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Métamorphoses de l'Acte Juridique

 | 
Marc Nicod

L’avènement de la notion d’obligation essentielle dans le contrat

Marlène Burgard

Full text

  • 1 Avec l’utilisation des mécanismes suivants : le dol ou la faute lourde.
  • 2 M. B. Beignier parle pourtant de “renaissance” de l’ordre public familial : Dr. fam. 2009, repère (...)
  • 3 Pour le devoir de fidélité, voir par exemple : M.-T Villa-Nys, Réflexions sur le devenir de l’obli (...)

1S’il est des termes qui résonnent comme une évidence dans les oreilles des juristes, alors l’obligation essentielle en est une illustration. Bien qu’elle soit utile en droit des contrats, cette notion n’est cependant pas présente dans le Code civil. Ni le droit commun, ni le droit spécial des contrats ne l’envisagent de manière explicite. C’est bien là une des nombreuses manifestations des métamorphoses du contrat. Quotidiennement, les juges, la doctrine, les avocats, utilisent ce terme sans qu’il n’y soit fait mention dans le Code civil. Cette métamorphose est initialement l’oeuvre des juges qui, par ce biais comme par d’autres1, utilisent la notion d’obligation essentielle comme garde-fou afin d’éviter les abus des contractants. L’ordre public du contrat est donc prégnant aujourd’hui alors que recule2, dans le même temps, l’ordre public de la famille3. L’ordre public du contrat constitue l’ensemble des dispositions législatives impératives qui s’imposent entre les parties et dont le juge vérifie l’exacte application en exerçant un contrôle a posteriori au niveau de la formation et de l’exécution du contrat. La notion d’obligation essentielle intervient dans ce contrôle afin de protéger les parties.

  • 4 Cass. com. 22 oct. 1996, D. 1997, p. 121, note A. Sériaux, ibid somm. p. 175, obs. Ph. Delebecque (...)
  • 5 Seul l’avant-projet propose le maintien de la notion de cause alors que le projet ainsi que l’ouvr (...)
  • 6 Art. 1121 al. 3 du Code civil remanié.
  • 7 Pour une appréciation d’ensemble du projet de juillet 2008, voir notamment : D. Mazeaud, réforme d (...)
  • 8 Art. 169 du projet de loi.
  • 9 Car ce dernier ne l’aborde uniquement sous l’angle de la formation du contrat.

2Aussi, le contrat est-il la loi des parties, conformément à l’article 1134 du Code civil, à condition toutefois de ne pas porter atteinte à l’obligation essentielle de celui-ci. Cette mutation s’est opérée à la suite des arrêts Chronopost4 bien connus des juristes. La naissance de la notion d’obligation essentielle peut donc remonter à 1996, pour trouver aujourd’hui un avènement particulier si bien que l’on peut légitimement se demander s’il n’est pas temps de la consacrer légalement. L’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription présenté en septembre 2005 sous la direction du Professeur Catala propose de consacrer cette notion dans un article 1382-2 alinéa 1er selon lequel un contractant ne peut exclure ou limiter la réparation du dommage causé à con cocontractant par une faute dolosive ou lourde ou par le manquement à l’une de ses obligations essentielles. De même, sous l’angle de la cause5, l’avant-projet prévoit qu’est réputée non écrite toute clause inconciliable avec les éléments essentiels du contrat6. Quant au projet de réforme diffusé par la chancellerie fin juillet 2008, il n’envisage pas cette question sous l’angle du volet responsabilité car ce dernier est volontairement écarté7. Cependant, par deux fois il y est fait expressément ou implicitement référence. Dans un premier temps, quant au contenu du contrat, l’article 87 du projet prévoit que “la clause vidant le contrat de tout son intérêt est réputée non écrite”. Cette analyse de la théorie de l’obligation essentielle se trouve fondée par l’intérêt, notion remplaçant celle de cause. Dans un second temps, quant à l’exécution du contrat, il y est fait expressément référence lorsqu’il est stipulé que : “une partie peut, selon les modalités prévues à l’article précédent, résoudre un contrat, dès avant l’échéance, lorsqu’il est manifeste que l’autre partie ne pourra pas exécuter son obligation essentielle.”8 Aussi, pour reprendre les grandes lignes du projet de loi, par préférence à l’avant-projet de loi sur ce point9, serait-il judicieux d’insérer la notion d’obligation essentielle dans le volet droit des contrats dès lors que, à l’instar de la notion de bonne foi, l’obligation essentielle supplante le contrat dans son ensemble : dans sa formation aussi bien que dans son exécution. Il est des notions essentielles, opérant mutation du droit des contrats, dont l’obligation essentielle en fait partie, devant être institutionnalisées.

3La notion prétorienne d’obligation essentielle dans le contrat a été affinée suite à sa création en 1996, si bien qu’elle a elle-même subi des transformations dans les méandres de la jurisprudence contemporaine (I). Son régime juridique permet aujourd’hui au juge d’intervenir aussi bien dans le contenu qu’au sein de l’exécution du contrat (II).

I – LES MUTATIONS DE LA NOTION D’OBLIGATION ESSENTIELLE DANS LE CONTRAT

4Les métamorphoses de l’acte juridique passent par l’avènement jurisprudentiel de la notion d’obligation essentielle dans le contrat. Pourtant, même si la notion est l’oeuvre du juge, elle peut trouver sa source implicitement dans la loi (A) et pourrait être à l’avenir consacrée explicitement par le législateur, s’il s’agit pour lui de prendre en compte cette métamorphose dans la poussée réformiste en cours. Cela éviterait en outre que le fondement de l’obligation essentielle soit discuté aussi ardemment par la doctrine (B).

