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Les structures individuelles

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Nadège Jullian
, 
Sandrine Tisseyre
, 
Arnaud De Bissy

Chapitre 1 : La souplesse

Financement des entreprises individuelles

Jean-Marc Moulin

Volltext

1Le monde des entreprises individuelles est extrêmement composite puisqu’on y retrouve à côté des figures traditionnelles relevant de l’artisanat, du commerce, de l’agriculture ou du monde libéral des entreprises appartenant aujourd’hui au monde des services et notamment des activités de conseil et d’ingénierie.

2Conçue pour être l’expression juridique de l’activité personnelle de celui qui la déploie, l’entreprise individuelle est aussi devenue le vêtement adopté par nombre de nouveaux entrepreneurs individuels qui bénéficient par ailleurs du statut de salarié ou de pensionné. Le statut juridique et fiscal de l’auto-entrepreneur créé à partir de 2009, suite à l’adoption de la loi LME de 2008, a exercé sur ce mouvement une impulsion extrêmement forte. Elle ne se dément au demeurant pas puisqu’en 2019, la moitié des 800 000 créations d’entreprises recensées l’ont été sous la forme d’entreprises individuelles. De sorte que ce statut continue aujourd’hui de constituer la « forme » juridique de la moitié des entreprises en France.

La question du financement des entreprises individuelles est particulièrement intéressante.

La question du financement d’une activité économique peut être appréhendée au sens strict comme large :

  • stricto sensu, se financer consiste pour un entrepreneur à trouver les moyens lui permettant de satisfaire les besoins financiers que requièrent son entreprise et qui vont s’exprimer sous divers aspects selon le stade de vie et de développement de celle-ci (création, cours de vie, transmission) ; ces moyens, il les trouvera d’abord dans son patrimoine propre mais il peut aussi solliciter des tiers ;
  • argo sensu, se financer consiste pour un entrepreneur à être en capacité d’offrir des garanties à ses créanciers financiers afin qu’ils acceptent de lui accorder les moyens qu’il leur réclame ; cette capacité s’exprime notamment par la capacité de l’entrepreneur individuel à accorder des garanties réelles (gage pour les meubles corporels, nantissement pour les meubles incorporels) ou personnelles ; cet aspect en creux du financement pose des questions essentielles et épineuses : surface patrimoniale des entrepreneurs individuels souhaitant s’engager dans des activités requérant une certaine intensité capitaliste (immobilisations), périmètre de l’assiette du gage général des créanciers (quid de l’insaisissabilité de certains biens), problème des sûretés personnelles consenties par des tiers notamment les conjoints à bien appréhender sous l’angle d’une éventuelle procédure collective venant frapper l’entreprise même si leur situation s’est fortement améliorée1.
  • 2 CGI, art. 1655 sexies.

3En matière de financement d’activités économiques, il existe plusieurs différences essentielles entre le monde des entreprises individuelles et celui des sociétés : d’abord, l’impossibilité pour les entreprises individuelles d’émettre des titres représentatifs de capital (actions, parts sociales) ou de dette (obligations, « minibons », titres subordonnés par exemple) ou de titres hybrides (valeurs mobilières composées) ; ensuite, la pratique des comptes courants d’associés qui est très développée dans les sociétés quelle que soit leur nature civile ou commerciale ; enfin, la fiscalité car l’imposition à l’IS réservée aux sociétés (et certaines EIRL aujourd’hui2) permet de capitaliser les bénéfices de l’entreprise et d’augmenter à due concurrence la capacité d’auto-financement des sociétés.

Cette différence constitue-t-elle un handicap ? Cela n’est pas certain, du moins tant que les montants à financer demeurent relativement modestes. Car, nous le verrons, de nombreuses possibilités s’offrent aux entreprises individuelles en termes de financement.

Cependant, avant d’entrer dans le détail de l’exposé de ces modes de financement des entreprises individuelles, il y a lieu de signaler deux évolutions sensibles du financement de celles-ci qui participent d’une recomposition de la matière.

