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Demain, la sixième République ?

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Henry Roussillon

Troisième partie. Quelle pratique pour la VIe République ?

Quelle transition vers la VIe République ?

Christophe Euzet

Texte intégral

  • 1 Plusieurs candidats à l’élection présidentielle de 2007 (ou prétendants à l’investiture) évoquent o (...)
  • 2 Voir notamment : S. BAUMONT, Vers la VIème République, Eché, 1988 ; S. BAUMONT, Quel président et q (...)

1Jamais la thématique du changement constitutionnel n’avait connu une telle acuité depuis l’adoption de la constitution du 4 octobre 19581. Pourtant, l’évocation d’une VIème République n’est pas plus une idée neuve pour les constitutionnalistes qu’elle n’en est une pour la classe politique française2. Mais la perspective de l’élection présidentielle du printemps 2007, conditionnée notamment par ce qu’il est désormais convenu d’appeler “l’essoufflement du système institutionnel”, a récemment ravivé l’intensité (la pertinence ?) du discours des hommes (et femmes) politiques en faveur d’un changement de régime.

  • 3 Dans la mesure, d’une part, où elle est la mieux à même de procéder à l’analyse critique des dispos (...)
  • 4 L’essentiel des contributions du présent ouvrage s’intéresse en priorité au contenu de la future no (...)

2Interpellée par des propositions foisonnantes, la doctrine constitutionnaliste s’invite aujourd’hui dans un débat au sein duquel elle a assurément un rôle déterminant à jouer3. A ce titre, nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, interrogent l’objet constitutionnel que pourrait potentiellement être la VIème République4. Plus rares en revanche sont ceux qui, en aval des discussions relatives à la nécessité d’un changement et en amont de celles relatives à la portée des transformations à entreprendre, s’arrêtent un instant sur les modalités concrètes devant permettre le passage formel à la VIème République. Or, tant d’un point de vue théorique que pratique, la problématique de la filiation entre une constitution et celle qui lui succède s’avère d’une complexité fondamentale dépassant, de loin, les aspects purement procéduraux censés n’intéresser que les spécialistes du droit. Concevoir, façonner et finaliser un texte nouveau pour la République, organiser dans le même mouvement les modalités de son entrée en vigueur, constituent autant d’étapes intermédiaires, lestées de difficultés majeures, qui ne sauraient être mises à l’écart du débat. Au contraire, elles y occupent une place épicentrale, indissolublement liée au contenu et au devenir du texte lui-même. L’histoire constitutionnelle montre en effet, sans nuance aucune, que les constitutions sont toujours dépendantes de leur contexte de production. Il est, de fait, impossible de détacher l’analyse d’un texte, quel qu’il soit, de l’environnement –politique, social, économique, et culturel– au cœur duquel il puise ses fondements, sa substance et ses conditions de mise en œuvre. Autrement dit, la VIème République ne saurait être autre que descendante de la Vème, avec tout ce que cela suppose de difficultés concernant les modalités de sa filiation.

3Cela ne signifie pas, il s’entend, que les réflexions menées sur le contenu d’un texte à venir soient privées d’objet, car en toute hypothèse, les projets divers, aujourd’hui soutenus, fourniraient immanquablement, au moment du processus constituant, la matière première aux discussions engagées. Mais cela suggère, assurément, d’intégrer pleinement la phase transitionnelle dans une dimension réflexive d’ensemble qui sous-tend, d’emblée, deux questionnements au moins : est-il possible de réaliser une transition constitutionnelle scrupuleusement limpide entre les Vème et VIème Républiques ? Quelles sont les conditions politiques indispensables à la réalisabilité de cette transition ?

4Une analyse objective fait rapidement apparaître un trouble manifeste quant à la réponse susceptible d’être apportée à la première interrogation. Une incertitude tout aussi inconfortable s’impose en réponse à la deuxième. Il s’avère en réalité qu’une transition constitutionnelle juridiquement irréprochable entre la Vème et la VIème Républiques est impossible (I) et que, à considérer que l’on s’accorde quelque liberté avec la rigueur des textes, les conditions d’une filiation politiquement légitime, reposant sur un large consensus, sont très improbables. Il en résulte que l’éventualité d’une transition vers la VIème République demeure à ce jour très aléatoire et qu’elle replace l’échange très actuel des arguments de chacun au rang de déclarations d’intentions qu’il sera en toute hypothèse délicat de concrétiser (II).

I – Un processus constitutionnel introuvable

5L’intention de passage à la VIème République suppose, on l’a dit, de s’interroger sur les modalités, c’est-à-dire sur les conditions constitutionnelles d’un tel passage. Un bref rappel de l’histoire constitutionnelle française suffit à établir qu’il n’existe, en la matière, aucun précédent de transition constitutionnelle scrupuleusement respectueuse de l’ordre juridique en vigueur au moment du changement entrepris (A).

6On objectera bien sûr – comparaison ne valant pas raison –, qu’il convient de s’attacher à l’analyse du texte de 1958 pour déterminer dans quelle mesure une telle transition est techniquement envisageable. Mais l’observation, tout aussi édifiante ici, invite à conclure qu’il n’existe aucun procédé à même d’établir une filiation irréprochable. Il ne s’agit pas là d’une spécificité propre au texte de la Vème République, mais de la caractéristique inhérente à toute constitution : le changement constitutionnel pose un problème théorique indépassable qui remet en question la pertinence de toute idée de transition en dehors du scénario de la rupture politico-institutionnelle et/ou de circonstances tout à fait particulières (B).

A – L’absence de précédent historique

  • 5 M. MORABITO et D. BOURMAUD, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Montc (...)

7Riche d’un nombre d’expériences constitutionnelles sans équivalent depuis 17895, l’histoire politique de la France ne permet paradoxalement pas de trouver le moindre cas de transition linéaire entre deux des régimes politiques qu’elle a été conduite à expérimenter.

8Un tel constat relativise sensiblement l’idée d’un passage apaisé de la Vème à la VIème République. En effet, l’œuvre constituante apparaît, sans exception aucune, comme un travail mené dans la douleur (1), réalisé en rupture, plus ou moins avérée, avec l’ordre constitutionnel en vigueur (2).

1. L’œuvre constituante : un travail douloureux

  • 6 A. CASTALDO, Les méthodes de travail de la constituante, Les techniques délibératives de l’Assemblé (...)
  • 7 M. BOULOISEAU, Le comité de salut public, Paris, Coll. “Que sais-je ?”, 1968, 128 p ; A. BRIMO, “A (...)
  • 8 P. BASTID, Les discours de Siéyès dans les débats constitutionnels de l’an III, Paris, Hachette, 19 (...)
  • 9 R. MAC DOUGALL, “La consomption de la première République et le coup d’Etat du 30 prairial (18 juin (...)
  • 10 J.-P. BERTAUD, Le Consulat et l’Empire (1799-1815), Paris, A. Colin, 1989 ; F. PONTEIL, Napoléon 1e (...)
  • 11 P. BASTID, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire, Paris, Sirey, 1954.
  • 12 J. DROZ, De la restauration à la révolution, 1815-1848, Paris, A. Colin, 1970 ; P. VIGIER, La monar (...)
  • 13 A. JARDIN, “La chute du régime de juillet”, in M. VALENSISE (sous la dir. de), François Guizot et l (...)

