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Les structures individuelles

 | 
Nadège Jullian
, 
Sandrine Tisseyre
, 
Arnaud De Bissy

Chapitre 2 : Aujourd'hui

Le caractère protéiforme des structures individuelles

Christophe Dejean-Ozanne

Texto completo

  • 1 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 29e éd., 2016, n° 26.

1Le proverbe « mieux vaut être seul que mal accompagné » peut prendre tout son sens concernant le célibat juridique1 des structures individuelles. Mais, comme en matière sentimentale, les causes de cet état solitaire sont multiples en raison du caractère protéiforme de ces structures.

2Si l’adjectif « individuel » ne pose pas de difficulté quant à sa définition, il en va différemment de la notion de « structure ». Au premier abord, cette dernière renvoie le juriste à la notion de société. Il peut alors apparaître inattendu de l’associer à l’individualité.

  • 2 C. civ., art. 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes dest (...)

3Par principe, l’article 1832 alinéa premier du code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Cette pluralité est conforme à la définition même du contrat qui suppose la présence d’au moins deux parties2.

  • 3 C. civ., art. 1832 al. 2.

4Cependant, cette règle souffre d’exceptions. En effet, une société pluripersonnelle peut, en cours de vie sociale, ne comporter plus qu’un seul associé ou actionnaire. Cette unicité peut même être prévue dès la création de la société puisque celle-ci peut être instituée « par l’acte de volonté d’une seule personne », mais uniquement dans les cas prévus par la loi3.

  • 4 Ci-après EIRL.
  • 5 Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd.

5Pour autant, il serait bien trop réducteur d’assimiler « structure » et « société ». Le terme de société admet deux acceptions. Il s’agit, d’une part, de l’acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des biens ou leur industrie aux fins de partager un bénéfice ou de profiter d’une économie et, d’autre part, de la personne morale issue de ce contrat. Or, de toute évidence, il est possible de poursuivre une activité entrepreneuriale sans constituer, au préalable, une société. C’est le cas de l’entreprise individuelle et de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée4. Le terme structure, défini comme « la disposition des parties d’un tout constituant une sorte d’architecture, de construction »5 permet alors d’englober l’ensemble des situations dans lesquelles l’exercice d’une activité est opéré.

  • 6 V. par exemple P. erlooten, « L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », D. 1985, chr (...)
  • 7 J. Paillusseau, « L’E.U.R.L. ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la sociét (...)
  • 8 J. Mauro, « La réforme de la S.A.R.L. (GmbH) en Allemagne fédérale », Gaz. Pal. 1980, 2, p. 466.

6Dès lors, nos développements traiteront de toutes les structures permettant l’exercice d’une activité et ce de façon individuelle. Elles sont nombreuses en raison de l’évolution de notre droit et plus particulièrement du droit des sociétés. Alors que pour certains auteurs la société unipersonnelle semble contraire à la notion même de société6, pour d’autres il s’agit d’une adaptation du droit aux besoins des entreprises7, mettant fin à une « fiction ridicule qui veut deux associés au moins pour faire et autoriser “la société d’une seule personne” »8.

  • 9 Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée e (...)
  • 10 Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.
  • 11 Loi n° 2010-658 du 16 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

7C’est ainsi qu’ont été créés l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et l’entreprise agricole à responsabilité limitée par la loi du 11 juillet 19859, la société par actions simplifiée unipersonnelle par la loi du 12 juillet 199910 ou encore l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée par la loi du 15 juin 201011.

8Ces créations législatives, tout en permettant d’accentuer l’engouement des entrepreneurs pour les structures individuelles (I), illustrent le caractère protéiforme de ces dernières (II).

I. L’engouement pour les structures individuelles en raison de leur caractère protéiforme

9L’engouement pour les structures individuelles se vérifie par leur importance dans le tissu économique (A), qu’il soit français ou européen, et s’explique par diverses raisons (B).

