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Histoire de l’enseignement du droit à Toulouse

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Olivier Devaux

Avant Maurice Hauriou : L’enseignement du droit public à Toulouse du xviième au xixème siècle

Delphine Espagno et Olivier Devaux

Texte intégral

  • 1 En ce sens, J.-A. MAZERES, « Hauriou ou le regard oblique », dans Politique, communication et techn (...)
  • 2 J. DAUVILLIER, « Le rôle de la faculté de Droit de Toulouse dans la rénovation des études juridique (...)

1La stature de certaines personnalités est telle qu’elle rejette parfois dans la pénombre, voire l’oubli, le souvenir de bien de leurs prédécesseurs et de leurs contemporains. Tel est le cas, pour la Faculté de droit de Toulouse, de l’un des maîtres incontestés du droit public, Maurice Hauriou. Qui, en effet, peu ou prou habitué du jardin et des bâtiments de « l’ancienne Faculté », ne s’est un jour arrêté quelques instants devant le buste honorant la mémoire du fondateur de l’école de la puissance publique ? Qui, dans la salle qui porte son nom, ne s’est jamais approché de son portrait, attiré par l’originalité de la pause prise par le modèle1 ? Qui, enseignant ou étudiant, n’a jamais feuilleté, entre autres travaux, son Précis de droit administratif, ses Principes de droit public ou, encore, son Précis élémentaire de droit constitutionnel ? Qui, de nos jours, peut prétendre ouvrir un quelconque ouvrage de droit administratif ou de droit constitutionnel sans y trouver, ne serait-ce qu’une référence au moins à celui qui « a brillé avec éclat »2 dans ces domaines ? Si le nom du célèbre doyen est indéfectiblement attaché à celui de l’institution dans laquelle se déroula sa carrière, l’enseignement du droit public à Toulouse puise cependant ses sources dans des origines lointaines, tributaires des vicissitudes de l’histoire nationale et souvent passablement méconnues que nous souhaiterions évoquer ici.

  • 3 Cité par P. CHEVALLIER et B. GROSPERRIN, L’enseignement français de la Révolution à nos jours : doc (...)

2Le 28 août 1834, Guizot déclarait au roi des Français : « On se plaint que l’enseignement du droit est incomplet Plusieurs facultés réclament des chaires de droit administratif [...]. Le principe de cet enseignement avait été reconnu dès l’origine par les décrets constitutifs des facultés de droit et spécialement par celui du 21 septembre 1804 Mais cette promesse resta stérile sous l’Empire. Il en fut de même sous la Restauration. Dans le développement momentané que reçut la faculté de Paris par l’ordonnance du 24 mai 1819, le droit public français fut réduit à une chaire de droit administratif qui fut bientôt supprimée... »3. La réalité historique paraît pourtant moins nettement tranchée que ne l’affirme le ministre de l’Instruction publique de Louis-Philippe.

3S’il est vrai que l’antique Faculté de droit civil et canonique de Toulouse ignora longtemps le droit public, s’il est également vrai qu’une formation de droit administratif digne de ce nom tarda à s’y imposer, il n’en demeure pas moins que la chaire de droit français, voulue par Louis XIV en avril 1679, fut l’occasion de développer un enseignement ne se limitant plus exclusivement au cursus hérité de l’Université médiévale. La Révolution fit également une place officielle au droit public en organisant, à compter de 1793, des enseignements spécialement dédiés au droit constitutionnel. Le premier Empire, qui ressuscita les Facultés de droit que la tourmente révolutionnaire avait emportées, ne vit effectivement pas, selon toute vraisemblance, la création d’un cours magistral de droit administratif pourtant prévu par les textes. La Restauration, en revanche, permit à la Faculté de Toulouse de se doter d’une authentique chaire exclusivement consacrée à cette matière. Seules les circonstances politiques et les mœurs administratives nationales ne lui offrirent pas, du moins dans un premier temps, l’occasion d’occuper la place qui lui revenait, notamment depuis la réorganisation du Conseil d’Etat par la constitution de l’an VIII. La réforme de la procédure devant le Conseil d’Etat à la fin de la Restauration, l’élan libéral qui précéda et accompagna la Révolution de 1830 puis, après le coup d’arrêt provoqué par le 2 décembre 1852, la phase libérale du second Empire marquée à la fois par une évolution des pratiques du Conseil d’Etat et un mouvement (lois de 1866 sur les Conseils généraux et de 1867 sur les Conseils municipaux) préparant la voie à la décentralisation sous la IIIème République (lois de 1871- 1884), concoururent à donner à la chaire de droit administratif, par ailleurs parfois occupée par des hommes de tout premier temps plan, l’opportunité de s’imposer finalement dans une Faculté de droit dominée par une tradition civiliste multiséculaire.

I – Les prémices de l’enseignement du droit public : de l’édit de Saint-Germain-en-Laye au décret du 3 brumaire an IV (1679-1795)

  • 4 Edit de Saint-Germain-en-Laye, art. 1. ISAMBERT, DECRUSY et TAILLANDIER, Recueil des anciennes lois (...)

4A la fin du XVIIème siècle, la réintroduction du droit romain à Paris4 d’où il avait été exclu au XIIIeme siècle et la création d’une chaire de droit français dans chaque Faculté de droit, uniformise les études juridiques au sein du royaume. Le droit français, même s’il ne bénéficie pas d’un programme clairement défini et se trouve de ce fait largement abandonné à l’arbitraire du professeur, donne au droit public l’opportunité de pénétrer officiellement, ne serait-ce que par une porte encore étroite, dans l’enceinte des Facultés grâce à l’étude des ordonnances royales. La Révolution qui s’attache prioritairement à la formation des citoyens et non à celle des techniciens du droit, accordera la priorité au droit constitutionnel, qui, de la Faculté de droit moribonde, refluera vers un enseignement de type secondaire.

A – L’institutionnalisation des enseignements de droit public : la chaire de droit français sous l’Ancien régime.

  • 5 Ibid., p. 195-202.
  • 6 J. POUMAREDE, « La chaire et l’enseignement du droit français à la Faculté des droits de l’Universi (...)
  • 7 ISAMBERT, op. cit., p. 199.
  • 8 A ce sujet, Chr. CHENE, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793), Genève (...)
  • 9 L’édit de 1679 qui unifonnise les études de droit dans le royaume fixe à 3 ans la durée des études (...)
  • 10 Ibid., t. XIX, p. 404, art. 13. La déclaration royale du 20 janvier 1700 précise la déclaration d’a (...)
  • 11 Ils seront rassurés par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 16 juillet 1681 qui, tout en excluant (...)
  • 12 1bid., p. 59-65, 69-70, 73-75.

5L’édit de 1679 pris à Saint-Germain-en-Laye5 vient « bouleverser les structures traditionnelles des Facultés de droit du Royaume »6 dans lesquelles, si l’on excepte jusqu’à cette date celle de Paris, un professeur se consacrait à l’étude des Institutes, deux au droit canonique, deux encore au droit civil, un sixième intervenant in utroque, dans l’un ou l’autre droit indifféremment. L’article 14 de l’édit introduit une réforme de grande ampleur : « Et afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la parfaite instruction de ceux qui entreront dans les charges de judicature, nous voulons que le droit français, contenu dans nos ordonnances et dans les coutumes soit publiquement enseigné ; et à cet effet nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes de la jurisprudence française et qui en feront des leçons publiques... »7. Pour la Faculté de droit de Toulouse comme pour ses consoeurs, cette chaire supplémentaire constitue une menace multiforme ; elle réserve donc au professeur de droit français un accueil glacial. Située en pays de droit écrit8 et donc consacrée au droit romain depuis le XIIIème siècle, elle voit, à juste titre d’ailleurs, dans le nouveau venu un symbole des progrès du droit royal au détriment de la « raison écrite », une déclaration royale d’août 1682 imposant de surcroît aux étudiants l’obligation de suivre le cours de droit français pendant l’une des trois années9 menant à la licence10. De plus, au préjudice du latin, cet enseignement sera dispensé en langue française, véritable révolution très mal perçue par civilistes et canonistes. Le professeur de droit français est nommé par le roi en raison de la nécessaire confiance du pouvoir dans celui qui sera chargé de cette tâche, ce qui n’est pas sans provoquer des réactions houleuses de la part des régents recrutés par la voie du concours et ce d’autant plus que, choisi parmi les avocats, il n’est que licencié même si tel n’est pas le cas du premier titulaire de la chaire, Antoine de Martres, docteur ès droit civil en 1662. Il en résulte des querelles de préséance avec les « docteurs régents » qui tardent d’autant plus à le recevoir dans leur compagnie qu’ils redoutent d’être obligés de partager avec lui le casuel provenant des sommes perçues lors de la collation des grades ainsi que les revenus issus de diverses recettes fiscales et de domaines campagnards11. Les heurts seront d’ailleurs fréquents12.

  • 13 Ibid., p. 97.
  • 14 Ibid., p. 95-96.
  • 15 Ibid., p. 124.
  • 16 1SAMBERT, op. cit., juin 1829, t. XIV, p. 380-463. Sur l’enseignement dispensé par Boutaric, J. POU (...)

6Le nouveau professeur devient, selon la belle formule de Jacques Poumarède, « le maître-Jacques du droit, à la fois publiciste et privatiste, feudiste et canoniste, commercialiste et criminaliste »13. Selon l’arrêt du conseil du 16 juillet 1681, Antoine de Martres doit en effet expliquer « pendant les six premiers mois les ordonnances tant de sa majesté que des rois ses prédécesseurs en disposant les matières et les conciliant les unes avec les autres, ou faisant entendre les dérogations aux premières par les postérieures, et il emploiera le reste de l’année à expliquer l’usage des fiefs et autres généralités du droit français qui ont lieu dans les pays de droit écrit, rapportant sur chaque matière les principaux arrêts qui sont intervenus servant de préjugés »14. François de Boutaric, second titulaire de la chaire, « après avoir fini les Institutes » consacrera ainsi l’année universitaire 1724-1725 à l’ordonnance de Blois15, texte de mai 1579 relatif à l’administration et à la police du royaume dont les 363 articles traitent successivement de l’état ecclésiastique, des hôpitaux, des Universités et de l’instruction publique, de l’administration de la justice, des offices, des gens de guerre, du domaine de la couronne, de la perception des aides et tailles, de la police et de l’entretien des ponts, chemins et chaussées, de l’organisation des métiers, de l’élection des maires, échevins, capitouls, etc.16.

  • 17 Devis estimatif des réparations à effectuer aux bâtiments de la faculté, 1792, Archives municipales (...)
  • 18 J. DAUVILLIER, op. cit., p. 343.

7C’est en bonne partie à cette chaire de droit français -qui, d’Antoine de Martres en 1681 à Jacques-Marie Rouzet en 1791, sera successivement occupée par dix professeurs dont certains, tels Antoine de Martres (1681- 1694), François de Boutaric (1709-1733), Anne-Louis d’Astruc (1734-1744), Simon-Dominique de Bastard (1744-1771), Pierre-Théodore Delort (1775- 1791), lui donnèrent un lustre tout particulier- que l’enseignement juridique toulousain doit le maintien de sa réputation. Car, si à la fin de l’Ancien Régime, les vingt-quatre Universités du royaume de France sont, en règle générale, assoupies, enfermées dans une routine maussade, « la Faculté toulousaine de droit civil et canonique » figure cependant toujours parmi « les plus illustres et les plus florissantes de l’Europe », attire « par sa réputation un grand nombre d’écoliers des provinces du royaume [...], en fait venir plusieurs des royaumes voisins »17. En effet, « l’enseignement du droit y est resté sérieux [...] en contact avec la pratique grâce à la chaire royale de Droit français créée par Louis XIV »18.

B – Le droit constitutionnel et la formation du bon citoyen : les expériences révolutionnaires.

  • 19 « Nul individu ne sera appelé à exercer et nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou re (...)
  • 20 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d (...)
  • 21 « Répertoire alphabétique contenant les noms des ecclésiastiques, prêtres ou fonctionnaires publics (...)

8La Révolution, en imposant, le 22 mars 1791, la prestation de serment civique aux enseignants19 à peine de déchéance et de remplacement immédiats des réfractaires20, désorganise profondément la Faculté de droit dont la majorité des membres se montre réticente aux nouveaux idéaux. Si Jean de Rigaud et François Raymond-Luc de Labroquère pour les titulaires de chaire, Augustin Loubers, François-Raymond-Luc de Turle-Larbrepin, Bec, Maynard, pour les agrégés se soumettent, leurs collègues au premier rang desquels le titulaire de la chaire de droit français Pierre-Théodore Delort mais aussi Barthélémy Ruffat, Jean-Joseph de Gouazé, ainsi que les agrégés Péres, Daram, Fauqué, Gausserand s’abstiennent purement et simplement de se présenter ou se rétractent21.

  • 22 Par décret du 17 avril 1791, chaque directoire de département est investi de la tâche de déclarer l (...)
  • 23 Premier maire de Toulouse, Jean de Rigaud, élu le 28 janvier 1790, est réélu en novembre 1791 avant (...)
  • 24 Arrêté du directoire du département, 19 novembre 1791, ADHG L2549.
  • 25 Arrêté du directoire du département, 4 mai 1793, ADHG L2554.
  • 26 Elu suppléant au tribunal de district le 15 octobre 1791, il est juge en novembre suivant avant d’ê (...)
  • 27 J. POUMARÈDE, op. cit., p. 92.
  • 28 A l’issue du procès de Louis XVI, il ne votera pas la mort ; décrété d’arrestation pour s’être pron (...)

9Le remplacement par le directoire du département22 des défaillants et de ceux qui, en raison de leur engagement dans la vie politique, ne peuvent désormais plus assurer leurs fonctions, donne l’occasion aux autorités de manifester leur volonté de créer un enseignement exclusivement consacré au droit public et plus exactement au droit constitutionnel. Le 19 novembre 1791, sont ainsi nommés « Rouzet, homme de loi, officier municipal, Clausolles aussi homme de loi et Turle pour remplir provisoirement les places des professeurs en droit et faire [...] les cours des leçons publiques [...] avec Monsieur Rigaud, maire de Toulouse23 actuellement recteur de l’Académie avec charge à Monsieur Rouzet [...] nommé à la place de professeur de droit français d’expliquer et enseigner spécialement la Constitution française »24. Rien, en revanche, ne laisse présumer d’un quelconque intérêt pour les nouvelles institutions administratives et leur fonctionnement : départements, districts, cantons, communes. Happé par la politique, Rouzet sera d’ailleurs rapidement suppléé par l’agrégé Augustin Loubers25, ce dernier étant peut-être à peine plus assidu26. Même si, le 24 août 1792, Rouzet préside encore et pour la dernière fois à l’examen de droit français, il ne disposera donc que de peu de temps pour se livrer devant ses étudiants à la lecture et au commentaire de la toute nouvelle constitution du 3 septembre 1791. Né à Toulouse le 26 mai 1743, inscrit au barreau dès l’âge de vingt ans, il s’est constitué une brillante clientèle27 mais, enthousiasmé par la Révolution, il devient bientôt officier municipal puis procureur syndic, est élu en septembre 1792 à la Convention nationale. Proche des Girondins, en faveur desquels il signe la pétition après le coup de force montagnard du 2 juin 1793, il connaîtra, des prisons de la Terreur à l’anoblissement assorti d’un titre de comte, une étonnante destinée relatée avec son habituelle verve picaresque par Georges Lenotre28.

  • 29 J. ADHER, « L’instruction publique dans la Haute-Garonne (1790-1806) », Bulletin de la société de g (...)
  • 30 Durant l’année universitaire 1790-1791, la Faculté de droit délivre encore 36 diplômes de bachelier (...)
  • 31 Arrêté du directoire de département, 29 frimaire an II (19 décembre 1793), ADHG L 2549 et arrêté co (...)

10Le 15 septembre 1793, la Convention nationale supprime sur tout le territoire de la République « les collèges de plein exercice et les facultés de théologie, de médecine, des arts et de droit ». Rapportée dès le lendemain, cette mesure n’en produit pas moins des résultats durables à Toulouse. Elle intervient en effet alors que la situation de l’enseignement s’est fortement dégradée : collèges occupés par les troupes ou privés de professeurs29, Facultés, en premier lieu celle de droit, peu à peu désertées par les étudiants dont beaucoup rejoignent les armées de la République ou se retirent chez eux en attendant des jours meilleurs30. Soucieux de ne pas laisser les choses empirer encore au risque de se trouver d’un jour à l’autre totalement pris de court, le directoire du département prend, le 29 frimaire an II (19 décembre 1793), un arrêté mettant un terme à la lente agonie des établissements d’enseignement secondaire et supérieur de Toulouse. Rassemblant les éléments épars, il organise une structure nouvelle baptisée « enseignement national provisoire » puis, sans doute pour complaire au représentant en mission qui confirme cette création, « Institut Paganel »31.

  • 32 « Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique, présentés à l’ (...)
  • 33 La congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne, fondée en 1574, s’est implantée à Toulouse en  (...)
  • 34 II continue, après avoir prêté serment, à enseigner au collège national jusqu’à la création de l’In (...)
  • 35 « Tableau du traitement des professeurs de l’enseignement provisoire », 9 frimaire an IV (30 novemb (...)

11A l’évidence inspiré d’un projet présenté à l’Assemblée législative par Condorcet en avril 179232, l’Institut Paganel offre un programme d’enseignement encyclopédique et souvent de type secondaire ; au total une trentaine de disciplines différentes. Parmi elles, un cours de droit public confié conjointement au Doctinaire33 Pierre Laromiguière, ci-devant professeur de philosophie au collège de l’Esquile34 et agrégé de la faculté des Arts, et au citoyen Bellecour fils. En 1795, appelé par Sieyès à Paris, Laromiguière sera remplacé par l’abbé Borès, professeur à la Faculté de théologie en 179135.

  • 36 « Rapport fait au conseil du département sur l’organisation provisoire de l’enseignement public », (...)
  • 37 Le 10 décembre 1792, « les éclaircissements demandés à l’administration par le citoyen législateur (...)
  • 38 Rapport sur l’instruction publique présenté à l’ Assemblée constituante les 10, 11 et 19 septembre  (...)
  • 39 La déclaration des droits de l’homme et du citoyen placée en en-tête de la constitution de 1793 dif (...)
  • 40 DUVERGIER, op. cit., t. 6, p. 219, art. 1.
  • 41 « Discours sur les vertus républicaines par le citoyen P.F. Lacoste, de Plaisance, professeur de mo (...)
  • 42 Cité par J. GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l’ Empire, PUF, 1989, 4èm (...)

12En un temps où l’on recherche assidûment dans les bibliothèques « tous les livres de jurisprudence civile et canonique, ces produits de la superstition, du mensonge et de l’esclavage »36 pour se livrer à des autodafés37, cette formation sera initialement exclusivement consacrée au droit constitutionnel, « partie essentielle trop longtemps livrée, selon Talleyrand, à un petit nombre d’augures qui la travestissaient à leur gré »38, abordera successivement « la Déclaration des droits de l’homme39, l’acte constitutionnel et les devoirs du citoyen ». On sait cependant que, du 10 août 1792, date de la prise du palais des Tuileries et de la chute de la monarchie, jusqu’à la mise en œuvre de la Constitution de l’an III le 5 brumaire an IV (27 octobre 1795), la France vivra sous un régime d’exception. Le triomphe de la Révolution étant hypothéqué par la guerre civile et étrangère, le 5 septembre 1793 la Terreur est « mise à l’ordre du jour » tandis que, aux termes du décret du 10 octobre suivant, désormais « le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu’à la paix »40. La constitution du 24 juin 1793 ne sera donc jamais mise en œuvre. Elle était d’ailleurs difficilement applicable car, en ne laissant subsister qu’un pouvoir exécutif très faible face à une assemblée toute puissante, elle était assez largement inadaptée aux circonstances. « L’ordre révolutionnaire » prenant le pas sur « l’ordre constitutionnel », le programme d’enseignement est donc bientôt complété par un cours de morale, confié « au citoyen P.-F. Lacoste, de Plaisance » et destiné à « graver dans les âmes » des jeunes citoyens, futurs piliers de la nouvelle société, la quintessence des vertus républicaines : « mœurs simples et pures, dévouement sans borne à la chose publique, amour le plus généreux de la patrie et de la liberté »41. Il s’agit bien désormais de contribuer, selon la formule lapidaire de Marat reprise par Robespierre devant la Convention nationale, à « organiser le despotisme de la liberté pour écraser le despotisme des rois »42.

