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Les Facultés de droit de province aux xixe et xxe siècles. Tome 3

 | 
Jean-Christophe Gaven
, 
Frédéric Audren

Troisième partie. La conquête des disciplines

Spécialisation et professionnalisation du droit criminel : le cas exemplaire de Victor Molinier

Mathieu Soula

Texte intégral

  • 1 Pierre BOURDIEU, « Le mystère du ministère. Des volontés particulières à la volonté générale », Act (...)
  • 2 Jacques POUMAREDE, « Pavane pour une Histoire du droit défunte (sur un centenaire oublié) », Procès (...)
  • 3 Christophe CHARLE, « Pour une histoire sociale des professions juridiques à l’époque contemporaine, (...)

1L’histoire des professions juridiques, à laquelle ce colloque nous invite, doit permettre de dépasser « l’illusion du naturel et l’illusion du toujours ainsi »1, ce que Jacques Poumarède désigne comme une « singulière amnésie »2, pour revenir à la source de ces illusions, c’est-à-dire à la genèse de la constitution des disciplines et professions juridiques qui forment et structurent le champ juridique. Un retour réflexif, historique, sur les Facultés de droit depuis le XIXe siècle, en s’éloignant « d’un rapport généalogique et complaisant » avec ceux qui occupaient alors les chaires de droit, doit permettre de mieux comprendre comment se créent les disciplines et s’instituent les « sciences » dans les Facultés de droit3.

  • 4 Pierre BOURDIEU, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de l (...)
  • 5 Pour un analyse des conditions de la constitution en discipline enseignée dans les Facultés de droi (...)

2Dans le monde du droit, qui pourrait se diviser sommairement en deux pôles, théorique/pratique (division que l’on retrouve jusque dans les manières d’enseigner le droit)4, les Facultés de droit sont le lieu, le temple des théoriciens. En son sein sont définis et dispensés les mots et concepts du droit, et sont élaborés les méthodes de son interprétation. Elles abritent aussi une concurrence : celle des professeurs de droit pour imposer une analyse du droit. Elle est fonction des places occupées dans l’institution, des modes de recrutement, de l’importance des réseaux sociaux et/ou politiques, mais aussi du degré d’institutionnalisation des différentes disciplines. Elle est donc fonction de l’état des rapports de force au sein de la Faculté et plus largement de l’état, à un moment particulier, du champ juridique5. Dans cette perspective, toute création d’une nouvelle chaire doit être rapportée aux conditions extérieures qui l’ont favorisée, et pas seulement aux mérites attachés (et célébrés) à celui qui en a bénéficié.

  • 6 Archives départementales de la Haute-Garonne (ADHG), 3160 W 215, Lettre du recteur de l’Académie de (...)
  • 7 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, annoté et mis au courant de la législ (...)
  • 8 Rossi craint ainsi, dans l’introduction de son Traité de droit pénal, d’être dans « l’illusion » et (...)

3Il en est ainsi de la création, par arrêté délibéré en Conseil royal de l’Université du 13 décembre 1846, de la chaire de droit criminel de la Faculté de droit de Toulouse pour Victor Molinier6. Elle est alors la seconde en France après celle de Paris. A posteriori, ce sera une source de satisfaction, voire de gloire, pour les titulaires de cette chaire, qui essaieront de retirer de cette ancienneté des profits symboliques, en ancrant dans une déjà longue histoire, à la fois leur enseignement et l’importance de leur discipline. Georges Vidal, successeur de Molinier, pouvait s’enorgueillir que « Toulouse eut [...] l’honneur de posséder après Paris, une chaire de droit pénal, bien longtemps avant les autres villes de France »7. Il en attribuait tout le mérite aux seuls efforts et qualités de Victor Molinier. C’était omettre, dans un hommage posthume, les conditions qui, effectivement, avaient contribué à l’érection en chaire spécifique d’une matière jusque-là annexe (attachée à la procédure civile) voire déconsidérée dans le milieu universitaire8.

I – Genèse d’une chaire et spécialisation d’un enseignement

  • 9 Les détails sur la vie de Victor Molinier sont tirés de la notice biographique composée par Georges (...)
  • 10 ADHG, 3807 W 162, Certificat d’aptitude au grade de docteur en droit, délivré le 5 février 1838. Ce (...)
  • 11 Victor MOLINIER, « Jérémie Bentham, considéré comme moraliste et comme légiste (Fragment d’un trait (...)
  • 12 Victor MOLINIER, « Vico (Fragment d’un traité inédit de droit naturel) », Revue de législation et d (...)
  • 13 Victor MOLINIER, « Vico », op. cit., p. 32.
  • 14 Jacques POUMAREDE, « Défense et illustration de la coutume au temps de l’Exégèse (les débuts de l’é (...)
  • 15 Sur la Faculté de droit de Toulouse au XIXe siècle voir : Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté (...)
  • 16 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiq (...)

4En 1846, Victor Molinier est toujours professeur suppléant à 47 ans. Il a déjà derrière lui une riche carrière universitaire. Il est né à Turin en 1799, d’un père capitaine de dragon. Son grand-père avait été avocat au Parlement de Toulouse et son grand-oncle était encore, sous la Restauration, président au tribunal de Villefranche-de-Lauragais9. Élève à l’école Saint-Martial à Toulouse, puis étudiant à la Faculté de droit en 1818, il devient avocat en 1821, au barreau de Villefranche-de-Lauragais, où officie son grand-oncle. À la faveur de la Monarchie de juillet, sa trajectoire est alors ascendante puisqu’en mars 1831, il devient magistrat (procureur du roi à Villefranche), et en 1834, il est en poste à Toulouse comme substitut. Son installation à Toulouse le rapproche de la Faculté de droit, où il aspire à devenir professeur. En effet, en 1831, il avait déjà fait paraître un texte d’une trentaine de pages intitulé Essai sur l’enseignement du droit en France, dans lequel il rejetait une méthode exclusivement exégétique, alors dominante, et proposait, en introduction à l’étude du droit, celle de la philosophie et de l’histoire. Dans cette perspective, il commence une thèse qu’il soutient en 1838 sous la direction de Frédéric François Félicité Malpel, professeur de code civil (De nuptiis, de justis nuptiis : jus romanum)10. Il s’était déjà fait remarquer en 1837 en produisant deux articles publiés dans la Revue de législation et de jurisprudence, alors considérée à l’avant-garde dans sa conception des méthodes d’enseignement et d’étude du droit. Le premier portait sur « Jérémie Bentham, considéré comme moraliste et comme légiste »11. Le second sur Vico12. Se réclamant de ce dernier, il exprimait dans son exposé sa satisfaction de voir le droit s’étendre enfin « dans les domaines de la philosophie, de l’histoire, et de l’étude des textes »13. Dans le monde universitaire, dans le pôle des théoriciens, Molinier se plaçait donc du côté des « hérétiques »14, ceux qui critiquer les hommes en place depuis le renouveau des Universités, et qui, mobilisant Savigny, Vico et même Cujas, réclamaient l’appui de la philosophie et de l’histoire pour étudier et expliquer le droit. Depuis 1830, les tenants d’une méthode critique, qu’ils appartiennent ou s’inspirent de l’école historique, sont d’ailleurs en force à la Faculté de droit de Toulouse15. Le contexte politique de la Monarchie de juillet a, en effet, favorisé trois évolutions majeures dans le recrutement des professeurs de la Faculté (évolutions qui seront favorables à Molinier) : le rajeunissement des professeurs recrutés, une représentation plus professionnelle de leurs fonctions, une remise en cause des représentations dominantes dans les Universités du droit et de son enseignement. La figure « type » de ce renouveau est celle d’Osmin Bénech : il est né en 1807, il a donc 23 ans quand Malpel le nomme comme suppléant provisoire, en 1830. Il obtient son doctorat l’année suivante et devient la même année professeur de droit romain à 24 ans16. Tenant de l’Ecole historique, il enseigne le droit romain dans une perspective historique. À ses côtés, au cours des années 1830-1840, sont nommés Aimé Rodière (né en 1810, suppléant provisoire en 1831, puis professeur en 1838 de procédure civile et de droit criminel), Constantin Dufour (né en 1805, suppléant en 1831, puis professeur de droit commercial en 1841, proche de l’Ecole de Savigny), Henri Massol (né en 1804, suppléant provisoire en 1831 et 1837, suppléant titulaire en 1844 et professeur de droit romain en 1854) et Adolphe Chauveau (né en 1802, titulaire de la chaire de droit administratif en 1838). Il y a donc un profond renouvellement des professeurs recrutés qui modifie l’équilibre doctrinal au sein de la Faculté ainsi que le modèle « classique » de carrière. Le recrutement de Victor Molinier s’inscrit dans ce mouvement d’ensemble qui a profité à ces jeunes juristes critiques qui se consacrent entièrement à l’enseignement et à la doctrine. Il doit d’ailleurs être noté que Molinier est le plus âgé de tous et qu’il a eu son doctorat plus tardivement (en 1838). Ceci permet de comprendre, entre autres facteurs, qu’il ait échoué par deux fois à des concours, en 1838 et 1841, face à des concurrents plus jeunes, mais plus anciennement implantés à la Faculté : Rodière et Dufour. En effet, excepté des cas minoritaires, comme celui de Bénech, une dernière condition semble requise pour devenir professeur : avoir fait « ses classes » à la Faculté, autrement dit être passé par le statut de suppléant provisoire ou de suppléant titulaire.

