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Les Facultés de droit de province aux xixe et xxe siècles. Tome 3

 | 
Jean-Christophe Gaven
, 
Frédéric Audren

Deuxième partie. La conquête des étudiants

Les séances solennelles de rentrée de la faculté de droit de Poitiers au xixe siècle

Susciter l’émulation pour une approche historique du droit1

Arnould Bethery de La Brosse

Full text

  • 1 Nous sommes heureux de dédier cette étude à notre directeur de thèse, le professeur J.-M. AUGUSTIN, (...)
  • 2 Voir Mathieu PETER, « Les séances solennelles de rentrée à la Faculté de droit de Toulouse (1840-18 (...)
  • 3 Ces séances solennelles de rentrée sont disponibles, reliées, à la Bibliothèque universitaire de Po (...)
  • 4 Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. 3 (...)

1Un arrêté du 26 octobre 1838, fruit de l’impulsion que souhaite donner à l’enseignement du droit le ministre de l’Instruction publique Achille de Salvandy, comprend un certain nombre de dispositions concernant la police des Facultés et notamment la tenue d’une séance solennelle de rentrée2... Les séances solennelles font l’objet, sur Poitiers, d’un petit volume annuel, imprimé, dont on peut suivre l’évolution justement à partir de 18383. Gros au départ d’une trentaine de pages, le volume dépasse les 150 pages à la fin du siècle. Les titres de ces séances se succèdent au départ sans se ressembler : le 22 novembre 1838 le titre peut surprendre : « Distribution des médailles d’or votées par le Conseil Général de la Vienne » ; en novembre 1840 : « Distribution des médailles et des prix » ; « distribution solennelle des prix » en 1841 ; « Séance solennelle de distribution des prix et compte-rendu des travaux des Facultés de droit et des lettres et de l’Ecole secondaire de médecine pendant l’année scolaire 1848-1849 ». Enfin le titre se stabilise : « séance annuelle d’ouverture des Facultés ; distribution des médailles aux élèves des Facultés de droit et de l’Ecole secondaire de médecine de Poitiers » (1852). L’arrêté de 1838 ne prévoyait pourtant ni remise de prix ni l’organisation de concours, ce n’est que sous le ministère de Victor Cousin, avec l’ordonnance royale du 17 mars 1840, que deux concours sont organisés afin de récompenser les meilleurs étudiants des Facultés de droit. Selon l’article 6 de cette ordonnance, « La distribution des prix et médailles aura lieu, chaque année, dans la séance solennelle de rentrée de chaque Faculté »4. Nous montrerons justement que ces dispositions sont prises en référence à une pratique établie à Poitiers dès 1838, comme le suggèrent les titres des séances.

2Lors des séances, l’ordre des discours ne varie quasiment pas : le recteur, le doyen de la Faculté de droit, les autres doyens, puis les rapports sur les concours. Au préalable, une petite note décrivant l’ambiance générale de la séance permet de planter le décor, en voici un extrait pour 1869 : « la séance solennelle de rentrée des trois Facultés et de l’Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers a eu lieu le jeudi 26 novembre 1868 à midi, dans la salle de la bibliothèque de la ville, sous la présidence de monsieur Magin, recteur de l’Académie de Poitiers, commandeur de la légion d’honneur, en présence d’une assemblée nombreuse, où l’on distinguait beaucoup de fonctionnaires de divers ordres et un certain nombre de dames. Monsieur le premier président et monsieur le procureur général de la Cour impériale avaient exprimé leur regret de ne pouvoir, pour des raisons de santé, se joindre à leurs collègues du Conseil académique. Aux côtés de monsieur le recteur siégeaient sur l’estrade monsieur le préfet, monseigneur l’évêque de Luçon, monsieur le maire, monsieur le curé de Saint Jean de Châtellerault et les autres membres du Conseil académique ». Ce bref aperçu montre le caractère volontairement solennel de ces séances, variant simplement au gré des changements politiques (il n’est plus fait mention de la célébration de la messe du Saint Esprit à la fin du siècle...).

3Les étudiants aussi sont présents. Dans leurs discours, les doyens s’adressent à eux soit directement, soit indirectement. Le rapport sur les concours leur est spécialement adressé. Peut-on pour autant parler de séances solennelles de rentrée « à la conquête des étudiants » ? En un certain sens, oui. Sur Poitiers, tout ce décor a été monté pour les étudiants, puisqu’il s’agissait avant tout de leur distribuer des prix. Les prix sont un moyen de conquête. L’esprit général qui anime ces allocutions est aussi dominé par l’idée de convaincre les étudiants, de les convertir aux idées que se fait le corps enseignant de la science du droit et de son étude. Ce trait dominant, caractéristique durant tout le XIXe siècle, peut se traduire ainsi : restaurer les études de droit, les restaurer par l’histoire, à l’aide d’une formation désintéressée. Faire son droit doit être le complément naturel des études libérales.

4L’organisation de concours libres entre les étudiants est le fruit de cette volonté de restauration. Création de la Faculté de droit de Poitiers, cet apport d’une Faculté de province à l’ensemble des Facultés françaises apparaît comme l’expression d’un état d’esprit : insuffler aux étudiants en droit la flamme de la culture juridique, le désir d’une véritable recherche scientifique. Il est aussi le fruit d’un désir de reconnaissance, reconnaissance des meilleurs étudiants afin de favoriser leur entrée dans le monde professionnel (une faveur liée au mérite et non à la notabilité), mais reconnaissance indirecte aussi des professeurs, qui augmentent ainsi l’étendue de leur influence et valorisent leur rôle.

5Les discours, qui tournent essentiellement autour de la restauration des études de droit, ne varieront guère durant l’ensemble du XIXe siècle. Il n’est pas possible sous cet angle de trouver une césure chronologique pertinente. Mieux encore, l’absence de variation est une question de crédibilité : la science juridique restaurée doit être indépendante de la valse des constitutions, ce doit être un point stable d’ancrage institutionnel.

  • 5 Nous retrouvons donc l’état d’esprit toulousain évoqué par Mathieu PETER (op. cit., note 2).

6Le style des discours est assez recherché, parfois grandiloquent, presque toujours empreint de paternalisme5. L’âge de la majorité (vingt-et-un ans) et le poids de la famille jouent peut-être en ce sens, beaucoup d’étudiants étant « confiés » par leurs parents à la Faculté, charge à elle d’en parfaire l’éducation.

7Le plan thématique suivi dans cette étude découle de l’unité de ces discours de 1838 à la fin du siècle. Dans le cadre qui nous préoccupe, il ne sera donc pas nécessaire d’insister sur les grandes mutations des débuts de la IIIe République. Ce sont aux professeurs de droit du XIXe siècle que l’on doit, en très grande partie, la « constitution civile » de la France. Or, le passage à une constitution civile stable, vis-à-vis d’institutions politiques variables, passe par un ancrage historique, culturel et philosophique de la discipline juridique. L’influence allemande favorise bien sûr ce développement, mais n’explique pas tout ; la création de concours n’est pas du goût allemand. L’élaboration d’une tradition juridique, puisant dans le droit romain et l’ancien droit afin d’arriver au code civil, apparaît comme un fil directeur auquel il est important d’initier les étudiants. La « constitution civile » ainsi entendue, dans le sens d’une continuité qui se rapproche de Tocqueville, forme le berceau de la science juridique à enseigner. Cela ressort assez nettement des discours de rentrée prononcés à Poitiers, où cette idée générale domine : l’intelligibilité du droit passe par l’histoire (I), raison pour laquelle il faut susciter l’adhésion des étudiants pour une approche historique du droit (II).

I – Restaurer les études juridiques par l’histoire

8La science juridique est historique, les professeurs l’affirment (A) et leurs travaux le prouvent, tout comme leur environnement intellectuel (B).

A – La science juridique est historique

  • 6 Séance du 22 novembre 1838, discours de Foucart. Sur Foucart, voir M. TOUZEIL-DIVINA, Eléments d’hi (...)

9Le sentiment commun sur le droit au XIXe siècle, tel qu’il nous est rapporté par les discours, apparaît simpliste : il y a de nouveaux codes tout en français dans lesquels toutes les lois sont inscrites de manière claire et selon un plan rigoureux. Il n’y a plus besoin de savoir le latin et de rechercher dans des sources multiples les lois applicables. Les études de droit sont donc désormais éminemment simples et accessibles, d’autant plus simples que l’art des éditeurs fait en sorte de tout condenser dans de petits ouvrages reliés, munis d’index, et très facilement transportables ! « Rien de plus commun, donc, affirme Foucart en 1838, que de rencontrer dans le monde, même parmi les anciens élèves des écoles de droit, des hommes qui posent comme un axiome incontestable que faire son droit est une chose très facile, qu’enseigner le droit est une chose plus facile encore et que l’un et l’autre n’exigent ni de longues ni de sérieuses études »6.

  • 7 Ibidem.
  • 8 Ces discours font parfaitement écho à l’étude du professeur P. REMY, « Éloge de l’exégèse », Droits(...)

10Foucart (doyen de 1840 à 1860) s’insurge immédiatement, donnant d’ailleurs le ton de beaucoup de discours : « Nous messieurs, nous comprenons autrement notre mission et les obligations de nos élèves ; nous ne pensons pas que la loi soit le produit instantané d’une révélation soudaine [...] nous croyons que la loi positive a ses antécédents dans la loi naturelle, dans l’histoire morale, intellectuelle et politique d’un peuple [...] Philosophie, histoire, étude des textes, résolution doctrinale des difficultés qu’ils présentent, telle est la méthode que nous apprenons aux jeunes gens confiés à nos soins »7. Ainsi, le droit n’est pas la loi, il est bien plus qu’elle, une science, un art qui seul permet de rendre aux lois leur intelligibilité8.

