Du bailliage des montagnes d’Auvergne au siège présidial d’Aurillac
|Première partie. Le siège principal de la justice royale en Haute-Auvergne
Chapitre II. Les acteurs de la scène judiciaire
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- 1 E. Bonnefons, Étude sur les anciennes juridictions du haut pays d’Auvergne. Le bailliage des Montag (...)
- 2 Ibid.
1Entre 1366 et 1790, le fonctionnement de la juridiction royale a connu une considérable évolution. Les premiers offices identifiables autour du bailli des Montagnes sont un lieutenant général, un garde du « scel royal » et un procureur du roi. Durant la période médiévale, les baillis recevaient un territoire à administrer militairement, judiciairement et enfin financièrement, à mesure que les prélèvements royaux réguliers commencent à apparaître. Le bailli royal des Montagnes d’Auvergne, encore itinérant en 1366, s’est progressivement entouré d’un personnel de plus en plus fourni. Une partie de ces agents était compétente pour l’ensemble du ressort. Mais, tant en raison des fréquentes absences du bailli que de commodités géographiques, il s’avéra rapidement nécessaire de fixer certains de ses collaborateurs dans le lieu principal de ses assises, Aurillac, puis à Saint-Flour, originellement lieu secondaire d’assises. Le bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier réduisit pour un temps les assesseurs du bailli des Montagnes d’Auvergne à un prévôt et un lieutenant1. Une ordonnance de Louis XII institua enfin des officiers permanents pour former le bailliage d’Aurillac2. Les lacunes des sources exploitables avant la fin du xvième siècle ne permettent cependant que quelques hypothèses sur le fonctionnement du bailliage royal des Montagnes d’Auvergne antérieurement à la création du siège sédentaire de Saint-Flour et à la promotion de celui d’Aurillac au rang de siège présidial.
- 3 Voyez infra, p. 147.
2L’érection du bailliage d’Aurillac en siège présidial favorisa la floraison des professions judiciaires, l’édit de 1551 accroissant le nombre des conseillers et les auxiliaires de justice connaissant une évolution ultérieure comparable jusqu’à ce que le roi décide de freiner ce mouvement3.
3Les xvième et xviième siècles constituent, du fait de la patrimonialisation des charges, un indéniable « âge d’or » des offices, dont la multiplication s’est trouvée particulièrement encouragée en période de crise du Trésor royal, perpétuellement nécessiteux. Jointe à une complexité croissante du système juridique liée à la superposition progressive des sources du droit mobilisables -coutume, droit écrit, actes émanant du pouvoir royal-, ces besoins d’argent sont, on le sait, l’une des causes du gonflement du personnel des tribunaux.
- 4 Le sujet a en effet été amplement traité, notamment en ce qui concerne la vénalité des offices. Cit (...)
- 5 « La déclaration royale, couramment appelée l’édit de Paulet, qui permit aux officiers d’acquérir a (...)
4Le processus de patrimonialisation des offices est déjà fort bien connu4. A l’origine, les offices devaient être des fonctions publiques temporaires que le roi confiait à des personnes capables d’administrer une partie du domaine et qu’il pouvait révoquer à sa guise. Dès le xvème siècle cependant, Louis XI ayant décidé que la révocation n’interviendrait désormais plus que pour cause de forfaiture, les officiers devinrent de ce fait inamovibles, cette garantie leur permettant de plus de faire entrer leurs charges dans le commerce par le biais de la résignation in favorem. Celle-ci, intervenant avec l’agrément du roi et moyennant une somme versée par le résignataire au résignant à condition que ce dernier ne trépasse pas dans un délai de quarante jours, suivant la résignation, ouvrit la porte à l’hérédité. Cette vénalité devint officielle lorsque la monarchie, s’avisant de l’intérêt financier qu’elle pouvait tirer de ce trafic des charges, institua le Bureau des parties casuelles. La patrimonialité des offices sera parfaite après la suppression du délai de 40 jours par l’édit de décembre 1604 qui institue « la paulette », droit annuel versé par l’officier pour échapper à ce délai5.
- 6 Isambert, op. cit., vol. 11, P- 347, ordonnance rendue en conséquence de l’assemblée de notables te (...)
- 7 C. Loyseau, Les œuvres de maistre Charles Loyseau, avocat en parlement, contenant les cinq livres d (...)
5Malgré cette vénalité bien réelle des offices, lors de leur entrée en fonction, les officiers continuèrent pourtant à prêter serment de n’avoir rien donné à quiconque en argent ou autrement pour obtenir leur charge6. Il faudra cependant attendre l’année 1597 pour que ce serment disparaisse enfin et, avec lui, le parjure rien moins que compatible avec l’inauguration de l’entrée en fonction d’un magistrat7.
- 8 J. Nagle, Le droit du marc d’or des offices. Tarifs de 1583, 1704, 1748. Reconnaissance, fidélité, (...)
- 9 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire..., vol. 2, p. 256 , art. « office ».
6A compter du début du xviième siècle, on peut donc dire que ce sont des offices vénaux casuels. Les officiers en sont pourvus à vie par le roi, ils ne peuvent en être dépossédés qu’en trois cas : mort, résignation et forfaiture. L’office est désormais attaché à la personne du titulaire. Même s’il est transmis par le jeu de la résignation ou à cause de mort, le nouveau possesseur doit obtenir du roi des lettres de provision en chancellerie. Le lien est maintenu entre le roi et ses officiers, par le paiement du droit de marc d’or qui matérialise, à partir de 1578, le serment prêté au roi pour les provisions de l’office8. Lorsqu’un officier décède sans avoir résigné son office ou avoir payé la « paulette », l’office « tombe aux Parties casuelles au profit du Roi, qui en dispose »9 comme il lui plaît. De manière schématique, l’aspect public de l’office est préservé par l’obligation d’obtenir des lettres de provision d’office de la chancellerie royale, mais la part vénale, payée à l’Etat pour la survivance de la charge et au prédécesseur pour son acquisition, sera rapidement la partie la plus importante pour l’obtention d’un office. Or, celle-ci est tributaire d’un marché, le prix étant fonction des revenus espérés, ainsi que -élément non négligeable- des privilèges et de l’honneur attachés à l’office.
- 10 Aux litiges, aux procès.
7Au sein des tribunaux, les fonctions de judicature sont tenues à titre d’office. Le fonctionnement d’une juridiction nécessite également la présence d’un personnel important pour seconder les magistrats et assurer les tâches d’administration, de gestion et d’organisation de la vie quotidienne de l’institution. Ces fonctions se présentent, elles-aussi, bien souvent sous forme d’offices. Enfin, exerçant en dehors de la juridiction elle-même, mais indispensable à la bonne administration de la justice, des auxiliaires de justice gravitent autour du tribunal : les avocats et les procureurs ad lites10. Les premiers exercent librement leur activité sans acheter de charges au roi, alors que les seconds sont assujettis à la vénalité des offices.
8L’édit de Crémieu de 1536 détermine avec précision les fonctions des baillis et des sénéchaux, mais annonce déjà la réforme présidiale de 1551 avec laquelle le bailliage des Montagnes d’Auvergne d’Aurillac, gratifié de compétences supplémentaires, voit sa morphologie changer, se compliquer, s’étoffer.
- 11 Depuis le très précieux travail de E. Laurain, « Essai sur les présidiaux », N.R.H.D.F.E., 1895, p. (...)
- 12 J. Malmezat, op. cit., p. 81.
9Le personnel judiciaire du bailliage et siège présidial d’Aurillac ne présente guère d’originalité par rapport à celui que l’on rencontre dans les autres sièges présidiaux du royaume11. Malmezat, a commencé à défricher ce champ de recherche que constitue la « sphère strictement judiciaire » du bailliage des Montagnes d’Auvergne et siège présidial d’Aurillac12. Le tableau qu’il en a dressé paraît cependant très rapide. Aussi, semble-t-il utile d’étudier plus avant la situation du siège aurillacois et, notamment, de dresser une liste aussi précise que possible des hommes qui y ont été pourvus de charges.
10L’activité du bailliage et siège présidial aurillacois était conduite par des officiers dotés de fonctions juridictionnelles, entourés d’auxiliaires de justice.
Les magistrats du bailliage des montagnes d’Auvergne13
- 13 Le corps des officiers du bailliage d’Aurillac portait un blason « de gueules à un chef d’argent ch (...)
- 14 Louis XIV crée une chaire de droit français en 1679, spécialement pour une meilleure formation des (...)
- 15 Isambert, op. cit., vol. 15, p. 170, édit de pacification (dit de Nantes), avril 1598, art. 55 : « (...)
- 16 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 407, ordonnance du mois de mai 1579, art. 107 : « Les lieutenans de (...)
- 17 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 147.
- 18 Isambert, op. cit., vol. 11, p. 323, ordonnances rendues en conséquences d’une assemblée de notable (...)
- 19 R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, PUF, 1971, p. 190. J.-F. Dubois, (...)
11D’une manière générale, certaines qualités sont requises pour être pourvu d’un office de judicature. Il faut être gradué en droit14, immatriculé comme avocat dans le ressort d’un parlement et être de religion catholique. L’édit de Nantes autorise cependant la présence de réformés15. Après sa révocation, l’interdiction fut totale pour les protestants. Une limite d’âge, variable selon les offices, est également imposée, bien qu’il soit très facile de s’en faire dispenser. Une ordonnance de mai 1579 exigeait des conseillers des sièges présidiaux qu’ils soient âgés de 25 ans au moins et qu’ils aient fréquenté le barreau pendant trois ans16. Dès le XVIIème siècle cependant, cette dernière exigence n’est généralement plus respectée17. Le pouvoir royal réitéra souvent l’interdiction d’être apparenté avec un membre de la compagnie que l’on voulait intégrer18. Des dispenses étaient cependant largement accordées et parfois même encouragées par le pouvoir royal19.
- 20 Voyez supra, p. 62.
- 21 Voyez infra, p. 235 et s.
12L’article 6 de l’édit de 1551 dispose que pour être reçu conseiller dans un siège présidial il faut être « licencié, et gradué », et avoir été approuvé par examen du chancelier ou du garde des sceaux. Le prétendant à un office de judicature doit également être accepté par les membres de la compagnie qu’il souhaite intégrer20. Cette condition donnera lieu à quelques conflits internes, qui s’étendront parfois en dehors de la juridiction21.
- 22 Les épices étaient des droits perçus par les magistrats rapporteurs pour rémunérer le travail suppl (...)
- 23 Article 5, édit de janvier 1551 : « [...] dont le surplus de ce qui en restera (lesdits siéges paye (...)
- 24 Voyez supra, p. 51.
13La rémunération des officiers de judicature est basée sur le principe du versement de gages fixes, dont le montant et l’assiette sont généralement prévus par les édits de création des offices et le plus souvent prélevés sur la population. Les gages étaient complétés par la perception, très controversée, des épices22. L’article 4 de l’édit de janvier 1551 prévoit que chaque conseiller des sièges présidiaux, les lieutenants généraux et particuliers, ainsi que les avocats et procureurs du roi de ces juridictions percevront 100 livres de gages ordinaires chaque année. L’article 5 octroie 1 500 livres de gages annuels aux lieutenants, généraux et particuliers, ainsi qu’aux avocats et procureur du roi, payables par quartiers égaux dans un délai de quinze jours après l’échéance de chaque terme. Le surplus des sommes perçues devra être employé aux « réparations, fortifications et emparements des villes » où sont établis les sièges présidiaux23. La question de ce prélèvement a causé quelques difficultés lors de l’établissement du siège présidial d’Aurillac24.
- 25 ADC, 1 B 3 « Quittances des gages des officiers, à prendre sur le domaine d’Auvergne » pour les ann (...)
- 26 ADPdeD, 1 C 7065 et 7066.
14Nous pouvons nous forger une idée générale du montant des gages de la plupart des officiers du siège d’Aurillac dans la première moitié du xviième siècle grâce au registre des quittances de ces gages25 puis, durant la première moitié du xviiième siècle, grâce aux « états des offices de la généralité de Riom » demandés par l’intendant dans les années 1725 et 172626.
- 27 Un appointement est un jugement interlocutoire par lequel le juge ordonne aux parties d’éclaircir c (...)
- 28 Edit de 1551, art. 3. Les magistrats sont tenus de « [...] mettre en toutes leurs sentences et appo (...)
- 29 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 195, Ordonnance de Moulins de février 1566, art. 23 : « [...] aucun (...)
- 30 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 502. Art. 2 de l’édit de juillet 1581.
- 31 Isambert, op. cit., vol. 19, p. 86, édit pour les épices et vacations des commissaires et autres fr (...)
- 32 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 119, édit portant création de receveurs des amendes et épices, Vers (...)
- 33 Voyez infra, p. 126.
- 34 AM Saint-Flour, 1 Z 102, article 22.
15Au Moyen Age, les épices consistaient en présents offerts par courtoisie aux juges par les vainqueurs d’un procès : dragées, confitures, denrées diverses souvent venues d’Orient se retrouvaient sous ce terme. Très vite cependant, elles devinrent obligatoires et payables en espèces. C’est vainement que le pouvoir royal tenta d’interdire ou, pour le moins, de limiter cette pratique. Si l’édit de création des sièges présidiaux de 1551 avait simplement essayé de contrôler le montant des épices en imposant aux juges de le mentionner dans toutes les sentences et appointements27 afin que les sujets du roi ne soient pas « molestez ne surchargés »28, l’ordonnance de Moulins de 1566 se montra plus sévère en interdisant aux magistrats d’accepter un quelconque présent, exception faite du gibier qu’un seigneur pourrait apporter de ses terres29. Impuissant face à un usage ancré dans les mœurs, le pouvoir royal légitima donc les épices tout en essayant de limiter les abus. Ainsi, un office de receveur et payeur des épices fut créé par édit de juillet 1581 afin d’établir « bon ordre à la perception desdicts droicts »30. Ces mesures restèrent sans effet, ce qu’atteste un édit de mars 1673 tentant toujours de limiter les abus31. Un nouvel office de receveur et payeur des épices et vacations fut créé par édit de février 169132, les offices précédents ayant été supprimés et réunis aux greffes des juridictions33. Cet office ne semble pas avoir été pourvu dans toutes les juridictions, et le greffier se chargeait alors de collecter les épices et de les redistribuer entre les officiers présents à l’audience, usage suivi au siège de Saint-Flour. La répartition des épices se faisait pour moitié entre le conseiller rapporteur et les autres conseillers qui se partageaient la seconde moitié34. Nous verrons ce qu’il advint à Aurillac lors de la présentation de cet office.
- 35 Les actes de juridictions volontaires sont exercés par le juge du consentement des parties. Il n’es (...)
16Il faut ajouter aux gages et aux épices, la perception de vacations par les magistrats qui occupaient les offices hiérarchiquement les plus élevés de la juridiction. Il s’agissait de droits versés pour les actes rendus en leur hôtel ou les actes de juridiction volontaire35.
- 36 Le terme parquet ne vient désigner les gens du roi qu’à l’extrême fin de l’Ancien Régime. J.-M. Car (...)
17Comme dans toute juridiction du royaume de France, il importe de distinguer entre magistrats du siège et gens du roi constituant le parquet36. Un bref rappel des fonctions de chaque officier permettra de mettre en lumière les points de comparaison et de divergence.
Les magistrats du siège
18A la tête de ce tribunal royal se trouve le bailli des Montagnes d’Auvergne, qui, comme tous les baillis et sénéchaux du domaine royal, va progressivement devoir partager ses prérogatives avec un lieutenant général. Ce dernier deviendra, au fil des siècles, le chef effectif de la juridiction. Ces deux officiers sont assistés par un « garde du scel royal » auquel est rapidement adjoint un juge professionnel, sans qu’il soit possible, concernant Aurillac, de savoir précisément à partir de quelle date apparaît ce magistrat. L’embryon du parquet se dessine rapidement. Le roi est représenté dans ses tribunaux par un procureur.
19Ces offices seront présentés selon les règles de préséance. Le prix et les gages attachés à l’office ne sont cependant pas toujours liés à ce rang, comme en témoigne la charge de bailli. L’office de lieutenant général conserve indéniablement la première place jusqu’à la Révolution, mais il sera démembré pour permettre la création de celui de lieutenant criminel. Le nombre des magistrats du siège a augmenté dans la plupart des bailliages et sénéchaussées érigés en siège présidial.
- 37 Les listes nominales ont été réalisées pour chaque office « supérieur » ainsi que pour quelques off (...)
20Entre les magistrats présidiaux existe une double préséance, l’une étant liée à la date de prise de possession de la charge, l’autre au rang de la charge elle-même, lorsque des privilèges honorifiques y sont attachés. Ainsi, les présidents présidiaux précèdent les lieutenants généraux, tandis que les lieutenants généraux civils précèdent les lieutenants généraux criminels. Cette organisation judiciaire comprend sept catégories d’offices : le bailli des Montagnes d’Auvergne, son lieutenant général, les offices de présidents présidiaux, celui de lieutenant général criminel, puis ceux de lieutenants particuliers, la charge de chevalier d’honneur et enfin celles de conseillers37.
Le bailli des Montagnes d’Auvergne
- 38 Isambert, op. cit., vol. 2, p. 678, ordonnance du conseil, portant que les justices temporelles ser (...)
- 39 Isambert, op. cit., vol. 2, p. 761, ordonnance de 1302, art. 22 : « Les sénéchaux, les baillis, les (...)
- 40 En 1303, Philippe le Bel avait déjà imposé la résidence aux officiers de justice (« Etablissement, (...)
21Au milieu du XIIIème siècle, baillis et sénéchaux disposaient de fonctions étendues dans plusieurs domaines : ils représentaient le roi dans un territoire donné, en matière administrative, financière, judiciaire et militaire. Les premiers temps, les baillis pouvaient juger « souverainement et en dernier ressort » toutes les causes civiles et criminelles et réformer les abus et malversations des autres juges. Seules les affaires qu’ils jugeaient très importantes étaient portées devant le roi « en son Conseil ». Cette mission fut progressivement déléguée par le roi à la Cour du parlement. Les baillis et sénéchaux devenaient ainsi des juges ordinaires. Tant que l’Auvergne demeura terre d’apanage, le bailli royal des Montagnes, créé en 1366, ne disposait que de compétences limitées à la connaissance des causes concernant les matières et les personnes ne relevant pas de la juridiction du duc de Berry. Il n’était qu’un « bailli des exempts ». Philippe le Bel, dans un souci de raffermissement du pouvoir royal, avait pris plusieurs ordonnances sur l’organisation de la justice38, exigeant notamment de ses baillis et sénéchaux l’obligation d’exercer eux-mêmes leurs charges, de résider dans leurs bailliages et sénéchaussées, leur interdisant en outre d’avoir des lieutenants, excepté en cas de nécessité39. Bien que ces obligations de résidence aient été régulièrement réitérées par le pouvoir royal40, le bailli ne demeurait pas souvent à Aurillac. A l’instar de la pratique en vigueur dans la plupart des provinces, son lieutenant le suppléait.
- 41 Isambert, op. cit., vol. 6, p. 645, ordonnance ou statuts sur le choix des baillis et autres offici (...)
- 42 Le bailli des Montagnes percevait 100 livres contre 50 seulement pour le bailli de Gévaudan mais 10 (...)
- 43 Id., p. 89.
- 44 Le roi pouvait modifier, par privilège, les échéances.
- 45 Isambert, op. cit., vol. 5, p. 179, ordonnance sur le serment des baillis et sénéchaux, 1363, art. (...)
- 46 Id., vol. 6, p. 647, « ordonnance ou statuts sur le choix des baillis et autres officiers, leur rés (...)
22Durant la période moderne, le bailli perdit beaucoup de ses prérogatives. Les fonctions des baillis et des sénéchaux connurent en effet de profondes mutations entre la période médiévale et la période moderne. Dans un premier temps, les baillis étaient des hommes de confiance désignés par le roi -en fait, par le Grand Conseil dès une ordonnance du 5 février 138841- pour administrer en son nom un territoire donné. A leur entrée en fonction, les baillis devaient jurer ne pas avoir acheté leur « charge ». L’intérêt financier de ces offices demeura toujours limité car les gages perçus par les baillis sont généralement restés faibles42, malgré les dons en nature ou en argent, et les pensions annuelles « témoignages, pour le bailli comme pour le sénéchal, de la générosité du roi »43. Les gages des baillis étaient perçus tous les trois mois à partir de la date de prestation de serment44. L’évolution fut rapide, car on constate que l’obligation de tenir des assises tous les deux mois en 136345 était réduite à quatre séances par an en 138846.
- 47 Isambert, op. cit., vol. 12, p. 504, édit sur la prééminence des baillis et juges présidiaux, sur l (...)
- 48 Confirmé par l’ordonnance de Blois de 1579.
- 49 Art. 26 et 27 de l’édit de Crémieu : « Et où il escherra faire assemblée générale pour pourvoir au (...)
23Le texte fondamental consacrant la prééminence des baillis et sénéchaux sur les autres juges est l’édit de Crémieu de 153647. Dans la pratique, à cette date, les baillis et sénéchaux déléguaient et partageaient beaucoup de leurs prérogatives avec des lieutenants, mais conservaient certains droits et devoirs qu’ils finiront pourtant par déléguer à leur lieutenant général, comme la convocation du ban et de l’arrière-ban48 ou la réunion des états généraux. Les textes leur accordèrent également des droits sur les assemblées de villes « où il y a un siège présidial », en matière de police et pour les élections des représentants municipaux dont ils reçevaient le serment49. Mais, là encore, leur lieutenant général agissait à leur place.
24Ces agents royaux aux pouvoirs tout d’abord très étendus ont donc vu leur fonction se vider de sa substance au fur et à mesure que furent créés de nouveaux offices spécialisés. Le pouvoir royal ne voulait plus laisser reposer entre les mains d’un seul homme l’exercice de la justice, de l’administration et des finances dans un territoire souvent étendu. Avec la vénalité des charges, l’intérêt financier a indéniablement été un moteur supplémentaire à la création de nouveaux offices. L’histoire des baillis et sénéchaux étant déjà connue dans ses traits généraux, seuls quelques aspects significatifs de celle du bailli des Montagnes « séant » à Aurillac seront abordés.
- 50 Les officiers en exercice présents lors de l’installation du siège sont les suivants : Jean Parisot (...)
- 51 AMA, BB 8 (E DEP 1500 29), conseil particulier du 8 juin 1557.
25L’absence du bailli des Montagnes d’Auvergne lors de l’établissement du siège présidial à Aurillac témoigne du peu d’importance de la charge pour le fonctionnement de la juridiction50 dont le lieutenant général et le procureur du roi sont les officiers clés. Le bailli occupe une position honorifique, dont le pouvoir royal gratifie quelques membres de familles qu’il souhaite récompenser. L’entrée officielle du bailli dans la ville demeure un évènement, toujours accompagné de festivités. Ainsi, lors de l’arrivée du bailli Miremont à Aurillac en juin 1557, des présents lui furent offerts, dont avait déjà bénéficié son prédécesseur : vin, dragées de sucre, torche, hippocras, grains51.
- 52 E. Laurain, op. cit., p. 88.
- 53 AM Saint-Flour, Chap. III, art. 7, n° 1 : « Instruction de procès, entre les habitants de Saint-Flo (...)
- 54 G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des Bailliages et Sénéchaussées, p. 110.
- 55 Ibid.
26Les baillis étaient si souvent absents de leur siège, que certains ne firent pas signer leurs lettres de provision et demeurent donc inconnus aujourd’hui. Ceci explique les difficultés rencontrées pour dresser une liste exhaustive des baillis des montagnes d’Auvergne52. Les baillis, agents royaux occupant une place importante durant la période médiévale, ont bien souvent abusé de leur position, comme en témoignent les textes royaux visant à encadrer leurs pouvoirs. Le bailli des Montagnes d’Auvergne Regnaut de Murat fut ainsi accusé de malversations, concussion et oppression envers les habitants de Saint-Flour au début du xvème siècle53. Mais ce constat est général pour l’ensemble du royaume54. En outre, le système médiéval qui faisait de l’office une fonction personnelle, était largement contourné. La survivance était permise, car la « vénalité mollement combattue »55. Le pouvoir royal laissa lentement se constituer une patrimonialisation qu’il encouragea par la suite, allant jusqu’à l’institutionnaliser pour en tirer les profits financiers dont il a été précédemment traité.
- 56 M. Boudet, Les Baillis royaux et ducaux de Haute-Auvergne, Riom, Jouvet, 1906-1909. G. Dupont-Ferri (...)
- 57 Voir la liste quasi exhaustive des baillis des Montagnes d’Auvergne au siège d’Aurillac, p. 480.
- 58 J.-B. Bouillet, Nobiliaire d’Auvergne, Clermont-Ferrand, vol. 4, p. 426-437. Henri (1601- 1623) ; F (...)
- 59 ADC, 1 B 10, F° 207 r°. Henri de Noailles était le père de Charles, qui fut abbé de Saint-Géraud d’ (...)
- 60 Un membre de cette famille avait occupé la charge de bailli des Montagnes au XVIème siècle : Franço (...)
27À partir des années 1360 et jusqu’au début du xvième siècle, un bailli ducal et un bailli royal des Montagnes d’Auvergne cohabitèrent en Haute-Auvergne ; ces officiers ont fait l’objet d’une étude biographique qui s’interrompt au début du xvième siècle56. Durant les xviième et xviiième siècles, la charge de bailli des Montagnes au siège d’Aurillac fut détenue par deux familles qui s’y succédèrent : les Noailles puis les Robert de Lignerac57. La famille de Noailles, originaire du Limousin, a donné à la France des maréchaux, des pairs ecclésiastiques et laïcs, un archevêque de Paris, un cardinal, des ambassadeurs, des ministres d’État, des gouverneurs généraux et un vice-roi. Au moins cinq baillis des Montagnes d’Auvergne sont issus de cette maison58. Tous furent en même temps gouverneur et lieutenant général du roi en Haute-Auvergne. Henri de Noailles fut nommé gouverneur avant d’être bailli des Montagnes. Sa réception au bailliage et siège présidial d’Aurillac se trouve enregistrée dans le « livre du roi » à la date du mardi 23 mai 160159. Quant aux Robert de Lignerac, dont la principale seigneurie se situait près de Turenne, en Bas-Limousin, ils occupèrent la charge durant tout le xviiième siècle60.
28Les gages du bailli des Montagnes d’Auvergne au début du xviiième siècle s’élèvent seulement à 75 livres tournois contre 225 livres 2 sols 6 deniers pour le sénéchal de Riom. En revanche, la charge de bailli des Montagnes est évaluée à 4 000 livres en ce même début de xviiième siècle, contre 2 000 livres seulement pour l’office de sénéchal d’Auvergne à Riom.
- 61 ADC, 101 F 5, Manuscrit « Annales d’Aurillac », F° 99.
- 62 ADC, 101 F 5, Manuscrit « Annales d’Aurillac », F° 100.
- 63 Id., F° 106 et s.
29Les baillis résident rarement au siège de leur bailliage, ils n’y font que quelques séjours. Leur passage à proximité, même en dehors du ressort, donne lieu à des visites des officiers du siège. Ainsi, en 1679, les conseillers Hauterive, Bonhoure et Daudin sont députés à Cahors où le bailli de Noailles résidait pour quelque temps, son fils étant à cette date évêque de la ville. Ils sont reçus à la table du marquis, alors que les consuls d’Aurillac, qui s’étaient rendu à Cahors avant eux avaient été accueillis à une autre table61. A leur tour, les élus Vemhes, Clavières et Cambefort, sont reçus par le marquis. A l’issue de son passage à Cahors, Noailles « traversa » la ville d’Aurillac dans laquelle il séjourna incognito environ une demi-heure62 ! Les Noailles demeuraient pourtant au château de Peynières, distant d’à peine dix lieues d’Aurillac63. Les charges de baillis et sénéchaux ne représentaient en effet pour les grands seigneurs que des titres, quasi-héréditaires de surcroît, dont les fonctions ne leur importaient guère.
30Dans presque tous les domaines, mais principalement celui de la justice, le lieutenant général supplée bien souvent un bailli absent, et ce que les textes ne prévoient qu’à titre d’exception devient la règle. Ainsi, le deuxième personnage du bailliage durant l’époque médiévale est devenu le plus important au cours de l’époque moderne.
Le lieutenant général
- 64 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 77, « Ordonnance générale rendue sur les plaintes, doléances et rem (...)
- 65 Isambert, op. cit., vol. 11, p. 347, ordonnances rendues en conséquences d’une assemblée de notable (...)
31Malgré les premières interdictions royales adressées aux baillis et sénéchaux de nommer des lieutenants pour les remplacer, l’ampleur de la tâche les obligea à se faire seconder. La présence des baillis et sénéchaux dans leur ressort était difficile à imposer. Ils cumulaient très souvent plusieurs fonctions, et celle de bailli ou sénéchal ne semble pas privilégiée. De plus, les baillis, officiers d’épée, ou de robe courte64, étaient des chevaliers, formés aux armes plus qu’au droit. Le pouvoir royal, conscient de la nécessité de placer des juges qualifiés dans ses tribunaux exigea finalement des baillis qu’ils obtiennent des grades universitaires, ou de s’attacher un lieutenant général qui remplirait cette condition65. Cette exigence inversa les obligations et la répartition des fonctions se fit entre le bailli, qui conserva le droit de lever le ban et l’arrière-ban et son lieutenant, qui avait le droit de juger.
