Capital individuel versus capital social
p. 141-148
Texte intégral
Introduction
1Le capital est un stock de biens existant à un moment donné. Il produit des revenus qui constituent des flux financiers ou de production ou de services1. De façon plus générale, le capital est un ensemble de ressources hétérogènes pouvant être constitué de capital tangible, intangible, humain et monétaire. Pour une entreprise, le capital social représente « le montant des apports en capital faits par les associés à la société et augmenté, le cas échéant, des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion2 ». Cette définition de nature juridique se rapproche de la définition économique, dans la mesure où les apports constituant le capital social ont vocation à contribuer à la création de valeur et à rémunérer ces apporteurs3. Le montant du capital apporté, qui correspond aux actifs de l’entreprise, reflète ainsi la valeur saisissable de ces actifs. Il cumule également plusieurs autres caractéristiques propres telles que : la clé de répartition des droits, des prérogatives et des devoirs / obligations des associés, la structuration de l’actionnariat et la base d’estimation de la rémunération des apporteurs. Pour assumer ces caractéristiques fondamentales, le capital social fait régulièrement l’objet d’une réglementation rendue contraignante au fil du temps. Ce qui nous amène à nous interroger sur l’opérationnalité de ces caractéristiques selon la forme juridique choisie pour porter une activité économique et commerciale. Quelle est sa pertinence ? Autrement-dit quelle valeur significative a le capital social pour les sociétés de capitaux (SC) et les entreprises individuelles (EI) ? La réponse à cette question permettra de mettre en évidence l’utilité et l’intérêt du capital social. Nous allons donc dans une première partie présenter les fonctions caractéristiques du capital social (I), puis analyser la pertinence de capital pour le développement des activités (II). Notre objectif est de montrer comment les fonctions du capital opèrent selon la forme juridique retenue.
I. De l’utilité du capital social…..
2Pour l’analyse économique et managériale l’apport en capital attribue des droits de de propriété à l’apporteur (Demsetz 1967, Grossman et Hart 1983 et 1986, Hart et Moore 1990). Ces droits de propriété sont constitués de trois éléments : le droit d’orienter l’utilisation des actifs, le droit de s’approprier les rendements générés par les actifs, et le droit de céder la propriété. La détention des droits de propriété est collective dans une entreprise4. Le propriétaire (associé) de l’actif (entreprise) est le bénéficiaire des recettes résiduelles (Residual Income Right) générées par cet actif. Il faut selon cette approche distinguer le droit aux recettes résiduelles et du droit de contrôle résiduel (Residual control Rights), autrement dit le droit de contrôler la gestion de la propriété / actif / entreprise (en cas de délégation). Ainsi, c’est en examinant la répartition, l’allocation, la gestion et le contrôle de ces droits que l’on pourra mesurer le degré d’efficience de l’entreprise (Demsetz 1967, Alchian et Demsetz 1972, Amann, 1999). La forme de propriété la plus efficiente est censée être la propriété privée « pure », pour laquelle un mandataire (la personne en charge de l’allocation et de l’utilisation optimale des ressources) est en même temps propriétaire des droits. Il y a alors alignement des intérêts entre le détenteur des droits de propriété et le mandataire. Mais cette unité se délite dans le cas d’une entreprise managériale, caractérisée par la séparation entre propriété et contrôle. Pour ces entreprises, les actionnaires détiennent les droits de propriété mais n’exercent pas les droits d’usage attachés à ces droits (Fama et Jensen 1983, Jensen et Meckilng 1979).