  • 9 R. FILHOL, « Louis-Marguerite-Aimé Allard, professeur à la Faculté de Droit de Poitiers sous l’Anci (...)
  • 10 Professeur de la première chaire de droit français, après avoir été professeur de droit romain avan (...)
  • 11 Les lois romaines « sont le type de tous les codes, particulièrement de celui que la France offre à (...)
  • 12 J. CARBONNIER, « Hiérome Bonaventure Gibault, jurisconsulte poitevin (1763- 1834), romancé par lui- (...)

11La position de Foucart est loin d’être originale. Dès l’origine de l’Ecole de droit de Poitiers en 1806, Allard, premier directeur et ancien professeur de droit romain, insiste sur la nécessité de l’histoire et bien sûr du droit romain pour la formation des juristes, non comme source du droit en vigueur, mais comme source d’équité, de discipline formatrice9. Guillemot10 fait de même dans son discours lors de l’inauguration de 180611. L’abbé Gibault, autre professeur de code civil en 1806, a tellement critiqué Napoléon et plusieurs dispositions de son code civil dans son roman autobiographique12 qu’on ne l’imagine pas réduire le droit à celui-ci.

  • 13 Séance du 3 décembre 1874, p. 19.
  • 14 Séance du 21 novembre 1863, rapport sur les concours d’Amault de La Ménardière.

12Martial Pervinquière dans son discours du 3 décembre 1874 fait appel à ses souvenirs (il est enseignant à Poitiers depuis 1828) et affirme, parlant de l’ensemble de ses collègues depuis le début du siècle : « Ils insistaient sur cette vérité, que pour bien comprendre la loi française il faut connaître ses précédents dans tous les âges. La démonstration de cette vérité, je la retrouverais dans les leçons orales de tous vos professeurs »13. Le 21 novembre 1863, Arnault de La Ménardière, régulièrement primé, l’un des trois agrégés de Poitiers avec Ducrocq et Minier au concours de 1859 (Foucart était du jury), fait le rapport sur les concours. Selon lui « deux idées dominent toutes les études juridiques : une connaissance exacte des institutions anciennes, considérées comme origine et comme source des lois qui nous régissent ; une intelligence parfaite des besoins et des événements qui ont modifié ces institutions primitives, amené et rendu si forte la législation actuelle de la France »14. L’objectif est ainsi de faire saisir aux élèves que l’intelligence du droit positif se situe essentiellement dans l’histoire et n’est pas un produit arbitraire de la volonté du législateur. A ce titre, ajoute-t-il, le droit romain présente un intérêt majeur, il offre le spectacle d’une législation à partir de sa formation jusqu’à son déclin, puis de sa réapparition dans le droit canonique, dans nos coutumes et jusque dans les codes qui nous régissent encore.

  • 15 Et en retraçant, dans le premier tome, une très copieuse histoire générale du droit.
  • 16 R. SALEILLES, « Les méthodes d’enseignement du droit et l’éducation intellectuelle de la jeunesse » (...)

13Sur ce point les professeurs poitevins ne sont d’ailleurs pas originaux, le répertoire alphabétique Dalloz offre un exemple classique de cet état d’esprit en insérant dans l’histoire chaque point de droit positif15. L’article de Saleilles sur ce que doit être la formation d’un juriste est aussi en parfaite harmonie avec la pensée pictave sur le sujet16.

  • 17 Voir par exemple J. M. BURNEY, Toulouse et son université, P.U. du Mirail, CNRS, 1988, p. 32 lequel (...)

14L’Université de France fut pourtant conçue essentiellement comme un moyen de façonner des hommes en vue de professions particulières, ayant ainsi pour limite cet utilitarisme17. Ce n’est pas ainsi que l’entendront les enseignants de Poitiers, ou plus précisément, ils vont estimer nécessaire de recevoir, avec le code et pour sa compréhension, toute l’histoire du droit et le droit romain.

  • 18 Voir à ce propos les travaux de X. MARTIN, notamment Nature humaine et révolution française, Bouère (...)

15L’utilitarisme de Napoléon n’a pas été reçu, tout comme, d’une manière plus large, cette anthropologie pessimiste de l’intérêt et du déterminisme, héritée du sensualisme des Lumières, qui apparaît comme la philosophie dominante au moment de la confection du code18. Nos professeurs lui donnent au contraire l’onction du spiritualisme et de l’éclectisme (à l’image de Victor Cousin) et l’autorité de l’histoire, qui permettent ainsi au droit de se situer au-dessus des volontés arbitraires du pouvoir et de s’ériger en science.

  • 19 Boncenne est cité par Martial Pervinquière dans son discours de rentrée du 3 décembre 1874 (M. Perv (...)

16Ainsi, par delà les fluctuations politiques, le droit demeure et les juristes en sont les gardiens. Au lendemain de 1830, le doyen Boncenne (qui était suppléant lors de l’ouverture de l’Ecole de droit en 1806, député du Corps législatif des Cents jours, doyen de 1829 à sa mort en 1840, conseiller général de Poitiers à partir de 1833), prononçait ces paroles aux étudiants : « il ne faut pas trop se laisser visiter par l’esprit d’innovation. Quand ces innovations ne sont pas la conclusion d’une expérience éclairée, elles valent peut-être moins que l’accoutumance. [...] Étudier la science des lois, tout est là : les réflexions de la morale, les leçons de l’histoire, les coutumes des peuples et la force de la société, étroitement unie à la justice »19. Il ajoute un peu plus loin : « la liberté, c’est le code civil, disait un jour le grand homme qui vous a légué le code civil ».

  • 20 Séance du 31 décembre 1849, discours du recteur.
  • 21 Idem, discours du doyen Foucart.
  • 22 Il ajoute : « le droit public repose sur le double principe du respect du droit de l’autorité par l (...)

17L’avènement de la République crée aussi un certain émoi, sensible lors de la séance solennelle de 1849. Le recteur prononce un discours plein de pathos sur la nécessaire indépendance et liberté des juristes vis-à-vis du pouvoir politique. Remontant l’histoire il prend à « témoin le premier président La Vacquerie, qui répond aux menaces de Louis XI en se présentant au palais, à la tête de sa cour en robe rouge, et disant au monarque : « sire, nous venons remettre nos charges entre vos mains et souffrir tout ce qui vous plaira, plutôt que d’offenser nos consciences »»20. Foucart se fait bien plus précis en rappelant la source non positive de la discipline du juriste : « pour nous messieurs, la science du droit a toujours été, suivant la définition d’Ulpien divinarum atque humanorum rerum notitia, justi atque injusti scientia [...] car nous croyons qu’il existe des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives »21. Foucart rappellera plus clairement encore son credo jus-naturaliste (de type suarézien) dans son discours du 26 novembre 1852 : « Messieurs, la Faculté de droit de Poitiers a été sous la république ce qu’elle avait été sous la royauté et ce qu’elle sera sous l’empire : une école de bonnes et saines doctrines puisées aux sources pures de la vraie religion. Pour elle, le droit n’est pas le résultat des caprices de l’homme, mais l’ensemble des rapports que Dieu même a établis »22.

  • 23 Séance du 22 novembre 1838, discours de Boncenne.

18Peu importe donc la valse des constitutions et des régimes, le droit demeure inébranlable sur ses fondements naturels et historiques. C’est par là d’ailleurs que le doyen Boncenne cherche à attirer les étudiants, « ne vous effrayez point des difficultés de l’étude du droit [...], nous offrirons à votre goût [...] les réflexions de la morale, les leçons de l’histoire, les coutumes des peuples, les conditions de la société et sa force étroitement liée à la Justice. Ainsi la science des lois vous sera plus agréable à étudier, plus facile à saisir, plus aisé à retenir »23. Le doyen conquiert les étudiants par l’attrait que procure l’intelligence du droit positif, grâce à la philosophie et à l’histoire du droit.

  • 24 Idem.

19Cette culture juridique traditionnelle doit être le moyen, pour les étudiants, de prendre les prestigieuses places de la magistrature, mais aussi les hautes fonctions dans le service de l’Etat : « il faut de longues préparations, dit Boncenne, pour aborder la vie parlementaire »24. C’est à ces juristes munis d’une large culture historique de seconder le prince.

  • 25 M. VILLEY, « Cinq axiomes, une définition », Leçons d’histoire de la philosophie du droit, Dalloz, (...)

20Le doyen Carbonnier a affirmé que l’histoire était « une dimension du droit », les discours de rentrée rendent compte d’une opinion plus avancée encore, celle-ci se rapproche davantage de cet axiome proposé par Michel Villey selon lequel : « la science du droit est historique ». Les raisons que donne cet historien de la philosophie du droit font écho à celles que l’on retrouve dans les discours : « un système juridique est une œuvre de longue haleine [...] il ne se réduit pas aux textes, tous d’origine assez récente, qu’on feint de lui donner pour sources [...] Aux époques les plus vivantes de l’histoire universitaire, tout l’enseignement juridique est à base d’histoire »25. Les enseignants de la Faculté de droit de Poitiers du XIXe siècle désirent restaurer cette tradition universitaire.

21Dans son discours du 16 décembre 1846, Foucart se réjouit de l’ouverture de la Faculté des lettres (en 1845) qui doit permettre aux étudiants en droit de suivre des cours approfondis de philosophie, d’histoire, de littérature ancienne, française et étrangère : « n’oublions pas en effet que c’est par la réunion de toutes ces études que se sont formés les grands magistrats, les puissants orateurs, les hommes d’état éminents ».