A – Une source formelle implicite de lege lata

  • 10 Cass. 1re civ. 23 fév. 1994, JCP 1994, I, 3809, note G. Viney.
  • 11 D. Houtcieff, JCP 2007, 11, 10145, sous : Cass. com. 5 juin 2007, n_06-14.832, JurisData n_2007-03 (...)
  • 12 Voir pour de telles considérations selon lesquelles le juge porterait atteinte à l’autonomie de la (...)

5L’obligation contractuelle est érigée en obligation essentielle lorsqu’il existe un conflit entre les contractants pour que le juge détermine dans un premier temps quelle a été l’obligation essentielle, et dans un second temps, si elle a été violée du fait de l’application d’une clause limitative de responsabilité ou du fait de l’exécution du contrat. Il ne s’agit là que d’une lecture a posteriori, et somme toute assez subjective, de la détermination de l’obligation essentielle. À titre d’illustration, la Cour de cassation a décidé que l’exploitant d’un parc souterrain a manqué à son obligation essentielle de mettre à la disposition de l’utilisateur la jouissance paisible d’un emplacement pour lui permettre de laisser la voiture en stationnement10. Tout se passe comme si le juge effectuait un raisonnement inversé en se concentrant sur l’objectif à atteindre - sanctionner la partie la plus faible - et, par la suite, dans un second temps, en s’interrogeant sur la manière d’y parvenir : ici, par le biais de la notion d’obligation essentielle. N’y a-t-il pas quelque incohérence à procéder de manière inductive alors que les fondements du droit reposent sur l’analyse déductive ? Un auteur souligne en effet que : “non seulement le prétendu minimum contractuel irréductible n’est identifiable qu’a posteriori, alors qu’il devrait pouvoir se définir au seuil de l’engagement, mais il paraît moins procéder d’une objectivation des volontés que de velléités protectrices d’une partie”11. Aussi, par le truchement de l’obligation essentielle, le juge aurait la possibilité de porter atteinte à la sécurité juridique en privant d’effet des clauses limitatives alors voulues par les parties au moment de la conclusion du contrat12.

  • 13 Cf. pour cette conception bicéphale : Ph. Jestaz, L’obligation et la sanction : à la recherche de (...)
  • 14 Ex : le vendeur qui livre des graines de betteraves fourragères à la place de betteraves sucrières (...)

6En réalité, si le juge effectue un contrôle a posteriori, il s’agit avant tout pour lui d’examiner la commune intention des parties. En effet, la simplicité du raisonnement précédent se heurte à la complexité de la situation à analyser pour le juge. Selon Ph. Jestaz, l’obligation fondamentale contractuelle est soit une obligation fondamentale par nature, soit par la volonté des parties13. Concernant la première catégorie, il y aurait dans chaque contrat, de par son économie propre, une obligation qui en constitue, par nature, la pièce essentielle, la pièce maîtresse. À titre d’illustration, dans le contrat de vente, le vendeur a pour obligation essentielle de livrer une chose qui correspond à l’usage convenu. Il ne peut donc convenir, ni qu’il ne sera pas responsable s’il livre une chose qui ne peut être utilisée14, ni que l’acquéreur ne pourra retirer de la chose son usage essentiel, ni que le délai de livraison est purement indicatif. L’obligation fondamentale par la volonté des parties, quant à elle, est une obligation qui est devenue fondamentale par le prisme des cocontractants qui ont souhaité hisser une obligation annexe au premier rang du contrat en en faisant l’accessoire indispensable de l’obligation fondamentale. Ce sont donc les parties qui décident d’attribuer à telle ou telle obligation un rôle déterminant. Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des hypothèses, la commune intention des parties devra être dégagée par le juge à travers le mécanisme de l’obligation essentielle. Obligation essentielle signifie donc essentielle en fonction de la nature du contrat, de son objet, et essentielle selon les parties au contrat, selon la cause subjective du contrat. Ainsi, le critère de la légalité de l’obligation n’est que partiellement exclu lorsqu’il s’agit d’apprécier la fondamentalité d’une obligation en fonction de la nature du contrat. C’est notamment dans la loi qu’il faudra rechercher quelle est l’obligation essentielle dans un contrat type.

  • 15 Art. 1582 du Code civil.
  • 16 Des auteurs se sont interrogés sur la distinction entre les éléments essentiels du contrat et l’ob (...)
  • 17 Art. 1709 du Code civil.
  • 18 Art. 1875 du Code civil.
  • 19 Cass. 1re civ., 5 janv. 1970, SARL Bibliothèque des arts c/ Crespelle : Juris-Data n_ 1970-000004  (...)

7On peut alors considérer que lorsque la loi définit le contrat de vente comme “une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer15, elle érige en obligations fondamentales la livraison et le paiement16. De même, lorsque la loi définit le contrat de louage de choses comme “un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer17, elle érige en obligations fondamentales la jouissance paisible de la chose et le paiement du loyer. Ou bien encore, et la liste est loin d’être exhaustive, lorsque la loi précise que le prêt à usage ou commodat est “un contrat par lequel l’un des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi18, elle impose une obligation fondamentale de livraison de la chose et de restitution après utilisation. Autre exemple issu d’un Code autre que le Code civil : en matière de contrat d’édition, l’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle précise que l’éditeur a, à sa charge, une obligation impérative d’exploitation “permanente et suivie” et que la diffusion commerciale de l’œuvre doit être réalisée “conformément aux usages de la profession”. Il s’agit d’une obligation essentielle comme le démontrent deux arrêts dont l’un est relativement récent19.

