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« La loi à la main ». Militantisme juridique et défense religieuse au temps de l'affirmation de la République

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Romy Sutra

Titre second : La désunion des congrégations sur le principe de la résistance légale : La « loi Ribot »(1895)

Chapitre 2. La division des congrégations et le désaveu du Comité Mackau

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  • 1 Lorsque la taxe d’abonnement « a été votée, ça a été un cri presque universel chez les catholiques (...)

1Au lendemain de la promulgation de la loi, c’est l’effervescence aussi bien dans les couvents que chez les observateurs catholiques1. Les congréganistes, eux, s’interrogent sur l’attitude à adopter à l’égard de cette énième tentative d’atteinte à leur patrimoine. Si tous les catholiques sont d’accord pour condamner cette loi perçue comme violant le principe fondamental d’égalité devant l’impôt, il existe un désaccord profond sur les moyens à employer pour s’y opposer (Section 1). Cet épisode met à jour les divisions entre les catholiques et fait se dresser leurs défenseurs les uns contre les autres. À cette occasion, le Comité Mackau adopte une position qui l’isole de la pensée dominante. Entrainées par un phénomène collectif de résistance exaltée et bruyante, les congrégations n’ont pas su ou voulu voir qu’elles étaient les polichinelles d’esprits politiques contre-révolutionnaires. Leur grève fiscale prenant des airs de révolte, elles auront à en répondre devant la justice : de 1896 à 1899, eurent lieu plus de cinq cents procès destinés à obliger les congrégations à payer la taxe d’abonnement (Section 2).

Section 1. Une divergence de tactiques

  • 2 Cf. supra Chapitre 1.

2Les congrégations non reconnues peuvent facilement échapper à l’impôt par l’effet de combinaisons juridiques que nous avons évoquées2. En revanche, pour les congrégations reconnues, la situation est plus difficile car celles-ci n’ont pas la faculté de changer le régime de leurs biens. Ces différences de situations paraissent donc justifier une diversité de tactiques. Pourtant, dès la promulgation de la loi, une poignée de supérieurs de congrégations masculines non autorisées prend la tête de l’opposition. Rapidement, la résistance s’impose comme un impératif (§ 1). Toute autre attitude sera vivement dénoncée comme une forme de faiblesse et de lâcheté. Cette lutte intestine va également mettre à jour les divergences de points de vue entre les juristes catholiques eux-mêmes (§ 2).

§ 1. L’impératif de résistance

  • 3 « N’émettre aucune protestation, ne pas faire de déclaration, ne répondre à aucun avertissement, n (...)

3Paradoxalement, l’insoumission était prônée principalement par les congrégations non autorisées, lesquelles n’étaient pas touchées par la taxe et n’avaient donc rien à perdre ni à risquer. Ce sont les Pères Vincent de Paul Bailly (Assomptionnistes), Le Doré (Eudistes) et Stanislas (Capucins) qui, aspirant à une résistance générale, élaborèrent, au sein du Comité des religieux, créé par eux, un plan d’action commun. Leur programme était simple et consistait en une résistance dite passive. En somme, il convenait de ne faire aucun acte, aucun paiement et d’attendre passivement les mesures qu’il plairait au gouvernement d’adopter pour percevoir les taxes que les congrégations auront volontairement refusé de verser3. Si passif qu’était ce refus de payer l’impôt, il convient toutefois de souligner qu’il ne constituait pas moins une forme de révolte et donc un trouble à l’ordre.

  • 4 Notamment, La Croix, La Gazette de France, L’Autorité et La Libre Parole.
  • 5 Cf infra (B. 2).
  • 6 La chronique « documents » est mise en place à partir de février 1896 seulement.
  • 7 Semaine religieuse du diocèse de Lyon, 20 septembre 1895, p. 705.
  • 8 Par exemple, AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbal, séance du 13 mars 1896, Sœurs du Saint (...)

4Ce programme obtint le patronage de plusieurs journaux catholiques, monarchistes et réfractaires4 qui caressaient l’espoir de soulever une tempête politique qui aurait remis en cause la politique de pacification engagée par le Saint-Siège. Le journal La Croix, dont le supérieur des Assomptionnistes était directeur, devint l’organe de diffusion de leurs idées. En novembre 1895, la rédaction dudit journal lança la publication hebdomadaire d’un Bulletin des congrégations. L’objectif du Bulletin, sur lequel nous reviendrons plus loin5, était de tenir les congrégations informées des nouvelles intéressant la résistance. Il fournit aux congrégations un condensé des derniers « articles parus » sur la question, de la « jurisprudence, des documents ministériels ou administratifs »6, et des « conseils en forme d’annotation et d’exemple »7. Soulignons que cet hebdomadaire ne sembla toutefois pas recueillir toute la confiance des congrégations puisque plusieurs d’entre elles se tournèrent vers le Comité Mackau pour demander si les affirmations contenues dans le Bulletin étaient fondées8.

  • 9 C’est l’évêque de Beauvais (Mgr Fuzet) qui a en a provoqué la publication.
  • 10 D’ailleurs, cette note n’émanait même pas des cinq cardinaux que comptait alors la France puisque (...)
  • 11 Dépêche du 26 juin 1895, n° 24964. Cette note laissait sous-entendre également que le Saint-Père a (...)
  • 12 D. Ferrata, op. cit., p. 111-112.

5En outre, le parti de la résistance reçut le soutien d’une partie de l’autorité archiépiscopale puisque les cardinaux Richard (Paris) et Langénieux (Reims) avaient rapidement émis une Note dans laquelle était proclamée la nécessité de la résistance. Ce document, qui n’avait pas vocation à être rendu public9, fut présenté comme recueillant la pensée de tout l’épiscopat, ce qui n’était pas le cas10. Il pesa néanmoins d’un très grand poids sur l’attitude des congrégations. Cette note cardinalice contenait pourtant plusieurs fausses assertions. D’abord, le Comité des religieux en exagéra la portée en déclarant qu’elle avait été préalablement communiquée et validée par le pape, ce que le cardinal Rampolla réfuta11. Ensuite, cette note affirmait de manière erronée que les jurisconsultes catholiques parisiens eux-mêmes auraient démontré, par des études, que ces impôts conduiraient à la ruine immédiate des congrégations. Fausse assertion là encore puisque l’enquête du CJC (enquête dont le baron de Mackau exposa les résultats à la Chambre, en son nom) tendait uniquement et exclusivement à faire connaitre laquelle des deux formes d’impôts (les droits d’accroissement ou les 30 c. d’abonnement) était la plus onéreuse12. Mais les congrégations ne firent pas la part du vrai. Se laissant bercer par les arguments contenus dans cette note et par les appels répétés à l’insoumission, de nombreuses congrégations rejoignirent rapidement les rangs de la résistance. Durant l’été 1895, le Comité des supérieurs publia une déclaration officielle de résistance qui prit l’allure d’un défi public lancé au gouvernement.

§ 2. Des opinions divergentes chez les juristes catholiques

  • 13 Propos de Robert de Rouen, RCID, septembre 1895, p. 202. Terme par ailleurs très usité par le Père (...)

6Du côté des juristes catholiques, défenseurs des congrégations, le parti de la résistance obligatoire ne fait pas l’unanimité. Pour le CJC, il n’était pas question d’imposer une quelconque ligne de conduite, la liberté devant primer et la sauvegarde des œuvres étant l’objectif premier (A). Mais, cette opinion l’isola rapidement de la pensée dominante. Lors du XIXe Congrès annuel des jurisconsultes (12 et 13 août 1895), organisé sous l’égide de la Revue catholique des institutions et du droit (RCID) – tribune de l’Association des jurisconsultes catholiques (AJC) déjà évoquée – et de son président le légitimiste Lucien Brun, la résistance est glorifiée. Présentée comme la seule option possible, elle s’impose même comme « un devoir »13 à l’ensemble des congrégations (B). Ces désaccords à l’égard de la méthode à employer procèdent de divergences doctrinales plus profondes et irréconciliables (C).

A. La liberté d’action : priorité à la sauvegarde des œuvres

  • 14 AN. AP 156(I)/191 (2/2). On ne compte alors en France que cinq congrégations d’hommes bénéficiant (...)
  • 15 A. Louchet, « Mémoire à consulter sur la situation des congrégations reconnues devant la loi du 16 (...)

7Inquiètes de la situation, plusieurs congrégations autorisées vont s’enquérir, auprès du CJC, des conséquences patrimoniales que pouvait entrainer un refus de se soumettre à la légalité, et les risques qu’il faisait encourir aux œuvres. Parmi elles, se trouvent les cinq grandes congrégations masculines autorisées (Lazaristes, Prêtres des Missions Étrangères, Spiritains, Sulpiciens, Frères des Écoles Chrétiennes)14. C’est l’avocat Auguste Louchet qui se chargea de présenter des recommandations. D’accord avec la plupart de ses collègues parisiens, il considérait qu’il importait dans tous les cas de ne pas se départir de la voie de la légalité. Il rédigea, en ce sens, et sous son propre nom (non pas sous celui du Comité), un opuscule publié le 23 juillet 1895 et intitulé Mémoire à consulter sur la situation des congrégations reconnues devant la loi du 16 avril 1895. Dans cette étude, il exposait que « l’attitude la plus naturellement indiquée consisterait, après avoir examiné silencieusement comment la propriété des biens mis à leur disposition est juridiquement constituée, à se rendre compte exactement des conséquences fiscales qui en découlent, et à rechercher, suivant chaque espèce les moyens d’y pourvoir. Ces moyens existent, sinon d’une façon absolue, du moins dans un grand nombre de cas ; ils sont parfaitement légaux et légitimes »15.

  • 16 Ibid.
  • 17 D. Ferrata, p. 138.
  • 18 Ibid.
  • 19 Cette théorie fut vivement contestée par Constant Groussau, professeur de droit à l’Université cat (...)

8Après avoir exposé les différences entre les deux catégories de congrégations, les unes reconnues et les autres non reconnues, Louchet concluait sur le fait que « leurs causes n’étant pas les mêmes, ces sociétés n’ont donc pas à marcher de concert »16. Il démontrait avec précision que les non autorisés n’étaient pas frappées par la taxe, ou si quelques-unes, pour des raisons particulières, pouvaient être atteintes par le fisc, elles avaient très facilement les moyens de s’y soustraire17. Les congrégations non autorisées en adoptant l’attitude passive « ne courent pour elles-mêmes que peu de dangers »18. Les autorisées au contraire, ne pouvant point disposer librement de leurs biens, s’exposaient, en se décidant pour la résistance, aux conséquences les plus graves. Le gouvernement était en effet armé, contre les congrégations rebelles, de la loi du 24 mai 1825 qui lui permettait de supprimer les congrégations autorisées et de confisquer leurs biens ; procédure que, sous la Monarchie de Juillet, Louis-Philippe n’avait pas hésité à mettre en œuvre contre la congrégation des Pères de la Foi. Louchet mit donc les congrégations en garde contre un possible retrait de l’autorisation par le gouvernement, expliquant que celui-ci aurait des conséquences directes sur les biens de ces congrégations dissoutes qui, devenant alors « vacants et sans maître », pourraient ainsi être confisqués par l’État19.

  • 20 Cf. exemple déjà cité des Carmélites de Luçon. AN. AP 156(I)/181. Registre 14, procès-verbal, séan (...)
  • 21 La tontine est un pacte conclu entre plusieurs personnes lors de l’acquisition d’un bien et en ver (...)
  • 22 Nous reviendrons sur cette question. Cf. infra, Section 2.
  • 23 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbal, séance du 10 avril 1895, Dominicains de Toulouse.
  • 24 Et bien d’autres. Voir AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbaux, séances des 10 avril, 10 ma (...)

9La meilleure stratégie consistait donc, selon l’avocat, à mettre complètement à l’abri les congrégations non autorisées, soit en procédant à des transformations de société, soit en faisant reposer la propriété des biens sur la tête d’un seul membre20. Pour le bon fonctionnement des congrégations non autorisées, les religieux acquéraient souvent des biens en commun ; ainsi, un immeuble pouvait être possédé par une société civile constituée entre plusieurs membres de la congrégation. Ce cas était très fréquent. De même, cet immeuble pouvait avoir été acheté en tontine21 par des religieux. Ces combinaisons ne présentant plus une sécurité juridique suffisante, compte tenu des prétentions de l’administration et des tendances jurisprudentielles22, le Comité conseillait parfois la transformation en société anonyme. Toutefois, c’est une autre combinaison qui remporte souvent la préférence du CJC : la constitution de la propriété sur une seule tête, « système qui semble le plus surement devoir mettre à l’abri des charges fiscales »23. C’est ce qui a été conseillé aux Dominicains de Toulouse, aux Carmélites d’Oloron ou encore au Carmélites de Lambézellec près Brest24.

  • 25 D. Ferrata, op. cit., p. 151-152.
  • 26 Ibid., p. 105.
  • 27 Ibid., p. 153.

10Quant aux congrégations reconnues, il importait « de demander, pour leurs œuvres de charité et de mission, les exemptions concédées par la loi »25. L’idée générale était de se soumettre à la loi, en profitant de ses dispositions favorables, tout en continuant, par des moyens politiques, à faire évoluer cette législation. Rappelons en outre que ce texte étant de nature budgétaire (loi jointe au budget), il avait vocation à être discuté et approuvé chaque année devant les chambres. En conséquence il pouvait être de nouveau remis en question et attaqué « après une plus longue préparation et avec des moyens plus parfaits »26 afin de rendre la taxe plus « juste ou tout au moins supportable »27.

  • 28 Ibid., p. 142.
  • 29 Abbé Paul Naudet (1859-1929). Prêtre catholique, journaliste, figure importante des démocrates chr (...)
  • 30 P. Naudet (abbé), Vers l’avenir, Paris, Victor Lecoffre, 1896, p. 260. D’autres journaux acquiescè (...)
  • 31 D. Ferrata, op. cit., p. 151.
  • 32 Ibid., p. 139.
  • 33 Cf. supra Titre 1 Chapitre 2. Et si, en 1892, une ligne de conduite prônant la résistance absolue (...)

