action – celle de renoncer – est en jeu dans les deux hypothèses ; ensuite, contrairement au droit privé, le principe de l’autonomie de la volonté n’est pas déterminant en droit public. Deux éléments doivent alors retenir l’attention. D’une part, une personne – publique ou privée – est-elle toujours libre de pouvoir renoncer ? (1). D’autre part, le renoncement lui-même, s’il est possible, est-il libre ? (2).
1) La liberté de pouvoir renoncer
43Dans toute renonciation, la logique du renoncement, de l’abandon est présente alors que l’inverse n’est pas vrai. On peut renoncer non seulement à une obligation, un droit mais aussi à un projet, une activité et ce sera un renoncement sans être nécessairement une renonciation. Une personne publique ne peut-elle renoncer à ses compétences. Peu importe que l’analyse soit effectuée du point de vue de la renonciation ou du renoncement.
44Le renoncement intègre un certain aspect moral. Dès lors, la question est aussi de savoir si une personne est libre de pouvoir abandonner certaines valeurs en toutes circonstances. Il paraît par exemple difficilement concevable que l’État et les personnes publiques abdiquent certaines d’entre elles comme l’intérêt général, la justice, la sécurité… On peut comprendre les interdictions de déléguer certaines activités aux personnes privées comme l’impossibilité de renoncer à une mission d’intérêt général, ou lire les évolutions du rôle de l’État et le développement des techniques d’externalisation comme la possibilité plus facilement admise de renoncer à certaines valeurs…
45De leur côté les personnes privées ne sont pas toujours libres de renoncer en raison des relations par nature inégalitaires qu’elles entretiennent avec les personnes publiques : par exemple sauf cas particuliers et encadrés, un cocontractant privé ne peut faire jouer l’exception d’inexécution dans un contrat avec une personne publique, elle ne peut renoncer à exécuter un contrat alors même que la personne publique cocontractante ne remplirait pas ses obligations… L’abandon de poste dans la fonction publique correspond à une renonciation à une fonction, mais aussi à un renoncement aux valeurs, règles et obligations déontologiques liées au statut. Il est en effet en général analysé comme une rupture intentionnelle du lien de l’agent à son service et peut être perçu comme l’équivalent d’une « désertion »29 ; il autorise une radiation des cadres sans les garanties traditionnelles de la procédure disciplinaire. Certes, la personne est libre de renoncer mais la sanction qui en découle musèle sensiblement cette liberté.
46Le renoncement n’est pas une notion juridique mais le droit peut selon les cas empêcher ou gêner le renoncement.
47La liberté de renoncer n’est donc pas totale et c’est là un point de rencontre entre renonciation et renoncement.
48Il est aussi essentiel de déterminer si, lorsqu’une personne peut renoncer, elle le fait librement.
2) La liberté du renoncement
49S’attacher à la liberté du renoncement suppose de se situer à un double niveau : celui de l’expression de la volonté d’une part et celui de la formation même de cette volonté d’autre part.
50En premier lieu, la volonté du « renonçant » peut se manifester de différentes manières. Or à partir du moment où l’on admet qu’un renoncement peut se déduire d’un simple comportement, son caractère volontaire est mis à mal et l’on peut douter de la réalité d’une volonté libre. On retrouve ici les réflexions relatives aux manifestations implicites de la renonciation et à l’admission de renonciations tacites. L’existence d’une renonciation ou d’un renoncement peut résulter d’une négligence de la personne ou de son retard à réagir à une sollicitation. Par exemple, un requérant omet de fournir un mémoire complémentaire annoncé et cela conduit à un désistement d’office30. Or, dans de telles situations, la volonté n’est pas clairement exprimée : certes ce type d’attitude peut traduire l’expression d’un véritable choix de ne pas agir, mais ce peut être aussi un oubli d’intervenir et dans ce cas le renoncement est involontaire ; il est en quelque sorte imposé à la personne qui n’a pas explicitement agi alors qu’elle aurait du. La question est de savoir si l’on peut encore, dans cette hypothèse évoquer un renoncement…
51En second lieu, la liberté du renoncement signifie aussi que la volonté de la personne doit se former sans l’exercice d’une quelconque forme de contrainte. Or il existe peut-être une particularité du renoncement. En effet, on l’a précédemment souligné, le renoncement comporte une dimension d’abnégation, de résignation. Ne peut-on alors pas considérer que celle-ci est liée à une forme de contrainte insidieuse, indirecte exercée sur la personne, soit de nature politique, soit de nature sociale voire morale : au vu des difficultés que l’action poserait, il est préférable de ne pas intervenir, de ne pas agir… ?