La désignation du lieutenant général
- 66 Isambert, op. cit., vol. 11, p. 346, ordonnance de mars 1498, art. 47.
- 67 Id., vol. 11, P- 577, ordonnance de juin 1510 sur la réformation de la justice, art. 4L
- 68 M. Boudet, op. cit., p. 60. G. Dupont-Ferrier, op. cit.pp. 189.
32Suppléant le bailli dans presque toutes ses attributions, le lieutenant général est devenu très rapidement le personnage le plus important des bailliages et sénéchaussées. A la fin du xvème siècle, une assemblée réunissant le bailli, les juges, avocat et procureur et tous les officiers royaux du bailliage élisait les lieutenants du bailli dans les quinze jours suivant la vacance d’un office66. Les discussions qu’entraînèrent ces réunions poussèrent le pouvoir royal à modifier le mode de désignation des lieutenants. Ainsi, le bailli entouré des officiers de sa juridiction et de six « des plus notables personnages » de son siège, devait désigner trois candidats « bons, ydoines et suffisants » parmi lesquels le bailli choisissait son lieutenant, le roi se chargeant ensuite de la nomination67. Les baillis des Montagnes d’Auvergne ont parfois choisi des proches pour les seconder -ainsi, Raymond de Bérenger choisit-il son fils aîné Amaury pour lieutenant68- mais, le plus souvent, il s’agit de bourgeois d’Aurillac ou de Saint-Flour, gradués en droit. Le bailli participait donc activement à la désignation de ses lieutenants. De plus, il pouvait en choisir plusieurs. De ce fait, il a parfois disposé en même temps d’un lieutenant général, pour l’ensemble du ressort, et de deux lieutenants « particuliers » résidant, l’un à Aurillac, l’autre à Saint-Flour, villes où le bailli tenait principalement ses assises. Quelques-uns de ces lieutenants exerçaient en même temps la profession de notaire dans l’une ou l’autre des deux cités. Les rapports entre les lieutenants d’Aurillac et de Saint-Flour furent parfois conflictuels. Avec la création du siège royal de Saint-Flour en 1523, le lieutenant particulier de Saint-Flour devint lieutenant général de la juridiction avec les droits et devoirs attachés à cette charge.
- 69 La question des dynasties d’officiers et réseaux familiaux sera développée dans le chapitre Il de l (...)
- 70 Voyez la liste quasi exhaustive des lieutenants généraux aux sièges d’Aurillac et de Saint-Flour, a (...)
- 71 Plus de détails sur les hommes ayant occupé chacune des charges seront données dans le chapitre II (...)
33L’office de lieutenant général des bailliages et sénéchaussées n’a pas échappé à la patrimonialisation progressive des offices et l’une des conséquences sera la constitution plus nette, à partir du xviième siècle, de lignées familiales de lieutenants généraux dans les Montagnes d’Auvergne69, aussi bien au siège présidial d’Aurillac qu’au siège ordinaire de Saint-Flour70. Ainsi en est-il de la famille Broquin qui occupa la charge de lieutenant général civil pendant la majeure partie du xviième siècle, ou encore des familles Delort puis Verdier qui se succédèrent dans cet office au cours du xviiième siècle71.
- 72 Isambert, op. cit., vol. 18, p. 325, Edit portant la fixation du prix des offices de judicature, l’ (...)
34Les conditions à remplir pour être pourvu d’un office de lieutenant général étaient alors les mêmes que pour les autres offices des bailliages et sièges présidiaux : faire profession de la religion catholique, posséder les grades universitaires requis, être de « bonne vie et mœurs » et ne pas avoir de parents exerçant dans la compagnie présidiale. L’exigence d’âge était relevée à trente ans72.
Les prérogatives du lieutenant général
- 73 Isambert, op. cit., vol. 12, p. 197, « Déclaration portant création d’un office de lieutenant crimi (...)
- 74 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 2428, n° 365.
- 75 ADPdeD, 1 C 7066, « Généralité de Riom. Élection d’Aurillac. État des officiers royaux existant dan (...)
35Depuis 1522 (a. s.) et 1552, le lieutenant général civil se trouvait exclu du jugement des causes criminelles dont les audiences étaient laissées à la présidence du lieutenant général criminel, office démembré de celui de lieutenant général73. Après l’installation des sièges présidiaux en 1551, le lieutenant général civil présida un temps l’ensemble des audiences civiles, tant ordinaires que présidiales, en l’absence du bailli. Il demeurait donc, de fait, le chef de la juridiction. Le lieutenant général, magistrat de robe longue, détenait l’ensemble des attributions judiciaires. Il ne pouvait cependant pas intituler les sentences à son nom, sauf cas de vacance de l’office de bailli. Après la création des offices de présidents présidiaux, il ne put présider les audiences civiles présidiales qu’en l’absence du président. En 1753, les lieutenants particuliers d’Aurillac, qui contestaient au lieutenant général le droit de rapporter une cause présidiale en qualité de chef du bailliage, consultèrent sur ce point l’avocat général du parlement de Paris, Joly de Fleury. Ce dernier répondit, en ménageant le lieutenant général, qu’un officier du bailliage devait occuper au présidial le même rang qu’au bailliage74. Le lieutenant général se chargeait de tous les procès civils, à l’ordinaire comme au présidial, avant la distribution des procès75.
- 76 E. Laurain, op. cit., p. 189.
- 77 AMA, FF 57 (E DEP 1500 187). Nous verrons dans le prochain chapitre les conflits et règlements inte (...)
- 78 Ibid.
- 79 Ibid.
- 80 Voyez infra, p. 202 et s.
- 81 Voyez infra, p. 105.
36Les compétences du lieutenant général civil s’étendaient aussi au domaine administratif. Ainsi, présidait-il à l’enregistrement des édits, ordonnances et déclarations du roi, droit que lui disputera d’ailleurs le président76. Le lieutenant général tenait également les audiences du tribunal de police municipale de la ville, tout au moins à la fin du xviiie siècle77. Cette situation semble être la conséquence d’une transaction passée le 8 septembre 172578 et d’un arrêt du parlement de Paris du 18 décembre 176979, dont un examen plus approfondi sera effectué lors de l’étude des conflits liés à l’administration de la police municipale80. Cette décision intervint entre « les maire et échevins » de la ville et les officiers du bailliage et siège présidial. Le parlement jugea que les audiences de police municipale seraient tenues à l’Hôtel de Ville d’Aurillac par le lieutenant général du bailliage, les maires et échevins de la ville. Le lieutenant général présidait « suivant l’ordre du tableau », assisté par deux officiers du bailliage et trois officiers municipaux. Le rôle majeur joué par le lieutenant général en matière de police urbaine se trouvait accru lorsque cet officier était également pourvu de l’office de lieutenant général de police, qui sera longtemps réuni à l’office de lieutenant général civil81.
- 82 ADPdeD, 1 C 7066.
- 83 Ibid.
37La valeur de la charge de lieutenant général civil traduit la position dominante de son titulaire même si, comme les autres charges du siège présidial, elle diminue au début du XVIIIème siècle. En 1725, alors remplie par Isaac Delort, elle se trouve évaluée à 30 000 livres mais elle aurait cependant été achetée, quatre-vingt ans plus tôt environ, 45 000 livres par Jean Delort82. Le montant des gages s’élève à 150 livres tournois, le lieutenant général a droit à un double rapport de procès et le montant total de ses émoluments est évalué à 500 livres tournois83. Le même office est estimé dans la sénéchaussée de Riom, à la même époque, à 50 000 livres tournois, pour 300 livres de gages et 2 600 livres d’émoluments.
- 84 ADPdeD, 1 C 7065.
38Il vaut de noter que le lieutenant particulier du bailli des Montagnes, auquel avait été confié le territoire de Saint-Flour et des environs, donna presque naissance au siège royal qui y fut créé en 1523 et dont il devint lieutenant général avec les mêmes attributions pour son ressort que celui d’Aurillac, malgré une légère prééminence du lieutenant d’Aurillac qui disparut cependant avec le temps. A l’office de lieutenant général de ce siège seront unis ceux de lieutenant criminel84 et de commissaire examinateur.
Les offices unis à celui de lieutenant général du siège présidial
39Ces charges ont été unies à celle de lieutenant général si peu de temps après leur création ou leur rénovation à la fin du xviième siècle que leur présentation doit être associée à celle de cet office.
Le commissaire enquêteur et examinateur
- 85 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire..., vol. 1, p. 290.
- 86 Recueil Chronologique des Ordonnances, Paris, 1757, vol. 2, p. 149, « Édit du roi portant création (...)
40Le titulaire de cet office n’était pas nécessairement gradué en droit. Sa fonction consistait principalement à veiller à tout ce qui regarde la police et à assurer la sûreté publique85. Il pouvait y avoir plusieurs commissaires dans la même ville. Un édit du mois d’octobre 1693 uniformisa le fonctionnement de cet office par la suppression des anciens et la création de nouveaux dans les sièges présidiaux, bailliages, sénéchaussées et autres sièges royaux86.
- 87 Le domaine est théoriquement inaliénable, mais la faculté de rachat perpétuel permet de minorer l’e (...)
41Les commissaires enquêteurs et examinateurs étaient chargés de veiller à tout ce qui concernait la religion, les mœurs, les vivres et la santé, le commerce, les arts et métiers, de rechercher tous les abus, crimes et malversations qui se commettaient dans leur ressort. De ce fait, un criminel arrêté en flagrant délit devait être conduit chez un commissaire examinateur et enquêteur afin d’y être interrogé puis, de là, être si nécessaire conduit en prison. Ces officiers disposaient d’une sorte de commission perpétuelle du magistrat en matière de police. Comme l’indique leur titre, ils pouvaient faire les enquêtes et informations, auditionner et examiner les témoins, et ce à l’exclusion des autres officiers du siège en matière civile ou lorsqu’il ne s’agissait que d’un crime léger. Ces charges appartenaient à la catégorie des offices domaniaux, démembrés du domaine et vendus par le roi avec une faculté de rachat perpétuel87. Elles étaient héréditaires mais non soumises au paiement de la paulette.
- 88 ADC, 1 B 190, 3ème cahier, mardi 19 septembre 1606.
- 89 AMA, BB 13 (E DEP 1500 34).
- 90 AMA, II 7 (E DEP 1500 413), 1645. Son fils et son petit-fils lui succéderont.
- 91 ADC, 27 J 167. ADC, 1 B 22 ; les offices de lieutenant général et de commissaire enquêteur et exami (...)
- 92 Le juge mage de la sénéchaussée siège présidial d’Auch a longtemps détenu la charge de commissaire (...)
42Au début du xviième siècle, un de ces offices était occupé à Aurillac par Jean de Monteil, juge en 160688, puis par Jean Brolhat, qui fut élu premier consul en 160889. La charge fut ensuite acquise par le lieutenant général du bailliage et siège présidial, Jean Delort90. Sur requête de ce dernier, elle fut d’ailleurs réunie à l’office de lieutenant général par arrêt et lettres patentes des 18 février 1766 et 29 avril 176791. Cette situation était très fréquente dans le royaume92. Mais, s’il en a été de même dans le siège ordinaire de Saint-Flour pendant un temps, le projet de règlement interne postérieur à 1762 prévoyait que les fonctions de commissaire enquêteur seraient « exercées par le corps des officiers » et que le « lieutenant général ne pourra[it] plus en prendre la qualité ».
Le lieutenant de police
- 93 La police « se prend communément pour l’ordre qui s’observe dans une ville ou dans un lieu pour y m (...)
- 94 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 346. Fontainebleau, octobre 1699. Préambule : « Par notre édit du m (...)
- 95 Le Trésor avait été très affaibli par le financement de la guerre de la Ligue d’Augsbourg.
- 96 Isambert, op. cit., vol. 18, p. 100, « Édit portant création d’un lieutenant de police de Paris », (...)
- 97 C.-J. de Ferrière, op. cit., vol. 2, p. 325.
43Un office de lieutenant de police93 fut créé dans chaque ville où cela fut jugé nécessaire par un édit du mois d’octobre 169994. Cette création prévoyait la suppression d’anciens offices de lieutenant de police qui avaient pu être institués dans quelques villes du royaume mais s’étaient trouvés bien souvent réunis à d’autres charges. L’édit d’octobre 1699 voulut assainir cette situation et permettre la perception de quelques livres supplémentaires par le Trésor royal95, en créant de nouveaux offices dont les attributions seraient clairement définies et qui ne pourraient pas être unis à d’autres. Ainsi, tout comme le lieutenant de police de Paris créé en 166796, ces officiers devaient veiller « au bon ordre » de leur ville, qui « consiste : à entretenir la netteté et la sûreté dans une ville, l’abondance des denrées nécessaires à la vie, l’observation des statuts des marchands et artisans ; à réformer les abus qui se peuvent commettre dans le commerce ; à empêcher le scandale public ; à retrancher des villes le luxe, les lieux de débauche et les jeux défendus, qui sont, [...], la ruine des familles »97.
- 98 E. Laurain, op. cit., p. 274.
- 99 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 375. Déclaration concernant les fonctions des lieutenants généraux (...)
- 100 Ce fut le cas à Riom.
- 101 Au xviiième siècle, le lieutenant général de la sénéchaussée de Clermont exerçait également les fon (...)
- 102 ADPdeD, 1 C 7066.
44Dans les villes où existait un siège présidial, le lieutenant général de police siégeait avec le lieutenant général civil et ne pouvait rendre de jugement sans l’assistance de deux conseillers nommés chaque mois par le lieutenant général98. Au terme d’une déclaration du 28 décembre 1700, le lieutenant général de police avait voix délibérative, rang et séance aux audiences et aux cérémonies publiques, avant tous les autres officiers du bailliage et siège présidial, immédiatement après le lieutenant général99. Malgré la volonté du pouvoir royal de créer des offices distincts de tous autres, dans certaines villes, ils furent rapidement réunis aux corps des magistrats présidiaux100 ou à la charge de lieutenant général civil101. Les gages du lieutenant général de police étaient prélevés sur les deniers communs de la ville : 166 livres tournois à Aurillac au 1er avril 1725, date à laquelle la valeur de l’office était évaluée à environ 4 000 livres tournois102.
- 103 Ibid.
- 104 Ibid., arrêt du conseil d’Etat du 1er février 1695.
- 105 ADPdeD, 1 C 1926 et 7087.
- 106 ADPdeD, 1 C 7087. Cet exemple de stratégie de cumul des charges par le père correspond au renforcem (...)
- 107 BNF, fonds français, ms 6820, F° 51, art. 3, « Mémoire de Daguesseau sur la restriction de la compé (...)
- 108 S. Soleil, op. cit., p. 98.
- 109 BNF, fonds français, ms 6820, F° 51, art. 3, « Mémoire de Daguesseau sur la restriction de la compé (...)
- 110 ADPdeD, 1 C 7087, pièce n° 28. « Edit portant réunion de l’Office de Lieutenant Général de Police d (...)
45Cette charge fut acquise par le lieutenant général Amable Delort, en 1699 pour « 500 livres tournois, et 500 autres livres tournois les deux sols pour livre »103. Par un arrêt du conseil d’Etat du 6 avril 1700, celui-ci obtint la réunion de son office de lieutenant général de police à celui de lieutenant général civil du bailliage et siège présidial auquel avait déjà été uni l’office de maire perpétuel de la ville104. Lors de la création d’octobre 1699 qui entraîna la suppression des anciens offices de lieutenant de police, Amable Delort, titulaire de l’une de ces anciennes charges, dut verser au roi la somme de 5 000 livres et deux sols pour livre en paiement du nouvel office. L’arrêt d’avril 1700 précise que Amable Delort pouvait jouir héréditairement de cet office de lieutenant de police avec 166 livres 13 sols 4 deniers de gages. Il n’eut pas besoin de nouvelles lettres de provision, ni de prêter un nouveau serment. Il ne lui était pas non plus nécessaire de payer à l’avenir de plus grand droit annuel, ni prêt, ni, en cas de mutation, de plus grand droit de résignation, marc d’or, ni sceau, que pour son office de lieutenant général. Mais le roi se réservait le droit de désunir les deux offices quand bon lui semblerait. Ce qui survint sur requête d’Isaac Delort, fils de Amable, qui lui succéda après son décès survenu le 11 mai 1705. Vers 1724, accablé de dettes, il souhaita faire désunir l’office de lieutenant de police afin de le vendre105. Il obtint gain de cause et trouva acquéreur en la personne d’un riche fermier nommé Serieys. Cette situation provoqua le courroux des autres magistrats du siège présidial qui estimaient que Serieys ne possédait pas les compétences requises pour remplir cet office. Ils proposèrent alors de le lui racheter106. Au même moment, l’intérêt discutable de cette charge était souligné par le projet du chancelier Daguesseau tendant à supprimer les offices de lieutenant de police. En effet, ces charges n’avaient été « créées que par des motifs de Finances »107 et cette réforme municipale avait été un véritable échec dans la plupart des villes du royaume108. Le projet prévoyait de ne maintenir les offices de lieutenant de police uniquement dans les grandes villes et de redonner la connaissance des matières de police aux corps communs des autres « soit par une ancienne possession que les ordonnances ont confirmées, soit parce qu’ils ont acquis et réuni les charges de Police depuis qu’elles ont été créées »109. Concernant Aurillac, le devenir de cet office demeure inconnu pour le milieu du xviiième siècle. Il fut ensuite définitivement uni à celui de lieutenant général du bailliage et siège présidial en 1783, après plusieurs années de vacance aux parties casuelles110. Le lieutenant général n’avait donc plus à en prendre des provisions distinctes, ni à payer la finance aux parties casuelles.
46Il convient désormais de présenter les offices de présidents présidiaux dont la création a semé le doute concernant l’interprétation de l’édit de janvier 1551.
Les présidents présidiaux
- 111 Joly, II, p. 994. (Isambert, vol. 13, p. 492) Edit de juin 1557. « Création d’un office de présiden (...)
47En juin 1557, Henri II crée des offices de présidents dans tous les sièges présidiaux du royaume111 et procéde également à l’augmentation de la compétence des sièges présidiaux, la portant à 1 000 livres de principal ou 50 livres de rente en dernier ressort et 1 200 livres de principal ou 60 livres de rente par provision. L’ensemble de cet édit provoqua la ire du parlement de Paris. Malgré les remontrances, le roi maintint les deux points de l’édit, mais l’ampliation ne fut jamais appliquée.
- 112 « [...] qui presidera à tous iugemens, & diffinitions de procez civils & criminels, soit qu’ils soi (...)
- 113 J.-F. Dubois, op. cit., p. 262.
- 114 Recueil des Edits, Déclarations, et Ordonnances du Roi, Arrêts du Conseil, du Parlement de Toulouse (...)
- 115 Recueil des Edits..., vol. 3, p. 86, « Edit [...] de Février 1705 ». Cet édit prévoit que chaque pr (...)
- 116 Recueil des Edits, Déclarations, et Ordonnances du Roi, Arrêts du Conseil, du Parlement de Toulouse (...)
48Les présidents présidiaux furent institués pour « presider selon & ainsi que font, & ont accoustumé faire les Presidens de [noz] cours souveraines ». Le roi leur attribua des « gages suffisants »-800 et 600 livres tournois par an- pour qu’ils ne prissent aucun profit et émolument contrairement aux autres officiers du siège. Les titulaires de l’office présidaient tous les jugements « et diffinitions de procez civils et criminels » qu’ils fussent ordinaires ou présidiaux112 mais, en pratique, seules les audiences présidiales étaient présidées par les présidents. L’âge requis pour être président fut d’abord fixé à 30 ans, comme pour l’office de lieutenant général, mais une dispense était toujours possible. Il fut ensuite ramené à 25 ans par un édit de « recréation »113 de l’office de président en février 1705114. Ce même texte donnait le droit aux présidents présidiaux de « prendre part aux épices & vacations »115, droit qu’une déclaration du mois d’août 1705 limita aux audiences présidiales116.
- 117 J.-F. Dubois, op. cit., p. 209 et s.
- 118 BNF, fonds français, ms 6820, F° 88, « Mémoire de Daguesseau sur la restriction de la compétence de (...)
49Le trouble sur l’interprétation de la réforme de janvier 1551 qu’entraîna cette création a largement été débattu depuis par les commentateurs de la réforme, qu’il s’agisse d’auteurs anciens ou contemporains117. L’étude du bailliage des Montagnes d’Auvergne et siège présidial d’Aurillac nous permettra d’apporter une pierre supplémentaire à ce débat, confirmant la faible importance que d’Aguesseau apportait à cet office puisque jugeant qu’« il n’y a gueres d’officiers moins nécessaires pour le service public »118.
- 119 AMA, BB 8 (E DEP 1500 29), 14 avril 1559. Ils s’opposaient également aux créations de deux charges (...)
50Cette faible utilité de l’office de président fut soulevée dès 1559 par les consuls d’Aurillac qui s’opposèrent à cette création ainsi qu’à l’institution d’autres offices119. La principale raison était, en fait, certainement financière puisque les gages des magistrats se trouvaient payés grâce aux prélèvements opérés sur la population par les consuls.
- 120 Voyez infra, p. 211-212.
- 121 S. Soleil, op. cit., p. 163, J.-F. Dubois, op. cit., p. 216.
- 122 ADC, 1 B 10, F° 188r°et s.
- 123 ADC, 340 F 8.
51La place accordée au président par l’édit de 1557 semblait en faire un chef de juridiction venant en concurrence avec les lieutenants généraux civils et criminels. Cependant, l’absence de perception d’épices, même si elle devait être compensée par des gages plus importants, ne destinait pas l’office à être source d’enrichissement120. La position sociale et la santé financière des titulaires de la charge de président au siège présidial d’Aurillac témoignent de son caractère relativement honorifique, et ce en dépit de la participation effective de ces magistrats au jugement des affaires examinées aux audiences qu’ils présidaient. Dans certains sièges présidiaux, les lieutenants généraux se sont empressés d’acquérir les offices de présidents pour conserver l’intégralité de leurs prérogatives de chef de juridiction121. A Aurillac, ce cumul ne fut pas si fréquent. Seul Guy de Chaumeil, à la fin du xvième siècle122, exerça les deux fonctions. Cependant, en 1600, il résigna sa charge de lieutenant général au profit de Jean Broquin, et celle de lieutenant criminel à Arnaud de Cebié123, tout en conservant celle de président. Ce choix, qui ne présentait aucun intérêt financier pour Chaumeil, puisque les présidents présidiaux ne percevaient aucune épice, ressemble à celui d’une mise en retraite professionnelle progressive. En effet, le petit nombre d’affaires jugées en audiences présidiales par rapport aux audiences ordinaires donne à l’office de président un attrait de tranquillité professionnelle tout en conservant à son titulaire une des positions sociales les plus enviées de la ville.
- 124 Ordonnance de janvier 1560.
- 125 Ordonnance de Moulins de février 1566.
- 126 Edit de mars 1568.
- 127 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 434, « Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états-gé (...)
- 128 F.-J. Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et historique de Justice, Police, et Finances, (...)
- 129 D. Jousse, Traité de la Jurisdiction des Présidiaux..., p. X.
- 130 Edit du Roi, Portant suppression des Offices de Présidens dans les Bailliages & Sénéchaussées du Ro (...)
- 131 ADC, 1 B 2, Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 1757.
52La faible nécessité de l’office de président semble attestée par les multiples décisions le visant : suppression en 1560124 et 1566125, rétablissement en 1568126, nouvelle suppression en mai 1579127, puis rétablissement en septembre 1585128. Un deuxième office fut créé en 1633129, excepté dans les villes où siégeait un parlement. Les deux offices de présidents présidiaux furent définitivement supprimés en 1764130 alors qu’à Aurillac, ils se trouvaient déjà unis depuis 1757 aux offices de lieutenant général et de lieutenant criminel à la demande des titulaires de ces offices, après une vacance de plusieurs années aux parties casuelles131.
- 132 ADC, 1 B 283, Plumitif présidial 1710-1718.
- 133 ADC, 1 B 10. Arrêt de règlement pour la sénéchaussée et siège présidial de Clermont de 1565 enregis (...)
53En cas d’absence des deux présidents, le lieutenant général les remplace à la présidence des audiences présidiales. Cette situation paraît peu fréquente à Aurillac au cours du xvième siècle, durant lequel les deux offices ont été pourvus sans interruption. Pourtant, lorsque le président Bernard d’Arches décède en 1717, le président Fortet semble absent et le lieutenant général Isaac Delort préside alors toutes les audiences. La souplesse de cette situation lui donne l’occasion de juger des affaires ordinaires à l’issue de l’audience présidiale132. En revanche, en aucun cas le président ne remplace le lieutenant général ; c’est au lieutenant particulier qu’est dévolue cette tâche133.
- 134 Contrairement à ce qui a été jugé à Tours dans le règlement du 18 juillet 1677, art. 25, ou pour Au (...)
- 135 Nous verrons plus loin une transaction réglant la préséance entre les deux charges de président.
54La charge de président présidial avait donc un double intérêt : financier pour le roi ; lié au prestige pour ses acquéreurs. Cependant, le président présidial du siège d’Aurillac demeura toujours, même dans les fonctions extra-judiciaires des magistrats, légèrement au second plan par rapport au lieutenant général134. De plus, la création d’un second office en 1633 réduisit l’importance de la charge dont les deux titulaires devront se partager les fonctions et les honneurs. Les audiences présidiales du xviième siècle étaient en effet le plus souvent présidées par les deux présidents et les deux officiers assistaient aux cérémonies publiques. Pour distinguer les deux charges, on faisait référence à la charge de « président ancien » parfois, de « premier président » ou de « premier office de président » pour désigner l’office créé en 1557135.
- 136 ADPdeD, 1 C 7065 ; 7066.
- 137 ADPdeD, 1 C 7066.
55Sur les trois sièges présidiaux d’Auvergne, seul celui d’Aurillac comportait encore deux offices de président pourvus dans les années 1725-1727136. A Riom, l’un se trouvait vacant depuis 1710 et, à Clermont, le second office de président avait été réuni à l’office de lieutenant général. L’ancienne charge de président est évaluée à 15 000 livres, la seconde à 16 000 livres en 1725137.
Le lieutenant général criminel
- 138 E. Laurain, op. cit., p. 68. Edit du 14 janvier 1522 (a. s.).
- 139 La déclaration date du 14 janvier 1522 (a. s.) mais ne sera enregistrée que le 18 avril suivant « s (...)
- 140 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 271, « Édit de confirmation de l’institution d’un juge criminel à c (...)
- 141 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 411. Édit de novembre 1554.
- 142 Le petit criminel s’entend des affaires ne pouvant entraîner que des peines d’amendes par oppositio (...)
- 143 E. Laurain, op. cit., p. 402.
- 144 AN, AD 113, n° 104. Isambert, op. cit., vol. 20, p. 409, déclaration portant règlement sur la jurid (...)
56En janvier 1522138 (a. s.) François Ier crée, non sans réticences de la part du parlement139, des offices de lieutenant criminel dans tous les sièges ressortissant directement aux parlements pour connaître de tous les crimes et délits commis dans le ressort de la juridiction où ils sont installés. Ces causes ne pouvaient alors plus être jugées par le lieutenant général. Plusieurs lieutenants généraux civils acquirent ce nouvel office et s’en firent pourvoir, ce qui contraignit le roi à confirmer la création de ces offices de lieutenants criminels par un édit du mois de mai 1552140. En novembre 1554141, alors que les offices de prévôt des maréchaux sont supprimés, les lieutenants criminels des présidiaux reçurent leurs prérogatives ainsi que l’exécution provisoire des sentences criminelles qui n’excédaient pas 25 livres tournois à verser à la partie principale. Après la révocation de l’édit de novembre 1554 et le retour des prévôts des maréchaux, les lieutenants criminels se virent retirer les privilèges récemment acquis. Le lieutenant criminel connaissait à l’ordinaire, à charge d’appel, de tous les cas royaux. Au petit criminel142, il recevait aussi l’appel des sentences rendues par les juges inférieurs du ressort. Dans les cas du grand criminel, ces appels étaient portés directement devant le parlement. Dans les matières présidiales, le lieutenant criminel avait, en concurrence avec les prévôts des maréchaux, la connaissance des cas prévôtaux ou présidiaux. La compétence de l’un et de l’autre était jugée en audience présidiale. L’étendue du pouvoir du lieutenant criminel dans les matières criminelles présidiales différait parfois selon les provinces du royaume. Ainsi, les officiers du bailliage de Beaune, ressortissant dans les deux cas de l’édit à celui de Dijon, prétendirent-ils que la juridiction criminelle du présidial se limitait au ressort du bailliage dans lequel le présidial était établi. En revanche, certains officiers présidiaux estimaient avoir la connaissance des cas prévôtaux dans l’ensemble du ressort du présidial143. La question fut résolue, pour la Bourgogne, par la déclaration du 29 mai 1702 qui limita la juridiction présidiale, concernant les cas prévôtaux, à l’étendue du bailliage où le présidial était installé144.
- 145 AM A, BB 8 (E DEP 1500 29), février 1559 (a. s.).
- 146 AN, Xla 4980, F° 335 ; Xla 1594, F° 136.
- 147 AN, X1A 8623, F° 228. Amboise, mars 1559 ; ADC, 27 J 167 F° 41 r°. Doss. Delmas, fiche « lieutenant (...)
- 148 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 434, « Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états-gé (...)
- 149 F.-J. Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et historique de Justice, Police, et Finances, (...)
- 150 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 157. « Les offices de lieutenant gé (...)
