Le droit international privé implique-t-il une métamorphose de l’acte juridique ?
Brèves considérations sur les incidences de la pluralité des méthodes
p. 217-225
Texte intégral
11. De manière générale, une métamorphose peut se définir comme le changement de nature ou d’état d’un être, d’une chose ou d’une situation, d’une ampleur telle que l’être, la chose ou la situation d’origine ne sont plus identifiables.
22. D’un point de vue plus juridique, une métamorphose serait donc la transformation d’un mécanisme, d’une institution, ou d’un droit subjectif, induisant l’apparition d’une nouvelle figure. En l’espèce, la réflexion porte sur l’acte juridique. Il convient toutefois de déterminer de quel acte juridique il doit s’agir.
33. En effet, en la matière, le Droit induit une distinction entre le negotium, c’est-à-dire le contenu de l’acte, et l’instrumentum, c’est-à-dire son contenant. Cette distinction revêt un aspect particulier en droit international privé : la méthode de raisonnement ne sera pas le même dans la détermination de la règle finalement applicable.
44. S’agissant du contenu de l’acte, le droit international privé fait appel à la catégorie “actes juridiques”, c’est-à-dire au statut contractuel. Afin de déterminer la validité du contenu d’un contrat, la loi applicable sera identifiée grâce à l’application d’une règle de conflit de lois, et de l’élément de rattachement consistant dans la volonté des parties. En revanche, s’agissant de l’instrument, de l’acte au sens formel du terme, il s’agira plutôt de se poser la question de la reconnaissance dudit acte dans un pays étranger.
55. La question de l’acte juridique laisse donc entrevoir un phénomène ancien mais renouvelé : le droit international privé repose sur une pluralité de règles, issues d’une pluralité de méthodes. Point n’est besoin de revenir sur la coexistence de règles d’essence unilatérale (les lois de police, ou le droit matériel) et bilatérale (les règles de conflit de lois). Point n’est besoin non plus de rappeler la supériorité hiérarchique des premières sur les secondes. Mais le tableau, déjà passablement encombré, s’enrichit de l’intervention du droit de l’Union Européenne, et de principes tels que la libre circulation, la coopération judiciaire, ou la reconnaissance mutuelle.
66. Ainsi, tandis que les méthodes classiques visent, d’une manière ou d’une autre, à dégager la norme finalement applicable, le droit de l’Union Européenne s’attache à organiser, dans tous les Etats membres, la reconnaissance d’une situation valablement créée dans l’un des Etats membres selon le droit dudit Etat1. Le raisonnement s’avère très différent : il ne s’agit plus d’arbitrer entre plusieurs lois ayant un titre théorique à régir la situation, mais de se demander si un droit subjectif concret, ou une situation matérielle, peut être “réceptionnée” dans un autre pays que son pays d’origine2.
77. Quelle que soit la méthode considérée, la même question peut être posée : s’agissant d’un acte juridique présentant un élément d’extranéité, le droit international privé implique-t-il une métamorphose dudit acte ?
88. De prime abord, la réponse devrait être négative. En effet, le droit international privé s’applique dès lors qu’une situation implique plusieurs ordres juridiques, et vise à déterminer laquelle des normes en présence présente le meilleur titre d’application, en principe d’un point de vue géographique. Il n’est donc pas question, théoriquement, de modifier les actes eux-mêmes, mais seulement de découvrir la règle à partir de laquelle leur validité sera déterminée. Une analyse plus poussée doit néanmoins tempérer cette affirmation. En effet, selon la méthode à laquelle il est recouru, l’acte juridique international subira une métamorphose plus ou moins poussée.
99. Ainsi sera-t-il constaté que la méthode conflictuelle induit des métamorphoses de grande ampleur (I), tandis que la méthode de la reconnaissance limite, en principe, ce phénomène de métamorphose aux effets des actes juridiques (II). Cette dernière méthode correspond parfaitement aux objectifs et aux limites de l’Union Européenne. Toutefois, le droit international privé européen ne s’intéresse pas directement à l’acte juridique, mais à l’acte juridictionnel qui peut éventuellement en être le réceptacle, afin d’en organiser la libre circulation : les résultats atteignent parfois une absence totale de métamorphose (III).