  • 20 M.-P. Baudin-Maurin, Pour une approche empirique de la notion d’obligation essentielle du contrat, (...)
  • 21 Th. Génicon, Le régime des clauses limitatives de réparation : état des lieux et perpectives”, RDC (...)
  • 22 Voir pour une appréciation différente dans laquelle l’auteur préconise la seconde assertion au pro (...)
  • 23 Ch. Paulin, Le caractère essentiel de l’obligation de traçabilité : à quoi bon ? JCP E 2007, n_2234 (...)

8Malgré tout, on concède volontiers que la cause subjective du contrat devra être prise en compte par le juge pour la détermination du caractère essentiel d’une obligation. En outre, la détermination de l’obligation essentielle particulière à chaque type de contrat se heurte à la conception plus unitaire de la notion. Il serait en effet plus judicieux de consacrer légalement le principe de l’existence de la notion d’obligation essentielle en droit commun des contrats afin de laisser le champ ouvert au juge pour déterminer au cas par cas quelles obligations sont considérées comme essentielles selon les parties au contrat. C’est ainsi que dans un seul contrat, plusieurs obligations pourront être considérées comme essentielles. D’abord, parce qu’une relation contractuelle implique au moins deux contractants, on peut affirmer qu’il existera au moins autant d’obligations que de contractants, sauf hypothèse particulière du contrat unilatéral : “sauf dans l’hypothèse marginale d’un contrat unilatéral, on ne pourra jamais parler de l’obligation essentielle du contrat au singulier”.20 De même, un auteur de préciser : “La vérité est que la mise en évidence d’une obligation essentielle est souvent une vue de l’esprit, portée par une analyse doctrinale très abstraite des engagements21. Ensuite, parce qu’un contrat est généralement plus complexe que la simple double exigence fondamentale de respecter les éléments caractéristiques du contrat. Il y a souvent de nombreuses obligations stipulées dans un contrat, faisant apparaître non seulement les obligations fondamentales par nature, mais également les obligations ou l’obligation fondamentale par la volonté des parties. Les deux conceptions de l’obligation essentielle ne s’opposent pas22, elles coexistent, si bien que parfois le juge sera par exemple amené à affirmer le caractère fondamental d’une obligation de traçabilité dans un contrat de transport, alors même que ce dernier ne l’impose pas directement de par sa nature même23.

9La source formelle implicite de lege lata n’est pas acceptable pour une notion devenue centrale en droit des contrats. L’avènement de la notion d’obligation essentielle opère mutation de l’acte juridique, mutation qui pourrait connaître son apogée par sa concrétisation explicite dans le droit commun des contrats où elle peut trouver une assise juridique encore inexistante aujourd’hui. Cela éviterait la controverse doctrinale sur le point de savoir quel fondement assigner à cette notion prétorienne.

B – Un fondement discuté en doctrine

  • 24 Cass. com. 22 oct. 1996, D. 1997, p. 121, note A. Sériaux, ibid somm. p. 175, obs. Ph. Delebecque;(...)
  • 25 Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse Aix 1981, no 164.... (...)
  • 26 J. Rochfeld, Cause et type de contrat, LGDJ 1999, préf. J. Ghestin, no 173 et 478.
  • 27 A. Sériaux, note sous Cass. Com. 22 oct. 1996, D. 1997, p. 121.
  • 28 Ph. Jestaz, op. cit. p. 297.

10L’obligation essentielle est une notion pas si inutile qu’on veut bien nous le faire croire. Elle vise à préserver la “cause” du contrat, si l’on s’en réfère à la jurisprudence Chronopost24, ou selon certains la “cause-catégorie”25, ou selon d’autres la cause typique26, ou selon d’autres le minimum légitime attendu par le créancier27, ou encore selon d’autres la volonté des parties28. On sauve ainsi la substantifique moelle du contrat, la substance sans laquelle le contrat n’existe pas. L’avant-projet de loi est à cet égard atypique car il prévoit de se fonder, non plus sur la cause, mais sur l’objet du contrat. L’article 1121 al. 3 s’inscrit en effet dans un article 1121 relatant l’objet du contrat. L’exposé des motifs fait seulement apparaître une affirmation, qui doit être tenue pour vraie, selon laquelle “la jurisprudence qui a culminé avec l’arrêt Chronopost devait être incorporée dans le Code civil. Même si elle a été rendue sous le visa de l’article 113 du Code civil relatif à la cause, elle concerne davantage l’objet et figure désormais dans l’article 1121 al. 3”. Le lecteur reste cependant assez perplexe quant à l’explication d’un tel changement de fondement : à aucun moment il n’est précisé pourquoi on ne devrait désormais plus se fonder sur la notion de cause pour évincer une clause portant atteinte à l’obligation essentielle du contrat. Si l’on reprend les développements précédents, il est assez aisé de comprendre pourquoi la Cour de cassation s’est fondée sur la notion de cause : une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, lorsqu’elle est mise en exergue, peut parfois conduire à la disparition de la substance du contrat, de sa raison d’être, bref de sa cause.