4En premier lieu, en matière de financement externe, l’entreprise individuelle a longtemps eu pour interlocuteur principal les établissements bancaires. Mais, à l’époque contemporaine, le législateur a permis à d’autres acteurs de faire leur apparition sur le marché du financement externe des entreprises individuelles :

  • tout d’abord, depuis l’acclimatation du financement participatif3, des particuliers peuvent participer au financement d’entreprises individuelles que ce soit au moyen de dons ou de prêts ; plus précisément, l’article L. 511-6, 7° du code de commerce autorise des personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, à consentir des prêts pour des montants maximum de 2 000 ou 5 000 euros, selon qu’ils sont ou non rémunérés, par prêteur et par projet sachant qu’un même porteur de projet ne peut emprunter plus d’un million d’euros ; les plateformes de financement participatif multiplient les opportunités de financement notamment au stade du démarrage et de l’amorçage des activités ;
  • ensuite, les sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes peuvent aujourd’hui consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises4 ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant5.

5Outre la diversification des acteurs, ces dispositions récentes montrent combien la question du financement des entreprises individuelles constitue une préoccupation des pouvoirs publics.

6Sous ces remarques liminaires, il est permis de distinguer, dans le monde des entreprises individuelles, le financement stricto sensu (I) du largo sensu (II).

I. Le financement stricto sensu des entreprises individuelles

7Au-delà des forces propres de l’entrepreneur individuel, qui peuvent, dans nombre d’hypothèses, suffirent à satisfaire les besoins de l’activité notamment lorsque celle-ci ne requiert pas d’immobilisations ou des immobilisations de faible valeur, quels sont les canaux d’alimentation que peut solliciter l’entreprise individuelle pour se financer ? Il s’agira essentiellement de crédit, sous diverses formes, selon l’horizon temporel pendant lequel l’argent ainsi collecté pourra être remboursé.

8Rappelons ici qu’au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie ».

9Sont dès lors assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. Ce mode de financement regroupe dès lors des opérations fort diverses.

10Rappelons ici qu’au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie ».

11Sont dès lors assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. Ce mode de financement regroupe dès lors des opérations fort diverses.

  • 6 Ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-11056.
  • 7 Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire.

12Si les outils de financement par recours au crédit sont nombreux, il convient de conserver à l’esprit la grande fragilité dans laquelle se trouvent les entreprises individuelles vis-à-vis des établissements de crédit qui jouissent d’une liberté presque absolue quant à l’octroi ou non d’un crédit comme a pu le rappeler l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans une décision 9 octobre 20066 aux termes de laquelle « hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire ». La mise en place, dans le cadre du plan de sauvetage de l’économie française à l’occasion de la crise sanitaire de la Covid-19, d’une garantie de l’État à hauteur de 90 % pour les prêts que viendraient à octroyer les banques aux entreprises qu’elles ont en portefeuille a été rendue nécessaire en raison même de cette liberté7.

Sous ces remarques, le financement des entreprises individuelles peut varier selon les divers stades de la vie des entreprises.

A. Financement de la création :

Au stade de sa création, l’entreprise individuelle fait face à des besoins spécifiques en termes :

  • d’immobilisations matérielles et immatérielles (frais d’établissement, droit au bail, matériel, etc.),
  • de stocks à constituer,
  • de dépôts de garantie à verser (si vous avez un local),
  • de trésorerie de départ (loyer, assurances, actions commerciales, achat de fournitures, frais de déplacement, salaires, charges sociales, électricité, etc.),
  • d’évolution du BFR (besoin en fonds de roulement) en cas de prévision d’augmentation de son chiffre d’affaires.

13Pour satisfaire ces besoins, l’entreprise individuelle dispose comme capitaux de départ essentiellement de l’épargne personnelle de l’entrepreneur, que peut éventuellement venir compléter l’aide de proches, ce que l’on qualifie parfois de « love money ».

14S’ils sont insuffisants, ces fonds peuvent être opportunément complétés :

  • en demandant un prêt bancaire personnel,
  • en faisant appel aux dons des particuliers via le crowdfunding (financement participatif),
  • en demandant à bénéficier de l’ARCE pour les demandeurs d’emploi (versement de 45 % montant des allocations dues sous forme de capital),
  • en participant à des concours gratifiés notamment pour les sociétés innovantes,
  • en sollicitant un prêt d’honneur (prêt à taux zéro et sans intérêt accordé aux porteurs de projets pour compléter leurs fonds propres ; deux réseaux sont dédiés à ce type de financement : Initiative France et  Réseau Entreprendre (de 2 000 à 50 000 € à taux 0 sans garantie ni caution personnelle) obligatoirement couplé avec un prêt bancaire ; offre un effet de levier à l’entrepreneur pour solliciter des prêts bancaires additionnels,
  • en recherchant des aides et subventions notamment si l’entreprise est innovante (Bourse French Tech, dispositif CIR, prêt d’amorçage de Bpifrance…)
  • ou encore en sollicitant un micro-crédit auprès de l’Adie ou de Créa-sol (prêt d’honneur sans intérêt pouvant aller de 3 000 à 12 000 €, couplé avec un micro-crédit (selon les régions) – prêt extra-bancaire distribué par des associations habilitées au titre de l’article L. 511-6, 5° code monétaire et financier à emprunter pour prêter.