I – LES MÉTAMORPHOSES IMPORTANTES INDUITES PAR LA MÉTHODE CONFLICTUELLE
1010. Examinons d’abord la méthode conflictuelle, savignienne, classique. Selon l’analyse traditionnelle, la règle de conflit de lois est censée être neutre, c’est-à-dire ne pas prendre en compte les contenus substantiels des législations nationales en présence. S’agissant d’un acte juridique, c’est donc plutôt le negotium qui est visé3. La détermination de la loi applicable n’implique donc en principe pas de modification, ni de transformation d’un acte juridique, même dans une situation internationale. Le contenu du contrat, par exemple, sera apprécié selon les conditions posées par celle des lois en présence qui sera désignée comme applicable par la règle de conflit : sa validation n’impliquera donc en principe aucune modification.
1111. Cependant, même dans ce cadre traditionnel, plusieurs mécanismes de mise en œuvre de la règle de conflit de lois, à plusieurs stades de la méthode, vont conduire à de profondes transformations d’un acte juridique considéré.
1212. En premier lieu, la règle de conflit de lois requiert de pouvoir qualifier la situation, et donc dans notre cas, l’acte juridique, en cause. Une difficulté peut donc survenir si ladite institution est inconnue du droit français. L’un des meilleurs exemples est constitué par le trust, au moins quand il est constitué à fins de libéralité4. On sait que Bartin, dans une telle hypothèse, a préconisé de raisonner en deux temps : d’abord, identifier dans l’ordre juridique étranger les principales caractéristiques de l’institution à qualifier, puis déterminer dans l’ordre juridique du for la catégorie dont l’institution se rapproche le plus, au vu des éléments dégagés lors de la première étape.
1313. De manière limitée, il est probable que l’acte juridique éventuellement en cause subisse des transformations, qui ont pu être qualifiées de “déformations”5. Par exemple, s’agissant du trust, la jurisprudence choisit habituellement, selon le cas, une qualification successorale ou une qualification contractuelle6. Si la première ne pose pas de difficulté, la seconde s’avère plus problématique, et dénote bien la transformation dont il était question plus haut. En effet, sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans les détails, un trust n’est pas un contrat, mais un acte unilatéral de volonté émise par le settlor. Bien sûr, sans l’acceptation d’un trustee, le trust ne pourra pas fonctionner ; mais l’appréciation de la validité du trust au regard des consentements des parties ne concernera que la personne du constituant.
1414. L’objectif est clair. En qualifiant le trust d’institution contractuelle, il devient possible d’appliquer la loi choisie (de manière expresse ou tacite) par les parties, et donc le plus souvent de valider le trust. Cela étant, le trust se verra appliquer en France le régime d’un contrat classique, sans que les spécificités de l’institution soient prise en compte7. Autrement dit, l’accueil en France du trust aura nécessité sa transformation.
1515. En deuxième lieu, la mise en œuvre de la règle de conflit peut nécessiter de résoudre un conflit mobile, c’est-à-dire une modification dans l’espace et/ou dans les temps des données factuelles retenues comme élément de rattachement8. Il conviendra alors d’opérer un choix entre la loi d’origine et la loi actuelle. Les solutions sont connues : la doctrine majoritaire considère qu’un raisonnement analogique avec les principes de droit transitoire commande d’appliquer la loi nouvelle/actuelle de manière immédiate mais non-rétroactive, la seule exception visant les contrats en cours, qui demeurent intégralement soumis à la loi ancienne/d’origine.
1616. Or, il est des hypothèses dans lesquelles la Cour de cassation réduit à sa portion congrue la place de la loi d’origine, afin de favoriser la loi actuelle, c’est-à-dire souvent la loi du for. Par exemple, s’agissant d’une sûreté mobilière conventionnelle créée à l’étranger et grevant un bien situé à l’origine à l’étranger puis importé en France, la Cour décide que la loi française s’applique dès lors que les biens grevés sont situés en France9. En conséquence, la loi réelle d’origine, qui devrait pourtant régir la validité de la création de la sûreté, se trouve privée de tout titre d’application, au profit de la loi française.
1717. Indépendamment des critiques méthodologiques qui peuvent être exprimées à l’encontre de cette solution10, il convient de relever ses implications. En vertu de cette jurisprudence, la sûreté étrangère ne sera considérée comme valable en France que si elle est conforme aux prescriptions de la loi française, c’est-à-dire pratiquement si la sûreté étrangère connaît un équivalent exact en droit français. La transformation de la sûreté conventionnelle est donc patente, puisque non seulement sa création sera conditionnée à l’existence d’un mécanisme français jugé similaire ; dans l’affirmative, la sûreté étrangère se verra appliquer le régime français, quitte à nier certaines particularités étrangères.