  • 43 Les autres disciplines ne bénéficient que de trois heures d’enseignement quotidien pour les mieux d (...)
  • 44 « Rapport fait au conseil du département sur l’organisation provisoire de l’enseignement public », (...)
  • 45 Le certificat de civisme est rendu obligatoire dans le département de la Haute-Garonne par arrêté d (...)
  • 46 Ibid, et Journal révolutionnaire de Toulouse, n° XVIII du 9 nivôse an II (29 décembre 1793), Biblio (...)

13La place reconnue au droit public au sein de l’institut Paganel semble, a priori, minime. Un examen plus attentif des formations proposées permet cependant de revenir sur cette impression première puisque les emplois du temps font apparaître la primauté de cette enseignement dispensé à raison de quatre heures quotidiennes, ce qui le place largement devant les autres disciplines43 et correspond d’ailleurs à l’une des préoccupations premières des dirigeants politiques ; « élever l’esprit public [...] à la hauteur des vertus qui caractérisent le vrai républicain »44 en attribuant cette mission à des hommes de confiance, d’ailleurs dûment dotés d’un certificat de civisme délivré par la fort sourcilleuse société populaire45, ou, selon le pathos à la mode du temps, à « des professeurs civiques » qui, « dépouillés de tous les hochets [...], visibles enseignes du pédantisme doctoral », ne paraîtront plus « dans le sanctuaire des muses » que « couverts de l’habit d’un véritable Sans-Culottes » pour « acclimater les vrais principes de la saine philosophie républicaine »46.

  • 47 « Extrait des registres du département de la Haute-Garonne », 5 pluviôse an II, ADHG L 2550 et Jour (...)
  • 48 La dépense annuelle se monte à 65 000 livres. Délibération du directoire du département, an III, AD (...)
  • 49 Ibid.

14L’expérience est pourtant de brève durée. Inauguré en grandes pompes le 5 pluviôse an II (24 janvier 1794)47, l’Institut Paganel apparaît bientôt comme un véritable gouffre financier48 alors que les effectifs demeurent largement en deçà de ce que l’on avait espéré. Le bilan d’une année est sans appel : « La plupart des maîtres n’ont eu qu’un très petit nombre d’écoliers à instruire, certains même s’en sont trouvé totalement dépourvus »49. Il est donc indispensable de se borner « aux objets d’instruction publique les plus indispensables et les plus généralement utiles ». Le droit constitutionnel disparaît des formations proposées et ce, d’autant plus aisément que, avec la fin de la Terreur, la Convention thermidorienne puis les assemblées du Directoire, essentiellement composées de révolutionnaires assagis, n’entendent pas entretenir des foyers supplémentaires d’agitation en maintenant un enseignement ouvert à tout public, donc à des adultes faits, et qui ne se prête donc que trop à la discussion et à la critique politiques. De plus, face à la déliquescence, voire à la disparition pure et simple des collèges et Facultés, la bourgeoisie qui s’installe au pouvoir après la chute de Robespierre, peu soucieuse de l’instruction des masses, entreprend bientôt de réorganiser les structures d’enseignement avec pour objectif prioritaire d’assurer la formation de ses fils afin de pérenniser sa domination.

  • 50 DUVERGIER, op. cit., t. 8, p. 29-30 (décret du 7 ventôse an III) ; p. 357-358 (décret du 3 brumaire (...)
  • 51 Quant à l’enseignement supérieur stricto sensu, il relève de diverses institutions : « Ecole centra (...)
  • 52 Décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), Ibid., t. 8, p. 357-358. Il y a une école centrale pa (...)
  • 53 Procès-verbaux d’ouverture « des classes de l’école centrale du département de la Haute-Garonne », (...)
  • 54 Ibid., art. 2.

15En résultent les décrets thermidoriens des 7 ventôse an III (25 février 1795) et 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)50 instituant les « écoles centrales » qui feront l’objet d’une minutieuse application de la part des autorités du Directoire51. L’école centrale de la Haute-Garonne, implantée à Toulouse52 dans les locaux de l’ancien collège royal puis national, ouvre ses portes le 1er germinal an IV (21 mars 1796)53. Les écoles centrales, organisées selon le principe des cours « à la carte » qui se substitue à la tradition des classes successives, comptent cependant trois sections dont l’accès est conditionné par l’âge de l’élève ; douze ans pour les cours de la première section (dessin, histoire naturelle, langues anciennes, éventuellement langues vivantes), quatorze pour ceux de la deuxième (mathématiques, physique et chimie expérimentales), seize pour ceux de la troisième (grammaire générale, belles-lettres, histoire, législation)54.

  • 55 Réponse du directoire du département à l’enquête adressée, le 20 fructidor an V (6 septembre 1797) (...)
  • 56 Arreté de nomination des professeurs pris par le directoire du département entérinant les choix eff (...)
  • 57 Programmes imprimés des cours de l’école centrale de la Haute-Garonne, an IV-an XII, AHG L2550, L 2 (...)
  • 58 Ibid. La morale est, dit-il, « le moyen le plus sûr qu’on puisse employer pour rendre les hommes he (...)

16Réservé aux auditeurs les plus mûrs, le « cours de législation » est confié à Bellecour fils, benjamin du corps enseignant -il n’est âgé que de 24 ans lors de sa nomination55- qui a débuté sa carrière au sein de l’Institut Paganel56. Son enseignement, dispensé à raison d’une heure et demie quotidienne57, compte une introduction générale consacrée à la philosophie du droit dans laquelle, s’inspirant de Platon, le professeur démontre que « l’état de société est une suite nécessaire de la nature de l’homme ». Vient ensuite l’exposé des « principes d’une bonne législation » s’appuyant sur l’étude de L’esprit des lois et du Contrat social suivi de l’examen commenté « des constitutions en général et de la Constitution française » de l’an III en particulier, de « la nature et du principe du gouvernement français ». Nouveauté par rapport à la période antérieure, le professeur aborde enfin le « droit civil et criminel », le « droit des gens », l’« économie politique », la dernière partie du cours s’attachant à la morale républicaine58.

  • 59 Ibid. Cours d’histoire dispensé par l’abbé Saint-Jean, professeur de belles-lettres au collège roya (...)
  • 60 Arrêté du directoire du département, 16 thermidor an IV (3 août 1796), ADHG L 2550.

17Au total, l’enseignement demeure donc toujours très largement inspiré par les préoccupations politiques. Son objectif est, comme ne manque pas de le rappeler l’un des collègues de Bellecour, de former « moins des érudits que des citoyens éclairés et vertueux capables de servir l’humanité et de contribuer au bonheur et à la gloire de la patrie »59. Si besoin était, confirment ce sentiment les « exercices publics » de fin d’année scolaire au cours desquels les élèves les plus brillants, lauréats à la tête couronnée de lauriers obtenus lors des concours organisés quelques jours auparavant, sélectionnés et entraînés à cette épreuve, montent à la tribune de la « salle des droits de l’homme » pour haranguer autorités civiles et militaires, administration de l’école, professeurs, parents et camarades60. Sous prétexte de développer un morceau choisi, les jeunes orateurs encensent les grandes idées politiques, morales et sociales à l’honneur, manifestant publiquement leur foi républicaine.

  • 61 « Programme de la séance publique pour la distribution solennelle des prix de l’école centrale », 5 (...)
  • 62 Rapport de l’administration départementale au ministre de l’intérieur, ventôse an VI, ADHG L 2553. (...)

18Ainsi, le lauréat resté anonyme du cours de législation de l’an VIII, ici et là inspiré par le Contrat social de Rousseau : « Après de longues erreurs, après s’être égarés dans des théories incomplètes ou vagues, les publicistes sont parvenus à connaître enfin les véritables droits de l’homme, à les déduire de cette seule vérité qu’il est un être sensible, capable de former des raisonnemens et d’acquérir des idées morales. Ainsi, l’on n’osa plus partager les hommes en deux races différentes, dont l’une est destinée à gouverner, l’autre à être trompée. On fut obligé de reconnaître que tous ont un droit égal de s’éclairer sur tous leurs intérêts, de reconnaître toutes les vérités, et qu’aucun des pouvoirs, établis par eux sur eux-mêmes, ne peut avoir le droit de leur en cacher aucune. Le grand art du législateur est de diriger si bien les volontés particulières, qu’elles se trouvent conformes à la loi. Pour obtenir ce résultat, qui est le chef-d’œuvre de la législation, il faut veiller à la conservation des mœurs publiques et à l’instruction des jeunes citoyens ; il faut qu’ils reçoivent de bonne heure dans les écoles des leçons de morale, pour respecter leurs parens, obéir aux lois, aimer leur patrie et pratiquer la vertu... »61. Les comptes-rendus dithyrambiques et stéréotypés ne doivent cependant pas tromper. Bien loin derrière les autres disciplines, le cours de législation connaît, avec à peine trois inscriptions en l’an V162, un retentissant échec.

  • 63 Pétition des professeurs de l’école centrale adressée au préfet de la Haute-Garonne, 27 fructidor a (...)
  • 64 Ce sera chose faite en vertu de la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802). DUVERGIER, op. cit., t. 1 (...)

19Dans leur ensemble d’ailleurs, les écoles centrales n’ont pas répondu aux espoirs placés en elles : défaut de ressources financières suffisantes encore accentué par une inflation galopante, absence d’internat, droits d’inscriptions trop élevés, défaut de discipline, laïcité militante qui en détourne la bourgeoisie au profit des écoles secondaires privées, abyme séparant l’instruction primaire de la formation hybride entre enseignements secondaire et supérieur qu’elles dispensent. Les professeurs toulousains se font d’ailleurs l’écho, au début du Consulat, de ce dernier handicap : les classes d’histoire et de législation « ne sont pas plus heureusement partagées, ceux qui les fréquentent n’ayant point les connaissances préliminaires qui sont indispensables pour y faire quelques progrès »63. Tout concourt donc à l’échec d’autant que Bonaparte, qui vient de se saisir du pouvoir, tirant les leçons de l’expérience, médite une réforme profonde de l’enseignement secondaire et n’entend pas, de ce fait, continuer à subventionner des établissements qu’il remplacera bientôt par les lycées64.

  • 65 « Programme général des cours de l’école centrale pendant l’an IX, arrêté par le préfet le 29 fruct (...)
  • 66 Ibid. Le nombre total des inscriptions à l’école centrale de la Haute-Garonne passe de 614 en 1798  (...)

20La période transitoire entre disparition des écoles centrales et ouverture des lycées – à Toulouse, elle durera deux ans- est pourtant mise à profit par les nouvelles autorités : renforcement de la discipline, contrôle de l’assiduité des élèves, revalorisation des études classiques, création de cours de mise à niveau, efforts pédagogiques exigés de ceux des professeurs qui espèrent trouver une place dans les futurs lycées. Jamais cependant le cours de législation ne pourra prétendre combler ne serait-ce qu’une partie de son handicap. Anticipant les décisions que prendra Bonaparte, Bellecour a d’ailleurs purement et simplement renoncé à l’enseignement du droit constitutionnel. Désormais, une formation préparatoire donne « aux jeunes élèves les notions préliminaires sur l’homme, sur ses besoins et ses facultés, sur les devoirs des familles dont la réunion forme la grande société, sur les qualités et les vertus qui font l’homme probe et le bon citoyen », tandis qu’aux plus avancés sont réservés le droit naturel, le droit civil et criminel, l’économie politique, quelques notions de droit international65. S’il gagne ainsi en audience en enregistrant 37 inscriptions en 1801, il demeure pourtant, avec l’avant-dernier rang par le nombre de ses élèves, parmi les plus mal lotis des professeurs de l’école centrale désormais condamnée66.

II – L’officialisation de l’enseignement de droit administratif : du Ier Empire à la fin du XIXème siècle (1804-1888)

  • 67 Aux termes de la loi du 13 mars 1804, art. 23 et 24, la licence en droit est indispensable pour exe (...)

21En laissant la formation des juristes à l’abandon, la Révolution a donné à tout un chacun, et parfois à de parfaits profanes, l’occasion de s’intituler « défenseur officieux » ou d’entreprendre, grâce à une élection dans certains cas fondée sur des critères davantage politiques que de compétence, une carrière dans la magistrature. Dans le cadre de la réorganisation des institutions entreprises par Bonaparte, réapparaissent les Ecoles puis Facultés de droit qui délivreront désormais les grades indispensables à l’exercice des professions juridiques67. Le droit public y retrouve, en principe, sa place. Mais, en pratique, il faudra attendre la Monarchie de Juillet pour que cette discipline s’enracine définitivement.

A – Le temps des balbutiements : la formation de praticiens

  • 68 DUVERGIER, op. cit., t. 14, p. 31-33.
  • 69 Ibid., t. 15, p. 87-90, art 15. Les autres écoles sont établies à Paris, Dijon, Turin, Grenoble, Ai (...)
  • 70 « Instruction pour les écoles de droit proposée par MM. les inspecteurs généraux des écoles de droi (...)
  • 71 Ibid., art. 27.
  • 72 Selon l’article 10, al. 3 du décret du 4ème jour complémentaire an XII, « dans les deux premières a (...)
  • 73 Né le 27 août 1736 à Lespradals (Hérault), avocat au Parlement de Toulouse avant la Révolution, che (...)
  • 74 Né à Revel, le 12 août 1751, avocat au Parlement vers 1775, doyen de la Faculté de droit d’août 182 (...)
  • 75 Registre des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 8 juin 1807, archives de l (...)

22La loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) ayant rétabli les « écoles de droit »68, l’une d’elles est fixée à Toulouse par décret du 4ème jour complémentaire an XII (21 septembre 1804)69 et érigée en Faculté par décret du 17 mars 1808. Le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) crée cinq chaires professorales auprès de l’école de Toulouse (une chaire de droit romain (Institutes), trois chaires de code civil, une chaire de procédure civile et de législation criminelle) et trois places de suppléants. Apparemment donc, le droit public brille par son absence. Cependant, conformément à l’article 10, alinéa 3 du décret du 4ème jour complémentaire an XII, une « Instruction pour les écoles de droit » proposée par les inspecteurs généraux et approuvée conjointement par le ministre de la Justice et le directeur général de l’Instruction publique70, vient préciser que le cours de code civil doit aborder, à raison de deux heures et demie hebdomadaires71 en deuxième et troisième années, « le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l’administration »72. En deuxième année, le cours de droit public devrait donc être assuré par Alexandre-Auguste Jamme, avocat réputé au parlement de Languedoc avant la Révolution73 et, en troisième année, celui de droit administratif par Jean-Raymond-Marc de Bastoulh, également avocat au Parlement sous l’Ancien Régime74. Même si les dispositions textuelles sont loin d’être mises en œuvre dans leur intégralité, les affirmations de Guizot concluant à l’absence, sous l’Empire, de toute formation touchant au droit public sont partiellement infirmées par les registres des délibérations de la Faculté toulousaine. Ces derniers attestent clairement qu’une partie au moins de cet enseignement a été effectivement dispensée75.

  • 76 « Instruction pour les écoles de droit... », art. 46.
  • 77 Ibid.
  • 78 J.-B. Duvergier, op. cit, t. 16, p. 11-26.

23Reste que l’ambition est fort modeste puisqu’il ne s’agit pas « d’entrer bien avant dans la théorie », l’enseignement dispensé devant « surtout s’appliquer aux connaissances positives et pratiques »76. On retrouve bien ici, comme en droit civil, une conception purement utilitariste de l’enseignement juridique, le but recherché étant, avant tout, de former des praticiens. En effet, « l’enseignement des matières positives consiste moins à faire connaître les textes qui sont entre les mains de tout le monde, qu’à bien développer les principes généraux sur lesquels ces textes sont appuyés. Un étudiant aura beaucoup profité dans ses cours, s’il en rapporte une bonne méthode pour étudier, pour bien entendre la loi et en faire une juste application »77. Il n’en demeure pas moins que la question de l’enseignement du droit administratif revêt désormais une importance incontestable depuis que, réorganisé par l’article 52 de la constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), le Conseil d’Etat s’est vu attribuer par l’arrêt du 5 nivôse an VIII les conflits et affaires contentieuses confiées jusqu’alors aux ministres ; en est résulté le développement d’une jurisprudence administrative, même si des traditions solides ne se forgent qu’à compter du décret du 22 juillet 1806 organisant au sein du Conseil d’Etat un comité spécial du contentieux et donnant aux affaires contentieuses une procédure différente de celle des affaires administratives78.

  • 79 Ibid., t. 28, p. 71.
  • 80 Liste nominative des enseignants de la Faculté de droit, 1830, AN F17 2083.
  • 81 Les suppléants, prolongeant les anciens docteurs agrégés, remplacent les professeurs empêchés et, s (...)
  • 82 Liste nominative des enseignants de la Faculté de droit de Toulouse, Archives nationales, F17 2083.
  • 83 « Rapport sur la discipline et l’état des études dans les facultés de l’académie de Toulouse », 1er(...)
  • 84 Louis-Marie de La Haye, vicomte de Cormenin.
  • 85 Ordonnance du 5 novembre 1828, DUVERGIER, op. cit., t. 28, p. 504-506.
  • 86 Ordonnances des 2 février et 12 mars 1831, ibid., t. 31, P- 19-20 et p. 58-59.
  • 87 Décret du 22 juillet 1806, ibid., t. 16, p. 11-21.

24Toujours contre les allégations de Guizot, non seulement la chaire de droit administratif de la Faculté parisienne est définitivement rétablie à la fin de la Restauration par ordonnance du 19 juillet 1828 qui dispose que devront être enseignées « les attributions des diverses autorités administratives, les règles à suivre pour procéder devant elles et les lois et règlements d’administration publique concernant les matières soumises à l’administration »79, mais de plus une chaire identique est créée à Toulouse. Les leçons, obligatoires pour les étudiants de troisième année, sont confiées à Toulouse à Carloman-Antoine-Yacinthe de Bastoulh, fils du doyen de la Faculté. D’abord suppléant, fonction qu’il assume depuis août 1822, il est nommé professeur au mois d’avril 183080 et assisté du suppléant81 Armand de Laburthe82. Durant le premier trimestre de l’année scolaire 1829-1830 Carloman de Bastoulh se livre à la dictée des « neufs chapitres de la première partie du code relative aux attributions des diverses autorités administratives et au mode de procédure devant elles, notamment en ce qui concerne le Conseil d’Etat, les ministres, les conseils de préfecture, les préfets, les sous-préfets, les maires, la cour des comptes », puis explique les cinq premiers chapitres. Durant le second semestre, il se consacre à la dictée et à l’explication de « la partie relative aux cours d’eau navigables, flottables ou non »83. Ce plan de cours, pour évasif qu’il soit, laisse penser que Bastoulh, plus qu’aux travaux doctrinaux de premier plan de Louis-Antoine Macarel (Eléments de la jurisprudence administrative, 1818 ; Recueil des arrets du Conseil d’Etat, 1820, ensuite continué et passé à la postérité sous le nom de Recueil Lebon), de Marie-Joseph de Gérando (Institutes du droit administratif, 4 vol., 1829-1830) ou de Cormenin84 (Questions de droit administratif, 1822), s’est inspiré de travaux moins connus mais plus abordables pour ses étudiants : le Code administratif de Fleurigeon en six volumes (la 2ème édition date de 1822), le Répertoire de l’administration départementale de Péchard (1822), les Lois administratives en quatre volumes de Rondonneau (1823), les Lois des communes (1823) et les Lois sur la compétence (1825) de Dupin ou encore de la Pratique des cours d’eau de Daviel (1824). En toute hypothèse, à compter de 1828 -et plus encore sous la Monarchie de Juillet- la discipline connaît une forte impulsion, non seulement du point de vue doctrinal, mais aussi parce qu’une législation décentralisatrice attribue de nouveaux pouvoirs aux conseils généraux et aux communes. De même, la jurisprudence du Conseil d’Etat se fortifie grâce à l’ordonnance de 182885 restreignant l’arbitraire en matière de conflit puis à celles de 1831 qui réforment sa procédure, dès lors en partie orale et publique86, alors qu’elle était secrète sous l’Empire puisque ne pouvant être suivie que des parties87.