11De ces considérations, il résulte que dans l’esprit des partisans de cette tactique, la « soumission ne voulait pas dire acquiescement à la loi et inaction, mais simplement une autre méthode de combat »28. C’est d’ailleurs en ce sens que l’abbé Paul Naudet29, directeur du journal Le Monde comprit et salua cette méthode : « en déclarant qu’elles subissaient ce qu’il n’était pas possible d’éviter, elles acquéraient le droit de résister encore, d’être même les seules que rien ne pourrait empêcher de résister »30. Par conséquent, en restant sur le terrain légal, elles s’ouvraient la voie à une résistance véritable et sérieuse, avec moins de risques, moins de dommages et dans de meilleures conditions. En luttant avec habileté et finesse, en tirant de la loi le meilleur parti possible, « en n’accordant rien ou presque rien, laissant tous les torts du côté des adversaires »31, les congrégations conservaient le droit de leur côté. C’est d’ailleurs, comme le soulignait Louchet, l’attitude qui avait prévalu jusque-là. En effet, malgré les aggravations de la législation entre 1880 et 1884, notamment par la déclaration multiple, les congrégations « ne s’étaient jamais départies de la voie constitutionnelle et judiciaire »32. Quand la Cour de cassation a consacré l’application du droit d’accroissement aux congrégations autorisées, elles se sont inclinées et n’ont lutté que pour « l’injuste prétention du fisc à la déclaration multiple ». Sur ce point, elles ont d’ailleurs eu gain de cause33. La voie légale, par procès ou par soumission, paraissait donc la seule envisageable aux yeux des juristes pour ne pas compromettre plus largement les intérêts des congrégations.

  • 34 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbaux, séances des 3 mai 1895 (Demande d’avis de M. de Mo (...)
  • 35 Ibid.
  • 36 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbal, séance du 27 mars 1896. Sœurs dominicaines de Châlo (...)
  • 37 Ibid.
  • 38 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbal, séance du 27 mars 1896. Ursulines de Maiche (Doubs)
  • 39 A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation…, op. cit., p. 175.

12Le CJC parisien n’imposa toutefois pas une attitude obligatoire. Il s’était d’ailleurs astreint à une « réserve »34 et avait « pris pour règle de ne pas se prononcer »35 sur la conduite à tenir. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’associa pas publiquement son nom au Mémoire rédigé par Louchet. Lorsqu’une congrégation se tournait vers lui pour s’enquérir de conseils, il exposait simplement les dangers auxquels les exposaient la résistance passive, c’est-à-dire l’abstention des déclarations à faire dans le délai que prescrit la loi pour le recouvrement de l’impôt. « Ces conséquences, indiquait-il, peuvent se résumer ainsi : l’administration peut user des voies d’exécution du droit commun telles que la saisie-arrêt entre les mains du débiteur des congrégations, la saisie-exécution et la vente des meubles, la saisie immobilière et la vente des immeubles. Elle peut, en outre, à l’égard, des congrégations reconnues, proposer aux Chambres le retrait de l’autorisation »36. Néanmoins, ajoutait-il, « nous avons toujours pensé que ce serait sortir de notre mission que de leur conseiller une ligne de conduite, cette question devant être laissée à l’appréciation de chacune d’elles d’après sa situation particulière et ses intérêts dont elle doit être le meilleur juge »37. Les sous-entendus étaient toutefois aisément déchiffrables ; par exemple, lorsqu’il indiquait à la supérieure des Ursulines de Maiche, congrégation reconnue tenant un pensionnat et des écoles : « Madame la Supérieure examinera dans sa sagesse s’il convient de compromettre de pareilles œuvres pour un intérêt fiscal qui parait de minime importance »38. L’enjeu, en effet, ne se réduisait pas uniquement à de manichéennes questions de principe, il s’agissait aussi et surtout d’assurer la pérennité d’une mission39 et la poursuite d’importantes œuvres. Sans donner l’impression d’imposer quoi que ce soit, le CJC exposait donc les faits et les conséquences juridiques, dans l’espoir inavoué d’une prise de conscience de la supérieure.

  • 40 Voir notamment : Lettre du Cardinal Rampolla en réponse au courrier adressé par Mgr Couillé, arche (...)
  • 41 En août 1895, les congressistes (Congrès des jurisconsultes catholiques, cf. infra Section 2) adre (...)
  • 42 D. Ferrata, op. cit., p. 150.

13Par ailleurs, cette attitude correspondait davantage à la volonté exprimée par le Saint-Siège de laisser aux congrégations une totale liberté d’action. En cette question, Rome avait en effet refusé de se prononcer officiellement pour l’une ou l’autre opinion. Interrogé à plusieurs reprises par divers prélats tentant de cerner l’opinion du pape, le cardinal Rampolla fit savoir que ce dernier entendait laisser aux supérieurs la « pleine et entière liberté »40 d’adopter « telle conduite qu’ils jugeront plus propre à défendre les intérêts de leur congrégation ». À aucun moment, le Saint-Siège n’a laissé entendre qu’il encourageait la résistance41, pas plus qu’il n’invitait à la soumission. Pour le bien de la politique de Ralliement engagée trois ans plus tôt, il n’avait pas intérêt à inciter les congrégations à adopter une posture de rebelle à la République. Néanmoins, conseiller la soumission aurait été perçu comme un acte de faiblesse. Les différentes réponses de la papauté constituèrent en ce sens un « chef d’œuvre de prudence, de modération et d’habileté »42.

  • 43 Ibid., p. 152.
  • 44 Ibid., p. 153.
  • 45 Ibid.

14Pour le CJC, d’accord en cela avec le cardinal Ferrata, il convenait mieux à la cause de déclarer devant le public que « bien que la taxe fut injuste, et jusqu’à ce qu’elle fût révoquée ou raisonnablement modifiée, ces congrégations ne refusaient pas de la payer, pro bono pacis, mais que, déjà surchargées d’autres impôts exorbitants, elles n’avaient malheureusement pas les ressources nécessaires »43. Ce système, tout en atteignant le même but que la résistance effrontée et illégale, avait un double avantage. Celui d’abord, de présenter à l’opinion les congrégations religieuses « non plus comme des rebelles mais comme des victimes ». Celui ensuite, « de leur conserver la faveur de la nombreuse fraction républicaine »44, qui avait soutenu devant la Chambre l’amendement (présenté par le député Mackau) qui réduisait la taxe à 20 centimes pour les congrégations autorisées. Ces mêmes républicains modérés qui avaient déclaré au baron de Mackau qu’ils ne patronneraient pas la cause des congrégations qui, à tort ou à raison, adopteraient une attitude de « rebelles à la loi »45. La voie de la résistance légale sur le terrain constitutionnel, celui d’ailleurs préconisé par le pape depuis l’encyclique de 1892, visait donc à ménager les alliances, par une politique sage et persévérante, afin d’espérer conquérir un avenir meilleur pour les catholiques.

  • 46 Ibid., p. 139-140.
  • 47 En outre, comme le souligne le nonce apostolique, une autre considération explique cette soumissio (...)
  • 48 P.-A. Adelante (P. Pie de Langogne), Ni criminels, ni dupes, Paris, Maison de la bonne presse, 189 (...)

15En juillet 1895, guidées par « l’intérêt matériel et moral des instituts confiés à leurs soins et à leur responsabilité » 46, les cinq grandes congrégations masculines autorisées, déclarèrent officiellement s’incliner devant la loi47. Cette déclaration, accompagnée du Mémoire comme sorte de justification, fut très mal reçue par les congrégations qui s’étaient décidées à la résistance. La presse catholique ainsi que certains commentateurs catholiques s’emparèrent du sujet et dénoncèrent les congrégations qui s’écartaient de la résistance comme des traitres et des lâches. Ridiculisant leurs angoisses, ils les accusèrent de privilégier leurs intérêts particuliers à l’intérêt général de l’Église. L’auteur du Mémoire fut vilipendé et qualifié d’« avocat du fisc ». Ses collègues du CJC, partisans d’une stratégie différenciée en fonction des situations des congrégations, furent qualifiés de « sages à courte vue, (de) jurisconsultes terre-à-terre, (d’) apôtres de la soumission et de la coopération à l’iniquité »48.

B. Le Congrès annuel des jurisconsultes et l’occultation des travaux du CJC

  • 49 C. Fillon, « La Revue catholique des institutions et du droit, … », op. cit., p. 199.
  • 50 RCID, septembre 1895, p. 194. « Il devrait y avoir un aréopage pour juger les justices ; il faut q (...)
  • 51 RCID, septembre 1895, p. 202.
  • 52 Ibid.

16Organisé annuellement sous l’égide de l’Association des jurisconsultes et de la RCID49, le Congrès des jurisconsultes catholiques a, au cours de la session d’août 1895, à débattre de l’épineuse question de la taxe d’abonnement et de la nécessité de la résistance (1). Face aux divisions, le Congrès se considère comme le seul « aréopage »50 capable de « venir en aide »51 et de « sauver »52 les congrégations. Entre août et décembre 1895, l’école de Lyon étend ainsi son influence et s’impose progressivement (2).

1. La glorification de la résistance

  • 53 Xavier de Magallon prononce une allocution dans laquelle « il flétrit la loi d’impôt ; déclare la (...)
  • 54 RCID, septembre 1895, p. 203.
  • 55 Ibid., p. 232.
  • 56 Ibid.
  • 57 Sur cet épisode, cf. Supra Titre 1.
  • 58 RCID, septembre 1895, p. 212. Il ajoute : « Le peuple désabusé, à la vue d’actes aussi odieux, com (...)
  • 59 Anonyme, Les congrégations autorisées devant le fisc. Ni faibles, ni violents, op. cit., p. 23-24.

17Au cours du Congrès, les jurisconsultes débattent des différents moyens à employer pour mener à bien la résolution de la résistance alors entérinée53. Plusieurs suggestions sont émises pour la sauvegarde des biens des œuvres catholiques. Concernant les biens immeubles, on préconise la « formation de société civiles anonymes ayant pour objet le rachat des immeubles dont les congrégations religieuses seraient évincées pour refus de paiement de la taxe d’abonnement, et dans lesquels elles rentreraient moyennant certains arrangements, après expropriation »54. S’agissant des biens mobiliers, les juristes du Congrès s’accordent à dire que la voie des rachats n’est pas envisageable. Ils considèrent qu’il vaut mieux se résigner à « laisser saisir et vendre »55 les objets. L’objectif est clairement de « secouer la torpeur du grand public »56 afin de faire revivre les émois suscités lors des ventes sur la place publique de biens de communautés religieuses. À cet égard, le souvenir de Marboz est ravivé57. L’avocat lillois, Gustave Théry, ne perdant pas de vue l’objectif final, celui d’un désaveu du gouvernement, s’exprime ainsi « Croyez-vous qu’ils oseront reproduire cent fois, mille fois Marboz […] ? Ils nous causeront tout le mal qu’ils pourront mais ils dépendent du suffrage universel : dans peu d’années leur mandat devra être renouvelé, qu’ils essaient des Marboz, ils verront ce que feront les électeurs »58. Cette extrême confiance dans la possibilité d’un soulèvement de la conscience populaire est fréquente dans le discours des jurisconsultes. Elle apparait néanmoins chimérique parce que le sort (surtout, fiscal) des religieux intéresse finalement assez peu le peuple, leur existence n’étant pas à ses yeux intimement liée à la religion59. Si, par exemple, l’indignation devant les expulsions de 1880 a été générale, elle fut superficielle et éphémère et n’a, quoi qu’il en soit, pas conduit à un renversement de la République, ni même placé la droite au pouvoir.

  • 60 Outre les propositions déjà citées, soulignons également celles de Sancery, un ancien notaire qui (...)
  • 61 Comme c’est le cas de Léon XIII.
  • 62 Gustave Théry fait part de sa « conviction que la résistance seule est capable de mettre un terme (...)
  • 63 « Tant qu’il sera complice ou prisonnier d’une secte, le gouvernement ne peut modifier ce plan, ca (...)
  • 64 Ibid.
  • 65 Dans son discours d’ouverture du Congrès, Lucien Brun proclame la « […] nécessité de la résistance (...)

18À la lecture des discours tenus lors de ce XIXe Congrès, on prend conscience du décalage qui existe entre le ton neutre tenu par le CJC et le ton particulièrement exalté pris par les différents intervenants lyonnais. Si les discours égrènent çà et là quelques propositions juridiques60, ils tendent le plus souvent vers un même objectif : la désignation de l’ennemi et la possibilité alors offerte en 1895 d’un mouvement de résistance de l’ensemble de l’Église catholique, quitte à engager dans la lutte des personnalités qui ne veulent pas y prendre part61. Les orateurs s’emploient activement à dénoncer, outre l’iniquité de la loi, les adversaires politiques qui l’ont votée. Ces « ennemis », terme d’ailleurs très fréquemment employé, sont clairement désignés : il s’agit de la « franc-maçonnerie »62, du « socialisme d’État » ou encore de « l’aristocratie financière »63. On parle de « guerre (faite) aux institutions catholiques »64 et on dénonce cette loi comme « la dernière étape d’un plan d’asservissement »65. Les propos, on le voit, sortent du cadre strictement juridique. Plus qu’un congrès de jurisconsultes, ces réunions prennent le caractère d’assemblées politiques.

  • 66 Ibid., p. 221.
  • 67 Mgr Coullié, archevêque de Lyon et président d’honneur du Congrès, Mgr de Cabrières, évêque de Mon (...)
  • 68 « Puisque du côté des moyens humains tout est impuissance et désespoir, espérons que l’heure de l’ (...)
  • 69 « Dieu, ait pitié de moi », ibid., p. 214.

19Dans son discours d’ouverture du Congrès, le sénateur Brun lance d’ailleurs un vibrant appel à la résistance accompagné de ces mots : « Il faut être sourd et aveugle volontaire pour ne pas comprendre que l’assaut livré aux congrégations n’est que l’épisode d’une guerre à laquelle l’ambition des chefs assigne un but plus haut et de plus larges conséquences. […] La laïcisation générale, c’est la solution révolutionnaire de la question de souveraineté. C’est le triomphe de la raison révoltée contre le Créateur. C’est la souveraineté de l’homme remplaçant la souveraineté de Dieu désormais exclu de toute ingérence dans le gouvernement de l’humanité […] »66. Les références religieuses sont par ailleurs très nombreuses. Encouragés à cette ferveur par la présence de trois évêques67, Lucien Brun invoque l’« action divine »68, de même que le comte Fernex de Mongex (avocat à Chambéry) qui déclare : « […] il nous faut le secours du ciel. […] la lutte est nécessaire, elle s’impose, mais le succès ne dépendra pas uniquement de l’habileté et du courage que nous consacrerons à la défense, il viendra d’en haut », ajoutant, dans un élan de foi, un « Miserere mei Deus »69.

