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Les structures individuelles

 | 
Nadège Jullian
, 
Sandrine Tisseyre
, 
Arnaud De Bissy

Chapitre 2 : Le risque

Le risque de la défaillance économique

Bertille Ghandour

Full text

  • 1 A. Bashung, « Ma petite entreprise », Chatterton, 1994.
  • 2 Vision développée not. par J. A. Schumpeter, Théorie de l’évolution économique, 1911.

1« Ma petite entreprise ne connaît pas la crise »1, voilà un doux refrain qui pourrait bercer les entrepreneurs individuels. En effet, les interventions précédentes dans ce colloque dont les actes sont ici repris ont pu louer la facilité de création de l’entreprise individuelle, les avantages de sa structure ainsi que la souplesse de son modèle. Toutefois, et au risque de jouer les oiseaux de mauvaise augure, il faut rappeler qu’en fait, il n’existe pas d’entreprise sans risque. C’est là le propre de la vision schumpétérienne2, la définition même de l’entrepreneur : contrairement au consommateur ou au producteur, il est celui qui prend des risques. Il innove, révolutionne l’économie. Ainsi, parmi les aléas de l’activité économique, il y a inéluctablement : le risque de la défaillance économique.

  • 3 Insee, Rubrique statistiques et études, Entreprises, données chiffrées Créations d’entreprises, Pé (...)
  • 4 Not. concernant l’auto-entrepreneur et l’EIR ; not. en ce sens, P. Philippart, L’Entrepreneur Indi (...)
  • 5 Altares, Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, Bilan 2019, janv. 2020, 57 p., dispo (...)
  • 6 Ibid.
  • 7 Sur le total des procédures collectives, 30 % sont des redressements judiciaires pour 58 % des pro (...)

2Les chiffres sont éloquents à ce propos. Effectivement, face à l’augmentation remarquable du nombre de création d’entreprises, notamment sous la forme individuelle3, par ailleurs, conçue comme instrument de lutte contre le chômage4, il faut mettre en miroir la question de leur pérennité. Ainsi, près d’un tiers des entreprises nouvellement créées ne soufflera pas sa troisième bougie5 et, dans cette tranche, neuf fois sur dix, c’est une entreprise unipersonnelle6. Un autre indicateur rapporte que si les procédures collectives de sauvegarde ou de redressement judiciaire concernant davantage les entreprises de taille importante, à l’inverse, la liquidation judiciaire touche majoritairement des entreprises de petite taille, voire individuelles7. En conclusion, statistiquement, une entreprise de forme individuelle connaît un risque de liquidation judiciaire plus élevé que les autres types d’entreprises.

3L’origine de ces maux peut être de facteurs multiples. Ils peuvent être d’ordre juridique, par exemple, une carence dans l’accompagnement juridique, ou social, notamment en raison du volume de la masse salariale, encore financier, tenant potentiellement à la faiblesse de la trésorerie, enfin économique, du fait d’un ralentissement du secteur d’activité, voire de son obsolescence entre autres.

  • 8 Voir infra.

4Cependant, quelle que soit la source des difficultés, la conséquence est identique pour l’entreprise : cela va affecter sa santé économique. Son activité va se trouver ralentie, l’entreprise connaîtra ses premiers retards de paiement, voire des impayés. C’est ici qu’entre en jeu le droit des entreprises en difficulté. La mise en œuvre de procédures collectives et des mesures qui les accompagnent – notamment à titre de sanctions8 – est un risque inhérent à l’activité d’entreprise.

  • 9 Précision terminologique, l’expression d’« entrepreneur individuel » sera employée pour la général (...)

5L’entrepreneur individuel, s’il est un Homme ayant le goût du risque, doit par ailleurs être un Homme averti. C’est ainsi que le droit des entreprises en difficulté trouve naturellement une place dans l’étude des structures individuelles. Il s’agira alors de s’intéresser au cas de l’« entrepreneur individuel »9 en position de débiteur rencontrant des difficultés de paiement vis-à-vis de ces créanciers.

6Mais, plus exactement, quel est dès lors ce risque ? Le titre de l’intervention est de ce point de vue un leurre, car s’il est possible de comprendre aisément qu’il existe un risque de défaillance économique pour l’entreprise individuelle, il faut s’interroger en quoi consiste concrètement et précisément cette menace et, cela, particulièrement sous le jour de la structure individuelle. C’est ainsi qu’une double approche, originale, apparaît. Pour traiter avec complétude cette problématique, il faut faire varier son point de vue.

7À la réflexion et sous un angle peu habituel, il est possible de considérer que l’entrepreneur individuel économiquement défaillant constitue, lui-même, un péril. L’idée peut être développée à un double titre. D’une part, les difficultés économiques du débiteur exposent directement ses cocontractants à un risque d’impayé, pouvant provoquer, par un effet boule-de-neige, leur propre défaillance économique. D’autre part, le débiteur entrepreneur individuel bénéficie par la loi de mesures de protection en raison de sa spécifique vulnérabilité patrimoniale et professionnelle. Or, elles dérogent dans leurs effets au droit commun des procédures collectives. Son cas peut donc être regardé comme un aléa dans l’application du droit des entreprises en difficulté.

8Plus classiquement, il est vrai que le constat de difficultés économiques est une menace pour l’entreprise individuelle en ce qu’elles risquent d’entraîner une liquidation judiciaire et, partant, la fermeture de l’activité. C’est donc un danger contre lequel l’entreprise individuelle, particulièrement fragile du fait précisément de son caractère individuel et de la faiblesse de ses chances de retournement, doit se prémunir.

9La réponse à la question du risque de défaillance économique de la structure individuelle procède donc de deux visions : premièrement, celle de l’aléa que représente l’entreprise individuelle économiquement défaillante (I) ; secondement, celle du danger des difficultés économiques de l’entreprise individuelle pour elle-même (II).

10En dehors du découpage binaire de la présentation, il sera néanmoins reconnu que nombre de remarques peuvent être généralisées à toute entreprise. En effet, il faut rappeler que le droit des entreprises en difficulté s’intéresse prioritairement à la position de débiteur et de l’activité exercée, au-delà de la forme juridique. Cependant, il faut souligner que les dangers relevés sont sensiblement exacerbés dans le cas de l’entrepreneur individuel, soit en raison des dispositions protectrices dont il fait l’objet, soit du fait des potentielles conséquences sur son patrimoine, son activité et sa personne.

