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Histoire de l’enseignement du droit à Toulouse

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Olivier Devaux

Histoire et méthodes de l’enseignement à la faculté de droit de Toulouse au xixe siècle

Philippe NELIDOFF

Volltext

  • 1 Les autres écoles de droit sont Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Paris, Poitiers, Rennes et Strasbourg. (...)
  • 2 Sur la Faculté de droit de Toulouse avant la Révolution, se reporter en particulier aux Mélanges He (...)

1« Paris pour voir, Lyon pour avoir, Bordeaux pour dispendre et Toulouse pour apprendre ». Ce proverbe médiéval est toujours d’actualité au XIXe siècle s’agissant de l’enseignement du droit dans la ville rose. Alternant périodes de renouveau et phases de déclin comme l’ont montré plusieurs communications précédentes, l’histoire de la Faculté de droit de Toulouse qui a commencé en 1229 reprend en 1802 après les coups terribles que lui a portés la Révolution française. La loi du 1er mars 1802 prévoit la création d’écoles de droit1 dont celle de Toulouse qui, compte tenu de son long et riche passé2 lié en particulier au Parlement apparaîtra longtemps comme la deuxième faculté de droit au plan national après celle de Paris. Les préoccupations du pouvoir politique sont avant tout utilitaires : il ne s’agit pas de former des savants et encore moins des contestataires du pouvoir mais des juges dont le statut professionnel est réaffirmé et qui sont devenus des rouages d’exécutionde la loi, des avocats que Napoléon Bonaparte n’aimait guère pour leurs arguties et leur goût immodéré pour la liberté, plus largement des praticiens du droit et aussi des administrateurs eux aussi soumis au primat du politique.

  • 3 Sur la Faculté de droit de Toulouse, à partir de la Révolution, se reporter à Jean DAUVILLIER, « Le (...)
  • 4 Cyrille DOUNOT, L ’enseignement du droit canonique à l’Université de Toulouse depuis l’édit de Sain (...)

2Au début du XIXe siècle, la Faculté de droit de Toulouse3 compte cinq chaires professorales : trois pour l’enseignement du code civil dans chacune des trois années de licence, une pour l’enseignement du droit romain qui repose avant tout sur celui des Institutes de Justinien, une dernière pour l’enseignement de la procédure civile et de son prolongement naturel qui en est le droit criminel. Ces cinq professeurs sont secondés par des suppléants qui, en dehors des remplacements qu’ils doivent effectuer à l’égard des professeurs, oeuvrent surtout au moment des examens qui, traditionnellement en droit, donnent lieu à des épreuves orales. La Faculté de droit n’enseigne plus le droit canonique comme sous l’Ancien Régime4, ni encore le droit public dans ses différentes branches en particulier le droit constitutionnel et le droit administratif, ni l’histoire du droit, ni l’économie politique.

  • 5 J. GATTI-MONTAIN, Le système d’enseignement du droit en France, Presses Universitaires de Lyon, col (...)

3Profondément conservatrice au plan politique, comme le montrent les refus de serment (suivis de révocations) de la majorité du corps professoral en 1830, la Faculté de droit de Toulouse n’est pas restée inactive et encore moins immobile ni du point de vue scientifique, ni du point de vue des méthodes utilisées, malgré la légende tenace que se complait à présenter l’enseignement donné par les professeurs des Facultés de droit du XIXe siècle comme la seule lecture des codes5 et surtout du code civil.

  • 6 II faut ici rendre hommage au travail considérable de tri et de classement méthodique qui a été réa (...)

4Tout en restant très ferme sur ce qu’elle considérait relever des enseignements fondamentaux et la transmission avant tout d’un esprit juridique permettant aux étudiants de se mouvoir dans des univers professionnels très différents, la Faculté de droit de Toulouse s’est ouverte progressivement aux nécessités sociales nouvelles du XIXe siècle. Elle l’a d’abord fait par elle-même en accueillant et en développant l’esprit de rénovation de la science juridique dans une période qui englobe la Monarchie de juillet, le Second Empire et les débuts de la Ille République. C’est ce que l’on pourrait qualifier de rénovation interne des études juridiques (I). Confrontée ensuite aux coups de boutoir d’un pouvoir politique dominé par le volontarisme républicain à partir des années 1880, la Faculté de droit de Toulouse doit alors faire face à la vague réformiste de la fin du XIXe siècle qui, de 1889 à 1896, concernera tous les niveaux de l’enseignement du droit depuis la licence jusqu’à l’agrégation des Facultés de droit. C’est l’époque de la réforme des études de droit souhaitée de l’extérieur (II) qui sera fortement tempérée par les Facultés de droit au sein desquelles les débats ont été nourris dans le cadre des organes internes de réflexion, en particulier le conseil de la Faculté de droit dont les archives6 serviront de source principale à cette communication.

I – La rénovation interne des études juridiques

  • 7 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiq (...)
  • 8 Pour l’introduction à Toulouse de l’enseignement de l’histoire du droit, se reporter à notre commun (...)

5La recherche très complète menée par Jean Dauvillier sur le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans le renouvellement des études juridiques et historiques7 nous dispense de longs développements sur les circonstances générales et les principales figures professorales qui ont mené à bien ce mouvement de rénovation interne. Quelques grands noms de professeurs émergent de cette première période : Constantin Dufour pour le droit commercial pour lequel est créée une chaire professorale en 1822, Victor Molinier pour le droit criminel avec une chaire de droit criminel comparé créée en 1846, Osmin Benech, jeune et talentueux professeur de droit romain qui introduisit à Toulouse la méthode historique de Savigny et fut le promoteur de cette discipline nouvelle qui était alors l’histoire du droit dont le premier titulaire officiel sera Charles Ginoulhiac8 de 1859 à 1888.

6Le renouveau de la science juridique à Toulouse doit beaucoup à la création en 1851 de [’Académie de législation par Osmin Benech et le doyen Delpech, une académie très active, à l’origine d’une revue très prisée des juristes et qui réunira à la fois nombre de professeurs de la Faculté de droit, mais aussi le monde des praticiens du droit, stimulera les études juridiques par des concours, entretiendra une correspondance nourrie avec des savants d’autres Facultés françaises et d’autres pays européens, en particulier d’Allemagne, pays vers lequel se porte à l’époque le regard des novateurs qui veulent rompre avec le positivisme juridique.

  • 9 Annales d’Histoire des Facultés de droit, 1984, n° 1, P- 125.
  • 10 Sur l’inspection générale des Facultés de droit, se reporter à Alain LAQUIEZE, « L’inspection génér (...)
  • 11 Monique PUZZO-LAURENT, La faculté de droit de Toulouse sous le Second Empire, op. cit., p. 50-51.

7On assiste à un reflux de la méthode exégétique dans l’enseignement du droit et en particulier du droit civil à partir du Second Empire. Des civilistes de renom comme Aimé Rodière ou Gustave Bressolles ont fait progresser la science du droit : s’éloignant d’une exégèse aride des articles du code, ils n’hésitent pas, comme le fait également le doyen Delpech à rechercher les principes du droit et à utiliser le recours à la philosophie et à l’histoire pour faire comprendre aux étudiants ce qui sous-tend en profondeur les règles législatives et peut influer sur l’évolution de la jurisprudence. On comprend dès cette époque à Toulouse comme l’écrira en 1896 Esmein dans son rapport présenté au Conseil supérieur de l’instruction publique que « le droit, et c’est en cela qu’il constitue une science, ne consiste pas seulement à l’exégèse des textes et dans la dialectique juridique. Il consiste surtout à dégager la nature intime et les principes des institutions publiques ou privées et, partant de là, à en construire le système harmonique et complet »9. Témoigne de cette nouvelle conception du droit qui est également celle des inspecteurs généraux du droit10 comme Laferrière, la révocation en 1855 du doyen Laurens11 accusé non pas de divergence politique à l’égard du pouvoir impérial mais d’engagement insuffisant au plan scientifique dans le processus de rénovation universitaire des enseignements.

8L’innovation passe également par les cours complémentaires qui sont proposés par la Faculté de droit. Des cours nouveaux jugés utiles aux étudiants, en particulier ceux qui poursuivent leurs études après les trois années de licence, sont à plusieurs reprises créés en tant que cours complémentaires, ce qui permet de les expérimenter, quitte ensuite à les demander en création officielle à l’administration supérieure puis de les couronner par l’attribution d’une nouvelle chaire professorale. Tel est le cas de l’enseignement de l’économie politique qui, de 1865 à 1869, un moment professé par le civiliste Aimé Rodière, puis par Henri Rozy, est plus tard érigé en chaire professorale nouvelle attribuée en 1876 à Louis Ferdinand Arnauld qui en sera le premier titulaire.

  • 12 Registre des délibérations du conseil de Faculté, 2 août 1886, f° 39 à 41 ; 8 décembre 1888, f° 152
  • 13 Registre des délibérations de l’assemblée de Faculté, 13 juin 1893, f° 293.