  • 88 Ph. WOLFF, Histoire de Toulouse, Toulouse, Privat, 1974, p. 166.
  • 89 Lettre du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique à Malpel, recteur de l (...)
  • 90 Passée l’année 1830, Armand de Laburthe n’apparaît plus dans aucun document concernant la Faculté d (...)
  • 91 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 30 août 1830 (prestation (...)
  • 92 Jean-Raymond-Marc de Bastoulh (3ère chaire de code civil), Carloman-Antoine-Yacinthe de Bastoulh (d (...)
  • 93 Ibid. Démissionnent le 29 septembre 1830 : Armand de Laburthe, Jean-Marie-Joseph-Henri Berger, Pier (...)

25Mais la Révolution de juillet 1830 interrompt brusquement les travaux de Carloman de Bastoulh. Elle procède, dès ses débuts, « à une vigoureuse épuration administrative pour éliminer les ultras des postes-clefs du département », le préfet pouvant ainsi déclarer que « la Haute-Garonne était sans doute le département où le plus de fonctionnaires avaient été l’objet de sanctions »88. Ces mesures, le très légitimiste Carloman de Bastoulh ne les attend pas ; éphémère titulaire de la chaire de droit administratif, il démissionne le 29 septembre 183089, tout au plus quatre mois après son entrée en fonction, sans doute imité en cela par son suppléant90. Tous deux refusent de « jurer et promettre d’être fidèle au roi des Français, à la charte Constitutionnelle et aux lois de l’Etat et de bien et fidèlement remplir les fonctions qui (leur) sont confiées »91. Les deux hommes ne sont d’ailleurs pas les seuls à adopter cette attitude ; au total, cinq des huit professeurs92 et trois des quatre suppléants93 refusent en bloc de se rallier au nouveau pouvoir. Le scénario de 1791 se reproduit.

  • 94 Qui commence au début du mois de novembre 1830.
  • 95 Lettre du ministre au recteur, 20 octobre 1830, AN F17 2082.
  • 96 Ainsi l’avocat républicain Gasc sollicite-t-il une chaire en se prévalant de ses titres de militant (...)
  • 97 Le 1er décembre 1830, AN F17 2080.
  • 98 Sur la réaction anti-jacobine et royaliste à Toulouse, J. GODECHOT, La Révolution française dans le (...)
  • 99 En 1823, un échauffourée ayant opposé royalistes et libéraux dans les rues de Toulouse, la Garde na (...)
  • 100 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, arch. UT1 2 Z 2- 5.
  • 101 Ibid.
  • 102 Lettre du recteur, 21 mai 1831, AN F17 1831.
  • 103 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 11 novembre 1847, arch. U (...)
  • 104 Ibid., 4 mars 1836, arch. UT1 2 Z 2-5.

26Parant au plus pressé, conscient « de la nécessité de subvenir aux besoins de l’enseignement pour l’ouverture de la prochaine année scolaire94 en attendant que l’on puisse pourvoir aux chaires vacantes par la voie du concours », le ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique donne au recteur l’autorisation accordée par les textes de « confier les cours à des suppléants ou à des docteurs en droit que (le recteur) appellera à cet effet »95. La Faculté est rapidement réorganisée et, à l’heure où un passé d’opposant actif à la Restauration paraît sans conteste un titre majeur à l’appui d’une nomination96, rien d’étonnant à ce que la chaire de « droit public français » qui remplace celle de « droit administratif » soit proposée, en décembre 183097, à Jean-Dominique Romiguières, bien connu de ses concitoyens. Né à Toulouse le 19 août 1775, engagé volontaire dans la Légion des Pyrénées-Orientales en 1792, capitaine d’artillerie, il a abandonné le service en 1796, est revenu à Toulouse où il a publié des articles dans l’Antiterroriste, organe de presse des Muscadins98. Inscrit sur la liste des déportés après le 18 fructidor an V (4 septembre 1797), il s’est caché jusqu’au coup d’Etat de Bonaparte. Ayant ensuite entrepris des études à la Faculté de droit de Toulouse, il s’est inscrit au barreau en 1803 et s’y est rapidement fait remarquer par « son éloquence fougueuse et imagée ». Lors de l’invasion de 1814, il n’a pas hésité à reprendre du service comme colonel, puis est de nouveau entré dans la clandestinité durant la première Restauration, avant d’être nommé lieutenant extraordinaire de police à Toulouse pendant les Cent-Jours. Elu député de la Haute-Garonne le 16 mai 1815, il est resté très présent dans sa ville natale où ses collaborateurs ont eu parfois maille à partir avec les autorités de la Restauration99 et où il n’a jamais cessé de venir plaider pour le parti libéral. Une chaire à la Faculté semble peut-être une activité trop paisible à cet homme d’action. Sans doute aussi a-t-il d’autres ambitions. Il hésite. Nommé par arrêté du ministre de l’Instruction publique et des Cultes, il accepte dans un premier temps et prête serment entre les mains de l’inspecteur d’académie délégué par le recteur, le 1er décembre 1830100. Officiellement installé dans ses fonctions101, il se ravise finalement et démissionne presque dans le même mouvement102, préférant s’orienter, sans s’éloigner pour autant la vie politique, vers la magistrature, après avoir été six fois bâtonnier. Procureur général à Toulouse en 1833, conseiller à la Cour de cassation en 1839, président du Conseil général de la Haute-Garonne à partir de 1838, il sera fait pair de France par Louis-Philippe en 1841. A sa mort survenue en 1847, et bien qu’il s’en soit détourné, la Faculté de droit lui rendra un hommage appuyé103. Abandonnée par Carloman de Bastoulh et dédaignée par Romiguières, la chaire « réputée vacante et supprimée »104 ne sera pas pourvue.

B – Le temps de l’enracinement et de l’épanouissement : l’avènement des théoriciens

  • 105 Ibid., séances des 23 mars 1833, 12 juillet 1833, 4 mars 1836 (mémoire au ministre), arch. UT1 2 Z  (...)
  • 106 Ibid., arch. UT1 2 Z 2-5 (mémoire adressé au ministre de l’Instruction publique).

27Suspectée d’attachement au légitimisme par le nouveau régime, la Faculté de droit toulousaine sera longtemps maltraitée. Ses réclamations systématiques à compter de 1833, « non seulement pour l’établissement d’une chaire de droit administratif mais encore [...] d’une chaire de droit criminel ou de toute autre chaire »105 s’appuient pourtant sur des éléments objectifs puisque « l’augmentation (du nombre des chaires) qui existent déjà devrait être en proportion de la consistance de la Faculté de Toulouse, du nombre des élèves et des revenus de cette faculté »106. Le ton monte à mesure que s’écoule le temps.

  • 107 La chaire qui disparaît en 1830, n’est pas une chaire de droit administratif mais de droit public f (...)
  • 108 Registre des délibérations de la faculté de droit de Toulouse, séance du 4 mars 1836, arch. UT1 2 Z (...)
  • 109 Ibid., séance du 22 mars 1833, arch. UT1 2 Z 2-5 (lettre au recteur).

28Le 4 mars 1836, doyen en tête, les professeurs soutenus par les suppléants s’insurgeant ouvertement, interpellent longuement le ministre : « Au moment de la révolution de 1830, nous possédions huit chaires [...]. L’ancienneté de notre Faculté, sa situation, le grand nombre de ses élèves, hors de toutes proportions avec celui des autres Facultés, celle de Paris exceptée, le chiffre élevé de ses recettes, tout justifiait cette extension donnée à son enseignement. Mais les professeurs de Pandectes et de droit administratif n’ayant pas prêté le serment exigé des fonctionnaires après la révolution, ces deux chaires furent réputées vacantes et supprimées [...]. Nous ne tardâmes pas à reconnaître l’insuffisance des moyens d’instruction qui nous restaient et, lorsque les temps furent plus calmes, nous présentâmes [...] un mémoire dans lequel nous commencions par réclamer le rétablissement de notre chaire de droit administratif107 et sa mise au concours [...]. Cependant, après un laps de temps si considérable qui n’a apporté aucun changement dans notre situation, nous rompons encore le silence [...]. Depuis la révolution de 1830, l’enseignement du droit est en progrès. La création de nouvelles chaires dans plusieurs facultés le proclame assez hautement, et nous, par une inconcevable exception, malgré nos droits, nos réclamations qui remontent déjà à trois années, et l’intérêt de la science, nous avons deux chaires de moins qu’en 1830. Serait-ce donc là notre part aux bienfaits de la Révolution ? Et sur quel motif peut reposer cette exception si peu flatteuse pour nous et funeste pour nos contrées ? Notre position, dont on chercherait en vain à se rendre compte, est depuis longtemps un sujet d’étonnement pour le public, la presse l’a plusieurs fois signalé : elle semble l’attribuer à notre inaction et à notre silence [...]. La chaire de droit administratif dont l’enseignement ne peut qu’être basé sur les principes organiques de notre forme de gouvernement, est une nécessité incontestable de notre époque et de nos mœurs constitutionnelles. L’autorité supérieure l’a si bien reconnu que les Facultés de Poitiers et d’Aix, qui en étaient dépourvues avant 1830 en ont été récemment pourvues... »108. Désormais, la Faculté ne relâche plus la pression. A peine trois semaines plus tard, apprenant que l’intention du ministre « n’est point de créer ou de rétablir prochainement aucune nouvelle chaire », la Faculté, tout en se montrant prête à quelques concessions, réitère : « La pensée du gouvernement manifestée lors de la discussion du budget de mars 1833, paraissait arrêtée à la suppression irrévocable de la chaire des Pandectes, hésitant entre le maintien de la chaire de droit public et le rétablissement de celle de droit administratif. Encouragés par l’éloge que fit de nous Monsieur le Ministre dans cette occasion solennelle à cause de l’état prospère de notre Faculté, nous crûmes pouvoir intervenir pour fixer son irrésolution en signalant les difficultés et même les dangers de l’enseignement du droit public dans nos contrées méridionales ainsi que la convenance et l’utilité du rétablissement de la chaire de droit administratif »109.

  • 110 Ibid., séance du 28 décembre 1837, arch. UT1 2 Z 2-5.
  • 111 Ibid., séance du 4 mars 1836, arch. UT1 2 Z 2-5 (mémoire au ministre) : « Notre loi organique du 22 (...)
  • 112 Ibid., séance du 4 mars 1836, arch. UT1 2 Z 2-5 (mémoire au ministre).
  • 113 Ibid., séance du 28 décembre 1837, arch. UT1 2 Z 2-5.

29La Faculté obtient finalement gain de cause. L’ordonnance du 12 décembre 1838 lui octroie une chaire de droit administratif, matière « qui se lie à l’exercice de tous les droits, à l’étude de toutes les institutions »110. Le conflit avec le ministère n’est pas résolu pour autant car le conseil de la Faculté a toujours considéré que la chaire devait être mise au concours puisque simplement vacante depuis les démissions successives de Carloman de Bastoulh et de Romiguières111, que, en toute hypothèse, il n’y a pas création mais rétablissement. L’ordonnance du 12 décembre 1837, quant à elle, prend le parti contraire et dispose donc que le ministre nommera le premier titulaire. Joignant à la leçon de droit administratif des considérations liées à la nécessaire préservation de l’intérêt général guère plus susceptibles de plaire au ministre, les professeurs s’inquiètent ouvertement du favoritisme risquant de guider le choix parisien : « Un professeur déplairait-il ou un prétendant à sa chaire plairait-il plus que lui, la suppression de la chaire et son rétablissement après un intervalle plus ou moins long offriraient un moyen commode de satisfaire des idées d’éloignement ou de préférence et la loi ne serait pas moins violée lors même que, pour l’éluder, on donnerait aux chaires rétablies des dénominations différentes ou modifiées... »112 Au contraire, « le concours offrirait toujours au pouvoir l’avantage de s’affranchir d’une grave responsabilité attachée à la nomination directe. L’égalité des droits y appelle des prétendants que des sollicitations, des recommandations ou des calculs n’ont pas fait connaître au pouvoir et dont la publicité des épreuves révèle le mérite modeste en associant l’opinion publique au jugement rendu en leur faveur. Mais pour nous, le doute n’existe même pas. Si notre demande est accueillie comme nous le font espérer [...] l’esprit de justice et d’amour du bien public qui ont caractérisé notre existence, il ne s’agira pas d’une chaire de création toute nouvelle ». Argumentaire d’autant plus imprudent que, presque incontinent, ces mêmes professeurs plaident immédiatement en faveur de l’endorecrutement : « Si notre attente venait cependant à être trompée, si le droit de nommer à la chaire par ordonnance est maintenu [...], il ne nous resterait plus, Monsieur le Ministre, qu’un dernier vœu à vous exprimer : celui de voir la confiance du Roi appelée par vous sur un des membres de notre école. Nous ne saurions craindre, un seul instant, qu’une lutte pût s’engager entr’eux et un docteur étranger à l’Université ; mais si elle s’engageait, les titres que M.M. les professeurs suppléants offrent à votre bienveillance ou plutôt à votre justice sont si nombreux que votre élu sera, nous n’en doutons pas, pris parmi eux »113.

  • 114 Ibid., séance du 28 avril 1838, arch. UT1 2 Z 2-5. Conformément à la loi du 31 août 1830, le recteu (...)
  • 115 Ibid.
  • 116 Ibid., séance du 7 juin 1838, arch. UT1 2 Z 2-5.
  • 117 Ibid., séance du 15 août 1838, arch. UT1 2 Z 2-5.
  • 118 Ibid., séance du 1er juin 1840, arch. UT1 2 Z 2-5.
  • 119 Ibid, séance du 7 juin 1838, arch. UT1 2 Z 2-5. Un arrêté du 5 février 1839 confirmera ces disposit (...)

30Aucune des aspirations toulousaines ne sera satisfaite. Le 28 avril 1838, le recteur après avoir fait lire devant la Faculté assemblée l’ordonnance du 12 décembre 1837 établissant une chaire de droit administratif dans chacune des facultés de Dijon, Grenoble, Rennes, Strasbourg et Toulouse puis celle du 25 mars 1838 « nommant M. Chauveau, avocat, auteur de plusieurs ouvrages de jurisprudence », reçoit la prestation de serment du nouveau professeur114. Rien n’est d’ailleurs épargné à la compagnie toulousaine ; la cérémonie ne s’achèvera pas tant que le recteur n’aura pas prononcé une allocution « dans laquelle il a rappelé ses titres [de Chauveau] à la bienveillance du Ministre » avant de le déclarer installé dans ses fonctions115. L’assemblée de la Faculté n’en délibérera pas moins à l’unanimité de manifester son « sentiment de vive et sincère reconnaissance » pour « les intentions bienveillantes et flatteuses » manifestées par le ministre116. Cette création implique nécessairement la réorganisation des emplois du temps et des examens. A compter de l’année scolaire 1838-1839, à sa demande expresse, Chauveau montera en chaire les mardi, jeudi et samedi de seize heures à dix-sept heures trente117 et, durant la saison chaude, de huit heures et demie à dix heures118. Avec le code de commerce, le droit administratif fera partie « du deuxième examen de troisième année de la licence », motif pris que, à ce stade, « les professeurs de ces deux chaires auront expliqué la plus grande partie de ces matières ». De même, outre le droit romain, le code civil, le code de procédure civile et le code de commerce, « la thèse pour la licence » comprendra le droit administratif119.

  • 120 Bibliothèque Maurice Garrigou de l’Université des sciences sociales de Toulouse, côte DPU/CHAA/1841 (...)
  • 121 Cité par L. SFEZ, Essai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif français, thèse (...)
  • 122 Bibliothèque Maurice Garigou, DPU/CHAA/1867-T1 et DPU/CHAA/1867-T2.

31Adolphe Chauveau, né à Poitiers en 1802, apparaît comme l’un des fondateurs du droit administratif contemporain. Licencié à dix-neuf ans, avocat à Poitiers, il sera ensuite nommé avocat général à la Cour de Poitiers lors de la Révolution de 1830, mais préférera acheter une charge d’avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat qu’il revendra avant de postuler à la chaire toulousaine de droit public qui lui est attribuée par le ministre Salvandy. Très au fait de la vie de l’administration et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, il en dégage les principes et formule les règles qui doivent présider à l’action de l’Etat et des administrations, fixant en un corps de droit ce qui n’était jusqu’alors que pratique administrative. Il est l’auteur des Principes de compétence et de juridiction administratives (1841-1844)120 que le plus célèbre titulaire de la chaire, Maurice Hauriou, tout en les plaçant parmi les ouvrages créateurs de la doctrine administrative critiquera de façon acerbe car, écrira-t-il, « les quelques idées justes » qui y figuraient « étaient défigurées par une terminologie tellement singulière qu’elle eut peu d’influence scientifique »121, d’un Code d’instruction administrative ou lois de procédures administratives (1848)122 dont la septième édition paraît en 1877, neuf ans après sa mort, tandis qu’un Supplément à son Formulaire de procédure civile, commerciale et administrative paraîtra encore en 1954, publié par la Librairie de la Cour de cassation.

  • 123 Programme d’un cours de droit administratif, par Chauveau Adolphe, avocat à la cour royale de Toulo (...)
  • 124 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 23 novembre 1838, arch. U (...)
  • 125 Ibid., séance du 23 novembre 1838, rapport « sur la situation de la faculté et les moyens d’amélior (...)
  • 126 Ibid., séance du 23 novembre 1838, arch. UT1 2 Z 2-5.

32Le résumé de l’un des touts premiers cours professés par Chauveau en 1838123 a été conservé sous forme d’un imprimé de trente pages complété par un plan détaillé de 66 pages, conformément à la politique pédagogique souhaitée par la Faculté qu’il semble, contrairement à l’immense majorité de ses collègues toulousains124, avoir mise en œuvre sans délai voire anticipé125, ce qui lui permet d’épargner à ses étudiants une demie-heure de fastidieuse dictée du programme remplacée par celle de « questions sur lesquels (ils) seront invités à répondre »126.

  • 127 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 3 .
  • 128 Ibid., p. 5.
  • 129 L. SFEZ, op. cit., p. 49-58.

33Dans ce travail de vulgarisation, le propos consiste, dans un premier temps, à attirer l’attention de l’auditoire sur « cette conviction que chacun a maintenant de la réalité de la science » que constitue le droit administratif alors que, « à peine connu, mal apprécié », il a « pendant trente ans, ressemblé aux réponses des augures ; il était devenu le synonyme d’arbitraire La législation administrative était donc un chaos ; elle manquait d’un fil conducteur qui permit aux profanes d’être initiés à ses mystères » et « peu s’en fallait qu’on ne découvrit le despotisme impérial dans une des plus vastes conceptions sociales »127. Chauveau donne ensuite une bibliographie générale, fréquemment critique, composée des travaux de « laborieux jurisconsultes »-Portiez de l’Oise, Bonninet, Sirey, Macarel, Comemin, Gérando- grâce auxquels « le droit administratif a conquis le caractère d’une science »128 mais auxquels la postérité ne réservera pas le même accueil129.

