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« La loi à la main ». Militantisme juridique et défense religieuse au temps de l'affirmation de la République

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Romy Sutra

Titre second : La mise en cause de l'interprétation extensive du régime législatif d'autorisation (loi du 1er juillet 1901)

Chapitre 2. L’application de la loi de 1901 aux établissements congréganistes

Full text

  • 1 B. Basdevant-Gaudemet, « Droit et religions en France », Revue internationale de droit comparé, vo (...)

1En omettant volontairement de définir la congrégation et l’établissement congréganiste, le législateur laissait place à l’interprétation et évitait par là même de se lier par une définition trop étroite1. Mais cette absence de définition donna lieu à des confusions telles que le gouvernement fut contraint de s’expliquer (Section 1). Si la notion d’établissement congréganiste est complexe, c’est d’abord, et avant tout, parce que le débat sensible sur l’enseignement congréganiste est venu troubler les réflexions. Dès lors, on a vu se polariser les interrogations autour de la notion d’établissement scolaire congréganiste, laquelle a donné lieu aux interprétations les plus diverses et a suscité un important contentieux (Section 2).

Section 1. L’incertaine notion d’« établissement congréganiste »

2Sans en donner aucune définition, la loi du 1er juillet 1901 précise seulement le sort réservé aux nouveaux établissements. L’article 13 est ainsi formulé : « Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu’en vertu d’un décret rendu en Conseil d’État ».

3Cette formulation laisse supposer, dans une interprétation a contrario, que les établissements déjà existants, non autorisés, mais relevant de congrégations autorisées, seraient automatiquement couverts par l’autorisation de la congrégation.

4C’est en tout cas ce que considèrent les jurisconsultes du Comité Mackau, qui vont faire savoir aux congrégations autorisées qu’il n’est pas nécessaire qu’elles forment des demandes pour leurs établissements particuliers existants. Mais le gouvernement va progressivement contester cette interprétation (§ 1). La confusion s’installe alors et les congrégations, complètement perdues, sont menacées de sanction. Afin de mettre un terme à cette situation, le président du Conseil prendra la décision de clarifier les attentes du gouvernement en la matière (§ 2).

§ 1. Les divergences d’interprétation sur le sort des établissements congréganistes, source de confusion (juillet-décembre 1901)

  • 2 AN. AP 156(I)/187. Note n° 6.
  • 3 Article 22 du Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er(...)
  • 4 AN. AP 156(I)/187. Note n° 6. Ce décret « se borne exclusivement à réglementer à nouveau les forma (...)
  • 5 Ibid.

5Dès le mois d’août, le Comité Mackau soutient fermement qu’« aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901 n’impose aux congrégations déjà autorisées l’obligation de former une demande en reconnaissance pour leurs maisons particulières ou succursales actuellement existantes »2. L’article 13 « ne statue que pour l’avenir, disent les jurisconsultes. C’est ce qui résulte avec évidence de son texte même, et c’est d’ailleurs la conséquence même du principe général de non rétroactivité des lois posé par l’article 2 du Code civil ». Dès lors, ces congrégations autorisées ne sont tenues de former une demande en reconnaissance légale pour leurs anciens établissements que si elles désirent pour eux le bénéfice de la personnalité civile. Par ailleurs, ajoute le CJC, l’article 13 « ne fixe aucun délai fatal pour solliciter l’autorisation de fonder un nouvel établissement et est de plus absolument muet sur les établissements actuellement existants ». Il en est de même du décret d’application du 16 août 19013, « qui ne pouvait d’ailleurs sur ce point suppléer au silence du législateur »4. Il suit de là que « les congrégations déjà autorisées et leurs établissements particuliers demeurent sous l’empire de la législation antérieure »5.

  • 6 L’article 18 § 1 évoque ce délai mais il ne parle pas des établissements dépendant de congrégation (...)

6Cependant, le gouvernement va progressivement contester cette interprétation et exiger la détention d’une autorisation pour chaque établissement. Il louvoie toutefois sur le sens à donner à l’article 13 et n’affirme pas clairement sa position, laissant les congrégations dans le doute, alors que, pendant ce temps, le délai pour demander l’autorisation continue de courir6.

  • 7 AN. AP 156(I)/187. Note n° 8.
  • 8 Note de l’agence Havas (août 1901). Reproduite dans AN. AP 156(I)/187. Note n° 6.

7Dès le mois de septembre 1901, plusieurs congrégations firent part au CJC de leur crainte d’une extension du régime d’autorisation aux établissements anciens. Divers incidents ont paru justifier ces appréhensions. En premier lieu, les congrégations informèrent le CJC que des agents de l’administration s’étaient présentés dans des maisons religieuses pour s’enquérir si la demande en autorisation était formée ou si elle devait l’être. Dans le même temps, des renseignements similaires ont été demandés dans plusieurs départements aux magistrats municipaux7. En second lieu, la publication dans la presse d’une note d’agence officieuse, émanée du ministère de l’Intérieur et des Cultes, fit polémique. Cette note prétendait mettre en garde les congrégations contre une interprétation erronée des dispositions législatives. Elle indiquait que tous les établissements congréganistes existants non spécialement autorisés devaient solliciter une autorisation par décret en Conseil d’État : « Une certaine confusion semble s’être produite au sujet des établissements dépendant des congrégations autorisées et l’on a émis l’avis que, du moment où la congrégation est autorisée, les établissements le sont également et n’ont aucune demande à faire. C’est là une erreur. Aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État, confirmée par la loi du 1er juillet 1901, une autorisation spéciale est nécessaire pour chaque établissement ou chaque branche d’une congrégation. Seulement, dès lors que la congrégation est autorisée, un décret suffit pour les établissements qui en dépendent »8.

  • 9 AN. AP 156(I)/187. Note n° 6.

8Commentant cette note, le CJC faisait remarquer plusieurs choses : « tout d’abord qu’il n’est pas question, dans ce communiqué, d’un délai qui serait imparti pour faire la demande en autorisation. En effet, ni la loi, ni le décret n’en déterminent aucun ; c’est là un point essentiel, qui est au-dessus de toute controverse et que la note n’a pas osé contester. En second lieu, si une confusion a été commise, il semble que c’est dans cette note même. Personne, que nous sachions, n’a jamais émis l’avis que du moment où une congrégation est autorisée, ses établissements sont également autorisés, c’est-à-dire dotés de la personnalité civile et érigés à l’état de corps de mainmorte. Sans doute une autorisation spéciale est nécessaire pour obtenir au profit des établissements qui la sollicitent la faveur de la personnalité civile ; mais elle n’est nécessaire que dans ce cas et pour cet objet. La note s’abstient soigneusement de s’expliquer sur ce point, en alléguant vaguement la jurisprudence du Conseil d’État qui aurait été confirmée par la loi du 1er juillet. Enfin la note précitée ne définit pas davantage ce qu’il faut entendre, à proprement parler, par l’établissement particulier d’une congrégation susceptible de demander et de recevoir la reconnaissance »9. Là encore donc, l’absence de définition permet la controverse.

9Ce document, bien que dépourvu de toute autorité légale, inquiéta toute de même les congrégations. Il constituait en effet un important indice des tendances de l’administration. Dans l’incertitude, certaines congrégations, par crainte de représailles, se plièrent aux injonctions de la note. La plupart néanmoins préférèrent s’en tenir aux recommandations du CJC. Ainsi, entre septembre et décembre, la plus grande confusion régnait quant au sort des établissements existants.

10Face à ces divergences, le ministre s’est vu contraint de clarifier la situation par le biais d’une circulaire en date du 5 décembre 1901, rapidement dénoncée comme « abusive » par le Comité Mackau.

§ 2. Les mises en garde du Comité contre la circulaire ministérielle du 5 décembre 1901

  • 10 « Monsieur le préfet, les congrégations autorisées qui ont fondé des établissements sans avoir obt (...)

11Par une circulaire adressée aux préfets en date du 5 décembre 1901, le ministre de l’Intérieur et des Cultes Waldeck-Rousseau intervient pour tenter d’éclaircir le problème. Ce texte précise que « l’autorisation accordée à une congrégation ne couvre pas les succursales irrégulièrement créées, et qu’une demande en autorisation doit être produite à leur égard conformément à la loi de 1901 »10. Dès lors, tous les établissements congréganistes existants et non spécialement autorisés, même s’ils dépendent de congrégations autorisées, sont tenus de solliciter une autorisation. Un délai supplémentaire leur est octroyé jusqu’au 15 janvier 1902.

  • 11 AN. AP 156(I)/187. Note n° 12.
  • 12 Ibid.
  • 13 « L’article 18 a fixé un délai fatal de 3 mois, qui expirait le 3 octobre, et passé lequel les dem (...)
  • 14 « L’article 18 a attaché comme sanction à l’absence d’une demande dans le délai qu’il impartit à p (...)
  • 15 Ibid.
  • 16 Ibid.

12Pour le CJC, la prétention du gouvernement est « abusive et ne trouve appui ni dans la législation antérieure, ni dans la loi nouvelle »11. À l’appui de cette considération, il souligne que l’article 18, invoqué par le ministre, « est étranger aux congrégations antérieurement autorisées et à leurs établissements, et ne concerne que les congrégations non autorisées. C’est que ce qui résulte de son texte littéral, qui ne comporte pas un autre sens et ne souffre aucune discussion »12. En outre, le CJC puise ses objections dans la soudaine modification du délai imparti pour déposer la demande13, ainsi que dans l’introduction d’une sanction nouvelle (la fermeture de l’établissement), non prévue dans l’article 18, lequel ne prescrivait que la dissolution et la liquidation des congrégations n’ayant pas demandé ou obtenu l’autorisation14. Le CJC en conclut que « la circulaire du 5 décembre n’est donc pas un rappel à l’observation des dispositions légales ; c’est un acte de pure initiative ministérielle, par lequel le gouvernement impose de son chef aux congrégations, sous la peine la plus extrême, une obligation qui n’est pas écrite dans la loi »15. Pour autant, et malgré sa conviction, le Comité fait savoir qu’« il ne saurait prendre la responsabilité de donner aux congrégations le conseil d’engager, à propos de cette circulaire, une résistance judiciaire », car en menaçant de fermer les établissements, le gouvernement a déplacé la question du « terrain du droit » au terrain de « l’arbitraire administratif »16.

  • 17 Ibid.

13Même s’il désapprouve donc le principe posé par la circulaire, le CJC estime que « placées entre le péril d’une fermeture administrative et la nécessité d’une demande d’autorisation, avec toutes les éventualités et les incertitudes qu’elle comporte […], les congrégations doivent naturellement se plier au parti qui leur laisse encore un espoir de sauver des œuvres d’un si grand intérêt »17. Dès lors, il va accepter de les guider pour l’accomplissement des demandes d’autorisation relatives aux établissements. Toutefois, le CJC n’entend pas laisser les congrégations déposer des demandes pour les cas où cela n’est pas absolument nécessaire. Il les enjoint donc à déterminer la situation de chacune de leurs maisons afin de se faire un compte exact de celles qui présentent véritablement le caractère d’établissement congréganiste.

  • 18 AN. AP 156(I)/187. Note n° 6.

14Pour les aider à procéder à cette distinction fondamentale, il leur fournit une note détaillée accompagnée de tableaux explicatifs18. Afin de mieux comprendre le raisonnement du CJC, comme du gouvernement, distinguons le cas des établissements non encore reconnus (A) et celui des établissements antérieurement autorisés (B).

A. Les établissements non encore reconnus

  • 19 AN. AP 156(I)/187. Note n° 12.
  • 20 Ibid. Par tiers, on entend : ecclésiastique ou laïque, société civile ou anonyme, compagnie indust (...)
  • 21 Ibid.

15Pour se conformer à la circulaire du 5 décembre 1901, les congrégations, d’après le CJC, doivent demander l’autorisation « pour les établissements non encore reconnus qui ont été créées et qui sont directement entretenus et exploités par elles »19. En revanche, « elles n’ont pas à former de demande, là où les membres de la congrégation ne font que louer ou prêter leurs services à un tiers qui a fondé l’œuvre, hospitalière, scolaire ou autre, et qui l’entretient »20. En ce cas en effet, les sœurs ne sont que « les préposées du tiers qui les emploie et de qui elles reçoivent une rétribution, traitement et logement ; il n’y a pas là, à proprement parler, un établissement particulier dépendant d’une congrégation. Les sœurs sont, vis-à-vis du propriétaire de cet établissement, dans la même situation qu’avec l’administration d’un établissement public, bureau de bienfaisance ou hospice, dont elles font le service ». Dans ce cas, aucune autorisation ne doit donc être formée, d’après l’interprétation donnée par le CJC, qui ajoute, en outre, que puisque ces œuvres ne sont pas des établissements congréganistes, elles « ne peuvent pas être l’objet d’une fermeture par décret, mesure qui ne peut s’appliquer qu’aux établissements de congrégation »21.

  • 22 Ibid.

16Le gouvernement semblait avoir accepté cette doctrine. Le président du Conseil avait en effet reconnu cette distinction dans des entretiens provoqués par le Comité à l’époque de la publication de la note de l’agence Havas. Il avait, depuis lors, renouvelé ces déclarations dans une conversation communiquée à la presse et admis que « dans le cas où les congréganistes louent leurs services pour une œuvre quelconque au propriétaire légal et réel d’un immeuble, comme cela a lieu dans certains hospices, ou autres établissements des communes, il n’y a pas là de fondation faite par la congrégation, et que par suite il serait contraire à la loi d’exiger pour ce genre de communautés un décret d’autorisation du Conseil d’État »22.

  • 23 Sur cette circulaire, cf. explications infra Section 2 § 1 B.
  • 24 AN. AP 156(I)/187. Note n° 12.

17Ces déclarations avaient reçu du ministre de l’Instruction publique une sorte de consécration officielle. En effet, à la suite des difficultés soulevées par la circulaire du 11 septembre 190123, relative à l’ouverture des écoles congréganistes, le ministre a adressé à l’inspecteur d’académie de la Loire, qui l’avait consulté, les instructions suivantes, communiquées ensuite par ce fonctionnaire, dans une lettre du 15 novembre, aux institutrices congréganistes de son ressort : « Avant de délivrer le récépissé, il convient d’inviter la directrice de l’école à faire connaitre par une déclaration écrite si la congrégation fonde la nouvelle école pour son compte, à ses frais, dans un immeuble lui appartenant ou loué par elle. C’est seulement dans le cas de l’affirmative que vous devez exiger le décret d’autorisation prévu par l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901 »24. D’où la conséquence que si l’école, bien que dirigée par des religieuses, est fondée et entretenue par un tiers étranger à la congrégation, elle ne constitue pas un établissement de la congrégation astreint à la nécessité d’une autorisation.

  • 25 AN. AP 156(I)/187. Note n° 13. C’est d’ailleurs en ce sens que se positionnera le Conseil d’État e (...)

18Pourtant, contrairement aux déclarations du président du Conseil, la Direction des cultes soutint que tout groupement de religieuses, fussent-elles employées à gage, tombait sous le coup de la loi25.

B. Les établissements déjà autorisés

19S’agissant des établissements déjà autorisés, le CJC considère que, pour eux, de manière générale, les congrégations n’ont pas à demander d’autorisation. À l’égard de ceux-ci, il y a lieu cependant d’envisager plusieurs catégories, suivant qu’ils ont été autorisés antérieurement à la loi du 24 mai 1825 (1) ou postérieurement à cette loi (2).

1. Les établissements autorisés antérieurement à la loi du 24 mai 1825 

20Selon le Comité, toutes les autorisations antérieures à la loi du 24 mai 1825 « sont définitives et n’ont pas besoin d’être renouvelées, en quelque forme qu’elles aient été données, soit que l’établissement ait été compris dans le décret d’autorisation accordé à la congrégation elle-même et figure dans l’état annexe des maisons dépendant d’elle, comme cela a lieu dans les décrets remontant au Premier Empire, soit que l’autorisation résulte d’un décret ou d’une ordonnance spéciale à l’établissement ». En revanche, pour les établissements qui ont été autorisés après ladite loi, la solution varie.

2. Les établissements autorisés postérieurement à la loi du 24 mai 1825

21Ces établissements se divisent eux-mêmes en deux catégories :

22D’une part, les établissements existant en vertu d’une ordonnance ou d’un décret, rendu conformément à l’article 3 de la loi du 24 mai 1825, qui a autorisé la congrégation à les fonder et qui leur a conféré la personnalité civile. Ces établissements n’ont pas à demander une autorisation nouvelle.

  • 26 Ibid.
  • 27 AN. AP 156(I)/187. Note n° 10. Annexe. Projet de lettre au ministre de l’Intérieur et des Cultes a (...)

23D’autre part, les établissements existant en vertu d’une ordonnance ou d’un décret rendu conformément à l’article 4 de ladite loi qui, sans conférer la personnalité civile, se borne à leur accorder l’autorisation d’acquérir, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles, à la condition de les employer à l’une des œuvres en vue desquelles elle a elle-même obtenu la reconnaissance. Concernant cette seconde catégorie, le Comité Mackau et la Direction des Cultes sont en désaccord. Alors que le premier considère « l’autorisation ainsi conférée comme pleinement régulière, définitive et suffisante », le second, conteste la situation légale de ces établissements. La Direction des cultes, allègue en effet que la jurisprudence sous l’empire de laquelle sont intervenus les décrets en question, a été depuis vingt ans abandonnée par le Conseil d’État. Les jurisconsultes déplorent que, par cette prétention, l’administration veuille « faire produire à un simple revirement de jurisprudence un effet rétroactif capable d’anéantir des actes antérieurs du gouvernement et les droits qui en sont nés »26. Dès lors, ils déconseillent vivement aux congrégations de « s’incliner devant cette prétention et de renoncer ainsi à des droits que nous considérons comme leur étant acquis ». De ce fait, les congrégations sont invitées à joindre à la demande d’autorisation de leurs établissements non encore reconnues, une lettre dans laquelle elles « exposeront au Ministre de l’Intérieur et des Cultes qu’elles possèdent un certain nombre d’établissements déjà pourvus d’une autorisation émanée du gouvernement et qu’elles ne se croient pas, quant à présent, obligées s’en solliciter une nouvelle ». Un modèle-type de cette lettre leur est adressé, afin qu’elles prennent connaissance des formules à employer27.

  • 28 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17. Le ministre de l’Intérieur et des Cultes a notifié le refus, par de (...)
  • 29 CE, avis, 4 septembre 1902 « pour repousser les demandes formées par des congrégations en vue d’ou (...)

24Toutes ces précautions semblaient vaines. Le gouvernement examina tout juste les demandes formulées pour les établissements non autorisés. Procédant à un traitement expéditif, il se dispensa en outre de consulter préalablement le Conseil d’État pour rejeter « impitoyablement »28, selon le mot du CJC, toutes les demandes. La haute juridiction administrative ne s’offusqua pas de cette dispense puisqu’elle admit, dans son avis du 4 septembre 1902, que le gouvernement pouvait refuser l’autorisation à un établissement congréganiste par simple décret, et qu’il n’était astreint à aucune consultation pour opposer ce refus29. Cependant, en raisonnant ainsi, le Conseil d’État admettait que le ministre puisse ignorer le principe du parallélisme des formes (l’article 13 en effet prévoyait que l’autorisation devait être accordée par un décret en Conseil d’État).

25Malgré les clarifications apportées par la circulaire du 5 décembre, l’absence de définition claire de la notion d’« établissement congréganiste » demeure, que ce soit dans la loi du 1er juillet 1901 ou dans le règlement d’administration publique. Si cette lacune handicape clairement l’application de la règle, elle a, dans le même temps, un intérêt pratique. Elle permet au gouvernement de prétendre à une interprétation extensive du champ d’application, notamment en matière d’établissement scolaire.

Section 2. La polarisation des réflexions autour de la notion d’« établissement scolaire congréganiste » : introduction d’un contentieux

26La politisation des débats a éludé les réflexions juridiques autour de la notion, volontairement indéfinie, d’établissement congréganiste pour laisser place à une réflexion exclusivement centrée sur les établissements scolaires tenus ou employant des religieux.

  • 30 Sur les questions liées à l’enseignement catholique, de nombreux ouvrages sont parus. Voir, entre (...)
  • 31 Cf. supra, introduction de Partie 2 Titre 1.
  • 32 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 5, op. cit., p. 380.
  • 33 « L’ancienne monarchie n’opposa ni moins d’entraves, ni moins de difficultés à toutes les tentativ (...)

27Le débat sur l’enseignement donné par les congrégations religieuses n’est pas nouveau30. En 1880 déjà, l’article 7 proposait de retirer le droit d’enseigner aux membres des congrégations non autorisées31. Malgré le rejet de cette disposition par le Sénat, les radicaux entendaient bien un jour faire consacrer cette interdiction afin de libérer l’esprit des enfants de l’enseignement confessionnel, considéré comme nocif. En 1901, la question est réintroduite dans le débat, mais de manière plus frontale puisque les partisans de cette interdiction n’hésitent pas à remettre clairement en cause le principe de la liberté d’enseignement, chose qu’ils n’avaient pas osé faire en 188032. Le député radical Alfred Massé, par exemple, voit dans le droit d’enseigner, un « droit régalien »33.