A. L’importance des structures individuelles dans le tissu économique

  • 12 Source INSEE, Stocks d’entreprises fin 2016 et entreprises créées en 2017.
  • 13 Ibid.

10La part des structures individuelles dans les entreprises françaises est importante. Ainsi, au 31 décembre 2016, la France comptait 4 495 383 entreprises dont 2 214 272 entreprises individuelles, soit près de la moitié12. Cette proportion fluctue selon le secteur d’activité de l’entreprise. Dans nombre de secteurs, la proportion des structures individuelles est bien plus élevée. C’est le cas de l’industrie avec 60 % de structures individuelles, de l’information et de la communication avec une part de 62 %, du secteur de l’hébergement et de la restauration qui comporte 70 % de telles structures ou encore des activités immobilières où elles représentent 76 % du tissu économique. À l’inverse, des secteurs d’activité connaissent une proportion moindre de structures individuelles. Elles ne sont, par exemple, que 29 % pour les activités de services aux ménages et seulement 14 % des structures d’enseignement, de santé humaine et d’action sociale sont individuelles13.

  • 14 Source INSEE.

11La répartition des sociétés créées selon leur forme juridique ne déroge pas à cet engouement pour les structures individuelles. Il y a même eu un accroissement ces dernières années. Alors qu’en 2014, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles représentaient 42 % des sociétés immatriculées, ce taux grimpa à 46 % en 2015 et 49 % en 2016. Depuis 2017, ces deux formes sociales constituent à elles seules 52 % des créations de sociétés14.

  • 15 Les sole traders couvrent l’artisanat individuel, l’auto entreprenariat et les entreprises individ (...)

12L’enthousiasme pour les structures unipersonnelles ne se limite pas aux entrepreneurs français. Effectivement, l’entreprise individuelle est la première forme juridique des structures économiques en Suisse. Au Royaume-Uni, les sole traders sont au nombre de 2,8 millions sur un total de 4,5 millions d’entreprises, soit plus de 60 %15. Quant à la Belgique, elle recense en 2018 plus d’un million d’entrepreneurs individuels sur un total de 2,8 millions de structures économiques.

13Cet attrait pour les structures individuelles a plusieurs raisons.

B. Les raisons de l’engouement pour les structures individuelles

14Les structures individuelles légitiment la pratique de certaines entreprises pluripersonnelles où l’associé majoritaire gère presque seul son entreprise. Poussé à son paroxysme, il s’agit des filiales intégralement détenues par la société mère.

  • 16 In L. Moulin, « Le gouvernement des communautés religieuses », RIDC 1955, vol. 7, n° 4, p. 753, sp (...)

15Elles permettent également d’écarter certaines conditions du droit des sociétés, et notamment l’affectio societatis. Cela les rend souples ce qui constitue, sans nul doute, la principale raison de leur adoption. N’est-il pas vrai que « chacun connaît en effet l’anecdote du Président Lincoln qui, ayant consulté ses ministres et les ayant tous trouvés en désaccord avec lui, conclut : sept “non”, un “oui” ; les “oui” ont la majorité !” et agit conformément à sa propre opinion »16.

16Ce plébiscite pour les structures individuelles s’explique également par leur très grande diversité. Ainsi, entrent dans leur champ d’étude l’entrepreneur individuel, l’EIRL, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée unipersonnelle, la société européenne, la société civile agricole unipersonnelle, l’exploitation agricole à responsabilité limitée, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle et la société d’exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle.

  • 17 A. Reygrobellet, « Pour une société en nom collectif… unipersonnelle », D. 2003, p. 679.

17A contrario, ne peuvent pas être unipersonnelles les sociétés en nom collectif alors même que l’unipersonnalité présenterait des avantages aussi bien pour l’associé unique que pour l’entreprise17. Elle permettrait ainsi de pallier la sous-capitalisation de certaines entreprises, de favoriser la croissance de la structure tout en permettant l’intégration postérieure d’associés ou encore de répondre aux besoins de certains professionnels à l’image des débitants de tabac qui ne peuvent exercer leur profession que sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques.

