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Demain, la sixième République ?

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Henry Roussillon

Deuxième partie. Quel régime pour la VIe République ?

La VIe République et le régime présidentiel

Philippe Lauvaux

Volltext

“Facilis descensus Averni, sed revocare gradum”…

1Le régime présidentiel est sans doute l’une des thématiques les plus anciennes et les plus récurrentes du débat sur la réforme des institutions. Elle se présente sous deux variantes, celle du “véritable régime présidentiel” et celle du “régime présidentiel à la française”. Celles-ci s’opposent, dans la veine de l’ingénierie constitutionnelle, au “véritable régime parlementaire” ou bien encore au système fondé sur l’élection directe du premier ministre (parfois qualifié de “néo-parlementaire” et, par suite, sans doute pour simplifier les choses, de régime “semi-parlementaire”). Cette dernière formule est encore parfois préconisée comme permettant d’inclure les avantages liés à l’expression directe du suffrage universel sans emporter les inconvénients soi-disant “monarchiques” de l’élection par le peuple du chef de l’Etat.

2Mais la faveur du régime présidentiel est plus permanente, et de ce fait demeure aussi plus tenace, ainsi qu’on peut le constater à travers l’analyse des deux variantes précitées. Celle de la première révèle une certaine méconnaissance de la spécificité réelle du “véritable régime présidentiel”, tandis que les variations françaises sur la notion du régime présidentiel découvrent des logiques le plus souvent contradictoires.

I – Exception américaine

3Depuis longtemps, dans une bonne partie de la doctrine constitutionnelle française, et notamment en raison d’une interprétation contestable de la constitution de 1848 en termes de régime présidentiel, le critère essentiel de celui-ci avait été compris comme celui de l’élection populaire du chef de l’Etat. L’exemple des Etats-Unis était censé conforter cette assimilation. Le mécanisme de l’élection présidentielle, mode d’élection indirect mais populaire, a progressivement été perçu comme la marque distinctive du système constitutionnel américain. La complexité réelle de ce système, qui n’a subsisté tel quel qu’aux Etats-Unis, s’est donc trouvée occultée par le simplisme de ce qui en était présenté comme le critère essentiel, l’élection populaire du président. Cette complexité du régime qui ne sera appelé présidentiel qu’en Europe n’est que très imparfaitement rendue par les définitions qui en sont habituellement données. Cette formule d’une articulation élaborée ne dépend pas, par elle-même, du mode de désignation de l’organe exécutif, et en particulier de l’élection populaire de celui-ci. En droit, celle-ci n’est pas prévue par la constitution américaine, et dans d’autres constitutions relevant des mêmes principes, le système a pu fonctionner sous une forme monarchique : ainsi dans la Suède et la Norvège du XIXème siècle, sous les premiers Bernadotte. Mais il est indéniable que le caractère rapidement plébiscitaire de l’élection présidentielle américaine a fortement permis d’équilibrer en faveur de l’exécutif un système que les constituants de 1787 avaient voulu essentiellement “congressionnel”.

4Si l’on veut cerner la spécificité du modèle américain, dit présidentiel, par rapport au modèle européen qui est principalement parlementaire, ce n’est pas la structure, le mode de désignation ni les pouvoirs de l’exécutif qu’il importe de considérer, mais la notion de majorité. L’exécutif parlementaire a besoin d’une majorité, faute de quoi il cesse d’exister. L’exécutif présidentiel, au besoin, s’en passe. C’est en cela que le régime de la Vème République est moins “hybride” qu’on ne lui en fait la réputation, et qu’il n’a en tout cas aucun rapport de logique fonctionnelle avec le régime présidentiel : l’effectivité du pouvoir du président dépend en France de l’existence d’une majorité parlementaire. Certes, la plupart des auteurs, et aussi des acteurs politiques, ont traditionnellement insisté sur le caractère primordial de l’élection présidentielle sous la Vème République. Ce peut être vrai pour la structuration du vote et, à terme, du système partisan. Et, à cet égard, cela fut vrai certainement jusqu’en 1988. Mais en termes de logique fonctionnelle, ce sont les élections législatives qui priment puisque ce sont elles qui conditionnent l’effectivité des pouvoirs du président, non comme chef de l’Etat mais comme chef réel de l’exécutif. Le constat s’en répand lentement dans la classe politique, où l’ancien premier ministre M. Balladur fait à cet égard figure de précurseur (Le Monde, 12 septembre 2000).

