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Les structures individuelles

 | 
Nadège Jullian
, 
Sandrine Tisseyre
, 
Arnaud De Bissy

Titre 2 : La transmission des structures unipersonnelles, une opération facilitée

La transmission successorale de l’entreprise individuelle

Isabelle Sérandour

Volltext

  • 1 La question de la transmission des actions ou parts sociales ne sera pas ici traitée dans la mesur (...)
  • 2 V. C. com., art. L. 526-6, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019 : « Pour l’exerc (...)

1En droit français, l’entreprise est protéiforme. Traditionnellement, elle se présente sous la forme individuelle ou sous la forme sociétaire1. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2010, l’entreprise peut également prendre une troisième forme : l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Original, le mécanisme prend la forme d’un patrimoine d’affectation, auquel seront affectés les biens nécessaires mais également utiles à l’activité professionnelle, cela, sans création d’une personne morale2.

2Lorsque l’entrepreneur vient à décéder, se pose la question de la transmission successorale de son entreprise. La question est loin d’être anodine : il faut éviter qu’à la disparition du chef d’entreprise ne s’ajoute celle de l’entreprise elle-même. La transmission successorale de l’entreprise individuelle se trouve donc naturellement au cœur des préoccupations du législateur. En droit fiscal, la consécration des pactes Dutreil en est une formidable illustration. Ainsi, sous condition, notamment, d’un engagement de conservation, le pacte Dutreil permet d’exonérer la transmission d’une entreprise familiale de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de sa valeur. Il reste que la transmission successorale de l’entreprise individuelle demeure le domaine privilégié d’intervention du législateur civil. À ce titre, le législateur s’est nécessairement saisi de la transmission successorale de l’entreprise que l’entrepreneur n’a pas pris ou eu le temps d’organiser. Les outils ainsi offerts par le droit sont variés, même si leur efficacité est discutable. C’est la raison pour laquelle il est préférable que le chef d’entreprise organise lui-même la propre transmission successorale de son entreprise, grâce aux outils que lui offre le législateur. L’étude de la transmission successorale de l’entreprise individuelle suppose donc de distinguer selon que celle-ci a été anticipée (II) ou non (I).

I. La transmission non anticipée

3Le décès du chef d’entreprise est dangereux pour cette dernière. La survie de celle-ci suppose d’abord qu’elle puisse être gérée efficacement et intelligemment lors même que l’attribution n’a pas encore eu lieu (A). Ensuite, il faut éviter que cette attribution ne conduise à sa disparition (B).

A. La gestion de l’entreprise

4Une entreprise n’est pas un bien comme les autres. Malgré le décès du chef d’entreprise, les affaires courantes doivent continuer à être gérées. L’absence de gestion de l’entreprise consécutive au décès de son chef pourrait en effet conduire, outre à un risque de cessation des paiements, à une paralysie de l’entreprise. Pourtant, un héritier peut légitimement hésiter à accepter une succession dont ferait partie l’entreprise lorsque, du vivant du chef d’entreprise, il n’avait pas été associé à la gestion de celle-ci. Sans doute est-ce là l’une des raisons d’être de l’alinéa 1er de l’article 784 du code civil aux termes duquel « les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier ». Sans pour autant accepter la succession, un héritier peut donc s’en tenir à conduire les affaires courantes de l’entreprise. Cette situation ne doit toutefois pas s’éterniser. Or un héritier lorsqu’il accepte une succession et, a fortiori, lorsque celle-ci comprend une entreprise, peut hésiter à accepter de peur de devoir supporter, sur son patrimoine propre, des dettes occultes.

  • 3 C. civ., art. 791.

5C’est la raison pour laquelle l’article L. 526-16 du code de commerce, relatif à l’EIRL, prévoit que, par dérogation à la règle selon laquelle l’affectation prend fin en cas de décès de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le patrimoine d’affectation est maintenu lorsque « l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté ». Au-delà de ce cas particulier, l’article 787 du code civil dispose qu’« un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net ». Non seulement l’acceptant évitera « la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession » mais, surtout, il ne sera « tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis »3.Le mécanisme est simple : à partir de la publication de la déclaration faite par l’acceptant, les créanciers chirographaires ont alors quinze mois pour déclarer leur créance. Passé de délai, leur créance est éteinte et l’éventuel passif occulte de l’entreprise a disparu. Rendue plus attractive par la réforme du droit des successions opérée par la loi du 23 juin 2006, l’acceptation à concurrence de l’actif net facilite la transmission de l’entreprise. Pour autant, ce mécanisme n’est pas dépourvu d’inconvénients : les règles particulières imposées par les articles 787 et suivants du code civil ne favorisent pas une gestion énergique de l’entreprise.