B. Financement du cycle d’exploitation (court terme) :

En cours d’exploitation, l’entreprise peut être amenée à faire face à des besoins de trésorerie (1) ou chercher à financer des immobilisations (2).

1) Le financement de la trésorerie

15Pour faire face à des décalages de trésorerie l’entrepreneur individuel peut recourir à divers modes de financement ; certains sont classiques et reposent essentiellement sur la technique du crédit déclinée sous diverses formes :

  • tout d’abord, le crédit-fournisseur en sollicitant des entreprises partenaires qui fournissent des biens et services à l’entreprise des délais de paiement permettant à l’entreprise de commencer à encaisser des sommes issues de la vente des biens qu’elle fabrique ou des prestations qu’elle fournit avant d’acquitter ses dettes ;
  • ensuite, elle peut demander une ouverture de crédit classique qui constitue, selon la Cour de cassation8, une promesse de crédit qui engage le banquier mais ne devient un prêt qu’au moment et à hauteur de l’utilisation des fonds par le client ; le client jouit d’une option (utiliser ou non cette promesse) ; participe du prêt l’autorisation de débit en compte à durée indéterminée dans la limite d’un montant maximum autorisé ; le compte bancaire doit redevenir créditeur pendant un certain temps (au moins 15 jours) dans le mois civil ; cette facilité constitue une solution de financement pour gérer, avec souplesse, les décalages de trésorerie entre les dépenses immédiates et les encaissements à venir ;
  • enfin, un crédit d’exploitation (crédit de campagne si saisonnalité), visé à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, peut être mis en place ; il se définit comme « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise ».

16D’autres modes de financement de la trésorerie sont un peu plus originaux et complexes et empruntent la voie de la mobilisation des créances que l’entreprise individuelle est amenée à détenir sur ses clients auprès de sa banque ou d’organismes spécialisés (très souvent des filiales de banques) qui, en contrepartie, vont lui accorder un crédit d’un montant équivalent à la somme arithmétique des créances défalcation faite de frais et commissions. Le remboursement des crédits s’obtiendra par le recouvrement des créances ; sous cet angle, cette mobilisation de créances offre de confortables garanties au banquier. Parmi ces instruments et techniques de financement il est possible de citer :

  • les effets de commerce :
    • lettre de change (C. com., art. L. 511-1 s.)
    • billet à ordre (C. com., art. L. 512-1 s.)
    • warrant (C. com., art. L. 522-24 s.)
  • l’escompte (principalement des effets de commerce mais qui peut aussi concerner des créances ordinaires) qui consiste en une avance de trésorerie consentie par la banque contre remise des effets de commerce que l’entreprise individuelle détient sur ses clients, avant leur date d’échéance et sous réserve d’acceptation ; l’escompte peut s’inscrire dans une convention plus large, le crédit d’escompte, aux termes duquel le banquier s’engage à escompter tous les effets présentés par son client.

17Il s’agit là cependant de techniques relativement lourdes et onéreuses qui ont conduit les praticiens à en imaginer de nouveaux répondants mieux aux besoins des entreprises :

  • la cession de créances professionnelles, liquides et exigibles, même à terme9 au moyen d’un bordereau ; ainsi, tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) ou qu’une société de financement consent à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers ;
  • l’affacturage est une solution d’accompagnement globale pour améliorer la gestion quotidienne de l’entreprise individuelle intégrant achat et financement de factures, garantie contre le risque d’insolvabilité clients, relance et recouvrement ; l’adhérent transmet ses créances au factor ou affactureur qui, moyennant rémunération, se charge d’en opérer le recouvrement, d’en garantir la bonne fin même en cas de défaillance du débiteur et de régler par anticipation tout ou partie des créances transférées ; l’adhérent se décharge sur le factor de toute la gestion du poste client.