1818. En troisième lieu, l’application de la règle de conflit de lois peut être tempérée par la constatation d’une fraude à la loi. Les parties peuvent en effet avoir apporté certaines modifications factuelles à leur situation, afin de modifier l’élément de rattachement et se voir appliquer une loi autre que celle normalement applicable. Le droit international privé classique regorge d’exemples sur lesquels il n’est pas utile de s’appesantir tant ils sont connus : changement de nationalité afin de pouvoir divorcer11, vente d’un bien immeuble à une société afin de pouvoir ré-organiser sa succession12…
1919. Ici, la métamorphose va se faire encore plus nette, quoique plus subtile. Pour reprendre le cas de l’affaire Caron13, Il s’était agi de la création d’une société, à laquelle Monsieur Caron avait vendu un bien immeuble possédé par lui en France. Au décès de cette personne, la succession était donc composé de biens meubles (les parts de société), ce qui permettait d’appliquer la loi américaine (loi du dernier domicile du défunt) au lieu de la loi française (loi du situs de l’immeuble), et donc de se dispenser du respect de toute réserve héréditaire. La sanction de la Cour de cassation a consisté en une inopposabilité du changement de nature du bien s’agissant du règlement de la succession par application de la loi française. Par conséquent, dans le cadre de ce litige, des parts de société ont été analysées comme un bien immeuble… 20. En dernier lieu, l’application de la règle de conflit de lois peut être modifiée par le jeu de l’exception d’ordre public international, qui, là encore, peut conduire à transformer la teneur d’un acte juridique. Cette exception permet au juge du for de ne pas appliquer la loi étrangère normalement compétente, dans l’hypothèse où la contrariété de celle-ci avec des valeurs ou principes fondamentaux du for serait manifeste ; la loi du for sera donc appliquée en lieu et place de la loi désignée par la règle de conflit.
2021. Or, dans le cas où la règle de conflit retient la volonté des parties comme élément de rattachement (comme dans le cas des actes juridiques), le jeu de l’exception d’ordre public international aura des conséquences sur la teneur même dudit acte. Par exemple, imaginons un contrat conclu entre une entreprise française et une entreprise basée à New York, et contenant une clause donnant compétence à la loi new-yorkaise. Imaginons également que le contrat contienne également une clause stipulant que la mauvaise exécution contractuelle donnerait lieu au versement de dommages et intérêts compensatoires ainsi qu’à des dommages et intérêts punitifs équivalent à 70 % des indemnités compensatoires. Si un juge français était saisi d’un litige contractuel, il écarterait la dernière clause (pourtant valable au regard des prescriptions de la loi de l’Etat de New York) comme contraire à la conception française de l’ordre public international14. Il est permis de considérer que le contenu du contrat s’en trouvera modifié : en effet, la possibilité pour une partie de demander à l’autre des dommages et intérêts exemplaires les parties a pu constituer un élément déterminant de son consentement. Pourtant, la teneur de la relation contractuelle se trouvera transformée par le jeu de l’exception d’ordre public international.
2122. On le voit, la méthode conflictuelle, censément neutre, recèle cependant plusieurs mécanismes pouvant conduire à des métamorphoses de l’acte juridique. Ce résultat est empreint d’une certaine logique, si l’on admet que la règle de conflit de lois n’a pas pour vocation de déterminer la meilleure loi, ni la loi qu’il serait le plus efficace d’appliquer dans une optique de faveur (ou de défaveur) à la validation d’un droit ou d’une situation. Au contraire, la méthode de la reconnaissance, reposant sur la réception par la loi Y d’un droit ou d’un acte créé sous l’empire de la loi X, doit normalement limiter le phénomène de métamorphose aux effets dudit acte.
II – LA LIMITATION DE LA MÉTAMORPHOSE PAR LA MÉTHODE DE LA RECONNAISSANCE AUX EFFETS DE L’ACTE JURIDIQUE
2223. La reconnaissance15 constitue indéniablement l’une des méthodes aujourd’hui les plus importantes du droit international privé, à tel point qu’elle a pu être présentée par un éminent auteur comme éclipsant la méthode conflictuelle16. Les exemples de raisonnement sur la base de cette méthode sont assez nombreux ; pour n’en citer qu’un, relevons la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance17, qui impose aux Etats parties de reconnaître les trusts valablement constitués selon la loi d’un Etat signataire. Il est à noter que cette Convention n’impose absolument pas aux Etats signataires de consacrer le trust dans leur législation nationale.