  • 130 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 13.
  • 131 Ibid., p. 7.
  • 132 L. SFEZ, op. cit, p. 51-52. Egalement CHAUVEAU, citant Portiez de l’Oise, Programme d’un cours de d (...)
  • 133 M. Hauriou place les travaux de Portiez de l’Oise dans la première étape (« phase d’élaboration sec (...)
  • 134 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 6.
  • 135 Selon BONNINET, p. 39, « la chose la plus difficile en administration est de savoir en quels cas et (...)
  • 136 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 6-7.
  • 137 Ibid., p. 7-8.
  • 138 Ibid., p. 8.
  • 139 Ibid., p. 9.
  • 140 Ibid. « Pour être juste, il faut reconnaître que l’idée première de ce que le savant publiciste app (...)
  • 141 Ibid., p. 10. La bibliographie présentée par Chauvau comporte d’autres références : le cours de dro (...)

34En présentant les œuvres de ses devanciers, Chauveau entend bien permettre à ses étudiants d’effectuer des comparaisons, des recoupements, procédant ainsi, affirme-t-il, « par l’autorité du raisonnement, jamais par l’autorité de la parole magistri ».130 Ainsi, « M. Sirey, fondateur de nos recueils modernes de jurisprudence » a touché « le premier au dépôt secret qui renfermait les décisions si précieuses du conseil d’état » et a donné « dans cinq volumes [...] les ordonnances les plus essentielles de 1806 à 1819131 ». Chargé en 1804 par Napoléon Ier d’enseigner le droit administratif à l’école de droit de Paris dont il était directeur, Portiez de l’Oise, publie, en 1808, ses leçons sous forme de traité intitulé Cours de législation administrative dans l’ordre correspondant à l’harmonie du corps social dans lequel il envisage l’homme depuis sa naissance jusqu’à sa mort en le faisant passer par tous les rapports qu’il peut avoir avec l’administration tout au long de sa vie132. Mais « à cette époque la science administrative était au berceau133 ; elle n’était même pas complète », sortant « par jets lumineux du cerveau du plus grand administrateur de nos temps modernes » si bien qu’il « eut été imprudent, inhabile (et même) impossible de suivre un plan méthodique » ; et, si l’on « retrouve (dans l’ouvrage de Portiez) des vues fort sages [...], ses principes sont trop difficiles à saisir pour pouvoir en former un corps de doctrine »134. Dans la troisième édition de ses Principes d’administration publique parue en 1813, Charles-Jean Bonninet « avait senti la nécessité d’une réunion de toutes les lois administratives ». Pourtant, et bien que les élèves soient encouragés à le lire, mais seulement après qu’ils aient achevé leurs études, cet auteur, tout en « traçant le plan d’un code administratif » (des personnes dans l’Etat, des propriétés dans l’Etat, de l’instruction administrative) adopte « une division incomplète » même si elle peut entrer « dans les classifications d’un ouvrage sur le droit administratif ». Surtout, « ce judicieux esprit » a « cru devoir sacrifier à l’idole du jour » en reconnaissant à l’administration le droit de s’écarter, si nécessaire, de la loi. Cette « doctrine dangereuse »135 doit être repoussée avec la dernière énergie : « La loi, rien que la loi, rappelle donc Chauveau à ses étudiants, ce mot résume toutes nos libertés, ce mot renferme toute nos espérances, c’est la clef de voûte de notre édifice social. Respect religieux à la loi : avec elle, chacun est sujet et souverain, chacun obéit et commande »136. Macarel, dans Les éléments de jurisprudence administrative (1818), ouvrage qui « était propre, à l’époque où il parut, à produire beaucoup de bien parce que la ligne de démarcation du pouvoir gracieux et du pouvoir contentieux avait besoin d’être nettement posée », a « réussi à faire connaître les principes généraux qui régissent chacune des matières du contentieux administratif » et a « donné une analyse exacte et méthodique de la jurisprudence du conseil, jusqu’en 1818 »137. Cornemin avec ses Questions de droit administratif (1822), « a fait des Eléments (de Macarel) un livre presque nouveau par l’exposé de la nouvelle jurisprudence depuis 1818 jusqu’en 1837 »138. Tous deux ont cependant adopté un plan « qui ne peut nullement convenir à un professeur de droit administratif, parce qu’il faut beaucoup d’art pour rendre facile à des jeunes gens sans expérience administrative une science basée tout entière sur les oscillations continuelles du corps social »139. D’ailleurs estime Chauveau, quant au plan Cornemin a plagié Macarel...140. Les Institutes du droit administratif français ou Eléments du Code administratif réunis et mis en ordre publiés en 1829 par Gérando, dont Chauveau s’inspire peut-être pour composer son cours, trouvent en revanche davantage grâce à ses yeux. « La pensée de ce savant professeur, que le conseil d’état regarde aussi comme l’une de ses plus vives lumières, est indiquée dans sa préface. C’est un Code administratif, qu’il n’a pas voulu dénaturer par le mélange de discussions et de théories. Il a même emprunté la forme de nos autres Codes, sans cependant s’attacher à leurs divisions. La précision avec laquelle il a tracé les règles de chaque matière nous sera toujours utile : à moi, Messieurs, pour être aussi clair que mon illustre collègue ; à vous, pour rappeler à vos esprits les leçons que vous aurez entendues à mon cours ». De fait, les leçons du professeur toulousain différeront de celles données par Gérando à la Faculté de droit de Paris « plutôt par l’enveloppe des idées et les grandes divisions du cours que par le fond même des choses »141.

  • 142 ibid., p. 16.

35Le cours est divisé en « cinq codes de l’administration publique en France » : code civil administratif, code d’instruction administrative (compétence et instruction), code du commerce et de l’industrie, code rural, scientifique et de bienfaisance, code de la police142.

  • 143 Ibid., p. 31-32.
  • 144 Le livre premier est subdivisé en deux parties respectivement consacrées d’une part au « pouvoir ex (...)
  • 145 Le livre deuxième s’intéresse d’abord aux meubles et immeubles appartenant à l’Etat, au domaine pub (...)
  • 146 Le livre troisième étudie les épaves et les successions vacantes, les donations faites aux communes (...)
  • 147 Ibid., p. 5.
  • 148 Ibid, y. 14.

36Le « Code civil administratif » consacre un titre préliminaire aux « règles constitutives du pouvoir législatif, bases de notre système constitutionnel ». Il s’agit en fait d’une introduction générale au droit constitutionnel étudiant le pouvoir législatif du roi et des chambres, le système électoral, les ordonnances143. Les développements intervenant ensuite méritent de retenir particulièrement l’attention en ce qu’ils comportent des subdivisions calquées sur celles du code civil : Des personnes (livre premier)144, De la distinction des biens (livre deuxième)145, Des différentes manières d’acquérir la propriété par voie administrative (livre troisième)146. Ce plan paraît en effet à Chauvau plus que tout autre « méthodique, simple, facile à saisir »147 puisque basé sur l’idée que, dans l’esprit des étudiants de licence, le droit s’est déjà « empreint d’une physionomie particulière ; leurs pensées se reportent aux divisions du droit civil qui, pour eux, ont été les premiers éléments d’une science nouvelle. Chercher, sinon à identifier le droit administratif avec le droit civil, du moins à le revêtir de formes presque semblables » est donc le but qu’il s’est assigné148.

  • 149 Cf. M. HAURIOU, « L’influence des « Institutes » sur les modes de classification du droit », Revue (...)
  • 150 « Etude sur le droit administratif français », Répertoire du droit administratif, n° 80 (L. SFEZ, p (...)

37On constatera aisément que les subdivisions adoptées par Chauveau ne sont autres que celles des Institutes (personnes, choses, modes d’acquérir), idée novatrice à moins que les travaux antérieurs de Gérando n’aient été sollicités149. En toute hypothèse, Batbie en 1861 dans son Introduction générale au droit public et administratif, Dareste en 1862 dans La jurisprudence administrative en France reprendront cette idée tandis que, pour Hauriou lui-même, « ces trois éléments sont de l’essence d’un droit quelconque ; ils se retrouvent nécessairement dans les matières administratives, à moins que l’on refuse le nom de droit à cette législation »150.

  • 151 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 63-66. Titre unique : observations générales sur (...)
  • 152 L. SFEZ reprenant M. Hauriou, Essai sur la contribution du doyen Hauriou..., p. 54. « Cette classif (...)
  • 153 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 66-71. Première partie : Instruction ordinaire ( (...)
  • 154 Ibid, p. 21.

38Le « Code d’instruction administrative », objet de tous les intérêts de Chauveau, est divisé en deux parties. Dans la première, consacrée à l’organisation et à la compétence des tribunaux administratifs151, l’ambition de Chauveau est de « fixer une compétence incertaine jusqu’à ce jour » et de déterminer « d’une manière précise les limites des attributions gracieuses et contentieuses des pouvoirs de l’Etat ». Les questions liées à la compétence l’arrêtent longuement. Il figurera d’ailleurs avec ses Principes de la compétence administrative (1841) au rang des auteurs contribuant à distinguer trois groupes de matières administratives : celles ne relevant pas de la compétence des juridictions administratives parce que relevant de celle des juridictions ordinaires ; celles relevant de la compétence des juridictions administratives et où des recours contentieux sont ouverts aux parties ; celles ne relevant pas de la compétence des juridictions administratives parce qu’elles restent dans le domaine de l’administration discrétionnaire et qu’elles échappent donc à tout recours. Cette classification, toute critiquable qu’elle soit, a « le mérite de reconnaître que certaines matières étaient susceptibles de donner lieu à des recours pour excès de pouvoir toutes les fois que les droits étaient violés », ces auteurs reconnaissant « implicitement qu’il existe des actes de l’administration conférant aux particuliers des droits stables et solides »152. Quant à la procédure153, objet de la seconde partie, « quoique sa marche soit encore vacillante », elle sera, toujours selon la même technique, « rattachée aux divers titres de notre Code de procédure ». Rien d’étonnant, dès lors à trouver une subdivision intitulée « Instructions diverses » sous laquelle ont été placées les « demandes en autorisation de plaider, en autorisation de poursuivre les agents du gouvernement, en appel comme d’abus, etc. »154.

  • 155 Ibid., p. 23-25.
  • 156 Ibid., p. 73-77.
  • 157 Le comte Pellegrino Rossi (1787-1848), professeur de droit à Milan, prit part au mouvement par lequ (...)
  • 158 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 25.

39« L’administrateur sans connaissance en économie politique est comme le praticien qui peut faire un acte de procédure, mais ignore et la loi et la jurisprudence »155. Le « Code du commerce et de l’industrie »156, ensemble hétérogène, comprend « les sociétés commerciales, les bourses, les banques, les marchés, les routes, les canaux, les chemins de fer, les exportations et les importations, les expositions de l’industrie, les écoles d’arts et métiers, les encouragements à accorder aux diverses industries ». Sous un régime où, grâce à un conjoncture de paix, grâce aussi au démarrage économique, le volume du commerce extérieur s’accroît sensiblement, où le gouvernement vient une nouvelle fois, mais sans succès, de tenter de briser la coalition parlementaire protectionniste qui prétend défendre la cause du « travail national », en proposant, en 1837, de regrouper la France, l’Espagne, la Suisse et la Belgique dans une union douanière, Chauveau, semblant acquis au libéralisme économique, s’intéresse également aux « graves questions de liberté du commerce ». Cherchant à pallier l’absence à Toulouse d’une chaire comparable à celle qu’occupe Pellegrino Rossi157 à Paris, s’appuyant sur Quesnay, Adam Smith, Colbert, Turgot, Say, Michel Chevalier, le professeur conscient du peu de familiarité de ses élèves avec la matière leur recommande l’Histoire de l’économie politique en Europe, depuis les anciens jusqu’à nos jours de « M. Blanqui aîné, directeur de l’école spéciale du commerce et membre de l’Institut »158, économiste de l’école libérale et... frère du théoricien socialiste et révolutionnaire Louis-Auguste Blanqui.

  • 159 Ibid., p. 77-81.
  • 160 Ibid., p. 25-26.

40Plus hétéroclite encore, voire artificiel, paraît le « Code rural, scientifique et de bienfaisance »159. Chauveau s’en explique d’ailleurs, et de manière fort succincte ; la dénomination ne le satisfait pas pleinement, mais il n’a pas cru devoir augmenter le nombre de ses codes « parce que ce nombre lui-même formait une des parties intégrantes de sa méthode ». Le livre premier, intitulé « Agriculture », fixe en priorité son attention car « au moment même où le gouvernement et la ville s’occupent de la création d’une chaire d’économie agricole, on sentira sans doute que cette chaire aura besoin d’être secondée par une chaire de droit rural ». Egalement, si le droit rural, « si souvent demandé sous la forme d’un Code [...] peut être enseigné, on n’arrivera à la possibilité de confectionner un Code, qui conciliera tous les intérêts, qu’après avoir fait enseigner le droit rural d’une manière spéciale, pendant plusieurs années ». De plus, le droit rural est une « partie notable de l’administration publique ». Cette dernière « doit encourager les comices agricoles ; elle s’occupe des plantations d’arbres, des plantations de dunes, des écoles vétérinaires, des haras et bergeries royales, des louveteries, des pertes causées par suite d’inondation et de grêle, des affouages ». De plus et surtout, « les chemins vicinaux seuls peuvent être en France une source de prospérité nouvelle » ; ils se multiplieront inévitablement, « à côté des chemins de fer qui doivent achever, en France, la fusion des divers habitants de ce grand empire »160. On aborde ici à l’une des questions fondamentales du temps, touchant d’ailleurs à la politique économique et industrielle du pays, celle du développement du réseau ferré, très en retard par rapport à son concurrent anglais. La question donne lieu, depuis les années 1828-1830, à de vives polémiques dans la presse, les Chambres, les assemblées locales entre adversaires -tel Adolphe Thiers- et partisans du principe même de la construction des chemins de fer, entre tenants de la nationalisation -tel Lamartine- et de « l’association des capitaux ». Il faudra en fait attendre le vote de la loi de 1842, dite « charte ferroviaire française », initiée par le gouvernement Guizot, pour que soit adopté un compromis. L’Etat s’engagera à financer et construire l’infrastructure des voies, les compagnies privées prenant en charge les dépenses liées aux superstructures et remboursant progressivement l’Etat des sommes avancées. Enfin, au terme d’un délai variant de quinze à trente-cinq ans, il était prévu que l’Etat rachèterait les installations des compagnies privées, ce qui revenait à envisager une nationalisation à moyen terme. Dans ces débats, le développement du réseau routier n’est pas sans importance. Si le décret du 16 décembre 1811 s’est intéressé aux axes les plus fréquentés (routes impériales, désormais royales, et départementales), les voies d’intérêt local ont récemment fait l’objet de la sollicitude de la loi du 21 mars 1836, notamment les chemins vicinaux dont la construction et l’entretien sont assurés par les conseils municipaux grâce aux revenus communaux, aux prestations en travail fournies par les habitants, aux subventions des départements et de l’Etat. Reliés aux routes départementales, ils ont en effet désormais d’autant plus d’importance qu’ils permettent de relier les bourgs ruraux aux nouvelles gares de chemin de fer, contribuant ainsi au désenclavement économique des zones rurales.

  • 161 Ibid., p. 79-80. Sciences proprement dites, enseignement, académies, bourses dans les collèges, fac (...)
  • 162 Ibid., p. 26-27.

41La question des sciences est en revanche traitée bien plus rapidement161, Chauveau se contentant de rappeler « avec quelle sollicitude le gouvernement organise de nouvelles facultés et veut compléter l’enseignement », d’indiquer qu’il examinera avec ses étudiants « les résultats de ces recherches scientifiques que l’administration fait continuer avec persévérance dans nos archives nationales »162.

  • 163 Ibid., p. 81. Etablissements de bienfaisance (hospices, caisses d’épargne, dispensaires), sociétés (...)
  • 164 Ibid., p. 27. Sur le thème de l’assistance en tant que service public, D. ESPAGNO, Essai de refonda (...)

42Le troisième livre, consacré à la bienfaisance, sera une introduction au code de la police administrative163. Car si, avec la police, on touche à la répression de « la mendicité qui trouble l’ordre », la prévention, qui doit la précéder, est également œuvre d’utilité publique. Les sociétés charitables prennent en effet « l’homme au moment où il allait mendier, où il allait blesser l’ordre, [...] le sauvent de la main de la justice qui sévit à regret mais qui ne peut écouter que l’intérêt général ». Conformément à l’analyse libérale et individualiste, l’administrateur doit donc « rechercher ces hommes modestes, trop souvent méconnus, qui offrent à l’administration une vie toute de dévouement ». Il est d’ailleurs « trop heureux quand il peut se reposer sur la charité du soin de soulager les indigents, d’instruire les ignorants, de consoler et de moraliser les prisonniers »164.

  • 165 Ibid., p. 83-86. Les thèmes abordés sont : surveillance des prisons, transport des détenus et conda (...)
  • 166 Ibid., p. 86-89. Les thèmes abordés sont : mendicité, vagabondage, maisons de réclusion et bagnes, (...)
  • 167 Ibid., p. 89-92. Les thèmes abordés sont : bonnes mœurs, prostitution, écoles de médecine, de chiru (...)

43Le « Code de la Police administrative » enfin s’articule autour de trois thèmes : simple police d’abord165, sécurité publique ensuite166, salubrité publique en conclusion167.

  • 168 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 16 octobre 1841, arch. UT (...)
  • 169 Approbation des cours, AN F17 13169. Année universitaire 1856-1857 : historique, la constitution de (...)
  • 170 AN F17 13157.
  • 171 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, 2 avril 1856, arch. UT1 2 Z 2-7. Au (...)
  • 172 Notions générales et sommaires sur l’organisation et les attributions de l’autorité administrative, (...)
  • 173 « Il est regrettable que ce professeur ne semble pas se douter de l’existence de l’arrêté du 31 déc (...)

44Rapidement, Chauveau revient à des ambitions semble-t-il plus modestes. Résumé dans le « rapport sur les travaux de la Faculté pendant l’année scolaire 1840-1841 », son cours a abordé, durant les deux premiers mois de l’année, « l’organisation constitutionnelle et administrative de la France ; le système électoral municipal, départemental et législatif a été développé avec assez d’étendue. Le reste de l’année a été consacré [...] à l’exposition des règles de la compétence et de la juridiction administratives »168. Il s’y tient désormais. Seize ans plus tard, son programme est identique169, ce qui lui vaut malgré tout les reproches de l’inspecteur général jugeant que le contentieux y tient une place trop considérable170. Le second Empire soumet en effet les universitaires, invités à se limiter au commentaire des textes, à une surveillance tatillonne171. L’arrêté du 31 décembre 1862 ayant fixé le contenu précis des cours de droit administratif172, Chauveau doit donc « écarter du nouveau programme certains sujets qui bien qu’ordinairement compris dans le cours de droit administratif, n’en font pas naturellement partie », ce qui n’empêche pas, en dépit du fait que ses cours aient été approuvés lors de la rentrée universitaire 1863, une nouvelle désapprobation, ministérielle cette fois173, sans doute parce que les cours de droit constitutionnel ont été supprimés depuis le coup d’Etat de 1852.

  • 174 Droit public et administratif, 1830.
  • 175 M. HAURIOU, « Etude sur le droit administratif français », Répertoire de droit administratif, n° 75 (...)
  • 176 Ibid., p. 52-54.
  • 177 Ibid., p. 54. La classification des matières administratives opérée par ces auteurs (celles ne rele (...)
  • 178 Ibid., p. 55.