22Les réformes de 1853 semblent bien aller dans le sens de la vision de l’enseignement des doyens de Poitiers. Par arrêté du ministre en date du 4 février 1853, l’enseignement du droit romain est étendu sur deux années (au lieu d’un an), et un cours de Pandectes est destiné aux aspirants au doctorat. De plus, les cours des Facultés des lettres sont rendus obligatoires pour tous les étudiants en droit. La séance du 14 novembre 1854 a lieu en présence de Laferrière, inspecteur général de l’enseignement supérieur. L’esprit de la réforme est exposé par l’inspecteur général en ces termes : « à chaque saison ses fruits, l’école n’est pas le palais ; elle doit préparer les hommes dignes pour la magistrature et le barreau, non en donnant des grades à des praticiens tout fait, mais en recevant des licenciés et des docteurs qui ont aimé et sauront aimer encore la science pour elle-même [...] La pratique sera d’autant plus sûre qu’elle sera mieux éclairée par la science [...] telle est Messieurs la raison supérieure, l’ultima ratio de la réforme apportée à l’enseignement du droit romain et de l’union que l’on veut établir et cimenter entre les études juridiques et les études littéraires [...] c’est cette alliance, sérieuse, forte, constante des lettres et du droit qui vous préservera de l’incurable et stérile médiocrité trop fréquente à notre époque ». Afin de restaurer la science juridique en France, on insiste beaucoup sur l’importance du droit comme discipline libérale, désintéressée, spéculative. L’étude du droit, partie intégrante des humanités, doit se distinguer et surtout précéder la pratique.

  • 26 FOUCART, séance du 24 novembre 1859, p. 17.

23Foucart insiste bien évidemment lors de cette séance sur la pertinence de la réforme : « on ne peut être jurisconsulte sans la philosophie [...], l’histoire [...], la littérature [...] ». Puis il répond à la critique selon laquelle les étudiants en droit n’auraient, avec cette réforme, plus la possibilité de travailler dans une étude ou un cabinet : « cette pratique doit être précédée par des études théoriques ; sans cela, elle est aveugle, elle produit la routine et non la science ». Il critique en 1859 la précipitation des étudiants vers la pratique, « Heureux encore quand ils ne partagent pas le peu de temps qu’ils sont obligés de consacrer à prendre leurs grades, avec le travail dans une étude [...], travail qui ne peut avoir [...] d’autre résultat que de rétrécir leur intelligence et de les habituer à faire par une triste routine des choses qu’ils ne peuvent encore comprendre »26.

  • 27 24 novembre 1897, p. 97-98.

24Foucart formule ici une remarque habituelle. Le 24 novembre 1897, le professeur Chéneaux dans son rapport sur les concours le rappelle : l’étudiant doit avoir acquis « l’esprit juridique, c’est-à-dire ce mélange de sens pratique et d’aptitude au raisonnement qui seul permet de trouver une solution et de l’étayer solidement. C’est là, Messieurs, tout ce qu’ambitionnent vos professeurs. Peu importe après cela qu’un licencié [...] ne possède pas de notions pratiques. Il saura bien les acquérir s’il veut s’en donner la peine »27. Les enseignants souhaitent avant tout que l’étudiant puisse emporter du séjour à la Faculté une culture juridique générale et le goût des recherches désintéressées qui sont, toujours d’après Chéneaux, l’apanage de tout homme éclairé.

  • 28 Louis Olivier Bourbeau est .suppléant à la Faculté de droit de Poitiers en 1840, professeur de proc (...)

25Le 21 novembre 1867, le nouveau doyen Bourbeau (ministre de l’Instruction publique, député, président du Conseil général de la Vienne, maire de Poitiers, bâtonnier28...) affirme que la jeunesse vient chercher aujourd’hui dans les Facultés de droit le complément d’une éducation libérale. La science du jurisconsulte, dit-il, « est à la fois une culture pour l’esprit et pour les consciences une lumière ».

26Nous sommes bien loin d’une école de l’exégèse cantonnée dans un positivisme étroit et servil. Nous sommes bien loin surtout d’une certaine vision utilitariste actuelle de la formation des juristes, selon laquelle une approche technique de praticien devrait prendre le pas sur une approche plus largement humaine de l’ordre juridique.

  • 29 En dernier lieu, J.-L. HALPERIN, « Le droit et ses histoires », Droit et société, 75/2010, p. 295-3 (...)
  • 30 S. RIALS, Siluae Metaphysicae, Institut Michel Villey « Le temple d’Artémis », 2002, p. 230, n° 310
  • 31 Idem, p. 383, n° 488.

27En toile de fond se distingue peut-être cette vieille tradition scientifique occidentale, berceau grec de notre civilisation : le primat de la contemplation sur la pratique. Les professeurs, pétris d’humanités, ont le profond désir de faire revivre cette culture si délicate à faire comprendre – la science du droit est historique et la clef de compréhension de l’histoire du droit ne se situe non pas tant dans l’analyse des faits sociaux, ni même uniquement des différentes règlementations, mais bien davantage dans l’histoire de la philosophie et l’étude des arts libéraux. Cette vision, quelque peu opposée au « sociologisme » en vogue au XXe siècle et aux différentes formes de positivisme historique, qui n’ont pas manqué par ailleurs de séduire les historiens du droit29, trouve aujourd’hui encore un écho sous la plume du professeur Rials : « l’intelligence de l’histoire du droit ne peut être comprise autrement que dans le cadre d’une histoire générale de l’esprit »30 et de manière plus sibylline, plus profonde : « Et nous autres, universitaires, [...] aujourd’hui que la rente est devenue fatigante et fugitive et ne semble plus guère en mesure d’encourager le talent, comprenons notre plus haute vocation : nous sommes les gardiens sacrés de l’otium »31.

  • 32 J.-M. AUGUSTIN, « Les professeurs de la Faculté de droit de Poitiers et la vie locale au XIXe siècl (...)
  • 33 Ibidem.

28Le professeur Augustin a montré une certaine pratique de l’otium chez les professeurs poitevins dans une période allant justement jusqu’aux années 1900, notamment par leur participation et leur implication dans les sociétés savantes (à caractère essentiellement historique)32. Il est remarquable de constater à quel point cette activité libérale et désintéressée se conjugue, chez ces professeurs, à une grande implication dans le barreau et la vie publique, il n’y aura d’ailleurs plus de bâtonnier professeur de droit après les années 190033. Les discours révèlent que ces activités sont aussi l’expression d’une certaine vision de la science du droit et de son enseignement.

B – L’activité des professeurs en témoigne

  • 34 Séance du 23 nov. 1876, discours de Martial Pervinquière, doyen intérimaire, « Les cours réglementa (...)

29Certains cours sont directement révélateurs de la volonté de restaurer la science juridique par l’étude de l’histoire du droit. En 1840, à l’exemple de la Faculté de droit de Paris, est créé à Poitiers un cours d’introduction générale à l’étude du droit (afin de donner une idée générale de la science que les étudiants vont aborder). Martial Pervinquière a monté de son côté un cours intitulé « droit naturel et histoire du droit », il en donne l’esprit le 23 novembre 1876 : ce cours suppose « incontestées des vérités que démontrent les cours de philosophie et sans lesquelles aucun droit obligatoire ne peut être conçu, à savoir : l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme, la distinction du bien et du mal, et la conscience, illuminant tout homme venant en ce monde. Sur ces bases ont été établis les principes et développées les conséquences de la loi naturelle. Ici, il n’y avait qu’à traduire saint Thomas et Suarez »34. Ce cours, ajoute-t-il, présente une réelle difficulté, il doit éviter les répétitions avec les différents préambules des cours dispensés, lesquels reprennent tous ces sujets.

30Un tel enseignement est révélateur d’une volonté de sensibiliser les étudiants sur les fondements de la science juridique – peu importe que cette sensibilisation s’effectue au moyen d’arguments plus ou moins discutables, ces derniers ne sont que l’expression de l’opinion la plus largement répandue chez ces juristes du XIXe siècle, héritiers du droit naturel moderne. Ce qu’il est en revanche important de souligner est la volonté de ne pas faire du droit le fruit arbitraire du législateur, mais de l’enraciner dans une anthropologie, dans la nature, c’est-à-dire d’en faire un objet de science et de culture, ce dont témoignent d’une manière remarquable les travaux des enseignants.

31Il est logique que l’idéal de formation désirée ait un écho dans les travaux scientifiques. Ceux-ci sont de plus en plus référencés dans les actes des séances solennelles. Ici encore ne pourront être fournis que quelques exemples parmi les plus significatifs.

  • 35 Séance du 3 décembre 1874, p. 19.

32En 1874, Martial Pervinquière rend compte d’un récent opuscule de Thésard « de l’influence du droit commercial sur le développement du droit civil », qui démontre comment la connaissance des institutions romaines peut servir à la compréhension des problèmes actuels35. Un autre professeur de droit administratif et d’économie politique publie en 1878 un article, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, intitulé : « Un ancien maître de Poitiers, maître de la monnaie, soumis à la torture sous Louis XII » (d’après les pièces inédites d’un dossier criminel existant aux archives nationales).

  • 36 Discours du doyen Ducrocq lors de la séance 28 novembre 1878, p. 24.
  • 37 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, PUF « Quadrige », 2001, p. 110.

33L’exemple sans doute le plus symptomatique de cette alliance intime du droit et de l’histoire se retrouve dans l’œuvre de Charles-Frédéric Ragon, professeur de droit romain depuis 1847 à Poitiers, qui publia en 1862 deux forts volumes (qu’il mit dix ans à réaliser) sur une question brulante de droit positif : « Théorie de la rétention et de l’imputation des dons faits à des successibles, avec résolution affirmative de la question du cumul de la réserve et de la portion disponible, suivant l’ancien droit, le Code Napoléon et la jurisprudence »36. Il s’agissait de résoudre l’une des graves questions d’interprétation du code37, sur laquelle la Cour de cassation était en opposition avec la majorité des Cours d’appel. Malheureusement, il se trouve que quelques mois après la parution de l’ouvrage, la Cour de cassation s’est conformée finalement aux décisions des Cours d’appel par un arrêt solennel du 27 novembre 1863 (conclusion du procureur général Dupin qui a alors plus de 80 ans), et cela malgré le puissant appui que lui avait apporté l’ouvrage de Ragon, venu trop tard peut-être d’après Ducrocq. L’ouvrage reçut tout de même les louanges d’un membre éminent de la Cour de cassation (Renouard) au sein de l’Institut (rapport transmis à l’Académie des sciences morales et politiques). Monsieur Pellat, éminent romaniste de la Faculté de droit de Paris et de l’Institut, a écrit que l’ouvrage de Ragon lui avait révélé le véritable sens de certaines lois romaines. Il y eut tellement de savantes disputes consécutives à cette publication que Ragon a pu en faire un troisième volume ! C’est un remarquable témoignage d’union entre droit romain, histoire du droit et droit positif, terreau de la doctrine juridique et de la formation du juriste. Les travaux de doctorat en droit reposent d’ailleurs tous sur cette alliance interdisciplinaire, témoignage de ce que doit être la doctrine.