  • 17 Christophe CHARLE, « La champ universitaire parisien à la fin du XIXe siècle », Actes de la recherc (...)

5L’échec de Molinier au concours de la chaire de droit commercial en 1841, face à Dufour, a dû être durement ressenti, pour au moins deux raisons : c’était le second échec et, après ce concours, toutes les chaires étant pourvues à de jeunes professeurs, il ne devait plus se présenter d’opportunité de concours avant de longues années (le dernier concours a eu lieu en 1850 pour remplacer Malpel). Pour intégrer plus avant la carrière professorale, Molinier a donc dû convertir tout ce qu’il avait acquis (des titres, l’expérience, une renommée) pour, en quelques sortes, « forcer » une création de chaire par le ministère. La seule voie qui lui restait était la nomination directe : il devait se créer une spécialité et la faire reconnaître comme utile et indispensable, en tout cas digne d’être élevée de la position de cours libre, facultatif ou annexe, à celle de chaire. C’était une entreprise difficile et hasardeuse, car traditionnellement, les résistances à l’innovation sont puissantes dans les Facultés de droit. Pour faire aboutir cette stratégie il lui était nécessaire « de mobiliser le maximum d’atouts dans son jeu »17.

  • 18 Les deux articles déjà cités sur Bentham et Vico ont aussi été publié dans la revue belge Les archi (...)
  • 19 Victor MOLINIER, « Cours d’introduction générale à l’étude du droit, discours d’ouverture », op. ci (...)

6Premier atout, Victor Molinier possède les indices extérieurs d’excellence universitaire : docteur et suppléant titulaire en 1838, il a par deux fois tenté d’obtenir une chaire, il a aussi écrit dans des revues juridiques18. Ses contributions portent presque toutes sur le droit civil, et aucune sur le droit pénal. Il ne s’agit pas pour lui, encore, de créer une discipline, mais un enseignement. C’est d’abord, comme nous le verrons, par son enseignement même qu’il entend y parvenir. Ses travaux de recherches portent donc sur des sujets en rapport avec la matière principale, lui permettant d’accumuler un capital culturel et une renommée scientifique. Son deuxième atout est qu’il a le même profil et sensiblement la même trajectoire que ses collègues professeurs. Comme eux, il a une représentation scientifique de ses fonctions. Comme eux, il s’est relativement concentré tôt sur l’enseignement (à l’âge de 38 ans, donc plus tôt que dans le profil jusque-là « classique » du professeur). Enfin, comme eux, il milite pour une révision des méthodes d’enseignement et l’intégration de la philosophie et de l’histoire dans l’étude et l’apprentissage du droit. Il s’inscrit expressément dans « cette École française qui envisage le droit sous un point de vue vrai, comme une science d’application qui a pour base la philosophie et qui s’éclaire par l’histoire »19. Dans une période où l’étude et l’enseignement du droit font l’objet de débats méthodologiques, il prend vigoureusement position dans ses articles (certains philosophiques comme sur Bentham et Vico), dans le choix des revues (Revue de législation et de jurisprudence et Revue de droit français et étranger), mais aussi dans ses cours, comme en témoigne son Discours d’ouverture d’introduction générale à l’étude du droit.

  • 20 ADHG, 3160 W 303, Lettre du recteur de l’Académie de Toulouse au doyen de la Faculté de droit du 10 (...)
  • 21 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., t. 1, p. XII.
  • 22 Aimé RODIERE, Exposition raisonnée des lois de compétence et de la procédure en matière civile, Alb (...)
  • 23 ADHG, 3160 W 303, Lettre du recteur de l’Académie de Toulouse au doyen de la Faculté de droit du 7  (...)
  • 24 CARNOT, Commentaire sur le Code pénal, Paris, R. Warée, 1823 ; Pellegrino ROSSI, Traité de droit pé (...)
  • 25 ADHG 3160 W 215, Lettre de Victor Molinier au doyen de la Faculté de droit du 9 janvier 1845.
  • 26 ADHG, 3160 W 215, Lettre du doyen de la Faculté au ministre de l’Instruction publique du 9 janvier  (...)
  • 27 Victor MOLINIER, Traité de droit commercial, op. cit., « Préface ».

7Troisième atout de Molinier : il a su rendre un cours libre indispensable. En 1842, il est autorisé par le ministère à ouvrir un cours d’introduction générale à l’étude du droit. La même année, un autre suppléant, Vacquier, n’est lui pas autorisé à ouvrir un cours facultatif de doit criminel, mais seulement un cours de législation criminelle comparée. Le ministre craint, en effet, qu’un cours de législation criminelle ne vienne « empiéter sur un enseignement obligatoire »20. Depuis le rétablissement des Facultés de droit, le droit criminel est rattaché à la procédure civile. Il s’agit d’une matière annexe, peu considérée, voire dominée (« inférieure » selon Vidal21). En aucun cas une matière importante. Aimé Rodière, le titulaire de la chaire de procédure civile et criminelle et de législation criminelle privilégie du reste la procédure, comme en témoignent ses publications22. Il existe un manque de cours en droit criminel. L’autorisation d’un cours facultatif sur le droit criminel comparé ouvre d’ores et déjà quelques perspectives et montre que le droit criminel commence à se singulariser. L’année suivante, en remplacement de Vacquier, Molinier est autorisé à substituer à son cours d’introduction le cours de législation criminelle comparée23. Il fait alors expressément le choix d’investir le droit criminel, plutôt que de poursuivre son cours d’introduction au droit. Ce cours lui offre la possibilité d’enseigner une matière ayant fait l’objet d’une codification (plus attrayante pour un juriste que l’introduction au droit), qu’il connaît pour en avoir éprouvé la pratique dans son parcours à la magistrature et qui semble connaître une nouvelle légitimité à la lumière des réformes de 1832 et de la publication d’importants traités (comme ceux de Rossi et Ortolan)24. Entre 1843 et 1847, durant quatre années, il donne, avec l’accord renouvelé du ministère25, un cours qui connaît un succès certain. Le doyen, pour appuyer la demande de Molinier de poursuivre son cours facultatif en 1845-1846 fait ainsi valoir au ministre que « l’utilité de ce cours est incontestable, déjà depuis plusieurs années M. Molinier le fait avec un succès qu’attestent nos seconds examens de baccalauréat »26. Autrement dit, il a réussi à (s’) imposer à la Faculté un cours apprécié des étudiants et de la hiérarchie pour son utilité et sa nouveauté. Même si son cours ne nous est pas parvenu, il est possible de se faire une idée de la méthode employée en comparant son Traité de droit commercial (1841), le Discours d’ouverture du cours d’introduction générale à l’étude du droit (1842), et le Programme du cours de droit criminel (1851). Les trois développent avec constance une méthodologie bien établie, rappelée explicitement dans la préface du Traité de droit commercial : « Exposition synthétique des principes ; analyse et application des textes [...] ; recours à des exemples pour mieux faire comprendre la règle et pour en vérifier l’exactitude ; (présentation) de la doctrine des auteurs et de la jurisprudence pour faire connaître l’état actuel des opinions sur les questions controversées [...] ; étude des législations comparées [...] ; (recours à) l’Histoire ». Comme ceux qui bousculent l’ordre établi, il se sent obligé de justifier son approche et précise : « Isoler les travaux du jurisconsulte de ceux du philosophe et de l’historien c’est renfermer la science du droit dans des bornes étroites d’une casuistique qui ne porte plus que sur des mots, et qui ne saurait satisfaire la raison »27. Ainsi, Molinier a littéralement bâti un cours, lui a donné une méthode, un but et en a progressivement assuré le succès auprès des étudiants.

  • 28 ADHG, 3160 W 215 Lettre du recteur de l’Académie de Toulouse au doyen de la Faculté de droit du 2 j (...)
  • 29 Sur ces dissensions voir : John M. BURNEY, Toulouse et son Université, op. cit., p. 127 et s.
  • 30 Victor MOLINIER, « Notice historique sur la vie et les travaux de M. Bénech », Mémoires de l’Académ (...)
  • 31 Pour se rendre compte du poids de l’agrégation pour évaluer le degré de légitimité d’un professeur (...)