  • 70 RCID, septembre 1895, p. 209.
  • 71 Ibid.
  • 72 Ibid.
  • 73 RCID, septembre 1897, p. 207.

20De ces discours fiers et bruyants, se dégage tout de même une résolution importante, celle de constituer un « comité central »70 destiné à mettre en action les résolutions prises par le Congrès. Gairal, professeur à la Faculté catholique de droit de Lyon fait remarquer qu’« il existe déjà à Lyon, une organisation qui pourrait être utilisée, un petit comité composé d’hommes d’une compétence exceptionnelle et dont il n’y aurait qu’à étendre l’action dans le sens indiqué »71. Sans doute s’agit-il de l’Association des jurisconsultes catholiques. Alors promues au rang de comité central, cette organisation est chargée de se mettre « en rapport avec les comités régionaux déjà constitués, et d’activer leur formation dans les villes qui n’en possèderaient pas encore »72. Étonnamment, aucune des activités de ce comité ne furent mises en avant dans la RCID. Deux ans plus tard, en septembre 1897, il est simplement mentionné par un membre qui émet le vœu que ce « comité, dont le siège est à Lyon au bureau de la Revue, soit plus connu et plus souvent consulté »73. Cela témoigne du faible rayonnement de ce comité et souligne encore le caractère avant tout intellectuel de ces assemblées comme de cette association. Les propositions formulées n’aboutissent pas en actions concrètes et organisées. Il n’existe pas véritable communication entre l’AJC et les congrégations. Ce sont aux avocats qui en font partie de faire part aux religieux des résolutions prises. Les ambitions formulées lors du congrès, dans un élan de communion de pensée et de ferveur, restent donc au stade d’ambition.

  • 74 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 16 août 1895 au baron de Mackau.

21Au Comité Mackau, certains juristes s’agacent vivement (mais en privé) des déclarations dogmatiques du Congrès. « Les violents et les fous ont manifestement la tête », déclare Louchet, le principal concerné, ajoutant : « Voilà la solution de la question de conduite enlevée aux congrégations elles-mêmes pour être remise à un congrès sans mandat, sans responsabilité et sans action, qui ne représente que lui-même »74.

2. Le triomphe de l’école lyonnaise sur le Comité Mackau

  • 75 C’est le sentiment qu’exprime A. Louchet au baron de Mackau : « Je suis extrêmement peiné d’avoir (...)

22Il est, quoi qu’il en soit, un fait très important à souligner : l’absence totale de mention du CJC dans les débats du Congrès. Alors qu’on évoque la possibilité d’organiser une défense juridique des congrégations par le biais de comités qui seraient liés entre eux par un réseau, dont la tête serait à Lyon, l’existence du Comité Mackau est totalement occultée. Il apparait comme inexistant : ni ses actions, ni son réseau ne semblent intéresser le Congrès. Ce comité parisien qui, depuis quinze ans pourtant, s’emploie à défendre les religieux et leurs intérêts, et à élaborer des stratégies légales de défense, qui, en 1894 encore, eut à gérer 320 affaires soumises à lui par les congrégations, voit son travail absolument méprisé. En réalité, cela ne surprend pas vraiment. Comme nous l’avons vu, en refusant de prendre parti pour la résistance, en laissant aux congrégations la liberté de choisir l’option la plus à même de sauver leurs intérêts, le Comité Mackau s’est attiré le mépris des réfractaires. Son lien étroit avec Auguste Louchet, frappé d’« anathème » par la communauté des résistants, contribua sans nul doute à le faire tomber en disgrâce75. Les congrégations, conquises par les discours révoltés, se détournèrent peu à peu de ses lumières, ce qui explique la période de creux entre 1896 et 1901. Elles préférèrent s’adresser notamment à l’Association des jurisconsultes de Lyon, partisane de la résistance ou à des juristes qu’elles savaient acquis à cette doctrine.

23Mais ce n’est pas tout. Un autre événement, non recensé dans les comptes rendus du Comité, et découvert simplement à la lecture d’une fructueuse correspondance échangée entre Louchet et Mackau révèle qu’à l’arrière-plan, une alliance s’ourdissait entre l’école de Lyon et les partisans de la résistance, La Croix en tête.

  • 76 Fondée en juillet 1873, au 5 rue Bayard à Paris, sous l’impulsion du père Emmanuel d’Alzon (1880-1 (...)
  • 77 « Première partie : reproduction des principaux articles parus dans la semaine sur cette question  (...)
  • 78 Bull. des congrégations, 10 septembre 1896.
  • 79 Le numéro du 9 avril 1896 lui consacre même un portrait avec cette légende : « Lucien Brun, sénate (...)
  • 80 La Croix, 9 août 1895.
  • 81 La Croix, 27 juillet 1895.
  • 82 La Croix, 1er août 1895.
  • 83 La Croix, 27 juillet 1895.

24Revenons d’abord au Bulletin des congrégations, fondé et diffusé par la Maison de la Bonne Presse, détenue par les Assomptionnistes76. L’idée de cette fondation avait été très largement soufflée au Comité des religieux (présidé entre autres, rappelons-le, par le P. Vincent de Paul Bailly, supérieur des Assomptionnistes) par l’Association lyonnaise. Cette dernière était si convaincue de la nécessité d’un tel organe qu’elle députa même deux de ses membres les plus actifs (Auguste Rivet et A. Robert de Rouen) pour aider à « la mise en route de cette publication », et proposa une structure ainsi qu’un programme complet77. En définitive, le Bulletin des congrégations devint un support supplémentaire pour les idées formulées dans la RCID, à laquelle il fit d’ailleurs beaucoup de publicité, vantant la valeur de ses publications, présentant la revue et les congrès comme un « rare et bel exemple de vitalité, de persévérance et d’unité »78 et louant très souvent les discours de Lucien Brun79. Au sein des organes de presse assomptionnistes, on prend fait et cause pour l’attitude passive. Ainsi, les jours qui suivirent la publication du Mémoire de Louchet, La Croix publia quotidiennement des articles tendant à discréditer les propos tenus par le jurisconsulte. Les titres des articles sont significatifs : « Le funeste Mémoire » (30 juillet), « Manuel de la défection » (31 juillet), ou encore « Les erreurs du Mémoire » (supplément de La Croix, 6, 8 et 10 août). La Croix ose même la boutade et s’essaie aux jeux de mots : « un grand Mémoire a été fait par un certain M. Louchet, rien de plus louche que ce grand Mémoire »80. Parfois, le ton est plus caustique : on qualifie le Mémoire d’« épouvantail »81, conçu pour faire peur aux « congrégations naïves » et aux « gens qui ne connaissent pas les habitudes du fisc »82. Le numéro du 27 juillet va jusqu’à faire une allusion à peine voilée au Comité Mackau : « Le Mémoire a été adressé à tous les évêques et publié par divers journaux sans doute par les soins du Comité qui le protège »83.

  • 84 La Croix, 30 juillet 1895, Delamarre signe « un abonné de La Croix ». La contestation portait sur (...)
  • 85 Nous n’avons trouvé sur ce dernier aucun renseignement supplémentaire, autre que les noms et les c (...)
  • 86 Le nom de d’Herbelot n’est mentionné nulle part dans le Bulletin des congrégations. Léon de Crousa (...)
  • 87 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 17 janvier 1896 adressée au baron de Mackau.
  • 88 Ibid.

25Outre cette intense propagande par la presse, un autre projet se construisait dans les coulisses de l’activité parisienne. En novembre 1895, en effet, le cardinal Richard érigea en secret un second comité de jurisconsultes composé uniquement de personnalités toutes acquises à la résistance, sans faire part de ses intentions au baron de Mackau. Cette idée lui fut suggérée par l’influent cardinal Langénieux mais surtout par le Comité des religieux, charmé par le style lyonnais et désireux de s’entourer de juristes prêts à soutenir pleinement le parti des résistants. Le cardinal Richard put immédiatement compter sur le soutien du juriste Louis-Marie Delamarre. L’ancien professeur de droit civil à l’Institut catholique, longtemps membre du Comité Mackau, était en effet, sur cette question, en total désaccord avec son collègue Louchet. C’est pourquoi, il se résolut à quitter le Comité Mackau pour intégrer le nouveau projet du cardinal Richard. En juillet 1895 déjà, Delamarre avait écrit une lettre anonyme à La Croix pour contester un détail du Mémoire rédigé par Louchet84. Après cela, Delamarre avoua à son collègue la paternité de cette lettre, attitude ondoyante que Louchet ne tarda pas à rapporter à Mackau pour l’avertir des dissidences internes qui se profilaient. Delamarre prêta donc sa plume au Bulletin des congrégations, dans lequel il pouvait s’adonner au conseil juridique tout en critiquant vertement et ouvertement la politique. Au sein de ce nouveau comité85, Delamarre retrouva Albert d’Herbelot et Léon de Crousaz-Crétet, deux de ses anciens collègues du Comité Mackau. Ses derniers furent toutefois beaucoup moins impliqués que Delamarre dans ce projet86. En janvier 1896, d’Herbelot confiait à son ancien collègue Louchet que le nouveau comité n’avait « pas grand-chose à faire »87, ajoutant d’ailleurs qu’il était personnellement « sur le fond », de l’avis de Mackau et « que le cardinal le savait »88.

  • 89 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 13 décembre 1895 au baron de Mackau.
  • 90 Sur les difficultés quotidiennes rencontrées par le Comité et ses membres pris individuellement, v (...)

26Les agissements secrets du cardinal Richard blessèrent énormément le baron de Mackau qui, un temps, envisagea sérieusement la dissolution du CJC. Finalement, le baron de Baulny parvint à convaincre les membres du Comité et notamment son président, de poursuivre l’œuvre. Plutôt que de dissoudre le Comité, Mackau décida finalement de l’étendre en intégrant, au mois de décembre 1895, trois nouvelles recrues : Armand Porteu de la Morandière, Gabriel Dufaure et Fernand de Ramel, tous trois députés. Persuadé comme son ami Louchet que « c’est sur le terrain parlementaire que se livrera la vraie lutte »89, Mackau envisagea avant tout leur collaboration au niveau de l’étude des projets de loi. Ils ne furent donc pas associés à la besogne des questions d’espèce. Ces recrutements donnèrent un nouvel élan au Comité. Malgré cela, à partir de 1896, les demandes des congrégations se firent de moins en moins nombreuses, les réunions aussi et, finalement, l’activité cessa en juillet90. Néanmoins, le Comité maintint un germe d’organisation et, bien entendu, tous les précieux renseignements recueillis depuis 1880 ayant permis la constitution du réseau ainsi que les travaux des jurisconsultes furent précieusement conservés.

27Pour comprendre cette désaffection des congrégations et cette mésentente entre juristes, il est important de cerner l’origine de leur désaccord.

C. Des divergences doctrinales irréconciliables

  • 91  Nous les nommerons ainsi, en opposition à ce que nous qualifierons de modérés (ceux d’accord avec (...)

28L’opposition procède d’une divergence de conception : alors que d’un côté, les juristes « intransigeants »91 privilégient une analyse étendue, faisant intervenir des considérations extérieures au seul droit positif, d’un autre côté les juristes du Comité Mackau optent pour une analyse stricte de la loi et prônent le respect de celle-ci. Pour cette raison, ils vont être vivement critiqués et accusés de renier leur foi au nom du respect de la loi, pourtant inique (1). Derrière ces divergences, c’est bien la question de l’opposition des conceptions jusnaturalistes et positivistes qui semble poindre, présentant un cas d’affrontement entre les notions de légitimité et de légalité. Au-delà de ce débat doctrinal, c’est également un grief bien plus pragmatique qui guide cette inimitié : la sempiternelle opposition entre visions « parisiennes » et « provinciales » (2).

1. La foi ou la loi ?

  • 92 Cet avocat a tenu à rester anonyme, nous savons simplement qu’il vient d’une grande ville de l’Oue (...)
  • 93 Ici, l’auteur fait sans doute référence à Jean-Baptiste-Victor Coquille, grand défenseur des théor (...)
  • 94 L’Univers, 10 août 1895.
  • 95 AN. AP 156(I)/182. Compte-rendu année 1894.
  • 96 Voir les arguments destinés à combattre le Mémoire, présentés dans un article publié dans l’Univer (...)
  • 97 « Il a montré aux agents du fisc le chemin qu’ils peuvent suivre : pour nous, il ne peut être un g (...)

29En août 1895, un avocat92 écrivait à Eugène Veuillot pour exprimer tout son dépit de voir le Mémoire de Louchet publié dans L’Univers, accusant alors le journal et son directeur de « faiblir » dans la résistance. Dans sa diatribe, le praticien dénonçait : « l’auteur (Louchet), en vrai légiste tel que Coquille les a si bien peints93, se place au point de vue strictement légal et fiscal, faisant abstraction absolue et voulue des principes, de l’intérêt de la cause religieuse en France, des luttes inévitables de demain, en un mot de tout ce qui est et doit être incontestablement la dominante en ce débat si décisif pour l’avenir de l’Église »94. La position adoptée par le détracteur de Louchet est ici très claire : il dénonce le juridisme dont fait preuve l’avocat des congrégations. La critique porte donc sur ce qui, justement, fonde l’esprit du Comité de jurisconsultes dont Louchet fait partie, autrement dit la volonté prônée par les membres de « faire abstraction de toute politique »95, de ne s’en tenir qu’à une « œuvre strictement juridique ». L’anonyme poursuit en indiquant : « Sur le terrain secondaire et rétréci des calculs mesquins et des intérêts matériels où s’est placé M. Louchet, il devait forcément conclure à la capitulation ». Le grief d’une priorisation erronée des intérêts est ici mis en avant, l’avocat accusant Louchet d’avoir préféré sauvegarder les intérêts pécuniaires. En privilégiant ainsi les « intérêts temporels aux droits imprescriptibles de l’Église »96, selon la formule du père le Doré, l’avocat du CJC, déçoit vraisemblablement un grand nombre de congrégations et met son rôle de « guide »97 en péril.