  • 38 Il publie en 1884 (avant de partir pour Paris), une importante étude intitulée : « Le mémoire de Bo (...)

34Ragon est par ailleurs très actif au sein de la société des antiquaires de l’Ouest (Ducrocq38 peut en parler à l’occasion de ce discours de 1878, puisqu’il était président de cette société). Il laisse à sa mort, en octobre 1878, six volumes encore manuscrits d’histoire et d’archéologie sur les anciennes voies romaines de la Gaule – vif intérêt, donc, pour la culture et notamment l’histoire.

  • 39 Séance du 4 novembre 1889, discours de La Ménardière, p. 7.

35En 1881, les séances solennelles s’enrichissent d’un discours savant, réalisé par l’un des enseignants, qui témoigne publiquement de l’intérêt pour la culture. Le premier discours de ce type est prononcé justement par Durocq sur un sujet d’histoire du droit : la suppression de la corvée. Le 4 novembre 1889, c’est au tour de La Ménardière, professeur de code civil, qui prononce le discours scientifique de rentrée des Facultés intitulé : « de l’unité du développement historique du droit en occident et de l’influence de la France »39 (il n’atteint pas la Révolution Française). Le 3 novembre 1891, le doyen Le Courtois salue cette fois l’œuvre poétique de Thézard, qui a transcrit « en vers émus et d’un grand souffle poétique », le procès de Jeanne la Lorraine et sa mort héroïque et touchante. La pièce a été jouée devant tout le public poitevin (Thézard, sénateur de la Vienne était maire de Poitiers en 1893).

  • 40 Séance du 4 décembre 1872, p. 8.

36Cette nécessité de la culture, de la littérature et de l’histoire, très perceptible chez les juristes, se retrouve aussi dans les discours des recteurs. Cette vision classique de l’enseignement irrigue les réformes consécutives au Second Empire. Ainsi le 4 décembre 1872, l’un d’entre eux parle de la réforme introduite dans l’enseignement secondaire et de la vigoureuse et nécessaire impulsion qui est donnée à l’enseignement de l’histoire : « l’histoire bien enseignée est une des études qui contribue le plus à atteindre le véritable but de l’éducation, c’est-à-dire à développer les Facultés intellectuelles et morales de l’enfant et du jeune homme »40.

  • 41 Séance du 3 novembre 1885, p. 35.

37Le 3 novembre 1885, le recteur apparaît comme un républicain militant pour un plus large accès des enfants aux études secondaires, voulant favoriser les études pour les filles (il est quasi favorable à la mixité dans l’école comme en Amérique). Sur cent enfants en âge scolaire dans l’académie de Poitiers, dit-il, il n’y en a pas quatre qui suivent l’enseignement secondaire et sur cent qui suivent l’enseignement secondaire, il n’y a que sept filles... Surtout, le recteur insiste sur l’importance de l’éducation classique (grec, latin, histoire, littérature) pour le plus grand nombre : « il faut des études classiques. D’abord, parce qu’il y aura toujours des études classiques, et que, sauf un petit nombre de fanatiques, il n’est venu à la pensée de personne de les supprimer [...] elles donneront toujours, à ceux qui en seront pourvus, le prestige et la force d’une situation supérieure »41.

38Outre la formation des juristes en tant que telle, les discours de rentrée sont aussi et surtout l’occasion de mettre en valeur les moyens pédagogiques mis en œuvre pour la satisfaire. En tout premier lieu, le faste de ces séances répond au désir d’entourer d’une certaine solennité la remise des prix aux étudiants afin de favoriser une saine émulation.

II – Créer une émulation pour la science juridique chez les étudiants

39La création de concours entre les étudiants par les professeurs poitevins est directement à l’origine de la solennité particulière des séances de rentrée. Ces concours sont une vitrine de la rénovation et de la santé des études de droit (A). L’objectif est aussi d’initier les meilleurs étudiants à la recherche doctrinale, fruit ultime d’une restauration des études (B), l’enjeu capital et toujours risqué de l’université étant son propre renouvellement.

A – L’origine poitevine des concours

  • 42 Extrait du registre de délibération de la Faculté de droit de Poitiers du 22 mars 1836 (Bibliothèqu (...)

40La proposition d’une remise de médaille d’encouragement aux meilleurs élèves de la Faculté de droit a été faite par le préfet de la Vienne lors d’une session du Conseil général de 183542. Cette Faculté recevrait une médaille en or de 300 fr. destinée à récompenser le meilleur mémoire sur un sujet donné. Non seulement le Conseil général adopte l’avis, mais il veut même dépasser le terme de la proposition afin d’offrir une médaille de 100 fr. au premier cours, de 150 fr. au second et de 200 fr. au troisième (rappelons que Boncenne était alors à la fois membre du Conseil général et doyen de la Faculté). A l’évidence, cette proposition rentre parfaitement dans le projet du doyen de revaloriser les études juridiques : le concours pourra peut-être révéler l’élite des juristes, éveiller des vocations de jurisconsultes.

  • 43 Ibidem.

41Pour les modalités pratiques (règlement du concours, nature et jugement des épreuves, solennités qui devront accompagner la distribution des médailles), le Conseil général s’en rapporte entièrement à la Faculté. C’est ainsi que d’après le registre des délibérations de la Faculté de droit du 2 mars 1836, l’époque des concours est fixée au 1er août (l’année universitaire s’étalant du 1er novembre au 31 août), la distribution des médailles le 5 du même mois. Concernant la nature des épreuves, les avis sont partagés entre les partisans de l’écrit et ceux de l’oral ; la réflexion est intéressante d’un point de vue pédagogique. L’oral, selon l’avis dominant, nécessite un entraînement et une maîtrise minimum de la science juridique que n’ont pas encore les jeunes étudiants, on peut donc lire en conclusion dans le registre que « la composition écrite semble préférable sous beaucoup de rapports. Des dissertations orales s’accommoderaient mieux peut-être au goût de quelques-uns ; mais il faut qu’un jeune homme se soit fait une bonne provision de principes, qu’il connaisse le fond des choses, que ses études aient acquis une certaine maturité ; il faut qu’un travail suivi ait façonné son esprit aux habitudes d’ordre et de méthode, pour qu’il puisse se hasarder à discourir publiquement sur le droit. La composition écrite est mieux à la portée de tous »43.

42Le programme des concours est en conformité avec l’enseignement dispensé chaque année. Pour le concours de première année, l’épreuve consistera à exposer la théorie de l’un des titres des deux premiers livres du code civil dans ses rapports avec les Institutes de Justinien. Les concurrents pour la médaille de deuxième année auront à traiter un sujet tiré du troisième livre du code civil ou du code de procédure. Quant à ceux de troisième année, ils n’auront pas seulement une théorie à exposer mais une question à résoudre. Le jour fixé pour la distribution des médailles, un membre de la Faculté fera, en séance publique, un rapport sur chacun des concours.

43Voici définies à grands traits les modalités des concours qui perdureront sans changement majeur. Au bas de ce registre des délibérations figurent les noms du doyen Boncenne et ceux des différents professeurs, dont Guillemot et Foucart.

  • 44 Séance du 22 novembre 1838, discours de Boncenne.
  • 45 Cette journée a été décalée pour permettre la présence et la présidence de Laplagne-Barois, pair de (...)

44La première année des concours justifie les espérances du doyen Boncenne : nombreux concurrents, excellentes dissertations. L’année 1837 est en revanche chargée de tracas : « je ne sais quel esprit, jaloux de nos succès, nous suscita, dans les bureaux, des embarras administratifs. Tandis que d’un ministère à l’autre, on se renvoyait nos réclamations, le temps s’écoulait »44, une seule médaille est finalement obtenue, sur le cours de doctorat. Les obstacles disparaissent ensuite, le Conseil général renouvelle son vote et le ministre de l’Intérieur l’approuve. Cependant, les problèmes apparaissent sur d’autres fronts : « de tous les noms inscrits pour la lutte dans le concours de troisième année, un seul est resté sur la liste au jour de lepreuve, nous en avons été vivement affligé » dit Boncenne lors de la distribution des médailles, le 22 novembre 183845.

  • 46 Séance du 22 novembre 1838.
  • 47 Cf. supra, note 4.

45Le rapport de Foucart sur les résultats du concours fait suite au discours de Boncenne. Ces concours, dit-il très justement, sont nés des efforts réunis de l’administration départementale et de l’autorité universitaire. Foucart en est très fier, « déjà cette institution, poursuit-il, dont nous avons les premiers donné l’exemple, a été adoptée par la Faculté d’Aix – sans doute elle s’étendra bientôt, d’une manière uniforme, à toutes les écoles du royaume »46. C’est effectivement ce qui arrivera47. Plus intéressant encore, Foucart nous donne quelques raisons de cet engouement : « les concours, dit-il, excitent l’émulation ; ils inspirent l’amour de l’étude, ils habituent au travail une jeunesse quelque fois portée au relâchement et à la dissipation », mais au delà, « ces épreuves [...] font connaître l’état de l’enseignement et les progrès qu’a fait la science ». Les concours servent ainsi d’instrument de mesure de la restauration des études juridiques.

  • 48 Mathieu PETER, op. cit., note 2.
  • 49 Séance du 12 novembre 1840, discours de Fey.

