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Les Facultés de droit de province aux xixe et xxe siècles. Tome 3

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Jean-Christophe Gaven
, 
Frédéric Audren

Troisième partie. La conquête des disciplines

La socialisation du droit privé à Lyon (1870-1940) marque-t-elle la fin des droits subjectifs1 ?

Alexis Mages

Texte intégral

  • 1 Cet article est le fruit d’un travail de mémoire soutenu à l’Université Lyon III en 2004. Il a été (...)
  • 2 L. DUGUIT, « Les doctrines juridiques objectives », Revue de Droit public et de Science politique e (...)

1Lors de ses conférences à l’Ecole des hautes études sociales, Léon Duguit définit le droit subjectif comme le pouvoir « d’une personne à imposer à une autre sa propre personnalité »2. Avec cette définition, le publiciste n’entend pas poser les limites qui permettraient d’identifier si tels ou tels droits peuvent être qualifiés de subjectif. Il n’a pas davantage l’ambition de décrire le régime juridique de chacun d’eux. Son principal souci est d’insister sur les conséquences, parfois néfastes, qui peuvent résulter de leur usage. Il s’agit ni plus ni moins d’une critique de l’individualisme juridique qui s’exprime à travers cette notion. Poussé à l’extrême, cet individualisme peut conduire selon le juriste bordelais à nier la personnalité d’un individu dont la capacité serait réduite (en dehors des incapacités légales consacrées dans le code civil), faute de pouvoir détenir de tels droits.

  • 3 L. DUGUIT, Les transformations générales du droit privé depuis le code Napoléon, (1912), Paris, La (...)
  • 4 L. DUGUIT, Les transformations, ..., op. cit., p. 27.

2Au-delà de la critique, Duguit cherche aussi à expurger le droit de ses éléments métaphysiques afin de construire une science juridique3. Le règne du concept de droit subjectif toucherait à sa fin en ce début de XXe siècle. Il faut par conséquent rompre avec celui-ci afin, selon lui, de le remplacer par la notion objective ou réaliste de fonction sociale. Les personnes sont ainsi invitées à prendre conscience que, au-dessus de leurs intérêts particuliers, il existe un principe de « solidarité ou plutôt d’interdépendance sociale »4.

  • 5 L. DUGUIT, Les transformations, ..., op. cit., p. 18.

3 De la définition donnée par Duguit, il ressort que deux philosophies antagonistes sont à l’œuvre. La doctrine classique, tout du moins depuis la déclaration de 1789, considère qu’il existe des droits antérieurs à la société. Ils appartiennent à la personne, indépendamment de toute intervention positive du législateur. À l’inverse, une partie de la doctrine, à laquelle se rattache l’auteur, part du postulat selon lequel l’homme est avant tout un être social. Il tire ses droits de la société, à partir du moment où celle-ci est constituée. De fait, envisager des droits antérieurs à sa constitution, « c’est parler du néant »5. Les droits subjectifs n’ont donc pas d’existence propre puisqu’ils sont dépourvus de fondement, tant philosophique que juridique.

  • 6 J. CHARMONT, « La socialisation du droit », Revue de métaphysique et de morale, 1903, p. 380 et s.
  • 7 La pensée de Duguit a cependant évolué sur ce point (D. DEROUSSIN, Histoire du droit privé (XVIe-XX (...)

4Le contexte justifie la pensée de Duguit qui puise dans les exemples, nombreux à la fin du XIXe siècle, d’intervention de l’Etat dans les relations privées. Cet interventionnisme grandissant, qualifié par Joseph Charmont de « socialisation du droit »6 dès 1903, focalise l’attention de toute la doctrine. En effet, en plus des publicistes, il intéresse les privatistes qui voient leur matière se transformer durant la IIIe République. Le phénomène est dès lors national bien que, au sein des Facultés de droit de province, celle de Lyon constitue sans doute le lieu où les reproches adressés au code civil ont été les plus nombreux et les plus précoces de la part des civilistes eux-mêmes. Toutefois, malgré les liens qui unissent les deux Facultés (Lyon et Bordeaux), la critique qui s’exprime sous la plume de quelques juristes lyonnais n’est peut-être pas aussi acerbe que celle de Duguit7.

  • 8 À la même époque, Colin et Capitant continuent d’enseigner que les droits subjectifs sont les préro (...)
  • 9 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Paris, Sirey, 1938, t. 1, p. 106. Il est proba (...)
  • 10 L. JOSSERAND, Cours, ..., op. cit., t. 1, P- 2.
  • 11 Le droit naturel pourrait constituer un rempart contre une matérialisation excessive du droit. Cell (...)
  • 12 Il distingue entre les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les droits « absolus » et « relat (...)

5L’attitude de Josserand est révélatrice de la distance qui sépare le publiciste du civiliste. Sa définition du droit est aussi différente de celle qui a cours durant cette époque8 en ce qu’elle met en avant son aspect social ou collectif, au détriment du « prétendu dogme traditionnel de l’absolutisme des droits » constitutif d’un « individualisme outrancier »9. Pour le doyen lyonnais, le droit est la « conscience et la volonté collectives se substituant aux consciences et aux volontés individuelles ». C’est lui, le droit positif, qui détermine les « prérogatives, les droits subjectifs de chacun »10. À la différence de Duguit, cette définition ne semble pas remettre en cause l’existence même de droits attachés à la personne, mais subordonne leur validité à la reconnaissance par la collectivité. Le droit naturel occupe d’ailleurs une place non négligeable dans sa pensée11, de même que chez Lévy, auteur d’une Introduction au droit naturel (Paris, La Sirène, 1922). Le doyen lyonnais continue en outre à enseigner les droits subjectifs dans son Cours de droit civil positif français et, dans un souci didactique, il établit une distinction tripartite12.

6Malgré cela, nos juristes lyonnais se verront reprocher le fait de développer des conceptions susceptibles d’anéantir le droit individuel. Compte tenu de l’hostilité de certains, la question se pose de savoir si la socialisation du droit privé, défendue par une partie de la doctrine lyonnaise, marque la fin des droits subjectifs. Pour tenter de répondre à celle-ci seront envisagés successivement la propriété privée (I), le contrat (II) et la responsabilité civile délictuelle (III).

I – Socialisation relative ou absolue de la propriété privée ?

  • 13 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Paris, Economica, 2008, p. 218- 219.
  • 14 M. XIFARAS, La propriété. Etude de philosophie du droit, Paris, PUF, 2004, p. 93.
  • 15 G. RIPERT, Le régime démocratique et le droit civil moderne, Paris, L.G.D.J., 1948, p. 209. En 1945 (...)

7Depuis la déclaration de 1789, le droit de propriété privée est reconnu officiellement comme un droit attaché à la personne et, à partir des années 1840, en réaction aux thèses socialistes13, son caractère absolu est exalté par des auteurs comme Aubry et Rau, Demolombe ou Proudhon14. Il continue à l’être au début du XXe siècle avec Georges Ripert qui décèle dans la propriété et la puissance publique une nature identique. Il fait du titulaire de la première l’égal de celui de la seconde, c’est-à-dire un souverain sur sa chose. Plus qu’un souverain, il semble voir en chacun d’eux un despote, leur régime étant celui du « pouvoir absolu »15. Cette exaltation du caractère absolu de la propriété privée se justifie, chez Ripert, par des préoccupations identiques à celles de ses prédécesseurs : le risque est de voir apparaître en France une forme de collectivisme, à l’instar de l’expérience soviétique.

  • 16 La jurisprudence amorce cet infléchissement au caractère absolu du droit de propriété dès le milieu (...)

8Il est vrai que la jurisprudenc16 et la loi sont intervenues à plusieurs reprises, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, pour relativiser la portée de l’article 544 C. civ. et, par la même occasion, les conceptions classiques des civilistes en cette matière. De ces interventions, qui ne s’effectuent pas dans le cadre de l’article 545 C. civ. (expropriation pour cause d’utilité publique), il en résulte l’idée selon laquelle l’Etat peut restreindre l’exercice du droit de propriété lorsque son titulaire abuse de celui-ci ou quand un intérêt supérieur (la défense de la nation par exemple) justifie cette restriction. Cependant, il n’est pas question pour l’Etat français de nationaliser l’ensemble des moyens privés de production, ni d’abroger l’article 544 C. civ. Il ne s’agit donc pas de socialiser ce droit de manière absolue, ce qui reviendrait autrement à nier son caractère subjectif.

