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Les structures individuelles

 | 
Nadège Jullian
, 
Sandrine Tisseyre
, 
Arnaud De Bissy

Chapitre 1 : Les atouts

L’EARL, une modalité de valorisation du patrimoine de l’entrepreneur agricole

Didier Krajeski

Full text

1Pour aborder le sujet proposé, et surtout vérifier l’affirmation qu’il contient, il semble nécessaire de s’arrêter un instant sur la physionomie des exploitations agricoles. Elle est essentielle à la compréhension des choix juridiques qu’effectuent les exploitants. Bien entendu, le présent propos ne prétend pas rendre compte de la diversité des situations existantes sur le territoire français, que l’on ramène sous la seule appellation d’exploitation agricoles quand les acteurs concernés se voient plus paysans, cultivateurs, éleveurs, vignerons, viticulteurs ou horticulteurs. Certains d’entre eux pourraient d’ailleurs s’émouvoir de se faire appeler entrepreneurs agricoles ! L’idée est ici de rappeler certaines caractéristiques que l’on retrouve dans de nombreuses exploitations agricoles.

  • 1 Cass. Civ. 3e, 16 sept. 2009, n° 08-18868, RD rur. 2009, 176, obs. S. Crevel ; JCP N 2009, p. 1331 (...)

2Les exploitations agricoles sont bien souvent des structures comportant une grande diversité de biens immobiliers et de biens mobiliers. Même si certains ont parfois du mal à l’accepter dans ces activités1, les éléments incorporels (autorisations, droits à aides, savoir-faire par ex.) y trouvent leur place aux côtés des éléments corporels (cheptel et matériel). Cette diversité n’est pas une exclusivité des exploitations agricoles mais peut-être est-elle plus poussée en la matière par la présence de biens ou de droits aux régimes très variés. Les activités agricoles, définies à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ont généralement la particularité d’être gourmandes en moyens matériels et humains. Pour les financer le recours à l’emprunt est, on le sait, fréquent. Ce mode de financement expose particulièrement l’exploitation agricole aux difficultés financières quand on prend en considération les risques auxquels elle est exposée : risques de marché, risques liés aux aléas climatiques.

  • 2 On le sait, cette forme sociale permet une meilleure optimisation fiscale lorsqu’elle s’impose de (...)

3Ces éléments sont évidemment à prendre en compte lorsque l’exploitant s’oriente vers la structuration de son activité agricole. Au cours des dernières décennies, les outils se sont, à cet égard, démultipliés. Le législateur a offert à l’exploitant, différentes formes sociales. À côté des formes communes susceptibles d’être choisies (parmi lesquelles la société civile à la mode agricole, société civile d’exploitation agricole, mais aussi les sociétés commerciales), il a dédié aux activités agricoles le groupement agricole d’exploitation en commun (loi n° 62-917 du 8 août 1962), dans une certaine mesure le groupement foncier agricole (loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970)2, et l’entreprise agricole à responsabilité limitée (loi n° 85-697 du 11 juillet 1985). Ces formes sociales sont concurrencées par le fonds agricole (loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006) et l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (loi n° 2010-658 du 15 juin 2010). Pour ces deux mécanismes, le terme de concurrence est certainement trop fort lorsque l’on se confronte à la réalité. Le fonds agricole et l’EIRL existent peu au regard du nombre de sociétés créées dans le cadre des activités agricoles. Si une concurrence existe, elle est certainement plus entre les différentes formes sociales. De ce point de vue, l’EARL est certainement la forme sociale qui tire le mieux son épingle du jeu alors qu’il est difficile de lutter contre les atouts que présente le GAEC. Elle présente elle aussi des avantages qui, pris dans leur totalité, en font effectivement un bon outil pour valoriser le patrimoine de l’entrepreneur agricole. Nous le verrons à travers les qualités qu’elle présente. Ces qualités nous permettront d’ailleurs d’appréhender le terme de valorisation sous un angle un peu plus large que le seul angle économique. Même si ce dernier sera évoqué, la valorisation sera appréhendée dans l’idée de mise en valeur du patrimoine qui, intégrant l’aspect économique, implique aussi la possibilité d’identifier ce patrimoine, de lui réserver un sort propre, ce qui est d’ailleurs peut être la condition d’une valorisation au sens le plus vénal du terme.

