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« La loi à la main ». Militantisme juridique et défense religieuse au temps de l'affirmation de la République

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Romy Sutra

Seconde partie : La mobilisation du droit contre le régime d'autorisation

Conclusion de la seconde partie

Testo integrale

1En 1880, aux premières heures de la lutte, les congrégations se rangèrent derrière la stratégie de résistance légale imaginée par le Comité de jurisconsultes. L’uniformité fut le mot d’ordre et si les religieux ne purent obtenir de réponse à leurs revendications, le débat entourant la légalité des décrets permit toutefois de semer le doute. Plus qu’une victoire judiciaire, ce fut une victoire dans l’opinion que parvinrent à obtenir les congrégations et leurs défenseurs. La résistance aux décrets fut également l’occasion, pour les congréganistes, d’une première expérience de mobilisation du droit pour la défense de leurs intérêts. Aidés de leurs jurisconsultes, ils saisirent l’importance du soutien de la magistrature dans leur combat, même si celle-ci fut souvent empêchée de juger. Pour le gouvernement républicain, les décrets du 29 mars 1880 restaient un échec partiel puisqu’ils ne lui ont pas permis de reprendre la main sur les congrégations non autorisées. Seule une loi relative aux associations pouvait accomplir ce programme. Mais il convenait de la penser dans les moindres détails, afin d’éviter que les congrégations usent de montages juridiques et trouvent ainsi des échappatoires.

  • 1 Par exemple, Édouard Aynard (député du Rhône, chef de file de l’Union libérale) dénonce la suppres (...)
  • 2 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 5, op. cit., p. 380 et s.
  • 3 J.O., Lois et décrets, 8 juillet 1904, p. 4129.

2Après vingt ans de tergiversations, c’est le gouvernement de Waldeck-Rousseau qui franchit le pas. Si la loi du 1er juillet 1901 apparait comme une nouvelle étape dans la consécration des grandes libertés, elle est surtout l’occasion de construire un nouveau régime d’autorisation pour les congrégations. Alors que les associations classiques bénéficient d’une grande liberté, c’est un régime de contrainte qui est prévu pour les congrégations religieuses. Aux décrets incertains, succède ainsi une loi plus lisible, comprenant un double volet institutionnel et patrimonial. La procédure de liquidation prévue à l’encontre des congrégations dissoutes permet de mettre véritablement fin à l’existence du groupement illicite, de même que la scrupuleuse attention portée à la sécularisation permet d’éviter toute reconstitution. De plus, le vœu de 1879 concernant la suppression de l’enseignement pour les congrégations non autorisées (art. 7) sera également exaucé par la loi de 1901 en son article 14. Ce dernier, frappant les membres de congrégations dissoutes de l’incapacité d’enseigner, sera dénoncé comme portant gravement atteinte à une liberté durement acquise : celle de l’enseignement1. Pour le doyen Duguit, cet article constituait « un premier pas dans la voie de l’abolition du droit d’enseigner pour une catégorie de citoyen »2. Il n’était en effet que le prélude de la loi du 7 juillet 1904 qui, à la satisfaction des radicaux, prononcera l’interdiction totale de l’enseignement congréganiste3.

  • 4 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2389.
  • 5 Propos de Jean Jaurès, « les républicains ont toujours dit que le vote d’une loi sur les associati (...)
  • 6 A. Boyer, « Avant-propos », 1901, les congrégations hors la loi ?, op. cit., p. 9-10.

3La politique menée par le gouvernement Combes avait eu raison des congrégations, non sans quelques entorses à la légalité et aux libertés. « Périsse ma mémoire pourvu que la République triomphe ! »4 : faisant sienne la citation de Danton, Combes justifiera sa politique par la nécessité. La loi de 1901 se devait, coûte que coûte, d’atteindre son objectif, celui notamment de la reprise en main du statut des congrégations, car elle avait été conçue comme la « préface nécessaire de la Séparation de l’Église et de l’État »5. Cette dernière, réalisée par la loi du 9 décembre 1905, parachèvera l’organisation des religions en France dans le cadre du droit public associatif, c’est-à-dire en référence à la loi de 19016.

  • 7 À l’heure du péril, le ministre de l’Intérieur, Louis Malvy, décrète, le 2 août 1914, la suspensio (...)
  • 8 Acte dit loi n° 505 du 8 avril 1842 : reconnaissance légale des Chartreux, suppression du « délit (...)
  • 9 Les congrégations reconnues ont la personnalité morale : elles peuvent posséder des immeubles sans (...)
  • 10 Une congrégation, le Carmel de Créteil, fait la démarche et obtient une réponse positive.
  • 11 Congrégation(s) protestante (CE, Section de l’Int., 3 mars 1993, Congrégation de l’Armée du Salut) (...)
  • 12 Sur l’ensemble de ces considérations, voir B. Basdevant‑Gaudemet, « Droit et religions en France » (...)