6Par voie de conséquence, l’acceptation pure et simple a la faveur du législateur. L’alinéa 1er de l’article 785 suggère l’inverse en posant le principe selon lequel « l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ». Autrement dit, lorsque le passif successoral dépasse l’actif, l’acceptant pur et simple doit s’en acquitter sur ses biens personnels. Néanmoins, et pour atténuer la rigueur de la règle, l’article 786 tempère cette obligation ultra vires en prévoyant que l’héritier acceptant purement et simplement « peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel ». Ce mécanisme pourrait inciter un héritier, demeuré étranger à la gestion de l’entreprise, à accepter plus vite purement et simplement la succession s’il sait qu’il pourra être déchargé de tout ou partie de la dette dont il ignorait légitimement l’existence lorsque celle-ci pourrait avoir pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.

  • 4 C. civ., art. 815-3.

7La gestion de l’entreprise pourrait également être perturbée du fait de la pluralité des héritiers. Ce risque de mésentente existe évidemment lorsque l’un recueille l’usufruit – on songe évidemment au conjoint survivant – et le (ou les) autre(s) la nue-propriété. Tenu de conserver la substance de l’entreprise, l’usufruitier doit nécessairement trouver des terrains d’entente avec le(s) nu-propriétaire(s). Cela est d’autant plus difficile face à une universalité (de fait tel un fonds de commerce ou de droit avec le patrimoine de l’EIRL), par nature mouvante. L’indivision constitue également un terrain propice à la paralysie de l’entreprise lorsque l’on se souvient que la majorité des deux tiers est exigée pour tous les actes d’administration relatifs à l’entreprise indivise4.

8Au-delà de la gestion de l’entreprise de l’entrepreneur décédé se pose la question de son attribution.

B. L’attribution de l’entreprise

9En présence d’une pluralité d’héritiers, l’attribution de l’entreprise peut soulever des difficultés. Il en va ainsi notamment lorsque l’entreprise est indivisible – tel sera le cas lorsque l’entreprise prend la forme d’un fonds de commerce exploité sous forme individuelle, et non sociétaire. Le partage d’un tel bien entraînera, bien souvent, sa licitation et, par voie conséquence, la disparition de l’entreprise. Pour éviter cela, le législateur propose trois outils. Deux d’entre eux ne sont que des solutions temporaires. Le troisième est davantage ambitieux.

  • 5 C. civ., art. 822.

10Au titre des solutions temporaires, on trouve tout d’abord le maintien dans l’indivision qui permettra à un héritier, souvent le conjoint survivant, de conserver son outil de travail. Ce maintien dans l’indivision peut résulter d’une convention des parties, à durée déterminée ou indéterminée. Surtout, il peut s’agir d’un maintien judiciaire de l’indivision. L’article 821 prévoit en effet que « à défaut d’accord amiable, l’indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l’article 822 ». Des considérations familiales – la présence de descendants mineurs ou du conjoint survivant5 – mais également économiques fondent cette dérogation au droit appartenant en principe à chaque indivisaire de demander le partage de l’indivision (C. civ., art. 815). Au titre des solutions provisoires, on trouve ensuite le sursis à partage. Organisé à l’article 820 du code civil, ce mécanisme peut être utilisé pour éviter le partage d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession si l’un des indivisaires ne peut la reprendre qu’à l’expiration d’un délai de deux ans. Ce délai pourrait être exploité pour envisager, par exemple, une restructuration de l’entreprise.

  • 6 F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Dalloz, Préci (...)
  • 7 C. civ., art. 832.
  • 8 C. civ., art. 831 s.
  • 9 C. civ., art. 831 s.
  • 10 C. civ., art. 515-6.
  • 11 C. civ., art. 833.
  • 12 C. civ., art. 831.
  • 13 C. civ., art. 832-4, al. 2.
  • 14 F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, op. cit., no 1118, p. 1002.