- 151 ADC, 1 B 10 F° 118 r° et s. Réception de Jean de Broquin à l’office de lieutenant général civil le (...)
- 152 ADC, 1 B 10, F° 162 r° et s. Réception d’Arnaud de Cébié à l’office de lieutenant général criminel (...)
- 153 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 157. Au sujet du lieutenant crimine (...)
57En 1560, le lieutenant général du bailliage et siège présidial d’Aurillac, Géraud de Saint-Mamet, demanda la suppression de l’office de lieutenant criminel tenu et exercé par Jean Sabatier, « comme ung office superflu audict pais nouvellement créé, et duquel ledict pais ne s’en ressentoit en rien », et sa réunion à l’office de lieutenant général145. Les habitants d’Aurillac appuyèrent sa requête146. Il obtint gain de cause par un édit du mois de mars de la même année enregistré au parlement le 24 mai 1560 et Jean Sabatier fut remboursé du paiement de la finance de l’office147. Cet arrêt était annonciateur d’une ordonnance de mai 1579 par laquelle le roi supprima les offices de lieutenant criminel pour les réunir à celui de lieutenant général civil148. L’office de lieutenant criminel fut rétabli dans certains sièges par un édit de septembre 1585149. Malgré l’absence de précision sur ce qu’il advint à ce sujet à Aurillac, il est cependant possible de constater que le président Guy de Chaumeil tint encore les offices de lieutenant général civil et criminel réunis jusqu’à la fin du xvième siècle. Le cumul des charges de lieutenant général civil et criminel fut autorisé par un arrêt du Conseil du 15 juillet 1608150, quelques années après que Guy de Chaumeil eût cédé séparément l’office de lieutenant général civil à Jean Broquin151 et celui de lieutenant criminel à Arnauld de Cébié qui était déjà lieutenant particulier civil152. Dans le cas de Guy de Chaumeil, le cumul entre les fonctions de lieutenant général criminel et de président présidial semble contraire aux règlements. Cependant, cette incompatibilité ne sera jugée qu’en 1630, par un arrêt du conseil du 18 août153, et Guy de Chaumeil ne semble jamais avoir été inquiété.
- 154 AN V/ 1/248.
58Il fallait être âgé de 30 ans pour être lieutenant criminel. Or, lorsqu’il reçoit ses lettres de provision de lieutenant criminel après résignation de l’office de son père en sa faveur, Jean-Baptiste Colinet n’a que « 27 ans, huit mois et quelques jours »154. Il bénéficie alors de la dispense d’âge fréquemment obtenue.
- 155 ADPdeD 1 C7065.
- 156 E. Everat, op. cit., p. 380.
- 157 Ibid.
59La charge de lieutenant général criminel du bailliage et siège présidial d’Aurillac est évaluée à 24 000 livres au début du xviiième siècle155 et se maintient à ce prix encore en 1783156, alors que celui du siège présidial de Riom, qui est évalué à 30 000 livres vers 1726, tombe à seulement 20 000 livres en 1783157.
- 158 C. Blanquie, « Valeur des offices et valeurs des officiers. Lieutenants particuliers puis principau (...)
60Il n’y avait pas à Aurillac de lieutenant principal ayant rang après le lieutenant criminel comme à Toulouse, Auch, Nîmes, Montpellier ou Carcassonne. Dans ces derniers tribunaux, cet office semble distinct de tout autre, contrairement à ce qui se produisait au siège présidial d’Agen. En effet, selon C. Blanquie, l’office de lieutenant principal du siège présidial d’Agen était l’un des deux offices de lieutenant particulier, plus précisément celui dont le titulaire avait été le plus anciennement reçu158. On ne trouve pas davantage trace, dans le siège présidial de Haute-Auvergne, d’un lieutenant général d’épée. Dans la hiérarchie des officiers, les lieutenants particuliers suivent le lieutenant criminel.
Les lieutenants particuliers
- 159 G. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 135 ; E. Laurain, op. cit., p. 284.
61Le premier office de lieutenant particulier serait issu des charges de lieutenants instituées par les baillis dans les sièges particuliers de leur ressort, mais aussi de la pratique et de la nécessité de suppléer aux absences des lieutenants généraux. Lorsque certains de ces tribunaux devinrent plus stables, on leur attribua parfois le titre de lieutenant général au siège particulier159 : c’est, en quelque sorte, ce qui se produisit à Saint-Flour.
- 160 ADC, 1 B 10, F° 110 et s.
- 161 Pareatis, signifie « obéissez ». Il s’agit des « lettres du grand sceau par lesquelles le roi mande (...)
62Le partage des compétences entre le lieutenant général et le lieutenant particulier fit l’objet d’un arrêt de règlement du parlement de Paris, rendu le 26 juillet 1565, pour la sénéchaussée de Clermont et enregistré en novembre 1599 au bailliage et siège présidial d’Aurillac afin d’y être également appliqué160. Aux termes de cet arrêt, le lieutenant général tenait les audiences pour l’expédition des causes, mais devait consulter le lieutenant particulier pour recueillir son avis dans les affaires « qui se trouveront douteuses et disputables » et « où il échera donner jugement ou règlement définitif et d’importance ». Lorsque le lieutenant général était absent ou en retard, le lieutenant particulier tenait l’audience mais reprenait sa place lors de son retour, même si l’audience était commencée. Lorsque le lieutenant général était récusé à l’audience, et s’il admettait les causes de la récusation et s’abstenait de connaître du procès, l’affaire était jugée sur le champ par le lieutenant particulier. Toutes les requêtes, mandements, pareatis161 devaient être signés par le lieutenant général s’il n’était ni récusé, ni légitimement empêché, auxquels cas le lieutenant particulier le remplaçait. De même, le lieutenant particulier suppléait le lieutenant général pour la réception des notaires, des sergents et autres officiers ayant provision du roi dans le ressort de la sénéchaussée de Clermont, ainsi que de tous les maîtres de métiers. Tous les interrogatoires ordonnés en audience devaient être réalisés et les procès-verbaux signés par celui qui avait tenu l’audience et ordonné ces interrogatoires.
- 162 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 604.
- 163 D. Jousse, Traité de la Jurisdiction des Présidiaux..., p. X.
63En juin 1586 est créé un office de lieutenant particulier assesseur criminel162, supprimé en mai 1588163, puis rétabli par un édit du mois de juin 1596. A compter de cette date, les lieutenants particuliers assesseurs criminels connaissent des matières criminelles en remplacement du lieutenant général criminel.
64A partir de la création de l’office de lieutenant particulier assesseur criminel, l’habitude se prit de nommer « lieutenant particulier » celui qui avait en charge les matières civiles, et « lieutenant assesseur » ou « lieutenant particulier assesseur » celui qui avait en charge les matières criminelles.
- 164 Ainsi que celle de conseiller garde des sceaux.
- 165 ADC, 1 B 10 F° 141 r° et s. Enregistrement des lettres de provision de l’office de lieutenant parti (...)
65Jean de Cébié occupait la charge de lieutenant particulier civil et criminel164 en 1586, lors de la première distinction entre les deux offices de lieutenant particulier par la création de celui de lieutenant assesseur criminel. Son fils Arnaud céda la charge de lieutenant assesseur criminel à Antoine Dulaurens165, conservant seulement l’office de lieutenant particulier civil avant d’acheter à Guy de Chaumeil la charge de lieutenant général criminel.
66Un deuxième office de lieutenant particulier fut créé dans certains sièges en 1645, mais paraît, à Aurillac, n’avoir ni été pourvu, ni aux parties casuelles. En revanche, l’office de chevalier d’honneur qui, aux dires des historiens, n’a pas rencontré un vif succès, a toujours été pourvu dans le siège présidial de Haute-Auvergne.
Le chevalier d’honneur
- 166 J.-F. Dubois, op. cit., p. 224.
- 167 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 121. Le sens large du terme, veut qu’un chevalier d’honneur soit un (...)
- 168 « Toutes les fois que Votre Majesté crée un office, Dieu crée un sot pour l’acheter ». M. Marion, D (...)
- 169 La limite d’âge n’est pourtant fixée qu’à 25 ans comme pour les autres charges de conseillers.
67Cette charge, proche de celle de lieutenant général d’épée que l’on rencontre dans certains sièges présidiaux, comme la sénéchaussée siège présidial d’Auch166, fut créée auprès des sièges présidiaux par un édit de mars 1691167 et, si elle trouva généralement peu d’acquéreurs dans le royaume -ce qui paraît contredire les propos que Pontchartrain aurait tenu à Louis XIV168- elle fut, en revanche, régulièrement pourvue en Auvergne. L’office de chevalier d’honneur s’adresse officiellement à des gentilshommes qui ne peuvent plus servir le roi par les armes en raison de leur âge169 ou de la maladie. En réalité, comme souvent, avec cette création d’office le pouvoir royal espère diminuer les difficultés financières du royaume, accrues durant cette période par la guerre de la ligue d’Augsbourg (1688-1697).
- 170 Un état des officiers royaux existant dans l’élection d’Aurillac au 1er avril 1725 indique que la c (...)
- 171 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 416.
- 172 E. Laurain, op. cit., p. 289.
- 173 Ibid.
68Les chevaliers d’honneur avaient séance, épée au côté, après les lieutenants généraux et avant les conseillers, au grand dam de ces derniers. Ils participaient aux assemblées et avaient voix délibérative aux audiences ordinaires et présidiales mais ne prenaient cependant pas part aux épices, ce qui contribuait au manque d’attrait de cette charge170. Aucun grade n’était exigé pour être pourvu de l’office, mais une déclaration du 8 mai 1691 précisa que ceux qui étaient gradués pouvaient assister au jugement des matières criminelles. Deux charges de chevalier d’honneur furent créées en 1702 dans les parlements, excepté celui de Paris, les chambres des comptes, les cours des aides et au Grand Conseil171. Un office fut également créé dans chaque bureau des finances. La charge était, originellement, réservée aux nobles, la royauté prétextant sa volonté de resserrer les liens entre noblesse de robe et noblesse d’épée. Cette justification n’avait plus lieu d’être lorsqu’une déclaration du 8 décembre 1703 permit aux roturiers d’acheter ces charges, avec promesse d’anoblissement pour eux et leur postérité après vingt années d’exercice172. Une déclaration du 24 mars 1744 dispensa enfin les prétendants à un office de chevalier d’honneur dans un bureau des finances de prouver leur noblesse s’ils vivaient noblement173. Ces mesures ne pouvaient pas manquer d’attirer irrésistiblement quelques parvenus, ce qu’escomptait bien la monarchie, toujours impécunieuse.
- 174 ADPdeD, 1 C 7065.
- 175 ADPdeD, 1 C 7065.
69En 1691, les gages des chevaliers d’honneur étaient fixés à 300 livres tournois, mais ils furent rapidement diminués. La valeur de l’office était, au début du xviiième siècle174, de 4 000 livres tournois avec 154 livres de gages au bailliage et siège présidial d’Aurillac, de 9 000 livres tournois et 180 livres de gages à Riom et de 10 000 livres pour 231 livres de gages à Clermont175.
- 176 S. soleil, op. cit., p. 168.
- 177 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 1250, F° 262 r° et s. Procès-verbal du lieutenant général du bailliag (...)
- 178 Ibid.
- 179 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 1250, F° 263 r°/v°.
70La création de cet office avait un but éminemment financier et l’argument d’une représentation de la noblesse qui pourrait « faire valoir le sens de l’honneur dans les délibérations »176 semble passablement infirmé par la présence au siège présidial de Jean-Joseph-Georges de Leigonye de Rangouse de la Bastide, essentiellement connu dans la compagnie présidiale aurillacoise pour s’y distinguer par son excentricité177. L’exaspération de la compagnie présidiale face au comportement de Rangouse arriva à son comble lors d’une audience ordinaire du 10 janvier 1782178. Dans une cause entre deux marchands, il s’agissait de juger de la validité de l’emprisonnement du débiteur par un huissier. Rangouse donna publiquement son avis pendant la plaidoirie pour déclarer « qu’il falloit punir l’huissier et que tout ce que l’on pourrait dire, n’empêcheroit pas que l’emprisonnement fait par l’huissier, ne fut déclaré nul ». Un conseiller du siège et le lieutenant général lui opposèrent qu’il ne pourrait plus connaître de l’affaire puisqu’il avait exprimé publiquement son opinion. Rangouse persista à vouloir voter. Son opinion ne fut pas prise en compte et l’emprisonnement fut déclaré valable, conformément aux conclusions de l’avocat du roi. L’audience levée, les magistrats étant réunis en chambre du conseil, Rangouse « dit au lieutenant général d’un ton très haut et très menaçant qu’il trouvait fors singulier qu’on eut voulu l’empêcher de connaître de l’affaire, [...] que lui chevalier d’honneur ne changeait pas de façon de penser, [...]et il finit par tenir beaucoup d’autres propos malins. [...] Surquoi le lieutenant général se contenta de lui répondre qu’il avoit tort de lui en vouloir, n’ayant fait que ce que le devoir exigeait de lui et ne lui ayant dit que ce que les amis du chevalier d’honneur avoient été les premiers à lui observer et il a crû devoir dresser son procès verbal et en référer au Parlement ». Dans la lettre jointe au procès-verbal, le lieutenant général ajoute des observations sur le comportement général du chevalier d’honneur : « Il s’arroge des qualités qu’il n’a pas et prend celle de comte de la Bastide [...]. Il se dit major général des légions américaines, quoiqu’il n’ait servi que dans les gardes wallones en Espagne ; qu’il est, il est vrai, gentilhomme ordinaire chez le roi, mais qu’il a été éloigné de la cour. Que sa vie forme un vrai roman et est un exemple rare de bizarrerie et d’inconduicte. Qu’il est très libre en propos et se croit tout permis, qu’il a souvent scandalisé le Palais et le public, soit par ses propos insultants, soit en montant sur le siege souvent dans le plus grand négligé, cheveux retroussés, ou en bourse, avec un large couteau de chasse, talons rouges, portant des croix de différens ordres étrangers et toujours avec des habits de couleur et singuliers »179.
- 180 Antoine Sarret.
- 181 Pierre de Sarret. Archives privées, fonds Sarret de Fabrègues, « Résignation de l’office de préside (...)
71Les prédécesseurs de Leigonye de Rangouse, François Sarret de Fabrègues et son fils aîné, Joseph, semblent cependant avoir mieux incarné la dignité attachée à cette fonction. En effet, le bisaïeul de François de Sarret fut président du siège présidial d’Aurillac dans les années 1573-1590180 et le fils de ce dernier fut président trésorier général de France au bureau des finances de Riom à la fin du xvième et au début du xviième siècle181.
Les offices de « conseillers magistrats »182
- 182 E. Laurain, op. cit., p. 289.
- 183 Mais aussi par ceux des cours souveraines, par « les maîtres des requêtes, les trésoriers de France (...)
- 184 Edit de janvier 1551, art. 1.
72Durant la période médiévale, apparut rapidement, aux côtés du bailli des Montagnes, un juge royal que l’on peut considérer comme l’ancêtre de ces magistrats. Le titre de conseiller du roi, donné avec une grande prodigalité par le pouvoir royal, était porté par tous les officiers des sièges présidiaux et des bailliages et sénéchaussées183. Ces magistrats donnaient leur avis sur les affaires présentées à l’audience et sur les pièces produites par les parties, faisaient des rapports sur les affaires. Il fallait au moins sept conseillers pour juger présidialement et un siège présidial devaient compter au moins neuf magistrats, lieutenant général compris184.
Les offices de conseillers clercs
- 185 D. Jousse, Traité de la Jurisdiction des Présidiaux..., p. X.
- 186 Le clergé en obtient une seconde au Etats généraux de Blois en 1576.
73Face à la progression de la justice royale, le clergé obtint, en 1573, la création d’une première charge de conseiller clerc dans les sièges présidiaux185 afin de préserver les droits des juridictions ecclésiastiques, déjà largement entamés au profit des sièges royaux186. L’office devait être rempli par un ecclésiastique qui percevait les mêmes émoluments et disposait des mêmes prérogatives que les conseillers laïcs. En raison de son statut, le conseiller clerc ne pouvait participer à un jugement puni par une peine afflictive, ou aux jugements rendus au grand criminel, mais pouvait cependant opiner aux séances du petit criminel.
- 187 ADPdeD, 1 C 7086.
- 188 ADC, 101 F 5, Manuscrit « Annales d’Aurillac », p. 123.
- 189 Ibid. Jean de Leigonye était un grand-oncle du chevalier d’honneur Jean-Joseph-Georges dont il a dé (...)
- 190 Pierre-Géraud de Leigonye était un fils de Guillaume, trésorier de France au bureau des finances de (...)
- 191 ADPdeD, 1 C 7066, « État des officiers royaux existant dans l’élection d’Aurillac au 1er avril 1725 (...)
74Trois charges de conseillers clercs furent créées au bailliage et siège présidial d’Aurillac en 1690. Le chanoine au chapitre Saint-Géraud, Jean-Antoine Delon, fut pourvu de la première charge en 1691187, malgré des contestations sur sa réception qui l’obligèrent à se rendre à Paris188. Jean de Leigonye de Rangouse, second fils de l’avocat et commissaire des montres François de Leigonye, fut reçu à la seconde189 ; lui succéda, en 1740, son neveu, Pierre-Géraud de Leigonye, chanoine sacristain au chapitre Saint-Géraud190. La troisième charge ne fut jamais levée191.
- 192 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 286, F° 200-233.
- 193 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 286, F° 215.
- 194 Id., F° 209. Lettre de Fréta à Pierre Géraud de Leigonye, en réponse au courrier de ce dernier l’in (...)
75Les conseillers clercs du bailliage et siège présidial d’Aurillac eurent régulièrement des difficultés pour percevoir leur part des épices des affaires rapportées par eux au petit criminel192. Trois ans après leur installation en mai 1691, Jean-Antoine Delolm et Jean de Leigonye durent présenter une requête à l’intendant d’Auvergne, Lefebvre d’Ormesson, pour faire cesser les actions de certains officiers laïcs de leur juridiction, dont le lieutenant criminel Colinet, visant à les exclure des affaires rapportées en chambre du conseil, ou encore au petit et au grand criminel193, dans le but évident de s’approprier leur part des émoluments de ce contentieux. Face à l’insistance de l’intendant pour faire appliquer les droits des conseillers clercs du siège d’Aurillac, un accord intervint le 11 juin 1697. Les conseillers laïcs acceptèrent d’observer les usages des sièges présidiaux de Riom et de Clermont en vertu desquels les conseillers clercs connaissaient des affaires criminelles et percevaient les émoluments qui y étaient liés. En 1699, l’huissier du bailliage et siège présidial fut obligé de contraindre le lieutenant criminel et les autres officiers laïcs à appliquer cet accord. Cependant, cinquante ans plus tard, Pierre-Géraud de Leigonye se trouva confronté aux mêmes difficultés, les conseillers laïcs refusant de lui verser sa part des épices des affaires rapportées par lui au petit criminel. Leigonye semblait pourtant assister très régulièrement aux audiences, ce qui n’était pas le cas dans toutes les juridictions. Le chanoine de la cathédrale de Clermont Augat, conseiller clerc au siège présidial de la ville, n’avait ainsi jamais assisté aux audiences ni du grand, ni du petit criminel, pas plus d’ailleurs que son successeur, de Freta, alors qu’il prétendait en avoir parfaitement le droit « à condition de se retirer lorsqu’un des juges à ouvert un sentiment à la mort »194.
- 195 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 286, F° 204-207, « Lettre et mémoire adressés à ‘Monseigneur le procu (...)
- 196 Son père a été syndic pendant trente ans avant lui.
- 197 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 286, F° 205, « Lettre et mémoire adressés à ‘Monseigneur le procureur (...)
76Les conseillers clercs de la sénéchaussée d’Auvergne et siège présidial de Riom suivent les mêmes usages. Malgré leurs droits, ils n’assistent que très rarement aux procès criminels quels qu’ils soient, mais perçoivent les mêmes émoluments que les conseillers laïcs tant au civil qu’au criminel dans les rares occasions où il sont présents. Les conseillers laïcs du bailliage et siège présidial d’Aurillac fondent leur position sur un arrêt du Conseil, rendu le 17 mars 1682, en faveur du conseiller clerc au Châtelet, Nicolas Petitpied, le gardant « au droit de presider et faire les fonctions de doyens par rang et datte de réception, d’assister aux raports et jugemens des procés dans la chambre criminelle, d’y avoir voix délibérative, reporter et presider ». Mais l’arrêt porte une clause restrictive énonçant que le conseiller ne pourra prendre « aucune part dans les épices des procès qui seront jugés dans la chambre criminelle »195. Cet arrêt est regardé par les officiers laïcs du siège présidial d’Aurillac comme un règlement général et le syndic de la compagnie présidiale, Antoine Lerou de Lavige196 affirme que « le fait que la clause soit ajoutée sans être dans la question du procès ajoute force à sa valeur ». Le conseiller précise encore que le dernier titulaire de l’office de conseiller clerc, oncle de l’actuel, n’avait jamais pris part aux épices des procès du petit criminel et qu’un autre arrêt du Conseil, du 15 mars 1575, rendu entre le conseiller clerc Bartelemi et les officiers laïcs du siège présidial de Poitiers, décidait que Bartelemi n’avait aucune part dans la distribution des droits et émoluments des procès criminels « civilizés »197. Le procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Aurillac, Crozet d’Hauterive, estime, quant à lui, que les conseillers clercs de Riom et de Clermont perçoivent irrégulièrement les droits réclamés par Leigonye. L’échange de correspondance entre les deux parties et le procureur général est interrompu et la solution de cette affaire demeure malheureusement inconnue.
- 198 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 556, F0 125-130.
77Le statut de ces charges de conseillers clercs bénéficie d’une grande souplesse puisqu’elles peuvent être sécularisées198, tandis que, inversement, certains ecclésiastiques sont pourvus de charges laïques. Ainsi, au début du xviiième siècle, le président Fortet, entré dans les ordres, conserva-t-il un office laïc, même s’il ne siégea plus désormais au grand criminel.
L’office de conseiller « garde scel »
- 199 A. Fontanon, Les Edicts et les Ordonnances des Roys de France depuis S. Loys jusques à present, Par (...)
- 200 Voyez infra, p. 123.
78Au mois de décembre 1557199, Henri II créa dans chaque siège présidial du royaume un office de conseiller auquel était attribuée la garde du scel présidial. Ce dernier était chargé de dépêcher toutes les lettres de chancelleries qui ne pouvaient être concédées que par le roi, signées et expédiées par les secrétaires du roi. Ces expéditions devaient être scellées de cire jaune du sceau aux armes du roi à trois fleurs de lys de plus petite taille que les sceaux des autres chancelleries et portant la mention : « le scel royal du siège présidial de la ville de [...] ». Le conseiller « garde scel » disposait des mêmes droits que les autres conseillers tout en faisant partie de la chancellerie présidiale200.
- 201 ADC, 1 B 10, F0 159 v°, août 1600, « François Textoris, conseiller et magistrat au bailliage et siè (...)
- 202 ADPdeD, 1 C 7066.
- 203 Voyez infra, p. 112.
79A Aurillac, à la fin du xvième siècle, cet office était détenu par le lieutenant particulier Arnaud de Cébié qui le céda ensuite au conseiller François Textoris201. L’office fut par la suite rempli par un conseiller. Il se trouvait vacant en 1725202. Après 1727, la garde du scel sera confiée au doyen des conseillers203.
80Dans le jeu des suppressions-créations d’offices intervint, au début du xviiième siècle, un édit du mois de juin 1715 qui les supprima tous, qu’ils fussent établis près des cours souveraines ou dans les sièges présidiaux. Ce même édit créait en remplacement, dans chaque siège présidial, un office de conseiller du roi garde des sceaux avec privilège de noblesse au premier degré, que le titulaire pourrait donc transmettre à sa veuve et à ses descendants, tout comme les officiers des chancelleries des cours souveraines.
Les conseillers honoraires et les conseillers vétérans
- 204 F.-J. Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et historique de Justice, Police, et Finances, (...)
- 205 ADC, 101 F 5, Manuscrit « Annales d’Aurillac », p. 123.
- 206 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 597. Edit du mois de février 1753 q (...)
81Un premier office de conseiller honoraire fut créé dans tous les présidiaux par un édit d’avril 1635, puis un second en février 1690204. D’après le « manuscrit d’Aurillac »205, « [...] la première charge fut levée par le s[ieu]r Vemhes aumonier au chapitre, et ne lui couta que 1880lt. La seconde etoit levée par un nommé Lavergne de Mauriac pour 3500lt ; mais en octobre 1690, il n’avoit pas encore paru ». Ils avaient rang, séance et voix délibérative après les quatre plus anciens conseillers, tant à l’audience qu’en Chambre du conseil, en assemblées générales ou particulières. Ces offices héréditaires furent supprimés en février 1753206.
- 207 La définition de conseiller honoraire de Ferrière se rapproche de celle de conseiller vétéran. En r (...)
- 208 ADC, 1 B 22.
- 209 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire..., vol. 1, p. 348.
- 210 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 597.
- 211 Edit du mois d’août 1669 cité par Jousse, op. cil.
- 212 ADPdeD, 1 C 7086, pièces n° 6 à 27, conflit opposant Fortet, Trenty et Delerou au sujet des offices (...)
- 213 ADPdeD, 1 C 7086, pièces n° 6 à 27.
- 214 Id., pièce n° 23. Lettre du chancelier d’Aguesseau, à Versailles, le 1er décembre 1733.
82Il convient de ne pas confondre les offices de conseillers honoraires avec les charges de conseillers vétérans207. Celles-ci s’obtiennent par le biais de lettres de vétérance, octroyées à un officier qui a exercé durant au moins vingt ans dans la juridiction et qui s’est défait de sa charge. Celui-ci ne peut percevoir aucun gage, droit de distribution, épice et émolument208, mais conserve le « droit d’entrer et d’opiner aux causes d’audiences »209, tant civiles que criminelles, ainsi qu’en chambre du conseil à condition qu’il n’y ait que deux officiers vétérans siégeant en même temps210. Ils peuvent toujours se prévaloir du titre de leur ancien office, même dans les actes officiels, et sont maintenus dans les prérogatives qui y sont attachées s’ils obtiennent des lettres patentes à cet effet211. La présence limitée à deux officiers vétérans lors des audiences impose à un éventuel troisième vétéran de se retirer. Si les trois officiers sont du même grade, l’ancienneté prévaut et l’officier le plus récemment reçu doit se retirer. Mais qu’en est-il lorsque, dans un siège, l’un des vétérans est un officier supérieur qui a obtenu des lettres le maintenant dans ses privilèges et rangs, tandis que les deux autres ont été reçus dans la juridiction avant lui ? Faut-il respecter la dignité de la charge de président ou l’ancienneté des conseillers ? Cette question donna lieu à un conflit entre Jean Trenty de Cances, ancien procureur du roi, conseiller vétéran, Philippe-Joseph Fortet, ancien président, également gratifié de lettres de vétérance et le conseiller vétéran Etienne Delerou212. Dans l’ordre de réception en qualité de titulaire d’un office dans la juridiction, le plus ancien était Jean Trenty, reçu à l’office de procureur le 29 avril 1694 ; venait ensuite le conseiller Delerou, installé le 3 janvier 1702, et enfin Philippe-Joseph de Fortet, reçu à l’office de président le 16 janvier 1719213. Au terme de plus de six mois d’un échange suivi de courriers et mémoires entre les parties, l’intendant, son subdélégué à Aurillac et le chancelier d’Aguesseau, ce dernier donne gain de cause à Fortet : « c’est toujours l’ordre de la dignité et ensuite celuy de la réception qui doit décider »214. Ainsi, la date de réception n’est prise en compte que lorsque les conseillers sont titulaires de charges équivalentes.
83Ce conflit illustre également la confusion entre la charge de conseiller honoraire et le titre de conseiller vétéran. En effet, dans le premier cas il y a matériellement un office à acheter alors que, dans le second, d’anciens officiers se démettent de leur charge mais, par le biais de lettres de vétérance, sont maintenus dans la juridiction sans percevoir aucune forme de rémunération. Dans les mémoires et les courriers échangés entre l’intendant, son subdélégué à Aurillac et le chancelier d’Aguesseau, l’expression « conseiller honoraire » semble souvent utilisée comme synonyme de « conseiller vétéran ». Toutefois, l’ultime avis de d’Aguesseau qualifie les trois officiers de vétérans.
84Jean-Baptiste Trenty de Cances, ancien procureur, Fortet, ancien président, Guy Delolm (de Lalaubie), Jean Lavergne ou encore Delerou figurent au rang des officiers pourvus du titre. Pierre-Joseph Colinet de Labeau de Niossel reçoit ses lettres de vétérance le 11 janvier 1781 pour son office de lieutenant général criminel, après sa résignation en faveur de Delzorts de la Barthe.
85Parmi les conseillers, le plus ancien dans la date de réception, qu’il soit laïc ou clerc, occupe la fonction de doyen lui donnant le droit de présider les audiences civiles et criminelles, en l’absence des premiers officiers et de leurs lieutenants.
- 215 En 1622, deux charges de conseillers avaient été créées par le roi dans chaque siège présidial, bai (...)
- 216 ADPdeD, 1 C 7066.