45Il n’en demeure pas moins que, quelles que soient les critiques qui lui ont été adressées par ses contemporains ou ses successeurs, Adolphe Chauveau mérite de demeurer dans les annales. Travailleur infatigable et passionné, ses Principes de la compétence administrative (1841) sont, dans l’histoire de la doctrine administrative, placés par les maîtres les plus reconnus immédiatement après les travaux des Gérando, Boucheri-Lefer174 ou Macarel parmi les « ouvrages créateurs » dans le domaine du contentieux marquant « la période de divulgation ». Il en va de même de son Programme d’un cours de droit administratif (1838)175 ce qui, a posteriori, donne tort à son ministre de tutelle176. Pour reprendre Hauriou, de son travail et de celui des ses contemporains œuvrant durant la période 1818-1860, « il était résulté que le droit administratif inconnu à l’administration elle-même était connu maintenant non seulement des administrateurs, mais des citoyens. Il était encore confus, embrouillé177, mais enfin il était connu »178.

  • 179 DUVERGIER, op. cit., t. 40, p. 42.
  • 180 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 27 décembre 1840 (lettre (...)
  • 181 Ibid., séance du 21 juillet 1840 (lettre du ministre de l’Instruction publique), arch. UT1 2 Z 2-5. (...)
  • 182 Ibid., séance du 7 avril 1840, arch. UT1 2 Z 2-5, année universitaire 1839-1840.
  • 183 Ibid., séances des 18 octobre 1849, 1er décembre 1855 (supprimé par la délibération du 18 décembre  (...)
  • 184 Ibid., séance du 1er décembre 1855, arch. UT1 2 Z 2-5, années universitaires 1850-1851, 1855-56.
  • 185 Ibid., séance du 23 novembre 1857, arch. UT1 2 Z 2-7, année universitaire 1858- 1859.

46Complément des cours et source d’émulation, les concours de fin d’année universitaire institués par l’ordonnance du 17 mars 1840 ouverts aux étudiants de licence d’une part, aux docteurs et aspirants au doctorat d’autre part179, attestent pourtant, en dépit des efforts de Chauveau, de la réticence au plus haut niveau pour une matière qui, quoique obligatoire en troisième année de licence, n’est cependant généralement pas encore perçue comme prioritaire. Les sujets de droit administratif figurant sur la liste proposée chaque année par la Faculté au choix du ministre, ne sont jamais sélectionnés. En dépit des récompenses180 et des perspectives de carrière181 offertes aux lauréats, aucun étudiant ne pourra donc composer sur les questions proposées par Chauveau de l’année universitaire 1839-1840 à l’année 1858-1859 : « Fixer les limites respectives de la compétence des tribunaux et de l’administration en matière de cours d’eau. A qui appartiennent les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables ? »182 ; « Quelles sont les principales règles qui concernent la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire ? Examiner la force de la chose jugée respective entre autorités administrative et judiciaire. Poser les principes qui constituent le gracieux et le contentieux en matière d’administration, en signaler les différences et éclairer ces principes par des exemples »183 ; « Quels sont en général les pouvoirs des juges commissaires auxquels des procédures spéciales sont confiées ? Les ordonnances qu’ils rendent sont-elles susceptibles d’être attaquées ? Et dans le cas de l’affirmative, devant qui doivent-elles l’être et par quelles voies ? »184 ; « De la voirie dans l’ancien droit et le nouveau au point de vue du droit civil et du droit administratif »185.

  • 186 Ibid., séance du 9 décembre 1854, arch. UT1 2 Z 2-7.
  • 187 Durant l’année universitaire 1854-1855, on compte 55 inscrits aux conférences, la Faculté enregistr (...)
  • 188 Ibid., séance du 8 août 1855, arch. UT1 2 Z 2-8.
  • 189 Histoire des Universités en France (sous dir. J. VERGER), Toulouse, Bibliothèque historique Privat, (...)

47Les conférences facultatives organisées par la Faculté en exécution du décret du 22 août 1855 répondent, quant à elles, à un souci, somme toute assez précoce de formation professionnelle plus adaptée aux besoins nouveaux et, en toute hypothèse, s’écartant des exercices traditionnels, purement académiques. Ayant pour objet « le développement des leçons » et, ce qui révèle l’inadaptation ou les carences des enseignements magistraux, « la préparation aux concours », elles sont organisées deux fois par semaine en première année, trois fois en deuxième et troisième années, celles du second semestre étant « plus spécialement dirigées vers la révision des matières [...] et la préparation aux examens ». Chaque conférence est dirigée par un professeur ou suppléant assisté d’un « docteur en droit, agrégé provisoirement à la Faculté sous le titre de maître de conférence (sic) ». Les professeurs indiquent durant leurs cours, les « points importants qui deviendront la matière de la conférence prochaine et les étudiants seront avertis d’avance afin de se préparer à prendre personnellement part à l’examen des questions, au développement et à l’application des principes ». Le professeur ou suppléant qui préside la conférence désigne « ceux des étudiants qui seront appelés à prendre la parole ou fera les questions aux assistants sans désignation préalable ». Une fois par mois, les étudiants sont également exercés au travail écrit, des « compositions » ayant pour objet « soit de résumer les questions traitées dans les conférences précédentes, soit d’exposer ou de développer une doctrine de droit romain ou de droit français de l’ordre civil, pénal ou administratif ». Le maître de conférences, après les avoir lues « avec soin » en rend ensuite compte au professeur sous l’autorité duquel il intervient, en fait le rapport verbal en présence du professeur et des étudiants inscrits à la conférence. Les meilleures compositions sont classées et leurs auteurs inscrits sur le tableau des conférences186. Sous l’autorité au moins nominale de Chauveau, tour à tour Rozy et Batbie assureront les conférences de droit administratif au profit de quelques étudiants de troisième année187 plus consciencieux ou plus inquiets de leur avenir professionnel que leurs camarades davantage fortunés, Batbie étant en outre autorisé à dispenser, pendant l’année universitaire 1855-1856, un « cours complémentaire semestriel de droit administratif comparé »188. La Faculté de droit de Toulouse innove donc sans attendre le ministère Duruy (1863-1869) qui, « pour rendre efficace la formation des gradués », encouragera « la multiplication des cours libres à l’intérieur des Facultés confiés à des agrégés et docteurs », cette initiative n’étant institutionnalisée que « sous la IIIème République avec les maîtrises de conférence et les chargés de cours »189.

  • 190 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 20 janvier 1866, arch. LT (...)

48En revanche, en dépit des efforts de Chauveau, les conférences organisées au profit des aspirants au doctorat dans lesquelles des cours consacrés au contentieux administratif et à la séparation des pouvoirs ont été insérés, ne connaissent aucun succès ; ce qui se conçoit aisément compte tenu du nombre limité des doctorants, de surcroît sans doute peu disposés à subir de nouveau des cours dont ils ont déjà bénéficié en troisième année et du caractère très spécifique des épreuves doctorales190.

  • 191 Ibid., séances des 5 mars et 15 mai 1849, insérant une réponse à la circulaire du ministre de l’Ins (...)
  • 192 Ibid., séances des 19 janvier et 9 mai 1852, arch. UT1 2 Z 2-7.

49Théoricien, enseignant, Chauveau ne s’investit pas moins dans les questions plus terre à terre touchant à la vie quotidienne de la Faculté, tient immédiatement et pleinement son rang au sein du conseil lorsqu’il s’agit de se prononcer sur tel ou tel projet ministériel de réforme, ce qui permet d’entrapercevoir ses conceptions conservatrices, au demeurant très généralement partagées par son groupe social. Ainsi, en novembre 1838, contribue-t-il activement à la rédaction d’un mémoire rejetant l’hypothèse de la création d’« écoles secondaires ou préparatoires » car il serait « dangereux pour les intérêts sociaux et pour la science du droit en particulier, de la diviser pour ainsi dire en catégories, tout au moins d’en rendre l’abord accessible aux plus humbles positions ». On perçoit ici clairement la crainte de la perte du monopole qu’exercent les facultés de droit sur la formation des juristes. En revanche, serait bienvenue l’érection de « facultés supérieures -sans doute les Toulousains songent-ils à leur propre Faculté- dans lesquelles seraient enseignées exclusivement toutes les parties élevées de la science, toutes les matières dont l’étude n’est pas nécessaire à tous ». Cette « utile innovation » permettrait de répondre aux « besoins des localités et de l’Etat » alors même que « la voix publique s’élève [...], et ce n’est peut-être pas sans raison, contre cette facilité d’admission à certaines fonctions d’hommes étrangers par leurs précédents aux connaissances qu’elles exigent et qu’elles supposent ». Au lieu de quoi, le grade de docteur devrait être indispensable « pour les fonctions de la magistrature ordinaire, du Conseil d’Etat, pour celles de préfet, de conseiller de préfecture ». Ce qui n’empêchera pas Chauveau, sitôt la Révolution de février 1848 intervenue, d’adhérer sans état d’âme à la délibération de la Faculté attirant l’attention du nouveau pouvoir sur le fait que « l’organisation républicaine appelant tous les citoyens au plus large exercice des droits politiques, la plupart des fonctions politiques et administratives soit d’action soit de conseil étant déférées par les élections et les citoyens étant également admissibles, la stricte observation des droits de chacun dans la limite de la Constitution étant plus que jamais la condition indispensable de l’ordre et de la vraie liberté, il est manifeste que l’éducation des Français ne saurait être trop étendue ni trop soignée et que les organes qu’elle a maintenant sont en nombre insuffisant pour y parvenir »191. Ne s’arrêtant pas à quelque palinodie près, il adhèrera également, après le coup d’Etat du 2 décembre 1852, à l’adresse destinée au Prince-Président Louis-Napoléon Bonaparte puis à l’empereur Napoléon 111192.

  • 193 Elle sera supprimée par la loi du 9 août 1849.

50En revanche, les « facultés d’administration » dont on imagine qu’elles pourraient voir le jour en province à l’image de celle finalement fondée à Paris le 8 mars 1848193, ne seraient que « le dédoublement des facultés existantes ; la pensée de leur création ou celle de toute autre institution analogue semble donc devoir être longuement et profondément mûrie ». Et de saisir l’occasion en affirmant qu’il « pourrait seulement y avoir lieu de se demander si l’enseignement du droit administratif tel qu’il est organisé devrait recevoir plus d’extension ».

  • 194 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 3 novembre 1838, arch. UT (...)

51Quant aux méthodes pédagogiques, « sans admettre, pour les branches codifiées [...] cette exégèse pure qui resserre les facultés intellectuelles [...], le professeur ne doit jamais substituer l’arbitraire de sa pensée aux règles positives écrites dans la loi » alors que, pour « les matières non codifiées » et c’est bien évidemment le cas du droit administratif, l’enseignement doit être « laissé, pour sa direction, aux lumières et au jugement des professeurs auxquels il est confié... »194.

  • 195 Ibid., séance du 14 mars 1839, arch. UT1 2 Z 2-5 : « Considérant que [...] trop souvent des élèves (...)
  • 196 Ibid. En revanche une troisième proposition du même jour consistant à « distribuer des jetons de pr (...)
  • 197 Ibid., séance du 29 juillet 1864, arch. UT1 2 Z 2-8. A cette date, il préside pour la première fois (...)
  • 198 Ibid., séance du 16 novembre 1865, arch. UT1 2 Z 2-8. L’arrêté de nomination ministériel date du 4  (...)
  • 199 Eloge funèbre de Chauveau par le doyen Dufour. Ibid., séance du 25 novembre 1869, arch. UT1 2 Z 2-8
  • 200 La dernière assemblée de la Faculté de droit où il figure date du 19 novembre 1867. Ibid., arch. UT (...)
  • 201 Ibid., séance du 25 novembre 1869, arch. UT1 2 Z 2-8 (Eloge prononcée par Rozy).
  • 202 Ibid., (Eloge prononcée par Dufour).

52De même, n’hésite-t-il pas à descendre jusqu’aux détails les plus triviaux de l’administration de la Faculté. Deux propositions soumises à ses collègues conduisent, par exemple, à la rédaction d’un nouveau règlement concernant les examens de thèse et destiné à prévenir le plagiat, semble-t-il très fréquent195, et... à la fixation « sous le péristyle de l’école d’un tableau de deux pieds carrés à ouverture grillagée » destiné à l’information des étudiants196. Sa renommée et son engagement au service de la Faculté lui doivent d’ailleurs d’être nommé doyen provisoire en 1864197, puis définitif en 1865198. Pourtant, la maladie ne lui permettra d’exercer que peu de temps cette fonction bien que, « jusqu’au dernier moment, et sur le lit de sa longue agonie », il n’ait négligé « aucun des détails qui touchaient aux intérêts de l’école »199. Une grave affection cardiaque dont il souffre depuis longtemps le tient en effet éloigné de la Faculté à compter de la fin de l’année 1867200. Elle finit par emporter, le 16 décembre 1868, ce professeur « doué d’une activité prodigieuse »201 et « d’un talent si chaudement sympathique [...], au cœur tout débordant d’amour pour la jeunesse »202.

  • 203 Ibid., séance du 16 novembre 1854, arch. UT1 2 Z 2-7.
  • 204 Ibid., séance du 10 mars 1854, arch. UT1 2 Z 2-7. « M. Batbie aurait commencé depuis longtemps le c (...)
  • 205 Ibid., rapport du doyen sur les travaux de la Faculté pendant l’année 1846-1847, séance du 11 décem (...)
  • 206 Ibid., séance du 9 août 1848, arch. UT1 2 Z 2-7. Il obtient le deuxième prix au concours de droit r (...)
  • 207 Ibid., séance du 24 février 1855, arch. UT1 2 Z 2-8. Installation de Rozy en exécution de l’arrêté (...)
  • 208 1bid., séance du 4 février 1862, arch. UT1 2 Z 2-8 : installation de Rozy, Couraud et Huc nommés ag (...)
  • 209 Ibid., séance du 4 mai 1869, arch. UT1 2 Z 2-8. Rozy assure le cours de droit administratif en troi (...)
  • 210 Rapport présenté à l’Académie de Législation de Toulouse, le 12 février 1865, sur les travaux des c (...)
  • 211 Effets des privilèges et de l’hypothèque-Dissertation pour le doctorat, 1851, 1 vol. 91 p.
  • 212 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séances du 29 juillet 1865 et du 23 (...)
  • 213 II est présenté par la Faculté en concurrence avec Ferdinand-Louis-Barthélémy Arnault, le 18 juin 1 (...)
  • 214 Etude sur les sociétés coopératives et leur constitution légale précédée d’un coup d’œil sur les so (...)
  • 215 Du jeu et du pari et du prêt à la grosse aventure en droit romain, Impr. A. Chauvin et fils, 1876 ; (...)
  • 216 Le suffrage politique. Observations sur le projet de loi électorale et le rapport de M. Batbie, Le (...)
  • 217 Ed. Ernest Thorin.
  • 218 La ville de Toulouse rendra hommage à sa passion pour le sport, notamment le rugby, et son engageme (...)
  • 219 Maurice Hauriou conservera la chaire de droit administratif jusqu’en 1920, date à laquelle il l’aba (...)

53A partir de l’année universitaire 1853-1854, en raison de son « état de santé fâcheux »203, Chauveau est un temps suppléé par Anselme-Polycarpe Batbie204, qui a fait de brillantes études de droit à Toulouse205. Mais c’est finalement Henri-Antoine Rozy, également étudiant à Toulouse206, suppléant provisoire en 1855207, agrégé en 1862208 qui assurera, d’abord en alternance avec Batbie, puis seul après le départ de ce dernier pour Paris, la suppléance de Chauveau209 ainsi que les conférences de droit administratif. Disciple de Chauveau, assidu aux travaux de l’Académie de législation de Toulouse210, Rozy, docteur en droit en 1851211, dans un premier temps agrégé chargé d’un cours d’économie politique facultatif destiné aux aspirants au doctorat en 1865212, lui succède dans la chaire de droit administratif en 1869213. Tout en continuant à se passionner pour l’économie politique214, le droit romain et le droit français215, Rozy oriente ses réflexions vers le droit constitutionnel216, perpétuant l’œuvre de son prédécesseur pour lequel il fait d’ailleurs œuvre de mémoire en publiant, dès 1870, un ouvrage intitulé Chauveau Adolphe, sa vie, son œuvre217. Il demeurera titulaire de la chaire de droit administratif jusqu’à sa mort en 1882. Elle reviendra alors à Marie-Victor-Ernest Wallon218 de 1885 à 1887, avant d’échoir à Maurice Hauriou en 1888219.

Notes

1 En ce sens, J.-A. MAZERES, « Hauriou ou le regard oblique », dans Politique, communication et technologie. Mélanges en hommage à Lucien Sfez (sous dir. A. GRAS et P. MUSSO), Paris, PUF, 2006, p. 45-60. Il semble que ce portrait ait été peint non à partir de séances de pose mais à partir d’une photo de l’époque dont on trouve une reproduction dans le journal des étudiants américains à Toulouse : Qu ’est-ce que c ’est ?, 30 juin 1919.

2 J. DAUVILLIER, « Le rôle de la faculté de Droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques au XIXe et XXe siècles », Annales de l’Université des sciences sociales de Toulouse, t. XXIV, fasc. 1 et 1, 1976, p. 378.

3 Cité par P. CHEVALLIER et B. GROSPERRIN, L’enseignement français de la Révolution à nos jours : documents, Paris, Mouton, La Haye, 1971, p. 152.

4 Edit de Saint-Germain-en-Laye, art. 1. ISAMBERT, DECRUSY et TAILLANDIER, Recueil des anciennes lois françaises, Paris, 1829, t. XIX, p. 196.

5 Ibid., p. 195-202.

6 J. POUMAREDE, « La chaire et l’enseignement du droit français à la Faculté des droits de l’Université de Toulouse (1681-1792) », Recueil de l’Académie de Législation, CXVIIe année, t. XCIII, 1967, p. 42-131.

7 ISAMBERT, op. cit., p. 199.

8 A ce sujet, Chr. CHENE, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793), Genève, Droz, 1982.

9 L’édit de 1679 qui unifonnise les études de droit dans le royaume fixe à 3 ans la durée des études menant à la licence et à 4 ans celles qui mènent au doctorat. ISAMBERT, op. cit., p. 199, art. 15. Auparavant, à Toulouse, pour recevoir les degrés il fallait avoir suivi les cours pendant 5 ans.

10 Ibid., t. XIX, p. 404, art. 13. La déclaration royale du 20 janvier 1700 précise la déclaration d’août 1682 en indiquant « qu’ils [les étudiants] prennent dans la troisième et dernière année la leçon du droit français, outre l’une de celles du droit civil ou canonique, à leur choix ». Ibid., 1830, t. XX, p. 350, art. 14.

11 Ils seront rassurés par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 16 juillet 1681 qui, tout en excluant le professeur de droit français des revenus perçus par les docteurs-régents pour lui allouer un traitement, accroît le casuel de ces derniers. J. POUMARÈDE, op. cit., p. 63.

12 1bid., p. 59-65, 69-70, 73-75.

13 Ibid., p. 97.

14 Ibid., p. 95-96.

15 Ibid., p. 124.

16 1SAMBERT, op. cit., juin 1829, t. XIV, p. 380-463. Sur l’enseignement dispensé par Boutaric, J. POUMAREDE, « Enquête sur un juriste au dessus de tout soupçon : François de Boutaric (1672-1733) », Revista de Estudios Historico-Juridicos, n° XXVII, Valparaiso, 2005, p. 23-46.

17 Devis estimatif des réparations à effectuer aux bâtiments de la faculté, 1792, Archives municipales de Toulouse (désormais AMT), DD 228.

18 J. DAUVILLIER, op. cit., p. 343.

19 « Nul individu ne sera appelé à exercer et nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou remplir aucune place dans les établissements appartenant à l’instruction publique dans tout le royaume qu’auparavant il n’ait prêté le serment civique et s’il est ecclésiastique le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques ».