  • 34 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 18 mars 1901, p. 794. Réponse du président du Co (...)

28Face aux tentatives d’introduire, dans la loi sur les associations, des dispositions ayant trait à la politique scolaire, le président du Conseil affirma à la tribune que les écoles privées employant des congréganistes étaient formellement exclues du champ d’application de la loi. Interpellé sur cette question par le député Denys Cochin, Waldeck-Rousseau avait en effet répondu : « Les dispositions proposées n’ont absolument rien à voir avec la législation sur l’enseignement et, jusqu’à ce qu’elle ait été modifiée, il est bien entendu qu’elle garde toute sa force et que la loi actuelle n’y touche même pas »34. Les établissements scolaires restaient donc maintenus sous le régime de la déclaration d’ouverture prévue par les lois Falloux et Goblet. Il ne semblait, dès lors, pas question de restreindre la liberté d’enseigner, ni même d’empiéter sur ce domaine.

  • 35 Sur ces considérations, cf. infra § 2.
  • 36 Sur l’expression d’« anticléricalisme d’État », se reporter à J. Baubérot, Histoire de la laïcité (...)

29Pourtant plusieurs éléments vont peu à peu contredire cette vision. D’abord, l’article 14, sur lequel nous reviendrons, apparait comme l’une des manifestations les plus éclatantes de restriction de la liberté d’enseignement et sera vivement dénoncé par certains auteurs, à l’instar de Léon Duguit35. Mais, d’autres dispositions vont entrer directement en conflit avec la loi de 1886 et provoquer de vives critiques (§ 1). Par ailleurs, lorsqu’en juin 1902, Émile Combes succède à Waldeck-Rousseau à la présidence du Conseil, la France entre alors dans une période où « l’anticléricalisme d’État »36, se radicalise. Une campagne de fermeture des établissements scolaires congréganistes va débuter, conduisant à l’expulsion des congréganistes et à d’importantes manifestations populaires. Elle entraînera un important contentieux relatif à la légalité de ces mesures (§ 2).

§ 1. Des restrictions à la liberté d’enseignement

30L’article 29 du décret du 16 août 1901 (A), comme la circulaire Leygues du 11 septembre 1901 (B) et l’avis du Conseil d’État du 23 janvier 1902 (C) semblent empiéter sur les lois relatives à l’enseignement, contredisant ainsi les affirmations initiales de Waldeck-Rousseau.

A. L’article 29 du règlement d’administration publique : un excès de pouvoir ?

  • 37 Article 29 du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution (...)
  • 38 Ibid.

31Cet article 29 exigeait, dans tous les établissements d’enseignement privé, l’ouverture d’un registre spécial destiné à recevoir « les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l’indication des emplois qu’ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus »37. Ce registre devait être « représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part »38.

  • 39 A. Daniel, L’année politique, 1901, Paris, Charpentier, p. 247. André Daniel est en fait le pseudo (...)

32Dans la revue Année politique, l’ancien député et professeur à l’École libre des sciences politiques, André Lebon, s’étonna de cette exigence, qui apparaissait comme « une véritable inquisition sur tous les établissements d’instruction et sur tous les maîtres ou employés. C’était assurément ajouter à une loi, déjà contraire à la liberté par certaines de ses parties, quelques dispositions oppressives de plus »39.

  • 40 AN. AP 156(I)/187. Note n° 11.
  • 41 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 18 mars 1901, p. 794.
  • 42 Dans l’ordre : enseignement supérieur : art. 5 du décret du 25 janvier 1876 rendu pour l’exécution (...)
  • 43 AN. AP 156(I)/187. Note n° 11.

33Le Comité Mackau, quant à lui, s’est interrogé sur la légalité de cette disposition, se demandant si elle ne constituait pas « un excès de pouvoir »40. La loi de 1901 dispose en son article 20 qu’« un règlement d’administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi ». Or, considère le CJC, ces dispositions nouvelles de l’article 29 ne sont « ni de près, ni de loin, dans la loi du 1er juillet 1901 » qui, d’ailleurs, « ne touche pas à la législation sur l’enseignement », selon l’aveu très explicite du président du Conseil41. En outre, le CJC souligne que cette disposition (la tenue du registre du personnel et sa teneur) a déjà été réglée par « des dispositions règlementaires prises en vertu des lois sur l’enseignement42 qui conservent toute leur force ». Dès lors, cet objet « rentre essentiellement dans le domaine des lois relatives à l’enseignement, il a toujours et exclusivement été réglementé par elles ». Considérant que l’article 29 du décret du 16 août 1901 a modifié en les aggravant les décrets de 1850, 1875, et 1887, le CJC ajoute : « Il n’a pu le faire sans un excès de pouvoir évident, et nous estimons qu’à l’égard des établissements d’enseignement de tout ordre, les dispositions règlementaires antérieures, afférentes à chacun d’eux, ont seules force obligatoire, à laquelle le décret de 1901 n’a rien pu légalement ajouter »43.

B. La circulaire Leygues du 11 septembre 1901 : menace sur la liberté de l’enseignement

  • 44 Jean-Claude-Georges Leygues (1857-1933). Député du Lot-et-Garonne de 1885 à sa mort. Ce républicai (...)
  • 45 Cf. supra Section 1.
    La circulaire ministérielle du 11 septembre 1901 est conçue en ces termes : « (...)
  • 46 Les autres atténuations admises sont les suivantes : Il reconnut que le récépissé une fois délivré (...)

34Le 11 septembre 1901, la publication de la circulaire du ministre de l’Instruction publique, Georges Leygues44, sème la confusion alors qu’à cette époque l’incertitude règne sur le sort des établissements non autorisés45. Elle subordonne la validité de l’ouverture d’une école privée par un congréganiste à la production d’un décret en Conseil d’État autorisant l’établissement. En vertu de cette circulaire, les inspecteurs d’académie ne pourront délivrer le récépissé (des pièces produites à l’appui d’une déclaration d’ouverture d’une école primaire) que lorsque le dossier aura été complété par la remise du décret d’autorisation du nouvel établissement. À la suite de cette circulaire, des instituteurs et institutrices, membres de congrégations religieuses autorisées, se sont vu refuser le récépissé de leur déclaration, non seulement quand il s’agissait d’ouverture d’une école nouvelle, mais encore lorsque le postulant se présentait pour prendre la direction d’une école déjà existante à la place d’un titulaire retiré ou décédé. Entre temps, le ministère de l’Instruction publique s’est montré disposé à atténuer la rigueur de ces dispositions. Par exemple, en ce qui concernait les écoles nouvelles, le ministère ne réclamait plus la remise immédiate d’un décret d’autorisation spécial, mais exigeait simplement la preuve du dépôt d’une demande en autorisation. L’école pouvait alors rester ouverte pendant le délai de l’instruction de la demande en autorisation, avant que le Conseil d’État n’ait statué, sous réserve de cette autorisation ultérieure46.

  • 47 Ibid.
  • 48 Ibid.
  • 49 Ibid.
  • 50 Ibid. Dans un article publié dans la RCID, l’avocat Auguste Rivet en arrive aux mêmes conclusions. (...)
  • 51 AN. AP 156(I)/187. Note n° 9.

35Dès que ces exigences de l’administration se sont manifestées, le Comité a été « consulté de tous côtés par les congrégations »47 sur la conduite qu’elles devaient adopter. Considérant que cette question touchait la fois au régime légal des congrégations et à la législation scolaire, le CJC s’effraya de la teneur de cette circulaire : « on peut dire sans exagération que tout l’avenir de l’enseignement primaire chrétien en France y est engagé »48. Si les adoucissements apportés à la rigueur de la circulaire primitive, permettent aux écoles privées actuellement existantes de se maintenir, en revanche la création d’écoles nouvelles seraient « entièrement soumises à l’agrément discrétionnaire du gouvernement ». L’ouverture de l’école sera en effet nécessairement provisoire, jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué sur la demande. Si celle-ci est rejetée, la conséquence de ce refus sera la fermeture de l’école. Or, précisa le CJC, il serait chimérique d’espérer obtenir l’autorisation alors même que « par de nombreux avis, le Conseil d’État a établi pour base de sa jurisprudence que le principe de la neutralité de l’enseignement, introduit dans notre droit public, ne permet pas d’accorder le privilège de la personnalité civile aux établissements où se donne un enseignement confessionnel »49. Interrogé sur la validité de cette circulaire, le Comité Mackau l’a jugé « contraire à la loi ». À cet égard, il précisa : « La loi du 1er juillet 1901 a enlevé aux membres des congrégations non autorisées le droit d’enseigner, elle a été jusque-là, elle n’a pas été au-delà. Il ne résulte d’aucune de ses dispositions, comme le gouvernement voudrait l’établir administrativement, que les membres des congrégations autorisées ne pourront désormais enseigner que sous son bon plaisir et avec sa permission préalable ». Puisque la circulaire est illégale, le CJC recommanda de continuer de former les déclarations à fin d’ouverture d’école « de la même manière que par le passé, sans y joindre ni un décret d’autorisation (ce qui va sans dire puisque le décret n’existe pas), ni le récépissé d’une demande qui aurait été préalablement déposée à la Direction des cultes »50. Dans le cas où l’inspecteur d’académie refuserait de délivrer le récépissé, le CJC conseille au postulant de « procéder par ministère d’huissier »51.

36Outre cette circulaire ministérielle, un avis du Conseil d’État contribua à semer plus encore la confusion dans l’esprit des congrégations.

C. L’avis du Conseil d’État du 23 janvier 1902 : une interprétation défavorable aux congrégations

  • 52 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.
  • 53 Conseil d’État, avis du 23 janvier 1902. AN. F/19/6275. Dossier 1.
    Quelques cours d’appels ont con (...)

37Alors que le président du Conseil avait laissé entendre que la présence d’instituteurs congréganistes dans une école privée ne transformait pas ipso facto cette école en établissement congréganiste, en janvier 1902, le Conseil d’État se prononça dans un sens défavorable aux congrégations. Il considéra en effet que toute école ouverte par un ou plusieurs congréganistes devait être considérée comme un nouvel établissement fondé par la congrégation, quels que fussent le propriétaire ou le locataire des locaux et le mode de rémunération du personnel enseignant52. La haute juridiction affirmait ainsi que même si l’école « fonctionne dans un local appartenant à un tiers et avec des allocations fournies par lui, (elle) n’en conserve pas moins son caractère propre d’établissement de la congrégation »53.

  • 54 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14.

38Consulté par les congrégations, inquiètes de cet avis, le Comité prit soin de leur rappeler que « les avis du Conseil d’État n’ont force obligatoire ni pour les tribunaux ni pour le gouvernement lui-même ; ils n’ont que la valeur d’une interprétation doctrinale »54. Il maintint donc ses recommandations antérieures, à savoir que les congrégations autorisées n’avaient pas à demander l’autorisation pour les écoles fondées et entretenues par des particuliers à qui les membres d’une congrégation autorisées se bornaient à louer leurs services pédagogiques moyennant une rémunération.

  • 55 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14 suppl.
  • 56 La liste publiée par l’abbé Leroy, aumônier de la maison-mère, donne en 1902, le chiffre de 109 ét (...)
  • 57 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 26 juillet 1901.
  • 58 Ibid.

39Outre les raisons de droit péremptoires qui justifiaient le maintien de ses recommandations, le Comité demeurait persuadé que la demande d’autorisation, si elle était formée, n’aurait aucune chance d’être accueillie. Il précisait à cet égard : « Les dispositions plusieurs fois manifestées par le gouvernement à l’égard des écoles chrétiennes ne permettent de conserver aucune illusion et il est trop clair que si le gouvernement prétend imposer aux congrégations l’obligation de demander l’autorisation c’est pour la leur refuser »55. Depuis 1880, en effet, la reconnaissance légale a été systématiquement refusée aux établissements congréganistes, sauf à un petit nombre, exclusivement hospitaliers et appartenant, pour la plupart, à la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres56. Invité par le ministre des Cultes à préciser sa jurisprudence sur ce point, le Conseil d’État l’a formulé dans deux avis, le premier en date du 10 juillet 1884, le second en date du 18 juillet 1891. Il déclare, d’une part, que la création d’une maison particulière de congrégation, ayant pour effet d’augmenter le nombre des établissements religieux de mainmorte, ne devait être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. D’autre part, il explique que le gouvernement ne saurait, en présence du principe de la neutralité de l’enseignement primaire proclamé par notre législation, accorder le privilège de la personnalité civile à des établissements qui donnent un enseignement confessionnel57. Comme le déplore le CJC, « ces précédents laissent peu d’illusions sur le sort réservé aux demandes d’autorisations qui seraient formées, surtout pr les établissements des congrégations enseignantes »58.

  • 59 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14 suppl.
  • 60 Ibid.
  • 61 AN. AP 156(I)/192. Dossier 8. Note du Comité Mackau, s.d. (1902).
  • 62 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14 Suppl. Les deux idées soulignées le sont également dans le texte ori (...)

40Dans ces conditions, il apparait préférable, selon le CJC, « de laisser au gouvernement l’initiative de provoquer de son chef la suppression de l’école plutôt que de lui donner le moyen plus facile, et d’une apparence moins odieuse, d’arriver au même but par une demande dont le rejet ne semblerait que l’application normale du pouvoir d’appréciation discrétionnaire qui lui serait reconnu »59. Si le Comité affirme ne méconnaitre « ni la gravité ni les périls de cette situation », il estime qu’il vaut encore mieux « affronter les éventualités d’une lutte dans laquelle le droit est certain, alors surtout que, jusqu’ici, la question n’a été résolue que par un simple avis du Conseil d’État »60, que de se plier aux injonctions arbitraires de l’administration. Il demande donc aux congrégations, « d’affronter courageusement cette lutte »61, de « demeurer avec fermeté dans cette attitude, convaincu qu’au point où en sont venues les choses, cette résistance, d’ailleurs parfaitement légale, est la seule chance qui reste de sauver ce qui reste de la liberté de l’enseignement chrétien, et qu’une soumission sans réserve aux injonctions arbitraires de l’administration ne ferait qu’en précipiter la ruine »62. Il apparait nettement que pour le CJC, le Conseil d’État se méprend dans son interprétation de la notion d’établissement congréganiste tel qu’il résulterait de l’esprit de la loi. C’est précisément parce qu’il demeure convaincu de cette erreur d’interprétation et persuadé qu’une soumission à l’avis de la juridiction administrative suprême n’améliorerait nullement le sort des congrégations, qu’il conseille à celles-ci de s’abstenir de contribuer à leur propre perte.

  • 63 CE, 20 juin 1903, Le Conte (1e esp.) et Sieur Drouet De Montgermont (2e esp.), Rec. Lebon, 1903, p (...)
  • 64 Ce sont les mêmes arguments que ceux développés par le CJC, à savoir que pour qu’il y ait établiss (...)
  • 65 B. Basdevant-Gaudemet, « Le Conseil d’État et les questions religieuses au XIXsiècle », La Revue (...)

41Si en janvier 1902, ce positionnement du Conseil d’État n’était qu’un avis, il sera consacré, le 20 juin 1903, par deux arrêts de la même institution dans les affaires Le Conte et Sieur Drouet De Montgermont63. Dans ces deux affaires, deux particuliers, Le Conte (avocat) et Drouet de Montgermont (ancien magistrat), propriétaires d’immeubles, ont fondé et ouvert des écoles privées, conformément à la loi du 30 octobre 1886, en confiant la direction à des instituteurs/institutrices congréganistes (le premier à des membres de la congrégation reconnue des Frères des écoles chrétiennes ; le second à des religieuses de la congrégation reconnue des Filles du Saint-Esprit). Dans ces deux espèces, les avocats des propriétaires d’immeubles étaient des membres du Comité Mackau : respectivement, Maurice Sabatier et Pierre Le Marois. Malgré leurs arguments, tendant à dénoncer l’application erronée de la loi du 1er juillet 1901, contraire à son texte et à son esprit64, ils ne parvinrent pas à convaincre la haute juridiction administrative. Celle-ci décida que le caractère d’un établissement devait être déterminé par la personnalité de l’instituteur qui a fait la déclaration prescrite par la loi du 30 octobre 1886, cette loi ne tenant aucun compte de la personnalité des tiers qui mettent leurs immeubles ou leurs deniers à la disposition de ces établissements scolaires. Encore une fois, le Conseil d’État soutenait l’orientation anticléricale de la politique du gouvernement65.

  • 66 J.O., Débats parlementaires, Sénat, 27 juin 1903, p. 1151.
  • 67 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 5, op. cit., p. 638.

42Toutes ces dispositions additionnées contredisent les affirmations premières de Waldeck-Rousseau. Ce dernier n’hésita d’ailleurs pas à critiquer l’usage détournée de la loi pour contraindre les établissements scolaires : « Je demeure persuadé, disait-il, que cette succession de projets nouveaux, que les difficultés incontestables auxquelles on se heurte aujourd’hui, tiennent à cette circonstance unique que l’on a voulu obtenir de la loi de 1901 des résultats pour lesquels elle n’était pas préparée, que l’on a voulu, notamment, d’une façon indirecte, trouver dans une loi sur le contrat d’association la solution de quelques-uns des plus redoutables problèmes qui sont du domaine exclusif de l’enseignement et qu’une loi d’association n’avait pas à trancher »66. La politique de répression des établissements scolaires congréganistes menée par le ministère Combes est visée à travers ces propos. Durant l’été 1902 en effet, le nouveau président du Conseil, fort de l’interprétation large donnée à la notion d’établissement congréganiste, va procéder à la dissolution d’un grand nombre d’écoles régulièrement ouvertes (conformément à la loi du 30 octobre 1886), sous le prétexte qu’elles constituaient des établissements non autorisés de congrégations autorisées67.

§ 2. Les établissements scolaires congréganistes, cibles de la politique combiste (été 1902) : le contentieux des fermetures

  • 68 G. Merle, Émile Combes, Paris, Fayard, 1995, p. 273.
  • 69 Expression de C. Sorrel, La République contre les congrégations, op. cit., p. 108.
    Émile Combes (1 (...)
  • 70 P. Cabanel, « Combisme », Les mots de la religion dans l’Europe contemporaine, Toulouse, Presses U (...)
  • 71 J.‑P. Machelon, « Le titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association », (...)
  • 72 Expression empruntée à C. Sorrel, La République contre les congrégations, op. cit., p. 107 et s.

43En suggérant au président Loubet le nom d’Émile Combes pour lui succéder, Waldeck-Rousseau ne mesurait probablement pas la direction qu’allait prendre l’application de la loi de 1901, conçue par lui comme un instrument de mise au pas des congrégations, mais non comme un instrument de proscription discrétionnaire. Lorsqu’en juin 1902, Combes accède à la présidence du Conseil, c’est un gouvernement d’offensive républicaine qui succède à un gouvernement de défense républicaine68. Appuyé sur le bloc des gauches, le sénateur de la Charente-Inférieure, « élevé sur les genoux de l’Église »69, va mener à bien la dernière partie du programme de laïcisation entamé en 187970. Durant l’été 1902, le ministère Combes engagera en effet une politique anticongréganiste extrêmement sévère. La loi de 1901 fera l’objet d’une nouvelle interprétation particulièrement extensive de son champ d’application. Les difficultés soulevées par l’interprétation du terme d’« établissement congréganiste » vont être « tranchées dans un esprit de combat »71. Considérant que toutes les écoles employant des congréganistes dépendent du régime de l’autorisation préalable de la loi nouvelle (et non plus seulement des seules dispositions de la loi du 30 octobre 1886), le président du Conseil amorcera son programme de « démantèlement »72 des établissements scolaires avec le décret du 27 juin 1902 (A). La circulaire du 15 juillet 1902 ira encore plus loin en ordonnant la fermeture des établissements ouverts antérieurement à la loi de 1901. Le CJC et une partie de la doctrine vont condamner cette mesure comme attentatoire à un certain nombre de libertés (B). Ces mesures de fermeture donneront lieu à un abondant contentieux et soulèveront notamment la question de la légalité de l’exécution administrative d’office (C). Devant les controverses doctrinales suscitées par ces agissements, le gouvernement promulguera, le 4 décembre 1902, une nouvelle loi afin de pouvoir atteindre pénalement les congréganistes enseignants dans des établissements non autorisés (D).

A. Le décret du 27 juin 1902 : la fermeture des écoles ouvertes postérieurement à la loi de 1901

  • 73 AN. AP 156(I)/187. Notes n° 15 et 16.
  • 74 AN. AP 156(I)/187. Note n° 15.

44Le décret du 27 juin 1902, déclaré par une disposition spéciale immédiatement exécutoire, a prononcé la fermeture de 125 écoles ouvertes postérieurement au 1er juillet 1901 sans avoir obtenu ou demandé l’autorisation nécessaire73. Le gouvernement a estimé, contrairement à l’opinion de l’ancien président du Conseil, et à l’avis du Comité, que ces écoles constituaient des établissements de congrégations qui ne pouvaient exister, aux termes de l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901, qu’en vertu d’un décret rendu en Conseil d’État74.

  • 75 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 5 juillet 1902.
  • 76 Ibid.