3Un autre emprunt de l’analyse économique et managériale peut être retenu pour comprendre la notion de capital social. En effet, le capital apporté engage réciproquement l’entreprise et l’apporteur (associé). Cet engagement (contrat implicite) a un caractère incomplet. Hart et Moore (1988) considèrent que ce type de contrat (à la différence du contrat complet) est généralement mal formulé, ambigu et peut oublier des éléments importants de son exécution. Le problème est alors de savoir qui a le droit de décider des éléments et des situations non définis qui pourraient survenir pendant l’exécution du contrat. Hart et Moore (1988) qualifient cette possibilité de décision des conditions contractuelles ultérieures comme un droit résiduel de contrôle des décisions « Residual control Rights ». En principe, le propriétaire d’un actif (ici l’entreprise) a le droit de décider de la manière dont cet actif sera exploité (ou comment les ressources de l’entreprise seront employées). Mais dans la mesure où l’utilisation des ressources n’est pas spécifiée contractuellement, cela introduit naturellement une différence avec le contrat explicite (complet par principe). Le caractère incomplet du contrat d’apport pose ainsi le problème de son exécution dans le temps, car il peut ouvrir la voie à des comportements opportunistes, notamment lorsque le droit d’orienter l’utilisation des actifs est confié à un mandataire. Le contrat entre l’actionnaire et le mandataire-dirigeant est en effet, un exemple type de contrat incomplet. Celui-ci ne prévoit pas toutes les situations futures ainsi que le niveau d’allocation des ressources et de rendements correspondant à chacune de ces situations nouvelles imprévisibles. Par conséquence, la protection de l’actionnaire n’est pas optimale par référence aux décisions prises par le mandataire-dirigeant, qui pourra préférer d’autres allocations de ressources et des profits non pertinents5. Par ailleurs, dans la relation entre l’entreprise et l’apporteur de capital, ce dernier est celui qui assure le risque résiduel (residual claimant). Cela incite les autres parties prenantes à signer des contrats dans lesquels les allocations des ressources et les profits seront mieux définis (à travers des contrats explicites ou complets). Il faut alors trouver d’autres solutions pour protéger l’intérêt de l’apporteur en capital social à travers le droit de contrôle résiduel (Residual control Rights) autrement dit le pouvoir de prendre des décisions en situation d’incomplétude du contrat et de contrôler leur pertinence.
4Le droit aux recettes résiduelles (Residual Income Right) et au contrôle résiduel (Residual control Rights) peut être exercé par la même personne. C’est le cas lorsqu’on a une forme juridique d’entreprise individuelle. Cependant, ces deux droits vont généralement être dissociés dans le cas des sociétés de capitaux et assortis d’une réglementation plus contraignante. Ainsi, peu importe la qualité des apporteurs de capitaux, c’est la personne morale qui conditionne l’existence de l’entreprise du point de vue juridique. Au-delà d’être un moyen de financement, le capital social joue un rôle de répartition des droits de propriété et de protection des intérêts des actionnaires et des créanciers sociaux. Il est également un outil permettant d’engager la responsabilité des apporteurs de capital (actionnaires). C’est principalement dans ce sens que le capital social à une utilité à la fois managériale et juridique. Il est donc intéressant de préciser et d’analyser les fonctions du capital social, pour examiner ensuite si cet outil est opérationnel (ou pertinent) pour toutes les formes sociétaires.
II. À la pertinence du capital social
5Le capital social permet de structurer le pouvoir et le contrôle dans une entreprise. Pour les sociétés de capitaux, le code de commerce introduit une différence entre la fraction de capital social détenue et le droit au pouvoir (ou droit de vote). De ce fait, il peut y avoir déconnexion entre les apports, la participation au capital social et les droits des associés. Les sociétés de capitaux peuvent émettre en contrepartie du capital apporté des actions qui renforcent les droits au pouvoir6. Ainsi, la contrepartie de la valeur du capital apporté peut conférer des droits au pouvoir plus que proportionnel par rapport au capital apporté7. Le capital social a donc une fonction importante dans l’attribution du pouvoir et dans le contrôle des décisions prises dans la société. Le capital social joue également un rôle de protection des droits des tiers (notamment les créanciers sociaux).
6L’article 2093 du code civil dispose que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Les biens dont il est question sont les biens (en numéraire ou en nature) apportés en capital social et formant tout ou une partie de l’actif social8. C’est en réalité cet actif social qui constitue le gage réel et direct des créanciers. Pour rendre opérationnel cette garantie, l’exigence d’un montant minimum, d’une intangibilité et d’une fixité du capital social qui est nécessaire. Cette garantie n’est que formelle, puisqu’en réalité ce sont les fonds propres9 (ou capitaux propres) ou situation nette10, qui en constituent la consistance, voire au mieux la qualité de l’actif social. En somme, le capital social est certes un élément essentiel du gage des créanciers sociaux. Mais pour rendre pleinement significative cette fonction, il lui sera généralement adossé des suretés réelles, juridiquement plus opérantes et économiquement plus contraignantes que le seul capital social11.