9C’est dans une période pour le moins troublée que naissent les premières normes fondamentales françaises : la monarchie constitutionnelle de 1791 prend racine dans un mouvement révolutionnaire en conflit avec les dignitaires de l’Ancien Régime et débouche rapidement sur la suspension, puis l’exécution du roi6. La constitution du 24 juin 1793, ébauchée en période de guerre –civile et extérieure–, ne sera finalement jamais mise en vigueur7. Le texte de 1795, qu’incarne le Directoire, est l’œuvre de ceux qui, ayant survécu à plusieurs années de terreur, organisent hâtivement et craintivement le pouvoir de façon à en limiter les excès8. Mais l’expérience tourne court avec le coup d’Etat du 18 brumaire orchestré par Napoléon Bonaparte9. Les innovations institutionnelles du Consulat, rapidement constitué en Empire, prennent place dans un climat de guerre ouverte avec l’ensemble des voisins européens10. La période troublée de la Restauration, puis celle des Cent Jours, précèdent une deuxième Restauration exigée par les puissances européennes sur les ruines de l’Empire défait11. C’est bientôt au terme d’une révolution que le règne de Charles X prend fin en juillet 183012. Et si l’organisation monarchique du pouvoir est conservée, ce n’est que pour une période de dix-huit ans, au terme de laquelle une nouvelle révolution enterre définitivement cette forme de régime en France13.

  • 14 L. GIRARD, La deuxième République : naissance et mort, Paris, Calmann-Lévy, 1968 ; H. GUILLEMIN, Le (...)
  • 15 J. CHASTENET, Histoire de la IIIème République, I.– L’enfance de la République, 1870-1879, Paris, H (...)
  • 16 E. BERL, La fin de la IIIème République, Paris, Gallimard, 1968. ; R.O. PAXTON, La France de Vichy, (...)

10La République renaissante, faute de républicains, s’effondre à nouveau avec le coup d’Etat du 2 décembre 1951 qui annonce le retour à l’Empire14. La défaite de Sedan sonne le glas des expériences impériales du pays et la restauration, pour le moins controversée, de la République. C’est en effet dans une France partiellement occupée et très largement divisée que s’opère le processus constituant menant à la IIIème République15. Après les péripéties multiples rencontrées par le premier régime politique durable qu’ait connu l’hexagone, la défaite militaire de 1940 conduit au régime de l’Etat français, organisé dans et par un gouvernement soumis16.

  • 17 P. AVRIL et G. VINCENT, La IVème République : Histoire et société, Paris, M.A. éditions, 1988.
  • 18 A. SIEGFRIED, De la IVème à la Vème République, Paris, Grasset, 1958 ; M. WINOCK, La République qui (...)

11C’est encore dans la douleur que la France, au lendemain du second conflit mondial, renoue avec ses expériences démocratiques en instaurant une IVème République17. Il n’est, en définitive, jusqu’à la constitution de la Vème République qui ne soit adoptée, en 1958, dans le contexte heurté du processus de décolonisation, sur fond de guerre d’Algérie18.

12L’ère du constitutionnalisme, qui débute en France après la révolution de 1789, témoigne donc, sur près de deux cents ans et à travers des expériences multiples, de la conflictualité inhérente à tout processus constituant. Ce bref rappel historique révèle en effet que le renouvellement ou le changement de régime a toujours été initié au cœur (ou au terme) de périodes troublées peu propices à la sérénité.

13Il est plus intéressant encore de remarquer que l’œuvre constituante apparaît aussi, de façon systématique, comme un travail de rupture avec l’ordre préexistant.

2. L’œuvre constituante : un travail de rupture

14Sans reprendre le détail de deux siècles tourmentés d’histoire institutionnelle, on se bornera à souligner ici que l’œuvre fondatrice s’identifie, là encore, toujours à un travail de déconstruction du passé. Cela ne signifie pas qu’il en soit fait table – absolument – rase à chaque expérience nouvelle, mais que chacune a pour vocation de rompre avec les échecs générés par la précédente.

  • 19 B. MIRKINE-GUETZEVITCH, “Le parlementarisme sous la constituante”, RHIPC, 1939, p. 311 et s.
  • 20 S. RIALS, “Une grande étape du constitutionnalisme européen : La question constitutionnelle en 1814 (...)
  • 21 J.-M. MAYEUR, Les débuts de la IIIème République, 1871-1898, Paris, Seuil, 1973.

15C’est ainsi que certaines constitutions peuvent être considérées comme apparues ex nihilo. Il en va de la sorte pour la norme de 1791, la charte de 1815 ou encore les lois constitutionnelles de 1875 qui s’assimilent à des ruptures empiriques, suggérées par les événements. Dans le premier cas, le texte fondamental est adopté sur la base d’un processus inédit mené par les états généraux19. Dans le deuxième, l’expérience de la monarchie constitutionnelle octroyée reflète un processus sans précédent20. La IIIème République est quant à elle l’aboutissement d’un mouvement inédit d’avènement du pluralisme politique21.

  • 22 Œuvre révolutionnaire dans la révolution.
  • 23 Œuvre des thermidoriens après les excès montagnards.
  • 24 Qui suit un coup d’Etat.
  • 25 Qui prend acte d’une révolution.
  • 26 Adoptée elle aussi après une révolution.
  • 27 Qui rompt une nouvelle fois avec la République.

16D’autres expériences doivent être comprises, de façon plus nette, comme autant de ruptures brutales avec l’ordre établi. Ainsi en va-t-il notamment, du texte de 179322, de celui de 179523, de celui de 179924, mais aussi de la charte de 183025 ou encore de la constitution de 184826, comme celle du second Empire27.

  • 28 L’Assemblée constituante était ainsi “un organe nouveau, totalement étranger à la procédure de révi (...)
  • 29 Ph. SÉGUR, La Vème République, Ellipses, Mise au point, 1999, p. 18.
  • 30 P. PACTET et F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, A. Colin, Coll. U, 2005, p. 314-315 ; B. (...)

17Les dernières doivent être considérées comme des ruptures larvées. Sans pénétrer ici le débat relatif à la nature de la filiation qui s’établit entre les troisième, quatrième et cinquième Républiques, on se limitera à souligner que c’est en méconnaissant la volonté du constituant de 1875 que le référendum du 21 octobre 1945 a confié le pouvoir constituant originaire à une assemblée à élire28, de même qu’en 1958 lorsque les représentants de la nation votent la loi du 3 juin attribuant mission constituante au gouvernement du général de Gaulle29. Dans les deux cas, et même si “en façade” les exigences de la constitutionnalité demeurent respectées, le dépositaire du pouvoir constituant dérivé se déleste d’une compétence dont il ne jouit pas (la convocation du pouvoir constituant originaire) au profit d’une instance à laquelle le texte en vigueur n’a jamais entendu confier un tel pouvoir30.

18Il en résulte, on l’aura compris, qu’un passage constitutionnellement irréprochable à la VIème République constituerait un cas sans précédent dans la riche expérience de notre pays. Reste, toutefois, à en évaluer la potentialité.

B – Le défaut de fondement textuel et les limites d’ordre théorique

19L’observation selon laquelle il n’existe pas de précédent en matière de transition constitutionnelle ne saurait en effet suffire à établir, a priori, la non-faisabilité d’un passage limpide et serein à la VIème République. Encore convient-il d’examiner ce que prévoit le texte de 1958 en vue de son propre dépassement.

20Or en la matière, la constitution du 4 octobre se caractérise par un mutisme éclairant. Si la norme envisage explicitement les modalités de son évolution, elle n’évoque jamais la question de sa succession (1). Cela tient au fait que la révision fait appel au pouvoir constituant dérivé (donc institué), alors même que c’est la convocation du pouvoir constituant originaire que suppose le changement de régime. Or il s’agit là d’une question théorique indépassable qui a, depuis longtemps, été mise en lumière par les auteurs classiques de la discipline du droit constitutionnel : celui de la nature imprévisible, a-juridique et circonstancielle du pouvoir constituant originaire (2).

1. Le mutisme du texte du 4 octobre 1958

21La constitution de 1958 ne prévoit pas les conditions d’un changement de régime politique.

  • 31 Il nous semble en effet que la présidence du Conseil des ministres par le président, qui détermine (...)