45Pour le CJC, convaincu que les écoles fondées et entretenues, dans les termes de l’article 2 de la loi du 30 octobre 1886, par des particuliers ou associations, à qui des membres d’une congrégation louent leurs services pédagogiques, ne constituent pas des établissements congréganistes, ce décret est tout simplement « illégal », de même que les arrêtés préfectoraux pris pour son exécution. Dès lors, il engage les intéressés à « poursuivre avec fermeté l’annulation de ces actes administratifs et la revendication de leurs droits lésés, par tous les moyens que la loi met à leur disposition »75. Pour ce faire, il envoie aux congrégations concernées des instructions juridiques relatives aux « voies de recours à prendre pour se défendre contre cette mesure »76.

  • 77 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14.
  • 78 Le délai est de deux mois à compter de la notification.

46La première recommandation est celle de former un recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d’État statuant au contentieux, contre le décret du 27 juin et l’arrêté préfectoral de fermeture. Ce recours doit être « fondé sur ce que l’école, n’étant pas un établissement de la congrégation, ne pourrait être l’objet d’une mesure qui, aux termes de l’art. 13§3, n’est applicable qu’aux établissements formés par la congrégation »77. Le CJC précise qu’il faut naturellement « autant de pourvois que d’écoles ». De plus, il appartient au propriétaire et fondateur de l’école de former ce recours car « c’est lui qui est lésé dans son droit, dans la propriété de l’école qu’il a fondée et qu’il entretient ; il a donc incontestablement qualité pour agir »78.

  • 79 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 5 juillet 1902.

47Dans certains cas, les arrêtés préfectoraux ont ordonné l’apposition des scellés sur l’immeuble scolaire. Bien que les actes administratifs soient en principe exécutoires par provision, du moment que le décret de fermeture de l’établissement prétendu congréganiste a reçu provisoirement exécution par l’expulsion des religieux ou religieuses, ce décret ne saurait avoir pour conséquence d’enlever au propriétaire la jouissance et la disposition de l’immeuble qui lui appartient. Ce propriétaire doit donc « demander à rentrer en possession au moyen soit d’un référé, soit d’une action principale suivant les cas portés devant l’autorité judiciaire »79.

  • 80 A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation …, op. cit., p. 227.

48Dès le début du mois de juillet, une lettre du ministre de l’Intérieur aux préfets annonce la poursuite de la politique initiée80, visant cette fois les établissements scolaires qui existaient antérieurement au 1er juillet 1901 et qui prétendaient ne pas tomber sous le coup des prescriptions du paragraphe 2 de l’article 13, au motif qu’ils n’étaient pas installés dans des immeubles appartenant en propre à la congrégation.

49C’est la circulaire ministérielle du 15 juillet 1902 qui posera le principe de la fermeture de ces établissements. Elle fera l’objet de vives contestations.

B. La circulaire du 15 juillet 1902 : la fermeture des écoles ouvertes antérieurement à la loi de 1901

50Par sa circulaire du 15 juillet, le ministre de l’Intérieur et des Cultes invite les préfets à faire savoir immédiatement aux directeurs ou directrices d’établissements enseignants existant antérieurement, et qui se seraient abstenus de former une demande d’autorisation, qu’un délai de huit jours leur est imparti pour se retirer au siège de leur congrégation et fermer l’établissement qu’ils détiennent indûment sous peine d’y être contraints par les voies légales. L’injonction ministérielle est notifiée à plus de 2 500 écoles congréganistes.

  • 81 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16. Le CJC mentionne plusieurs références : Le Temps, 20 juillet 1902 ; (...)

51Immédiatement après avoir pris connaissance de la publication de cette circulaire, le Comité Mackau s’insurge : « Ce coup de force constitue une violation de toutes les lois protectrices de la liberté individuelle, de la liberté de l’enseignement, de la propriété et de la loi du 1er juillet elle-même. Les journaux, les jurisconsultes, les hommes politiques les moins suspects de partialité pour la cause des congrégations, ne peuvent méconnaître son caractère purement arbitraire »81.

  • 82 M. Bernard, « Les droites parlementaires et les dispositions anticongréganistes », 1901, les congr (...)
  • 83 Lettres de René Goblet, publiée dans L’Éclair du 24 juillet 1902 et Le Temps, 1er août 1902 « Il y (...)
  • 84 À ce sujet, P. Cabanel, « La violence républicaine. Les intellectuels et la question des congrégat (...)
  • 85 « Ceux qui, comme moi, sont partisans d’une liberté absolue d’association et en même temps de la s (...)
  • 86 « Pourquoi ne saurions-nous donc approuver les violents défenseurs des congrégations ? parce qu’en (...)
  • 87 B. Lazare, « La loi et les congrégations », Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 229.
  • 88 Ibid.
  • 89 Lettre du 21 juillet 1902, signée : L. Chaine, J. Quincampoix et P. Viollet. Reproduite dans Cahie (...)
  • 90 Lettre du 21 juillet 1902, signée : L. Chaine, J. Quincampoix et P. Viollet. Reproduite dans Cahie (...)

52En effet, le Comité Mackau n’est pas le seul à s’indigner. Les députés catholiques ralliés, mais également des républicains modérés, dits progressistes, dénoncent la dérive autoritaire du gouvernement et les atteintes aux libertés. La question de la légalité de la politique combiste renforce l’éloignement entre républicains progressistes et radicaux, les premiers reprochant aux seconds de trahir les origines républicaines et libérales de la gauche82. Des hommes politiques peu suspects de cléricalisme, à l’instar de René Goblet – père de la loi de 1886 –, déplorent une politique de « contrainte »83. Des intellectuels84 dreyfusards, comme Gabriel Monod85, Bernard Lazare et Charles Péguy dénoncent eux aussi le fourvoiement du gouvernement. S’ils se défendent de prendre parti pour les cléricaux, auxquels ils nient tout droit de parler au nom de la liberté86, ils rejettent la méthode de force employée par le ministère Combes : « ne sommes-nous capables de triompher de l’Église qu’en la ligotant ? »87. Ces ardents dreyfusistes réclament « la liberté absolue, la liberté pour tous »88, respectueuse de la légalité. Au même moment, le Comité catholique pour la défense du droit de Paul Viollet publie, lui aussi, une lettre dans laquelle il dénonce comme « contraire aux principes les plus certains de la justice et de l’équité la fermeture d’établissements catholiques auxquels plus de cent mille français ont confié leurs enfants »89. Il invite les citoyens « sincèrement libéraux »90 à user du droit de pétition et engage les intéressés à se pouvoir devant les tribunaux.

  • 91 Il plaidait ainsi pour une révision de la loi Falloux et dénonçait l’enseignement congréganiste en (...)
  • 92 C. Péguy, « La loi et les congrégations », Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 236.
  • 93 P. Charlot, « Péguy contre Jaurès. L’affaire des “fiches” et la “délation aux droits de l’homme” » (...)

53À l’opposé, Jaurès, devenu leader du parti socialiste et érigé en tribun du Bloc des gauches, appuie sans réserve cette politique et encourage même Combes à aller plus loin. Dans le journal La Petite République socialiste, il affirme : « Rendre à la nation l’enseignement de la nation est le premier devoir de la République […]. Il dépend de nous, dans la période vraiment grande où nous allons entrer, d’achever dans l’ordre intellectuel l’œuvre de la Révolution française, en fondant définitivement l’enseignement de la raison et de la liberté »91. À ce plaidoyer, Charles Péguy répond à son ancien compagnon de route dreyfusard : « Comment pouvez-vous, Jaurès, nommer vraiment grande la période racornie dans laquelle nous sommes entrés ? À qui ferez-vous croire que M. Combes est un grand homme d’État ? »92. Pour Péguy, le combisme incarne la « démagogie portée à son plus haut degré »93. En faisant une application outrancière des lois relatives aux congrégations, elle flatte les vices du peuple et cultive une forme d’anticléricalisme pernicieux.

  • 94 J. Jaurès, « La Conclusion », La Petite République socialiste, 3 août 1902.
  • 95 Ibid.
  • 96 Ibid.

54Jaurès se montre par ailleurs très véhément contre ceux qui auraient donné aux congrégations l’« étrange avis juridique »94 de ne pas demander d’autorisation pour les établissements fondées par elles : « M. Denys Cochin, M. de Mun et leurs amis s’étaient dit sans doute que le meilleur moyen de discréditer une loi, c’est de ne point en tenir compte ; et ils s’imaginaient, avec une candeur qui démontre que les facultés intellectuelles de l’Église sont en déclin, que la France républicaine, satisfaite de quelques déclamations à la tribune, ne pousserait pas à fond l’ennemi »95. Qualifiant de « légistes ahuris, devenus des paladins ridicules »96 ceux qui protestent contre l’orientation donnée à la loi, il les accuse d’avoir, par leurs « faux calculs », précipité les congrégations dans le piège.

  • 97 B. Lazare, « La loi et les congrégations », Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 223.

55À la tribune, Denys Cochin réagit à ce qualificatif peu flatteur, émanant d’un homme dont il affirme estimer pourtant hautement l’éloquence. De telles « diffamations », rétorque-t-il, semble l’arme de prédilection des républicains. D’autres personnalités se sont également indignées contre ce qualificatif. Dans les Cahiers de la Quinzaine, par exemple, Bernard Lazare indique : « je ne puis accepter que Jaurès appelle “légistes ahuris” ceux qui, dans la plénitude de leurs droits de citoyens, contestent le mode d’interprétation et d’application d’une loi, que nous contesterons peut-être demain, […] »97.

  • 98 Auguste Jonnart, député républicain du Pas-de-Calais a prononcé lors de la séance du 16 octobre 19 (...)
  • 99 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2383-2384.
  • 100 « Nous refusons de suivre le ministère dans la voie dans laquelle il veut nous engager, [de] l’app (...)

56À la tribune de la Chambre toujours, répondant aux accusations portées contre les jurisconsultes par Jaurès et Jonnart98, Cochin défend la sincérité de leurs démarches. Il précise d’abord que leur conviction se fonde sur l’avis même de l’ancien président du Conseil Waldeck-Rousseau, et sur les avis d’inspecteurs d’académie : « […] On nous dit : “vous vous révoltez contre la loi en refusant de demander l’autorisation lorsque la loi l’exige” […] Faut-il donc se jeter à genoux devant un simple caprice, devant la simple volonté d’un ministre lorsqu’on croit avoir le droit pour soi ? ». Il dénonce ensuite les méthodes du gouvernement : « Je crois que tous ceux qui ont l’habitude des lois, tous les légistes moins “ahuris” que moi, vous diront que l’habitude est de procéder par le vote d’une loi d’abord ; ensuite, viennent des décrets qui entrent dans le détail ; enfin, viennent les circulaires ministérielles qui précisent encore davantage. Ici, on a procédé d’une façon inverse. On a commencé par la circulaire ministérielle. […] Ce n’est pas nous qui avons violé la loi »99. À la suite de Cochin, plusieurs députés, parmi lesquels le républicain Amédée Renault-Morlière, vinrent successivement à la tribune dénoncer l’illégalité des mesures prises par le ministère et le dangereux basculement radical qui semblait s’opérer100.

  • 101 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2385-2386.
  • 102 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2392.

57C’est d’ailleurs au cours de cette même séance, particulièrement animée, que le président du Conseil en personne, Émile Combes, défendant naturellement sa ligne politique, s’en prend directement et nommément au « comité de l’avenue d’Antin » : « Je ne crains pas d’affirmer que pas une des congrégations ne se serait dérobée à la formalité d’une demande d’autorisation pour ses établissements non reconnus, si elles avaient été abandonnées à leurs seule inspiration. Malheureusement pour elles, elles ont été circonvenues par des personnalités politiques, qui les ont égarées à la fois sur leurs devoirs et leurs intérêts. On connait le rôle joué en cette circonstance par certains comités, et notamment par le comité de l’avenue d’Antin. […] (les congrégations) ont si bien abdiqué entre les mains des comités toute indépendance, toute spontanéité, qu’elles leur ont laissé le soin de rédiger eux-mêmes les demandes et de les porter eux-mêmes directement au ministère des Cultes », mais, ajoutait Combes, « beaucoup de ces demandes sont restées dans les cartons »101. L’insinuation est osée. Elle fera bondir le baron de Mackau, d’ordinaire si calme à la tribune. Devant cette double accusation de duperie et de manipulation des congrégations à des fins politiques, le président du CJC s’insurge et défend l’action de son Comité : « une réunion d’hommes dont toute la vie s’est passée à étuder les lois, dont les uns ont jadis appartenu à la magistrature tandis que d’autres plaident encore tous les jours devant les tribunaux ». Réfutant les insinuations du président du Conseil, Mackau ajoute : « le Comité dont vous parlez a été si peu enclin à ne pas exécuter la loi que 300 de ces demandes sont passées dans mes mains et que je les ai moi-même transmises à la direction des cultes […] »102.

  • 103 Trente-deux évêques donnent leur adhésion à cette lettre, se plaçant sur le terrain de la défense (...)
  • 104 Les trois prélats à l’initiative de cette pétition sont : Mgr Fulbert Petit (archevêque de Besanço (...)

58Côté ecclésiastique, la circulaire du 15 juillet suscite également l’indignation. Tandis que le nonce apostolique Lorenzelli rappelle au ministre des Affaires étrangères (Théophile Delcassé) l’engagement pris par Waldeck-Rousseau, le cardinal Richard, en première ligne dans la mobilisation de l’épiscopat, adresse, le 19 juillet 1902, au président de la République Loubet une lettre rendue publique dans laquelle il proteste contre les mesures prises par le gouvernement Combes103. L’épiscopat ne réagit toutefois pas immédiatement d’une seule voix. L’idée d’une protestation collective effrayait Richard qui craignait qu’elle ne soit perçue comme la manifestation d’une concertation épiscopale interdite par les articles organiques. Pourtant l’idée fait son chemin et une pétition, à l’initiative de trois prélats, circulent dans les rangs épiscopaux et obtient facilement soixante-quatorze signatures104. Comme le pressentait Richard, à la publication de cette lettre, Combes réagit énergiquement et fait déférer les soixante-quatorze signataires devant le Conseil d’État qui les condamne comme d’abus pour avoir contrevenu aux articles organiques.

  • 105 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 19 octobre 1902 au baron de Mackau.
  • 106 Ibid.

59Les protestations contre cette circulaire sont donc nombreuses. Au sein du CJC, l’usage de ce type de mesure choque tellement qu’on en vient à s’interroger, en privé, sur la portée de l’action des défenseurs des congrégations. Ainsi, Louchet avoue amèrement à Mackau : « au point où les choses en sont réduites, j’ai bien peur que nous autres, pauvres jurisconsultes, nous ne soyons réduits à une impuissance complète en face de gens qui ne connaissent d’autre droit que leur volonté et qui ont à leur disposition la machine à fabriquer la légalité qui leur convient »105. Déterminé néanmoins à agir, il ajoute « ce n’est pas une raison pour ne pas lutter, tant qu’on peut et comme on peut »106. Le Comité s’emploie donc à poursuivre sa mission. Il fait d’abord connaitre aux congrégations les nombreuses irrégularités de cette mesure : d’une part, la méconnaissance des procédures légales concernant les fermetures d’établissements (1) et, d’autre part, la violation manifeste de plusieurs principes (2). Afin de se défendre contre ces fermetures arbitraires, le Comité fait également part aux congrégations des voies de recours possibles (3). Si la majorité des religieux acceptent de quitter les établissements sans protester, certains décident de résister et d’attendre sur place les expulsions, ce qui donne lieu à des exécutions forcées accompagnées parfois de quelques incidents (4).

1. Les arrêtés préfectoraux de fermeture : une méconnaissance volontaire des procédures légales

  • 107 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.
  • 108 Ibid.

60À la fin du mois de juillet, de nombreuses fermetures d’établissements furent prononcées par arrêtés préfectoraux en vertu de cette circulaire. Or, selon l’article 13 alinéa 3 de la loi de 1901, les fermetures d’établissements ne pouvaient intervenir que par décret. C’est cette première irrégularité qu’a dénoncée le CJC : « Nous le répétons, seul un décret rendu en conseil des ministres, désignant nominativement l’établissement auquel il s’applique, peut prononcer la fermeture d’un établissement de congrégation et commander une obéissance provisoire, sauf le recours au Conseil d’État. Tout autre acte administratif serait inefficace »107. Aucun décret de ce type n’est intervenu, les injonctions préfectorales étant en effet toutes appuyées uniquement sur la circulaire du 15 juillet. Or, rappelle le Comité, « une circulaire ministérielle est dépourvue de toute valeur obligatoire. Un arrêté préfectoral pris en vertu de cette circulaire sur un objet que la loi a placé en dehors des attributions des préfets, n’aurait pas plus de valeur »108.

2. Une violation multiple de principes fondamentaux

  • 109 J. Roche, Consultation sur la circulaire de M. Combes et sur les décrets relatifs aux écoles prima (...)
  • 110 Revue des grands procès contemporains, vol. 20, 1902, p. 719.
  • 111 AN. AP 156(I)/194.

61Sur ce point, le CJC rejoint les arguments formulés dans la Consultation rédigée par l’avocat et ancien ministre Jules Roche109. Dans ce document, celui-ci revendiquait les droits des propriétaires d’écoles privées à l’inviolabilité de leur propriété, et leur indiquait la marche à suivre pour résister. Il reçut l’adhésion de plus de 150 bâtonniers et avocats110, dont Maurice Sabatier111.

  • 112 J. Roche, op. cit., p. 2.
  • 113 Ibid.

62C’est la défense des « principes les plus certains de notre droit public »112 qui est mise en avant pour justifier une telle résistance aux injonctions gouvernementales. Les adhésions sont ainsi conçues : « les mesures administratives prises contre l’école de …, comme contre toutes les écoles similaires, violent ouvertement plusieurs principes fondamentaux de notre organisation sociale »113, à savoir : une nouvelle fois, la liberté de l’enseignement (a), mais également la liberté individuelle (b), le principe de non rétroactivité (c), ainsi que le droit et propriété et l’inviolabilité du domicile (d).

a) L’atteinte portée à la liberté de l’enseignement
  • 114 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 18 mars 1901, p. 794.
  • 115 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 394.

63Comme l’a toujours soutenu le CJC, en se référant aux propos tenus par l’ancien président du Conseil lors des travaux préparatoires, la loi de 1901 reste absolument étrangère à la question de l’enseignement. Les droits des particuliers à fonder et à entretenir des écoles primaires (consacrés par la loi de 1886, comme auparavant par les lois de 1850 et de 1833), restent entiers, après comme avant la loi du 1er juillet 1901 qui n’« y touche même pas »114 selon l’aveu même de Waldeck-Rousseau. La loi du 30 octobre 1886, en effet, en même temps qu’elle établissait de façon définitive la laïcité de l’école publique, « réaffirmait pour tout individu remplissant les conditions légales, fût-il congréganiste, le droit d’ouvrir une école et d’y enseigner librement »115.

64Or, les injonctions du président du Conseil impliquent la subordination de l’école à une autorisation du Conseil d’État, en tant qu’établissement congréganiste. Ce faisant, la circulaire Combes n’hésite pas à porter atteinte au principe de la liberté d’enseignement, telle qu’elle a été reconnue et consacrée soit par la législation scolaire de 1850 et 1886.

65Outre l’atteinte à la liberté de l’enseignement, largement dénoncée, c’est également sur le terrain de la liberté individuelle que se sont portées les critiques.

b) L’atteinte à la liberté individuelle
  • 116 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 5 juillet 1902.

66Dans certaines communes, des religieuses ont confié au CJC avoir été éloignées manu militari de la localité où est située l’école et dirigées vers leur maison-mère dans une autre ville. Le Comité informe les congrégations de l’illégalité de cette injonction qui constitue, dit-il, « une atteinte à la liberté individuelle. Les religieux ou religieuses expulsées de l’école peuvent en droit librement continuer de résider dans la même commune »116.

  • 117 Ibid.
  • 118 Ibid.

67La profession religieuse n’entrainant aucune déchéance, elle ne porte ainsi aucune atteinte à la jouissance intégrale des droits individuels, civils, civiques et politiques. Dès lors, tout membre d’une congrégation religieuse (sauf la restriction de l’article 14) « jouit pleinement des droits individuels qui sont le patrimoine de tous les Français ». Parmi ces droits, parmi ces « principes fondamentaux de notre droit public », précise le CJC, se trouve « celui qui appartient à chacun de fixer sa résidence où il veut. L’administration est sans pouvoir sur la liberté du domicile, et cette liberté ne peut être restreinte que par l’effet d’une condamnation judiciaire pour des causes et dans des cas déterminés »117. Ce que le Comité nomme ici « liberté du domicile » apparait comme l’un des aspects de la liberté individuelle, il est à la fois le droit de fixer sa résidence librement mais également le droit d’aller et venir dans le territoire sans restriction (réserve faite des limitations légales). En l’occurrence, aucune restriction ni légale ni judiciaire (jugement) n’empêche une pleine liberté aux anciens membres des congrégations religieuses. S’ils ne doivent évidemment pas se réunir à plusieurs dans leur ancien local (ce qui équivaudrait à un délit de reconstitution), ils sont en revanche libres, individuellement, de résider où ils le souhaitent. Le CJC conclut dès lors « que la prétention préfectorale d’inviter une religieuse à cesser de séjourner dans telle commune, sous prétexte qu’elle a fait partie d’un établissement congréganiste situé dans la même commune et auquel l’autorisation a été refusée, est illégale et abusive. L’administration ne saurait pas plus interdire qu’assigner une résidence à un citoyen jouissant de l’intégralité de ses droits »118.

c) La violation du principe de non-rétroactivité
  • 119 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés, op. cit., p. 377.
  • 120 Ibid.