86A Aurillac au début du xviiième siècle, on décompte théoriquement dix-huit charges de conseiller215, dont une charge de conseiller garde-scel, vacante au 1er avril 1725216, trois de conseiller clerc et deux de conseiller honoraire. Selon l’état de la juridiction d’avril 1725, cinq charges de conseiller étaient vacantes, dont deux de conseiller clerc et une de conseiller honoraire.
87Dans les assemblées internes à la juridiction, la préséance entre officiers suivait l’ancienneté de l’installation de l’officier dans ses fonctions. Les magistrats du siège précédaient les gens du roi.
Les gens du roi
- 217 J.-M. Carbasse, Histoire du parquet, PUF, 2000, p. 10.
- 218 Ibid, p. 11.
88Avant de réserver leurs services au roi, ces hommes n’étaient « pas distincts [...] des autres procureurs qui agissent en justice [...] pour défendre les droits des personnes qu’ils représentent »217. C’est au début du xivème siècle que le roi exigea des procureurs qui défendaient ses intérêts de lui réserver leurs services218. Au parlement exerçaient un procureur général, des substituts et un avocat général. Le procureur général avait autorité sur les gens du roi du parlement mais aussi sur les parquets des différentes juridictions de province. Les gens du roi étaient liés entre eux par la même hiérarchie que les juridictions du ressort du parlement. Au sein des tribunaux ordinaires exerçaient un procureur du roi, substitut du procureur général et deux avocats du roi. Ces trois officiers formaient un tout, le parquet, un et indivisible. Le procureur et les avocats du roi faisaient partie du corps présidial. Bien que les avocats du roi soient placés sous l’autorité du procureur, la préséance voulait que le premier avocat du roi suive le dernier conseiller de la juridiction et précède le procureur, pratique respectée dans notre juridiction. Certaines juridictions comptaient également un substitut du procureur mais cette fonction n’apparaît que très rarement dans le bailliage des Montagnes d’Auvergne d’Aurillac et ne figure pas dans les états des offices royaux de la province d’Auvergne dressés, sur demande de l’intendant, au début du xviiième siècle.
Le procureur du roi
- 219 On ne parle de procureur général que dans les cours souveraines.
- 220 Un des premiers procureurs du roi dans les Montagnes d’Auvergne cité par Boudet et repris par Dupon (...)
- 221 ADPdeD, 1 C 7086, n° 37.
- 222 Des offices de procureur du roi avaient été institués auprès des communautés urbaines en 1648. AMA, (...)
89Le procureur du roi est un substitut du procureur général établi auprès du parlement dont ressortissait sa juridiction219. Durant la période médiévale, un procureur du roi apparaît dans le bailliage des Montagnes d’Auvergne. La fonction de procureur du roi existe déjà au xiiième siècle dans toutes les justices royales et l’érection des sièges présidiaux ne change ni son statut ni ses attributions220. Le terme de substitut, parfois utilisé dans les Montagnes d’Auvergne à la fin de la période médiévale, semble alors désigner le procureur du roi lui-même, en sa qualité de « substitut » du procureur général, et non un substitut du procureur du roi du bailliage des Montagnes d’Auvergne ; il ne paraît pas, en effet, qu’un tel office ait existé ou ait été pourvu dans notre juridiction. Cette charge n’apparaît pas davantage dans les états des offices royaux de la généralité d’Auvergne demandés par l’intendant dans les années 1720, ni au rang des charges pourvues, ni comme étant vacante aux parties casuelles. On trouve cependant, en 1742, mention d’un tel office, rempli par un certain Delarmandie, qui, en compagnie du conseiller au bailliage et siège présidial, Lerou de Lavige, se trouve accusé « de courrir les rues toute la nuit, pour crocheter les portes, voler et assassiner », corrompre « les filles par argent ou les enlever par force et mesme du lit de leur mere »221. Cette plainte, jugée calomnieuse par le subdélégué Decebié en raison, notamment, de l’absence de vol ou d’assassinat commis dans la ville depuis 5 ou 6 ans, demeura lettre morte et classée au rang de querelle politique. A cette époque, en effet, Lerou de Lavige venait d’être élu premier consul. Il n’y a aucune trace supplémentaire de ce Delarmandie, qui pourrait être un officier de la ville222.
90Les attributions du procureur du roi sont vastes et régies par de nombreux textes. Nous pouvons les regrouper selon trois catégories générales. La première concerne les intérêts du roi et du public ; la deuxième, le respect de l’ordre à l’intérieur de la juridiction où il exerce ; la dernière, le contrôle des tribunaux qui font partie du ressort de son tribunal.
91Dans le cadre de sa première mission, le procureur du roi poursuit d’office les criminels, sans attendre aucune dénonciation, et se trouve chargé de veiller à l’application des lois et ordonnances du royaume. Il doit donc adresser les actes émanant du pouvoir royal à tous les sièges du ressort de la juridiction où il officie, afin qu’ils y soient enregistrés. Dans sa juridiction, c’est sur ses réquisitions que sont enregistrés par le bailliage et siège présidial les édits, ordonnances et déclarations du roi. En matière de biens vacants ou abandonnés, en cas de banqueroute, d’absence, de minorité ou de substitution, qu’il s’agisse des droits et intérêts du roi ou de l’Eglise et des hôpitaux, le procureur du roi doit être présent lors de la levée des scellés apposés sur ces biens, lorsqu’encore il faudra aménager une tutelle ou une curatelle, ou réaliser un inventaire de ces biens, ou pour tout emploi ou aliénation de ces mêmes biens.
- 223 AMA, FF 60 (E DEP 1500 190), sentence de police municipale, 9 avril 1767. Une maison acquise par le (...)
92Dans le domaine de la police urbaine, il doit veiller au maintien de la sécurité publique en requérant, par exemple, la rénovation ou démolition des habitations menaçant ruine et dangereuses pour le public. Ainsi, en 1767, plusieurs propriétaires de maisons situées rue de la Bride sont sommés, par décision du bailliage, de les faire démolir et reconstruire223.
- 224 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficia (...)
- 225 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 1250 F° 269, réponse du procureur général à une lettre du procureur d (...)
- 226 Id., F° 283.
93Le procureur du roi a également une fonction « disciplinaire » à l’intérieur de la juridiction où il exerce. Il doit faire respecter les règlements et ordonnances qui régissent l’organisation et la discipline interne du siège, les conseillers ne pouvant prendre de décision dans ce domaine sans ses conclusions224. Il peut adresser des remarques à un conseiller qui enfreindrait un règlement ou s’écarterait de son devoir et, si elles demeurent sans effet, en informer le procureur général. C’est exactement ce qui advint au xviiième siècle à l’encontre du chevalier d’honneur, Rangouse de la Bastide225. Celui-ci, on l’a vu, avait pris l’originale et fâcheuse habitude de se présenter au palais dans des tenues chatoyantes, décoiffé, et de prendre la parole en montant parfois sur les bancs de la chambre du conseil. Sur les réquisitions du procureur général, un arrêt fut rendu par le parlement le 5 juin 1783 à son encontre, pour faire exécuter les ordonnances et arrêts de règlement lui interdisant désormais de se présenter aussi bien à l’audience qu’en chambre du conseil autrement vêtu « qu’en habit noir avec une cravatte ou rabat, un manteau court et les cheveux en long »226. En effet, bien qu’il ait été loisible aux chevaliers d’honneur de se présenter au palais vêtus à leur gré et l’épée au côté, Rangouse exagérait : les talons rouges sur lesquels l’homme se haussait, son goût marqué pour les tenues immodestes constellées de décorations d’ordres étrangers avaient d’autant plus l’heur de déplaire à la compagnie présidiale que sa fort voyante présence s’accompagnait très habituellement d’un comportement bruyant et irrévérencieux. Le procureur général fit parvenir copie de l’arrêt du 5 juin 1783 à son substitut au bailliage et siège présidial d’Aurillac au mois de juillet de la même année afin qu’il y soit enregistré et exécuté. Mais Rangouse protesta et fit opposition à cette décision. Le procureur du roi, Jean-Baptiste Devèze, tenta de l’en empêcher, requérant l’appui du procureur général. Mais celui-ci, bien que constatant, d’après les pièces envoyées par Devèze, que « la conduite du sieur de la Bastide ne [lui donnait] pas une opinion avantageuse de son bon sens non plus que de sa modestie », ne pouvait refuser cette voie de droit au chevalier d’honneur. Bien que nous ne connaissions pas l’issue de ce conflit, on peut imaginer qu’elle n’ait pas été favorable au chevalier d’honneur, les derniers propos du procureur général étaient on ne peut plus sévères à son égard : « Au surplus le sr de La Bastide feroit mieux de se tenir tranquille et de se conformer aux arrêts de la Cour »...
- 227 Isambert, op. cit., vol. 18, p. 390, art. 20 : « Nos procureurs ès justices ordinaires seront tenus (...)
94Le procureur du roi avait par ailleurs un devoir de surveillance sur l’ensemble des juridictions de son ressort. Il devait veiller à ce que les juges inférieurs poursuivent la punition des crimes et que leurs prisons soient sûres, ce dernier objectif paraissant difficile à remplir. Ainsi, la prison royale d’Aurillac était en fort mauvais état à la fin du xviième siècle, si bien que l’intendant de la province constatait, en 1681, que deux prisonniers condamnés aux galères s’en étaient évadés. Les fermiers des domaines ne payaient pas les frais de justice et ne fournissaient pas le pain des prisonniers. Mais la situation était identique dans toute la Haute-Auvergne -les prisons de Saint-Flour, Murat et Salers connaissaient le même sort- et dans l’ensemble du royaume. Selon l’article 20 du titre 10 de l’ordonnance de 1670, le procureur du roi doit deux fois par an -en janvier et juillet- envoyer au procureur général, un état de tous les accusés détenus dans les prisons de sa juridiction, signé par lui et le lieutenant criminel227. Le procureur du roi veille également à ce que les officiers de justices ecclésiastique et seigneuriale n’empiètent pas sur les droits de la justice royale.
- 228 A titre de comparaison, la charge de lieutenant général, première de la juridiction, vaut environ 3 (...)
- 229 Les gages, annuels, étaient irrégulièrement payés.
- 230 Les gens du roi percevaient des épices pour leurs conclusions « dans toutes les affaires sujettes à (...)
- 231 ADPdD, 1 C 7066.
- 232 I. Storez-Brancourt, « Dans l’ombre de Messieurs les Gens du Roi : le monde des substituts », Histo (...)
- 233 La même difficulté a été rencontrée par I. Storez-Brancourt pour l’étude des conclusions réalisées (...)
95Le procureur du roi occupe une place importante qui se traduit dans la valeur de l’office. Ainsi, à Aurillac, encore au début du xviiième siècle, elle se situait entre 20 000 et 24 000 livres228. Le procureur du roi perçoit à la même époque 125 livres de gages229, la moitié des épices du parquet230 et un tiers des épices dans les affaires criminelles, qui, ajoutés à quelques menus émoluments, s’élève à 200 livres tournois environ231. Il est d’ailleurs d’usage fréquent, dans les juridictions inférieures, que le procureur du roi perçoive jusqu’aux deux tiers des épices versées par les parties232. Les conclusions des gens du roi du bailliage et siège présidial d’Aurillac contiennent le nom et la signature du procureur ou de l’avocat du roi ainsi que le montant des épices perçues. Il est difficile d’interpréter la tarification ou d’essayer d’établir un barème233. La mention gratis est parfois inscrite.
Les avocats du roi
- 234 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 484. Edit d’avril 1557 qui crée deux offices de conseillers magistr (...)
- 235 Laurain écrit que les sièges présidiaux de Riom, de Chartres et d’Anjou s’opposèrent à la vérificat (...)
- 236 Voyez supra, p. 55. Une création d’office était le plus souvent financée par une augmentation d’imp (...)
96Dans un premier temps, un seul avocat du roi secondait le procureur. Mais, après l’érection des sièges présidiaux et dans la continuité du processus de création d’offices qui se développa au xvième siècle, le pouvoir royal institua, par édit du mois d’avril 1557234, un second office d’avocat du roi dans tous les sièges présidiaux du royaume. Cette création fut, on l’imagine aisément, mal reçue par plusieurs sièges présidiaux235 et même jugée inutile par les consuls de Haute-Auvergne236. Le pouvoir royal maintint cependant sa position et les deux offices d’avocat du roi au bailliage et siège présidial d’Aurillac ne furent jamais vacants jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
- 237 E. Laurain, op. cit., p. 297.
97Le rôle général des avocats du roi est le même que celui du procureur du roi puisqu’ils le secondent. Cependant, s’opère une certaine répartition des attributions, notamment dans les interventions à l’audience. En effet, de manière schématique, aux avocats du roi sont dévolues les réquisitions orales et au procureur les conclusions écrites. Etant placé sous l’autorité du procureur du roi, l’avocat du roi prend la parole à l’audience au nom du procureur. Comme le parquet forme un ensemble indivisible, l’avocat et le procureur du roi décident ensemble des conclusions à présenter à l’audience, et l’avocat ne peut les modifier de son propre chef au cours de l’audience. Lorsque se présentent un très grand nombre d’affaires, elles sont réparties entre avocat(s) et procureur. Dans ce cas, l’avis de l’avocat est suivi pour les causes d’audiences et celui du procureur pour les causes où les conclusions doivent être écrites237. Seul le procureur du roi signe les conclusions prises en commun, mais est obligé de demander l’avis de l’avocat du roi pour intenter une action. L’avocat du roi présente ses conclusions debout, les juges ne pouvant l’interrompre. Après avoir déposé ses conclusions, il se retire et n’assiste pas à la délibération.
- 238 D. JOUSSE, Traité de l’administration de la justice, Paris, 1771, vol. 1, p. 156.
- 239 ADC, 390 F 6. On peut signaler également que le président de l’élection dans les années 1666 était (...)
- 240 AN, G7 102, F° 287, « Lettre de M. de Bérulles du 21 octobre 1685 ».
- 241 ADC, 390 F 6, « Contrat de mariage entre Margueritte-Françoise de Cor d’Ampare et Me Henry de Fargu (...)
98Certaines incompatibilités se manifestent entre les fonctions d’avocat du roi et d’autres charges. Jousse signale ainsi que la charge d’avocat du roi dans un siège ordinaire ou présidial est incompatible avec celle d’avocat du roi dans une élection, ou encore avec la charge de lieutenant criminel238. Il ne dit rien, en revanche, du cumul entre une charge d’avocat du roi et celle de président de l’élection. L’avocat du roi au bailliage et siège présidial d’Aurillac, Etienne Fargues, semble ainsi ne pas avoir été inquiété lorsqu’il exerçait concomitamment les fonctions de président de l’élection239. L’intendant lui-même avait d’ailleurs proposé sa nomination à la fonction de président de l’élection240 en remplacement du sieur Broquin, présentant Etienne Fargues comme « ancien » avocat du roi au siège présidial d’Aurillac, âgé de cinquante ans, « riche de cent cinquante mil livres » et « très estimé dans toute la Province ». Le terme « ancien » pouvait aussi bien faire référence au fait qu’il s’agissait de la plus ancienne des deux charges d’avocat du roi, car en 1688 Etienne Fargues semblait toujours exercer sa fonction d’avocat du roi tout en étant président de l’élection. Il ne la conserva pas très longtemps puisqu’il en fit « donation entre vif pure simple et irrévocable » à son fils, Henry de Fargues de Leybros dans le contrat de mariage de ce dernier, en septembre 1688241.
99En 1726, les deux charges d’avocat du roi au bailliage et siège présidial d’Aurillac étaient évaluées à 4 000 livres tournois chacune. Les gages de chacun es avocats s’élevaient à 50 livres tournois ; chacun percevait, en outre, un quart des épices du parquet qui, avec d’autres « menus émoluments », atteignaient aussi la somme de 50 livres tournois.
100Après avoir dressé un tableau des offices de magistrats du siège et du parquet du bailliage et siège présidial d’Aurillac, il convient de présenter les auxiliaires de justice sans lesquels la juridiction n’aurait pu fonctionner.
Les auxiliaires de justice
101Sous l’expression « auxiliaire de justice », il faut distinguer différentes professions, indissociables de tout tribunal, exercées à titre d’office ou non, à l’intérieur ou à l’extérieur de la juridiction.
Les professions attachées à la juridiction
102Parmi ces professions, la première et la plus importante, tant au niveau du personnel employé que de sa nécessité pour le bon fonctionnement de la juridiction, est celle de greffier. Il y avait en réalité plusieurs catégories de greffiers, assistés par de nombreux clercs. Existaient également des offices de justice, dits « subalternes », mais également indispensables tant pour le bon déroulement des audiences, que pour la mise en exécution des décisions de justice, que pour transmettre différents actes, tels que les assignations, commandements ou autres. Ces offices se regroupent sous l’appellation générale d’huissiers ou de sergents royaux, parmi lesquels il fallait distinguer différentes catégories. Toutes les juridictions royales disposèrent rapidement, à l’instar des cours souveraines, d’un sceau royal pour sceller leurs décisions ou autres actes émanant d’elles, la garde de ce sceau donnant lieu, selon les temps et les circonstances, à de nombreuses créations et suppressions des offices composant la chancellerie de la juridiction. Sous le terme de receveur étaient regroupés différents offices dont les titulaires étaient chargés de recevoir certains deniers afin de les employer selon leur destination. Pour le salaire des magistrats intervenaient ainsi un receveur et payeur des gages et un receveur et payeur des épices. Il convient enfin de présenter les receveurs des consignations et le receveur des saisies réelles.
Les greffiers et leurs clercs
- 242 Les notaires royaux remplissent d’ailleurs bien souvent les fonctions de greffiers pour les villes, (...)
- 243 Cette pratique était inspirée de l’usage introduit dans les cours ecclésiastiques d’avoir un notair (...)
- 244 Isambert, op. cit., vol. 12, p. 189, « Déclaration portant institution, à prix d’argent, d’offices (...)
103La fonction de greffier émane de celle de notaire242, notamment les notaires du roi qui suivaient et consignaient par écrit ce qui était dit aux audiences du parlement au xivème siècle243. Cette pratique s’est progressivement instaurée dans toutes les juridictions, laïques et ecclésiastiques, seigneuriales et royales, au cours du xvème siècle. Ces fonctions devinrent vénales244 et la royauté s’employa, une fois encore, à les multiplier notamment dans un but de profit financier. Les greffiers œuvraient aux greffes des juridictions royales qui archivaient et expédiaient les actes de justice.
- 245 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 314, édit de création d’un greffier des insinuations en chaque bail (...)
- 246 ADC, 324 F 5.
- 247 ADC, 1 B 8, recueil de jurisprudence de l’avocat Jean Charmes, barreau d’Aurillac, fin XVIIème-débu (...)
- 248 ADPdeD C 7066.
- 249 Arrêt du conseil d’état en faveur de Claude Viallet fermier général des domaines touchant les offic (...)
- 250 ADPdeD, 1 C 7066.
104A plusieurs catégories de greffiers, autour desquels gravitaient tout un petit monde de clercs, commis et contrôleurs, étaient dévolues des fonctions spécifiques245. Bailliages et sénéchaussées sièges présidiaux disposaient, de manière générale, de greffiers pour le civil, pour le criminel et de greffiers particuliers -les greffiers d’appeaux- pour les causes d’appel. La composition du greffe du bailliage et siège présidial d’Aurillac a évolué au fil du temps et, avec elle, le titre des greffiers et de leurs clercs. L’office de greffier des appeaux fut créé par l’édit de 1551 érigeant le bailliage d’Aurillac en siège présidial. Cette charge était exercée par Antoine Delort246 au début du xviième siècle, par Géraud Molinier à la fin du XVIIème247, puis par Jean Molinier dans les années 1725248. A la fin du xviième siècle existaient aussi un office de greffier des affirmations et un du contrôle des dépens249. Les offices n’étaient cependant pas toujours pourvus. Ainsi, au début du xviiième siècle, un greffier des appeaux et un greffier des présentations des défauts sont censés être en charge ; pourtant, le second office est vacant à la date du 1er avril 1725250. La charge de greffier des appeaux était évaluée à 1 200 livres et ses émoluments pouvaient s’élever à 50 livres, tandis que celle de greffier des présentations et des défauts s’élevait à 2 000 livres et ses émoluments à 80 livres en 1725.
- 251 ADC, 1 B 10, F0 28 et s. « Règlement des places et charges que le roy entend estre observe et garde (...)
- 252 Ibid.
105A la fin du xvième siècle était intervenue une réglementation royale de l’organisation des greffes qui avaient évolué en même temps que la juridiction. Les greffiers s’étaient entourés de clercs qu’ils désignaient pour les assister. Ces charges devinrent, elles aussi, vénales. Un édit de règlement fixant précisément le titre, la hiérarchie, et la fonction des places et charges des clercs de greffes fut enregistré le 21 août 1599 au siège présidial d’Aurillac, en présence de l’intendant d’Auvergne et des officiers du siège251. Selon cet édit, dans les greffes des sièges présidiaux et bailliages et sénéchaussées ordinaires se trouvaient sept catégories de clercs : « clercs de greffes des appeaux et commis de la chambre du conseilh » ; « clercs de greffe de l’ordinaire » ; « clercs de greffes des commissions collationées et décrets » ; « clercs des enquêtes » ; « clercs des inventaires et partages et de tutelles et curatelles » ; « clercs du criminel ». Il revenait au greffier d’appeaux, charge occupée par Jean Vigier en 1599, de choisir l’ensemble de ces personnels252.
- 253 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 259, arrêt du Conseil suivi de lettres patentes, Versailles, 21 jui (...)
- 254 ADC, 1 B 314.
- 255 L’affirmation en justice est l’assurance de la vérité d’un fait qu’une partie donne par serment en (...)
- 256 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 314, édit de création d’un greffier des insinuations en chaque bail (...)
- 257 La présentation « est une cédule qu’un procureur met au greffe, contenant la comparution qu’il fait (...)
- 258 ADC, 3 E 32 73, F° 56. Le greffier des présentations Raymond Cipière conservait les registres à son (...)
- 259 II faut entendre par production l’ensemble des pièces requises pour un procès, que l’on place au gr (...)
106Leurs fonctions étaient multiples. La première consistait à garder une trace de toutes les ordonnances, appointements et jugements, conservée dans des registres d’audience (ou plumitifs) tenus, sur papier timbré, durant l’audience et reprenant les différentes phases ainsi que l’essentiel de la décision, puis de les faire parapher par le président au terme de chaque audience et de chaque sentence253. Cette pratique, exigée par un arrêt du conseil et des lettres patentes de 1695, était déjà en usage au bailliage et siège présidial d’Aurillac en 1687254. Les greffiers étaient également chargés de recevoir et de rédiger les requêtes des parties, leurs offres, les affirmations255, insinuations256 et présentations257. Ils conservaient très souvent chez eux ces registres et ces pièces258 et devaient en délivrer des expéditions lorsque cela leur était demandé. Les greffiers gardaient aussi les registres de productions259 où étaient inscrits, dans l’ordre de leur introduction en justice, les procès à juger.
- 260 II ne reste qu’un livre conservé pour une courte période allant du 3 mai 1788 au 23 août de la même (...)
- 261 Ces registres contiennent les affirmations des parties concernant le voyage et le séjour qu’elles e (...)
107Les greffiers, ou leurs clercs, couchaient également par écrit la distribution des affaires inscrites entre les magistrats afin de désigner un conseiller rapporteur pour chaque affaire. Le greffe du bailliage et siège présidial d’Aurillac conservait par ailleurs des registres de comptes, comprenant les recettes et dépenses du greffe, la comptabilité, le contrôle des droits perçus, le livre de recettes de la communauté des procureurs260 ainsi que les registres d’affirmation de voyage261. Les greffiers construisaient ainsi la mémoire du tribunal.
- 262 ADC, 1 B 15 F0 27. « Extraict des registres des arrests des grands jours seants a Clermont », 3 nov (...)
108La charge de greffier était incompatible avec d’autres offices, à peine de sanction. Ainsi en fut-il, aux Grands jours de Clermont de 1665, de ces officiers qui avaient cumulé leur fonction avec celle de receveur des consignations262.
109Certaines attributions des greffiers pouvaient venir concurrencer celles des procureurs postulants, ce qui ne manqua pas de provoquer des conflits d’intérêts entre la communauté des procureurs et les greffiers du bailliage et siège présidial.
- 263 II occupe cette charge de 1667 à 1672 (au moins). Il est aussi avocat en parlement mais ne semble p (...)
- 264 ADC, 3 E 79 31 F° IXxxII.
- 265 ADC, 3 E 32 63, F° 92 et s.
110On en voudra pour preuve la querelle qui opposa le greffier des présentations, Raymond Cipière263 aux procureurs postulants du bailliage et siège présidial d’Aurillac, concernant les droits de présentations, défauts et congés. Un premier traité avait été passé entre Raymond Cipière et la communauté des procureurs postulants d’Aurillac en 1652 ainsi qu’un accord, le 27 février 1663264. Un arrêt du Conseil du roi, rendu le 1er décembre 1671, donna enfin raison au greffier en lui réservant la prérogative de délivrer ces actes et d’en percevoir les droits, comme il avait été décidé par arrêts contradictoires du conseil des 14 août 1668 et 19 octobre 1669, rendus en faveur des greffiers des présentations de Poitiers et de Clermont en Auvergne contre les procureurs de ces sièges, dans des affaires similaires265. La communauté des procureurs fut condamnée à lui payer les droits perçus à tort depuis la saint Martin 1667. Le greffier percevait 5 sols pour chaque présentation et 9 sols 4 deniers pour chaque défaut et congé délivrés sur son registre. Une transaction intervint quelques mois plus tard entre les parties afin de mettre à exécution les dispositions de l’arrêt. Les tarifs suivants furent décidés pour la perception des droits dus au greffier pour les causes sujettes à présentation :
Actes |
Causes sujettes à présentations et excédant 5 livres |
Causes sujettes à présentations égales ou inférieures à 5 livres |
Présentation de la part des assignés |
5 sols |
2 sols |
Opposition |
5 sols |
2 sols |
Expédition et délivrance de l’acte de chaque opposition ou présentation |
2 sols 6 deniers |
1 sol |
Enregistrement de chaque défaut ou congé |
5 sols |
2 sols |
Expédition et délivrance des défauts ou congés |
2 sols 6 deniers |
1 sol |
- 266 ADC, 3 E 32 63, F° 96 v°. Jurisprudences citées dans l’arrêt du Conseil du roi rendu le 1er décembr (...)
111Les conflits opposants les greffiers des présentations aux procureurs postulants ne semblent pas avoir été l’apanage de la ville d’Aurillac, puisque les villes de Poitiers, Clermont ou Moulins en connurent de semblables266. Ils témoignent du malaise financier dans lequel se trouvaient habituellement les procureurs postulants, la plupart du temps trop nombreux dans un même ressort et dont les droits ne pouvaient suffire sinon à les enrichir, du moins à leur permettre de vivre décemment.
Les huissiers et sergents royaux
- 267 C.-J. de Ferriere, op. cit., vol. 1, p. 689.
- 268 Ibid.
- 269 Arrêt du conseil du 20 août 1726, cité par D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol (...)
112D’une manière générale, le rôle essentiel des huissiers est d’assister les juges dans leurs fonctions, les cérémonies et d’exécuter les ordres de la justice267. Leur est confiée, en premier lieu, la garde de l’auditoire dont ils doivent ouvrir les portes. Ils œuvrent au service de l’audience, mais cette tâche est plus particulièrement réservée aux huissiers audienciers dans les sièges présidiaux. Ils interviennent également au moment de l’instruction du procès en faisant parvenir les significations nécessaires, et lors de l’exécution du jugement, en réalisant les actes et exploits et en contraignant les parties condamnées. Dans cette dernière mission, il leur est recommandé d’agir « avec la force nécessaire, mais sans violence, & avec la modération & l’humanité que demande le ministère de la justice »268. Huissiers et sergents sont également chargés d’accomplir tous les exploits d’ajournements, les assignations, commandements, significations, offres, sommations, collations de pièces, etc. Ils apposent les placards relatifs « aux ventes de meubles et autres qui se font à l’issue des messes paroissiales »269. Il leur revient également de procéder aux saisies, exécutions, oppositions et autres actes qui dépendent des saisies réelles et criées, de dresser procès-verbaux de perquisition, d’emprisonnements et autres actes liés aux procédures criminelles.
113Initialement, les huissiers étaient spécialement chargés de faire respecter le silence à l’audience d’où le terme d’huissiers audienciers, tandis que les sergents se chargeaient des assignations et de faire exécuter les ordonnances de justice. L’habitude se prit ensuite de réserver le titre d’huissier à ceux qui exercent dans les cours souveraines et celui de sergent à ceux des juridictions inférieures. Cependant, même dans les juridictions inférieures, le titre d’huissier audiencier fut conservé à ceux qui étaient chargés d’ordonner le silence à l’audience.
- 270 En considérant que seules les cours souveraines devaient être dotées d’huissiers audienciers, C. Bl (...)
- 271 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 337, « Édit de création d’un office d’huissier audiencier en chaque (...)
- 272 P. Rebuffi, Les edicts et ordonnances des roys de France, depuis l’an 1226 jusques à present [...], (...)
- 273 Recueil des Edits, Déclarations, et Ordonnances du Roi, Arrêts du Conseil, du Parlement de Toulouse (...)
114Plusieurs charges d’huissiers audienciers furent créées dans chaque siège présidial du royaume270. La première avait été créée dans tous les sièges présidiaux du royaume par un édit du mois de juillet 1553271, la seconde, dont l’utilité avait été contestée, en 1557272. Un office de premier huissier audiencier fut créé par un édit du mois de décembre 1693273.