11De nature temporaire, ces deux mécanismes – le maintien forcé dans l’indivision et le sursis à partage – constituent, en quelque sorte, des « mesure(s) préparatoire(s) de l’attribution préférentielle ».6 Celle-ci est de droit pour les petites et moyennes exploitations agricoles7. Il s’agit là d’éviter leur morcellement. L’attribution préférentielle constitue, dans ce cadre, un instrument de politique familiale puisque seuls peuvent y prétendre les membres de la famille du chef d’entreprise décédé. L’attribution préférentielle peut également être facultative. Elle est alors l’instrument d’une politique plus ambitieuse de continuation des entreprises puisque peuvent en bénéficier les héritiers ab intestat8, le conjoint9 ou partenaire survivant10, des légataires universels ou à titre universel11 ou leurs successeurs. Le demandeur à l’attribution devra établir avoir participé personnellement à l’exploitation. Les textes vont même plus loin en se contentant, pour l’héritier, d’une exploitation par son conjoint ou ses descendants12. L’article 832-3 précise qu’« en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité ». Ces règles montrent l’intérêt que porte le législateur à la continuité de l’entreprise puisque celle-ci reviendra à celui qui, expérimenté, saura le mieux la faire prospérer. En pratique néanmoins, l’attribution préférentielle est délicate. Le plus souvent, la valeur du bien attribué excédera le montant des droits du bénéficiaire de l’attribution. Cela donnera lieu au paiement d’une soulte au profit des autres copartageants. Or, sauf accord amiable et en dehors du cas de l’attribution préférentielle de droit, la soulte est payable comptant13. Cela constitue à l’évidence « un frein considérable, car l’attribution préférentielle facultative ne peut être demandée que par un héritier qui dispose de ressources financières importantes »14.

12Louables, les mécanismes prévus par le législateur sont donc insuffisants. C’est la raison pour laquelle il appartient au chef d’entreprise d’anticiper la transmission.

II. La transmission anticipée

13L’anticipation de la transmission successorale de l’entreprise individuelle permet de dissocier la question du pouvoir (A) de celle de la propriété (B).

A. L’attribution des pouvoirs de gestion

  • 15 G. Wicker, « Successions, Mandats successoraux, le mandat à effet posthume », J.-Cl. civil, no 55.

14L’une des innovations majeures de la loi du 23 juin 2006, démontrant le souci du législateur de favoriser l’organisation de la transmission successorale de l’entreprise par son chef, réside dans le mandat à effet posthume. Grâce au mandat, le chef d’entreprise peut en confier la gestion à un mandataire au lieu et place des héritiers. Ce mécanisme, très utile lorsqu’il a pour objet une entreprise, permet de pallier l’éventuelle impossibilité dans laquelle peuvent se trouver les héritiers d’administrer l’entreprise en raison de leur âge ou de leurs compétences. Il ne peut donc pas être utilisé en toutes hypothèses. Comme l’indique l’article 812-1-1 du code civil, « le mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé ». L’âge des héritiers, leur inaptitude à gérer l’entreprise ou la complexité de la gestion sont assurément des intérêts sérieux et légitimes autorisant le recours à un tel procédé. Provisoire par nature, cette mesure peut toutefois durer dans le temps. L’article 812-1-1 prévoit en effet en son alinéa 2, que le mandat « est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l’inaptitude, de l’âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ». Autrement dit, si la raison d’être du mandat à effet posthume persiste, celui-ci demeure également. Dans le cadre de sa mission, le mandataire jouit d’ailleurs de pouvoirs extrêmement larges puisqu’il a pour mission d’administrer ou de gérer. Comme l’a indiqué un auteur, « il est toutefois permis de penser que si le législateur a pris le soin, à la différence des textes sur le mandat successoral conventionnel et le mandat successoral judiciaire, de viser la mission d’administrer mais aussi celle de gérer, c’est que son intention était d’ouvrir l’action du mandataire posthume à un mode de gestion plus dynamique des biens qui ne se limite pas à leur mode antérieur d’administration »15. Le mandataire pourrait donc être tenu de développer l’entreprise, toujours évidemment, pour le compte des héritiers.

15Il reste qu’aux termes de l’article 812-4 du code civil le mandat prend fin par « l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ». Ainsi, alors même que le mandat à effet posthume a été conçu comme un moyen de sauvegarder la continuité de l’entreprise, il peut conduire les héritiers à la céder pour se débarrasser du mandataire ! Attribuer les pouvoirs de gestion de l’entreprise pourrait donc se révéler insuffisant pour permettre la survie de l’entreprise. À ce titre, l’attribution de la propriété de celle-ci semble préférable.

B. L’attribution de la propriété

16Le chef d’entreprise peut anticiper l’attribution de la propriété de celle-ci par divers mécanismes. La donation simple et le legs présentent, à cet égard, peu d’intérêt. Il en va différemment de la donation-partage et de la renonciation anticipée à l’action en réduction.