68Les mesures ministérielles posent également la question de la rétroactivité. Comme le souligne le professeur Machelon, « en considérant que toutes les écoles où enseignaient des congréganistes, quelles que fussent leurs dates de création, auraient dû, nonobstant la loi de 1886, se faire autoriser par décret rendu en Conseil d’État, le gouvernement donnait à la loi de 1901 une portée non seulement extensive mais rétroactive »119. En prétendant s’appliquer aux établissements ouverts antérieurement à la loi du 1er juillet 1901, le ministre Combes contredisait une fois encore l’interprétation donnée au cours des travaux préparatoires par Waldeck-Rousseau, « sur la foi de laquelle les chefs des établissements scolaires visés avaient négligé de se faire autoriser »120.

  • 121 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.
  • 122 Ibid.
  • 123 CE, 20 juin 1903, Sieur Drouet De Montgermont (2e esp.), Rec. Lebon, 1903, p. 462 et s., concl. Sa (...)

69Il importe de remarquer que l’avis du Conseil d’État lui-même (23 janvier 1902) ne visait que les écoles à ouvrir et pas les établissements existants, lesquels restaient sous l’empire de la législation antérieure et échappaient aux effets de l’art. 13§3 de la loi du 1er juillet, lequel, répète le CJC, « ne saurait avoir d’effet rétroactif ». Cette considération résulte également de la Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes, adressée aux préfets, le 8 février 1902, dans laquelle le ministre invitait les préfets à « faire connaitre aux congrégations qui avaient ouvert des écoles postérieurement à la promulgation de la loi du 1er juillet, qu’elles devaient soit rappeler les congréganistes qui donnent l’enseignement dans ces écoles, soit se mettre en instance pour obtenir l’autorisation par décret »121. Pour le Comité Mackau, « il est donc manifeste que les mesures annoncées ne pouvaient pas s’appliquer aux écoles existant antérieurement à la promulgation de la loi »122. Nous verrons, plus loin, que le Conseil d’État a ensuite étendu son raisonnement123.

d) Le droit de propriété et l’inviolabilité du domicile

70Comme l’indique la consultation Roche, « sous prétexte de fermer un prétendu établissement congréganiste, la propriété est mise sans aucune décision de justice, sous le séquestre administratif. Or, ni l’article 13, ni l’article 14 n’autorise à procéder ainsi ». Ce faisant, les mesures du ministère Combes violent le droit de propriété.

  • 124 J. Roche, op. cit., p. 4.
  • 125 Ibid.

71Si le troisième paragraphe de l’article 13 confère au gouvernement le droit de fermer tout établissement appartenant à une congrégation autorisée, comme de dissoudre cette congrégation, « ce droit ne peut s’exercer que par décret » rappelle la consultation. De plus, ce droit ne vise aucunement les établissements appartenant à des tiers, à des particuliers, dont « le droit de propriété ne saurait être confisqué subrepticement, par interprétation arbitraire et ouvertement fausse d’un texte formel »124. La circulaire Combes, les décrets et arrêtés enjoignant aux préfets de « fermer » même par « contrainte » les établissements scolaires établis antérieurement à la loi du 1er juillet 1901, dans des immeubles n’appartenant pas à des congrégations mais à des tiers, d’en expulser les habitants, d’apposer les scellés sur les portes et ouvertures des maisons, sont donc « illégaux et sans portée »125.

  • 126 Les cas prévus sont ceux des articles 36, 40, 87 du Code d’instruction criminelle, qui confèrent e (...)
  • 127 Cet article 114 édicte la dégradation civique. Il ajoute que si le coupable justifie qu’il a agi p (...)

72En outre, l’inviolabilité du domicile, garantie essentielle de la liberté, de la sécurité, de la propriété, « reste entière, après comme avant la loi du 1er juillet 1901, qui n’y porte aucune atteinte ». Lorsque les locaux (dont les religieux sont expulsés) appartiennent à des tiers, il en résulte que nul ne peut y pénétrer malgré le propriétaire sans commettre le crime prévu et puni par l’article 184 du Code pénal qui protège l’inviolabilité du domicile, selon lequel : « Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi126 et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 16 francs à 500 francs, sans préjudice de l’application du second paragraphe de l’article 114 »127.

  • 128 Ibid., p. 3.
  • 129 Ibid.

73Invoque-t-on contre le propriétaire un des « cas prévus par la loi » ? Nullement, rétorquent les signataires de la consultation : « la circulaire Combes ne peut conférer aucun droit nouveau aux fonctionnaires. Elle ne saurait créer des droits que n’a pas créés la loi du 1er juillet 1901 invoquée par son auteur. Or, cette loi, qui a prévu des délits et qui les punit, ne confie aucunement au pouvoir exécutif la faculté de décider si quelque délit est commis mais la laisse absolument aux tribunaux suivant le principe dominant de notre droit public ». L’article 14, concernant les congrégations non autorisées, précise que « nul ne peut diriger une école ni y donner l’enseignement s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisée » (art. 14 § 1), que « la fermeture de l’établissement » irrégulier peut être prononcée par le jugement de condamnation (art 14 § 2). Ainsi, cet article, par son texte comme par son esprit, implique l’action préalable des tribunaux comme essentielle et nécessaire. Dès lors, seul un jugement peut déclarer illicite une congrégation, et un jugement seul peut ordonner la fermeture d’un établissement établi en violation de l’article 14128. Comme le souligne Jules Roche, « s’il appartenait au préfet, au ministre, de prononcer de telles déclarations en leur donnant force légale, il n’y aurait plus de lois ni de juges en France, mais uniquement l’arbitraire des agents du pouvoir »129.

74Dès lors, estiment le CJC et la consultation Roche, « les citoyens dont la propriété ou le domicile seraient violés ont le droit et le devoir de faire précisément constater les crimes commis à leur préjudice et d’en poursuivre la réparation et le châtiment par toutes les voies légales ». C’est donc en toute logique que des recommandations relatives aux voies de recours envisageables vont être délivrées.

3. Les voies de recours

75Eu égard à la question des écoles ouvertes antérieurement à la loi de 1901, le CJC estime qu’elle est « sensiblement la même » que pour les écoles atteintes par le décret du 27 juin 1902, la seule différence étant que pour les secondes mesures le ministère s’est enlisé encore plus loin dans l’illégalité. Il est donc nécessaire, selon lui, de porter la question de la légalité de fermeture des écoles visées par la circulaire, devant les tribunaux administratifs et judiciaires.

  • 130 AN. AP 156(I)/187. Note n° 15. Annexe.

76Il préconise, en premier lieu, de former des recours en Conseil d’État pour excès de pouvoir contre les actes prononçant la fermeture de ces écoles. Les propriétaires étant atteints dans leur droit de fonder des écoles avec les instituteurs de leur choix remplissant les conditions exigées par la loi de 1886, c’est à eux qu’il revient de porter la question devant la juridiction administrative suprême. Le CJC fournit, à l’appui de ses recommandations, un modèle d’acte de protestation à signifier au préfet130. Cet acte proteste contre le contenu de la décision préfectorale elle-même (en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du propriétaire) et contre sa légalité.

  • 131 AN. AP 156(I)/187. Notes n° 15 et 16.
  • 132 J. Roche, op. cit., p. 7.

77En second lieu, le Comité Mackau, d’accord avec la consultation Roche, invite les propriétaires à introduire des recours devant les tribunaux judiciaires131. Dans le cas où les scellés seraient apposés sur l’école, surtout si la fermeture était prononcée par un simple arrêté préfectoral, ce qui est totalement en contradiction avec les termes de l’article 13 invoqué par le gouvernement, le propriétaire devra adresser une requête au président du tribunal civil pour obtenir la levée de ces scellés. En outre, « il pourra adresser une plainte au procureur de la République et au procureur général, en vertu de l’article 184 du Code pénal, contre les auteurs de la violation de son domicile, sans préjudice de toute autre plainte à raison des autres crimes ou délits qui auraient pu être commis à son détriment. Il pourra même agir par voie de citation directe, devant le tribunal correctionnel »132.

  • 133 Ibid., p. 7-8.

78Comme une exhortation à la riposte judiciaire, la consultation Roche rappelle que « le devoir de tout citoyen lésé, soucieux de son indépendance et de ses intérêts » est de recourir à la justice « pour défendre sa liberté, sa propriété, ses droits. [ ….] Un peuple qui se laisserait avec indifférence donner le signal public de l’arbitraire et subirait dans la torpeur un coup d’État dans le domaine privé n’aurait de la République que le nom »133.

4. L’exécution des arrêtés

  • 134 J.‑M. Mayeur, La Séparation des Églises et de l’État, op. cit., p. 19 ; Louis Capéran parle de 320 (...)
  • 135 Le premier concerne les établissements situés dans les départements de la Seine et du Rhône ; le s (...)
  • 136 Bulletin des congrégations, 3 août 1902, p. 559-564.
  • 137 Ibid., p. 559.
  • 138 AN. F/19/6275. Dossier 3. Lettre du préfet de la Haute-Garonne au ministre de l’Intérieur et des C (...)

79Entre le 9 et le 24 juillet 1902, la plupart des écoles visées fermèrent d’elles-mêmes mais près de trois cents établissements décidèrent de résister134. Deux décrets (25 juillet et 1er août) vinrent prononcer leur fermeture135. En certains endroits, les expulsions donnèrent lieu à d’importantes mobilisations populaires. Le Bulletin des congrégations, organe de La Croix, recense les manifestations en province136. À Roubaix, le Bulletin mentionne le chiffre de 3 000 manifestants pour le maintien de l’école des Sœurs de la Sagesse. Par ailleurs, on peut lire dans le numéro du 3 août 1902 : « dans une grandiose manifestation, Toulouse vient de se dresser, énergique et digne, en face des laïcisateurs et des proscripteurs »137. Ce sont des manifestations, soutenues par le clergé, en faveur des sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui eurent lieu dans plusieurs quartiers de la ville où les religieuses tenaient des écoles. Ces regroupements donnèrent lieu à d’importants désordres (cris injurieux, outrages aux agents) nécessitant l’intervention de la gendarmerie. Quelques jours après ces agitations, le préfet de la Haute-Garonne adressa un courrier au ministre de l’Intérieur et des Cultes pour demander que soit prononcé un « blâme sévère » contre l’archevêque de Toulouse « pour n’avoir pas su empêcher son clergé, dont il est responsable, d’organiser et de couvrir des manifestations violentes contre le gouvernement et contre la loi »138.

  • 139 Sur les révoltes en Bretagne : AN. F/19/6275. Dossier 3. Attitude de l’épiscopat (par diocèses, cf(...)
  • 140 L. Elégoët, « L’expulsion des religieuses à Saint-Méen… », op. cit., p. 17-186.
  • 141 Circulaire du 29 septembre 1902. F. Broudic, L’interdiction du breton en 1902. La IIIe République (...)

80C’est toutefois en Bretagne que la résistance fut la plus grande139. De contenue et ritualisée, la violence prit, dans cette région, une dimension insurrectionnelle. Dans le Finistère par exemple, les écoles des sœurs de Plouezoc’h, Sizun, Cast, Saint-Nic et Landerneau sont gardées par les habitants, souvent armés. À Saint-Méen, l’affrontement est particulièrement violent et quelques blessés sont à déplorer140. En représailles, le gouvernement d’Émile Combes proclamera, le mois suivant, l’interdiction de l’usage du breton pour la prédication et l’instruction catéchistique141.

  • 142 Henri Lucien Brun, « La résistance », RCID, septembre 1902, p. 195.
  • 143 Ibid. Plus loin (p. 197), il ajoute « ceux dont la mission est de “dire le droit” iront chercher d (...)

81Dans les colonnes de la RCID, Henri Lucien-Brun salue cette résistance bretonne qui, dit-il « nous a consolés de bien des défaillances et restera l’honneur de la France très chrétienne »142. Non sans un certain talent oratoire, il ajoute : « Ce fut en effet un inoubliable spectacle, celui de ces pauvres et robustes paysans, ignorants de la loi, mais attachés jusqu’à la mort au Droit et à la Justice, inhabiles dans l’art de bien dire, mais sans égaux dans l’art de bien combattre et surtout de bien mourir, réfractaires aux finesses de la diplomatie, mais toujours disposés à sacrifier leur vie pour la cause sainte, parce qu’ils n’ont pas encore été énervés par une politique de salons et de petites intrigues chères aux politiciens qui croient être des politiques. Leur résistance à mieux servi la cause de la liberté que les plus beaux discours et les plus savantes consultations »143. L’on reconnait bien là le style de la RCID, et ses tendances à l’emphase et à la politisation des faits.

  • 144 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.
  • 145 La Petite République socialiste, 3 août 1902.

82Soulignons qu’entre 1901 et 1903, nulle part le CJC ne conseille la résistance autre que judiciaire. Il entend rester « à son rang et sur le terrain juridique »144. Il laisse entendre que si des conseils de résistance d’une autre nature doivent être donnés, ils ne peuvent émaner que de l’épiscopat. Si l’Association lyonnaise s’est montrée plus mesurée qu’en 1895, elle ne soutient pas moins ce genre d’initiatives extra-légales. Bien trop isolée toutefois, ce type de résistance populaire, que Jaurès qualifiait de « fanfaronnes et débiles »145 ne fit évidemment pas fléchir le gouvernement dans sa politique radicale, mais a pu avoir le mérite de médiatiser la question des fermetures d’établissement.

  • 146 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 389.

83Pour éviter les réouvertures immédiates des établissements, les préfets n’hésitèrent pas à procéder à l’évacuation des locaux et à y faire apposer les scellés, alors même que les immeubles appartenaient à des tiers non congréganistes. Ces exécutions forcées donnèrent lieu à un important contentieux. S’estimant lésés dans leur droit de propriété, de nombreux propriétaires demandèrent au juge judiciaire d’ordonner la mainlevée des scellés, conformément aux instructions des jurisconsultes. Mais le gouvernement avait donné l’ordre aux préfets d’élever systématiquement le conflit en cette matière, à l’instar des recours introduits en 1880 par suite de l’application des décrets du 29 mars. Là encore, les tribunaux furent empêchés de juger sur le fond et c’est au Tribunal des conflits que revint la charge de trancher le conflit. Ce dernier allait-il déclarer compétent le juge judiciaire, gardien traditionnel des droits individuels et de la propriété privée ou bien allait-il confier cette question au juge administratif, au nom du principe de séparation des autorités, et de l’impératif d’obéissance à la loi ? L’enjeu était important car de l’un ou l’autre choix dépendait le soutien ou au contraire le désaveu de la politique combiste146.

  • 147 Ibid.

84La question de la légalité de l’exécution d’office de l’administration se trouva ainsi posée sous la forme d’une question de compétence147. Le Tribunal des conflits y répondit le 2 décembre 1902 à l’occasion de la désormais célèbre affaire Société immobilière de Saint-Just.

C. La question de l’exécution forcée des actes de l’administration devant le Tribunal des conflits : l’arrêt Société immobilière de Saint-Just

  • 148 Arrêté de conflit en date du 13 août 1902.

85Le 26 juillet 1902, par arrêté préfectoral pris en vertu du décret du 25 juillet, le préfet du Rhône ordonna l’évacuation immédiate de l’établissement formé à Lyon par la congrégation des sœurs de Saint-Charles et prescrivit l’apposition des scellés sur les portes et les fenêtres de l’immeuble. L’exécution eut lieu le jour même sous le contrôle d’un commissaire de police. La société propriétaire de l’immeuble (Société immobilière de Saint Just) saisit le juge des référés d’une demande tendant à obtenir la levée des scellés. Immédiatement, le préfet déposa un déclinatoire d’incompétence auquel le juge des référés fit droit. En appel, la Cour se déclara compétente. Le préfet éleva alors le conflit148. Saisi de la question de compétence, le Tribunal des conflits eut à trancher deux points de droit. D’une part, il devait déterminer si l’exécution d’office constituait ou non une voie de fait dont le juge judiciaire était compétent pour connaitre (1). D’autre part, il lui appartenait de déterminer si l’expulsion et les scellés étaient des actes de dépossession entrainant la compétence du juge judiciaire, gardien naturel de la propriété privée (2). La solution adoptée par le Tribunal des conflits fit l’objet d’une vive controverse doctrinale (3).

1. Légalité de l’exécution d’office ou voie de fait ?

  • 149 Sur le personnage, voir G. Cahen-Salvador, « Un grand commissaire du gouvernement : Jean Romieu », (...)
  • 150 Conclusions Romieu, reproduites dans H. de Gaudemar, D. Mongoin, Les grandes conclusions de la jur (...)
  • 151 S. Petit, La voie de fait administrative, Paris, PUF, 1995, p. 26-28.

86Sur le premier point de droit, dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Romieu149 expose ce qui deviendra la théorie de l’exécution forcée des décisions administratives. Il commence d’abord par admettre qu’au nom du respect des libertés publiques et des droits individuels, l’administration ne doit pas, en principe, faire exécuter de force ses propres décisions. Elle doit « s’adresser à l’autorité judiciaire, qui constate la désobéissance, punit l’infraction, et permet l’emploi des moyens matériels de coercition »150. C’est donc par l’emploi de sanctions pénales, prononcées par le juge répressif et garanties par les règles de la procédure pénale, qu’est assurée l’exécution des actes administratifs151.

  • 152 Tel est le cas par exemple de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.
  • 153 « Il est de l’essence même de l’administration d’agir immédiatement et d’employer la force publiqu (...)

87Néanmoins, à ce principe il existe des exceptions autorisant parfois l’administration à faire respecter elle-même les actes d’exécution de la loi. Ce pouvoir est strictement encadré et résulte classiquement d’une autorisation du législateur. C’est-à-dire que l’exécution doit trouver sa source dans un texte de loi : « il faut que l’administration puisse se réclamer d’un texte de loi formel : si ce texte n’existe pas, l’exécution n’est qu’une voie de fait »152. À défaut de texte, l’existence de telles prérogatives peut toutefois se justifier en d’autres situations, comme en cas d’« extrême urgence », entendue au sens de péril imminent menaçant l’ordre public153.

  • 154 Conclusions Romieu, ibid., p. 209.
  • 155 J.‑F. Amedro, Le juge administratif et la Séparation…, op. cit., p. 204.

88Selon Romieu, même en l’absence d’urgence, l’exécution d’office peut être également justifiée lorsque le législateur n’a prévu aucune sanction, notamment pénale ; l’administration, en effet, ne peut rester impuissante lorsqu’aucun texte n’a prévu la sanction appropriée. Mais, n’ignorant pas les menaces que fait peser cette doctrine sur les libertés publiques, Romieu définit des conditions strictes pour encadrer ce privilège. La légalité d’une exécution d’office est ainsi subordonnée à quatre critères : l’existence d’une base légale de l’opération administrative154, la constatation d’une résistance de l’administré à la loi ou à l’acte de puissance publique, l’absence de sanction pénale prévue par le législateur, et enfin la stricte adéquation entre les moyens employés et les nécessités de l’exécution de la loi155.

89Dès lors, pour conclure à la confirmation de l’arrêté, Romieu applique ces considérations à l’espèce.

  • 156 En l’espèce, dans l’affaire Société immobilière de Saint Just, l’exécution des décisions s’appuie (...)
  • 157 Cf. infra Partie 2 Titre 1.
  • 158 Conclusions Romieu, op. cit., p. 209.

90Tout d’abord, il soutient que les décisions attaquées visent à faire respecter l’application de règles édictées156 et incontestables. Il souligne que la situation est beaucoup plus nette qu’elle ne l’était en 1880, où il s’agissait alors d’établir que les lois de 1790, 1792 et de l’an XII, dont on prétendait assurer l’exécution, étaient toujours en vigueur157. Ici, l’article 13 de la loi du 1er juillet est clair : « le pivot législatif de l’opération à exécuter existe »158.

91Il soutient ensuite qu’il y a eu résistance à la loi, au sens de « manque d’obéissance à l’acte de puissance publique ». Contrairement à ce qu’a soutenu la cour de Lyon (fermeture volontaire), Romieu explique que « les sœurs ne sont parties qu’à l’arrivée du commissaire de police et sur ses injonctions, ce qui exclut immédiatement toute idée de départ volontaire ». De plus, le décret du 25 juillet étant d’exécution immédiate, depuis cette date, toute évacuation était nécessairement forcée.

  • 159 Ibid., p. 213.
  • 160 Ibid., p. 212.