- 274 ADC, 1 B 21, F° 117 r°. « Louis par la grâce de Dieu [...] Antoine Besombes nous a fait exposer [.. (...)
- 275 ADC, 1 B 22 F° 21 r°. Lettre de dispense d’âge et provision de l’office d’huissier audiencier au ba (...)
- 276 Isambert, op. cit., vol. 12, p. 470. « Ordonnance sur l’administration de la justice en Provence », (...)
- 277 Edit de création des offices de premier huissier audiencier, décembre 1693.
- 278 ADPdeD, 1 C 7066.
- 279 Ibid.
- 280 ADPdeD, 1 C 7066.
- 281 Ibid.
115Les charges d’huissier audiencier au bailliage et siège présidial étaient tenues à titre d’office. Le propriétaire pouvait faire désigner un commis qui était nommé par le roi pour une durée limitée, en général six ou neuf ans, et renouvelable274. Il fallait avoir 25 ans pour l’exercer, mais obtenir des lettres de dispense était toujours possible, comme ce fut le cas en 1781 au profit d’Antoine Boisset275. Les huissiers audienciers devaient préserver l’ordre, le calme et la sécurité dans la salle d’audience ou en chambre du conseil, bien qu’ils n’aient pas eu le droit d’entrer en cette dernière lorsque les magistrats y étaient assemblés, « tant pour garder l’honneur, que pour éviter suspition qu’on pourroit avoir contre eux, de révéler le conseil »276. Le premier huissier audiencier avait certains droits, non conférés aux autres, comme celui de procéder à l’appel de toutes les causes des audiences de la juridiction277. Le premier huissier du bailliage et siège présidial d’Aurillac disposait de gages évalués à 12 livres tournois 10 sols en 1725, pour une charge dont la valeur était estimée à 150 livres tournois278. Il avait droit de prendre 4 sols pour chaque cause appelée en audience et quelques autres émoluments pour divers actes, le tout s’élevant à environ 80 livres à la même époque279. Les autres charges d’huissiers audienciers disposaient des mêmes gages que le premier huissier, 12 livres tournois 10 sols, mais la valeur de l’office n’était que de 100 livres tournois280. Les autres charges d’huissiers, non audienciers, ne sont pas évaluées dans l’état requis par l’intendant d’Auvergne en 1725 ; il est seulement précisé que ces « cohuissiers », au nombre de 7 ou 8 sont « fort pauvres »281.
- 282 AN, G 7 106, F° 9, 1706.
- 283 ADC, 1 B21,F°55r°.
- 284 ADC, 1 B 21.
116D’une manière générale d’ailleurs, ce monde des huissiers apparaît comme assez misérable. Dans une lettre adressée, le 30 janvier 1706 au contrôleur des finances, l’intendant Le Blanc, en visite à Saint-Flour, en témoigne : « Je doutte que l’on puisse rien tirer puisque l’on n’a pas encore fait payer à ces huissiers les taxes qu’ils doivent depuis quatre ou cinq ans, ce sont des misérables dont on ne peut rien avoir et mesme toutes les poursuittes ont esté inutilles contre ceux de la cour des aides dont les charges sont plus considérables que celles des autres huissiers »282. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que, cinquante ans plus tard, de nombreuses charges d’huissiers au bailliage et siège présidial demeurent toujours vacantes283 tandis que, dans le même temps, pour tenter d’améliorer leur situation matérielle, bien des huissiers partagent leur temps entre plusieurs juridictions. Cette pratique est courante dans la ville d’Aurillac entre le bailliage et siège présidial, l’élection et la justice de l’abbé. Certains même n’hésitent pas à courir les routes pour exercer dans deux villes différentes. Ainsi, Jean Berthou, huissier au siège présidial d’Aurillac et au bailliage de Salers284.
La chancellerie
117Initialement, chaque juge conservait par devers lui son propre sceau ou cachet dont il scellait ses jugements et les divers actes provenant de sa juridiction ainsi que les contrats et tous les actes que l’on voulait mettre à exécution, leur conférant ainsi valeur authentique. Puis, des « gardes-scels » furent progressivement installés dans toutes les juridictions royales pour veiller sur le sceau aux armes du roi confié à la juridiction.
- 285 A. Fontanon, Les Edicts et les Ordonnances des Roys de France depuis S. Loys jusques à present, Par (...)
- 286 A. Fontanon, op. cit., vol. 1, p. 311, « Edict de la creation [...] 19 décembre 1557 ».
- 287 II s’agissait des lettres de requêtes civiles, des restitutions en entier, des reliefs d’appel, dés (...)
- 288 A. Fontanon, Les Edicts et les Ordonnances des Roys de France depuis S. Loys jusques à present, Par (...)
118Dans les bailliages et sénéchaussées érigés en sièges présidiaux en 1551, les sentences présidiales et autres actes nécessaires au règlement des causes entrant dans l’un ou l’autre des deux cas de l’édit furent tout d’abord scellés par le greffier des appeaux de la juridiction. Ce dernier n’avait pas « la cognoissance de la civilité ou incivilité des provisions, qui incidemment se pouvoyent obtenir esdits sieges », et il en avait « souvent expédié, qui ont remis les parties en plus grand trouble & longueur qu’elles n’estoyent auparavant »285. Pour éviter que les parties ne soient « remises au commencement du procès », Henri II établit, en décembre 1557, des conseillers gardes des sceaux dans chaque siège présidial286. Ceux-ci avaient la garde de la matrice du sceau dont devaient être scellées toutes les expéditions faites au nom du roi et émanant de la chancellerie présidiale287 ainsi que tous les jugements présidiaux. Ils présidaient également les audiences au cours desquelles étaient scellés les actes. Sans doute motivée par les nécessités financières et la fièvre créatrice d’offices qui en découlait, cette création avait également pour but de remettre la garde du sceau « à homme expérimenté au fait de la justice, & qui eust entrée, sens et voix délibérative avec les présidents, conseillers, magistrats [...] établis esdits sièges présidiaux »288. Cette création s’accompagnait de celle d’un clerc commis à l’audience ayant pour fonction de sceller les expéditions et recevoir les émoluments en résultant. Le conseiller garde des sceaux percevait 200 livres tournois par an et le clerc 150 livres tournois.
- 289 Un édit de novembre 1707 créait deux offices d’audienciers, deux de contrôleurs et deux de secrétai (...)
- 290 ADPdeD, 1 C 7066.
- 291 Recueil des édits & arrets, de 1633 à 1766, s.l.n.d, vol. 20, p. 7, « Edit du Roy, concernant les o (...)
119Les chancelleries présidiales regroupaient généralement plusieurs offices à côté du conseiller « garde scel » et de son commis. Ici aussi, leur nombre fluctua au gré des créations et des suppressions. Au début du xviiième siècle, la chancellerie présidiale d’Aurillac comptait un office de « chauffe-cire », des offices d’audienciers, contrôleurs, de secrétaires du roi289 et un office d’huissier. Au 1er avril 1725, ces offices, possédés par les héritiers d’un certain Ribeyre, demeuraient vacants. L’ensemble des gages était évalué à 2 317 livres 10 sols290. Tous ces offices furent supprimés par édit du mois de décembre 1727291, qui ordonnait que la garde du sceau soit assurée par le doyen des conseillers du siège présidial « ou par telles autres personnes qu’il plaira au garde des sceaux de France de commettre ». Les fonctions des autres officiers de la chancellerie étaient attribuées aux greffiers des appeaux des sièges présidiaux.
- 292 ADC, 102 F 193.
120Un état des recettes et dépenses du sceau de la chancellerie présidiale réalisé par le « clerc commis receveur des émoluments du sceau de la chancellerie présidiale » entre 1759 et 1763 donne un aperçu de la production trimestrielle de jugements présidiaux authentifiés par un sceau de 18 sols 9 deniers292.
- 293 Voyez infra, p. 242. Le troisième trimestre correspond à la période des récoltes et au début des va (...)
121Les pics de productivité apparaissent généralement au cours du premier semestre. Cette constatation est en adéquation avec le calendrier judiciaire annuel qui sera présenté ultérieurement293. Les chiffres du troisième trimestre 1760 compensent ceux du quatrième trimestre de la même année et ceux du deuxième trimestre 1761, dépassant largement la moyenne des autres périodes, compensent ceux du premier trimestre 1761, inférieurs à ceux des autres premiers trimestres. Parmi les dépenses de la chancellerie se trouvent les gages du comptable de la chancellerie présidiale qui s’élevaient à 37 livres 10 sols par trimestre.
- 294 ADC, 1 B 610. « Provision de Mr Pierre Castel, licencié en droits touchant l’office de juge et gard (...)
122A ces différents officiers il faut encore ajouter un « garde des sceaux aux contrats » qui scellait les actes passés devant notaires et tabellions royaux. Dans un premier temps, le juge s’acquittait lui-même de cette tâche car les actes étaient censés passés sous son autorité. Cette tâche est dévolue à un officier particulier dans le bailliage des Montagnes d’Auvergne, le « juge et garde scel èz contrats », fonction remplie, à la fin du xvième siècle, par Pierre Castel, auquel succéda son fils Pierre qui détint la charge pendant la première moitié du xviième siècle294.
- 295 C.-J. de Ferriere, op. cit., vol. 2, p. 448.
123Citons enfin d’autres officiers particuliers, portant le nom de receveurs créés pour « recevoir certains deniers qu’ils [devaient] employer suivant leur destination et dont ils [étaient] obligés de rendre compte »295.
Le receveur et payeur des gages des magistrats et le receveur et payeur des épices
- 296 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 448, « Edit qui crée en chacune des dix-sept généralités, un office (...)
- 297 Ibid., art. 4 : « Nous avons [...] créé et érigé, créons et érigeons en chef et titre d’offices for (...)
- 298 AMA, BB 8 (E DEP 1500 8), assemblée générale de mars 1556.
- 299 Chasles, op. cit., vol. 2, p. 758.
124En juin 1555 fut créé, dans chaque ville où avait été érigé un siège présidial, un office de receveur et payeur des gages des magistrats296. Cette création accompagnait celle d’un office de surintendant de l’administration des deniers des villes dans chaque généralité. Ces officiers devaient principalement veiller à un meilleur emploi de l’excédent d’impôts subsistant après que les gages des officiers aient été payés297. A Aurillac, cet office de receveur et payeur des gages des magistrats du bailliage et siège présidial fut supprimé l’année suivant sa création, en 1556, pour être réuni au corps des consuls de la ville298. Pourtant, un édit du mois d’août 1634 créa de nouveau des offices de receveurs des gages des officiers présidiaux299.
- 300 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 502, édit de juillet 1581 portant que les arrêts et sentences seron (...)
- 301 ADC, 1 B 2.
- 302 ADC, 1 B 14 F° 53 et s.
- 303 ADC, 3 E 32 65, F° 153.
- 304 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 119, édit portant création de receveurs des amendes et épices, Vers (...)
- 305 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 224.
125Quant aux offices de receveur des épices créés en juillet 1581300 et juin 1586, il en existait dans toutes les juridictions royales ; les gages s’élevaient, en Haute-Auvergne en 1590, à seize écus deux tiers301. Ils seront supprimés par un édit de juillet 1626 et réunis aux offices des greffes et clercs des greffes, avec attribution de lever toutes les épices payées pour le rapport des procès. Cet édit de suppression ne fut enregistré qu’en 1632 au bailliage et siège présidial d’Aurillac302. Géraud Sadoumy fut commis pour remplir cette fonction en 1674, tout en en assumant celle de secrétaire de la chambre de « messieurs du siège présidial »303. Un nouvel office de receveur et payeur des épices fut créé par un édit de février 1691304. Selon cet édit, un arrêt du conseil du 12 février 1718 et la déclaration du roi du 3 août 1732, les droits des receveurs des épices sont de trois sols six deniers pour livre « dans les endroits où les anciens titulaires ont été conservés dans leurs droits, comme à Orléans, dont il en appartient deux sols au roi, et 18 deniers aux titulaires des mêmes offices. Ces droits sont de trois sols dans les endroits où ces offices ont été supprimés, lesquels trois sols se perçoivent au profit du roi »305.
126Certains deniers -les consignations, sommes d’argent déposées chez une personne publique en attendant une décision de justice ou un événement- devaient encore être conservés par des officiers particuliers.
Les receveurs des consignations
- 306 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 344, « Édit de création de receveurs des dépôts et consignations da (...)
- 307 Id., p. 492, « Déclaration qui exempte des tailles et autres droits les receveurs des consignations (...)
- 308 I.d., vol. 16, p. 528, Paris, arrêt du conseil du 22 août 1640.
127Les consignations se faisaient dans un premier temps auprès des greffiers. Puis un édit du mois de juin 1578 créa des offices de receveur des dépôts et consignations dans chaque ville du royaume où siégeait une juridiction ou une administration urbaine pour recevoir et conserver les deniers consignés, soit par ordonnances de justice, soit par dépôt volontaire306. Les receveurs étaient ensuite chargés de les distribuer, selon la volonté de la justice ou des parties. Avantage non négligeable, un édit du mois de mai 1581 exempta les receveurs des consignations du paiement de la taille et autres droits307. Progressivement, ils obtinrent le droit presque exclusif de recevoir les dépôts et consignations. Ainsi, un arrêt du Conseil du 22 août 1640 défendit « aux différentes juridictions d’ordonner aucuns dépôts volontaires ou forcés ailleurs que dans les mains des receveurs des consignations »308.
- 309 ADC, 1 B 15, F° 23 r et s. « Extraict des registres des arrests des grands jours seants a Clermont (...)
- 310 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 223.
- 311 ADC, 1 B 15, F° 23 r et s. « Extraict des registres des arrests des grands jours seants a Clermont (...)
- 312 ADC, 1 B 15, F° 27 v°-28 r°, « Extrait des registres de la cour des Grands Jours », 3 novembre 1665 (...)
- 313 Ibid.
- 314 ADC, 3 E 32 64, F° 67.
128Des abus concernant la perception des droits liés à ces offices furent réprimés lors des Grands Jours de Clermont de 1665309. Selon un arrêt de règlement du 6 septembre 1664 concernant le receveur des consignations, défense avait été faite à cet officier de percevoir plus de « 12 deniers pour livre » sur les sommes consignées entre ses mains. Dans plusieurs juridictions d’Auvergne, des pratiques identiques, consistant pour les receveurs à exiger davantage que cette somme, étaient en effet apparues. Ces 12 deniers étaient prélevés sur le montant de la vente mais 6 deniers devaient également être payés par l’adjudicataire310. Le procureur général du roi fit assigner tous les receveurs des consignations et leur ordonna de se représenter un mois plus tard avec les titres en vertu desquels ils percevaient les droits311. La même cour des Grands Jours sanctionna le cumul des charges de greffier et de receveur des consignations312, pratique courante « dans plusieurs sièges du ressort de ladite cour ». Ces fonctions étant « différentes et indépendantes les unes des autres, il est avantageux au public qu’elles soient aussi expédiées par différentes personnes afin que quand il y aura lieu de former des plainctes pour les abus et malversations qui se commettent tant dans le greffe que dans la recepte des consignations les officiers propriétaires des greffes ou des charges de receveurs des consignations ne puissent estre juges et parties [...] »313. Il ne semble pas que ce cumul de fonctions incompatibles ait visé le siège présidial d’Aurillac car le receveur des consignations dans les années 1660 et 1670 était un avocat, Antoine Bayort314.
Les professions extérieures à la juridiction
- 315 C. Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXèm (...)
129Le groupe d’auxiliaires de justice comprend principalement les avocats et les procureurs postulants qui « soutiennent l’action des tribunaux en préparant les causes et en guidant les pas des justiciables dans leurs dédales »315.
Les avocats
- 316 Outre ce premier serment, il devait en prêter un second, à l’ouverture de chaque année judiciaire, (...)
- 317 B. de La Roche-flavin, Treze livres des Parlemens de France, Bordeaux, 1617, p. 239.
- 318 Des registres particuliers, les « Livres du roi » ou « de conséquence », archivés au bailliage et s (...)
130Après une formation dans une faculté de droit, les futurs avocats devaient prêter serment puis se faire inscrire au barreau316. Ils devaient ensuite suivre un stage probatoire durant lequel, appelés avocats « écoutants », ils assistaient aux audiences sans plaider, avant de devenir avocats plaidants et de se constituer une clientèle. Certains pouvaient choisir de devenir avocats consultants uniquement, en abandonnant la plaidoirie. Dans les Treze livres des Parlemens, La Roche-Flavin compare ces trois « degrés » de la profession d’avocat à « trois pallissades du jardin de la justice ; la premiere des advocats escoutans, qui n’est que feuilles ; la seconde des plaidans, qui n’est que fleurs ; la troisiesme des consultans, qui n’est que fruicts ; la premiere est en son bourgeon ; la seconde en son brin ; la troisiesme en son bois parfaict »317. Ce dernier statut était rare dans les villes moyennes comme Aurillac ou, du moins, est-il difficile d’en retrouver quelques traces, même ténues. Un avocat qui cessait de plaider à un âge avancé pouvait prendre ce statut de consultant, sans que l’on dispose aujourd’hui de témoignages de cette activité. Les matricules et les prestations de serment des avocats inscrits au barreau du bailliage et siège présidial d’Aurillac étaient inscrits dans les Livres du roi de la juridiction ou de conséquences318.
- 319 En 1755 était reçu François Capelle (1 B 21 F° 56 v°).
- 320 Antoine Capelle apparaît dans les registres d’inscription de la faculté de droits civil et canoniqu (...)
- 321 ADC, 1 B 21, « Livre du roy », F0 225 r° B ; 22 juillet 1774.
131Le serment d’Antoine Capelle319, licencié en droit de l’université de Toulouse320, est enregistré comme il suit le 22 juillet 1774321 :
« Ce jourd’huy 22 juillet 1774 l’audiance du bailliage d’Auvergne a aurillac tenante Me Géraud Mabit procureur audit bailliage nous a presenté Me Antoine Capelle natif de St Constans licentié en droits de l’université de Toulouse pour être reçu a sermenté avocat exerçant en ce siège pour y tenir rang ouï Me Guitard avocat du roy pour le procureur du roy. Nous & après que ledit Me Antoine Capelle lincentié ez droits de l’université de Toulouse a de notre ord[onnan]ce verballe par son serment la main droite levée promis garder et observer les loix et ordonnances royaux, et de preter son ministere au pauvre comme au riche, l’avons reçu audit serment d’avocat, ordonnons qu’il aura rang et seance aux avocats de ce siege ».
- 322 D. JOUSSE, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 460. « Les avocats doivent être mod (...)
- 323 Elle l’était à Athènes ou même à Rome, sur la décision de Pompée. B. de La Roche Flavin, op. cit., (...)
- 324 Ibid. : « En ce royaume nous les traictons plus gratieusement, & leur permettons dire & plaider à d (...)
132La principale fonction des avocats demeure la défense des intérêts de leurs clients, par le biais de conclusions écrites et de plaidoiries présentées à l’audience, selon la nature de l’affaire. Il leur était recommandé de s’appliquer à ne défendre que des causes justes, à ne pas conseiller le procès lorsqu’il n’apporterait rien à la partie et de ne pas demander d’honoraires excessifs322. Contrairement à ce qu’aurait souhaité La Roche-Flavin se référant, selon la tradition juridique de son temps, aux institutions grecques et romaines, à l’audience, leur plaidoirie n’est pas limitée dans le temps323. Il leur était, malgré tout, conseillé -vœu pieu- de ne pas abuser outre mesure de la patience de l’auditoire et de dire seulement ce qui était nécessaire324. Pour défendre leur client, les avocats extraient parfois le procès du tribunal en le portant à la connaissance du plus grand nombre par l’écriture de mémoires ou factums, destinés à une certaine publicité, pour obtenir le soutien populaire. Ces mémoires sont bien souvent imprimés ce qui est une marque supplémentaire d’aisance pour le plaideur qui paie cette impression. A Aurillac, les factums conservés datent en majeure partie de la seconde moitié du XVIIIème siècle et traitent de matières variées, aussi bien civiles que criminelles.
- 325 ADC, 3 E 32 62, F° 68.
- 326 ADC, 3 E 32 62, F° 68.
133Quelques données éparses permettent de se représenter la vie des avocats du bailliage des Montagnes d’Auvergne et siège présidial d’Aurillac à l’époque moderne. Les avocats désignaient en effet bien souvent un notaire de la ville -ainsi, en 1671, Joseph Delon325- pour remplir le rôle de secrétaire du corps des avocats d’Aurillac. Ce secrétaire assistait aux réunions de l’ordre afin d’en dresser un procès-verbal. Nous avons peu de renseignement quant à leur fréquence, mais elles se tenaient généralement dans la grande salle du palais. Il y était question d’organisation interne mais aussi des usages de la juridiction devant laquelle ils plaidaient. Le corps des avocats du bailliage et siège présidial d’Aurillac nommait deux syndics chargés de les représenter. Si Pierre de Vernhes et François Leigonye ont exercé cette fonction pendant cinq ans, la durée du mandat fut ensuite fixée à trois ans seulement, lors d’une réunion de l’ordre du mois de novembre 1671326 au cours de laquelle deux nouveaux syndics furent désignés : Géraud Cabrespine et Pol de Cambefort. Dix-huit avocats signèrent le procès-verbal de cette séance : Vernhes et Leigonye, qui ajoutent encore le titre de syndic à leurs signatures, deux Bonhore, deux Cébié, Casse (?), deux Cambefort, Cabrespine, Reyt, deux Gourlat, Jarry (?), Decroso, Laporte, La Veyrine, Senezergues.
- 327 ADC, 1 B 4, F° 1 et 2, 1679.
134Une liste constituée en 1679 et conservée dans les archives de la juridiction recense cinquante et un avocats inscrits au barreau d’Aurillac327. L’écart entre les signatures portées par le procès-verbal de 1671 et ce document de 1679 semble indiquer que moins de la moitié des avocats ayant prêté serment étaient réellement en activité. En définitive, une vingtaine d’avocats exerçaient probablement au siège présidial à la fin du xviième siècle.
- 328 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire..., vol. 1, p. 138.
135Entre eux, ils devaient respecter le rang fixé par l’ancienneté de la réception, de l’immatriculation et de l’exercice devant la juridiction. La préséance dans les cérémonies publiques plaçait généralement les avocats avant les anciens marguilliers comptables328.
- 329 ADC, 1 B 8, recueil de jurisprudence de l’avocat Jean Charmes, barreau d’Aurillac, fin XVIIème-débu (...)
136Dans l’exercice de leur profession, les avocats n’hésitaient pas à demander des consultations à des confrères d’autres villes. A Aurillac, ils s’adressaient le plus souvent aux avocats parisiens329, très rarement à ceux de Riom ou de Clermont en raison d’une certaine rivalité existant entre Haute et Basse Auvergne et parce que s’adresser à des avocats plaidant au parlement était plus valorisant, d’autant que certains avocats se consacraient entièrement aux consultations.
- 330 Si les juges royaux ne pouvaient être en même temps officiers seigneuriaux, (D. Jousse, op. cit., v (...)
- 331 ADC, 1 B 22 F0 6 r° 14 et 15 mars 1780.
- 332 Ecuyer, secrétaire du roi.
- 333 Seigneur de Lasbros et Cavanhac, Saint-Paul et autres lieux.
- 334 Ecuyer, secrétaire du roi.
- 335 ADC, 1 B 22 F° 7.
- 336 « Pierre Joseph Collinet de Niossel chevalier seigneur de Niossel, Labeau, Roudadou, Lestang [L’Est (...)
- 337 Seigneur de Volpilhac, Borezac et autres lieux.
- 338 II est aussi juge des terres de François Theodore de La Serre chevalier, seigneur de Viescamps, Lac (...)
137De nombreux avocats exerçaient également la fonction de juge seigneurial330. On rencontre notamment des avocats au bailliage et siège présidial d’Aurillac jugeant au nom de magistrats de cette juridiction pour leurs terres. Ainsi, dans les armées 1780, Pierre Hébrard331, avocat, est juge seigneurial pour les terres des conseillers François Capelle332 et Jean-Philippe de Fortet333 mais aussi de l’ancien procureur du roi, Crozet d’Hauterive334. L’avocat Jean Claux335 était juge seigneurial de Pierre Joseph Colinet de Niossel336, lieutenant criminel, ou encore de Basile Delsol337, conseiller du roi contrôleur général aux saisies réelles et receveur des consignations aux sièges du ressort d’Aurillac338. Ce lien de subordination, source de revenus complémentaires et réguliers, semble peu compatible avec l’indépendance de l’avocat ; mais il n’a apparemment pas suscité de difficulté dans le ressort du bailliage des Montagnes d’Auvergne.
- 339 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 79, article 55.
- 340 ADC, 1B 230 F° 92 v° et s.
- 341 Les assises générales du bailliage ont lieu tous les ans, à l’ouverture des audiences après vacatio (...)
- 342 Surtout ADC, 1 B 20, 21, 22.
138En revanche, avocats et procureurs se sont inquiétés de la reconnaissance du statut de ceux d’entre eux qui occupaient en même temps des offices seigneuriaux de judicature. Selon l’article 55 de l’ordonnance d’Orléans de 1560 en effet, « tous [les] officiers des justices et jurisdictions subalternes, ou les hauts justiciers ressortissans pardevant nos baillifs et sénéchaux, seront examinez avant qu’estre reçus, par l’un de nos lieutenans ou plus ancien conseiller du siége, après sommaire information de leur bonne vie et mœurs [...] »339. En 1692, à la demande de François Leigonye, syndic des avocats, les magistrats du bailliage des Montagnes reconnaissaient, en audience ordinaire, que cet article n’était pas suivi dans cette juridiction, concernant les avocats et procureurs postulants exerçant des offices de judicature dans les justices seigneuriales ressortissantes au bailliage340. Les avocats et procureurs postulants s’inquiétèrent donc de savoir ce qui leur servait de matricule ! Sur la requête du syndic Leigonye, les officiers du bailliage attestèrent que l’exercice assidu et la comparution de ces officiers aux assises générales du bailliage341, durant lesquelles le rôle des officiers des justices seigneuriales était appelé à haute voix, leur tenait lieu de preuve de capacité et de matricule. Les avocats acceptèrent cette situation et il ne fut plus question de ce problème. La mise en évidence de cette difficulté a cependant rappelé les magistrats du bailliage des Montagnes d’Auvergne à leur devoir dans ce domaine, puisque les « livres du roi » du xviiième siècle contiennent un grand nombre d’enregistrements de lettres de provision de ces offices seigneuriaux342.
- 343 Isambert, op. cit., vol. 21, Ordonnance d’Orléans de janvier 1560, p. 80 : « [...] pour le soulagem (...)
- 344 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant permission aux advocats d’exercer l’une et l’autre charge (...)
139Les avocats et les procureurs postulants formaient deux corps différents, avec des syndics différents. Cependant, l’article 58 de l’ordonnance d’Orléans de 1560 leur permettait de cumuler les deux fonctions343, possibilité réitérée en 1609344 et largement utilisée dans le ressort du bailliage des Montagnes d’Auvergne.
Les procureurs ad lites
- 345 J.-P. Royer, Histoire de la justice..., p. 158.
- 346 Edit de janvier 1551, art. 9.
140Si leur origine est commune avec celle des avocats345, les deux professions ont évolué différemment. Le procureur ad lites, ou procureur postulant, était chargé de conduire la procédure devant la juridiction, c’est-à-dire de postuler au nom des personnes qui lui confiaient leurs intérêts. La profession s’est d’abord développée, à la fin du xiième siècle, dans les cours ecclésiastiques. Le concile de Lyon de 1274 la réglementa en regroupant les procureurs en corporation placée sous l’autorité ecclésiastique. Il était nécessaire de prêter serment de respecter le client et d’éviter les « détours inutiles de procédure ». Les parties à un procès devaient saisir par écrit un procureur, celui-ci devant justifier de son mandat qui ne pouvait être révoqué que pour motif grave lorsque le procès était engagé. La monarchie française organisa à son tour des communautés de procureurs lorsque cette profession commença à se développer devant les cours laïques sans être encore bien distincte de celle d’avocat. L’article 8 de l’édit de janvier 1551 érigeant les sièges présidiaux prévoit de limiter le nombre des procureurs, selon les villes. La candidature de chaque prétendant à une fonction de procureur devait être examinée par les magistrats du siège346, le candidat devait être âgé d’au moins 20 ans et avoir « suivi la pratique » pendant une durée minimale de cinq ans.
- 347 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 255, « Édit de création de procureurs postulans dans toutes les jur (...)
- 348 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 193, « Arrêt de règlement du parlement de Paris qui fixe les écritu (...)
- 349 C.-J. de Ferriere, op. cit., vol. 2, p. 387.