9La présence de ces cours complémentaires, pourtant très utiles aux étudiants, pose toutefois des problèmes de financement. C’est ainsi que sur les six cours complémentaires établis en 1878, trois sont rétribués par l’Etat et les trois autres par la municipalité de Toulouse. Or une circulaire ministérielle du 3 juillet 1886 annonce la suppression des crédits alloués par l’Etat pour des raisons d’économie. Cette mesure risque de fragiliser les enseignements juridiques toulousains puisque les autres cours complémentaires des Facultés de Douai, Nancy, Lyon, Grenoble, Bordeaux et Montpellier sont entièrement rétribués par les municipalités. La Faculté de droit de Toulouse demande à la municipalité de maintenir son soutien financier car la suppression des cours complémentaires affaiblirait les études de droit à Toulouse et la placerait en état d’infériorité par rapport à ses « rivales » : Bordeaux et Montpellier dont la création a diminué sa sphère d’action. La Faculté invoque aussi un argument de nature économique : la présence à Toulouse de 515 étudiants dont 126 en doctorat qui participent à la vie économique de la cité. La Faculté propose donc de maintenir la moitié de ces cours complémentaires proposés aux étudiants de doctorat grâce au soutien financier de la municipalité de Toulouse. Elle fait le choix du cours de voies d’exécution, considéré comme le complément nécessaire du cours de procédure civile de troisième année de licence, du cours de droit civil approfondi et enfin du cours de droit industriel ou de science financière dont la création est demandée depuis longtemps, qui dispose d’une chaire magistrale à la Faculté de droit de Paris et que l’Italie a rendu obligatoire lors d’une réforme récente12. La municipalité de Toulouse répondra favorablement à cette demande et ces cours municipaux existent toujours dans les années suivantes avec une certaine évolution qui tient compte de leur succès auprès des étudiants, des possibilités des professeurs et de l’évolution du cursus. C’est ainsi qu’en 1893, à côté du droit civil approfondi toujours présent, on trouve un cours de législation comparée des peuples d’origine latine, un cours d’enregistrement et un autre de droit pénal spécial13.

  • 14 Ces rapports se trouvent chaque année dans le registre des délibérations de l’assemblée de la Facul (...)

10A côté de la charge d’enseignement proprement dite, limitée en général à un cours annuel ou deux cours semestriels, les professeurs sont très occupés par les examens oraux qui se passent devant des jurys composés de trois ou quatre membres. Ils doivent également évaluer les copies rédigées par les étudiants lors des concours annuels qui concernent le cours de code civil chaque année, ceux de droit romain en première année et deuxième année, celui de droit commercial en troisième année ainsi que les conférences facultatives proposées chaque année. Le système d’anonymat repose sur deux proverbes, devises ou adages juridiques placés en tête des copies, certains étant très juridiques (locus regit actum, fraus omnia corrumpit, le mort saisit le vif, qui doit garantie ne peut évincer...), d’autres plutôt littéraires (à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, rien ne sert de courir, il faut partir à point, to be or not to be...) ou politiques (patrie et travail, honneur et patrie, à Dieu mon âme, à la France mon sang, vive la France, vive l’armée...). Il faut également, à tour de rôle, qu’un professeur fasse un rapport complet sur tous les concours, les mérites et les faiblesses des travaux écrits des meilleurs étudiants, y compris les thèses14.

  • 15 Registre des délibérations de l’assemblée de la Faculté de droit, 19 juin 1889, f° 108-112.
  • 16 Ibidem, 18 novembre 1895, f° 399.
  • 17 Ibidem, 29 novembre 1895, f° 401.

11Au mois de juin 1889, l’assemblée de la Faculté de droit réfléchit à la place des conférences (on parlerait aujourd’hui de travaux dirigés) dans les Facultés de droit en réponse à une circulaire ministérielle du 6 juin 1889. La Faculté ne souhaite pas rendre obligatoires ces conférences qui sont données l’après-midi par un agrégé, à raison d’une par semaine pour chacune des trois années de licence. En effet, leur utilité réside principalement « dans la recherche des impressions qu’a dû provoquer le cours magistral, dans l’expression des doutes et des objections ». Elles permettent aussi d’« éclaircir les notions principales, d’habituer l’élève à l’expression de sa pensée ». D’où la nécessité de réunir pour chacune d’elles un petit nombre d’étudiants (pas plus de quinze à vingt) au lieu des cinquante à soixante-dix qui assistent aux cours magistraux. La Faculté se déclare hostile à la multiplication de ces conférences car les étudiants ont déjà trop peu de temps pour le travail personnel. Tous n’ont pas le même mode de travail. A certains le cours suffit, d’autres ont besoin d’un temps plus ou moins long d’étude isolée qui requiert initiative et effort individuel. Il faut tenir compte aussi du fait que beaucoup d’étudiants travaillent chez un avoué ou un notaire et se livrent donc à des exercices professionnels quotidiens. La Faculté n’approuve pas non plus la distinction proposée par le ministère entre des conférences professionnelles et d’autres qui seraient réputées scientifiques. En effet, « toute conférence juridique est forcément scientifique par la recherche des principes philosophiques, par l’étude des textes, par leur interprétation historique et rationnelle mais aussi pratique et professionnelle par l’analyse du mécanisme de nos institutions, par l’application des règles du droit aux espèces réelles ou supposées et surtout par l’expression orale ou écrite des notions juridiques. C’est à côté et en dehors des Ecoles de droit que chacun fera l’apprentissage spécial de la profession [qu’il pourra] choisir par l’éducation intellectuelle reçue à la Faculté. Il n’apparaît pas nécessaire non plus d’organiser un système de sanctions ou de récompenses en raison du caractère facultatif de ces conférences. Des prix existent déjà pour les concours écrits entre étudiants des trois années de licence disputés entre les meilleurs d’entre eux ». La Faculté déclare également qu’il ne lui paraît pas nécessaire d’associer des professeurs titulaires à la direction générale des conférences. En effet, la seule direction générale résulte de la tradition des maîtres précédents et les cours que les conférences ont pour but d’éclairer et de compléter. Par ailleurs, les agrégés n’ont pas à subir une subordination qui amoindrirait leur autorité15. La Faculté se montre réservée quant au recours à des docteurs en droit pour diriger ces conférences sans être hostile en principe à cette adjonction. La préparation d’un cours laisse encore le temps nécessaire aux agrégés pour s’occuper de ces conférences qui sont utiles à leur instruction générale et qui leur permettent d’entretenir de bonnes relations avec « l’élite des étudiants ». La question du recours aux docteurs en droit se posera en novembre 1895 alors qu’il n’y a pas de candidat au sein même de la Faculté pour diriger la conférence de deuxième année. Le doyen consulte l’assemblée de Faculté qui se prononce majoritairement en faveur du recrutement d’un docteur en droit16. Trois docteurs ayant posé leur candidature, l’assemblée de Faculté se réunit à nouveau le 29 novembre 1895 et, à la demande insistante du doyen qui prie l’un des professeurs d’accepter cette charge supplémentaire « dans l’intérêt des études », l’un d’entre eux accepte de « se sacrifier »17.

  • 18 Ibidem, 19 juin 1889, f° 111 et 112.

12La Faculté se prononce enfin pour le rétablissement de la rétribution spéciale des conférences, ce qui renforce l’assiduité des étudiants à ce type d’exercice. Le nombre moyen des inscrits aux conférences était voisin de soixante-dix de 1876 à 1888 et a chuté à cinquante pour l’année universitaire 1888-1889 (où la rétribution ne s’est pas appliquée par suite d’une obscurité législative). Cette indemnité doit être proportionnelle au nombre des étudiants inscrits en raison notamment de la correction des compositions écrites, avec mise en place d’un système de roulement entre chargés de conférences pour tenir compte des contingents variables d’étudiants inscrits selon les années d’études18.

  • 19 Un grand nombre d’étudiants (85 sur 128 en 1887-1888) n’accomplissent aucun acte scolaire durant l’ (...)
  • 20 Rapport présenté au conseil académique par M. Paget, doyen de la Faculté de droit de Toulouse sur l (...)
  • 21 Ibidem, 31 juillet 1895, f° 395-396.