9Où se situent les juristes lyonnais, notamment deux d’entre eux (Josserand et Lévy), sur ce problème : sont-ils partisans d’une socialisation absolue ou relative du droit de propriété privée ?

  • 17 Cette notion ne serait pas nouvelle selon Josserand. Elle serait le fruit d’une tradition juridique (...)
  • 18 G. RIPERT, Le régime démocratique, ..., op. cit., p. 220.
  • 19 D. DEROUSSIN, « L. Josserand : le droit comme science sociale ? », Le renouvellement des sciences s (...)

10Le doyen Josserand systématise la notion d’abus de droit afin de rationnaliser cette jurisprudence17. Dès son apparition, sa théorie paraît trop progressiste à Ripert. On connaît en effet le sort qu’il réserve à celle-ci : elle « ne signifie rien »18 pour lui. Malgré cette critique, Josserand ne cherche pas à anéantir la propriété privée, loin s’en faut. La notion d’abus de droit permet d’appréhender la situation où une personne, titulaire de droits subjectifs, détourne ceux-ci de leur fonction initiale, car ils ont selon lui une finalité qui les dépasse19.

11Le doyen lyonnais distingue alors les droits en trois catégories. Il range le droit de propriété dans la troisième, celle des droits causés à caractère égoïste dont la justification se trouve dans l’utilité attachée à leur exercice. Suivant cette logique, si le droit de propriété est exercé de façon inutile, il existe un abus de la part de son titulaire parce qu’il le détourne de sa fonction économique et sociale. C’est le cas, par exemple, du propriétaire qui refuserait de renouveler un bail parvenu à expiration et qui laisserait, à la suite de ce refus, le logement vacant. Il appartient ici au juge d’apprécier l’exercice du droit de propriété à l’aune de son utilité économique (procurer un loyer au propriétaire) ou sociale (fournir une habitation au non propriétaire) et, au besoin, à relativiser le caractère absolu de ce droit.

  • 20 L. JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité, ..., op. cit., p. 17.
  • 21 Sur la question de l’équilibre social dans la pensée de Josserand. voir J. GEORGE, Les passions pol (...)
  • 22 L. JOSSERAND, Cours..., op. cit., t. 1, p. 743.

12Josserand reconnaît ainsi « l’impossibilité sociale du droit de propriété absolu ». Une telle prérogative, dont la nature est envahissante, nécessite selon lui « des mesures de compression »20. Le doyen lyonnais est favorable à un contrôle, voire à une immixtion de l’autorité publique dans l’exercice du droit de propriété. Sa pensée s’inscrit dès lors dans le cadre d’une réflexion faisant du propriétaire un être qui doit exercer ses prérogatives de manière raisonnable. La liberté individuelle qui découle de ce droit subjectif se trouve limité, sans être anéantie, afin de sauvegarder l’intérêt général. Il n’est toutefois pas question pour lui de substituer le second à la première, mais de parvenir à un équilibre entre les deux21. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il accueille avec bienveillance les évolutions législatives et jurisprudentielles qui ont permis au droit de propriété de s’imprégner « peu à peu d’un altruisme qui, loin d’en compromettre la solidité, en assure la grandeur et en sauvegarde les destinées »22.

  • 23 Charmont accueille favorablement la théorie de l’abus de droit appliquée à la propriété privée (J. (...)
  • 24 J. CHARMONT, Les transformations du droit civil, Paris, A. Colin, 1912, p. 201.
  • 25 J. CHARMONT, Les transformations..., op. cit., p. 202.
  • 26 F. AUDREN, C. FILLON, « Louis Josserand ou la construction d’une autorité doctrinale », RTD civ., j (...)
  • 27 E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé : contribution à l’étude critiqu (...)
  • 28 Ripert écrit : « Tout droit par sa nature tend à l’absolutisme. (...) Un droit peut être limité, ma (...)
  • 29 M. PICARD, « L’évolution du régime des biens depuis le code civil », Le droit civil français, Paris (...)

13La théorie de Josserand trouve un écho favorable à la Faculté de droit de Montpellier23 puisque Charmont approuve aussi que la loi, l’administration et la jurisprudence aient tenu compte de ce fait que le propriétaire « n’est pas seul au monde »24 ; son droit peut donc être « subordonné »25. Malgré ce soutien26 et les précautions prises par Josserand, sa théorie passe aux yeux de certains pour être « la plus monstrueuse des hérésies juridiques »27. Ripert craint par exemple que la pensée du doyen lyonnais ne renferme les germes d’une disparition progressive du droit individuel28. De même, Picard considère que la théorie selon laquelle le propriétaire ne doit être protégé que lorsqu’il accomplit la fonction qui lui est confiée repose sur « une négation générale des droits subjectifs »29. Or, Josserand n’a jamais revendiqué une telle négation, pas même à l’égard du droit subjectif de propriété.

  • 30 J. BONNECASE, La pensée juridique française de 1804 à l’heure présente, ses variations et ses trait (...)
  • 31 C.-M. HERRERA, « Le socialisme juridique d’Emmanuel Lévy », Droit et société, 56-57/2004, p. 111-13 (...)
  • 32 Cette réforme progressive est rendue possible selon Lévy car la loi « peut être telle qu’elle perme (...)
  • 33 Dans sa préface à La vision socialiste du droit, Edouard Lambert regrette que l’enseignement ait ét (...)
  • 34 E. LEVY, La vision..., op. cit., p. 119.
  • 35 Le socialisme juridique de Lévy a tendance à se rapprocher du solidarisme de Bourgeois, bien que la (...)
  • 36 Joseph Hitier, professeur à la Faculté de droit de Grenoble, pense ainsi que « les socialistes actu (...)

14Elle ne l’est pas davantage par Lévy, bien que Julien Bonnecase le présente comme le « père fondateur du socialisme juridique en France »30 ; socialisme qui, si l’on s’en tient à la rigueur du terme, aurait dû le conduire à prôner la disparition du droit subjectif de propriété privée31. Sa pensée est certes radicale mais elle l’amène à opter pour une réforme progressive du droit civil32. Opposée au conformisme universitaire selon Edouard Lambert33, la méthode de Lévy prouve suffisamment ce réformisme, car elle consiste à décrire les institutions, à constater leur existence, puis à « renoncer à les légitimer »34, mais non à les abroger. Son positivisme juridique n’a que les apparences de la neutralité axiologique dans la mesure où, pour lui, il faut déceler la lutte interne aux institutions afin de les transformer. Ce changement doit s’opérer dans le temps et le calme, il appartient à la jurisprudence et au professeur de droit d’accuser les traits de celui-ci. Il s’agit donc moins d’une révolution que d’une évolution35, laquelle doit se faire, sur le plan idéologique, dans un sens social/socialisant36.

  • 37 E. LEVY, « Un peu de doctrine : la théorie de la valeur », L’Avenir socialiste, 13- 20 juillet 1912 (...)
  • 38 E. LEVY, « La personne et le patrimoine », La revue socialiste, juin 1911, n° 318, p. 545.
  • 39 E. LEVY, La preuve par titre du droit de propriété immobilière, Paris, A. Pedone, 1896, p. 13.
  • 40 E. LEVY, Les fondements du droit, Paris, Alcan, 1933, p. 48.
  • 41 Lorsqu’une personne s’approprie un fonds et le délimite en le clôturant, elle crée son propre droit (...)

15Appliquée à la question de la propriété privée, la méthode de Lévy n’atteint pas toujours son objectif, surtout pour un auteur qui prétend être le seul à avoir compris la théorie de la valeur de Marx37. La collectivité n’intervient pas en effet chez Lévy afin de remettre en cause le droit de propriété privée. Elle est là au contraire pour confirmer le fait qu’une personne est titulaire de celui-ci et peut exercer toutes les prérogatives attachées à cette qualité38. Ce droit reposerait sur une croyance39 partagée par l’ensemble de la communauté, seule garante de la sécurité des transactions. Cette croyance impose de conférer ce droit à celui que l’on croit être de bonne foi, en matière mobilière40 et immobilière. La communauté est ainsi la seule à pouvoir prouver qu’une personne, à un instant donné, détient un droit réel sur sa chose41. L’acte authentique ou titre de propriété se trouve relayé au second plan comme mode de preuve car il paraît insuffisant à Lévy.