  • 98 1° L’attitude passive n’aura pas les conséquences désastreuses énumérées dans le Mémoire ; 2° Quel (...)
  • 99 Le supérieur des Eudistes va même plus loin dans son interprétation et extrapole en indiquant : «  (...)
  • 100 Ibid.

30La critique du juridisme se mue même parfois en une accusation de légalisme. Dans son Mémoire en réponse au travail de Louchet, le père Le Doré, développa une argumentation contra en cinq points98. Le troisième point, conçu comme un argument d’opposition, est résumé sous le titre suivant : « le Mémoire est avant tout une œuvre de légiste ». Le terme a ici un sens péjoratif ; il renvoie aux griefs fréquemment opposés au légiste : celui d’être trop attaché à la loi. « Entraîné d’instinct par le respect qu’il éprouve pour toute décision du pouvoir, dès lors que les règlements admis par la Constitution pour la fabrication des lois, ont été observés, le légiste pourra dire : “C’est inique”, mais il ajoutera : “C’est légal”. Il aura parlé avec force, avec conviction, avec éloquence, contre l’esprit tyrannique et impie, contre les prescriptions injustes de la loi ; il protestera même avec une indignation réelle contre son application, mais il finira par dira : “C’est la loi ; il ne faut rien faire contre la légalité” »99. Ainsi, concluait le Père le Doré : « Pour le légiste, la loi est la loi ; il ne la discute pas, il l’explique. Pour lui, la volonté du chef s’impose ; sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas »100.

  • 101 Ce raisonnement conduit à une autre question. On peut alors légitimement se demander si, à l’inver (...)
  • 102 À cet égard, le conflit fiscal de 1895 a suscité une importante production iconographique au servi (...)
  • 103 Cité par L’Univers, 28 juillet 1895.
  • 104 RCID, septembre 1895, p. 225.

31Cette vision du légiste en état de soumission absolue à l’égard de la loi illustre l’inconfortable situation du juriste catholique. Entre la conscience religieuse et la conscience professionnelle, entre la foi et le droit, il fait face, dans cette situation, à un véritable dilemme. Dans ces circonstances, une question se pose : l’homme de loi doit-il mettre sa foi de côté par respect d’une norme qui aurait valeur supérieure ? Dans l’esprit des partisans de la résistance, la réponse est évidemment négative : le juriste catholique ne peut privilégier le respect de la loi terrestre, celle-ci n’ayant pas valeur supérieure101. Cela apparait d’autant plus vrai dans le cas de la loi de 1895, laquelle porte atteinte aux droits imprescriptibles de l’Église. Considérant les biens ecclésiastiques comme le patrimoine inaliénable de Dieu et des pauvres, les congréganistes et leurs défenseurs radicaux nient à la puissance temporelle le droit d’imposer ce patrimoine102. De fait, lorsqu’en sus, ce droit est exorbitant, il apparait naturel de le contester. Dans cette optique, on va aisément jeter l’opprobre sur ces légistes, « prétendus catholiques », qui font primer la loi sur la foi, dénonçant tour à tour leur faiblesse et leur déshonneur. Dans les colonnes du journal La Vérité, on a pu lire cette phrase qui résume assez bien ce conflit de deux consciences : « Dans les annales de l’Église militante, ce sera une page à jamais douloureuse, celle qu’y vient d’inscrire un légiste parlant, sous le masque, au nom des congrégations d’hommes autorisées […], qui pour maintenir l’honneur du droit n’aura pas calculé la grandeur du sacrifice »103. Lucien Brun lui-même dans son discours d’ouverture du XIXe Congrès des jurisconsultes catholiques reprendra cette critique, constatant « la désertion des gens de bien devant le pouvoir sectaire ; la défaillance des défenseurs du droit en face des peines qu’impose et des efforts qu’exige la lutte pour la justice et la liberté »104. Pour les partisans de la résistance, le positionnement adopté par les jurisconsultes du Comité Mackau, est perçu comme une lâcheté équivalente à une forme de trahison de la foi. Elle est d’autant plus détestable pour les membres de l’AJC qu’eux-mêmes se définissent comme « catholiques d’abord ».

  • 105 L’Univers, 10 août 1895.
  • 106 La Croix, 9 août 1895, reproduisant une lettre publiée dans L’Univers par un abonné anonyme.
  • 107 Sur la question de la référence à un ordre normatif supérieur aux lois positives et du recours au (...)
  • 108 A. Sériaux, « Loi naturelle, droit naturel, droit positif », Raisons politiques, 2001/4, n° 4, p.  (...)
  • 109 Ibid., p. 148.
  • 110 L’Encyclique du pape Jean-Paul II, Veritatis Splendor, du 6 août 1993, a d’ailleurs récemment réaf (...)
  • 111 A. Sériaux, « Loi naturelle, droit naturel, droit positif », op. cit., p. 152.
  • 112 Ibid.
  • 113 La tragédie classique d’Antigone est une illustration de la tension entre légalité et légitimité. (...)
  • 114 Sur la question de la résistance des juristes aux lois qui enfreignent les préceptes du droit natu (...)
  • 115 Ainsi, Georges Salvy, avocat et membre du comité de jurisconsultes de Riom, contre l’avis du CJC, (...)
  • 116 RCID, septembre 1895, p. 215-216.
  • 117 Entre autres : La Semaine religieuse du diocèse de Lyon, 20 septembre 1895, p. 665-668 « Lettre du (...)

32Parallèlement, cette critique renvoie à un questionnement plus large. Le principe, largement admis, selon lequel ce qui est légal n’est pas forcément légitime est invoqué comme argument en faveur de la résistance. En vilipendant le respect exagéré de la légalité, c’est également la défense de valeurs supérieures au droit en vigueur qui est prônée et donc d’une conception jusnaturaliste du droit. L’avocat anonyme, dans sa diatribe contre Louchet, déplorait d’ailleurs « l’ignorance ou le dédain du droit naturel et du droit canonique chez les jurisconsultes les plus chrétiens »105. Dans une lettre publiée dans L’Univers, on peut lire le même type de critique : « le rédacteur du Mémoire est un chrétien, je veux bien le croire, mais il est bien certain que s’il a étudié le droit et la législation, il ne connait pas le premier mot de la théologie et de l’Écriture Sainte »106. Ainsi, au-delà de l’opposition entre libéraux et intransigeants, c’est l’opposition doctrinale traditionnelle du positivisme et du jusnaturalisme qui se reflète dans ces divers propos. En effet, à la veille de la Séparation des Églises et de l’État, la défense du droit naturel apparait comme un enjeu fondamental dans la lutte pour la défense de certaines valeurs morales, religieuses, humaines107. Défenseurs des principes, des valeurs qui doivent servir de « butoirs à la prépotence des pouvoirs publics »108, les juristes jusnaturalistes désirent réaffirmer l’importance et la place du droit naturel dans ce monde perçu comme en déliquescence, miné par la résurgence d’une pensée rationaliste et anticléricale. Il s’agit là d’ailleurs du discours derrière lequel se placent et communient les membres de l’AJC. Parce que les droits naturels reposent sur « un “donné révélé” dont l’Église se considère comme le dépositaire exclusif »109, le parti pris en faveur du jusnaturalisme s’imposa comme une évidence110. Les jusnaturalistes, au-delà de leurs divergences de conceptions, s’accordent à « nier l’hégémonie absolue »111 du droit positif, considérant que « la juridicité ou la légalité ne s’épuisent pas dans ces droits ou dans ces lois par lesquels les diverses sociétés humaines ont accepté d’être liées à un moment quelconque de leur histoire »112. Dès lors, faire primer le droit positif et écarter toute considération « naturelle », que ces conceptions relèvent du droit divin ou de valeurs morales admises par tous, reviendrait à rejeter l’idée même de l’existence d’un droit naturel. En ce sens, comment un juriste catholique peut-il repousser les considérations externes de son analyse sans, en même temps, renier la place du droit naturel, du droit divin et donc d’une certaine manière ses convictions ? Sur ce point donc, entre les positivistes et les partisans d’un refus net de la légalité politique au nom d’une légitimité transcendante, le divorce semble prononcé. Dans cette situation d’opposition entre légitimité et légalité, les partisans de la résistance, tels des Antigone113, plaident pour l’insoumission à la loi inique. Cette résistance apparait nécessaire tant par principe que par respect de valeurs supérieures114. Non seulement, plaident-ils, cette loi est une violation du principe d’égalité devant l’impôt, mais en outre c’est une loi de confiscation115. « La résistance légitime et utile »116 à la taxe d’abonnement s’impose donc comme un « devoir »117 à l’ensemble des congréganistes.

  • 118 Par religieux, nous entendons ici les évêques, parmi lesquels le parti de la résistance est majori (...)

33En résumé, si les religieux eux-mêmes sont divisés en deux camps118 quant à l’attitude à adopter, le groupe des juristes catholiques fait donc également face à une véritable scission interne, chacun prétendant l’emporter sur l’autre dans la justesse de sa conception. Nous ne prétendons pas que les juristes du CJC soient positivistes, la chose n’est pas dite et paraitrait d’ailleurs assez étonnante. Nous dirions plutôt qu’ils se rattachent à une philosophie de droit positif, en ce sens qu’ils acceptent la primauté de la loi et tirent leur argumentation des codes. De même, en excluant de leur analyse le droit canonique et les conceptions religieuses, politiques et morales, ils écartent toute possibilité de confusion argumentative. Ce faisant, ils se situent naturellement davantage dans une forme de juridisme qui tend à considérer les questions de manière formelle, sous le seul angle juridique. Cela étant dit, le fait qu’ils s’en tiennent à la loi, ne signifie pas automatiquement qu’ils ne reconnaissent pas la valeur du droit naturel. Profondément chrétiens, ils sont logiquement sensibles aux lois divines et morales mais jugent certainement plus prudents, pour le bien de la cause, de dépouiller leur argumentation de références annexes au droit. Dès lors, ces juristes ne sont pas moins catholiques que ceux qui prônent la résistance. La différence entre eux réside dans la faculté de cloisonnement des intérêts. Pour eux, l’intérêt actuel des congrégations est de mener une bataille sur le terrain du droit et de prouver le bien-fondé de leurs revendications par ce biais. En renonçant à tout appel à Dieu ou à des considérations politiques, les juristes peuvent ainsi véritablement prétendre à l’exercice de la science du droit.

2. Provincialisme contre parisianisme

  • 119 L’Univers, 2 août 1895.
  • 120 Par exemple, pour des opinions contraires : celle d’Auguste Rivet, avocat à la cour d’appel et pro (...)
  • 121 Par exemple au sein de la Société Générale d’Éducation et d’Enseignement, où l’on retrouve les nom (...)
  • 122 C. Fillon, « La Revue catholique des institutions et du droit… », op. cit., p. 199-218.

34Aux arguments de doctrine contre le Mémoire s’ajoute un grief que l’on ne s’attend pas nécessairement à rencontrer. Plus pragmatique, il reflète un sentiment d’inégalité, de distance, entre juristes issus de régions différentes. S’adressant à Eugène Veuillot, l’avocat anonyme ajoutait en effet : « Ne vous laissez pas affadir par cet air de Paris, tout imbibé de légalisme, dont les provinciaux disent tant de mal ! ». Ici c’est donc bien l’opposition du provincialisme et du parisianisme qui transparait. De même, pour appuyer son argumentation, le père Le Doré opposait aussi aux considérants des « légistes de Paris »119, l’opinion d’autres jurisconsultes120, souhaitant ainsi dévaloriser l’opinion de Louchet et de ses confrères parisiens d’accord avec son analyse. Outre son implantation, le caractère parisien du Comité de jurisconsultes des congrégations dont fait partie Louchet est, en effet, attesté par la proportion écrasante d’avocats parisiens ou ayant une activité à Paris. Tous évoluent dans le microcosme de la capitale, fréquentant peu ou prou les mêmes cercles121. L’on peut dès lors opposer au caractère parisien du CJC, le caractère provincial de l’AJC, attesté par l’analyse de l’implantation géographique des professionnels de ce groupe ainsi que l’a démontré Catherine Fillon122.

  • 123 Sur cette question, voir F. Damette, « Liaisons dangereuses : une histoire des rapports Paris/prov (...)
  • 124 Sur ces questions, voir notamment M. Milet, « La Faculté de droit de Paris sous la Troisième Répub (...)

35Ce reproche, en arrière-plan, s’il n’est pas l’apanage des juristes, soulève la séculaire question de la querelle entre la capitale et le reste du pays123. Aux bourgeois ou nobles parisiens, engoncés dans leur certitude, et potentiellement plus proches du pouvoir, s’opposent les juristes provinciaux pour lesquels la suffisance des premiers, associée à la méconnaissance qu’ils peuvent manifester à l’égard de certains problèmes, reste une idée tenace. Ces relations conflictuelles sont fréquentes chez les praticiens du droit, mais les universitaires ne sont pas en reste. Ainsi, l’hégémonie des facultés parisiennes contribua-t-il à d’importants clivages Paris/province124.

Section 2. Les conséquences judiciaires de la résistance passive

  • 125 Entre juillet 1896 et mars 1901, le CJC cesse ses activités. Les archives ne contiennent plus ni p (...)
  • 126 Entre avril 1895 et juillet 1896, on compte seulement douze réunions.

36Afin d’assurer l’effectivité de la nouvelle législation fiscale, la loi de 1895 a clarifié le volet répressif (inefficace sous l’empire des lois de 1880 et 1884) et donné à l’administration des moyens effectifs pour assurer le recouvrement des sommes dues par les congrégations. Cela se traduisit notamment par la possibilité désormais offerte à l’administration d’opérer des saisies sur les biens des congrégations religieuses débitrices, suivies de ventes aux enchères. Outre le fait qu’il était désormais plus difficile de se soustraire à l’obligation légale, les congrégations désobéissantes s’exposaient par ailleurs à des risques très importants. Aussi, le CJC fut-il encore sollicité. S’il cessa son activité générale entre juillet 1896 et mars 1901125, il continuait de se réunir encore (de manière toutefois plus épisodique)126 entre avril 1895 et juillet 1896, pour examiner les quelques demandes d’avis qui lui parvenaient (§1). Sans grande surprise, les congrégations les plus récalcitrantes furent poursuivies et tentèrent de soulever divers arguments de défense à opposer aux prétentions de l’Enregistrement. Les tribunaux furent chargés de trancher ces litiges (§2).