13La Faculté de droit de Toulouse se préoccupe également de la réforme du certificat de capacité en droit qui correspond chaque année à un effectif compris entre trente et cinquante étudiants19. Les registres de délibération de l’assemblée de la Faculté y font référence à plusieurs reprises. Les professeurs regrettent la valeur de ces épreuves « toujours mauvaises pour la capacité »20. Le nouveau programme, fixé en 189521, vise à offrir à des étudiants destinés à devenir des praticiens du droit ou des collaborateurs de praticiens une étude centrée sur les éléments fondamentaux des codes. L’examen, scindé en deux parties, est organisé comme pour la licence devant un jury composé de trois examinateurs. S’agissant du code civil, les études portent sur les trois premiers livres avec pour le premier livre : les actes de l’état civil (titre 2), le domicile (titre 3), la procédure du divorce (titre 6) incluant la loi du 20 avril 1886, la minorité, la tutelle et l’émancipation (titre 10). Du livre deuxième n’est retenue que l’étude des servitudes (titre 4). Le livre trois est étudié en ce qui concerne les successions (titre 1), les donations entre vifs et les testaments (titre 2), les obligations (titres 3 et 4), le contrat de mariage (titre 5), la vente (titre 6), le louage (titre 8), le cautionnement (titre 14), les privilèges et les hypothèques (titre 18), l’expropriation forcée (titre 19), la prescription (titre 20). S’agissant du code de procédure civile, le programme retient d’abord l’essentiel de la première partie consacrée à la procédure devant les tribunaux avec le livre premier relatif à la justice de paix, le livre deuxième consacré aux tribunaux inférieurs et le livre quatrième concernant des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, ce qui correspond aux articles 1 à 516 du code, avec les lois du 25 mai 1838, 2 mai 1855 sur les justices de paix, du 11 avril 1838 sur les tribunaux civils, ainsi que les articles 632 à 648 du code de commerce relatifs à la juridiction commerciale. Du livre cinquième relatif à l’exécution des jugements, sont étudiés successivement la liquidation des dépens et les frais (titre 5), les règles générales sur l’exécution forcée des jugements (titre 6), les saisies-arrêts (titre 7), les saisies-exécutions (titre 8), la distribution par contribution (titre 11), la saisie immobilière et ses incidents (titres 12 et 13), l’ordre (titre 14) et les référés (titre 16). En ce qui concerne la deuxième partie du code de procédure civile consacrée aux procédures diverses, le programme est limité à l’étude de la surenchère sur aliénation volontaire (titre 4 du livre premier), à celles de la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs (titre 6 du livre deuxième), des partages et licitations (titre 7 du livre deuxième). Le code pénal n’est envisagé qu’à travers ses dispositions préliminaires (articles 1 à 5). Le code d’instruction criminelle fait l’objet d’une étude plus étendue portant sur ses dispositions préliminaires (articles 1 à 7) mais aussi sur les plaintes (articles 63 à 70), les tribunaux de simple police (articles 137 à 138), les tribunaux en matière correctionnelle (articles 179 à 216), la prescription (articles 635 à 643).

  • 22 Tous les ouvrages, brochures, contributions scientifiques des professeurs toulousains dont il est q (...)

14Ces différentes activités liées à l’enseignement universitaire pourtant très prenantes n’empêchent pas nombre de professeurs toulousains d’être très actifs dans le domaine de la recherche scientifique22 qui elle aussi est un facteur essentiel du renouveau des études juridiques.

  • 23 Registre des délibérations de l’assemblée de Faculté, op. cil., 5 novembre 1895, f° 398.

15Les professeurs toulousains sont en particulier très présents dans les académies savantes, [’Académie de législation à titre principal mais aussi l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres ou celle des jeux floraux comme le révèlent les rapports annuels du conseil général des Facultés23. L’Académie de législation publie une notice biographique et doctrinale de Georges Vidal sur le fondateur de la science criminelle à Toulouse : Victor Molinier (1888), une étude du doyen Paget sur les contrats en droit coutumier (1890), une autre de Gustave Bressolles alors professeur honoraire sur la loi du 9 mars 1891 réglant les droits du conjoint survivant (1892), les réflexions de Brissaud concernant l’assurance sur la vie, une notice d’Antonin Deloume sur Gustave Bressolles. L’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres publie plusieurs études de Paget concernant des sujets très divers : les personnes morales, les vieilles religions de l’Amerique et le culte chez les Romains (1890), des développements historiques et législatifs relativement à la loi de 1891 sur les droits du conjoint survivant, la communauté universelle entre époux, les syndicats de communes (1892), des observations historiques et rationnelles sur la propriété individuelle (1893-1894). Brissaud, quant à lui, s’intéresse aux rapports entre « la loi salique et le droit romain » (1892) produit une étude de législation comparée sur le contrat de mariage (1893-1894) avant de consacrer des réflexions à la tutelle des femmes dans l’ancien droit (1894-1895). Le doyen Paget souligne dans son rapport qu’il s’agit d’une question d’actualité « à un moment où retentissent de partout les revendications pour l’égalité des sexes devant la loi civile et même devant la loi politique... L’intérêt de la famille commande la subordination de la femme... Ne pouvant être soldats ni électeurs, elles sont par leurs qualités exclues de la vie publique ». En 1894-1895, l’Académie des jeux floraux entend un rapport de Deloume sur les prix de vertu et un autre de Joseph Bressolles sur Marguerite de France bienfaitrice de Cujas à l’occasion du quatrième centenaire de Clémence Isaure. Un grand nombre de professeurs toulousains publient des études, des compte rendus, des notes ou des commentaires jurisprudentiels ou législatifs dans les principales revues juridiques. Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, le doyen Bonfils se livre régulièrement à un examen doctrinal de la jurisprudence commerciale alors que Wallon traite de la jurisprudence administrative et que Joseph Bressolles y donne un compte rendu du Manuel du juge d’instruction de Sarraute (1891). Rouard de Card publie régulièrement dans plusieurs revues. Ainsi rédige-t-il pour la France judiciaire une étude comparative de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle d’après la loi et la jurisprudence françaises (1891), une autre sur le caractère dévolutif du partage dans l’ancien droit et le droit actuel (1894-1895) et plusieurs notices bibliographiques. Il publie également dans la Gazette des tribunaux notamment une étude sur les lois récentes concernant l’agriculture (1894-1895) ainsi que dans la Revue politique et parlementaire en particulier un article relatif à l’Alsace-Lorraine et au projet de neutralisation. De Boeck et Merignhac font paraître dans le Recueil périodique Dalloz des notes critiques concernant le droit civil : la légitimation, la communauté (1890) ou le droit international privé (1890 et 1891). Merignhac donne des notes de jurisprudence aux Pandectes périodiques. Il s’intéresse ainsi à l’incident franco-siamois et à la théorie des Etats tampons (1893-1894). Il publie un article sur les pêcheries de Terre-Neuve dans la Revue générale de droit public. Dans la Revue générale de droit international, il étudie la jurisprudence du Conseil d’Etat au sujet des actes de gouvernement (1893-1894). Joseph Bressolles publie un article sur le conservateur des hypothèques dans le Répertoire général de droit français. A la même époque, Maurice Hauriou donne des annotations mensuelles dans le Recueil Sirey en droit administratif. Il s’intéresse également aux rapports entre le droit et la sociologie dans la Revue générale du droit et la Revue de droit public. En ce qui concerne les ouvrages juridiques proprement dits, le doyen Bonfils publie une nouvelle édition de son Traité de procédure civile (1891) et son Traité de droit international public (1894). Antonin Deloume propose une deuxième édition des Manieurs d’argent à Rome (1891). Maurice Hauriou fait paraître son Précis de droit administratif (1891). Brissaud propose la traduction enrichie de notes du Manuel des antiquités romaines de Marquardt avec un volume sur le culte (1890) et un autre sur l’organisation militaire (1891). Ses traductions concernent aussi les études allemandes de Dickel sur le nouveau code civil du Montenegro (1890), de Heck sur l’assurance sur la vie et la donation à cause de mort (1891), de P. Krueger sur l’histoire des sources du droit romain (1894) avec même une incursion dans la poésie allemande de Geibel. Rouard de Card publie une étude sur la loi du 9 mars 1891, une autre sur les droits de l’épouse dans la succession de son conjoint prédécédé (1891), un ouvrage sur la nationalité française (1894). Il publie plusieurs brochures en droit international public (1893-1894) : un protectorat disparu, l’Angleterre et le protectorat français de Madagascar, la crise italienne. Il s’était intéressé aussi aux indigents musulmans de l’Algérie dans les assemblées locales (1889). Il est nommé membre associé à l’institut de droit international lors de la session tenue à Cambridge (1895). Arnault s’intéresse à l’examen de la loi du 6 février 1893 portant modification du régime de la séparation de corps (1894). Après avoir publié une Introduction philosophique à l’étude du droit pénal et les Principes fondamentaux de la pénalité dans les systèmes les plus modernes (1890), Georges Vidal publie son Cours de droit pénal ainsi que le second volume du Traité de droit pénal de Victor Mobilier avec des annotations et une actualisation (1894). Campistron propose un commentaire pratique des lois de 1889 et de 1893 sur la nationalité (1894). Merignhac, en collaboration avec son père, juge à Foix, publie deux volumes sur le régime de communauté (1894) ainsi qu’un ouvrage sur l’arbitrage international (1894-1895). De Boeck publie une étude sur le rapatriement des nationaux et des étrangers (1891).