17La donation simple d’une entreprise présente peu d’intérêt. Pourtant, le législateur a cru bon d’envisager la donation d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée comme en atteste l’article L. 526-17, I, lequel dispose que « l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut […] transmettre à titre gratuit entre vifs l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation ». Le texte poursuit en indiquant que « la cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire ». Par principe, une donation – qu’elle ait pour objet une entreprise ou un autre bien – est rapportable. L’article 843 du code civil énonce en effet que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». La difficulté posée par une donation rapportable ayant pour objet une entreprise réside alors dans l’évaluation de l’indemnité de rapport. L’article 860 pose la règle suivante : « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ». La détermination de l’indemnité de rapport supposera donc que la valeur de l’entreprise soit estimée au jour du partage, mais en tenant compte de l’état dans lequel elle se trouvait au jour de la donation. À cette première difficulté s’ajoute celle de l’imputation des plus ou moins values. Celles-ci ne pèsent sur les cohéritiers ou ne leur profitent qu’à la condition de ne pas être dues à l’activité du donataire. Il faudra donc déterminer si telle ou telle plus ou moins-value est imputable à ce dernier. Si la règle se comprend aisément, sa mise en œuvre est particulièrement délicate dans le cadre de la donation d’une entreprise, raison pour laquelle ce mécanisme ne doit pas être privilégié. Il en va de même du legs, lequel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personne l’entreprise qu’il laissera à son décès. Réalisant une attribution post mortem, le legs d’une entreprise présente donc peu d’intérêt.

  • 16 C. civ., art. 1075 et s.
  • 17 C. civ., art 1078 : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés (...)
  • 18 C. civ., art. 1075.
  • 19 C. civ., art. 1075-1.
  • 20 C. civ., art. 1075-2.

18Au regard de ces difficultés, on préférera, en la matière, la donation-partage16 en ce qu’elle est, en principe, non rapportable17. Le législateur a d’ailleurs expressément envisagé l’hypothèse de la donation-partage d’entreprise à l’article 1075-2. Le texte autorise cette forme de libéralité en faveur des héritiers présomptifs18, des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non héritiers présomptifs19 mais aussi en faveur de tiers20. Dans ce dernier cas, deux conditions doivent être remplies : le donataire doit recueillir des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et le donateur doit exercer une fonction dirigeante dans l’entreprise transmise. Ce dispositif illustre avec force la faveur du législateur pour la continuité de l’entreprise, y compris en dehors du cercle familial, au détriment, le cas échéant, de celui-ci. La même idée a très certainement guidé l’adoption de la renonciation anticipée à l’action en réduction.

  • 21 C. civ., art. 929, al. 2.

19Innovation de la loi du 23 juin 2006, l’adoption de la renonciation anticipée à l’action en réduction a été justifiée essentiellement par la volonté de respecter la volonté du de cujus et de faciliter la transmission de certains biens, au premier chef desquels se trouve, évidemment, l’entreprise. Celle-ci constitue bien souvent une part non négligeable de la succession de sorte qu’en présence d’héritiers réservataires, la transmission de l’entreprise à l’un d’eux peut très rapidement entamer la réserve. Le gratifié se trouvera alors tenu d’une indemnité de réduction, laquelle, si elle est trop élevée au regard de ses ressources, pourrait faire échec à la transmission de l’entreprise. Pour prévenir ce risque, le chef d’entreprise peut solliciter ses autres héritiers présomptifs afin qu’ils renoncent, par avance, à une éventuelle action en réduction. Cette renonciation peut « peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement »21. Ce dispositif illustre de manière éclatante les égards dont bénéficie l’entreprise, au détriment de la réserve, dont on a parfois dit qu’elle était l’un des piliers du droit successoral français. La paix des familles est sacrifiée au profit la continuité de l’entreprise.

Anmerkungen

1 La question de la transmission des actions ou parts sociales ne sera pas ici traitée dans la mesure où leur transmission est aisée : la transmission ne porte pas sur l’entreprise elle-même mais sur les droits sociaux. Il en va différemment lorsque l’entreprise se présente sous la forme individuelle.

2 V. C. com., art. L. 526-6, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019 : « Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7 (al. 1er). Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté (al. 2) ».

3 C. civ., art. 791.

4 C. civ., art. 815-3.

5 C. civ., art. 822.

6 F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Dalloz, Précis, 4e éd., 2014, no 1019, p. 897.

7 C. civ., art. 832.

8 C. civ., art. 831 s.

9 C. civ., art. 831 s.

10 C. civ., art. 515-6.

11 C. civ., art. 833.

12 C. civ., art. 831.

13 C. civ., art. 832-4, al. 2.

14 F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, op. cit., no 1118, p. 1002.

15 G. Wicker, « Successions, Mandats successoraux, le mandat à effet posthume », J.-Cl. civil, no 55.

16 C. civ., art. 1075 et s.

17 C. civ., art 1078 : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».

18 C. civ., art. 1075.

19 C. civ., art. 1075-1.

20 C. civ., art. 1075-2.

21 C. civ., art. 929, al. 2.

Autor

Professeur agrégée
Université de Bretagne Occidentale
Membre du Lab-LEX
Membre associée du CDA (Rennes)

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