20 J.-B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’Etat depuis 1788, t. 2, p. 370.

21 « Répertoire alphabétique contenant les noms des ecclésiastiques, prêtres ou fonctionnaires publics qui ont prêté le serment en application de la loi du 26 décembre 1790 », AMT 2135 et « Registre ouvert par la municipalité de Toulouse, le 12 janvier 1791 pour la réception des sermens exigés par le décret de l’Assemblée nationale sanctionné par la loi », Archives départementales de la Haute-Garonne (désormais ADHG) L2257.

22 Par décret du 17 avril 1791, chaque directoire de département est investi de la tâche de déclarer la vacance des chaires et des postes d’agrégés résultant des défauts de prestation de sennent et de pourvoir aux remplacements. DUVERGIER, op. cil., t. 2, p. 270.

23 Premier maire de Toulouse, Jean de Rigaud, élu le 28 janvier 1790, est réélu en novembre 1791 avant d’être écarté le 23 octobre 1792 par Derrey de Betbèze, de tendance girondine. Journal universel du département de la Haute-Garonne et Affiches de Toulouse, n° des 30 janvier 1790 et 23 novembre 1791, Bibliothèque municipale de Toulouse (désormais BMT) RES. B XVIII 130. Voyez également J. MANDOUL, « Les municipalités de Toulouse pendant la Révolution », Recueil de législation, 2ème série, t. 2, Toulouse, Privat, 1906 et J.-C. MEYER, La vie religieuse en Haute-Garonne sous la Révolution (1789-1801), Publications de l’Université de Toulouse Le Mirail, 1982, p. 48 et 149.

24 Arrêté du directoire du département, 19 novembre 1791, ADHG L2549.

25 Arrêté du directoire du département, 4 mai 1793, ADHG L2554.

26 Elu suppléant au tribunal de district le 15 octobre 1791, il est juge en novembre suivant avant d’être réélu en octobre 1792. L. VIÉ, op. cit., p. 124.

27 J. POUMARÈDE, op. cit., p. 92.

28 A l’issue du procès de Louis XVI, il ne votera pas la mort ; décrété d’arrestation pour s’être prononcé en faveur des Girondins en signant la protestation du 16 juin 1793 contre la dictature de Robespierre, il sera emprisonné à Paris à la prison des Carmes puis, après le 9 thermidor, dans la fameuse « Maison Belhomme » où, durant la Terreur tant que l’on pouvait payer « sa pension », on se trouvait à l’abri du tribunal révolutionnaire et de son redoutable accusateur public, Fouquier-Tinville, pourvoyeur de la guillotine. Il y rencontrera Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, arrière petite-fille de Louis XIV, veuve du duc d’Orléans « Philippe Egalité » guillotiné le 6 novembre 1793, et mère du futur roi des Français, Louis-Philippe. Libéré lors de la chute de Robespierre, il réintègrera la Convention puis siègera au Conseil des cinq-cents jusqu’au coup d’Etat de brumaire an VIII. Il rejoindra la duchesse en Espagne où, proscrite après le coup d’Etat du 18 fructidor, elle s’est réfugiée. Elle obtiendra pour lui, de son cousin le roi d’Espagne, l’anoblissement, la croix de Malte, le grand-cordon de Saint-Charles de Naples et le titre de comte de Folmont. Rentré en France avec la duchesse lors de la premiere Restauration, il mourra le 21 mars 1820 au château d’Ivry, propriété de sa protectrice. Celle-ci fera ensevelir sa dépouille dans la crypte de la chapelle qu’elle a fait élever à Dreux pour recevoir les corps des membres de sa famille. Le tombeau de marbre blanc où repose Rouzet est exactement identique à un autre, tout proche, qui reçoit la duchesse quelque mois plus tard. Louis-Philippe, devenu roi, trouvera pourtant le moyen d’expulser Rouzet de la sépulture princière, en faisant bâtir autour de la chapelle édifiée par sa mère « une vaste église où tous les tombeaux remontés de la crypte trouveront place sauf un, qui restera en pénitence dans le sous-sol, celui du comte de Folmont ». G. LENOTRE, Vieilles maisons, vieux papiers, 1ere série, Paris, 1914, p. 343-362.

29 J. ADHER, « L’instruction publique dans la Haute-Garonne (1790-1806) », Bulletin de la société de géographie de Toulouse, 1891, p. 78 ; le collège national (ci-devant royal) est transformé en caserne. Egalement, pétition des professeurs du collège de l’Esquile adressée à la municipalité, an II, ADHG L 2549.

30 Durant l’année universitaire 1790-1791, la Faculté de droit délivre encore 36 diplômes de bacheliers mais ce chiffre tombe à 17 pour l’année 1791-1792 puis à 2 pour les deux premiers trimestres de l’année 1792-1793. L. VIÉ, op. cit., p. 123.

31 Arrêté du directoire de département, 29 frimaire an II (19 décembre 1793), ADHG L 2549 et arrêté confirmatoire pris par le représentant du peuple Paganel, 22 nivôse an II (11 janvier 1794), ADHG L2539.

32 « Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique, présentés à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité d’Instruction publique, par Condorcet, les 20 et 21 avril 1792 », cité par J. GUILLAUME, Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de l’Assemblée législative, Paris, 1889, p. 194. Condorcet avait proposé d’établir, sous le nom d’Institut, un établissement d’enseignement supérieur dans chaque département. Ces « Instituts » devaient enseigner « non seulement ce qu’il est utile de savoir comme homme, comme citoyen, à quelque profession qu’on se destine, mais aussi tout ce qui peut l’être pour chaque grande division de ces professions, comme l’agriculture, les arts mécaniques, l’art militaire et même [...] les connaissances médicales nécessaires aux simples praticiens, aux sages-femmes, aux artistes vétérinaires », programme que « l’Institut Paganel » s’attachera à respecter presque point par point. Sur les cours dispensés par l’Institut Paganel, O. DEVAUX, La pique et la plume. L ’enseignement à Toulouse pendant la Révolution, Eché-EUS, 1989, p. 52-61.

33 La congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne, fondée en 1574, s’est implantée à Toulouse en 1604 pour contribuer au mouvement de réforme catholique, obtenant en 1654 la direction du collège de l’Esquile, l’un des deux collèges de plein exercice que, avec le collège royal, possède la ville. J. de VIGUERIE, Une œuvre d’éducation sous l’Ancien Régime, les Pères de la Doctrine chrétienne en France et en Italie (1592-1792), Paris, éd. de La Nouvelle Aurore, 1976.

34 II continue, après avoir prêté serment, à enseigner au collège national jusqu’à la création de l’Institut Paganel. Arrêté du directoire du département fixant le traitement des professeurs, 4 mai 1793, ADHG L 2554.

35 « Tableau du traitement des professeurs de l’enseignement provisoire », 9 frimaire an IV (30 novembre 1795), ADHG L 2549.

36 « Rapport fait au conseil du département sur l’organisation provisoire de l’enseignement public », an II, ADHG L2539.

37 Le 10 décembre 1792, « les éclaircissements demandés à l’administration par le citoyen législateur Carnot » ont ordonné la désignation de deux Toulousains « pour aller dans toutes les bibliothèques du département de la Haute-Garonne pour rechercher les livres qui contiennent des principes opposés à la révolution pour les faire brûler ». Compte-rendu des représentants du peuple en mission, AMT 4 D 2.

38 Rapport sur l’instruction publique présenté à l’ Assemblée constituante les 10, 11 et 19 septembre 1791, cité par F. PONTEIL, Histoire de l’enseignement 1789-1965, Sirey, 1966, p. 58.

39 La déclaration des droits de l’homme et du citoyen placée en en-tête de la constitution de 1793 diffère de la déclaration du 26 août 1789 figurant en en-tête de la constitution de 1791 en ce qu’elle affirme, notamment, un certains nombre de droits sociaux : « La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler » (art. 21) ; « L’instruction est le besoin de tous. La société doit [...] mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens » (art. 22).

40 DUVERGIER, op. cit., t. 6, p. 219, art. 1.

41 « Discours sur les vertus républicaines par le citoyen P.F. Lacoste, de Plaisance, professeur de morale dans l’enseignement provisoire, imprimé par ordre du département », ADHG L sup 137.

42 Cité par J. GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l’ Empire, PUF, 1989, 4ème éd., p. 292.

43 Les autres disciplines ne bénéficient que de trois heures d’enseignement quotidien pour les mieux dotées à un heure quotidienne seulement pour l’astronomie, parent pauvre de cette formation. O. DEVAUX, op. cit., p. 57.

44 « Rapport fait au conseil du département sur l’organisation provisoire de l’enseignement public », an II, ADHG L2539.

45 Le certificat de civisme est rendu obligatoire dans le département de la Haute-Garonne par arrêté du représentants du peuple près l’armée des Pyrénées en date du 26 août 1793. Le « registre des certificats de civisme » est ouvert le 5 septembre. ADHG L 2539.

46 Ibid, et Journal révolutionnaire de Toulouse, n° XVIII du 9 nivôse an II (29 décembre 1793), Bibliothèque municipale de Toulouse (désormais BMT), RES. B XVIII 130.

47 « Extrait des registres du département de la Haute-Garonne », 5 pluviôse an II, ADHG L 2550 et Journal révolutionnaire de Toulouse, n° XXXVI du 7 pluviôse an II, BMT RES. BXVIII 130.

48 La dépense annuelle se monte à 65 000 livres. Délibération du directoire du département, an III, ADHG L 2549.

49 Ibid.

50 DUVERGIER, op. cit., t. 8, p. 29-30 (décret du 7 ventôse an III) ; p. 357-358 (décret du 3 brumaire an IV).

51 Quant à l’enseignement supérieur stricto sensu, il relève de diverses institutions : « Ecole centrale des travaux publics », « Conservatoire des arts et métiers », « Ecoles de santé » de Paris, Montpellier et Strasbourg, « Cours de langues orientales vivantes », « Bureau des longitudes », « Collège de France ». S’y ajoutent, créées par le décret du 3 brumaire an IV, des « écoles spéciales destinées à l’étude de l’astronomie, de la géométrie et de la mécanique, de l’histoire naturelle, de la médecine et de Part vétérinaire, de l’économie rurale, des antiquités, des sciences politiques, de la peinture, de la sculpture et de la musique, de l’architecture ». « L’Institut national des Sciences et des Arts » couronne l’ensemble. Mais aucune de ces écoles spéciales ne verra le jour à Toulouse.

52 Décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), Ibid., t. 8, p. 357-358. Il y a une école centrale par département ; elle est établie au chef-lieu du département.

53 Procès-verbaux d’ouverture « des classes de l’école centrale du département de la Haute-Garonne », AMT 1R7.

54 Ibid., art. 2.

55 Réponse du directoire du département à l’enquête adressée, le 20 fructidor an V (6 septembre 1797) par François de Neufchâteau, ministre de l’Intérieur, ADHG L 2553.

56 Arreté de nomination des professeurs pris par le directoire du département entérinant les choix effectués par le jury local d’instruction, « Extrait des registres des arretés du département de la Haute-Garonne », 9 ventôse an III (1er mars 1796), ADHG L 2557.

57 Programmes imprimés des cours de l’école centrale de la Haute-Garonne, an IV-an XII, AHG L2550, L 2553 ; AMT 1 RT et 5S74.

58 Ibid. La morale est, dit-il, « le moyen le plus sûr qu’on puisse employer pour rendre les hommes heureux et donner de la stabilité aux gouvernements [...], la science du bien ayant un rapport immédiat avec la politique ». Pour cette partie du cours, il s’appuie sur les œuvres de l’abbé Mably, de l’académicien Barthélémy et de Saint-Lambert.

59 Ibid. Cours d’histoire dispensé par l’abbé Saint-Jean, professeur de belles-lettres au collège royal en 1789, au collège national en 1790, puis professeur « d’histoire philosophique » à l’Institut Paganel en 1795. « Etat des revenus et charges du Collège royal de Toulouse avec des instructions sommaires », s.d., sans doute 1790, AMT 1R1 ; « Répertoire alphabétique contenant les noms des ecclésiastiques, prêtres ou fonctionnaires publics qui ont prêté le serment en exécution de la loi du 26 décembre 1790 », AMT 2135 ; arrêté du directoire du département fixant le traitement des professeurs du collège national, 4 mai 1793, ADHG L 2554 ; « Tableau du traitement des professeurs de l’enseignement provisoire », 9 frimaire an IV (30 novembre 1795), ADHG L 2549.

60 Arrêté du directoire du département, 16 thermidor an IV (3 août 1796), ADHG L 2550.

61 « Programme de la séance publique pour la distribution solennelle des prix de l’école centrale », 5 fructidor an VIII (23 août 1799) AMT 5S73.

62 Rapport de l’administration départementale au ministre de l’intérieur, ventôse an VI, ADHG L 2553. Sur un total de 709 inscriptions en l’an VI, le dessin en enregistre 360, l’histoire naturelle 118, la physique-chimie 108, les mathématiques 26, les langues anciennes 26, l’histoire 24, les belles-lettres 22, la grammaire générale 20, la législation 3. On remarquera le goût prononcé des étudiants pour les disciplines scientifiques (86,60 % des inscriptions) au détriments des enseignements « littéraires » (13,40 %). A noter également que le nombre des inscriptions n’est pas synonyme de nombre des étudiants puisqu’une seule et même personne peut s’inscrire à plusieurs cours des trois sections dès lors qu’elle remplit les conditions d’âge imposées, d’ailleurs parfois fort approximativement respectées.

63 Pétition des professeurs de l’école centrale adressée au préfet de la Haute-Garonne, 27 fructidor an VIII (14 septembre 1800), ADHG L 2552.

64 Ce sera chose faite en vertu de la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802). DUVERGIER, op. cit., t. 13, p. 175-178.

65 « Programme général des cours de l’école centrale pendant l’an IX, arrêté par le préfet le 29 fructidor an X (16 septembre 1802) », ADHG L2550.

66 Ibid. Le nombre total des inscriptions à l’école centrale de la Haute-Garonne passe de 614 en 1798 à 852 en 1801, 1054 en 1804 lorsqu’elle va fermer définitivement ses portes. En 1801, le cours d’histoire naturelle compte 260 élèves (dont 100 auditeurs libres), celui de dessin 220, celui de physique-chimie 100, celui de langues anciennes (latin et grec) 72, celui de mathématiques 47, celui de belles-lettres 45, celui d’histoire 39, celui de législation 37, celui de grammaire générale 29. Tableau nominatif des enseignants de Toulouse, 28 frimaire an X (19 décembre 1801), AMT 1R9.

67 Aux termes de la loi du 13 mars 1804, art. 23 et 24, la licence en droit est indispensable pour exercer les fonctions de juge, avocat, avoué. Mais le grade de licencié ou de docteur est attribué d’office à diverses catégories de personnes (art. 14-15, 18-20 ; décret du 21 septembre 1804, art. 62).

68 DUVERGIER, op. cit., t. 14, p. 31-33.

69 Ibid., t. 15, p. 87-90, art 15. Les autres écoles sont établies à Paris, Dijon, Turin, Grenoble, Aix, Toulon, Poitiers, Rennes, Caen, Bruxelles, Coblentz et Strasbourg.

70 « Instruction pour les écoles de droit proposée par MM. les inspecteurs généraux des écoles de droit réunis en conseil général d’enseignement et d’études du droit, sous la présidence de M. le Directeur général de l’Instruction publique », ADHG 2T9. Cette instruction est approuvée par Régnier, ministre de la Justice et Fourcroy, directeur général de l’Instruction publique, le 16 février 1807. Ibid.

71 Ibid., art. 27.

72 Selon l’article 10, al. 3 du décret du 4ème jour complémentaire an XII, « dans les deux premières années de l’ouverture des écoles, et en attendant que le second et le troisième cours du droit civil français puissent commencer, les deux professeurs destinés à les ouvrir dans les années 14 et 15 enseigneront, l’un le droit public français, l’autre le droit civil dans ses rapports avec l’administration publique ».

73 Né le 27 août 1736 à Lespradals (Hérault), avocat au Parlement de Toulouse avant la Révolution, chevalier ès lois en 1760 en application d’un privilège octroyé à l’Université de Toulouse au XIVeme siècle pour distinguer les talents exceptionnels et confinné par François Ier, défenseur des intérêts du comte de Provence pour le comté de L’Isle-Jourdain en 1789, signataire de l’arrêt de protestation pris lors de la suppression du Parlement de Languedoc, il se cache durant la Terreur, est inscrit sur la liste des émigrés, ses biens confisqués. Directeur de l’école de droit de 1805 à 1809, premier recteur de l’académie de Toulouse du 10 mars 1809 à septembre 1815 puis, après une interruption durant les Cent-Jours, de nouveau pendant quelques mois avant de devenir doyen de la Faculté de droit en octobre 1816 jusqu’à sa mort en octobre 1818. Sur le curriculum vitae des professeurs, J. Dauvillier, op. cit., p. 346 et s. ; également « Ecole de droit de Toulouse établie par décret impérial du 1er germinal an XIII » (état récapitulatif des nominations intervenues de 1805 à 1819), Archives nationales (désonnais AN) F17 2072 ; « Etat relatif à Messieurs les membres de la faculté de droit pour l’année scolaire 1812-1813 », AN F17 1432 ; « Etat » dressé le 5 septembre 1817 par l’inspecteur général des études, AN F17 6809.

74 Né à Revel, le 12 août 1751, avocat au Parlement vers 1775, doyen de la Faculté de droit d’août 1821 au 29 septembre 1830.

75 Registre des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 8 juin 1807, archives de l’Université des sciences sociales-Toulouse 1 (désormais arch. UT1) 2 Z 2-2. En application du décret du 4ème jour complémentaire an XII (art. 10, al. 3), « Monsieur Bastoulh, en attendant de commencer, l’année prochaine, le premier cours sur le code civil, professe cette année le droit civil dans ses rapports avec l’administration publique en exécution de l’art. 11 du décret impérial ».

76 « Instruction pour les écoles de droit... », art. 46.

77 Ibid.

78 J.-B. Duvergier, op. cit, t. 16, p. 11-26.

79 Ibid., t. 28, p. 71.

80 Liste nominative des enseignants de la Faculté de droit, 1830, AN F17 2083.

81 Les suppléants, prolongeant les anciens docteurs agrégés, remplacent les professeurs empêchés et, surtout, sont chargés de faire passer les examens, charge d’autant plus lourde que les effectifs ont régulièrement augmenté depuis la fondation de l’école de droit. En 1805 sont délivrés 218 licences ; en 1806, 2 certificats de capacité, 36 baccalauréats, 192 licences (ce qui fait de l’école le plus important établissement de l’Empire après celui de Paris, mais nombre de personnes obtiennent automatiquement le grade ; par exemple, tous ceux qui exercent une profession juridique ou judiciaire depuis au moins trois ans lors de la promulgation de la loi du 22 ventôse an XII, les licenciés des anciennes Universités, les juges des tribunaux de cassation, d’appel, criminel et de première instance en fonction lors de la promulgation de la loi, leurs suppléants, les commissaires du gouvernement près ces tribunaux, leurs substituts, les professeurs des écoles centrales en activité au moment de la suppression de ces établissements, etc.) ; en 1807 16 baccalauréats, 14 licences, en 1808, 1 certificat de capacité, 44 baccalauréats, 44 licences. Du 1er janvier 1809 à 1814, la Faculté de droit délivre 103 capacités, 543 baccalauréats, 523 licences. Le nombre des étudiants inscrits passe de 186 en janvier 1806 à 493 en janvier 1813, les effectifs retombent ensuite à 312 à la fin du mars 1814, alors même que Wellington s’approche de Toulouse et que la chute du régime est déjà consommée. « Etat des élèves inscrits à la Faculté de Toulouse pour les inscriptions et qui ont obtenus les grades de capacité et licencié (rapport de l’inspecteur général) », 5 septembre 1817, AN F17 6809.