I. Le risque face à un entrepreneur individuel en difficulté

11Constater la défaillance économique de l’entreprise invite à se tourner immédiatement vers ses cocontractants qui vont subir les conséquences de cet état de fait. Les créanciers ne sont en effet plus assurés d’être payé (A). Mais au-delà, c’est le droit des procédures collectives lui-même qui peut être mis en difficulté en raison des règles spécifiques qui protègent l’entrepreneur individuel (B).

A. Un danger pour les créanciers

12Il faut ici se mettre à la place d’un créancier : dès lors que son cocontractant éprouve des difficultés économiques, cela constitue pour lui un péril à plusieurs titres.

13Le premier risque est de ne pas voir sa créance payée. Concrètement, cela peut consister un en simple retard de paiement, sinon un report d’exécution ou encore un étalement de la dette, voire, purement et simplement, l’impossibilité de mettre en œuvre son droit de poursuite contre le débiteur.

14Plus loin, ce risque d’impayé contient lui-même un mal plus grave pour le créancier insatisfait : celui d’une contamination des difficultés. En effet, par un phénomène de répercussion en chaîne, la défaillance de son débiteur peut potentiellement le placer lui-même directement en situation de difficultés. Faute d’avoir été payé conformément à son droit de créance, il pourra être également en difficulté d’exécuter ses propres engagements. Ainsi, la défaillance économique de l’un se propage à l’autre comme un virus capable d’infecter toute personne entrée en contact avec lui. Il pourrait alors se répandre et nécroser l’ensemble du tissu économique. Le danger n’est plus alors seulement à prendre en compte dans une vision microéconomique, mais macroéconomique.

  • 10 C. com., art. L. 622-7 (sauvegarde), art. L. 631-14 (redressement judiciaire) et art. L. 641-3 (li (...)
  • 11 C. com., art. L. 622-21, applicable par renvoi en redressement et liquidation judiciaire.
  • 12 C. com., art. L. 622-27, III, ibid.
  • 13 C. com., art. L. 622-30, ibid.
  • 14 « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation (...)
  • 15 C. com., art. L. 622-13 (sauvegarde), art. L. 631-14 (redressement judiciaire) et art. L. 641-11-1 (...)

15Il serait possible de croire que la mise en place d’une procédure collective tend précisément à endiguer ce phénomène. Or, du point de vue du créancier, la vision est autre. Effectivement, pour rappel, l’ouverture d’une procédure collective provoque un « gel du passif »10. Cela correspond à l’interdiction pour le chef d’entreprise de payer les dettes antérieures au jugement. Le créancier ne peut donc pas en principe être payé. Plus encore, cela le prive du droit de réclamer un quelconque paiement, puisque les actions en justice en ce sens sont désormais interdites11. Et tout paiement qui interviendrait en violation de la règle est entaché de nullité12. Par ailleurs, l’idée d’une constitution de garantie à titre de précaution n’est pas d’un plus grand secours pour le créancier, puisque le jugement d’ouverture interdit toute nouvelle inscription d’hypothèques, gages, nantissements et privilèges notamment13. Dans le même sens, l’effet de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est étendu par la loi aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie14. Le créancier ne pourra donc poursuivre son action contre le chef d’entreprise qui se serait porté caution ou toute autre personne tenue en garantie tant que dure la procédure collective. Pourtant, du côté du créancier, l’ouverture d’une procédure collective ne suspend pas ses obligations. Si, au jour du jugement d’ouverture de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, le contrat est encore en cours, il est tenu de s’exécuter conformément à ce qui a été convenu entre les parties et malgré l’inexécution de son débiteur15.

16Bien sûr, la procédure collective tend en principe in fine à apurement du passif et, donc, à un paiement du créancier. Mais il faut réaliser que, dans le cas d’un débiteur entrepreneur individuel, les chances de retournement sont généralement plus faibles en comparaison avec, par exemple, des sociétés pluripersonnelles. En effet, les possibilités de refinancement sont intrinsèquement liées à la surface de financement et, concernant une structure individuelle, elle est nécessairement plus restreinte du fait du caractère précisément individuel. Ainsi, les chances d’obtenir à nouveau du crédit pour l’entreprise sont généralement plus limitées. L’étendue du patrimoine et, corrélativement, du gage des créanciers, est plus modeste, les opportunités d’un relèvement sont donc moins nombreuses.

  • 16 C. com., art. L. 643-11.

17Il en va de même à propos de la réorganisation de l’entreprise. Elle suppose un périmètre d’activité et des axes de restructuration qui sont aussi en général plus réduits dans le cas d’une entreprise individuelle. En outre, l’accompagnement de professionnels de crise représente globalement un coût hors de proportion pour une entreprise individuelle. Le défaut du chef d’entreprise sera alors d’être trop souvent concentré sur ses problèmes de court terme, cherchant qu’à obtenir des délais de paiement, parant au plus urgent. Or, la survenance de difficulté nécessite une vision à plus long terme, afin d’asseoir une véritable et solide rentabilité de l’activité. Par conséquent, les chances de redressement des structures individuelles se révèlent généralement plus minces qu’une plus grande entreprise qui fait montre au contraire une chance de survie auto-entretenue. Ainsi, l’espoir de sortir des difficultés économiques par la mise en œuvre d’une procédure collective et, pour le créancier, d’obtenir un paiement est plus mince face à un débiteur entrepreneur individuel. Cela est particulièrement vérifié en procédure de liquidation judiciaire. Faute d’actifs suffisants pour désintéresser l’ensemble des créanciers conformément à la discipline collective qu’installe la procédure collective, le créancier pourrait purement et simplement perdre l’exercice de son droit individuel d’action en paiement16.

  • 17 Pour des chiffres sur les procédures amiables, Deloitte-Altares, L’entreprise en difficulté en Fra (...)