11Le fondement de la cause, remplacée peut-être bientôt par l’intérêt, peut justifier à la rigueur l’utilisation de la notion d’obligation essentielle à travers le contrôle du contenu du contrat. La cause ne justifie toutefois aucunement l’emploi de l’obligation essentielle au niveau de l’exécution du contrat, car alors des sanctions différentes s’appliquent lorsque l’obligation essentielle est bafouée du fait de l’exécution ou de l’absence d’exécution contractuelle. Pour trouver un fondement à la notion d’obligation essentielle envisagée dans sa globalité, il s’agit alors d’apprécier pleinement l’application de l’obligation essentielle, non seulement pour ce qui est du contenu du contrat, mais également pour ce qui est de son exécution. Ainsi, comment expliquer qu’une telle notion innerve autant le droit des contrats sans qu’un certain droit naturel n’intervienne, un peu à la manière de la bonne foi ? Il existerait un droit naturel, inscrit dans la morale contractuelle, qui implique que certains principes directeurs irradient l’ensemble du droit des obligations. Cette observation conduit logiquement à proposer d’ajouter aux principes directeurs déjà présents dans le projet de loi de réforme du droit des obligations ainsi que dans celui de l’académie des sciences morales et politiques sous l’égide du Professeur Fr. Terré, le principe du respect de l’obligation essentielle du contrat, au niveau de la formation, comme au niveau de l’exécution du contrat. Une telle institutionnalisation permettrait une large application de la notion d’obligation essentielle sous le contrôle avisé du juge. Du même coup, elle engendrerait la disparition des questionnements doctrinaux quant à son fondement. Cette proposition nous amène à aborder le régime juridique de l’obligation essentielle dans le contrat.

II – LES MUTATIONS DU RÉGIME JURIDIQUE DE L’OBLIGATION ESSENTIELLE DANS LE CONTRAT

12Depuis son avènement, l’obligation essentielle intervient à deux phases différentes du contrat, dans sa formation aussi bien que dans son exécution. Lorsque l’obligation essentielle est bafouée dans le cadre du contenu du contrat, la sanction afférente à cette violation n’est que la nullité de la clause litigieuse. A l’inverse, lorsque l’une des parties n’a pas respecté, selon le juge, l’obligation essentielle du contrat, alors la sanction sera adaptée proportionnellement à la gravité de la violation de l’obligation essentielle. C’est ainsi que se dégage un régime juridique différent selon que le juge est amené à vérifier le contenu du contrat (A) ou son exécution (B).

A – Le contrôle du contenu du contrat

  • 29 Cass. 1re civ. 23 fév. 1994, JCP 1994, I, 3809, note G. Viney.
  • 30 Cass. 1re civ. 23 fév. 1994, JCP 1994, I, 3809, note G. Viney, spé. p. 556.
  • 31 Cass. com. 22 oct. 1996, D. 1997, p. 121, note A. Sériaux, ibid somm. p. 175, obs. ; Ph. Delebecqu (...)

13Afin de contrôler le contenu du contrat, le juge vérifie si l’une des clauses contractuelles ne porte pas atteinte, en soi, à l’obligation essentielle du contrat. Aussi, le juge pourra-t-il évincer des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité lorsqu’elles portent atteinte à l’obligation essentielle du contrat. Autrefois, cette notion était directement rattachée à la faute lourde pour y être détachée depuis que la jurisprudence concède la dissociation entre la faute lourde et la violation de l’obligation essentielle29. L’arrêt du 23 février 1994 marque en effet le détachement de la notion d’obligation essentielle en tant que concept autonome, car désormais “la seule constatation d’un manquement à l’obligation essentielle suffit à justifier la mise à l’écart de la clause invoquée par le défendeur pour échapper à sa responsabilité30. En visant la notion de cause dans l’arrêt Chronopost du 22 octobre 199631, la cour ne fait que consacrer la conception dualiste dégagée par Ph. Jestaz de l’obligation essentielle : il s’agit pour le juge de s’interroger sur la double question de savoir si la clause limitative de responsabilité ne vide pas de tout contenu l’obligation essentielle prévue dans le contrat de transport en général, et dans le contrat Chronopost en particulier. Or, si la première situation avait bien été respectée (la livraison) la seconde ne l’avait point été (célérité de la livraison).

  • 32 Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n_ 03-14.112 P, SCPA Dubosc et Landowski c/ Chrono-post : JurisData (...)
  • 33 Voir pour une telle analyse : G. Loiseau sous Cass. com, 13 juin 2006, n_ 05-12.619, SA Chronopost (...)
  • 34 Cass. com., 5 juin 2007, n_ 06-14.832, Sté Thales communication c/ Sté Extand : JurisData n_2007-0 (...)

14Plus tard, la jurisprudence se précise en distinguant deux situations. En présence d’un plafond légal ou réglementaire de responsabilité, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol, et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut exclure la clause limitative de responsabilité32. C’est dire que dans cette hypothèse l’obligation essentielle ne joue plus le rôle qu’on lui attribue habituellement. La justification repose sur l’idée suivante : admettre une autre hypothèse d’éviction de la clause dans un contrat type risquerait de priver d’effet les textes instituant le plafond33. En l’absence d’un tel plafond, non selement une faute lourde, mais également la violation d’une obligation essentielle font obstacle à la clause limitative de responsabilité34.

  • 35 Cass. com. 18 déc. 2007, n_04-16.069 : JurisData n_ 2007-042000 ; D. 2008, p. 154, obs. X. Delpech(...)
  • 36 Ph. Jestaz op. cit. p. 282.