141La distinction entre avocats et procureurs postulants fut réalisée par l’obligation, imposée aux procureurs par un édit de juillet 1572, d’acquérir à prix d’argent un office pour exercer leur fonction347. Cette séparation marquait une profonde différence de statut entre les deux professions mais, pour les justiciables, il était parfois difficile de comprendre l’utilité d’avoir un procureur et un avocat. Dans les faits, seul le monopole de la postulation détenu par les procureurs et que leur contestaient souvent les avocats, leur permettait de subsister. L’édit de 1572 exigeait également quelques qualités pour être pourvu d’un office de procureur : justifier de dix ans de pratique judiciaire, être âgé de vingt-cinq ans au moins et prêter serment attestant de sa moralité. Les fonctions respectives des avocats et des procureurs en matière d’écrits sont clairement délimitées par un arrêt de règlement du parlement de Paris du 17 juillet 1693348. Toute personne qui poursuit une affaire en justice doit être assistée par un procureur sous peine d’être réputée non valablement défendue349, excepté devant les juridictions subalternes devant lesquelles le ministère de procureur n’est pas obligatoire. Le procureur peut être désigné pour une cause seulement, auquel cas son mandat prend fin avec la cause, ou il peut être choisi par une partie pour toutes ses affaires, sa procuration s’achevant alors lorsqu’il est révoqué. Si une procuration par écrit était nécessaire, l’usage s’introduisit de considérer que l’exploit remis au procureur en tenait lieu.
- 350 I.d., vol. 1, p. 134 et s.
- 351 J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, p. 165. Jousse, dans le second volume de son Traité (...)
- 352 ADC, 3 E 32 66.
- 353 AMA, FF 60 (E DEP 1500 190) ; il est aussi deuxième consul de la ville.
- 354 ADC, 3 E 32 92.
- 355 Cette fusion est réalisée après la Révolution, après la suppression de la vénalité, sous la dénomin (...)
- 356 Voyez infra, p. 226.
- 357 J. Hautebert, La justice pénale à Nantes au Grand Siècle..., p. 40.
142Les auteurs du temps justifiaient l’utilité de la fonction par la nécessité de faire représenter les parties devant un tribunal pour éviter les confusions et faire respecter la justice, mais aussi par la complexité de la procédure dans laquelle les avocats n’auraient pas toujours été compétents350. Ce dernier point semble relativement fictif car les avocats connaissaient souvent la procédure tout aussi bien que les procureurs. Il naquit donc de la proximité de ces deux professions une rivalité qui subsista durant tout l’Ancien Régime, d’autant plus exacerbée que Henri II étendit à toutes les juridictions un usage du barreau d’Angers selon lequel les avocats pouvaient « exercer comme procureurs en se faisant délivrer des lettres de provision d’offices »351. Cette pratique fut, semble-t-il, adoptée par le barreau aurillacois. C’est, à tout le moins, le cas de Jean Charmes qui cumule les deux professions : avocat, il acquiert l’office de procureur que lui cède son père Hugues, avant de le transmettre ultérieurement à son propre fis, Pierre, pour ne plus se consacrer désormais qu’à la plaidoirie. Antoine Bayort fait mieux encore en 1675, puisqu’il est tout à la fois avocat, procureur au bailliage et siège présidial d’Aurillac et fermier du chapitre Saint-Géraud pour le prieuré Cassaniouze352. Citons encore Henri Delzons, avocat et procureur postulant en 1684353 ou, en 1701, un membre de la même famille (est-ce le fils d’Henri ? Auquel cas il l’aurait acquis de son père), l’avocat Joseph Delzons qui vend son office de procureur postulant à son frère Pierre354. On est ainsi de nouveau en droit de penser que convergent ici divers types d’intérêts : ceux de la monarchie à laquelle la vénalité procure des revenus, sans quoi elle aurait certainement réuni les deux professions en une seule355 ; ceux des robins auxquels la vénalité et la possibilité de cumul permettent de développer de véritables stratégies d’accaparement familial356. Toutes les juridictions n’ont cependant pas autorisé cet usage ; ainsi le parlement de Bretagne rappelle-t-il, dans un acte de notoriété du 13 avril 1723, que « les deux qualités d’avocat et de procureur sont et ont toujours été incompatibles »357.
- 358 ADC, 10 B 29.
- 359 Isambert, op. cit., vol. 11, p. 354, art. 71 : « Le nombre des procureurs, qui puis n’agueres jusqu (...)
- 360 ADC, 1 B 15, F°51 r°-53r°.
- 361 ADC, 1 B 5.
- 362 AN, AD I 26, Edit du roi portant réduction du nombre des procureurs à Aurillac. Marly, avril 1779.
- 363 ADPdeD, 1 C 7066.
- 364 J.-F. Dubois, « La Sénéchaussée... », p. 186. Une charge supplémentaire est prévue pour remplir la (...)
143Tout peut être source de conflit entre les deux professions. Ainsi, même si l’usage veut que les motions contenant des questions de droit soient plaidées par des avocats, le procureur postulant au bailliage de Saint-Flour, Jean Auzolet, passe outre et le procureur du roi Gillet se trouve contraint, par ordonnance du 14 juillet 1731358, de rappeler la règle au contrevenant ainsi qu’à l’ensemble de la communauté des procureurs. Le roi seul avait le droit de créer des offices de procureur, ce qu’il fit avec tant de largesse lorsque le Trésor avait besoin d’argent, qu’il fut ensuite obligé d’en limiter le nombre en fonction de la capacité des villes à les faire travailler. A plusieurs reprises, le roi limita donc le nombre des procureurs postulants359. En 1664, il fut ainsi fixé à 24 pour le ressort du siège présidial d’Aurillac360 après que plusieurs offices aient été créés en février 1620, puis rendus héréditaires par déclaration du 2 février 1630361. Un édit de 1779 ramena même à vingt le nombre des procureurs pour l’ensemble du ressort du bailliage et siège présidial d’Aurillac362. La diminution se fait parfois d’elle-même comme en témoigne un état des offices existant dans la généralité de Riom en 1725 qui ne mentionne plus que huit charges de procureurs, valant chacune 800 livres363. Si l’on compare cependant avec des juridictions d’importance équivalente, le nombre de procureurs postulants autorisé par le pouvoir royal pour la ville d’Aurillac et le ressort du bailliage et siège présidial de Haute-Auvergne était relativement important. En effet, par exemple, lors de la création de la sénéchaussée siège présidial d’Auch, n’avaient été prévues que douze charges de procureurs postulants364, effectif qui resta constant jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
144Les procureurs postulants d’Aurillac étaient reçus au bailliage et siège présidial selon la même procédure que pour les autres offices. Ils exerçaient aussi devant le tribunal de l’élection de la ville.
- 365 J.-B. Bouillet, Histoire des communautés des arts et métiers de l’Auvergne, accompagnée des bannièr (...)
- 366 Saint Yves était aussi le patron des avocats.
- 367 Jean Cortès et Jean Contrastin sont syndics des procureurs en 1672, ADC, 3 E 32 63 ; Jean Molé et H (...)
145La communauté des procureurs d’Aurillac, qui défilait sous la même bannière que les procureurs de la sénéchaussée et siège présidial de Riom, les notaires et les procureurs de Chaudesaigues365 -D’argent, à un saint Yves366 de sable, tenant de la main droite une bourse de même- nomme deux syndics, tout comme les avocats367.
- 368 La profession d’avocat ne déroge pas à la noblesse, arrêt du conseil privé du 4 mars 1543, Isambert(...)
- 369 C.-J. de FERRIERE, Dictionnaire..., vol. 2, p. 387.
- 370 Voyez infra, p. 255 et s.
- 371 II faut évidemment relativiser la portée de ces indications car on sait que la répartition de la ch (...)
- 372 Peut-être en pays de taille mixte, voyez infra, p. 197.
146La profession de procureur déroge à la noblesse contrairement à celle d’avocat368 et le statut du titulaire est souvent jugé inférieur à celui d’avocat sans que les auteurs s’entendent sur ce point369. Quoi qu’il en soit, il semble que les procureurs du ressort du bailliage et siège présidial d’Aurillac soient peu fortunés370. Leur capacité financière et leur rang social peuvent être grossièrement évalués au regard du montant de la taille et de la capitation qu’ils versaient371. En effet, Aurillac étant situé en pays d’élection372, la taille n’est payée que par les roturiers et doit être proportionnelle aux facultés contributives des contribuables.
147Ces deux professions sont liées au bailliage et siège présidial d’Aurillac en ce que leurs titulaires y sont immatriculés. Cependant, les avocats et procureurs exerçaient également devant l’élection de la ville.
148Les professions judiciaires formaient une élite locale à l’intérieur de laquelle chaque corps disposait de sa propre organisation. Ce fonctionnement était à l’image de l’ensemble de la société d’Ancien Régime, chaque corps disposant de ses représentants et de son identité propre. Ce schéma perdure de nos jours, car chaque corps professionnel possède un organe représentatif, ce qui n’a jamais complètement cessé dans les professions judicaires, malgré les tentatives de suppression de la période révolutionnaire.
149Si l’on excepte les auxiliaires de justice les plus pauvres -huissiers, sergents, etc.– le personnel judiciaire du bailliage et siège présidial s’agrégeait donc au monde des notables de la ville. A titre professionnel et personnel, ses membres tenaient, dans la cité, une place sociale de premier plan.
Anmerkungen
1 E. Bonnefons, Étude sur les anciennes juridictions du haut pays d’Auvergne. Le bailliage des Montagnes. Le siège présidial d’Aurillac, (Discours prononcé le 4 novembre 1873 à l’audience d’inauguration du nouveau Palais de Justice d’Aurillac), Paris, 1874.
2 Ibid.
3 Voyez infra, p. 147.
4 Le sujet a en effet été amplement traité, notamment en ce qui concerne la vénalité des offices. Citons, entre autres R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, PUF, 1971 ; B. Guenee, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Paris, Les Belles Lettres, 1963 ; M. Antoine, « Genèse de l’institution des intendants », Journal des savants, 1982, p. 283-317 ; M. Gresset, L’introduction de la vénalité des offices en Franche-Comté : 1692-1704, Besançon, 1989 ; P. Hamon, L’argent du roi, Paris, Com. Pour l’Hist. écon. et financ. de la France, 1994.
5 « La déclaration royale, couramment appelée l’édit de Paulet, qui permit aux officiers d’acquérir avec facilité la dispense des quarante jours, est du 12 décembre 1604. Mais elle ne fut mise au point et publiée qu’après plus de deux ans de discussions et d’études ». R. Mousnier, op. cit., p. 232.
6 Isambert, op. cit., vol. 11, P- 347, ordonnance rendue en conséquence de l’assemblée de notables tenue à Blois, sur la réformation de la justice et l’utilité générale du royaume, mars 1498, art. 50 : « Ordonnons que lesdits lieutenans à leur institution, feront serment solennel, presens nos avocat et procureur, qu’ils n’ont baillé directement ou indirectement à nosdits baillifs, seneschaux, juges et prevosts aucune chose pour avoir esté instituez, et obtenir lesdits offices de lieutenans ».
7 C. Loyseau, Les œuvres de maistre Charles Loyseau, avocat en parlement, contenant les cinq livres du droit des offices, les traitez des seigneuries, des ordres et simples dignitez..., Dernière édition, Compagnie des libraires, Lyon, 1701, p. 27, « Et bien qu’il y ait près de cent ans que la venalité des Offices de judicature est tolérée, neantmoins cet article de serment a duré jusques en l’année 1597, lors de l’Assemblée de Rouen, où il fut resolu (certes à bon droit) qu’il ne seroit plus exigé, voyant que cette venalité avoit pris tel pied, qu’il n’y avoit plus d’esperance de l’abolir. Aussi à la vérité c’estoit une honte que les juges de France entrassent en leurs offices par un parjure solennel, & qu’en l’acte de leur réception, ils commissent une fausseté publique ».
8 J. Nagle, Le droit du marc d’or des offices. Tarifs de 1583, 1704, 1748. Reconnaissance, fidélité, noblesse, Droz, Genève, 1992, p. 26. Cette taxe représentait 0,5 à 1 % de la valeur de l’office.
9 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire..., vol. 2, p. 256 , art. « office ».
10 Aux litiges, aux procès.
11 Depuis le très précieux travail de E. Laurain, « Essai sur les présidiaux », N.R.H.D.F.E., 1895, p. 355-407, 522-576, 738-779 et 1896, p. 47-104 et 273-329 de récentes monographies ont présenté de manière plus ou moins détaillée les professions attachées aux sièges présidiaux : S. Soleil, Le siège royal de la sénéchaussée et du présidial d’Angers, Rennes, PUR, 1997 ; J. Hautebert, La justice pénale à Nantes au Grand Siècle. Jurisprudence de la sénéchaussée présidiale, Rennes, Michel de Maule, 2001 ; J.-F. Dubois, « La Sénéchaussée siège présidial d’Auch (1639-1790) : un exemple de présidialité dans le ressort du Parlement de Toulouse », thèse droit, université Toulouse 1-Sciences sociales, 2002.
12 J. Malmezat, op. cit., p. 81.
13 Le corps des officiers du bailliage d’Aurillac portait un blason « de gueules à un chef d’argent chargé de trois fleurs de lys d’azur » qui est représenté sur la couverture de ce volume. C. d’Hozier, Armorial général de France dressé en vertu de l’édit de 1696, vol. 2, « Auvergne », Exemplaires contenant les blasons coloriés, paraphés par Charles d’Hozier et provenant du cabinet de d’Hozier. Isambert, op. cit., vol. 20, p. 280, « Édit portant suppression du juge d’armes, et création d’une grande maîtrise générale et dépôt public des armes et blasons du royaume », novembre 1696. Par cet édit réglementant l’usage des armoiries Louis XIV créa « des officiers [...] pour faire, par les diligences de ceux qui leur seront subordonnés dans les provinces, que les armes des personnes, domaines, compagnies, corps et communautés de notre royaume, soient registrées, peintes et blasonnées dans les registres de l’armorial général qui sera pareillement établi dans notre bonne ville de Paris ». « Cet édit ne visait nullement à limiter le port d’armoiries à telles ou telles classes sociales, comme on l’a parfois prétendu. [...] Le véritable but de l’édit était fiscal : c’était un moyen, parmi d’autres, de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État, vidées par les guerres de la Ligue d’Augsbourg. Sous peine d’une amende de trois cents livres et d’une confiscation de leurs biens meubles armoriés, tous ceux qui portaient des armoiries, nobles ou non nobles, individus ou communautés, devaient les faire enregistrer et payer à cette occasion un droit d’enregistrement. Ce dernier, variait selon la qualité du possesseur ; il était de vingt livres – somme élevée- pour les particuliers ». M. Pastoureau, « Héraldique et armoiries » in Dictionnaire de l’Ancien Régime, L. Bely (dir.). Les enregistrements furent peu nombreux malgré les peines encourues. « C’est pourquoi un arrêt du conseil du roi du 3 décembre 1697 décida, dans chaque intendance et généralité, l’établissement de « rôles » sur lesquels seraient inscrits les noms de tous les particuliers et de toutes les communautés censées porter des armoiries. Après la publication de ces rôles, ils auraient huit jours pour le faire enregistrer (et payer le droit d’enregistrement) », faute de quoi ils s’en verraient attribuer d’office ». On ne sait si le blason du corps des officiers du bailliage d’Aurillac a été choisi par les magistrats ou leur a été imposé. Ses couleurs, azur et gueule, sont celles des armes de la ville d’Aurillac : de gueule, à trois coquilles d’argent, au chef d’azur, chargé de trois fleurs de lys d’or.
14 Louis XIV crée une chaire de droit français en 1679, spécialement pour une meilleure formation des magistrats. Isambert, op. cit., vol. 19, p. 195, édit touchant l’étude du droit civil et canonique, et du droit français, et les matricules des avocats, art. 14 : « Et afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la parfaite instruction de ceux qui entreront dans les charges de judicature, nous voulons que le droit françois, contenu dans nos ordonnances et dans les coutumes, soit publiquement enseigné ; et à cet effet, nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes de la jurisprudence françoise, et qui en feront des leçons publiques, après que nous aurons donné les ordres nécessaires pour le rétablissement des facultés de droit canonique et civil ». J. Poumarede, « La chaire et l’enseignement du droit français à la Faculté des droits de l’Université de Toulouse », Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, IV, 1967, p. 411-133 ; C. Chene, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit, Genève, Droz, 1982.
15 Isambert, op. cit., vol. 15, p. 170, édit de pacification (dit de Nantes), avril 1598, art. 55 : « [...] Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers, esleuz et autres officiers de ladite religion faites en nostre privé conseil, [...] ; et seront leurs gages allouez par les chambres des comptes sans difficulté ; et si aucuns ont esté rayez, seront restablis, sans qu’il soit besoin d’avoir autre jussion que le présent édict, et sans que lesdits officiers soient tenus de faire apparoir d’autre réception [...] ».
16 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 407, ordonnance du mois de mai 1579, art. 107 : « Les lieutenans de nos baillifs et sénéchaux ne seront pourvus ni reçus esdits estats, qu’ils n’ayent trente ans complets ; et quant aux conseillers des sièges présidiaux, qu’ils n’ayent vingt-cinq ans accomplis, et fréquenté trois ans auparavant barreaux et plaidoiries de nos jurisdictions » ; Isambert, op. cit., vol. 18, p. 325, édit portant fixation du prix des offices de judicature, l’âge et la capacité des officiers, Saint-Germain-en-Laye, août 1669 : « Et à l’égard des conseillers et de nos avocats et procureurs ès dits sièges, n’entendons qu’ils soient admis ni reçus ès dites charges, [...] sans que les parens au premier, second et troisième degré qui sont de père et fils, de frère, oncle et neveu, ensemble les alliés jusqu’au second degré qui sont beau-père, gendre et beau-frère, puissent être reçus à exercer conjointement aucun office, soit dans nos cours ou sièges inférieurs, dont sera fait mention dans les provisions, qui contiendront clause expresse, que les pourvus n’auront aucuns parens ni alliés aux susdits degrés, à peine de nullité des provisions et des réceptions qui pourraient être faites ; [...] ».
17 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 147.
18 Isambert, op. cit., vol. 11, p. 323, ordonnances rendues en conséquences d’une assemblée de notables tenue à Blois, sur la réformation de la justice et l’utilité générale du royaume, mars 1498, art. 41 : « Avons ordonné et ordonnons que le père et le fils et les deux frères, ne pourront estre en une même cour ».
19 R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, PUF, 1971, p. 190. J.-F. Dubois, op. cit., p. 232 et s. V. Meyzie, Les illusions perdues de la magistrature seconde. Les officiers « moyens » de justice en Limousin et en Périgord (vers 1665-vers 1810), Limoges, PULIM, 2006, p. 154. Isambert, op. cit., vol. 19, p. 121, règlement pour les dispenses d’âge, de service et de parenté, nonobstant les édits de décembre 1665 et août 1669, Versailles, 30 novembre 1673. Les raisons invoquées pour autoriser ces dispenses sont en partie financières : « L’exécution desdits règlements [édits de décembre 1665 et août 1669] pourrait être contraire au dessein que nous avons eu de faire rendre la justice à nos peuples, avec plus de pureté qu’il n’a été fait, en n’y admettant que les officiers d’âge et d’expérience, en ce que les jeunes gens destinés à entrer dans les charges n’ayant point d’occupation pendant un nombre considérable d’années de leur jeunesse, au lieu d’acquérir la capacité et l’expérience nécessaires, peuvent se débaucher, et prendre de mauvaises habitudes, dont ils ont peine à se défaire lorsqu’ils ont l’âge nécessaire. Et considérant d’ailleurs les prodigieuses dépenses que nous sommes obligé de soutenir dans la présente guerre, pour lesquelles nous avons évité jusqu’à présent d’augmenter les impositions des tailles sur nos peuples, nous avons résolu de nous départir de l’exécution de nos réglemens et ordonnances pour un temps, et en tirer quelques secours dans l’état présent de nos affaires » ; Isambert, op. cit., vol. 19, p. 416, Déclaration portant dispense d’âge, de service et de parenté à ceux qui voudront être admis aux offices de judicature, Versailles, 9 février 1683.
20 Voyez supra, p. 62.
21 Voyez infra, p. 235 et s.
22 Les épices étaient des droits perçus par les magistrats rapporteurs pour rémunérer le travail supplémentaire fourni pour l’étude détaillée du dossier. Elles étaient perçues par les magistrats du siège mais aussi par les gens du roi pour les causes dans lesquelles ils étaient entendus. D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 150. Une thèse récente a montré que, si les épices ont été décriées par de nombreux auteurs (Rabelais, Racine, La Fontaine, Beaumarchais etc.), les justiciables les ont rarement mentionnées dans les cahiers de doléances. Il semble qu’elles aient été acceptées tant qu’elles n’étaient pas démesurées. L. Freger, « Le « légitime salaire » des magistrats ? Le régime des épices aux XVIème-XVIIIème siècles », thèse droit, Rennes I, 2006, p. 7, p. 224.
23 Article 5, édit de janvier 1551 : « [...] dont le surplus de ce qui en restera (lesdits siéges payez et acquitez) sera converty et employé és réparations, fortifications et emparemens des villes desdits siéges présidiaux, chacun en son regard, sans qu’iceux deniers dudit octroy soient ou puissent estre employés ailleurs, ny en autres usages qu’ainsi que dit est cy-dessus convertis ny employez, soubz peine de nous en prendre aux administrateurs en leurs propres et privez noms [...] ».
24 Voyez supra, p. 51.
25 ADC, 1 B 3 « Quittances des gages des officiers, à prendre sur le domaine d’Auvergne » pour les années 1639 à 1644.
26 ADPdeD, 1 C 7065 et 7066.
27 Un appointement est un jugement interlocutoire par lequel le juge ordonne aux parties d’éclaircir certains points.
28 Edit de 1551, art. 3. Les magistrats sont tenus de « [...] mettre en toutes leurs sentences et appointemens, dont ils prendront espices, la somme et taxe desdites espices, afin que l’on ait cognoissance, et que par excessives taxes, nos sujets ne soient molestez ne surchargez ».
29 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 195, Ordonnance de Moulins de février 1566, art. 23 : « [...] aucun don ni présent, quelque petit qu’il fût, de vivres ou autre chose quelconque, à peine de concussion, sauf toutefois la venaison ou gibier pris ès forêts et terres des princes et seigneurs qui les donneraient ».
30 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 502. Art. 2 de l’édit de juillet 1581.
31 Isambert, op. cit., vol. 19, p. 86, édit pour les épices et vacations des commissaires et autres frais de justice, Versailles, mars 1673 ; préambule « [...] La justice devant être rendue gratuitement, l’usage des siècles précédens a néanmoins introduit en faveur des juges quelque rétribution au-delà des gages que nous leur avons accordés, [...] », art. 1er : « Voulons que par provision, et en attendant que l’état de nos affaires nous puisse permettre d’augmenter les gages de nos officiers de judicature, pour leur donner moyen de rendre gratuitement la justice à nos sujets, aucuns de nos juges ou autres, même nos cours, ne puissent prendre d’autres épices, salaires, ni vacations, pour les visites, rapports et jugemens des procès civils civils ou criminels, que celles qui seront taxées par celui qui aura présidé, sans qu’on puise prendre ni recevoir aucuns autres droits [...] ».
32 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 119, édit portant création de receveurs des amendes et épices, Versailles, février 1691.
33 Voyez infra, p. 126.
34 AM Saint-Flour, 1 Z 102, article 22.
35 Les actes de juridictions volontaires sont exercés par le juge du consentement des parties. Il n’est pas question de trancher un litige, mais d’accorder des autorisations, des homologations, des émancipations, etc. Ces actes peuvent être faits en quelque lieu que ce soit mais en présence d’un juge. D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 17. Le nom de vacation est aussi donné aux droits perçus « par les commissaires enquêteurs et examinateurs et les autres ministres de la justice pour les actes qui sont de leur ministère ». D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 151.
36 Le terme parquet ne vient désigner les gens du roi qu’à l’extrême fin de l’Ancien Régime. J.-M. Carbasse, Histoire du parquet, PUF, 2000, « Introduction », p. 21.
37 Les listes nominales ont été réalisées pour chaque office « supérieur » ainsi que pour quelques offices de conseillers dans la mesure des données disponibles.
38 Isambert, op. cit., vol. 2, p. 678, ordonnance du conseil, portant que les justices temporelles seront exercées par des laïcs, 1287 ; p. 681, ordonnance portant défense d’incarcérer les juifs sur la réquisition d’aucun religieux sans information du sénéchal ou du bailli, 1288 ; p. 686, ordonnance sur le parlement, 1291 ; p. 695, mandement pour empêcher que des bourgeois ne soient mis en cause, devant les juges d’Église, pour affaires temporelles, 7 février 1294 ; p. 718, ordonnance interdisant l’appel aux hérétiques condamnés par les évêques et les inquisiteurs, 1298 ; p. 721, lettres « sur les privilèges des évêques, la jurisdiction laïque et ecclésiastique, la passation des contrats, devant les juges ecclésiastiques, etc. », Longchamp, 10 mars 1299 ; etc.
39 Isambert, op. cit., vol. 2, p. 761, ordonnance de 1302, art. 22 : « Les sénéchaux, les baillis, les viguiers, les vicomtes, les juges et autres officiers de justice exerceront leurs offices en personne, et ne pourront commettre en leur place des substituts, ou des lieutenans qu’en cas de nécessité ». Cette exigence fut réitérée en 1388, Id., vol. 6, p. 647, « ordonnance ou statuts sur le choix des baillis et autres officiers, leur résidence et responsabilité : sur l’incompatibilité de ces fonctions avec celles de conseiller d’Etat ou d’agent de ville, seigneurs ou communautés ; sur leur droit de remontrance quant à l’exécution des ordres du Roi, etc. », Paris, 5 février 1388, art. 5 : « Que tous nos seneschaulx, baillis et nos autres juges quelconques, exercent en leur personnes les offices à eulx commis, et par leurs lieuxtenans ne facent exercer lesdits offices, fors en cas de nécessité, comme de maladie ou autre legitime, durant le temps de leur empêchement tant seulement [...] ».
40 En 1303, Philippe le Bel avait déjà imposé la résidence aux officiers de justice (« Etablissement, pour la résidence des officiers de justice », Isambert, op. cit., p. 806). En 1453, cet ordre était réitéré par Charles vu (édit d’avril 1453, art. 86 et 93, dans A. Fontanon, Les Edicts et les Ordonnances des Roys de France depuis S. Loys jusques à present, Paris, 1585, vol. 1, p. 147). En novembre 1490, Charles VIII défendit encore aux baillis et sénéchaux de s’absenter de leur ressort, quelle qu’en soit la cause, et leur imposa de demeurer dans les principaux sièges de ce ressort (Ordonnance du 28 novembre 1490, Moulins, art. 5). François II réitère tant bien que mal ces injonctions en juillet 1560 (Ordonnance de juillet 1560) et en 1556 (Ordonnance de 1556, Moulins, art. 21].
41 Isambert, op. cit., vol. 6, p. 645, ordonnance ou statuts sur le choix des baillis et autres officiers, etc., art. 1er.
42 Le bailli des Montagnes percevait 100 livres contre 50 seulement pour le bailli de Gévaudan mais 1000 pour le bailli de Dijon, cas extrême. G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen-Age, Paris, 1902, p. 87.
43 Id., p. 89.
44 Le roi pouvait modifier, par privilège, les échéances.
45 Isambert, op. cit., vol. 5, p. 179, ordonnance sur le serment des baillis et sénéchaux, 1363, art. 4 : « Ils tiendront leurs assises de deux mois en deux mois, au plus tard ; se il est necessitez, et le temps le peut souffrir ».
46 Id., vol. 6, p. 647, « ordonnance ou statuts sur le choix des baillis et autres officiers, leur résidence et responsabilité : sur l’incompatibilité de ces fonctions avec celles de conseiller d’Etat ou d’agent de ville, seigneurs ou communautés ; sur leur droit de remontrance quant à l’exécution des ordres du Roi, etc. », Paris, 5 février 1388, art. 6 : « Nous voulons et ordenons que nos seneschaulz, baillis et autres juges tiengnent chascun an en leurs personnes, leurs assises quatre fois l’an, en chascun siege accoustumé de tenir assise en leursdittes seneschaucées, bailliage et autres judicatures ».
47 Isambert, op. cit., vol. 12, p. 504, édit sur la prééminence des baillis et juges présidiaux, sur les prévôts, châtelains et autres juges inférieurs du royaume, Crémieu, 19 juin 1536.
48 Confirmé par l’ordonnance de Blois de 1579.
49 Art. 26 et 27 de l’édit de Crémieu : « Et où il escherra faire assemblée générale pour pourvoir au fait de la police de nos villes, esquelles y a siège de baillif, seneschal ou autre juge presidial, voulons et ordonnons que nosdits juges présidiaux ou leurs lieutenans, président et concluent esdites assemblées, esquelles y seront aussi nosdits prevosts et autres nos officiers » ; « Ordonnons aussi qu’ès élections qui seront faites des maires et eschevins, consuls et autres ayans administration des affaires communes, nosdits baillifs, seneschaux, et autres juges ressortissans en nosdites cours sans moyen, présdient et concluent respectivement, reçoivent le serment, et procèdent à l’institution, selon les statuts et ordonnances des villes et lieux par nous concedez, approuvez et confirmez. [...] ».
50 Les officiers en exercice présents lors de l’installation du siège sont les suivants : Jean Parisot, procureur du Roi, Géraud de Saint-Mamet, lieutenant général, Pierre Passefons, lieutenant particulier, Aldebert, avocat du roi, Antoine Trémolet, Guillaume Cambefort, Jean Laurens, Michel Gazars et Pierre de Orto, conseillers. ADC 177 F 1, procès-verbal de l’établissement du siège présidial d’Aurillac.