92En outre, il constate qu’en l’espèce, le texte primitif de la loi du 1er juillet 1901 est dépourvu de toute sanction. En effet, l’article 16 incrimine ceux qui auraient formé une congrégation sans autorisation, et non ceux qui tiennent un établissement non autorisé de congrégation autorisée. « Il y a dans la loi de 1901 une opération administrative très nettement déterminée, la “fermeture d’un établissement” appartenant à une congrégation autorisée, pour laquelle la loi investit le gouvernement d’un droit de commandement absolu, et qui n’est susceptible d’aucune sanction pénale »159. Là encore, souligne le commissaire du gouvernement, « la situation est singulièrement plus nette qu’en 1880 »160.

  • 161 « Il nous parait qu’à l’égard du propriétaire, la mesure conserve le même caractère, c’est toujour (...)

93Il estime enfin que l’apposition des scellés est en adéquation exacte avec les mesures de fermeture des établissements congréganistes, lesquelles tendent uniquement, dans leur objet immédiat, à la réalisation de l’opération prescrite par la loi. « À l’égard des congréganistes, il n’est pas douteux que le droit de les faire partir doit se compléter par le droit de les empêcher de rentrer, et dès l’instant que l’évacuation n’a pas été volontaire mais forcée, elle peut comporter des mesures complémentaires pour éviter un retour offensif »161.

94De ces considérations, il conclut à l’absence de voie de fait, en ce sens que l’exécution rentrait bien dans les attributions légales du préfet. Le juge judiciaire n’est donc pas compétent.

95Sur ce premier point, le Tribunal des conflits confirma implicitement les conclusions du commissaire du gouvernement en considérant que le préfet avait agi « dans le cercle de ses attributions », comme délégué du pouvoir exécutif, en vertu du décret du 25 juillet 1902 et de la loi du 1er juillet 1901.

2. Acte de dépossession ou simple privation de jouissance ?

  • 162 « Il y a incontestablement dépossession toutes les fois qu’il y a prise de possession par l’admini (...)
  • 163 Conclusions Romieu, op. cit., p. 217.
  • 164 TC, 5 novembre 1880, Marquigny (congrégation de Jésus à Lille), c. préfet du Nord et commissaire c (...)

96Sur le second point de droit, à savoir le recours contre l’apposition des scellés au motif que ce serait un acte de dépossession162, Romieu, repousse la prétention des propriétaires. « Dans le litige actuel […] il nous est impossible de voir une dépossession […] le propriétaire n’est pas privé des divers usages qu’il peut faire de son immeuble ; l’administration n’entend lui interdire que l’usage spécial qui serait contraire aux prescriptions du décret de fermeture »163. Romieu soutient donc que cet acte ne constitue pas en l’état « une dépossession » mais « une simple privation de jouissance causée par des mesures dont nous avons reconnu le caractère administratif ». Dès lors l’autorité judiciaire n’est pas compétente. C’est d’ailleurs ce que le Tribunal des conflits avait admis le 5 novembre 1880164.

  • 165 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 5 juillet 1902.

97Il ajoute que d’ailleurs l’administration se déclare prête à enlever les scellés, si le propriétaire « consent à déclarer prendre l’engagement de ne pas réinstaller les congréganistes dans les bâtiments qui lui appartiennent ». Concernant la levée des scellés en échange de l’engagement des propriétaires, remarquons que le CJC a vivement protesté contre cette remise sous conditions. Rappelant que « le droit du propriétaire de rentrer en possession de son immeuble est absolu et ne comporte aucune restriction »165, il enjoint vivement les propriétaires à repousser toute proposition de ce type.

  • 166 TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just (Rec. Lebon, p. 713 et s.). Plusieurs décis (...)

98Sur ce second point de droit, le Tribunal des conflits suivit également le commissaire du gouvernement en ce que « l’apposition des scellés, ordonnée comme suite et complément de l’évacuation forcée des locaux, et le maintien temporaire desdits scellés ne constituent pas un acte de possession pouvant servir de base à une action devant l’autorité judiciaire »166. Il suit de là, que la juridiction administrative est seule compétente.

3. Les controverses autour de la théorie de l’exécution forcée

99Désormais donc à défaut de sanctions pénales prévues par la loi, l’administration est en droit d’exécuter par la force ses propres décisions. Ce fondement, très pratique, permit de justifier la dissolution d’établissements congréganistes en l’absence de voies légales. Néanmoins, la doctrine n’est pas unanime quant à la validité de la thèse de Romieu et de vives critiques sont formulées contre l’exécution d’office fondée sur l’absence de sanction.

  • 167 AN. AP 156(I)/187. Notes n° 17 et n° 18. Étonnamment, le CJC ne s’attarde pas davantage sur cette (...)

100Le Comité Mackau, d’abord, juge « étrange » cette thèse selon laquelle, dans le silence de la loi et en l’absence de sanction pénale, le gouvernement peut procéder à la coercition administrative. Cette théorie, telle que consacrée par le Tribunal des conflits, n’est selon lui que « l’organisation du plus pur arbitraire »167.

  • 168 Henry Berthélemy (1857-1943). Auparavant professeur d’histoire du droit et de législation financiè (...)
  • 169 Le Tribunal des conflits n’a bien entendu pas eu à connaitre de cette seconde question qui excédai (...)
  • 170 H. Berthélemy, « De l’exercice de la souveraineté par l’autorité administrative », Revue du droit (...)
  • 171 Ibid., p. 223.
  • 172 Sur le personnage, voir P. Gonod, Édouard Laferrière, un juriste au service de la République, LGDJ (...)
  • 173 É. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t. 2, Paris, Be (...)
  • 174 H. Berthélemy, « De l’exercice… », op. cit., p. 225.
  • 175 Ibid., p. 227.
  • 176 Ici Berthélemy reprend les réflexions de l’auteur du commentaire publié dans le recueil Dalloz : n (...)

101Dans la doctrine, le professeur Henry Berthélemy168 conteste également la position adoptée par Romieu. Il discourt à la fois sur l’admission de l’exécution d’office et sur la légalité de l’apposition des scellés169. Selon le professeur de droit parisien, l’administration ne peut exercer que les pouvoirs qui lui sont « rigoureusement confiés par la loi »170. Pour Berthélemy, les conditions prétendument rigoureuses introduites pour limiter les dangers de l’exécution forcée sont « arbitraires »171 et d’une extrême fragilité. Reprenant les propos de l’ancien président du Conseil d’État, Édouard Lafferière172, Berthélemy soutient que les autorités publiques ne peuvent pas « s’investir elles-mêmes des pouvoirs que le législateur a omis de leur accorder »173. Si pour Romieu, « il n’est pas admissible que la puissance publique ne soit pas obéie et qu’une erreur de rédaction, une omission ou une lacune de la part du législateur puisse frapper de stérilité ses prescriptions », pour Berthélemy, au contraire, il n’y a « pas de coercition possible en dehors d’un texte qui la prévoie et la règlemente »174. L’inverse ne serait « qu’arbitraire et despotisme »175. Si l’on ne peut méconnaitre en effet les inconvénients qu’il y a à « laisser momentanément une loi dépourvue de sanction, cet inconvénient n’est pas comparable avec le danger que présente l’introduction dans la pratique des procédés arbitraires non sanctionnés par la loi »176. Il ne fait dès lors aucun doute que pour Berthélemy, l’administration ne peut pas agir praeter legem.

  • 177 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 3, Paris, E. de Boccard, 1923, p. 712.
  • 178 Il précisait en effet : les « arrêtés (de conflit) ont été confirmés ; ils devaient l’être ; ce n’ (...)
  • 179 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 3, op. cit., p. 711.
  • 180 « Si le Tribunal des conflits décidait en 1902 que l’apposition des scellés sur le local occupé pa (...)

102Il n’est pas le seul à critiquer la théorie de Romieu. En effet, Léon Duguit formule une opposition encore plus marquée, dénonçant l’imprécision des critères d’encadrement proposés par le commissaire du gouvernement, qui « ne viennent limiter que bien imparfaitement l’arbitraire d’une exécution par voie administrative en dehors d’un texte de loi qui l’autorise expressément »177. En outre, le professeur bordelais réfutait la décision du Tribunal des conflits (ce que Berthélemy ne faisait pas178), et soutenait, avec la cour de Lyon, que « l’apposition des scellés est un acte d’exécution sur les biens ; l’agent administratif ne peut procéder à cet acte que dans les cas où la loi lui donne expressément pouvoir à cet effet ; or, la loi de 1901 ne donnait point ce pouvoir au préfet ; il y avait donc usurpation de pouvoir, voie de fait, et par suite compétence judiciaire »179. De plus, selon Duguit cette décision semblait exclusivement guidée par des motifs politiques : « Je voudrais bien que les honorables et savants conseillers d’État me disent pourquoi l’apposition des scellés est une mesure d’exécution appartenant à la compétence exclusive de l’autorité judiciaire lorsqu’elle a lieu sur une usine, et qu’elle est, au contraire, un acte administratif de la compétence de l’autorité administrative lorsqu’elle a lieu sur un local congréganiste ou un presbytère »180.

  • 181 TC, 5 novembre 1880, Marquigny et autres contre Cambon et Mornave, Sirey, 1881. III. 85 et s.Cf. s (...)
  • 182 J.‑F. Amedro, Le juge administratif et la Séparation…, op. cit., p. 205.
  • 183 J. Krynen, L’État de justice, France, XIIIe-XXe siècle, t. 2 : L’emprise contemporaine des juges, (...)

103Pour d’autres auteurs au contraire, la théorie élaborée par Romieu est parfaitement valable et, même, constitue un progrès dans le domaine de l’exécution d’office. Cela est vrai, en effet, si l’on compare la théorie de Romieu (1901) à celle élaborée à l’occasion du contentieux soulevé par les décrets du 29 mars 1880. Le commissaire du gouvernement, Abel-Antoine Ronjat, estimait, dans ses conclusions dans l’affaire Marquigny181, que l’emploi direct de la force matérielle était un complément naturel des prérogatives de puissance publique de l’administration. Le Tribunal des conflits, éclairé par ces considérations, avait jugé que les actes d’exécution forcée étaient la conséquence nécessaire des arrêtés préfectoraux d’expulsion des congréganistes. Il admettait l’exécution d’office sans émettre de réserve ni de conditions182. En 1902, la solution est plus respectueuse des droits des administrés et tend, il est vrai, « à restreindre à des hypothèses assez rares le pouvoir discrétionnaire de l’administration »183.

  • 184 Joseph Barthélémy (1874-1945). Professeur de droit administratif et constitutionnel, Barthélémy se (...)
  • 185 « On a une tendance, très légitime en soi, mais dont il est difficile de trouver le fondement léga (...)
  • 186 P. Nélidoff, « Le doyen Hauriou, précurseur de la laïcité », Les facultés de droit de province au (...)
  • 187 « Nous ne croyons pas suffisant d’exiger que les mesures d’exécution forcée ne dépassent pas l’obj (...)
  • 188 Ibid., p. 19-20.
  • 189 Ibid., p. 20.

104C’est notamment, le professeur de droit constitutionnel Joseph Barthélémy184, élève de Maurice Hauriou, qui voit dans la solution de Romieu, une limitation à l’exécution forcée qu’il considère tout de même, dans certains cas, comme le complément nécessaire de l’action administrative185. De même, pour Maurice Hauriou « l’obligation et la coercition sont indissolublement liées ». Comme à son habitude, Hauriou reste « sur une ligne équilibrée »186. Afin de ne pas porter atteinte aux libertés, il importe de fixer, comme l’a fait Romieu, des conditions à l’exécution forcée par voie administrative, afin que celle-ci « ne dégénère pas en voie de fait ». Le maître toulousain souligne le « magistral exposé » du commissaire du gouvernement et souscrit à tous les arguments, sauf une réserve relative à la quatrième condition qu’il ne trouve « pas formulée d’une façon assez restrictive »187. S’agissant de la question de l’atteinte à la propriété soulevée par les demandeurs, Hauriou soutient la solution donnée par le Tribunal des conflits « il n’y a pas dépossession, dit-il, il n’y a pas surtout cette prise de possession de la part de l’administration, cette emprise, qui appelle la compétence judiciaire par l’analogie qu’elle présente avec une expropriation […] C’est bien uniquement une affaire de préjudice administratif de la compétence des tribunaux administratifs »188. En terminant son exposé, Hauriou émet une remarque à l’attention des conseillers des congrégations et des propriétaires des locaux : « nous ne voyons pas l’avantage qu’(ils) ont eu à défendre des positions indéfendables. Au lieu d’essayer de s’abriter derrière la juridiction civile alors que son incompétence était jugée depuis 1880, ils eussent été plus habiles en amenant la juridiction administrative à se prononcer, soit sur les conditions de la levée des scellés, soit sur la question de l’indemnité pour préjudice. […] L’obstination des libéraux à tout espérer de la justice civile et à tout craindre de la justice administrative s’explique de moins en moins à mesure que les mœurs rapprochent l’une de l’autre les deux magistratures. On ne saurait trop répéter qu’elles présentent les mêmes garanties d’impartialité. Ce n’est réellement qu’une question de compétence, sur laquelle il est bien inutile de s’entêter »189.

  • 190 V. Wright, « L’épuration du Conseil d’État en juillet 1879 », Revue d’histoire moderne et contempo (...)
  • 191 Cf. supra Partie 2, Titre 1 Chapitre 2.
  • 192 J.‑F. Amedro, Le juge administratif et la Séparation…, op. cit., p. 207. Sur cette question, voir (...)
  • 193 Cf. supra l’ensemble de la jurisprudence citée, en matière d’appréciation de la sécularisation en (...)
  • 194 A. Rivet, Traité des congrégations, op. cit., p. 76 et s.

105Les craintes des défenseurs catholiques puisent sans nul doute leur source dans la sévère épuration dont le Conseil d’État a fait l’objet en 1879190. C’est pour cette raison qu’en 1880, les défenseurs des congrégations craignaient de remettre leur sort entre les mains de cette juridiction composée, depuis peu, d’éléments hostiles à leur cause. Ils voyaient, à l’inverse, dans la magistrature judiciaire, sinon une alliée, du moins une possible issue, une espérance. Lors du conflit relatif aux expulsions de 1880, les tribunaux ordinaires se montrèrent clairement favorables aux congrégations et prêts à accueillir leurs revendications. C’est sûrement l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement empêcha les magistrats de juger. Les démissions de masse, en réaction à cela, confirmèrent l’idée d’une magistrature divisée. On l’a vu, lorsque le Tribunal des conflits, renvoya les congréganistes devant le Conseil d’État, ceux-là refusèrent absolument de le saisir191. En 1901, bien que le corps judiciaire ait été épuré depuis déjà quelques années, la foi en la justice judiciaire demeure. Gardienne des droits individuels, elle est le symbole de la liberté, là où la justice administrative reste le symbole, à tort ou à raison, d’une certaine domination étatique, et apparait encore comme une institution politique. Comme l’a démontré Jean-François Amedro, au terme de l’examen de la jurisprudence durant la période 1880-1905 « le parti pris anticlérical du Conseil d’État apparait avec force »192. Pourtant, la Cour de cassation, elle aussi, eut tendance à épouser la rigueur de la politique combiste193. Soutenir que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire présentaient les mêmes garanties d’impartialité, était donc sans doute vrai, du moins au regard du degré équivalent de sévérité dont elles firent preuve envers les congrégations. Les deux ordres de juridictions ne se contredirent pas, et firent montre d’un même soutien à la politique anticléricale, n’hésitant pas à valider des prétentions pourtant parfois très contestables, à l’instar de la rétroactivité des articles 13 et 17 de la loi du 1er juillet 1901. Quant aux juridictions judiciaires inférieures, si elles n’affichent plus, au début du siècle, le même fervent soutien qu’en 1880, elles se montrèrent tout de même, dans l’ensemble, un peu plus clémentes envers les congréganistes que la cour supérieure194.

  • 195 AN. AP 156(I)/187. Note n° 15.

106Outre cette question, il n’est pas tout à fait juste d’affirmer que les conseillers des congrégations ont constamment déconseillé les recours devant la juridiction administrative. Si cela put en effet être le cas en 1880, les conseils délivrés en 1901, par le CJC tout au moins, sont plus nuancés. En effet, la première recommandation délivrée aux propriétaires par le Comité était de « former des recours en Conseil d’État pour excès de pouvoir contre les actes prononçant la fermeture des écoles »195. Cependant, il est vrai que ce recours visait surtout à protester contre l’atteinte portée à la liberté du propriétaire de fonder des écoles avec les instituteurs de son choix, remplissant les conditions exigées par la loi de 1886. S’agissant des atteintes à la propriété et à la liberté individuelle, les conseils privilégiaient de se tourner vers les juges de l’ordre judiciaire.

  • 196 CE, 19 février 1904, Dame veuve Bernier (Rec. Lebon, 1904, p. 431). Ici c’est clairement la légali (...)
  • 197 H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, op. cit., p. 311 : « Vraisemblablement, (...)
  • 198 1R. Vaneuville, « Le Conseil d’État au tournant du siècle, raison politique et conscience légale d (...)

107La solution retenue par l’arrêt Société immobilière de Saint-Just a, quoi qu’il en soit, provoqué de vives controverses doctrinales. Elle a pourtant été consacrée ensuite par le Conseil d’État dans l’arrêt Dame veuve Bernier196 (dont le professeur Berthélemy conteste également la solution197). Si l’on en retient aujourd’hui une solution progressiste en ce qu’elle apporte effectivement des limites à l’exécution forcée et qu’elle en fixe les contours, il n’en demeure pas moins qu’elle offrit, à l’époque, à l’administration et au gouvernement Combes, la possibilité de justifier des fermetures d’écoles réalisées dans des conditions pourtant légalement discutables. Elle permit toutefois au Conseil d’État de se placer en modérateur des ardeurs anticléricales, en ce sens qu’il imposait désormais des conditions strictes à la validité des exécutions administratives. Si le Conseil d’État soutient globalement la politique anticléricale menée par le gouvernement, il semble néanmoins qu’il tente, par cette décision, d’en contrecarrer les excès. Ce positionnement s’inscrit dans le processus d’émancipation du Conseil qui tend à affirmer, de plus en plus, à l’aube du XXe siècle son rôle de « gardien vigilant »198 des libertés publiques et des libertés individuelles.

108Conscient des controverses soulevées à l’occasion de l’épisode des fermetures d’établissements, et des critiques dues notamment à l’importante lacune dans la répression, le gouvernement entreprit de rectifier la situation par le biais d’une nouvelle loi.

D. La loi du 4 décembre 1902, un complément nécessaire à la répression pénale des congréganistes

  • 199 Début des débats (extrêmement houleux) le 17 octobre 1902 (cf. J.O., Débats parlementaires, Chambr (...)
  • 200 J.O., Débats parlementaires, Sénat, 28 novembre 1902. Propos du garde des Sceaux, rappelés par Rom (...)
  • 201 Loi du 4 décembre 1902 : « Seront passibles des peines portées à l’article 8 § 2 (de la loi du 1er(...)

109Au moment de l’arrêt Société immobilière de Saint-Just, un projet de loi était en discussion devant le Parlement199. Ce projet visait à attacher une sanction pénale à l’article 13 § 2 de la loi du 1er juillet 1901. Le gouvernement était conscient du fait que les exécutions forcées ne faisaient pas l’unanimité. L’objectif était alors de « substituer aux sanctions, toujours brutales de la force, les sanctions judiciaires »200. C’est ainsi que fut promulguée la loi du 4 décembre 1902, laquelle, si elle n’a pas fait taire toute polémique, a au moins eu le mérite de mettre un terme aux exécutions forcées administratives en ce domaine. En créant ainsi la sanction qui faisait défaut, le législateur érige en délit le fait « d’ouverture ou de tenue sans autorisation d’un établissement congréganiste »201. Dès lors, il attribue la répression à la compétence exclusive de l’autorité judiciaire, et supprime ainsi toute coercition administrative pour l’avenir.

110Le CJC souligne que ce délit, pour être constitué, implique deux éléments constitutifs, sans lesquels l’incrimination disparait : d’abord, il faut l’existence d’un établissement congréganiste (1), ensuite, l’absence de l’autorisation prescrite par le § 2 de l’article 13 (2). Néanmoins l’un et l’autre de ces éléments demeurent toujours difficiles à établir en l’absence de définition précise et d’indications législatives claires.

1. L’existence d’un « établissement congréganiste » : le maintien volontaire d’une lacune rédactionnelle

  • 202 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit. p. 390.
  • 203 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17.
  • 204 Au Sénat, le garde des Sceaux (Ernest Vallé) refusait très clairement de donner une définition de (...)
  • 205 « On voudrait, je le sais nous faire donner une définition précise, et cela parce qu’on ne serait (...)
  • 206 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17.

111La loi du 4 décembre 1902, pas plus que celle de 1901, n’indique quels sont les traits caractéristiques de l’établissement congréganiste202. Pour le Comité parisien, « ce silence n’a pas été une omission ; il a été prémédité, et intentionnel. Le législateur, en refusant de définir l’établissement congréganiste, a voulu réserver aux tribunaux le pouvoir d’apprécier si, d’après les circonstances de chaque espèce, on se trouve oui ou non en présence d’un établissement congréganiste tombant sous l’application de la loi »203. Par des imprécisions volontaires204, le gouvernement s’efforçait, il est vrai, de rendre impossible toute tentative de contournement de la loi205. C’est donc aux tribunaux qu’il laissait le soin d’évaluer, par exemple, dans quelles conditions les religieuses avaient continué à résider dans la commune où était situé l’établissement, pour pouvoir apprécier ensuite si elles avaient ou non continué à le diriger ou à en faire partie206.