18La parade pourrait être alors l’anticipation de la défaillance économique afin d’éviter, précisément, l’ouverture d’une procédure collective et notamment une liquidation judiciaire. La condition sine qua non est qu’il y ait une réaction dès les premiers symptômes de difficultés économiques. Or, là encore, le bât blesse car dans la généralité des cas, faute d’un accompagnement et de conseils suffisants, l’entrepreneur individuel fait preuve d’un manque d’anticipation et de prise d’initiatives en prévention. Le même écueil financier est au demeurant observé une fois la procédure engagée : le coût élevé de l’intervention d’un professionnel est difficilement et rarement supporté par la structure individuelle. Ainsi, le chef d’entreprise, seul et isolé, est plus rarement proactif dans la prise en charge de ses propres difficultés. Le mandat ad hoc et la conciliation sont ainsi généralement le fait des plus grandes entreprises17.

19En raison du risque d’impayé et de celui de contamination, la défaillance économique représente un risque pour tout créancier, mais qui se trouve accru dans le cas d’un débiteur entrepreneur individuel du fait de la faiblesse de ses chances de retournement. Au demeurant, il n’y a pas que pour le créancier que la situation économiquement obérée de l’entreprise individuelle constitue un péril. Cela peut aussi entraîner une remise en cause de l’application du droit commun des entreprises en difficulté.

B. Un objet fuyant pour le droit commun des procédures collectives

20Tandis que l’entreprise défaillante sur le plan économique constitue l’objet même du droit des entreprises en difficulté, il s’avère que l’activité individuelle peut constituer un risque pour la mise en œuvre de ses règles. En effet, l’entrepreneur individuel bénéficie de diverses dispositions dérogatoires au droit commun des procédures collectives, esquivant ainsi les effets les plus intenses de ce droit. Sans pouvoir prétendre à l’exhaustivité, plusieurs illustrations peuvent être données afin de corroborer cette idée.

  • 18 Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et (...)

21Sous l’impulsion de la législation nouvelle qui promeut le rebond du chef d’entreprise, le Livre VI du code de commerce comporte désormais un chapitre portant sur le rétablissement professionnel18. Il faut bien le comprendre : cette « procédure » ne correspond pas à une procédure collective, pas même allégée. Au contraire, elle en est une forme concurrente devant aboutir, in fine, à une purge des dettes. C’est assurer un fresh start à l’entrepreneur, faisant ainsi l’éloge de l’apprentissage par l’échec.

  • 19 C. com., art. L. 644-1 et suiv. ; rendu obligatoire en deçà de certains seuils pour les petites et (...)
  • 20 La discipline collective classique (par ex., suspension des poursuites des créanciers) ne s’appliq (...)
  • 21 C. com., art. L. 641-1, al. 2.
  • 22 « La procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a affecté à l’activité professionn (...)
  • 23 Aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré est inférieur à 5 000 euros, (...)
  • 24 C. com., art. L. 645-1 al 1.
  • 25 Pour aller plus loin, not. B. FERRARI, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, C (...)

22Cette mesure vise les cas les plus avancés de défaillance économique. Alors qu’il devrait être recouru à la liquidation judiciaire, au moins dans sa version simplifiée19, avec le rétablissement professionnel, il n’y a purement et simplement pas lieu d’ouvrir de procédure « collective »20. Et il faut insister : pour le tribunal, autorité compétente pour la mise en œuvre de ce droit, l’application du rétablissement professionnel n’est pas une option, c’est une alternative exclusive. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « Loi PACTE », est venue renforcer ce point en en disposant qu’« avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions21 ». Ainsi, le législateur impose au juge de systématiquement s’interroger sur la possibilité ou non d’appliquer le régime dérogatoire du rétablissement professionnel au débiteur défaillant en lieu et place de la liquidation judiciaire. Or, cette mesure s’adresse précisément à un type de chef d’entreprise en particulier : l’entrepreneur individuel personne physique22 dès lors qu’il n’emploie aucun salarié et ne dispose de quasi aucun actif23. Pour lui, le rétablissement professionnel est une véritable échappatoire face à la procédure collective. L’article L. 645-1 du code de commerce l’énonce expressément : « il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation (...)24 ». En conséquence, l’effacement des dettes procuré par la mesure pourra être obtenu sans jamais procéder des effets classiques de la discipline collective des procédures collectives et, notamment, du dessaisissement de la liquidation judiciaire25.

  • 26 L. n°2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, (...)
  • 27 Sur le sujet, not. M. SÉNÉCHAL, L’effet réel de la procédure collective : essai sur la saisie coll (...)
  • 28 Décisions rendues dans le cadre de la déclaration notariée d’insaisissabilité, mais à transposer à (...)

23À propos de saisie, un autre élément peut être mis en lumière comme dérogeant au droit commun des procédures collectives au bénéfice spécifique de l’entrepreneur individuel. Effectivement, en raison de la particularité de la division de son patrimoine, le législateur s’est attaché à lui offrir une protection forte contre les effets potentiellement dévastateurs de la procédure collective. Échappant ainsi à la saisie collective des biens, la résidence principale de l’entrepreneur personne physique immatriculé est ainsi protégée des poursuites des créanciers de l’activité professionnelle et, cela, de plein droit, par effet de la loi26. C’est une limite notable à l’effet réel des procédures collectives27, réduisant d’autant le gage des créanciers et, de fait, le périmètre de la discipline collective. Pourtant, il constitue généralement un actif important à réaliser, qui va se trouver spécialement pour ce débiteur individuel être hors d’atteinte de la procédure collective. Aucune discipline collective ne joue pour ce bien à point tel que la jurisprudence a confirmé qu’il pouvait par ailleurs être réalisé par les créanciers non-professionnels sans avoir à demander l’autorisation du juge-commissaire28.

  • 29 Créé par L.  2003-721, 1er août 2003, pour l’initiative économique, dite « Loi Dutreil » ; JORF, (...)
  • 30 J. VALLANSAN, EIRL et déclaration d’insaisissabilité : ou l’entrepreneur barricadé, Rev. proc. col (...)