18Ne peuvent pas non plus être unipersonnelles les sociétés en commandite puisqu’elles nécessitent deux catégories d’associés. Les sociétés civiles autres qu’agricoles sont également exclues, tout comme les groupements d’intérêt économique, les associations et les sociétés en participation qui supposent un contrat entre deux personnes.

  • 18 Douzième directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés co (...)
  • 19 V. en ce sens P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, LGDJ, coll. Précis Domat, 8e éd., 201 (...)

19Concernant la société anonyme, la douzième directive du Conseil du 21 décembre 198918 permet la création d’une société anonyme à associé unique. Toutefois, la France n’a pas opté pour cette possibilité. De toute évidence, l’unicité de l’associé ne peut pas se concevoir pour les sociétés cotées en raison de leur objectif de lever des fonds en vue de leur développement, objectif se traduisant par l’ouverture de leur capital aux investisseurs. Pour les sociétés anonymes non cotées, la possibilité de constituer une société par actions simplifiée unipersonnelle rendrait peu utile l’existence d’une telle société unipersonnelle19.

20L’engouement pour les structures individuelles s’impose ; il est la conséquence de leur caractère protéiforme qui présente de nombreuses illustrations.

II. Illustrations du caractère protéiforme des structures individuelles

21Le caractère protéiforme des structures individuelles s’illustre à de nombreux égards, qu’il s’agisse de l’activité professionnelle exercée par le biais de la structure (A), de la personnalité juridique dont elle est, ou non, dotée (B), de l’existence d’un patrimoine propre ou affecté (C) ou encore de la responsabilité financière de son créateur (D).

A. Caractère protéiforme et activité professionnelle exercée

22Il ressort de l’inventaire des structures pouvant être unipersonnelles qu’elles concernent toutes les activités professionnelles au sens de l’article liminaire du code de la consommation aux termes duquel est un professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». La structure individuelle peut, en effet, être choisie par un professionnel libéral, un agriculteur, un artisan, un commerçant ou un industriel.

B. Caractère protéiforme et personnalité juridique

  • 20 Y. Guyon, Traité des contrats. Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associé (...)
  • 21 C. com., art. L. 210-6 al. 1 : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à d (...)

23Les structures individuelles peuvent ou non être dotées de la personnalité juridique. Dès lors que la structure correspond à une forme sociétaire, elle bénéficie de la personnalité morale lui conférant une « aptitude à devenir sujet de droits et d’obligations »20. La société devient donc un sujet de droit à part entière, distinct de son associé ou actionnaire unique. Cela découle, de façon générale, de l’article 1842 du code civil selon lequel les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Le code de commerce, en son article L. 210-6 alinéa premier énonce la même prérogative pour les sociétés commerciales21. Dans les deux cas, l’acquisition de la personnalité dépend de la réalisation d’une formalité : son inscription au Registre du commerce et des sociétés.

24À l’inverse, deux types de structures individuelles ne disposent pas de la personnalité juridique. Il s’agit de l’entreprise individuelle et de l’EIRL. Dans ces deux cas, l’entrepreneur exerce une activité en son nom, sans l’écran d’une personne morale. Toutefois l’EIRL, dans son fonctionnement, se rapproche davantage de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée que de l’entreprise individuelle en raison de la création d’un patrimoine d’affectation.

C. Caractère protéiforme et patrimoine

25La notion de patrimoine est une nouvelle illustration du caractère protéiforme des structures individuelles tant le choix de la structure a de conséquences sur le patrimoine de l’entrepreneur.

  • 22 Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, Cosse, Marcha (...)
  • 23 Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, op. cit., n°  (...)