§ 1. Les réponses mesurées du Comité Mackau

37Plusieurs communautés, spécialement non autorisées, exposèrent au Comité la situation de leurs biens. Celui-ci examinait alors si les combinaisons choisies présentaient une sécurité suffisante. Dans le cas contraire, il indiquait, avec maintes précautions, les moyens à employer pour opérer une transformation destinée à échapper à la loi. Bien évidemment, ces moyens différaient d’une espèce à l’autre. Généralement, il s’agissait de dissoudre les sociétés civiles pour faire passer la propriété des biens sur la tête d’un seul individu. Néanmoins, ces transformations devaient, de préférence avoir lieu, avant toute réclamation du fisc, au risque de paraître suspectes. C’est ainsi que nombre de congrégations non autorisées échappèrent à la taxe.

  • 127 Cf. supra, Titre 1 Chapitre 2 Section 2.
    La plupart de ces congrégations avaient, en 1884, opté pou (...)
  • 128 AN. AP 156(I)/181. Procès-verbal. Séance du 13 mars 1896. Religieuses Augustines hospitalières de (...)
  • 129 Ibid.
  • 130 AN. AP 156(I)/181. Procès-verbal. Séance du 28 juin 1895. Sœurs de Sainte Chrétienne – Longuyon (M (...)
  • 131 Ibid.

38Du côté des congrégations autorisées, ces transformations étaient impossibles. Certaines d’entre elles, qui avaient fait le choix de la résistance passive, se trouvèrent désemparées devant les menaces de contrainte de l’administration. Elles s’adressèrent alors au Comité pour savoir s’il fallait ou non y faire opposition, selon la procédure suivie en 1884127. Le CJC répondit que faire opposition à la contrainte contribuerait à « fournir au fisc le moyen d’obtenir rapidement contre la congrégation un jugement contradictoire. La communauté serait sans aucun doute condamnée à payer »128. Il conseilla donc de « ne pas répondre, de laisser l’administration prendre un jugement par défaut et de lui laisser l’initiative des mesures à prendre pour en assurer l’exécution »129. Une autre raison amena le Comité Mackau à déconseiller de faire opposition à la contrainte. Agir ainsi, explique-t-il, « ce ne serait plus de la résistance passive, ce serait une tentative de résistance judiciaire, vouée d’ailleurs à un échec certain »130. En effet, l’opposition doit être motivée, or « on cherche vainement sur quel motif juridique, susceptible d’être accueilli, du moins débattu en justice, l’opposition pourrait être fondée […] avec quelque apparence sérieuse »131. En effet, le texte de la nouvelle loi étant d’une précision et d’une clarté, qui ne laissent place à aucune discussion, particulièrement en ce qui concerne les congrégations reconnues, toute revendication judiciaire serait inutile. Cette opposition ne pourrait, dès lors, être qu’un moyen dilatoire.

  • 132 Ibid.
  • 133 Communauté des religieuses Carmélites établie à Lectoure, département du Gers, autorisée par ordon (...)
  • 134 Archives privées (AP) des Carmélites de Lectoure. Lettre du Comité de jurisconsultes à la Supérieu (...)
  • 135 AP Carmélites de Lectoure. Lettre du Père Vincent de Paul Bailly à la Supérieure, 2 janvier 1897.

39Sans s’interroger sur l’opportunité de l’opposition, certaines congrégations, à l’instar de celle des Sœurs de Sainte Chrétienne, demandèrent abruptement au CJC de leur délivrer un modèle d’opposition à contrainte. Le Comité refusa, pour les motifs évidents mentionnés ci-dessus. Il engagea la congrégation à s’adresser aux « prélats qui ont conseillé la résistance passive » et à leur exposer cette « grave difficulté qui devait naitre nécessairement de la résistance passive et qui n’a pas pu échapper à leur prévision »132. S’il ne le dit pas clairement, il semble y avoir derrière ces paroles, une certaine amertume envers les promoteurs de la résistance passive qui, malgré les risques connus, ont poussé les congrégations autorisées à faire cause commune avec les autres. La responsabilité de la situation dans laquelle les congrégations sont placées leur incombe, le Comité tient à le leur faire comprendre. Cette attitude se confirme dans la réponse individuelle qu’il donne aux Carmélites de Lectoure133 inquiètes des conséquences d’une éventuelle expropriation. Le Comité se dit attristé de constater que « ceux qui ont poussé avec tant d’ardeur les congrégations dans la voie de la résistance passive ne paraissent pas disposés jusqu’ici à leur apporter des secours effectifs »134. Il est intéressant de constater que dans le même temps, les Carmélites avaient informé le Comité des religieux de leur crainte. La réponse du Père Vincent de Paul Bailly à cet égard confirme le fossé séparant les préoccupations des jurisconsultes du Comité Mackau de celles des supérieurs engagés dans la résistance passive. Le supérieur des Assomptionnistes indique en effet : « Il sera temps de discuter de la saisie quand elle sera effective […] Nous renvoyons ces questions aux jurisconsultes et nous avons plus confiance aux ferventes prières des filles de Sainte Thérèse que nous n’avons de crainte des astuces du démon »135.

  • 136 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 29 octobre 1895 au baron de Mackau.
  • 137 Ibid. (terme utilisé par le baron de Mackau).
  • 138 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 29 octobre 1895 au baron de Mackau.

40Au Comité, de manière plus générale, on constate tristement l’« étonnement puéril des résistants »136 devant la multiplication des contraintes et on déplore la poursuite de l’« abominable »137 campagne de presse. Louchet s’interroge ainsi : « Qu’est-ce que les évêques de Séez, de Reims ou d’Aix offrent aux congrégations pour les tirer de là ? […] (les résistants) ont entraîné les congrégations dans une situation inextricable »138.

  • 139 AN. AP 156(I)/181. Procès-verbal. Séance du 28 juin 1895. Sœurs de Sainte Chrétienne – Longuyon (M (...)

41En résumé, selon le Comité, il convient donc, puisque c’est la voie dans laquelle les congrégations ont choisi de s’engager, d’attendre. Une fois que l’administration aura pris un jugement par défaut, alors, « si la communauté possède des biens productifs de revenus, il n’est guère douteux que le fisc fera des saisies arrêts entre les mains de tous les débiteurs de la communauté […] ; si les revenus sont nuls ou insuffisants, il pourra employer tous les moyens coercitifs que la loi met à sa disposition contre les contribuables récalcitrants »139.

§ 2. Le contentieux issu de la résistance passive

  • 140 F. Garcin, La Mainmorte, le Pouvoir, et l’Opinion (1749 à 1901), Lyon, impr. Paul Legendre, 1902, (...)

42Murées dans l’attitude passive qu’elles avaient choisi d’adopter, nombre de congrégations laissèrent courir les délais et les contraintes qui pouvaient leur être décernées, sans rien répondre. Devant ces silences interprétés, à raison, comme un refus de payer l’impôt, l’administration fiscale n’a pas hésité à porter la question sur le terrain judiciaire. Du 1er avril 1896 au 1er novembre 1899, Félix Garcin a relevé, au niveau national, 524 jugements destinés à obliger les congrégations religieuses à payer la taxe d’abonnement140.

43Au cours de ces procès, plusieurs questions furent soulevées par les congréganistes. Les tribunaux eurent principalement à trancher trois types de conflits entre les congrégations et l’administration de l’Enregistrement. Le premier portait sur le caractère inaliénable, sans autorisation, des biens détenus par les congrégations autorisées de femmes (A). Le deuxième contentieux portait sur la prétention de l’Enregistrement à poursuivre le recouvrement sur les biens personnels des membres des associations religieuses non autorisés (B). Enfin, la troisième source de litige concernait la tentative d’extension de la notion d’association religieuse à des sociétés en l’absence de critères définis (C).

A. La saisie des biens des congrégations féminines autorisées

  • 141 La loi du 24 mai 1825 interdit en effet aux congrégations religieuses autorisées de femmes de disp (...)
  • 142 Cour d’appel de Paris, 14 avril 1897 (Journal de l’Enregistrement, 1897, n° 25.101, p. 337 s.)
  • 143 « Il ressort des termes de l’article 4 de la loi du 24 mai 1825 que l’interdiction de disposer vol (...)
  • 144 Ibid.
  • 145 Elle suit ainsi les décisions prises par la cour d’appel de Paris précitée mais aussi par la cour (...)
  • 146 La décision a été commentée par Auguste Rivet : RCID, avril 1899, p. 359-363.

44La question principale qui a dominé cette campagne judiciaire a été de savoir si l’interdiction faite aux congrégations féminines autorisées de disposer librement de leurs biens141 excluait toute saisie sans autorisation préalable. C’est la décision jurisprudentielle de la Cour de cassation du 21 mars 1889 qui fut déterminante en ce sens. En l’espèce, la congrégation autorisée des sœurs de Saint-Joseph, qui s’était abstenue de tout paiement, s’est vu condamnée par le tribunal civil de Bourg (10 décembre 1895) à payer la taxe. Ce commandement étant resté sans effet, la Régie a donc fait saisir sur ladite congrégation des immeubles, sis à Boulogne-sur-Seine, lui appartenant. La congrégation a immédiatement formé opposition à cette saisie dont elle a demandé la nullité pour le motif que ces immeubles étaient hors du commerce et insaisissables sans un décret préalable d’autorisation. La cour d’appel de Paris (14 avril 1897) a déclaré la congrégation mal fondée en son opposition142. Cette dernière a donc formé un pourvoi. Par son arrêt du 21 mars 1899, la chambre civile de la Cour de cassation a tranché et déclaré valides les saisies immobilières contre les congrégations autorisées de femmes sans décret préalable d’autorisation143. La Cour a en effet considéré que l’incapacité édictée par la loi de 1825 ne s’étendait pas à « la vente volontaire en suite de saisie », et qu’en outre « spécialement, la saisie d’immeubles d’une congrégation religieuse peut être faite sans autorisation du gouvernement s’il s’agit de droits fiscaux. En pareil cas, l’État, qui forme avec l’Enregistrement une seule et même personne, ne pourrait s’autoriser lui-même »144. La décision semble aller dans le sens de la logique et met fin à toute controverse145 autour de cette question qui avait paralysé plusieurs saisies depuis 1896146.

B. Le recouvrement sur les biens personnels des membres des associations religieuses non autorisées

  • 147 « L’administration ne peut soutenir que ces impôts sont, en ce qui concerne les associations non a (...)

45Une autre question a été posée aux juridictions : celle de savoir si l’administration de l’Enregistrement pouvait poursuivre, sur les biens personnels des membres des associations religieuses non autorisées, le paiement des impôts d’accroissement et sur le revenu. Là encore, c’est la Cour de cassation qui, en 1898, a mis fin à la controverse en rappelant que seuls les biens possédés par la congrégation sont soumis à l’impôt et en ajoutant que le recouvrement de cet impôt ne peut être poursuivi sur les biens possédés à titre individuel et privatif par tel ou tel associé147.

C. Le contentieux lié à la détermination des caractères constitutifs de l’association religieuse

46D’après les lois du 29 décembre 1884 et du 16 avril 1895, toutes les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées et non autorisées, sans distinction, sont passibles de l’impôt sur le revenu et du droit d’accroissement. D’après l’interprétation constante de la Cour de cassation, peu importe que le fait générateur de l’accroissement fasse défaut et que l’association, au lieu de bénéfices, réalise des pertes : pour que les taxes soient exigibles, il suffit que le caractère religieux soit établi. Cependant, une difficulté s’élève précisément sur ce point : la loi garde le silence sur les caractères constitutifs de l’association religieuse. L’administration de l’Enregistrement a donc, comme le craignait le CJC dans ses premières critiques à l’encontre du texte, prétendu à une interprétation progressivement extensive de cette notion. Trois cas de figure pouvaient se présenter.

  • 148 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbaux, séances des 10 avril 1895 et 28 juin 1895, Dominic (...)
  • 149 Cass. Req, 25 janvier 1897, Dames Bordereau et autres c. Enregistrement. Pandectes, 1897. VI. 29.
  • 150 Tribunal de la Seine, 13 novembre 1897, Journal de l’Enr., 1898, n° 25.447, p. 535 ; dans le même (...)

47Le premier concernait les acquisitions constitutives d’associations tontinières. Dès la promulgation de la loi, plusieurs congrégations, à l’instar des Dominicains de Toulouse, demandèrent au CJC si les biens acquis en commun par plusieurs religieux avec pacte tontinier, étaient à l’abri148. L’administration soutenait qu’un tel contrat faisait naître entre les co-acquéreurs une association, et que cette association était religieuse. Estimant que cette combinaison ne présentait « plus une sécurité suffisante », le Comité conseilla d’y renoncer. Ses recommandations étaient judicieuses. En effet, la majorité des décisions judiciaires tendront nettement, après l’arrêt de la Chambre des requêtes du 25 janvier 1897149, à considérer ces contrats comme de véritables associations et à en présumer, conformément aux prétentions de la Régie, le caractère religieux toutes les fois qu’ils ont été formés entre congréganistes150.

  • 151 Tribunal de Toulon 26 janvier 1899, Religieuses de la Congrégation des Dames de l’Espérance c. Enr (...)
  • 152 Tribunal civil de Nice, 27 décembre 1898, Dames Doubier et consorts c. Enr. (Dalloz, 1899. II. 421 (...)

48Le deuxième cas concernait les indivisions sans pacte de réversion. La question qui se posait était la suivante : à défaut de clause de réversion, peut-on voir le caractère d’association religieuse dans un contrat portant acquisition par parts indivises ? La Régie reconnait que les indivisions entre particuliers ne constituent pas des associations mais elle soutient en revanche qu’une indivision constituée entre congréganistes donnerait naissance à une association religieuse. La jurisprudence a varié sur cette question : alors qu’un jugement du tribunal de Toulon a confirmé cette prétention151, le tribunal de Nice l’a rejeté en considérant que l’état d’indivision diffère de l’association, que l’association religieuse suppose une règle spirituelle à laquelle tous les associés sont soumis152.

  • 153 Tribunal de la Seine, 3 mai 1889 (Garnier, 1889, n° 7330, p. 664). Il faut entendre par associatio (...)
  • 154 Tribunal de la Seine, 26 novembre 1898, Société civile immobilière de la rue d’Ulm c. Enr. (Journa (...)