24En outre, il faut ajouter que cette entorse à la saisie collective des actifs peut être prolongée à propos d’autres biens que la résidence principale. En effet, la protection légale reconnue par la loi du 6 août 2015 n’a pas supprimé la possibilité d’une déclaration notariée d’insaisissabilité29 Ainsi, cumulant les dispositifs juridiques de protection des biens, la procédure collective qui viendrait à s’ouvrir en cas de défaillance économique pourrait se trouver face à un entrepreneur individuel « barricadé »30, réduisant d’autant l’efficacité de la procédure collective.

  • 31 C. com., art. L. 641-9.
  • 32 C. com., art. L. 641-9, III.

25Une dernière illustration d’esquive de la discipline collective peut encore être relevée proprement à l’entrepreneur individuel qui a irrémédiablement failli. Elle se décline en deux cas de figure : durant la procédure de liquidation judiciaire et suite au prononcé de sanction. Dans le premier cas, il faut rappeler que, du fait du dessaisissement, le débiteur est en principe privé d’exercer une activité professionnelle indépendante31. Cependant, pour l’EIRL spécifiquement, la loi a prévu une disposition spéciale admettant qu’il puisse « poursuivre l’exercice d’une ou plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure32 ». Par une acception large du texte, il serait possible de reconnaître à l’EIRL la liberté d’exercer des activités différentes au titre d’autres patrimoines malgré la procédure collective en cours. C’est indirectement ainsi le faire échapper à la règle de droit commun du dessaisissement total que provoque la liquidation judiciaire.

  • 33 C. com., art. L. 653-1.
  • 34 L. n° 2019-486 précit., art. 7 ; C. com., art. L. 653-3, II : « I. - Peuvent en outre, sous la mêm (...)
  • 35 C. com., art. L. 653-8.
  • 36 CA Paris, pôle 5, ch. 8, 7 sept. 2010 ; l’arrêt est toutefois isolé.

26Le second cas dérogatoire a lieu sur le terrain des sanctions, fonction pourtant originelle du droit des procédures collectives. Parmi elles, la faillite personnelle peut être prononcée contre le chef d’entreprise fautif33. Sans détailler son régime juridique, il faut relever que la loi PACTE a supprimé un des cas d’application particulièrement pour l’EIRL lorsque le débiteur avait disposé des biens professionnels comme des biens personnels34. C’est encore ici un témoin de la mansuétude des pouvoirs publics à l’égard de l’entrepreneur individuel ayant corrélativement pour conséquence de fuir la rigueur de ce droit. De plus, en dehors de la faillite personnelle, le législateur a également pris soin de prévoir une version allégée permettant de prononcer, en lieu et place de cette sanction dans sa complétude, soit « une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci35 ». La citation permet de rendre compte de la précision de la mesure, de l’activité concernée et du mode d’exercice, mais il semble avoir fait abstraction du cas de l’entreprise libérale. La même interprétation pourrait donc être renouvelée dans ce cas concernant l’entrepreneur individuel. C’est ainsi que des juges du fond ont pu admettre que le chef d’entreprise, malgré la mesure d’interdiction, puisse exercer une telle activité sous le statut d’autoentrepreneur36, le texte ne l’empêchant nullement.

  • 37 Par ex., la suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de la pers (...)

27Si d’autres exemples pourraient encore être trouvés dans la législation37, il faut globalement retenir que du fait de l’originalité du montage patrimonial du débiteur entrepreneur individuel, il peut, à diverses occasions, réchapper aux conséquences les plus délétères du droit des procédures collectives malgré sa défaillance économique. Il en esquive les règles communes par l’octroi de dispositions dérogatoires à son endroit. Toutefois, en dehors de ces adaptations, il demeure vrai que la survenance de difficultés économiques constitue un risque pour l’activité individuelle. Cela suppose à présent de changer de point de vue.

II. Le risque des difficultés pour l’entreprise individuelle

28Il s’agit à présent de s’intéresser à la situation de l’entreprise individuelle qui rencontre des difficultés économiques. Quelle que soit la cause, cet état de fait constitue pour elle la menace d’un péril que le droit traite – entre autres – par la mise en œuvre d’une procédure collective. Or, l’ouverture d’une telle procédure n’est pas sans risque pour l’entreprise elle-même (A), outre les effets collatéraux qu’elle peut provoquer sur le patrimoine ou les droits personnels du chef d’entreprise (B).

A. Les effets indésirables de la procédure collective

29La défaillance économique de l’entreprise est traitée par l’ouverture d’une procédure collective dans l’espoir de résorber les difficultés économiques et de continuer l’activité. Cependant, non seulement ce but peut ne pas être atteint dans les faits, provoquant, au contraire, la fermeture de l’entreprise, mais en outre, il faut mettre en lumière que la mise en œuvre d’une procédure collective peut être elle-même source d’effets néfastes. Cela peut être observé dans chacune des trois procédures collectives, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, avec toutefois une conséquence définitive dans cette dernière. Cela peut également concerner tout type d’entreprise, néanmoins la menace s’aggrave à propos de la structure individuelle. De manière synthétique, trois points peuvent être relevés pour illustrer ce risque de la procédure collective.

  • 38 Mention au RCS ou autres registres concernés, avis inséré au Bodacc et dans un support d’annonces (...)
  • 39 Voir supra.
  • 40 Voir supra.

30La première conséquence de l’ouverture d’une procédure collective est de dévoiler les difficultés de l’entreprise. En effet, le jugement d’ouverture de la sauvegarde, du redressement comme de la liquidation judiciaire fait l’objet de mesures de publicité38 destinées à informer les cocontractants de l’entreprise et, de manière générale, les tiers. Si l’objectif est justifié – notamment faire participer les créanciers de l’entreprise à la procédure –, le dévoilement de la défaillance de l’entreprise peut directement porter atteinte à son crédit, son image et sa réputation. En effet, les affaires nécessitant confiance et sécurité, la connaissance de ces faits peut être un frein à la poursuite de l’activité. Les cocontractants, actuels ou futurs, avertis de la situation de l’entreprise, peuvent prendre peur face au risque notamment d’impayé39. Par crainte, ils peuvent décider soit de ne pas renouveler la relation contractuelle, soit de ne simplement pas contracter. Pourtant, c’est précisément durant la procédure collective, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, que l’entreprise a besoin d’être soutenue pour pouvoir poursuivre son activité. Cet écueil de l’ouverture d’une procédure collective est d’autant plus remarqué à l’égard de la structure individuelle qui, en raison de son caractère individuel, dispose d’un éventail de solutions de retournement plus restreint40. Les relations de confiance avec ses partenaires lui sont particulièrement cruciales, notamment pour l’obtention de crédit et la conclusion de contrats.