5Dans le régime présidentiel américain, en revanche, le caractère primordial de l’élection présidentielle ne fait aucun doute, et cette élection est complètement indépendante des législatives, qui ont lieu simultanément. Le président n’est pas élu et n’agit pas ensuite en tant que leader d’un parti. Ses capacités d’action sont, dans la logique du régime présidentiel, conditionnées par l’indépendance qu’il conserve à l’égard de son propre parti et la collaboration qu’il peut obtenir du parti opposé. Ces deux éléments se manifestent en permanence dans l’action quotidienne. Ils sont la conséquence des caractères structurels et du rôle limité des partis américains, qui est essentiellement électoral et non gouvernemental. C’est la structure même des partis, simples coalitions électorales qui ne sont soudées qu’en vue de buts électoraux, qui exclut qu’ils jouent le rôle gouvernemental normalement tenu par les partis en régime parlementaire.

  • 1 M. DUVERGER, La Vème République et le régime présidentiel, Fayard, 1961.

6Ainsi le “véritable régime présidentiel” reste étranger à la notion de majorité et à celle de gouvernement de parti. C’est en cela que son instauration en France représenterait une vraie innovation. C’est en cela aussi que son fonctionnement plus ou moins harmonieux est lié à un système en quelque sorte pré-moderne de partis politiques. Et c’est en fonction de cela qu’il pouvait être préconisé à la fin de la IVème République. Comme l’écrivait Maurice Duverger, “le soutien alternatif, secret de la IVème République, après la IIIème, est impossible quand l’existence d’un ministère dépend des Assemblées. Au contraire, cet obstacle au régime parlementaire est une condition même du régime présidentiel”. La structure également pré-moderne du système de partis français avant 1958 semblait donc un argument en faveur de ce régime, qui représente un thème dominant dans le débat constitutionnel à partir de 1956. “Quand il devint clair que la IVème République entrait en agonie, que la restauration du parlementarisme de 1875 avait échoué, des voix s’élevèrent pour rappeler les idées de Léon Blum. Faibles voix de professeurs de droit constitutionnel, spécialistes de science politique, faibles voix de théoriciens, qu’on pouvait facilement tenir pour négligeables. Elles eurent un écho surprenant : au printemps 1956, le régime présidentiel devint le thème de polémiques de presse et de discussions dans les milieux politiques. Il fit pas mal d’adeptes dans l’opinion publique, plutôt à gauche qu’à droite”1.

7Ainsi, aux débuts de la Vème République, le régime présidentiel est une réforme préconisée par l’opposition, laquelle alors ne se définit pas seulement en termes parlementaires mais aussi d’opposition au régime institué en 1958, renforcé en 1962, et représenté par de Gaulle. C’est pourquoi ce dernier est lui-même entré dans ce débat institutionnel, en élevant une contradiction officielle à ce sujet. Dans la célèbre allocution du 31 janvier 1964, il consacrait une longue séquence à la critique du régime “qualifié de présidentiel et qui serait analogue à celui des Etats-Unis”. Si ce système y a pu “jusqu’à présent fonctionner cahin-caha”, cela est dû à certaines particularités historiques et politiques dont la principale est le fédéralisme, “où le gouvernement n’assume que les tâches générales : défense, diplomatie, finances, tandis qu’il appartient aux cinquante Etats de l’Union de pourvoir à tout le reste”. Posant qu’il est “normal chez nous que le président de la République et le premier ministre ne soient pas un seul et même homme”, de Gaulle récusait néanmoins, dans une formule restée célèbre, l’objection tirée de la dyarchie. Surtout, il mettait en valeur la possibilité pour le chef de l’Etat de solliciter l’arbitrage du corps électoral par la dissolution, en cas de conflit entre son gouvernement et le Parlement, ou par le référendum : “Ainsi, y a-t-il toujours une issue démocratique. Au contraire, si nous adoptons le système américain, il n’y en aurait aucune. […] Il en résulterait ou bien la paralysie générale, ou bien des situations qui ne seraient tranchées que par des pronunciamientos, ou bien enfin la résignation d’un président mal assuré qui, sous prétexte d’éviter le pire, choisirait de s’y abandonner, en se pliant comme autrefois aux volontés des partisans. On peut penser que c’est la troisième hypothèse que caressent le plus volontiers les champions imprévus du “régime présidentiel””.