8Le quatrième atout de Molinier est qu’il bénéficie du soutien de sa hiérarchie et de ses collègues. Une lettre du ministre fait état des demandes répétées du doyen pour la création d’une chaire de droit pénal avant 184628. Malgré de vives oppositions entre le doyen, Laurens, et les professeurs tenants de la méthode critique (Delpech, Bénech, Chauveau et Rodière), il y a, semble-t-il un consensus sur la création d’une chaire pour Molinier29. Ses rapports étroits avec Bénech (auquel il rendra un vibrant hommage dans un discours devant l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres)30, ses états de service au sein de la Faculté depuis 1838, son dévouement à la cause de la « science » du droit lui ont assuré l’estime et le soutien de l’institution. La demande de création d’une chaire pour ce suppléant de 47 ans (plus âgé que les professeurs) est une marque de reconnaissance. Même s’il a par deux fois échoué au rite d’institution particulier que représente le concours pour l’obtention d’une chaire, sa carrière d’enseignant et de chercheur témoigne aux yeux de l’institution qu’il possède des dispositions essentielles (sociales et scientifiques) pour devenir professeur. Son expérience est en soi un rite de passage qui lui a permis d’évoluer de la qualité de suppléant à celle de professeur consacré. Cela peut apparaître pour ses collègues d’autant plus légitime qu’il demande la création d’une chaire nouvelle pour un enseignement nouveau, c’est-à-dire qu’il n’entre pas en concurrence pour des places plus prestigieuses (comme la chaire de code civil par exemple). Autrement dit, il demande une place qui correspond à celle qu’on est prêt à lui laisser : certes, il est un enseignant et un chercheur reconnu, mais ayant échoué par deux fois à des chaires, il ne présente pas, de fait, « toutes » les dispositions requises pour enseigner une matière déjà bien établie31. Dans cette perspective, ses chances de devenir professeur passaient surtout (mais pas exclusivement) par une chaire nouvelle pour une matière nouvelle appelée, suivant ce qu’il allait en faire, à devenir classique.

  • 32 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiq (...)
  • 33 ADHG, 3160 W 89, Dossier individuel de Victor Molinier, Prestation de serment devant le recteur de (...)
  • 34 Victor MOLINIER, « Cours d’introduction générale à l’étude du droit, discours d’ouverture », op. ci (...)
  • 35 Victor MOLINIER, « Cours d’introduction générale à l’étude du droit, discours d’ouverture », op. ci (...)
  • 36 Victor MOLINIER. Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 68-71.
  • 37 André-Jean ARNAUD, Les juristes face à la société, op. cit., p. 61 : « ce qu’il faut retenir de l’é (...)
  • 38 Xavier LANDRIN, « L’éclectisme spiritualiste au XIXe siècle : sociologie d’une philosophie transnat (...)

9Enfin, cinquième atout de Molinier, il a pu profiter d’un contexte politique qui lui était favorable. Convaincre ses collègues est une chose, convaincre le ministère en est une autre : les gages scientifiques et pédagogiques ne suffisent pas, il faut aussi présenter des gages moraux et politiques. D’autant que la Faculté de droit de Toulouse encore « suspecte d’attachement au légitimisme », est considérée avec méfiance par le gouvernement32. Lors de son installation en tant que professeur suppléant, Molinier avait, dans son serment, juré « fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume et de (se) conduire en tout comme un bon et loyal membre de l’Université »33. Pour lui, cela ne devait pas être une simple figure imposée. Il était en adéquation avec le libéralisme de la Monarchie de juillet. Il l’a souvent confessé dans ses écrits. Il a ainsi à maintes reprises rendu hommage pendant, et après la Monarchie de juillet, à ceux qui, à ses yeux, n’ont pas seulement été des serviteurs du régime, mais aussi des sortes de guides spirituels. Le premier d’entre eux est Victor Cousin dont il cite le nom dès la première phrase de son Discours d’ouverture du cours d’introduction générale à l’étude du droit, alors qu’il n’est plus ministre de l’Instruction34. Il s’y réclame de l’éclectisme, et ne cessera d’ailleurs de le faire par la suite : « Aujourd’hui, l’école française, envisageant par un heureux éclectisme la science du droit dans tous ses éléments, ouvre une ère nouvelle de progrès et un champ à ses travaux »35. Autre « maître à penser », Rossi, qu’il cite également dans son Discours. Dans des publications postérieures, il loue encore Guizot et Broglie, qu’il considère comme les heureux inspirateurs de la réforme du code en 1832 : le système éclectique « est une combinaison heureuse de l’idée de justice et de celle d’utilité sociale [...], il a été présenté par Guizot [...] (et) le duc de Broglie [...] (ce système) auquel nous nous rattachons avec la plupart des criminalistes de notre époque, a inspiré les législations modernes et a exercé une influence directe sur la révision générale de notre Code pénal le 28 avril 1832 »36. En aucune manière Molinier ne pouvait paraître suspect de légitimisme ou de républicanisme. Il offrait, au contraire, en tant que spiritualiste éclectique affirmé, des gages de défense de l’ordre social et politique établi37. Comme le note Xavier Landrin, la philosophie éclectique (quasi philosophie officielle du régime de Juillet) contribuait « à faire de la philosophie et de son enseignement (on pourrait rajoutait de son importation dans d’autres disciplines) un culte d’État, qui s’apparente à un culte de l’État »38.

  • 39 Victor MOLINIER, « De l’enseignement du droit criminel à Pise et des travaux de M. le professeur Ca (...)

10Victor Molinier a donc bénéficié de circonstances favorables qui éclairent la création d’une chaire de droit criminel en sa faveur : d’abord un renversement des rapports de force au sein de la Faculté favorable à la nouvelle génération de juristes ; sa propre position paradoxale dans la Faculté de droit (l’un des docteurs les plus anciens, l’un des professeurs suppléants les plus anciens et pourtant jamais encore consacré, alors que les professeurs recrutés sont plutôt jeunes) ; une adéquation entre ses positions politiques et celles du régime en place ; enfin, son activisme et sa persévérance. Le droit pénal, auquel il ne s’était jamais intéressé avant 1843 a d’abord été une opportunité pour devenir professeur. Il n’y avait aucune prédestination ni vocation de sa part à se saisir de cette matière pour en faire une vraie discipline. C’est une fois titulaire de la chaire de droit criminel qu’il se spécialise et se professionnalise dans cette voie. Comme il le dit lui-même : « c’est, en effet, dans les chaires que les sciences s’élaborent par un travail quotidien et progressif, là où les professeurs sont honorés et peuvent exposer, avec liberté, leurs idées »39.

II – Construction d’une science et professionnalisation de la recherche

  • 40 Georges Vidal, qui se réclamait de cette École, à la suite de Molinier, estimait encore en 1890 que (...)
  • 41 Pour une tentative de classement voir : André-Jean ARNAUD, Les juristes face à la société, op. cit.(...)
  • 42 Voir : Xavier LANDRIN, « L’éclectisme spiritualiste au XIXe siècle... », op. cit.

11Victor Molinier est nommé professeur de droit criminel à un moment particulier de la constitution de cette discipline. La chaire toulousaine n’est que la seconde en France. Le droit criminel est alors relativement peu institutionnalisé. Pourtant, la « science » criminelle s’est déjà en partie formée autour d’un noyau d’auteurs (juristes, philosophes, politiques) qui ont, depuis la fin des années 1820, posé les jalons d’une doctrine pénale dominante : le spiritualisme éclectique40. Sous la Monarchie de juillet, ces spiritualistes éclectiques occupent des positions de pouvoir dans l’espace politique (Guizot, Cousin, Broglie, Rossi, Rémusat, voire Hélie). Ils investissent aussi peu à peu l’Université : Rossi, Chauveau, Ortolan et bien sûr Molinier. En effet, même si la remise en cause de la domination de l’exégèse complexifie la constitution du champ doctrinal, le configurant selon une bipolarisation entre les « pontifes » et les critiques, la summa divisio masque en réalité une composition aléatoire, floue, voire éclatée, du pôle critique41. Dans cette reconfiguration d’ensemble, qui passe notamment par la publication dans des revues spécifiques (entendues comme des lieux d’échange, de socialisation et de diffusion des nouvelles doctrines) comme la Thémis, puis la Wolowski et la Foelix, Molinier affirme très clairement son positionnement : il se réclame d’une « École française » à la fois opposée à l’exégèse, redoutant les excès des théories de l’École historique allemande et influencée par quatre auteurs qu’il ne cessera plus de citer comme des références fondamentales (formant sa « boussole » idéologique) : Guizot, Broglie, Rossi et Cousin. Son accession à la chaire de droit criminel de la deuxième plus importante Faculté de droit le consacre comme spiritualiste éclectique tout comme elle consacre, en retour, cette doctrine en lui conférant une position académique stratégique. En effet, Molinier se revendique l’héritier de ces « maîtres » auquel il restera attaché malgré la dévaluation de l’éclectisme après 1848 (surtout dans le champ politique et idéologique)42. Il doit en effet être souligné sa fidélité à ses représentations du droit au cours d’une longue période (1837-1887) qui a connu des évolutions d’importance dans les espaces politique, universitaire, et juridique. Molinier s’est montré imperméable à toutes les nouveautés en matière pénale, que ce soit l’influence du matérialisme historique, de l’hygiénisme ou du positivisme et de l’anthropologie criminelle. Il est progressivement passé du statut d’hérétique à celui de gardien du temple éclectique. Ancré à Toulouse et à ses réseaux culturels (Académie de législation et Académie des sciences), il est resté éloigné du centre politique parisien, ne subissant que relativement son poids et son influence (voire sa force d’attraction). D’ailleurs, ses travaux imprimés dans des recueils « locaux » dépassent largement ceux publiés dans des revues nationales (55 contre 22).

