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« La loi à la main ». Militantisme juridique et défense religieuse au temps de l'affirmation de la République

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Romy Sutra

Première partie : La mobilisation du droit contre la politique fiscale anticongréganiste

Conclusion de la partie 1

Texte intégral

1Les différentes querelles entre l’administration de l’Enregistrement et les congrégations eurent lieu parce que les lois de 1880 et 1884 n’étaient pas assez claires. De ces imprécisions procédèrent des divergences d’interprétations qui ouvrirent la voie à un abondant contentieux et à un certain mode de résistance.

2Durant ces quinze années de batailles fiscales, les jurisconsultes du Comité Mackau déployèrent toute leur expertise pour tenter de sauvegarder le patrimoine congréganiste. En traduisant lisiblement aux congrégations les attentes de l’Enregistrement, et en les mettant également en garde contre ses prétentions parfois abusives, le CJC permit aux religieux d’appréhender complètement leurs droits et de pouvoir ainsi les défendre au mieux. Il délivrait, à travers ses notes-circulaires, des recommandations tendant ainsi à uniformiser la stratégie de défense. Ainsi, devant les lois de 1880 et 1884, les mots d’ordre étaient « prudence et unité ». À l’occasion de la querelle des déclarations, la stratégie de conservation de l’avantage jurisprudentiel, obtenu devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation, fut suivie par les congrégations et leurs défenseurs à Paris et en province. Il ne fut dès lors pas remis en cause. Cet exemple tend à démontrer une véritable union dans la résistance permise grâce au CJC.

3Malgré tout, cette résistance, fondée sur des moyens strictement légaux, ne rencontra pas que des succès. La foi que le Comité plaçait dans l’autorité judiciaire fut à plusieurs reprises déçue. On dénonça notamment la méprise de la Cour de cassation lorsque celle-ci consacra l’application du droit d’accroissement aux congrégations autorisées. En 1895, le CJC entendait pourtant persister dans cette voie légale, afin que les congrégations conservent toujours le droit de leur côté. Il préférait travailler sur le terrain de la légalité, par voie de remontrances et de revendications régulières. Il espérait ainsi améliorer la situation faite aux congrégations et corriger les abus de la législation fiscale. Mais, dans le même temps, une partie non négligeable des congrégations, galvanisées par les appels à l’insoumission lancés par le Comité des religieux et relayés lors du Congrès des jurisconsultes, choisirent une autre voie. Elles se refusèrent à payer purement et simplement l’impôt. La loi Ribot étant plus achevée que les précédentes, les possibilités de contestations étaient rendues quasi vaines. Une argumentation devant les tribunaux avait peu de chance d’être accueillie. De plus, le volet répressif ayant été renforcé, la non-exécution exposait les congrégations à des conséquences que le CJC ne tarda pas à souligner. Sa lecture de la situation, dépouillée de considérations extérieures au droit, le différencia alors clairement des méthodes d’autres groupements. Accusé de s’inscrire dans un juridisme mou, voire de faire du légalisme, il fut pris pour cible par la presse catholique réfractaire et méprisé par le Congrès des jurisconsultes.

  • 1 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 28 août 1895 au baron de Mackau.
  • 2 Ibid.
  • 3 D. Ferrata, op. cit., p. 155.
  • 4 Ibid.

4En définitive, cette seconde bataille pour la défense des intérêts congréganiste a dévoilé des différences de stratégies et de conception entre les défenseurs catholiques. Elle a révélé, en outre, que chez certains juristes catholiques, les enjeux politiques prévalaient sur les considérations juridiques, voire même sur les intérêts religieux. Au lendemain du Congrès de Lyon, l’avocat Auguste Louchet écrivit à Lucien Brun pour connaitre son sentiment sur les risques que la résistance faisait courir aux congrégations autorisées. Ce dernier répondit en ces termes : « Dieu seul sait ce qui arrivera ; mais cette crise sera heureuse si cela ouvre les yeux aux catholiques sur la comédie de l’esprit d’apaisement »1. Autrement dit, que les congrégations se sacrifient si cela peut permettre un renversement politique. Cette réponse traduisait ainsi très justement l’état d’esprit des juristes lyonnais et de l’AJC qui étaient, selon les mots de Louchet prêts à « faire de la propagande sur le dos des congrégations »2. Toujours après le Congrès, c’est le cardinal Richard, lui-même, qui fit secrètement part au nonce Ferrata de son inconfort quant à l’atmosphère de cette réunion : « dans le bruit qui se faisait sur cette question fiscale, il y avait en premier lieu le sentiment chrétien blessé par une mesure hostile à l’Église ; mais il y avait aussi quelque chose d’artificiel et de politique »3. Il ajouta en outre, et malgré ses sympathies pour le parti de la résistance, que le Congrès de Lyon avait quelque peu « outrepassé les bornes »4.