15Encore s’agit-il de déterminer dans quelle hypothèse il y aura violation de l’obligation essentielle. Dans un arrêt du 18 décembre 2007, la cour a décidé, à l’occasion d’un litige survenant entre EDF et une société exploitant une usine d’incinération de déchets ménagers, qu’“ayant relevé que la clause litigieuse limitant l’indemnisation pour la seule coupure inopinée de courant, sauf cas de faute lourde du fournisseur, la cour d’appel a pu retenir que cette stipulation n’avait pas pour effet de vider toute substance l’obligation essentielle de fourniture d’électricité, caractérisant ainsi l’absence de contrariété entre ladite clause et la portée de l’engagement souscrit35. Il ressort de cet arrêt une importante précision quant à la nature de la violation de l’obligation essentielle au contrat : les parties peuvent moduler l’obligation essentielle sans la vider de tout contenu, sans porter atteinte, dirons-nous, à “l’ordre public du contrat”. La célèbre phrase du professeur Ph. Jestaz peut ici réapparaître avec toute sa magnificence : “ce qui caractérise l’obligation fondamentale, c’est que la convention des parties peut en restreindre – un peu – l’étendue, mais non la priver de tout contenu36. On peut aménager une obligation fondamentale contractuelle, mais on ne peut la supprimer sans être sanctionné a posteriori par le juge.

  • 37 D. Houtcieff, Le régime des clauses limitatives de responsabilité est-il satisfaisant ? RDC 2008, (...)
  • 38 Art. 1121 al. 3 du Code civil remanié : “est réputée non écrite toute clause inconciliable avec ce (...)
  • 39 Art. 87 du projet : “la clause vidant le contrat de tout son intérêt est réputée non écrite”.
  • 40 Pour une réforme du droit des contrats, dir. Fr. Terré, Dalloz 2009, p. 212 et s. : art. 64 “Toute (...)

16La distinction entre le contrôle ou l’absence de contrôle par le juge du respect de l’obligation essentielle du contrat selon la présence ou l’absence d’un plafond légal ou réglementaire de responsabilité peut toutefois être largement critiquée à la lumière des écrits du Professeur D. Houtcieff37. En effet, il est assez illogique et juridiquement infondé d’établir une telle dissociation dès lors que l’obligation essentielle vise le respect du minimum contractuel, nonobstant l’existence ou l’absence d’un plafond légal ou réglementaire de responsabilité. D’ailleurs, ni l’avant-projet de loi38, ni le projet de loi39, ni même l’ouvrage de l’académie des sciences morales et politiques40 n’adhèrent à cette sous distinction par trop subtile pour être retenue. Ces trois œuvres prennent bien soin de proposer un article général dans sa formulation afin d’évincer le distinguo aujourd’hui retenu par la jurisprudence. La consécration légale du concept d’obligation essentielle dans le contenu du contrat permettrait d’évincer toute clause exonératoire ou limitative de responsabilité lorsqu’elle porterait atteinte à l’obligation essentielle. Le juge est également sollicité pour vérifier si l’exécution du contrat ne porte pas atteinte à l’obligation essentielle.

B – Le contrôle de l’exécution du contrat

  • 41 Cass. civ. 10 juill. 1962, Bull civ. I, n_520.
  • 42 Cass. soc. 14 janv. 2004: JurisData n_2004-021815, TPS 2004, comm. 73.
  • 43 Cass. soc. 6 déc. 1994, RJS 1995, n_5.
  • 44 Cass. soc. 18 juill. 2001, RJS 2001, n_1264.
  • 45 Cass. soc. 18 juill. 2001, RJS 2001, n_1264. - Cass. soc. 4 févr. 1976: Bull. civ. 1976, V, n_ 66.
  • 46 Cass. soc. 22 mai 1996, Dr. soc. 1996, p. 981, note G. Couturier.
  • 47 CA Doui, 16 janv. 1992, Rev. Loy. 1993, p. 348 ; Cass. 3ème civ. 17 mars 2009, RG n_08-10.583.
  • 48 CA Paris, 2 juin 1988, D. 1988, IR 202.
  • 49 M.-P. Baudin-Maurin, Pour une approche empirique de la notion d’obligation essentielle du contrat, (...)

17En matière contractuelle, les prescriptions légales montrent que de nombreuses sanctions interviennent suite à une atteinte aux obligations fondamentales. Le mécanisme de l’exception d’inexécution peut être invoqué et celui qui n’a pas exécuté une obligation essentielle ne peut se prévaloir de l’inexécution de son contractant41. En matière de droit du travail, peut être citée la résiliation du contrat pour faute grave du fait de l’inexécution par l’employeur de l’une des obligations essentielles du contrat : ainsi, la violation de l’obligation contractuelle de fournir du travail42, le non-versement des salaires depuis deux mois43, le non-paiement des heures supplémentaires44 ou des indemnités de trajet et d’un complément de salaire45 ou encore la modification unilatérale du contrat de travail46 sont constitutifs d’une faute grave. En matière de bail d’habitation, l’inexécution injustifiée d’une obligation essentielle par le locataire entraîne la résiliation à ses torts47. En matière de contrat de licence, “il convient de prononcer la résiliation du contrat de licence aux torts du licencié en raison de sa défaillance sans motif légitime dans l’obligation essentielle d’exploiter sur le territoire concédé48. On peut également imaginer, sans aller jusqu’à la résiliation du contrat, des dommages et intérêts pour inexécution fautive de l’obligation essentielle du contrat49.