49Enfin, le troisième cas, celui qui a posé le plus de difficultés, concernait les sociétés. La question était alors de savoir à quel moment il faut voir une association religieuse dans un contrat qui présente tout au moins les signes extérieurs d’une société. La Régie entendait voir des associations religieuses dans certaines sociétés civiles dont les membres sont soupçonnés de posséder individuellement la qualité de religieux, ou même les biens d’être affectés à un usage confessionnel. Elle prétendait que la destination pieuse suffisait, indépendamment de toute autre circonstance, à conférer le caractère d’association religieuse. En 1889, le tribunal de la Seine a posé en principe que les associations religieuses sont celles où l’on rencontre à la fois la destination pieuse, la règle spirituelle et le lien religieux153. Mais il n’a pas persisté dans son interprétation. En effet, deux décisions du tribunal de la Seine (1898 et 1899)154 ont ensuite considéré que les deux éléments de la vie commune (règle et lien religieux) n’étaient pas indispensables à l’existence des associations. Mais là encore, il jugeait eu égard aux circonstances de l’espèce. Soulignons toutefois que la décision de 1899 est particulièrement extensive puisqu’elle considère qu’il existe une association religieuse lorsque des personnes s’unissent « en vue d’une action durable et permanente, étrangère à toute idée de gain, purement morale et religieuse ». L’effort commun et la destination pieuse constituerait donc les éléments constitutifs de l’association religieuse, abstraction faite de toute clause d’adjonction et de réversion, de règle spirituelle commune, de lien religieux, et également de la qualité des membres.

  • 155 Cass. Req., 3 janvier 1894, Société civile de Ploërmel pour l’enseignement primaire. (Journal de l (...)
  • 156 Garnier, 1898, n° 9157, p. 66.
  • 157 Cass. Civ., 22 novembre 1899, Société civile de l’orphelinat et du pensionnat de Mesnières c. Enr. (...)
  • 158 Garnier, 1900, n° 9711, p. 92.

50Appelée de son côté à examiner les pourvois formés par des associations auxquelles les premiers juges avaient attribué le caractère d’association religieuse, la Chambre des requêtes de la Cour de cassation a, quant à elle, évité de donner une définition nette et s’est bornée à statuer en fait155. Il parait toutefois se dégager de sa jurisprudence une tendance à considérer comme une association religieuse celle qui poursuit un but pieux comme celui d’assurer l’œuvre d’une congrégation, mais ne se propose pas de réaliser de bénéfices156. Néanmoins, un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 22 novembre 1899157, en confirmant le raisonnement du jugement attaqué, a considéré que le lien religieux et la règle spirituelle commune était des éléments essentiels de l’association religieuse, ou tout au moins que, pour être réputée religieuse, une association doit constituer une dépendance ou annexe d’une congrégation158.

51En résumé, cette question n’a pas été véritablement tranchée dans un sens ou dans l’autre. Elle se ramenait souvent à une appréciation des faits et des circonstances, chaque société étant particulière dans sa fondation et dans sa composition.

  • 159 Divers procédés furent utilisés dans cette campagne d’instrumentalisation : des menaces d’excommun (...)

52Cet abondant contentieux occupa les tribunaux jusqu’à la promulgation de la loi sur les associations. En arrière-plan, les acteurs du parti de la résistance de 1895 continuaient de souffler sur les braises et incitaient les congrégations « braves » et « courageuses » à ne pas fléchir. Les procédures de saisies et ventes furent instrumentalisées par eux et dénoncées comme la confiscation des biens des pauvres159. Néanmoins, la vente aux enchères demeurait le dernier recours dans la procédure de recouvrement des impôts. Dans les faits, la plupart des congrégations se résolurent à payer avant d’en arriver là.

Notas

1 Lorsque la taxe d’abonnement « a été votée, ça a été un cri presque universel chez les catholiques, enfin à bout de patience et révoltés de tant de cynique audace à les vexer, à les spolier, à les traiter en parias ». La Croix, 17 novembre 1895.

2 Cf. supra Chapitre 1.

3 « N’émettre aucune protestation, ne pas faire de déclaration, ne répondre à aucun avertissement, ne pas réagir aux menaces, rester toujours dans les formes polies et enfin, surtout, ne rien payer » Semaine religieuse de Grenoble, 5 décembre 1895.

4 Notamment, La Croix, La Gazette de France, L’Autorité et La Libre Parole.

5 Cf infra (B. 2).

6 La chronique « documents » est mise en place à partir de février 1896 seulement.

7 Semaine religieuse du diocèse de Lyon, 20 septembre 1895, p. 705.

8 Par exemple, AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbal, séance du 13 mars 1896, Sœurs du Saint Cœur de Marie à Blon (Calvados) ou encore Sœurs de la présentation à Manosque.

9 C’est l’évêque de Beauvais (Mgr Fuzet) qui a en a provoqué la publication.

10 D’ailleurs, cette note n’émanait même pas des cinq cardinaux que comptait alors la France puisque les trois cardinaux de Bordeaux, Tours et Rodez avaient formellement refusé de la signer. Ce n’est vraisemblablement pas, non plus, l’ensemble de l’épiscopat qui approuvait cette décision mais une partie, à l’instar de Mgr Turinaz, évêque de Nancy, ou encore Mgr Fava, évêque de Grenoble. La plupart des évêques avaient en fait gardé le silence.

11 Dépêche du 26 juin 1895, n° 24964. Cette note laissait sous-entendre également que le Saint-Père aurait approuvé la résistance mais qu’il ne pouvait légitimement pas exprimer librement son avis : « Quant à solliciter un avis, disait la note, ou une approbation de Rome, il n’y faut point songer. Le Pape a des préoccupations d’ordre général qui lui enlèvent la liberté de donner de semblables conseils et c’est lui rendre service que de ne les point demander. […] Il ne peut pas le dire tout haut, et l’y contraindre serait aussi funeste que déraisonnable ». Cité par D. Ferrata, op. cit., p. 113.

12 D. Ferrata, op. cit., p. 111-112.

13 Propos de Robert de Rouen, RCID, septembre 1895, p. 202. Terme par ailleurs très usité par le Père le Doré dans sa lettre adressée au souverain pontife. La Semaine religieuse du diocèse de Lyon, « Lettre du P. Le Doré au Pape, 24 octobre 1895 », 20 septembre 1895, p. 665-668.

14 AN. AP 156(I)/191 (2/2). On ne compte alors en France que cinq congrégations d’hommes bénéficiant de décrets ou d’ordonnances jugés suffisants pour constituer en leur faveur une véritable autorisation au sens de l’article 4 du décret du 3 messidor an XII. Ce sont : les Lazaristes (sis 95 rue de Sèvres. Décret du 7 prairial an XII et ordonnance du 3 février 1816) ; Les Prêtres des Missions Étrangères (sis 128 rue du Bac. Décret du 2 germinal an XIII et ordonnance du 2 mars 1815), spécialement et exclusivement reconnus pour les missions hors de France ; les Spiritains (sis 30 rue Lhomond. Ordonnance du 3 février 1816), autorisés pour les missions hors de France et la tenue d’un séminaire colonial ; Les Sulpiciens (à Issy, ordonnance du 3 avril 1816), spécialement autorisés pour la tenue des grands séminaires dans les diocèses où le nombre des prêtres ne permet pas de recruter les professeurs nécessaires ; et enfin Les Frères des Écoles Chrétiennes (sis 27 rue Oudinot. Article 109 du décret du 17 mars 1808 rendu en exécution de la loi du 10 mai 1806) dont l’autorisation résulte d’un article même de la loi constitutive de l’Université.

15 A. Louchet, « Mémoire à consulter sur la situation des congrégations reconnues devant la loi du 16 avril 1895 », Le Monde, du 26 juillet 1895. AN. F/19/6250. Ce Mémoire a également été retrouvé dans les archives privées des Carmélites de Lectoure que nous avons pris soin de consulter.

16 Ibid.

17 D. Ferrata, p. 138.

18 Ibid.

19 Cette théorie fut vivement contestée par Constant Groussau, professeur de droit à l’Université catholique de Lille et directeur de la Revue administrative du culte catholique. « Cette solution est-elle certaine, indiscutable ou tout au moins universellement admise ? Pas le moins du monde. […] Le respect dû à l’État ne permet pas de prévoir ou même de supposer un semblable raisonnement à l’égard des congrégations. Le droit public de la France proclame en effet que “la propriété est un droit inviolable et sacré” et que “la confiscation est abolie et ne pourra pas être rétablie”. Il convient donc de ne pas présenter comme une chose naturelle et indiscutable cette perspective étrange d’un gouvernement créant, à son profit, des biens vacants et sans maître, par la suppression de leurs propriétaires ». La Vraie France (quotidien lillois), 28 juillet 1895.

20 Cf. exemple déjà cité des Carmélites de Luçon. AN. AP 156(I)/181. Registre 14, procès-verbal, séance du 25 octobre 1895.

21 La tontine est un pacte conclu entre plusieurs personnes lors de l’acquisition d’un bien et en vertu duquel seul le survivant de tous sera considéré comme propriétaire, chaque acquéreur conservant la jouissance du bien sa vie durant. (R. Guillien, J. Vincent (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 15e éd., 2005, p. 612).
La tontine utilisée au XIXe siècle prend la forme d’une clause d’accroissement. Elle est fréquente dans les contrats d’acquisition en commun utilisés par les congrégations religieuses qui n’ont pas la personnalité juridique et, donc, qui ne peuvent pas acquérir. Le procédé est le suivant : « les membres de la congrégation achetaient en commun les biens nécessaires à leur usage et, par le jeu d’une véritable clause d’accroissement, au décès de chaque membre sa part accroissait aux autres membres ; or, sachant que tous les membres de la communauté devaient ratifier la clause, les biens ainsi acquis étaient affecté définitivement à la congrégation alors même que les fondateurs de la tontine étaient décédés ». G. Flora, « La tontine et sa mystérieuse application à l’usufruit », Études offertes à Jacques Combret, B. Beigner, F. Letellier, M. Nicod (dir.), Issy-les-Moulineaux, Defrénois, 2017, p. 211.

22 Nous reviendrons sur cette question. Cf. infra, Section 2.

23 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbal, séance du 10 avril 1895, Dominicains de Toulouse.

24 Et bien d’autres. Voir AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbaux, séances des 10 avril, 10 mai, et 28 juin 1895.

25 D. Ferrata, op. cit., p. 151-152.

26 Ibid., p. 105.

27 Ibid., p. 153.

28 Ibid., p. 142.

29 Abbé Paul Naudet (1859-1929). Prêtre catholique, journaliste, figure importante des démocrates chrétiens. À la demande de Léon XIII, il dirige le journal Le Monde de 1894 à 1896. É. Lecanuet, L’Église de France sous la Troisième République, t. 3 : La vie de l’Église sous Léon XIII, Paris, F. Alcan, 1930, p. 235-236.

30 P. Naudet (abbé), Vers l’avenir, Paris, Victor Lecoffre, 1896, p. 260. D’autres journaux acquiescèrent à cette méthode de résistance légale : Le Journal des débats, Le Temps, La République Française.

31 D. Ferrata, op. cit., p. 151.

32 Ibid., p. 139.

33 Cf. supra Titre 1 Chapitre 2. Et si, en 1892, une ligne de conduite prônant la résistance absolue aux prétentions de la Régie fut conseillée, c’est parce que la Cour de cassation avait préalablement acquiescé au principe de la déclaration unique, ce que la Régie refusait de reconnaitre.

34 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbaux, séances des 3 mai 1895 (Demande d’avis de M. de Montéty), 28 juin 1895 (Sœurs de Sainte Chrétienne), et 27 janvier 1896 (Ursulines de Maiche).

35 Ibid.

36 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbal, séance du 27 mars 1896. Sœurs dominicaines de Châlons-sur-Saône.

37 Ibid.

38 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbal, séance du 27 mars 1896. Ursulines de Maiche (Doubs).

39 A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation…, op. cit., p. 175.

40 Voir notamment : Lettre du Cardinal Rampolla en réponse au courrier adressé par Mgr Couillé, archevêque de Lyon, 24 août 1895. Reproduite dans Anonyme, Les congrégations autorisées devant le fisc. Ni faibles, ni violents, Paris, Vic et Amat, 1895, p. 63 (AN. F/19/6250).

41 En août 1895, les congressistes (Congrès des jurisconsultes catholiques, cf. infra Section 2) adressent un télégramme d’hommage à Léon XIII en demandant la bénédiction du pape comme couronnement de leur assemblée. La réponse très laconique du cardinal Rampolla laisse clairement entendre que le Saint-Siège ne veut pas être associé aux résolutions qui ont été prises. Lettre du 24 août 1895, reproduite dans Anonyme, Les congrégations autorisées devant le fisc. Ni faibles, ni violents, op. cit., p. 63 (AN. F/19/6250).

42 D. Ferrata, op. cit., p. 150.

43 Ibid., p. 152.

44 Ibid., p. 153.

45 Ibid.

46 Ibid., p. 139-140.

47 En outre, comme le souligne le nonce apostolique, une autre considération explique cette soumission. Ces cinq congrégations autorisées, à part les Frères de la Doctrine chrétienne, n’avaient à faire, en se soumettant à la loi, qu’un sacrifice financier très peu considérable. À l’inverse, en se plaçant sur le terrain de la résistance, elles auraient couru un risque dont personne ne pouvait mesurer la gravité. La plupart de leurs biens, étant destinés aux œuvres de charité ou de missions, pouvaient bénéficier de l’exemption, tandis qu’une partie possédée par eux à titre particulier aurait échappé également à l’impôt. Ce qui restait à payer se réduisait donc à rien ou à peu de chose. Quant aux Frères de la Doctrine chrétienne, comme ils possédaient dans le Levant un certain nombre d’établissements qui avaient le caractère de mission, ils pouvaient de même espérer une réduction de taxe ; ce qu’ils obtinrent en effet. Une lutte dangereuse leur aurait enlevé la paix et la tranquillité alors que la soumission à l’impôt n’entrainait pour elles que très peu de sacrifice. D. Ferrata, op. cit., p. 139. Sur les différents buts et missions de ces congrégations, voir G. et M. Duchet-Suchaux, Les ordres religieux, op. cit. 1993.