82 Liste nominative des enseignants de la Faculté de droit de Toulouse, Archives nationales, F17 2083.

83 « Rapport sur la discipline et l’état des études dans les facultés de l’académie de Toulouse », 1er et 2ème semestres de l’année scolaire 1829-1830, AN F 17 231 1.

84 Louis-Marie de La Haye, vicomte de Cormenin.

85 Ordonnance du 5 novembre 1828, DUVERGIER, op. cit., t. 28, p. 504-506.

86 Ordonnances des 2 février et 12 mars 1831, ibid., t. 31, P- 19-20 et p. 58-59.

87 Décret du 22 juillet 1806, ibid., t. 16, p. 11-21.

88 Ph. WOLFF, Histoire de Toulouse, Toulouse, Privat, 1974, p. 166.

89 Lettre du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique à Malpel, recteur de l’académie de Toulouse, 20 octobre 1830, et lettre du recteur au ministre, novembre 1830, AN, F17 2082.

90 Passée l’année 1830, Armand de Laburthe n’apparaît plus dans aucun document concernant la Faculté de droit.

91 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 30 août 1830 (prestation de serment de Deloume, nouveau suppléant), arch. UT1 2 Z 2-5.

92 Jean-Raymond-Marc de Bastoulh (3ère chaire de code civil), Carloman-Antoine-Yacinthe de Bastoulh (droit public français), Antoine Flotes, (code de commerce) Jean-Dominique Ruffat (droit romain, Institutes), et Marie-Alexis Ferradou (droit romain, Pandectes) démissionnent le 29 septembre 1830. Continuent leurs fonctions François-Frédéric-Sylvestre Malpel (1ère chaire de code civil), Marie-Alexandre-Edouard Delpech (2eme chaire de code civil), Carles (procédure civile et législation criminelle). Lettre du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique au recteur de l’académie de Toulouse, 20 octobre 1830 et réponse du recteur, novembre 1830, AN F17 2082.

93 Ibid. Démissionnent le 29 septembre 1830 : Armand de Laburthe, Jean-Marie-Joseph-Henri Berger, Pierre-Jacques-Narcisse-Auxence Esquirol ; Joseph-Marthe Mesplies continue ses fonctions.

94 Qui commence au début du mois de novembre 1830.

95 Lettre du ministre au recteur, 20 octobre 1830, AN F17 2082.

96 Ainsi l’avocat républicain Gasc sollicite-t-il une chaire en se prévalant de ses titres de militant : « Ma conduite politique et ma réputation au barreau m’ont placé, quoique jeune, à la tête de la lutte que notre révolution vient de terminer. Membre de la municipalité provisoire, j’ai été maintenu dans mes fonctions par ordonnance royale ». Lettre de candidature de Gasc, 31 octobre 1830, AN F17 2082. Sa candidature ne sera pas retenue. En 1843, Gasc s’illustrera, en compagnie de ses confrères Joly et Cabet en obtenant l’acquittement des accusés dans l’affaire dite du « complot communiste ». Un socialiste disciple de Cabet, le peintre Gouhénan, avait formé une société secrète, « l’Organisation méridionale », groupant 5 à 6 000 membres, cherchant à s’appuyer surtout sur les compagnons tailleurs de pierre et les compagnons menuisiers et qui semble n’avoir eu d’autre activité que la propagande cabétiste. La police arrêta plusieurs membres de cette société secrète qui furent traduits en justice. « Ce procès marqua l’échec à Toulouse du cabétisme, non du socialisme ». Ces indications sont empruntées à Ph. WOLFF, op. cit., p. 471.

97 Le 1er décembre 1830, AN F17 2080.

98 Sur la réaction anti-jacobine et royaliste à Toulouse, J. GODECHOT, La Révolution française dans le Midi toulousain, Toulouse, Privât, 1986, p. 204 et s.

99 En 1823, un échauffourée ayant opposé royalistes et libéraux dans les rues de Toulouse, la Garde nationale et un détachement du 45ème de ligne doivent intervenir. L’opération se solde par l’arrestation de cinq personnes dont deux étudiants en droit et le collaborateur de Romiguières. Rapport de police au maire, 2 juin 1823 et lettre du maire au recteur de l’académie, 20 juin 1823, AN F17 2105.

100 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, arch. UT1 2 Z 2- 5.

101 Ibid.

102 Lettre du recteur, 21 mai 1831, AN F17 1831.

103 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 11 novembre 1847, arch. UT1 2 Z 2-5 (rapport du doyen sur les travaux de la Faculté pendant l’année scolaire 1846-184). « Notre faculté n’a eu à regretter, pendant l’année dernière, aucun de ses membres en exercice mais elle aussi a dû bien douloureusement ressentir le coup qui a ravi à la plus haute magistrature un de ses membres les plus éminents et elle peut revendiquer le droit de déposer sa modeste couronne sur un glorieux tombeau. M. Romiguières [...] n’était pas en effet un étranger pour notre école. Une chaire de droit public français fut créée pour lui par ordonnance du 25 septembre 1830 ; il y fut nommé le lendemain et son installation eut lieu le 1er décembre suivant. Mais si, appelé à d’autres destinées, il ne devait pas nous enrichir de l’éclat de sa collaboration, il n’en resta pas moins toujours notre collègue par le dévouement et par le cœur... »

104 Ibid., 4 mars 1836, arch. UT1 2 Z 2-5.

105 Ibid., séances des 23 mars 1833, 12 juillet 1833, 4 mars 1836 (mémoire au ministre), arch. UT1 2 Z 2-5.

106 Ibid., arch. UT1 2 Z 2-5 (mémoire adressé au ministre de l’Instruction publique).

107 La chaire qui disparaît en 1830, n’est pas une chaire de droit administratif mais de droit public français.

108 Registre des délibérations de la faculté de droit de Toulouse, séance du 4 mars 1836, arch. UT1 2 Z 2-5.

109 Ibid., séance du 22 mars 1833, arch. UT1 2 Z 2-5 (lettre au recteur).

110 Ibid., séance du 28 décembre 1837, arch. UT1 2 Z 2-5.

111 Ibid., séance du 4 mars 1836, arch. UT1 2 Z 2-5 (mémoire au ministre) : « Notre loi organique du 22 ventôse en 12 qui attribue au chef de l’Etat la nomination des professeurs pour la première organisation exige le concours pour toutes les nominations postérieures. Il est vrai que depuis, lorsque des chaires ont été créées, les nominations ont eu lieu par de simples ordonnances, mais c’est seulement à des créations toutes nouvelles que cette exception a été appliquée. Vouloir la rendre commune à des chaires rétablies après suppression ce serait une infraction de nature à menacer les droits acquis » ; séance du 22 mars 1836, arch. UT1 2 Z 2-5 (mémoire au ministre) : « Ces deux chaires (Pandectes et droit administratif) devenues vacantes en 1830 par refus de serment furent immédiatement supprimées, en même temps une chaire de droit public fut créée et resta vacante par démission du titulaire nommé et déjà installé (il s’agit de Romiguières) » ; séance du 28 mars 1837, arch. UT1 2 Z 2-5 (mémoire au ministre) : « Il est vrai qu’une chaire de droit public fut érigée dans notre Faculté par l’ordonnance du 25 septembre 1830 et que cette chaire est toujours restée inoccupée. Mais il est vrai aussi que la chaire de droit administratif elle-même avait été établie par une précédente ordonnance du 27 septembre 1829 et qu’elle a été occupée pendant plus d’un an par M. Carloman de Bastoulh qui en fut régulièrement et définitivement investi par arrêté du Grand-Maître de l’Université en date du 13 octobre de la même année ».

112 Ibid., séance du 4 mars 1836, arch. UT1 2 Z 2-5 (mémoire au ministre).

113 Ibid., séance du 28 décembre 1837, arch. UT1 2 Z 2-5.

114 Ibid., séance du 28 avril 1838, arch. UT1 2 Z 2-5. Conformément à la loi du 31 août 1830, le recteur pose la question : « Jurez-vous et promettez-vous d’être fidèle au roi des Français, à la charte constitutionnelle et aux lois de l’Etat et de bien et fidèlement remplir les fonctions qui vous sont confiées ? » à la quelle Chauveau « ayant levé la main a répondu je le jure ».

115 Ibid.

116 Ibid., séance du 7 juin 1838, arch. UT1 2 Z 2-5.

117 Ibid., séance du 15 août 1838, arch. UT1 2 Z 2-5.

118 Ibid., séance du 1er juin 1840, arch. UT1 2 Z 2-5.

119 Ibid, séance du 7 juin 1838, arch. UT1 2 Z 2-5. Un arrêté du 5 février 1839 confirmera ces dispositions, ajoutant que « la durée du deuxième examen de troisième année sera prolongée en proportion de la matière du droit administratif » (mentionné en marge de la délibération du 7 juin 1838).

120 Bibliothèque Maurice Garrigou de l’Université des sciences sociales de Toulouse, côte DPU/CHAA/1841-T1, DPU/CHAAA-1843-T2 et DPU/CHAA/1844-T3.

121 Cité par L. SFEZ, Essai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif français, thèse droit, Paris, LGDJ, 1966, p. 54.

122 Bibliothèque Maurice Garigou, DPU/CHAA/1867-T1 et DPU/CHAA/1867-T2.

123 Programme d’un cours de droit administratif, par Chauveau Adolphe, avocat à la cour royale de Toulouse, membre de la Légion d’honneur, Toulouse ; Imprimerie de Léon Dieulafoy, novembre 1838, Bibliothèque universitaire de l’Arsenal (UT1 Sciences sociales), côte 4599.

124 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 23 novembre 1838, arch. UT1 2 Z 2-5 : « Deux professeurs à la suite de l’impression de leur programme depuis un ou deux ans, ont supprimé la dictée ».

125 Ibid., séance du 23 novembre 1838, rapport « sur la situation de la faculté et les moyens d’amélioration » : « La dictée d’un long commentaire ou d’un traité, tout le monde en convient, offre de graves inconvénients. Elle prend une trop grande partie des leçons, elle est fastidieuse pour les élèves et la plupart se croient dispensés d’écouter ou de suivre les leçons d’un professeur qui n’a presque rien à ajouter à son cahier, ou même d’étudier des ouvrages plus approfondis. Mais nous sommes tous d’accord que la dictée ou l’impression d’un programme substantiel, type des leçons orales, sert de guide aux élèves ; c’est un premier sillon qu’ils doivent explorer avant la leçon, avoir sous les yeux pendant la leçon et féconder ensuite soit à l’aide des explications, soit avec le fruit de leurs recherches... ». Chauveau semble d’ailleurs en avance sur certains de ses collègues toulousains. En effet, aux termes de l’article 1er du règlement adopté à l’issue du rapport de Delpech, « les professeurs qui n’ont pas de programme imprimé dicteront à leurs élèves, selon l’usage généralement pratiqué, un résumé substantiel et méthodique qui sera le type de leurs leçons orales et dont la représentation sera exigée comme condition de l’admissibilité aux examens ».

126 Ibid., séance du 23 novembre 1838, arch. UT1 2 Z 2-5.

127 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 3 .

128 Ibid., p. 5.

129 L. SFEZ, op. cit., p. 49-58.

130 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 13.

131 Ibid., p. 7.

132 L. SFEZ, op. cit, p. 51-52. Egalement CHAUVEAU, citant Portiez de l’Oise, Programme d’un cours de droit administratif..., p. 5 : « Nous avons vu dans les livres précédents l’homme en société, naître, recevoir l’instruction, appelé à la défense de la patrie, débiteur envers l’état, propriétaire, manufacturier, commerçant, indigent même, soumis à l’action de la police ; l’homme doit maintenant être considéré dans ses rapports non seulement avec l’administration, mais avec la société en général, dont les autorités judiciaires sont aussi les organes ».

133 M. Hauriou place les travaux de Portiez de l’Oise dans la première étape (« phase d’élaboration secrète ») de l’histoire de la doctrine administrative. Cf. L. SFEZ, op. cit., p. 51-52.

134 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 6.

135 Selon BONNINET, p. 39, « la chose la plus difficile en administration est de savoir en quels cas et en quelles circonstances on peut, pour le bien même de l’état, s’écarter, pour ainsi dire, de la loi et des principes, et jusqu’à quel point il le faut, pour ne pas cependant déroger formellement à la loi et à son esprit [...]. Quand donc, par nécessite constatée, l’administrateur est forcé de s’écarter un moment de la loi, ce doit être dans l’intérêt même de la loi... ».

136 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 6-7.

137 Ibid., p. 7-8.

138 Ibid., p. 8.

139 Ibid., p. 9.

140 Ibid. « Pour être juste, il faut reconnaître que l’idée première de ce que le savant publiciste appelle un bonne fortune, appartient à M. Macarel ». En effet, selon CORNEMIN, cité par CHAUVEAU (ibid., p. 9), « c’est une bonne fortune pour un auteur d’écrire lorsqu’une science commence à sortir du chaos et à prendre figure, et lorsque les fondements de ces principes généraux se posent, et cette fortune je l’ai eue. C’est là, à vrai dire, plus de la moitié du mérite de mon livre ».

141 Ibid., p. 10. La bibliographie présentée par Chauvau comporte d’autres références : le cours de droit administratif assuré depuis des années à l’école des Ponts-et-Chaussées et publié par son « honorable et bon confrère » l’avocat Cotelle qu’il a côtoyé au barreau de Paris, dans « lequel il puisera des éléments précieux » sans pouvoir cependant y « trouver un modèle » de son enseignement ; le plan, en effet, « respire les travaux publics dans toutes ses parties. M. Cotelle parle aux élèves des ponts-et-chaussées. Il remplit parfaitement la tâche qui lui est imposée ; mais cette tâche n’est pas la notre » ; Les Eléments de droit public et administratif, ou Exposition méthodique des principes du droit public positif, avec l’indication des lois à l’appui, suivis d’un appendice contenant le texte des principales lois et ordonnances de droit public publiés en 1835 par Foucard, professeur de droit administratif à la Faculté de droit de Poitiers, ouvrage élémentaire qui semble à Chauveau être « celui [qu’il] préfère engager [ses étudiants] à placer de suite dans [leur] bibliothèque » même si la division entre droit politique et droit administratif qu’adopte le plan lui paraît « trop tranchée ». Enfin, dans le cours de ses leçons, Chauveau donnera « les indications nécessaires » pour que ses étudiants puissent consulter les dictionnaires et répertoires de « MM. Fleurigeon, Favard de Langlade, Dalloz aîné, Ravinet, Lerat-Magnitot et Huard, Armand Dalloz, Tarbé de Vauxclairs, Chevalier, Boyard, Duquenel, Puibusque, Trébuchet, etc. » même si « un plan conçu, suivi, une idée dominante, un fil conducteur ne se retrouvent plus dans ces ouvrages » qui lui ont pourtant « été d’un grand secours ». Ibid., p. 9 et 11- 13.

142 ibid., p. 16.

143 Ibid., p. 31-32.

144 Le livre premier est subdivisé en deux parties respectivement consacrées d’une part au « pouvoir exécutif » (« le roi représenté par les différents agents de l’administration publique qui, placés sous la direction spéciale des ministres, seuls responsables d’après notre constitution, personnalisent la France ») ce qui implique l’étude « complète et analytique de l’administration publique divisée en huit grandes classes de fonctionnaires relevant des huit ministères » et, d’autre part, aux « citoyens dans leurs rapports forcés avec l’administration » : changement de nom, aliénés, enfants trouvés, qualité de citoyen, naturalisation, égalité devant la loi, jouissance et perte des droits politiques, aptitude aux fonctions, grades et offices, législation relative aux majorais, noblesse, décorations, recrutement et exemption du service militaire. Ibid., p. 18.

145 Le livre deuxième s’intéresse d’abord aux meubles et immeubles appartenant à l’Etat, au domaine public, à la liste civile, aux départements, aux communes, aux fabriques, aux hospices, aux particuliers à titre d’apanage ou de majorat, à la gestion de ces biens et de la comptabilité « qui en est le résultat forcé ». Concernant les « meubles de l’Etat », seront étudiés à grands traits le système de contributions directes, indirectes, les « diverses taxes qui complètent notre système financier dans le budget des recettes », leur mode de perception. Pour ce qui est des immeubles, on distinguera domaine de l’Etat et domaine public, entre immeubles affectés à un service public et ceux qui ne le sont pas avant d’aborder le régime forestier, celui des eaux « qui touche de si près nos intérêts agricoles », l’alignement des rues « qui, avec l’expropriation pour cause d’utilité publique, tend à nous priver d’une partie de nos propriétés, dans l’intérêt général » ; viendra ensuite un développement intitulé « Propriétés soumises pour exister à certaines formalités administratives » (à rapprocher du chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du code civil : Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent), consacré à la propriété littéraire, aux brevets d’invention, aux mines, à l’assèchement des marais, aux ateliers insalubres ou dangereux. Toujours pour se rapprocher « le plus possible du beau modèle » proposé par le code civil, le livre 2 étudiera enfin l’usufruit de la liste civile, des départements et des administrateurs, des servitudes personnelles « comme le logement de troupes ; les servitudes civiles dans un intérêt général, comme les chemins de halage, ou communales » ainsi que « les servitudes militaires dans les rayons des frontières et les zones des places de guerre ». Ibid., p. 19-20.

146 Le livre troisième étudie les épaves et les successions vacantes, les donations faites aux communes et aux établissements publics, les contrats administratifs (nombre et forme des contrats administratifs, adjudications publiques de fournitures, travaux publics, paiement des dettes de l’Etat, dépenses publiques avec leur mode de paiement, forme et présentation du budget des dépenses). Par analogie avec le titre du code civil consacré aux engagements qui se forment sans convention, un développement intitulé de la même manière comprend les dommages-intérêts à accorder par suite de travaux publics, les dommages causés par suite de mesures administratives nécessitées par des évènements de force majeure tels qu’incendies, sièges, ou réquisitions. Viennent ensuite les ventes, échanges et baux, le prêt (les rentes et leur remboursement, les emprunts et la Caisse d’amortissement), le prêt sur gage (prêts bancaires et des monts de piété) ; les dispositions du code civil relatives aux rentes viagères trouvent leur écho dans un développement sur les prestations temporaires et viagères tels que traitements et pensions ; de même, les cautionnements des soumissionnaires adjudicataires de travaux publics, de fonctionnaires publics et d’officiers ministériels, les transactions avec l’Etat, les départements, les communes et les établissements particuliers, les privilèges et hypothèques de l’Etat « occuperont naturellement la place des divers titres du code civil qui ont reçu cette dénomination » ; enfin, comme le code civil, le « code civil administratif » de Chauveau s’achèvera sur les prescriptions et déchéances. Ibid., p. 20-21.

147 Ibid., p. 5.

148 Ibid, y. 14.

149 Cf. M. HAURIOU, « L’influence des « Institutes » sur les modes de classification du droit », Revue critique, 1887.

150 « Etude sur le droit administratif français », Répertoire du droit administratif, n° 80 (L. SFEZ, p. 52).

151 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 63-66. Titre unique : observations générales sur l’organisation et la compétence administrative ; Titre unique : Fonctionnaires individuels ou collectifs chargés de rendre la justice administrative 1) « en règle générale » : préfets, ministres, Conseil d’Etat ; 2) « exceptions dans l’organisation administrative » : tribunaux civils en matière électorale, juridictions disciplinaires (Grand-Maître, Conseil royal, recteurs, conseils académiques), conseils de révision en matière de recrutement, conseils de recensement en matière électorale, jurys de révision en matière de garde nationale, archevêques et évêques, commissions coloniales et consulaires pour les prises maritimes, commission pour les dessèchements des marais, diverses commissions spéciales (fournitures faites en 1814 et 1815, remise des biens aux émigrés, indemnités aux émigrés et aux colons, indemnité de 1 500 000 francs sur le paiement fait par la France aux Etats-Unis), maire (contributions indirecte, roulage), sous-préfet (grande voirie), Cour des comptes.