4Les qualités de l’EARL, qui en font une modalité de valorisation du patrimoine de l’exploitant agricole, peuvent être synthétisées dans quatre idées. En effet, cette forme sociale permet de protéger le patrimoine de l’entrepreneur agricole, simplifier les opérations portant sur celui-ci, monnayer les éléments du patrimoine, s’adapter aux changements.

Protéger

  • 3 C. rur., art. L. 323-10.

5Parmi les caractéristiques que nous allons souligner, certaines ne sont pas propres à l’EARL et c’est dans leur réunion qu’elle apparaîtra comme un outil performant de valorisation du patrimoine de l’exploitant agricole. Il est pourtant essentiel de débuter l’étude des qualités de l’EARL par la mise en évidence d’une qualité qu’elle est la seule à posséder parmi les sociétés dédiées à l’agriculture : l’aptitude à protéger le patrimoine de l’exploitant. L’EARL est en effet la seule société à responsabilité dans ce domaine. Si le GAEC présente une certaine limitation de l’engagement, elle est réduite : « la responsabilité personnelle de l’associé à l’égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu’il possède »3. Pour les autres dettes, la responsabilité est indéfinie. Comme l’indique la disposition, cet engagement au passif ne vaut que sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande. Il n’y a rien de comparable avec la limitation de responsabilité résultant de l’adoption de la forme EARL.

  • 4 H. Azarian, V° Sociétés - EARL, Jurisclass. Rural, fasc. 16, 2019, n° 12.
  • 5 C. rur., art. L. 351-8 modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 pour supprimer toute restrict (...)

6Il est souvent objecté que le droit des sûretés permet d’atténuer l’effet de protection créé par cette forme sociale. Cependant, tous les créanciers de l’exploitation agricole ne sont pas en mesure de se faire consentir des garanties leur permettant d’exposer le patrimoine personnel des associés de l’EARL. De ce point de vue, la distinction entre les créanciers contractuels et les autres est aussi pertinente4. En revanche, la possibilité, n’existant encore une fois que dans cette forme sociale, d’exister en société unipersonnelle, renforce cette protection. Un exploitant agricole exploitant seul peut, depuis 1985, isoler son activité agricole et les risques qu’elle présente. La préoccupation qui apparaît en creux dans cette organisation de l’exploitation est présente en matière agricole. Peu de temps après la loi de 1985, une loi du 30 décembre 1988 est venue étendre aux activités agricoles le bénéfice des mesures de traitement des difficultés des entreprises5. C’est dire à quel point, à ce moment-là, sévit une crise dans l’agriculture qui conduit de nombreux agriculteurs à la ruine.

7Bien entendu, un résultat identique, du point de vue de la protection, peut être atteint avec l’EIARL. L’exploitant agricole pourrait créer un patrimoine d’affectation. Ils sont pourtant peu nombreux à le faire. On s’interroge d’ailleurs sur le faible succès de l’EIRL en agriculture, Une des raisons est certainement dans l’existence d’un autre outil ayant fait ses preuves depuis 35 ans. Une autre est à chercher dans les autres qualités que peut fournir chacun des mécanismes. Par essence, l’EIRL postule l’exercice solitaire d’une activité quand l’EARL permet différents modes d’exercice : d’une activité collective à une activité solitaire en passant par une activité avec des investisseurs.

Simplifier

  • 6 C. rur., art. L. 311-3. – Ph. Deswarte, « Pourquoi le fonds agricole ne se développe-t-il pas ? », (...)

8La création d’une EARL permet d’accéder à un avantage que présente toutes les formes sociales : soumettre à un régime unique tous les biens apportés à l’activité ou acquis par la personne morale. Les opérations portant sur l’activité se réduisent à des opérations sur les parts sociales. Compte tenu de la physionomie initiale de l’exploitation agricole, on mesure l’avantage procuré. L'ensemble des biens et des droits permettant d’exploiter sera soumis à un régime unique. On pourrait trouver le même avantage dans le fonds agricole mais on sait que sa composition n’autorise que l’intégration de biens mobiliers, pour autant qu’ils soient cessibles6, alors que le foncier est omniprésent dans le cadre des activités agricoles.

  • 7 S. Mazeaud-Leveneur, « Les conventions de mise à disposition en droit rural », Mél. Ph. Malaurie, (...)
  • 8 C. rur., art. L. 411-2 in fine.
  • 9 C. rur., art. 411-38.