16Certains de ces professeurs sont également engagés dans les oeuvres de bienfaisance : le bureau de la miséricorde qui s’occupe des prisons ou les hôpitaux toulousains. C’est le cas de Gustave Bressolles, d’Aimé Rodières ou du doyen François Paget (1837-1908). Georges Vidal participe au congrès international d’Anvers pour l’étude des questions relatives au patronage des détenus et à la protection des enfants moralement abandonnés (1890). En mai 1893, il assiste à Paris au premier congrès national de patronage des jeunes hommes et des jeunes filles après l’expiration de leur peine. Poursuivant l’œuvre de son prédécesseur, Victor Molinier (1799-1887) qui avait exercé pendant de longues années la surveillance des prisons de Toulouse, il prend la direction d’une société de patronage des libérés et d’une société de sauvetage de l’enfance (1893-1894). Il organise en 1895 pour les étudiants qui suivent les cours de science pénitentiaire et de droit criminel une visite des prisons de Toulouse. Il n’est pas rare non plus de retrouver les professeurs dans les conseils de fabrique ou conseillers juridiques de l’archevêque de Toulouse.

  • 24 Jacques POUMAREDE, « Le barreau et l’Université », in Histoire des avocats et du barreau de Toulous (...)
  • 25 Jacques POUMAREDE (in Histoire des Avocats et du Barreau de Toulouse, op. cit., p. 177-178) rappell (...)
  • 26 La plupart de ces renseignements biographiques sont tirés de l’article de Jean DAUVILLIER, « Le rôl (...)
  • 27 Antonin DELOUME, Aperçu historique sur la Faculté de droit de Toulouse (1228 à 1900), Maîtres et éc (...)
  • 28 Registre des délibérations de l’assemblée de Faculté, op. cit., 5 novembre 1888, f° 43.
  • 29 André DAUTERIBES, « Laboulaye et la réforme des études de droit », RHFD, 1990, n° 10-11, p. 13-58.

17Même si « la pratique habituelle du cumul des titres de professeur de droit et d’avocat se perd vers le milieu du XIXe siècle »24, certains de ces professeurs sont également avocats et maintiennent la tradition -toujours vivace à Toulouse- du lien naturel entre la théorie et la pratique, l’Ecole et le Palais. Tel est le cas d’Henry Rozy qui occupe la chaire de droit administratif et s’intéresse beaucoup aux questions sociales25 et de Louis Arnault, premier titulaire de la chaire d’économie politique et mainteneur des Jeux floraux. D’autres, parfois les mêmes d’ailleurs, mènent également une carrière politique ou administrative26. Osmin Benech (1807-1855), professeur de droit romain depuis 1831 est président du Conseil général de Tarn-et-Garonne et maire adjoint de Toulouse. Henri Massol (1804-1885), son successeur dans la chaire de droit romain, qu’il occupera de 1854 à 1883 est conseiller général du canton de Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne). Louis Huc (1829-1906), professeur de droit civil, à partir de 1864 sera conseiller à la Cour d’appel de Paris et maire de Toulouse (1882-1884). Louis Ferdinand Arnault (1837-1889), est conseiller général de Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) et député de 1885 à 1889. Constant27 est député de la Haute-Garonne (1876), sous-secrétaire d’Etat (1879), ministre de l’intérieur à deux reprises (1880 et 1889), envoyé extraordinaire en Chine (1886), gouverneur général de l’Indochine (1889), ambassadeur à Constantinople (1898). Les deux cas les plus connus sont ceux de Gustave Humbert et d’Eugène Poubelle. Gustave Humbert (1822-1894) est titulaire de la chaire de droit romain à partir de 1864. Fervent adepte de la méthode historique, il dirige la traduction française du Manuel des Antiquités romaines de Mommsen et crée à Toulouse la conférence d’agrégation. Il s’oriente ensuite vers une carrière politique : il est député de la Haute-Garonne (1871), sénateur inamovible (1875). Classé parmi les Républicains opportunistes, il est nommé garde des Sceaux (1882), vice-président du Sénat (1885-1890), et deviendra à la fin de sa vie premier président de la Cour des comptes (1890-1894). Gustave Poubelle (1831-1907) est, quant à lui, titulaire de l’une des chaires de droit civil sous le Second Empire. Il mène ensuite une riche carrière préfectorale (Charente, Isère, Corse) puis reprend sa chaire toulousaine quelques années avant de redevenir préfet à partir de 1878 (Doubs, Bouches-du-Rhône). Il restera treize ans préfet du département de la Seine à partir de 1883 où il se rendra célèbre par sa politique d’assainissement des quartiers populaires de la capitale en faisant construire des égouts et en préconisant l’usage de la boîte à ordures. En 1888, la Faculté de droit de Toulouse s’émeut de son absence prolongée (qui n’aurait pas dû excéder les cinq ans) et demande la déclaration de vacance de sa chaire compte tenu de la surcharge de travail imposée à ses collègues28. Cette surcharge de travail est également liée à la réforme des études juridiques dont il est question depuis longtemps dans le sillage des réflexions d’Edouard Laboulaye (1811-1883) qui fut l’un des grands spécialistes des questions d’enseignement, en particulier du droit entre la monarchie de Juillet et la Ille République29.

II – La réforme de la licence en droit

  • 30 Ibidem, 21 janvier 1889, f° 57. La commission est composée de quatre membres : Henry Bonfils (doyen (...)
  • 31 Ibidem, 27 février 1889, f° 78 à 92.

18La réorganisation des études juridiques qui doit commencer par la licence mobilise la Faculté de droit en 1889. La circulaire ministérielle du 12 janvier 1889 sert de base à la réflexion de la Faculté qui nomme une commission chargée d’analyser le projet ministériel et de préparer le travail de l’assemblée de la Faculté30. Il apparaît que le but de la réforme est de faciliter par de nouveaux enseignements la préparation aux fonctions administratives et politiques ainsi qu’aux carrières commerciales et industrielles. Etabli après plusieurs délibérations, le rapport définitif31 de la Faculté de droit de Toulouse est envoyé au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts, daté du 27 février 1889 et signé du doyen Henry Bonfils qui vient d’abandonner cette fonction. La Faculté adhère facilement à la création de nouveaux cours dont plusieurs tels que le droit international public (qui vient d’être créé à Toulouse) ou la science et la législation financière ont été réclamés à plusieurs reprises. Elle adopte également l’idée de cours semestriels condensés en quarante-cinq leçons qui permettront de donner des enseignements « plus synthétiques et plus généralisateurs ». Le rapport discute ensuite, en les critiquant, les principes qui sous-tendent le projet ministériel. Le premier principe, essentiel pour la Faculté, insiste sur les matières fondamentales à l’instruction juridique et qui, à ce titre, doivent être enseignées de manière obligatoire, à tous les étudiants, sans qu’il y ait lieu donc à des choix optionnels. L’importance de ce « tronc commun » découle du caractère même des Facultés de droit qui « ne sont pas et ne doivent pas être des écoles professionnelles. Elles ne doivent pas avoir pour objet principal la préparation directe et immédiate à un certain nombre de professions limitées. Leur mission est plus large et plus haute. Etablissements d’enseignement supérieur, elles doivent avant toutes choses et par-dessus tout se proposer de donner à l’esprit de leurs étudiants une culture scientifique générale. Familiariser leurs élèves avec l’emploi de méthodes appropriées, enrichir leur intelligence de notions fondamentales destinées à leur servir de guide, leur constituer un tempérament juridique. Tel est le vrai rôle des Facultés de droit ». « Cette culture juridique générale [...] est aussi nécessaire aux futurs administrateurs qu’aux futurs magistrats, aux futurs consuls et diplomates qu’aux futurs avocats [...] les principes que les uns appliquent aux affaires civiles ou commerciales et les autres aux affaires administratives sont identiques. Ce sont les mêmes règles générales qui doivent inspirer le juge, les mêmes principes d’interprétation des textes qu’il doit suivre. Si le texte de la loi positive à appliquer est difficile, le travail de l’esprit est le même et implique une éducation identique [...] Si tout en donnant une culture générale, les Facultés fournissent à leurs auditeurs des notions plus spécialement utilisables dans telle ou telle profession, ce surcroît d’avantages qui ne saurait être ni négligé ni méconnu, ne doit pas être mis au premier rang [...] La réforme à réaliser doit donc être conçue en harmonie avec la fonction principale des Facultés de droit [...] et tendre à agrandir le champ de la culture générale ». Cette déclaration de principe entraîne des conséquences sur les matières fondamentales de l’enseignement juridique. La Faculté est d’accord avec le projet qui retient au titre de ces matières fondamentales : le droit civil, l’économie politique, le droit commercial et le droit administratif, matières qui donnent lieu à des cours annuels.

  • 32 Madeleine VENTRE-DENIS, « Joseph-Elzear Ortolan (1802-1873), Un juriste dans son siècle », RHFD, 19 (...)

