Le nouveau testament et les droits de l’Antiquité
|III. Droit successoral
Chapitre XVII : La parabole du fils prodigue et le partage d’ascendant1
Testo integrale
- 1 Publié sous le titre « Le partage d’ascendant et la parabole du fils prodigue », dans les Actes du (...)
- 2 Lc 15, 11-32. Sur cette parabole, cf. lagrange (m.-j.), Évangile selon S. Luc, 6e éd., Paris, 1941, (...)
1La parabole du fils prodigue2 repose sur une institution connue de l’ancien droit sumérien, qu’on retrouve dans le droit akkadien et qui avait persisté dans le monde du Proche-Orient à l’époque chrétienne.
2Dans le récit évangélique, le fils cadet demande à son père : δός μοι τὁ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας, "donne-moi la part de fortune qui me revient". "Et celui-ci partagea son patrimoine entre eux όει1Χ" : ὁ δε διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Les termes ούσία, βίος sont synonymes et signifient "fortune, patrimoine", et par extension "héritage, succession".
3Certains exégètes ont voulu découvrir ici une application du droit romain et ont supposé que le fils cadet réclamait les biens qui proviendraient de la succession de sa mère, les bona aduenticia. Cela supposerait que le père, devenu veuf, aurait conclu un second mariage, et qu’avant de délivrer les biens au fils cadet, il procéderait à l’émancipation de ce dernier. Le texte ne fait aucune allusion à ces hypothèses. Ajoutons que le partage d’ascendant ne semble guère pratiqué dans les mœurs romaines aux environs de l’ère chrétienne.
4Visiblement, nous ne sommes pas dans la sphère d’application du droit romain. Le Seigneur s’adresse aux pharisiens et aux scribes, qui lui reprochent de recevoir des pécheurs, άμαρτωλοί -c’est-à-dire des gens qui ne suivent pas les observances judaïques- et aussi des publicains, et de manger avec eux. Le Christ parle à un auditoire juif. Même les quelques privilégiés qui ont reçu la cité romaine continuent à pratiquer soit le droit national juif, soit les institutions coutumières communes au Proche-Orient.
5C’est donc dans le droit juif et dans les droits orientaux qu’il faut rechercher les institutions que vise la parabole.
6Or le partage d’ascendant était une opération très répandue dans tout le Proche et le Moyen-Orient. On le voit couramment pratiqué au cours du IIIe millénaire avant notre ère dans l’antique droit sumérien, comme au IIe millénaire dans le droit babylonien -et la civilisation babylonienne résulte de la fusion des deux races sumérienne et akkadienne.
7Une vieille coutume sumérienne reconnaissait au fils le droit de réclamer sa part d’héritage durant la vie de son père. Le partage d’ascendant était légalement constaté sur des tablettes et le fils n’avait plus d’autre droit sur les biens paternels.
8Des textes d’allure législative, comme de nombreux actes concrets, mettent en œuvre cette institution.
- 3 clay (a. t.), Miscellaneous Inscriptions, dans Yale Babylonian Collection, I, New-Haven, 1918, n. 2 (...)
9La loi familiale sumérienne, qui date de la dynastie d’Isin, antérieurement à la Ière dynastie babylonienne, et de Larsa, qui est contemporaine à cette dernière, prévoit le cas où le père a renié son fils : "Lorsque le père dira à son fils : Tu n’es pas mon fils, il devra abandonner la maison et l’enceinte"3 c’est-à-dire l’enclos qui l’entoure. Dans ce cas, le partage est obligatoire, et, s’il y a plusieurs enfants, le fils recueillera la part qui lui est normalement dévolue.
- 4 cuq (é.), Études sur le droit babylonien, Paris, 1929, p. 65. [Sur adoption, partage, successions e (...)
- 5 [groneberg (b.), « Eine altbabylonische Erbteilunsurkunde aus der Sammlung Dr. Martin », A OF 24/1, (...)
10Le partage d’ascendant se retrouve fréquemment dans les actes concrets de l’époque babylonienne, où l’on voit le père répartir de son vivant son patrimoine entre ses enfants. Normalement, le fils doit ensuite servir au père une rente viagère, en nature, par mois ou par an. S’il contrevient à cet engagement, il est déchu de son droit4. [On connaît au temps de la Ière dynastie de Babylone, sous le règne d’Abi-ešuh, une riche famille de Sippar dans laquelle sont intervenus successivement deux partages d’ascendant, l’un après le mariage du premier fils, le second, en échange d’une rente viagère, un peu plus tard5]
- 6 schorr (m.), Urkunden des altbabylonischen Zivil-und-Prozessrechts, Leipzipg, 1913, n. 8 et 20 ; un (...)