31Il est possible de prolonger le propos au-delà des seuls cocontractants de l’entreprise pour atteindre l’ensemble de son cercle d’affaires. Ainsi, les concurrents, mis au courant de cet état de faiblesse, peuvent choisir stratégiquement de redoubler de compétitivité, sachant qu’une potentielle place sur le marché peut se libérer. La concurrence accrue des autres entreprises sur le même secteur d’activité peut ainsi avoir pour conséquence de précipiter la chute de celle qui est en difficulté. La perte de crédit, la dévalorisation des actifs, la précarité économique de l’activité, le recul sur le marché et le déclin du chiffre d’affaires sont donc autant de conséquences qui peuvent directement découler de l’ouverture d’une procédure collective.

  • 41 C. com., art. L. 621-4, al. 3 (sauvegarde) ; par renvoi en redressement judiciaire, art. L. 631-9  (...)
  • 42 Sur leur rôle, not. J.-F. TOGNACCIOLI, L’avocat et l’expert-comptable, pour une convergence de com (...)
  • 43 Chiffre d’affaires hors taxes de 3 000 000 euros et vingt salariés, C. com., art. R. 621-4, al. (...)

32En dehors de la question de la publicité de la procédure collective, un deuxième paramètre doit également être mentionné au titre des effets. Il s’agit du coût de la procédure. En effet, son déroulement engendre nécessairement des frais en ce qu’elle fait intervenir une diversité d’acteurs, tantôt légalement obligatoires – notamment, l’administrateur et le mandataire judiciaires41 –, tantôt utiles à l’accompagnement du chef d’entreprise – par exemple, un avocat et un expert-comptable42. Or, la rémunération de ces intervenants pèse sur l’entreprise qui doit assumer financièrement le coût alors qu’elle se trouve déjà en état de faiblesse économique. De plus, il faut parvenir à financer la période d’observation sans certitude sur l’avenir. Partant, ces frais peuvent venir grever un passif déjà lourd et diminuer d’autant les chances de retournement de l’entreprise. Néanmoins, le législateur, conscient de ce fait, prévoit un dispositif d’allégement dans la désignation des organes de la procédure et qui concerne les entreprises de petite taille, y compris individuelles43. Le coût de la procédure pourra donc être modulé selon l’importance de l’entreprise.

  • 44 Par ex., association 60 000 Rebonds, SOS Entrepreneurs, la Fondation entrepreneurs en difficulté, (...)
  • 45 Par ex., le dispositif APESA (Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aïgue) au sein de (...)

33Sous un autre angle, la procédure collective représente également un coût pour le chef d’entreprise, mais qui s’apprécie cette fois non plus sur le plan financier, mais sur celui psychologique. En effet, la prise de conscience de difficultés économiques et l’application d’une procédure collective dont l’issue est incertaine peut être source d’anxiété, voire de découragement pour le chef d’entreprise. Il n’est pas rare de constater dans les faits que l’entrepreneur dont l’entreprise est en souffrance économique connaisse, réciproquement, un état de souffrance morale. Cela est particulièrement observé dans la situation de l’entrepreneur individuel en raison de la solitude qu’il ressent dans la tempête, seul à la tête de son navire et qui doit, malgré les secousses, tenir la barre. En témoigne, nombre d’associations qui se sont créées pour tenter de parer à ce risque de défaillance psychologique44. Cette initiative a trouvé écho au sein même des juridictions puisque certains tribunaux ont d’eux-mêmes mis en place une cellule psychologique au soutien des chefs d’entreprise en difficulté45.

  • 46 C. com., art. L. 622-10, al. 2 (sauvegarde) ; art. L. 631-15, II (redressement judiciaire).

34Une troisième conséquence funeste peut être relevée dans le cas où le traitement des difficultés aboutit au prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise avec arrêt de l’activité. C’est ici le risque ultime des difficultés économiques. Lorsqu’elles sont graves au point de constater que le redressement est impossible et qu’aucune autre solution de reprise n’est viable, l’issue est irrémédiablement la fermeture définitive de l’entreprise. C’est ici un danger du traitement des difficultés en ce que cette fin dépend directement et exclusivement de l’appréciation souveraine de l’autorité judiciaire. De plus, il faut rappeler que cette menace existe dans toutes les procédures collectives car, bien qu’elle se réalise concrètement dans le cadre de la liquidation judiciaire, la loi a prévu des possibilités de conversion aussi bien en redressement judiciaire qu’en sauvegarde46. Ainsi, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde peut, par exemple, parfaitement aboutir in fine à l’arrêt de l’activité par le jeu des passerelles entre les procédures. Donc, l’appréhension juridique de la situation de défaillance économique, quelle que soit la procédure envisagée, fait courir le risque d’une mise à mort de l’entreprise dès lors que sa situation est irrémissible.

  • 47 Sur le dessaisissement, voir supra ; sur le sujet, lire not. B. FERRARI, thèse précit.
  • 48 Sauf droits propres personnels et procéduraux du débiteur ; sur le sujet, not. C. LEBEL, « Le dess (...)
  • 49 Selon C. MAGRAS VERGEZ (La constance des stigmates de la faillite, de l’Antiquité à nos jours, B. (...)