26Défini par Aubry et Rau comme étant « l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit »22, le patrimoine est intimement lié à la personne. En effet, ces deux auteurs en ont déduit que « le patrimoine étant une émanation de la personnalité, et l’expression de la puissance juridique dont une personne se trouve investie comme telle, il en résulte : que les personnes physiques ou morales peuvent seules avoir un patrimoine ; que toute personne a nécessairement un patrimoine […] ; que la même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine, dans le sens propre du mot. […] Le patrimoine est, en principe, un et indivisible comme la personnalité même »23.

  • 24 Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie.
  • 25 S. Guinchard, L’affectation des biens en droit privé français, préf. Nerson, thèse Paris, LGDJ, 19 (...)
  • 26 M.-H. Monsèrié-Bon, G. Kalflèche, F. Macorig-Venier et J.-G. Sorbara, « Le dépassement des liens e (...)

27Or, cette théorie de l’indivisibilité du patrimoine et de la personnalité est mise à mal par le développement des structures individuelles. Ainsi, l’unicité du patrimoine est dépassée dans notre droit depuis l’adoption de la fiducie en 200724 et la création de l’EIRL en 2010. Par le biais de ces deux réformes, une même personne devient titulaire d’un patrimoine d’affectation à côté de son patrimoine personnel dont elle dispose dès sa naissance. L’affectation25, c’est-à-dire le but poursuivi, devient alors « l’outil principal de division des patrimoines »26.

  • 27 C. com., art. L. 526-6 al. 2.
  • 28 Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, art (...)

28L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée assigne à son activité professionnelle un patrimoine affecté séparé de son patrimoine personnel, et ce sans création d’une personne morale. Cette dernière précision est fondamentale : l’entrepreneur dispose de deux patrimoines alors même qu’il n’a pas créé une structure possédant la personnalité juridique. Le patrimoine affecté est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont nécessaires ou utilisés à l’exercice de son activité professionnelle27. Un choix doit être opéré par l’entrepreneur en raison de l’obligation légale lui imposant de faire entrer ce même bien, droit, obligation ou sûreté dans la composition d’un seul patrimoine affecté. Notons toutefois que depuis le 1er janvier 2013, un même entrepreneur peut constituer plusieurs patrimoines d’affectation28.

29L’option pour une société unipersonnelle entraîne la création d’une personne juridique et, partant, d’un nouveau patrimoine propre à cette dernière. C’est le cas de la société par actions simplifiée unipersonnelle et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

30Enfin, conformément à la théorie de l’indivisibilité du patrimoine et de la personnalité d’Aubry et Rau, l’entrepreneur individuel qui, par définition, exerce son activité professionnelle sans avoir créé d’entité juridique, ne dispose pas de patrimoine d’affectation. Il n’est titulaire que d’un seul patrimoine ce qui entraîne une incidence sur la responsabilité financière de l’associé unique ou de l’entrepreneur.

D. Caractère protéiforme et responsabilité financière

31Le choix de la structure unipersonnelle a un effet direct sur la responsabilité financière de son créateur telle que prévue par le code civil. Aux termes de l’article 2284 du code Napoléon celui qui s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, qu’ils soient présents ou à venir. L’article 2285 du même code précise que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.

  • 29 La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiq (...)

32Dès lors, l’exercice d’une activité à titre individuel soumet l’entrepreneur à une responsabilité totale et infinie des dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel, à l’exception de sa résidence principale qui est insaisissable depuis 2015 concernant les dettes nées à l’occasion de son activité professionnelle29.

33La situation est très différente concernant l’EIRL et les structures unipersonnelles dotées de la personnalité morale.

34Quant au premier, en raison de la création d’un patrimoine d’affectation, la responsabilité de l’entrepreneur, en raison de ses dettes professionnelles, est limitée. Seul son patrimoine professionnel affecté constitue le gage de ses créanciers professionnels. Son patrimoine personnel est, dès lors, protégé.