2324. La méthode de la reconnaissance permet donc à un pays Y de valider une situation (donc éventuellement un acte juridique) régulièrement créé selon la loi d’un pays X, pourvu notamment qu’aucune incompatibilité avec l’ordre public international de l’Etat d’accueil ne soit générée18. A priori, aucune métamorphose ne survient, puisque la situation originelle est reconnue per se dans l’ordre juridique d’accueil.
2425. Pourtant, à y regarder de plus près, les choses ne sont pas aussi simples. En effet, quand un acte juridique est reconnu, il l’est certes en tant que tel, dans la configuration qui est la sienne en vertu de sa loi d’origine. Cependant, cette absence de transformation ne concerne que la validité de l’acte, mais pas ses effets. Le fait pour un acte reconnu valable de produire ses effets dans l’ordre juridique d’accueil va nécessairement induire sa métamorphose.
2526. Pour reprendre l’exemple de la sûreté mobilière conventionnelle créée à l’étranger, et grevant un bien déplacé par la suite vers la France, même si l’on accepte d’interroger la loi d’origine, et de considérer que la création de la sûreté peut être reconnue en France comme dans le pays d’origine, il restera toujours à organiser les effets de la sûreté en France, c’est-à-dire pratiquement et prioritairement son opposabilité aux tiers. Il faudra donc déterminer si l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement sera possible en France, c’est-à-dire si les registres français sont adaptés à l’inscription d’une sûreté étrangère. En tout état de cause, il conviendra, pour partie (mais pour la partie la plus importante), de “franciser” la sûreté étrangère, de la rendre “franco-compatible”. La métamorphose sera réelle, et de grande ampleur.
2627. Si l’on tente de raisonner en droit de la famille, le cas du mariage polygamique présente quelque pertinence. Si cette institution est bien sûr prohibée en France, la Cour de cassation considère néanmoins, au titre de l’effet atténué de l’ordre public international, qu’un tel mariage valablement célébré à l’étranger pourra produire certains effets en France19. Cependant, ces effets seront limités, et seront circonscrits aux questions relevant des obligations alimentaires20. En d’autres termes, la France accepte de reconnaître qu’un mariage polygamique étranger valable puisse produire certains des effets d’un mariage “traditionnel”, tel que connu par le droit français.
2728. La différence entre la méthode conflictuelle et celle de la reconnaissance est nette. En effet, on l’a vu, la règle de conflit de lois peut aboutir à non-existence d’un droit ou d’un acte, ou à tout le moins à une certaine transformation de ce dernier. Au contraire, la méthode de la reconnaissance présente un tour plus positif, et moins neutre : il s’agit d’organiser les conditions dans lesquelles un acte valable à l’étranger pourra être réceptionné dans l’ordre juridique d’accueil. La métamorphose de l’acte consiste alors à l’adapter le mieux possible à son nouvel ordre juridique, et non plus à la priver de certaines de ses composantes.
2829. Cette affirmation n’est pas que théorique. En effet, le principe de reconnaissance va obliger les Etats qui y sont soumis à prévoir toutes modalités utiles afin d’organiser correctement la “réception” de l’acte étranger. Dans le cas déjà évoqué des sûretés, la France serait par exemple forcée d’adapter son système de publicité mobilière à l’accueil de sûretés étrangères.
2930. La nécessité d’une volonté politique est donc claire21. La méthode de la reconnaissance ne peut fonctionner qu’entre des Etats ayant conclu entre eux des accords suffisamment contraignants pour obliger chacun d’entre eux à organiser la reconnaissance des actes ou situations en provenance des autres. Ce n’est pas un hasard si la méthode de la reconnaissance correspond parfaitement avec les objectifs de l’Union Européenne et la manière dont cette dernière utilise les instruments de droit international privé. Pourtant, s’agissant de reconnaissance et d’éventuelle métamorphoses, l’Union ne s’intéresse pas directement à l’acte juridique, mais plutôt à l’acte juridictionnel qui peut en être le réceptacle. Les résultats sont parfois drastiques.
III – LA MÉTAMORPHOSE DE L’ACTE JURIDICTIONNEL EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE L’UNION EUROPEENNE : ATTÉNUATION ET DISPARITION
3031. L’instauration d’une reconnaissance requiert évidemment une proximité entre les Etats acceptant de mettre en œuvre un tel système. Il s’agit en effet, pour l’Etat d’accueil, d’accepter que les juges d’un autre Etat puissent être compétent, que la loi d’un autre Etat soit applicable22, et que les décisions de justice rendues dans un autre Etat produisent des effets sur le territoire d’accueil.