4Aujourd’hui, le statut des congrégations est totalement modifié. Les dispositions de 1901 n’ont plus d’effet juridique. Elles ont en effet été abrogées, d’abord de fait, par la tolérance et le retour des congréganistes en 1914, au moment de l’Union Sacrée7, ensuite de droit, avec les mesures prises par le régime de Vichy8. Les congrégations, comme les associations ordinaires, pouvaient se former librement mais elles ne possédaient pas alors de capacité juridique. Pour posséder cette capacité, elles devaient être reconnues par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État. La nouvelle reconnaissance se voulait alors comparable à celle d’utilité publique accordée aux associations laïques (sans pour autant que les congrégations ne soient assimilables à des associations)9. La plupart des congrégations préférèrent ne pas user de cette nouvelle possibilité, offerte par un régime contestable10. À la Libération, l’ensemble de ces dispositions furent intégrées dans la légalité républicaine, l’ordonnance du 9 août 1944 prorogeant les mesures de Vichy. Mais, les congrégations persistèrent dans leur réserve. En 1970, le président Georges Pompidou proposa à l’ensemble des congrégations de France de demander la reconnaissance légale à l’État, afin de sortir du flou juridique et d’obtenir un régime de personnalité et de capacité civiles. Jusqu’en 1987, quelques demandes sont faites, mais toujours avec une certaine méfiance. Après 1987, en revanche, on note une forte augmentation des demandes, liée en partie à certains avantages conférés aux requérants par l’État. Progressivement, la reconnaissance légale s’est étendue à des congrégations d’autres confessions (protestantes, orthodoxes, bouddhistes et hindouistes)11, ce qui a sensiblement modifié la définition et la conception de la congrégation en droit public12.

Note

1 Par exemple, Édouard Aynard (député du Rhône, chef de file de l’Union libérale) dénonce la suppression « par voie oblique », de l’une « des libertés primordiales de ce pays, pour laquelle on a livré bataille pendant cinquante ans dans nos Assemblées », J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 20 mars 1901, p. 841.

2 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 5, op. cit., p. 380 et s.

3 J.O., Lois et décrets, 8 juillet 1904, p. 4129.

4 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2389.

5 Propos de Jean Jaurès, « les républicains ont toujours dit que le vote d’une loi sur les associations était la condition, la préface nécessaire de la séparation de l’Église et de l’État », J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 12 juin 1902, p. 1822. Voir aussi les propos tenus par Louis Méjan, dernier directeur de l’administration autonome des Cultes, dans une note datant de 1901 : « le projet de loi sur les associations a, entre autres buts ou effets, celui de préparer la séparation de l’Église et de l’État […] ». L.‑V. Méjan, La Séparation des Églises et de l’État. L’œuvre de Louis Méjan, Paris, PUF, 1959, p. 19.

6 A. Boyer, « Avant-propos », 1901, les congrégations hors la loi ?, op. cit., p. 9-10.

7 À l’heure du péril, le ministre de l’Intérieur, Louis Malvy, décrète, le 2 août 1914, la suspension de toute action administrative ou judiciaire qui serait conduite contre les congrégations religieuses en application des lois de 1901 ou 1904 (texte intégral du décret du ministre dans les mémoires de R. Poincaré, Au service de la France : neuf années de souvenirs, t. IV : l’Union sacrée : 1914, Paris, Plon, 1933, p. 508).

8 Acte dit loi n° 505 du 8 avril 1842 : reconnaissance légale des Chartreux, suppression du « délit de congrégation » et de l’obligation de l’autorisation ou de la reconnaissance légale, reconnaissance des congrégations rendue possible par décret rendu en Conseil d’État – et non plus par la loi.

9 Les congrégations reconnues ont la personnalité morale : elles peuvent posséder des immeubles sans limitation et recevoir des dons et legs déclarés à l’administration par le notaire concerné (ordonnance du 28 juillet 2005). Elles sont soumises à un contrôle administratif : elles doivent tenir à la disposition du préfet l’état de leurs recettes et dépenses, le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles, ainsi que la liste complète de leurs membres (C. Debbasch, J. Bourdon, Les associations, op. cit., p. 45-46).

10 Une congrégation, le Carmel de Créteil, fait la démarche et obtient une réponse positive.

11 Congrégation(s) protestante (CE, Section de l’Int., 3 mars 1993, Congrégation de l’Armée du Salut), orthodoxes (CE, Section de l’Int., 29 octobre 1991, Communauté monastique orthodoxe de la Résurrection de Villardonnel ; 29 octobre 1991, Congrégation monastique orthodoxe Saint-Simon le Myroblite), bouddhistes (CE, Section de l’Int., 27 octobre 1987, Communauté Karmé Dharma Chokra ; CE, Section de l’Int., 21 avril 1992, Communauté monastique Karma Thartchine Thun-droup ; CE, 19 juillet 1995, Communauté Dashang Kagyu-Ling) et hindouiste (CE, Section de l’Int., 1er juillet 1997, Congrégation centre international Sivananda de Yoga Vedanta). Voir H. Maurey, Rapport d’information au Sénat fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le financement des lieux de culte, 2015, p. 55.

12 Sur l’ensemble de ces considérations, voir B. Basdevant‑Gaudemet, « Droit et religions en France », Revue internationale de droit comparé, 1998, op. cit., p. 348-349 ; A. Boyer, « Avant-propos », 1901, les congrégations hors la loi ?, op. cit., p. 7-10 ; du même auteur, « Congrégations et associations cultuelles », Revue Projet, vol. 267, n° 3, 2001, p. 85-95 ; S. Hasquenoph, Histoire des ordres…, op. cit., p. 32-33.

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