2) Le financement des investissements (moyen/long terme)

18Au-delà du prêt classique, diverses techniques juridiques peuvent être sollicitées par une entreprise individuelle qui souhaite financer ses immobilisations. Parmi celles-ci, il est permis de citer :

  • Le crédit-bail10, en distinguant :
    • le crédit-bail mobilier corporel qui consiste en une opération de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés par le crédit-bailleur (un établissement de crédit ou une société de financement), qui en demeure propriétaire, en vue de leur location au profit d’entreprises qui pourront les utiliser et qui bénéficieront de la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
    • le crédit-bail mobilier incorporel qui consiste en une opération similaire de location assortie d’une promesse unilatérale de vente (option d’achat) mais portant sur un fonds de commerce, un établissement artisanal ou l’un de leurs éléments incorporels ;
    • le crédit-bail immobilier qui consiste en une opération par laquelle une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, permettant aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire ; ce contrat ne peut, en toutes circonstances, concerner que des biens à usage professionnel11.
  • Le prêt participatif peut offrir une solution alternative12 ; cet instrument permet aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ainsi qu’aux autres sociétés commerciales de consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours à des entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts ; inscrits sur une ligne particulière du bilan de l’organisme qui les consent et de l’entreprise qui les reçoit, les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ; compte tenu du risque associé à cette forme de prêt qui peut s’analyser comme des quasi fonds propres, l’intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, en vertu d’une clause de participation au bénéfice de l’emprunteur.

II. Le financement de l’entreprise individuelle largo sensu

19Dans une approche plus large, la question du financement de l’entreprise individuelle invite à s’intéresser au patrimoine de l’entrepreneur. Car, en effet, si ce patrimoine peut lui permettre de trouver les moyens assurant le financement de l’entreprise il peut aussi, lorsque des tiers vont être sollicités, servir d’assiette à leur gage, pour paraphraser l’article 2285 du code civil.

20La capacité de l’entrepreneur individuel à fournir des garanties et des sûretés à ses fournisseurs de crédit est essentielle dans le cadre du financement des entreprises. Au demeurant, le législateur, conscient de la précarité patrimoniale qui caractérise parfois la population des entrepreneurs individuels, ne cesse de multiplier les dispositifs lui permettant d’offrir des garanties à ceux qui assureront le financement de ses activités économiques indépendantes (A) comme il cherche à assurer une meilleure protection de ceux qui acceptent de garantir, sur leur patrimoine personnel, les engagements financiers souscrits par l’entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle (B).

A. Garantir les engagements financiers de l’entrepreneur individuel

21Divers dispositifs peuvent être recensés qui vont permettre à l’entrepreneur individuel d’accéder à du crédit alors même qu’il ne peut, ou ne souhaite, selon le cas, proposer à ceux qui le financent des garanties en termes de remboursement du capital emprunté. Ainsi, par exemple :

  • tout d’abord, Bpifrance garantit, à hauteur de 50 à 70 % de leur montant, les prêts consentis aux nouveaux entrepreneurs ; les financements concernés sont ceux qui couvrent les investissements matériels et immatériels, achat de fonds de commerce, besoin en fonds de roulement, découvert notifié, délivrance de cautions sur marchés France et export. La garantie fonctionne de la façon suivante :
    • jusqu’à 200 000 € de prêt, la banque peut décider elle-même d’accorder un prêt « création » avec la garantie de Bpifrance jusqu’à 70 % de son montant en contrat de garantie ;
    • au-delà de 200 000 €, la banque sollicite le réseau de Bpifrance, au cas par cas, pour un accord de garantie plafonnée à 60 % du montant sollicité par l’entrepreneur et dans la limite de 1,5 millions d’€ de risque par emprunteur.
  • ensuite, le réseau France Active intervient pour limiter ou exclure la prise de cautions personnelles afin de mieux protéger les entrepreneurs ; ses garanties s’adressent aux « entrepreneurs engagés » c’est-à-dire :
    • créatrices et créateurs de petites entreprises qui créent leur propre emploi et créateurs des territoires fragiles (quartiers, zones rurales),
    • entreprises à impact social, territorial ou environnemental,
    • entreprises sociales et solidaires.
      Par exemple, les garanties « ÉGALITÉ » de France Active sont dédiées :
    • aux femmes qui souhaitent créer leur emploi par la création ou la reprise d’une entreprise,
    • aux entrepreneurs des territoires fragiles (quartiers et zones rurales),
    • aux créateurs en situation de fragilité qui souhaitent accéder à l’emploi par la création ou la reprise d’une entreprise.

France Active garantit jusqu’à 80 % du montant emprunté et permet l’obtention d’un prêt bancaire sans prise de caution personnelle.