7La référence au capital social sera également pertinente dans l’appréciation des difficultés d’une entreprise. Le législateur français a institué une fonction complémentaire au capital social. Il s’agit de la prise en compte du montant du capital social pour prévenir les risques de difficultés financières et dont d’insolvabilité de l’entreprise. Les capitaux propres sont une extension du capital social, qui permet d’estimer le niveau des richesses créées par l’entreprise. Inversement, l’accumulation des pertes vient affecter cette valeur des capitaux propres, ce qui fait perdre au capital social une partie de sa substance et dont la garantie des créanciers sociaux. La référence au montant du capital social permet ainsi de fixer un seuil minimal des pertes que la société ne devrait pas franchir sans compromettre la garantie de ses créanciers et sa continuité d’activité. Selon l’article article L. 225-248 du code de commerce12, une dissolution/liquidation devrait être prononcée lorsque le niveau des capitaux propres ne garantit plus suffisamment les créanciers sociaux. Le capital social est donc pertinent pour détecter et de prévenir des difficultés financières de l’entreprise. En conclusion, le capital social est donc approprié pour les sociétés de capitaux, celui est-il également pertinent pour les entreprises individuelles ?
8Une entreprise individuelle est une entreprise en nom propre (ou en nom personnel), pouvant (ou non) avoir une personnalité morale. Ces entreprises sont principalement caractérisées par la considération de la qualité de l’entrepreneur individuel. Il s’agit généralement des microentreprises13 à risque illimitée14. Pour ces entreprises, le capital individuel (autrement dit les biens apportés – matériels ou monétaires) constitue par extension le capital social. L’entrepreneur individuel (n’ayant constitué ni société ni une EIRL) engage la totalité de son patrimoine à quelques exceptions près selon l’article L. 526-1 du code de commerce15 (la possibilité de constituer un patrimoine d’affectation n’étant pas prévue par les textes pour les exploitants individuels). Par ailleurs, pour la normalisation comptable16 les entreprises individuelles sont considérées comme possédant, non pas un capital individuel mais un « compte de l’exploitant ». L’entrepreneur individuel y affecte en général des fonds disponibles. Ce compte est utilisé pour enregistrer les mouvements financiers entre le patrimoine de l’entreprise et celui de l’entrepreneur (soit l’ensemble des apports et les retraits effectués par l’exploitant à titre personnel sur les comptes de l’entreprise). Les apports en capital sont analysés comme des placements faits par l’entrepreneur et des disponibilités. Les retraits effectués à titre personnel correspondant à la rémunération de l’exploitant. Toutefois, l’usage du compte de l’exploitant est tristement encadré17. En conclusion, pour les entreprises individuelles (avec ou sans personnalité morale), les attributs du capital sont peu pertinents.
Conclusion
9Le capital social est essentiel pour la société commerciale, particulièrement la société de capitaux. Il est une source de financement de l’activité de l’entreprise. Il a également des fonctions significatives. En effet, il structure le pouvoir décisionnel, constitue une garantie indirecte à l’égard des créanciers sociaux et permet de répartir les droits et les obligations entre les associés. Il a donc une utilité économique et financière, managériale puis juridique. Cette dernière utilité permet d’engager la responsabilité de ses associés, de détecter les éventuelles des difficultés financières de l’entreprise. Ce capital social est pertinent dans le cas des personnes morales, et particulièrement celles ayant la forme de société de capitaux. Cette pertinence est moindre, voire inopérante pour les entreprises individuelles (ayant ou non la personnalité morale). C’est en raison des enjeux sur le capital social des sociétés de capitaux que la loi sur les sociétés commerciales réglemente les opérations que l’affectent.
Bibliographie
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Alchian A. et Demsetz H. (1972). « Production, Information Costs, and Economic Organization », American Economic Review, 62, December, p. 777-795.
Amann B. (1999) « Théorie des droits de propriété » in De nouvelles théories pour gérer l’entreprise du XXIe siècle, Economica.
Demsetz H. (1967) « Toward a theory of property rights » American Economic review, vol 57, p. 347-359.
10.1057/9780230523210 :Fama E. (1980). « Agency Problems and the Theory of the Firm », Journal of Political Economy, vol. 88, n° 2, p. 288-307.
10.1086/260866 :Fama E. et Jensen M.C. (1983). « Agency Problems and Residual Claims », Journal of Law and Economics, vol. 26, p. 327-349.
10.2139/ssrn.94032 :Fama E. et Jensen M.C. (1983). « Separation of Ownership and Control », Journal of Law and Economics, vol. 26, p. 301-325.
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10.1086/261404 :Hart O. et Moore J. 1988. « Incomplete Contracts and Renegotiation » Econometrica 56 (4) : 755–85.