  • 42 E. LEVY, La preuve..., op. cit., p. 122.

16Son attachement au caractère subjectif du droit de propriété apparaît aussi lorsqu’il défend la distinction entre droit personnel et droit réel. Il anticipe de la sorte le reproche qui pourrait lui être fait selon lequel il cherche à introduire le droit de propriété dans la première de ces catégories42.

  • 43 Pour Marx, si un entrepreneur peut réaliser un bénéfice en cédant une marchandise, c’est parce que, (...)
  • 44 Ripert s’en tient à une stricte application des règles du code civil. Si le propriétaire qui détien (...)
  • 45 La justice sociale est omniprésente chez Lévy (C.-M. HERRERA, Droit et gauche : pour une identifica (...)
  • 46 Menger est partisan d’une disparation progressive du droit de propriété privée. Il faut selon lui l (...)

17Si Lévy ne remet pas en cause la propriété privée, ni ses caractères réaliste et subjectif, il est en revanche plus critique à l’égard de l’utilisation des prérogatives du propriétaire. À une analyse juridique stricto sensu, il substitue une réflexion économique d’inspiration marxiste. Il stigmatise le propriétaire qui détient une entreprise et la fait fructifier par l’intermédiaire de ses salariés. En application des principes contenus dans le code civil, les plus-values effectuées à partir du travail des seconds reviennent au premier. Les travailleurs n’ont qu’une part résiduelle de la valeur qu’il crée avec des outils et sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas43. À la différence de Ripert44, une telle situation est intenable pour Lévy45 qui, s’inspirant de Menger, revendique au profit des ouvriers le droit au produit du travail. Cette revendication ne le conduit cependant pas à des conséquences aussi radicales que celles du juriste autrichien46. Appliquant sa méthode, il entend réformer ce droit de l’intérieur afin d’en atténuer les effets lorsqu’ils nuisent au non-propriétaire. À l’image de Josserand, mais avec une tendance socialisante plus prononcée que celui-ci, Lévy n’entend pas socialiser de façon absolue le droit de propriété privée. Comme en matière contractuelle, il convient de réguler la liberté dont jouit celui qui exerce un droit sur sa chose ou qui détient un pouvoir sur une ou plusieurs personnes.

II – De la nécessité de réguler la liberté contractuelle

  • 47 G. TARDE, Les transformations du droit, études de sociologie, Paris, F. Alcan, 1894, p. 63.
  • 48 Gaston Morin se réfère souvent à lui lorsqu’il expose les « restrictions à la liberté contractuelle (...)
  • 49 Gaston Morin a dépeint les traits caractéristiques de celle-ci dès la première moitié du XXe siècle (...)
  • 50 C. JAMIN, « Une brève histoire politique des interprétations de l’article 1134 du code civil », Dal (...)

18Gabriel Tarde prophétise, dès la fin du XIXe siècle, que la « liberté individuelle ne paraît pas devoir être le caractère dominant du droit futur ». Cette évolution à venir trouverait son fondement, selon lui, dans les idées socialistes qui ont la « faveur grandissante » du public47. Dans la sphère contractuelle, les juristes lyonnais ne sont pas non plus insensibles à ce phénomène, mais la question n’est pas pour eux de savoir s’il y a ou non des atteintes portées à la liberté individuelle, exception faite de Louis Josserand48. Leur préoccupation est d’adapter les principes contenus dans le code civil de 1804 aux nouvelles réalités sociales, dans la mesure où il existe une trop grande distorsion entre les deux49. Cet écart, entre les évènements et les cadres conceptuels dégagés à partir du code, provient de ce que le contrat type, régi à l’article 1134 C. civ., ne correspond plus à l’hypothèse où, entre les deux parties à une convention, il règne une certaine égalité50. Nos juristes reprochent ainsi au code civil d’avoir envisagé les rapports contractuels de manière abstraite ; abstraction qui occulte ou travestit la réalité. L’exemple le plus patent de cette distorsion est pour Pic et Lévy le contrat de travail.

  • 51 Il fustige à plusieurs reprises le laconisme du code civil mais salue en revanche le travail de la (...)
  • 52 F. LEKEAL, « Paul Pic entre code civil et code du travail », Le renouvellement..., op. cit., p. 168 (...)
  • 53 P. PIC, « La réforme du code civil et le nouveau code du travail », R.T.D. civ., 1911, p. 719.
  • 54 P. PIC, Traité..., op. cit., p. 310 et s.
  • 55 Il écrit : « Le législateur peut assigner certaines limites à la liberté des parties contractantes, (...)
  • 56 E. GOUNOT, Le principe..., op. cit., p. 283. Gounot est particulièrement critique à l’égard de l’in (...)

19Le sort réservé à celui-ci en 1804 se caractérise par une grande liberté contractuelle, compte tenu du peu d’articles qui lui ont été consacrés. Quelques limites sont fixées mais ce sont pour la plupart d’entre elles celles du droit commun des obligations. Elles paraissent bien insuffisantes à Pic51. Il s’insurge contre cette liberté et souhaite que la volonté des parties soit encadrée de façon précise52. Il demande la réformation du code civil sur chacun des points qui font difficulté en raison de leur absence53. La loi devrait prévoir à l’avenir tous les aspects du contrat de travail, de sa formation jusqu’à sa résiliation54. Il attribue ainsi à l’Etat, entité tierce à la relation individuelle de travail, le rôle d’arbitre afin de rétablir l’équilibre entre le salarié et l’employeur. Si la puissance publique est habilitée, au nom du progrès social, à régir le cadre général dans lequel doivent s’exprimer les volontés, il n’a pas en revanche à dicter la substance même de celle-ci. L’intervention législative ne doit pas être trop abondante afin que l’activité industrielle ne soit pas paralysée55. Cette idée sera également professée par Emmanuel Gounot avant qu’il ne rejoigne la Faculté catholique de Lyon. Dans sa thèse soutenue à Dijon en 1912, il pense déjà que le législateur n’a pas à imposer le contenu des clauses individuelles, mais à définir et « sanctionner au nom du bien commun, les exigences positives de la justice sociale »56.

  • 57 E. LEVY, Capital et travail, Paris, 1909, p. 5.
  • 58 Ripert ne manque pas de critiquer l’aspect prophétique de sa pensée (G. RIPERT, Les forces créatric (...)
  • 59 N. OLSZAK, « L’utilisation politique du droit des obligations dans la pensée de la Belle époque », (...)

20Outre la relation individuelle de travail, en voie de réglementation, de nouveaux enjeux apparaissent en ce début de XXe siècle, à propos de l’organisation collective des rapports entre employeurs et salariés. Traduite en termes juridiques par Lévy, cette lutte sociale s’analyse selon lui comme une opposition entre la créance du capital et celle du travail57. L’aspect marxiste de sa pensée se fait à nouveau sentir puisqu’il annonce que, à terme, la seconde doit l’emporter sur la première58. Toutefois, Lévy se démarque encore de la doctrine révolutionnaire car il ne pense pas que ce renversement puisse se faire de manière spontanée. Celui-ci peut avoir lieu en conquérant le droit de faire grève59 sans qu’il ne pèse sur les salariés un risque juridique.

  • 60 H. CAPITANT, F. TERRE, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Paris, Dalloz, 7è (...)
  • 61 Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation casse une décision de la Cour d’appel de Lyon qui avait (...)
  • 62 E. LEVY, « La grève et le contrat », La revue socialiste, fév. 1911, n° 314, p. 125.
  • 63 E. LEVY, « Volonté et arbitrage », La revue socialiste, mars 1911, n° 315, p. 238.
  • 64 Pour le doyen Carbonnier, la définition de la propriété qui figure à l’article 544 C. civ. donne en (...)
  • 65 P. PIC, Traité, ..., op. cit., p. 170-171. Le droit de coalition est conforme au principe de libert (...)
  • 66 P. PIC, Traité..., op. cit., p. 311.