  • 43 On peut trouver sa doctrine clairement exposée (et répétée) dans Victor MOLINIER, « Jérémie Bentham (...)
  • 44 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 14.
  • 45 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 54.
  • 46 Victor MOLINIER, « Jérémie Bentham... », op. cit., p. 223.
  • 47 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 64.
  • 48 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 68. On retrouve ce (...)
  • 49 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 25-26.

12C’est donc à partir de l’éclectisme qu’il entend participer à la consolidation d’une « science » du droit pénal en (re)construction. La représentation scientifique du droit que développe Molinier répond à une tentative de synthèse dépassant les conflits idéologiques. Si le droit est une science, il ne peut être envisagé sous un angle polémique ou politique, il recèle une vérité (tout à la fois philosophique et historique) : il s’agit alors, pour le juriste éclectique, de neutraliser les approches idéologiques du droit, de les disqualifier. Que ce soit dans ses cours ou ses articles scientifiques, chaque fois qu’il a à présenter sa propre représentation du droit, il rejette les autres approches considérées comme arriérées (appartenant à un stade dépassé historiquement) ou fausses (constructions abstraites)43. Il dénonce pour chacune d’elle l’esprit de système et les excès d’une pensée exclusive. Les doctrines matérialistes (dans lesquelles il range les naturalistes et l’École historique allemande) doivent être écartés pour analyser le droit car, ayant « pour principes le néant après la mort, l’absence de liberté et la puissance d’un fatalisme qui nous domine dans cette vie, conduisent, par le dégoût de la vie et le découragement, à un pessimisme qui montre l’existence comme un mal et fait souhaiter l’extinction de la race humaine »44. Les doctrines contractualistes (pour lesquelles il cite principalement Rousseau et Beccaria) reposent sur « une pure hypothèse qui manque de réalité », le contrat social est « purement imaginaire et n’a aucun fondement historique »45. Le système utilitaire de Bentham, centré sur l’égoïsme et oubliant la notion de devoir moral, « légitime l’empire de la force et de la ruse »46. Le système de la défense sociale est confondu avec « une vengeance, une violence illégitime », puisque la peine basée seulement sur son pouvoir d’intimidation regarde l’avenir et non de le degré de moralité de l’action jugée47. Enfin, la philosophie de la justice absolue, qui considère la peine seulement comme une expiation, est elle aussi excessive car elle confond loi morale et loi sociale et ne peut donc correspondre qu’à « des gouvernements théocratiques » qui, « par suite des faiblesses de la justice humaine, obligeraient les magistrats [...] à pénétrer dans le for intérieur de l’homme qui doit être respecté et est impénétrable »48. En dénonçant les excès des philosophies sensualistes, contractualistes et déterministes ou fatalistes, il défend, en fait une position singulière, une conception qu’il appelle « française » du droit de punir. En effet, et ceci est encore plus prégnant dans ses dernières leçons (composées dans les années 1870 et qui structurent le premier tome du Traité), il manifeste un patriotisme doctrinal (ou pénal) en intégrant une dimension nationale dans ses réfutations des autres doctrines : l’École historique est allemande (il ne cite aucun « passeur » français de cette doctrine), l’École contractualiste est ramenée presque entièrement à l’étude de Beccaria, la Défense sociale est italienne (il cite Romagnosi, Nicolini et Serbati), l’utilitarisme est anglais, enfin, pour théoriser la justice absolue, Victor Cousin s’est inspiré de Kant. En dehors de Cousin (qu’il utilise ailleurs positivement), les auteurs français mis en cause sont liés à la Révolution (Rousseau et Pastoret). Derrière la recherche d’une voie pénale française, il y a une double défense. Tout d’abord, une défense de la structure de l’espace doctrinal pénal, dans lequel domine l’éclectisme. Or, cette position de la doctrine pénale est remise en cause, voire dépassée (comme le montre la réception politique des représentations de l’homme incorrigible au début de la IIIe République) par l’immixtion dans le champ pénal de nouvelles disciplines ou sciences (la médecine et l’anthropologie) qui mettent l’accent non plus sur le caractère moral de l’action criminelle mais sur la nature dangereuse du criminel, sur sa temibilita. De même, à l’intérieur de l’espace doctrinal pénal français, d’anciennes conceptions sont réactualisées comme le contractualisme (Alfred Fouillée) ou, selon lui, l’utilitarisme (il cite Faustin Hélie et Franck). De sorte qu’en « nationalisant » le débat, il entend récupérer les profits symboliques attachés à une doctrine « purement française » dans la disputatio que se livrent, en France, les théoriciens du droit pénal : « Je n’entends certainement pas méconnaître la valeur de certains travaux juridiques qui, dans ce siècle, nous sont venus d’Allemagne et ont fait progresser la science ; il m’arrivera souvent de les citer ; mais ce sera en restant fidèle à nos doctrines française Notre littérature juridique française nous offre du reste des richesses qui ne nous laissent rien envier aux autres pays »49. La seconde défense étant celle de la position qu’il occupe dans cet espace concurrentiel.

  • 50 Georges VIDAL, Principes fondamentaux de la pénalité..., op. cit., p. 375. Définition fidèle à cell (...)
  • 51 Victor COUSIN, Cours de philosophie. Introduction à l’histoire de la philosophie, Bruxelles, 1830.
  • 52 Victor MOLINIER, « Vico », op. cit., p. 31 : « Toutefois, la théorie de Vico offre une déviation du (...)
  • 53 Victor MOLINIER, « Cours d’introduction générale à l’étude du droit, discours d’ouverture », op. ci (...)

13Une telle neutralisation des idéologies pénales lui permet de justifier un travail d’appropriation des auteurs nationaux ou étrangers. Autrement dit, elle autorise une relecture, une réinterprétation et une sélection des idées et concepts mobilisés pour enrichir la doctrine pénale éclectique. L’éclectisme pénal se présente comme une « sage et juste combinaison d’éléments empruntés aux divers systèmes »50. Les premiers travaux de Molinier ont d’ailleurs portés sur deux auteurs étrangers, Bentham et Vico. Si la discussion des thèses pénales du premier est habituelle (présente, même tacitement, dans les œuvres de Broglie, Hélie et Chauveau, ou encore Rossi), celle de Vico, (la Scienza nuova traduit en 1827 par Michelet), est déjà plus singulière. En fait Vico est un auteur qui a déjà fait l’objet d’une discussion, d’une appropriation, par Victor Cousin dans son Cours de philosophie51. La lecture que propose Molinier dans la Revue Wolowski en 1837 est d’ailleurs proche de celle de Cousin. Il se sert de Vico pour fonder le primat scientifique de la philosophie et de l’étude de l’histoire. Avec l’auteur italien, il reconnaît l’idée d’un progrès historique que doit interpréter le philosophe (ou le juriste) : la connaissance de l’histoire, son étude, révèle cette marche du progrès, vers la Raison. La philosophie sert à comprendre l’histoire qui est regardée comme un terrain d’expériences, d’où il puise une pédagogie de la pratique et une justification de l’état social moderne, celui où règne la Raison. Mais, comme Cousin, il rejette la représentation cyclique de l’histoire que propose Vico, pour qui la barbarie succède à l’âge de Raison, en un mouvement circulaire incessant52. Pour lui, l’âge de Raison est la fin de l’histoire. Le rôle social du philosophe juriste est alors d’interpréter et analyser le droit moderne à la lumière d’une connaissance raisonnée et érudite de l’histoire. L’éclectisme de Molinier, en digne disciple de Cousin, mobilise l’histoire comme un genre neutre et neutralisant : l’histoire des systèmes pénaux successifs est dépolitisée et réinterprétée pour dégager l’unité du système actuel. « L’Histoire contemple à la fois dans l’humanité l’œuvre du droit absolu et l’expression du droit relatif à l’aide de la philosophie, elle généralise les faits sociaux, elle les rattache aux principes qu’ils expriment, elle suit la marche progressive des idées et de l’humanité à travers le double élément de l’espace et du temps ». Délivré des approches idéologiques, car exclusives, le droit montre l’unité du monde social, la marche du progrès et une destinée (révélée à travers l’étude des évènements historiques)53.