35Quant aux secondes, puisqu’elles bénéficient de la personnalité juridique, elles détiennent un patrimoine propre, différent de celui de l’associé ou actionnaire unique. Par conséquent, la responsabilité de ce dernier est limitée à la hauteur de ses apports.

  • 30 V. supra.
  • 31 Ch. De Gaulle, L’unité, Plon, 1956.

36Les structures unipersonnelles sont donc nombreuses et variées, témoignage de leur caractère protéiforme. Cependant, cet aspect est atténué par des caractéristiques les rassemblant. Ainsi, trois structures  – l’entreprise individuelle, la société par actions simplifiée et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée  – sont plébiscitées et représentent à elles seules 75 % des entreprises françaises ; les autres structures unipersonnelles étant marginales. Enfin, la souplesse de la gestion30 apparaît comme le principal critère d’option pour une structure unipersonnelle. Comme l’affirmait le Général de Gaulle, « délibérer est le fait de plusieurs. Agir est le fait d’un seul »31.

Notas

1 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 29e éd., 2016, n° 26.

2 C. civ., art. 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

3 C. civ., art. 1832 al. 2.

4 Ci-après EIRL.

5 Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd.

6 V. par exemple P. erlooten, « L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », D. 1985, chron., p. 187, spéc. n° 7 ; M.-Th. Calais-Auloy, « Appréciation critique de la loi du 11 juillet 1985 instituant l’EURL », D. 1986, chron. p. 249 : « C’est un contresens qui a gêné le législateur lui-même puisque pour désigner sa nouvelle création, il n’a pas osé employer les mots de société unipersonnelle, il a créé le très beau vocable d’EURL. Mais cela ne change rien au fait que nous n’avons plus désormais de notions sûres : nous ne savons plus à quoi rattacher le concept de société, pas plus que le concept d’entreprise. Il est vrai que pour le concept d’entreprise nous ne l’avons jamais connu ».

7 J. Paillusseau, « L’E.U.R.L. ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la société unipersonnelle », JCP E 1986, n° 13, 14684.

8 J. Mauro, « La réforme de la S.A.R.L. (GmbH) en Allemagne fédérale », Gaz. Pal. 1980, 2, p. 466.

9 Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée.

10 Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.

11 Loi n° 2010-658 du 16 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

12 Source INSEE, Stocks d’entreprises fin 2016 et entreprises créées en 2017.

13 Ibid.

14 Source INSEE.

15 Les sole traders couvrent l’artisanat individuel, l’auto entreprenariat et les entreprises individuelles.

16 In L. Moulin, « Le gouvernement des communautés religieuses », RIDC 1955, vol. 7, n° 4, p. 753, spéc. p. 766.

17 A. Reygrobellet, « Pour une société en nom collectif… unipersonnelle », D. 2003, p. 679.

18 Douzième directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé.

19 V. en ce sens P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, LGDJ, coll. Précis Domat, 8e éd., 2019, n° 139, p. 122.

20 Y. Guyon, Traité des contrats. Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, LGDJ, 5e éd., 2002, n° 127.

21 C. com., art. L. 210-6 al. 1 : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ».

22 Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, Cosse, Marchal et Billard, t. VI, 4e éd., 1873, n° 573, p. 229.

23 Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, op. cit., n° 573, p. 231.

24 Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie.

25 S. Guinchard, L’affectation des biens en droit privé français, préf. Nerson, thèse Paris, LGDJ, 1976.

26 M.-H. Monsèrié-Bon, G. Kalflèche, F. Macorig-Venier et J.-G. Sorbara, « Le dépassement des liens entre personne et patrimoine », in X. Bioy (ss dir.), La personnalité juridique, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2013, p. 253 s., spéc. n° 18.

27 C. com., art. L. 526-6 al. 2.

28 Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, art. 14.II.

29 La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce qui dispose, désormais, que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire ».

30 V. supra.

31 Ch. De Gaulle, L’unité, Plon, 1956.

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