21Bien que la loi Ollivier du 25 mai 1864 ait dépénalisé ce droit elle a en effet maintenu la sanction civile à l’encontre des salariés grévistes. Lorsqu’ils cessent le travail, ils mettent fin à leur contrat en vertu des articles 1780 et 1184 C. civ. selon la Cour de cassation (C. cass., 15 mai 1907)60. Lévy, en accord sur ce point avec la Cour d’appel de Lyon61, milite par conséquent pour que le législateur, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la grève ne rompt pas le contrat de travail mais le suspend temporairement62. De la reconnaissance de ce droit, il en résulte que l’ouvrier aura un « droit collectif sur les bénéfices de la production »63. Prenant part au capital, il devient lui-même propriétaire de ses outils de production et peut ainsi jouir de la liberté attachée à cette qualité64. Une préoccupation semblable, accorder davantage de droits collectifs aux travailleurs, guide la pensée de Paul Pic lorsqu’il insiste sur l’utilité du droit de coalition65 et de la liberté syndicale ou quand il démontre la validité juridique des conventions collectives66.

22Le doyen Josserand se démarque de ses collègues lyonnais, sans pour autant rompre avec eux, sur les questions qui intéressent la sphère contractuelle. Contrairement à Pic et Lévy, il ne s’intéresse pas à une forme contractuelle en particulier, même si l’évolution de la réglementation relative aux contrats spéciaux (contrat d’adhésion, bail d’habitation, contrat de transport...) alimente sa réflexion sur la théorie des contrats en général. Il semble par ailleurs moins partisan d’une socialisation dans ce domaine, lorsqu’il n’y est pas franchement hostile. Sa pensée apparaît dès lors contradictoire.

  • 67 Lévy et Gounot sont quant à eux critiques à l’égard de ce concept d’autonomie de la volonté (D. DER (...)
  • 68 L. JOSSERAND, « Le contrat dirigé », art. précit., p. 89.
  • 69 L. JOSSERAND, art. précit., p. 91.
  • 70 L. JOSSERAND, « L’essor moderne du concept contractuel », Recueil d’études sur les sources du droit (...)
  • 71 L. JOSSERAND, art. précit., p. 346.
  • 72 En ce sens, il ne peut être vu comme un libéral, même s’il est attaché à la liberté individuelle, n (...)
  • 73 L. JOSSERAND, Cours..., op. cit., t. 2, p. 227-228.

23D’un côté, il fait preuve de classicisme quand il défend la liberté contractuelle et l’autonomie de la volonté67. Sur ces bases, il critique la socialisation du droit qu’il assimile à une « étatisation du contrat »68. Son principal effet est de faire échec à la libre volonté des parties et de détruire progressivement l’autonomie de la volonté. Il regrette que le contenu obligatoire soit dorénavant imposé par une volonté extérieure aux cocontractants69. D’un autre côté, Josserand concède que le développement de nouvelles clauses contractuelles enrichit le droit des contrats. Comme le jeu de celles-ci est libre, la survie du principe d’autonomie de la volonté se trouve garantie70. Même le « forçage du contrat » par la Cour de cassation, bien que la méthode soit critiquable, nourrit le contenu obligatoire et donne un nouvel essor au concept contractuel71. Le doyen lyonnais étaie ce point de vue dans son Cours de droit civil positif français où il enseigne que l’organisation par les pouvoirs publics du contrat, en tant que phénomène social, est une chose louable quand il s’agit de sauvegarder « l’équilibre de l’opération » en protégeant le faible contre le fort. Elle ne l’est plus lorsqu’elle permet au débiteur de se soustraire aux obligations qu’il a librement consenties. Malgré ces réserves à l’égard de la socialisation du droit des contrats, son opinion penche en faveur de celle-ci72 lorsqu’il affirme : « organisation et socialisation du contrat, oui ; désorganisation et anarchie contractuelle, non »73.

  • 74 G. RIPERT, Le régime démocratique..., op. cit., p. 166.
  • 75 E. GOUNOT, Le principe..., op. cit., p. 78.
  • 76 G. RIPERT, Le déclin du droit, études sur la législation contemporaine, Paris, L.G.D.J., 1949, p. 6

24Au fond, nos juristes lyonnais partagent avec Ripert un constat identique : l’égalité juridique est purement théorique, elle est devenue pour Josserand un « leurre ». L’idée libérale selon laquelle le contrat « se forme et s’exécute sous le règne de la liberté » est une « erreur » car, « si les deux contractants ne sont pas à égalité de forces, le plus puissant trouve dans le contrat une victoire trop facile »74, selon Ripert. Les solutions proposées pour résoudre les maux de ce libéralisme s’opposent en revanche. Il revient, pour nos juristes lyonnais, à l’Etat de jouer le rôle de « distributeur de liberté »75 alors que, chez le second, il est réduit à sa fonction la plus élémentaire : assurer l’« ordre, l’initiative privée fera le reste »76.

  • 77 L. JOSSERAND, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », Recueil d’études sur les sources (...)
  • 78 G. RIPERT, Les forces créatrices..., op. cit., p. 10.

25Josserand, Pic ou Lévy raisonnent donc à partir des principes traditionnels, tels que l’égalité, la liberté ou l’autonomie de la volonté. Soit ils les critiquent, soit ils les redéfinissent pour les mettre en conformité avec l’apparition de nouvelles figures contractuelles. Pas plus que le droit de propriété privée, ils ne prônent une disparition des échanges marchands qui se font grâce au contrat. À ce titre, il n’y a pas « décadence du contrat »77. Il n’est question pour eux que de circonscrire le champ d’application de ces principes, au moyen de la loi ou de la jurisprudence, pour les rendre effectifs en pratique. Par cet interventionnisme, ils entendent rendre véritablement libres et égales toutes les parties, au risque de voir se développer un « droit de classe »78. La même logique est à l’œuvre dans le domaine des obligations nées d’actes illicites.

III – Objectivisation de la responsabilité civile délictuelle

26Ce sont encore les faits mais aussi, voire surtout, les évolutions techniques qui, comme en matière de propriété ou de contrat, guident les évolutions jurisprudentielles et législatives. On sait en effet que le développement des technologies, alors qu’il a constitué un progrès en termes de productivité ou de bien-être, a provoqué, en retour, une augmentation des accidents dès la fin du XIXe siècle. Ce phénomène heurte une partie de l’opinion publique à laquelle se rattachent nos juristes lyonnais. Ils sont d’autant plus sensibles au problème que, en tant que civilistes, ils savent que la responsabilité du fait personnel n’est d’aucun secours, ou presque, afin d’indemniser les victimes. À l’aube du XXe siècle, le discours sur la responsabilité ne s’intéresse donc plus, à titre principal, à l’auteur d’un acte dommageable ainsi qu’à la faute qui pourrait lui être reprochée. Il se préoccupe davantage de la victime et cherche un moyen juridique efficace pour réparer pécuniairement les conséquences d’un accident du travail, par exemple. Tout le problème réside dans le fait que, dans une telle hypothèse, il n’existe pas en principe d’acte qui pourrait être directement imputée à la personne tenue pour responsable, bien souvent le propriétaire de la chose à l’origine du dommage.

  • 79 Josserand prend l’exemple d’un omnibus qui se renverse et blesse les voyageurs ainsi que des passan (...)

27Trois solutions sont avancées en doctrine afin de satisfaire au mieux les intérêts de la victime. La première se place sur le terrain contractuel et consiste à chercher, au cas par cas, s’il existe ou non un manquement à une obligation contractuelle tacite. Celle-ci serait à la charge du propriétaire de la chose qui, en vertu du contrat qui le lie à la victime, est obligé de l’exécuter de bonne foi. Il pèserait sur le premier une obligation de sécurité. Josserand concède que cette solution possède un avantage : contrairement à la responsabilité civile pour faute, fondée sur l’article 1382 C. civ., la charge de la preuve est ici renversée en application de l’article 1147 C. civ. L’employeur ou le transporteur ne peut s’exonérer qu’en prouvant le cas fortuit ou la faute de la victime. L’article 1784 C. civ. aurait pu servir de fondement juridique pour engager la responsabilité du voiturier, tandis que l’article 1721 C. civ. aurait suffi pour celle de l’employeur. Se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle ne satisfait pas cependant nos juristes lyonnais, notamment Josserand. Il relève l’iniquité d’un tel système en raison du principe de l’effet relatif des contrats. Seules les parties contractantes, victimes d’actes dommageables, pourraient se voir indemniser. Les tiers, alors qu’ils ont subi les conséquences de ceux-ci, devraient toujours rechercher la responsabilité de l’auteur sur le fondement de l’article 1382 C. civ. Leur indemnisation se trouve dès lors compromise, la preuve du lien de causalité étant difficile à établir en cas d’accident de la route ou d’accident du travail79.