46Au fil des discours, les raisons et les finalités des concours vont se préciser davantage. En novembre 1840, Antoine Joseph Fey rapporte sur les concours. Il est professeur de code civil depuis le 31 août (suppléant auparavant), il est avocat, sera bâtonnier de l’ordre et adjoint au maire de Poitiers. C’est la coutume, comme à Toulouse48, de faire rapporter sur les concours les nouveaux professeurs. Son discours nous révèle un autre intérêt des concours, justifiant le caractère public et tout particulièrement solennel des cérémonies de remise de médailles. Il existait, semble-t-il, un problème de reconnaissance des meilleurs parmi les diplômés. Les registres d’examens restaient enfouis au secrétariat et personne ne venait les consulter. Ainsi les meilleurs élèves ne disposaient pas de moyen pour se valoriser pour prendre place dans les rangs de la magistrature ou du barreau. D’après Fey, l’institution des médailles vient mettre un terme à cet état de chose : « Les étudiants y trouveront un puissant motif d’émulation, car désormais les noms de ceux que leur travail et leurs aptitudes auront placé au premier rang devraient franchir l’enceinte de l’école et arriver jusqu’à l’oreille du public. L’obtention d’une médaille ne pourrait pas manquer d’être un titre à une juste préférence de la part de l’autorité »49. Se dessine ainsi une forme d’élitisme favorisé par les professeurs, ces derniers ayant la satisfaction de désigner aux autorités leurs meilleurs éléments.

47Le professeur Fey a en outre la satisfaction non dissimulée de dire que cette institution locale est à l’origine d’une ordonnance du 17 mars 1840, rendue sur la proposition de monsieur le ministre de l’Instruction publique, décidant que chaque année, il serait distribué des prix et accordé des mentions honorables d’après les résultats de deux concours qui auraient lieu l’un entre les élèves de troisième année, l’autre entre les licenciés aspirant au doctorat et les docteurs reçus dans chaque Faculté soit dans le courant de l’année, soit l’année précédente. Concernant les règles du concours, deux sujets de composition sont successivement traités par les étudiants de troisième année (qui ont obtenu une majorité de boules blanches dans les quatre examens précédant la thèse), l’un est emprunté au droit romain, l’autre au droit français. Un premier et un second prix sont la récompense des deux meilleurs mémoires sur chaque matière. Les élèves ayant obtenu ces distinctions sont dispensés des frais d’inscription, d’examens et de diplôme pour l’admission au doctorat. Concernant maintenant les élèves de doctorat, le concours consiste en la rédaction d’un « mémoire académique ». Les sujets sont choisis par le ministère sur une liste de trois questions présentées par la Faculté. Notons que l’ordonnance ne s’applique pas aux élèves des deux premières années, mais à Poitiers les concours ont été maintenus pour ces années conformément aux habitudes, la proposition de ce maintien ayant été acceptée par le ministre.

48Pour les concours de doctorat de cette année 1840, sept mémoires ont été déposés en temps utile au secrétariat, tandis que la Faculté de Paris n’a enregistré que huit mémoires, soit simplement un de plus qu’à Poitiers alors que le nombre d’étudiants est sans comparaison. Un extrait du journal de la Vienne relate cette même séance, où fut inauguré un buste de Boncenne (présent dans l’amphithéâtre Savatier).

  • 50 Séance du 23 novembre 1844, discours de Foucart.

49En 1844, Foucart insiste sur l’intérêt des concours pour respecter un principe de promotion qui soit lié au mérite : « ce qui se passe dans l’université n’est [en ce sens] que le modèle de ce qui doit se passer dans une société marquée par les promesses de la liberté et de l’égalité »50.

  • 51 Séance du 28 novembre 1851, discours de Pervinquière.

50En décembre 1850, Martial Pervinquière expose le triple but des concours : la révélation de sa propre valeur, l’émulation et faire connaître les bons candidats à la société. Ce but est atteint, il en fournit la preuve en s’appuyant sur une statistique sur une dizaine d’années où il comptabilise parmi les lauréats un représentant aux assemblées nationales ; seize magistrats ; deux anciens sous-préfets ; un secrétaire général de mairie ; deux fonctionnaires dans l’administration des colonies ; quatorze ou quinze avocats ; quatre avoués ; quatre notaires ; quatre enseignants plus des répétiteurs employés « et des concurrents aux chaires qui ont su prendre dans des épreuves difficiles un rang honorable ». Sur une soixantaine de prix décernés jusqu’en 1846, Pervinquière peut conclure qu’à peu près tous les primés ont reçu des positions avantageuses. « Grâce soit rendu [dit Foucart l’année suivante51] au ministre de l’Instruction publique qui a fondé cette institution (Victor Cousin) ; au Garde des sceaux qui a voulu que les listes de lauréats fussent envoyées à la chancellerie pour être prises en considération pour les places dans la magistrature, aux chefs de la magistrature qui [...] tiennent compte des succès universitaires ».

  • 52 Séance du 3 novembre 1887, rapport sur les concours du professeur Normand.

51L’institution des concours est fortement ancrée dans les traditions de la Faculté de Poitiers, elle ne variera pas substantiellement. Le professeur Normand, en 1887, en rappelle encore le principe : ces épreuves sont « un critérium pour pouvoir fixer le niveau des études et comparer la valeur intellectuelle des générations d’étudiants », par ailleurs, « elles constituent, grâce aux avantages qui y sont attachés, un moyen puissant d’émulation »52.

B – Familiariser les étudiants avec les débats doctrinaux et développer les études juridiques

  • 53 A. SLIMANI, « Pierre-Jules Minier, un promoteur méconnu de l’Histoire du droit en France au milieu (...)
  • 54 Séance du 30 décembre 1848.

52En décembre 1848, Jules Minier, historien du droit dont l’émouvante biographie a été récemment retracée53, est chargé du rapport sur les concours54. Il insiste sur le fait que le mémoire faisant l’objet du concours de doctorat ne doit pas être une compilation plus ou moins résumée des doctrines des auteurs, mais « une œuvre qui ait de l’originalité dans le plan, dans l’exécution, qui atteste en un mot du travail personnel de l’auteur ». Cette remarque est récurrente, elle témoigne de la difficulté pour les étudiants de faire œuvre personnelle, c’est-à-dire du manque d’attrait pour la doctrine. Les enseignants désirent susciter l’émulation nécessaire pour obtenir de vrais travaux de recherche, nourris de droit romain, de littérature et d’histoire.

  • 55 Séance du 31 décembre 1849, rapport de Bourbeau, p. 40 et 44.
  • 56 Séance du 26 novembre 1852, rapport sur le concours par Martial Pervinquière.
  • 57 Ibidem.

53Les sujets de mémoires pour le concours de doctorat laissent volontairement une large place aux développements historiques, comparatistes, ainsi qu’aux idées personnelles. Le sujet choisi par le ministère pour 1849 se formule ainsi : « du système actuel et de l’esprit de la loi des successions en France et de son influence sur la propriété ». Bourbeau loue dans le travail qui lui a été remis à la fois la culture et les emprunts à la philosophie du droit55. Le sujet de mémoire pour 1852 s’intitule : « les modifications successivement apportées, depuis la promulgation du code civil, aux lois qui régissent l’état des personnes ». C’est notamment la question du divorce qui est ici sensible. Martial Pervinquière fait l’éloge d’un mémoire de 160 pages dont il cite un grand passage de conclusion. Le style grandiloquent et la finale lénifiante du passage laissent néanmoins assez dubitatif : « la plus grande erreur qui puisse arrêter la marche de la civilisation et détourner vers le mal ce mouvement qui a le bien pour objet, c’est de séparer, comme on l’a fait trop souvent, la notion de devoir à celle de droit [...] mais [...] l’action divine plane au-dessus des évènements et des institutions, et dirige l’humanité comme par la main [...] »56. La rapide conclusion de Pervinquière qui suit la lecture de cette longue citation se comprend certes par la fatigue, mais sonne comme un jugement de valeur assez paternaliste : « en somme, le mémoire est composé dans un bon esprit »57.

  • 58 Séance du 3 novembre 1893, rapport sur le concours du professeur Barrilleau.
  • 59 G. RIPERT, R. FILHOL, J. CARBONNIER, Frédéric Hubert et Henri Rousseau, doyens de la Faculté de dro (...)

54Les mémoires sont précédés d’une devise choisie par l’étudiant avec une grande liberté : « Fais ce que doit, advienne que pourra » (1849) ; « J’ai hâte » ; « Spes mea illudetur » ; « honneur aux vaincus malheureux » (1852) ; « Magnum opus, breve tempus, minimae vires » (1855) ; et pour un sujet de mémoire qui exceptionnellement n’est pas de droit civil mais porte sur « le principe de la liberté de la pleine mer et des exceptions qu’elle comporte », nous trouvons « Mare res nullius, mare res communis, mare liberum » et « Un drapeau, c’est une idée au bout d’une perche » (1893)58. La dernière devise est d’Hubert, qui sera doyen de la Faculté de droit de Poitiers59. Cette personnalisation de la copie, toujours signalée, donne la saveur de l’état d’esprit des étudiants. On ne peut bien sûr y voir une expression de cette coutume de juriste, toujours attendue des jurys d’agrégation, consistant à « accrocher » in limine le lecteur ou l’auditeur, car la devise n’est pas toujours en relation avec le sujet... elle témoigne davantage de l’esprit dans lequel le concurrent souhaite placer son travail. En cela cependant, elle permet d’afficher une présence personnelle qui n’est pas sans rappeler le métier de juriste et la plaidoirie.

  • 60 Séance du 25 novembre 1862.