19S’agissant des cours semestriels, elle approuve également le projet ministériel qui prévoit l’étude du droit constitutionnel et de l’histoire générale du droit français, matière qui bénéficiait jusque là d’un enseignement annuel. En revanche, la Faculté de droit de Toulouse considère que la place dévolue dans le projet à certains enseignements obligatoires est insuffisante. Tel est le cas du droit criminel dont l’enseignement autonome a donné lieu en France à bien des débats entre « les défenseurs d’un droit pénal positif et réduit aux limites imposées par la chaire traditionnelle et ceux qui réclamaient un enseignement spécifique, plus large et plus ouvert » aux problèmes sociaux. Cet enseignement occupe à Toulouse une place de choix grâce au renom de Victor Molinier pour lequel a été créée en 1846 par le ministre Salvandy une chaire de droit criminel comparé, la seule chaire de province à côté de celle de Paris illustrée par Ortolan32. Dans son rapport, le doyen Bonfils insiste sur l’importance du droit criminel qui « fait partie du droit public et se rattache intimement aux sciences d’Etat. Tout administrateur doit en bien connaître les principes. Dans un cours semestriel, le temps fera défaut pour fournir à l’auditoire une notion suffisante et exacte des théories pénales anciennes et nouvelles, des travaux si importants des criminalistes français et étrangers, du droit pénal positif et de l’instruction criminelle ».

  • 33 Madeleine VENTRE-DENIS, « La difficile naissance à la faculté de droit de Paris de la première chai (...)

20Tel est le cas également de la procédure civile dont s’est détaché difficilement33 le droit criminel car le but de ce cours n’est pas de former des praticiens ou des rédacteurs d’actes mais « d’inculquer les principes généraux que les auteurs du code ont sous-entendus [...] connaissance également indispensable aux membres des tribunaux administratifs [...] Une demande reconventionnelle ou en garantie, un incident, la péremption [...] ne perdent pas leurs caractères essentiels pour se produire devant une juridiction administrative plutôt que devant une juridiction civile ».

21La place du droit romain, traditionnellement importante à Toulouse, est également défendue dans le rapport qui ne se satisfait pas d’un enseignement obligatoire réduit à une année. Le doyen Bonfils cite assez longuement le point de vue de la commission instituée en 1872 par Jules Simon, alors ministre de l’Instruction publique qui pensa que si l’enseignement du droit romain doit se restreindre aux éléments de ce droit, (ces derniers) doivent être présentés complets. « Si le professeur, obligé de courir, écourte tout, bien loin de préparer ses élèves à mieux comprendre le droit français, il ne fera que porter le trouble dans leurs esprits ; il les encombrera de ce demi-savoir qui obscurcit tout, qui engendre les idées fausses, et qui, inutile en lui-même, n’est souvent qu’un danger pour d’autres études. Pour tirer un profit quelconque du droit romain, il faut le comprendre à fond et cela suppose qu’on l’a non seulement embrassé dans l’ensemble de ses matières, mais aussi dans l’étendue de son développement historique. Or, est-ce trop de deux années pour une tâche aussi vaste ? ».

22Parmi les enseignements obligatoires, la Faculté de droit de Toulouse considère qu’il faut également proposer l’étude du droit international. Il s’agit d’abord du droit des gens ou droit international public professé par le doyen Bonfils lui-même. « Cet enseignement, avec le concours qu’il demande nécessairement à l’histoire générale, à l’histoire diplomatique, au droit maritime est un des plus propres à contribuer à la culture générale de l’esprit. Il permet de comprendre et de suivre les événements au milieu desquels se meuvent, se débattent et se développent la nation française et les Etats modernes. Il fournit à ceux qui ont ou auront par la parole ou par la plume sur l’opinion publique une influence incontestable, les moyens de l’éclairer et de la prémunir contre de décevants entraînements ». Le droit international privé a sa place à côté du droit des gens et doit servir, comme lui, à étendre les horizons... des étudiants. Cependant, plusieurs membres de la Faculté pensent que cet enseignement prévu dans le projet en troisième année de licence serait mieux placé dans les études de doctorat alors que « les élèves ont des notions suffisantes sur l’ensemble du droit civil et du droit commercial. Ne faut-il pas, par exemple, connaître les matières de la lettre de change, des transports, de la faillite, pour comprendre les conflits de lois auxquels, dans la pratique, elles donnent naissance ? ».

23Le rapport s’oppose très fermement au projet ministériel qui, en deuxième et troisième années propose deux branches entre lesquelles s’exercerait l’option des étudiants : une branche juridique et une branche plus politique et administrative. Cela créerait, selon la Faculté de Toulouse, une « véritable bifurcation dans les études de droit, aboutissant fatalement à deux diplômes [distincts] ». Cette option lui apparaît d’abord prématurée, imposée à un âge où les vocations s’ignorent et ne peuvent être définitivement arrêtées... Au contraire, l’instruction reçue à la Faculté doit permettre au jeune homme de « rendre possible une évolution nécessaire ou utile, lui en fournir les moyens, lui permettre, après avoir essayé un emploi administratif de se tourner vers les fonctions ou professions d’ordre judiciaire et réciproquement. En imposant l’option dès la deuxième année, il sera plus que malaisé de changer de direction [...] il est difficile d’admettre que des études faites dans des [voies] différentes puissent [...] ouvrir avec une égale facilité toutes les carrières, pour lesquelles une instruction juridique [généraliste] est nécessaire ». La seule solution pour les élèves les plus avisés et les mieux conseillés sera soit une surcharge de travail considérable en cumulant les matières des deux branches, soit d’effectuer une quatrième année d’études. Pour la Faculté, le maintien de l’unité de grade représenté par la licence en droit implique identité du programme des études et identité des épreuves, ce qui s’oppose à l’option proposée entre la section judiciaire et la section administrative. Reconnaître l’identité de diplôme entraîne une présomption d’égale formation dans la branche judiciaire et dans la branche administrative ce qui ne sera pas le cas, d’où de sérieuses interrogations sur les capacités réelles de ceux qui seront recrutés sur la base d’une licence en droit dans les fonctions judiciaires ou administratives et de graves inconvénients dans l’exercice de ces carrières et leur déroulement. « Il est donc plus simple, plus pratique, plus sûr et plus sincère que le titre de licencié en droit corresponde toujours uniformément à des études de même ordre et de même étendue, à des épreuves de même nature et de même valeur ». Le rapport se penche ensuite sur la question de la durée de la scolarité en envisageant une quatrième année au-delà des trois ans de licence qui serait une année complémentaire où seraient donnés les enseignements non classés parmi les matières fondamentales, spécialement destinée aux étudiants souhaitant présenter les concours d’accès à la fonction publique. Aucune raison ne lui semble valable pour abréger les études d’enseignement supérieur s’il est reconnu que cette durée est nécessaire, ni l’application de la loi militaire prévoyant un service de trois ans, ni les limites d’âge prévues pour les différents concours d’accès aux carrières administratives. En effet, ni la société, ni l’Etat n’ont intérêt à ce qu’un jeune homme aborde de bonne heure les fonctions publiques. Ce qui est désirable, c’est qu’il y entre avec une instruction solide et sûre, avec une certaine maturité d’esprit. « Il n’y a pas non plus injustice à exiger une quatrième année d’études pour l’accès aux conseils de préfecture ou à l’auditorat au Conseil d’Etat puisqu’on ne peut être nommé à une fonction de la magistrature qu’après un stage de deux ans au barreau postérieur à l’obtention de la licence en droit ». Quant à l’accroissement des charges imposées aux familles par l’admission d’une quatrième année, il est écarté en raison du caractère facultatif de cette année supplémentaire non liée à l’obtention du diplôme de licencié en droit, restreinte à ceux qui recherchent les fonctions administratives et de la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’Etat et des administrés, c’est-à-dire du pays tout entier d’« avoir des administrateurs instruits et capables ».

24A la suite de ces développements généraux, le rapport propose concrètement deux projets de réorganisation des études de licence en droit, le premier ayant sa nette préférence.

25Le premier projet de licence, qui se rapproche de celui présenté par la Faculté de droit de Paris prévoit en première année : trois enseignements annuels : droit romain – code civil – économie politique et deux enseignements semestriels : histoire générale du droit français (premier semestre) remplacé au deuxième semestre par le droit constitutionnel et organisation des pouvoirs publics. En deuxième année : quatre cours annuels : droit romain – code civil – droit criminel – droit administratif. En troisième année : code civil – droit commercial – droit international public et privé – procédure civile (cours annuels).