48 P.-A. Adelante (P. Pie de Langogne), Ni criminels, ni dupes, Paris, Maison de la bonne presse, 1895, 39 p. Le Père Pie de Langogne, capucin en résidence à Rome, est plus connu sous le nom de Adelante. Dans son violent pamphlet, il dédiait ses paroles à ceux qui envisageait une autre voie que celle de la résistance passive : « les sages à courte vue, les jurisconsultes terre-à-terre, les apôtres de la soumission et de la coopération à l’iniquité, les agents des combinaisons habiles peuvent, d’ores et déjà, en prendre leur parti : ils ne trouveront, dans nos Instituts de France, ni lâches ni lâcheurs ». Il qualifiait la loi d’« infâme » et appelait les religieux à la résistance « ne donnez pas aux chrétiens du monde le scandale de la lâcheté et du servilisme devant les arrogances de l’iniquité ». P. Cabanel, « Une foi de granit : les montagnes romaines du XIXe », Clergés, communautés et familles des montagnes d’Europe, S. Brunet, N. Lemaitre (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, p. 337.

49 C. Fillon, « La Revue catholique des institutions et du droit, … », op. cit., p. 199.

50 RCID, septembre 1895, p. 194. « Il devrait y avoir un aréopage pour juger les justices ; il faut que le Congrès soit en quelque sorte cet aréopage ». Propos de l’archevêque de Lyon, Mgr Pierre-Hector Coullié.

51 RCID, septembre 1895, p. 202.

52 Ibid.

53 Xavier de Magallon prononce une allocution dans laquelle « il flétrit la loi d’impôt ; déclare la résistance légitime et utile, proclame la nécessité de l’unanimité dans le refus du paiement. L’heure actuelle, dit-il, impose à tous la lutte ; le mot d’ordre qui doit sortir du congrès est celui-ci : ne cédez pas, résistez », RCID, septembre 1895, p. 215-216. (X. de Magallon sera un proche de Drumont et collaborateur sous Vichy : L. Joly, Les Collabos. Treize portraits d’après les archives des services secrets de Vichy, des Renseignements Généraux et de l’Épuration, éditions Les Échappés, 2011, p. 96-99.

54 RCID, septembre 1895, p. 203.

55 Ibid., p. 232.

56 Ibid.

57 Sur cet épisode, cf. Supra Titre 1.

58 RCID, septembre 1895, p. 212. Il ajoute : « Le peuple désabusé, à la vue d’actes aussi odieux, comprendrait enfin à quels bandits il s’est donné. Il chasserait ces hommes qui vendraient la patrie s’ils étaient, par ce moyen, sûrs d’étouffer l’Église ».

59 Anonyme, Les congrégations autorisées devant le fisc. Ni faibles, ni violents, op. cit., p. 23-24.

60 Outre les propositions déjà citées, soulignons également celles de Sancery, un ancien notaire qui mentionne que parmi les quatre modes principaux de constitution financière des congrégations non autorisées, celui des sociétés anonymes lui parait présenter plus d’avantages et de facilités. Sancery fait part en outre au Congrès d’une « ingénieuse combinaison qui permettra aux congrégations, par une location à titre individuel, d’échapper à la taxe d’abonnement. Sous ce régime, adopté déjà à Prouille, la supérieure de la communauté a simplement, au regard de l’administration fiscale, la qualité de logeuse en garni ». RCID, septembre 1895, p. 213.

61 Comme c’est le cas de Léon XIII.

62 Gustave Théry fait part de sa « conviction que la résistance seule est capable de mettre un terme aux agissements hypocrites d’un pouvoir esclave de la franc-maçonnerie » RCID, septembre 1895, p. 195.

63 « Tant qu’il sera complice ou prisonnier d’une secte, le gouvernement ne peut modifier ce plan, car c’est par la guerre aux institutions catholiques qu’il détourne l’attention publique du péril croissant du socialisme d’État, de l’aggravation formidable des impôts, des gaspillages et des dilapidations qui, au profit de politiciens pressés de s’enrichir et d’une aristocratie financière toujours inassouvie, compromettent le crédit et la fortune de la France devenue la proie des juifs et des manieurs d’argent », RCID, septembre 1895. Discours d’ouverture, propos de Lucien Brun, p. 222.

64 Ibid.

65 Dans son discours d’ouverture du Congrès, Lucien Brun proclame la « […] nécessité de la résistance à une loi qui est comme la dernière étape d’un plan d’asservissement dont les ennemis de l’Église poursuivent depuis longtemps l’exécution », ibid., p. 195.

66 Ibid., p. 221.

67 Mgr Coullié, archevêque de Lyon et président d’honneur du Congrès, Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, et Mgr Hautin, archevêque de Chambéry.

68 « Puisque du côté des moyens humains tout est impuissance et désespoir, espérons que l’heure de l’action divine est proche », RCID, septembre 1895, p. 227.

69 « Dieu, ait pitié de moi », ibid., p. 214.

70 RCID, septembre 1895, p. 209.

71 Ibid.

72 Ibid.

73 RCID, septembre 1897, p. 207.

74 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 16 août 1895 au baron de Mackau.

75 C’est le sentiment qu’exprime A. Louchet au baron de Mackau : « Je suis extrêmement peiné d’avoir bien malgré moi enveloppé dans la disgrâce dont je fais l’objet, le Comité et vous-même », AN. AP 156(I)/277. Lettre du 27 novembre 1895 adressée au baron de Mackau.

76 Fondée en juillet 1873, au 5 rue Bayard à Paris, sous l’impulsion du père Emmanuel d’Alzon (1880-1880), cette entreprise se donne pour objectif de « grouper dans une œuvre commune, un ensemble de journaux, de publications, de livres, d’écrits de toute nature, capable de servir à l’apostolat catholique ». Dès 1873, elle édite Le Pèlerin, puis, à partir de 1880, la revue mensuelle La Croix qui devient un quotidien en 1883. En 1969, la maison prend le nom de Bayard Presse, mais aujourd’hui encore c’est bien la congrégation des Augustins de l’Assomption qui demeure propriétaire exclusive du groupe.

77 « Première partie : reproduction des principaux articles parus dans la semaine sur cette question ; Deuxième partie : renseignements sur les faits de la semaine qu’il est utile de porter à la connaissance des congrégations ; Troisième partie : jurisprudence, documents ministériels ou administratifs, conseils en forme d’annotations.
Le but poursuivi de cette publication serait : 1° encourager ; 2° relier les comités ou groupements de congrégations pour obtenir une unité de vue et d’action et au besoin faire tomber les découragements qui proviennent de la crainte d’être isolé. La campagne que vous poursuivez est admirable et vous la conduisez fort bien ; mais croyez-moi, en reproduisant une partie de vos articles dans un Bulletin, en y joignant des articles parus dans d’autres journaux pris au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest, vous donnerez une force énorme aux partisans de l’attitude passive qui sentiront leur opinion partagée un peu partout ». Bull. des congrégations, 15 novembre 1895.

78 Bull. des congrégations, 10 septembre 1896.

79 Le numéro du 9 avril 1896 lui consacre même un portrait avec cette légende : « Lucien Brun, sénateur, défenseur des congrégations au Sénat, président du Congrès des jurisconsultes chrétiens qui a démontré la légalité et la sagesse de l’attitude passive à Lyon ». Bull. des congrégations, 9 avril 1896.

80 La Croix, 9 août 1895.

81 La Croix, 27 juillet 1895.

82 La Croix, 1er août 1895.

83 La Croix, 27 juillet 1895.

84 La Croix, 30 juillet 1895, Delamarre signe « un abonné de La Croix ». La contestation portait sur la compréhension de la proposition d’amendement présentée en 1891 par Mgr Freppel à la tribune. Ce dernier, rappelons-le, avait proposé de faire consacrer le mode de la déclaration unique. Delamarre reproche à Louchet de laisser penser que Mgr Freppel admettait sans problème le principe du droit d’accroissement.

85 Nous n’avons trouvé sur ce dernier aucun renseignement supplémentaire, autre que les noms et les consultations qui peuvent être mentionnés dans les différents numéros du Bulletin des congrégations. La première réunion de ce comité se tint le 22 novembre 1895 sous la présidence du cardinal Richard.

86 Le nom de d’Herbelot n’est mentionné nulle part dans le Bulletin des congrégations. Léon de Crousaz-Crétet a, quant à lui publié une note intitulée « Critique du projet de loi sur les associations. Au point de vue de la comparaison avec la législation des autres pays », Bull. des congrégations, 16 janvier 1896.

87 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 17 janvier 1896 adressée au baron de Mackau.

88 Ibid.

89 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 13 décembre 1895 au baron de Mackau.

90 Sur les difficultés quotidiennes rencontrées par le Comité et ses membres pris individuellement, voir R. Sutra, « Juris propugnator indefessus ». Le quotidien du Comité de jurisconsultes », op. cit.

91  Nous les nommerons ainsi, en opposition à ce que nous qualifierons de modérés (ceux d’accord avec la vision de Louchet et du CJC) afin de donner plus de clarté au propos.

92 Cet avocat a tenu à rester anonyme, nous savons simplement qu’il vient d’une grande ville de l’Ouest.

93 Ici, l’auteur fait sans doute référence à Jean-Baptiste-Victor Coquille, grand défenseur des théories ultramontaines et opposant farouche aux idées modernes au sein, successivement, des rédactions des journaux L’Univers et Le Monde. Dans un ouvrage publié en 1863, il soutient la théorie selon laquelle le droit moderne n’est pas libéral, qu’il est même oppressif et, surtout, qu’il est un héritage venu du Bas-Empire par le canal des juristes de l’Ancien Régime. Il souligne la persécution à laquelle ont participé les légistes contre les droits de l’Église au service du césarisme, puis de l’absolutisme, toujours d’actualité. Il dénonce les fausses doctrines de 1789 qui font miroiter la liberté et soutient que la liberté ne peut se rechercher que dans l’Église et par l’Église : Ubi autem spiritus Domini, ibi libertas (Où est l’esprit du Seigneur, là est la Liberté). J.‑B.‑V. Coquille, Les légistes. Leur influence politique et religieuse, Paris, Durand, 1863.

94 L’Univers, 10 août 1895.

95 AN. AP 156(I)/182. Compte-rendu année 1894.

96 Voir les arguments destinés à combattre le Mémoire, présentés dans un article publié dans l’Univers : « Simples observations sur le Mémoire de M. Louchet, par le R.P. Le Doré, supérieur général des Pères Eudistes ». L’Univers, 4 août 1895.

97 « Il a montré aux agents du fisc le chemin qu’ils peuvent suivre : pour nous, il ne peut être un guide », L’Univers, 4 août 1895.

98 1° L’attitude passive n’aura pas les conséquences désastreuses énumérées dans le Mémoire ; 2° Quels seraient les résultats d’une soumission volontaire ? ; 3° Le Mémoire est avant tout une œuvre de légiste ; 4° L’attitude passive sauvegarde, seule, le principe d’égalité de tous devant l’impôt ; 5° L’honneur, les droits, les intérêts de l’Église exigent l’attitude passive. L’Univers, 2 et 4 août 1895.

99 Le supérieur des Eudistes va même plus loin dans son interprétation et extrapole en indiquant : « On nous accuse, nous, religieux, d’avoir abdiqué notre liberté, quand nous avons fait vœu d’obéissance. Mais malgré le perinde ac cadaver, malgré tout ce qu’on a pu dire de notre soumission aveugle à nos supérieurs, qu’on sache que l’autorité de ceux devant qui nous nous inclinons a des limites, ils ne peuvent nous commander qu’autant qu’ils respectent La volonté de Dieu au nom duquel ils gouvernent. Les lois divines, celles de l’Église, les droits de nos consciences, même les prescriptions de nos règles, sont des bornes dont ils ne peuvent sortir. […] Nous rendons, nous, à César ce qui est à César ; mais quand César veut empiéter sur les droits de Dieu, nous devons répéter avec les apôtres : “Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes” ». « Simples observations sur le Mémoire de M. Louchet, par le R.P. Le Doré, supérieur général des Pères Eudistes ». L’Univers, 4 août 1895. Si l’on suit ce raisonnement, les religieux apparaissent dès lors bien moins soumis que les légistes ne le sont eux-mêmes à l’égard de la loi à laquelle, juste ou non, ils vouent une véritable obéissance aveugle.

100 Ibid.

101 Ce raisonnement conduit à une autre question. On peut alors légitimement se demander si, à l’inverse, un légiste qui renie la loi (terrestre) au nom de ses convictions religieuses sacrifie son office ?

102 À cet égard, le conflit fiscal de 1895 a suscité une importante production iconographique au service de l’idéologie catholique. On trouve notamment plusieurs dessins des caricaturistes Achille Lemot et de Montégut, publiés dans La Croix et Le Pèlerin. Leurs dessins sont des critiques de plusieurs figures : le républicain, le franc maçon, le juif et le socialiste. C’est à partir des années 1880 que le Père Vincent de Paul Bailly, assomptionniste, directeur de la Maison de la Bonne Presse, décide d’utiliser dans ses publications, l’image satirique (jusque-là outil de prédilection de la presse anarchiste et radicale) et de mettre à profit le potentiel de critique qu’elle permet. Pour quelques exemples de caricatures au service de l’idéologie catholique, en particulier en opposition aux lois fiscales, voir cahier central de la présente étude. Sur le sujet, nous consulterons : Y. Poncelet, Pierre l’Ermite (1863-1959). Prêtre journaliste à La Croix et romancier. Présence catholique à la culture de masse, Paris, Cerf, 2001 ; G. Doizy et J.‑L. Jarnier, « Une rhétorique caricaturale originale au service de l’idéologie catholique : Achille Lemot au journal Le Pèlerin », Caricatures & caricaturiste, actualité et recherche sur l’histoire de la caricature politique et du dessin de presse. URL : http://www.caricaturesetcaricature.com/2017/07/une-rhetorique-caricaturale-originale-au-service-de-l-ideologie-catholique-achille-lemot-au-journal-le-pelerin.html

103 Cité par L’Univers, 28 juillet 1895.

104 RCID, septembre 1895, p. 225.

105 L’Univers, 10 août 1895.

106 La Croix, 9 août 1895, reproduisant une lettre publiée dans L’Univers par un abonné anonyme.

107 Sur la question de la référence à un ordre normatif supérieur aux lois positives et du recours au droit naturel comme forme de résistance à une loi injuste, voir notamment (pour un exemple postérieur) P. Legal, « Liberté d’enseignement et loi injuste : le recours au droit naturel (1920-1960) », Droit naturel et droits de l’homme, actes des Journées internationales de la Société d’Histoire du droit des 27-30 mai 2009 (Grenoble-Vizille), M. Mathieu (textes réunis par), 2011, Presses Universitaires de Grenoble, CERDHAP, p. 289-320.