11Dans un cas au moins, ce partage était obligatoire. Si l’adoptant renie son fils adoptif, sans que celui-ci ait démérité, ce dernier peut réclamer une portion plus ou moins considérable des biens qui auraient dû constituer sa part héréditaire. Dans les actes concrets que nous possédons, le fils reçoit tantôt une somme d’argent forfaitaire, tantôt des immeubles, tantôt une maison et le mobilier. Cette expression ne désigne pas l’ensemble du patrimoine, car il arrive que le fils recueille en outre une assez forte somme d’argent : ainsi une mine d’argent6.
- 7 Beiträge zum altbabylonischen Privatrecht, dans Assyriologische Bibliothek, XI, Leipzig, 1893, n. 9 (...)
12Citons un acte publié par Meissner7 : "Ibni Shamash a adopté Arad Ishhara, fils de Ibni Shamash. Le jour où Arad Ishhara dira à son père Ibni Shamash : Tu n’es pas mon père, une empreinte sera mise sur lui (la marque que portent au front les esclaves) et il sera vendu pour de l’argent. Lorsque Ibni Shamash dira à Arad Ishhara son fils : Tu n’es pas mon fils, le père abandonnera la maison et les instruments. Puisqu’il l’avait traité comme fils, il partagera les biens avec les autres enfants".
13Il est possible que le partage d’ascendant ait été obligatoire dans d’autres cas. Et cette institution s’est perpétuée dans le Proche-Orient jusqu’aux temps de l’ère chrétienne.
- 8 Institutes coutumières, 1. IV, tit. IV, règle XIV.
14Les Juifs connaissaient et pratiquaient le partage d’ascendant. Mais les sages conseillaient de n’y recourir qu’à la dernière extrémité et leurs paroles rendent le même son que l’adage que recueille notre jurisconsulte coutumier Loysel, au début du XVIIe siècle : "Qui le sien donne avant mourir, bientôt après moult s’apprête à souffrir"8.
15Lisons ce qu’écrivait Jésus, fils de Sirach, entre 200 et 180 : "Ni à ton fils, ni à ton épouse, ni à ton frère, ni à ton ami ne donne pouvoir sur toi durant ta vie, et ne donne pas tes biens à un autre, de peur que, plein de regrets, tu ne doives leur adresser des supplications.
16"Tant que tu vis, et qu’il te reste un souffle, ne t’aliène toi-même à aucune chair, car il vaut mieux que tes enfants te demandent que d’avoir toi-même à regarder vers les mains de tes enfants.
17"Dans tout ce que tu fais, reste le maître et n’imprime aucune tache à ta renommée.
- 9 Ecclésiastique (=Si) 33, 19-23.
18"Quand viendra la fin des jours de ta vie et le moment de mourir, distribue ton héritage"9.
- 10 Talmud Babli, Baba mes ‘ia, 75 b.
19Les deux Talmuds de Jérusalem et de Babylone visent cette pratique à différentes reprises et la considèrent avec un sentiment de défaveur : "Trois sortes de gens prient avec véhémence sans être exaucés. Ce sont celui qui prête son argent en l’absence de témoins, celui qui donne ses biens à ses enfants de son vivant et celui qui, faisant de mauvaises affaires dans une ville, ne s’en va pas dans une autre"10.
20La parole évangélique vise-t-elle un partage obligatoire, qui avait pu subsister dans quelques coutumes du Proche-Orient, ou un partage volontaire, comme celui qui était pratiqué par les Juifs ? Il reste que le père acquiesce à la demande du fils cadet.
- 11 Dt 21, 15-17.
21Quelle part ce dernier avait-il reçue ? D’après le Deutéronome, le premier-né avait droit à une part double, souvenir d’une vieille coutume des temps patriarcaux11. Il était interdit de déroger à cette règle, qui était, dirions-nous, d’ordre public. Ici, en principe, à l’aîné devaient être réservés les deux tiers ; le cadet recevait le tiers.
22Toutefois cette part pouvait être modifiée par l’adjonction des biens qui proviendraient de la fortune de la mère, si le cadet était issu d’un lit différent et si celle-ci était prédécédée. En effet, dans sa kethubha, son contrat de mariage, la femme pouvait spécifier que, si elle venait à mourir, ses biens ne pourraient parvenir qu’à ses enfants issus de son mariage. Le mari hérite nécessairement d’elle, mais ne peut faire héritiers de cette portion de ces biens que les enfants de ce lit. C’est ce qui apparaît dans un écrit araméen d’Éléphantine, du IIIe siècle av. J.-C., et cette pratique sera, au IIIe siècle de notre ère, recueillie par la Mišna(h).