22On pourra, certes, objecter à ce sujet qu’une simple révision, à la seule condition qu’elle affecte sensiblement l’un des rouages essentiels des institutions, suffirait à faire entrer la République dans une ère nouvelle. La suppression de la présidence du Conseil des ministres par le chef de l’Etat31, une consécration constitutionnelle effective et ferme du principe du non-cumul des mandats ou encore l’instauration, au plus haut rang normatif, de la représentation proportionnelle pour les assemblées parlementaires (autant de réformes que l’on peut aujourd’hui appeler de ses vœux), feraient entrer de plain-pied le régime dans une sixième République de fait. De la même façon, la suppression de la responsabilité gouvernementale et/ou du droit de dissolution, ainsi que l’institution d’une vice-présidence (mesures beaucoup problématiques à nos yeux), ne manqueraient pas de transformer matériellement la Vème en VIème.

  • 32 Selon l’expression de Raymond Carré de Malberg, in R. CARRÉ DE MALBERG, Théorie générale de l’Etat, (...)
  • 33 Ainsi le Pr. Chantebout pouvait-il évoquer, dans les anciennes versions de son manuel de droit cons (...)

23Mais ce n’est pas tant d’une évolution substantielle qu’il est question aujourd’hui que d’un changement à la fois formel et symbolique de République. Or l’on sait bien que l’interprétation des lois constitutionnelles de la IIIème République faite par Jules Grévy à compter de 1879 n’a pas donné naissance à la IVème, pas davantage d’ailleurs que la réforme du mode d’élection du chef de l’Etat en 1962, bien que génératrice d’un changement institutionnel majeur, n’a généré la VIème. Dans les deux cas, le régime s’est profondément transformé, dans le sens du parlementarisme absolu pour le premier32, vers celui d’un absolutisme présidentiel33 pour le second, sans que soit consacré un changement formel de République.

24Si l’on envisage un passage effectif et “légal” à la VIème République, il est donc nécessaire de consulter l’état du droit en vigueur. Le texte de 1958 prévoit, en son article 89, les modalités de son adaptation aux nouvelles exigences sociales dans le temps. Mais le titre XVI, qui comprend cet article unique, ne laisse aucune équivoque possible sur le sens dont ce dernier est porteur : “De la révision” ne saurait être assimilé à “Du changement de constitution”. En d’autres termes, il ne permet qu’une simple modification du texte et pas son changement intégral. Au-delà des aspects procéduraux, il vise au contraire à enraciner dans le temps le régime institué en 1958 en proscrivant, au surplus, toute révision lorsqu’il est “porté atteinte à l’intégrité du territoire” ou encore toute modification visant à remettre en question “la forme républicaine du gouvernement”. Aucun recours au pouvoir constituant originaire n’est donc prévu et le cadre d’action du pouvoir constituant dérivé strictement contingenté.

25Une révision initiée par le biais de l’article 89 et visant à modifier l’article 89 lui-même de façon à autoriser le changement de constitution ne ferait, quant à elle, que masquer une inconstitutionnalité avérée dans la mesure où il n’a jamais été question, dans le texte de 1958, de confier à un pouvoir institué la faculté de consulter le constituant originaire.

  • 34 G. BERLIA, “Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962”, RDP, 1962, p. 9 (...)
  • 35 Efficacement, bien que la constitutionnalité de la procédure ait été discutée, en ce sens qu’elle a (...)
  • 36 Le président François Mitterrand, après avoir longtemps critiqué cette pratique constitutionnelle ( (...)

26On sait par ailleurs que l’article 11 du texte de 1958 fut utilisé à deux reprises en vue d’une modification constitutionnelle. D’une “légalité” contestable, l’utilisation controversée du référendum en vue d’une révision du texte de 1958 connut une issue favorable en 1962 et provoqua la démission du président de Gaulle en 196934. Mais si le doute peut encore perdurer en ce qui concerne la constitutionnalité du recours direct au référendum en matière de révision, aucune ambiguïté ne plane sur la faisabilité d’un nouveau texte constitutionnel au moyen du même procédé. En effet, si la formulation selon laquelle “le président de la République […] peut soumettre au référendum tout projet de loi concernant l’organisation des pouvoirs publics” a pu être efficacement interprétée comme intégrant les projets de lois “constitutionnelles”35 et si une telle utilisation demeure toujours potentiellement envisageable36, elle ne saurait valablement autoriser un changement intégral de texte, qui supposerait notamment la redéfinition du “contrat initial” sur lequel ces mêmes pouvoirs publics ont été institués. En d’autres termes, l’article 11 ne peut pas, en l’état, constituer un fondement pertinent au changement de République. Il en irait de même concernant son utilisation à des fins de modification de l’article 89, qui serait tout autant, et pour les mêmes raisons, privée de base juridique légale.

27Mais le mutisme et, en définitive, le manque de permissivité de la norme fondamentale sur la question de sa propre succession, rapidement démontrables, ne tiennent pas à une spécificité du texte de 1958. Le problème, de nature théorique, s’avère en réalité indépassable et exclut par nature tout processus linéaire de transition vers la VIème République en dehors d’un contexte particulier permettant d’en référer au pouvoir constituant originaire.

2. L’indépassable problème théorique

  • 37 G. BURDEAU, F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, LGDJ, 27ème éd., 2001, p. 40-41.

28On aura compris que le cœur de la difficulté se trouve ici sur la distinction qu’il convient d’établir entre les pouvoirs constituants originaire et dérivé. Le deuxième, cela s’entend aisément, est celui qui procède de la constitution elle-même. Sont en effet dépositaires du pouvoir constituant dérivé ceux qui, sur habilitation de la constitution, sont autorisés à la faire évoluer, en fonction des nécessités sociales mais aussi dans le respect de procédures établies37.

  • 38 On se réfèrera utilement ici à l’ensemble de la production classique sur la question du pouvoir con (...)
  • 39 Voir en ce sens A. ESMEIN, op. cit., p. 785.
  • 40 On soulignera sur ce dernier point que le juriste Hans Kelsen, pourtant fervent défenseur d’une thé (...)

29Le premier soulève en revanche des questions beaucoup plus complexes. Comme l’ont très justement démontré A. Esmein et R. Carré de Malberg38, le pouvoir constituant originaire est toujours, pour sa part, une abstraction a-juridique qui ne peut se matérialiser que dans un contexte particulier et se construire qu’en un instant donné en fonction d’un rapport de forces politiques circonstancié39. Cela signifie que, pas davantage le président de la République que le gouvernement, le Parlement, ou le peuple lui-même, ne sont les dépositaires du pouvoir constituant originaire40.

  • 41 Les tenants de la supra-constitutionnalité, héritiers du jusnaturalisme, invoquent à ce sujet la tr (...)
  • 42 Il n’est pas davantage nécessaire ici de revenir sur la distinction opérée par C. Schmidt entre les (...)
  • 43 La notion de peuple ne signifie rien (ou pas grand-chose) au regard de l’histoire. Exclusivement ma (...)
  • 44 Voir, pour un aperçu synthétique de la question : M. MORABITO et D. BOURMAUD, Histoire constitution (...)

30En d’autres termes, aucun d’entre eux n’est en mesure de produire un titre juridique, une habilitation constitutionnelle préexistante lui permettant valablement d’initier un processus constituant41. Si chacun peut participer, sur la base d’une telle habilitation, à la modification des clauses du contrat institutif, aucun n’est apte à remplacer ce même contrat42. On remarquera, pour se persuader de la véracité du propos, que la multiplicité des expériences constituantes de l’histoire politique française n’autorise en aucune manière un repérage fiable et constant de la composition du pouvoir constituant originaire. Le dosage entre l’intervention de l’exécutif, du législatif et celle du peuple, mais aussi le degré de rupture, plus ou moins prononcé avec l’ordre constitutionnel en vigueur, se redéfinit à chaque fois en fonction des circonstances, plus ou moins violentes et, donc, du rapport des forces en présence. De la même façon, les composantes de l’exécutif, du législatif, voire du “peuple43”, sont-elles différentes à chaque fois. C’est ainsi que le pouvoir constituant originaire n’est pas du tout de même nature en 1791 et en 1804, en 1830 et en 1848, en 1852 et en 1958 par exemple. En définitive, ce même pouvoir ne procède jamais de la même alchimie44.