108 A. Sériaux, « Loi naturelle, droit naturel, droit positif », Raisons politiques, 2001/4, n° 4, p. 152.

109 Ibid., p. 148.

110 L’Encyclique du pape Jean-Paul II, Veritatis Splendor, du 6 août 1993, a d’ailleurs récemment réaffirmé avec vigueur l’importance du droit naturel.

111 A. Sériaux, « Loi naturelle, droit naturel, droit positif », op. cit., p. 152.

112 Ibid.

113 La tragédie classique d’Antigone est une illustration de la tension entre légalité et légitimité. Elle pose la question de l’existence de principes transcendants (« droit naturel ») permettant de contester le droit existant (« droit positif »). B. Frydman, « La rhétorique judiciaire dans l’Antigone de Sophocle », Antigone et la résistance civile, Bruxelles, Ousia, 2004, p. 161-183. Sur le personnage d’Antigone en tant que figure de la résistance légitime à l’oppression, voir notamment le numéro « Désobéir en démocratie », Pouvoirs, 2015/4, n° 155, en particulier, É. Desmons « Droit de résistance et histoire des idées », p. 29-40.

114 Sur la question de la résistance des juristes aux lois qui enfreignent les préceptes du droit naturel, voir notamment A. Mergey, « La résistance des juristes face à la loi. Perspectives historiques », dans La place du juriste face à la norme, actes des travaux de la journée nationale de Rennes organisée par l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, t. 16, Paris, Dalloz, 2012, p. 40-43. Pour une vision plus large de l’engagement et de la résistance de certains juristes : M. Milet, Les professeurs de droit citoyens. Contributions à l’étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes français (1914-1995), thèse science politique, Université Panthéon Assas, 2000 ; L. Israël, Robes noires, années sombres : avocats et magistrats en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, 2005 ; E. Dockès (dir.), Au cœur des combats juridiques : pensées et témoignages de juristes engagés, actes du colloque « Pratique du droit, pensée du droit et engagement social », (Dijon 11 et 12 mai 2006), Paris, Dalloz, 2007 ; A. Sené, Dans les tranchées du droit. Les professeurs de droit et la Grande Guerre (1914-1929), thèse d’histoire du droit, Bordeaux, 2018. Sur la question d’obéissance ou de désobéissance des catholiques au pouvoir légitime, en particulier sous l’occupation, voir J.‑L. Clément, Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, 1929-1956, Paris, Beauchesne, 1994 ; La collaboration des évêques (1920-1945), Paris, Les Indes savantes, 2011 ; R. et FBédarida, La résistance spirituelle 1941-1944 : Les cahiers clandestins du Témoignage Chrétien, Paris, Albin-Michel, 2001.

115 Ainsi, Georges Salvy, avocat et membre du comité de jurisconsultes de Riom, contre l’avis du CJC, considérait que les congrégations n’avaient pas le droit de s’incliner devant la loi du 16 avril 1895, d’abord, disait-il, parce que « cette loi est une loi de confiscation » ensuite, parce qu’elle est « une loi d’exception, blessant outrageusement le principe d’égalité inscrit dans toutes nos constitutions depuis plus d’un siècle ». RCID, septembre 1895, p. 204-206. D’autres arguments ont pu être avancés contre la solution de Louchet, notamment la question de savoir si « les congrégations ont le droit de disposer de leurs biens et de les détourner de l’usage voulu par les donateurs ». (L’Univers, 10 août 1895, par un avocat anonyme).

116 RCID, septembre 1895, p. 215-216.

117 Entre autres : La Semaine religieuse du diocèse de Lyon, 20 septembre 1895, p. 665-668 « Lettre du P. Le Doré au Pape, 24 octobre 1895 ».

118 Par religieux, nous entendons ici les évêques, parmi lesquels le parti de la résistance est majoritaire mais pas unanime, tout comme les congrégations qui sont également tiraillées entre soumission et résistance.

119 L’Univers, 2 août 1895.

120 Par exemple, pour des opinions contraires : celle d’Auguste Rivet, avocat à la cour d’appel et professeur à la faculté catholique de droit de Lyon, qui indique qu’« en se laissant aller à cet acte de faiblesse », les congrégations, loin de se sauver, bien au contraire, « se discréditeraient, et avec elles l’épiscopat », qui soutient le parti de la résistance passive. (RCID, septembre 1895, p. 200) ; ou encore l’opinion de Georges Salvy, cf. supra.

121 Par exemple au sein de la Société Générale d’Éducation et d’Enseignement, où l’on retrouve les noms de Mackau, Connelly, Delamarre, d’Herbelot, Jourdain ou encore Alix. AN. AP 156(I)/192. Organigramme de la SGEE (1882).

122 C. Fillon, « La Revue catholique des institutions et du droit… », op. cit., p. 199-218.

123 Sur cette question, voir F. Damette, « Liaisons dangereuses : une histoire des rapports Paris/province », Mouvements, vol. 13, n° 1, 2001, p. 32-40.

124 Sur ces questions, voir notamment M. Milet, « La Faculté de droit de Paris sous la Troisième République : une domination sans partage ? (1871-1939) », Paris, capitale juridique (1804-1950). Étude de socio-histoire sur la Faculté de droit de Paris, J.‑L. Halpérin (dir.), Paris, éd. rue d’Ulm, 2011, p. 143-176 ; A.‑S. Chambost et M. Touzeil‑Divina, « Le phénomène d’attraction/répulsion au coeur des facultés de droit de Paris/province », ibid., p. 177-192 ; Les facultés de droit de province au XIXe siècle, 3 tomes (2009 et 2011 sous la dir. de P. Nélidoff ; 2012 sous la dir. de J.‑C. Gaven et F. Audren), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole ; G. Sacriste, La République des constitutionnalistes. Professeurs de droit et légitimation de l’État en France (1870-1914), Paris, Presses de Sciences Po, 2011, chap. 5-6 ; G. Richard, Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République, Paris, Dalloz, 2015.

125 Entre juillet 1896 et mars 1901, le CJC cesse ses activités. Les archives ne contiennent plus ni procès-verbaux de réunions (réserve faite d’une réunion informelle du 19 mai 1899 pour discuter du projet de loi sur les associations), ni compte-rendu annuel de travaux.

126 Entre avril 1895 et juillet 1896, on compte seulement douze réunions.

127 Cf. supra, Titre 1 Chapitre 2 Section 2.
La plupart de ces congrégations avaient, en 1884, opté pour la stratégie judiciaire et offert de souscrire la déclaration et de payer le droit d’accroissement au bureau du siège social. Ces offres, d’abord refusées par l’administration, avaient ensuite été acceptés par elle, ainsi qu’il résulte de l’Instruction du 6 mai 1895. Dès lors, « il serait assez malaisé d’expliquer pour quels motifs la congrégation rétracte ces offres qui pourraient être considérées comme ayant donné naissance à un véritable contrat judiciaire ». AN. AP 156(I)/181. Procès-verbal. Séance du 28 juin 1895. Sœurs de Sainte Chrétienne – Longuyon (Meurthe et Moselle).

128 AN. AP 156(I)/181. Procès-verbal. Séance du 13 mars 1896. Religieuses Augustines hospitalières de Saint Louans, près Chinon (Indre et Loire).

129 Ibid.

130 AN. AP 156(I)/181. Procès-verbal. Séance du 28 juin 1895. Sœurs de Sainte Chrétienne – Longuyon (Meurthe et Moselle).

131 Ibid.

132 Ibid.

133 Communauté des religieuses Carmélites établie à Lectoure, département du Gers, autorisée par ordonnance royale du 29 juillet 1827. Bull. lois, 1828, n° 6804, p. 185-186.

134 Archives privées (AP) des Carmélites de Lectoure. Lettre du Comité de jurisconsultes à la Supérieure, 5 janvier 1897.

135 AP Carmélites de Lectoure. Lettre du Père Vincent de Paul Bailly à la Supérieure, 2 janvier 1897.

136 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 29 octobre 1895 au baron de Mackau.

137 Ibid. (terme utilisé par le baron de Mackau).

138 AN. AP 156(I)/277. Dossier Louchet. Lettre du 29 octobre 1895 au baron de Mackau.

139 AN. AP 156(I)/181. Procès-verbal. Séance du 28 juin 1895. Sœurs de Sainte Chrétienne – Longuyon (Meurthe et Moselle).

140 F. Garcin, La Mainmorte, le Pouvoir, et l’Opinion (1749 à 1901), Lyon, impr. Paul Legendre, 1902, p. 258-259. Il précise en outre que le fisc obtint au cours de ces instances 4.273.691 francs. Au 30 septembre 1900, l’arriéré représentait encore environ 6 millions de francs.

141 La loi du 24 mai 1825 interdit en effet aux congrégations religieuses autorisées de femmes de disposer volontairement de leurs biens sans autorisation du gouvernement. « Article 4 : les établissements dûment autorisés pourront, avec l’autorisation spéciale du roi : 1° accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre vifs ou par acte de dernière volonté, à titre particulier seulement ; 2° acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes ; 3° aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires ». Bulletin des lois, n° 40, 1825, p. 389.

142 Cour d’appel de Paris, 14 avril 1897 (Journal de l’Enregistrement, 1897, n° 25.101, p. 337 s.)

143 « Il ressort des termes de l’article 4 de la loi du 24 mai 1825 que l’interdiction de disposer volontairement de leurs immeubles ou valeurs sans autorisation du gouvernement n’a nullement pour effet de rendre ces biens insaisissables ; qu’il ne s’agit que d’une incapacité restreinte au cas d’aliénation volontaire qu’on ne saurait étendre à la vente volontaire en suite de saisie ». Cass. Civ., 21 mars 1899, Sirey, 1899. I. 449.

144 Ibid.

145 Elle suit ainsi les décisions prises par la cour d’appel de Paris précitée mais aussi par la cour d’appel Caen, 26 juillet 1897 (Journal de l’Enregistrement, 1897, n° 25.238, p. 661 s.). Elle confirme également la position du Conseil d’État qui avait admis cette solution dans deux avis des sections réunies des finances et de l’intérieur (7 mai 1896 et 24 février 1897). (Sirey, 1899. I. 449.).

146 La décision a été commentée par Auguste Rivet : RCID, avril 1899, p. 359-363.

147 « L’administration ne peut soutenir que ces impôts sont, en ce qui concerne les associations non autorisées, une dette à la charge personnelle de leurs membres, et se prétendre fondée, pour en opérer le recouvrement à actionner personnellement et sur leurs biens propres les membres de ces associations », Cass. Req., 21 novembre 1898, Pères Augustins de l’Assomption, dits Pères de la Croix (Paris) c. Enregistrement. Arrêt reproduit dans RCID, mars 1899, p. 350 et s.

148 AN. AP 156(I)/181. Registre 14. Procès-verbaux, séances des 10 avril 1895 et 28 juin 1895, Dominicains de Toulouse.

149 Cass. Req, 25 janvier 1897, Dames Bordereau et autres c. Enregistrement. Pandectes, 1897. VI. 29.

150 Tribunal de la Seine, 13 novembre 1897, Journal de l’Enr., 1898, n° 25.447, p. 535 ; dans le même sens : Tribunal de Toulon, 29 mars 1898 (Maristes à la Seyne c. Enr.), Journal de l’Enr., 1898, 25.495, p. 661.

151 Tribunal de Toulon 26 janvier 1899, Religieuses de la Congrégation des Dames de l’Espérance c. Enr. (Journal de l’Enr., 1899, n° 25.612, p. 294).

152 Tribunal civil de Nice, 27 décembre 1898, Dames Doubier et consorts c. Enr. (Dalloz, 1899. II. 421).

153 Tribunal de la Seine, 3 mai 1889 (Garnier, 1889, n° 7330, p. 664). Il faut entendre par associations religieuses celles qui, sans présenter tous les caractères des communautés et congrégations, réunissent cependant en elles cette double condition d’avoir été formées : 1° dans un but religieux, 2° entre personnes soumises à une règle spirituelle commune et unies par un lien religieux.

154 Tribunal de la Seine, 26 novembre 1898, Société civile immobilière de la rue d’Ulm c. Enr. (Journal de l’Enr., 1899, n° 25.567, p. 150) et 4 août 1899, Société de la chapelle réformée évangélique de Paris c. Enr. (Journal de l’Enr., 1899, n° 25.749, p. 673).

155 Cass. Req., 3 janvier 1894, Société civile de Ploërmel pour l’enseignement primaire. (Journal de l’Enr., 1894, 24.292, p. 205 (société = association religieuse) ; Cass. Req., 18 octobre 1897, Société des écoles libres de jeunes filles. (Journal de l’Enr., 1898, 23.256, p. 1 ou Garnier, 1898, n° 9157, p. 66 (cet arrêt rejette le pourvoi de la Société).

156 Garnier, 1898, n° 9157, p. 66.

157 Cass. Civ., 22 novembre 1899, Société civile de l’orphelinat et du pensionnat de Mesnières c. Enr. (Pandectes, 1900. VI. 19) confirme jugement du Tribunal de Neufchâtel, 26 juillet 1893, Société civile de l’orphelinat et du pensionnat de Mesnières c. Enr. ; Voir aussi Journal de l’Enr., 1900, 25.769, p. 9 et s. ; ou Garnier, 1900, n° 9711, p. 70 et s.

158 Garnier, 1900, n° 9711, p. 92.

159 Divers procédés furent utilisés dans cette campagne d’instrumentalisation : des menaces d’excommunication furent proférées contre les acheteurs de biens vendus (La Semaine religieuse de Grenoble, 19 décembre 1895, cité par A. Imbert, Les effets des lois de laïcisation…, op. cit., p. 180), des résolutions furent prises visant à ce que les religieux se maintiennent sur place même après la vente de leurs immeubles, rachetés par de nouveaux acquéreurs (ce qui aurait pour effet d’obliger le gouvernement à recourir à la force pour expulser les religieux). Ces procédés tendaient à « victimiser » les congrégations et à faire appel à la compassion de l’opinion.

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