  • 80 L. JOSSERAND, De la responsabilité..., op. cit., p. 43.
  • 81 L. JOSSERAND, De la responsabilité..., op. cit., p. 49.

28La deuxième solution proposée repose sur un raisonnement par analogie avec l’article 1386 C. civ. Elle a le mérite, selon Josserand, d’établir une présomption de faute « à peu près irréfragable »80. Le défendeur ne pourrait s’exonérer qu’en démontrant la force majeure. Malgré tout, elle souffre encore de deux maux qui ne satisfont pas l’équité chère au doyen lyonnais, c’est-à-dire l’indemnisation des victimes. D’une part, cette solution repose sur une interprétation extensive du terme « bâtiment » afin de l’appliquer à toutes les choses inanimées. Outre le fait qu’il semble erroné81, ce raisonnement par analogie n’est d’aucun secours pour le cas où le préjudice résulte d’une chose qui n’est pas fixée au sol, une voiture par exemple. D’autre part, l’administration de la preuve demeure délicate puisqu’il appartiendrait à la victime de démontrer que la chose est atteinte d’un vice.

  • 82 Acollas résume la conception classique lorsqu’il enseigne, à propos de l’article 1382, que : « Cett (...)
  • 83 Acollas illustre cette tendance (E. ACOLLAS, Manuel..., op. cit., t. II, p. 979- 981). Elle n’est p (...)

29Seule la troisième solution trouve grâce aux yeux de Josserand car elle accompagne un « mouvement (jurisprudentiel) d’équité qui s’accuse en faveur des victimes du fait des choses ». En doctrine, cette évolution passe par une critique des conceptions classiques qui se sont développées à partir de l’article 1382 C. civ82. Nombreux sont en effet les auteurs à considérer que la notion de faute innerve tout le droit de la responsabilité civile, peu importe qu’une personne ou une chose soit à l’origine du dommage. Les articles 1384 à 1386 C. civ. ne sont souvent vus en doctrine que comme une énumération, une déclinaison, appliquée à des cas particuliers, du principe général contenu dans l’article 1382 C. civ83.

  • 84 L. JOSSERAND, De la responsabilité, ..., op. cit., p. 8.
  • 85 L. JOSSERAND, De la responsabilité, ..., op. cit., p. 52.
  • 86 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, L.G.D.J., 4e éd., 1949, p. 193.
  • 87 Voir en ce sens les jugements du Tribunal civil de Gien du 26 avril 1888 (Sirey, 1890, t. II, p. 14 (...)
  • 88 C. cass. 16 juin 1896, Dalloz, 1897, t. I, p. 433, note P. Esmein. Cependant, la jurisprudence limi (...)
  • 89 L. JOSSERAND, De la responsabilité, ..., op. cit., p. 53.

30Il apparaît au contraire indispensable, pour Josserand, de combattre « l’injustice »84 de cet article, laquelle a été mise en exergue avec les progrès de l’industrie. Tout d’abord, l’indemnisation de la victime d’un accident doit passer par le fait de sortir la responsabilité « de l’idée de faute qui l’enserre dans un domaine devenu trop étroit ». Il faut ensuite « l’asseoir sur une base plus large »85. Autrement dit, il s’agit de trouver un fondement juridique à partir duquel il est possible de dégager, comme en matière de responsabilité du fait personnel, un principe général de responsabilité du fait des choses. Après avoir vécu plus de « quatre-vingt ans d’une vie ignorée »86, les juges du fonds87, puis la Cour de cassation88, ont découvert celui-ci dans l’article 1384 al. 1 C. civ. Le doyen lyonnais approuve cette solution car elle est la seule qui lui paraît véritablement satisfaisante à l’égard des victimes. Celles-ci n’ont plus à prouver l’existence d’une faute imputable au propriétaire ou gardien d’une chose puisque la responsabilité du fait des choses « puise sa source, non pas dans une faute délictuelle ou contractuelle, mais [...] dans la loi ». En matière d’accident du travail ou d’accident de la route, la « théorie objective » se substitue donc à la « théorie subjective »89.

  • 90 L. JOSSERAND, De la responsabilité..., op. cit., p. 114.
  • 91 L. JOSSERAND, De la responsabilité..., op. cit., p. 115-116.

31Josserand a conscience qu’une telle évolution, parce qu’elle heurte « les idées reçues et notre éducation juridique »90, est susceptible d’échouer, tant sur le plan doctrinal que législatif. Cet échec, en législation, serait l’œuvre d’une catégorie socio-professionnelle, les « industriels », soucieuse de conserver une situation acquise. En doctrine, l’hostilité serait le fait des économistes libéraux dont les « axiomes sur la production et les richesses » pourraient être « ébranlés par la théorie objective »91. La loi du 9 avril 1898 lève les craintes du doyen lyonnais. Il subit en revanche la critique des juristes lorsqu’il défend une généralisation de la responsabilité objective à toutes les choses (dangereuses/non-dangereuses ; animées/inanimées).

  • 92 J. TAUZIN, Une exemple de « socialisme juridique » en matière de responsabilité du fait des choses. (...)
  • 93 G. RIPERT, Le déclin du droit..., op. cit., p. 100 et s.
  • 94 Comme en matière de contrat, la pensée de Ripert s’inspire, sur la question de la faute, de la mora (...)
  • 95 G. RIPERT, Le régime démocratique..., op. cit., p. 303.

32Tauzin, auteur d’une thèse sur la responsabilité du fait des choses, voit dans l’extension du champ d’application de l’article 1384 aux accidents d’automobiles un exemple de socialisme juridique. Il redoute la réparation quasi-systématique du dommage en raison de l’émergence de l’idée de garantie assortie d’une socialisation des risques92. L’apparition de celle-ci marquerait le déclin corrélatif du concept de faute subjective. Cette thèse est également présente chez Ripert qui regrette que la faute ne joue plus son rôle principal, celui d’indiquer les comportements à suivre. Proclamant Le déclin du droit93 en général, celui de la faute en particulier94, une telle évolution conduit selon lui à la déresponsabilisation des individus ainsi qu’à la constitution d’une « classe sociale des auteurs de dommage et une classe sociale de victimes »95.

  • 96 L. JOSSERAND, « La transformation du droit des obligations... », art. précit., p. 40.
  • 97 Josserand écrit en effet que « c’est surtout l’élargissement de la responsabilité délictuelle, obte (...)
  • 98 L. JOSSERAND, Cours..., op. cit., t. 2, p. 238.
  • 99 P. PIC, Traité..., op. cit., p. 628.
  • 100 E. LEVY, « L’exercice du droit collectif », RTD civ., 1903, p. 97.

33Bien entendu, Josserand réfute cette idée de déclin ou de « décadence » de la responsabilité civile délictuelle96 au motif que les deux tendances, objective et subjective, ont à présent leur domaine respectif. L’une n’empiète pas sur l’autre, l’une n’entend pas éclipser l’autre à son profit97. Chacune cherche à réaliser « l’équilibre parfait, encore qu’instable, des intérêts et des droits »98. Dans une perspective solidariste, Pic se félicite également des avancées de la thèse objective qui a été en partie consacrée par la loi sur les accidents du travail99. Il ne revendique pas pour autant l’éradication pure et simple de la faute subjective. Quant à Lévy, il est loin lui aussi de prôner la disparition de l’article 1382 C. civ. puisqu’il constitue à ses yeux le meilleur moyen pour réaliser « ce que l’on est convenu d’appeler la révolution sociale en restituant au travail ce qui est le produit du travail »100.

  • 101 E. GOUNOT, Le principe..., op. cit., p. 326-327.
  • 102 Cela n’empêche pas cependant que ces auteurs aient des aspirations proches, parfois identiques, à u (...)
  • 103 E. GOUNOT, Le principe, ..., op. cit., p. 328.

34La pensée de Josserand, Pic, Lévy ou Gounot se situe ainsi, sur les plans juridique et idéologique, entre l’école socialiste (Lasalle, Leroy, Tarbouriech...) et l’école classique. La première conçoit la société comme un être organique autosuffisant, « existant en soi, antérieure et extérieure aux individus »101. La seconde ramène la société à l’individu. L’une et l’autre ne paraissent pas pouvoir s’appliquer, de manière satisfaisante, à nos juristes lyonnais, même à l’encontre de Lévy, le plus proche politiquement de la doctrine socialiste102. Ils se situent plutôt entre le « monisme juridique » et le « monisme social » et admettent le « dualisme nécessaire de l’homme et de la société »103. Par conséquent, ils ne nient pas les droits subjectifs de l’individu mais subordonnent leur exercice au contrôle de la collectivité.