52Selon nous, de nombreux comportements de renoncement font suite à différentes pressions. Cela peut viser les personnes publiques, les politiques ; ces derniers abandonnent une priorité, un projet, suite à la pression des lobbies par exemple (songeons à l’abandon de l’écotaxe…) ou des citoyens. Le renoncement n’en existe pas moins et devient un choix politique (par exemple dans le cas de l’abandon de la construction de l’aéroport de Notre-Dame des Landes).
53Les personnes privées dans le cadre de l’action sociale peuvent renoncer à l’obtention de leurs droits dans la mesure où les conditions posées représentent un obstacle impossible à surmonter pour elles. De même, un agent peut renoncer au bénéfice lié à son succès à un examen professionnel en l’absence de possibilité de promotion sur place31… Évidemment la volonté existe mais la liberté est discutable. Elle est fortement orientée par une contrainte extérieure. Certains auteurs évoquent à cet égard le caractère fictif de la renonciation, en raison de l’absence de volonté réelle de son auteur d’abandonner son droit32. Des éléments extérieurs influencent sa volonté et le conduisent à renoncer. Il ne pourrait donc y avoir de renonciation sans volonté libre. Peut-être une volonté contrainte ferait-elle obstacle à l’existence d’une renonciation au sens strict du terme mais pas à un renoncement qui en soi traduit une abnégation ?...
54S’il semble impossible de déterminer de manière certaine la place de la volonté et ses caractéristiques au titre du renoncement, celui-ci est incontestablement l’expression d’un comportement négatif.
B. Le renoncement, expression d’un comportement négatif
55S’attacher à l’attitude de la personne auteur du renoncement conduit à un double constat. D’une part le renoncement a en lui-même une essence négative (1) et d’autre part, il comporte des conséquences négatives (2).
1) Le caractère négatif du renoncement
56La connotation d’emblée négative du renoncement qui désigne un comportement de recul face à une action envisagée, explique, on l’a souligné, sa proximité avec d’autres attitudes du même type comme l’abandon, le refus, la rétractation. Le renoncement présuppose une intention d’agir de manière positive ou une possibilité antérieure d’agir ou de bénéficier d’un droit et il se concrétise par une inaction susceptible de revêtir différentes formes.
57Elle peut s’exprimer par un acte et dans ce cas il s’agit d’une renonciation – toute renonciation traduisant un renoncement…
58Ce peut être aussi une abstention33. Celle-ci existe au-delà et en dehors du renoncement mais peut en être cependant une traduction. C’est en fonction des circonstances d’espèce qu’une abstention pourra être considérée comme une forme de renoncement. En effet, l’abstention peut exister d’emblée : la personne publique ou privée décidant alors de ne pas agir, sans avoir eu au préalable l’intention de le faire. C’est un choix initial, délibéré de sa part. Mais l’abstention est parfois une réaction face à une proposition, une sollicitation extérieure ou une intention de la personne elle-même. Dans ces hypothèses l’abstention exprime, de notre point de vue, un renoncement. Autrement dit, une abstention ne serait pas en soi un renoncement mais peut l’être qu’il s’agisse d’une abstention d’une personne privée d’agir lors d’une élection par exemple, ou encore de demander de bénéficier d’un droit en matière d’action sociale... L’abstention peut traduire un renoncement de la personne publique lorsqu’il s’agit de l’abandon d’un projet par l’administration, par exemple d’un projet d’expropriation ou de construction d’une grande voie de communication34…
59Le renoncement peut aussi s’exprimer par l’abandon d’une action contentieuse par le biais, on le sait, d’un désistement voire d’une transaction désignant le fait de « renoncer à un recours juridictionnel de manière préventive ou extinctive » et pour laquelle certains auteurs se réfèrent explicitement au terme de « renoncement » 35.
60On le constate, le renoncement peut se matérialiser de manière très diverse et s’il désigne toujours un comportement négatif, il comporte aussi des conséquences négatives.
2) Les conséquences négatives du renoncement
61Si le renoncement n’est pas une notion juridique, le droit lui fait produire des effets que l’on peut qualifier de négatifs pour son auteur.
62D’abord, et c’est là inhérent à sa définition, le renoncement a pour conséquence soit d’empêcher la naissance d’une situation, d’un droit – dans le cas d’un renoncement aux soins, au bénéfice d’une aide sociale… –, soit d’anéantir les conséquences d’un droit que l’on détient dans le cas d’une renonciation – par exemple d’une succession – puisqu’elle a un effet abdicatif. Ce trait doit cependant être nuancé : « la nature abdicative de la renonciation s’oppose à sa transposition dans le domaine des droits et libertés fondamentaux puisqu’elle n’aboutit jamais à priver l’individu d’un de ses droits… »36. De ce fait, la renonciation en ce domaine a un impact non sur le droit lui-même mais sur son exercice37.