35À noter que si le tribunal décide d’ouvrir une liquidation judiciaire, elle s’accompagne non seulement de la fermeture, à terme, de l’entreprise, mais aussi d’un dessaisissement total du chef d’entreprise47. Il est alors privé non seulement de ses pouvoirs de gestion, mais aussi de ses droits personnels et patrimoniaux tant que dure la procédure collective. Il ne peut plus exercer d’activité professionnelle indépendante, ni même contracter ou agir en justice48. Il est constamment représenté par le liquidateur judiciaire qui agit en ses lieux et place : « nous ferons vos affaires chez vous, sans vous et malgré vous !49 ». L’effet est saisissant pour l’entrepreneur exerçant sous la forme individuelle, la liquidation judiciaire n’entraîne ainsi pas seulement l’arrêt de l’activité, mais aussi un dessaisissement plein et complet de ses pouvoirs, ce ne sera pas sans incidence néfaste sur sa vie professionnelle et personnelle. Ces conséquences néfastes peuvent être au surplus encore accrues dès lors que la procédure collective pose la question du prononcé de sanctions à l’égard du chef d’entreprise. Mais c’est alors envisager, en dernier paragraphe, les effets collatéraux de la procédure collective.

B. Les dommages incidents de la procédure collective

36Certains effets ne sont pas propres à la mise en œuvre de la procédure collective, mais peuvent être regardés comme des conséquences incidentes en ce qu’elles vont se répercuter soit sur un autre patrimoine que celui de l’entreprise, soit sur la personne même du chef d’entreprise. Elles constituent en tout état de cause des risques qui peuvent se réaliser à l’occasion de la prise en charge et du traitement des difficultés économiques, particulièrement à propos de l’entreprise individuelle.

  • 50 C. com., art. L. 621-2 (sauvegarde), voir également art. R. 621-8-1 al. 1 ; art. L. 631-7 (redress (...)
  • 51 Sur le sujet, not. I. BEYNEIX, Le double échec de l’EIRL à l’aune du droit commun et du droit de l (...)
  • 52 C. com., art. L. 526-13 ; toutefois, contrairement à ce que retenait la jurisprudence (Cass. Com., (...)
  • 53 Cass. Com., 23 oct. 2019, n° 18-19.952 ; p. B. ; LEDEN, 2019/11, p. 2, note J. VALIERGUES.

37Le premier danger collatéral de l’application d’une procédure collective est la possibilité de son extension à un patrimoine distinct ou à une autre entité juridique en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité50. Sans développer son régime juridique, il faut retenir que cela permet de réunir à l’actif plusieurs patrimoines, étendant par la même occasion le gage des créanciers de l’un des patrimoines à l’autre. C’est une hypothèse que prévoit le droit des procédures collectives pour les entreprises en difficulté de toute forme, mais aussi l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 spécifiquement pour le cas de l’EIRL51. Selon cette dernière, cela peut avoir lieu en cas de manquement grave aux obligations comptables52 ou en cas de fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Que ce soit dans un cadre comme dans l’autre, la mesure est d’une efficacité redoutable puisqu’elle permet d’appréhender des éléments patrimoniaux autres, à titre de sanction ou, à tout le moins, pour ne pas avoir scrupuleusement respecté la séparation des patrimoines. La jurisprudence semble par ailleurs s’engouffrer dans cette vision puisqu’un arrêt récent53 a pu retenir que le jugement d’ouverture d’une procédure collective qui faisait état de la cessation des paiements de l’entrepreneur sans mentionner spécifiquement le patrimoine « professionnel » devait faire considérer que la procédure collective était ouverte à l’égard de tous les patrimoines du débiteur. Pour ce dernier, le danger est donc de voir aspirer au sein d’une procédure unique – la procédure collective – un patrimoine et, donc, des actifs qui étaient, a priori, hors de portée. L’effet sera d’autant plus redoutable lorsque, dans le cas de la structure individuelle, il permettra d’appréhender les biens du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

38Un deuxième danger doit être évoqué au titre des incidences négatives de la procédure collective. En dehors des risques que la défaillance économique fait courir sur l’activité de l’entreprise, c’est la menace d’une sanction qui pèse sur le chef d’entreprise qui a failli à ses engagements. Le droit des entreprises en difficulté prévoit en effet tout un arsenal de répression qui a vocation à se déployer en cas de faute ou de fraude dans la gestion des affaires. Sans entrer dans le détail, il peut être présenté comme se déclinant en trois volets.

  • 54 C. com., art. L. 653-1 et suiv. ; voir supra.
  • 55 C. com., art. L. 653-11, al. 1 ; comp. liberté d’entreprendre, DDHC, art. 4.
  • 56 Not. en cas de faute gestion sans qu’il ne puisse s’agir d’une simple négligence, C. com., art. L.(...)
  • 57 Par ex., la loi Macron précit (art. 239) est venue préciser que seule l’omission volontaire et int (...)
  • 58 Cons constit , 29 sept. 2016, QPC n° 2016-570 et n° 2016-573 ; JORF, n° 229, 1er oct. ; not., Rev. (...)

39La sanction peut d’abord être d’ordre disciplinaire, soit la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger54. Elle est prononcée par le tribunal de la procédure collective et vise à exclure du monde des affaires pendant une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans55 l’indigent qui n’a pas respecté ses engagements. Pour l’entrepreneur individuel animé par son activité professionnelle, c’est lui fermer la porte du rebond dans les affaires. La condamnation peut ensuite être d’ordre patrimonial. C’est l’objet de l’action en comblement de passif dirigée contre le chef d’entreprise en liquidation judiciaire lorsqu’elle a été clôturée pour insuffisance d’actifs56. Décidée par la juridiction ayant ouvert la procédure collective, elle impose à l’entrepreneur de contribuer lui-même, sur son patrimoine personnel, au règlement des dettes de l’activité. Il est à noter que l’effet pouvant être particulièrement dévastateur, notamment pour l’entrepreneur individuel dont les ressources sont limitées, le législateur est venu limiter l’hypothèse aux fautes de gestion caractérisée57. Enfin, il est possible d’évoquer le volet pénal, essentiellement constitué de l’infraction de banqueroute, mais qui relève de la juridiction pénale et fait l’objet d’une autre intervention au colloque. Il sera néanmoins précisé que l’ensemble des sanctions évoquées peuvent trouver à se cumuler étant considérées de natures différentes et poursuivant des finalités distinctes, sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-cumul58.

  • 59 Par ex., au Registre du commerce et des sociétés et autres fichiers tenus par la Banque de France, (...)
  • 60 Sur la suppression de la mention de la liquidation judiciaire aux bulletins du casier judiciaire d (...)