- 12 ungnad (a.), l. c., VI, n. 1440 et 1431 ; boyer (g.), L.c., p. 9-10.
23On rencontre un droit voisin dans les actes concrets de la première dynastie babylonienne. Bien que le Code de Hammurabi ne parle pas d’un droit d’aînesse, il arrive dans la pratique que l’aîné reçoive un préciput, sans doute réglé par la coutume, avant qu’il ne soit procédé au partage. Et cette part, dans quelques actes, semble être double de celle qui est attribuée au frère cadet. Ce droit semble propre à la Mésopotamie méridionale, car ces actes proviennent de Larsa ou de ses environs12.
24Il n’est pas exclu non plus que le fils puisse recevoir des biens provenant de la succession de sa mère, et le droit babylonien a même connu une communauté d’acquêts entre époux.
- 13 Baba bathra, VIII, 5.
25Toutefois, s’il est interdit chez les Juifs de déroger à la règle successorale posée par la Torah, la pratique des rabbins permettait élégamment de la tourner. Il suffit pour cela de réaliser le partage d’ascendant par la voie d’une donation entre vifs, en évitant soigneusement d’employer les termes qui visent une succession. La Mišna(h)13 reconnaît au père de famille le pouvoir de répartir ses biens entre vifs de la manière qu’il lui plaît : il peut donc soit opérer un partage égal, soit accorder un préciput au fils aîné. Cette donation peut être verbale ou revêtir la forme d’un acte écrit et signé.
26Le fils cadet, une fois sa part reçue, s’empresse de tout réaliser, s’en va en pays lointain et y dissipe toute sa fortune en menant une vie de folles dépenses. Le terme άσώτος désigne une folle prodigalité, ce que rendent exactement les versions syriaques par le mot paràhàyîth, "avec prodigalité". Il ne signifie pas la débauche. Le terme luxuriose qu’emploie la Vulgate force le sens du texte original. C’est le frère aîné, lors du retour du cadet, qui l’accusera d’avoir mangé son bien avec des courtisanes, μετὰ πορνών.
- 14 Lc 14,17.
27Une famine survient. Le fils prodigue s’attache à un citoyen de ce pays, qui l’envoie dans les champs paître ses troupeaux de porcs. Sans doute conclut-il avec lui un contrat de louage de services -il est resté un homme libre- mais du contrat il n’arrive même pas à tirer sa subsistance. Car il a envie de remplir son ventre des caroubes, τὰ κεράτια, harrûbhê dans la Pešîttâ, que mangent les porcs. Si de nos jours on fait, en Orient, une excellente confiture avec le fruit du caroubier, celui-ci, lorsqu’il est frais, emporte la bouche et servait à la nourriture des animaux. Et le fils prodigue songe au sort des ouvriers agricoles qui avaient conclu avec son père ce même contrat de louage de services, μίσθιοι. Eux avaient des pains en abondance14, soit que la rémunération fût fixée en partie en nature, soit qu’ils eussent reçu un merces, un salaire suffisant pour acheter des pains à satiété.
- 15 Lc 14, 18-20.
28C’est alors que le fils prodigue prend l’initiative de revenir auprès de son père. Il a été alloti et ne peut plus prétendre à rien de l’héritage paternel. C’est pour cette raison, en plus du sentiment de son indignité, qu’il demande à son père d’être traité comme l’un de ses ouvriers à gages15, µίσθιοι, qui sont ses serviteurs, δούλοι, et d’être seulement rémunéré en vertu d’une locatio operarum : il recevra en contrepartie du travail qu’il fournira la rétribution qui est allouée à l’un de ces ouvriers agricoles et pourra ainsi se nourrir. Mais il sera dans un état de subordination vis-à-vis de son père, qui sera désormais son employeur et aura qualité pour lui donner des ordres : en droit babylonien et dans les divers droits orientaux, comme en droit romain, la personne louée est en effet dans cette situation de dépendance ; pour exprimer cet état de soumission, les formulaires babyloniens employaient la même expression que le psaume 123, « comme les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leurs maîtres ». Telle est du moins la solution que suggère le fils prodigue à son retour.
29Mais le père, à la vue de son fils, le presse sur sa poitrine et commande de le revêtir de la plus belle robe, de lui mettre un anneau au doigt -signe de la condition de l’homme de naissance libre- et des sandales aux pieds. Et il fait tuer le veau gras pour fêter son retour.