63Ensuite, lorsqu’il se traduit par une renonciation, le renoncement est irrévocable et définitif. Mais là encore, un tempérament doit être apporté s’agissant de la renonciation aux droits fondamentaux puisqu’elle est dans ce cas limitée dans le temps, c’est-à-dire provisoire. Plus largement selon nous, le renoncement – en dehors d’une renonciation entendue stricto sensu – n’est pas nécessairement irrévocable : lorsqu’elle abandonne un projet, l’administration peut par la suite revenir sur cet abandon, c’est-à-dire à son intention première… de même, si une des caractéristiques de la renonciation est d’avoir un effet extinctif, le renoncement appréhendé au-delà de la renonciation est parfois translatif : dans le cadre d’une délégation de service public, la personne publique renonce à la gestion de l’activité de service public mais la confie à un tiers…
64Enfin, la responsabilité des pouvoirs publics peut être mise en jeu lorsqu’ils renoncent à une action. On le sait, une responsabilité pour carence fautive peut être engagée en cas d’inaction des pouvoirs publics. Dans ce cas, la carence, la lacune est visée plus que le comportement de renoncement en lui-même. Il en va différemment lorsque la faute est constituée par le non-respect d’un engagement préalablement pris par l’administration et découlant d’un abandon de projet. Le renoncement est alors en cause38. D’ailleurs de manière plus large, le renoncement n’est pas toujours considéré comme fautif ; il peut toutefois entraîner la responsabilité sans faute en cas d’abandon d’un projet lorsque celui-ci a entraîné un préjudice anormal et spécial pour les personnes qui s’étaient engagées en contrepartie des promesses de l’administration39...
65Évoquer les conséquences négatives du renoncement renvoie en réalité au fait que le droit perçoit et reçoit en quelque sorte le renoncement de manière négative.
66Le renoncement se détache de la renonciation même s’ils se rejoignent, comme on l’a étudié, à plusieurs points de vue.
67Au-delà du droit, le renoncement ne semble pas porteur d’une image nécessairement négative : ainsi Camus dans le Mythe de Sisyphe soulignait-il : « L’œuvre d’art naît du renoncement de l’intelligence à raisonner le concret »…
Notes de bas de page
1 Pour toutes ces définitions, cf. Dictionnaire Le Littré.
2 « Les renonciations au bénéfice de la loi en droit privé français », Travaux de l’association Henri Capitant, Tome XIII 1963 p. 355.
3 V. par ex Vocabulaire juridique de l’association H. Capitant sous la direction de G. Cornu, PUF 12e éd.
4 V. par ex. https://www.cnrtl.fr/synonymie/renoncer
5 V. J. Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale : recherche sur l’effectivité des droits sociaux, Thèse Université Bourgogne-Franche-Comté 2018.
6 V. N. Symchowicz, « La renonciation de la personne à l’application du contrat », AJDA 1998 p. 770.
7 V. par ex. art. L. 3221-12-1 CGCT, art. D 1611-18 CGCT, voir aussi art. 1401 CGI.
8 Il est aussi utilisé dans le sens courant pour désigner une concession abandonnée, un bien abandonné ce qui ici ne nous intéresse pas.
9 S. Mirabail, La rétractation en droit privé français, LGDJ 1997 p. 2-3.
10 J.-D. Bredin, précité.
11 Le désistement d’instance suppose l’assentiment du défendeur donc il n’a pas le caractère unilatéral ardemment défendu par la doctrine classique pour définir la renonciation.
12 F. Dreifuss-Netter, Les manifestations de volonté abdicatives, LGDJ 1983.
13 V. Notamment J. Lessona, « Essai d’une théorie générale de la renonciation en droit civil », RTD Civ. 1912 p. 36 ou P. Raynaud, « La renonciation au droit », RTD Civ. 1936 p. 763 et J.-D. Bredin précité.
14 Thèse précitée.
15 Art. 2251 C. civ. « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
16 G. Jèze, Les principes généraux du droit administratif, T. 1 p. 14, rééd. Dalloz 2005.
17 V. respectivement : J.-M. Auby « La renonciation au bénéfice de la loi en droit public français », in travaux de l’association H. Capitant Tome XIII 1963, p. 511 et Cl. Blumann La renonciation en droit administratif français, LGDJ 1974.