40Il serait encore possible d’ajouter au titre des incidences secondaires d’autres illustrations. Par exemple, celle de la mention dans les registres et fichiers d’information59 d’une procédure collective passée qui peut constituer un frein au rebond du débiteur et dont le droit français des procédures collectives tente, petit à petit, de se départir60. Mais cela mènerait vers d’autres objets d’étude. Il est alors possible de conclure au terme de cette présentation, qu’il est certain qu’entreprendre sans risque est un doux rêve. Néanmoins… Le droit n’interdit pas de rêver !

Notes

1 A. Bashung, « Ma petite entreprise », Chatterton, 1994.

2 Vision développée not. par J. A. Schumpeter, Théorie de l’évolution économique, 1911.

3 Insee, Rubrique statistiques et études, Entreprises, données chiffrées Créations d’entreprises, Pérennité des entreprises et Défaillances des entreprises, 2000-2019, disponible en ligne.

4 Not. concernant l’auto-entrepreneur et l’EIR ; not. en ce sens, P. Philippart, L’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée : un statut protecteur ?, Entreprendre & Innover, vol. 13, n° 1, 2012, pp. 62-74.

5 Altares, Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, Bilan 2019, janv. 2020, 57 p., disponible en ligne.

6 Ibid.

7 Sur le total des procédures collectives, 30 % sont des redressements judiciaires pour 58 % des procédures relatives à des entreprises de plus de vingt salariés ; la liquidation judiciaire représente 68 % du total pour seulement 33 % des procédures relatives à des entreprises de cette taille, Altares précit., p. 17.

8 Voir infra.

9 Précision terminologique, l’expression d’« entrepreneur individuel » sera employée pour la généralité de son sens, englobant à la fois la personne physique en EIRL que la personne morale, société unipersonnelle. Il faut souligner qu’en la matière, c’est davantage la position de débiteur qui importe que la forme juridique de l’activité. Néanmoins, le propos se concentrera sur le cas du débiteur exerçant en individuel conformément au thème donné, tout en se focalisant particulièrement sur la situation de l’EIRL en raison de ses spécificités à la lumière des procédures collectives.

10 C. com., art. L. 622-7 (sauvegarde), art. L. 631-14 (redressement judiciaire) et art. L. 641-3 (liquidation judiciaire), al. 1er.

11 C. com., art. L. 622-21, applicable par renvoi en redressement et liquidation judiciaire.

12 C. com., art. L. 622-27, III, ibid.

13 C. com., art. L. 622-30, ibid.

14 « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie », C. com., art. L. 622-28 al. 2 et art. L. 631-14, in fine.

15 C. com., art. L. 622-13 (sauvegarde), art. L. 631-14 (redressement judiciaire) et art. L. 641-11-1 (liquidation judiciaire).

16 C. com., art. L. 643-11.

17 Pour des chiffres sur les procédures amiables, Deloitte-Altares, L’entreprise en difficulté en France en 2018, Une fin de cycle ?, mars 2019, disponible en ligne, p. 8.

18 Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; JORF, n° 62, 14 mars ; C. com., art. L. 645-1 et suiv.

19 C. com., art. L. 644-1 et suiv. ; rendu obligatoire en deçà de certains seuils pour les petites et moyennes entreprises, L.  2019-486, 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 57 ; JORF, n° 119, 23 mai ; art. L. 641-2, art. D. 641-10.

20 La discipline collective classique (par ex., suspension des poursuites des créanciers) ne s’applique pas ; en ce sens, not. F. REILLE, Une nouvelle procédure qui n’en est pas une : le rétablissement professionnel, Rev. proc. coll., 2014/2, dossier 22.

21 C. com., art. L. 641-1, al. 2.

22 « La procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a affecté à l’activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526-6 », C. com., art. L. 645-1.

23 Aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré est inférieur à 5 000 euros, C. com., art. L. 645-1 et R. 645-1.

24 C. com., art. L. 645-1 al 1.

25 Pour aller plus loin, not. B. FERRARI, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, Contribution à l’étude de la situation du débiteur sous procédure collective, P.-M. LE CORRE (dir.), thèse dactyl., Nice, 2019, 699 p. ; également, L.-C. HENRY et P. ROUSSEL GALLE, « Le dessaisissement », in Les grands concepts du droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 2019, p. 33 ; J. THÉRON, Les contours du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, Rev. proc. coll. 2013/1, n° 3 ; B. THULLIER, « Que reste-t-il du dessaisissement ? », in Dossier spéc., Rev. proc. coll. 2012/3, n° 14.

26 L. n°2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », art. 206 ; JORF, n° 181, 7 août : C. com., art. L. 526-1, al. 1 ; sur le sujet, not. N. BORGA, L’insaisissabilité légale de la résidence principale, Bull. Joly Entr. en diff., nov. 2015, p. 429.

27 Sur le sujet, not. M. SÉNÉCHAL, L’effet réel de la procédure collective : essai sur la saisie collective du gage commun des créanciers, M.-H. MONSÉRIÉ-BON (préf.), Litec, 2002, 959 p.

28 Décisions rendues dans le cadre de la déclaration notariée d’insaisissabilité, mais à transposer à propos de la résidence principale, Cass. Com., 4 mai 2017, n° 15-18348, npB ; préc. Cass. Com. 5 avril 2016, n° 14-24640, Bull. IV, n° 849 et Cass. Com. 22 mars 2016, n° 14-21267, BI 2016, n° 848.

29 Créé par L.  2003-721, 1er août 2003, pour l’initiative économique, dite « Loi Dutreil » ; JORF, n° 179, 5 août ; repris et élargi par L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l’économie ; JORF, n° 181, 5 août ; C. com., art. L. 526-1, al. 2.

30 J. VALLANSAN, EIRL et déclaration d’insaisissabilité : ou l’entrepreneur barricadé, Rev. proc. coll., 2011/2, dossier 22.

31 C. com., art. L. 641-9.

32 C. com., art. L. 641-9, III.

33 C. com., art. L. 653-1.

34 L. n° 2019-486 précit., art. 7 ; C. com., art. L. 653-3, II : « I. - Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après : [1° abrogé] [version antérieure : « 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines »] ».