9Le législateur est venu, renforcer cette simplicité en matière de baux ruraux. Cette réglementation d’ordre public ne permet pas, en effet, au preneur à bail de disposer librement du droit qu’il possède, pas plus qu’elle ne permet en principe au propriétaire de choisir librement le régime du contrat d’exploitation des terres. Pourtant, le législateur, souhaitant favoriser le développement des sociétés dans l’agriculture, a créé deux mécanismes spécialement dédiés aux exploitations agricoles. Il a d’abord permis aux parties de s’affranchir de la lourdeur du statut en autorisant les mises à disposition. Il faut distinguer deux conventions parmi celles-ci7. Il y a la convention conclue par un propriétaire exploitant qui se propose de devenir associé exploitant : il n’est pas tenu de conclure un bail rural avec la société8. Il y a, par ailleurs, la convention conclue par un preneur et lui permettant de faire exploiter les biens par la société dans laquelle il est associé exploitant. Cette convention, qui s’apparente à une sous-location, lui impose de participer à l’exploitation pendant toute la durée de la mise à disposition. Selon le profil de la société bénéficiaire de celle-ci, la formalité de mise en œuvre est plus ou moins lourde, de la simple information à l’autorisation. Dans la mesure où l’EARL est une personne morale à objet principalement agricole dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques, elle bénéficie du régime le plus souple. Ensuite, le législateur a autorisé une exception à la prohibition de la cession des baux ruraux pour permettre l’apport du bail à la société. Celui-ci nécessite l’accord du propriétaire9. Cette possibilité fait de la société un outil de transmission de l’exploitation agricole particulièrement dans le cas d’une transmission de l’activité hors du cadre familial. En effet, le législateur n’autorise de dérogations à la cession du bail rural qu’au bénéfice du conjoint ou du descendant. Autrement dit, si les parties n’ont pas adopté le bail cessible hors du cadre familial créé par la loi du 5 janvier 2006, la transmission de l’ensemble des éléments de l’activité hors du cadre familial peut être compliquée concernant les baux ruraux conclus par l’exploitant. La création d’une structure sociétaire telle que l’EARL est un des moyens de résoudre les difficultés. À ce titre, elle est véritablement une modalité de valorisation du patrimoine de l’entrepreneur agricole.

  • 10 C. rur., art. L. 143-1.
  • 11 H. Bosse-Platière et D. Rochard, « Les fourberies de Sapin sur la Safer déjouées par les sages », (...)
  • 12 C. rur., art. L. 141-1-1, I.
  • 13 C. rur., art. L. 143-5. À noter que depuis la loi du 20 mars 2017, un engagement de conservation d (...)

10La soumission des éléments de l’exploitation agricole au régime des parts sociales apporte une autre forme de simplification dont il faut tenir compte en matière de droit rural. Les transmissions de parts ou actions d’une société d’exploitation agricole ou de propriété agricole ne peut faire l’objet d’un droit de préemption des SAFER que si elle porte sur la totalité de celles-ci et a pour objectif l’installation d’un agriculteur10. Alors que la SAFER a naturellement vocation à acquérir les exploitations agricoles et les éléments de celles-ci au besoin par le biais du droit de préemption, la forme sociale permet de lui échapper. Les SAFER sont parfaitement conscientes de cette fragilité dans leur contrôle mais, la réglementation évolue difficilement sur ce point11. Elles sont simplement informées des mouvements de parts et actions12. Leur contrôle n’est pas beaucoup plus efficace lors de l’apport des biens à la société. Dans quelques cas (qui ne concernent pas l’EARL), le droit de préemption est exclu, et dans d’autres, les parties ont la possibilité d’insérer une condition de non exercice du droit de préemption13.

  • 14 H. Bosse-Platière et B. Grimonprez, op. cit., fiche 73.

11Une remarque équivalente pourrait être faite pour le contrôle des structures mais il semble plus résistant14.

Monnayer

  • 15 Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2012, n° 10-17.851, RD rur. 2012, 106, obs. S. Crevel.
  • 16 C. rur., art. R. 522-5.
  • 17 C. rur., art. L. 418-5.