  • 54 Victor MOLINIER, « Rapport sur le Cours de droit criminel de M. Haüs », op. cit., p. 16.

14L’article sur Vico est important (il en citera souvent des passages dans ses cours et articles) car il est au fondement de sa représentation de la science du droit pénal fondée sur une philosophie de l’histoire qui est en même temps une histoire de la philosophie du droit pénal. La philosophie est regardée comme la science la plus élevée, celle qui dicte l’ordre des choses, les actions, les conceptions, qui donne sens : « Les doctrines philosophiques sur les fondements du droit de punir exercent, dans les matières criminelles, une influence incontestable sur la confection, l’interprétation et l’application pratique de la loi »54. C’est ici poser en creux le monopole du juriste-philosophe-historien qu’il est, interprète auto-désigné et consacré dans sa chaire, de cette doctrine pénale éclectique, et plus avant encore des Facultés de droit, dans le droit de poser une interprétation commune du droit.

  • 55 Genèse du droit pénal, 1840, 2 vol..
  • 56 Della giurisprudenza penale, Livorno, 1845, 2 vol. ; Quistioni di diritto trattate nelle conclusion (...)
  • 57 Juris criminalis elementa, Pisa, 1823, 2 vol. ; Teoria delle legi délia sicurezza sociale, Pisa, 18 (...)
  • 58 Opusculi di diritto criminale, Lucques, 1870, 3 vol. ; Programma del corso di diritto criminale, Lu (...)
  • 59 Victor MOLINIER, « De l’enseignement du droit criminel à Pise et des travaux de M. le professeur Ca (...)
  • 60 Victor MOLINIER, « De l’enseignement du droit criminel à Pise et des travaux de M. le professeur Ca (...)
  • 61 Voir sur ce point : Pierre BOURDIEU, « Les conditions sociales de la circulation internationale des (...)
  • 62 Carrara et Brusa citent tous les deux Molinier comme un éminent criminaliste français (Francesco CA (...)
  • 63 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. VII.

15Cette position de censeur, qu’il justifie par l’éclectisme mais qui n’est tenable que parce qu’elle est consolidée par une position académique fixe, lui permet de poursuivre son travail d’appropriation des auteurs étrangers, tour à tour les disqualifiant et les gratifiant selon leur positionnement par rapport à sa propre position de spiritualiste éclectique. La conservation et le maintien quasi intact de sa doctrine passe par cette opération de filtrage des autres doctrines. Dans l’ensemble de ses références, émerge une constante : les auteurs italiens. Il accorde un grand soin à la citation et la discussion des doctrines pénales italiennes. Certes, il n’est pas le seul : Rossi, Ortolan et les autres pénalistes citent abondamment les travaux de Romagnosi et de ses successeurs. Mais, il le fait avec une grande constance et parfois de manière systématique. Il parlait couramment l’italien et s’est servi de cet atout pour faire connaître et diffuser la doctrine pénale italienne. Les auteurs qu’il cite le plus souvent sont (mis à part Beccaria et Vico) : Gian-Domenico Romagnosi55, Nicola Nicolini56, Giovanni Carmignani57 et Francesco Carrara58. Cette discussion privilégiée qu’il entretient tout au long de sa carrière avec les pénalistes italiens est davantage marquée dans les années 1870 quand il publie deux mémoires présentés à l’Académie de législation sur les travaux des professeurs de Pise, Francesco Carrara et son successeur Emilie Brusa59, et qu’il est alors lui-même reconnu et distingué dans ce pays. Il n’hésite pas à proclamer, à ces occasions, que « L’Italie est de tous les pays de l’Europe celui où l’importance de la science du droit criminel a été la plus vivement sentie et où l’enseignement de cette science a été le plus anciennement et le plus largement fait dans les écoles »60. Remarque préliminaire cruciale qui non seulement justifie son intérêt personnel à ces auteurs, mais aussi le place à leur niveau, puisqu’il s’estime légitime de les traduire, les discuter et diffuser un commentaire de leur doctrine. Par ricochet, dans l’espace doctrinal français, ces références renforcent sa position en augmentant son crédit scientifique : sa qualité de passeur lui autorisant de récupérer du prestige de ces auteurs61. Surtout, il poursuit l’internationalisation de son propre réseau : pour ses précédentes études sur le droit italien, il est décoré en 1871 de l’Ordre de la Couronne d’Italie et élevé au grade de commandeur du même Ordre en 1880, il est aussi cité dans les œuvres de l’École de Pise62. Déjà, en 1861, il avait été nommé Chevalier de l’Ordre de Saint-Jacques de l’Épée de Portugal. Il était aussi membre d’académies étrangères (Espagne, Portugal et Italie). Georges Vidal, lui rendant hommage, pouvait ainsi écrire pour le définir : « Professeur de Droit pénal éminent et un criminaliste célèbre, dont le nom et la réputation avaient depuis longtemps franchi les limites de la France pour se répandre au loin dans les pays étrangers »63. On voit là que la reconnaissance internationale dont a joui Molinier a rejailli sur sa carrière nationale en renforçant son prestige. La « science » criminelle de Molinier, accès sur le comparatisme et la discussion des diverses approches, s’est aussi consolidée par un retour de gratifications de l’étranger et notamment des récompenses officielles ou des citations dans des ouvrages de doctrine. La connaissance s’est nourri de la reconnaissance.

  • 64 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 82. Chapitre tiré par Vidal d’une leçon de droit criminel (...)
  • 65 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 70.
  • 66 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 69.

16La science criminelle, telle que Molinier la concevait et la diffusait dans ses cours et articles dans des revues internationales, nationales et locales, très tôt fixée aux principes du spiritualisme éclectique, n’a presque jamais varié. Les seules références positives qui jalonnent sa réflexion sur près de cinquante ans de doctrines (1837-1887) sont celles de Guizot, Broglie, Rossi, et dans une moindre mesure Cousin (qu’il critique davantage dans son Traité). Les renvois à l’article de duc de Broglie dans la Revue française sur le droit de punir et la peine de mort et au Traité de droit pénal de Pellegrino Rossi sont systématiques dès lors qu’il s’agit de présenter sa philosophie pénale. Suivant sa propre conception de l’histoire, héritée de Cousin, l’âge de Raison a abouti avec la Monarchie de juillet ; en quelques sortes, l’Histoire a pris fin dans les années 1830 : « Si l’on veut maintenant se rendre compte de l’action générale de ces doctrines sur l’évolution du droit criminel, si l’on étudie les effets produits par ces théories sur les législations criminelles successives, on peut dire avec Berner : « Chaque théorie nouvelle doit être considérée comme un progrès sur celles qui l’ont précédée » [...]. La quatrième période (historique) est celle des doctrines spiritualistes de la justice défendue par Kant, Cousin, Guizot, et du système éclectique ou mixte composé par MM. de Broglie et Rossi. – Ces doctrines ont inspiré la réforme de la législation du premier Empire par la loi du 28 avril 1832 et toutes celles qui l’ont suivies »64. Il lui paraît donc légitime de voir dans la doctrine de l’époque les fondations toujours valides et opérantes, quel que soit du reste le régime politique en place ou les modifications de l’espace doctrinal. Héritier direct de ces pères fondateurs du système mixte ou éclectique, il n’a cessé de transmettre leur idéologie et pouvait se féliciter dans les années 1870 qu’elle soit la plus largement partagée par la doctrine française65. Ce qui, en creux, renseigne sur la position, en fin de carrière, de Molinier : il était alors l’héritier revendiqué de ces années fondatrices, la mémoire et le gardien du temple, l’autorité morale et scientifique du haut de la seconde chaire de droit pénal dans l’une des plus importantes Facultés de droit de France. Il avait contribué par sa position et ses rétributions officielles à faire du droit criminel une « science » à part entière en reproduisant, notamment, certains principes fixés alors qu’il était étudiant en droit : « La peine n’a droit que sur le crime : elle ne doit atteindre que les actions qui blessent la morale sociale, mais elle ne les atteints pas toutes ; car la société ne peut punir que les actions dont la répression lui est utile. La société emploie l’expiation comme moyen pour prévenir la perpétration des délits : la loi frappe le coupable à la fois parce qu’il a fait le mal et pour empêcher que ce mal se reproduise ; elle agit dans un but d’utilité en employant un moyen moral et légitime. La mesure de la peine est donnée à la fois par la moralité du fait et par l’utilité sociale : ni plus qu’il n’est juste, ni plus qu’il n’est utile. La peine ne doit pas dépasser les données de la moralité du fait ni les exigences de l’utilité sociale »66.