51 AMA, BB 8 (E DEP 1500 29), conseil particulier du 8 juin 1557.
52 E. Laurain, op. cit., p. 88.
53 AM Saint-Flour, Chap. III, art. 7, n° 1 : « Instruction de procès, entre les habitants de Saint-Flour, et Regnaut vicomte de Murat balif roïal des Montagnes d’Auvergne accusé d’excès, malversations et concussions envers lesdits habitants et autres » ; n° 2 « Ordonnance du lieutenant de Mr le Balif de St Pierre le Moutier des ressorts et exemptions de Berri et d’Auvergne, commissaire en cette partie a Mr de Murat balif roïal des Montagnes d’Auvergne, de renvoïer audit baillage de St Pierre le Moutier au siege de Cusset, la cause pendante audit baillage des Montagnes d’Auvergne, entre les consuls et Pierre Aimeric de St Flour, dont ledit seigneur balif ne peut connaître a cause du procés en plainte d’excés opressions et recusation pendant au parlement pour lesdits consuls contre ledit seigneur de Murat balif du 8 novembre 1412 ».
54 G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des Bailliages et Sénéchaussées, p. 110.
55 Ibid.
56 M. Boudet, Les Baillis royaux et ducaux de Haute-Auvergne, Riom, Jouvet, 1906-1909. G. Dupont-Ferrier s’est également arrêté au début du xvième siècle dans Gallia regia ou État des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris, Imprimerie nationale, Bibliothèque nationale, 1942-1966, 6 vol.
57 Voir la liste quasi exhaustive des baillis des Montagnes d’Auvergne au siège d’Aurillac, p. 480.
58 J.-B. Bouillet, Nobiliaire d’Auvergne, Clermont-Ferrand, vol. 4, p. 426-437. Henri (1601- 1623) ; François (1624-1645), fils du précédent ; Anne (1660-1662), troisième fils du précédent ; Jean-François (v. 1691), sixième enfant du précédent ; Jules-Adrien (1698-1710), troisième fils du précédent.
59 ADC, 1 B 10, F° 207 r°. Henri de Noailles était le père de Charles, qui fut abbé de Saint-Géraud d’Aurillac puis évêque de Saint-Flour. J.-B. Bouillet, Nobiliaire d’Auvergne, Clermont-Ferrand, vol. 5, p. 305-316.
60 Un membre de cette famille avait occupé la charge de bailli des Montagnes au XVIème siècle : François Robert de Lignerac (1578-1589). Au XVIIIème siècle se sont succédés : Joseph (1714-1733), Charles-Joseph (1733-1741), fils du précédent ; Achille-Joseph (1760- 1767), fils du précédent ; Joseph-Louis, duc de Caylus (1788-1790), fils du précédent. J.-B. Bouillet, Nobiliaire d’Auvergne, Clermont-Ferrand, vol. 5, p. 305-316.
61 ADC, 101 F 5, Manuscrit « Annales d’Aurillac », F° 99.
62 ADC, 101 F 5, Manuscrit « Annales d’Aurillac », F° 100.
63 Id., F° 106 et s.
64 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 77, « Ordonnance générale rendue sur les plaintes, doléances et remontrances des états assemblés à Orléans », Orléans, janvier 1560, art. 48 du titre « des seigneurs, aides et tailles, dispositions diverses » : « [...] vacation avenant [de l’office de bailli ou sénéchal royal], n’y sera par nous où nos successeurs pourvû que de personnes de robe-courte, gentils-hommes, et de qualité requise » ; p. 195, « Ordonnance sur la réforme de la justice », Moulins, février 1566, art. 21 : « Nos prévosts de Paris, baillifs et sénéchaux de nos provinces, seront de robbe courte, gentils-hommes [...] » ; p. 439, « Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états généraux assemblés à Blois en novembre 1576, relativement à la police générale du royaume », Paris, mai 1579, art. 263 : « Et d’autant que les offices de baillifs et sénéchaux de nos provinces, sont de ceux auxquels pour la grandeur de la charge où ils sont appeliez, est très nécessaire de pourvoir de personnes de respect : ordonnons que nul ne sera par ci-après pourvû ausdits estats, qu’il ne soit de robe courte, gentilhomme de nom et d’armes, âgé de trente ans pour le moins [...] ».
65 Isambert, op. cit., vol. 11, p. 347, ordonnances rendues en conséquences d’une assemblée de notables tenue à Blois, sur la réformation de la justice et l’utilité générale du royaume, mars 1498, art. 48 : « Que d’oresnavant les lieutenans généraux de nos baillifs, senechaux et juges ne pourront estre élus ou commis, sinon qu’ils soient docteurs ou licenciez : In altero Jurium, en université fameuse ».
66 Isambert, op. cit., vol. 11, p. 346, ordonnance de mars 1498, art. 47.
67 Id., vol. 11, P- 577, ordonnance de juin 1510 sur la réformation de la justice, art. 4L
68 M. Boudet, op. cit., p. 60. G. Dupont-Ferrier, op. cit.pp. 189.
69 La question des dynasties d’officiers et réseaux familiaux sera développée dans le chapitre Il de la deuxième partie, voyez infra, p. 211 et s.
70 Voyez la liste quasi exhaustive des lieutenants généraux aux sièges d’Aurillac et de Saint-Flour, annexe p. 437 et s.
71 Plus de détails sur les hommes ayant occupé chacune des charges seront données dans le chapitre II de la deuxième partie.
72 Isambert, op. cit., vol. 18, p. 325, Edit portant la fixation du prix des offices de judicature, l’âge et la capacité des officiers, Saint-Germain-en-Laye, août 1669.
73 Isambert, op. cit., vol. 12, p. 197, « Déclaration portant création d’un office de lieutenant criminel en chaque bailliage, sénéchaussée, prévôtée, ressortissant aux cours de parlement », Paris, le 14 janvier 1522 ; enregistrée le 18 avril 1523.
74 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 2428, n° 365.
75 ADPdeD, 1 C 7066, « Généralité de Riom. Élection d’Aurillac. État des officiers royaux existant dans l’élection d’Aurillac au 1er avril 1725 ».
76 E. Laurain, op. cit., p. 189.
77 AMA, FF 57 (E DEP 1500 187). Nous verrons dans le prochain chapitre les conflits et règlements intervenus en matière de police municipale.
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Voyez infra, p. 202 et s.
81 Voyez infra, p. 105.
82 ADPdeD, 1 C 7066.
83 Ibid.
84 ADPdeD, 1 C 7065.
85 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire..., vol. 1, p. 290.
86 Recueil Chronologique des Ordonnances, Paris, 1757, vol. 2, p. 149, « Édit du roi portant création d’Offices d’Enquêteur & Commissaires-Examinateur au mois d’Octobre 1693 » ; Isambert, op. cit., vol. 20, p. 203. Fontainebleau, octobre 1693. ADC, 1 B 16 F° 1 v°, Déclaration interprétative sur l’édit du mois d’octobre. L’édit de 1693 prévoit de créer quatre offices de commissaire enquêteur dans chaque siège présidiaux.
87 Le domaine est théoriquement inaliénable, mais la faculté de rachat perpétuel permet de minorer l’effet de la vente.
88 ADC, 1 B 190, 3ème cahier, mardi 19 septembre 1606.
89 AMA, BB 13 (E DEP 1500 34).
90 AMA, II 7 (E DEP 1500 413), 1645. Son fils et son petit-fils lui succéderont.
91 ADC, 27 J 167. ADC, 1 B 22 ; les offices de lieutenant général et de commissaire enquêteur et examinateur sont « réunis en un seul corps d’office par arrêt et lettres patentes des 28 et 29 avril 1767 sans pouvoir être désunis ni payer de plus grands droits que ceux qui sont dus pour l’office de lieutenant général ».
92 Le juge mage de la sénéchaussée siège présidial d’Auch a longtemps détenu la charge de commissaire enquêteur avant qu’elle ne soit réunie au corps présidial. J.-F. Dubois, op. cit., p. 172 ; le lieutenant général bailliage siège présidial de Tours était également pourvu de l’office de commissaire enquêteur, J.-A. Tournerie, Le présidial de Tours de 1740 à 1790, Tours, 1975, p. 150.
93 La police « se prend communément pour l’ordre qui s’observe dans une ville ou dans un lieu pour y maintenir la discipline, & empêcher les forfaits & les désordres que les scélérats & yvrognes y pourraient commettre, ou qui pourraient être causés par la débauche ou par le luxe » ; « se dit aussi de la juridiction que le juge de police a droit d’exercer en ce qui concerne la police de la ville, & à y faire observer un bon ordre pour la sûreté des habitants, tant pour leurs personnes que pour leurs biens ». C.-J. de Ferrière, op. cit., vol. 2, p. 325.
94 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 346. Fontainebleau, octobre 1699. Préambule : « Par notre édit du mois de mars 1667, nous avons créé et érigé en titre d’office, un notre conseiller lieutenant général de police, en notre bonne ville et faubourgs de Paris, pour y exercer la police séparément d’avec la charge de lieutenant civil en notre châtelet, suivant qu’il a été réglé par ledit édit. L’avantage qu’ont reçu les bourgeois de notredit ville de Paris de cet établissement, nous a paru si considérable, que nous avons cru devoir le procurer à tous nos autres sujets, en établissant un semblable office en chacune des villes et lieux de notre royaume où l’établissement en sera jugé nécessaire ; mais comme nous sommes informés qu’il a déjà été créé par les rois nos prédécesseurs de pareils offices, dont les fonctions n’ont jamais été bien réglées, et qui dans la plupart des lieux se trouvent aujourd’hui réunis à d’autres offices dont les fonctions sont seules capables d’occuper ceux qui en sont pourvus, en sorte que celles de la police se trouvent entièrement négligées, au grand préjudice de nos sujets : nous avons jugé à propos de les supprimer et de pourvoir au remboursement des finances qui auront été payées, afin de rendre l’établissement desdits nouveaux offices uniforme dans toute l’étendue de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissances ».
95 Le Trésor avait été très affaibli par le financement de la guerre de la Ligue d’Augsbourg.
96 Isambert, op. cit., vol. 18, p. 100, « Édit portant création d’un lieutenant de police de Paris », Saint-Germain-en-Laye, mars 1667.
97 C.-J. de Ferrière, op. cit., vol. 2, p. 325.
98 E. Laurain, op. cit., p. 274.
99 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 375. Déclaration concernant les fonctions des lieutenants généraux de police et les appellations de leurs jugements. Versailles, 28 décembre 1700. ADPdeD 1 C 7087.
100 Ce fut le cas à Riom.
101 Au xviiième siècle, le lieutenant général de la sénéchaussée de Clermont exerçait également les fonctions de lieutenant de police de la ville.
102 ADPdeD, 1 C 7066.
103 Ibid.
104 Ibid., arrêt du conseil d’Etat du 1er février 1695.
105 ADPdeD, 1 C 1926 et 7087.
106 ADPdeD, 1 C 7087. Cet exemple de stratégie de cumul des charges par le père correspond au renforcement des élites locales à la fin du xviième siècle, voyez, infra, p. 211 et s. Quant au refus des magistrats présidiaux d’accueillir Serieys dans la compagnie, il témoigne de l’esprit de corps des officiers qui rejettent qui n’est pas issu de leur groupe social.
107 BNF, fonds français, ms 6820, F° 51, art. 3, « Mémoire de Daguesseau sur la restriction de la compétence des justices seigneuriales en étendant les droits des justices royales, et d’amener un systeme plus simple et plus monarchique dans la distribution de la justice ».
108 S. Soleil, op. cit., p. 98.
109 BNF, fonds français, ms 6820, F° 51, art. 3, « Mémoire de Daguesseau sur la restriction de la compétence des justices seigneuriales en étendant les droits des justices royales, et d’amener un systeme plus simple et plus monarchique dans la distribution de la justice ». Au cours du xviième siècle, la police des villes avait souvent été exercée par le corps commun ou le prévôt ou, encore, les officiers du bailliage. E. Laurain, op. cit., p. 201.
110 ADPdeD, 1 C 7087, pièce n° 28. « Edit portant réunion de l’Office de Lieutenant Général de Police de la ville d’Aurillac, à celui de Lieutenant Général du Bailliage et Siege Présidial de la même Ville », Versailles, août 1783.
111 Joly, II, p. 994. (Isambert, vol. 13, p. 492) Edit de juin 1557. « Création d’un office de président dans chaque siège présidial, & pouvoir aux présidiaux de juger jusqu’à 1000 liv. de principal ou 50 liv. de rente en dernier ressort & 1200 liv. de principal ou 60 de rente par provision ». – Compiègne. A. Fontanon, Les Edicts et les Ordonnances des Roys de France depuis S. Loys jusques à present, Paris, 1585, vol. 2, p. 310.
112 « [...] qui presidera à tous iugemens, & diffinitions de procez civils & criminels, soit qu’ils soient du siege ordinaire, ou dévolus esdits sieges par appel des autres sieges Royaux, & ressortissans és cas de nosdits Edicts ».
113 J.-F. Dubois, op. cit., p. 262.
114 Recueil des Edits, Déclarations, et Ordonnances du Roi, Arrêts du Conseil, du Parlement de Toulouse et autres cours, Toulouse, 1782, vol. 3, p. 86, « Édit du Roi, qui crée des Présidens dans les Sièges Présidiaux ; & règle leurs attributs, du mois de Février 1705 ».
115 Recueil des Edits..., vol. 3, p. 86, « Edit [...] de Février 1705 ». Cet édit prévoit que chaque président peut percevoir 4 sols pour chaque jugement préparatoire rendu en la chambre du conseil et 5 sols pour chaque jugement définitif.
116 Recueil des Edits, Déclarations, et Ordonnances du Roi, Arrêts du Conseil, du Parlement de Toulouse et autres cours, Toulouse, 1782, vol. 3, p. 115, « Déclaration du Roi, Qui permet aux Présidents Présidiaux de vendre & désunir les augmentations des gages qui leur ont été attribuées par l’Édit du mois de Février 1705, & ordonne que lesdits Présidents auront rang, Séance & voix délibérative, tant aux Audiences que Chambre du Conseil des Bailliages & Sénéchaussées, aux Jugements de tous les procès civil & criminel, même hors le cas de l’Édit, immédiatement après celui qui présidera, du 4 août 1705 ».
117 J.-F. Dubois, op. cit., p. 209 et s.
118 BNF, fonds français, ms 6820, F° 88, « Mémoire de Daguesseau sur la restriction de la compétence des justices seigneuriales en étendant les droits des justices royales, et d’amener un systeme plus simple et plus monarchique dans la distribution de la justice ». Le dernier point concerne le nombre et la qualité des officiers dans les sièges présidiaux.
119 AMA, BB 8 (E DEP 1500 29), 14 avril 1559. Ils s’opposaient également aux créations de deux charges de conseillers, d’un second avocat du roi, d’un autre garde des sceaux, et d’un second huissier audiencier.
120 Voyez infra, p. 211-212.
121 S. Soleil, op. cit., p. 163, J.-F. Dubois, op. cit., p. 216.
122 ADC, 1 B 10, F° 188r°et s.
123 ADC, 340 F 8.
124 Ordonnance de janvier 1560.
125 Ordonnance de Moulins de février 1566.
126 Edit de mars 1568.
127 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 434, « Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états-généraux assemblés à Blois en novembre 1576, relativement à la police générale du royaume », Paris, mai 1579, art. 236 : « [...] nous avons supprimé et supprimons [...] les estats des présidents présidiaux [...] ».
128 F.-J. Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et historique de Justice, Police, et Finances, Paris, 1725, vol. 2, p. 758, « Édit portant rétablissement & entant que besoin seroit, création nouvelle de président, conseiller & officiers des sièges présidiaux supprimés par l’ordonnance de mai 1579 », Paris, septembre 1585.
129 D. Jousse, Traité de la Jurisdiction des Présidiaux..., p. X.
130 Edit du Roi, Portant suppression des Offices de Présidens dans les Bailliages & Sénéchaussées du Royaume, dans Recueil des Edits, Déclarations, et Ordonnances du Roi, Arrêts du Conseil, du Parlement de Toulouse et autres cours, Toulouse, vol. 6, p. 444.
131 ADC, 1 B 2, Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 1757.
132 ADC, 1 B 283, Plumitif présidial 1710-1718.
133 ADC, 1 B 10. Arrêt de règlement pour la sénéchaussée et siège présidial de Clermont de 1565 enregistré au bailliage et siège présidial d’Aurillac en 1599 pour y être appliqué.
134 Contrairement à ce qui a été jugé à Tours dans le règlement du 18 juillet 1677, art. 25, ou pour Autun, dans un règlement du 16 mars 1705, art. 40. D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 566.
135 Nous verrons plus loin une transaction réglant la préséance entre les deux charges de président.
136 ADPdeD, 1 C 7065 ; 7066.
137 ADPdeD, 1 C 7066.
138 E. Laurain, op. cit., p. 68. Edit du 14 janvier 1522 (a. s.).
139 La déclaration date du 14 janvier 1522 (a. s.) mais ne sera enregistrée que le 18 avril suivant « sur ordre exprès du roi, réitéré à plusieurs reprises ».
140 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 271, « Édit de confirmation de l’institution d’un juge criminel à chaque bailliage et juridiction présidiale du royaume », mai 1552.
141 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 411. Édit de novembre 1554.
142 Le petit criminel s’entend des affaires ne pouvant entraîner que des peines d’amendes par opposition au grand criminel où les condamnations peuvent être des peines afflictives.
143 E. Laurain, op. cit., p. 402.
144 AN, AD 113, n° 104. Isambert, op. cit., vol. 20, p. 409, déclaration portant règlement sur la juridiction des présidiaux et des bailliages et sénéchaussées de la province de Bourgogne. 29 mai 1702.
145 AM A, BB 8 (E DEP 1500 29), février 1559 (a. s.).
146 AN, Xla 4980, F° 335 ; Xla 1594, F° 136.
147 AN, X1A 8623, F° 228. Amboise, mars 1559 ; ADC, 27 J 167 F° 41 r°. Doss. Delmas, fiche « lieutenant criminel ». « Edit portant suppression de l’office de lieutenant criminel d’Aurillac et réunion d’iceluy à l’office de lieutenant général et particulier ». Mars 1559 (a. s.). Enregistré au parlement le 24 mai 1560. « Nous ayant égard que la multitude d’officiers n’apporte que foule et charge à nos subjetz les en voulant relever et décharger [...]. Avons ledit état de lieutenant criminel audit Orilhac estainct supprimé et aboly estaignons supprimons et abolissons [...] joinct, uny et incorporé, joignons, unissons et incorporons auxdictz estatz de lieutenant général et particulier audict Orilhac pour estre la justice criminelle dudict lieu exercée par lesdits lieutenant général et particulier respectivement ainsi qu’elle était auparavant la création dudict estat de lieutenant criminel et provision dudict Sabatier que nous avons révoqué et révoquons, [...] en remboursant toutesfois au préalable par lesdictz manens et habitans dudict hault pays d’Auvergne ledict Sabatier de la finance qu’il a payée pour ladicte provision et de trente escuz pour les frais d’icelle ».
148 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 434, « Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états-généraux assemblés à Blois en novembre 1576, relativement à la police générale du royaume », Paris, mai 1579, art. 237 : « Et pour ce qu’en plusieurs bailliages et sénéchaussées de nostre royaume, il y a un lieutenant général, lieutenant particulier et lieutenant criminel de robbe longue ; nous voulons qu’avenant vacation de celui de lieutenant criminel, il demeure supprimé pour estre uni à l’estat de lieutenant général, afin qu’il ne demeure qu’un lieutenant général et un particulier en chacun bailliage et sénéchaussée, excepté toutefois ès villes où il y a parlement, et ensemble celles de Lyon, Poictiers, Orléans, Tours, Troyes, Ryom, Angers, Sens et le Mans, esquelles les lieutenans criminels demeureront, pour y estre exercez lesdits estats, ainsi que par cy-devant ».
149 F.-J. Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et historique de Justice, Police, et Finances, Paris, 1725, vol. 2, p. 758, « Édit portant rétablissement & entant que besoin seroit, création nouvelle de président, conseiller & officiers des siéges présidiaux supprimés par l’ordonnance de mai 1579 », Paris, septembre 1585.
150 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 157. « Les offices de lieutenant général et de lieutenant criminel au même siège, sont compatibles, et peuvent être exercés conjointement ». Arrêt du Conseil du 15 juillet 1608. Filleau, Recueil général des édits, arrêts, et règlement notables, vol. 1, Paris, 1631, partie 2, page 71.
151 ADC, 1 B 10 F° 118 r° et s. Réception de Jean de Broquin à l’office de lieutenant général civil le lundi 20 mars 1600.
152 ADC, 1 B 10, F° 162 r° et s. Réception d’Arnaud de Cébié à l’office de lieutenant général criminel en août 1600. Il revêt les offices de « lieutenant général criminel et particulier civil ».
153 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 157. Au sujet du lieutenant criminel de Rouergue.
154 AN V/ 1/248.
155 ADPdeD 1 C7065.
156 E. Everat, op. cit., p. 380.
157 Ibid.
158 C. Blanquie, « Valeur des offices et valeurs des officiers. Lieutenants particuliers puis principaux au présidial d’Agen », Revue historique du droit français, 1999, n° 77, p. 491-503.
159 G. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 135 ; E. Laurain, op. cit., p. 284.
160 ADC, 1 B 10, F° 110 et s.
161 Pareatis, signifie « obéissez ». Il s’agit des « lettres du grand sceau par lesquelles le roi mande au premier sergent ou huissier d’exécuter l’arrêt ou la sentence de quelques juges dans une province où ces juges n’ont aucune juridiction et où le sceau de leur chancellerie n’a aucune autorité ». C.-J. de FERRIERE, Dictionnaire..., vol. 2, p. 280-281.
162 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 604.
163 D. Jousse, Traité de la Jurisdiction des Présidiaux..., p. X.
164 Ainsi que celle de conseiller garde des sceaux.
165 ADC, 1 B 10 F° 141 r° et s. Enregistrement des lettres de provision de l’office de lieutenant particulier assesseur criminel au profit d’Antoine Dulaurens devant le bailliage et siège présidial d’Aurillac, le 3 juin 1600.
166 J.-F. Dubois, op. cit., p. 224.
167 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 121. Le sens large du terme, veut qu’un chevalier d’honneur soit un gentilhomme attaché à la personne ou au service du roi ou de la reine, princes et princesses. M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France xviième-xviiième siècles, 1923, éd. 1999, p. 91. Les offices créés auprès des juridictions sont également censés servir le roi.
168 « Toutes les fois que Votre Majesté crée un office, Dieu crée un sot pour l’acheter ». M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France, 1923, rééd. 1999, p. 406.
169 La limite d’âge n’est pourtant fixée qu’à 25 ans comme pour les autres charges de conseillers.
170 Un état des officiers royaux existant dans l’élection d’Aurillac au 1er avril 1725 indique que la charge de chevalier d’honneur du siège présidial d’Aurillac, remplie à cette date par François de Sarret de Fabrègues, est évaluée à environ 4 000 livres et que les gages, fixés à
300 livres lors de l’achat, ont été réduits depuis. A titre de comparaison, à la même date, la charge de lieutenant général est estimée à 30 000 livres et une charge de conseiller à 6 500 livres environ. La charge de bailli des Montagnes d’Auvergne est appréciée à 4 000 livres, sans émolument, comme celle de chevalier d’honneur. ADPdeD, 1 C 7066.
171 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 416.
172 E. Laurain, op. cit., p. 289.
173 Ibid.
174 ADPdeD, 1 C 7065.
175 ADPdeD, 1 C 7065.
176 S. soleil, op. cit., p. 168.
177 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 1250, F° 262 r° et s. Procès-verbal du lieutenant général du bailliage et siège présidial d’Aurillac.
178 Ibid.
179 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 1250, F° 263 r°/v°.
180 Antoine Sarret.
181 Pierre de Sarret. Archives privées, fonds Sarret de Fabrègues, « Résignation de l’office de président trésorier général de France par Christophle Moreau en faveur de noble Pierre Sarret », 26 octobre 1593.
182 E. Laurain, op. cit., p. 289.
183 Mais aussi par ceux des cours souveraines, par « les maîtres des requêtes, les trésoriers de France, les secrétaires du roi, les élus (édit de juillet 1578), les banquiers expéditionnaires en cour de Rome, les notaires et les commissaires au Châtelet, quantité de trésoriers, receveurs, payeurs, le premier médecin du roi, etc. » M. Marion, op. cit., p. 138. Ce titre n’aurait dû être donné qu’à ceux qui avaient entrée au Conseil.
184 Edit de janvier 1551, art. 1.
185 D. Jousse, Traité de la Jurisdiction des Présidiaux..., p. X.
186 Le clergé en obtient une seconde au Etats généraux de Blois en 1576.
187 ADPdeD, 1 C 7086.
188 ADC, 101 F 5, Manuscrit « Annales d’Aurillac », p. 123.
189 Ibid. Jean de Leigonye était un grand-oncle du chevalier d’honneur Jean-Joseph-Georges dont il a déjà été question.
190 Pierre-Géraud de Leigonye était un fils de Guillaume, trésorier de France au bureau des finances de Riom, donc un oncle du chevalier d’honneur Jean-Joseph-Georges.
191 ADPdeD, 1 C 7066, « État des officiers royaux existant dans l’élection d’Aurillac au 1er avril 1725 ».
192 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 286, F° 200-233.
193 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 286, F° 215.
194 Id., F° 209. Lettre de Fréta à Pierre Géraud de Leigonye, en réponse au courrier de ce dernier l’interrogeant sur les pratiques du siège présidial de Clermont concernant les droits des conseillers clercs.
195 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 286, F° 204-207, « Lettre et mémoire adressés à ‘Monseigneur le procureur general du parlement de Paris’ par Deleigonye », 1750.
196 Son père a été syndic pendant trente ans avant lui.
197 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 286, F° 205, « Lettre et mémoire adressés à ‘Monseigneur le procureur general du parlement de Paris’ par Deleigonye », 1750.
198 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 556, F0 125-130.
199 A. Fontanon, Les Edicts et les Ordonnances des Roys de France depuis S. Loys jusques à present, Paris, 1585, vol. 1, p. 311. « Edict de la creation & erection d’un office de Garde des seaux, en chacun siege Présidial, le 19 décembre 1557 ».
200 Voyez infra, p. 123.
201 ADC, 1 B 10, F0 159 v°, août 1600, « François Textoris, conseiller et magistrat au bailliage et siège présidial d’Aurillac, est pourvu de l’office de garde des sceaux au présent siège par résignation faite par Arnauld de Cébié en sa faveur ».
202 ADPdeD, 1 C 7066.
203 Voyez infra, p. 112.
204 F.-J. Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et historique de Justice, Police, et Finances, Paris, 1725, vol. 2, p. 758 et s.
205 ADC, 101 F 5, Manuscrit « Annales d’Aurillac », p. 123.
206 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 597. Edit du mois de février 1753 qui ordonne que ces offices de conseillers honoraires seront éteints dès qu’ils viendront à vaquer.
207 La définition de conseiller honoraire de Ferrière se rapproche de celle de conseiller vétéran. En revanche, Jousse fait bien la distinction entre les deux types de charges.
208 ADC, 1 B 22.
209 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire..., vol. 1, p. 348.
210 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 1, p. 597.
211 Edit du mois d’août 1669 cité par Jousse, op. cil.
212 ADPdeD, 1 C 7086, pièces n° 6 à 27, conflit opposant Fortet, Trenty et Delerou au sujet des offices de conseiller vétéran, correspondance entre le subdélégué d’Aurillac et l’intendant d’Auvergne, mémoires des parties pour défendre leurs intérêts.
213 ADPdeD, 1 C 7086, pièces n° 6 à 27.
214 Id., pièce n° 23. Lettre du chancelier d’Aguesseau, à Versailles, le 1er décembre 1733.
215 En 1622, deux charges de conseillers avaient été créées par le roi dans chaque siège présidial, bailliage et prévôté des villes principales du royaume. A Aurillac, l’une d’elles avait été acquise dès 1624 par Jean Brolhat. ADC, 1 B 12 F° 171 et s.
216 ADPdeD, 1 C 7066.
217 J.-M. Carbasse, Histoire du parquet, PUF, 2000, p. 10.
218 Ibid, p. 11.
219 On ne parle de procureur général que dans les cours souveraines.
220 Un des premiers procureurs du roi dans les Montagnes d’Auvergne cité par Boudet et repris par Dupont-Ferrier est Raymond de Chanaleilles, au début du XIVème siècle. M. Boudet, Les baillis..., p. 315 ; G. Dupont-Ferrier, Gallia regia..., p. 197.
221 ADPdeD, 1 C 7086, n° 37.
222 Des offices de procureur du roi avaient été institués auprès des communautés urbaines en 1648. AMA, II 15 (E DEP 1500 426), « La ville acheta les offices de procureur du Roi et de greffier de la maison de ville que le Roi avait créés nouvellement ». Il ne semble pas en effet qu’il y eut de substitut du procureur auprès de l’élection de la ville.
223 AMA, FF 60 (E DEP 1500 190), sentence de police municipale, 9 avril 1767. Une maison acquise par le sieur Troupel, rue de la Bride, très dégradée, constituant un « danger et péril imminent », la sentence ordonna qu’elle fût « démolie et réparée suivant l’alignement [...] donné audit sieur Troupel et faute par luy d’y faire mettre des ouvriers d’abord après les fettes de paques [...] il y en sera mis a la requete et diligence du procureur du roy ». La même injonction était donnée à Antoine Delzons pour sa maison.