  • 45 En dehors, bien entendu, du cas de création d’un Etat pour lequel il y a réunion originelle du cons (...)

31Il en résulte qu’il n’existe pas, par nature, de moyen constitutionnel permettant de faire appel à la volonté du constituant originaire45. Cette impasse explique pourquoi le changement de norme fondamentale s’identifie, par son essence même, à une rupture plus ou moins avérée avec l’ordre juridique existant.

32Mais pour autant, l’argument irréfutable du droit, ou plus exactement ici celui de la limite intrinsèque du droit, ne saurait graver dans le marbre et pour l’éternité la constitution de 1958.

II – Un consensus politique improbable

33Si le changement de régime ne peut se réaliser qu’en rupture avec l’ordre constitutionnel établi, il n’en demeure pas moins que le passage à une VIème République ne saurait être a priori considéré comme une hypothèse d’école, comme une virtualité dont la matérialisation serait irréversiblement inenvisageable. D’abord parce que la référence à l’histoire montre que les constitutions ne sont pas éternelles. Ensuite, parce que des libertés peuvent être prises par rapport à un texte – fut-il fondamental – dès lors que s’établit un consensus – exigé par les circonstances –, suffisamment général pour emporter la décision. On se trouve, dès lors, sur le terrain du politique, à l’interface de deux régimes constitutionnels consécutifs. La question qui se pose, en conséquence, est celle des conditions d’un consensus politique susceptible de dépasser le droit institutionnel en vigueur par la convocation de facto du pouvoir constituant originaire. Or, il s’avère là encore qu’un tel consensus – si l’on analyse les conditions effectives de sa faisabilité – n’est que peu concevable en période apaisée (A).

34Seule une crise politico-institutionnelle majeure ou une situation conjoncturelle tout à fait particulière paraissent pertinemment en mesure de déclencher le changement escompté.

35Mais le premier cas ne saurait plus, alors, correspondre aux attentes de ceux qui, sereinement, plaident aujourd’hui en faveur d’une VIème République. En conséquence, l’héritière de la Vème République semble différée, pour le mieux à un avenir incertain, pour le pire à un devenir sociétal inconfortable que l’on ne saurait appeler de ses vœux.

36On regrettera alors, l’occasion manquée de la constitution européenne qui offrait (offrira peut-être un jour dans un nouveau processus constituant) l’opportunité d’une transition dans le cadre d’un contexte particulier faisant l’économie d’une situation de crise (B).

A – L’improbable consensus en période apaisée

37Deux configurations peuvent être imaginées, pouvant conduire à une VIème République, qui reviendraient à prendre quelques libertés avec le texte constitutionnel sur la base d’un indispensable et large consensus politique. Un premier scénario consisterait ainsi à détourner les mécanismes de révision constitutionnelle aux fins d’un changement de régime politique (1). Le deuxième utiliserait la révision pour autoriser le principe même du changement de constitution (2). Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, le consensus nécessaire au bon déroulement des opérations ne peut être sérieusement envisagé dans un pays à la vie politique apaisée. Aucun scénario, aussi séduisant soit-il de prime abord, ne résiste en effet à la logique immuable du jeu politique.

1. Le détournement peu concevable du texte de 1958

38Si l’on retient un instant l’éventualité d’une utilisation détournée des dispositions de la constitution du 4 octobre en vue de l’élaboration d’un nouveau texte fondamental, deux cas de figure se font jour.

39La solution consisterait, en première option, à faire usage de l’article 89 pour lui faire porter une proposition ou un projet de constitution. On a déjà relevé qu’un tel procédé consacrerait un faussement constitutionnel important dans la mesure où le texte ne permet pas, littéralement, le changement de constitution. Son utilisation et son aboutissement supposeraient donc un large consensus politique (on va y revenir). Mais il présupposerait, surtout, que le camp minoritaire (aussi réduit soit-il), mais aussi les sphères médiatiques et les différents contre-pouvoirs, n’y perçoivent pas un véritable coup d’Etat institutionnel peu conforme à l’idéal démocratique. Or les événements récents montrent que la conscience collective française d’aujourd’hui est réticente à toute idée d’exercice non négocié ou non démocratique de la puissance publique. Elle est, en outre, très largement réfractaire à la violation du droit. On peut donc considérer, sans tomber dans la facilité, qu’une telle procédure ne manquerait pas de déclencher une forte polémique à la fois interne et, probablement, internationale, qui aurait pour effet de marginaliser la position politique du pays. On imagine mal, au surplus, que ce puisse être là le but poursuivi par les partisans d’une VIème République pour laquelle chacun s’accorde à dire, quel que soit son projet, qu’elle devrait donner un souffle nouveau à la démocratie.

40L’élaboration d’un nouveau texte pourrait procéder, en seconde option, d’une utilisation détournée de l’article 11. Ce cas de figure reviendrait à tenir pour acceptable l’idée que “tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics” puisse englober l’édification d’une constitution tout entière. On ne reviendra pas sur la violation juridique brutale du texte de 1958 que provoquerait une telle acception, tant elle relève de la raison la plus élémentaire. Mais l’article 11 présente cette fois la particularité d’évincer toute forme de discussion sur le texte projeté et d’écarter l’instance parlementaire du processus décisionnel, pour donner le dernier mot au peuple. D’un point de vue politique interne, une telle démarche serait perçue par tous les opposants au projet présidentiel comme une atteinte grave à l’Etat de droit et ouvrirait, à n’en pas douter, la voie à une crise institutionnelle majeure. A l’extérieur, elle serait immanquablement appréhendée comme le coup de force, pour le mieux, d’un chef d’Etat populiste à l’excès, dans le pire des cas, d’un tyran liberticide en quête de plébiscite.

  • 46 Adoption en termes identiques par les deux assemblées, puis référendum favorable ou vote à la major (...)

41On notera par ailleurs que, dans les deux cas de figure, l’aboutissement du processus constitutionnel supposerait l’aval de toutes les instances consultées46. Or, même si l’on veut bien imaginer que la violation manifeste du texte constitutionnel puisse être, somme toute, socialement admise, il reste que l’élaboration d’une nouvelle constitution par le biais de l’article 89 ou de l’article 11 sous-tendrait des difficultés politiques majeures ou, plus exactement, insurmontables.

  • 47 Même dans le cas d’un président auréolé de la légitimité toute fraîche du suffrage, cela paraît en (...)

42Pour ce qui concerne l’article 89, et s’il s’agissait d’un projet de constitution (porté par le président sur proposition du premier ministre), l’approbation de ce dernier impliquerait le vote du texte en termes identiques par les deux assemblées, puis un choix du président visant à soumettre le texte au Congrès, réuni à Versailles, ou au peuple, consulté par voie référendaire. On n’ose envisager que l’adoption d’une constitution puisse aujourd’hui valablement faire l’économie d’un vote populaire. La voie retenue serait donc celle du référendum. Elle supposerait alors que le projet présidentiel (car il ne saurait être autre chose dans un tel cas) trouve les faveurs des deux chambres et l’assentiment du peuple sur une procédure litigieuse et nullement concertée. Or on imagine mal, une nouvelle fois, les parlementaires (y compris ceux du camp majoritaire) ne pas négocier les conditions de leur approbation et constituer un bloc indéfectible derrière le projet présidentiel47. On sait bien qu’à ce jour aucun projet ne trouve les faveurs unanimes d’une formation politique, quelle qu’elle soit. La matière constitutionnelle, on l’a vu avec l’expérience récente du traité européen, divise plus qu’elle ne rassemble.