  • 67 Par arrêté ministériel du 5 décembre 1881, « Monsieur Molinier, professeur de droit criminel à la F (...)
  • 68 Georges VIDAL, Principes fondamentaux..., op. cit., p. 396.
  • 69 René GARRAUD, Précis de droit criminel, Paris, Larose et Forcel, 1885, p. 46- 47 ; Précis de droit (...)
  • 70 Victor MOLINIER, « Mémoire sur le droit de punir et de la peine de mort », op. cit. ; « De l’applic (...)
  • 71 Alfred BERTAULD, Cours de Code pénal, explication théorique et pratique des dispositions préliminai (...)
  • 72 Adolphe CHAUVEAU, Faustin HELIE, Théorie du Code pénal, op. cit., 1852, t. 1, p. 36 (le Programme d (...)
  • 73 Georges VIDAL, Principes fondamentaux..., op. cit., p. 256, 257, 261, 262.
  • 74 Georges VIDAL, Principes fondamentaux..., op. cit., p. 360.
  • 75 Georges VIDAL, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, Paris, Rousseau, 1902.

17En ce sens Molinier n’a pas « innové », il ne peut être considéré comme un « créateur », à l’instar d’un Rossi, d’un Hélie ou d’un Ortolan, voire d’un Charles Lucas, auxquels une grande partie des travaux des pénalistes du XIXe et du début du XXe siècle renvoient quand il est question d’interroger la philosophie pénale ou les fondements du droit de punir. La doctrine pénaliste, qui reconnaissait son incontestable autorité, n’a pourtant souvent vu en lui qu’un défenseur du spiritualisme éclectique. Son collègue puis successeur67, Georges Vidal, quand il cite un passage théorique de Molinier dans ses Principes fondamentaux, le met en scène dans un rôle de gardien du spiritualisme face à Carrara68. René Garraud, dans son Précis de droit criminel de 1885, renvoie, il est vrai, à son article sur Bentham et le place parmi les tenants du système mixte avec Rossi, De Broglie, Haüs, Ortolan et Carrara. Mais dans les éditions postérieures, il ne le cite plus que pour ses articles sur la peine de mort69. En fait, deux périodes doivent être distinguées. Tout d’abord, entre 1850 et 1870, Molinier est cité à la fois pour ses travaux historiques ou ses études sur des sujets précis comme, par exemple, l’abolition de la peine de mort en matière politique ou la monomanie70. Bertauld, dans son Cours de Code pénal, fait souvent référence à Molinier71. De même Hélie et Chauveau le cite avec beaucoup d’égards et de considérations72. Cela tient à la constitution de l’espace doctrinal pénal des années 1850 dans lequel Molinier tient alors une place éminente (du fait de la domination de l’éclectisme et du peu de concurrence). Plus tard, au cours des années 1870, il est encore cité par certains jeunes professeurs, comme René Garraud, pour l’ensemble de ses travaux (historiques, juridiques ou philosophiques). Pourtant, déjà, les années 1870 marquent l’entrée dans une seconde période qui voit l’autorité du vieux professeur décliner. Ainsi, Garraud, comme il l’a été souligné, ne fait plus référence à lui dans les éditions postérieures de son Précis à ses apports théoriques. De même, dans ses Principes fondamentaux, Vidal fait référence à son article sur l’histoire de la répression du vol pour les exemples qu’il renferme, et non pour une réflexion sur le droit de punir, objet des développements de l’auteur73 ; il renvoie aussi à son étude sur le code pénal italien, mais à nouveau pour les exemples donnés par Molinier74. Les références sont plus nombreuses dans son Cours de droit criminel, mais concernent encore ses articles historiques (sur les procès faits aux cadavres, le vol ou la torture), des points techniques tirés du Traité (qu’il a contribué à façonner et dont on ne sait, pour la partie technique, ce qui est de Molinier ou de lui) ou de rares renvois à des articles sur la récidive (parus dans la Revue critique en 1851) et la monomanie75.

  • 76 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 22 : « Suivant ceux qui proclament ces doctrines fataliste (...)
  • 77 Georges VIDAL, Principes fondamentaux..., op. cit., p. 374. Il exprime pourtant clairement tout ce (...)
  • 78 Georges VIDAL, Cours de droit criminel..., op. cit., p. 47.
  • 79 Georges VIDAL et Joseph MAGNOL, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, Paris, Roussea (...)
  • 80 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 69.

18C’est que l’intransigeance doctrinale de Molinier et sa place de gardien du temple éclectique ont contribué (l’une ou l’autre, ou l’une et l’autre) à la dévaluation de sa position dans l’espace doctrinal français, à partir de la fin des années 1870, quand d’autres doctrines portées par de nouvelles générations de professeurs de droit criminel ont émergé. Il a ainsi rejeté avec mépris les thèses de l’École positiviste et l’influence des thèses socialistes76. Georges Vidal qui pourtant, dans ses Principes fondamentaux, reprend les thèses spiritualistes éclectiques développées par Molinier à Toulouse, ne le cite pas comme une autorité de cette doctrine. Face à l’offensive de l’École positiviste, il préfère citer Broglie, Cousin, Rossi et Hélie77. Sa position évolue, puisque dans son Cours, il remet en cause l’idée même d’un éclectisme borné exclusivement par la justice absolue et l’utilité sociale, et introduit la notion de défense sociale (qui est certes proche). Même s’il critique les positivistes italiens, il leur reconnaît d’avoir déplacé le regard du juge et du législateur de la moralité de l’acte à l’homme délinquant : « L’École anthropologique et sociologique née en Italie a déterminé dans la science pénale un heureux et fécond mouvement, en y introduisant la méthode expérimentale et l’observation et en l’appliquant à l’étude des criminels ; elle a démontré la fausseté de la conception du type abstrait et uniforme du coupable sur lequel reposent encore en grande partie les législations pénales et surtout leur application pratique ; elle a donné plus de précision aux études antérieures du monde des coquins, des malfaiteurs et des criminels et prouvé la nécessité d’adapter la peine au caractère essentiellement variable de chaque coupable, aux motifs divers qui déterminent les délits, de faire varier la peine avec les délinquants et non avec les délits »78. Son successeur Magnol, dans l’actualisation de ce Cours, fera siennes ces remarques79. C’était là solder, en quelques sortes, l’héritage de Molinier qui a toujours été attaché à la moralité de l’acte à punir plus qu’au caractère de celui qui devait être puni. Rejetant les thèses de la défense sociale, qui demandent de punir pour l’avenir et qu’il assimile à « une violence illégitime », il a toujours affirmé que la peine regarde d’abord le crime commis : « la peine ne doit pas dépasser les données de la moralité du fait ni les exigences de l’utilité sociale »80.

19Molinier a été nommé à la chaire de droit criminel de Toulouse alors que la science du droit pénal était en construction. Il a activement participé à l’élaboration de son enseignement, à la diffusion de la doctrine française y compris à l’étranger et à la tenue d’un dialogue fructueux avec les pénalistes européens. Il a surtout contribué à façonner cette science en défendant et promouvant un courant doctrinal formé en dehors des Facultés de droit au cours des années 1820-1830 et auquel il a donné accès à l’enceinte universitaire. Passeur et promoteur plus que créateur du spiritualisme éclectique, il en a défendu inlassablement les principes malgré les bouleversements du monde pénal soumis de plus en plus à des influences extérieures (médecine, anthropologie, science pénitentiaire) et malgré les remises en cause de la domination de cette doctrine chez les pénalistes français. Sa position dans l’espace doctrinal pénal épouse alors celle de ses thèses : d’abord hérétique (dans les années 1830-1840), puis hérétique consacré en 1846, il devient par la suite incontournable (1850-1880), perçu comme un gardien de l’éclectisme, avant d’être progressivement remis en cause et reconnu presque exclusivement pour son rôle d’historien.

Notes

1 Pierre BOURDIEU, « Le mystère du ministère. Des volontés particulières à la volonté générale », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 140, 2001, p. 7.

2 Jacques POUMAREDE, « Pavane pour une Histoire du droit défunte (sur un centenaire oublié) », Procès, Cahiers d’analyse politique et juridique, n° 6, 1980, p. 92.

3 Christophe CHARLE, « Pour une histoire sociale des professions juridiques à l’époque contemporaine, note pour une recherche », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 76-77, 1989, p. 117.

4 Pierre BOURDIEU, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 64, 1986, p. 3.

5 Pour un analyse des conditions de la constitution en discipline enseignée dans les Facultés de droit de l’Histoire du droit : Jean-Louis HALPERIN « L’Histoire du droit constituée en discipline : consécration ou repli identitaire ? », Revue d’Histoire des sciences humaines, 2001/1, n° 4, p. 9-32. L’auteur montre comment l’histoire du droit, d’abord envisagée comme outil méthodologique d’analyse du droit, s’est institutionnalisée progressivement dans la seconde moitié du XIXe siècle, et a obtenu son propre concours d’agrégation en 1896 (à la faveur de la création d’enseignements spécifiques dans certaines Facultés ; grâce aussi à l’appui de professeurs consacrés ; et à un relatif consensus dans le milieu professoral dans les années 1880-1890, résultat des « luttes » épistémologiques depuis 1830).