12La réunion dans une structure unique de tous les éléments d’une activité permet de donner une valeur d’ensemble expression de l’aptitude démontrée de tous ces éléments à développer une activité viable et productrice de revenu. De ce point de vue, cette qualité est non seulement commune à toutes les structures d’exploitation mais aussi les mécanismes permettant de regrouper les éléments de l’activité : l’EIRL, le fonds agricole. S’agissant des activités agricoles, la cession de la totalité de l’exploitation facilite même la transmission d’éléments qui ne peuvent être cédés isolément. On peut penser aux quotas laitiers, maintenant disparus, qualifiés d’« autorisations administratives non négociables » 15 ou à la qualité d’adhérent d’une coopérative16. L’intégration dans un ensemble, rend l’élément considéré transmissible et on conçoit facilement qu’il puisse se retrouver dans la valeur globale une part qui revient à cet élément. Autrement dit, la dilution dans un ensemble favorise en même temps le transfert de l’élément et sa valorisation. Dans ce droit rural où tout est relatif, cela ne vaut pas pour tous les éléments de l’exploitation. Nous avons vu que le bail rural connaît un principe d’incessibilité auquel la loi apporte une dérogation qui lui est propre. Il est temps de rappeler qu’un autre interdit s’applique : celui de percevoir un pas-de-porte à l’occasion d’un changement de preneur. Il est formulé par l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Seul le bail cessible hors du cadre familial est exclu du domaine de l’interdit17.

  • 18 Cass. Civ. 3e, 7 juill. 2004, n° 03-11.585, RD rur. 2004, 86, note J.-M. Gillardeau et N. Mallard.
  • 19 Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2012, n° 11-20.164, RD rur. 2012, 107, note S. Crevel ; Gaz. Pal. 2013, 124 (...)

13En la matière, il existe un risque de passer du domaine d’un interdit à un autre et de s’exposer aux sanctions qu’il comporte. Dans le cas de la perception d’un pas-de porte, la restitution de la somme versée ou du supplément du prix dépassant de 10 % la valeur vénale du bien cédé en accompagnement du bail. La question s’est dès lors posée de l’application de ce texte en cas de cession de la totalité des parts d’une EARL titulaire d’un bail d’un couple à un autre : peut-on considérer que la valeur des parts comporte un pas-de-porte ? La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi, considérant que cette cession ne réalisait pas un changement d’exploitant, l’EARL restant preneuse à bail18. D’une certaine façon, la solution entretient l’idée dangereuse, car tentante, que la forme sociétaire permet de valoriser ce qui ne peut l’être par ailleurs. Les auteurs sont assez prudents sur la portée de la solution. Un arrêt plus récent a en tout cas appelé à la plus grande prudence. Un pas de porte a été identifié dans le cas où un exploitant s’est vu concéder un bail par des propriétaires qui lui ont par ailleurs cédé les parts d’une EARL à disposition de laquelle le bail a été mis19. Dans ce cas-là, on voit bien que la cession des parts accompagne un changement d’exploitant des biens loués et que l’on se trouve dans la situation décrite par le texte. Le fait d’opérer dans un cadre sociétaire ne permet donc pas d’affirmer que les parties peuvent valoriser librement les droits sociaux.

S’adapter

  • 20 C. rur., art. L. 323-1.
  • 21 C. rur., art. L. 323-7.
  • 22 C. Dupeyron, Traité de droit agraire, Droit de l’exploitation, Economica, vol. 2, 2e éd., 1994, n° (...)
  • 23 L. Manteau, Les sociétés en agriculture, France agricole, 5e éd., 2019, p. 153.

14Une des grandes vertus de l’EARL est de pouvoir affronter les changements. En cela elle se distingue du GAEC qui impose au sein de la société la présence de 2 à 10 associés personnes physiques majeures20 participant effectivement au travail en commun21. Le regretté Christian Dupeyron a tout de suite souligné le fait que cette forme sociale pouvait se décliner en trois types de sociétés car elle permet d’être une structure unipersonnelle, un groupement d’exploitants, un groupement entre exploitants et non exploitants22. Cela ouvre évidemment plus d’options stratégiques que pour d’autres formes sociales. À ce titre, nous l’avons évoqué, elle est particulièrement adaptée aux transmissions23.

  • 24 C. rur., art. L. 324-2.
  • 25 C. rur., art. L. 324-1.
  • 26 C. rur., art. L. 324-8.