Notes

1 Cet article est le fruit d’un travail de mémoire soutenu à l’Université Lyon III en 2004. Il a été réécrit et allégé afin de tenir compte des recherches qui ont été menées depuis cette date.

2 L. DUGUIT, « Les doctrines juridiques objectives », Revue de Droit public et de Science politique en France et à l’Etranger, 1927, p. 6-8.

3 L. DUGUIT, Les transformations générales du droit privé depuis le code Napoléon, (1912), Paris, La mémoire du droit, 1991, p. 8.

4 L. DUGUIT, Les transformations, ..., op. cit., p. 27.

5 L. DUGUIT, Les transformations, ..., op. cit., p. 18.

6 J. CHARMONT, « La socialisation du droit », Revue de métaphysique et de morale, 1903, p. 380 et s.

7 La pensée de Duguit a cependant évolué sur ce point (D. DEROUSSIN, Histoire du droit privé (XVIe-XXIe siècle), Paris, Ellipses, 2010, p. 400).

8 À la même époque, Colin et Capitant continuent d’enseigner que les droits subjectifs sont les prérogatives qui appartiennent aux individus. Ceux-ci peuvent s’en prévaloir à l’égard des autres. Reprenant l’expression de Savigny, le droit est selon eux « un pouvoir de l’individu » destiné à satisfaire ses intérêts propres (A. COLIN, H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, Paris, Dalloz, 1930-1931, t. I, p. 2etp. 101).

9 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Paris, Sirey, 1938, t. 1, p. 106. Il est probable que Josserand emprunte cette expression à Paul Pic, celui-ci l’ayant utilisé en 1904 dans son article relatif au centenaire du code civil (P. PIC, « Le centenaire du code civil et le droit social de demain », Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale, 1904, p. 477).

10 L. JOSSERAND, Cours, ..., op. cit., t. 1, P- 2.

11 Le droit naturel pourrait constituer un rempart contre une matérialisation excessive du droit. Celle-ci serait due à l’utilitarisme benthamien (L. JOSSERAND, « Un ordre juridique nouveau », Dalloz, 1937, p. 44). Il pourrait aussi être le moyen de mettre fin au « chaos législatif » (L. JOSSERAND, « Le contrat dirigé », Dalloz, 1933, p. 92).

12 Il distingue entre les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les droits « absolus » et « relatifs » (réels et personnels), les droits « purs et simples » et les droits « affectés de modalités » (L. JOSSERAND, Cours, ..., op. cit., t. 1, p. 74).

13 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Paris, Economica, 2008, p. 218- 219.

14 M. XIFARAS, La propriété. Etude de philosophie du droit, Paris, PUF, 2004, p. 93.

15 G. RIPERT, Le régime démocratique et le droit civil moderne, Paris, L.G.D.J., 1948, p. 209. En 1945, Gaston Morin, doyen de la Faculté de droit de Montpellier, enseigne la même chose, bien qu’il ne partage pas les conclusions de Ripert : « Dans l’ordre social de la Révolution et du code civil, la propriété et la puissance publique, de même qu’à Rome le dominium et l’imperium ont une nature identique. Ce sont des souverainetés. Leur régime est celui du pouvoir absolu » (G. MORIN, La révolte du droit contre le code. La révision nécessaire des concepts juridiques (contrat, responsabilité, propriété), Paris, Librairie du recueil Sirey, 1945, p. 83).

16 La jurisprudence amorce cet infléchissement au caractère absolu du droit de propriété dès le milieu du XIXe siècle. Cette évolution est d’abord l’œuvre des juges du fond puisque, dès le 2 mai 1855, la Cour d’appel de Colmar, après avoir rappelé le caractère « en quelque sorte » absolu du droit de propriété, limite l’exercice de celui-ci. Le propriétaire, pour en faire un usage conforme aux « principes de la morale et de l’équité », doit satisfaire un « intérêt sérieux et légitime ». Tel n’est pas le cas lorsqu’il utilise son bien dans le but de porter « un grave préjudice à autrui » et que son action est motivée par la « malveillance » ou la « mauvaise passion » (Dalloz, 1856, t. II, p. 9). Enfin, la Cour de cassation, dans l’affaire « Clément-Bayard », justifie la limite au droit de propriété au moyen de deux arguments : l’un objectif (l’utilité personnelle du propriétaire), l’autre subjectif (l’attitude du propriétaire révèle-t-elle une intention de nuire ?). Ces éléments servent à la Cour à caractériser l’abus de droit (Dalloz, 1917, t. 1, p. 79).

17 Cette notion ne serait pas nouvelle selon Josserand. Elle serait le fruit d’une tradition juridique disparue avec la philosophie des Lumières à qui l’on devrait l’absolutisation des droits (L. JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l’abus des droits, Paris, Librairie Dalloz, 2e éd„ 1939, p. 9). Elle ne s’applique pas par ailleurs à la seule question de la propriété privée, mais s’étend aussi au problème des rapports entre employeurs et salariés (A. LUNEL, « L’abus de droit et la redéfinition des rapports juridiques entre patrons et ouvriers en droit français (second moitié XIXe siècle-premier quart XXe siècle) », RHD, oct.-déc. 2009, p. 515-547).

18 G. RIPERT, Le régime démocratique, ..., op. cit., p. 220.

19 D. DEROUSSIN, « L. Josserand : le droit comme science sociale ? », Le renouvellement des sciences sociales et juridiques sous la IIIe République, Paris, La Mémoire du Droit, 2007, p. 74.

20 L. JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité, ..., op. cit., p. 17.

21 Sur la question de l’équilibre social dans la pensée de Josserand. voir J. GEORGE, Les passions politiques de la doctrine juridique. Le droit de propriété aux XIXe et XXe siècles, thèse Droit, Toulouse I, 2008, p. 249 et s.

22 L. JOSSERAND, Cours..., op. cit., t. 1, p. 743.

23 Charmont accueille favorablement la théorie de l’abus de droit appliquée à la propriété privée (J. CHARMONT, « L’abus de droit », RTD civ., 1902, p. 113).

24 J. CHARMONT, Les transformations du droit civil, Paris, A. Colin, 1912, p. 201.

25 J. CHARMONT, Les transformations..., op. cit., p. 202.

26 F. AUDREN, C. FILLON, « Louis Josserand ou la construction d’une autorité doctrinale », RTD civ., janv.-mars, 2009, n° 1, p. 39-76.

27 E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé : contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, Paris, A. Rousseau, 1912, p. 76.

28 Ripert écrit : « Tout droit par sa nature tend à l’absolutisme. (...) Un droit peut être limité, mais il n’est pas relatif. Relatif à quoi ? Si on prétend que l’homme doit exercer ses droits en conformité à l’intérêt social, et que la prérogative individuelle suppose le consentement de la communauté, on ne dégrade pas seulement le droit individuel, on le supprime. Ce droit subjectif n’existe plus que dans la mesure où il est utile à la communauté. Il faut être logique : ou reconnaître l’absolutisme du droit individuel, ou nier l’existence de ce droit » (G. RIPERT, Le régime démocratique..., op. cit., p. 221).

29 M. PICARD, « L’évolution du régime des biens depuis le code civil », Le droit civil français, Paris, Sirey, 1937, p. 67.

30 J. BONNECASE, La pensée juridique française de 1804 à l’heure présente, ses variations et ses traits essentiels, Bordeaux, Delmas, 1933, t. 2, p. 246.

31 C.-M. HERRERA, « Le socialisme juridique d’Emmanuel Lévy », Droit et société, 56-57/2004, p. 111-130.

32 Cette réforme progressive est rendue possible selon Lévy car la loi « peut être telle qu’elle permet aux ouvriers de conquérir eux-mêmes leurs droits et libertés » (E. LEVY, « Le socialisme réformiste (à propos du Congrès de Dresde) », Questions pratiques de législation ouvrière, 1905, p. 371.