3132. La mise en application d’un mécanisme de reconnaissance nécessite donc, à tout le moins, l’existence d’une situation de confiance mutuelle. A cet égard, la configuration qui est celle de l’Union Européenne, et l’optique de l’instauration d’un espace de liberté, sécurité et justice s’appuyant sur la coopération judiciaire, paraissent parfaitement idoines. En effet, la coopération judiciaire européenne repose sur l’idée que l’avancement des systèmes juridiques nationaux des Etats membres est suffisamment satisfaisant pour que chacun des Etats membres accepte, d’un point de vue négatif, de céder sa compétence (juridictionnelle et législative) à un autre Etat, et d’un point de vue positif, de valider les situations, droits et actes créés ou consacrés dans un autre Etat membre.
3233. Toutefois, à l’heure où ces lignes sont écrites, cette reconnaissance n’est pas totalement automatique. Quelle que soit la configuration, il est pour l’instant toujours nécessaire d’accomplir des formalités ou de saisir un juge dans l’Etat d’accueil ; des voies de recours sont en outre toujours possibles.
3334. Ainsi, en matière civile ou commerciale, le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles 1, distingue la reconnaissance d’une décision étrangère et l’exécution d’une telle décision.
Dans le premier cas, un principe de reconnaissance de plein droit sans aucune procédure est certes posé23, mais il est immédiatement assorti de la possibilité de contester cette reconnaissance24 pour certains motifs limitativement énumérés25.
Dans le second cas, il faudra nécessairement saisir un juge dans l’Etat membre d’accueil26. A l’issue de cette première instance, non contradictoire27, le défendeur aura la possibilité d’intenter une action afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision litigieuse28.
3435. On le voit, il s’agit bien de transformer la décision étrangère en une décision nationale, au prix de certains contrôles. Malgré leurs justifications techniques, le coût de ces procédures et vérifications conduit actuellement les institutions de l’Union Européenne à envisager la suppression pure et simple de toute procédure d’exequatur, à la faveur d’une révision du règlement Bruxelles 129. Du point de vue de la problématique qui nous occupe, la conséquence d’une telle modification serait de supprimer toute nécessité de métamorphose de la décision, pour permettre à un jugement rendu dans un Etat membre donné d’être qualifié, ab initio, de jugement national dans n’importe lequel des autres Etats membres concernés par le règlement.
3536. En tout état de cause, il faut noter que, dans certaines hypothèses très précisément circonscrites, le droit international privé de l’Union Européenne a déjà supprimé tout formalité processuelle. Ont en effet été créés un titre exécutoire européen pour les créances incontestées30, une procédure d’injonction européenne de payer31, ainsi qu’une procédure européenne de règlement des petits litiges32. Le cadre de cette étude ne permet pas d’entrer dans le détail de ces textes. Il est simplement nécessaire ici de souligner que si les conditions d’utilisation de ces instruments sont respectées, le justiciable peut obtenir un titre dont la circulation entre les Etats membres sera véritablement automatique.
3637. Ces instruments, encore peu utilisés par les praticiens, constituent d’indéniables avancées de la construction de l’ordre juridique de l’Union Européenne. Leur éventuel succès découlera toutefois du caractère limité de leur domaine matériel.
CONCLUSION
3738. Le droit international privé induit-il une métamorphose de l’acte juridique ? La question posée par la présente étude mérite, on l’a vu, une réponse multiple.
Si l’on raisonne sur la méthode conflictuelle, elle implique d’importantes transformations de l’acte en question. La méthode de la reconnaissance, au contraire, circonscrit le phénomène aux seuls effets de l’acte. De ce fait, les instruments de droit international privé de l’Union Européenne recourent fréquemment à cette dernière méthode, dont la teneur concrète correspond bien au fonctionnement de l’Union.
Cependant, il s’agira alors d’organiser la libre circulation, non pas de l’acte juridique, mais de l’acte juridictionnel qui peut en être le réceptacle. Sous ce dernier angle, l’Union Européenne semble créer des instruments dont la valeur est, dès leur création, identique dans tous les Etats membres. L’abandon de toute métamorphose annonce ainsi, peutêtre, la création d’instruments, non plus internationaux, mais a-nationaux, ou pluri-nationaux…
Notes de bas de page
1 Cette méthode de reconnaissance n’est pas propre à l’Union Européenne. Par exemple, la Commission internationale sur l’état-civil (CIEC) y recourt également a élaboré plusieurs textes (V. par ex. la Convention no 31 du 16 septembre 2005 sur la reconnaissance des noms, non encore applicable en France, ou la Convention no 32 du 5 septembre 2007 sur la reconnaissance et les effets civils des partenariats enregistrés, non encore applicable en France). Toutefois, la méthode de la reconnaissance trouve une assise forte dans les principes directeurs de l’Union, comme la reconnaissance mutuelle par exemple.