15Il ne faut cependant pas exagérer cette qualité de l’EARL. Si elle peut exister avec un associé unique, elle ne peut comporter que 10 associés24 ayant la qualité de personne physique25. Si les associés ne sont pas tous contraints d’exploiter comme dans un GAEC, les associés non exploitants doivent être minoritaires26. Cette dernière règle, si elle garantit un contrôle par les associés exploitants, peut avoir pour effet de doucher les velléités d’investir dans le capital de la société. Le choix de la forme se fera dans l’évaluation de la volonté de peser sur le destin de la structure au regard du désir d’être protégé.

16Finalement comme beaucoup de mécanismes du droit rural, l’EARL n’apparaît pas comme une solution idéale éclipsant toute autre possibilité. Ses qualités lui permettent cependant d’être une des formes sociales les plus choisies. L’affirmation portée au début de cette intervention se vérifie.

Notes

1 Cass. Civ. 3e, 16 sept. 2009, n° 08-18868, RD rur. 2009, 176, obs. S. Crevel ; JCP N 2009, p. 1331, note V. Barabé-Bouchard, p. 1337, note Barbiéri ; RTD Civ. 2009, 748, obs. T. Revet ; Gaz. Pal. 1er avr. 2010, p. 17, I1120, note D. Krajeski.

2 On le sait, cette forme sociale permet une meilleure optimisation fiscale lorsqu’elle s’impose de conclure des baux sur les terres qu’elle possède, c’est-à-dire sous la forme d’une société foncière plus que sous celle d’une société d’exploitation. Sur la question, v. notamment H. Bosse-Platière et B. Grimonprez (dir.), Guide de l’agriculture et de la forêt, LexisNexis 2018/2019, fiche 66.

3 C. rur., art. L. 323-10.

4 H. Azarian, V° Sociétés - EARL, Jurisclass. Rural, fasc. 16, 2019, n° 12.

5 C. rur., art. L. 351-8 modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 pour supprimer toute restriction et étendre son bénéfice à toute personne exerçant des activités agricoles.

6 C. rur., art. L. 311-3. – Ph. Deswarte, « Pourquoi le fonds agricole ne se développe-t-il pas ? », RD rur. 2009, chron. 3. – D. Krajeski, « Un pas vers la libéralisation en agriculture, à propos de la LOA du 5 janvier 2006 », JCP N 2006, 1240.

7 S. Mazeaud-Leveneur, « Les conventions de mise à disposition en droit rural », Mél. Ph. Malaurie, Defr., 2005, 325 s.

8 C. rur., art. L. 411-2 in fine.

9 C. rur., art. 411-38.

10 C. rur., art. L. 143-1.

11 H. Bosse-Platière et D. Rochard, « Les fourberies de Sapin sur la Safer déjouées par les sages », JCP N 2017, act. 104. - H. Bosse-Platière, S. Besson, D. Rochard, B. Travely, « L’espoir constitutionnel », JCP N 2017, 1122. – H. Bosse-Platière et B .Travely, « La loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles réduite à sa plus simple expression par le Conseil Constitutionnel », JCP N 2017, act. 368.

12 C. rur., art. L. 141-1-1, I.

13 C. rur., art. L. 143-5. À noter que depuis la loi du 20 mars 2017, un engagement de conservation des droits sociaux pendant cinq ans doit être pris par l’apporteur.

14 H. Bosse-Platière et B. Grimonprez, op. cit., fiche 73.

15 Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2012, n° 10-17.851, RD rur. 2012, 106, obs. S. Crevel.

16 C. rur., art. R. 522-5.

17 C. rur., art. L. 418-5.

18 Cass. Civ. 3e, 7 juill. 2004, n° 03-11.585, RD rur. 2004, 86, note J.-M. Gillardeau et N. Mallard.

19 Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2012, n° 11-20.164, RD rur. 2012, 107, note S. Crevel ; Gaz. Pal. 2013, 124x2, note D. Krajeski.

20 C. rur., art. L. 323-1.

21 C. rur., art. L. 323-7.

22 C. Dupeyron, Traité de droit agraire, Droit de l’exploitation, Economica, vol. 2, 2e éd., 1994, n° 883.

23 L. Manteau, Les sociétés en agriculture, France agricole, 5e éd., 2019, p. 153.

24 C. rur., art. L. 324-2.

25 C. rur., art. L. 324-1.

26 C. rur., art. L. 324-8.

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