  • 207 Ibid. Position déjà affirmée dans AN. AP 156(I)/187. Notes n° 6 et 13.
  • 208 CE, avis du 23 janvier 1902 (AN. F/19/6275. Dossier 1). Rappelons que, dans cet avis, le Conseil d (...)

112Pour le CJC, il est une question hors de toute contestation, et sur laquelle il insiste auprès des congrégations : « on ne saurait considérer comme établissement congréganiste QUE celui qui relève et qui dépend d’une congrégation, et qui est entretenu par elle »207. Le Comité refuse donc de souscrire à la jurisprudence du Conseil d’État, qui, comme nous l’avons précédemment évoqué, avais admis, dans un avis de janvier 1902, une interprétation plus extensive que cela208.

  • 209 Il rejette les recours formés par les propriétaires des établissements au motif « qu’aux termes de (...)
  • 210 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 378.
  • 211 Pour une analyse de ces décisions, voir J.‑F. Amedro, Le juge administratif et la Séparation …, op (...)
  • 212 Par exemple : CE, 10 juin 1904, Sieur et dame de Miribel (1e esp.), Société des forges et visserie (...)

113En 1903, cette question revient devant le Conseil, statuant, cette fois-ci, au contentieux. Dans les affaires Le Conte et Sieur Drouet de Montgermont, le Conseil d’État, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, devait déterminer si les écoles privées fondées par des laïcs, mais employant des instituteurs congréganistes, devaient ou non être considérées comme des établissements de la congrégation entrant dans le champ d’application de l’article 13. Dans ces arrêts, le Conseil d’État s’en tint à « la personnalité de l’instituteur » pour attribuer à l’établissement le caractère d’établissement congréganiste209. Par cette décision, il reste fidèle à son avis rendu le 23 janvier 1902. Il décida, en outre, que tout établissement scolaire employant des congréganistes constituait ipso facto un établissement nouveau de la congrégation ne pouvant exister sans autorisation, fût-il fondé antérieurement à la loi de 1901210. En adoptant cette position, il va, en revanche, encore plus loin que son avis du 23 janvier dans lequel n’était évoqué que le cas des établissements ouverts postérieurement à la loi du 1er juillet 1901. Ces décisions211, pourtant empreintes d’un certain mépris des droits accordés par la loi du 30 octobre 1886, firent jurisprudence212.

  • 213 « Là où il y a un seul congréganiste, il peut y avoir établissement ; mais aussi, il ne suffira pa (...)
  • 214 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17.
  • 215 Ibid.
  • 216 Cass. Crim., 14 novembre 1903, De la Celle de Château-Clos, Dalloz, 1904. I. 410. Cette affaire co (...)
  • 217 Ibid.
  • 218 Voir notamment les mêmes considérations dans la note de A. Mestre sous Cass. Crim., 16 juillet 191 (...)
  • 219 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 379.

114La question du nombre de congréganistes à partir duquel on peut considérer qu’il y a « établissement » faisait également débat. En effet, alors que le garde des Sceaux avait déclaré que cela demeurait une question d’espèce213, plusieurs lettres préfectorales avaient émis la prétention que « partout où réside une religieuse, elle porte, pour ainsi dire, avec elle un établissement congréganiste inséparable de sa personne »214. Cette présomption apparait comme « inadmissible »215 aux yeux du Comité Mackau. La question d’un « duo » de religieuses a été portée devant la Cour de cassation qui se montra très sévère dans l’appréciation du caractère congréganiste. Dans l’affaire De la Celle de Château-Clos, la Cour estima en effet que l’installation de deux religieuses dans la maison d’un particulier, avec pour but de distribuer aumône et secours aux pauvres, suffisait à caractériser l’établissement congréganiste à partir du moment où les sœurs n’avaient pas rompu leur lien avec la congrégation, et ce alors même que le propriétaire pourvoyait « seul à l’entretien des sœurs, à leur nourriture, comme à leur remettre les fonds de secours »216. La Cour jugea ainsi car elle considéra que les sœurs ne sont venues, « sur la demande de la Celle (le particulier), qu’avec l’autorisation de la Supérieure de la congrégation » et qu’elles observent en outre « la règle de leur ordre dont elles relèvent au point de vue religieux »217. Cette interprétation très extensive parait en décalage avec le texte de l’article 13 alinéa 2 qui emploie le terme « fonder », lequel semble impliquer une initiative propre de la congrégation d’instituer une véritable succursale218. Comme le souligne Jean-Pierre Machelon, cette tendance jurisprudentielle, qui se maintint dans toute sa rigueur et même davantage, permit non seulement de justifier la politique gouvernementale mais également parfois d’en être « le moteur »219.

2. L’absence d’autorisation : le cas particulier des établissements de tutelle

115L’absence d’autorisation s’entend classiquement de l’absence de toute demande d’autorisation dans le délai prescrit de trois mois, ou du refus d’autorisation prononcé par le Parlement.

116Mais, ce point appelle surtout une remarque particulière en ce qui concerne les décrets dits de tutelle. Rappelons que ces décrets se bornent à autoriser un établissement à acquérir à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles, à charge de les employer à l’une des œuvres en vertu desquelles la congrégation a elle-même obtenu la reconnaissance. Il ne lui confère pas la personnalité mais seulement la possibilité d’exister matériellement. La question qui se posait était alors de savoir si les établissements se prévalant d’un tel décret avaient ou non l’obligation de demander une autorisation.

  • 220 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17.

117Interrogé sur cette question, le CJC rappela ce qu’il avait déjà soutenu dans des notes précédentes à savoir que les décrets de tutelle constituaient « une autorisation pleinement suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 13 § 2 »220 car celui-ci se bornait à dire que l’établissement devra être fondé en vertu d’un décret rendu en Conseil d’État, or tel est le caractère des décrets dits de tutelle.

  • 221 AN. AP 156(I)/187. Note n° 13.
  • 222 A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation …, op. cit., p. 228.
  • 223 Ibid.

118Mais, l’administration ne l’entendait pas ainsi. Alléguant que la jurisprudence sous l’empire de laquelle les décrets en question étaient intervenus, avait été depuis vingt ans abandonnée par le Conseil d’État, elle contesta la situation légale de ces établissements221. Elle considéra que, comme tous les autres établissements, ils tombaient sous l’application de l’article 13. Toutefois, elle admit une atténuation pour ces établissements de tutelle en permettant qu’ils puissent rester ouverts « à la condition d’adresser immédiatement au ministre de l’Intérieur et des Cultes une demande d’autorisation appuyée de toutes les pièces règlementaires et d’une copie du décret visé »222. L’administration justifia cette étonnante mansuétude par la possible « bonne foi » des intéressés qui auraient légitimement pu croire, dans ce cas particulier, ne pas avoir à solliciter l’autorisation223.

  • 224 CE, 10 juin 1904, Évêque de Grenoble (1e esp.), Rec. Lebon, p. 445 ; Sirey, 1906. III. 115 « un dé (...)
  • 225 Ibid.

119En 1904, le Conseil d’État confirma cette tendance et refusa de considérer les décrets de tutelle intervenus au XIXe siècle au profit de certains établissements scolaires congréganistes comme des titres véritables d’autorisation224. Il fut en effet tranché que « l’acte de tutelle autorisant l’acceptation d’un legs en vue de l’établissement d’une école est absolument distinct des actes qui sont exigés pour la création d’un établissement d’une congrégation »225.

  • 226 J. Bouchet, « Le congréganiste hors la société ? Les dynamiques de laïcisation de la “République r (...)
  • 227 Il était en effet impossible de supprimer immédiatement ces établissements ou d’interdire aux reli (...)
  • 228 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2388.
  • 229 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.

120Pour terminer, soulignons que le traitement des établissements scolaires (sept sur dix sont fermés entre 1902 et 1905226) a réellement contrasté avec le sort réservé aux établissements charitables et hospitaliers, lesquels bénéficièrent d’une relative tranquillité au nom de l’utilité évidente de leur mission et de la nécessité pour le gouvernement d’assurer une transition227. À la tribune de la Chambre des députés, Émiles Combes faisait l’aveu suivant : « Nous n’avons pas touché, c’est vrai, aux établissements hospitaliers et charitables pour plusieurs raisons, dont la meilleure est que nous ne sommes pas en état de les remplacer »228. Comme le fait remarquer le Comité Mackau, cette différence de traitement témoigne de manière flagrante de la contradiction dont fait preuve le gouvernement puisque, dans sa théorie, le caractère d’établissement de congrégation appartenait autant aux asiles et orphelinats qu’aux écoles229. Ainsi, en épargnant les uns et en condamnant les autres, il fit montre d’une détermination purement idéologique visant à libérer l’enseignement public de l’empreinte congréganiste.

Notes

1 B. Basdevant-Gaudemet, « Droit et religions en France », Revue internationale de droit comparé, vol. 50, n° 2, avril-juin 1998. Étude de droit contemporain (Contributions françaises au 15e Congrès international de droit comparé - Bristol, 26 juillet-1er août 1988), p. 348.

2 AN. AP 156(I)/187. Note n° 6.

3 Article 22 du Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 (16 août 1901) : « Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l’administration ou de la direction de la congrégation ».

4 AN. AP 156(I)/187. Note n° 6. Ce décret « se borne exclusivement à réglementer à nouveau les formalités à remplir par toute congrégation qui voudrait fonder un nouvel établissement ».

5 Ibid.

6 L’article 18 § 1 évoque ce délai mais il ne parle pas des établissements dépendant de congrégations autorisées. Il est ainsi conçu : « Les congrégation existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées, devront dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions ».

7 AN. AP 156(I)/187. Note n° 8.

8 Note de l’agence Havas (août 1901). Reproduite dans AN. AP 156(I)/187. Note n° 6.

9 AN. AP 156(I)/187. Note n° 6.

10 « Monsieur le préfet, les congrégations autorisées qui ont fondé des établissements sans avoir obtenu pour chacun d’eux l’autorisation exigée par l’article 3 de la loi du 24 mai 1825 ont déjà été mises en garde, par une note de l’agence Havas du mois d’août dernier, contre une interprétation erronée des dispositions législatives tant anciennes que nouvelles les concernant. Il avait bien été rappelé que l’autorisation accordée à une congrégation ne couvrait pas les succursales irrégulièrement créées, et qu’une demande en autorisation devait être produite à leur égard conformément à la loi du 1er juillet 1901. Cet avertissement a été entendu de la plupart des congrégations qui se sont mises en instance et dont les demandes sont actuellement soumises à l’instruction. Toutefois, quelques congrégations n’ont pas encore régularisé leur situation en ce qui concerne ceux de leurs établissements qui n’étaient pas légalement formés. Si, par une interprétation large de l’esprit de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1901, on a pu considérer que cet article ne visait que les congrégations n’ayant reçu aucune autorisation, cet état de choses ne saurait être indéfiniment prolongé. Vous voudrez donc bien aviser les intéressés que, faute par eux de se pourvoir en autorisation, à l’égard des établissements susvisés, avant le 15 janvier prochain, le gouvernement devra en provoquer la fermeture. […] » Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes aux préfets, 5 décembre 1901. Reproduite dans : Revue des établissements de bienfaisance et d’assistance, 18e année, Paris, Berger-Levrault et Cie, 1902, p. 53.

11 AN. AP 156(I)/187. Note n° 12.

12 Ibid.

13 « L’article 18 a fixé un délai fatal de 3 mois, qui expirait le 3 octobre, et passé lequel les demandes d’autorisation n’étaient plus recevables. Or, le gouvernement a dû recevoir et il reçoit encore des demandes postérieures au 3 octobre ; aujourd’hui même, il édicte un autre délai que celui qui est écrit dans la loi, et recule l’échéance jusqu’au 15 janvier. C’est bien reconnaitre que l’article 18 ne s’applique pas aux établissements particuliers, et qu’à leur égard la loi n’a en réalité fixé aucun terme de rigueur pour la formation de la demande ». AN. AP 156(I)/187. Note n° 12.

14 « L’article 18 a attaché comme sanction à l’absence d’une demande dans le délai qu’il impartit à peine de forclusion la dissolution de plein droit et la liquidation. Le gouvernement n’a pas pu méconnaitre que ni l’une ni l’autre de ces sanctions légales ne pouvait recevoir d’application dans l’espèce, puisqu’il annonce qu’à défaut d’une demande il provoquera la fermeture par décret des établissements, ce qui n’a rien de commun avec les prescriptions de l’article 18 ». Ibid.

15 Ibid.

16 Ibid.

17 Ibid.

18 AN. AP 156(I)/187. Note n° 6.

19 AN. AP 156(I)/187. Note n° 12.

20 Ibid. Par tiers, on entend : ecclésiastique ou laïque, société civile ou anonyme, compagnie industrielle, association formée conformément aux articles 5 et 6 de la loi de 1901.

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Sur cette circulaire, cf. explications infra Section 2 § 1 B.

24 AN. AP 156(I)/187. Note n° 12.

25 AN. AP 156(I)/187. Note n° 13. C’est d’ailleurs en ce sens que se positionnera le Conseil d’État en janvier 1902 (cf. infra Section 2 § 1 C.).

26 Ibid.

27 AN. AP 156(I)/187. Note n° 10. Annexe. Projet de lettre au ministre de l’Intérieur et des Cultes accompagnant l’envoi des demandes d’autorisation.

28 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17. Le ministre de l’Intérieur et des Cultes a notifié le refus, par des lettres toutes conçues en termes identiques, aux supérieures générales des congrégations, de qui émanaient ces demandes.

29 CE, avis, 4 septembre 1902 « pour repousser les demandes formées par des congrégations en vue d’ouvrir des établissements nouveaux, le Gouvernement n’est pas tenu de recourir à un décret en Conseil d’État ». Avis reproduit dans A. Treilhes, Recueil des textes…, op. cit., p. 98-99. Confirmation par CE, 10 mars 1905, Dame Mac-Donnel (Dalloz, 1906. III. 99) ; CE, 26 décembre 1908, Sœurs de Saint-Joseph de Bordeaux (Dalloz, 1910. III. 70). En 1904, la Cour de cassation se prononce dans le même sens : Cass. crim., 16 juillet 1904, Dames de la Fournière et autres c. min. publ. (Dalloz, 1904. I. 597).

30 Sur les questions liées à l’enseignement catholique, de nombreux ouvrages sont parus. Voir, entre autres, G. Cholvy, N.‑J. Chaline (dir.), L’enseignement catholique en France aux XIXe et XXe siècles, (actes du colloque organisé par la Société d’histoire religieuse de la France, Toulouse, 18-20 mars 1994, et de la journée d’étude de l’Association française d’histoire religieuse contemporaine, Paris, 24 septembre 1994), Paris, Cerf, 1995 ; S. A. Curtis, L’enseignement au temps des congrégations : le diocèse de Lyon (1801-1905), préface de C. Langlois, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2003 ; A. Lanfrey, Sécularisation, Séparation et guerre scolaire, op. cit. (2003) ; M. Ozouf, L’École, l’Église et la République (1871-1914), Paris, Points, 2007 ; G. Sicard, Histoire de l’enseignement catholique en France de l’Ancien Régime à nos jours, Toulouse, G. Sicard, 2014.

31 Cf. supra, introduction de Partie 2 Titre 1.

32 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 5, op. cit., p. 380.

33 « L’ancienne monarchie n’opposa ni moins d’entraves, ni moins de difficultés à toutes les tentatives que firent depuis le Moyen-Âge ces congrégations pour s’emparer de l’enseignement. L’autorité de l’État en pareille matière est intacte et souveraine. Le droit d’enseigner est un droit régalien qui dépend uniquement de la couronne ». J.O., Débats parlementaires. Chambre des députés, 20 mars 1901, p. 848.

34 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 18 mars 1901, p. 794. Réponse du président du Conseil à l’interpellation du député de la Seine Denys Cochin. Précisons que Denys Cochin participa en 1895-1896 aux séances du Comité Mackau. En 1901, il n’apparait plus sur les listes de présence, mais il demeure lié au baron de Mackau par les idées, au sein de la droite libérale.

35 Sur ces considérations, cf. infra § 2.

36 Sur l’expression d’« anticléricalisme d’État », se reporter à J. Baubérot, Histoire de la laïcité en France, Paris, PUF, 2013, p. 71 et s.; du même auteur, « Conférences de M. Jean Baubérot », École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, annuaire. t. 114, 2005-2006. 2005, p. 391 ; voir aussi, R. Rémond, Vous avez dit catholique ?, Paris, Desclée de Brouwer, 2007, p. 14.

37 Article 29 du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 : « dans tout établissement d’enseignement privé de quelque ordre qu’il soit, relevant ou non d’une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l’indication des emplois qu’ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus ». A. Treilhes, Recueil des textes divers, op. cit, p. 92.

38 Ibid.

39 A. Daniel, L’année politique, 1901, Paris, Charpentier, p. 247. André Daniel est en fait le pseudonyme d’André Lebon (1858-1938), ancien député républicain des Deux-Sèvres, qui publie, dans cette revue annuelle, des chroniques de la vie parlementaire (J.‑P. Dumas, L’État, moteur du progrès : le ministère du Commerce et de l’Industrie, 1870-1914, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2016, p. 238).

40 AN. AP 156(I)/187. Note n° 11.

41 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 18 mars 1901, p. 794.

42 Dans l’ordre : enseignement supérieur : art. 5 du décret du 25 janvier 1876 rendu pour l’exécution de la loi du 12 juillet 1875 ; enseignement secondaire : art. 6 du décret du 20 décembre 1850 pour l’exécution de la loi du 15 mars 1850 ; enseignement primaire : art. 168 du décret du 18 janvier 1887.

43 AN. AP 156(I)/187. Note n° 11.

44 Jean-Claude-Georges Leygues (1857-1933). Député du Lot-et-Garonne de 1885 à sa mort. Ce républicain modéré, à la carrière ministérielle impressionnante (il obtient divers ministères de 1894 à 1933, avec une interruption de onze ans 1906-1917), accèdera à la présidence du Conseil en 1920. À l’époque qui nous intéresse, il est ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts depuis le 1er novembre 1898 et le restera jusqu’au 7 juin 1902. Sur le personnage, voir A. Robert, G. Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, t4, op. cit., p. 152 ; J. Jolly, Dictionnaire des parlementaires, t. 6, op. cit., p. 2275-2278.

45 Cf. supra Section 1.
La circulaire ministérielle du 11 septembre 1901 est conçue en ces termes : « Plusieurs de vos collègues m’ont consulté sur la question de savoir si, “en cas de déclaration d’ouverture d’une école privée congréganiste, l’inspecteur d’académie doit avant de délivrer le récépissé prévu par l’article 158 du décret du 18 janvier 1887, exiger du déclarant la production du décret d’autorisation du nouvel établissement conformément à l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901”. […] Il résulte des articles 13, 14 et 16 [...] que sans distinguer si le nouvel établissement appartient à une congrégation religieuse, reconnue ou non, ce nouvel établissement ne peut aux termes de la loi se constituer s’il n’a pas été autorisé par un décret rendu en Conseil d’État. En conséquence, vous ne devrez délivrer récépissé des pièces produites à l’appui d’une déclaration d’ouverture d’une école primaire privée congréganiste que lorsque le dossier aura été compté par la remise du décret d’autorisation prévu par la loi ».

46 Les autres atténuations admises sont les suivantes : Il reconnut que le récépissé une fois délivré ne pouvait plus être rétracté ni retiré. Il admit également que lorsque la déclaration avait pour objet simplement le changement du titulaire ou le changement de local d’une école antérieurement existante, le récépissé devait être délivré dans les mêmes conditions qu’autrefois, c’est-à-dire sans exiger d’autres pièces que celles prévues par la loi du 30 octobre 1886 et le décret du 18 janvier 1887. AN. AP 156(I)/187. Note n° 9.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 Ibid.

50 Ibid. Dans un article publié dans la RCID, l’avocat Auguste Rivet en arrive aux mêmes conclusions. A. Rivet, « La loi du 1er juillet 1901 sur les associations et les congrégations », RCID, décembre 1901, p. 548-553.

51 AN. AP 156(I)/187. Note n° 9.

52 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.

53 Conseil d’État, avis du 23 janvier 1902. AN. F/19/6275. Dossier 1.
Quelques cours d’appels ont contredit contre la théorie du Conseil d’État, par exemple : cour de Limoges, 26 mars 1903, Bull. cong. 1903, p. 383 ; cour de Riom, 18 juin 1903, Bull. cong. 1903, p. 625.

54 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14.

55 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14 suppl.

56 La liste publiée par l’abbé Leroy, aumônier de la maison-mère, donne en 1902, le chiffre de 109 établissements. J. de La Faye, Les petites sœurs des pauvres, Paris, Bloud & Cie, coll. « Les ordres religieux contemporains », 1904, p. 44.

57 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 26 juillet 1901.

58 Ibid.

59 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14 suppl.