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10.1111/1467-937X.00080 :Jensen M. et Meckling W. (1976) « Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure », Journal of financial economics, vol. 3 p. 305-360.
10.1016/0304-405X(76)90026-X :Jensen M. et Meckling W. (1979). « Rights and Production Functions : An Application to Labor-Managed Firms and Codetermination », Journal of Business, vol. 52, n° 4, p. 469-506.
10.2307/j.ctv22d4ztc :Notes de bas de page
1 Irving Fischer (1906) « The Nature of Capital and Income », New York : MacMillan.
2 R. MORTIER (2016) « Opérations sur capital social », 2e édition, Lexisnexis.
3 Article 1832 du code civil.
4 Ces droits de propriété dans l’entreprise sociétaire sont en général partagés (droits de propriété communs) avec les autres apporteurs de capital.
5 D’autant plus que la relation qui lie l’apporteur en capital social et la société ne prévoit pas explicitement le versement obligatoire d’un dividende minimum.
6 Actions de préférence à droit de vote multiple.
7 Cette entorse au principe d’égalité proportionnelle des associés en fonction de leur participation dans le capital, n’existe pas (ou est inopérante) pour les entreprises individuelles (même lorsqu’elles ont la personnalité morale).
8 L’actif social comprend l’ensemble des biens mais aussi des valeurs qui figurent à l’actif du bilan de la société, et dont elle peut effectivement disposer. Pourtant, même pour ces sociétés à risque limité dotées d’un capital social minimum, l’existence de ce minimum légal n’entraîne, en principe, aucun blocage absolu des biens inscrits à l’actif et il ne peut nullement, du moins sur un plan purement juridique, constituer une garantie, ces biens pouvant perdre de la valeur du fait de leur utilisation (consommation) ou alors être cédés à des tiers sans possibilité d’opposition de la part des créanciers sociaux, même si les éventuelles plus-values dégagées sur cession pourraient se retrouver dans les capitaux propres ou alors distribués aux associés sous forme de dividendes. Là également, les créanciers sociaux ne peuvent former opposition.
9 Les fonds propres (qui incluent le capital social) ne sont remboursables qu’après désintéressement de tous les créanciers. Les capitaux propres correspondent à la valeur de l’actif restant disponible après extinction totale du passif social ; c’est la valeur qui servirait à rembourser les apports et dont le reliquat après ce remboursement constituerait le boni de liquidation que les associés se partageraient. Autrement dit, les capitaux propres sont des fonds dont la société a la maîtrise et qu’elle n’est pas susceptible de se voir réclamer en cours de vie sociale, sauf décision des associés. Ils représentent une réalité concrète, soumise à variation. Ils donnent, bien plus que le capital social, la mesure de la fortune de la société. Les capitaux propres, qui sont eux-mêmes une composante des fonds propres qui englobent les capitaux propres et les autres fonds propres qui sont la partie non exigible du passif, telles que les avances en comptes courants d’associés assorties d’une convention de blocage.
10 La situation nette comptable se distingue des capitaux propres (ou fonds propres) dans la mesure elle représente la valeur de ces fonds propres après affectation du bénéfice.
11 Le capital social est une créance résiduelle (créance de dernier rang) ne pouvant juridiquement être exigible en cours de vie sociale.
12 L’article L. 225-248 précise que « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. »
13 Une microentreprise est une entreprise occupant moins de 10 personnes, dans cette catégorie on retrouve les très petites entreprises. Les microentreprises font partie des petites et moyennes entreprises (PME).
14 En effet, pour cette forme juridique d’entreprise, la responsabilité des apporteurs de capital est indéfinie et généralement solidaire.
15 Les principales exceptions sont : les droits sur l’immeuble dans lequel est fixée leur résidence principale (ces droits sont insaisissables de plein droit, l’exploitant individuel pouvant toutefois renoncer à cette insaisissabilité), les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, non affecté à un usage professionnel.
16 Plan comptable général (PCG).
17 Il est obligatoire de faire la déclaration du montant total des apports et des retraits effectués sur le compte de l’exploitant. Cette déclaration doit figurer dans les comptes annuels de l’entreprise. Les retraits qui sont effectués dans le but de rémunérer l’exploitant ne sont pas déductibles du résultat imposable et ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu. En théorie, il est important que le compte de l’exploitant soit en permanence créditeur. Si ce n’est pas le cas, les éventuels frais bancaires ne sont pas déductibles fiscalement.
Auteur
Maitre de conférences
Université Toulouse Capitole, TSM
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