18Toutefois, on peut se demander quel serait l’intérêt de distinguer entre obligation essentielle et obligation qui ne le serait point dans un contrat. Si cette dissociation peut se comprendre au niveau du contrôle du contenu du contrat, car ce n’est que si la clause porte atteinte à l’obligation essentielle et non à une simple obligation qu’elle pourra être évincée, en matière de contrôle de l’exécution du contrat, par contre, elle n’est plus vraiment justifiée. En effet, le juge vérifie s’il y a eu violation d’une obligation, qu’elle soit essentielle ou qu’elle ne le soit pas, peu important donc sa qualification. La notion d’obligation essentielle se heurte ici à une critique d’inutilité, dans la mesure où l’une des parties qui ne respecte pas une obligation contractuelle pourra être sanctionnée par le juge, quel que soit le type d’obligation bafouée. Il faudrait ainsi que la loi, en même temps qu’elle consacre la double application de l’obligation essentielle, dans la formation et dans l’exécution du contrat, prévoit une sanction plus lourde en cas de non respect d’une obligation essentielle par l’un des contractants. Une graduation des dommages et intérêts selon le type d’obligation bafouée pourrait être envisagée. On peut imaginer la spécificité d’une sanction propre à la manière, peut-être, de la faute lourde ou du dol.

  • 50 Voir notamment : Cass. civ. 1ère, 13 oct. 1998, Defrénois 1999, art. 36953, no 17, obs. D. Mazeaud(...)
  • 51 JCP G 2004, II, 10108, obs. C. Lachieze.

19Une autre piste peut être exploitée dans cette direction à l’initiative du projet de loi de réforme du droit des contrats présenté par la Chancellerie en juillet 2008. Celui-ci envisage la possibilité d’une sanction propre à la violation d’une obligation essentielle au niveau de l’exécution du contrat. Les articles 165 et suivants du projet proposent de consacrer légalement la résolution unilatérale par voie de notification. Si l’inexécution prive le créancier de son intérêt au contrat, il n’a plus aucune raison de le maintenir. Il lui est donc possible de mettre en demeure son débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, à défaut de quoi, il sera en droit de résoudre le contrat “à ses risques et périls” par une notification expliquant les raisons de cette résolution. L’expression “risques et périls” fait écho à la jurisprudence dégagée depuis 1998 selon laquelle : “la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non50. Bien sûr, le comportement d’une partie doit être suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale. Il doit d’ailleurs être plus grave que si le contractant avait argué d’une résolution judiciaire du contrat51.

20Dans la mesure où la résiliation unilatérale suppose une perte d’intérêt au contrat, elle est liée à l’obligation essentielle. D’autant plus que, corrélativement, il est prévu la possibilité d’une résolution anticipée du contrat s’il est évident qu’une partie au contrat ne pourra pas exécuter son obligation essentielle. La particularité de la sanction relative au non respect d’une obligation essentielle réside dans la possibilité offerte au contractant déçu de résoudre de manière anticipée le contrat. Cette hypothèse est encadrée par des exigences de forme qui prêtent à la sécurité des règles de droit. Elle n’est envisagée que dans la situation où une obligation essentielle est bafouée. Le projet de loi va dans le sens de la consécration de la spécificité de l’obligation essentielle et de ses sanctions en cas de non respect au stade de la formation du contrat ainsi qu’au stade de son exécution.

21En conclusion, l’obligation essentielle est fondamentale en droit commun des contrats. Elle irradie ce droit dans son ensemble sans pour autant avoir été institutionnalisée. La poussée réformiste du droit des contrats pourrait être le fer de lance de cette innovation prétorienne. Toutefois, il s’agira, à l’instar du mécanisme proposé par le projet émanant de la Chancellerie, de préciser que la notion est utilisée au stade de la formation du contrat comme au stade de son exécution, en effaçant, dans la première situation, les distinctions subtiles opérées par la jurisprudence entre la présence ou l’absence d’un plafond légal ou réglementaire de responsabilité. Aussi, est-il souhaitable que la notion d’obligation essentielle soit érigée en principe directeur, dans la mesure seulement où de tels principes seraient admis par la poussée réformiste. Une des métamorphoses jurisprudentielles de l’acte juridique pourraient ainsi s’en trouver consacrées.

Notes

1 Avec l’utilisation des mécanismes suivants : le dol ou la faute lourde.

2 M. B. Beignier parle pourtant de “renaissance” de l’ordre public familial : Dr. fam. 2009, repère 3 : “l’ordre public renaissant ?”

3 Pour le devoir de fidélité, voir par exemple : M.-T Villa-Nys, Réflexions sur le devenir de l’obligation de fidélité dans le droit civil de la famille, Dr. et patr. Sept. 2000, p. 89. L’auteur précise que : “l’obligation de fidélité est dorénavant chassée de l’ordre public familial

4 Cass. com. 22 oct. 1996, D. 1997, p. 121, note A. Sériaux, ibid somm. p. 175, obs. Ph. Delebecque ; ibid chron. p. 145, note Ch. Larroumet ; Defrénois 1997, p. 333, obs. D. Mazeaud ; Contrats, conc. Consom. 1997, comm. 24, obs. L. Leveneur ; JCP 1997, I, 4002, note M. Fabre-Magnan ; JCP 1998, I, 152, note J.-P. Chazal ; M.-P. Baudin-Maurin, Pour une approche empirique de la notion d’obligation essentielle du contrat, RRJ 2002-4.