II – Variations françaises

8Cette diatribe ne devait évidemment pas mettre fin au débat mais elle n’en signale pas moins un tournant. Après 1965, qui marque l’acceptation par la gauche de l’élection présidentielle, le débat sur la réforme va en effet offrir une alternative nouvelle : soit le “vrai” régime présidentiel, soit le régime présidentiel “à la française”, par une adaptation des institutions existantes.

9Mais la raison essentielle de la nouvelle faveur du régime présidentiel à partir de la décennie 1980 tient évidemment à la cohabitation. Le régime présidentiel est supposé permettre de prévenir, ou d’empêcher, la cohabitation, et surtout ressenti comme un moyen d’éviter la “dyarchie au sommet” qui, dans le contexte d’un système de partis modernisé et désormais polarisé, est perçue comme le risque majeur que présente la constitution. Ainsi, dans la variante qui demeure plus ou moins conforme au type de ce régime, mais aussi la moins acculturée, c’est principalement à travers la suppression du premier ministre et, selon les cas, du droit de dissolution que s’exprime la revendication d’un régime présidentiel en France. Celle-ci ne se réfère plus au modèle américain que sur le plan des apparences –l’absence de chef de gouvernement et de dissolution– mais tend à s’en éloigner quant à son principe même, celui de l’indépendance des pouvoirs. Tout se passe comme si l’on avait plus ou moins conscience qu’un “vrai” régime présidentiel peut être certes instauré, ou plutôt “proclamé”, par un nouveau texte constitutionnel, mais qu’une pratique “vraiment présidentielle” de celui-ci ne peut en revanche se décréter. En outre, la préconisation en France du régime présidentiel, plus ou moins envisageable dans le cadre partisan de la IVème République (v. supra), devient paradoxale au regard de la mutation qui s’est opérée dans cet ordre sous la Vème, mutation résultant pour une bonne part de la révision de 1962. Et c’est pourquoi l’on tend généralement à privilégier une voie “à la française”.

10Celle-ci est susceptible de recouvrir des formules assez diverses, mais qui ont toutes pour objectif la clarté ou la “lisibilité” du système institutionnel. Il s’agit d’éviter cette “dyarchie au sommet” que la cohabitation réalise de manière officielle. Ainsi, pour Edouard Balladur, le régime présidentiel “consisterait à confier clairement cette fois le pouvoir exécutif au seul président de la République dans sa totalité, alors que ce n’est pas clair dans nos institutions” (se référant à l’article 20). Dès lors, selon lui, qu’on conserve ou non un premier ministre comme interlocuteur du Parlement est relativement secondaire pourvu qu’il ne soit pas responsable devant celui-ci. D’autre part, en cas de conflit, M. Balladur est partisan de reconnaître au président le droit de dissolution, mais une fois seulement au cours de son mandat. A l’objection qui lui est faite que l’on est dès lors “pas tout à fait dans le régime présidentiel”, l’ancien premier ministre répond qu’il a parlé du “régime présidentiel à la française, où le peuple puisse arbitrer les conflits”, mais il se montre par ailleurs plus réceptif que d’autres à la conception américaine des rapports entre les pouvoirs : “la démocratie peut consister aussi à pouvoir être empêché de faire ce qu’on veut faire : s’il y a une opposition de fond entre le Parlement et le président, le Parlement ne voulant pas d’une loi, l’affaire est bloquée comme elle l’est aux Etats-Unis. Je n’ai pas observé que les Etats-Unis souffrent tellement de ce système” (Interview à la RDP, 1999).

  • 2 L’existence d’un conseil des ministres dans cette formule ne semble pas remise en cause. Ce mainti (...)

11L’objectif essentiel est la réforme de l’exécutif, auquel il faudrait donner “plus de cohérence”, ce qui n’exclut pas de lui conserver un certain caractère collégial2. Mais l’inflexion parlementariste de la quête d’une formule “à la française” se manifeste dans le souci, qui éloigne du modèle américain, de prévoir des modes de résolution des conflits, essentiellement par le maintien –limité– d’un droit de dissolution. Cet accent mis sur la nécessité d’un arbitrage populaire semble faire écho à l’objection du général de Gaulle quant au risque d’une “opposition chronique entre deux pouvoirs intangibles”. En fin de compte, on décèle un écart grandissant par rapport au modèle et la reconstruction, sous le label réputé prestigieux de “présidentiel”, d’un système qui demeure en réalité essentiellement parlementaire.