152 L. SFEZ reprenant M. Hauriou, Essai sur la contribution du doyen Hauriou..., p. 54. « Cette classification inexacte aujourd’hui puisque se référant à la notion d’actes discrétionnaires échappant par eux-mêmes au recours pour excès de pouvoir... »

153 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 66-71. Première partie : Instruction ordinaire (1 – Essai de conciliation administrative ; 2 – Actions ; 3 – Ajournements et notifications : conseils de préfecture et ministres, Conseil d’Etat, juridictions exceptionnelles ; 4 – Constitution d’avocat et défenses ; 5 – Communication au ministère public ; 6 – Audiences : leur publicité, leur police ; 7 – Délibérés et instructions par écrit ; 8 – Décisions administratives contradictoires et par défaut ; 9 – Exceptions et nullités en matière administrative, caution judiciaire solvi, garantie, etc. ; 10 – Des voies de vérifications : vérifications d’écriture, enquêtes, expertises, descentes, etc. ; 11 – Demandes incidentes et interventions ; 12 – Reprises d’instance et constitution de nouvel avocat ; 13 – Demandes en désaveu ; 14 – Conflits ; 15 – Renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ; 16 – Récusations ; 17 – Péremption ; 18 – Désistement ; 19 – Appel, demandes nouvelles, évocations ; 20 – Procédure devant la Cour des comptes ; 21 – Procédure relative à la juridiction disciplinaire de l’Université). Deuxième partie : Voies extraordinaires pour attaquer les décisions (tierce-opposition, requête civile, prise à partie). Troisième partie : Exécution des décisions et actes administratifs (1 Règles générales sur l’exécution des décisions et actes administratifs ; 2 – Liquidation des dépens et frais ; 3 – Saisies-arrêts en ce qui concerne le devoir de l’administration sur les cautionnements, les pensions et les traitements ; 4 – Insaisissabilité des rentes et effets publics ; 5 – Expropriation pour cause d’utilité publique ; 6 – Contraintes et emprisonnement). Quatrième partie : Instructions diverses. 1 – Autorisation de plaider (départements, communes, fabriques, hospices et autres établissements publics) ; 2 – Appel comme d’abus ; 3 – Autorisations de poursuivre des agents du gouvernement ; 4 – Consignation (mode de consignation et caisse des consignations) ; 5 – Voies à prendre pour avoir copie d’une décision ou d’un acte administratif ou pour obtenir qu’un acte administratif soit dressé ; 6 – Formalités à observer par l’administration en matière d’absence ; 7 – Successions vacantes. Cinquième partie : Recours et annulations par voie de cassation de décisions administratives rendues en dernier ressort.

154 Ibid, p. 21.

155 Ibid., p. 23-25.

156 Ibid., p. 73-77.

157 Le comte Pellegrino Rossi (1787-1848), professeur de droit à Milan, prit part au mouvement par lequel Murat, chassé de son trône de Naples, tenta de soulever les Italiens du Nord en 1815. Contraint à l’exil, il se réfugia en Suisse où il devint député du grand Conseil devant lequel il proposa une réforme de la constitution. Ensuite installé à Paris, il fut naturalisé Français et devint professeur au Collège de France (1833). Il sera ambassadeur de France à Rome (1845) et contribuera à l’élection de Pie IX. Redevenu Italien à la suite de la Révolution de 1848, il dirigera le gouvernement constitutionnel pontifical, tentera d’établir une fédération italienne sous la présidence du pape et sera assassiné par les révolutionnaires.

158 Programme d’un cours de droit administratif..., p. 25.

159 Ibid., p. 77-81.

160 Ibid., p. 25-26.

161 Ibid., p. 79-80. Sciences proprement dites, enseignement, académies, bourses dans les collèges, facultés, arts, Ecole du conservatoire, Ecole des chartes, Ecoles gratuites de dessin, Collège royal de France, Comités des travaux historiques, Société des antiquaires, Bureau des longitudes, statistique, bibliothèques publiques, archives, musées royaux et des départements, jardins des plantes, découvertes utiles, encouragements.

162 Ibid., p. 26-27.

163 Ibid., p. 81. Etablissements de bienfaisance (hospices, caisses d’épargne, dispensaires), sociétés philanthropiques et de prévoyance, sociétés des prisons, sociétés des jeunes libérés, écoles des sourds-muets et des jeunes aveugles, salles d’asile. Prix Mouthion, belles actions, médailles, secours aux indigents et aux réfugiés.

164 Ibid., p. 27. Sur le thème de l’assistance en tant que service public, D. ESPAGNO, Essai de refondation de la notion de service public en droit administratif français, thèse droit, Toulouse, 1998, tome 1, p. 535 et s.

165 Ibid., p. 83-86. Les thèmes abordés sont : surveillance des prisons, transport des détenus et condamnés, voirie, fourrières, domestiques, apprentis, orfèvres, bijoutiers et horlogers, théâtres, presse et gravure, librairie et imprimerie, serruriers, dimanche et jours de fêtes, cultes, marchés et foires, régime des eaux, navigation et prises, abreuvoirs, ports, jeux de hasard, cérémonies publiques, bals publics, carnaval, cafés, commissionnaires stationnant sur la voie publique, colporteurs, revendeurs, afficheurs et crieurs publics, police rurale, échenillage, récoltes, glanage, pêche et chasse, épizooties, animaux nuisibles.

166 Ibid., p. 86-89. Les thèmes abordés sont : mendicité, vagabondage, maisons de réclusion et bagnes, associations, éclairage des rues, pavage, encombrement de la voie publique, véhicules publics, exposition d’objets aux fenêtres, bâtiments menaçant ruine, mesure contre les incendies et inondations, aérostats, artificiers, aliénés, attroupements, armuriers, responsabilité des communes, passeport et port d’armes, détention d’armes et débit de poudres, garde nationale, gendarmerie, garde municipale, armée de terre, engagements volontaires, recrutement, sociétés de remplacement, écoles militaires, année de mer, écoles de marine, force armée dans ses rapports avec l’administration civile.

167 Ibid., p. 89-92. Les thèmes abordés sont : bonnes mœurs, prostitution, écoles de médecine, de chirurgie, de pharmacie, d’accouchements, pharmaciens, « remèdes secrets », herboristes, vaccination gratuite, confiseurs, vases de cuivre, boulangerie, boucherie et charcuterie, commerce des grains, meuniers, surveillance des vins, fruits, viandes, etc., ateliers et établissements insalubres, abattoirs, nettoiement de la voie publique, étangs, voirie, fosses d’aisance, sépultures, assainissements, assèchement des marais, police sanitaire, asphyxiés, professions bruyantes, thermes.

168 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 16 octobre 1841, arch. UT1 2 Z 2-5.

169 Approbation des cours, AN F17 13169. Année universitaire 1856-1857 : historique, la constitution de 1852 et l’organisation administrative de la France ; compétence (les juridictions administratives, la théorie de la séparation des pouvoirs) ; procédure (instructions gracieuse et contentieuse).

170 AN F17 13157.

171 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, 2 avril 1856, arch. UT1 2 Z 2-7. Aux termes de la circulaire ministérielle du 7 mars 1858, « l’obligation de remettre un programme concerne tous les membres de la faculté chargé d’un cours, même ceux qui ont mission d’enseigner les codes en vigueur [...], ces programmes doivent faire ressortir dans un cadre succinct l’esprit et la méthode de chaque professeur [...], sans nuire à l’indépendance des professeurs, les programmes doivent être présentés en assemblée de faculté et peuvent devenir l’objet d’observations bienveillantes en vue d’éliminer de l’enseignement les choses inutiles ou les doubles emplois... ».

172 Notions générales et sommaires sur l’organisation et les attributions de l’autorité administrative, la hiérarchie de ses agents, de ses conseils et de ses juridictions, les différentes natures de contributions publiques, leur assiette et leur recouvrement, les cours d’eau et leur curage, le règlement des usines, le drainage et les irrigations, le domaine public fluvial et maritime, les établissements dangereux et insalubres. Notions approfondies sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, la voirie et les alignements, la séparation des pouvoirs public, judiciaire, administratif et ecclésiastique, les conflits, l’appel comme d’abus, les mises en jugement, le régime des autorisations administratives.

173 « Il est regrettable que ce professeur ne semble pas se douter de l’existence de l’arrêté du 31 décembre 1862 sur l’enseignement du droit administratif ». Cité par M. PUZZO-LAURENT, op. cit., p. 80.

174 Droit public et administratif, 1830.

175 M. HAURIOU, « Etude sur le droit administratif français », Répertoire de droit administratif, n° 75 repris par L. SFEZ, op. cit., p. 55.

176 Ibid., p. 52-54.

177 Ibid., p. 54. La classification des matières administratives opérée par ces auteurs (celles ne relevant pas de la compétence des juridictions administratives parce qu’elle étaient de celle des juridictions ordinaires ; celles relevant de la compétence des juridictions administratives et où des recours contentieux étaient ouverts aux parties ; matières n’étant pas de la compétence des juridictions administratives parce qu’elles restaient dans le domaine de l’administration discrétionnaire et qu’elles échappaient à tout recours) et « inexacte aujourd’hui puisque se référant à la notion d’actes discrétionnaires échappant par eux-mêmes au recours pour excès de pouvoir, avait le mérite de reconnaître que certaines matières étaient susceptibles de donner lieu à des recours pour excès de pouvoir toutes les fois que les droits étaient violés. Les auteurs reconnaissent implicitement qu’il existe des actes de l’administration conférant aux particuliers des droits stables et solides ».

178 Ibid., p. 55.

179 DUVERGIER, op. cit., t. 40, p. 42.

180 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 27 décembre 1840 (lettre du ministre de l’Instruction publique), arch. UT1 2 Z 2-5. Médaille d’argent et de bronze, ouvrages de droit pour les lauréats du concours de licence ; médailles d’or (d’une valeur de 250 francs chacune) pour les docteurs ou aspirants au doctorat.

181 Ibid., séance du 21 juillet 1840 (lettre du ministre de l’Instruction publique), arch. UT1 2 Z 2-5. Le ministre de la Justice a décidé de « consulter pour les promotions judiciaires les listes des docteurs et licenciés qui auront obtenu des prix et de les prendre en grande considération » tandis que le ministre des Finances « s’est déterminé à choisir, préférablement à tous autres aspirans en qualité de surnuméraires dans l’administration de l’enregistrement et des domaines les élèves qui auront obtenu des prix institués par l’ordonnance du 17 mars 1840 ».

182 Ibid., séance du 7 avril 1840, arch. UT1 2 Z 2-5, année universitaire 1839-1840.

183 Ibid., séances des 18 octobre 1849, 1er décembre 1855 (supprimé par la délibération du 18 décembre 1855), 28 novembre 1856, arch. UT1 2 Z 2-5, années universitaires 1849-1850, 1853-1854, 1856-1857.

184 Ibid., séance du 1er décembre 1855, arch. UT1 2 Z 2-5, années universitaires 1850-1851, 1855-56.

185 Ibid., séance du 23 novembre 1857, arch. UT1 2 Z 2-7, année universitaire 1858- 1859.

186 Ibid., séance du 9 décembre 1854, arch. UT1 2 Z 2-7.

187 Durant l’année universitaire 1854-1855, on compte 55 inscrits aux conférences, la Faculté enregistrant au même moment 1 453 inscriptions dont 502 en première année, 466 en deuxième année, 381 en troisième année et 42 en doctorat. Ibid., séance du 1er décembre 1855, arch. UT1 2 Z 2-8. On compte 24 inscrits aux conférences de troisième année durant l’année 1865-1866. Ibid., séance du 21 novembre 1866, arch. UT1 2 Z 2-8.

188 Ibid., séance du 8 août 1855, arch. UT1 2 Z 2-8.

189 Histoire des Universités en France (sous dir. J. VERGER), Toulouse, Bibliothèque historique Privat, 1986, p. 289.

190 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 20 janvier 1866, arch. LT1 2 Z 2-8 . A la fin de l’année universitaire 1865-66, aucun aspirant au doctorat ne s’est inscrit. Ibid., séance du 21 novembre 1866.

191 Ibid., séances des 5 mars et 15 mai 1849, insérant une réponse à la circulaire du ministre de l’Instruction publique demandant l’avis des Facultés de droit « sur les diverses questions qui se rattachent à l’enseignement du droit administratif et du droit public », arch. UT1 2 Z 2-7.

192 Ibid., séances des 19 janvier et 9 mai 1852, arch. UT1 2 Z 2-7.

193 Elle sera supprimée par la loi du 9 août 1849.

194 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séance du 3 novembre 1838, arch. UT1 2 Z 2-5.

195 Ibid., séance du 14 mars 1839, arch. UT1 2 Z 2-5 : « Considérant que [...] trop souvent des élèves se sont entendus avec d’autres élèves [...] pour rechercher des thèses précédentes sur les mêmes matières, ce qui ne permet plus de juger par la rédaction de la thèse de la capacité de l’élève et qu’il importe de varier chaque année le sujet des thèses de chaque partie de l’enseignement [...], article 1 : Les professeurs modifieront leurs sujets de thèses tous les ans ». Article 3 : « Le sujet d’une thèse tiré par un élève ne pourra plus être remis dans l’urne [...] ». Article 5 : « Le manuscrit du droit administratif sera visé par le professeur de droit administratif et toute la thèse par le professeur appelé à la présider ».

196 Ibid. En revanche une troisième proposition du même jour consistant à « distribuer des jetons de présence aux membres de la faculté qui assisteront aux délibérations » est rejetée...

197 Ibid., séance du 29 juillet 1864, arch. UT1 2 Z 2-8. A cette date, il préside pour la première fois le conseil de la Faculté avec ce titre.

198 Ibid., séance du 16 novembre 1865, arch. UT1 2 Z 2-8. L’arrêté de nomination ministériel date du 4 novembre.

199 Eloge funèbre de Chauveau par le doyen Dufour. Ibid., séance du 25 novembre 1869, arch. UT1 2 Z 2-8.

200 La dernière assemblée de la Faculté de droit où il figure date du 19 novembre 1867. Ibid., arch. UT1 2 Z 2-8.

201 Ibid., séance du 25 novembre 1869, arch. UT1 2 Z 2-8 (Eloge prononcée par Rozy).

202 Ibid., (Eloge prononcée par Dufour).

203 Ibid., séance du 16 novembre 1854, arch. UT1 2 Z 2-7.

204 Ibid., séance du 10 mars 1854, arch. UT1 2 Z 2-7. « M. Batbie aurait commencé depuis longtemps le cours d’histoire du droit [...] s’il n’eut été chargé du cours de droit administratif en remplacement de M. Chauveau ».

205 Ibid., rapport du doyen sur les travaux de la Faculté pendant l’année 1846-1847, séance du 11 décembre 1847, arch. UT1 2 Z 2-7. Avec 18 boules blanches, il se classe en deuxième position parmi « ceux qui dans la période de trois année d’études ont obtenu la majorité de boules blanches sur les 19 qui sont l’expression des suffrages des divers examens ». Il obtient les premier prix de droit romain et le premier prix de droit français à l’issue du concours organisé entre les étudiants de licence. Lors du concours organisé entre aspirants à la licence il obtient le premier prix en droit romain et en droit français. Le rapport sur ses travaux dressé en cette occasion le présente comme « laborieux, passionné pour l’étude, doué d’une intelligence d’élite » mais tendant « peut-être trop à fronder les opinions reçues et à adopter les opinions des auteurs étrangers quand elles s’écartent des doctrines de l’école française ». Aprés l’obtention du doctorat, il est professeur suppléant à Dijon puis est transféré, par arrêté du 22 novembre 1852, à Toulouse où il assure dans un premier temps un cours complémentaire d’histoire du droit. Transféré à Paris en 1857, où il enseigne l’économie politique, il sera sénateur puis ministre de l’Instruction publique.

206 Ibid., séance du 9 août 1848, arch. UT1 2 Z 2-7. Il obtient le deuxième prix au concours de droit romain (sujet : « De la capacité de disposer et de recevoir par testament et des époques auxquelles cette double capacité doit exister ») et la première mention honorable en droit français (sujet : « Des caractères et des effets de l’indignité et de l’incapacité en matière de succession ab intestat ») au concours organisé entre étudiants de troisième année de licence.

207 Ibid., séance du 24 février 1855, arch. UT1 2 Z 2-8. Installation de Rozy en exécution de l’arrêté ministériel de nomination en date du 14 février 1855.

208 1bid., séance du 4 février 1862, arch. UT1 2 Z 2-8 : installation de Rozy, Couraud et Huc nommés agrégés par arrêté ministériel du 9 janvier 1862

209 Ibid., séance du 4 mai 1869, arch. UT1 2 Z 2-8. Rozy assure le cours de droit administratif en troisième année et d’économie politique en quatrième année.

210 Rapport présenté à l’Académie de Législation de Toulouse, le 12 février 1865, sur les travaux des concours ordinaires, Toulouse, impr. De Bonnal et Gibrac, 1865 ; « De l’organisation et de la compétence du Conseil d’Etat, à propos d’une brochure de M. Migneret ‘Le Conseil d’Etat et le second Empire’, Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, t. 23, 1874, p. 477-476 ; « Des divisions du pouvoir », ibid., t. 29, 1880-1881, p. 92-215.

211 Effets des privilèges et de l’hypothèque-Dissertation pour le doctorat, 1851, 1 vol. 91 p.

212 Registres des délibérations de la Faculté de droit de Toulouse, séances du 29 juillet 1865 et du 23 décembre 1866, procès-verbal d’installation de Rozy en application d’un arrêté ministériel du 24 novembre, arch. UT1 2 Z 2-8.

213 II est présenté par la Faculté en concurrence avec Ferdinand-Louis-Barthélémy Arnault, le 18 juin 1869, et occupe la chaire la mois suivant, Arch. UT1 2 Z 2-8. Arnault obtiendra la chaire d’économie politique en 1876.

214 Etude sur les sociétés coopératives et leur constitution légale précédée d’un coup d’œil sur les sociétés taisibles du Moyen-Age, contenant les détails de statistique les plus récents sur le mouvement coopératif, et suivie d’une réponse à l’ouvrage de M. Cernuschi : Illusion des sociétés coopératives, Guillemin et Co., A. Durand, 1866 ; Etude sur les brevets d’invention au point de vue économique et juridique : Rapport sur un ouvrage de M. Tillière, de Bruxelles, sur les brevets d’invention, Guillaumin : Armaing, 1869 ; Le travail, le capital et leur accord, 1871 ; Traité élémentaire d’économie politique, Guillaumin, 1877.

215 Du jeu et du pari et du prêt à la grosse aventure en droit romain, Impr. A. Chauvin et fils, 1876 ; Du jeu et du pari en droit français, ibid., 1876.

216 Le suffrage politique. Observations sur le projet de loi électorale et le rapport de M. Batbie, Le Chevalier, 1874 ; Etudes de droit constitutionnel et administratif : des divisions du pouvoir, Thorin, 1881 ; L’enseignement civique à l’Ecole normale, comprenant un résumé complet du droit constitutionnel et administratif français et les principes de l’économie politique, Paris, C. Delagrave, 1882.

217 Ed. Ernest Thorin.

218 La ville de Toulouse rendra hommage à sa passion pour le sport, notamment le rugby, et son engagement en faveur de son développement en attribuant son nom à un stade.

219 Maurice Hauriou conservera la chaire de droit administratif jusqu’en 1920, date à laquelle il l’abandonnera au profit d’Achille Mestre pour occuper la chaire de droit constitutionnel.

© Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2007

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