33 Dans sa préface à La vision socialiste du droit, Edouard Lambert regrette que l’enseignement ait été organisé afin de faire des juristes « les défenseurs de toutes les situations acquises et de développer en eux un esprit ultra conservateur » (E. LEVY, La vision socialiste du droit, Paris, M. Giard, 1926, p. XII).

34 E. LEVY, La vision..., op. cit., p. 119.

35 Le socialisme juridique de Lévy a tendance à se rapprocher du solidarisme de Bourgeois, bien que la pensée du premier reste plus radicale que celle du second (C.-M. HERRERA, Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République, Paris, Kimé, 2003, t. 1, p. 21).

36 Joseph Hitier, professeur à la Faculté de droit de Grenoble, pense ainsi que « les socialistes actuels mieux instruits abordent le problème avec une toute autre mentalité. Ils sont pénétrés de cette vérité que rien ne peut être brusqué, qu’un régime nouveau ne peut s’instaurer que progressivement qu’une institution n’est véritable qu’autant qu’elle constitue le prolongement et le développement d’une institution antérieure, (...) il s’agit d’imposer au droit un sens socialiste » (J. HITIER, « La dernière évolution du socialisme : le socialisme juridique », extrait de la Revue d’économie politique, reproduit dans Librairie de la société du recueil J.B. Sirey et du journal du palais, L. Larose, et L. Terrin, 1906, p. 12). Ce choix, entre révolution ou réformation, a agité une partie de la doctrine socialisante au début du XIXe siècle (A. MATER, « Le socialisme juridique », Revue socialiste, t. 40, 1904, p. 1-27 ; M. SARRAZ-BOURNET, Une nouvelle évolution du socialisme doctrinal, le socialisme juridique, thèse Droit, Chambéry, 1911, p. 140 ; E. TARBOURIECH, Essai sur la propriété, Paris, Giard & Brière, 1904, p. 10-50).

37 E. LEVY, « Un peu de doctrine : la théorie de la valeur », L’Avenir socialiste, 13- 20 juillet 1912, p. 15.

38 E. LEVY, « La personne et le patrimoine », La revue socialiste, juin 1911, n° 318, p. 545.

39 E. LEVY, La preuve par titre du droit de propriété immobilière, Paris, A. Pedone, 1896, p. 13.

40 E. LEVY, Les fondements du droit, Paris, Alcan, 1933, p. 48.

41 Lorsqu’une personne s’approprie un fonds et le délimite en le clôturant, elle crée son propre droit de propriété par la seule croyance que les autres personnes accordent au fait qu’elle s’affirme et se présente comme le véritable propriétaire (E. LEVY, Les fondements..., op. cit., p. 49).

42 E. LEVY, La preuve..., op. cit., p. 122.

43 Pour Marx, si un entrepreneur peut réaliser un bénéfice en cédant une marchandise, c’est parce que, entre le moment où il l’achète et le temps où il la vend, s’est ajouté du travail socialement nécessaire à la production de celle-ci (Th. REVET, La force de travail (étude juridique), Paris, Librairie de la Cour de cassation, 1992, p. 18-22).

44 Ripert s’en tient à une stricte application des règles du code civil. Si le propriétaire qui détient les moyens de production peut fabriquer des marchandises, « c’est parce qu’il a le jus utendi, s’il s’empare des produits, c’est parce qu’il a le jus fruendi ; s’il les vend, c’est parce qu’il a le jus abutendi » (G. RIPERT, Les aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, L.G.D.J., 1946, p. 262).

45 La justice sociale est omniprésente chez Lévy (C.-M. HERRERA, Droit et gauche : pour une identification, Québec, Presses de l’Université de Laval, 2003, p. 66).

46 Menger est partisan d’une disparation progressive du droit de propriété privée. Il faut selon lui le remplacer par un droit à l’existence qui s’exercerait contre la société et qui se substituerait « pour les ayants droit (au) patrimoine de notre droit privé actuel » (A. MENGER, Le droit au produit intégral du travail, Paris, V. Giard et E. Brière, 1900, p. 19).

47 G. TARDE, Les transformations du droit, études de sociologie, Paris, F. Alcan, 1894, p. 63.

48 Gaston Morin se réfère souvent à lui lorsqu’il expose les « restrictions à la liberté contractuelle » (G. MORIN, « La désagrégation de la théorie contractuelle du code », A.P.D., 1940, p. 10-12).

49 Gaston Morin a dépeint les traits caractéristiques de celle-ci dès la première moitié du XXe siècle dans son ouvrage intitulé : La révolte des faits contre le code (Paris, 1920). Le doyen Josserand fait écho à celui-ci lorsqu’il rappelle que, d’un point de vue politique et social, « rien n’est plus grave [...] qu’un retard du droit sur les réalités vivantes ; il est dangereux de laisser se produire « la révolte des faits contre le code », car cette évolution peut devenir la Révolution, et c’est par une sage évolution que l’on peut conjurer l’un et l’autre de ces périls » (L. JOSSERAND, « La transformation du droit des obligations et des contrats depuis la promulgation du code civil des français », Le droit civil français, Paris, Sirey, 1937).

50 C. JAMIN, « Une brève histoire politique des interprétations de l’article 1134 du code civil », Dalloz, 2002, n° 11, p. 905-907.

51 Il fustige à plusieurs reprises le laconisme du code civil mais salue en revanche le travail de la jurisprudence qui tente de suppléer à celui-ci (P. PIC, Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières, Paris, A. Rousseau, 1894, p. 74 et p. 604-605).

52 F. LEKEAL, « Paul Pic entre code civil et code du travail », Le renouvellement..., op. cit., p. 168-169.

53 P. PIC, « La réforme du code civil et le nouveau code du travail », R.T.D. civ., 1911, p. 719.

54 P. PIC, Traité..., op. cit., p. 310 et s.

55 Il écrit : « Le législateur peut assigner certaines limites à la liberté des parties contractantes, en formulant, au nom de l’intérêt général et de l’ordre public, certaines règles impératives ou prohibitives, auxquelles les conventions particulières ne peuvent déroger. Cette troisième forme d’intervention doit être naturellement [...] mesurée » (P. PIC, Traité..., op. cit., p. 606).

56 E. GOUNOT, Le principe..., op. cit., p. 283. Gounot est particulièrement critique à l’égard de l’individualisme juridique qui fait de la personne une volonté libre, l’unique objet, l’unique fondement et l’unique fin du droit. Il pense au contraire que, au lieu de considérer l’homme en soi, on devrait le définir en fonction de sa qualité et du milieu social dans lequel il interagit. Le juriste verrait ainsi qu’il peut être dans une situation inégale en fonction du type de contrat par lequel il s’engage. Ce n’est qu’en prenant en considération ces éléments d’ordre sociologique que l’on cesserait enfin de croire que les individus sont également libres et donc justes tous les contrats (E. GOUNOT, Le principe..., op. cit., p. 321).

57 E. LEVY, Capital et travail, Paris, 1909, p. 5.

58 Ripert ne manque pas de critiquer l’aspect prophétique de sa pensée (G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris, L.G.D.J., 1955, p. 10).

59 N. OLSZAK, « L’utilisation politique du droit des obligations dans la pensée de la Belle époque », R.R.J., 1995-1, p. 38.

60 H. CAPITANT, F. TERRE, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Paris, Dalloz, 7ème éd., 2007, t. 2, p. 692.

61 Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation casse une décision de la Cour d’appel de Lyon qui avait donné raison au salarié gréviste au motif que, compte tenu de la légalité du droit de grève, celle-ci ne fait que suspendre l’exécution du contrat de travail.

62 E. LEVY, « La grève et le contrat », La revue socialiste, fév. 1911, n° 314, p. 125.

63 E. LEVY, « Volonté et arbitrage », La revue socialiste, mars 1911, n° 315, p. 238.

64 Pour le doyen Carbonnier, la définition de la propriété qui figure à l’article 544 C. civ. donne en effet de celle-ci « l’image d’une liberté de l’individu » (J. CARBONNIER, « La propriété, garantie des libertés », Liberté et droit économique, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1992, p. 63).

65 P. PIC, Traité, ..., op. cit., p. 170-171. Le droit de coalition est conforme au principe de liberté du travail et ne constitue aux yeux de Pic qu’une forme particulière de la libre concurrence (D. BAYON, L. FROBERT, « Lois ouvrières et réformisme social dans l’œuvre de Paul Pic (1862-1944) », Le Mouvement Social, n° 201, oct.-déc. 2002, p. 57).