III – Incohérences et contradictions

12L’illusion de la formule “à la française” est constituée en un système de type parlementaire revendiqué comme présidentiel. A partir de là, on tend naturellement à s’interroger sur l’intérêt réel des propositions avancées, au regard des modes d’application actuels de la constitution de 1958.

  • 3 Retour à la “constitution Rivet”.

13Ainsi, on ne peut qu’être frappé par le caractère disparate et incohérent des propositions formulées en janvier 2006 par Nicolas Sarkozy : “L’étendue des pouvoirs présidentiels exige que le président rende plus régulièrement des comptes à la représentation nationale. Je suis pour que le président de la République puisse venir expliquer directement sa politique aux parlementaires3 et pour que ceux-ci puissent demander à débattre des questions touchant la politique étrangère, la défense et la politique européenne”.

  • 4 La réforme proposée ne revient pas seulement à reconnaître en droit au chef de l’Etat le pouvoir d (...)
  • 5 Cette affirmation semble reposer sur une équivoque entre la pratique actuelle, que le Conseil cons (...)
  • 6 Aux Etats-Unis, on oppose les concurrent resolutions, de portée essentiellement symbolique et médi (...)
  • 7 Une telle transposition est le type même de ce que la logique formelle appelle le “passage indu d’ (...)

14“Les contrepouvoirs au pouvoir présidentiel doivent être renforcés, voire créés. Il faut que le Parlement puisse débattre avec le gouvernement des orientations de la politique gouvernementale et, le cas échéant, de les amender4. Aujourd’hui, on utilise à cette fin des dispositions législatives dépourvues de caractère normatif (sic), ce qui est à l’origine d’une grande confusion juridique5. Il faudrait inscrire dans la constitution la possibilité pour le Parlement d’adopter des “résolutions”, c’est-à-dire des textes politiques non normatifs6. Enfin, le président ne doit pas monopoliser entre ses mains toutes les nominations de la République. Je propose que les parlementaires de la majorité, mais aussi de l’opposition, prennent une part active dans les nominations les plus importantes grâce à un mécanisme d’auditions publiques se concluant par un vote à la majorité qualifiée des commissions compétentes7. C’est au surplus indispensable pour rendre plus transparent, plus ouvert, plus moderne le processus de nomination des hauts fonctionnaires de l’Etat”.

  • 8 N. SARKOZY, Vœux à la presse, 12 janvier 2006.

15“Je pense, ajoute Nicolas Sarkozy, que la fonction de premier ministre doit être conservée, comme outil nécessaire à la coordination de l’équipe gouvernementale. Une nouvelle rédaction de la constitution devrait prévoir que le premier ministre “coordonne l’action du gouvernement” alors que le texte actuel dispose qu’il la “dirige”. Le gouvernement devrait être limité à une quinzaine de ministres pleins et le nombre de départements ministériels, ainsi que leurs attributions, fixés par une loi organique”8.

16Ainsi, rien n’est dit sur la nature du régime préconisé (reste-t-il ou non parlementaire ?) mais la proposition d’une série de gadgets inspirés du modèle américain vient marquer l’impasse qui est faite sur la question fondamentale de la majorité.

17Le scepticisme est encore renforcé quand on considère les arguments gagés sur l’idée d’une plus grande “lisibilité” des institutions. Les premiers ont été avancés par M. Giscard d’Estaing à l’appui de la réforme du quinquennat : “Il se trouve que je rentre des Etats-Unis, un pays dont le système politique fonctionne de manière régulière. Et je crois qu’il est stabilisant, pour une société, de connaître à l’avance les échéances. Si l’on adoptait le quinquennat, on donnerait un rythme très lisible à la vie politique française […] et je trouve que, pour la France, avoir des élections en 2000, 2005, 2010, ce serait très lisible”. Cet extrait d’interview consentie au Monde (12 juillet 1999) par M. Giscard d’Estaing –interrogé ici sur la date souhaitable des élections présidentielles– témoigne en creux des prestiges du mythe du régime présidentiel. Quelques mois avant le séjour de l’ancien président de la République, le président Clinton a été mis en accusation par la Chambre des représentants, sévèrement tancé par l’ensemble de la classe politique et finalement acquitté par le Sénat dans des conditions dénuées de prestige. Quelques semaines après la visite de M. Giscard d’Estaing, le Sénat infligeait au président une grave défaite en rejetant le traité d’interdiction des essais nucléaires (14 octobre 1999), décision présentée comme sans précédent depuis le traité de Versailles. Dans le même temps, M. Clinton exprimait son veto aux réductions d’impôt votées par le Congrès, ce qui avait pour effet de laisser l’Etat fédéral sans budget à compter du 1er octobre ; en 1996, un tel conflit budgétaire avait entraîné la fermeture des services publics et la mise en vacances forcées d’une partie de l’administration, ce qui s’était du reste produit trois fois depuis 1981. Pour tout observateur, le régime présidentiel américain connaît ainsi en 1999, pour le moins, une période de turbulences qui ne sont pas légères, mais ce qui a frappé l’illustre visiteur, c’est que le système des Etats-Unis “fonctionne de manière régulière”, c’est-à-dire, si l’on comprend bien, que les élections présidentielles s’y tiennent chaque année bissextile, ce qui lui confère un caractère “lisible”.