43Le cas d’une proposition constitutionnelle parlementaire ne soulève, de son côté, que peu d’intérêt tant on entrevoit mal le président de la République “offrir” la paternité de la VIème République aux assemblées et perdre, par cette voie, toute maîtrise du processus constituant.

  • 48 Ne perdons pas de vue, enfin, que le gouvernement pourrait refuser d’adresser une telle proposition (...)

44En ce qui concerne l’utilisation de l’article 11 (et sous réserve de ce qui a été dit plus haut), la proposition préalable du gouvernement signifierait la connivence de l’instance collégiale avec le projet présidentiel. Le contournement des assemblées ne manquerait pas de voir la responsabilité exécutive actionnée spontanément par la minorité, ce qui aurait immanquablement pour effet d’alerter l’opinion publique48 et de compromettre l’issue référendaire, voire de faire tomber le gouvernement, avec les conséquences que l’on imagine sur la consultation.

45Au final, on l’aura compris, deux perspectives se dessinent clairement dans l’hypothèse d’une utilisation détournée du texte de 1958. L’une, insuffisamment consensuelle, et quel que soit le procédé retenu, aboutirait à l’échec du processus à l’un ou l’autre des stades intermédiaires. L’autre, qui supposerait un double consensus (l’accord sur une procédure inconstitutionnelle et sur un projet d’origine présidentielle), ferait sortir la République du club des Etats de droit démocratiques pour la faire glisser sur un terrain populiste ou tyrannique qui n’est pas celui souhaité par les porteurs de projets en vue d’une VIème République. L’hypothèse est donc à écarter.

2. Une adaptation du texte de 1958 peu envisageable

46Plus sérieuse en revanche est celle qui consisterait à modifier le texte en vigueur pour permettre la transition vers la VIème République. Plus séduisante est-elle, aussi, en ce sens que le caractère démocratique du procédé serait dans un tel cas moins critiquable.

47On ne reviendra pas davantage ici sur le fait qu’une telle configuration constituerait, au même titre que la précédente, une violation constitutionnelle : le constituant originaire, on l’a déjà dit, n’a pas délégué d’autre pouvoir que celui prévu par la constitution elle-même, à savoir le constituant dérivé. Modifier la constitution pour faire appel au pouvoir originaire revient donc, en toute hypothèse, à violer la volonté initiale du constituant de 1958.

  • 49 L’article 89 pour modifier l’article 89 lui-même ; l’article 89 pour modifier l’article 11 ; l’arti (...)

48Mais là encore, si l’on décide intellectuellement de s’accommoder d’une telle entorse au droit, d’un point de vue politique, l’issue favorable semble tout aussi peu probable. En effet, une révision constitutionnelle ayant pour but de rendre possible le changement de République serait tenue de suivre la procédure prévue à l’article 89 ou d’emprunter la voie polémique de l’article 1149. Par conséquent, elle se heurterait aux mêmes difficultés que celles déjà soulevés précédemment (nous n’y revenons pas), auxquelles s’ajouteraient d’autres incertitudes :

49En premier lieu, l’alourdissement de la procédure, étalée sur deux temps, doublerait le poids des difficultés déjà évoquées. En effet, il conviendrait d’abord de modifier la constitution, puis de faire approuver un projet.

  • 50 Ne perdons pas de vue, enfin, qu’il resterait à affronter, en dernier lieu, l’échéance référendaire

50En second lieu, elle en renforcerait la complexité politique. Car la modification de la constitution, initiée dans le premier temps, aurait pour effet de conditionner le deuxième, celui de l’élaboration et de l’adoption du projet. Deux cas de figure se présenteraient alors. Dans une première hypothèse, la révision aurait vocation à confier l’œuvre constituante à l’instance gouvernementale. Dans ce cas, accepter la révision constitutionnelle reviendrait pour les différents intervenants à renoncer à toute forme d’intervention sur le contenu de la future norme. Négocier les limites de son projet avec les assemblées équivaudrait à l’inverse, pour le chef de l’Etat, à perdre la main sur le contenu du futur texte ou, pour le moins, à renoncer à tout projet clé en mains. Dans une deuxième hypothèse, la révision aurait pour objet de prévoir l’élection d’une assemblée constituante, schéma par lequel on ne peut, a priori, qu’être séduit. Mais un président, en régime démocratique apaisé, se risquerait-il à perdre la paternité d’une œuvre constitutionnelle dont le contenu ne manquerait pas, dès lors, de lui échapper ? Un chef d’Etat assumerait-il le risque politique (dans une situation où rien ne le lui impose) d’avoir à cautionner l’édification d’un système politique dont il ne partagerait pas les orientations50.

51Rien n’est évidemment moins sûr. La voie d’une révision en vue d’un changement constitutionnel est donc tout autant à écarter.

52En définitive, l’idée d’un passage à la VIème République, avec les risques et les incertitudes constitutionnels et politiques qu’elle suppose au moment de sa concrétisation, reste matériellement peu envisageable. Dans un pays développé et organisé en Etat de droit, le degré exigé de prise de liberté avec le texte de 1958 menacerait l’équilibre démocratique dans des proportions démesurées pour le simple enjeu d’un renouveau constitutionnel. Le niveau de prise de risque politique impliqué pour les protagonistes d’une telle aventure textuelle s’avèrerait donc rapidement dissuasif : les responsables politiques sont aujourd’hui peu enclins à miser leur devenir politique sur des aléas générés par leur propre action. La gestion des multiples problèmes sociétaux existants ne suffit-elle pas amplement, en effet, à faire la noblesse et la richesse de l’activité politique ? Le passage à la VIème République en période apaisée est donc très improbable.

B – L’improbable scénario de la crise majeure et l’occasion manquée de l’Union européenne

53En réalité, le passage à la VIème République ne demeure envisageable que dans deux cas de figure : d’abord, dans la configuration d’une situation de crise, suffisamment majeure pour imposer le travail douloureux de rupture évoqué plus haut. Mais, d’une part, il ne s’agirait plus, dès lors, d’un processus constitutionnel réfléchi, planifié et souhaité comme celui qui anime aujourd’hui les débats relatifs à la VIème République. D’autre part, le résultat constitutionnel d’une rupture est par nature imprévisible en ce sens qu’il est le fruit d’un rapport circonstancié de forces à la fois rivales et convergentes. En outre, on ne saurait perdre de vue que la Vème République a précisément été élaborée pour que les pouvoirs institués soient en mesure, justement, de faire face à des situations inopinées de crise. Il en résulte qu’une conjoncture troublée n’aurait pas forcément raison du régime (1).

54Le deuxième cas de figure est celui du “contexte particulier”. Un passage effectif à la VIème République, consistant en la réunion du constituant originaire dans une situation extraordinaire mais en dehors de tout scénario de crise, ne peut trouver à se réaliser que dans la circonstance de la création d’un Etat supranational. Elle seule serait de nature à justifier la consultation d’un pouvoir constituant originaire ayant à charge de forger la constitution de l’Union européenne et, dans une dimension interne, d’imbriquer une VIème République dans l’Union ainsi créée. A ce titre, le mouvement européen, aujourd’hui enlisé, figure à n’en pas douter au rang des occasions manquées. De l’occasion manquée, plus exactement. Mais sur les ruines du défunt traité constitutionnel européen, il n’est pas exclu qu’une réflexion de fond conduise, dans un avenir proche, à repenser le processus constituant de l’Union. L’occasion manquée ne serait plus, dès lors, qu’une occasions différée (2).