6 Archives départementales de la Haute-Garonne (ADHG), 3160 W 215, Lettre du recteur de l’Académie de Toulouse au doyen de la Faculté de droit de Toulouse, du 2 janvier 1847. L’article 1er de l’arrêté du ministre secrétaire d’État au département de l’Instruction publique porte que « La chaire de droit public français créée dans la Faculté de droit de Toulouse est convertie en une chaire de droit criminel ». L’article 2 dispose que « À partir du 1er janvier 1847, l’enseignement de la législature criminelle et de la procédure criminelle sera détachée de la chaire de législature criminelle et de procédure civile et criminelle à la Faculté de droit de Toulouse, laquelle portera le titre de chaire de procédure civile. Le titre de la nouvelle chaire sera celui de droit criminel ».

7 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, annoté et mis au courant de la législation et de la jurisprudence les plus récentes par Georges Vidal, Paris, Rousseau, 1893, t. 1, p- XIII.

8 Rossi craint ainsi, dans l’introduction de son Traité de droit pénal, d’être dans « l’illusion » et de mériter « le reproche de l’exagération, en essayant de démontrer que le droit pénal est la branche la plus importante [...] de la science des lois », (Pellegrino ROSSI, Traité de droit pénal, Bruxelles, 1834, p. 1).

9 Les détails sur la vie de Victor Molinier sont tirés de la notice biographique composée par Georges Vidal mise en tête du Traité qu’il a rédigé avec les notes de cours de son prédécesseur.

10 ADHG, 3807 W 162, Certificat d’aptitude au grade de docteur en droit, délivré le 5 février 1838. Ce certificat porte la signature des professeurs Malpel et Bénech, et des suppléants Dufour et Massol.

11 Victor MOLINIER, « Jérémie Bentham, considéré comme moraliste et comme légiste (Fragment d’un traité inédit de droit naturel) », Revue de législation et de jurisprudence, 5, 1837, p. 209-229.

12 Victor MOLINIER, « Vico (Fragment d’un traité inédit de droit naturel) », Revue de législation et de jurisprudence, 6, 1837, p. 19-34.

13 Victor MOLINIER, « Vico », op. cit., p. 32.

14 Jacques POUMAREDE, « Défense et illustration de la coutume au temps de l’Exégèse (les débuts de l’école française du droit historique) », Claude JOURNES (dir.), La coutume et la loi, études d’un conflit, Lyon, PUL, 1996, p. 100 : il emprunte cette expression à Pierre Bourdieu (Homo academicus, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984) pour qualifier les tenant de l’école historique, reconnus dans des lieux périphériques aux Facultés, mais toujours écartés des « temples » consacrés, comme la Faculté de droit de Paris.

15 Sur la Faculté de droit de Toulouse au XIXe siècle voir : Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux XIXe et XXe siècles », Annales de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, t. 24, fascicules 1 et 2, 1976, p. 343-382 ; John M. BURNEY, Toulouse et son Université, Facultés et étudiants dans la France provinciale du XIXe siècle, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1988 (principalement voir le chapitre IV) ; Olivier DEVAUX, L’enseignement à Toulouse sous le Consulat et l’Empire, Toulouse, Presses de l’Institut d’Études Politique de Toulouse, 1990.

16 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux XIXe et XXe siècles », p. 363 s.

17 Christophe CHARLE, « La champ universitaire parisien à la fin du XIXe siècle », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 47-48, 1983, p. 88.

18 Les deux articles déjà cités sur Bentham et Vico ont aussi été publié dans la revue belge Les archives de droit et de législation, 1837, t. 1, p. 103-116 et p. 117-123. Pour les autres contributions avant 1846 : « Cours d’introduction générale à l’étude du droit, discours d’ouverture », Revue de législation et de jurisprudence, t. 15, 1842, p. 365-386 ; « Aperçus juridiques et économiques sur le régime de la communauté et sur les dons entre époux », Revue de droit français et étranger, 1842, t. 9, p. 1-25 ; « De l’illégalité de l’adoption de l’enfant naturel », Revue de droit français et étranger, 1844, t. 11, p. 161-182 (rapporte un ouvrage de Bénech) ; Observations sur les réformes à introduire dans la législation en matière de privilèges et hypothèques (Rapport fait au nom de la Faculté de droit de Toulouse), Toulouse, 1844. Il a aussi publié un Traité de droit commercial (t. 1, Paris, Joubert, 1841) rédigé au moment de la préparation du concours face à Dufour.

19 Victor MOLINIER, « Cours d’introduction générale à l’étude du droit, discours d’ouverture », op. cit., p. 385-386.

20 ADHG, 3160 W 303, Lettre du recteur de l’Académie de Toulouse au doyen de la Faculté de droit du 10 janvier 1842.

21 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., t. 1, p. XII.

22 Aimé RODIERE, Exposition raisonnée des lois de compétence et de la procédure en matière civile, Albi, 1840, 3 vol. ; Éléments de procédure criminelle, Paris, Joubert, 1845. Sur Aimé Rodière : Gustave BRESSOLLES, « Notice sur les travaux de M. Aimé Rodière », Académie de Législation, 1874, t. 23, p. 477-556. Bressolles souligne que l’enseignement auquel se destinait Rodière, lors de son accession à sa chaire en 1838, « n’avait pas la réputation d’être attrayant » (p. 505). Du reste, Rodière se concentra sur la procédure civile (p. 506). Cette chaire, en effet, manquait de cohérence et était excessivement imposante car le professeur se devait d’enseigner, à lui seul, 3 des 5 codes napoléoniens (code de procédure civile, code d’instruction criminelle et code pénal). Le professeur, dans un souci de cohérence, choisissait les matières selon sa convenance. Dès lors, le droit criminel pouvait parfois être délaissé ou escamoté (voir les commentaires de Georges Vidal dans Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., t. 1, p. XII).

23 ADHG, 3160 W 303, Lettre du recteur de l’Académie de Toulouse au doyen de la Faculté de droit du 7 janvier 1843. Il remplace d’ailleurs, à la même période, Vacquier dans la commission chargée de la bibliothèque (ADHG, 3160 W 89, Dossier individuel de Victor Molinier, Lettre du recteur de l’Académie de Toulouse au doyen de la Faculté du 3 janvier 1843).

24 CARNOT, Commentaire sur le Code pénal, Paris, R. Warée, 1823 ; Pellegrino ROSSI, Traité de droit pénal, op. cit. ; Jean-Marie-Emmanuel LE GRAVEREND, Traité de législation criminelle en France, Paris, Veuve Béchet, 1830 ; Jean-François RAUTER, Traité théorique et pratique de droit criminel français ou cours de législation criminelle, Paris, C. Hingray, 1836 ; Adolphe CHAUVEAU, Faustin HELIE, Théorie du Code pénal, Paris, Legrand et Descauriet, 1837 ; Joseph-Louis-Elzéar ORTOLAN, Cours de législation pénale comparée, Paris, 2 vol., 1839 et 1841 ; Arnould BONNEVILLE DE MARSANGY, De la récidive, ou des moyens les plus efficaces pour constater, rechercher et réprimer les rechutes dans toute infraction à la loi pénale, Paris, de Cotillon, 1844.

25 ADHG 3160 W 215, Lettre de Victor Molinier au doyen de la Faculté de droit du 9 janvier 1845.

26 ADHG, 3160 W 215, Lettre du doyen de la Faculté au ministre de l’Instruction publique du 9 janvier 1845.

27 Victor MOLINIER, Traité de droit commercial, op. cit., « Préface ».

28 ADHG, 3160 W 215 Lettre du recteur de l’Académie de Toulouse au doyen de la Faculté de droit du 2 janvier 1847.

29 Sur ces dissensions voir : John M. BURNEY, Toulouse et son Université, op. cit., p. 127 et s.

30 Victor MOLINIER, « Notice historique sur la vie et les travaux de M. Bénech », Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, série 4, t. 6, 1856, p. 265-287. Sur la création de l’Académie de Législation : Pierre-Louis BOYER, La fondation de l’Académie de Législation, 1851-1871, mémoire de Master 2 Histoire du droit et des institutions, Toulouse, 2008.

31 Pour se rendre compte du poids de l’agrégation pour évaluer le degré de légitimité d’un professeur voir le témoignage de Bressolles qui regrette qu’en 1852 les concours aient été supprimés (Gustave BRESSOLLES, « Notice sur les travaux de M. Aimé Rodière », op. cit.).

32 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux XIXe et XXe siècles », p. 355.

33 ADHG, 3160 W 89, Dossier individuel de Victor Molinier, Prestation de serment devant le recteur de l’Académie de Toulouse du 6 octobre 1838.