2 Sur les avantages et inconvénients de cette méthode, V. M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de la Pradelle, Droit international privé, LGDJ, 2ème éd., 2009, no 229 et s.
3 V. supra, no 1.
4 Il faut ici laisser de côté les cas des trusts-gestion et des trusts-sûretés, car la création en 2007 de la fiducie française donne à la question de la validité d’un trust en France un jour nouveau, qui excède largement les termes de la présente contribution (sur la question de la réception en France d’un trust-sûreté, V. M. Attal, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique français, Defrénois, collection Doctorat et Notariat, tome 13, 2005).
5 B. Audit et L. D’Avout, Droit international privé, Economica, 6ème éd., 2008, no 767, p. 634.
6 Une jurisprudence isolée a tenté de doter le trust d’une qualification sui generis (selon M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de la Pradelle in Droit international privé, LGDJ, 2ème éd., 2009, no 246), en décidant que “le trustee est plus qu’un administrateur ou un mandataire ; (…) il doit être considéré comme ayant, à un certain moment, la propriété des biens héréditaires (…) ; le trustee est un propriétaire dont les prérogatives sont limitées par l’acte de constitution du trust et par les règles de l’equity ” (TGI Bayonne, 28 avril 1975, RCDIP 1976.331, note B. Necker). Il est cependant permis d’y voir une tendance à reconnaître la nature profondément réelle du trust, pour tous les cas n’impliquant pas de donation ou de libéralité…
7 Et l’on pense ici au traitement fiscal du trust en France, qui nie le caractère temporaire et accessoire du transfert de propriété du constituant au trustee…
8 V. par ex. M. Souleau-Bertrand, Le conflit mobile, Dalloz 2005, p. 102.
9 V. notam. Cass., req., 24 mai 1933, RCDIP 1934.141, note J.P.N.
10 V. notam. M. Attal, op. cit.
11 Cass., civ., 18 mars 1878, Princesse de Beauffremont, S. 1878, 1, p. 193, note Labbé.
12 Cass., 1re civ., 20 mars 1985, Caron, RCDIP 1986.66, note Y. Lequette.
13 Ibid.
14 V. B. Audit, op. cit., no 802, p. 669.
15 V. récemment S. Bollé, L’extension du domaine de la méthode de reconnaissance unilatérale, RCDIP 2007.307 ; Ch. Pamboukis, La renaissance-métamorphose de la méthode de la reconnaissance, RCDIP 2008.513.
16 G.-P. Romano, La bilatéralité éclipsée par l’autorité, Développements récents en matière d’état des personnes, RCDIP 2006.457.
17 Ce texte a été signé, mais non ratifié par la France, où il n’est donc pas en vigueur.
18 V. notam. M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de la Pradelle, op. cit., no 233.
19 V. récemment, s’agissant du versement d’une pension de réversion, CA Paris, 14 février 2007, JDI 2007.933, note B. Bourdelois.
20 Ainsi un mariage polygamique étranger valable n’aura que peu d’incidence en matière fiscale. Il emportera même des conséquences négatives en droit des étrangers.
21 Comme dans le cas de l’Union Européenne…
22 Dans le cas de textes universels, comme les règlements Rome 1 et 2, il peut s’agir de la loi de n’importe quel Etat, sans exigence de réciprocité. Pour un texte comme le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité, il ne peut s’agir que de la loi d’un Etat membre.
23 Article 33 alinéa 1.
24 Article 33 alinéa 2.
25 Article 34.
26 Articles 38 et suivants.
27 Article 41.
28 Article 43.
29 Proposition de refonte en date du 14 décembre 2010, COM (2010) 784/4.
30 Règlement no 805/2004 du 21 avril 2004, entré en vigueur le 21 octobre 2005.
31 Règlement no 1896/2006 du 12 décembre 2006, applicable depuis le 12 décembre 2008.
32 Règlement no 861/2007 du 11 juillet 2007, applicable depuis le 1er janvier 2009.
Auteur
Maître de Conférences HDR à l’Université Toulouse 1 Capitole
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