1. Une crise majeure improbable à court terme

55A ce stade du propos, on se limitera à présenter un certain nombre de pistes de réflexion tant il est, toujours, délicat de préjuger du champ des futurs possibles sans sombrer dans une forme de déterminisme excessif. Quelle crise, suffisamment majeure, serait de nature à provoquer le saut vers la VIème République ? Encore une fois, plusieurs hypothèses sont envisageables, qu’il convient de passer en revue.

56En premier lieu, peut être imaginée une forte dégradation de l’équilibre social due à un ou des événements majeurs. Un climat excessivement tendu dans les “banlieues”, une propagation épidémique, une vague de terrorisme ou une attaque (à l’arme chimique ?) venue de l’extérieur, seraient-ils de nature à générer une conjoncture, elle-même de nature à provoquer un changement de système politique ? Il semble que rien ne soit moins sûr. On voit mal en effet pourquoi le régime, confronté à des difficultés immédiates, s’orienterait vers le changement constitutionnel au moment, précisément, où sa mobilisation contre les fléaux envisagés serait le plus sollicitée. Mais surtout, on imagine mal que le système institutionnel trouve à s’effacer dans une telle circonstance alors même que c’est pour lui permettre d’y faire front que les pouvoirs de la Vème République ont été agencés. La mise en œuvre de l’article 16 et l’impossibilité de réviser la norme fondamentale, lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu et/ou l’intégrité territoriale menacée, témoignent sur ce point de la rigidité de la norme fondamentale et de sa faculté d’adaptation aux circonstances exceptionnelles. Loin de provoquer un cas de dépassement de la Vème République, des telles difficultés auraient probablement pour conséquence de faire jouer à plein les mécanismes pensés par Charles de Gaulle pour y faire face et les surmonter.

57Il faut donc, en deuxième lieu, envisager une situation plus dramatique encore : celle de la dérive insurrectionnelle. Par nature, cette dernière n’est pas à exclure dans un pays à forte tradition révolutionnaire. Nous avons vu que coups d’Etat et révolutions ont introduit l’essentiel des textes fondamentaux français depuis 1789. Mais l’hypothèse du coup d’Etat semble très peu vraisemblable aujourd’hui. Et, à y regarder de plus près, l’éventualité d’une révolution ne l’est pas davantage, pour deux raisons au moins : d’abord parce que la majeure partie de la population (vieillissante) du pays semble plus encline à rechercher la sécurité juridique que l’aventure politico-institutionnelle. Ensuite, et surtout, parce qu’une révolte œuvre toujours à la promotion d’une idéologie alternative qui fait, actuellement, entièrement défaut. On voit mal, dès lors, quelle cause pourrait mobiliser au point d’avoir raison du régime.

58En troisième lieu, la crise pourrait résulter d’un blocage institutionnel provoqué par des résultats électoraux inédits, rendant le pays ingouvernable : le seul cas de figure ici (si l’on considère qu’aucune formation extrémiste n’est en mesure, à court terme, de remporter l’élection présidentielle dans une confrontation l’opposant à un parti de gouvernement) serait alors celui d’une multiplicité des candidatures au premier tour, qui provoquerait un émiettement des voix tel qu’il ouvrirait la voie du deuxième tour aux extrêmes. Le candidat élu au terme du second tour (car rien, à partir de là, ne pourrait plus empêcher l’un des deux de l’emporter, pas même une mobilisation du type “post-21 avril”) serait immédiatement dans l’impossibilité matérielle de gouverner (car aucunement en mesure d’emporter une élection législative fondée sur le scrutin majoritaire), ce qui ne manquerait pas de déclencher une cohabitation très conflictuelle qui pourrait, elle, avoir raison rapidement du régime. Mais peut-on sérieusement envisager un tel scénario ?

59En quatrième lieu, la crise majeure pourrait résulter d’un morcellement du pays venant sanctionner des revendications autonomistes à l’intérieur de la République. Mais les bases d’une fédération française accordant une large autonomie aux Basques, Bretons, Catalans et Haut-savoisiens semblent, pour l’heure, loin d’être jetées… Et le scénario d’une République obligée de négocier les conditions de la partition avec des entités sécessionnistes peu crédible, y compris pour ce qui concerne les banlieues périphériques des grandes villes.

60Au final, la VIème République ne saurait voir le jour dans les mois et même les années à venir si ce n’est dans une dernière configuration, qu’il convient maintenant d’examiner.

2. L’occasion manquée (différée ?) de l’Union européenne

  • 51 C’est ainsi que les Etats américains confédérés se sont constitués en fédération en 1787.

61Nous avons mis l’accent, au cours des développements qui précèdent, sur le fait que tout recours au pouvoir constituant originaire est inenvisageable en dehors d’une situation conjoncturelle de crise en mettant à l’écart, volontairement, le deuxième cas de figure dans lequel sa convocation est possible : celui de la création d’un Etat. En effet, la réunion d’un pouvoir originel mandaté pour élaborer une constitution trouve à se matérialiser lorsque plusieurs Etats, désireux de se rassembler, cherchent à se doter d’un texte fondamental fédérateur51. Il s’agit là d’une situation suffisamment extra-ordinaire pour en référer à une instance fondatrice, une instance initiale, en quelque sorte une volonté première sur laquelle pourra germer le contrat sociétal constitutif.

62En ce sens, le procédé retenu par les organes de l’Union pour donner jour au traité constitutionnel européen mérite commentaire. Le choix d’initier le processus constituant dans le cadre des institutions de l’Union laisse en effet à penser qu’une occasion riche de potentialités a été laissée de côté.

63On distingue traditionnellement les processus constituants autoritaires, dans lesquels le texte fondamental est octroyé par le pouvoir en place, de ceux, démocratiques, qui font appel à une assemblée constituante élue pour élaborer un projet auquel le peuple, consulté en référendum, devra, in fine, donner son approbation. A l’intermédiaire, existent des procédés semi-démocratiques reposant sur l’élaboration unilatérale du projet par les gouvernants, à laquelle l’approbation référendaire vient ensuite apporter une légitimité démocratique.

64Or, on aura compris que le processus constituant européen se trouve à la croisée des chemins entre cet intermédiaire et la solution autoritaire ( !) dans la mesure où les populations concernées auront été, dans le meilleur des cas, invitées à autoriser la ratification du texte (en France par exemple) et, dans les autres, mises devant un fait accompli par leurs représentants (comme en Allemagne). Au regard de la théorie démocratique, il s’agissait à n’en pas douter d’une entorse de nature à biaiser la légitimité de l’accord ainsi produit. Car si l’on peut tout à fait considérer que la perspective de création d’un super-Etat habilite les autorités instituées des Etats membres à en référer à la volonté initiale des populations qui forgeront l’union projetée, il est plus difficile d’accepter que ces mêmes pouvoirs institués puissent d’abord décider la convocation du pouvoir originaire et, dans le même mouvement, s’en attribuer la propriété, alors même qu’aucun mandat ne leur a été attribué à cette fin.

65L’occasion a donc été manquée, à un double titre.

66D’une part, l’idée d’une constitution pour l’Union offrait l’opportunité d’une Europe assise sur un consensus fondateur qui lui fait, à ce jour encore, cruellement défaut. La convocation d’une Assemblée constituante européenne (ou d’un Parlement européen auquel on aurait confié, avant son renouvellement, la mission constituante) aurait permis de s’assurer de la représentativité effective de l’organe chargé d’élaborer cette œuvre fondatrice. Le deuxième temps eut été celui de l’autorisation de ratification par les populations de l’Union dans le cadre d’un référendum continental organisé le même jour pour tous. Et l’on réfutera ici deux objections sans fondement. La première tient à dire que les chances d’un résultat positif dans l’ensemble des pays concernés sont incertaines ; mais le processus effectivement suivi n’a pas obtenu de résultats probants et le devenir du texte est aujourd’hui largement compromis. La deuxième repose sur le fait que certains pays ne prévoient pas le recours au référendum ; mais là encore, il ne saurait exister d’assentiment populaire sans consultation référendaire et si le constituant originaire des pays concernés a pu considérer, en d’autres temps, que le référendum ne devait être retenu, c’est justement pour dépasser cette volonté initiale interne que l’idée d’une constitution européenne se fait jour aujourd’hui. Voilà donc le chemin qui devait être emprunté et qui n’a pas été pris.