5 Seul l’avant-projet propose le maintien de la notion de cause alors que le projet ainsi que l’ouvrage dirigé par l’académie des sciences morales et politiques prévoient son remplacement par la notion d’intérêt.

6 Art. 1121 al. 3 du Code civil remanié.

7 Pour une appréciation d’ensemble du projet de juillet 2008, voir notamment : D. Mazeaud, réforme du droit des contrats : haro, en Hérault, sur le projet ! D. 2008, chro. 2675 ; R. Cabrillac, Le projet de réforme du droit des contrats, Premières impressions, JCP G 2008, I, 190 ; P. Malaurie, Petite note sur le projet de réforme du droit des contrats, JCP G 2008, I, 204 ; M. Fabre-Magnan (entretien), Réforme du droit des contrats : “un très bon projet”, JCP G 2008, I, 199 ; C. Larroumet, De la cause... de l’obligation à l’intérêt au contrat, D. 2008 Point de vue 2441 ; O. Tournafond, Pourquoi il faut conserver la théorie de la cause en droit civil français, D. 2008 Point de vue 2607 ; A. Ghozi et Y. Lequette, La réforme du droit des contrats : brèves observations sur le projet de la chancellerie, D. 2008 chron. 2609 ; Ph. Malinvaud, Le contenu “certain” du contrat dans l’avant-projet “chancellerie” de code des obligations ou le stoemp bruxellois aux légumes, D. 2008 Point de vue 2551 ;D. Mainguy, Défense, critique et illustration de certains points du projet de réforme du droit des contrats, D. 2009, chron. 308.

8 Art. 169 du projet de loi.

9 Car ce dernier ne l’aborde uniquement sous l’angle de la formation du contrat.

10 Cass. 1re civ. 23 fév. 1994, JCP 1994, I, 3809, note G. Viney.

11 D. Houtcieff, JCP 2007, 11, 10145, sous : Cass. com. 5 juin 2007, n_06-14.832, JurisData n_2007-039240.

12 Voir pour de telles considérations selon lesquelles le juge porterait atteinte à l’autonomie de la volonté : Ph. Delebecque et Fr.-J Pansier, Droit des obligations, Contrat et quasi-contrat, 2ème éd. Litec 2001, coll. Objectif droit, p. 171, Ph. Malaurie et L. Aynès, Cours de droit civil, Les obligations, vol. 2, Contrats, quasi-contrats, Cujas, 11ème éd. 2001-2002, n_409, Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé français ; Contribution à l’étude critique de l’individualisme, th. Dijon 1912, Morin, La loi et le contrat, la décadence de leur souveraineté, Paris 1927, V. Ranouil, L’autonomie de la volonté, PUF 1980.

13 Cf. pour cette conception bicéphale : Ph. Jestaz, L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale, études Raynaud, D. 1985, p. 273 et s.

14 Ex : le vendeur qui livre des graines de betteraves fourragères à la place de betteraves sucrières, ne peut se retrancher derrière la stipulation limitant le montant de la réparation due, en cas d’erreur, au remboursement du prix d’achat : Cass. 1re civ. 11 oct. 1966, Bull. civ. I, n_ 466, JCP 1967, II, 15193, note de la Pradelle.

15 Art. 1582 du Code civil.

16 Des auteurs se sont interrogés sur la distinction entre les éléments essentiels du contrat et l’obligation fondamentale, ou caractéristique réduite à la prestation non monétaire : Ph. Delebecque et Fr.-J. Pansier, Droit des obligations, Contrat et quasi-contrat,... 2ème éd. Litec 2001, coll. Objectif droit, no 252 et 253. Les éléments essentiels se retrouveraient dans la définition de chaque contrat. Or, ces éléments sont certes nécessaires à la définition du contrat, mais ils ont également pour fonction d’imposer des obligations entre contractants, obligations réduites au minimum en deçà duquel les cocontractants ne peuvent aller sans dénaturer leur contrat, sous peine de requalification par le juge.

17 Art. 1709 du Code civil.

18 Art. 1875 du Code civil.

19 Cass. 1re civ., 5 janv. 1970, SARL Bibliothèque des arts c/ Crespelle : Juris-Data n_ 1970-000004 ; D. 1970, jurispr. p. 281, note A. Breton ; Cass. 1re civ., 13 juin 2006, n_ 04-15.456, F-P+B, Sté Kapagama c/ Poulet : Juris-Data n_ 2006-034001, com. comm. élec. fév. 2007, no 20, note Ch. Caron.

20 M.-P. Baudin-Maurin, Pour une approche empirique de la notion d’obligation essentielle du contrat, RRJ 2002-4, §2.

21 Th. Génicon, Le régime des clauses limitatives de réparation : état des lieux et perpectives”, RDC 2008, no 3 p. 982.

22 Voir pour une appréciation différente dans laquelle l’auteur préconise la seconde assertion au profit de la première : M.-P. Baudin-Maurin, Pour une approche empirique de la notion d’obligation essentielle du contrat, RRJ 2002-4, § 12.

23 Ch. Paulin, Le caractère essentiel de l’obligation de traçabilité : à quoi bon ? JCP E 2007, n_2234, sous Cass. com, 5 juin 2007, n_06-14.832, JurisData n_2007-039240.

24 Cass. com. 22 oct. 1996, D. 1997, p. 121, note A. Sériaux, ibid somm. p. 175, obs. Ph. Delebecque; ibid chron. p. 145, note Ch. Larroumet; Defrénois 1997, p. 333, obs. D. Mazeaud ; Contrats, conc. Consom. 1997, comm. 24, obs. L. Leveneur.