30Le fils aîné est indigné. Il n’est pas entré en possession de sa part. Le père, οίκοδεσττότης, a continué à gouverner son patrimoine. Il demeure pleinement propriétaire des biens qu’il n’a pas partagés. C’est pourquoi l’aîné se plaint que son père n’ait même pas songé à lui donner un chevreau pour festoyer avec ses amis. C’est pourquoi aussi le père, par pure générosité, peut accueillir le fils cadet et le faire vivre à l’avenir sur son patrimoine. Il conserve en effet le pouvoir de faire non seulement des actes d’administration, mais encore de disposition entre vifs. D’où le mécontentement du fils aîné, qui se plaint des libéralités faites au cadet, qu’il considère comme indigne à jamais de l’affection et des donations paternelles.
31Néanmoins, le partage d’ascendant a été effectué. Le fils cadet, qui a reçu sa part, qu’il a dissipée, ne peut plus prétendre à l’héritage paternel. À la mort du père, tout le patrimoine reviendra au fils aîné, avec les accroissements qui sont dus à son travail. C’est ce qu’indique la réponse du père, à laquelle il faut donner toute sa rigueur de droit : καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σὰ ἐστιν, "tout ce qui est à moi est à toi".
32La parabole du fils prodigue, indépendamment bien sûr de son sens spirituel, suit donc clairement les règles juridiques du partage d’ascendant.
Note
1 Publié sous le titre « Le partage d’ascendant et la parabole du fils prodigue », dans les Actes du Congrès de Droit canonique (Paris, 1947), Paris, 1950, p. 223-228.
2 Lc 15, 11-32. Sur cette parabole, cf. lagrange (m.-j.), Évangile selon S. Luc, 6e éd., Paris, 1941, p. 421-429 ; vosté (i.– m.), Parabolae selectae Domini nostri lesu Christi, t. 1, 2e éd., Rome, 1933, p. 676-699 ; jérémias, Les paraboles de Jésus, Paris, 1962, p. 184-189.
3 clay (a. t.), Miscellaneous Inscriptions, dans Yale Babylonian Collection, I, New-Haven, 1918, n. 28 ; woolley (c. l.), Les Sumériens, Paris, 1930, p. 109.
4 cuq (é.), Études sur le droit babylonien, Paris, 1929, p. 65. [Sur adoption, partage, successions en Syrie, cf documents publiés par arnaud (d.), « La Syrie du moyen Euphrate sous le protectorat hittite. Contrats de droit privé », Aula Orientalis 5, 1987, p. 211-241.]
5 [groneberg (b.), « Eine altbabylonische Erbteilunsurkunde aus der Sammlung Dr. Martin », A OF 24/1, 1997, p. 49-56 ; le deuxième partage présente la particularité de figurer sur une « quasi-enveloppe » (celles-ci contenant habituellement plutôt des transactions foncières ou des constitutions de dot) portant cinq sceaux sur la face.]
6 schorr (m.), Urkunden des altbabylonischen Zivil-und-Prozessrechts, Leipzipg, 1913, n. 8 et 20 ; ungnad (a.), Hammurabi’s Gesetze, III, Leipzig, 1909, n. 16, 20, 22, 23 ; IV, 1910, n. 779, 781, 782, 783 ; VI, 1923, n. 1421, 1422, 1425 ; boyer (g.), Contribution à l’histoire juridique de la Ire dynastie babylonienne, Paris, 1928, p. 1- 3. [fleishman (j.), « Legal Continuation and Reform in Codex Hammurabi Paragraphs 168-169 », ZAR 5, 1999, p. 54-65 ; streck (m. p.), « Keilschrifttexte aus Münchener Sammlungen », ZA 90/2, 2000, p. 263-280 (une tablette d’Émar sur la rupture d’adoption).]
7 Beiträge zum altbabylonischen Privatrecht, dans Assyriologische Bibliothek, XI, Leipzig, 1893, n. 96 ; citons encore les actes publiés sous les n. 93, 94, 95, 97, 98. [De nombreux textes et actes de la pratique évoquent cette question du reniement, en Mésopotamie et dans les royaumes voisins, cf notamment podany a. h.), beckman (g.), colbow (g.), “An Adoption and Inheritance Contract from the Reign of Iggid-Lim of Hana”, JCS 43-45, 1991-1993, p. 39-51 ; westbrook (R.), “The Adoption Laws of Codex Hammurabi”, rainey (a. f.) éd., Kinattūtu sa dārâti. Raphael Kutscher Memorial Volume, Tel Aviv, 1993, p. 195-204]
8 Institutes coutumières, 1. IV, tit. IV, règle XIV.
9 Ecclésiastique (=Si) 33, 19-23.
10 Talmud Babli, Baba mes ‘ia, 75 b.
11 Dt 21, 15-17.
12 ungnad (a.), l. c., VI, n. 1440 et 1431 ; boyer (g.), L.c., p. 9-10.
13 Baba bathra, VIII, 5.
14 Lc 14,17.
15 Lc 14, 18-20.
Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.