26Le second projet de réorganisation de la licence en droit, présenté à titre purement subsidiaire écarte lui aussi toute option mais admet la réduction du droit romain à une seule année d’études et étend les enseignements de droit public. L’organisation de la première année est la même que dans le premier projet. En deuxième année : trois cours annuels : code civil – droit criminel – droit administratif et législation coloniale. Deux cours semestriels : droit des gens ou international public (premier semestre), législation industrielle (deuxième semestre). En troisième année : deux cours annuels : code civil et droit commercial. Quatre cours semestriels : procédure civile et contentieux administratif (premier semestre) ; preuves et voies d’exécution – science et législation financière (2e semestre). Ce second projet entraîne fatalement la réorganisation des programmes du doctorat. L’étude du droit romain doit être reconstituée et fortifiée et la Faculté qui croit en la nécessité de deux cours de droit romain, même pour la licence, pense que trois (comme aujourd’hui) ne sont pas superflus pour maintenir au grade de docteur sa valeur scientifique. Il faut reprendre d’un côté ce qui a été abandonné de l’autre. Ce n’est pas un accroissement, c’est une restitution. Il y aurait donc en doctorat un cours de Pandectes (qui figurait en deuxième année de licence) et un nouveau cours consacré au droit public romain. A ces deux cours de droit romain seraient adjoints un cours de droit civil approfondi (qui existait dans certaines Facultés à titre de cours municipal), un cours d’histoire du droit français (origines féodales et coutumières), un cours de droit international privé, enfin dans les régions où siègent les Facultés soit un cours de droit maritime, soit un cours de droit rural. Tous ces cours de doctorat n’auraient que deux leçons par semaine (au lieu des trois de licence) car « un laps de temps suffisant doit être accordé au travail personnel des étudiants ».

27Après avoir détaillé le régime des examens tant pour la licence que pour le doctorat, le rapport se termine par un tour d’horizon des possibilités concrètes d’enseignement : une réorganisation à Toulouse ne nécessiterait le recrutement que de deux agrégés supplémentaires pour le droit international privé et le droit maritime.

  • 34 Registre des délibérations de l’assemblée de Faculté, op. cit., 31 juillet 1889, f° 118.
  • 35 Ibidem, 26 février 1891, f° 188.

28Tenant compte, au moins en partie, des avis donnés par les Facultés de droit hostiles à l’abandon d’une formation juridique obligatoire et identique le plus possible par tous les étudiants en droit, le ministère réorganisera d’abord la première année de la licence en droit conformément à ce qui avait été souhaité par la Faculté de droit de Toulouse. Le décret du 24 juillet 1889 applicable dès l’année universitaire 1889-1890 prévoit en effet trois cours annuels : droit romain – code civil – économie politique et deux cours semestriels : l’histoire générale du droit français (premier semestre) et éléments de droit constitutionnel et organisation des pouvoirs publics (deuxième semestre)34. Le décret du 31 octobre 1890 prévoit pour la deuxième année également trois cours annuels : droit civil – droit criminel – droit administratif et deux cours semestriels : droit romain (premier semestre) et droit international public (deuxième semestre)35. Une circulaire du 17 février 1891 demande à la Faculté de délibérer sur le choix et la répartition en divers groupes des enseignements de la troisième année de licence. La Faculté propose trois groupes de matières : dans un premier groupe : procédure civile puis voies d’exécution – droit international privé et droit maritime ; dans un deuxième : législation commerciale comparée – législation financière – législation industrielle ; enfin dans un troisième groupe : droit administratif – droit international public – législation coloniale. Finalement, les décrets du 30 juin 1895 entraîneront l’organisation pour la troisième année de licence de deux cours annuels : droit civil et droit commercial, deux cours semestriels obligatoires au premier semestre : procédure civile et droit international privé et une option au deuxième semestre entre les trois cours suivants : voies d’exécution – droit maritime – législation financière. On voit donc que, pour l’essentiel, la résistance des Facultés de droit à la bifurcation des études a porté ses fruits : la licence en droit, conformément aux vœux exprimés par les Facultés de droit en général et celle de Toulouse en particulier reste fondée sur une culture générale juridique obligatoire pour tous, le choix optionnel étant limité à une seule matière au second semestre de la dernière année de licence.

  • 36 Ibidem, 12 juin 1895, f° 377-379.

29S’agissant de la répartition des études de droit civil entre les trois années de licence, Edouard Rouard de Card, professeur de droit civil, présente le 12 juin 1895 un rapport36 au nom de ses collègues en réponse à la circulaire ministérielle concernant l’application de l’article 6 du décret du 30 avril 1895. La commission toulousaine demande d’abord le maintien du statu quo issu de l’arrêté du 22 septembre 1843 qui a laissé aux professeurs le soin d’adopter la méthode scientifique jugée par eux la plus avantageuse. « Cette latitude [...] n’a pas eu [...] de mauvais résultats. Dans la pratique, chaque professeur, loin de se borner à une simple exégèse des articles du code, s’est toujours attaché à montrer aux étudiants la synthèse du droit et à leur présenter des développements groupés dans un ordre logique. L’innovation [proposée] [...] aura pour conséquence de restreindre la liberté des professeurs qui seront astreints désormais à suivre un plan peut-être contraire à leurs tendances intellectuelles. Au cas où ce vœu ne serait pas pris en considération, la Faculté pense que le plan proposé à son examen ne doit pas être adopté en l’état. En effet, au début de la première année, le professeur serait appelé à exposer la théorie générale des actes juridiques. Or [...] de jeunes étudiants, encore peu habitués à la méthode et au langage du droit, tireront un profit presque nul d’un enseignement si abstrait. De nombreuses leçons ne serviront qu’à laisser dans les esprits des notions vagues et confuses. Force sera de reprendre la même étude en deuxième et en troisième années à propos des contrats, des donations et des testaments [...] Afin d’éviter de tels inconvénients, la Faculté estime qu’on pourrait trouver un plan sinon plus scientifique, du moins mieux adapté à de jeunes intelligences en combinant cinq types de considérations. D’abord la nécessité d’adopter un ordre logique : le professeur étudiera la personne envisagée en elle-même, le patrimoine et les éléments qui le composent, la famille et les relations juridiques qui s’y rattachent, la transmission du patrimoine avec toutes les mesures qui sauvegardent les intérêts familiaux. Ensuite, la nécessité de passer du simple au composé : l’étudiant s’occupera de la personne, des droits réels et des droits de créance, du mariage avant d’aborder les complications qu’offrent le régime des biens entre époux, la succession ab intestat et la réserve. Il faut également tenir compte de la nécessité d’exposer chaque année complètement deux ou trois grandes théories : en première année : la capacité de la personne et le patrimoine ; en deuxième année : les sûretés et le mariage ; en troisième année : la filiation et la transmission du patrimoine. Il faut aussi nécessairement répartir les matières du droit civil également entre les trois années, ce qui entraîne certaines coupures entre les livres du code. Enfin, il faut nécessairement alléger la tâche des professeurs de droit civil en leur permettant de faire quelques renvois à d’autres cours : ainsi au cours de droit international privé à propos de la nationalité ou à celui de procédure civile pour les détails de la preuve.

30Ces diverses considérations permettent de proposer la répartition suivante : en première année, l’étudiant se voit d’abord inculquer un certain nombre de généralités (définition du droit – divisions subsidiaires du droit – introduction historique au droit civil français – création et application des lois) suivies du livre premier du code consacré aux personnes physiques (titre premier) et morales (titre second). Vient ensuite une bonne partie du livre deuxième du code consacré au patrimoine (titres 1 à 5).

31En deuxième année, l’étudiant poursuit avec les titres 6 à 8 du deuxième livre consacrés aux sûretés et à la théorie générale des preuves. Vient ensuite le livre troisième relatif à la famille avec le titre 1 (mariage) et le titre 2 (régime des biens entre époux).

32La troisième année permet de continuer l’apprentissage du droit civil fondamental avec la suite du livre 3, c’est-à-dire le titre 3 (filiation), le titre 4 (droits et devoirs des parents envers leurs enfants), le titre 5 (obligations alimentaires) et le titre 6 (incapables). On continue ensuite avec le livre 4 du code civil consacré à la transmission du patrimoine soit par voie successorale ab intestat (titre 1), soit par donations entre vifs ou testamentaires (titre 2). Enfin, l’étude se termine par le livre 5 du code relatif aux contrats.

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  • 37 Jacques POUMAREDE, « Le barreau et l’Université », in Histoire des avocats et du barreau de Toulous (...)
  • 38 Antonin DELOUME, « Aperçu historique sur la Faculté de droit de Toulouse », op. cit., p. 160.
  • 39 Rapport du doyen Paget au conseil général des Facultés de droit, 11 décembre 1891, p. 5.
  • 40 De manière comparative, il y a 46 membres dans le corps professoral de la Faculté de médecine (mais (...)
  • 41 Marc MALHERBE, La Faculté de droit de Bordeaux (1870-1970), Presses Universitaires de Bordeaux, 199 (...)
  • 42 Rapport du doyen Paget au Conseil général des Facultés, année 1893-1894, 11 janvier 1895, p. 31.
  • 43 Cf. les rapports annuels au conseil général des Facultés, Archives de l’Université des sciences soc (...)
  • 44 Rapport du doyen Paget au conseil général des Facultés, année 1892-1893, 1er décembre 1893, p. 51.