  • enfin, il est permis de recenser des fonds de garantie régionaux ou départementaux ou sectoriels, créés à l’initiative des collectivités locales et qui garantissent, selon des modalités qui leur sont propres, les engagements financiers des entrepreneurs individuels qui s’installent sur le territoire de la collectivité. Le plus souvent, les garanties que peuvent octroyer ces fonds sont réservées à des populations ciblées parmi lesquelles il est permis de provoquer des créations d’entreprises individuelles, mais qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour leur permettre de passer seules à l’acte.

B. Protéger les garants

22Nombre d’entrepreneurs individuels en quête de financement externe à leur patrimoine vont offrir à leurs créanciers des garanties sur leurs biens comme solliciter des tiers, souvent dans leur entourage proche, afin qu’ils acceptent de garantir leurs engagements financiers souscrits auprès d’établissement de crédit ou de sociétés de financement. Ces professionnels du financement sont au demeurant friands de ce genre de montage dans la mesure où ils vont bénéficier d’un patrimoine autre que celui de l’entrepreneur individuel exposé au risque de défaillance économique en garantie des concours qu’ils vont octroyer aux entrepreneurs individuels.

23Le danger est ici réel pour les tiers sollicités qui peuvent dès lors facilement renoncer à offrir ainsi leur patrimoine aux actions de créanciers financiers d’un entrepreneur individuel de leur connaissance. Cependant, un refus d’offrir son patrimoine en garantie, même en partie seulement, peut conduire l’entrepreneur à essuyer un refus de financer de son activité synonyme de non création ou de cessation d’activité. L’une des issues à ce dilemme passe par une meilleure protection de ces tiers. Là encore, le législateur contemporain a pris la mesure du phénomène et a multiplié les initiatives. Parmi celles-ci :

  • l’article L. 313-21 du code monétaire et financier vient protéger les entrepreneurs individuels lorsqu’ils doivent accorder des garanties à leurs banquiers en contrepartie de concours financiers ; ainsi,  à l’occasion de tout concours financier qu’il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l’établissement de crédit ou la société de financement qui a l’intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l’exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l’entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise ou de solliciter une garantie auprès d’un autre établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution. ; en cas de non-respect de cette obligation précontractuelle d’information, l’établissement de crédit ou la société de financement ne pourra, dans ses relations avec l’entrepreneur individuel, se prévaloir des garanties qu’il aurait prises ;
  • la protection des cautions des engagements des entrepreneurs individuels a été améliorée au cours des dernières années ; ainsi, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement13 ; en outre, si l’engagement est à durée indéterminée, ces mêmes professionnels du financement d’entreprises doivent rappeler la faculté de révocation à tout moment dont jouit la caution ; à défaut, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information et jusqu’à l’accomplissement de la formalité prescrite sera prononcée ;
  • enfin, le code de la consommation14 considère que l’impossibilité pour une personne de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise une situation de surendettement lui ouvrant accès aux procédures de traitement du surendettement des particuliers conduisant, le cas échéant, au prononcé d’un rétablissement personnel.

Anmerkungen

1 V. C. cons., art. L. 711-1, mod. Ordo. n° 2016-301 du 14 mars 2016, dernier alinéa, aux termes duquel : « l’’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».

2 CGI, art. 1655 sexies.

3 C. mon. fin., art. L. 548-1 et s. ; sur cette question, voir, J.-M. Moulin, « Régulation du crowdfunding : de l’ombre à la lumière », Bulletin Joly Bourse, juil./août 2014, p. 356.

4 D. 2018-1354 du 18 décembre 2018, art. 3 : « la catégorie des microentreprises est constituée des entreprises qui :
- d’une part occupent moins de 10 personnes ;
- d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.
La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui :
- d’une part occupent moins de 250 personnes ;
- d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.
La catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI) est constituée des entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui :
- d’une part occupent moins de 5 000 personnes ;
- d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros.
La catégorie des grandes entreprises (GE) est constituée des entreprises qui ne sont pas classées dans les catégories précédentes ».

5 C. com., art. L. 511-6, 3 bis.

6 Ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-11056.

7 Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire.

8 Cass. Com., 21 janvier 2004, n° 01-01.129.

9 C. mon., art. L. 313-23.

10 C. mon. fin., art. L. 313-1 et L. 511-5.

11 Cass. Com., 13 septembre 2016, n° 14-29.853.

12 C. mon. fin., art. L. 313-13.

13 C. mon. fin., art. L. 313-22.

14 C. conso., art. L. 711-1 s.

Autor

Professeur
Université de Perpignan

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