25 Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse Aix 1981, no 164.... JCP 1997, I, 4002, note M. Fabre-Magnan ; JCP 1998, I, 152, note J.-P. Chazal ; M.-P. Baudin-Maurin, Pour une approche empirique de la notion d’obligation essentielle du contrat, RRJ 2002-4.

26 J. Rochfeld, Cause et type de contrat, LGDJ 1999, préf. J. Ghestin, no 173 et 478.

27 A. Sériaux, note sous Cass. Com. 22 oct. 1996, D. 1997, p. 121.

28 Ph. Jestaz, op. cit. p. 297.

29 Cass. 1re civ. 23 fév. 1994, JCP 1994, I, 3809, note G. Viney.

30 Cass. 1re civ. 23 fév. 1994, JCP 1994, I, 3809, note G. Viney, spé. p. 556.

31 Cass. com. 22 oct. 1996, D. 1997, p. 121, note A. Sériaux, ibid somm. p. 175, obs. ; Ph. Delebecque ; ibid chron. p. 145, note Ch. Larroumet ; Defrénois 1997, p. 333, obs. D. Mazeaud ; Contrats, conc. Consom. 1997, comm. 24, obs. ; L. Leveneur ; JCP 1997, I, 4002, note M. Fabre-Magnan ; JCP 1998, I, 152, note J.-P. Chazal ; M.-P. Baudin-Maurin, Pour une approche empirique de la notion d’obligation essentielle du contrat, RRJ 2002-4.

32 Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n_ 03-14.112 P, SCPA Dubosc et Landowski c/ Chrono-post : JurisData n_ 2005-028294 ; D. 2005, p. 1864, note J.-P. Tosi ; JCP G 2005, II, 10066, note G. Loiseau ; JCP E 2005, 1446, note Ch. Paulin.

33 Voir pour une telle analyse : G. Loiseau sous Cass. com, 13 juin 2006, n_ 05-12.619, SA Chronopost c/ Sarl Dole froid service : JurisData n_2006-034148 ; JCP G 2006, II, 10123 ; pareillement : Ch. Paulin sous même arrêt ; JCP E 2006, II, 2591.

34 Cass. com., 5 juin 2007, n_ 06-14.832, Sté Thales communication c/ Sté Extand : JurisData n_2007-039240 ; JCP G 2007, II, 10145, note D. Houtcieff ; JCP E 2007, n_2234, note Ch. Paulin.

35 Cass. com. 18 déc. 2007, n_04-16.069 : JurisData n_ 2007-042000 ; D. 2008, p. 154, obs. X. Delpech, JCP G 2008, I, 125, n_13 et s. note Ph. Stoffel-Munck.

36 Ph. Jestaz op. cit. p. 282.

37 D. Houtcieff, Le régime des clauses limitatives de responsabilité est-il satisfaisant ? RDC 2008, no 3, p. 1020.

38 Art. 1121 al. 3 du Code civil remanié : “est réputée non écrite toute clause inconciliable avec ces éléments essentiels”.

39 Art. 87 du projet : “la clause vidant le contrat de tout son intérêt est réputée non écrite”.

40 Pour une réforme du droit des contrats, dir. Fr. Terré, Dalloz 2009, p. 212 et s. : art. 64 “Toute clause inconciliable avec l’obligation essentielle du contrat est réputée non écrite”.

41 Cass. civ. 10 juill. 1962, Bull civ. I, n_520.

42 Cass. soc. 14 janv. 2004: JurisData n_2004-021815, TPS 2004, comm. 73.

43 Cass. soc. 6 déc. 1994, RJS 1995, n_5.

44 Cass. soc. 18 juill. 2001, RJS 2001, n_1264.

45 Cass. soc. 18 juill. 2001, RJS 2001, n_1264. - Cass. soc. 4 févr. 1976: Bull. civ. 1976, V, n_ 66.

46 Cass. soc. 22 mai 1996, Dr. soc. 1996, p. 981, note G. Couturier.

47 CA Doui, 16 janv. 1992, Rev. Loy. 1993, p. 348 ; Cass. 3ème civ. 17 mars 2009, RG n_08-10.583.

48 CA Paris, 2 juin 1988, D. 1988, IR 202.

49 M.-P. Baudin-Maurin, Pour une approche empirique de la notion d’obligation essentielle du contrat, RRJ 2002-4.

50 Voir notamment : Cass. civ. 1ère, 13 oct. 1998, Defrénois 1999, art. 36953, no 17, obs. D. Mazeaud ; D. 1999, 198, note C. Jamin et somm. p. 115, obs. Ph. Delebecque, JCP G 1999, II, 10133, note N. Rzepecki ; Cass. civ. 1ère, 20 févr. 2001, Bull. civ. I, no 40 ; D. 2001, Jur. p. 1568, note C. Jamin, et Somm. p. 3239, obs. D. Mazeaud; Cass. civ. 1ère 28 oct. 2003, Bull. Civ. I, no 211, RDC 2004.273, obs. L. Aynès et 277, obs. D. Mazeaud; JCP G 2004, II, 10108, obs. C. Lachieze; Defrénois 2004, art. 37894, no 24, obs. R. Lichaber ; Contrats, conc. Consomm. 2004, no 4, obs. L. Leveneur.

51 JCP G 2004, II, 10108, obs. C. Lachieze.

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Docteur en droit

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