35 C. com., art. L. 653-8.

36 CA Paris, pôle 5, ch. 8, 7 sept. 2010 ; l’arrêt est toutefois isolé.

37 Par ex., la suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de la personne physique (bull. 1 et 2) et accessible pour les administrations publiques et autorités judiciaires, L.  2019-486, dite « Loi PACTE » précit., art. 59.

38 Mention au RCS ou autres registres concernés, avis inséré au Bodacc et dans un support d’annonces légales, C. com., art. R. 621-8 applicable par renvoi.

39 Voir supra.

40 Voir supra.

41 C. com., art. L. 621-4, al. 3 (sauvegarde) ; par renvoi en redressement judiciaire, art. L. 631-9 ; un liquidateur en liquidation judiciaire, art. L. 641-1, al. 5.

42 Sur leur rôle, not. J.-F. TOGNACCIOLI, L’avocat et l’expert-comptable, pour une convergence de compétences au service de l’entreprise en difficulté, Rev. proc. coll., 2010/1, alerte 1.

43 Chiffre d’affaires hors taxes de 3 000 000 euros et vingt salariés, C. com., art. R. 621-4, al. 1 ; en application de l’art. L. 621-4, al. 4 ; dispositif aux art. L. 627-1 et suiv. ; applicable par renvoi en redressement judiciaire.

44 Par ex., association 60 000 Rebonds, SOS Entrepreneurs, la Fondation entrepreneurs en difficulté, le réseau d’Ecti, l’association Aide entreprise de l’Observatoire des suicides et des difficultés des (ex) entrepreneurs et indépendants (OSDEI).

45 Par ex., le dispositif APESA (Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aïgue) au sein des tribunaux, voir site en ligne, https://www.apesa-france.com

46 C. com., art. L. 622-10, al. 2 (sauvegarde) ; art. L. 631-15, II (redressement judiciaire).

47 Sur le dessaisissement, voir supra ; sur le sujet, lire not. B. FERRARI, thèse précit.

48 Sauf droits propres personnels et procéduraux du débiteur ; sur le sujet, not. C. LEBEL, « Le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure collective », in mél. C. DUGAS DE LA BOISSONY, PU Nancy, 2008, p. 127 ; M.-H. MONSÈRIÉ-BON, Le dessaisissement et l’avènement des droits propres, Rev. Lamy dr. aff., 2005, supp. 80, p. 53 ; C. SAINT-ALARY-HOUIN, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, Rev. proc. coll. 2003/2, p. 173 ; J. VALLANSAN, « Le dessaisissement de la personne physique en liquidation judiciaire », in Mél. D. TRICOT, Dalloz, 2011, p. 599.

49 Selon C. MAGRAS VERGEZ (La constance des stigmates de la faillite, de l’Antiquité à nos jours, B. GALLINATO-CONTINO (préf.), LGDJ, Bib. Dr. Entr. en diff., t. 18, 2019, p. 331), cette formule est prêtée à Louis XIV chez les hollandais, mais prononcée par le député Paul DUPONT.

50 C. com., art. L. 621-2 (sauvegarde), voir également art. R. 621-8-1 al. 1 ; art. L. 631-7 (redressement judiciaire), également à titre de sanction, art. L. 632-1, I, 11° ; art. L. 641-1 (liquidation judiciaire) ; à noter que s’il existe une différence essentiellement sémantique entre l’action en réunion de patrimoine et l’action en confusion, ces actions suivent le même régime juridique ; pour aller plus loin, not. F. REILLE, La notion de confusion des patrimoines, cause d’extension des procédures collectives, P. PÉTEL (préf.), Litec, 2007, 668 p.

51 Sur le sujet, not. I. BEYNEIX, Le double échec de l’EIRL à l’aune du droit commun et du droit de la défaillance économique, Petites Affiches, 19 sept. 2011, p. 17 ; E. DUBUISSON, L’EIRL face aux difficultés de l’entreprises, une exception va-t-elle confirmer la règle ?, JCP N, 2011/1, p. 1002 ; P. PÉTEL, L’adaptation des procédures collectives à l’EIRL, JCP E 2011, p. 1071 ; B. SAINTOURENS, EIRL : le risque de réunion des patrimoines, Rev. proc. coll. 2011/2, dossier 30.

52 C. com., art. L. 526-13 ; toutefois, contrairement à ce que retenait la jurisprudence (Cass. Com., 7 fév. 2018, n° 16-24.481 ; Bull. IV, n° 20), constituer un EIRL sans fonds, à partir de zéro, ne doit pas être regardé comme un manquement grave depuis la Loi PACTE précit., art. 7 ; modif. art. L. art. 526-8, I.

53 Cass. Com., 23 oct. 2019, n° 18-19.952 ; p. B. ; LEDEN, 2019/11, p. 2, note J. VALIERGUES.

54 C. com., art. L. 653-1 et suiv. ; voir supra.

55 C. com., art. L. 653-11, al. 1 ; comp. liberté d’entreprendre, DDHC, art. 4.

56 Not. en cas de faute gestion sans qu’il ne puisse s’agir d’une simple négligence, C. com., art. L. 651-2.

57 Par ex., la loi Macron précit (art. 239) est venue préciser que seule l’omission volontaire et intentionnelle (avoir omis « sciemment ») de demander l’ouverture d’une procédure collective ouvre à application de l’article L. 653-8, al. 3 ; également, la loi PACTE précit. est venue supprimer un cas d’ouverture à sanction à propos de l’EIRL, art. L653-3, II, 1° ; voir supra.

58 Cons constit , 29 sept. 2016, QPC n° 2016-570 et n° 2016-573 ; JORF, n° 229, 1er oct. ; not., Rev. Sociétés, Journal des sociétés, déc. 2016, n° 12, p. 755, note H. MATSOPOULOU.

59 Par ex., au Registre du commerce et des sociétés et autres fichiers tenus par la Banque de France, tels que le Fichier bancaire des entreprise (FIBEN) ; également, le Fichier national des incidents de paiement (FICP).

60 Sur la suppression de la mention de la liquidation judiciaire aux bulletins du casier judiciaire depuis la loi PACTE, voir supra.

Author

Maître de conférences
Université de Picardie Jules-Verne

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