33Dans les dernières années du XIXème siècle, la Faculté de droit de Toulouse connaît à nouveau « une période de grand rayonnement »37. Au sein de l’Université de Toulouse d’abord, elle occupe la première place en raison de son ancienneté et du nombre de ses étudiants qui a pratiquement doublé depuis 1886 pour dépasser le cap du millier durant l’année universitaire 1896-189738. Il y a en 1890-1891, 1 405 étudiants à Toulouse39 dont près de la moitié à la Faculté de droit (687). Viennent ensuite la Faculté de médecine (373), celle des lettres (198), celle des sciences (83) et celle de théologie protestante de Montauban (64). Le nombre des professeurs a lui aussi augmenté mais plus lentement. De nouvelles chaires professorales sont apparues en droit commercial (1822), en droit administratif (1838), en droit criminel (1846), en histoire du droit (1859), en économie politique (1876), en droit international public (1889), en science financière et législation industrielle (1896). Mais le nombre des professeurs en droit, en comptant les professeurs titulaires et les agrégés reste relativement faible : ils ne sont que quinze en 1890-189140 et parfois moins compte tenu des vacances de chaires ou de la promotion de certains agrégés dans d’autres facultés, d’où des demandes réitérées de création de nouveaux postes pour accompagner la diversification bien réelle des enseignements juridiques. Du point de vue national, la Faculté de droit de Toulouse s’enorgueillit toujours d’être la première de province et annonce des effectifs qui sont le double de ceux de Lyon ou de Bordeaux41, Faculté avec laquelle existe un contentieux en 189442. L’année précédente, le doyen Paget évoque les transferts de dossiers à Paris en cours d’étude devenus plus nombreux, ce qu’il explique par une plus grande sévérité des examens à Toulouse alors même que la proportion globale des étudiants admis à Toulouse43 oscille entre 78,46 % (1887-1888) et 84,41 % (1893-1894), 66,94 % en première année (1887-1888) et 89,63 % (2ème session 1890-1891). « Ces désertions vers Paris [...] accusent un état d’esprit qui n’est pas moins fâcheux chez les parents que chez leurs enfants. Car ces derniers semblent attirés vers le quartier latin par le tapage, je pourrais dire par l’émeute ; et on ne peut comprendre que les premiers aient le courage (ce n’est peut-être que de la faiblesse) d’assumer dix fois plus de frais, et ce qui est plus grave, dix fois plus de risque pour la conduite, pour la santé, pour la vie même de leurs enfants. Cet aveuglement est d’autant plus inexcusable qu’on fait, à Paris même, les plus louables efforts pour laisser les jeunes gens à leurs provinces. Qu’il nous soit permis de regretter cependant qu’une décision, entièrement nouvelle à ma connaissance pour les Facultés de droit, soit venue fortifier et grandir cette illusion que Paris donne un enseignement supérieur à celui de nos Universités régionales. Deux professeurs titulaires de Bordeaux et de Lyon viennent d’être attachés, en qualité d’agrégés, à la Faculté de Paris. C’est là un précédent fâcheux, et nous souhaitons vivement que pas un de nous, à Toulouse, ne subisse cette déchéance [...] »44.

  • 45 Sur l’évolution des méthodes de l’enseignement du droit au Moyen Age à nos jours, on se reportera a (...)
  • 46 Rapport de Houques-Fourcade, agrégé, sur les concours de la Faculté de droit pendant l’année scolai (...)

34La fin des années 1880 a constitué un moment important dans l’histoire de la Faculté de droit de Toulouse avec la poursuite du mouvement de rénovation des études juridiques45, la prise en compte de la science sociale, le lancement des grandes réformes des études portant d’abord sur la licence en droit puis le doctorat et l’agrégation quelques années plus tard. C’est aussi le début de la carrière professorale de Maurice Hauriou qui obtient la chaire de droit administratif (1888) et dont la haute figure dominera à Toulouse, et bien au-delà, la science du droit administratif et du droit constitutionnel. Evoquant en 1895 la mort de Charles Ginoulhiac (1818- 1895) qui enseigna durant quarante ans l’histoire du droit à Toulouse et le brillant résultat de Charles César-Bru (1865-1948) reçu premier au concours d’agrégation, Houques-Fourcade résumera ainsi la continuité professorale : « échappé à des mains expirantes, le flambeau est aussitôt relevé par d’autres qui sont impatientes d’en raviver la flamme. C’est ainsi que dans des centres intellectuels pleins de vie malgré leur vénérable antiquité, le passé prépare lui-même l’avenir »46.

Anmerkungen

1 Les autres écoles de droit sont Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Paris, Poitiers, Rennes et Strasbourg. Les écoles de droit sont définitivement organisées par la loi du 13 mars 1804 et le décret du 21 septembre 1804. En 1808 (décret du 17 mars), ces écoles de droit sont érigées en facultés de droit. Seront plus tard créées les facultés de Nancy (1864), Douai (1865), Bordeaux (1870) et Lyon (1875). Pour une vue d’ensemble de l’histoire universitaire, se reporter à Jacques VERGER (direction), Histoire des Universités en France, Bibliothèque historique Privat, 1986.

2 Sur la Faculté de droit de Toulouse avant la Révolution, se reporter en particulier aux Mélanges Henri Gilles, Université de Toulouse et enseignement du droit XIIIe-XVIe siècles, Université des sciences sociales de Toulouse, Service des Editions de l’Université des sciences sociales de Toulouse (SEDUSS), 1992. Du même auteur, « La place de l’histoire du droit dans l’œuvre des juristes toulousains du XIIIeme au XVème siècle », Actes des Journées internationales de la Société d’Histoire du Droit Toulouse (1er-4 juin 2005), L’histoire de l’histoire du droit, Centre toulousain d’histoire du droit et des idées politiques, Etudes d’histoire du droit et des idées politiques n° 10, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2006, p. 23-31 ; Jean-Louis THIREAU, « Les Facultés de droit françaises au XVIe siècle. Eléments de bibliographie, Faculté de droit de Toulouse », Revue d’Histoire des Facultés de droit et de la Science juridique, 1988, n° 7, p. 196-201 ; Jacques POUMAREDE, « La chaire et l’enseignement du droit français à la Faculté des droits de l’Université de Toulouse (1681-1762) », Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, 1967, tome IV, p. 41-131 ; Christian CHENE, « Les professeurs de droit français toulousains et le droit romain », Droit romain, jus civile et droit français, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, Etudes d’histoire du droit et des idées politiques, n° 3, 1999, p. 263-269 ; Jean DAUVILLIER, « La notion de chaire professorale dans les Universités depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours », Université de Toulouse, Annales de la Faculté de droit, tome VII, fascicule 2, 1959, p. 283-312 qui mentionne p. 286, note 7, les études sur l’ancienne Université de Toulouse ; pour une étude quantitative portant sur les étudiants, se reporter à Patrick FERTE, Répertoire géographique des étudiants du Midi de la France (1561-1793), Pour une prosopographie des élites, Centre universitaire J. Fr. Champollion, Centre albigeois d’histoire du droit et des institutions, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, tome I : Diocèses d’Albi, Castres, Lavaur et Montauban (2002) ; tome II, Diocèse de Cahors (2004) ; tome III, Diocèse de Rodez (2006).

3 Sur la Faculté de droit de Toulouse, à partir de la Révolution, se reporter à Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux XIXe et XXe siècles », Annales de l’Université des sciences sociales de Toulouse, fascicules 1 et 2 , 1976, p. 343-384 ; Olivier DEVAUX, L’enseignement à Toulouse de 1789 à 1830, thèse droit, Toulouse, 1986. Cette thèse a donné lieu à une double publication aux Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse : L’enseignement à Toulouse sous le Consulat et l’Empire (1990) et L’enseignement à Toulouse sous la Restauration (1994). Du même auteur, « Les étudiants en droit de Toulouse sous la Restauration : l’effervescence bonapartiste et libérale », Revue d’Histoire des Facultés de droit et de la science juridique (R.H.F.D.), 1988, n° 7 (Les facultés de droit dans les révolutions françaises), p. 93-106 ; G. GOT, « Sur les troubles à la Faculté de droit de Toulouse en mai 1839 », Annales du Midi, t. 82, 1970, n° 97, p. 186-194. Voir également : Hervé LE ROY, « Jean-Baptiste Brissaud, un juriste positiviste entre sociologie et anthropologie », Actes des Journées internationales de la Société d’Histoire du droit (Toulouse 2005) op. cit., p. 265-280. On peut signaler également plusieurs mémoires de troisième cycle : Sylvain GAMBAROTTO, La Faculté de droit de Toulouse sous la Monarchie de Juillet, DEA d’Histoire du droit et des institutions (direction Olivier Devaux), Université des sciences sociales de Toulouse (1999-2000) ; Monique PUZZO-LAURENT, La Faculté de droit de Toulouse sous le Second Empire, DES d’histoire du droit et des faits sociaux (direction Germain Sicard), Université des sciences sociales de Toulouse, 1972-1973. Du même auteur, « La Faculté de droit de Toulouse et le Ministère durant le Second Empire », R.H.F.D., 1988, n° 7, p. 107-124 ; Joseph LAPORTE, Les principales préoccupations des Conseils et des Assemblées de la Faculté de droit de l’Université de Toulouse au XIXe siècle, Toulouse, 1962 ; Florence GIRAL, L ’enseignement du droit commercial à Toulouse au XIXe siècle, DEA d’Histoire du droit privé et des institutions publiques (direction Jean-Louis Gazzaniga), 1994- 1995 ; Jacqueline BEGLIUTI, La Faculté de droit de Toulouse au début de la Ille République (sous ma direction), Master 2 d’histoire du droit, Université des sciences sociales de Toulouse, 2006-2007.