55Le mémoire attaché au concours de doctorat nécessite un grand investissement et ne tarde pas à être concurrencé par la naissance du prestigieux concours d’agrégation. En 1862, le doyen explique que c’est afin de concentrer leur énergie à la préparation de ce redoutable concours que les étudiants ont déserté le concours de doctorat. Les docteurs et les aspirants au doctorat ont en effet exprimé le désir de s’exercer entre eux, sous la direction d’un professeur, pour se préparer aux épreuves de la nouvelle agrégation60. Le 23 novembre 1865, Ducrocq constate l’absence de concurrent pour le concours de doctorat depuis trois ans. Plusieurs causes sont selon lui à l’origine de cette abstention : tout d’abord le désir d’aller vite « signe du temps », car le concours nécessite de ralentir les épreuves du doctorat et ralentit ainsi l’exercice de la pratique. A ces étudiants, Ducrocq répond par l’adage : « celui qui marche le plus vite n’est pas toujours celui qui va le plus loin ». La seconde cause est en revanche heureuse, il s’agit encore une fois de l’attrait qu’exerce sur les docteurs les « luttes de l’agrégation » sur Paris !

56Si elle vient concurrencer le concours de doctorat, l’agrégation constitue une sorte de couronnement des concours, sanction et expression suprême de l’émulation suscitée pour la science du droit par toute une série de petits concours, échelonnés au fil des années, inaugurés pour la première fois à Poitiers. Aussi n’est-il pas étonnant de sentir avec quelle émotion dans les séances solennelles il est question de l’agrégation, avec quelle émotion les professeurs détaillent les succès des candidats locaux à ces épreuves, avec quelle chaleur ils recommandent les admissibles afin qu’ils puissent obtenir la charge de cours nécessaire à la préparation du prochain concours.

  • 61 Séance du 28 novembre 1878, p. 17.

57Lors de la séance du 4 décembre 1872, le doyen Lepetit est heureux de constater la réussite au concours d’agrégation de trois Poitevins (dont Vareilles-Sommières, fondateur de la Faculté catholique de Lille). Un nouveau concours s’ouvre et le doyen exhorte les concurrents locaux à « songer à la responsabilité qui pèserait sur eux si, par leur faiblesse, notre école venait à déchoir » ! En 1878, Ducrocq est heureux d’annoncer « le plus éclatant triomphe » de la Faculté qui obtient pour ses candidats trois postes d’agrégé sur les huit qui faisaient l’objet du précédent concours61.

  • 62 Séance du 12 novembre 1840.

58La thèse est bien sûr un autre puissant levier pour familiariser les étudiants avec la doctrine, mais encore faut-il qu’elle dépasse le stade de l’exercice de style pour aboutir à une vraie recherche originale. En 1840, Foucart se plaint de la rédaction des thèses qui ne s’est pas beaucoup améliorée. Certes, dit-il, l’époque où toutes les thèses renfermaient toujours les mêmes propositions plus ou moins contestables, transmises de génération en génération, où l’on pouvait même lire en marge les objections qui ne manqueraient jamais d’être signalées et la réponse correspondante à apprendre par cœur, est révoquée... Mais il reste que les thèses actuelles sont essentiellement un « résumé des connaissances actuelles ». Nous demandons davantage des jeunes docteurs affirme-t-il, « il faut qu’après avoir prouvé qu’ils sont au niveau de la science, ils essaient de marcher en avant, en traitant des matières peu explorées ou en disant quelque chose de nouveau sur les questions connues »62. Foucart ne manque pas d’ajouter à ce propos un petit éloge de la pratique allemande.

  • 63 Séance du 23 décembre 1950.

59Le désir de restaurer des études juridiques ne pouvait se concevoir sans une profonde réforme de la thèse. Dix ans après, Foucart salue l’arrêté du 5 décembre 1850 qui modifie l’épreuve du doctorat en droit : « jusqu’ici, Messieurs, les épreuves pour le doctorat, bien qu’elles présentaient de sérieuses difficultés, ne différaient pas assez des épreuves pour la licence [...] à l’avenir, l’acte public exigé pour l’admission au grade de docteur en droit portera sur une dissertation spéciale dont le candidat choisira librement le sujet »63. Par ce moyen, Foucart pense avoir l’assurance d’une œuvre vraiment personnelle, digne du grade conféré, « nous n’en serons que plus fondé à demander, comme nous l’avons toujours fait, qu’il devienne pour les jeunes gens une condition de l’admission dans la magistrature ».

60Le 3 novembre 1886, Thésard constate que les thèses de doctorat, qui forment le couronnement des études, prennent une importance de plus en plus grande dans les Facultés de droit : « nous exigeons quelles contiennent une véritable contribution à la science, qu’elles dégagent des aperçus nouveaux et constituent un progrès sur les écrits antérieurs ». A cette fin, la Faculté exerce une surveillance sur le choix des sujets, déconseillant les matières épuisées ou celles qui ne se prêtent pas à la conception d’une véritable théorie. De plus, avant la soutenance, le manuscrit est examiné par une commission. Dans ces conditions, le grade de docteur, conquis à la fois par de solides études générales constatées dans trois examens (dont l’histoire du droit et le droit romain) et par l’élaboration d’une œuvre personnelle, devient une haute garantie de la science juridique.

  • 64 Séance du 5 novembre 1894, p. 51

61L’un de ces trois examens est d’ailleurs vivement critiqué, le 5 novembre 1894, par le doyen Le Courtois. Il ne s’agit surtout pas de toucher à l’histoire du droit et au droit romain, c’est la troisième épreuve de doctorat, de droit public et de sciences économiques, qui lui apparaît inutile : « l’expérience a démontré de façon si péremptoire l’insuffisance de ce troisième examen que l’on est unanime à demander la transformation de cette épreuve »64.

  • 65 Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 1998 (9e édition), p. 7 et 8.
  • 66 Carbonnier, Essais sur les lois, Répertoire du notariat Defrénois, 1995 (2e édition), p. 317 et s.  (...)

62Le Courtois termine son discours en prouvant la nécessité de développer les études de droit et de multiplier le nombre des juristes. Il s’agit là d’une nécessité sociale de premier ordre pour « développer le culte de la justice et le respect du droit d’autrui », mais aussi afin de limiter les procès (ce qui s’observe statistiquement à l’heure où il parle, ajoute-t-il). Un petit siècle plus tard, le doyen Carbonnier écrira à peu près l’inverse : la multiplication des juristes est un mal qui entraîne une multiplication des « chicanes »65. Plus profondément, Carbonnier insiste sur le caractère « grave » du droit, le droit est « un mal » qu’il faut limiter au maximum66. Le Courtois est encore, lui, dans l’esprit de la préface des Institutes de Justinien, encourageant les études de droit pour un plus grand rayonnement de la justice et la gloire de l’Etat... Une grande désillusion sur la science juridique viendra dans le courant du XXe siècle (non sans raison), d’où l’intérêt de mettre l’accent sur cet autre état d’esprit, enthousiaste et versé dans l’histoire, dominant les discours ici étudiés.

  • 67 Fils d’un Allemand qui se maria et se fixa en France, Spuller (1835-1896) fait ses études de droit (...)

63Dans le même discours et empreint du même esprit, Le Courtois évoque avec émotion le récent discours du ministre Eugène Spuller67 au sein de la Faculté de droit : « après nous avoir rendu cette justice, dit-il, que nos méthodes se sont transformées, que l’histoire et la philosophie ont infusé à notre enseignement un sang nouveau » il ajoute : « le droit, c’est la vie ». L’enthousiasme pour la réflexion fondamentale sur le droit, consécutive à la restauration des études juridiques effectuées au XIXe siècle, est sans doute à l’origine du remarquable souffle doctrinal dont bénéficie le droit au tournant du siècle.

  • 68 Les éléments qui suivent permettent d’ouvrir quelques pistes pour compléter l’ouvrage classique de (...)
  • 69 Séance du 14 novembre 1854.

64Le développement des études juridiques à Poitiers passe aussi par les effectifs d’étudiants68, sujet de préoccupations dont les discours rendent témoignage avec un souci du détail de plus en plus accusé. En 1854, Foucart remarque ironiquement que le nombre d’élèves s’accroît en fonction des calamités publiques parisiennes : de 1833 à 1838, le nombre des inscriptions s’est maintenu au-dessus de huit cents (révolution, choléra et insurrections à Paris), puis il a diminué jusqu’en 1848 et s’est de nouveau élevé au-dessus de huit cents avant de diminuer à partir de 185369. On atteint de nouveau huit cents inscriptions en 1863, et plus de mille en 1865.

  • 70 Blanche, blanche-rouge, rouge, rouge-noire, noir.
  • 71 Séance du 3 novembre 1888, rapport de J.-A. Hild, membre du Conseil général des Facultés de Poitier (...)

65A partir de la troisième république, les comptes-rendus sont beaucoup plus volumineux. Ils sont divisés en rubriques, où figurent l’étude des effectifs et des diplômes délivrés (avec le détail des boules obtenues ; on peut voir cinq sortes de boules différentes en 188070), mais aussi l’explication des ajournements, le suivi des boursiers, l’assiduité des étudiants, les bâtiments, les bibliothèques et bien d’autres éléments. La progressive déconcentration universitaire explique aussi cette inflation (anecdote intéressante, il est question que le décret du 28 décembre 1885 ait pour conséquence de constituer dans certains centres de grandes Universités puissamment organisées et ailleurs des Facultés de rang inférieur, destinées à disparaître dans un avenir plus ou moins éloigné71). Cependant, malgré ces changements considérables de forme, la ligne directrice de la formation reste stable.

  • 72 Séance du 3 novembre 1893, p. 51.

66Ces précisions sont demandées par le ministère, elles témoignent d’un réel souci de développement quantitatif et qualitatif de l’enseignement dispensé : l’Université doit prendre sa revanche après la guerre. Parmi cette masse d’information, quelques éléments permettent de retracer rapidement la physionomie de la Faculté de Poitiers. Dans son rapport du 11 décembre 1879, le doyen Ducrocq fournit de précieuses explications afin de faire un lien entre nombre d’inscriptions et nombre d’étudiants. Le total des inscriptions de l’année s’élève à 732. Le procédé à suivre pour connaître le nombre des étudiants serait de diviser par quatre ce chiffre, puisque les règlements fixent à quatre le nombre des inscriptions à prendre durant l’année. Seulement les étudiants ne prennent pas toujours d’inscription à chaque trimestre. Beaucoup d’étudiants en prennent moins. Le chiffre réel des étudiants ne peut être connu qu’avec le relevé individuel et nominatif de tous les étudiants inscrits pendant l’année scolaire. Nous apprenons alors que les 732 inscriptions ont été prises par 258 étudiants, il faut donc comptabiliser en moyenne un peu moins de trois inscriptions par étudiant. Le nombre total d’inscriptions remonte dans les années 1880, pour atteindre et dépasser le chiffre de mille dans les années 1890 (trois cents étudiants en 189372).