67D’autre part, le processus constituant européen offrait l’opportunité d’un passage cohérent à la VIème République à ceux qui en soutiennent l’intérêt et la nécessité. On pouvait en effet raisonnablement imaginer que les représentants français à la constituante européenne se voient attribuer une deuxième mission : celle de doter la France, à l’issue du processus constituant européen, et dans le cas d’une issue positive, d’une nouvelle constitution compatible avec l’engagement continental. Là résidait la seule voie offrant un déroulement cohérent, pleinement démocratique et de nature à faire entrer de plain-pied la République dans l’Union. Telle, pourtant, n’a pas été la solution retenue.

68Gageons donc que, dans un avenir proche, une réflexion de fond menée sur l’enlisement institutionnel de l’Union ne manquera pas de faire émerger l’idée d’un processus respectueux des exigences du pluralisme et de la volonté populaire, indispensables à la légitimité de l’acte fondateur. Le déficit démocratique des institutions européennes, tant et si souvent décrié, se trouverait alors dépourvu de fondement. Et la perspective d’une VIème République, si incertaine aujourd’hui, se parerait sans nuance de la couleur de l’espoir en l’avenir.

Notes

1 Plusieurs candidats à l’élection présidentielle de 2007 (ou prétendants à l’investiture) évoquent ou ont évoqué l’idée d’un changement de République dans leurs discours dont, notamment, François Bayrou, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal.

2 Voir notamment : S. BAUMONT, Vers la VIème République, Eché, 1988 ; S. BAUMONT, Quel président et quelle constitution pour la 6ème République ?, éd. Du Rouergue, 1993 ; O. CARTON, “D’une Vème parlementaire à une VIème République présidentielle ?”, Les petites affiches, n ° 104, 25 avril 2004, p. 8-15 ; M. DUVERGER, La VIème République et le régime présidentiel, Paris, Fayard, 1961 ; B. FRANÇOIS, Misère de la Vème République, Denoël, 2001 ; J.E. GICQUEL et M. PÉLISSIER, “La VIème République”, La vie judiciaire, no 2378, novembre 1991 ; A. MONTEBOURG, La machine à trahir, Denoël, 2001 (A. Montebourg a créé le “C6R” en décembre 2001) ; “Quinquennat : Réforme ou VIème République ?” (dossier), Revue politique et parlementaire, mai-juin 2000 ; H. ROUSSILLON, “Le mythe de la 6ème République”, R.F.D.C., 2002, no 52, p. 711 et s. ; H. ROUSSILLON, “Sur le chemin de la VIème”, Dépêche du midi, 17 novembre 1989 ; “La nouvelle Vème République” (dossier), Pouvoirs, no 99, nov 2001 ; “La nouvelle 5ème République” (dossier), Cahiers français, no 300, La Documentation française, janvier 2001 ; Proposition de loi constitutionnelle (PRG), Sénat, no 370, session 1999-2000 ; allocution de Gérard Charasse à l’Assemblée nationale, 3 avril 2001.

3 Dans la mesure, d’une part, où elle est la mieux à même de procéder à l’analyse critique des dispositifs projetés ou encore de contribuer à leur élaboration. Dans la mesure, d’autre part et surtout, où elle est probablement la seule à pouvoir donner du sens aux mutations à venir, au moyen d’une prise de recul sur l’événementiel que lui autorisent les concepts et la riche expérience constitutionnelle qui font, au quotidien, son champ d’investigation. L’étude du droit constitutionnel ne saurait en effet se limiter à l’analyse des textes, mais doit au contraire embrasser la problématique de la contextualisation du droit dans une perspective de critique dialectique.

4 L’essentiel des contributions du présent ouvrage s’intéresse en priorité au contenu de la future norme.

5 M. MORABITO et D. BOURMAUD, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Montchestien, Domat droit public, 1991, p. 25.

6 A. CASTALDO, Les méthodes de travail de la constituante, Les techniques délibératives de l’Assemblée nationale, 1789-1791, Paris, P.U.F., 1989 ; P. DENIS-FARGE, La procédure des délibérations dans les trois assemblées révolutionnaires, Toulouse, imprimerie régionale, 1929 ; A. MAURY, “Le gouvernement de Louis XVI devant l’Assemblée constituante”, Annales de Sciences politiques, 1900, p. 484 et s ; M. TROPER, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, LGDJ, 1980.

7 M. BOULOISEAU, Le comité de salut public, Paris, Coll. “Que sais-je ?”, 1968, 128 p ; A. BRIMO, “A propos de la constitution montagnarde du 24 juin 1793 et de deux conceptions de la démocratie”, Mélanges Magnol, Paris, 1948, p. 37 et s. ; A. DECENCIÈRE-FERRANDIÈRE, “La constitution de 1793”, in Mélanges Decencière-Ferrandière, 1936, p. 47 et s.

8 P. BASTID, Les discours de Siéyès dans les débats constitutionnels de l’an III, Paris, Hachette, 1939 ; A. MATHIEZ, La réaction thermidorienne, Paris, A. Colin, 1929. ; J.-R. SURATTEAU, “Directoire”, in Dictionnaire historique de la révolution française, p. 334 et s.

9 R. MAC DOUGALL, “La consomption de la première République et le coup d’Etat du 30 prairial (18 juin 1799)”, AHRF, 1989, p. 52 et s.

10 J.-P. BERTAUD, Le Consulat et l’Empire (1799-1815), Paris, A. Colin, 1989 ; F. PONTEIL, Napoléon 1er et l’organisation autoritaire de la France, Paris, A. Colin, 1955.

11 P. BASTID, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire, Paris, Sirey, 1954.

12 J. DROZ, De la restauration à la révolution, 1815-1848, Paris, A. Colin, 1970 ; P. VIGIER, La monarchie de juillet, Paris, PUF, Coll. “Que sais-je”, 1982, 126 p.

13 A. JARDIN, “La chute du régime de juillet”, in M. VALENSISE (sous la dir. de), François Guizot et la culture politique de son temps, Paris, Gallimard, Le seuil, p. 203 et s.

14 L. GIRARD, La deuxième République : naissance et mort, Paris, Calmann-Lévy, 1968 ; H. GUILLEMIN, Le coup d’Etat du 2 décembre (1851), Paris, Gallimard, 1951.

15 J. CHASTENET, Histoire de la IIIème République, I.– L’enfance de la République, 1870-1879, Paris, Hachette, 1952.

16 E. BERL, La fin de la IIIème République, Paris, Gallimard, 1968. ; R.O. PAXTON, La France de Vichy, 1940-1944, Paris, Le Seuil, Points Histoire, 1973.

17 P. AVRIL et G. VINCENT, La IVème République : Histoire et société, Paris, M.A. éditions, 1988.

18 A. SIEGFRIED, De la IVème à la Vème République, Paris, Grasset, 1958 ; M. WINOCK, La République qui se meurt (1956-1958), Paris, Gallimard, Le Seuil, 1985.

19 B. MIRKINE-GUETZEVITCH, “Le parlementarisme sous la constituante”, RHIPC, 1939, p. 311 et s.

20 S. RIALS, “Une grande étape du constitutionnalisme européen : La question constitutionnelle en 1814-1815”, in Révolution et contre-révolution au XIXème siècle, Paris, Albatros, D-U-C, 1987, p. 126 et s.