34 Victor MOLINIER, « Cours d’introduction générale à l’étude du droit, discours d’ouverture », op. cit., p. 365.

35 Victor MOLINIER, « Cours d’introduction générale à l’étude du droit, discours d’ouverture », op. cit., p. 383.

36 Victor MOLINIER. Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 68-71.

37 André-Jean ARNAUD, Les juristes face à la société, op. cit., p. 61 : « ce qu’il faut retenir de l’éclectisme c’est qu’il répond aux aspirations de la bourgeoisie dont il défend à la fois la propriété et l’apolitisme ».

38 Xavier LANDRIN, « L’éclectisme spiritualiste au XIXe siècle : sociologie d’une philosophie transnationale », Louis PINTO (dir.), Le commerce des idées philosophiques, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2009, p. 40.

39 Victor MOLINIER, « De l’enseignement du droit criminel à Pise et des travaux de M. le professeur Carrara », Académie de Législation, t. 22, 1873, p. 132.

40 Georges Vidal, qui se réclamait de cette École, à la suite de Molinier, estimait encore en 1890 que « la doctrine aujourd’hui dominante et qui a inspiré la révision de notre Code pénal en 1832 ainsi que les législations étrangères modernes, celle à laquelle adhèrent presque tous les criminalistes appartenant à l’école spiritualiste, la doctrine devenue classique, est la doctrine éclectique » (Georges VIDAL, Principes fondamentaux de la pénalité dans les systèmes les plus modernes, Paris, Rousseau, 1890, p. 374).

41 Pour une tentative de classement voir : André-Jean ARNAUD, Les juristes face à la société, op. cit., p. 60-70.

42 Voir : Xavier LANDRIN, « L’éclectisme spiritualiste au XIXe siècle... », op. cit.

43 On peut trouver sa doctrine clairement exposée (et répétée) dans Victor MOLINIER, « Jérémie Bentham... », op. cit. ; « Mémoire sur le droit de punir et sur la peine de mort », Mémoires de l’Académie des Sciences, inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, série 3, t. 4, 1848, p. 237-279 ; Programme du cours de droit criminel fait à la Faculté de droit de Toulouse, t. 1, Toulouse, 1851 ; « Rapport sur le Cours de Code pénal et Les leçons de législation criminelle par M. Bertauld », Académie de Législation, t. 5, 1856, p. 7-24 ; « Rapport sur le Cours de droit criminel de M. Haüs », Académie de Législation, t. 8, 1859, p. 11-28 ; « De l’enseignement du droit criminel à Pise et des travaux de M. le professeur Carrara », op. cit. ; Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1.

44 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 14.

45 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 54.

46 Victor MOLINIER, « Jérémie Bentham... », op. cit., p. 223.

47 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 64.

48 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 68. On retrouve cette critique d’une « inquisition théocratique » dans Pellegrino ROSSI, Traité de droit pénal, op. cit., p. 109.

49 Victor MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, op. cit., t. 1, p. 25-26.

50 Georges VIDAL, Principes fondamentaux de la pénalité..., op. cit., p. 375. Définition fidèle à celle de Victor Cousin : « Il est juste sans doute de bien discerner dans chaque système ce qu’il a de vrai d’avec ce qu’il a de faux, d’abord pour bien apprécier ce système, ensuite pour rendre le faux au néant, dégager et recueillir le vrai, et ainsi enrichir et agrandir la philosophie par l’histoire » (Du vrai, du beau et du bien, Paris, Didier, 1854, p. 15).

51 Victor COUSIN, Cours de philosophie. Introduction à l’histoire de la philosophie, Bruxelles, 1830.

52 Victor MOLINIER, « Vico », op. cit., p. 31 : « Toutefois, la théorie de Vico offre une déviation du monde social, une lacune qui dépare son système. On aperçoit de suite l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’établir comment les peuples civilisés pouvaient repasser à l’état de barbarie pour renouer l’anneau que formerait l’humanité dans son cours ». Victor COUSIN, Cours de philosophie..., op. cit., p. 276 : « Vico est faible dans le développement progressif de l’humanité et dans la détermination des lois qui président à ce développement ».

53 Victor MOLINIER, « Cours d’introduction générale à l’étude du droit, discours d’ouverture », op. cit., p. 367.

54 Victor MOLINIER, « Rapport sur le Cours de droit criminel de M. Haüs », op. cit., p. 16.

55 Genèse du droit pénal, 1840, 2 vol..

56 Della giurisprudenza penale, Livorno, 1845, 2 vol. ; Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni ne discorsi ed in altri scritti legali, Livomo, 1844.

57 Juris criminalis elementa, Pisa, 1823, 2 vol. ; Teoria delle legi délia sicurezza sociale, Pisa, 1831, 4 vol.

58 Opusculi di diritto criminale, Lucques, 1870, 3 vol. ; Programma del corso di diritto criminale, Lucques, 9 vol., 1867-1875.

59 Victor MOLINIER, « De l’enseignement du droit criminel à Pise et des travaux de M. le professeur Carrara », op. cit. ; « Rapport sur les travaux d’Emilio Brusa », Académie de Législation, 1874, t. 23, p. 184-225.

60 Victor MOLINIER, « De l’enseignement du droit criminel à Pise et des travaux de M. le professeur Carrara », op. cit., p. 42.

61 Voir sur ce point : Pierre BOURDIEU, « Les conditions sociales de la circulation internationale des idées », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 145, 2002, p. 3-8.

62 Carrara et Brusa citent tous les deux Molinier comme un éminent criminaliste français (Francesco CARRARA, Programma del corso di diritti criminale, op. cit., t. 1, 1869, p. 154 ; Emilio BRUSA, Studi sulla récidiva, Milan, 1866, vol. 1, p. 159).

63 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. VII.

64 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 82. Chapitre tiré par Vidal d’une leçon de droit criminel de 1875.

65 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 70.

66 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 69.

67 Par arrêté ministériel du 5 décembre 1881, « Monsieur Molinier, professeur de droit criminel à la Faculté de droit de Toulouse, est autorisé à se faire suppléer dans son cours pour l’année scolaire 1881-1882 par M. Vidal agrégé à cette Faculté » (ADHG, 310 W 89, Dossier individuel de Victor Molinier). Il a donc donné un cours de droit criminel durant 38 années, il le cède lorsqu’il atteint 82 ans.

68 Georges VIDAL, Principes fondamentaux..., op. cit., p. 396.

69 René GARRAUD, Précis de droit criminel, Paris, Larose et Forcel, 1885, p. 46- 47 ; Précis de droit criminel, Paris, Sirey, 1912.

70 Victor MOLINIER, « Mémoire sur le droit de punir et de la peine de mort », op. cit. ; « De l’application du décret du gouvernement portant abolition de la peine de mort en matière de crimes politiques », Revue de droit français et étranger, 1848, vol. 15, p. 273-286 ; « De la monomanie envisagée sous le rapport de l’application de la loi pénale », Revue de législation et de jurisprudence, 1853, t. 1, p. 257-276.

71 Alfred BERTAULD, Cours de Code pénal, explication théorique et pratique des dispositions préliminaires et des deux premiers livres du Code pénal, Paris, 1854.

72 Adolphe CHAUVEAU, Faustin HELIE, Théorie du Code pénal, op. cit., 1852, t. 1, p. 36 (le Programme de cours de Droit criminel contient un « résumé substantiel des réformes de la législation pénale depuis 1832 ») ; p. 253 (un « travail remarquable » de Molinier sur la mort civile) ; p. 298 (sur la peine de mort « M. Molinier, professeur de droit criminel, a développé (ses) opinions avec beaucoup de talent »). Voir aussi le t. 6 où il est qualifié de « savant professeur » (p. 282).

73 Georges VIDAL, Principes fondamentaux..., op. cit., p. 256, 257, 261, 262.

74 Georges VIDAL, Principes fondamentaux..., op. cit., p. 360.

75 Georges VIDAL, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, Paris, Rousseau, 1902.

76 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 22 : « Suivant ceux qui proclament ces doctrines fatalistes (Lombroso) [...], il n’y a pas de droit de punir, la société n’a à sa disposition que des moyens préventifs et défensifs consistant dans la suppression de celui dont la présence expose à des dangers, ou des moyens curatifs propres à modifier la perversité naturelle de cet agent » ; « Rapport sur les travaux d’Emilio Brusa », op. cit., p. 386 : il parle des « sectes socialistes qui s’abandonnent à des penchants mauvais ».

77 Georges VIDAL, Principes fondamentaux..., op. cit., p. 374. Il exprime pourtant clairement tout ce que Molinier a professé du haut de sa chaire et dans ses productions scientifiques : « Le droit de punir dérive de la justice morale limitée par l’utilité sociale » (p. 376).

78 Georges VIDAL, Cours de droit criminel..., op. cit., p. 47.

79 Georges VIDAL et Joseph MAGNOL, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, Paris, Rousseau, 1921, p. 53.

80 Victor MOLINIER, Traité..., op. cit., p. 69.

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