  • 73 Discours du recteur, Séance du 7 décembre 1882.

67En 1882, le recteur se livre à un laborieux calcul des grades conférés en remontant aux origines de l’Ecole de droit. Il peut ainsi affirmer qu’en 76 ans la Faculté comptabilise 585 capacités ; 3 995 baccalauréat ; 3 599 licences et 254 doctorats. Plus intéressant encore, le même recteur se livre à une comparaison entre les douze Facultés de province. Paris est délibérément placé hors concours, puisque sur la période de vingt ans prise en compte (1855-1876) elle délivre en moyenne 54 % des diplômes (hors capacité). Sur une moyenne par Faculté de province s’élevant à 8,33 % de diplômes délivrés, Poitiers se situe dans les trois ou quatre premières avec 10,5 % des diplômes délivrés. Le problème arrive cependant après 1875, avec l’ouverture de la Faculté de Bordeaux (que les enseignants de Poitiers n’appelaient pas spécialement de leurs vœux). Si on comptabilise 121 grades conférés en 1875, il n’y en a plus que 91 en 188073.

  • 74 Séance du 7 décembre 1882.

68La baisse du nombre des grades conférés est à mettre en relation avec une certaine augmentation des ajournements, auxquels on se préoccupe beaucoup. Durant l’année 1878-1879, on comptabilise une moyenne de 15 % d’ajournement, au lieu de 16,5 % l’année précédente. Il y en aura 19,21 % l’année suivante. Le doyen Thésard en 188274 insiste sur la sévérité légitime des épreuves de première année et désire ainsi lutter contre le préjugé de la facilité du premier examen. La Faculté espère ainsi lutter contre le manque d’assiduité des étudiants, qui ne cesse d’être signalé dans les discours. Un certain nombre d’étudiants et de parents abusent de ce qui n’était qu’une tolérance à l’origine : le fait de rester dans les familles pendant tout le cours de leurs études, pour des raisons économiques ou familiales. On insiste bien sûr à ce propos sur l’importance de l’enseignement oral. En 1885, sont comptabilisés 29 % d’ajournements, dont le manque d’assiduité est d’après le doyen Thésard la première cause ; il en appelle à un règlement général, s’imposant à toutes les Facultés. Les étudiants qui désertent les cours se contentent d’étudier des manuels incomplets et superficiels ajoute-t-il, alors que toute une littérature récente, notamment sur les nouvelles matières introduites viennent d’enrichir la littérature juridique.

69Dernier point de statistique, le grade de docteur est tout particulièrement prisé de 1889 à 1905, mais cela s’explique pour des raisons étrangères aux études, car par ailleurs le concours de doctorat continue d’être régulièrement délaissé (il est vrai que l’on préfère le prix de thèse, qui facilite l’impression). La loi militaire de 1889 permet en effet à l’étudiant en doctorat de se dispenser d’un certain nombre d’obligations militaires... Le professeur Politis, dans son discours du 5 novembre 1906, se réjouit ouvertement de l’abrogation de cette faveur au nom de la qualité des thèses.

*
* *

70La masse de la documentation fournie par ces séances solennelles, même limitée chronologiquement entre 1838 et la fin du siècle, ne permet pas une analyse fouillée et systématique de chaque thème abordé. L’intérêt de l’étude consiste surtout à rendre avec assez de précision la tonalité générale des discours, qui révèle un point particulièrement marquant pour le juriste contemporain : l’importance que prend l’histoire dans la formation du juriste pour intelligence du droit positif.

  • 75 Dalloz, op. cit., p. 1339.

71L’histoire du droit n’est pas principalement envisagée comme le moyen de faire du droit comparé dans le temps afin delaborer une critique du droit positif. La discipline est avant tout considérée comme le moyen d’enraciner ce droit positif, d’enraciner le code civil. Plane peut-être inconsciemment sur ces professeurs le titre 5 du décret du 17 mars 1808, imposant comme base de l’enseignement la fidélité à la monarchie impériale « dépositaire du bonheur des peuples » et aux constitutions libérales, ainsi que « L’obéissance aux statuts du corps enseignant [...] qui tendent à former, pour l’Etat, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille »75. Ces dispositions font du juriste un conservateur, elles sont sans doute aussi la cause d’un certain paternalisme.

  • 76 Cf. infra note 17.

72Le rôle assigné à l’histoire dans les discours n’est pas non plus sans rappeler l’école allemande. Cependant, si les professeurs n’hésitent pas à y faire allusion, ce n’est que de manière très générale et sans que cette référence ne devienne un leitmotiv. L’éclectisme spiritualiste d’un Victor Cousin, dominant très largement la période, constitue une autre influence probable. Elle relativise nettement une pensée révolutionnaire beaucoup plus hardie et permet de comprendre cette soif d’enraciner le code civil dans l’histoire, de désirer en faire un monument d’humanisme et de spiritualisme76.

73Quoi qu’il en soit de ces influences, il est assez aisé de constater, en profondeur, une notable différence avec l’état d’esprit contemporain. La promotion de la science juridique ne s’effectue plus guère par l’apologie des études libérales et du caractère historique du droit, ni l’émulation par des concours de dissertations ou de mémoires. C’est l’approche technique, professionnelle, qui est au contraire mise en valeur. La multiplication des formations spécialisées en témoigne, tout comme le développement des stages et l’abandon des épreuves de culture générale dans les concours administratifs.

74Cela révèle peut-être un changement plus profond de conception même du droit, un droit conçu maintenant comme une technologie utile et dissocié de notions nécessitant, pour être appréhendées, tout l’apport des études libérales et de l’histoire de la pensée juridique : le bien, le juste. Notions qui sont certes problématiques, mais qui contribuent encore à susciter l’enthousiasme pour la science juridique au XIXe siècle et semblent, aussi, expliquer la chaleur de ces discours de rentrée à Poitiers.

Notes

1 Nous sommes heureux de dédier cette étude à notre directeur de thèse, le professeur J.-M. AUGUSTIN, grand connaisseur de l’histoire de notre Faculté et de l’histoire locale. Voir notamment ici J.-M. AUGUSTIN, « Les professeurs de la Faculté de droit de Poitiers et la vie locale au XIXe siècle », dans P. NELIDOFF (dir.), Les Facultés de droit de province au XIXe siècle, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, « Études d’histoire du droit et des idées politiques » n° 13, 2009, p. 301-311, afin d’alléger les notes nous renvoyons à la bibliographie p. 309- 311, que nous avons utilisée ici, notamment pour les éléments biographiques des différents professeurs.

2 Voir Mathieu PETER, « Les séances solennelles de rentrée à la Faculté de droit de Toulouse (1840-1870) », dans P. NELIDOFF (dir.), Les Facultés de droit de province au XIXe siècle, Presses de l’université de Toulouse 1 Capitole, « Études d’histoire du droit et des idées politiques » n° 13, 2009, p. 201-215, p. 202.

3 Ces séances solennelles de rentrée sont disponibles, reliées, à la Bibliothèque universitaire de Poitiers (SCD Université de Poitiers) à la cote des périodiques n° 277342 à partir de l’année 1872. Un certain nombre de procès-verbaux et de discours antérieurs sont aussi disponibles dans un carton non répertorié mais stocké en magasin. Les séances solennelles sont consultables aussi à la médiathèque François Mitterrand de Poitiers, où nous les trouvons dans le fond de l’ancienne bibliothèque municipale sous la cote M 14 depuis l’année 1838. Pour simplifier les références, nous indiquerons la date de la séance citée et l’auteur du discours, sans pour autant rappeler les cotes.

4 Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. 34, 2e partie, 1869, v° « Organisation de l’Instruction publique » p. 1363, on se reportera avec profit aux développements concernant l’histoire de la législation sur l’enseignement du droit dans cet article, notamment p. 1417 et s., n° 357 et s. ; sur Salvandy et l’institution d’une commission des hautes études de droit voir n° 359 ; sur le rapport qu’adressa au ministre Ch. Vergé sur l’organisation de l’enseignement du droit et des sciences politiques et administratives en quelques parties de l’Allemagne (Paris, 1846) et l’influence de ce rapport sur la diversification de l’enseignement en droit voir ibidem n° 359 et s.

5 Nous retrouvons donc l’état d’esprit toulousain évoqué par Mathieu PETER (op. cit., note 2).

6 Séance du 22 novembre 1838, discours de Foucart. Sur Foucart, voir M. TOUZEIL-DIVINA, Eléments d’histoire de l’enseignement du droit public : la contribution du doyen Foucart (1799-1860), Thèse droit, LGDJ, collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2007. Pour les autres professeurs, se rapporter à la bibliographie indiquée en note 1.

7 Ibidem.

8 Ces discours font parfaitement écho à l’étude du professeur P. REMY, « Éloge de l’exégèse », Droits, 1985, n° 1, p. 115-123.

9 R. FILHOL, « Louis-Marguerite-Aimé Allard, professeur à la Faculté de Droit de Poitiers sous l’Ancien Régime, sous l’Empire et la Restauration (1750-1827) », Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest (BSAO), 1972, p. 11-28, p. 19. Voici l’intitulé d’un autre discours d’Allard sous la Restauration : « De l’origine et l’influence des lois romaines sur le Code immortel qui nous régit, la manière de les étudier avec fruit, et le succès que MM. les étudiants doivent se promettre de leur application » (Registre des délibérations, cité par R. FILHOL, op. cit., p. 24).