  • 9 J. LANG, Changer, Plon, 2005, p. 130.
  • 10 Ibid., p. 145.
  • 11 Ibid., p. 151-52.

18Le même parti pris réducteur se retrouve chez Jack Lang dans son argumentaire en faveur du régime présidentiel. Dénonçant la cohabitation, il affirme d’abord que “pour que la responsabilité devant le peuple s’exerce réellement, les rôles doivent être clairs et les institutions lisibles”9. Pour ce faire, il récuse la “tentation du toilettage”, estimant qu’“au bout du compte, si les tenants de cette solution y voient un pas vers la clarification des compétences, la lisibilité de nos institutions ne gagnerait pas grand-chose à une série de petites mesures de cet ordre”10. Pour M. Lang, aux Etats-Unis, au contraire, “les responsabilités sont clairement établies entre l’exécutif, le domaine du président, et le législatif, tout entier au Congrès”, paraissant ainsi ignorer que le chef de l’exécutif américain est couramment désigné (par assimilation à sa qualité de commandant des armées) de chief legislator. Enfin, conclut l’auteur, au terme d’une brève description des mécanismes du régime des Etats-Unis : “Ce système allie donc équilibre des pouvoirs et lisibilité des responsabilités”11.

  • 12 Vincent LUCHEZ, “Le courant parlementariste dans le débat constitutionnel américain”, à paraître d (...)

19Le préjugé est d’autant plus frappant qu’il constitue l’exact symétrique des illusions entretenues aux Etats-Unis par certains courants parlementaristes sur les qualités du fonctionnement des régimes européens et en particulier de celui de la Grande-Bretagne : “A la veille de la célébration par les Etats-Unis du bicentenaire de leur constitution, ont paru deux volumes Separation of powers : Does It still work ? et Reforming American Government : the Bicentennial Papers of the Committe on the constitutionnal System. Les auteurs des contributions […] sont rassemblés par une commune analyse des travers de la vie institutionnelle américaine et par leur détermination à emprunter au régime parlementaire moins ses éléments de définition qu’une certaine intégration des organes. Dans leurs écrits, le système parlementaire, et singulièrement le système britannique, est d’abord caractérisé par la clarté et l’efficacité du processus politique. Les citoyens y mandatent une majorité parlementaire pour mettre en œuvre un programme déterminé, un gouvernement émane de cette majorité pour exécuter ses directives, l’un et l’autre travaillent de concert parce qu’ils seront tenus collectivement responsables d’un succès comme d’un échec aux termes de la législature ; enfin, les crises intervenues entre les branches exécutive et législative trouvent le cas échéant une issue rapide et légitime grâce aux mécanismes de dissolution et de censure”12.

Les chances –ou les risques– du régime présidentiel

20La revendication du régime présidentiel en France est grevée de lourdes hypothèques. S’il s’agit du régime des Etats-Unis, il est inapplicable pour les mêmes raisons que de Gaulle avait dites en 1964, qui n’ont pas changé, et que la pratique américaine récente n’a pas affaiblies mais plutôt confortées. S’il s’agit du régime présidentiel “à la française” préconisé naguère par Edouard Balladur, on a pu constater que la formule recèle une contradiction fondamentale consistant à plaquer la structure institutionnelle –ou peut-être même seulement la façade– du régime présidentiel (américain) sur un système qui entend demeurer fondé sur le concept de majorité, c’est-à-dire sur un concept essentiellement parlementaire.