224 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784, vol. 13, p. 720, article « Procureur du roi » : « Ils sont tenus de veiller à l’exécution des ordonnances concernant la discipline du palais. C’est pourquoi leurs conclusions sont nécessaires lorsque les juges veulent ordonner quelque chose au sujet de cette discipline ou changer l’ordre & l’heure des audiences. C’est ce qui résulte de deux arrêts des premier février 1694 & 22 juillet 1752 ».
225 BNF, fonds Joly de Fleury, ms 1250 F° 269, réponse du procureur général à une lettre du procureur du roi d’Aurillac.
226 Id., F° 283.
227 Isambert, op. cit., vol. 18, p. 390, art. 20 : « Nos procureurs ès justices ordinaires seront tenus d’envoyer à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort, aux mois de janvier et de juillet de chacune année, un état signé par les lieutenants criminels et par eux, des écrous et recommandations faites pendant les six mois précédens ès prisons de leurs sièges, et qui n’auront point été suivies de jugement définitif, contenant la date des décrets, écrous et recommandations, le nom, surnom, qualité et demeure des accusés, et sommairement le titre de l’accusation et l’état de la procédure ».
228 A titre de comparaison, la charge de lieutenant général, première de la juridiction, vaut environ 30 000 livres à la même époque.
229 Les gages, annuels, étaient irrégulièrement payés.
230 Les gens du roi percevaient des épices pour leurs conclusions « dans toutes les affaires sujettes à communication où il est permis aux juges d’en prendre, comme dans tous les procès par écrit appointés en droit, ou à mettre, tant en matière civile, que criminelle ». D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 186.
231 ADPdD, 1 C 7066.
232 I. Storez-Brancourt, « Dans l’ombre de Messieurs les Gens du Roi : le monde des substituts », Histoire du parquet, PUF, 2000, p. 180.
233 La même difficulté a été rencontrée par I. Storez-Brancourt pour l’étude des conclusions réalisées par les substituts du procureur général du parlement de Paris. I. Storez-Brancourt, op. cit, p. 181.
234 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 484. Edit d’avril 1557 qui crée deux offices de conseillers magistrats et un second office d’avocat du roi en chacun des sièges présidiaux du royaume.
235 Laurain écrit que les sièges présidiaux de Riom, de Chartres et d’Anjou s’opposèrent à la vérification mais qu’il fut passé outre. E. Laurain, op. cit., p. 296.
236 Voyez supra, p. 55. Une création d’office était le plus souvent financée par une augmentation d’impôt et les consuls, chargés de l’assurer, devaient faire face à la désapprobation populaire.
237 E. Laurain, op. cit., p. 297.
238 D. JOUSSE, Traité de l’administration de la justice, Paris, 1771, vol. 1, p. 156.
239 ADC, 390 F 6. On peut signaler également que le président de l’élection dans les années 1666 était Guy de Passefons qui était également conseiller au bailliage et siège présidial et premier consul en 1666. AM A, BB 16 (E DEP 1500 16), F° 104.
240 AN, G7 102, F° 287, « Lettre de M. de Bérulles du 21 octobre 1685 ».
241 ADC, 390 F 6, « Contrat de mariage entre Margueritte-Françoise de Cor d’Ampare et Me Henry de Fargues seigneur de Leybros, le 25 septembre 1688 ».
242 Les notaires royaux remplissent d’ailleurs bien souvent les fonctions de greffiers pour les villes, les communautés d’habitants.
243 Cette pratique était inspirée de l’usage introduit dans les cours ecclésiastiques d’avoir un notaire d’officialité « chargé de dresser un procès-verbal des actes de la procédure et des décisions du juge ainsi que d’autres missions hors procès par délégation de l’official ». J.-P. Royer, Histoire de la justice..., p. 156.
244 Isambert, op. cit., vol. 12, p. 189, « Déclaration portant institution, à prix d’argent, d’offices de greffiers, gardes des sceaux et minutes des bailliages, prévôtés et autres juridictions royales, à la charge par ceux qui en seront pourvus, de faire les registres et de les garder », Argilly, 6 juillet 1521.
245 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 314, édit de création d’un greffier des insinuations en chaque bailliage, prévôté, etc., Saint-Germain-en-Laye, 3 mai 1553.
246 ADC, 324 F 5.
247 ADC, 1 B 8, recueil de jurisprudence de l’avocat Jean Charmes, barreau d’Aurillac, fin XVIIème-début XVIIIème siècle.
248 ADPdeD C 7066.
249 Arrêt du conseil d’état en faveur de Claude Viallet fermier général des domaines touchant les offices de greffier des affirmations et contrôle des dépens au bailliage d’Aurillac, (s. 1. n. d.).
250 ADPdeD, 1 C 7066.
251 ADC, 1 B 10, F0 28 et s. « Règlement des places et charges que le roy entend estre observe et garde par les clercs de greffiers qui seront pourveues en tiltre doffice suyvant son edict du moys de decembre 1598 », enregistré au bailliage et siège présidial d’Aurillac à l’audience du 21 août 1599.
252 Ibid.
253 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 259, arrêt du Conseil suivi de lettres patentes, Versailles, 21 juin 1695.
254 ADC, 1 B 314.
255 L’affirmation en justice est l’assurance de la vérité d’un fait qu’une partie donne par serment en présence d’un juge.
256 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 314, édit de création d’un greffier des insinuations en chaque bailliage, prévôté, etc., Saint-Germain-en-Laye, 3 mai 1553.
257 La présentation « est une cédule qu’un procureur met au greffe, contenant la comparution qu’il fait en justice pour celui pour lequel il occupe, soit demandeur, soit défendeur ». C.-J. de FERRIERE, op. cit., vol. 2, p. 348.
258 ADC, 3 E 32 73, F° 56. Le greffier des présentations Raymond Cipière conservait les registres à son domicile d’Aurillac, comme le montre son inventaire après décès, en 1682. Son cabinet contient en effet les registres du greffe des présentations de l’année 1579 à 1682 et ceux du greffe des affirmations depuis 1639 jusqu’à 1669.
259 II faut entendre par production l’ensemble des pièces requises pour un procès, que l’on place au greffe dans un sac et dont un inventaire doit être fait et coté alphabétiquement.
260 II ne reste qu’un livre conservé pour une courte période allant du 3 mai 1788 au 23 août de la même année. ADC, 1 B 50.
261 Ces registres contiennent les affirmations des parties concernant le voyage et le séjour qu’elles effectuent en ville à l’occasion de leur procès. Ils permettent aux gagnants de se faire rembourser leurs frais.
262 ADC, 1 B 15 F0 27. « Extraict des registres des arrests des grands jours seants a Clermont », 3 novembre 1665.
263 II occupe cette charge de 1667 à 1672 (au moins). Il est aussi avocat en parlement mais ne semble pas exercer cette fonction.
264 ADC, 3 E 79 31 F° IXxxII.
265 ADC, 3 E 32 63, F° 92 et s.
266 ADC, 3 E 32 63, F° 96 v°. Jurisprudences citées dans l’arrêt du Conseil du roi rendu le 1er décembre 1671 en faveur du greffier Raymond Cipière.
267 C.-J. de Ferriere, op. cit., vol. 1, p. 689.
268 Ibid.
269 Arrêt du conseil du 20 août 1726, cité par D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 559.
270 En considérant que seules les cours souveraines devaient être dotées d’huissiers audienciers, C. Blanquié s’est interrogé sur le fait de savoir s’il n’était pas possible de voir dans ces créations une volonté royale de distinguer les sièges présidiaux des juridictions inférieures. C. Blanquié, « Les huissiers audienciers des présidiaux », RHDFE, année 2005, juillet-septembre, n° 3, p. 421-439.
271 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 337, « Édit de création d’un office d’huissier audiencier en chaque siège présidial du royaume », Compiègne, juillet 1553.
272 P. Rebuffi, Les edicts et ordonnances des roys de France, depuis l’an 1226 jusques à present [...], Lyon, de l’imprimerie de la Salamandre, 1575, p. 72, « Edict de l’érection d’un office de second huissier en chacun des sieges presidiaux de ce royaume », 1557.
273 Recueil des Edits, Déclarations, et Ordonnances du Roi, Arrêts du Conseil, du Parlement de Toulouse et autres cours, Toulouse, 1782, vol. 2, p. 222, « Edit du Roi, Qui crée des premiers Huissiers dans les Sénéchaussées & autres », décembre 1693.
274 ADC, 1 B 21, F° 117 r°. « Louis par la grâce de Dieu [...] Antoine Besombes nous a fait exposer [...] de vouloir bien lui accorder une nouvelle commission, à ces causes [...] l’avons de nouveau commis et par ces présentes signées de notre main le commettons pour faire pendant le temps et espace de six années à compter du jour et datte des présentes les fonctions d’huissier aux bailliage et siège présidial de la ville d’Aurillac [...] ».
275 ADC, 1 B 22 F° 21 r°. Lettre de dispense d’âge et provision de l’office d’huissier audiencier au bailliage et siège présidial d’Aurillac pour Antoine Boisset, 18 mai 1781. « Louis par la grâce de Dieu [...] à notre bailly du haut pays d’Auvergne [...] notre amé Antoine Boisset praticien nous a fait exposer qu’il désiroit se faire pourvoir d’un office d’huissier audiencier au bailliage et siège présidial d’Aurillac, mais comme il n’est entré dans sa vingtième année que depuis le vingt-trois avril dernier étant né le vingt-trois avril mils sept cent soixante et qu’il lui manque quatre ans un mois et demi pour avoit atteint l’age de vingt cinq ans accompli requis par les ordonnances il auroit besoin de nos lettres de dispense d’age. Lesquelles nous avons été bien humblement supplié de lui accorder à ces causes voulant favorablement traiter l’exposant nous vous mandons et enjoignons par ces présentes [...] que [...] vous ayez à proceder à sa reception sans vous arrêter au deffaut de l’age qui lui manque [...] ».
276 Isambert, op. cit., vol. 12, p. 470. « Ordonnance sur l’administration de la justice en Provence », octobre 1535, chap. 6, art. 8. Les auteurs ajoutent « quoique cette ordonnance soit locale, elle est souvent invoquée comme raison écrite ».
277 Edit de création des offices de premier huissier audiencier, décembre 1693.
278 ADPdeD, 1 C 7066.
279 Ibid.
280 ADPdeD, 1 C 7066.
281 Ibid.
282 AN, G 7 106, F° 9, 1706.
283 ADC, 1 B21,F°55r°.
284 ADC, 1 B 21.
285 A. Fontanon, Les Edicts et les Ordonnances des Roys de France depuis S. Loys jusques à present, Paris, 1585, vol. 1, p. 311. « Edict de la creation & erection d’un office de Garde des seaux, en chacun siege Présidial, le 19 décembre 1557 ».
286 A. Fontanon, op. cit., vol. 1, p. 311, « Edict de la creation [...] 19 décembre 1557 ».
287 II s’agissait des lettres de requêtes civiles, des restitutions en entier, des reliefs d’appel, désertions, anticipations, acquiescements, etc. nécessaires dans les causes traitées par les sièges présidiaux dans les deux cas de l’édit.
288 A. Fontanon, Les Edicts et les Ordonnances des Roys de France depuis S. Loys jusques à present, Paris, 1585, vol. 1, p. 311. « Edict de la creation & erection d’un office de Garde des seaux, en chacun siege Présidial, le 19 décembre 1557 ».
289 Un édit de novembre 1707 créait deux offices d’audienciers, deux de contrôleurs et deux de secrétaires du roi. Ils furent supprimés par un édit de décembre 1708 et un édit de juin 1715 fixa la composition des chancelleries présidiales à un conseiller garde-scel, deux conseillers-secrétaires-audienciers, deux conseillers secrétaires-contrôleurs et deux conseillers-secrétaires.
290 ADPdeD, 1 C 7066.
291 Recueil des édits & arrets, de 1633 à 1766, s.l.n.d, vol. 20, p. 7, « Edit du Roy, concernant les officiers des Chancelleries prés les Cours », Versailles, décembre 1727, [...] Nous avons par nôtre present Edit, suprimé & suprimons tous les Offices de nos Conseillers Gardes-Scels, de nos Conseillers-Secretaires Audienciers, de nos Conseillers-Secretaires Contrôleurs, & nos Conseillers-Secretaires créez par ledit Edit du mois de Juin mil sept cens quinze, dans chacune de nos Chancelleries Présidiales de nôtre Royaume ».
292 ADC, 102 F 193.
293 Voyez infra, p. 242. Le troisième trimestre correspond à la période des récoltes et au début des vacations qui se prolongent en grande partie durant le quatrième trimestre.
294 ADC, 1 B 610. « Provision de Mr Pierre Castel, licencié en droits touchant l’office de juge et garde des sceaux ».
295 C.-J. de Ferriere, op. cit., vol. 2, p. 448.
296 Isambert, op. cit., vol. 13, p. 448, « Edit qui crée en chacune des dix-sept généralités, un office de surintendant de l’administration des deniers des villes et un de receveur et payeur des gages des officiers présidiaux », Fontainebleau, juin 1555. « [...] par les édicts de la création des juges présidiaux il est ordonné que leurs gages seront prins et levez par impost sur les greniers à sel, pour estre par les grenetiers ou marchands fermiers desdits greniers, baillez et délivrez és mains des receveurs d’iceux greniers des villes où sont establis lesdits juges et sièges présidiaux : lesquels receveurs touchent tout ce qui provient desdicts imposts, pour ce payer ausdits juges présidiaux leursdits gages. A la charge que ce qui se trouvera desdits imposts d’avantage que ne se montent lesdits gages sera converty et employé à la réparation et entretenement des chemins, issues et advenues publiques desdites villes, dont toutesfois il ne se voit aucune exécution ny employ [...] ».
297 Ibid., art. 4 : « Nous avons [...] créé et érigé, créons et érigeons en chef et titre d’offices formez en chacune desdits villes où sont establis lesdits siéges et juges présidiaux, un receveur et payeur des gages d’iceux juges, pour par leurs simples quittances recevoir des receveurs et grenetiers de noz magasins et greniers, ou des marchands fermiers d’iceux, les deniers desdits imposts levez sur ledit sel, ou autres subsides mis sur le payement desdits gages, qui seront payez et acquitez ausdits juges présidiaux par iceux receveur et payeur nouvellement créez, aux termes et en la manière accoustumée, tout ainsi que faisaient lesdits receveurs des greniers communs desdites villes. Et quant aux deniers revenans bons desdtis imposts et autres subsides, lesdits gages payez et acquitez, lesdits généraux en feront estats à iceux receveurs et payeurs, pour par leur regard estre convertis et employez au réparations et entretenemens des chemins, selon ce qu’il a esté par nous cy-devant ordonné et disposé ».
298 AMA, BB 8 (E DEP 1500 8), assemblée générale de mars 1556.
299 Chasles, op. cit., vol. 2, p. 758.
300 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 502, édit de juillet 1581 portant que les arrêts et sentences seront prononcés sitôt qu’ils auront été signés, si les parties le requièrent ; art. 2 : « Et néanmoins afin d’établir un bon ordre à la perception desdits droits [les épices] ès quels nous désirons maintenir et conserver nosdits juges : avons [...] créé, érigé et établi, [...] un dépositeur et receveur desdictes épices et autres deniers consignés pour les procès de commissaires et vacations tant ordinaires qu’extraordinaires de nos juges, soit en première instance ou en cause d’appel, incidens qui interviennent és dits procès, défauts et congés et généralement de tous autres procès et différends qui sont jugés et terminés soit par nosdits juges inférieurs ou cours souveraines, pour y estre dès maintenant pourveu et quand vacation y escherra de personnes de qualités requises, lesquelles bailleront bonne et suffisante caution de la somme qui sera par nous limitée par leurs lettres de provision et presteront le serment à la cour, siège ou juridiction où ils seront par nous établis pour faire la recette de tous et chacun lesdits droicts qui par chacun jour, sont ou seront taxés au bas desdits arrêts, jugements et sentences ».
301 ADC, 1 B 2.
302 ADC, 1 B 14 F° 53 et s.
303 ADC, 3 E 32 65, F° 153.
304 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 119, édit portant création de receveurs des amendes et épices, Versailles, février 1691.
305 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 224.
306 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 344, « Édit de création de receveurs des dépôts et consignations dans tout le royaume », Paris, juin, 1578 ; préambule : « Comme nous avons cy devant receu plusieurs plaintes particulières de nos subjets, des abus qui se commettent en ce royaume, au maniement des deniers qui sont par ordonnance de nos juges et officiers journellement consignez, mis en garde ou dépost, soit ez mains des greffiers, notaires, tabellions, commissaires, examinateurs, huissiers, sergens, et autres. [...] À quoy désirans pourvoir, et relever nosdits subjets de telles [...] pertes, et faire en sorte que les deniers qui seront cy après consignez, déposez, garnis ou séquestrez, soient fidellement, et à la conservation du droict de chacun de nosdits subjects, gardez en la mesme nature et espèces qu’ils seront baillez et délivrez, sans aucune exaction. [...] » ; art. 1er : « Avons par édict perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons en tiltre d’office formé en chacun des villes, bourgs et bourgades de cesluy nostre royaume, esquelles y a cour de parlement, chambre de nos comptes, cour des aydes, des monnoyes, thrésor, forests, connestablie, mareschaussées de France, bailliages, vicomtez, prévostez, séneschaussées, mairies, vigueries, juges consuls des marchands, des hostels communs de nos villes, et généralement en tous les sièges, justices, et jurisdictions de nostre royaume, où la justice est exercée soubs notre nom, et des hauts justiciers, mesmement en nostre privé et grand conseil, et prevost de nostre hotel, un receveur qui fera recepte, et se chargera obligera comme pour nos propres deniers, de tous et chacun les deniers qui seront cy après consignez, soit par ordonnances de nosdits officiers, ou par déposts volontaires, entre marchands et particuliers, tous séquestres, exécutions, sentences [...] et généralement de tous autres deniers qui seront déboursez, consignez, ou garnis par arrest, sentence, ou jugement de nosdits officiers civilement ou criminellement [...] ».
307 Id., p. 492, « Déclaration qui exempte des tailles et autres droits les receveurs des consignations créés par un édit précédent », Blois, 16 mai 1581.
308 I.d., vol. 16, p. 528, Paris, arrêt du conseil du 22 août 1640.
309 ADC, 1 B 15, F° 23 r et s. « Extraict des registres des arrests des grands jours seants a Clermont », 3 novembre 1665.
310 D. Jousse, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 223.
311 ADC, 1 B 15, F° 23 r et s. « Extraict des registres des arrests des grands jours seants a Clermont », 3 novembre 1665.
312 ADC, 1 B 15, F° 27 v°-28 r°, « Extrait des registres de la cour des Grands Jours », 3 novembre 1665, enregistré au siège présidial d’Aurillac à l’audience du 7 janvier 1666.
313 Ibid.
314 ADC, 3 E 32 64, F° 67.
315 C. Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXème siècle, Presse Universitaire de Laval, 2005, p. 20.
316 Outre ce premier serment, il devait en prêter un second, à l’ouverture de chaque année judiciaire, devant les gens du roi de la juridiction devant laquelle ils plaidaient. Le même serment était exigé des procureurs postulants. Cet usage est une extension de la pratique imposée, le 17 janvier 1367, aux avocats du Châtelet. Isambert, op. cit., vol. 5, p. 304.
317 B. de La Roche-flavin, Treze livres des Parlemens de France, Bordeaux, 1617, p. 239.
318 Des registres particuliers, les « Livres du roi » ou « de conséquence », archivés au bailliage et siège présidial conservaient l’enregistrement des lettres de provision des officiers royaux du siège, des officiers des justices seigneuriales du ressort et de l’entrée au barreau des avocats du ressort. ADC, 1 B 21 F° 226 v° : matricule de Pierre Pagès de Vixouze, avocat, reçu au Conseil supérieur de Clermont-Ferrand ; matricule de Guillaume Laval, avocat, reçu au parlement de Toulouse, etc.
319 En 1755 était reçu François Capelle (1 B 21 F° 56 v°).
320 Antoine Capelle apparaît dans les registres d’inscription de la faculté de droits civil et canonique de Toulouse en janvier 1772, (Fonds ancien, université Toulouse 1, cote 51, F° 122 r°).
321 ADC, 1 B 21, « Livre du roy », F0 225 r° B ; 22 juillet 1774.
322 D. JOUSSE, Traité de l’administration de la justice, vol. 2, p. 460. « Les avocats doivent être modérés dans leurs salaires, tant pour leurs plaidoiries, que pour leurs écritures ; de manière que personne n’ait sujet de s’en plaindre ». Ordonnance du mois d’avril 1453, article 45, Isambert, op. cil., vol. 9, p. 222. Des mesures avaient déjà été prises sur cette question : une ordonnance du 23 octobre 1274 traitait des fonctions et honoraires des avocats, id., vol. 2, p. 652 ; en juillet 1315 était prescrit que les avocats ne devaient pas prendre plus de 30 livres pour les « grandes causes », id., vol. 3, p. 105 ; une ordonnance du 25 mai 1413 prenait des dispositions pour restreindre les salaires des avocats, id., vol. 7, p. 352.
323 Elle l’était à Athènes ou même à Rome, sur la décision de Pompée. B. de La Roche Flavin, op. cit., p. 248, « [...] au témoignage de Pline, libr. I, épistol. ad. Tacitum, & libr. 4, Pompée fut contrainct de son temps, imponere frænos eloqueutœ, & certum temporis spatium actonibus & reis statuere, quod prætergredi nesas effet. Et à cette fin ad clepsidram dicebant, & avoient en plaidant l’horologe [sic] d’eau près d’eux, pour compter les heures ordonnées pour plaider à chascun des advocats. Ce qui avoit esté auparavant observé à Athènes, comme il se recueillit des Oraisons de Demosthène ».
324 Ibid. : « En ce royaume nous les traictons plus gratieusement, & leur permettons dire & plaider à discrétion, sans leur limiter aucun temps ; c’est pourquoy ils en doivent moins abuser » ; ordonnance du 28 octobre 1446, portant que les avocats devraient être brefs dans leurs plaidoyers autant que faire se pourrait, Isambert, op. cit., vol. 9, p. 160 ; ordonnance du mois d’avril 1453, sur les devoirs avocats, il leur est enjoint « d’être courts », id., vol. 9, p. 222 ; ordonnance du 14 novembre 1507 contient une disposition contre la prolixité des avocats, article 121, id., vol. 11, p. 496 ; ordonnance du 13 janvier 1528, demandant aux avocats de plaider sommairement, id., vol. 12, p. 310.
325 ADC, 3 E 32 62, F° 68.
326 ADC, 3 E 32 62, F° 68.
327 ADC, 1 B 4, F° 1 et 2, 1679.
328 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire..., vol. 1, p. 138.
329 ADC, 1 B 8, recueil de jurisprudence de l’avocat Jean Charmes, barreau d’Aurillac, fin XVIIème-début XVIIIème siècle, p. 168.
330 Si les juges royaux ne pouvaient être en même temps officiers seigneuriaux, (D. Jousse, op. cit., vol. 1, p. 156) les avocats n’étaient nullement assujettis à cette interdiction. L’occupation des fonctions de juge seigneurial et de lieutenant de juge en Haute-Auvergne au xviiième siècle se rencontre aussi bien dans le ressort du siège présidial d’Aurillac que dans celui du bailliage du Salers ; V. Genot, Justices seigneuriales de Haute-Auvergne..., vol. 1, p. 128. Cette situation se rencontrait également dans la sénéchaussée siège présidial d’Auch, J.-F. Dubois, op. cit., p. 165.
331 ADC, 1 B 22 F0 6 r° 14 et 15 mars 1780.
332 Ecuyer, secrétaire du roi.
333 Seigneur de Lasbros et Cavanhac, Saint-Paul et autres lieux.
334 Ecuyer, secrétaire du roi.
335 ADC, 1 B 22 F° 7.
336 « Pierre Joseph Collinet de Niossel chevalier seigneur de Niossel, Labeau, Roudadou, Lestang [L’Estang], Aiguerparses, Letremouliere [La Tremoulière] et autres lieux baron de St Christophe, president et lieutenant general cr[imin]el aux ba[illi]age et siege présidial de la ville d’Aurillac y demeurant ».
337 Seigneur de Volpilhac, Borezac et autres lieux.
338 II est aussi juge des terres de François Theodore de La Serre chevalier, seigneur de Viescamps, Lacapelle et autres lieux, de François, comte de Caissac, baron de Requiran, et de Jean Baptiste de la Valette Parisot écuyer, seigneur de Saint-Illide et dépendances.
339 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 79, article 55.
340 ADC, 1B 230 F° 92 v° et s.
341 Les assises générales du bailliage ont lieu tous les ans, à l’ouverture des audiences après vacations.
342 Surtout ADC, 1 B 20, 21, 22.
343 Isambert, op. cit., vol. 21, Ordonnance d’Orléans de janvier 1560, p. 80 : « [...] pour le soulagement de nos sujets, avons permis aux avocats de faire l’une et l’autre charge d’avocat ou procureur [...] ».
344 Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant permission aux advocats d’exercer l’une et l’autre charge d’advocat et procureur, donné le 2 juillet 1609, publié à Lyon par Guichard Jullieron et Barthelemy Ancelin.
345 J.-P. Royer, Histoire de la justice..., p. 158.
346 Edit de janvier 1551, art. 9.
347 Isambert, op. cit., vol. 14, p. 255, « Édit de création de procureurs postulans dans toutes les jurisdictions du royaume », Paris, juillet 1572. Les auteurs ajoutent en note que, selon le préambule, « le motif de cette création, [...] est de rendre tous les procureurs égaux en qualité et titre, afin de les pouvoir à l’avenir réduite en nombre certain et limité ; mais il est évident qu’il s’agit d’une mesure fiscale. En 1586, un édit créa de nouveaux offices de procureurs postulants, Id., vol. 14, p. 598, « Édit de création d’offices héréditaires de procureur postulans dans toutes les juriscfictions royales », Paris, mars 1586.
348 Isambert, op. cit., vol. 20, p. 193, « Arrêt de règlement du parlement de Paris qui fixe les écritures du ministère des avocats, et celles du ministère des procureurs », Paris, 17 juillet 1693.
349 C.-J. de Ferriere, op. cit., vol. 2, p. 387.
350 I.d., vol. 1, p. 134 et s.
351 J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, p. 165. Jousse, dans le second volume de son Traité de l’administration de la justice, p. 477, précise que, selon un édit du mois d’avril 1747 qui porte règlement pour la juridiction de Saumur, cet exercice conjoint des fonctions de procureur ad lites et d’avocat n’est possible que dans les villes où « il n’y a point de procureurs en titre d’office ». Or, à Aurillac, les fonctions de procureur sont bien tenues à titre d’office. Cependant, cet édit est tardif et les situations de cumul avérées pour la ville d’Aurillac sont rencontrées au cours du xviième siècle.
352 ADC, 3 E 32 66.
353 AMA, FF 60 (E DEP 1500 190) ; il est aussi deuxième consul de la ville.
354 ADC, 3 E 32 92.
355 Cette fusion est réalisée après la Révolution, après la suppression de la vénalité, sous la dénomination d’avoués. J.-P. Royer, Histoire de la justice..., p. 166.
356 Voyez infra, p. 226.
357 J. Hautebert, La justice pénale à Nantes au Grand Siècle..., p. 40.
358 ADC, 10 B 29.
359 Isambert, op. cit., vol. 11, p. 354, art. 71 : « Le nombre des procureurs, qui puis n’agueres jusques à present a esté et encore est efffené en nos cours de parlement et ailleurs, en si grande multitude que les uns ne peuvent vivre pour les autres, et tiennent toujours les procès en longueur à la grande foule de nostre peuple, sera reduit en nombre competant [...] ».
360 ADC, 1 B 15, F°51 r°-53r°.
361 ADC, 1 B 5.
362 AN, AD I 26, Edit du roi portant réduction du nombre des procureurs à Aurillac. Marly, avril 1779.
363 ADPdeD, 1 C 7066.
364 J.-F. Dubois, « La Sénéchaussée... », p. 186. Une charge supplémentaire est prévue pour remplir la fonction de substitut du procureur du roi.
365 J.-B. Bouillet, Histoire des communautés des arts et métiers de l’Auvergne, accompagnée des bannières que portaient ces communautés avant 1789, Clermont-Ferrand, 1857, p. 325.
366 Saint Yves était aussi le patron des avocats.
367 Jean Cortès et Jean Contrastin sont syndics des procureurs en 1672, ADC, 3 E 32 63 ; Jean Molé et Hugues Charmes le sont en 1674, ADC, 1 B 5.
368 La profession d’avocat ne déroge pas à la noblesse, arrêt du conseil privé du 4 mars 1543, Isambert, op. cit., vol. 12, p. 869, « Arrêt du conseil privé qui déclare que l’exercice de la profession de juge et d’avocat ne déroge pas à la noblesse », Paris, 4 mars 1543.
369 C.-J. de FERRIERE, Dictionnaire..., vol. 2, p. 387.
370 Voyez infra, p. 255 et s.
371 II faut évidemment relativiser la portée de ces indications car on sait que la répartition de la charge fiscale donnait lieu à bien des manœuvres. Quelques familles détenant les places importantes de la ville favorisaient qui bon leur semblait.
372 Peut-être en pays de taille mixte, voyez infra, p. 197.
Abbildungsverzeichnis
Titel | Figure 1-Production trimestrielle de jugements présidiaux (1759-1763) |
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