10 Professeur de la première chaire de droit français, après avoir été professeur de droit romain avant la Révolution.

11 Les lois romaines « sont le type de tous les codes, particulièrement de celui que la France offre à l’admiration universelle. L’étude de la législation romaine doit donc accompagner celle de la législation française, et nul ne pourra jamais aspirer aux titres glorieux de savant Magistrat et de profond Jurisconsulte, s’il n’a puisé dans cette source de sagesse », Discours de Guillemot, professeur de la première chaire de droit français, lors de la séance d’ouverture de l’Ecole de droit de Poitiers du 23 juin 1806, Procès-verbal d’ouverture de l’école de droit de Poitiers, Poitiers, Barbier, 1806, p. 23.

12 J. CARBONNIER, « Hiérome Bonaventure Gibault, jurisconsulte poitevin (1763- 1834), romancé par lui-même », BSAO 1956, voir notamment p. 337.

13 Séance du 3 décembre 1874, p. 19.

14 Séance du 21 novembre 1863, rapport sur les concours d’Amault de La Ménardière.

15 Et en retraçant, dans le premier tome, une très copieuse histoire générale du droit.

16 R. SALEILLES, « Les méthodes d’enseignement du droit et l’éducation intellectuelle de la jeunesse », La réforme sociale, 16 décembre 1902, 5e série, t. 4.

17 Voir par exemple J. M. BURNEY, Toulouse et son université, P.U. du Mirail, CNRS, 1988, p. 32 lequel cite L. LIARD, L’enseignement supérieur en France, t. II, Armand Colin, 1894, p. 101 et 102 : « Cet accent mis sur l’utilité professionnelle entraîna trois séries de conséquences selon Liard : « la première, celle qui domine les autres, c’est que, dans l’enseignement supérieur, la science n’est pas un but, mais un moyen. La seconde, c’est que l’enseignement supérieur a pour limite le point même où les connaissances cessent d’être nécessaires à l’exercice des professions [...]. La troisième, c’est que l’enseignement supérieur, qui tire sa raison d’être de l’utilité professionnelle, en tire aussi ses divisions [...]. En d’autre termes, les établissements supérieurs sont nécessairement des écoles spéciales » ». Voir cependant les remarques de J. GATTI-MONTAIN, Le système d’enseignement du droit en France, Lyon, PUL, 1987, p. 65 et de J.-L. HALPERIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, PUF « Quadrige », 2001, p. 79.

18 Voir à ce propos les travaux de X. MARTIN, notamment Nature humaine et révolution française, Bouère, DMM, 1994 et Mythologie du Code Napoléon, Bouère, DMM, 2003, notamment p. 403 et s., sur la question plus précise du rejet de ce matérialisme et de ce sensualisme par les professeurs du XIXe siècle, voir P. REMY, « Intervention du Professeur honoraire Philippe Rémy » dans X. MARTIN, Retour sur un itinéraire, du Code Napoléon au siècle des Lumières, Bouère, DMM, 2010, p. 49, ainsi que les éléments de réponses qui sont apportés à cette intervention.

19 Boncenne est cité par Martial Pervinquière dans son discours de rentrée du 3 décembre 1874 (M. Pervinquière enseigne depuis 46 ans et est alors doyen intérimaire).

20 Séance du 31 décembre 1849, discours du recteur.

21 Idem, discours du doyen Foucart.

22 Il ajoute : « le droit public repose sur le double principe du respect du droit de l’autorité par les individus, et du respect du droit des individus par l’autorité ; le droit privé est la consécration des saintes lois de la famille et l’application des préceptes évangéliques aux rapports des hommes entre eux ».

23 Séance du 22 novembre 1838, discours de Boncenne.

24 Idem.

25 M. VILLEY, « Cinq axiomes, une définition », Leçons d’histoire de la philosophie du droit, Dalloz, 2002, p. 11-21, p. 17.

26 FOUCART, séance du 24 novembre 1859, p. 17.

27 24 novembre 1897, p. 97-98.

28 Louis Olivier Bourbeau est .suppléant à la Faculté de droit de Poitiers en 1840, professeur de procédure civile le 30 juin 1848, député à la constituante de mai 1848 à mai 1849, doyen de la Faculté de droit de Poitiers d’octobre 1865 à juillet 1969, député au Corps législatif en mai 1969, ministre de l’Instruction publique de juillet 1869 à janvier 1870, maire de Poitiers en 1867, président du Conseil général de la Vienne, il reprend sa chaire de procédure en juillet 1871, devient bâtonnier, est de nouveau doyen en 1877, année au cours de laquelle il décède.

29 En dernier lieu, J.-L. HALPERIN, « Le droit et ses histoires », Droit et société, 75/2010, p. 295-313.

30 S. RIALS, Siluae Metaphysicae, Institut Michel Villey « Le temple d’Artémis », 2002, p. 230, n° 310.

31 Idem, p. 383, n° 488.

32 J.-M. AUGUSTIN, « Les professeurs de la Faculté de droit de Poitiers et la vie locale au XIXe siècle », op. cit., note 1, voir sur l’otium la conclusion p. 307 : « De manière générale, à partir des années 1900, les professeurs en général ont moins de temps à consacrer à l’otium ».

33 Ibidem.

34 Séance du 23 nov. 1876, discours de Martial Pervinquière, doyen intérimaire, « Les cours réglementaires ont des programmes invariables [...] il en est autrement du cours de droit naturel et d’histoire du droit. Le préambule dont chaque professeur fait précéder ses leçons doctrinales et exégétiques atteint souvent les matières de ce dernier cours. Le professeur qui s’en est chargé a dû se plier à ces exigences et éviter de fastidieuses répétitions », p. 19.

35 Séance du 3 décembre 1874, p. 19.

36 Discours du doyen Ducrocq lors de la séance 28 novembre 1878, p. 24.

37 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, PUF « Quadrige », 2001, p. 110.

38 Il publie en 1884 (avant de partir pour Paris), une importante étude intitulée : « Le mémoire de Boulainvilliers sur le droit d’amortissement des gabelles et la conversion du revenu des aides, antérieure au Détail de Boisguillebert et à la dîme royale de Vauban ». Ducrocq, suppléant à Poitiers en 1867, est agrégé en 1859, doyen en 1877, correspondant de l’Institut en 1881 et membre du comité des travaux historiques en 1883.

39 Séance du 4 novembre 1889, discours de La Ménardière, p. 7.

40 Séance du 4 décembre 1872, p. 8.

41 Séance du 3 novembre 1885, p. 35.

42 Extrait du registre de délibération de la Faculté de droit de Poitiers du 22 mars 1836 (Bibliothèque municipale de Poitiers, M14).

43 Ibidem.

44 Séance du 22 novembre 1838, discours de Boncenne.

45 Cette journée a été décalée pour permettre la présence et la présidence de Laplagne-Barois, pair de France, premier avocat général à la Cour de cassation, membre de la commission des hautes études du droit, chargé d’inspecter la Faculté de droit de Poitiers.

46 Séance du 22 novembre 1838.

47 Cf. supra, note 4.

48 Mathieu PETER, op. cit., note 2.

49 Séance du 12 novembre 1840, discours de Fey.

50 Séance du 23 novembre 1844, discours de Foucart.

51 Séance du 28 novembre 1851, discours de Pervinquière.

52 Séance du 3 novembre 1887, rapport sur les concours du professeur Normand.

53 A. SLIMANI, « Pierre-Jules Minier, un promoteur méconnu de l’Histoire du droit en France au milieu du XIXe siècle », Coutumes, doctrine et droit savant, colloque Poitiers, 20-21 octobre 2006, Université de Poitiers, Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales, LGDJ, 2008, p. 279-306.

54 Séance du 30 décembre 1848.

55 Séance du 31 décembre 1849, rapport de Bourbeau, p. 40 et 44.

56 Séance du 26 novembre 1852, rapport sur le concours par Martial Pervinquière.

57 Ibidem.

58 Séance du 3 novembre 1893, rapport sur le concours du professeur Barrilleau.

59 G. RIPERT, R. FILHOL, J. CARBONNIER, Frédéric Hubert et Henri Rousseau, doyens de la Faculté de droit de l’Université de Poitiers, Ligugé (Vienne), 1955.

60 Séance du 25 novembre 1862.

61 Séance du 28 novembre 1878, p. 17.

62 Séance du 12 novembre 1840.

63 Séance du 23 décembre 1950.

64 Séance du 5 novembre 1894, p. 51

65 Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 1998 (9e édition), p. 7 et 8.

66 Carbonnier, Essais sur les lois, Répertoire du notariat Defrénois, 1995 (2e édition), p. 317 et s. ; Idem, Sociologie juridique, PUF Quadrige, 1994, p. 387 et s.

67 Fils d’un Allemand qui se maria et se fixa en France, Spuller (1835-1896) fait ses études de droit à Dijon et est admis au barreau de Paris, il est proche de Gambetta, il devient ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes du 3 décembre 1893 au 30 mai 1894 dans le gouvernement de Casimir-Perrier.

68 Les éléments qui suivent permettent d’ouvrir quelques pistes pour compléter l’ouvrage classique de P. BOISSONNADE, Histoire de l’Université de Poitiers, Passé et Présent (1432-1932), Poitiers, Imp. Moderne, 1932, p. 294-296.
Séance du 14 novembre 1854.

69 Séance du 14 novembre 1854.

70 Blanche, blanche-rouge, rouge, rouge-noire, noir.

71 Séance du 3 novembre 1888, rapport de J.-A. Hild, membre du Conseil général des Facultés de Poitiers, p. 40.

72 Séance du 3 novembre 1893, p. 51.

73 Discours du recteur, Séance du 7 décembre 1882.

74 Séance du 7 décembre 1882.

75 Dalloz, op. cit., p. 1339.

76 Cf. infra note 17.

Author

Docteur en droit, Poitiers

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