  • 5 « Confiscation », « spoliation », « persécution », sont des termes très fréquemment utilisés dans (...)
  • 6 A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation…, op. cit., p. 181.
  • 7 Divers procédés étaient utilisés : par exemple, celui de la vente fictive : un laïc se portait acq (...)
  • 8 Malgré cette politique fiscale persistante, l’assise patrimoniale des congrégations est restée int (...)
  • 9 Ibid.

5Les congrégations eurent à répondre de leur attitude. Les procès se multiplièrent. Certaines congrégations acceptèrent de se soumettre quand la justice le leur ordonnait. Mais d’autres persistèrent dans la résistance. Elles subirent passivement les ventes aux enchères de leurs biens, la presse catholique se chargeant de mettre en scène ces « confiscations »5. Comme l’a souligné Amélie Imbert, ces ventes ne mirent pas réellement en danger les œuvres des congrégations. Dans les faits, avaient lieu de fréquentes « collusions » entre les acquéreurs des biens vendus et les congrégations6. Ces rachats étaient souvent des subterfuges et, sous couvert d’un laïc, se faisaient en réalité pour le compte d’une congrégation7. Ces procédés étaient connus de l’autorité publique, mais celle-ci se montra incapable de les sanctionner. À la charnière des XIXe et XXe siècles, cette politique fiscale permit aux congrégations de prendre conscience de la précarité de leur situation, et les incita à procéder à des restructurations patrimoniales. Le recours à divers montages juridiques pour mettre à l’abri les biens nécessaires à l’exercice de leurs missions, a ainsi permis une certaine consolidation de leur assise matérielle8. Surtout, cette politique a mis en lumière une double nécessité pour les congrégations : celle de la redéfinition des tâches et celle du recours au laïcat9.

6En définitive, en résistant aux deux premières lois, les congrégations poussèrent finalement le gouvernement à répondre par un troisième texte, mieux construit, plus équitable, car prenant en compte les différences existantes entre les congrégations. En ce sens, la résistance conduisit finalement à la réévaluation de la norme mais aussi à son perfectionnement.

7Si elle apparait comme une réussite pour le gouvernement, la loi de 1895 montre tout de même quelques limites. La conciliation des réalités fiscales et civiles pose encore problème. En effet, la loi fiscale tend à imposer les congrégations non autorisées, alors même que pour la loi civile elles demeurent inconnues. Cette contradiction fragilisa l’application sereine de la loi et contribua à ouvrir une brèche pour les défenseurs des congrégations. Par ailleurs, grâce à des montages, la plupart des congrégations non autorisées avaient réussi à échapper à la taxe. Au fond, c’est donc la question de l’encadrement de ces groupements qui pose problème. L’enjeu est important car, en second plan, on aperçoit, la possible connaissance de leur véritable ampleur et de leur patrimoine. C’est la raison pour laquelle, depuis 1880, le gouvernement réfléchit à une manière de reprendre la main sur ces entités.

Notes

1 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 28 août 1895 au baron de Mackau.

2 Ibid.

3 D. Ferrata, op. cit., p. 155.

4 Ibid.

5 « Confiscation », « spoliation », « persécution », sont des termes très fréquemment utilisés dans la presse catholique pour caractériser cette situation (ex. La Croix, 18 juin 1895).

6 A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation…, op. cit., p. 181.

7 Divers procédés étaient utilisés : par exemple, celui de la vente fictive : un laïc se portait acquéreur pour ensuite louer le bâtiment à la congrégation qui l’occupait jusqu’alors en tant que propriétaire ; parfois également, la congrégation, si elle disposait de moyens suffisants, pouvait racheter elle-même aux enchères le bien que l’administration avait fait saisir.

8 Malgré cette politique fiscale persistante, l’assise patrimoniale des congrégations est restée intacte. A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation…, op. cit., p. 93 et s.

9 Ibid.

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