4 Cyrille DOUNOT, L ’enseignement du droit canonique à l’Université de Toulouse depuis l’édit de Saint-Germain de 1679 jusqu’à la Révolution, Master 2 d’histoire du droit, Université des sciences sociales de Toulouse, 2005-2006. Voir l’article de M. DOUNOT ci-dessus.

5 J. GATTI-MONTAIN, Le système d’enseignement du droit en France, Presses Universitaires de Lyon, collection « Critique du droit », 1987, p. 32.

6 II faut ici rendre hommage au travail considérable de tri et de classement méthodique qui a été réalisé ces dernières années par la Mission Archives de l’Université Toulouse I sous la houlette de notre collègue Philippe Delvit. Ce travail facilite grandement désormais les recherches portant sur l’histoire de la Faculté de droit de Toulouse. A signaler également le fascicule réalisé par la Mission Archives : Toiles, gravures, fusain et sanguine... Une galerie de portraits à l’Université, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2006. Nous utilisons pour cette étude principalement le registre des délibérations du conseil de Faculté, Archives de l’Université Toulouse I, 2 Z 2-10 (janvier 1886 au 8 novembre 1897) et celui des délibérations de l’assemblée de la Faculté, Archives de l’Université Toulouse I, 2 Z 2-11 (1886 à 1897).

7 Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la Faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux XIXe et XXe siècles », op. cil.

8 Pour l’introduction à Toulouse de l’enseignement de l’histoire du droit, se reporter à notre communication, « La création de la chaire toulousaine d’histoire du droit (1859) », Actes des Journées internationales de la Société d’Histoire du droit (Toulouse, 2005), op. cit., p. 145-161.

9 Annales d’Histoire des Facultés de droit, 1984, n° 1, P- 125.

10 Sur l’inspection générale des Facultés de droit, se reporter à Alain LAQUIEZE, « L’inspection générale des Facultés de droit dans la seconde moitié du XIXe siècle (1852-1888), RHFD, n° 9, 1989, p. 7-43.

11 Monique PUZZO-LAURENT, La faculté de droit de Toulouse sous le Second Empire, op. cit., p. 50-51.

12 Registre des délibérations du conseil de Faculté, 2 août 1886, f° 39 à 41 ; 8 décembre 1888, f° 152.

13 Registre des délibérations de l’assemblée de Faculté, 13 juin 1893, f° 293.

14 Ces rapports se trouvent chaque année dans le registre des délibérations de l’assemblée de la Faculté de droit. Ils sont publiés dans le rapport annuel du conseil général des Facultés de droit de l’Université de Toulouse, Archives de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1 P 19 pour la période étudiée.

15 Registre des délibérations de l’assemblée de la Faculté de droit, 19 juin 1889, f° 108-112.

16 Ibidem, 18 novembre 1895, f° 399.

17 Ibidem, 29 novembre 1895, f° 401.

18 Ibidem, 19 juin 1889, f° 111 et 112.

19 Un grand nombre d’étudiants (85 sur 128 en 1887-1888) n’accomplissent aucun acte scolaire durant l’année. Cf. Rapport du conseil général des Facultés, 1 P 19, 18 décembre 1888, p. 45.

20 Rapport présenté au conseil académique par M. Paget, doyen de la Faculté de droit de Toulouse sur les travaux de la Faculté pendant l’exercice 1887-1888, Archives de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1 P 19, 18 décembre 1888, p. 42.

21 Ibidem, 31 juillet 1895, f° 395-396.

22 Tous les ouvrages, brochures, contributions scientifiques des professeurs toulousains dont il est question ici sont cités dans le rapport annuel du doyen de la Faculté de droit au conseil général des Facultés à la date correspondante sous la rubrique : travaux publiés pendant l’année scolaire. Archives de l’Université des sciences sociales de Toulouse 1 P 19, concerne les années comprises entre 1887- 1888 et 1894-1895.

23 Registre des délibérations de l’assemblée de Faculté, op. cil., 5 novembre 1895, f° 398.

24 Jacques POUMAREDE, « Le barreau et l’Université », in Histoire des avocats et du barreau de Toulouse (direction Jean-Louis GAZZANIGA), Toulouse, Privat, 1992, p. 177.

25 Jacques POUMAREDE (in Histoire des Avocats et du Barreau de Toulouse, op. cit., p. 177-178) rappelle qu’Henry Rozy a inauguré à Toulouse un cours complémentaire d’économie politique qui démontre sa préoccupation face à la montée des idées socialistes, cours qu’il donnera aussi à l’Ecole normale primaire de Castres à la demande de la municipalité.

26 La plupart de ces renseignements biographiques sont tirés de l’article de Jean DAUVILLIER, « Le rôle de la faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux XIXe et XXe siècles », op. cil.

27 Antonin DELOUME, Aperçu historique sur la Faculté de droit de Toulouse (1228 à 1900), Maîtres et écoliers, Toulouse, Privat, 1900, p. 158.

28 Registre des délibérations de l’assemblée de Faculté, op. cit., 5 novembre 1888, f° 43.

29 André DAUTERIBES, « Laboulaye et la réforme des études de droit », RHFD, 1990, n° 10-11, p. 13-58.

30 Ibidem, 21 janvier 1889, f° 57. La commission est composée de quatre membres : Henry Bonfils (doyen honoraire), Campistron (professeur), Rouard de Card et Despiau (agrégés).

31 Ibidem, 27 février 1889, f° 78 à 92.

32 Madeleine VENTRE-DENIS, « Joseph-Elzear Ortolan (1802-1873), Un juriste dans son siècle », RHFD, 1995, n° 16, p. 173-239.

33 Madeleine VENTRE-DENIS, « La difficile naissance à la faculté de droit de Paris de la première chaire de droit criminel (1804-1846) », RHFD, 1991, n° 12, p. 151-183.

34 Registre des délibérations de l’assemblée de Faculté, op. cit., 31 juillet 1889, f° 118.

35 Ibidem, 26 février 1891, f° 188.

36 Ibidem, 12 juin 1895, f° 377-379.

37 Jacques POUMAREDE, « Le barreau et l’Université », in Histoire des avocats et du barreau de Toulouse, op. cit., p. 178.

38 Antonin DELOUME, « Aperçu historique sur la Faculté de droit de Toulouse », op. cit., p. 160.

39 Rapport du doyen Paget au conseil général des Facultés de droit, 11 décembre 1891, p. 5.

40 De manière comparative, il y a 46 membres dans le corps professoral de la Faculté de médecine (mais uniquement 12 professeurs titulaires, un de plus qu’en droit), 27 en sciences (9 professeurs titulaires) et 18 en lettres (9 professeurs titulaires). Cf. rapport annuel au conseil général des Facultés de droit, 11 décembre 1891, p. 5.

41 Marc MALHERBE, La Faculté de droit de Bordeaux (1870-1970), Presses Universitaires de Bordeaux, 1996.

42 Rapport du doyen Paget au Conseil général des Facultés, année 1893-1894, 11 janvier 1895, p. 31.

43 Cf. les rapports annuels au conseil général des Facultés, Archives de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1 P 19. Nombreux tableaux annuels sur la situation scolaire des étudiants de la Faculté de droit de Toulouse : tableau comparatif par trimestre des inscriptions prises et des étudiants invités à la Faculté de droit de l’Etat – Etat récapitulatif des examens subis devant la Faculté de l’Etat – Proportion des ajournements et des admissions dans les examens de baccalauréat, de licence et de doctorat subis par les étudiants de la Faculté de l’Etat – Répartition d’après la nature des actes scolaires des étudiants immatriculés sur les registres de la Faculté – Répartition par années d’études des étudiants ayant accompli un ou plusieurs actes de scolarité durant l’année universitaire (début novembre à début août) Relevé par département des étudiants entrés à la Faculté de droit de Toulouse durant l’année.

44 Rapport du doyen Paget au conseil général des Facultés, année 1892-1893, 1er décembre 1893, p. 51.

45 Sur l’évolution des méthodes de l’enseignement du droit au Moyen Age à nos jours, on se reportera aux actes du colloque tenu sur ce thème aux Universités de Paris I et de Paris II les 15 et 16 mars 1985, publiés dans les Annales d’Histoire des Facultés de droit et de la Science juridique, 1985, n° 2, p. 9-152.

46 Rapport de Houques-Fourcade, agrégé, sur les concours de la Faculté de droit pendant l’année scolaire 1894-1895, conseil général des Facultés, 17 janvier 1896, p. 53-54.

Autor

Professeur à l’Université de Toulouse,
Faculté de droit et de science politique Centre toulousain d’histoire du droit et des idées politiques

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