21 J.-M. MAYEUR, Les débuts de la IIIème République, 1871-1898, Paris, Seuil, 1973.

22 Œuvre révolutionnaire dans la révolution.

23 Œuvre des thermidoriens après les excès montagnards.

24 Qui suit un coup d’Etat.

25 Qui prend acte d’une révolution.

26 Adoptée elle aussi après une révolution.

27 Qui rompt une nouvelle fois avec la République.

28 L’Assemblée constituante était ainsi “un organe nouveau, totalement étranger à la procédure de révision constitutionnelle prévue par la loi constitutionnelle du 25 février 1875…” in G. BURDEAU, F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, L.G.D.J., 27ème éd., 2001, p. 380.

29 Ph. SÉGUR, La Vème République, Ellipses, Mise au point, 1999, p. 18.

30 P. PACTET et F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, A. Colin, Coll. U, 2005, p. 314-315 ; B. FRANÇOIS, Naissance d’une constitution, La Vème République (1958-1962), Presses de Sc. Po., 1996 ; S. ROUVILLOIS, Les origines de la Vème République, P.U.F., “Que sais-je ?”, no 3305, 1998.

31 Il nous semble en effet que la présidence du Conseil des ministres par le président, qui détermine l’ordre du jour de ses travaux, est, à elle seule, déterminante en ce qui concerne le rôle dévolu au chef de l’Etat. Cette question dépasse peut-être le problème du mode de désignation de ce dernier sur lequel se focalise l’essentiel des débats. Au Portugal par exemple, l’élection du président au suffrage universel direct n’emporte aucune conséquence sur son rôle institutionnel (il reste un arbitre) dans la mesure où il ne dirige pas le Conseil des ministres.

32 Selon l’expression de Raymond Carré de Malberg, in R. CARRÉ DE MALBERG, Théorie générale de l’Etat, 2 vol. , 1920-1922, réimp. 1962.

33 Ainsi le Pr. Chantebout pouvait-il évoquer, dans les anciennes versions de son manuel de droit constitutionnel, “l’absolutisme pompidolien”, in B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, A. Colin, Coll. U, 17ème éd., 2000, p. 443 et s.

34 G. BERLIA, “Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962”, RDP, 1962, p. 936 et s. ; R. CHIROUX, “La crise constitutionnelle de l’automne 1962”, Annales Fac. Dr. Clermont, 1988, p. 67 et s. ; B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, A. Colin, Coll. U, 21ème éd., 2004, p. 450-451.

35 Efficacement, bien que la constitutionnalité de la procédure ait été discutée, en ce sens qu’elle a finalement abouti. Voir, sur ces questions : P. AVRIL, Les conventions de la constitution, PUF, Coll. Léviathan, 1997 ; R. CAPITANT, “La coutume constitutionnelle”, RDP, 1979, p. 959 et s. ; P. AMSELEK, “Le rôle de la pratique dans la formation du droit : aperçus à propos de l’exemple du droit public français”, RDP, 1983, p. 1421 et s.

36 Le président François Mitterrand, après avoir longtemps critiqué cette pratique constitutionnelle (par ex. dans Le coup d’Etat permanent, Paris, Plon, 1964), a “menacé” de l’utiliser en vue de l’adoption du traité de Maastricht au cas où les parlementaires feraient obstacle à la révision nécessaire à sa ratification en 1992.

37 G. BURDEAU, F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, LGDJ, 27ème éd., 2001, p. 40-41.

38 On se réfèrera utilement ici à l’ensemble de la production classique sur la question du pouvoir constituant, notamment : R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, (1920-1922) Paris, éd. CNRS, 1985, vol. 1, 837 p. ; L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel (1923-1927), Paris, éd. De Brocard, t. 1, 1972 ; A. ESMEIN, Eléments de droit constitutionnel (1927), 8ème éd., Presses Panthéon-Assas, coll. Les introuvables, 1998 ; M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel (1929), 2ème éd., Paris, Sirey, 1965.

39 Voir en ce sens A. ESMEIN, op. cit., p. 785.

40 On soulignera sur ce dernier point que le juriste Hans Kelsen, pourtant fervent défenseur d’une théorie autopoïétique du droit (dans laquelle chaque norme tient sa validité d’une autre qui lui est supérieure) n’a pas évoqué la nature intrinsèque de la norme fondamentale, la Gründnorm (u norme initiale). Cela tient au fait que le contrat initial est a-juridique par nature ou, plus exactement, qu’il transcende toute juridicité dans ses conditions de formation. Aussi n’est-il pas nécessaire d’invoquer une quelconque supra-constitutionnalité pour expliquer la distinction essentielle entre pouvoir constituant originaire et dérivé. Car c’est bien le caractère hétéronome du texte fondamental qui justifie à lui seul cette distinction.

41 Les tenants de la supra-constitutionnalité, héritiers du jusnaturalisme, invoquent à ce sujet la transcendance des droits de l’homme pour justifier une limitation juridique du pouvoir constituant. Mais si l’on peut discuter de la validité d’une telle approche pour ce qui concerne le pouvoir constituant dérivé, qui procède d’un contrat initial (la constitution) faisant au moins, de façon générale, référence à cette idéologie, on ne saurait valablement la retenir pour ce qui est du pouvoir originaire. En effet, imprévisible par nature, ce dernier ne peut être encadré par des éléments fondateurs de constitutionnalité qu’il peut avoir vocation, justement, à dépasser. En quoi le Conseil constitutionnel pourrait-il, pour être concret, limiter la portée d’une entreprise constituante révolutionnaire visant à dépasser les institutions en place ? Comment opposer utilement la transcendance des droits de l’homme à un mouvement insurrectionnel réactionnaire devenu omnipotent ou à un totalitarisme soutenu et appelé par le plus grand nombre ?

42 Il n’est pas davantage nécessaire ici de revenir sur la distinction opérée par C. Schmidt entre les normes constitutionnelles essentielles et celles qui touchent plus simplement à l’organisation du pouvoir. Il suffit, pour appréhender la nuance entre la modification d’une constitution et l’élaboration d’une nouvelle constitution, de percevoir la distinction qui peut s’établir entre le fait de modifier les règles d’un jeu et celui de changer de jeu.

43 La notion de peuple ne signifie rien (ou pas grand-chose) au regard de l’histoire. Exclusivement masculin chez J.J. Rousseau, il est composé des deux sexes après la seconde guerre mondiale, mais l’âge de la majorité évolue depuis. Le peuple couvre l’ensemble des ressortissants français majeurs des deux sexes aujourd’hui, qu’en sera-t-il demain dans une société globalisée ou, pour le moins, dans une union européenne intégrée ?

44 Voir, pour un aperçu synthétique de la question : M. MORABITO et D. BOURMAUD, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), op. cit. (note 5).

45 En dehors, bien entendu, du cas de création d’un Etat pour lequel il y a réunion originelle du constituant originaire.

46 Adoption en termes identiques par les deux assemblées, puis référendum favorable ou vote à la majorité des 3/5ème du Congrès dans le cas d’un projet ; adoption en termes identiques par les deux assemblées puis référendum pour une proposition ; vote positif du peuple français lors d’une consultation référendaire en cas d’utilisation de l’article 11.

47 Même dans le cas d’un président auréolé de la légitimité toute fraîche du suffrage, cela paraît en effet peu envisageable.

48 Ne perdons pas de vue, enfin, que le gouvernement pourrait refuser d’adresser une telle proposition au chef de l’Etat.

49 L’article 89 pour modifier l’article 89 lui-même ; l’article 89 pour modifier l’article 11 ; l’article 11 pour modifier l’article 89 ; l’article 11 pour modifier l’article 11 lui-même.

50 Ne perdons pas de vue, enfin, qu’il resterait à affronter, en dernier lieu, l’échéance référendaire.

51 C’est ainsi que les Etats américains confédérés se sont constitués en fédération en 1787.

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