66 P. PIC, Traité..., op. cit., p. 311.

67 Lévy et Gounot sont quant à eux critiques à l’égard de ce concept d’autonomie de la volonté (D. DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, Paris, Economica, 2007, p. 499-504). En ce sens, Josserand paraît plus proche de Demogue, lui aussi attaché au principe d’autonomie de la volonté, « le plus important du droit civil » (R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé : essai critique, pour servir d’introduction à l’étude des obligations, Paris, A. Rousseau, 1911, p. 147). Malgré cet attachement à un principe libéral, l’un et l’autre ne sont pas insensibles à l’idée de solidarité (C.J AMIN, « Demogue et son temps. Réflexions introductives sur son nihilisme juridique », R.I.E.J., 2006-56, p. 17-18).

68 L. JOSSERAND, « Le contrat dirigé », art. précit., p. 89.

69 L. JOSSERAND, art. précit., p. 91.

70 L. JOSSERAND, « L’essor moderne du concept contractuel », Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de François Gény, Paris, Sirey, 1934, p. 335.

71 L. JOSSERAND, art. précit., p. 346.

72 En ce sens, il ne peut être vu comme un libéral, même s’il est attaché à la liberté individuelle, notamment dans le domaine contractuel (J.-P. CHAZAL, « Louis Josserand et le nouvel ordre contractuel », R.D.C., oct. 2003, p. 331).

73 L. JOSSERAND, Cours..., op. cit., t. 2, p. 227-228.

74 G. RIPERT, Le régime démocratique..., op. cit., p. 166.

75 E. GOUNOT, Le principe..., op. cit., p. 78.

76 G. RIPERT, Le déclin du droit, études sur la législation contemporaine, Paris, L.G.D.J., 1949, p. 6.

77 L. JOSSERAND, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de François Gény, Paris, Sirey, 1934, 353.

78 G. RIPERT, Les forces créatrices..., op. cit., p. 10.

79 Josserand prend l’exemple d’un omnibus qui se renverse et blesse les voyageurs ainsi que des passants. Les premiers bénéficient des avantages de la responsabilité contractuelle, alors que les seconds subissent les inconvénients de l’article 1382 qui fait peser la charge de la preuve sur la victime. Dès lors, « les voyageurs et les passants, victime d’un même accident, seront traités suivant des règles diamétralement opposées ; qui ne voit l’injustice d’un pareil système et que l’équité exigeait une indemnité en faveur des seconds aussi impérieusement qu’en faveur des premiers » (L. JOSSERAND, De la responsabilité du fait des choses inanimées, Paris, A. Rousseau, 1897, p. 39).

80 L. JOSSERAND, De la responsabilité..., op. cit., p. 43.

81 L. JOSSERAND, De la responsabilité..., op. cit., p. 49.

82 Acollas résume la conception classique lorsqu’il enseigne, à propos de l’article 1382, que : « Cette disposition est une des meilleures que renferme le code Napoléon, et si les compilateurs napoléoniens en eussent compris le sens profond, non seulement elle les eût dispensés de faire figurer dans leur œuvre une foule de détails inutiles, mais encore elle les eût préservés de consacrer une multitude de dispositions oppressives. Chaque homme est une liberté ; chaque homme a droit au libre développement de ses facultés, de sa sensibilité, de sa raison, de sa volonté. Chaque homme a le droit d’être maître de lui-même, autant qu’il le peut, et c’est pour cela que, dans l’état social, tout homme qui empiète sur la liberté d’autrui est obligé de réparer le dommage qu’il a causé à autrui. Voilà un point lumineux ! » (E. ACOLLAS, Manuel de droit civil à l’usage des étudiants contenant l’exégèse du code Napoléon et un exposé complet des systèmes juridiques, Paris, E. Thorin, 1869, t. II, p. 978).

83 Acollas illustre cette tendance (E. ACOLLAS, Manuel..., op. cit., t. II, p. 979- 981). Elle n’est pas nouvelle puisqu’elle était déjà présente chez les rédacteurs du code civil (O. DESCAMPS, Les origines de la responsabilité pour faute personnelle dans le code civil de 1804, Paris, L.G.D.J., 2005, p. 465-467).

84 L. JOSSERAND, De la responsabilité, ..., op. cit., p. 8.

85 L. JOSSERAND, De la responsabilité, ..., op. cit., p. 52.

86 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, L.G.D.J., 4e éd., 1949, p. 193.

87 Voir en ce sens les jugements du Tribunal civil de Gien du 26 avril 1888 (Sirey, 1890, t. II, p. 14) et du Tribunal civil de Bourgoin du 10 juin 1891 (Sirey, 1893, t. II, p. 205).

88 C. cass. 16 juin 1896, Dalloz, 1897, t. I, p. 433, note P. Esmein. Cependant, la jurisprudence limite la théorie objective au cas de l’accident résultant du fait d’une chose inanimée, dans un premier temps. L’évolution jurisprudentielle sera plus longue en matière d’accident de la route dans la mesure où l’automobile est une chose qui peut se mouvoir par l’action de l’homme. Durant tout le premier quart du XXe siècle, les tribunaux ont admis que, en cas d’accidents causés par des automobiles conduites, le fondement juridique de la responsabilité civile se trouvait dans l’article 1382 C. civ. Il appartenait à la victime de l’accident de rapporter la preuve de la faute de l’automobiliste (C.A. Amiens 27 juill. 1905, Sirey, 1906, t. II, p. 270 ; C. cass. 22 mars 1911, Dalloz, 1911, t. I, p. 355). La Cour de cassation délaisse finalement ce fondement au profit de l’article 1384 al. 1 avec les arrêts « Bessières » (C. cass. 29 juill. 1924, Dalloz, 1925, t. II, p. 105, note L. Josserand) et « Jand’heur » (C. cass. 21 fév. 1927, Sirey, 1927,1.1, p. 137, note P. Esmein).

89 L. JOSSERAND, De la responsabilité, ..., op. cit., p. 53.

90 L. JOSSERAND, De la responsabilité..., op. cit., p. 114.

91 L. JOSSERAND, De la responsabilité..., op. cit., p. 115-116.

92 J. TAUZIN, Une exemple de « socialisme juridique » en matière de responsabilité du fait des choses. L’article 1384 et les accidents d’automobiles. Essai de critique jurisprudentielle, thèse Droit, Paris, 1929, p. 118-119.

93 G. RIPERT, Le déclin du droit..., op. cit., p. 100 et s.

94 Comme en matière de contrat, la pensée de Ripert s’inspire, sur la question de la faute, de la morale chrétienne et individuelle (J.-P. CHAZAL, « Georges Ripert et le déclin du contrat », R.D. C, 2004, p. 249).

95 G. RIPERT, Le régime démocratique..., op. cit., p. 303.

96 L. JOSSERAND, « La transformation du droit des obligations... », art. précit., p. 40.

97 Josserand écrit en effet que « c’est surtout l’élargissement de la responsabilité délictuelle, obtenu en grande partie par son objectivisation, qui demeure à l’actif de la thèse économique et solidariste ; peu à peu, on voit la notion économique et objective de risque, non pas se substituer au concept moral et subjectif de la faute ; mais s’installer à ses côtés pour le compléter (L. JOSSERAND, « Un ordre juridique nouveau », art. précit., p. 43).

98 L. JOSSERAND, Cours..., op. cit., t. 2, p. 238.

99 P. PIC, Traité..., op. cit., p. 628.

100 E. LEVY, « L’exercice du droit collectif », RTD civ., 1903, p. 97.

101 E. GOUNOT, Le principe..., op. cit., p. 326-327.

102 Cela n’empêche pas cependant que ces auteurs aient des aspirations proches, parfois identiques, à une forme particulière de socialisme. C’est ainsi qu’Alfredo Tortori, s’interrogeant sur le devenir du droit privé européen, pense qu’il faut élaborer un code commun qui veille « aux intérêts de la classe qui ne possède ni propriété foncière ni capital, qui veille aux intérêts du producteur comme à ceux du consommateur, aux intérêts du producteur comme à ceux de l’ouvrier, aux intérêts du propriétaire foncier comme à ceux du paysan » (A. TORTORI, « Socialisme et droit privé », Le devenir social, 1896, p. 252)...

103 E. GOUNOT, Le principe, ..., op. cit., p. 328.

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