60 Ibid.

61 AN. AP 156(I)/192. Dossier 8. Note du Comité Mackau, s.d. (1902).

62 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14 Suppl. Les deux idées soulignées le sont également dans le texte original.

63 CE, 20 juin 1903, Le Conte (1e esp.) et Sieur Drouet De Montgermont (2e esp.), Rec. Lebon, 1903, p. 462 et s., concl. Saint-Paul.

64 Ce sont les mêmes arguments que ceux développés par le CJC, à savoir que pour qu’il y ait établissement de congrégation il faut que cet établissement soit fondé et entretenu par la congrégation elle-même, dans des conditions de permanence et de stabilité telles qu’il puisse être investi de la personnalité civile et constituer un corps de mainmorte. Si ces conditions ne sont pas réunies, alors l’école n’a pas le caractère d’établissement congréganiste, au sens de l’art. 13 de la loi de 1901 ; dès lors, aucune autorisation n’était donc nécessaire pour l’ouvrir, et la fermeture n’a pu être ordonnée par décret sans excès de pouvoir.

65 B. Basdevant-Gaudemet, « Le Conseil d’État et les questions religieuses au XIXsiècle », La Revue Administrative, op. cit., p. 21.

66 J.O., Débats parlementaires, Sénat, 27 juin 1903, p. 1151.

67 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 5, op. cit., p. 638.

68 G. Merle, Émile Combes, Paris, Fayard, 1995, p. 273.

69 Expression de C. Sorrel, La République contre les congrégations, op. cit., p. 108.
Émile Combes (1835-1921) fait ses études au petit séminaire de Castres (Tarn), puis à l’école des Carmes de Paris. Bachelier en 1851, il entre à la Sorbonne où il est licencié ès lettres. Élève au grand Séminaire d’Albi de 1855 à 1856, il devient professeur au collège de l’Assomption de Nîmes de 1857 à 1860. En 1860, il devient docteur ès lettres avec une thèse française consacrée à La psychologie de Saint Thomas d’Aquin et une thèse latine relative à La querelle de saint Bernard et d’Abélard. Il devient ensuite professeur de rhétorique à l’institution diocésaine. S’intéressant de plus en plus à la politique, il rompt ensuite avec l’état ecclésiastique, non sans avoir publié un ouvrage critique sur la littérature des Pères (De la littérature des Pères et de son rôle dans l’éducation de la jeunesse, Montpellier, Grollier, 1864, 51 p.). Marié en 1862, il entame ensuite des études de médecine (1864-1868) et devient, à la fin du Second Empire, l’un des représentant de la génération scientiste formée à la faculté de médecine de Paris. Il est initié à la maçonnerie et franchit ensuite successivement les étapes du « cursus politique » : maire (1875), conseiller général (1879), sénateur (1885), ministre de l’Instruction publique et des Cultes (1895). C’est en 1895 que s’accomplit sa conversion de l’opportunisme au radicalisme. En tant que président du Conseil, de juin 1902 à janvier 1905, il va mener une politique anticléricale offensive et particulièrement agressive. Si son nom reste attaché à cette politique, la personnalité de Combes demeure plus riche et plus complexe qu’il n’y parait. Le 18 janvier 1905, il est contraint à la démission à la suite du scandale des fiches. C’est donc en tant que sénateur qu’il s’exprimera sur la loi de Séparation.
Sur le personnage, voir G. Merle, Émile Combes, op. cit. (1995) ; J. Bossu, Émile Combes et son œuvre. Ses meilleurs discours, Paris, édition de l’idée libre, 1936 ; A.‑M. et J. Mauduit, La France contre la France. La séparation de l’Église et de l’État : 1902-1906 (spécialement chap. 1 : « Combes, un clerc anticlérical »), Plon, 1984, p. 7-32 ; O. Ginestet, Émile Combes, 1835-1921 : itinéraire politique d’un républicain charentais, La Crèche, Geste, 2006 ; A. Teyssier, Charles Péguy, Paris, Perrin, 2014, (chapitre consacré au combisme p. 193-210) ; J. Bouchet, « Le combisme et le religieux », Revue d’Histoire de l’Église de France, vol. 103-1, 2017, p. 45-65 ; J.‑B. Vaultier, « Émile Combes, vulgarisation et politique de la Préhistoire », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 113-2, 2006, p. 8-9. Voir aussi les mémoires d’É. Combes : É. Combes, Mon ministère. Mémoires. 1902-1905 (introduction et notes par M. Sorre), Paris, Plon, 1956 ; Une campagne laïque : 1902-1903, Paris, H. Simonis, 1904 ; Une deuxième campagne laïque : vers la Séparation, Paris, Société nouvelle de librairie et d’édition, 1905.

70 P. Cabanel, « Combisme », Les mots de la religion dans l’Europe contemporaine, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2001, p. 26.

71 J.‑P. Machelon, « Le titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association », 1901. Les congrégations hors la loi ?, op. cit., p. 53.

72 Expression empruntée à C. Sorrel, La République contre les congrégations, op. cit., p. 107 et s.

73 AN. AP 156(I)/187. Notes n° 15 et 16.

74 AN. AP 156(I)/187. Note n° 15.

75 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 5 juillet 1902.

76 Ibid.

77 AN. AP 156(I)/187. Note n° 14.

78 Le délai est de deux mois à compter de la notification.

79 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 5 juillet 1902.

80 A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation …, op. cit., p. 227.

81 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16. Le CJC mentionne plusieurs références : Le Temps, 20 juillet 1902 ; Le Radical, 22 juillet 1902 ; Consultation de Berthélemy, professeur à la faculté de droit de Paris ; Lettre de M. Jules Roche, député. La consultation du professeur Berthélemy n’a pas été retrouvée, elle ne se trouve pas non plus dans les papiers Mackau.

82 M. Bernard, « Les droites parlementaires et les dispositions anticongréganistes », 1901, les congrégations hors la loi ?, op. cit., p. 119-130.

83 Lettres de René Goblet, publiée dans L’Éclair du 24 juillet 1902 et Le Temps, 1er août 1902 « Il y a, selon moi, d’autres et de meilleurs moyens de combattre le cléricalisme que ceux auxquels a eu recours le gouvernement précédent par la loi de 1901 sur les associations et que ceux dont use le gouvernement actuel dans l’application qu’il fait de cette loi. […] Je persiste à penser que le régime de véritable liberté joint à l’exacte application des lois scolaires, servirait infiniment mieux la cause de la République et de la laïcité que le système de contrainte, je ne veux pas dire de persécution, irritant autant qu’inefficace, dans lequel je vois avec regret le parti républicain s’engager ».

84 À ce sujet, P. Cabanel, « La violence républicaine. Les intellectuels et la question des congrégations, 1901-1904 », Violence et pouvoirs politiques, M. Bertrand, N. Laurent, M. Taillefer (dir.), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1996, p. 31-51 ; du même auteur, « Le débat sur la liberté dans la France du combisme », 1901, Les congrégations hors-la-loi ?, op. cit., p. 143-153.

85 « Ceux qui, comme moi, sont partisans d’une liberté absolue d’association et en même temps de la séparation de l’Église et de l’État […] sont effrayés et navrés de voir les anticléricaux d’aujourd’hui manifester à l’égard de l’Église catholique des sentiments et des doctrines identiques à ceux que les catholiques ont manifesté naguère à l’égard des protestants et des hérétiques de tout ordre. […] Sommes-nous condamnés à être perpétuellement ballotés entre deux intolérances […] ? ». Lettre de Gabriel Monod à Paul Viollet, 29 juillet 1902. Reproduite dans Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 204-205.

86 « Pourquoi ne saurions-nous donc approuver les violents défenseurs des congrégations ? parce qu’en réalité, ils n’ont pas qualité pour agir ainsi ; parce qu’ils ne se sont nullement levés pour défendre la liberté. Le mot qu’ils inscrivent sur leur drapeau, ils ne peuvent s’en servir sans hypocrisie et sans mensonge […] À ces hommes qui aujourd’hui nous parlent de justice et clament sur les places et les voies publiques : Vive la liberté ! nous devons dire : ce cri vous est défendu ; nous pouvons, nous, parler au nom de la liberté, vous non ». Lazare fait référence à l’indifférence des catholiques devant l’antisémitisme virulent durant les années de l’Affaire Dreyfus (il évoque le capitaine mais également les bandes antisémites qui sévissaient à Alger, à Paris et en province et qui s’en prenaient aux civils). Leur reprochant leur silence, il les condamne pour ne pas avoir eu le courage de « se séparer de ceux qui sont les représentants de l’iniquité ». B. Lazare, « La loi et les congrégations », Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 216-217. Sur Bernard Lazare, voir notamment N. Wilson, Bernard Lazare : l’antisémitisme, l’Affaire Dreyfus et la recherche de l’identité juive, Paris, Albin Michel, 1985 ; P. Oriol, Bernard Lazare, Paris, Stock, 2003.

87 B. Lazare, « La loi et les congrégations », Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 229.

88 Ibid.

89 Lettre du 21 juillet 1902, signée : L. Chaine, J. Quincampoix et P. Viollet. Reproduite dans Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 199-200. Sur le Comité catholique pour la défense du droit (fondée en 1899) précisément, voir J-M. Mayeur, « Le Comité catholique pour la défense du droit, une phalange de dreyfusards avancés », Être dreyfusard, hier et aujourd’hui, op. cit., p. 212-216. Sur Paul Viollet (1840-1914), bibliothécaire et historien du droit civil et canonique, qui fut un catholique moderne et engagé (en témoigne ses engagements au sein de la Ligue des Droits de l’Homme, du Comité de protection et de défense des indigènes et du Comité catholique pour la défense du droit), voir entre autres, J-M. Mayeur, « Paul Viollet : “pour les libertés” », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 1993, n° 11, p. 39-44 ; F. Audren, « Paul Viollet », Dictionnaire historique des juristes français, op. cit., p. 774-775 ; ainsi que l’ample bibliographie recensée à l’occasion de l’exposition qui lui est consacrée : Paul Violet (1840-1914). « Un grand savant assoifé de justice », exposition organisée par la bibliothèque inter-universitaire Cujas (A. Gottely), l’École nationale des chartes (P. Arabeyre) et l’École de droit de Sciences Po (F. Audren). URL : http://expo-paulviollet.univ-paris1.fr/

90 Lettre du 21 juillet 1902, signée : L. Chaine, J. Quincampoix et P. Viollet. Reproduite dans Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 199-200.

91 Il plaidait ainsi pour une révision de la loi Falloux et dénonçait l’enseignement congréganiste en termes particulièrement tranchants : « La congrégation est contraire à tous les principes du droit moderne et, quand la société civile lui permet d’enseigner, ce n’est pas l’exercice, c’est le suicide de la liberté. Rendre à la nation l’enseignement de la nation est le premier devoir de la République, et les mensonges, les faux, les crimes, les tentatives de coup d’État, les complots accumulés depuis quatre ans par la réaction anticléricale ont si fortement ému la conscience publique et l’esprit républicain, que les œuvres congréganistes, protégées naguère par la complicité indolente ou raffinée d’un faux libéralisme, sont maintenant à découvert. L’arbre est mordu à la racine, et il dépend de nous de l’arracher. Il y a des crimes politiques et sociaux qui se payent, et le grand crime collectif commis par l’Église contre la vérité, contre l’humanité, contre le droit et contre la République va recevoir enfin son juste salaire. Ce n’est pas en vain qu’elle a révolté les consciences par sa complicité avec le faux, le parjure et la trahison. Ce n’est pas en vain qu’elle a révolté les intelligences par sa complicité avec la sottise la plus épaisse et la plus bestiale. Il dépend de nous, dans la période vraiment grande où nous allons entrer, d’achever dans l’ordre intellectuel l’œuvre de la Révolution française, en fondant définitivement l’enseignement de la raison et de la liberté ». J. Jaurès, « La Conclusion », La Petite République socialiste, 3 août 1902.

92 C. Péguy, « La loi et les congrégations », Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 236.

93 P. Charlot, « Péguy contre Jaurès. L’affaire des “fiches” et la “délation aux droits de l’homme” », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 2003/1, n° 17, p. 89. Sur le rapport passionnel et conflictuel entre Péguy et Jaurès, voir également : G. Leroy, « Péguy-Jaurès : bref essai de synthèse », Cahiers Jaurès, vol. 192, n° 2, 2009, p. 51-64.

94 J. Jaurès, « La Conclusion », La Petite République socialiste, 3 août 1902.

95 Ibid.

96 Ibid.

97 B. Lazare, « La loi et les congrégations », Cahiers de la Quinzaine, 21e, IIIe série, p. 223.

98 Auguste Jonnart, député républicain du Pas-de-Calais a prononcé lors de la séance du 16 octobre 1902 une harangue contre les « comités politiques » qui trouvant « assurément que les choses se passaient trop bien, sans éclat » auraient poussé les congrégations à ne pas entreprendre de démarche en autorisation, avec l’objectif pernicieux et dissimulé de provoquer la querelle. J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 16 octobre 1902, p. 2377.

99 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2383-2384.

100 « Nous refusons de suivre le ministère dans la voie dans laquelle il veut nous engager, [de] l’appuyer lorsqu’il porte atteinte aux principes qui nous sont chers, nous ne le pouvons pas parce que, avant tout, nous ne voulons pas abandonner les principes de justice et de liberté qui sont l’honneur et la sauvegarde de la République elle-même ». J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2392.

101 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2385-2386.

102 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2392.

103 Trente-deux évêques donnent leur adhésion à cette lettre, se plaçant sur le terrain de la défense des libertés (notamment celle de l’enseignement) et du droit, tout en prenant la précaution cependant de ne pas se départir de leur adhésion au régime. J.‑O. Boudon, « L’épiscopat français face à la loi de 1901 », 1901, les congrégations hors la loi ?, op. cit., p. 73-81.

104 Les trois prélats à l’initiative de cette pétition sont : Mgr Fulbert Petit (archevêque de Besançon), Mgr Chapon (évêque de Nice), Mgr Bardel (évêque de Sées). Avec 74 signatures obtenues (dont celle du cardinal Richard), la pétition est publiée officiellement le 15 octobre (5 évêques républicains ont refusé de signer). Ibid., p. 80. Sur cette question, voir aussi : J. Lafon, Les prêtres, les fidèles et l’État, op. cit., p. 329 ; B. Delpal, Le silence des moines, op. cit., p. 81. Les archives du Comité Mackau contiennent cette pétition AN. AP 156(I)/191 (2/2).

105 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 19 octobre 1902 au baron de Mackau.

106 Ibid.

107 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.

108 Ibid.

109 J. Roche, Consultation sur la circulaire de M. Combes et sur les décrets relatifs aux écoles primaires libres, 23 juillet 1902, imprimerie centrale de la Bourse, 1902.

110 Revue des grands procès contemporains, vol. 20, 1902, p. 719.

111 AN. AP 156(I)/194.

112 J. Roche, op. cit., p. 2.

113 Ibid.

114 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 18 mars 1901, p. 794.

115 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 394.

116 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 5 juillet 1902.

117 Ibid.

118 Ibid.

119 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés, op. cit., p. 377.

120 Ibid.

121 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.

122 Ibid.

123 CE, 20 juin 1903, Sieur Drouet De Montgermont (2e esp.), Rec. Lebon, 1903, p. 462 et s., concl. Saint-Paul. Cf. infra D (la loi du 4 décembre 1902).

124 J. Roche, op. cit., p. 4.

125 Ibid.

126 Les cas prévus sont ceux des articles 36, 40, 87 du Code d’instruction criminelle, qui confèrent exclusivement aux procureurs de la République et aux juges d’instruction le droit d’entrer dans le domicile des particuliers, pour la recherche d’un crime ou d’un délit déterminé. Or, rétorquent les signataires de la Consultation, « dans le cas particulier, comme dans tous les cas analogues, comme à Saint-Marcel, comme au Mans et dans tant d’autres lieux, aucune accusation n’est articulée contre les propriétaires des maisons où sont établies des écoles, et ni le procureur ni le juge d’instruction n’interviennent, pas plus qu’on n’agit en vertu d’un jugement exécutoire. Ce sont les agents de l’administration, commissaire de police, sous-préfets ou autres semblables, qui seuls exécutent les ordres venus du ministère ». Ibid.

127 Cet article 114 édicte la dégradation civique. Il ajoute que si le coupable justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs, ceux-ci seront seuls punis. L’article 115 précise que si le supérieur qui a donné les ordres est un ministre, il sera puni du bannissement. Ibid., p. 2.

128 Ibid., p. 3.

129 Ibid.

130 AN. AP 156(I)/187. Note n° 15. Annexe.

131 AN. AP 156(I)/187. Notes n° 15 et 16.

132 J. Roche, op. cit., p. 7.

133 Ibid., p. 7-8.

134 J.‑M. Mayeur, La Séparation des Églises et de l’État, op. cit., p. 19 ; Louis Capéran parle de 320 écoles (L. Capéran, L’invasion laïque de l’avènement de Combes au vote de la loi de Séparation, Paris, Desclée de Brouwer, 1935, p. 31).

135 Le premier concerne les établissements situés dans les départements de la Seine et du Rhône ; le second concerne les écoles réparties dans 32 autres départements. G. Laperriere, Les congrégations religieuses, op. cit., p. 143.

136 Bulletin des congrégations, 3 août 1902, p. 559-564.

137 Ibid., p. 559.

138 AN. F/19/6275. Dossier 3. Lettre du préfet de la Haute-Garonne au ministre de l’Intérieur et des Cultes, 2 août 1902. La lettre, très virulente, dénonce les agissements des curés doyens des paroisses ayant invité les fidèles à venir témoigner en faveur des sœurs. Pour le préfet, « la responsabilité du clergé est indéniable et la responsabilité très grande ».

139 Sur les révoltes en Bretagne : AN. F/19/6275. Dossier 3. Attitude de l’épiscopat (par diocèses, cf. notamment Finistère et Morbihan). Voir également L. Elégoët, « L’expulsion des religieuses à Saint-Méen, en août 1902 », Les Bretons et la Séparation (1795-2005), J. Balcou, G. Provost et Y. Tranvouez (dir.), Presses universitaires de Rennes, p. 179-186 ; C. Paisant, De l’exil aux tranchées (1901/1914-1918). Le témoignage des sœurs, Paris, Karthala, 2014, p. 49 et s.Une série de cartes postales est consacrée à « La résistance en Bretagne contre les décrets d’expulsion des sœurs ». Elles sont éditées par Unvaniez post ar bed (Union postale universelle). Sur certaines, l’on peut voir des paysans armés de faux ou de fusil se rendant à leur tour de garde des écoles menacées. Voir cahier central.

140 L. Elégoët, « L’expulsion des religieuses à Saint-Méen… », op. cit., p. 17-186.

141 Circulaire du 29 septembre 1902. F. Broudic, L’interdiction du breton en 1902. La IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, 1996 ; du même auteur « L’interdiction du breton en 1902 : une étape vers la Séparation », Les Bretons et la Séparation (1795-2005), op. cit., p. 283-295 ; M. Lagrée, Religion et cultures en Bretagne (1850-1950), Fayard, 1992, p. 248-254 ; La Croix du 4 octobre 1902, lettre ouverte de l’abbé Gayraud, député du Finistère, à Émile Combes (3 oct. 1902).

142 Henri Lucien Brun, « La résistance », RCID, septembre 1902, p. 195.

143 Ibid. Plus loin (p. 197), il ajoute « ceux dont la mission est de “dire le droit” iront chercher des leçons et des exemples chez ceux qui savent si bien le défendre ».

144 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.

145 La Petite République socialiste, 3 août 1902.

146 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 389.

147 Ibid.

148 Arrêté de conflit en date du 13 août 1902.

149 Sur le personnage, voir G. Cahen-Salvador, « Un grand commissaire du gouvernement : Jean Romieu », Le Conseil d’État : livre jubilaire, Paris, Sirey, 1952, p. 323-336 ; D. Costa, « Jean Romieu, Un artisan de la construction du droit administratif moderne », La Revue administrative, vol. 48, no. 283, 1995, p. 88–97 ; P.‑A. Lecocq, « Quand Romieu concluait », Figures de justice. Études en l’honneur de Jean-Pierre Royer, A. Deperchin, N. Derasse, B. Dubois (dir.), Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2004, p. 317-355 ; P. Gonod, « Romieu, Jean », Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle, op. cit., p. 885-886.

150 Conclusions Romieu, reproduites dans H. de Gaudemar, D. Mongoin, Les grandes conclusions de la jurisprudence administrative : Volume 1 : 1831-1940, op. cit., p. 206 ; Tribunal des conflits, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, Rec. Lebon, p. 713 et s.; Tribunal des conflits, 2 décembre 1902, Gaz. Trib. 17 décembre 1902.

151 S. Petit, La voie de fait administrative, Paris, PUF, 1995, p. 26-28.

152 Tel est le cas par exemple de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.

153 « Il est de l’essence même de l’administration d’agir immédiatement et d’employer la force publique sans délai, ni procédure, lorsque l’intérêt immédiat de la conservation publique l’exige ; quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’envoyer les pompiers ». Conclusions Romieu, op.cit., p. 206.