21L’autre projet réformiste, celui d’une VIème République strictement parlementariste, ne souffre pas des mêmes incohérences. Il a pour avantage – si c’en est un – d’offrir la possibilité d’une “mise aux normes” fondée sur les standards européens. Il ne présente surtout aucun risque d’aventurisme puisqu’il est à la fois conforme à ceux-ci et à la tradition française d’avant 1958. Mais c’est en ceci qu’il encourt inévitablement le grief de vouloir renouer avec ce que cette dernière avait de moins convaincant.

22Reste la question des moyens pour parvenir au “régime parlementaire équilibré” tant désiré. Celui préconisé par Marie-Anne Cohendet, le transfert au premier ministre du droit de dissolution est le plus subtil. Il serait évidemment aisé à mettre en œuvre par comparaison avec l’abolition de l’élection du chef de l’Etat au suffrage populaire. Celle-ci constitue d’abord une provocation inutile. Jean-Luc Parodi avait mis d’emblée en évidence que le ressort premier du présidentialisme n’est pas l’élection populaire du chef de l’Etat mais celle d’un président chef réel de l’exécutif. Or la simple déconnexion entre scrutins législatif et présidentiel peut neutraliser le potentiel présidentialiste de l’élection au suffrage universel.

23La probabilité du statu quo constitutionnel tient néanmoins à une conjugaison d’éléments. Le “véritable régime présidentiel” représenterait une vraie révolution institutionnelle et comporte des risques d’aventure. Le régime présidentiel “à la française”, quant à lui, reposant sur une contradiction interne –comme, dans un ordre comparable, le système d’élection directe du premier ministre–, manifeste des risques de dysfonctionnement (cf. l’expérience israélienne entre 1996 et 2000). Le “véritable régime parlementaire” n’est ni aventureux ni dysfonctionnel –c’est celui des autres grands Etats européens et il correspond à la tradition française, qui est parlementariste–, mais les réformistes les plus radicaux prétendent le gager sur une réforme impossible, l’abolition de l’élection directe. Enfin, le caractère disparate des solutions proposées induit probablement leur réciproque neutralisation, obstacle peut-être le plus dirimant à l’avènement en France d’une VIème République de type présidentiel.

Anmerkungen

1 M. DUVERGER, La Vème République et le régime présidentiel, Fayard, 1961.

2 L’existence d’un conseil des ministres dans cette formule ne semble pas remise en cause. Ce maintien n’est pas sans étrangeté dans le contexte du régime qu’on prétend établir (et qui repose sur le postulat d’un exécutif non responsable devant le Parlement).

3 Retour à la “constitution Rivet”.

4 La réforme proposée ne revient pas seulement à reconnaître en droit au chef de l’Etat le pouvoir de “déterminer la politique de la Nation” que les présidents successifs de la Vème République, hors cohabitation, ont capté de fait ; elle aboutit à un partage obligé de ce pouvoir avec le Parlement. Cette compétence, à ce jour, la constitution (article 20) l’attribue formellement au gouvernement, et ce –on ne saurait trop y insister– à titre exclusif. Les Chambres n’y ont aucune part, autre que purement négative, sur un mode unique, en forme solennelle (et ceci nécessite que l’Assemblée vote la censure).

5 Cette affirmation semble reposer sur une équivoque entre la pratique actuelle, que le Conseil constitutionnel s’emploie désormais à réprimer, et qui consiste à insérer les motifs dans le dispositif des lois, et le droit qui serait reconnu aux Assemblées d’adopter des résolutions contraignantes à l’endroit du gouvernement, dans son ordre propre, écart que la haute juridiction (sous le régime de la présente constitution) foudroie.

6 Aux Etats-Unis, on oppose les concurrent resolutions, de portée essentiellement symbolique et médiatique, aux joint resolutions qui, sans avoir d’objectif législatif, ont néanmoins force de loi et sont dès lors soumises à la signature –et sujettes au veto– du président.

7 Une telle transposition est le type même de ce que la logique formelle appelle le “passage indu d’un genre dans un autre”.

8 N. SARKOZY, Vœux à la presse, 12 janvier 2006.

9 J. LANG, Changer, Plon, 2005, p. 130.

10 Ibid., p. 145.

11 Ibid., p. 151-52.

12 Vincent LUCHEZ, “Le courant parlementariste dans le débat constitutionnel américain”, à paraître dans la RDP (2007). Ces courants parlementaristes, issus du parti démocrate, ont été analysés en France par Jean-Marie Crouzatier.

Autor

Professeur de droit public à l’Université Panthéon – Assas (Paris 2)

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