18 Ch. Eisenmann fait référence à la renonciation en droit privé dans son étude du « contenu normatif des actes unilatéraux de droit privé », Cours de droit administratif, LGDJ Tome I p. 431.
19 Thèse précitée p. 455 n° 1051.
20 V. sur ce point G. Jèze et Cl. Blumann précités.
21 V. Thèses précitées et aussi J. Benredouane. Pour une admission d’une renonciation tacite résultant du silence gardé par la personne suite à une proposition d’entretien émanant de l’administration : CE 15 oct. 2014 SARL GP Norma Ski n° 358484.
22 Notamment mais de manière non exhaustive, J. Arroyo La renonciation aux droits fondamentaux. Étude de droit français, Pedone 2016 ou encore Ph. Frumer La renonciation aux droits : La convention européenne des droits de l’Homme à l’épreuve de la volonté individuelle, Bruylant 2001, ou encore J. Benredouane précitée.
23 J. Arroyo, La renonciation aux droits fondamentaux p. 30 n° 26.
24 O. de Schutter et J. Ringelheim, « La renonciation aux droits fondamentaux. La libre disposition de soi et le règne de l’échange », in La responsabilité, face cachée des droits de l’Homme, Dir. H. Dumont, F. Ost and S. Van Drooghenbroeck, Bruylant 2005 p. 441.
25 Thèse p. 1.
26 N. Symchowicz précité.
27 V. par ex. P. Bon et Ph. Terneyre, observations sous CE 17 mars 1989 Ville de Paris n° 42342 D. 1990 p. 295.
28 Par ex. V. Haim utilise le terme de renoncement pour le désistement d’instance in Répertoire de contentieux administratif, instruction, n° 38, Dalloz, alors que C. Broyelle se réfère à celui de renonciation pour définir le désistement d’action, Contentieux administratif , LGDJ 6e édition n° 277.
29 Par ex L. Clouzot, « L’abandon de poste en droit de la fonction publique », RFDA 2014 p. 123 ou R. Matta-Duvignau « La radiation des cadres pour abandon de poste », AJFP 2014 p. 105.
30 CE S 19 oct. 1962 Demonchaux : « le défaut de réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée peut être interprété comme équivalent pour le demandeur, à son intention de ne pas poursuivre l’instance engagée ou, pour le défendeur, à sa renonciation à contester les faits allégués par l’auteur du pourvoi ». Il s’agit aujourd’hui comme le rappelle C. Broyelle d’une renonciation à l’instance et non d’un désistement d’action : CE 1er oct. 2010 Rigat, Contentieux administratif précité n° 244.
31 Par ex. CE 9 avril 2010 Ministre de la défense / Dlle Taupin n° 328922.
32 V. Thèse Benredouane précitée et F. Colin, « La renonciation, moyen d’assouplissement du droit administratif », LPA, 2015, n° 23, p. 6-13.
33 V. Notamment D. Fallon, L’abstention de la puissance publique et la garantie des droits fondamentaux, LGDJ 2014.
34 V. respectivement pour un abandon d’un projet d’expropriation CE 23 déc 1970 EDF/Farsat et CE 3 mars 1976 Girouard, et pour celui d’une voie de communication par ex. CE 17 mars 1989 Ville de Paris n° 42342.
35 Par ex. S. Bergès, « Transiger avec l’administration, mode d’emploi », Gaz. Pal. 2019 n° 12.
36 J. Arroyo précitée p. 28 n° 20.
37 J. Arroyo précitée p. 33. L’auteur prend l’exemple suivant « lorsqu’un requérant ne sollicite pas la récusation d’un magistrat au cours de l’audience, il est réputé renoncer, non pas à son droit d’être jugé par un tribunal impartial en tant que tel mais à son exercice ».
38 V. par ex CE 15 nov. 2000 n° 207145 concernant l’abandon du projet de liaison fluviale Paris Rhin Rhône alors que des engagements formels existaient.
39 V. par ex. CE 3 mars 1976 Girouard précité : « qu’en se proposant de faire usage du droit d’expropriation puis en renoncant à le faire, la commune de B… n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers le sieur X… » ou encore CE 17 mars 1989 Ville de Paris n° 42342 note P. Bon et Ph. Terneyre, D. 1990 p. 295. Sur la question des promesses non tenues de l’administration, v. M. Deguergue, « promesses, renseignements retards », Rep. Responsabilité administrative, Dalloz.
Auteur
Maître de Conférences de droit public (HDR
Université Toulouse Capitole, IMH
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