154 Conclusions Romieu, ibid., p. 209.

155 J.‑F. Amedro, Le juge administratif et la Séparation…, op. cit., p. 204.

156 En l’espèce, dans l’affaire Société immobilière de Saint Just, l’exécution des décisions s’appuie sur le décret du 25 juillet 1902 et la loi du 1er juillet 1901.

157 Cf. infra Partie 2 Titre 1.

158 Conclusions Romieu, op. cit., p. 209.

159 Ibid., p. 213.

160 Ibid., p. 212.

161 « Il nous parait qu’à l’égard du propriétaire, la mesure conserve le même caractère, c’est toujours la fermeture de l’établissement que l’on poursuit, c’est la congrégation seule qui est visée “à travers” le propriétaire ». Ibid., p. 215

162 « Il y a incontestablement dépossession toutes les fois qu’il y a prise de possession par l’administration, soit de la totalité, soit d’une parcelle infiniment petite d’un immeuble, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, soit pour y exécuter des travaux, soit pour y installer un service public. Toutes les autres atteintes au droit de propriété, toutes celles qui ne constituent de la part de l’administration ni occupation, ni appropriation, ni emprise, sont de simples dommages qui ne constituent pas une dépossession, même s’ils consistent en diminution ou privation de jouissance ». Tribunal des conflits, 5 mai 1877, Dalloz, 1879 III. 13 ; Tribunal des conflits, 7 avril 1884, Dalloz, 1885. III. 97.

163 Conclusions Romieu, op. cit., p. 217.

164 TC, 5 novembre 1880, Marquigny (congrégation de Jésus à Lille), c. préfet du Nord et commissaire central de Lille (Rec. Lebon, 1880, p. 800 et s.).

165 AN. AP 156(I)/187. Note sans numéro. 5 juillet 1902.

166 TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just (Rec. Lebon, p. 713 et s.). Plusieurs décisions semblables quant au fond ont ensuite été rendues par le Tribunal des conflits : 6 décembre 1902, Sieurs Dunaux contre préfet de l’Allier, ibid., p. 540 ; Dame Marcy contre préfet de l’Isère, ibid., p. 546 ; Dames veuves Rocher et Gautier contre préfet de l’Isère, ibid., p. 554 ; Époux de Miribel contre préfet de l’Isère, ibid., p. 555 ; Société civile immobilière de Notre-Dame des Marais contre préfet du Rhône, ibid., p. 563.

167 AN. AP 156(I)/187. Notes n° 17 et n° 18. Étonnamment, le CJC ne s’attarde pas davantage sur cette décision. Il indique simplement « nous la tenons (cette théorie) pour ce qu’elle vaut, nous nous bornons à rappeler que c’est ainsi que l’on a justifié l’exécution des décrets de fermeture au moyen de l’expulsion des personnes et de la mise sous séquestre des immeubles par l’autorité administrative à défaut des pénalités judiciaires absentes ».

168 Henry Berthélemy (1857-1943). Auparavant professeur d’histoire du droit et de législation financière à Lyon, Berthélemy est, en 1901, professeur de droit administratif à la faculté de droit de Paris. Sur le personnage, voir notamment G. Bigot, « Berthélemy Henry », Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, op. cit., p. 102-103 ; « Henry Berthélemy ou la tradition du libéral étatisme », Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle, op. cit., p. 199-213.

169 Le Tribunal des conflits n’a bien entendu pas eu à connaitre de cette seconde question qui excédait sa compétence. La question de la légalité de l’apposition des scellés ne pouvait être résolue juridictionnellement que par le Conseil d’État. Elle l’a été dans l’arrêt Dame veuve Bernier, CE, 19 février 1904, Rec. Lebon, 1904, p. 431.

170 H. Berthélemy, « De l’exercice de la souveraineté par l’autorité administrative », Revue du droit public et de la science politique, 1904, p. 220.

171 Ibid., p. 223.

172 Sur le personnage, voir P. Gonod, Édouard Laferrière, un juriste au service de la République, LGDJ, 1997 ; « Laferrière Édouard », Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, op. cit., p. 585-586.

173 É. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t. 2, Paris, Berger-Levrault et Cie, 1896, p. 45. Cité par H. Berthélemy, « De l’exercice… », op. cit., p. 221.

174 H. Berthélemy, « De l’exercice… », op. cit., p. 225.

175 Ibid., p. 227.

176 Ici Berthélemy reprend les réflexions de l’auteur du commentaire publié dans le recueil Dalloz : note anonyme, Dalloz, 1903. III. 41.

177 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 3, Paris, E. de Boccard, 1923, p. 712.

178 Il précisait en effet : les « arrêtés (de conflit) ont été confirmés ; ils devaient l’être ; ce n’est pas aux tribunaux judiciaires en effet qu’il appartient de connaitre de la légalité de l’apposition des scellés ». H. Berthélemy, « De l’exercice… », op. cit., p. 219.

179 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 3, op. cit., p. 711.

180 « Si le Tribunal des conflits décidait en 1902 que l’apposition des scellés sur le local occupé par une congrégation religieuse était une mesure administrative pouvant être ordonnée et exécutée par l’autorité administrative, si le Conseil d’État en 1909, et en 1911, donnait la même solution pour les presbytères, en 1913, au contraire, la haute juridiction décidait que l’apposition des scellés sur une usine fermée pour cause d’insalubrité est un acte d’exécution sur les biens, qui est de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. ». Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel. t. 3, op. cit., p. 712-713. L’auteur dénonce ici une incohérence dans la jurisprudence du Conseil d’État en se fondant sur une comparaison des arrêts suivants : CE, 12 mars 1909, Commune de Triconville (Meuse), Rec. Lebon, 1909, p. 279 et s.; CE, 17 mars 1911, Bouchon (1e esp.) et Hardel (2e esp.), Rec. Lebon, 1911, p. 341 et s.; CE, 7 novembre 1913, Société française d’industrie chimique, Rec. Lebon, 1913, p. 1056 et s.

181 TC, 5 novembre 1880, Marquigny et autres contre Cambon et Mornave, Sirey, 1881. III. 85 et s.Cf. supra Partie 2 Titre 1.

182 J.‑F. Amedro, Le juge administratif et la Séparation…, op. cit., p. 205.

183 J. Krynen, L’État de justice, France, XIIIe-XXe siècle, t. 2 : L’emprise contemporaine des juges, op. cit., p. 252‑253.

184 Joseph Barthélémy (1874-1945). Professeur de droit administratif et constitutionnel, Barthélémy sera élu député du Gers de 1919 à 1928. Plusieurs études s’interrogent sur les raisons de l’évolution de Barthélémy : ardent défenseur des libertés, il se positionne, à partir du milieu des années trente, dans « le sens d’une recherche et d’une demande d’un régime autoritaire, supposé seul susceptible de défendre l’ordre public » (G. Martinez, « Joseph Barthélémy et la crise de la démocratie libérale », Vingtième siècle, revue d’histoire, n° 59, juill.-sept. 1998. p. 28-47). En effet, rallié au régime de Vichy du maréchal Pétain dès le mois d’août 1940, il en sera ministre de la Justice du 27 janvier 1941 au 26 mars 1943. Sur le personnage, voir également J. Jolly, Dictionnaire des parlementaires, t. 2, op.cit., p. 477-478 ; F. Saulnier, Joseph-Barthélemy 1874-1945. La crise du constitutionnalisme libéral sous la IIIe République, LGDJ, « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », 2004 ; G. Bigot, « Barthélémy Joseph », Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, op. cit., p. 56-58 ; J.‑P. Allinne, « De la toge à la francisque. Joseph Barthélémy, un juriste entre République et réaction », Thémis dans la cité. Contribution à l’histoire contemporaine des facultés de droit et des juristes, N. Hakim et M. Malherbe (dir.), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2009, p. 31-62.

185 « On a une tendance, très légitime en soi, mais dont il est difficile de trouver le fondement légal, à dire que l’administration ne peut pénétrer sur la propriété particulière pour y procéder à l’exécution forcée d’une obligation de faire qu’en vertu d’une décision judiciaire. C’est l’application beaucoup trop stricte au droit public de la règle de droit civil que nul ne peut se faire justice à lui-même. Il faut bien, à peine d’établir l’anarchie, reconnaitre quelque prérogative à l’administration ; d’autant mieux, en somme, qu’agissant dans l’intérêt général, et non dans un but d’intérêt particulier, elle a droit à quelque confiance ; d’autant mieux enfin que si les magistrats de l’ordre judiciaire méritent confiance, il ne faut pas avoir que méfiance envers les magistrats de l’ordre administratif ». J. Barthélémy, « Sur l’obligation de faire ou de ne pas faire et son exécution forcée dans le droit public », Revue du droit public et de la science politique, 1912, p. 531. L’exposé des arguments de J. Barthélémy reprend la même thématique que celle de M. Hauriou eu égard à la confiance qu’il convient d’accorder à l’ordre administratif. Cf. infra.

186 P. Nélidoff, « Le doyen Hauriou, précurseur de la laïcité », Les facultés de droit de province au XIXe siècle, t. 2 : Bilan et perspectives de la recherche, P. Nélidoff (dir.), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, coll. « EHDIP », n° 13, 2009, p. 216.

187 « Nous ne croyons pas suffisant d’exiger que les mesures d’exécution forcée ne dépassent pas l’objet immédiat qui est la réalisation de l’opération à prescrire par la loi. Nous croyons qu’on doit exiger que la mesure d’exécution employée constitue en soi un moyen administratif habituel ; qu’elle soit elle-même d’une nature administrative indiscutable ». Il précise plus loin qu’en l’espèce cette condition, même précisée, est respectée : la légalité de l’apposition des scellés par la voie administrative a été reconnue, il s’agit d’une voie d’exécution administrative régulière. Maurice Hauriou, note sous l’arrêt Tribunal des conflits, Société immobilière de Saint Just, 2 décembre 1902, Sirey, 1904. III. 17).

188 Ibid., p. 19-20.

189 Ibid., p. 20.

190 V. Wright, « L’épuration du Conseil d’État en juillet 1879 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1972, 4, p. 627 et s.; J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 292-296 ; F. Burdeau, Histoire de l’administration française, Paris, Montchrestien, coll. « Domat droit public », 1989, p. 295-298 ; R. Bouchery et J.‑P. Machelon, « L’épuration républicaine : 1870-1871 (Siège et Parquet) ; 1872-1882 (Parquet) », L’épuration de la magistrature de la Révolution à la libération : 150 ans d’histoire judiciaire, Paris, éd. Loysel, 1994, (Histoire de la Justice n° 6), p. 69-86.

191 Cf. supra Partie 2, Titre 1 Chapitre 2.

192 J.‑F. Amedro, Le juge administratif et la Séparation…, op. cit., p. 207. Sur cette question, voir également B. Basdevant-Gaudemet, « Le Conseil d’État et les questions religieuses au XIXsiècle », La Revue Administrative, op. cit., p. 16-30 (qui démontre que le Conseil d’État opère une « docile application » des directives gouvernementales ; des années 1879 à la Séparation, il « appuie la politique anticléricale des républicains », et « seconde utilement le gouvernement », en lui permettant de rehausser l’autorité de l’État) ; J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 372-398 ; P. Nélidoff, « Le doyen Hauriou … », op. cit., p. 216.

193 Cf. supra l’ensemble de la jurisprudence citée, en matière d’appréciation de la sécularisation en particulier.

194 A. Rivet, Traité des congrégations, op. cit., p. 76 et s.

195 AN. AP 156(I)/187. Note n° 15.

196 CE, 19 février 1904, Dame veuve Bernier (Rec. Lebon, 1904, p. 431). Ici c’est clairement la légalité de l’apposition des scellés qui est consacrée (alors que le Tribunal des conflits n’avait eu à connaitre que de la compétence des tribunaux judiciaires en ce qui concerne l’apposition des scellés, mais avait laissé intacte la question de la légalité de cette pratique). Le Conseil d’État a considéré l’apposition des scellés sur les portes et fenêtres de l’établissement dissous comme « suite et complément de l’évacuation forcée des locaux, en vue d’assurer l’exécution du décret du 1er août 1902 » et que, par suite, cette mesure n’était pas entachée d’excès de pouvoir.

197 H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, op. cit., p. 311 : « Vraisemblablement, le Conseil s’est laissé surprendre par le sens que le public a donné à des décisions antérieures où le Tribunal des conflits, aussi bien que la Cour de cassation, ont paru favorables à sa thèse. Où il n’y avait qu’une apparence de solution, le Conseil a vu un antécédent dont il a préféré ne pas se séparer. Je n’hésite pas à regretter sa décision, tandis que je ne puis qu’approuver les décisions des deux autres juridictions ». Berthélemy fait ici référence aux décisions suivantes : TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just (Rec. Lebon, p. 713 et s.) et Cass. Crim., 28 novembre 1902, Vincendon-Dumoulin (Dalloz, 1903. I. 193 ; Sirey, 1904. I. 61). Le Tribunal des conflits n’avait pas eu à juger de la légalité de l’apposition des scellés. La Cour de cassation, dans l’arrêt Vincendon-Dumoulin, n’a pas non plus jugé cette question, elle a seulement dit que les scellés, apposés légalement ou non, devaient être respectés.

198 1R. Vaneuville, « Le Conseil d’État au tournant du siècle, raison politique et conscience légale de la République », op. cit., p. 103.

199 Début des débats (extrêmement houleux) le 17 octobre 1902 (cf. J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 18 octobre 1902 ; suite des débats : ibid., 7 et 11 novembre 1902).

200 J.O., Débats parlementaires, Sénat, 28 novembre 1902. Propos du garde des Sceaux, rappelés par Romieu, dans ses conclusions de l’arrêt Société immobilière de Saint Just.

201 Loi du 4 décembre 1902 : « Seront passibles des peines portées à l’article 8 § 2 (de la loi du 1er juillet 1901) : 1° Tous individus qui, sans être munis de l’autorisation exigée par l’article 13 § 2 auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque nature qu’il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu’il comprenne un ou plusieurs congréganistes ; 2° Tous ceux qui auraient continué à faire partie d’un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l’article 13 § 3 ; Tous ceux qui auront favorisé l’organisation et le fonctionnement d’un établissement visé par le présent article, en consentant l’usage d’un local dont ils disposent ». J.O. Lois et décrets, 5 décembre 1902, p. 7901.

202 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit. p. 390.

203 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17.

204 Au Sénat, le garde des Sceaux (Ernest Vallé) refusait très clairement de donner une définition de l’établissement congréganiste : « On nous convie à donner cette définition. Pour ma part, je le dis tout de suite, je m’y refuse ». J.O., Débats parlementaires, Sénat, 2 décembre 1902, p. 1222.

205 « On voudrait, je le sais nous faire donner une définition précise, et cela parce qu’on ne serait pas embarrassé pour trouver le moyen de passer à côté ». Propos du garde des Sceaux, Ernest Vallé, ibid.

206 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17.

207 Ibid. Position déjà affirmée dans AN. AP 156(I)/187. Notes n° 6 et 13.

208 CE, avis du 23 janvier 1902 (AN. F/19/6275. Dossier 1). Rappelons que, dans cet avis, le Conseil d’État avait considéré que toute école ouverte par un ou plusieurs congréganistes devait être considérée comme un nouvel établissement fondé par la congrégation, quels que fussent le propriétaire ou le locataire des locaux et le mode de rémunération du personnel enseignant.

209 Il rejette les recours formés par les propriétaires des établissements au motif « qu’aux termes de la loi de 1886, les écoles tant publiques que privées constituent des établissements d’enseignement primaire ; que si une école privée peut être, soit un établissement laïque, soit un établissement congréganiste, son caractère, à cet égard, est notamment déterminé par la personnalité de l’instituteur qui a fait la déclaration prescrite par l’article 37 de la loi précitée, cette loi ne tenant aucun compte de la personnalité des tiers qui mettent leurs immeubles ou leurs deniers à la disposition de ces établissements scolaires ». CE, 20 juin 1903, Le Conte (1e esp.) et Sieur Drouet De Montgermont (2e esp.), Rec. Lebon, 1903, p. 462 et s., concl. Saint-Paul.

210 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 378.

211 Pour une analyse de ces décisions, voir J.‑F. Amedro, Le juge administratif et la Séparation …, op. cit., p. 200‑202.

212 Par exemple : CE, 10 juin 1904, Sieur et dame de Miribel (1e esp.), Société des forges et visseries de Saint-Hyppolyte (2e esp.), Évêque de Grenoble (3e esp.), Demoiselle Vallet et consorts (4e esp.), Dame Beaudet et consorts (5e esp.), Rec. Lebon, 1904, p. 445 et s.

213 « Là où il y a un seul congréganiste, il peut y avoir établissement ; mais aussi, il ne suffira pas toujours de la présence d’un congréganiste dans un endroit quelconque pour qu’il y ait établissement. Question d’espèces ». Propos du garde des Sceaux, Ernest Vallé, J.O., Débats parlementaires, Sénat, 2 décembre 1902, p. 1222.

214 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17.

215 Ibid.

216 Cass. Crim., 14 novembre 1903, De la Celle de Château-Clos, Dalloz, 1904. I. 410. Cette affaire concerne deux religieuses de la congrégation autorisée des sœurs de Saint-Joseph de Lyon.

217 Ibid.

218 Voir notamment les mêmes considérations dans la note de A. Mestre sous Cass. Crim., 16 juillet 1910, Dames Oudoul, Cornuel, Cesbron et Barré, Sirey, 1911. I. 601. Dans cet arrêt, la Cour jugea qu’une clinique privée appartenant à un médecin et dirigée par lui constituait un établissement congréganiste au motif que des religieuses appartenant à une congrégation hospitalière y étaient employées comme infirmières et gardes-malade. Cette solution a donné lieu à de vives protestations de la part des syndicats de médecins (voir articles du journal Le Temps, 31 décembre 1911 ou encore du Télégramme de Toulouse, 31 janvier et 1er février 1912). Sur cette question, nous consulterons l’étude de P. du Magny, « Les congrégations et les cliniques privées », Revue d’organisation et de défense religieuse, 1913, p. 129-137.

219 J.‑P. Machelon, La République contre les libertés ?, op. cit., p. 379.

220 AN. AP 156(I)/187. Note n° 17.

221 AN. AP 156(I)/187. Note n° 13.

222 A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation …, op. cit., p. 228.

223 Ibid.

224 CE, 10 juin 1904, Évêque de Grenoble (1e esp.), Rec. Lebon, p. 445 ; Sirey, 1906. III. 115 « un décret qui a autorisé un évêque et une congrégation à accepter conjointement un legs pour créer une école ne peut être considéré comme ayant eu pour objet d’autoriser la congrégation à fonder un établissement de son ordre dans l’immeuble affecté à cette école ». Cette décision concerne l’évêque et la congrégation des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Maurice Sabatier était leur avocat.

225 Ibid.

226 J. Bouchet, « Le congréganiste hors la société ? Les dynamiques de laïcisation de la “République radicaliste” au prisme d’une approche d’anthropologie politique (France, 1902-1906) », Amnis : revue de civilisation contemporaine Europe/Amériques, novembre 2012 (Entre Dieu et le siècle. Religion, politique et société à l’époque contemporaine). [En ligne : URL : https://journals.openedition.org/amnis/1684].

227 Il était en effet impossible de supprimer immédiatement ces établissements ou d’interdire aux religieuses d’œuvrer dans les établissements hospitaliers tant s’imposaient leur utilité et leur prépondérance au sein de ces institutions. Le gouvernement devait se laisser le temps de former et renouveler un personnel compétent. Sur la question de la laïcisation des hospices et des établissements charitables : J. Lalouette, « Expulser Dieu : la laïcisation des écoles, des hôpitaux et des prétoires », Mots. Les langages du politique, n° 27 : Laïc, laïque, laïcité, E. Balibar, S. Bonnafous et P. Fiala (dir.), juin 1991. p. 23-39 ; du même auteur, La République anticléricale (XIXe-XXe s.), Paris, Le Seuil, 2002, p. 226-229 ; M. Rochaix, Les questions hospitalières de la fin de l’Ancien Régime à nos jours, Paris, Berger-Levrault, 1996 ; C. Chevandier « Laïciser les hôpitaux. Les rythmes de la société et du politique », Politiques de la laïcité au XXe siècle, P. Weil (dir.), Paris, PUF, 2007, p. 373-389. Et pour quelques exemples locaux : Y. Marec (dir.), Les hôpitaux de Rouen du Moyen-Âge à nos jours, Rouen, éd. PTC, 2005 ; J.‑P. Martineaud, « La laïcisation de l’hôpital Lariboisière à Paris », Revue de la Société française d’histoire des hôpitaux, n° 91, 1998 ; Les ordres religieux dans les hôpitaux de Paris. Les congrégations hospitalières dans les hôpitaux de l’Assistance publique à Paris : des fondations à la laïcisation, op. cit. ; O. Carpentier, La laïcisation des Hospices civils de Toulouse aux XIXe et XXe siècles, op. cit., ; R. Sutra, « L’assaut contre les congrégations. Le cas des Filles de la Charité de Toulouse (1901-1904) », op. cit., p. 117 et s.

228 J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 17 octobre 1902, p. 2388.

229 AN. AP 156(I)/187. Note n° 16.

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